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2016
Septembre

Les droits de la défense dans l’ombre du secret du délibéré

Droit au procès équitable et liberté d’expression (Art. 6 et 10 CEDH et CPP)
Marie Nicolas

Résumé

Le secret du délibéré de la cour d’assises est un principe absolu destiné à protéger l’indépendance des juges, leur intime conviction et l’autorité de leur décision. Dans son arrêt du 25 mai 2016, la Chambre criminelle rappelle avec force l’absence de dérogation à ce principe, y compris lorsqu’un juré accusé de violation du secret invoque la levée de ce principe cardinal pour se défendre et prouver la violation des règles du scrutin.

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Texte intégral

  • 1 C. Paffenhof, « La délibérations de la cour d’assises », Procédures, n° 3, mars 2011, p. 35 et s.
  • 2 L. Gyselaers, La participation des citoyens à la fonction de juge en matière pénale. Etudes compara (...)

1Point culminant du procès, la délibération1 – associant en matière criminelle des magistrats professionnels et des jurés citoyens2 – est encadrée par des règles destinées à garantir son bon déroulement. La principale d’entre elle consiste à imposer le secret des délibérés afin de préserver l’indépendance des juges, leur intime conviction et l’autorité de leur décision ; ceci même lorsque sa levée permettrait à un juré accusé de violation du secret professionnel de prouver le bien-fondé de ses révélations de manquements aux règles procédurales. Telle est la décision rendue par la Chambre criminelle dans son arrêt du 25 mai 2016 publié au Bulletin.

  • 3 Dans cette affaire, le prévenu invoquait en appel un « état de nécessité » l’obligeant à dénoncer l (...)

2En l’espèce, un juré était poursuivi pour avoir accordé un entretien à un journaliste dans le lequel il divulguait le déroulement du délibéré en mettant en cause le comportement de la présidente de la cour d’assises. Dans un article intitulé : « La présidente essayait d’orienter notre vote », le prévenu l’accusait d’avoir dissuadé les jurés de voter blanc – recommandation formulée par l’avocat de la défense –, d’avoir organisé un premier tour de scrutin à mainlevée au cours duquel plusieurs jurés ont exprimé leur indécision, laquelle fut qualifiée par la présidente de « moment d’égarement », et d’avoir incité les jurés hésitants à se prononcer en faveur de la culpabilité de l’accusé. En outre, l’intéressé reprochait aux magistrats d’avoir encouragé les jurés à prononcer une peine ferme non-inférieure à celle rendue en première instance. Selon le prévenu, ces faits constituaient un manquement aux articles 356 et 358 du code de procédure pénale, qui imposent de voter par bulletin écrit et autorisent le vote blanc. Agissant comme « objecteur de conscience »3, le prévenu se sentait dans l’obligation de dénoncer ces faits ; et pour prouver ces allégations, il demandait aux juges d’ordonner un complément d’information afin d’entendre toutes les personnes ayant participé au délibéré.

3Ecartant cet argumentaire, la Cour d’appel de Paris a refusé d’ordonner le complément d’information sollicité au motif qu’il conduirait à l’obtention d’une preuve illégale résultant de la rupture par les magistrats et les jurés de leur serment. C’est pourquoi, le 29 mai 2015, la juridiction du second degré a confirmé la décision rendue en première instance et condamné le prévenu sur le fondement de l’article 226-13 du code pénal, à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour violation du secret professionnel.

4Débouté, le juré forme alors un pourvoi en cassation et allègue deux moyens au soutien de sa défense. En premier lieu, il considère que son serment – prévu à l’article 304 du code de procédure pénale – lui impose de divulguer ce qu’il estime être une atteinte fondamentale à la liberté et à l’impartialité de la décision. Outre la privation de son droit d’établir le bien-fondé de ses allégations, le prévenu dénonce, en second lieu, la partialité des juges qui l’ont qualifié de « naïf » et accusé ses avocats de comportement anti-déontologique.

5Ainsi, il revenait à la Cour de cassation de statuer sur l’étendue de l’obligation de conserver le secret du délibéré devant les assises et de déterminer si une dérogation pouvait être accordée pour permettre au prévenu de se défendre en prouvant une éventuelle atteinte aux règles procédurales. Autrement dit, la juridiction suprême devait arbitrer entre plusieurs principes : d’une part, l’indépendance des juges et l’autorité de la décision judiciaire, d’autre part, le respect des droits de la défense.

6Par un arrêt de rejet, la Chambre criminelle opte pour une solution défavorable au juré. En confirmant le caractère illégal de la mesure d’instruction destinée à entendre les personnes ayant participé au délibéré, elle prive, par là-même, le prévenu d’un moyen de prouver le bien-fondé de ses allégations. La Cour de cassation réaffirme, de la sorte, le caractère absolu de l’obligation de conserver la confidentialité des délibérations, y compris dans le cadre de poursuites pour violation du secret professionnel ; sinon une atteinte serait portée à l’indépendance des juges et à l’autorité de leurs décisions.

7Dans son arrêt du 25 mai 2016, la Chambre criminelle rappelle que le processus décisionnel devant la cour d’assises est entièrement couvert par le secret (1°). En outre, elle considère que ce secret est absolu, ce qui a pour effet de restreindre fortement la portée des droits de la défense (2°).

1°/- Un processus décisionnel entièrement couvert par le secret

  • 4 S. Guinchard, J. Buisson, Procédure pénale, LexisNexis, 2011, p. 563 et s.

8La confidentialité des délibérations a pour objet de favoriser l’intime conviction4 – fondement de l’acte de juger en matière pénale (A) –, ce qui conduit la Cour de cassation à interdire la mesure supplémentaire d’information sollicitée dans le cadre des poursuites pour violation du secret professionnel (B).

A - Une confidentialité pour favoriser l’intime conviction

  • 5 Selon le Conseil de l’Europe, doit être considérée comme lanceur d’alerte « toute personne qui fait (...)

9Dans cette affaire, le prévenu – qui pense agir comme « lanceur d’alerte »5 – estime que les règles du code de procédure pénale relatives aux modalités de délibération n’ont pas été respectées par la cour d’assises. Il prétend, plus précisément, que deux manquements ont été commis : d’abord, le vote a été réalisé à mainlevée, ensuite, le vote blanc a été interdit. Or, selon le prévenu, ces violations l’ont poussé à révéler au public le déroulement des délibérations. Elles concernent l’article 365 du code de procédure pénale qui prévoit expressément que « la cour et le jury délibèrent, puis votent, par bulletins écrits et par scrutins distincts et successifs » et l’article 358 qui autorise les bulletins blancs, lesquels seront d’ailleurs comptés comme favorables à l’accusé. Sans se prononcer expressément sur ce moyen du pourvoi, dans son arrêt confirmatif, la Cour de cassation réaffirme le caractère obligatoire du secret des délibérés destiné à protéger l’autorité de la décision.

  • 6 C. Paffenhof, art. cit., p. 37.
  • 7 Article 304 du CPP. 
  • 8 Article 353 du CPP. 
  • 9 C. Paffenhof, art. cit., p. 36.
  • 10 Fr. Desportes, L. Lazerges-Cousquer, Traité de procédure pénale, Economica, 2012, p. 2054.

10En réalité, c’est pour faciliter le processus décisionnel, basé en matière pénale sur l’intime conviction, que le secret est imposé6. En effet, la délibération – dont le sens étymologique renvoie expressément à l’idée de discussions – se construit sur le fondement de la liberté de penser et de paroles qui permet aux jurés de forger leur intime conviction. Cette exigence apparaît, d’une part, dans le serment des jurés qui leur impose de décider « suivant leur conscience et leur intime conviction »7. D’autre part, les recommandations solennellement formulées avant que la cour ne se retire pour délibérer énoncent que « la loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : ‘avez-vous une intime conviction ? »8. Or, pour parvenir à cette intime conviction, les discussions doivent être couvertes par le secret, car ce dernier instaure un climat de confiance réciproque plus propice à la réflexion9. Protégés, les jurés peuvent librement s’exprimer, ce qui leur permettra de statuer sur le sort de l’accusé avec acuité. Si, à l’inverse, le détail du processus décisionnel était connu de tous, les jurés ne pourraient pas rendre leur verdict sereinement : ils craindraient d’exposer leurs opinions, pis encore, ils pourraient être influencés, voire instrumentalisés par des sources extérieures. En cela, le secret apparaît comme un instrument de protection de la liberté de penser, de paroles, de l’intime conviction et in fine de la décision judiciaire10, comme le rappelle la Chambre criminelle dans son arrêt du 25 mai 2016.

  • 11 Article 355 du CPP. 
  • 12 Fr. Desportes, L. Lazerges-Cousquer, op. cit., p. 2059.
  • 13 S. Guinchard, J. Buisson, op. cit., p. 1423.
  • 14 Fr. Desportes, L. Lazerges-Cousquer, op. cit., p. 2059.
  • 15 Article 357 du CPP. 
  • 16 Article 358 du CPP. 

11C’est pourquoi le processus décisionnel devant la cour d’assises est organisé de telle manière qu’il est gouverné par le secret. Dès la suspension d’audience, les magistrats et les jurés se retirent dans une pièce close qu’ils ne pourront quitter qu’une fois leur décision prise11. Si la délibération est d’abord orale, les jurés doivent ensuite répondre par écrit12 aux questions posées à la clôture des débats13. Les jurés inscrivent, de manière secrète, le mot « oui » ou « non » sur un bulletin marqué du timbre de la cour d’assises et portant cette formule : « sur mon honneur et en ma conscience, ma déclaration est »14. Ce bulletin fermé est remis au président qui le dépose dans une urne destinée à cet usage15. Puis, chaque bulletin est dépouillé en présence des membres de la cour et du jury afin que chacun puisse en vérifier le contenu. Le résultat du vote est immédiatement constaté et les bulletins sont brûlés pour qu’aucun élément ne puisse révéler le déroulement de la délibération16. En somme, l’entier processus décisionnel devant la cour d’assises est régi par la confidentialité. Si le secret est un instrument de protection du processus décisionnel, la Cour de cassation énonce également, dans son arrêt du 25 mai 2016, que le secret est une « obligation » qui perdure après le prononcé du verdict.

B - Une confidentialité excluant tout supplément d’information

12L’enjeu de cet arrêt était en réalité de permettre au prévenu de rapporter la preuve de ses allégations de non-respect des règles procédurales relatives au délibéré. De la sorte, il pensait échapper à sa responsabilité pour violation du secret professionnel en réalisant une bonne action : alerter le public sur le déroulement des assises. Le prévenu a alors demandé à la Cour d’appel de Paris d’ordonner un complément d’information afin d’entendre toutes les personnes ayant participé au délibéré ; ceci dans le but de rechercher la vérité dans ses propos. Toutefois, la Cour d’appel a refusé la mesure d’instruction sollicitée au motif qu’en amenant les magistrats et les jurés à rompre leur serment, la décision serait illégale.

13Saisie de cette question, la Cour de cassation considère que les juges du fond ont pleinement justifié leur décision sans porter atteinte aux dispositions légales ou conventionnelles visées au moyen du pourvoi. En se fondant sur l’article 304 du code de procédure pénale, la Cour rappelle en effet que dans leur serment, les jurés s’engagent avant l’ouverture des débats à « conserver le secret des délibérations, même après la cessation de [leurs] fonctions ». Ainsi, la Chambre criminelle fait fi de l’argument du prévenu selon lequel l’intérêt de la justice de rendre une décision impartiale et équitable serait supérieur à l’obligation de conserver le secret. L’engagement des jurés a donc des effets post-sentencia, puisque ces derniers doivent se garder de dévoiler la façon dont la décision a été prise, y compris après son prononcé.

14C’est d’ailleurs pour garantir le respect de ce serment ad infinitum que l’infraction de violation du secret du délibéré a été introduite à l’article 226-13 du code pénal. Cette incrimination doit en principe dissuader les dépositaires d’un secret professionnel de le rompre. En l’espèce, selon les juges du fond, en révélant à la presse les détails relatifs au déroulement des délibérations – plus particulièrement les indications de la présidente de la cour d’assises – le prévenu s’est rendu coupable de violation du secret professionnel entraînant sa condamnation en appel à deux mois d’emprisonnement avec sursis. Le prévenu conteste cette décision, car selon lui, il a agi en « objecteur de conscience » tenu de révéler des manquements au code de procédure pénale. Pour prouver ses allégations, il sollicite un supplément d’information en vue d’entendre toutes les personnes ayant participé au délibéré.

  • 17 Article 121-7 alinéa 2 du CP.

15Or, selon la Cour de cassation, le secret professionnel empêche les juges d’ordonner une mesure d’information complémentaire qui leur permettrait éventuellement d’entendre les magistrats et les autres jurés ayant participé au délibéré. En effet, s’ils les auditionnaient, ils se rendraient, en quelque sorte, complices par instigation de violation du secret professionnel17. Quant aux magistrats et aux jurés, ils seraient tout simplement les auteurs de cette infraction. Les déclarations obtenues de la sorte seraient illégales et elles ne pourraient pas être exploitées en justice. L’ensemble de ces raisons a donc amené la Cour de cassation à confirmer le refus par la Cour d’appel d’ordonner une telle mesure d’instruction complémentaire.

16Par cette décision, la Cour de cassation – qui s’impose comme le garant du secret des délibérations devant la cour d’assises – réaffirme le caractère permanent de ce devoir qui s’étend bien au-delà du prononcé du verdict. En revanche, l’effet post-sentencia attribué au secret a des conséquences importantes sur le prévenu, puisque celui-ci est privé de la possibilité de se défendre.

2°/- Une décision restrictive des droits de la défense

17Dans son arrêt du 25 mai 2016, la Chambre criminelle refuse de déroger au secret du délibéré dans le but de protéger l’indépendance des juges, leur intime conviction et l’autorité de leur décision (A). Partant, certaines garanties procédurales fondamentales – telles que la liberté de la preuve et les droits de la défense – sont affaiblies (B).

A - L’absence de dérogation pour protéger l’indépendance des juges

18La Chambre criminelle réaffirme de manière explicite le caractère absolu du secret des délibérations en cour d’assises. Dans son dernier attendu, elle déclare qu’« une dérogation à l’obligation de conserver le secret des délibérations ne saurait être admise ». Sont visées, sans aucune restriction, toutes les hypothèses de rupture du secret : les conseillers énoncent en effet que cette absence de dérogation vaut « même à l’occasion de poursuites pour violation du secret du délibéré ». Ainsi, le secret des délibérations en matière criminelle est une exigence pleine et entière, qui ne connaît aucune exception.

  • 18 Crim. 25 juin 1968, n° 66-93877 ; D. 1968. 153 ; rapp. Costa ; observation Levasseur, RSC, 1968, n° (...)
  • 19 G. Delattre, « J’étais premier juré au procès Pétain », Histoire pour tous, n° 48, avril 1964, pp.  (...)
  • 20 Crim. 25 juin 1968, n° 66-93877.
  • 21 Crim., 25 mai 2005, n° 04-87833, S. Revel, « Nouvelle forme d’atteinte à la vie privée », 18 mars 2 (...)

19Avec cette décision, se confirme une jurisprudence certes constante mais sévère à l’égard des jurés car, dès 1968, la Cour de cassation avait estimé, dans une formule encore plus directe, que « le secret des délibérations est général et absolu »18. Cette affaire était en réalité celle des révélations du premier juré au procès du Maréchal Pétain. Dans son article intitulé « J’étais premier juré au procès Pétain »19, le juré évoquait les discussions tenues au cours des délibérations, notamment sur les preuves et la peine à prononcer. Pour ces faits, il a été condamné à une amende de 500 francs. Le prévenu estimait pourtant que ces informations étaient déjà connues du public. En outre, l’écoulement du temps et l’utilité de fournir des éléments aux historiens justifiaient ses confidences. La Cour de cassation a cependant affirmé que le secret du délibéré « doit recevoir application bien qu’il s’agisse d’un fait déjà connu ou susceptible d’être connu, l’intervention du dépositaire du secret pouvant être de nature à transformer en un fait avéré et certain ce qui n’avait été jusqu’alors qu’une divulgation sujette à controverse »20. Dès lors, les conseillers ont posé les jalons du caractère absolu du secret professionnel devant la cour d’assises en refusant toute exception. Si les jurés ne peuvent pas révéler le contenu des délibérations, la Cour de cassation a estimé dans un arrêt du 25 mai 2005 que n’était pas responsable d’une violation du secret, le journaliste qui a filmé le reflet sur les parois de verre de l’immeuble faisant face aux fenêtres de la salle des délibérés21. Comme les images ne permettaient pas de révéler le contenu des délibérations, aucune atteinte au secret n’a pu être constatée. C’est donc sur les jurés que pèse le secret professionnel, lequel interdit en toutes circonstances de divulguer le contenu des délibérations, y compris des années après le prononcé de la décision.

  • 22 Article 226-14 1° du code pénal. D’autres exceptions sont prévues : en cas d’informations montrant (...)

20Pourtant, il existe des secrets qui peuvent être rompus dans certaines hypothèses. En effet, la loi peut autoriser, voire obliger, le dépositaire du secret à dévoiler les informations qu’il détient. Dans ce sens, l’article 226-14 du code pénal autorise les médecins à briser leur secret professionnel lorsqu’ils constatent des sévices sexuels commis à l’encontre de mineurs lors d’un examen médical22. Exhaustivement listées, ces hypothèses sont néanmoins très limitées et aucune d’entre elles ne vise le délibéré en cour d’assises.

  • 23 Le Premier président Bertrand Louvel a institué une commission de réflexion sur la réforme de la Co (...)
  • 24 Fr. Desportes, L. Lazerges-Cousquer, op. cit., p. 183.
  • 25 A commencer par la Constitution, mais aussi les lois à de nombreuses reprises confirmées et renforc (...)
  • 26 Y. Lécuyer, « Le secret du délibéré, les opinions séparées et la transparence », Rev. trim. Dr. h., (...)
  • 27 Ibidem, p. 211.
  • 28 Car seule la motivation peut faire l’objet de critiques et non la décision en elle-même. J.-P. Cost (...)

21Le caractère absolu du secret des délibérations est intimement lié à ses finalités de protection des intérêts supérieurs de la justice tels que l’indépendance des juges, leur intime conviction et l’autorité de la décision judiciaire. Dans une formulation alambiquée, la Chambre criminelle affirme le 25 mai 2016 qu’il ne peut être prévu de dérogation au secret des délibérations « sans qu’il soit porté atteinte tant à l’indépendance des juges professionnels comme non-professionnels, qu’à l’autorité de leurs décisions ». Il semblerait donc que, selon les conseillers, toute dérogation nuirait automatiquement à l’indépendance des juges et à l’autorité de leurs décisions. Or, cette affirmation ne trouve pas de justification particulière dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation, ce qui paraît regrettable à l’heure du débat sur la motivation des arrêts23. Cette dernière se contente d’affirmer, sur un ton performatif, que toute exception au secret des délibérations porterait immédiatement atteinte à l’indépendance des juges et à l’autorité de leur décision. Certes, le processus décisionnel serait altéré en cas de communication entre les jurés et l’extérieur au moment de la délibération, mais il est possible de douter de la réalité d’une atteinte à l’indépendance des juges – principe fondamental garanti par l’organisation judiciaire24 – par la seule connaissance a posteriori du contenu des discussions, dès lors qu’elle s’avère utile pour assurer une défense ultérieure ou pour informer un public non spécialisé d’une question d’intérêt général. Considérer que l’indépendance des juges n’est pas garantie dans ces circonstances, c’est peut-être oublier que ce principe ne s’appuie pas sur des faits, mais sur des textes de loi25. De même, s’agissant de l’autorité des décisions de justice, celle-ci ne repose pas tant sur le secret que sur le pouvoir du juge (auctoritas)26. Par ailleurs, il faut compter sur d’autres facteurs garantissant l’autorité des décisions, au titre desquels figure précisément la motivation27. En effet, les décisions sont acceptées lorsqu’elles sont suffisamment expliquées et fondées en droit et grâce à des arguments rationnels ; non quand leurs motivations sont dissimulées, voire éludées. Dans ce sens, d’autres juridictions – notamment la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) et certaines juridictions étrangères (notamment en Allemagne et aux Etats-Unis) – autorisent les obiter dicta et font largement part de la motivation de leurs décisions, sans que pour autant leur autorité n’en ressorte affaiblie28.

22Au regard de la décision de la Cour de cassation, le secret des délibérations apparaît comme un principe absolu du procès criminel français. Néanmoins, dans ces circonstances, le prévenu est privé de l’exercice effectif de ses droits de la défense. Plus loin, la liberté de la preuve est remise en question.

B - L’affaiblissement des garanties procédurales du prévenu

23En considérant que le secret du délibéré ne souffre d’aucune exception, la Cour de cassation empêche le prévenu de prouver ses allégations concernant la violation des règles relatives aux modalités de vote. Cet argument apparaît dans le premier moyen du pourvoi : le prévenu soutient qu’en refusant d’établir le bien-fondé de sa défense – ce qui aurait pu lui permettre d’échapper à sa responsabilité pénale – la Cour d’appel a privé son arrêt de base légale. Mais la Cour de cassation réfute cet argument. Cette décision fait naître deux inquiétudes : la première relative à la liberté de la preuve, la seconde concerne la privation des droits de la défense du prévenu soumis au secret professionnel.

  • 29 S. Guinchard, J. Buisson, op. cit., p. 558.
  • 30 Crim. 2 octobre 1981.
  • 31 Guinchard, p. 562 ; v. Crim. 15 juin 1993, crim. 6 avril 1994, crim. 27 janvier 2010, crim. 19 janv (...)

24Cette décision interroge d’abord sur le respect de la liberté de la preuve, principe fondamental du procès pénal inscrit à l’article 427 du code de procédure pénale29. Cette disposition prévoit que « les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve ». Cette liberté s’applique aussi bien à la preuve des infractions qu’aux moyens de défense30. La force de ce principe est telle que la Cour de cassation considère, dans une jurisprudence constante et bienveillante, que les juges répressifs ne peuvent pas écarter les preuves des parties privées au seul motif qu’elles auraient été obtenues de façon illicite ou déloyale31. Les parties privées – mises en cause ou victime – bénéficient donc d’une liberté absolue dans l’administration de la preuve, la seule limite étant que ces preuves doivent être contradictoirement débattues devant le juge. Si tel est le cas, les juges doivent accepter les moyens de preuves produits par les parties privées, même s’ils ont été obtenus illégalement.

  • 32 Par ailleurs, le Conseil constitutionnel saisi d’une QPC a rappelé qu’il est loisible au législateu (...)

25Dans l’affaire commentée, il revenait au prévenu, selon l’adage reus in excipiendo fit actor, de prouver l’exception alléguée en défense. En tant que partie privée, il bénéficie d’une liberté absolue pour démontrer la véracité de ses allégations : il aurait donc pu présenter tout élément de preuve, même ceux obtenus illégalement ou de manière déloyale. En effet, l’interdiction par la Cour de cassation de la mesure d’instruction complémentaire destinée à entendre les autres jurés s’applique uniquement aux magistrats32. Autrement dit, le prévenu devait-il plutôt adopter un comportement illégal pour se défendre ou solliciter légalement une mesure d’instruction complémentaire impossible ? Cet arrêt pourrait alors imposer au prévenu de rapporter une probatio diabolica. Dès lors, il est intéressant de s’interroger sur la pertinence d’une telle sentence qui pousserait les justiciables à se comporter de façon illégale plutôt que de faire confiance à la justice pour se protéger.

  • 33 Article 321-1 du CP.
  • 34 Douai, 26 octobre 1951 ; Paris, 16 février 1966 ; Paris, 11 janvier 1985 ; Crim. 29 mai 1989 ; Crim (...)

26Des questions apparaissent également au niveau des droits de la défense. Si la Cour de cassation ne se prononce pas sur le moyen relatif à la privation des droits de la défense du prévenu, celui-ci se trouve pourtant dans une situation inique : soit il commet une infraction pour se défendre – probablement recel de violation du secret professionnel33 – soit il reste dans la légalité en sollicitant une mesure d’instruction qui pourra être refusée. Partant, il est (im)possible de se demander si une personne soumise à la confidentialité est (inévitablement) privée de son droit à une défense effective et concrète. Une telle aporie est, en principe, écartée par une jurisprudence constante en matière pénale qui affirme qu’« on ne saurait refuser à qui que ce soit le droit de se défendre, et cette liberté essentielle ne peut être mise en échec par les règles du secret professionnel »34. Apparaît alors un fait justificatif lié à l’exercice des droits de la défense. Selon ce dernier, les dépositaires d’un secret professionnel sont autorisés à procéder à des révélations sans engager leur responsabilité pénale, dès lors qu’elles sont effectuées pour leur défense. Une hiérarchie serait clairement établie entre le secret professionnel et les droits de la défense, les seconds prévalant sur le premier. La décision du 25 mai 2016 semble toutefois réviser cette hiérarchie, puisque le secret des délibérations – principe absolu – est désormais formellement supérieur aux droits de la défense. Par conséquent, le secret des délibérations bénéficierait d’un régime spécifique en raison de l’intérêt supérieur de la justice cristallisé dans l’indépendance des juges, leur intime conviction et l’autorité de leur décision.

27Une telle spécificité paraît néanmoins discutable eu égard à la nécessité d’instaurer un processus décisionnel, certes propice à l’indépendance des juges et à l’autorité de leurs décisions, mais qui ne doit pas pour autant priver le prévenu de son droit à une défense effective soucieuse de contribuer à la vérité. Dans un tel contexte d’incertitudes, un retour du fait justificatif dans le cadre de poursuites pour violation du secret du délibéré serait peut-être souhaitable…

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28Cass. Crim. 25 mai 2016, n° 15-84099

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Notes

1 C. Paffenhof, « La délibérations de la cour d’assises », Procédures, n° 3, mars 2011, p. 35 et s.

2 L. Gyselaers, La participation des citoyens à la fonction de juge en matière pénale. Etudes comparative du droit anglais, du droit belge et du droit français, thèse Paris 1-Louvain, Chr. Lazerges et R. Verstaeten, 2010.

3 Dans cette affaire, le prévenu invoquait en appel un « état de nécessité » l’obligeant à dénoncer les faits. Dans un arrêt plus ancien, un juré lui-aussi poursuivi pour violation du secret du délibéré, se fondait sur l’ordre de loi, inscrit à l’article 62 du CPP, qui impose de dénoncer les crimes ou délits dont on est témoin. CA de Paris, 31 mars 1989, JCP, 1989, n° 2, p. 21356, note Edith Dubreuil ; G. Levasseur, « Secret professionnel. Violation par un juré du secret des délibérations », RSC, 1990, p. 344.

4 S. Guinchard, J. Buisson, Procédure pénale, LexisNexis, 2011, p. 563 et s.

5 Selon le Conseil de l’Europe, doit être considérée comme lanceur d’alerte « toute personne qui fait des signalement ou révèle des informations concernant des menaces ou un préjudice pour l’intérêt général dans le contexte de sa relation de travail, dans le secteur public ou privé », cela peut notamment concerner des erreurs judiciaires. Recommandation CM/Rec(2014)7 sur la protection des lanceurs d’alerte, 30 avril 2014.

6 C. Paffenhof, art. cit., p. 37.

7 Article 304 du CPP. 

8 Article 353 du CPP. 

9 C. Paffenhof, art. cit., p. 36.

10 Fr. Desportes, L. Lazerges-Cousquer, Traité de procédure pénale, Economica, 2012, p. 2054.

11 Article 355 du CPP. 

12 Fr. Desportes, L. Lazerges-Cousquer, op. cit., p. 2059.

13 S. Guinchard, J. Buisson, op. cit., p. 1423.

14 Fr. Desportes, L. Lazerges-Cousquer, op. cit., p. 2059.

15 Article 357 du CPP. 

16 Article 358 du CPP. 

17 Article 121-7 alinéa 2 du CP.

18 Crim. 25 juin 1968, n° 66-93877 ; D. 1968. 153 ; rapp. Costa ; observation Levasseur, RSC, 1968, n° 4-III, p. 344, CA Paris, 9 janv. 1966, JCP, 1968. II. 15368, note de Lestang ; observation Levasseur, RSC, 1967, n° 2-22, p. 454. 

19 G. Delattre, « J’étais premier juré au procès Pétain », Histoire pour tous, n° 48, avril 1964, pp. 429-499.

20 Crim. 25 juin 1968, n° 66-93877.

21 Crim., 25 mai 2005, n° 04-87833, S. Revel, « Nouvelle forme d’atteinte à la vie privée », 18 mars 2010, Dalloz Actualités.

22 Article 226-14 1° du code pénal. D’autres exceptions sont prévues : en cas d’informations montrant que des mineurs sont en danger ou lorsque des personnes présentent un caractère dangereux pour eux-mêmes ou pour la société.

23 Le Premier président Bertrand Louvel a institué une commission de réflexion sur la réforme de la Cour de cassation. Le lundi 14 septembre 2015, se sont ouverts les travaux sur la motivation des arrêts. P. Deumier, « Repenser la motivation des arrêts de la Cour de cassation ? », D, 2015, n° 35, p. 2022.

24 Fr. Desportes, L. Lazerges-Cousquer, op. cit., p. 183.

25 A commencer par la Constitution, mais aussi les lois à de nombreuses reprises confirmées et renforcées par la jurisprudence.

26 Y. Lécuyer, « Le secret du délibéré, les opinions séparées et la transparence », Rev. trim. Dr. h., 2004, n° 57, p. 209.

27 Ibidem, p. 211.

28 Car seule la motivation peut faire l’objet de critiques et non la décision en elle-même. J.-P. Costa, « Le secret du délibéré », JCP G, n° 47, 2012, p. 42.

29 S. Guinchard, J. Buisson, op. cit., p. 558.

30 Crim. 2 octobre 1981.

31 Guinchard, p. 562 ; v. Crim. 15 juin 1993, crim. 6 avril 1994, crim. 27 janvier 2010, crim. 19 janvier 2010, Crim. 11 juin 2002.

32 Par ailleurs, le Conseil constitutionnel saisi d’une QPC a rappelé qu’il est loisible au législateur de permettre la saisie d'éléments couverts par le secret du délibéré, mais il doit prévoir les conditions et modalités selon lesquelles une telle atteinte au principe d'indépendance peut être mise en œuvre afin que celle-ci demeure proportionnée. Comme aucune disposition ne précise les conditions sous lesquelles un élément couvert par le secret du délibéré peut être saisi, le Conseil a déclaré contraire à la Constitution le troisième alinéa de l'article 56 du CPP et les mots » sous réserve de ce qui est dit à l'article 56 concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense » figurant à l'article 57 du même code. Les effets de cette décision sont reportés au 1er octobre 2016 (Cons. const., 4 déc. 2015, n° 2015-506 QPC : JurisData n° 2015-027034 ; Journal Officiel du 6 Décembre 2015 ; Dr. pén. 2016, comm. 16, obs. A. Maron et M. Haas ; Procédures 2016, comm. 27, obs. A.-S. Chavent-Leclère).

33 Article 321-1 du CP.

34 Douai, 26 octobre 1951 ; Paris, 16 février 1966 ; Paris, 11 janvier 1985 ; Crim. 29 mai 1989 ; Crim. 20 décembre 1967.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Marie Nicolas, « Les droits de la défense dans l’ombre du secret du délibéré »La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 13 septembre 2016, consulté le 16 mai 2025. URL : http://journals.openedition.org/revdh/2517 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.2517

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Auteur

Marie Nicolas

Docteur en droit et A.T.E.R à l’Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne)

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