Navigation – Plan du site

AccueilVaria29Dossier Thématique : Aux petites ...Institutions et usages juridictio...Le rôle des rapports de la Commis...

Dossier Thématique : Aux petites sources des droits et libertés
Institutions et usages juridictionnels

Le rôle des rapports de la Commission interaméricaine des droits de l’Homme dans la lutte contre l’impunité en Amérique latine

Scott Fougère-Green

Résumés

Les rapports de la Commission interaméricaine des droits de l’Homme, bien que non contraignants juridiquement, se sont progressivement imposés comme des « petites sources » du droit dans la lutte contre l’impunité en Amérique latine. En s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’Homme, notamment l’arrêt Velásquez Rodríguez

, ils ont affirmé l’incompatibilité des lois d’amnistie avec les obligations internationales des États. La Commission a ainsi rappelé le devoir des États d’enquêter, de poursuivre et de sanctionner les violations graves des droits de l’Homme, en particulier les disparitions forcées, qui relèvent du crime contre l’humanité. Elle a également souligné que les réparations financières et les commissions vérité, bien que nécessaires, ne peuvent remplacer l’action pénale. Ces rapports ont contribué à structurer la justice transitionnelle en imposant une articulation entre vérité, réparation et justice.
Haut de page

Texte intégral

  • 1 En 1966, un système de plaintes ait été établi permettant aussi à la Commission de recevoir des com (...)
  • 2 . Éric Tardif, « Le système interaméricain de protection des droits de l’homme : particularités, pe (...)

1Comment les rapports de la Commission interaméricaine, dépourvus de force juridiquement contraignante, ont-ils acquis un rôle de « petites sources » du droit participant à la lutte contre l’impunité ? Dans le cas d’espèce, le continent américain dispose d’une juridiction au sein de l’Organisation des États américains (OEA), analogue à la Cour européenne des droits de l’Homme au sein du Conseil de l’Europe. À l’image du système européen de protection des droits de l’Homme, il existe une Commission dont la fonction est d’instruire les plaintes qui seront, si elles sont recevables, transmises à la Cour IDH. La Cour IDH a été instituée en 1978 lors de l’entrée en vigueur du Pacte de San José de 1969. Instituée en 1959, la Commission IDH va jouer un rôle essentiel dans la dénonciation des violations des droits de l’Homme en Amérique latine lorsqu’elle dénonce les violations perpétrées par les régimes militaires latino-américains durant les années 19701. Suite à la réception des plaintes, la Commission a vite considéré que son rôle est de superviser la situation de chaque État et de trouver des solutions concrètes. Bien que les rapports de la Commission IDH soient émis à titre consultatif, leur publicité joua un rôle fondamental pour promouvoir le respect des droits de l’Homme avec la dénonciation de la torture, des exécutions extrajudiciaires ainsi que les disparitions forcées et les tortures perpétrées par les régimes militaires latino-américains, y compris avant des associations comme Human Rights Watch ou Amnesty International. En 1979, la Commission IDH visita l’Argentine où elle a reçu cinq mille plaintes individuelles concernant des disparitions forcées après détention par des agents de l’État. Pour la première fois, une organisation internationale permit d’établir l’aspect systémique de la pratique, par l’exécutif argentin, de la disparition forcée. Les transitions démocratiques en Amérique latine ont provoqué, une évolution du travail de la Commission IDH, à partir des années 1990. Celle-ci se focalise sur le traitement des plaintes acheminées par les intéressés ou par une organisation non gouvernementale. Les rapports ne traitent plus de l’état des droits de l’Homme mais de la problématique du traitement judiciaire des auteurs des crimes qui furent commis par l’État lorsque celui-ci était dirigé par un exécutif dictatorial2.

  • 3 Dominique Maingueneau, « Les rapports des organisations internationales : un discours constituant ? (...)
  • 4 Ibid., p. 126.

2Dans ce contexte, les rapports de la Commission IDH constituent des petites sources de droit : ils ne représentent pas les sources premières que sont le traité, la loi ou la jurisprudence, mais ils ne se limitent pas pour autant à de simples documents administratifs. Ils sont lus par des experts capables d’en tirer des informations implicites, des guides d’interprétation, à partir de différents indices, notamment de contenus doctrinaux3. Les rapports des organisations internationales constituent des sources d’information précieuses, pouvant servir à différents usages, telles que la prise d’une décision, l’anticipation de certaines évolutions ou la rédaction d’un autre rapport4.

  • 5 Stéphanie Paquin, « Les organisations internationales dans la théorie des relations internationales (...)
  • 6 Ibid., p. 17-18.

3Néanmoins, par leurs rapports, les organisations internationales favorisent la conformité en évaluant systématiquement les pratiques de leurs membres. Dans le cas d’espèce, les rapports de la Commission IDH contribuent, par ses avis juridiques, au respect des normes en matière d’obligation de poursuivre les acteurs étatiques impliqués dans les violations des droits de l’Homme dans cette région du monde5. À l’instar des organisations internationales, les organisations régionales telles que l’OEA jouent un rôle du fait de la concentration des enjeux sur la scène régionale. Elles veulent mettre un terme à la profusion de normes incompatibles avec les conventions régionales et internationales, par la coordination d’actions collectives6, en l’espèce, mettre fin à la politique d’impunité pour les militaires ayant dirigé les Etats d’Amérique latine durant les années 1970 et bénéficiant de lois d’amnistie ou de décrets présidentiels de grâce en Argentine, au Chili ou en Uruguay.

  • 7 Sandrine Lefranc, « La justice transitionnelle n'est pas un concept », Mouvements, 2008/1 (n° 53), (...)
  • 8 Cour IDH, 29 juillet 1988, Velásquez Rodríguez, Série C n° 4, par. 173.

4Les rapports de la Commission IDH ont rappelé la jurisprudence Velasquez Rodriguez c. Honduras rendu par la Cour IDH le 29 juillet 1988 consacrant le caractère non conventionnel des lois d’amnistie car elles empêchent les familles de victimes de faire valoir leur droit au recours et les prive de savoir où est passé le corps du disparu, qui ont commis ce crime, de remonter la chaîne des responsabilités et de sanctionner les coupables. Les rapports de la Commission IDH ont joué un rôle clé dans l’évolution de l’approche de la justice transitionnelle, terme désignant l’ensemble des mécanismes instaurés par un gouvernement chargé d’une transition démocratique afin de faire face à un passé marqué par de graves violations des droits de l’Homme commises par un pouvoir autoritaire7. Ses rapports ont rappelé le caractère incompatible des lois d’amnisties qui sont contraire un droit fondamental au recours des citoyens. Ces rapports de la Commission IDH ont eu une importance capitale en rappelant la jurisprudence de la Cour IDH qui rappelle l’aspect non conventionnel des lois d’amnisties. En effet, les rapports de la Commission IDH rappellent que les textes soustrayant de tout action judiciaire des auteurs de faits relevant de violations des droits de l’Homme portent atteinte à la Convention AIDH à plusieurs titres. L’institution de l’OEA chargé d’examiner la recevabilité des plaintes a rappelé que l’amnistie est contraire à l’article 7 concernant le droit à la liberté de sa personne, l’article 8 relatif au droit au recours des citoyens ainsi qu’à l’article 1 disposant que les États doivent garantir le respect des droits prévus dans la Convention. En rappelant la jurisprudence constante de la Cour IDH, ces rapports de la Commission IDH ont participé à la lutte contre l’impunité au niveau du droit, concernant le traitement judiciaire des disparitions forcées perpétrées par les régimes militaires au pouvoir en Amérique latine durant la décennie 1970. À partir des principes posés par la jurisprudence Velásquez du 29 juillet 19888, la Commission IDH a posé un principe, dans ses rapports relatifs aux amnisties concernant les violations des droits de l’Homme perpétrés par les dictatures militaires argentine et chilienne. Dans ses rapports du 2 octobre 1992 et du 15 octobre 1996, la Commission a posé le principe que des mesures d’indemnisation financière à destination des victimes ne peuvent être considérés comme un acte de justice. S’il est légitime de s’attarder sur la jurisprudence de la Cour IDH, la Commission IDH eut un rôle dans la jurisprudence de la lutte contre l’impunité et dans la justice transitionnelle. Ses rapports ont posé le principe qu’une politique de justice et de reconnaissance des crimes d’un passé dictatorial reposait sur l’effectivité de l’action judiciaire. Les rapports de la Commission IDH ont influé sur la jurisprudence au niveau interne.

  • 9 Federico Andreu-Guzman, « Impunité et droit international. Quelques réflexions historicojuridiques (...)
  • 10 Com. IDH, 2 octobre 1992, Alicia Consuelo Herrera et al. v. Argentina, affaires n° 10.147, 10.181, (...)

5Ces obligations internationales sont de nature complémentaire et ne sont ni alternatives, ni substitutives. Il est impossible que l’État choisisse. Si les obligations internationales peuvent être accomplies de manière séparée, l’État doit néanmoins toutes les accomplir comme l’a rappelé la Cour, puis la Commission IDH9. Depuis son rapport du 2 octobre 1992, la Commission IDH a estimé à plusieurs reprises que les lois d’amnistie ne permettent pas aux États le respect de leurs obligations internationales prévues à l’article 1.1 de la Convention américaine des droits humains. Ces amnisties empêchent l’action judiciaire et la sanction des responsables de violations graves, constituant donc une violation de cet article. La CIDH a notamment jugé que les lois d’amnistie adoptées en Argentine, au Chili, au Salvador, au Pérou et en Uruguay étaient contraires avec les engagements de ces États envers la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme et la Convention américaine des droits humains10.

6Fort de cela, il serait intéressant de mettre en exergue comment les rapports de la Commission IDH ont constitué des « petites sources » du droit en posant le principe que la justice transitionnelle devait inclure l’action pénale à l’encontre des militaires accusés de violations des droits de l’Homme. Les rapports d’institutions supranationales n’ont pas de valeur juridique comparable à celle de la jurisprudence d’une juridiction suprême interne ou d’une juridiction régionale. Même s’ils n’ont pas l’impact d’une jurisprudence, les rapports n° 28/92 et n° 36/96 de la Commission IDH, ont posé les jalons de la justice transitionnelle contemporaine où la reconnaissance de la souffrance des victimes passe par l’obligation du procès pénal. Les Commissions Vérité, les réparations financières et les reconnaissances publiques doivent obligatoirement accompagner l’action judiciaire mais ne doivent pas constituer un substitut à celles-ci. Les rapports de la Commission interaméricaine des droits de l’Homme, en particulier celui rendu le 2 octobre 1992 concernant les lois d’amnistie et le décret de grâce en Argentine, ainsi que celui du 15 octobre 1996 relatif au décret-loi du 10 mars 1978 pris sous le général Pinochet, qui soustrayait de toute action pénale les auteurs de violations des droits de l’Homme, ont affirmé que les réparations financières et la création d’une commission vérité ne sauraient constituer des réponses suffisantes pour les familles de victimes. La Commission IDH a posé que ces mesures demeurent indispensables, car elles traduisent la reconnaissance par l’État des crimes commis par l’ancien exécutif dictatorial ; toutefois, elles ne peuvent se substituer à l’action pénale lorsque les violations relèvent de crimes contre l’humanité. En effet, indemniser les victimes survivantes ou leurs proches – lorsque celles-ci ont été tuées ou ont disparu, comme ce fut largement le cas en Amérique latine – ne répond pas au besoin de vérité et de justice. L’action pénale est essentielle, notamment dans les cas de disparitions forcées où l’absence d’enquête judiciaire prive les proches de connaître le sort de la personne disparue, de récupérer son corps pour accomplir le travail de deuil, et d’obtenir la détermination des responsabilités ainsi que la déclaration de culpabilité et la sanction des accusés par un tribunal. Ainsi, les rapports de la Commission IDH ont contribué à modifier profondément l’approche de la justice transitionnelle en Amérique latine, en affirmant la nécessité de combiner vérité, réparation et poursuites pénales pour faire face aux crimes commis par les régimes autoritaires.

7Ainsi, les rapports de la Commission IDH ont constitué des petites sources du droit en rappelant la jurisprudence relative à la non conventionalité des lois d’amnistie (I), en les privant de leur droit fondamental à un recours effectif devant les autorités judiciaires. De plus, ces rapports ont consacré le principe selon lequel les mécanismes non judiciaires de reconnaissance des victimes de violations des droits de l’Homme constituent des compléments indispensables et nécessaires. Ces mesures ne sauraient constituer un substitut à l’action pénale (II). L’indemnisation des familles et la mise au jour, par une Commission vérité, du système répressif doivent accompagner une véritable politique judiciaire de poursuites à l’encontre des dirigeants et des agents de l’ancienne dictature responsables de crimes contre l’humanité, en particulier au regard de la pratique massive des disparitions forcées.

I/ Les rapports de la Commission interaméricaine et la non‑compatibilité des lois d’amnistie avec la Convention IDH

8En s’appuyant sur la jurisprudence particulièrement structurante de la Cour IDH, les rapports de la Commission IDH ont joué un rôle déterminant dans la mise en lumière du caractère non conventionnel des lois d’amnistie. Ils ont ainsi contribué à affirmer que de telles législations portaient atteinte au droit effectif des citoyens à un recours juridictionnel apte à garantir la protection de leurs droits fondamentaux (I). Parallèlement, ces rapports ont renforcé l’idée selon laquelle les États demeurent tenus par une obligation positive d’enquêter, de manière sérieuse et diligente, sur les violations graves des droits de l’homme, et notamment sur les phénomènes des disparitions forcées (II).

A/ La Commission IDH et le rappel de la jurisprudence constante de la Cour IDH en matière de droit au recours

  • 11 En l’espèce, le Parlement argentin, a fait voter deux lois d’amnistie et un décret présidentiel de (...)
  • 12 Com. IDH, 2 octobre 1992, Alicia Consuelo Herrera et al. v. Argentina, affaires n° 10.147, 10.181, (...)
  • 13 Ibid., § 36, p. 6.
  • 14 Ibid., § 35, p. 6. La Commission, dans son § 35, estime que « la question de savoir si les droits d (...)

9Le rapport 28/92 rendu le 2 octobre 1992 par la Commission IDH eut un rôle non négligeable en posant le principe selon lequel les mesures d’indemnisation financière, bien qu’indispensables pour les victimes de violations des droits de l’Homme, ne peuvent constituer un équivalent à l’action pénale11. La Commission IDH, dans son rapport du 2 octobre 1992, a estimé, que dans le cas d’espèce des deux législations d’amnistie et du décret graciant les généraux condamnés pour violation des droits de l’Homme, étaient contraire à l’article 29 de la Convention AIDH qui dispose « qu’aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme : a. Autorisant un État partie, un groupement ou un individu à supprimer la jouissance et l'exercice des droits et libertés reconnus dans la présente Convention ou à les restreindre plus qu'il n'est prévu dans ladite Convention ; b. restreignant la jouissance et l'exercice de tout droit ou de toute liberté reconnus par la législation d'un État partie ou dans une convention à laquelle cet État est partie ; c. excluant d'autres droits et garanties inhérents à la personne humaine ou qui dérivent de la forme démocratique représentative de gouvernement ; d. supprimant ou limitant les effets que peuvent avoir la Déclaration américaine des Droits et Devoirs de l'Homme et tous autres actes internationaux de même nature »12.Le rapport estime que rien ne peut entraver l’exercice plein et entiers des droits et libertés reconnus dans la Convention13. Dans son § 36, la Commission rappelle que l’article 1.1 de « la Convention contraint les États à "respecter les droits et libertés reconnus dans la Convention et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur compétence ». En l’espèce, les lois d’amnisties votées par le Parlement ainsi que le décret de grâce pris par le pouvoir exécutif argentin sont de jure et de facto contraire à la Convention AIDH14.

  • 15 Cour IDH, 29 juillet 1988, Velásquez Rodríguez, Série C n° 4, § 173.

10Dans le cas d’espèce, les lois d’amnistie du Point final et de l’Obéissance Due ne sont pas compatibles avec la Convention AIDH. Reprenant la jurisprudence de l’arrêt Velàsquez de la Cour, la Commission, reproche à l’Argentine que l’adoption de mesures d’impunité contraire aux articles 25. 1 et 25.2 de la Convention AIDH, sur le droit à la protection judiciaire, manquant « son obligation de garantir les droits visés à l’article 25.1 »15. En faisant voter deux lois d’amnistie et en prenant un décret présidentiel graciant les responsables de violations des droits de l’Homme, l’Argentine viole l’article 25.1 de la Convention AIDH disposant que « toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention, alors même que ces violations auraient été commises par des personnes agissant dans l'exercice de fonctions officielles ». De plus, l’article 25.2 prévoit que « les États parties s'engagent : a) A garantir que l'autorité compétente prévue par le système juridique de l'État statuera sur les droits de toute personne qui introduit un tel recours ; b) à accroître les possibilités de recours judiciaire ; c) à garantir que les autorités compétentes exécuteront toute décision prononcée sur le recours ».

  • 16 Com. IDH, 15 octobre 1996, Garay Hermosilla et autres c. Chili, affaire 10.843, Rapport n° 36/96, O (...)
  • 17 Ibid. § 68. La Commission IDH a estimé que « la Cour interaméricaine des droits de l'homme a affirm (...)

11Quelques années plus tard, dans son rapport du 15 octobre 1996 concernant le décret-loi d’autoamnistie empêchant toute action pénale sur les crimes commis par la dictature militaire du général Pinochet, la Commission IDH rappelle « qu’elle a examiné à plusieurs reprises le problème des amnisties, à la suite de plaintes contre des États parties à la Convention américaine qui y avaient recours à la recherche de mécanismes de pacification et de réconciliation nationale, laissant ainsi sans protection un secteur qui comportait un grand nombre de victimes innocentes de la violence, qui se trouvaient alors privées du droit à la justice dans le cadre de leurs justes plaintes contre ceux qui avaient commis des excès et des actes de barbarie à leur encontre »16. À l’instar de l’Argentine, les victimes du régime militaire chilien se voient priver de leur droit à la protection judiciaire. Elles ne pouvaient exercer un recours devant le pouvoir judiciaire pour les violations des droits de l’Homme commises durant la période où la dictature exerçait au pouvoir. Comme dans le rapport du 2 octobre 1992 concernant les autorités de Buenos Aires, la Commission IDH rappelle que le décret-loi d’amnistie du 10 mars 1978 viole le droit à la protection judiciaire prévue à l’article 25 de la Convention AIDH. Le rapport du 15 octobre 1996 rappelle la jurisprudence Velasquez Rodriguez c. Honduras sur l’obligation pour les États parties au système interaméricain des droits de l’Homme d’assurer l’effectivité du droit au recours pour les victimes de violations des droits de l’Homme. La Commission IDH, dans le cas d’espèces des crimes commis par le régime du général Pinochet, a rappelé l’obligation légale consacrée par la juridiction de San José du libre accès des recours internes. La Commission IDH a rappelé les dispositions conventionnelles violés par les mesures d’amnisties. En effet, l’article 25 de la Convention garantit l’accès, par l’État, à un recours efficace pour ses citoyens. L’article 8 d’offrir aux victimes de violations des droits de l’homme des recours judiciaires réels et accessibles mis en œuvre dans le respect des règles d’un procès équitable. L’article 1 prévoit l’effectivité des droits reconnus à toute personne relevant de leur juridiction17.

B/ Les rapports de la Commission interaméricaine des droits de l’Homme et le rappel de l’obligation d’investigation des États sur les violations des droits de l’Homme

  • 18 Cour IDH, Velásquez Rodríguez, op.cit., § 174.

12L’institution reprend la jurisprudence issue de l’arrêt Velásquez du 29 juillet 1988 sur le caractère non conventionnel des lois d’amnistie. La Commission reprend dans sa motivation l’interprétation de la juridiction de San José sur l’article 1.1 de la Convention pour souligner le manquement de l’Argentine de ses obligations conventionnelles. En l’espèce, le gouvernement argentin n’a pas respecté la Convention en manquant à son obligation de prévention, d’investigation et de sanction des violations reconnus dans la Convention IDH en approuvant les lois d’amnistie et le décret présidentiel de grâce. Dans son § 40, la Commission reprend les § 172 à 177 de la motivation de l’arrêt Velásquez du 29 juillet 1988. Le rapport du 2 octobre 1992 reprend le § 173 selon lequel « la Cour élargit la portée de ce concept quelques paragraphes plus loin dans le prononcé de cet arrêt, lorsqu'elle affirme par exemple : "L'essentiel est de préciser si une violation déterminée des droits de la personne reconnus par la Convention a eu lieu avec l'appui ou la tolérance du pouvoir public ou si ce dernier a agi de telle sorte que la transgression s'est produite en l'absence de toute prévention ou impunément ». Un État de droit, en l’espèce l’Argentine depuis le rétablissement de la démocratie en 1983, a le devoir d’investiguer sur les faits commis par l’appareil l’État, même si le nouvel exécutif n’a aucune responsabilité dans les violations des droits de l’Homme. Amnistier les auteurs de tels faits, constitue une violation pour les citoyens en privant l’accès au droit de recours. La Commission IDH, souligne dans son § 40, reprenant la motivation du § 174 de l’arrêt Velásquez estimant que « l'État a pour devoir juridique de prévenir, de manière raisonnable, les violations des droits de la personne, d'investiguer sérieusement, avec les moyens à sa portée, les violations commises dans la limite de sa compétence afin d'identifier les responsables, de les frapper de sanctions opportunes et de garantir à la victime une réparation adéquate"18.

13En reprenant la motivation de l’arrêt Velásquez, la Commission estime que l’exécutif argentin manque à son obligation de garantie des droits reconnus dans la Convention AIDH en empêchant les citoyens de faire valoir leurs prérogatives devant le pouvoir judiciaire, ayant pour conséquence que les violations des droits de l’Homme perpétrés par le régime militaire au pouvoir de 1976 à 1983 ne fassent l’objet d’aucunes enquête pénale. En rappelant cette jurisprudence, le rapport de la Commission IDH souligne que la lutte contre l’impunité des crimes commis par la dictature militaire doit constituer une véritable politique publique lancée par l’exécutif et non d’initiatives individuelles lancées par certains magistrats. En effet,

  • 19 Ibid., § 177.

« "...si l'appareil de l'État agit de sorte que ladite violation reste impunie et que l'intégralité des droits de la victime n'est pas rétablie dès que possible, l'on peut affirmer qu'il y a eu manquement au droit de garantir aux personnes relevant de sa compétence le libre et plein exercice de ces droits. En ce qui concerne l'obligation de faire enquête, l'arrêt signale qu'elle "...doit relever du bon sens et être assumée par l'État comme un devoir juridique propre, et non comme une simple administration d'intérêts particuliers, qui dépend de l'initiative procédurale de la victime ou des membres de sa famille, ou de l'apport, à titre privé, d'éléments de preuve, sans que l'autorité publique cherche effectivement la vérité..." »19.

14Dans son rapport du 15 octobre 1996, la Commission IDH rappelle les obligations de l’État en matière de prévention, d’investigation pour l’identification des responsabilités et la sanction des auteurs, constituant la forme de réparation la plus importante, notamment dans des violations qui furent commis en son nom. En plus de réparer les victimes, l’enquête permet de déterminer le degré de l’implication des pouvoirs publics dans la commission de tels crimes. Comme le souligne la Commission,

  • 20 Com. IDH, Garay Hermosilla et autres c. Chili, Leopoldo Garcia Lucero c. Chili, op. cit., § 72.

« ce qui est décisif, c'est de voir si une violation particulière des droits de l'homme reconnus par la Convention a eu lieu avec l'appui ou la tolérance du pouvoir public ou si celui-ci a agi de telle façon que la transgression ait lieu faute de toute prévention ou impunément." L'État a le devoir juridique de prévenir raisonnablement les violations des droits de l'homme, d'effectuer sérieusement des enquêtes avec les moyens dont il dispose au sujet des violations qui ont été commises dans le cadre de sa juridiction, afin d'identifier les responsables, de les frapper des sanctions appropriées, et d'assurer à la victime une réparation satisfaisante". Si l'appareil de l'Etat agit de telle façon que la violation reste impunie et qu'on ne redonne pas à la victime, dans toute la mesure du possible, la plénitude de ses droits, on dira alors qu'il n'a pas rempli le devoir de garantir son libre et plein exercice aux personnes relevant de sa juridiction". Quant à l'obligation de procéder à une enquête, la Cour déclare que l'enquête "... doit avoir un sens et être assumée par l'Etat en tant que devoir juridique propre et non pas comme un simple acte d'intérêts particuliers, qui dépend de l'initiative judiciaire de la victime ou de sa famille, ou de l'apport privé d'éléments de preuve, sans que l'autorité publique recherche effectivement la vérité" »20.

  • 21 Ibid., § 63.

15À l’instar de celui rendu concernant l’Argentine, le rapport du 15 octobre 1996 fait sienne la motivation de l’arrêt Velásquez qui rappelle que la lutte contre l’impunité des crimes commis par un ex-régime autoritaire doit être une politique publique d’État et non celle émanant d’initiatives isolées. Le rapport souligne que « l'État chilien est en tout cas titulaire de l'action punitive et a l'obligation de promouvoir et d'encourager les diverses étapes de la procédure, vu son obligation de garantir le droit à la justice de la victime et de sa famille. Cette charge doit être assumée par l'Etat en tant que devoir juridique propre, et non pas comme une démarche au nom d'intérêts de particuliers, ou qui dépend de leur initiative ou de leur fourniture de preuves »21. Le rapport explique que le gouvernement chilien a le devoir d’encourager la procédure dans le cas d’espèce des crimes commis sous la dictature du général Pinochet. L’exécutif a l’obligation de garantir l’accès à la justice pour la victime et sa famille. Il doit lancer une véritable politique publique de poursuites judiciaires des violations des droits de l’Homme et non attendre que les victimes déposent des plaintes.

II/ Les rapports de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, entre réparation et obligation pénale

16Les rapports de la Commission IDH ont joué un rôle clé dans la réparation pour les victimes de violations des droits de l’Homme en rappelant que celles-ci doit être proportionnelles à la gravité du crime commis (A). Ainsi, ils ont contribué à codifier la justice transitionnelle avec l’obligation de poursuivre pénalement les auteurs de crimes contre l’humanité (B).

A/ Le rappel de la nécessité de la proportionnalité de la réparation

  • 22 Cour IDH, 21 juillet 1989, Velásquez Rodríguez c. Honduras, Série C, n° 7, § 25. La Cour IDH, sur l (...)
  • 23 Cour permanente de justice arbitrale, 13 septembre, 1928, Affaire relative à l'usine de Chorzów, de (...)
  • 24 Cour IDH, 17 août 1990, Interprétation de l’arrêt sur l’indemnisation compensatoire, Velásquez Rodr (...)
  • 25 Poder ejecutivo, Decreto 187/83, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, 15 de diciemb (...)
  • 26 Com. IDH , Alicia Consuelo Herrera et al. v. Argentina, op.cit., § 48.
  • 27 Honorable Congreso de la Nación argentina, Ley n° 23.466, 30 de octubre de 1986, Otórgase una pensi (...)

17Dans ses rapports concernant la politique officielle d’amnistie faisant obstacle à tout action pénale sur les violations des droits de l’Homme commises par les régimes militaires des années 1970 et 1980, les gouvernements argentin et chilien se défendaient par l’instauration d’une Commission de vérité pour reconnaître les crimes ainsi qu’une politique de réparations, notamment financières, pour les victimes ou leurs proches. La réparation est nécessaire, même si elle ne constitue pas la seule et uniquement réponse pour les familles et leurs proches. D’une certaine manière, la Commission IDH s’est fait l’interprète de la Cour IDH, qui rappellent le principe que toute violation commis par un État22, dans la lignée de l’arrêt Usine de Chorzow23. De plus, la juridiction panaméricaine rappelle que la réparation doit être proportionnelle au préjudice subi24. En l’espèce, la Commission avait salué l’initiative du gouvernement du Raul Alfonsin d’instaurer la Commission nationale sur les disparitions de personnes (CONADEP) par le décret du 15 décembre 198325 en investiguant et en documentant les disparitions survenues durant la période de dictature militaire26. Le Gouvernement argentin se justifie en mentionnant la loi n° 23.466 du 30 octobre 1986 qui octroie des pensions aux familles des personnes portées disparues27.

  • 28 Com. IDH, Alicia Consuelo Herrera et al. v. Argentina, op.cit., § 50. La Commission IDH estime que (...)
  • 29 Ibid., § 51. La Commission IDH rappelle que les requérants ne reprochaient pas le vote de mesures d (...)

18La Commission IDH estime que les lois et le décret adoptés respectivement en Argentine à la fin des années 1980 ont empêché les victimes d’obtenir une enquête pénale visant à identifier et punir les responsables des crimes. Elle considère donc que ces mesures sont incompatibles avec la Convention AIDH, en portant atteinte aux garanties judiciaires et au droit à la protection judiciaire28. La Commission précise toutefois que la plainte et le rapport qui en suit ne concernent pas les mesures de réparation financière adoptées par l’exécutif et le législateur argentin, visant à réparer les violations initiales (droit à la vie, à l’intégrité physique et à la liberté) commises principalement dans les années 1970, avant la ratification de la Convention par l’Argentine29.

  • 30 Ibid.,§ 89. La question de la sanction est absente dans une Commission vérité car elle a pour but d (...)
  • 31 Ibid., § 73.
  • 32 Ibid., § 75. Les gouvernements argentin et chilien estimaient avoir fait leur travail de reconnaiss (...)

19Les commissions vérité n’ont pas pour objectif de sanctionner les responsables, mais d’écouter les victimes et de révéler les violations des droits de l’homme dans un rapport publié rapidement. Cela diffère de l’enquête pénale, qui nécessite plus de temps. Toutefois, même si les crimes ont été commis sous un régime dictatorial, un gouvernement démocratique peut être tenu responsable s’il ne garantit pas l’accès à la justice et le droit au recours des victimes. Dans le cas du Chili, la Commission IDH estime que l’État est responsable car il n’a pas adapté sa législation à la Convention et a maintenu les effets d’une loi d’autoamnistie contraire aux droits de l’Homme30. Le rapport ajoute que « la Commission nationale de la vérité et de la réconciliation, constituée par le gouvernement démocratique pour enquêter au sujet des violations des droits de l'homme qui se sont produites dans le passé, s'intéresse surtout au nombre total de cas et a octroyé des réparations aux victimes et à leur famille. Néanmoins, l'enquête qu'a effectuée cette Commission au sujet des cas de violation du droit à la vie des victimes d'autres violations, et surtout de tortures, les a privées d'un recours légal et de toute autre sorte de dédommagement »31. La Commission IDH estime, en s’appuyant sur le rapport de la Commission Vérité et Réconciliation chilienne de 1991, que la sanction des crimes commis sous le régime de Pinochet est essentielle pour la réconciliation nationale en affirmant qu’une véritable protection des droits de l’Homme suppose un État de droit où tous les citoyens sont soumis à la loi et peuvent être sanctionnés pour les violations commises32.

  • 33 Poder ejecutivo nacional, Decretos n° 1.003/1989, n° 1002/1989, n° 1003/1989, n° 1004/1989, n° 1005 (...)
  • 34 Com. IDH, n° 92/28, op.cit., § 51. Les exécutifs argentin et chilien considéraient les Commissions (...)

20L’indemnisation financière ne peut à elle seule constituer la réponse à apporter car elle constitue une réponse civile et non pénale. Réparer par une somme d’argent ne constitue pas une réponse aux plaintes. Comme le souligne le rapport n° 28/92 du 2 octobre 1992 relative à la non conventionalité des lois d’amnistie et du décret présidentiel de grâce en Argentine, « la question de compensation pécuniaire, à laquelle ont droit les réclamants, porte sur la réparation même au motif des violations initiales ou de fond qui ont eu lieu, pour la plupart, durant les années soixante-dix, avant la ratification par l'Argentine de la Convention et avant la promulgation des lois et du Décret33 [ndlr. lois d’amnistie du Point final et de l’Obéissance due ainsi que le décret du Président Carlos Menem du 6 octobre 1989 graciant d’anciens anciens responsables de la junte faisant l’objet de poursuites pénales] dénoncés. Il s'agit du droit à une indemnité par l'État du fait de son manquement à garantir le droit à la vie, à l'intégrité physique et à la liberté des victimes, et non au déni de justice au motif des effets des lois et du Décret. La réparation n'est l'objet ni de la plainte ni du présent rapport »34.

B/ Le rôle structurant des rapports de la Commission IDH dans la codification des mesures de justice transitionnelle.

21En reprenant le principe posé par l’arrêt Velasquez Rodriguez c. Honduras dans la motivation de ses rapports, la Commission IDH a rappelé dans ses rapports du 2 octobre 1992 et du 15 octobre 1996 le principe selon lequel rien ne peut justifier pour un État partie à la Convention AIDH de ne pas garantir l’effectivité du droit au recours des citoyens qui constitue l’un de leurs droits fondamentaux dans un régime démocratique. La politique officielle d’absence de poursuites judiciaires de mise à jour des responsabilités des violations des droits de l’Homme entrave l’action de justice, malgré l’indemnisation des victimes et la mise en place d’une commission vérité. En effet, celle-ci n’ont pas pour fonction de déterminer les responsabilités et de sanctionner les coupables car leur fonction est la reconnaissance de la douleur des victimes. Pour les partisans du pacte « vérité contre impunité », la vérité se suffirait à elle-même en apportant guérison et réconciliation. En restaurant victimes et responsables de violations des droits de l’Homme, la vérité ne constituerait pas le premier pas vers la justice, mais comme la réparation en elle-même. Pour les partisans de l’absence de poursuites judiciaires pour les auteurs de crimes contre l’humanité, l’obtention de la vérité constituerait une fin en soi et non comme un vecteur pour que les victimes obtiennent réparation.

  • 35 Organisation des Nations-unies, Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les di (...)
  • 36 Ibid., p. 4.
  • 37 Idem.

22Loin de rester sans effets, ces rapports de la Commission ont permis de rappeler la jurisprudence de la Cour IDH. D’ailleurs, quelque mois après le rapport n° 28/92 visant le cas d’espèce de l’Argentine, l’ONU, le 18 décembre 1992, a adopté la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées qui prévoit son à article 3 que « tout État prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour prévenir et éliminer les actes conduisant à des disparitions forcées, sur tout territoire relevant de sa juridiction »35 . De plus l’article 4 dispose que « tout acte conduisant à une disparition forcée est un crime passible de peine appropriées, qui tiennent compte de son extrême gravité au regard de la loi pénale »36. En plus des sanctions pénales, la Déclaration prévoit à son article 5 qu’en plus de la nécessaire action pénale, les victimes doivent engager la responsabilité civile des auteurs ainsi que la responsabilité civile de l’État, d’où la nécessité de réparations financières37.

  • 38 Karine Bonneau, « La jurisprudence innovante de la cour interaméricaine des droits de l’homme en ma (...)
  • 39 Ibid., p. 381. La jurisprudence interaméricaine a joué un rôle fondamental dans l’universalisation (...)

23La jurisprudence issue de la Commission interaméricaine des droits de l’Homme, en reprenant l’arrêt Velásquez Rodriguez c. Honduras de la Cour IDH, insiste sur l’articulation nécessaire entre plusieurs formes de réparations dans le cadre des transitions démocratiques38. Les rapports de la Commission IDH ont influé sur l’évolution du droit à réparation comme un droit qui en comprend d’autres. La Commission, en motivant ses rapports par la jurisprudence de la Cour IDH, a modifié la réparation qui ne se résume pas à la seule forme pécuniaire, permettant l’élaboration d’un droit protecteur des individus. Les rapports de la Commission IDH, reprenant la jurisprudence de la Cour IDH, en définissant la réparation de manière complexe et générique, a permis de mettre un terme à l’impunité décidée par les gouvernements latino-américains en priorisant les droits à la vérité et à la justice dans le cadre du processus de transition démocratique. Le droit à réparation des victimes nécessité la reconnaissance et la sanction cette responsabilité, d’où l’engagement et la responsabilité des auteurs de violations39.

  • 40 Organisation des États américains, Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personn (...)
  • 41 Entretemps, dans le contexte optimiste post-Guerre froide, l’ONU organise à Vienne en juin 1993 la (...)
  • 42 Ibid., p. 29.

24La Convention de l’OEA sur les disparitions forcées de 1994, dont l’Argentine et le Chili sont parties, consacre l’obligation pour les États de garantir le droit au recours pour les victimes de tels actes et de mettre en place une véritable politique publique de lutte contre l’humanité en garantissant l’effectivité du droit au recours, d’instruire les plaintes et de mener des enquêtes pour déterminer les responsabilités avec la sanction pénale des auteurs et des complices de ces faits40. Le cas d’espèce des disparitions forcées, dont le crime caractérisa l’action répressive des dictatures latino-américaines et des contentieux portés devant la Commission IDH, est mentionné au § 62 disposant que « la Conférence mondiale sur les droits de l’homme, se félicitant de l’adoption par l’Assemblée générale de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, appelle tous les Etats à prendre les mesures appropriées, législatives, administratives, judiciaires ou autres, pour prévenir, éliminer et sanctionner les actes conduisant à des disparitions forcées. Elle réaffirme que les Etats ont le devoir, en toutes circonstances, de faire procéder à des enquêtes dès qu’il y a des raisons de penser qu’une disparition forcée s’est produite dans un territoire placé sous leur juridiction. Si les faits sont vérifiés, les auteurs doivent être poursuivis »41. A son § 91, la Déclaration adoptée à Vienne énonce que « la Conférence mondiale sur les droits de l’Homme s’inquiète de la question de l’impunité des auteurs de violations des droits de l’homme et appuie les efforts que déploient la Commission des droits de l’homme et la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités pour examiner tous les aspects de ce problème »42.

  • 43 Louis Joinet, Question de l’impunité des auteurs des violations des droits de l’Homme (civils et po (...)
  • 44 Ibid., p. 7. Dans la lignée du rapport de la Commission IDH du 2 octobre 1992, une vérité établie p (...)

25Depuis les années 1980, la jurisprudence de la Cour IDH a codifié les actions nécessaires pour un État dans le cadre de la « justice transitionnelle ». Le retour d’expérience latino-américaines, via la jurisprudence de la Cour reprise dans les rapports de la Commission IDH sur les lois d’impunité prises par les gouvernements latino-américains lors des premières années de rétablissement de la démocratie, a influé sur les juristes pour définir quelles mesures sont indispensables pour mieux répondre aux victimes de violations des droits de l’Homme. Durant les années 1990, l’ONU a fait appel au magistrat Louis Joinet afin de lutter contre l’impunité des crimes commis par les régimes autoritaires qui remettra son rapport en 1997. Les « Principes Joinet » font autorité près de trois décennies plus tard. Les rapports de la Commission IDH ont influé puisque furent repris des principes de sa jurisprudence pour les victimes de régimes autoritaires que sont le droit de savoir, le droit à la justice ainsi que le droit à réparation. Le Rapport Joinet de 1997 définit le droit de savoir comme un droit à la fois individuel et collectif. Ainsi, « il ne s’agit pas seulement du droit individuel qu’a toute victime, ou ses proches, de savoir ce qui s’est passé en tant que droit à la vérité. Le droit de savoir est aussi un droit collectif qui trouve son origine dans l’histoire pour éviter qu’à l’avenir les violations ne se reproduisent. Il a pour contrepartie, à la charge de l’État, le "devoir de mémoire" afin de se prémunir contre ces détournements de l’histoire qui ont pour nom révisionnisme et négationnisme ; en effet, la connaissance, par un peuple, de l’histoire de son oppression appartient à son patrimoine et comme telle doit être préservée. Telles sont les finalités principales du droit de savoir en tant que droit collectif »43. La Commission non judiciaire d’enquête, qu’elle soit nommée CONADEP en Argentine ou « Vérité et réconciliation » au Chili est consacré comme moyen de faire pour qu’un Etat en voie de démocratise fasse la lumière sur son passé criminel. Dans son rapport, Louis Joinet pose le principe, déjà soulignée par la Commission IDH, que faire la vérité par un organe non judiciaire ne doit pas constituer un palliatif à l’action de la justice. Les révélations sur l’organisation du système répressif doivent être le prélude pour l’action judiciaire et non constituer une fin en soi. Ainsi, « l’expérience enseigne qu’il convient de veiller à ce que ces commissions ne soient pas détournées de leur finalité pour devenir prétexte à ne pas saisir les tribunaux. D’où l’idée de proposer des principes de base, inspirés de l’analyse comparée de l’expérience des commissions existantes ou ayant existé, principes en deçà desquels la crédibilité de telles commissions serait atteinte. Ces principes concernent quatre grands aspects analysés ci-dessous »44.

  • 45 Ibid, p. 9.
  • 46 Les rapports de la Commissions vérité recommandent, à l’instar de la Commission Rettig, que l’État (...)
  • 47 Com. IDH, Garay Hermosilla et autres c. Chili, Leopoldo Garcia Lucero c. Chili, op. cit., § 75.
  • 48 Ibid., §84.
  • 49 Organisation des Nations-unies, Statut de la Cour pénale internationale, A/CONF. 183/ 9, Rome, 17 j (...)

26En effet, chaque victime de violations des droits de l’Homme a le droit à un recours équitable et efficace pour connaître le sort de son proche et savoir qui fut responsable. Cela » implique que toute victime ait la possibilité de faire valoir ses droits en bénéficiant d’un recours équitable et efficace, notamment pour obtenir que soit jugé son oppresseur et obtenir réparation. Il n’est pas de réconciliation juste et durable sans que soit apportée une réponse effective au besoin de justice ; le pardon, en tant que facteur de réconciliation, suppose en tant qu’acte privé que soit connu de la victime l’auteur des violations et que ce dernier ait été en mesure de manifester son repentir : en effet, pour que le pardon puisse être accordé, il faut qu’il ait été demandé »45. Les rapports de la Commission IDH à destination des victimes de disparitions forcées qui préconisent que les mesures de réparation financières ne peuvent se substituer à l’action pénale46. Le rapport de la Commission IDH de 1996 prend les conclusions du Rapport Rettig rendu en 1991 par la Commission Vérité chilienne qui estime que « du strict point de vue de la prévention, la Commission estime qu'un élément indispensable pour obtenir la réconciliation nationale et éviter ainsi la répétition des faits qui se sont produits, consisterait en ce que l'Etat exerce complètement ses facultés punitives. Une protection intégrale des droits de l'homme ne peut se concevoir que dans un véritable état de droit. Et un état de droit suppose que tous les citoyens sont soumis à la loi et aux tribunaux de justice, ce qui entraîne l'application des sanctions prévues par la législation pénale, sur un plan d'égalité pour tous, aux transgresseurs des normes qui préservent le respect des droits de l'homme »4748.49.

  • 50 Com. IDH, 13 avril 2000, Oscar Arnulfo Romero y Galdamez c./ Salvador, § 144.Dans son rapport du 13 (...)
  • 51 Cour IDH, 26 septembre 2006, Almonacid Arellano et autres c./ le Chili, Série C, n° 154, § 150. Rep (...)
  • 52 Bérangère Taxil, « À la confluence des droits : la convention internationale pour la protection de (...)

27La Commission IDH rappelle que le droit à la vérité, protégé par la Convention américaine, est à la fois un droit collectif pour la société et un droit des proches des victimes. Ce droit est lié à l’obligation des États de respecter les droits humains et d’évaluer les réparations, mais il ne remplace pas leur devoir d’enquêter et de rendre justice50. Les rapports du 2 octobre 1992 et du 15 octobre 1996 sur la nécessaire action pénale en plus ont influé sur plusieurs arrêts de la Cour IDH qui ont rappelé que l’action des Commissions Vérité, nécessaire pour faire la lumière sur l’étendue de la politique répressive commise par le régime autoritaire, ne peut remplacer les poursuites pénales pour des crimes internationaux51. En 2006, l’ONU adopte une convention internationale spécifique pour le crime de disparition forcée. Sa structure est similaire à celle adoptée en 1984 contre la torture. Son article 7 dispose à son premier alinéa premier que « tout État partie rend le crime de disparition forcée passible de peines appropriées qui prennent en compte son extrême gravité »52.

  • 53 Damien Vandermeersh, « Réparer pour que "justice soit faite" ou plutôt que "justice soit faite pour (...)

28Les rapports de la Commission IDH du 2 octobre 1992 concernant le cas d’espèce de l’Argentine ainsi que celui rendu le 15 octobre 1996 sur la loi d’autoamnistie chilienne ont rappelé que les réparations ne pouvaient constituer une fin en soi dans la reconnaissance des crimes commis par leurs dictatures militaires. La Commission vérité, reposant sur l’écoute de la victime ou de leurs proches si celle-ci étaient décédées et les réparations pécuniaires, ne sauraient constituer un alibi pour l’impunité. Le rapport du 15 octobre 1996 relatif au Chili a rappelé que la Commission de la vérité, même si elle établit les faits, ne peut constituer un substitut à l’action pénale53.

29Ainsi, dans la lignée des rapports n° 28/92 et n° 36/96 de la Commission IDH sur les lois d’amnistie en Argentine et au Chili, l’ONU rappelait le caractère indispensable des réparations financières dans le cadre d’un plan global de justice transitionnelle avec les poursuites judiciaires pour déterminer les responsabilités politiques et administratives lorsque l’État commet des crimes contre l’humanité.

Haut de page

Notes

1 En 1966, un système de plaintes ait été établi permettant aussi à la Commission de recevoir des communications écrites acheminées par des individus. Jusque dans les années 1980, le travail principal de la Commission consistait à émettre des rapports concernant les efforts déployés par les États pour la mise en œuvre des obligations acquises en matière des droits de l’Homme

2 . Éric Tardif, « Le système interaméricain de protection des droits de l’homme : particularités, percées et défis », La Revue des droits de l’homme, 2014, n° 6, p. 4. D’ailleurs, certains gouvernements démocratiques remettaient en cause les rapports de la Commission IDH, considérant que cela était approprié pour les régimes dictatoriaux

3 Dominique Maingueneau, « Les rapports des organisations internationales : un discours constituant ? », Les mots du pouvoir. Sens et non- sens de la rhétorique internationale, G. Rist éd., Paris, PUF ; Genève, Institut universitaire d’études du développement, 2002, p. 125.

4 Ibid., p. 126.

5 Stéphanie Paquin, « Les organisations internationales dans la théorie des relations internationales », Revue québécoise de droit international, n° hors-série, décembre, 2021, p. 18-19.

6 Ibid., p. 17-18.

7 Sandrine Lefranc, « La justice transitionnelle n'est pas un concept », Mouvements, 2008/1 (n° 53), p. 61-69. Les transitions démocratiques des années 1980 furent le résultat d’un compromis politique prohibant toute poursuite judiciaire à l’encontre des responsables des dictatures latino-américaines, par crainte qu’ils ne recourent à la force. C’est dans ce contexte que furent votées des lois d’amnistie interdisant le plus souvent les poursuites pénales comme civiles. Afin de répondre partiellement aux exigences de la transition démocratique, des Commissions vérité furent instaurées en Argentine, en 1983, et au Chili, en 1990. Elles proposaient un récit historique permettant aux victimes de la dictature de faire leur deuil, notamment en mettant en lumière le nombre important de décès provoqués par la politique de répression, dont la technique des disparitions forcées. Les Commissions vérité offraient ainsi aux gouvernements chargés de la transition démocratique une réponse non judiciaire afin de reconnaître les souffrances des victimes. Il faut souligner que la magistrature avait constitué un rouage du système lorsque les régimes militaires exerçaient le pouvoir. De plus, le nombre important des accusés compliquait la tâche de l’appareil judiciaire pour poursuivre l’ensemble des agents de l'État suspectés de violations des droits de l’Homme. À cela s’ajoutait le manque d’outils juridiques lors des transitions démocratiques. Certaines incriminations faisaient défaut, comme les disparitions forcées, difficiles à prouver et qui n’ont été codifiées en droit international qu’après le rétablissement de la démocratie. La Commission vérité est ainsi devenue le symbole de la justice transitionnelle. Indissociables du contexte contraignant des transitions démocratiques, les Commissions devaient faire accepter l’interruption des procédures judiciaires. Elles ont parfois constitué un obstacle à l’exercice du droit, car leur mandat n’avait pas pour objet de révéler l’ensemble des faits, mais au mieux de communiquer des informations recueillies aux juridictions. Les Commissions vérité des années 1980 s’inscrivaient dans cette logique : elles représentaient une réponse nécessaire dans une situation où les responsables de la violence politique pouvaient faire obstacle à leur incrimination, notamment par la menace d’un coup d’État. L’appareil de sécurité civile et militaire demeurait en grande partie favorable aux idéaux de l’ancien régime autoritaire, réduisant de fait la marge de manœuvre des jeunes démocraties.

8 Cour IDH, 29 juillet 1988, Velásquez Rodríguez, Série C n° 4, par. 173.

9 Federico Andreu-Guzman, « Impunité et droit international. Quelques réflexions historicojuridiques sur la lutte contre l'impunité », Mouvements 2008/1 (n° 53), p. 55-56.

10 Com. IDH, 2 octobre 1992, Alicia Consuelo Herrera et al. v. Argentina, affaires n° 10.147, 10.181, 10.240, 10.262, 10.309 et 10.311, rapport nº 28/92.

11 En l’espèce, le Parlement argentin, a fait voter deux lois d’amnistie et un décret présidentiel de grâce fut pris afin de soustraire de toute poursuite judiciaire les militaires impliqués dans les violations des droits de l’Homme sous le régime militaire. En effet, après le procès de 1985 qui condamna les Hauts responsables de l’Armée qui ont exercé le pouvoir entre 1976 et 1983, le Président Raoul Alfonsin décida de ralentir l’action de la justice. Ce dernier était partisan, durant la campagne électorale de 1983, de la « théorie des deux démons » consistant à mettre à égalité la violence des militants d’extrême gauche et la répression des militaires idéologiquement marquées à l’extrême droite, la seconde étant la conséquence de la première. Considérant que la condamnation des généraux qui dirigèrent la junte suffisaient à répondre à la nécessité de justice, mais aussi sous la pression d’une Armée fidèle aux idéaux de la dictature des années 1970, Raul Alfonsin a décidé de restreindre La première loi, dite du Point final , approuvée le 23 décembre 1986, fixait un délai de soixante jours pour déposer plainte contre les agents de l’Etat, civils ou militaires, ayant violemment réprimé la population lorsque les Forces armées dirigèrent le pays. Passé le 22 février 1987, il ne serait plus possible de porter plainte. En revanche, les actions lancées feront l’objet d’un suivi. Néanmoins, l’Armée continuera à être de plus en plus hostile à l’action de justice, considérant que la loi d’amnistie du Point final n’était pas suffisante. En effet, les actions judiciaires avec, le cas échant, des procès continuèrent car les plaintes furent déposées avant la date fixée par cette législation. Ainsi, en avril 1987, des militaires d’extrême droite se mutinent contre le gouvernement civil démocratiquement élu. Malgré l’échec de la tentative de putsch, le Président Raoul Alfonsin charge le Parlement de faire voter, le 4 juin 1987, une seconde loi d’amnistie, dite de l’Obéissance due, qui prohibe toute action judiciaire contre les personnes ayant commis des violations des droits de l’Homme en obéissant à un supérieur hiérarchique. Le but de cette seconde législation est de mettre un terme aux poursuites pénales déjà engagées contre les militaires de rang inférieur faisant l’objet de poursuites car les plaintes étaient déposées avant le 22 février 1987. Le Président Raoul Alfonsin souhaitait mettre un terme à toute action judiciaire afin de converser la fidélité de l’Armée. Néanmoins, une nouvelle rébellion de militaires se déroule en décembre 1988 afin de réclamer une autre loi d’amnistie pour les membres des Forces armées placés en détention à la suite de décision judiciaires. Finalement, le 6 octobre 1989, le successeur de Raoul Alfonsin, Carlos Menem décide de gracier, par décret présidentiel, des généraux responsables de la répression, à l’instar du général Diaz Bessone mais aussi le général Galtieri, qui présida la junte de 1981 à 1982, et qui fut à l’origine de la Guerre des Malouines contre le Royaume-Uni. Ainsi, les requérants ont fait valoir leur droit de pétition devant l’OEA, considérant que les deux lois et le décret en question n’étaient pas conforme à la Convention américaine relative aux droits de l’Homme dont l’Argentine est partie depuis 1984. Les victimes n’avaient pas saisi la Commission IDH pour des questions de fond mais de forme. En l’espèce, les lois d’amnistie du Point final et de l’Obéissance Due étaient contraires à la Convention américaine en les empêchant de faire valoir leur droit fondamental au recours devant des juridictions pour les faits commis par la dictature militaire de 1976 à 1983.

12 Com. IDH, 2 octobre 1992, Alicia Consuelo Herrera et al. v. Argentina, affaires n° 10.147, 10.181, 10.240, 10.262, 10.309 et 10.311, rapport nº 28/92, § 30, p. 5. La Commission IDH reproche à l’Argentine de maintenir les lois d’amnistie et au décret présidentiel de grâce car elles rentrent en contradiction avec la Convention AIDH qui dispose à son article 29 qu’aucune disposition n’autorise un État partie, un groupement ou un individu de ne pas octroyer aux droits et libertés prévus dans le texte. La Commission IDH va écarter le moyen des gouvernants selon lequel les lois d’amnisties concernant des faits commis avant leur adhésion au système panaméricain des droits de l’Homme. En effet, la Commission estime que les effets des mesures ont pour conséquence de rendre impossible la poursuite des jugements pénaux, l’identification des auteurs, complices et appuis ainsi que l’imposition des sanctions pénales correspondantes. Les deux lois d’amnisties et le décret de grâce du Président Carlos Menem prive de toute investigation permettant l’éclaircissement des faits les requérants, leurs proches ainsi que l’ensemble des personnes affectées par la politique de violations des droits de l’Homme. La Commission AIDH reproche aux autorités de Buenos Aires non pas d’avoir commis les atteintes aux droits de l’Homme car il s’agit de gouvernements démocratiquement élus mais que leurs mesures de prohibition de toute action pénale sur les faits commis par le régime militaire sont contraire aux droits fondamentaux de tout citoyen. Certes, l’Argentine n’était pas partie à la Convention AIDH au moment où les différentes juntes militaires ayant exercé le pouvoir de 1976 à 1983 ont commis les actes de violations en masse des droits de l’Homme, faisant l’objet de lois d’amnisties ou du décret de grâce du 6 octobre 1989. En revanche, les mesures en question ont été prises après l’adoption de l’Argentine en 1984 du système panaméricain de protection des droits fondamentaux, comprenant le droit au recours des citoyens.

13 Ibid., § 36, p. 6.

14 Ibid., § 35, p. 6. La Commission, dans son § 35, estime que « la question de savoir si les droits de la victime ou de sa famille, garantis par la législation interne, a été protégée par le droit international des droits de la personne, exige que l'on détermine ce qui suit : a. Si ces droits consacrés dans la Constitution et les lois de cet État au moment où les violations se sont produites ont acquis une protection internationale au moyen de la ratification ultérieure de la Convention et, par conséquent, b. Il est possible de les abolir de manière absolue, au moyen de la promulgation ultérieure d'une loi spéciale, sans pour autant violer la Convention ou la Déclaration américaine ».

15 Cour IDH, 29 juillet 1988, Velásquez Rodríguez, Série C n° 4, § 173.

16 Com. IDH, 15 octobre 1996, Garay Hermosilla et autres c. Chili, affaire 10.843, Rapport n° 36/96, OEA/Ser.L/V/II.95 Doc.7 rev., p. 156, 1996 ; Leopoldo Garcia Lucero c. Chili, affaire 350/02, Rapport n° 58/05 (Admissibilité), § 49.

17 Ibid. § 68. La Commission IDH a estimé que « la Cour interaméricaine des droits de l'homme a affirmé que les États ont l'obligation légale de fournir des recours internes. Sue ce point, la Cour a déclaré que : Selon (la Convention), les États parties ont l'obligation de fournir des recours judiciaires effectifs aux victimes de violation des droits de l'homme (article 25), recours qui doivent être concrétiser conformément aux règles de la procédure légale (article 8.1), tout cela dans le cadre de l'obligation générale, qui incombe aux mêmes Etats, de garantir le libre et plein exercice des droits reconnus par la Convention à toute personne qui relève de leur juridiction (article 1) ». Toujours dans ce rapport, la Commission IDH a rappelé que le droit au recours doit être effectif. La présence dans la Constitution ne pourrait suffire. En effet, au moment de la publication de ces rapports, l’Argentine et le Chili avait retrouvé la démocratie et le droit au recours était prévu légalement, notamment dans leurs Constitutions respectives. Néanmoins, le droit au recours pour les citoyens doit être effectif pour tout délits et crimes, y compris les plus graves, que constituent les violations des droits de l’Homme perpétrés par les régimes militaires argentin et chilien qui prirent le pouvoir durant les années 1970. Le rapport concernant le Chili estime que « L'absence d'un recours effectif contre les violations des droits reconnus par la Convention constitue une transgression de celle-ci par l'Etat partie qui se trouve une situation analogue. En ce sens, il faut souligner que, pour qu'un tel recours existe, il ne suffit pas qu'il soit prévu par la Constitution ou par la loi (sic) ou qu'il soit formellement recevable, mais il faut aussi qu'il soit véritablement propre à établir s'il y a eu une violation des droits de l'homme et qu'il fournisse les moyens nécessaires pour y remédier ». Ibid., § 92. Dans son interprétation de l'article 1.1 de la Convention, la Commission IDH déclare que « "la deuxième obligation des Etats parties est de garantir le libre et plein exercice des droits reconnus par la Convention à toutes les personnes relevant de sa juridiction... En raison de cette obligation, les Etats doivent empêcher et punir toute violation des droits reconnus par la Convention et effectuer une enquête les concernant". Les États parties à la Convention assument, en tant qu'Etats, la responsabilité et l'obligation de respecter, faire respecter et garantir tous les droits et libertés qu'elle reconnait aux personnes soumises à leur juridiction, et de modifier ou d'aligner leur législation pour rendre effectifs la jouissance et l'exercice de ces droits et libertés. Comme il n'a pas honoré cet engagement, l'Etat chilien enfreint aux articles 1 et 2 de la Convention.

18 Cour IDH, Velásquez Rodríguez, op.cit., § 174.

19 Ibid., § 177.

20 Com. IDH, Garay Hermosilla et autres c. Chili, Leopoldo Garcia Lucero c. Chili, op. cit., § 72.

21 Ibid., § 63.

22 Cour IDH, 21 juillet 1989, Velásquez Rodríguez c. Honduras, Série C, n° 7, § 25. La Cour IDH, sur le fondement de l’article 63-1 de la Convention américaine relative aux droits de l’Homme, estime que « lorsqu’elle reconnaît qu’un droit ou une liberté protégée par la présente convention ont été violés, la cour ordonnera que soit garantie à la partie lésée par la jouissance du droit ou de la liberté enfreinte. Elle ordonnera également, le cas échéant, la réparation des conséquences de la mesure ou de la situation à laquelle a donné lieu la violation de ces droits et le paiement d’une juste indemnité de la partie lésée » ; Cour IDH, 21 juillet 1989, Velásquez Rodríguez c. Honduras, Série C, n° 7, § 26. Pour la Cour IDH, « l’article 63-1 codifie une règle de droit coutumier, l’un des principes fondamentaux du droit international contemporain relatif à la responsabilité des États. Tout fait illicite imputable à un État engage sa responsabilité internationale pour violation d’une règle internationale et entraîne l’obligation consécutive de réparation et de faire cesser les conséquences de la violation ».

23 Cour permanente de justice arbitrale, 13 septembre, 1928, Affaire relative à l'usine de Chorzów, demande en indemnité, Fond, Série A, n° 17.

24 Cour IDH, 17 août 1990, Interprétation de l’arrêt sur l’indemnisation compensatoire, Velásquez Rodríguez c. Honduras, série C, n° 9 § 27. La Cour IDH a considéré que la réparation sous forme d’indemnisation devait s’effectuer « en des termes suffisants amples pour compenser, dans la mesure du possible, la perte subie ». Dans ce même arrêt, la juridiction de San José a estimé qu’il s’agissait « d’une indemnisation compensatrice et a refusé d’allouer des dommages punitifs. La réparation était forcément un droit générique qui se concrétise de plusieurs manières. Celle-ci est nécessairement intégrale, mais la Cour tient compte de l’ampleur des dommages et des obligations correspondantes aux États ». En effet, « pour garantir effectivement les droits reconnus dans la Convention, il est nécessaire que l’activité du gouvernement culmine dans la réparation de la partie lésée ».

25 Poder ejecutivo, Decreto 187/83, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, 15 de diciembre de 1983, Boletín Oficial, 19 de diciembre de 1983, 2 p.

26 Com. IDH , Alicia Consuelo Herrera et al. v. Argentina, op.cit., § 48.

27 Honorable Congreso de la Nación argentina, Ley n° 23.466, 30 de octubre de 1986, Otórgase una pensión no contributiva a familiares de personas desaparecidas, Requisitos, BO, 10 diciembre 1986. Honorable congreso de la Nación argentina. Ces mesures consistent à verser 75 % du salaire minimum vital variable aux personnes de moins de 21 ans, ayant attesté de la disparition forcée d'un ou de leurs deux parents avant le 10 décembre 1983. La condition est que la disparition a été constatée. Les enfants mineurs peuvent également bénéficier de cette pension, de même que le conjoint avec les enfants mineurs, les parents et/ou frères et sœurs, les frères et sœurs et mineurs orphelins de père et mère ayant vécu ensemble régulièrement avant la disparition. Ce texte disposait que les bénéficiaires pouvaient recourir aux services de l'Institut national des services sociaux pour les retraités et pensionnaires Dans sa défense, le Gouvernement mentionne également la loi n° 24.043 du 23 décembre 1991 prévoyant une pension à destination des personnes détenues durant la dictature passée et maintenues à la disposition du gouvernement dictatorial durant l'état de siège. Elle bénéficie à ceux qui, étant civils, furent détenus en vertu de décisions des tribunaux militaires. La prestation consiste à verser le trentième de la rémunération mensuelle correspondant à la catégorie supérieure du barème s'appliquant au personnel civil de l'administration publique. La loi disposait que le versement des indemnités revêtira la forme de bons, conformément à la loi n° 23.982, d'emprunts de l'État et de consolidation de bons économiques. Selon les estimations du Gouvernement, cette loi bénéficiera à 8.500 personnes. Cf. Ley n° 24.043, 23 de diciembre de 1991, Otorgan beneficios a las personas que hubieran sido puestas a disposición del P.É.N. durante la vigencia del estado de sitio, o siendo civiles hubiesen sufrido detención en virtud de actos emanados de tribunales militares, Requisitos. En effet, les décrets n° 70/91 du 10 janvier 1991 et n° 2151/91 du 14 octobre 1991, promulgués par le Pouvoir Exécutif revêtaient le même caractère que la loi en réparations de 1986. Cf. Poder ejecutivo nacional, Decreto 70/91, 10 de enero de 1991, Establécense beneficios para aquellas personas que hubieran sido puestas a disposición del Poder ejecutivo nacional por acto emanado de éste, antes del 10 de diciembre de 1983 y que, habiendo iniciado juicio por indemnización de daños y perjuicios por tal motivo antes del 10 de diciembre de 1985, no hubieran obtenido satisfacción por haberse hecho lugar a la prescripción mediante sentencia firme , Boletín Oficial, 16 de enero de 1991. Poder ejecutivo nacional, Decreto DNU n° 2151 / 1991, Derechos humanos beneficios, Fecha de sanción 14 octubre de 1991, Se otorgan beneficios similares a los acordados por dec. 70/91, con caracter de excepción a diversos casos registrados ante la comisión internacional de derechos humanos. Publicada en el Boletín Nacional, 22 octubre de 1991. Elles n’avaient bénéficié qu’à un certain nombre de victimes qui, après avoir réclamé une compensation pécuniaire, en vain, auprès des instances internes, avaient déposé plainte auprès de la Commission. Dans son rapport, la Commission IDH souligne que les faits reprochés – les crimes commis par la junte militaire au pouvoir de 1976 à 1983 -se soient produits avant le vote de la loi d’amnistie ne peut constituer un moyen pour l’Argentine de ne pas poursuivre judiciairement les militaires et les civils impliqués dans les violations des droits de l’Homme. Durant les années 1990, les gouvernements latino-américains considéraient que l’instauration d’une Commission vérité et d’une politique de réparations sous forme d’indemnisations financières suffisent pour la reconnaissance des victimes ses violations des droits de l’Homme commis par un régime autoritaire. La Commission IDH a salué l’instauration des organes non judiciaires composés de personnalités ayant autorité pour faire la lumière sur la politique de la répression menée par les anciennes dictatures militaires. Ces Commissions ont permis d’entendre et de recueillir la parole des victimes ou de leurs proches si celles-ci ont disparu ou ont perdu la vie. La publication des rapports de la Commission, en plus de la reconnaissance de la souffrance des victimes, constitue un moyen de faire connaître à la vérité à l’ensemble de la population des atteintes aux droits de l’Homme perpétrés par les Forces Armées lorsqu’elles prirent la tête d’exécutifs durant les années 1970. Toujours dans ses rapports, elle a estimé positif les réparations financières qui participent à la reconnaissance de la souffrance des victimes directes ou indirecte si celle-ci a disparu ou son corps a été retrouvé. Par cette législation de réparation, l’État, démocratisé, reconnaît la responsabilité des actes commis par l’exécutif autoritaire. Les gouvernements argentin et chilien estimaient avoir rendu justice aux victimes en faisant la vérité sur les crimes commis par les dictatures militaires. La Commission IDH a estimé dans ses rapports que les Commissions vérité et les politiques de réparation ne peuvent constituer des réponses aux demandes de justice des victimes de violations des droits de l’Homme commises par les régimes dictatoriaux argentin et chilien. Bien que légitimes et nécessaires pour la reconnaissance de suffrage de celles et ceux qui subirent de la politique répressive de l’ex-régime autoritaire, les Commissions Vérité et les politiques de réparation ne peuvent être les seules réponses. En l’espèce, les Gouvernements argentin et chilien estimaient qu’ils avaient fait œuvre de justice en faisant la vérité par une Commission et en indemnisation financièrement les familles de victimes ou les victimes directes. Or, la Commission estime que prendre ses mesures ne constitue pas en soi une réponse aux demandes de celles-ci. En effet, une réparation financière est une réponse civile et ne représente pas une réponse pénale obligatoire pour ce type de crimes. Cf. Organisation des États américains, Résolution 666 (XIII-0/83), Assemblée générale, session plénière, Washington DC, 18 novembre 1983, p. 73. L’OEA a estimé que les disparitions forcées, qui furent en l’espèce l’une des modalités de répression est utilisée par les dictatures militaires latino-américaines, constituent un crime contre l’humanité. Par conséquent, ces faits doivent faire l’objet d’une enquête et d’une sanction pénale proportionnelle à leur gravité.

28 Com. IDH, Alicia Consuelo Herrera et al. v. Argentina, op.cit., § 50. La Commission IDH estime que « le présent rapport établit que parmi les faits dénoncés figure l'effet juridique de la promulgation des lois et du Décret, dans la mesure où il a privé les victimes de leur droit d'obtenir une enquête judiciaire de nature pénale, visant à particulariser et à punir les responsables des délits commis. En conséquence, elle dénonce l'incompatibilité avec la Convention de la violation des garanties judiciaires (article 8) et du droit à la protection judiciaire (article 25), au titre de l'obligation faite aux États de garantir le libre et plein exercice des droits reconnus (article 1.1 de la Convention). Ces faits se sont produits avec l'adoption des mesures contestées, en 1986, 1987 et 1989, après l'entrée en vigueur de la Convention au regard de l'Argentine en 1984 ».

29 Ibid., § 51. La Commission IDH rappelle que les requérants ne reprochaient pas le vote de mesures de réparation financières qui ne constituent pas l’objet de la plainte car il était du devoir pour le gouvernement argentin de prendre des mesures de réparation financière. Ibid., § 40. En effet, « la question de compensation pécuniaire, à laquelle ont droit les réclamants, porte sur la réparation même au motif des violations initiales ou de fond qui ont eu lieu, pour la plupart, durant les années soixante-dix, avant la ratification par l'Argentine de la Convention et avant la promulgation des lois et du Décret dénoncés. Il s'agit du droit à une indemnité par l'État du fait de son manquement à garantir le droit à la vie, à l'intégrité physique et à la liberté des victimes, et non au déni de justice au motif des effets des lois et du Décret. La réparation n'est l'objet ni de la plainte ni du présent rapport ». ; Des réparations et l’instauration d’une Commission Vérité ne peuvent constituer un palliatif à l’absence de réponses pénales. À l’instar de l’Argentine, le Gouvernement chilien avait estimé que le Président Patricio Alwin avait demandé pardon aux victimes de la dictature du général Pinochet et qu’il avait protesté publiquement de l’arrêt rendu le 28 août 1990 par la Cour suprême chilienne qui avait confirmé l’application du décret-loi d’amnistie du 10 mars 1978 empêchant de renvoyer les auteurs de violations des droits de l’Homme sous la dictature. De plus, le Chili avait fait savoir que les mesures de réparation étaient « efficaces » et « suffisantes » était conforme aux obligations de la Convention AIDH. De plus, le gouvernement chilien avait savoir que d’autres mesures auraient été inutiles. Dans son rapport du 15 octobre 1996, la Commission IDH estime que l’instauration de la Commission vérité et que la loi de réparations financières n° 19 123 du 8 février 1992 ne pouvaient à elles seules garantir l’effectivité des articles 1.1 et 2 de la Convention AIDH. En effet, ces mesures bien que nécessaires, ne satisfont pas le droit à la justice des victimes. En l’espèce, le décret-loi d’amnistie du 10 mars 1978 ne répond pas à l’article 8 de la Convention AIDH relatif au droit aux garanties judiciaires et l’article 25 prévoyant le droit à la protection judiciaire. Élu démocratiquement en décembre 1989 suite au référendum du 5 octobre 1988 où les Chiliens ont voté en faveur du départ du général Pinochet de la Présidence du Chili. Decreto-Ley n° 2191, Diario Official, n° 30.042, Chile, 19 de abril de 1978 ; Com. IDH, , Garay Hermosilla et autres c. Chili, Leopoldo Garcia Lucero c. Chili, op. cit., §57. La Commission IDH rappelle son encouragement à ce que le gouvernement démocratique prenne des mesures par l’instauration d’une Commission Vérité pour reconnaître la nature des violations des droits de l’Homme commises par l’exécutif autoritaire ainsi que des mesures de réparation financière. En effet, une Commission vérité, même si elle met à jour le nombre de victimes et l’ensemble de l’appareil répressif de l’ancienne dictature du général Pinochet, n’est pas un organe judiciaire. Le rapport souligne que la Commission n’avait pour fonction que d’établir les noms des victimes et n’avaient pas pour fonction de nommer les auteurs des délits et des crimes. De plus, elle n’avait aucun pouvoir de sanction. Elle n’avait pour fonction que l’établissement des faits, du nombre de victimes et de préconiser des réparations pour les survivants ou les proches qui perdirent la vie sous la dictature. Cette « Commission n'était pas un organe judiciaire et ses travaux se bornaient à établir l'identité des victimes de violations du droit à la vie. De par la portée de son mandat, cette Commission n'était pas habilitée à publier les noms de ceux qui avaient commis les délits ni à imposer une sanction quelconque. C'est pourquoi, malgré l'importance qui s'attachait à l'établissement des faits et à l'octroi de dédommagements, on ne peut faire de la Commission de la vérité un élément qui remplace la procédure judiciaire » Cf. Ibid., § 74.

30 Ibid.,§ 89. La question de la sanction est absente dans une Commission vérité car elle a pour but d’écouter et d’aider la victime de violations des droits de l’Homme. Même s’il y a par la suite des recours judiciaires, l’intérêt principal de ces organes est de publier un rapport dans un délai très bref pour mettre en exergue les violations des droits de l’Homme, ce qui est contradictoire avec la longueur nécessaire de l’enquête pénale. Néanmoins, même si elle n’est pas responsable des crimes commis par l’ancien régime dictatorial qui l’a précédé, le gouvernement démocratiquement élu sera responsable de ne pas appliquer les dispositions prévues dans la Convention, en matière d’accès à la justice et de droit au recours des victimes. La Commission IDH rappelle, dans le cas d’espèce du Chili, « s'il est vrai que l'autoamnistie a été promulguée avant l'arrivée du gouvernement démocratique et la ratification de la Convention, la responsabilité qui est imputée en cette affaire à l'Etat du Chili découle du fait que sa législation interne n'a pas été ajustée aux termes de la Convention et que, étant déclarée [de façon arbitraire] inconstitutionnelle par le pouvoir judiciaire, ses effets ont perduré en validant l'application de cet acte du pouvoir, qui viole les droits de l'homme ».

31 Ibid., § 73.

32 Ibid., § 75. Les gouvernements argentin et chilien estimaient avoir fait leur travail de reconnaissance de la souffrance des victimes des violations des droits de l’Homme même si elles ont décidé de ne pas poursuivre les auteurs de la répression. Les autorités de Buenos Aires et de Santiago faisaient savoir à la Commission IDH qu’ils avaient répondu aux demandes de ceux qui subirent les graves atteintes aux droits fondamentaux en instaurant la vérité à travers une Commission non judiciaire d’enquête en faisant la liste des victimes et en indemnisant leurs proches si celles-ci sont décédées ou furent portés disparus. Les victimes ou leurs proches se sont alors tournés vers l’OEA via le système de dépôt de plainte. Leur droit au recours judiciaire dans leurs États respectifs fut empêché par les deux lois d’amnistie votées dans le cas d’Argentine durant les années 1980 et par le décret-loi d’amnistie de 1978 décidée par le général Pinochet qui resta en vigueur après son départ du pouvoir et le rétablissement de la démocratie. Les victimes des régimes militaire chilien et argentin voulaient que leur cause soit entendue devant les juridictions pénales au niveau interne. Ils voulaient déposer une plainte pour que des investigations soient lancés afin de déterminer les responsabilités dans la commission des violations des droits de l’Homme et que les auteurs voient leur culpabilité reconnue par un tribunal et soit sanctionné proportionnellement à la gravité de leurs faits. Les victimes voulaient que leur principale réponse soit judiciaire. En les indemnisant et en faisant la liste des faits commis, les gouvernement argentin et chilien ne faisaient que répondre partiellement à leurs revendications. Néanmoins, en votant des lois d’amnistie, en prenant un décret de grâce ou en conservant une mesure d’impunité prise par un régime autoritaire pour se soustraire de lui-même de toute poursuite judiciaire, les autorités de Buenos Aires et de Santiago n’ont pas répondu à la revendication légitime des victimes en leur bloquant d’exercer librement leur droit fondamental au recours judiciaire. Par l’impunité fixée au nom de l’artifice politique de la « réconciliation nationale », ces dernières se voyait priver de savoir où était passé le corps de du proche disparu, de savoir l’identité du respectable et qu’il fasse l’objet d’une sanction adéquate. La réponse que souhaite les victimes d’actes relevant de crimes contre l’humanité est que l’État garantisse son obligation d’effectivité du droit fondamental au recours de tout citoyens en laissant l’autorité judiciaire traiter leur plainte et mener les investigations afin de déterminer les responsabilités et qu’une sanction proportionnée soit prononcée après renvoi devant une juridiction pénale. Or, les gouvernements d’Argentine et du Chili ont violé la Convention AIDH en empêchant l’exercice du droit au recours et à ce que la cause de leurs citoyens soit entendu par une juridiction. Cette politique reposant sur la formule « réparations contre impunité » était très critiquée par les associations de défense des droits de l’Homme. Les politiques d’indemnisations financières décidée par le Président Menem durant les années 1990 en Argentine, bien qu’officialisant les crimes commis par les juntes militaires, furent approuvées après les décrets graciant les généraux putschistes de 1976. Ainsi, les réparations individuelles peuvent être perçues comme une « stratégie économique et privatisante » même si elles ont pour reconnaître le préjudice subi par les victimes. Les indemnisations financières prises par l’exécutif argentin dans la décennie 1990 ont été prises à l’époque où l’action judiciaire était absente par les lois d’amnistie et par la politique officielle d’oubli des crimes de la dictature au nom de la « réconciliation nationale ». De plus, ces mesures d’indemnisation pécuniaire s’inscrivaient dans cette période de rétablissement économique de l’Argentine où le gouvernement voulait avoir le soutien de l’Armée afin d’éviter toute mutinerie, comme l’Argentine a connu entre 1987 et 1990. L’Argentine a connu une ultime mutinerie, en décembre 1990, où des militaires demandait la fin de toute sanction pénale contre les généraux de la junte militaire encore emprisonnés. Quelques semaines plus tard, le Président Carlos Menem a gracié par décret les généraux Videla et Massera, qui renversèrent le pouvoir civil d’Isabel Perón en prenant la tête d’une junte militaire, lors du Coup d’État du 24 mars 1976. En effet, les gouvernement argentin et chilien ont pris des mesures de réparations pécuniaires comme une contrepartie l’impossibilité de lancer une action pénale contre les militaires impliqués dans les violations des droits de l’Homme. Sous la pression des associations de défense des droits de l’Homme, les exécutifs devant gérer la transition démocratique prennent l’initiative d’indemniser financièrement les victimes de violations des droits de l’Homme afin de contrebalancer l’absence de poursuites pénales pour les auteurs de violations par le prétexte de réconciliation nationale. Durant les années 1990, le droit à réparation était perçu pour les victimes des dictatures latino-américaines comme un moyen d’acheter leur silence. Cf. Élisabeth Jelin, « Les mouvements sociaux et le pouvoir judiciaire dans la lutte contre l'impunité », Mouvements, 2006/5, n° 47-48, p. 88. Les organisations non gouvernementales se sont toujours battues pour le droit à réparation car elles permettent de lui offrir des moyens de vivre après la perte d’un proche. D’ailleurs, dans le cas d’espèce de l’Argentine, la question des réparations avait divisé le Mouvements des Mères de la Place de Mai lorsque le gouvernement de Raul Alfonsin avait fait voter au Parlement une loi en la matière en 1986. Cf. Ley 23.466. Pensiones. Otórgase una pensión no contributiva a familiares de personas desaparecidas ; Requisitos. Sancionada : Octubre 30 de 1986. Promulgada de hecho : Diciembre 10 de 1986. Les partisans de la politique d’indemnisations financières estimaient qu’il s’agissait d’une conquête des d’associations de défense des droits de l’Homme pour réinsérer socialement les victimes défavorisées de la répression des juntes militaires qui dirigèrent l’Argentine, entre 1976 et 1983. Les partisans des réparations considéraient qu’il s’agissait d’une première victoire dans leur combat pour la justice dans l’officialisation par les autorités de Buenos Aires de la reconnaissance des crimes commis par l’ex-dictature. A contrario, d’autres défenseurs des victimes de la junte militaire argentine refusaient l’indemnisation des familles tant que les cas de disparitions forcées n’avaient pas fait l’objet d’enquêtes afin de désigner et de sanctionner les responsables de ces actes. Des juristes comme Louis Joinet, l’un des codificateurs de la justice transitionnelle et de la lutte contre l’impunité, doute que la reconnaissance des faits se suffisent à elle-même et que faire la vérité pour elle-même ne peut constituer la seule réponse aux victimes de violations des droits de l’Homme. Cf. Louis Joinet (dir.), Lutter contre l’impunité, dix questions pour comprendre et pour agir, La Découverte, 2002, p. 110-111.

33 Poder ejecutivo nacional, Decretos n° 1.003/1989, n° 1002/1989, n° 1003/1989, n° 1004/1989, n° 1005/1989, Buenos Aires, 6 de Octubre de 1989 Boletín Oficial, 10 de Octubre de 1989, Individual, Solo Modificatoria o Sin Eficacia.

34 Com. IDH, n° 92/28, op.cit., § 51. Les exécutifs argentin et chilien considéraient les Commissions Vérité et les mesures d’indemnisations financières comme des palliatifs à l’action pénale réclamée par les victimes. Ces mesures sont indispensables car elles démontrent que l’État reconnaît sa responsabilité dans la commission des violations en masse des droits de lorsque celui-ci était dirigé par un gouvernement dictatorial. Néanmoins, elles ne peuvent constituer une fin en soi. Indemniser un proche ne permet pas de savoir le sort du disparu et la sanction de l’auteur du crime même si elle aide celle-ci dans sa vie quotidienne. Il en est de même pour la victime survivante qui ne qui ne peut engager des poursuites judiciaires contre les individus qui l’ont détenu arbitrairement et atteint physiquement par des actes de torture. Par conséquent, l’autorité judiciaire doit disposer de toute liberté pour l’instruction des plaintes, l’enquête, la détermination des responsabilités et de punir l’auteur et son complice proportionnellement à la gravité du crime commis. D’une certaine manière, indemniser les victimes rescapées des centres de détention où le cas échant, de familles lorsque celle-ci sont décédées constitue une réponse civile. Or, la réponse d’un État doit être porté sur un plan pénal face à des actes relevant du crime international, du crime contre l’humanité.

35 Organisation des Nations-unies, Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, Résolution A/RES/47/133, Assemblée générale, Organisation des Nations-unies, New York, 18 décembre 1992, p. 3.

36 Ibid., p. 4.

37 Idem.

38 Karine Bonneau, « La jurisprudence innovante de la cour interaméricaine des droits de l’homme en matière de droit à réparation des victimes de violations des droits de l’homme » in Ludovic Hennebel, Hélène Tigroudja, (dir.), Le particularisme interaméricain des droits de l’homme, A. Pedone, 2009, p. 382.

39 Ibid., p. 381. La jurisprudence interaméricaine a joué un rôle fondamental dans l’universalisation du droit à réparation, en influençant d’autres droits et en développant d’autres standards de réparation ainsi que la jurisprudence internationale. En effet, la jurisprudence de la Commission IDH qui elle-même reprend la Cour IDH, a inspiré le droit à participation des victimes devant la CPI, prévu à l’article 68 du Statut de Rome de 1998. La jurisprudence panaméricaine léguera une importe source en matière de droit à réparation de la CPI pour les victimes de crimes internationaux. Cf. Organisation des Nations-unies, Statut de la Cour pénale internationale, A/CONF. 183/ 9, Rome, 17 juillet 1998, p. 199-200 ; CPI, 17 janvier 2006, Situation en République démocratique du Congo, n° ICC-01/04, § 53 § 116. Il en sera de même pour les formes de réparation collective et symbolique devant les Chambres extraordinaires au sein des Tribunaux cambodgiens. Le rapport de la Commission IDH du 2 octobre 1992 a inspiré dans deux conventions, l’une régionale et l’autre internationale en matière d’interdiction et de répression du crime de disparition forcée. Le 9 juin 1994, l’OEA adopte la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes qui dispose dans son Préambule que « la pratique systématique de la disparition forcée des personnes constitue un crime de lèse humanité ; espère que la présente Convention contribuera à prévenir, à punir et éliminer la disparition forcée des personnes dans le continent et constituera un apport décisif à la protection des droits de l'homme et à l'État de droit ». Le premier alinéa de l’article III prévoit que « les États parties à la présente Convention s'engagent à adopter, dans le respect de leurs procédures constitutionnelles, les mesures législatives nécessaires pour qualifier le délit de disparition forcée des personnes et pour le sanctionner d'une peine appropriée, proportionnelle à son extrême gravité. Ce délit est considéré comme continu ou permanent tant que la destination de la victime où le lieu où elle se trouve n'ont pas été déterminés » Cf. Organisation des États américains, Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes, Assemblée générale, vingt-quatrième session ordinaire, Belém do Pará, Brésil, 9 juin 1994, entré en vigueur le 29 mars 1996. Cf. Karine Bonneau, op. cit., p. 382.

40 Organisation des États américains, Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes, op. cit.

41 Entretemps, dans le contexte optimiste post-Guerre froide, l’ONU organise à Vienne en juin 1993 la Conférence sur les droits de l’Homme qui reprend les principes rappelés par le rapport n° 28/92 de la Commission IDH du 2 octobre 1992. La Déclaration adoptée dans la capitale autrichienne prévoit à son § 60 que « les États devrait abroger les lois qui assurent, en fait, l’impunité aux personnes responsables de violations graves des droits de l’homme telles que les actes de torture, et ils devraient poursuivre les auteurs de ces violations, asseyant ainsi la légalité sur des bases solides ». Organisation des Nations-unies, Déclaration et programme d’action de Vienne, Conférence mondiale sur les droits de l’homme, Vienne, 14-25 juin 1993, A/CONF.157/23, 12 juillet 1993, p. 25.

42 Ibid., p. 29.

43 Louis Joinet, Question de l’impunité des auteurs des violations des droits de l’Homme (civils et politiques), rapport établi en application de la décision 1996/119 de la Sous-commission des droits de l’Homme, E/CN.4/Sub.2/1997/20, Conseil Economique et Social, Organisation des Nations-Unies, New York, 26 juin 1997, p. 5.

44 Ibid., p. 7. Dans la lignée du rapport de la Commission IDH du 2 octobre 1992, une vérité établie par une commission non judiciaire d’enquête constitue un point de départ à l’indispensable action de la justice pénale, ne devant pas constituer un aboutissement. Le travail de la Commission vérité ne peut constituer une fin en soi comme un palliatif à l’action judiciaire. Le droit de savoir, indispensable pour toute politique de justice transitionnelle, doit constituer un prélude au droit à la justice pour les victimes directes survivantes ou leurs proches si celles-ci sont décédées. De plus, dans le cas d’espèce des violations des droits de l’Homme perpétrés par les régimes militaires latino-américains durant les années 1970, la disparition forcée nécessite d’autant plus une enquête pour que le corps soit retrouvé et rendu à sa famille. Comme le note Louis Joinet dans son rapport de 1997, « le droit à la justice confère à l’Etat des obligations : celle d’enquêter sur les violations, d’en poursuivre les auteurs et, si leur culpabilité est établie, de les faire sanctionner. Si l’initiative des poursuites relève en premier lieu de l’Etat, des règles complémentaires de procédure doivent prévoir que toute victime peut être partie civile aux poursuites et, en cas de carence des pouvoirs publics, d’en prendre elle-même l’initiative »

45 Ibid, p. 9.

46 Les rapports de la Commissions vérité recommandent, à l’instar de la Commission Rettig, que l’État doit sanctionner les responsables des violations des droits de l’Homme, l’action pénale faisant partie de l’œuvre nécessaire de réconciliation. En plus de réconcilier la Nation avec elle-même, la sanction pénale a pour fonction d’éviter la réitération des faits. En effet, l’absence de poursuites pénales est en contradiction à l’État de droit où les crimes les plus graves ne feraient l’objet d’aucune poursuites. Le Rapport Rettig de 1991 souligne que l’impunité des vis-à-vis des auteurs de violations des droits de l’Homme constitue une rupture d’égalité. À l’instar de l’Argentine, un État qui reconnaît sa responsabilité doit prévoir l’application des sanctions pénales pour les auteurs des crimes commis à l’encontre de sa population et que la loi pénale s’applique à tous, y compris pour de hauts responsables civils et militaires ayant transgressé les normes. La reconnaissance officielle par l’État ne peut constituer une fin en soi, elle doit déboucher sur des poursuites judiciaires, en l’espèce pour les agents du régime du général Pinochet. Un gouvernement qui reconnaît son passé criminel doit engager une véritable politique publique de l’impunité. Comme tout crime, les violations des droits de l’Homme doivent faire l’objet d’une répression pénale. Ne pas réprimer contrevient aux principes de l’État de droit.

47 Com. IDH, Garay Hermosilla et autres c. Chili, Leopoldo Garcia Lucero c. Chili, op. cit., § 75.

48 Ibid., §84.

49 Organisation des Nations-unies, Statut de la Cour pénale internationale, A/CONF. 183/ 9, Rome, 17 juillet 1998, p. 5.

50 Com. IDH, 13 avril 2000, Oscar Arnulfo Romero y Galdamez c./ Salvador, § 144.Dans son rapport du 13 avril 2000, la Commission rappelle que la Convention américaine, dans son article 13, protège notamment le droit d'accéder à l'information et de la recevoir. Le droit à la vérité constitue un droit collectif permettant l’accès à la société aux informations essentielles au développement des démocraties. Parallèlement, le droit à la vérité constitue un droit privé des proches des victimes permettant une forme de réparation, malgré les lois d’amnisties. L'extrait suivant du mémoire d'amicus curiae déposé dans une affaire portée par la CIDH devant la Cour interaméricaine rappelle le principe suivant : « Le droit à la vérité est intimement lié à l'obligation qui incombe aux États de garantir le respect des devoirs stipulés dans les traités relatifs aux droits de l'homme et des libertés fondamentales auxquelles ils ont volontairement souscrit. En outre, la vérité est essentielle pour évaluer correctement l'indemnisation due au regard de la responsabilité en cas de violations des droits humains. Toutefois, l'obligation de l'État de garantir le droit à la vérité ne remplace pas et ne se substitue pas aux autres obligations qui lui incombent dans le cadre de son devoir de garantir, à savoir le devoir d'enquêter et de rendre justice. Ce devoir existe et demeure indépendant du respect des autres obligations »

51 Cour IDH, 26 septembre 2006, Almonacid Arellano et autres c./ le Chili, Série C, n° 154, § 150. Reprenant l’avis de la Commission IDH rendue dix auparavant, « la Cour estime pertinent de préciser que la "vérité historique" contenue dans les rapports desdites commissions ne peut se substituer à l’obligation de l’État de chercher la vérité par des procédures judiciaires. Les articles 1.1, 8 et 25 de la Convention protègent la vérité dans sa globalité, de sorte que le Chili a le devoir de poursuivre l’enquête judiciaire sur les faits relatifs à la mort de M. Almonacid Arellano, de trouver les responsables et de sanctionner tous ceux qui y ont participé » ; Cour IDH, 4 juillet 2007, Zambrano Vélez et autres c./ Équateur, Série C, n° 166, § 128. Dans son arrêt du 4 juillet 2007, la Cour IDH rappelle que « les vérités historiques révélées au moyen d’un procédé de Commission Vérité et Réconciliation ne doivent pas être entendues comme un substitut du devoir de l’État d’assurer l’établissement judiciaire des responsabilités judiciaire des responsabilités individuelles ou étatiques par les moyens juridictionnels correspondants, ni de fonction de cette Cour qui est de déterminer la responsabilité internationale de l’État. Il s’agit de divers types de détermination de la vérité qui sont complémentaires car ils ont tous un sens et une portée propre ainsi que des potentialités et des limites spécifiques qui dépendent du contexte dans lequel les affaires interviennent et les circonstances concrètes qu’elles analysent »

52 Bérangère Taxil, « À la confluence des droits : la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées », Annuaire français de droit international, volume 53, 2007, p. 146. La Convention prévoit des infractions principales, avec répression pénale de l’État, et des infractions connexes, devant faire l’objet de sanctions. L’alinéa premier de l’article 6 dispose à son premier article que la commission directe de la disparition forcée fait partie des actes visés, de même que l’ordre ou le commandement de la commettre, la tentative, la complicité ou la participation, même si « l’entente en vue de » n’y figure pas. Néanmoins, la répression pénale vise aussi spécifiquement les actes impliquant les enfants. En effet, la soustraction d’enfant et les manipulations consécutives de leur identité font l’objet du premier alinéa de l’article 25. Quant aux actes connexes visés par l’alinéa 4 de l’article 12, la sanction de toute mesure de pression, d’intimidation, de représailles, entravant les enquêtes. En outre, l’influence du droit international pénal récent relatif aux crimes graves permet de « cibler » les auteurs de disparitions forcées que ne le faisaient les conventions précédentes, l’article 6 fait ainsi écho au statut de la CPI, pour établir la responsabilité par omission du supérieur hiérarchique et l’absence d’excuse de l’ordre reçu pour les exécutants, où ce type souvent commis par des membres des Forces armées. Les personnes privées agissant à leurs propres fins ne sont pas non plus exemptes de toute responsabilité., Bien que la Convention n’impose pas d’incrimination spécifique à leur encontre, son article 3 oblige l’État, non seulement d’enquêter sur les agissements privés, mais également de « traduire les responsables en justice », que ce soit pour des motifs d’enlèvement, de meurtre, ou d’autres chefs d’inculpation au sein de la législation interne.

53 Damien Vandermeersh, « Réparer pour que "justice soit faite" ou plutôt que "justice soit faite pour réparer" ? » in Xavier Philippe (dir.), La justice face aux réparations des préjudices de l’histoire. Approche nationale et comparée, Actes de la Table ronde, Aix-en-Provence, 7 octobre 2011, LJDG/Lextenso, Coll. Transition et Justice, Institut universitaire Varenne, 2013, p. 52-56. La politique répressive menées par les régimes militaires latino-américains, lorsqu’ils prirent le pouvoir, dans la décennie 1970, s’étant caractérise par le recours aux disparitions forcées des opposants où leurs corps des victimes se situe dans un lieu inconnu. L’absence de recours judiciaire prive les proches des victimes disparues la possibilité d’ouvrir une enquête afin de déterminer la chaîne des responsabilités. Sans enquête, il est impossible de savoir où est le corps afin de le récupérer et de lui offrir une sépulture, et de permettre aux proches de faire leur deuil. De plus, ces actes d’une grave inouïe victime, ne peuvent rester sans sanction pénale. La reconnaissance de l’État, à travers une déclaration officielle, l’instauration d’une Commission Vérité et Réconciliation ainsi que des réparations sous forme d’indemnisations, sont nécessaires pour les victimes. Néanmoins, elles ne doivent pas remplacer les poursuites judiciaires pour les responsables des violations des droits de l’Homme. Les gouvernements de transition démocratique compensaient l’impunité pour les crimes de violations des droits de l’Homme par une indemnisation financière. D’une certaine manière, les poursuites judiciaires pour déterminer les responsabilités constituent la réparation la plus essentielle pour les victimes de crimes contre l’humanité, à l’image des disparitions forcées qui furent perpétrées par les régimes militaires latino-américains dans les années 1970 et 1980. La sanction a une fonction rétributive, la peine a aussi une fonction réparatrice, même si elle ne ramènera jamais la vie du défunt, d’autant plus difficile en raison de la nature même des crimes internationaux. Dans le cas d’espèce des violations des droits de l’Homme, le procès a une fonction « sociopédagogique ». De plus, l’action de la justice peut avait une triple fonction réparatrice car la réparation est impossible, au sens civiliste, de suppression ou de compensation du préjudice subi. Avec le procès, la réparation prend la forme d’une restitution et d’un récit afin que la justice permettre la restitution des mots sur des faits ainsi que la restitution publique des réalités. Dans cette fonction de reconnaissance, la victime est officiellement reconnue comme victime lorsque l’institution judiciaire reconnaît la culpabilité de l’accusé. Dans un rapport de 2008 de l’ONU concernant les programmes de réparations pour les victimes de crimes internationaux que constituent les violations des droits de l’Homme, « l’autre principal objectif lié à la justice qui peut être attribué aux programmes de réparation est de contribuer (modestement) à renforcer la confiance parmi les individus et, en particulier, entre les citoyens et les institutions publiques, confiance qui découle de l’attachement aux mêmes normes et valeurs générales et qui peut exister même parmi les étrangers. L’idée est qu’un programme de réparation bien élaboré est un programme qui indique aux victimes et autres que les exactions passées sont prises au sérieux par le nouveau gouvernement et que ce dernier est résolu à contribuer à promouvoir la qualité de vie des survivants. Si elles sont mises en œuvre séparément d’autres initiatives d’administration de la justice telles que les poursuites pénales et surtout la révélation de la vérité, les prestations offertes à titre de réparation pourraient aller à l’encontre de l’objectif voulu et être perçues plus comme un paiement en échange du silence ou de l’acquiescement des victimes et de leurs familles. En revanche, si elles sont intégrées dans une politique globale en matière de justice transitionnelle, les réparations pourraient donner aux bénéficiaires une raison de penser que les institutions publiques prennent leur bien-être au sérieux et qu’elles sont dignes de confiance. Dans la mesure où elles peuvent faire partie d’un programme d’action public qui bénéficie d’un large appui et d’un soutien important, elles pourraient même avoir une incidence positive non seulement sur la "confiance verticale", c’est-à-dire celle entre les citoyens et les institutions publiques, mais aussi sur la "confiance horizontale", c’est-à-dire celle entre les citoyens eux-mêmes ». Cf. Haut-Commissariat des Nations-unies aux droits de l’Homme, « Programmes de réparation », Les instruments de l’état de droit dans les sociétés sortant d’un conflit, HR/PUB/08/1, Organisation des Nations unies, New York, Genève, 2008, p. 35.

Haut de page

Pour citer cet article

Référence électronique

Scott Fougère-Green, « Le rôle des rapports de la Commission interaméricaine des droits de l’Homme dans la lutte contre l’impunité en Amérique latine »La Revue des droits de l’homme [En ligne], 29 | 2026, mis en ligne le 08 avril 2026, consulté le 06 juin 2026. URL : http://journals.openedition.org/revdh/25379 ; DOI : https://doi.org/10.4000/15qfn

Haut de page

Auteur

Scott Fougère-Green

Scott Fougère-Green est docteur en droit public de l’Université de Perpignan Via Domitia et enseignant contractuel en droit public à l’Université de Toulon

Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont susceptibles d’être soumis à des autorisations d’usage spécifiques.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search