Navigation – Plan du site

AccueilVaria29Dossier Thématique : Aux petites ...Institutions et usages juridictio...Récits de la construction d’une m...

Dossier Thématique : Aux petites sources des droits et libertés
Institutions et usages juridictionnels

Récits de la construction d’une machine jurisprudentielle : les conclusions des rapporteurs publics dans le contentieux de la déchéance de nationalité

Rachel Pougnet

Résumés

Au cours des trente dernières années, le contentieux de la déchéance de nationalité s’est transformé en une véritable « machine jurisprudentielle » dont l’objet est entièrement tourné vers la validation de l’action de l’État. À partir d'une étude des « petites sources » du droit que sont les conclusions des rapporteurs publics, cette étude revient sur les étapes et les récits qui ont servi à construire cette « machine ».

Haut de page

Texte intégral

Introduction

  • 1 Décision no 96-379 DC 16 juillet 1996
  • 2 Olivier Schrameck, « Application du principe d’égalité du droit de la nationalité », AJDA, 1996, p. (...)
  • 3 Conclusions du rapporteur public, CE, 2/7 ssr, 8 juin 2016, MA, req no 394348
  • 4 Conclusions du rapporteur public, CE 2/7 ssr, 6 octobre 2021, M.E..D.., req no 446945
  • 5 Selon nos calculs à partir des décrets de déchéance de nationalité publiés au journal officiel de l (...)
  • 6 À ce sujet, voir par exemple : Stéphanie Hennette-Vauchez, Maria Kalogirou, Nicolas Klausser, Cédri (...)
  • 7 Des témoignages de déchus expliquent avoir vu leur « monde s’écrouler » à la réception d’un courrie (...)
  • 8 Voir en ce sens : Stéphanie Hennette-Vauchez et Antoine Vauchez, Des juges bien trop sages ? Qui pr (...)

1Il y a presque 30 ans, le 16 juillet 1996, le Conseil Constitutionnel validait l’étendue de la déchéance de nationalité aux crimes et délits de terrorisme1. Pour le secrétaire général du Conseil Constitutionnel cependant, la » motivation ferme adoptée par le Conseil Constitutionnel (…) ne devrait guère inciter, compte tenu notamment de l’exigence d’un avis conforme du Conseil d’État, à une pratique plus étendue de cette législation d’exception »2. Quelques décennies plus tard, plusieurs rapporteurs publics reprenaient ces éléments de langage dans leurs conclusions : en 2016, un rapporteur public expliquait que « non seulement les conditions mises par la loi pour qu’une déchéance de nationalité soit prononcée sont aujourd’hui exceptionnelles et encadrées, mais en plus la pratique révèle la parcimonie avec laquelle il y est fait recours »3. Pour un autre, « [depuis 2016] oserions-nous dire, heureusement vous n’avez connu que très peu d’autres cas de déchéance de nationalité »4. Mais malgré ces déclarations, force est de constater que la pratique s’est largement normalisée : 101 déchéances de nationalité ont été prononcées à la suite d’une condamnation pour acte de terrorisme depuis 1996, 92 depuis les attentats de 2015, et 42 sur la seule année 20245. Ces chiffres restent certes bien en deçà de l’utilisation d’autres mesures administratives contre-terroristes mais, au risque d’énoncer une évidence, la déchéance de nationalité n’est pas non plus une mesure d’interdiction de sortie du territoire, une assignation à résidence, ou une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (MICAS)6. Sa portée juridique est bien plus large puisqu’elle restreint de manière permanente les droits attachés à la nationalité (dont la garantie contre l’expulsion du territoire de l’État dont on a la nationalité), augmente les risques d’apatridie, fragilise l’accès aux droits pour les déchus, et œuvre avec une violence symbolique particulièrement forte au rappel de ce que cela veut dire, appartenir à une communauté politique7. Or, le Conseil d’État n’a jamais invalidé un décret de déchéance. La jurisprudence du Conseil d’État a en effet permis de limiter formellement la pratique de l’administration, sans jamais toutefois la remettre en question au motif, par exemple, de la protection des droits et libertés des individus. Le contentieux de la déchéance s’est ainsi banalisé, au point de permettre le traitement de ces affaires par la chambre « jugeant seule » du Conseil d’État plutôt qu’en chambres réunies, c’est-à-dire par une formation de jugement qui applique mécaniquement une jurisprudence et reste typiquement fermée aux revendications des parties. Cette étude propose de revenir sur les mécanismes par lesquels le contentieux de la déchéance de nationalité s’est banalisé. En effet, quelles ont été les étapes de la création de cette « machine jurisprudentielle », toute tournée vers la validation de la capacité de l’État à se débarrasser de ses nationaux jugés indésirables ? Et quels récits, autour de la déchéance et de l’office du juge, ont été mobilisé à l’appui de la création de cette « machine » ? L’intérêt de répondre à ces questions est double. Dans un contexte de désengagement de l’État et de ses juges des droits et libertés8, il nous parait non seulement nécessaire de se saisir des mécanismes par lesquels le droit s’accommode des pratiques les plus nocives aux droits et libertés, mais aussi de s’attarder sur les représentations, les choix, les conflits, voire les hésitations qui accompagnent ce désengagement.

  • 9 Antoine Bailleux, « Les récits judiciaires de l’Europe », Revue de l’Union européenne, 2018, 614, p (...)
  • 10 Kim L Scheppele, ‘Foreword : telling stories’, Michigan Law Review, 1989, 87(8), pp. 2073–2098
  • 11 Sur la notion d’« intermédiaire du droit », voir par exemple les travaux de Jérôme Pélisse « Variet (...)
  • 12 Voir : Antoine Bailleux et Elsa Bernard, Les Récits Judiciaires de l’Europe. Dynamiques et Conflits(...)
  • 13 Nous avons fait le choix de ne pas citer les noms des rapporteurs publics dans nos notes de bas de (...)
  • 14 Chaque entretien a duré entre 45 min et 1h 20.
  • 15 Voir par exemple, en France, les nombreux travaux de Jules lepoutre, d’Emilien fargues, de Patrick (...)
  • 16 Parmi la littérature récente : Esteban Renaud, « Les conclusions des rapporteurs publics comme légi (...)

2Pour répondre à ces questions, cette étude s’appuie sur les approches narratives de la jurisprudence, selon lesquelles les « raisonnements juridiques se déploient au sein d’un univers de représentations relatives au droit et à son contexte »9, et les décisions de justice apparaissent comme le produit d’une multitude de récits autour d’un même événement, qui subissent une mise en forme par le droit. En effet, comme le rappelle Kim Lane Scheppele, « In law, both at trial and on appeal, all courts have is stories. Judges and jurors are not witnesses to the events at issue ; they are witnesses to stories about the events. And when litigants come to court with different stories, some are accepted and become ‘the facts of the case’ and others are rejected and cast aside10 ». En d’autres termes, les parties, les avocats, les tiers intervenants, les rapporteurs publics, les juges, ou les « intermédiaires du droit »11, sont tous porteurs de récits autour d’une même série de faits, que le droit décide de retenir ou de « filtrer ». Ces récits se laissent entrevoir à partir d’indices issus de la pratique de ces acteurs ; par exemple, dans la façon avec laquelle ils choisissent de narrer le réel et de le faire entrer dans les habits du droit, dans le contrôle et le raisonnement du juge, dans les obiter dicta, dans les envolées lyriques des rapporteurs publics ou encore, dans les écarts entre ce que disent les juges et les effets qui se dégagent de leurs décisions…12 Du point de vue de la méthode, cette étude repose sur une analyse qualitative des décisions du Conseil d’État et des « petites sources du droit » que sont les conclusions des rapporteurs publics13, ainsi que sur 4 entretiens semi-structurés réalisés entre septembre et octobre 2025 avec des rapporteurs publics impliqués dans des affaires de déchéance14. La méthode de l’entretien permet ici de se pencher sur la dimension réflexive du travail des rapporteurs publics en éclairant les choix qu’ils opèrent dans la mise en forme de leurs conclusions. En adoptant cette approche, cette étude contribue donc tant à la fois aux discussions académiques sur de la déchéance de nationalité15, qu’à la littérature croissante autour du travail des rapporteurs publics et de leurs conclusions16. Comme nous le verrons, l’examen des mécanismes de production de ces plus petites sources du droit (I) permet une analyse plus fine de la fabrique de la machine contentieuse de la déchéance, en soulignant les facteurs mis en tension et ceux qui sont passés sous silence par les conseillers d’État, ainsi que l’image de la déchéance qu’ils contribuent à forger (II). Ainsi, si les juges ont rapidement reconnu la forte charge symbolique de la déchéance de nationalité, ses conséquences en matière de droits et de libertés, notamment pour les personnes qui sont indirectement visées par elle, ont été reléguées à un second plan dans l’élaboration de la « machine » de la déchéance. Avec le temps, le contentieux de la déchéance s’est stabilisé, donnant lieu à une jurisprudence réticente à toute remise en cause l’action de l’État. Sa mise en œuvre « mécanique » a également conduit à l’effacement des choix qui ont été ceux des juges à un moment donné, ce qui rendra la remise en cause de la déchéance de nationalité encore plus complexe à l'avenir.

I-Quelques éléments de contexte : aux (petites) sources du droit et de la déchéance

3Avant d’aborder la particularité du régime juridique de la déchéance de nationalité, qui entérine une discrimination entre différentes catégories de Français (B), attardons-nous quelques instants sur les autres protagonistes de notre étude : les conclusions des rapporteurs publics (B). En effet : comment, et par qui, les conclusions sont-elles rédigées ? Quels sont leurs effets en droit et en pratique ?

A. Les conclusions de rapporteurs publics comme « petite source » du droit 

  • 17 Article L7 du Code de la Justice Administrative. Il y a deux rapporteurs publics par chambre et dix (...)
  • 18 Voir par exemple les travaux d’Esteban Renaud précités.
  • 19 CE, section, 21 Juin 2013, Communauté d’agglomération du Pays de Martigues, req no 352427 : « les c (...)
  • 20 En s’assurant toutefois que les parties ne s’opposent pas à la présence du rapporteur public au dél (...)
  • 21 Voir Esteban Renaud précité.
  • 22 Les rapporteurs publics sont en effet sélectionnés parmi les meilleurs jeunes membres du Conseil d’ (...)
  • 23 Voir par exemple : Cour EDH, 25 juin 2020, Ghoumid v France, Req no 522273/16 qui cite longuement l (...)
  • 24 Elles sont par exemple diffusées sur la base de données du Conseil d’État (ArianeWeb), dans des rev (...)
  • 25 Sur les petites sources du droit voir : Stéphane Gerry-Vernières, « Les ‘petites’ sources du droit (...)
  • 26 La Troïka est composée du président de la section et des trois présidents adjoints. Dans les cas où (...)
  • 27 Nous vous renvoyons ici aux travaux de Bruno Latour : « le commissaire du gouvernement ; debout dan (...)

4Dans les textes, les vingt rapporteurs publics de la section du contentieux ont pour rôle d’« expose[r] publiquement, et en toute indépendance, [leur] opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu’elles appellent »17. Ces opinions sont rédigées dans des « conclusions » qui sont lues par le rapporteur public lors de l’audience d’une affaire, et qui sont souvent décrites comme ayant un rôle « pédagogique » envers les parties18. En effet, les conclusions des rapporteurs publics permettent aux parties de percevoir les éléments décisifs de leur dossier et d’avoir un aperçu du travail d’instruction des juges avant le délibéré19. C’est d’ailleurs en partie grâce à cette « particularité procédurale » des conclusions que le rapporteur public a pu échapper au sort réservé à son homologue de la Cour de cassation par la Cour européenne des droits de l’homme et continuer à assister au délibéré20. Mais les conclusions des rapporteurs publics font bien davantage que de la simple pédagogie à l’égard des parties en pratique. Comme l'a récemment montré Esteban Renaud, d'un point de vue juridique, les conclusions contribuent à assurer la continuité jurisprudentielle des décisions du Conseil d'État, en réinterprétant la chaîne des précédents administratifs qui permettent au rapporteur public de proposer une solution à un litige. D’un point de vue institutionnel, les conclusions des rapporteurs publics permettent au Conseil d’État de maintenir un discours officiel sur son propre droit, en préservant une interprétation « authentique » de ses précédents, face à de nouveaux acteurs tels que les autorités administratives indépendantes, les juridictions européennes, etc21. En effet, les interprétations du droit administratif proposées par les rapporteurs publics jouissent d’une très forte crédibilité qui est nourrie tant par leur participation aux séances de délibéré que par le prestige associé à la fonction de cette « élite parmi l’élite »22. Leurs conclusions sont donc largement diffusées et reprises dans des décisions de justice (dont celles de la Cour européenne des droits de l’homme23), dans les conclusions d’autres rapporteurs publics, dans des analyses de doctrine, etc24. C’est en cela que si ces « petites sources » du droit ne donnent pas lieu à la sanction étatique, il ne fait aucun doute que leur réception par de nombreux acteurs comme discours légitime et faisant autorité sur le droit participe à la modification de l’ordre juridique jurisprudentiel25. Cet aspect performatif des conclusions est d’autant plus visible lorsque l’on s’attarde sur la façon dont les rapporteurs publics les mettent en forme. Interrogés à ce sujet, les rapporteurs publics expliquent intégrer plusieurs « contraintes » dans leur processus de rédaction, au premier rang desquelles se trouvent les justiciables (à qui les rapporteurs publics se doivent d’expliquer la réflexion de la chambre d’instruction), la deuxième chambre d’instruction (à qui le rapporteur public relate les hésitations et les solutions apportées par la première chambre, au risque de les voir « remises sur la table » lors du délibéré), les trois juges de la « Troïka »26 (l’instance de régulation informelle de la jurisprudence dont les rapporteurs publics peuvent supposer qu’ils s’opposent à certaines formulations ou solutions retenues), le corps « quasi anthropologique » du Conseil d’État27, et la doctrine (c’est-à-dire, comme un rapporteur l’explique, « écrire des choses dont vous savez que la doctrine va s’emparer »). Ainsi, les rapporteurs publics construisent la trame narrative de l’affaire, évoquent des « réelles hésitations » (dont il est toujours difficile de déterminer s’il s’agit de celles du rapporteur public ou de la première chambre d’instruction) et décident ou non d’exercer une influence sur la jurisprudence, en tenant compte des contraintes imposées par ces différents acteurs, du contexte général de l’affaire, et de leur positionnement au sein du Conseil d’État. En effet, comme nous l’explique l’un d’eux : « vous allez faire attention à gagner l'estime de vos paires au moins en ce qui concerne la qualité de votre argumentation et du sérieux avec lequel vous vous exercez des fonctions ». Ce même rapporteur décrit les conclusions comme un « intertexte » entre rapporteurs publics et raconte avoir souhaité faire évoluer un point de la jurisprudence en se « renvoyant la balle » par conclusions interposées avec un autre rapporteur public : « On s'est renvoyé la balle sur.. On a toujours été battu sur cette question. Enfin, au sens où ça n'a pas été reconnu officiellement comme ça. Et ça reste occulte comme souvent dans la jurisprudence pendant plusieurs années avant que ça soit officiel. »

  • 28 Les rapporteurs publics avec qui nous nous sommes entretenus se décrivent ainsi comme des « collabo (...)

5Cependant, pour lui comme pour d’autres, dans la mesure où les rapporteurs publics souhaitent exercer une influence sur la jurisprudence (ce qui n’est pas automatique), celle-ci se réalisera bien en amont de la rédaction des conclusions, par des échanges avec la formation de jugement et le président de chambre (dont les bureaux se situent justement au même étage que ceux des rapporteurs publics…)28 dans le but de gommer les désaccords sur la conclusion d’un litige ou sur la formulation du raisonnement adopté par la chambre. En ce sens, certains rapporteurs publics disent s’insérer dans un processus de « co-construction » du processus normatif allant parfois jusqu’à aider à la rédaction des projets de décisions qui seront soumis au délibéré. Comme ils l’expliquent, outre le caractère « formateur » de cet exercice pour ces conseillers d‘État qui seront peut-être un jour amenés à siéger au sein d’une chambre du contentieux, le fait pour un rapporteur public et une chambre d’instruction de s’accorder est perçu comme positif, car il permet d’offrir une issue quasi certaine au litige en délibéré (et donc de satisfaire aux délais de jugement et de vider les « stocks » de dossiers du Conseil d’État). À l’inverse, arriver en « conclusions contraires », c’est-à-dire en opposition avec la solution adoptée par la formation de jugement est évité au maximum, même si toutes les personnes avec qui nous nous sommes entretenues expliquent avoir exercé cette liberté plusieurs fois. Un rapporteur public confie par exemple le sentiment de malaise vis-à-vis du requérant à qui l’on peut donner de « faux espoirs » alors qu’on se sait en situation minoritaire au sein de la chambre d’instruction. Un autre explique avoir longtemps réfléchi à ce qui lui paraissait être préférable au regard du contentieux et de l’office des conclusions ; c’est-à-dire, dans les cas où un rapporteur public prédit d’être battu, de produire des conclusions conformes mais posant une limite, ou des conclusions contraires dont l’interprétation peut être plus ambivalente, en ce que le résultat des conclusions contraires peut aussi être lu comme la validation d’une pratique administrative par le Conseil d’État. Surtout, les rapporteurs publics reconnaissent intégrer le caractère performatif et les effets quasi juridiques de leurs conclusions lorsqu’ils les rédigent. Comme l’exprime clairement ce rapporteur public : « la même décision selon qu'elle est rendue avec des conclusions qui disent ‘attention, on touche à l'extrême limite, et voilà pourquoi il nous semble que ça passe encore, mais que vraiment c'est un peu l'ultime limite’ ou rendu avec des conclusions disant ‘oui, on peut, il n'y a pas de problème, on continue’. Je crois que sa portée juridique n'est pas exactement la même ». Avec ces éléments en tête, que nous révèle l’étude de ces petites sources sur la fabrique du contentieux de la déchéance de nationalité et la façon dont le Conseil d’État « pense » cette mesure ?

B. Le cadre légal de la déchéance de nationalité : une discrimination assumée par l’État et ses juges

  • 29 Le Conseil Constitutionnel a reconnu que la déchéance de nationalité était une sanction ayant le ca (...)
  • 30 Loi du 23 janvier 2006, 2006-64.
  • 31 Sur la compétence du Conseil d’État en matière de déchéance de nationalité voir : Jules Lepoutre, « (...)

6Rappelons-le : la déchéance de nationalité est une sanction administrative prononcée par un décret du ministère de l’Intérieur après un avis de la section administrative du Conseil d’État pour toute une série de motifs énoncés à l’article 25 du Code civil, dont le terrorisme29. Elle s’applique à toute personne ayant acquis la nationalité française après la naissance et qui possède une autre nationalité (soit les binationaux naturalisés, les binationaux qui ont acquis la nationalité française par mariage, et les binationaux nés en France de parents étrangers). Selon l’article 25-1 du Code Civil, un décret de déchéance ne peut être prononcé que dans les dix ans qui suivent l’acquisition de la nationalité française, et l’administration ne peut prononcer cette sanction que dix ans après la perpétration des faits pour lesquels un individu a été condamné. Ces deux limites sont étendues à 15 ans pour des actes de terrorisme30. En pratique, le Conseil d’État juge ces affaires en premier et dernier ressort et dans le cadre du contentieux de l’excès de pouvoir31.

  • 32 Voir la QPC précitée ainsi que la décision no 96-379 DC du 16 juillet 1996.
  • 33 Ibid, décision de 1996.
  • 34 Décision QPC du 23 janvier 2015 précitée. Voir par exemple : Agnès Roblot-Troizier, « Droits fondam (...)
  • 35 Conseil Constitutionnel, Compte rendu de séance (archives), 16 juillet 1996, voir plus particulière (...)

7Par deux fois le Conseil Constitutionnel s’est prononcé favorablement sur la compatibilité de ce cadre légal avec la constitution32. Le cœur du débat constitutionnel a tourné autour de la violation du principe d’égalité protégé par la Constitution, puisque le régime de la déchéance de nationalité opère une distinction entre différentes catégories de français à raison de leur lien plus ou moins étroits avec l’étranger. Dans une première décision de 1996, le Conseil Constitutionnel a ainsi rappelé qu'il existait bien une seule catégorie de Français aux yeux de la loi, mais que rien n'empêchait la loi de déroger à ce principe pour des motifs d'intérêt général, à condition que cette dérogation soit proportionnée, ne crée pas d'apatrides et soit limitée dans le temps33. En 2015, le Conseil Constitutionnel a également suggéré que le délai de 15 ans était la limite maximale durant laquelle l’État pouvait créer des catégories de français : « Considérant que… ce délai de quinze ans prévu au premier alinéa de l’article 25-1, qui ne saurait être allongé sans porter une atteinte disproportionnée à l’égalité entre les personnes ayant acquis la nationalité française et celles auxquelles la nationalité française a été attribuer à leur naissance, ne concerne que des faits d’une gravité toute particulière …. »34. Le Conseil Constitutionnel a donc fait le choix d’encadrer plutôt que d’invalider la discrimination opérée par la déchéance de nationalité. L’accès aux archives de la décision de 1996 permet de constater certains des facteurs qui ont poussé les membres du Conseil Constitutionnel à prendre une telle décision, puisque la majorité des membres s’opposait en réalité au principe de la déchéance de nationalité. Alain Lancelot se disait par exemple « choqué » par « le dispositif de l’article 12… Du point de vue de la signification de la citoyenneté et de la nationalité, qu’elle soit plus fragile lorsqu’acquise par la volonté que le hasard, est choquant. Qu’on puisse être déchu de ce à quoi vous avez accordée de l’importance, alors que ce qui vous est échu ne peut pas vous être enlevé, c’est scandaleux … ». Pour Noëlle Lenoir, « Il s’agit de mesures pénalisantes utilisées bien au-delà dans le domaine ethnique et racial ; dont l’effet pratique est nul ». Quant à Roland Dumas, président du Conseil à l’époque, il rappelait que « Le Gouvernement a cette position : il s’agit bien d’une mesure discriminatoire. »35. Mais les membres du Conseil Constitutionnel, qui n’avaient pas soulevé l’inconstitutionnalité de l’article 25 du Code Civil dans une décision intervenue seulement trois ans auparavant, s’apprêtaient à censurer une autre disposition de la loi de 1996 qui leur était soumise, et ne se sentaient pas pouvoir « laisser cette loi vide ». Ainsi, si Georges Abadie se disait « heurté par ce texte », il résumait la position du Conseil en ces mots : « nous sommes contrits et contraints ».

  • 36 Selon le service de documentation, il s’agirait probablement ici d’une indication de lecture du tra (...)
  • 37 Voir en ce sens les nombreux travaux de sociologues et de juristes : Emmanuelle Saada, Empire’s Chi (...)
  • 38 La qualification de la déchéance de nationalité en mesure de contrôle de l’immigration est l’un des (...)
  • 39 Abdelmalek sayad, « Immigration et “Pensée d’État” », Actes de la recherche en sciences sociales, 1 (...)
  • 40 Ibid, p. 13.
  • 41 L’utilisation exclusive d’un jugement pénal issu du tribunal pour enfant pour fonder une mesure de (...)
  • 42 Soit celui parcouru par les requérants, les avocats, le rapporteur, le réviseur, et en matière de d (...)

8Reste cette phrase entre crochets que l’on peut lire après la prise de parole de Maurice Faure : « Ceux qui sont visés [par une mesure de déchéance de nationalité] ce sont les maghrébins et les noirs ». Interrogé à ce sujet en 2023, le service de la documentation du Conseil Constitutionnel a répondu qu’il s’agissait sûrement d’un cas de note interne aux juristes en charge de la prise de notes que le secrétaire général a préféré laisser dans la version finale de la décision36. Si des références plus ou moins explicites à la race ne sont pas inhabituelles en matière de nationalité37, celle-ci ne fait pas de doute sur la façon dont le Conseil Constitutionnel comprend la fonction de la déchéance de nationalité. En effet, la déchéance n’est pas – ou pas seulement – une mesure étatique visant à sanctionner des « mauvais citoyens », mais elle est plutôt imaginée comme une mesure permettant à l’État de continuer de contrôler l’intégration des populations immigrées38, c’est-à-dire, par-delà l’acquisition de la nationalité et la naissance en France. C’est en cela que la déchéance de nationalité, un outil de régulation des « mauvais nationaux », est un cas d’école des analyses d’Abdelmalek Sayad sur la « double peine » dont sont victimes les immigrés dans la « pensée d’État ». Selon Sayad en effet, le fait d’être un délinquant immigré « constitue en règle générale une circonstance plutôt aggravante » : la faute commise par la personne immigrée s’apparente à une « double faute », en ce qu’elle s’ajoute inconsciemment à un délit latent – celui d’être un immigré. Comme il l’écrit : « tout se passe comme si l’immigré étant déjà en faute du seul fait de sa présence en terre d’immigration, toutes les autres fautes étaient comme doublées, aggravées en raison de cette faute première que serait l’immigration »39. Or, la conséquence liée à cette « double faute » est une « double peine », la personne immigrée délinquante devenant « expulsable » dans la « pensée d’État ». Sayad note également que les enfants d’immigrés héritent typiquement de ces stigmates liés à l’immigration (double faute/double peine/expulsabilité), ce que confirme la pratique de la déchéance de nationalité40. En effet, depuis la décision du Conseil Constitutionnel de 1996, 2/3 des déchus sont nés en France et y ont passé la majeure partie de leur vie. Comme le souligne un rapporteur public « c’est quand même toujours le même profile. Ils [l’administration] ont quand même un profil type…C’est tout le temps la même histoire ». Depuis 2015, cette histoire est celle d’une personne – souvent jeune voire très jeune41 – partie rejoindre l’État Islamique ou ayant muri ce projet, et déchue de sa nationalité à la suite d’une condamnation pénale. En pratique, c’est en traitant ce « stock » de dossiers que la « machine jurisprudentielle » de la déchéance de nationalité s’est construite, stabilisée, et « routinisée », jusqu’à ce que ces affaires soient traitées en chambre jugeant seule au Conseil d’État. Dans le cadre de cette formation de jugement, le rapporteur public doit certes toujours opérer ce que Bruno Latour appelle un « contrôle-qualité », en refaisant l’ensemble du chemin contentieux42, mais ce contrôle-qualité du dossier est un contrôle a minima. Dans la majeure partie des cas ces dossiers sont en effet destinés à être rejetés du fait de l’application mécanique d’une jurisprudence ; c’est-à-dire, d’une jurisprudence qui ne pose plus de problèmes juridiques majeurs. Comme le note un rapporteur public « c'est plus la dimension examen fin du dossier pour être sûr qu'on est à peu près tous d'accord et qu’on ne passe pas à côté d'un élément important ». De l’aveu des rapporteurs publics toutefois, le contentieux de la déchéance bénéficie d’une sorte de traitement de faveur, en ce que leurs conclusions sont « un peu plus longues, un peu plus fouillées, un peu plus circonstanciées pour vraiment quand même rendre justice à ce contentieux qui est particulier au regard de l’enjeu pour les intéressés ». Comme nous allons le voir, si ces dossiers dépassent rarement « quelques centimètres de hauteur », ce que les rapporteurs publics interprètent comme un signe de leur « faible densité juridique », la forte charge symbolique de ce contentieux a donné lieu à un investissement non négligeable de la part des juges, qui ont préféré le normaliser en le faisant entrer dans le cadre formel de l’État de droit (au moins théoriquement).

II. La mécanique jurisprudentielle de la déchéance : encadrer l’action de l’administration, sans la remettre en question 

9La construction de la mécanique jurisprudentielle de la déchéance de nationalité s’est faite par étapes. Elle a d’abord consisté à définir l’étendue du contrôle exercé par le juge ainsi que les droits mis en balance par la déchéance, tout en passant sous silence certains effets juridiques et sociaux importants(A). La machine jurisprudentielle de la déchéance a ensuite fait l’objet d’ajustements successifs, dans le but de définir juridiquement ce qui constitue, selon l’État et ses juges, le cœur de la déchéance : le contrôle de la (dé)loyauté (B)

A-Premières étapes : définir partiellement les effets de la déchéance sur les droits des déchus

1)Étape 1 : subjectiviser le contentieux et étendre le contrôle du juge

  • 43 Pour un aperçu de la position du Conseil avant cette décision, voir par exemple CE, 2/7ssr, 18 Juin (...)
  • 44 Conclusions du rapporteur public CE, 2/7 ssr, 8 Juin 2016, MA, précitée ; CJUE Rottmann v Freistaat (...)
  • 45 Ibid.
  • 46 Voir : Genovese c/ Malte (53124/09), (2014) 58 EHRR 25
  • 47 Conclusions CE, MA précitée.
  • 48 Ce statut d’affaire ’structurante’ sera renforcé par la reprise verbatim des conclusions du rapport (...)

10L’histoire contemporaine du contentieux de la déchéance débute au printemps 2016. La France est toujours en état d’urgence, le projet de révision constitutionnelle de « protection de la nation » vient d’être enterré, et le Conseil d’État n’a connu que très peu d’affaires de déchéance depuis les années 2000. Le 8 juin 2016, le Conseil d’État rend cinq décisions en une dans lesquelles il reconnait pour la première fois que la déchéance de nationalité affecte « l’identité sociale » de l’individu, sa nationalité, et par extension, sa vie privée, protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). Dans le cadre de cette affaire, le Conseil d’État accepte également de se détacher du contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation qu’il exerçait jusqu’alors pour adopter un contrôle entier de proportionnalité43. Dans ses conclusions, le rapporteur public explique en effet que « la vigueur de la prérogative de puissance publique mise en œuvre doit toujours trouver un contrepoids, et non un adjuvant supplémentaire dans le contrôle du juge », et qu’il reste par ailleurs loisible au Conseil d’État de calibrer l’intensité de son contrôle en laissant une marge de manœuvre à l’administration44. De même, comme le souligne le rapporteur public, cette reconnaissance permet aux juges de s’aligner sur les exigences de la Cour de justice de l’Union européenne en matière de perte de la nationalité45. Quant à la subjectivisation du contentieux (liée à une exigence d’un autre juge européen)46, la reconnaissance de l’opérance de l’article 8 de la CEDH permet de : « ... reconnaitre tout simplement la réalité, à savoir que la nationalité d’une personne est un élément structurant de son identité non seulement juridique, mais aussi personnelle »47. En définissant certains des droits affectés par une mesure de déchéance et le contrôle du juge, ces affaires du 8 juin 2016 ont ainsi posé les bases du contentieux de la déchéance en France48.

  • 49 Il est intéressant de noter que la plupart des déchus ont déjà fait l’objet d’une sanction pénale d (...)
  • 50 Conclusions du rapporteur public, CE, 2/7ssr, 10 février 2023, M.R, req no 458130, p. 3.

11La suite est une histoire d’affinage et de précisions qui ne valent jamais aux affaires de déchéance de faire mieux que d’être classées « C » par le Centre de recherches et de diffusion juridique du Conseil d’État ; c’est-à-dire qu’aucune n’est considérée comme participant à l’évolution de la jurisprudence administrative. Par exemple, en 2023 un rapporteur public suggère au Conseil d’État d’être plus précis sur les effets de la déchéance, en reconnaissant qu’elle implique également la perte des droits civiques et politiques attachés à la nationalité pour les personnes déchues49. Comme il l’explique « si un tel silence sur les normes de référence ne pose pas de difficulté lorsque vous exercez un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation … il s’avère plus gênant lorsqu’est en jeu un contrôle de proportionnalité, lequel vise par définition à vérifier si des atteintes à des intérêts particuliers sont acceptables au regard de l’objectif d’intérêt général qu’elles poursuivent »50. Depuis, le Conseil d’État ajoute presque systématiquement que la déchéance de nationalité est une sanction « qui a notamment pour effet de priver l'intéressé de ses droits civils et politiques en France », mais sans que cela ne change jamais rien en pratique. En effet, le Conseil d’État poursuit toujours cet énoncé par « [la déchéance de nationalité] est légalement justifiée sans que son comportement postérieur à ces faits permette de remettre en cause cette appréciation », nous y reviendrons.

2)Étape 2 : refuser de connaître d’autres atteintes aux droits fondamentaux

  • 51 Conclusions du rapporteur public, CE, 2/7ssr, 31 décembre 2020, M.AB …, req no 436689, p. 3.

12Cette subjectivisation du contentieux passe également sous silence d’autres atteintes fondamentales aux intérêts des déchus, dont leur droit à exercer une vie familiale normale, protégé par l’autre pendant de l’article 8 de la CEDH. En effet, selon les juges du Conseil d’État, la déchéance de nationalité n’a pas d’effet en soi sur la capacité d’un individu à rester sur le territoire et donc à y exercer une vie familiale. Comme le souligne un rapporteur public dans ses conclusions : « il est indéniable qu’elle [la déchéance de nationalité] est souvent le prélude à une mesure d’éloignement ; mais elle n’impose pas, par elle-même, cet éloignement, et peut évidemment être légale indépendamment de la possibilité d’éloigner légalement l’intéressé : la privation de la jouissance des droits attachés à la nationalité française a une portée autonome, bien distincte du droit au séjour en France »51.

  • 52 Notamment suite à la loi immigration de 2023. Voir ici la série du journal Les Jours sur les « déch (...)
  • 53 Le cas de Kamel Daoudi est ici emblématique.
  • 54 Jules Lepoutre retrace ces effets dans « Déchéance de nationalité : après le débat constitutionnel, (...)
  • 55 Selon l’article 130-1 du code pénal, l’une des fonctions de la peine est en effet de favoriser l’am (...)
  • 56 Conclusions du rapporteur public, CE, 2/7ssr, 27 septembre 2023, M.R et M.M, req no 471515, no 4715 (...)
  • 57 CE, 2/7 ssr, 11 mai 2015, M. E..Q, req no 383664 ; et CE, 2/7 ssr, 22 juin 2022, M.AB.. req no 4553 (...)
  • 58 Notons que la formule du « guantanamo juridique » a été utilisée (et démontrée) dans le cadre de pr (...)
  • 59 Respectivement, sections 40(2) et s40(4A) du British Nationality Act 1981.

13En d’autres termes : une mesure d’expulsion est décorrélée juridiquement de la déchéance de nationalité, ce qui veut dire que le juge n’examine l’ancrage social d’un individu que dans le cadre d’un recours contre un arrêté d’expulsion. Pour la majorité des rapporteurs publics avec lesquels nous nous sommes entretenus, cette solution ne fait aucun doute en droit. Si certains ont émis des doutes quant à la possibilité pour l’État d’éloigner des déchus qui seraient nés en France, tous ont expliqué ne pas pouvoir connaître les conséquences administratives qui suivent la perte de nationalité ; comme le résume l’un d’entre eux : « en pratique est-ce que c'est intéressant de se débarrasser de lui ; parce qu'en fait-on n'en sait rien, peut-être qu'on pourra pas l'expulser parce que l'autre pays dont il a la nationalité voudra pas le récupérer, on va se retrouver avec quelqu'un assigné à résidence pendant 20 ans comme on en a d'autres. Enfin… En fait, on n'en sait rien des conséquences pratiques derrière ». Or, cette impossibilité à connaître les conséquences liées à la déchéance participe à la formation de situations juridiques liminaires en pratique, des « zones grises » en droit dans lesquelles les individus voient leur accès aux droits et libertés protégés par l’État fragilisés de façon permanente. En effet, le suivi du parcours des déchus après la perte de leur nationalité révèle non seulement une hausse des expulsions52 mais aussi, comme anticipé par le rapporteur public, des assignations à résidence à répétition53, plusieurs placements en centre de rétention administrative et, plus généralement, des difficultés à obtenir un titre de séjour et donc à exercer une vie professionnelle et familiale « normale »54. C’est en ce sens que les conséquences liées à une déchéance de nationalité s’apparentent à une triple punition pour des mêmes faits, puisque les déchus se retrouvent dans une forme de précarisation permanente de leur statut après avoir perdu leur nationalité ainsi que purgé une peine de prison. En 2023, les avocats d’un déchu ont souligné cette « incohérence » de la déchéance de nationalité qui refuse aux déchus de bénéficier du principe de réhabilitation de la loi pénale55. En réponse, le rapporteur public soulignait que les matières pénales, civiles, et administratives ne se confondent pas en droit. Selon lui, dans la mesure où il y aurait une incohérence du droit, celle-ci aurait été « nécessairement…assumée par le législateur lorsqu’il a fixé les critères permettant de prononcer une déchéance de nationalité »56. En formulant cette réponse, le juge se place ainsi dans l’impossibilité de connaître le caractère profondément discriminant de cette « incohérence ». La déchéance consacre en effet bel et bien une architecture répressive à deux vitesses, permettant aux uns (les personnes sans héritage étranger) de bénéficier des fonctions de réhabilitation de la peine, mais en excluant les autres (les personnes avec héritage étranger), pour qui le mode de traitement privilégié par l’État reste celui de l’expulsion. Plus généralement, les questions de non-discrimination liées au régime et à la pratique de la déchéance de nationalité constituent le second silence de ce contentieux. En effet, les quelques décisions qui se sont fondées sur le terrain du droit de l’Union pour invoquer les effets discriminants de la déchéance ont toutes été rapidement rejetées, au motif que les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne « ne font pas obstacle à ce que la perte de nationalité puisse dépendre du mode ou des conditions d’acquisition de la nationalité ».57 Quant à une lecture conjointe des articles 8 et 14 de la CEDH, elle n’a jamais été soulevée par les avocats des requérants depuis la reconnaissance de l’opérance de l’article 8. Interrogé sur le caractère potentiellement discriminant de la déchéance, un rapporteur public confiait son inquiétude qu’à trop soulever la question, l’argument se retourne un jour contre la protection des droits de l’homme. Dans sa réponse, la discrimination n’est par ailleurs perçue que dans le cadre d’une différence entre « mono » et « binationaux », et donc à la lumière de la protection contre l’apatridie. Selon lui : « …si on pose trop la question, il y en aura un jour, qui vont poser la question de savoir si vraiment on doit s'interdire de créer des apatrides…Je pense que les temps ne sont pas si lointains dans lesquels on va remettre en cause cette possibilité et créer une forme de guantanamo juridique58 ». Il est vrai que ses intuitions se sont réalisées dans d’autres pays. Au Royaume Uni, les responsables politiques ont invoqué la protection de l’égalité dès 2002 pour « égaliser par le bas », en créant la possibilité de déchoir toute personne, née Britannique ou non, qui se serait conduite de manière « non conducive to the public good ». Depuis 2014, le gouvernement britannique peut également rendre apatrides des personnes naturalisées, si elles se sont rendues coupables d’actes « seriously prejudicial to the vital interests of the state », avec la garantie (bien faible) apportée par le Ministre de l’Intérieur qu’elles pourraient acquérir une autre nationalité.59 Comme nous l’explique ce rapporteur public en entretien, réfléchir à ces considération - sans les retranscrire dans les conclusions - fait partie des nombreux arbitrages auxquels les rapporteurs publics sont confrontés : « … je pense que c'est de la responsabilité et de l'éthique aussi des juges de faire attention à ce genre de choses, c'est-à-dire qu'il y a un moment où dans une société il y a des équilibres qui sont, qui sont - dans une démocratie - qui sont en ce moment tendus. »

  • 60 Voir Shamima Begum v the Secretary of State for the Home Department [2024] EWCA Civ 152, para 124-1 (...)

14Reste toutefois à comprendre pourquoi la possibilité que la déchéance de nationalité constitue une discrimination indirecte envers les Français musulmans n’a jamais été soulevée ou examinée par les juges du Conseil d’État. Depuis 1996, l’administration ne fait en effet usage de la déchéance de nationalité qu’à l’encontre de personnes musulmanes ou entretenant des liens avec l’Islam, et ce alors même que les condamnations pour acte de terrorisme sont loin de viser seulement le terrorisme « islamique », et que la catégorie des binationaux recoupe des profiles divers en pratique. Et si ces propos ne traduisent en aucun cas une volonté d’étendre la pratique de la déchéance de nationalité, la question de cette discrimination indirecte mériterait certainement d’être examinée par les juges français. La Cour d’Appel de l’Angleterre et du Pays de Galles a considéré qu’elle soulevait bien des « questions importantes », même si elle l’a rejeté en pratique60. Pour le dire autrement, à la lumière des éléments évoqués jusqu’à présent, l’impossibilité pour le Conseil d’État de connaître les effets de la déchéance dans leur ensemble, dont la précarisation permanente du statut des déchus et les effets discriminants de la déchéance, semble davantage relever d’un choix, d’un impensé construit et assumé par les juges, plutôt que d’une impossibilité matérielle.

  • 61 Voir par exemple les conclusions du rapporteur public dans la décision CE, 2/7ssr, 10 février 2023, (...)

15Reste la question brûlante qui nous occupera jusqu’à la fin de cette étude : dans la mesure où la déchéance de nationalité porte une atteinte particulièrement forte aux principes censés faire société (dont la protection de l’égalité et des droits fondamentaux), quel est l’intérêt pour l’État de déchoir des individus de leur nationalité ? Sur ce point, les rapporteurs publics s’accordent : la déchéance de nationalité n’est pas une mesure antiterroriste qui produirait des effets pratiques (tels que la protection de la sécurité)61, mais une mesure symbolique dont le but est de sanctionner le défaut de loyauté des « mauvais nationaux ». Le troisième volet de la construction de la machine de la déchéance a donc été celui de la définition jurisprudentielle de la (dé)loyauté.

B-Dernières étapes : mettre en marche la machine contentieuse de la déchéance

  • 62 Conclusions 31 décembre 2020 précitées ; voir aussi : conclusions 10 février 2023 précitées.

16Ce troisième volet - la définition jurisprudentielle de la (dé)loyauté -se traduit formellement par un double contrôle du juge : le Conseil d’État va en effet d’abord mesurer la rupture du lien de loyauté entre l’individu et l’État lors d’un contrôle de proportionnalité de la sanction de la déchéance(1), puis évaluer l’importance de l’attachement de l’individu à l’État dans son examen de l’atteinte à « l’identité sociale » de l’individu sous l’angle de l’article 8 de la CEDH (2). À partir de 2020, plusieurs rapporteurs publics ont tenté de faire fusionner ce contrôle par conclusions interposées. En effet, comme l’explique un rapporteur public dans ses conclusions : « [ces] deux interprétations ne sont pas complètement autonomes l’une de l’autre : plus précisément, la seconde dépend de la première, car plus les faits seront graves et plus ils pourront justifier une atteinte importante à la vie privée »62. Le Conseil d’État a cependant fait le choix de continuer de distinguer ces deux contrôles même si, comme nous allons le voir, cette distinction se révèle bien artificielle en pratique.

1) Étape 3 : définir l’intensité de la (dé)loyauté des nationaux

  • 63 Voir conclusions du rapporteur public, CE, 2ème chambre jugeant seule, 18 novembre 2024, M.A…,req n (...)
  • 64 Conclusions 31 décembre 2020 précitées.

17Le cheminement intellectuel du premier contrôle peut se résumer ainsi : commettre un acte de terrorisme est contraire aux principes et valeurs fondamentales de la République française, une personne condamnée pour avoir commis un tel acte se positionne en rupture de loyauté envers l’État français. La sanction de déchéance de nationalité, qui vise à sanctionner la déloyauté, est donc justifiée dès lors qu’elle ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits des déchus – soit la perte de leurs droits civils et politiques, puisque l’examen de l’article 8 fait l’objet d’un contrôle à part. Pour effectuer ce cheminement intellectuel, des rapporteurs publics se sont toutefois attachés à rajouter quelques éléments au contrôle du juge, dont l’examen de « la nature des faits, [du] quantum de la peine à laquelle ils ont donné lieu ainsi [que du] comportement ultérieur de l’intéressé »63. Ainsi du cas d’un jeune homme déchu de sa nationalité après avoir rejoint la Syrie en 2013. La particularité de cette affaire tient à ce que l’individu a fait le choix de quitter les rangs de l’État Islamique à peine six mois après son arrivée (soit à la mi-2013). Il s’est donc rendu volontairement aux autorités consulaires en Turquie, ce qui lui a valu de se faire tirer dessus par son épouse rencontrée sur place. Toutefois, dans ses conclusions, le rapporteur public explique que le requérant ne s’est pas rendu en Syrie pour intégrer « …la résistance syrienne au régime de Bachar Al Assad », mais qu’il s’est rendu en Syrie pour rejoindre « plus spécifiquement les rangs de l’État islamique » ; or, cette organisation se revendiquait déjà de l’idéologie d’Al Qaïda, et donc d’une idéologie » qu’il savait hostile envers son pays, ce que la revendication par cette organisation des attentats du 13 novembre 2015 n’a fait que confirmer »64. Selon ce rapporteur public, pour que le défaut de loyauté imputé à un acte terroriste soit cohérent, cet acte doit donc être dirigé contre l’État français.

  • 65 Conclusions du rapporteur public, CE, 2/7ssr, 10 février 2023, MR… précitée. Un lecteur avisé noter (...)
  • 66 Par exemple voir : conclusions du rapporteur public, CE, 2/7 ssr, 27 septembre 2023, précitées.
  • 67 Conclusions ibid ; voir aussi conclusions 31 décembre 2020 précitées. Dans leurs travaux, Gilles Ch (...)
  • 68 Ces éléments sont reproduits dans les conclusions du rapporteur public, CE 27 septembre 2023 précit (...)
  • 69 Sur la notion de « bons » et « mauvais » musulmans voir : Mahmood Mamdani « Good Muslim, Bad Muslim (...)
  • 70 Voir les conclusions rapporteur public, CE, 2ème chambre jugeant seule, 21 novembre 2025, req no 50 (...)

18En entretien, les rapporteurs publics expliquent également être contraints à une certaine déférence envers le jugement pénal lors de leur examen de la déloyauté. Comme le rappelle l’un d’entre eux : « La qualification…. de participation à une entreprise terroriste, c'est pas quelque chose qui se fait facilement. Donc… c'est aussi, quand on examine la question de la déchéance de nationalité, logique et cohérent, de prendre en compte l'appréciation qui a été celle des magistrats judiciaires sur cette question-là ; qui sont ... qui sont exigeants… ». D’autres estiment qu’une fois qu’un juge pénal a décidé de prononcer une lourde peine pour certains faits, il est difficile, voire malaisé, de remettre en cause les faits constatés par le juge judiciaire, car cela pourrait être perçu comme une remise en cause du jugement pénal en pratique (et donc de l’autorité du juge judiciaire voire de la politique pénale dans son ensemble). Le seul moyen pour les déchus de remettre en cause la déloyauté liée à leur condamnation pénale est donc d’apporter des preuves d’amendement de leur comportement. En effet, les déchus doivent prouver une sorte de rédemption de leur caractère, c’est-à-dire, un comportement « à ce point exemplaire qu’il doit être regardé comme ayant rétabli son allégeance à la communauté française »65. En pratique, les signes de comportements exemplaires sont souvent énoncés de manière cumulative par les rapporteurs publics dans leurs conclusions. Ils impliquent, par exemple, d’avoir eu un bon comportement en prison, d’avoir obtenu un emploi ou un diplôme à la sortie, d’avoir participé à des programmes de prévention de la radicalisation violente et d’avoir reçu des rapports enthousiastes de la part de psychologues66. En entretien, un rapporteur public explique que l’étude du comportement d’un individu en détention a l’avantage d’offrir « quelques éléments objectifs qui peuvent nous être produits pour établir… autre chose que des déclarations dans un sens ou dans l'autre ». À l’inverse, les « mauvais comportements » retenus pour étayer les conclusions incluent typiquement le fait d’avoir été placé dans un quartier d’évaluation de la radicalisation (QER) (ou d’avoir refusé d’y prendre part !67), d’avoir adopté une attitude haineuse envers le personnel pénitentiaire, d’avoir fait l’objet d’une MICAS à la sortie de prison, et de ne pas avoir adopté une pratique moins « radicale » de la religion. Ainsi de ce jeune homme que les rapports du Programme d’accompagnement individualisé et de réaffiliation sociale (PAIRS), reproduits dans les conclusions du rapporteur public, décrivent comme « porté par une dynamique d’idéalisation de certains pays majoritairement musulmans, pointant une facilité des pratiques religieuses dans ces pays, à savoir, l’appel à la prière à haute voix, l’abattage des animaux selon les rites musulmans, le voile pour les femmes » ce qui seraient autant de signes « met[tant] à mal les allégations de l’intéressé concernant notamment son attachement à la France et sa pleine assimilation aux valeurs de la République » selon le Ministre de l’intérieur68. Dit autrement, l’individu ne serait pas devenu un assez « bon musulman »69 aux yeux de l’administration pour justifier de son comportement exemplaire. Or, même dans l’éventualité où un déchu ferait effectivement état de cette » exemplarité » construite et attendue par l’administration, les conclusions d’un rapporteur public rappellent que « … le fait pour l’intéressé de s’être ‘rangé’, que plus rien ne puisse lui être reproché, peut ne pas suffire face à la gravité des faits ayant justifié la condamnation pénale »70. Les voies de la rédemption sont donc bloquées pour les déchus dès lors que le quantum de la peine se situe dans ce que les rapporteurs publics qualifient de « fourchette haute » des condamnations pénales.

2) Étape 4 : évaluer l’importance de la nationalité du requérant dans sa construction personnelle

  • 71 Voir les conclusions CE 31 décembre 2020 précitées 
  • 72 Ibid.

19Reste le deuxième et dernier volet du contrôle du Conseil d’État : l’évaluation de l’atteinte à la vie privée d’un déchu liée à la perte de son « identité sociale », sa nationalité. Le Conseil d’État suit ici la ligne jurisprudentielle de la Cour de justice de l’Union Européenne et examine les modalités d’acquisition de la nationalité ainsi que sa durée. L’atteinte est ainsi considérée comme étant plus forte dès lors que l’individu est né en France, puisque la déchéance « ne frappe pas un étranger récemment devenu Français [mais] un Français ayant une autre nationalité ». Dans cette affaire, cette seconde nationalité est par ailleurs qualifiée d’« héritage plus qu’un patrimoine constitué par l’intéressé »71.Cependant, là encore, le rapporteur public rappelle qu’en rejoignant un groupe terroriste l’individu est devenu « ennemi de son pays », « ce qui, fatalement, n’est pas sans conséquence sur l’appréciation de l’importance de son attachement à la France dans la constitution de son identité »72. La circularité du raisonnement du Conseil d’État n’est que trop visible. En effet, dans la mesure où le Conseil d’État ne tient pas compte de l’ancrage social d’un individu en France – le volet « vie familiale » de l’article 8 -, les juges n’examinent l’identité sociale d’un individu que dans son rapport avec l’État français. En d’autres termes, pour les juges du Conseil d’État, l’identité sociale de l’article 8 ne peut être qu’une identité nationale – le fait de se sentir « appartenir » à une nation. La possibilité d’envisager d’autres formes d’appartenances – par exemple, le fait d’avoir développé un sentiment d’ancrage local par une socialisation continue sur un territoire donné, ou le fait de se sentir appartenir à une communauté mais non aux valeurs qu’elle véhicule, voire le fait d’appartenir à une mouvance religieuse ou politique sans que cela ne remette en cause un attachement à une vie sur un territoire donné - est par principe exclu du contrôle du juge. En entretien, un rapporteur public souligne qu’une telle compréhension de l’article 8 est, pour lui, « une forme d'exploitation extrêmement cynique du droit et des droits fondamentaux ». D’autres sont plus mesurés : « …Mais, en même temps, c'est …une personne qui peut être sincèrement attachée à sa vie en France voire à sa nationalité en estimant que ce qu'elle a fait relevait juste de la liberté de conviction, d'expression ou de pensée… Donc c'est …Voilà c'est quand même pour moi ce qui est difficile, c'est qu'il faut vraiment être précis. » En effet, de l’avis de tous les rapporteurs publics interrogés pour cette étude, il est très difficile de « cerner une personne » et d’évaluer le « minimum d’adhésion aux valeurs sans lesquelles on ne peut pas faire société ». D’autant que cette évaluation place les juges du Conseil d’État dans un rôle qu’ils connaissent finalement peu : celui de l’examen de faits en premier ressort. Comme l’exprime clairement un rapporteur public : » Mais il y a un moment où c'est une appréciation de proportionnalité et c'est une appréciation de fait... Or il faut avoir en tête aussi que le Conseil d'État, ce n’est pas quelque chose auquel il est très habitué… Au Conseil d'État, on est finalement très protégé de ça, on est juge de cassation, on fait du droit, de la qualification juridique, c'est-à-dire des notions juridiques où on peut se dire qu'on a quand même des critères pour les apprécier. Mais le premier ressort avec des appréciations de faits, ce n’est pas si courant. »

20Voilà pourquoi, selon ce rapporteur public, ces dossiers de déchéance ne sont pas ceux avec lesquels les rapporteurs publics sont nécessairement les plus à l’aise : « là, c’est un dossier, c’est de la proportionnalité et au fond c’est de l’intime conviction pour tout un chacun. …Et on sait que dans une formation de jugement…tout le monde a un peu son opinion parce que… ça touche forcément une corde un peu sensible … ».

Conclusion

  • 73 Voir ici notre chapitre « Retour de la déchéance de nationalité au 21ème siècle », dans l’ouvrage c (...)
  • 74 Conclusions du rapporteur public, CE 11 mai 2015, M.A…B…, req no 383664, précité.
  • 75 Le Royaume-Uni est peut-être l’exemple le plus flagrant de cette banalisation de la déchéance, puis (...)

21Pris dans la tourmente du « renouveau » de la déchéance de nationalité73, le contentieux de la déchéance s’est transformé en une « machine » appliquant mécaniquement une jurisprudence. Si la création d’une telle machine n’a rien d’anodin - puisque la jurisprudence a pour propre de créer des lignes de cadrage afin de gérer les « stocks » des affaires qui lui sont présentées –, la particularité de la déchéance de nationalité est sans nul doute que cette machine a été entièrement tournée vers la validation de l’action de l’État. En 2015, un requérant faisait ainsi valoir que son procès était « perdu d’avance », car le Conseil d’État rejetait déjà tous les recours contre les décrets de déchéance de nationalité. Le rapporteur public lui répondait alors : « Mais ce n’est pas parce que l’administration a appliqué correctement la loi dans cette procédure très exceptionnelle toutes les fois que vous avez eu à en connaître que les dés sont pipés ».74 Or, force est de constater que cette procédure n’est plus exceptionnelle et que l’application correcte de la loi s’est révélée plus aisée que prévu, notamment grâce à l’approche adoptée par les juges. Au fil des décisions, les juges du Conseil d’État ont en effet préféré faire entrer la pratique administrative de la déchéance dans le cadre formel des garanties d’un État de droit plutôt que de s’y opposer. L’attention portée aux conclusions des rapporteurs publics révèle ainsi un réel investissement de leur part dans le cadrage, l’affinage et la (re)définition des intérêts que la déchéance de nationalité met en balance, ainsi que dans les réflexions propres à leur office et à leurs conclusions. À la lecture de ces conclusions, la machine contentieuse de la déchéance semble aller au-delà d’un simple blanc-seing donné à l’administration dès lors qu’un juge pénal retient la qualification terroriste, et elle reconnaît également certains des effets de la déchéance de nationalité sur les droits des individus. Toutefois, dans le contexte de la mise en œuvre de cette machine, il est difficile de se départir de l’idée selon laquelle les garanties apportées par le juge jouent avant tout un rôle performatif. C’est en partie pour cette raison que l’attitude que les juges du Conseil d’État adopteraient face à un changement de la pratique de l’administration nous paraît incertaine, notamment dans le cadre de l’application de la déchéance de nationalité à des délits de terrorisme. Après tout, si la déchéance de nationalité est effectivement une mesure de contrôle de l’intégration des populations immigrées, il n’est pas impossible, au regard de la situation actuelle, que l’administration s’oriente rapidement vers de nouveaux profiles. Une telle pratique est par ailleurs déjà observable dans d’autres pays75.

  • 76 CourEDH Ghoumid vs France précité.
  • 77 Voir en ce sens également les conclusions du livre de Stéphanie Hennette-Vauchez et d’Antoine Vauch (...)

22Du point de vue des « récits », l'analyse de ces petites sources du droit plus petites révèle plusieurs récits qui se superposent dans la construction de cette machine jurisprudentielle. Le Conseil d’État intègre en effet un premier récit selon lequel la nationalité est un élément important, voire structurant, de la vie privée d’un individu, lui donnant accès à des droits (notamment civils et politiques). Il intègre ensuite un second récit qui décrit la nationalité comme un statut constitué de devoirs, notamment de loyauté envers l’État, que des actes terroristes mettent nécessairement à mal car ils « sapent le fondement même de la démocratie »76. Un troisième et dernier récit est lié à la validation systématique d’une mesure visant uniquement des musulmans et qui enferme les déchus dans une fragilisation permanente de leur statut en termes d’accès aux droits et aux libertés, deux aspects que les juges refusent de connaître dans leur contrôle de la déchéance. Ce troisième récit oscille entre une acceptation pure et simple de la faculté de l’État de se débarrasser de ses nationaux déloyaux, et une trame narrative qui considère que le Conseil d’État n’a pas pour rôle d’imposer à l’administration la seule protection des droits fondamentaux, mais qu’il se doit de composer avec plusieurs intérêts77. Un rapporteur public a ainsi souhaité souligner que les juges n’étaient pas « tout-puissants » et, de « façon générale », qu’il se devaient de refléter le « consensus social ». Selon lui, si les juges peuvent parfois « renverser la table », les conditions ne sont pas réunies ici : « Quand on regarde la jurisprudence, le juge a su évoluer sur plein de sujets parce que, par exemple à un moment, il constate que l'état du droit ou de la jurisprudence n'est plus le reflet du consensus social qui s'exprime autrement, par d'autres textes, par d'autres moyens que celui, que par la règle dans laquelle il devrait faire application bêtement. Et c'est ça son travail, c'est d'être dépositaire d’un consensus social, c'est compliqué, d'autant plus dans une société de plus en plus clivée où les divergences sont exacerbées où les positions sont diamétralement opposées. » Or s’il ne fait aucun doute que le travail des juges est un travail difficile, la protection de la nationalité ne mérite-t-elle pas justement que l’on renverse l’équilibre déjà précaire dans lequel se trouve la protection des droits et des libertés ?

Haut de page

Notes

1 Décision no 96-379 DC 16 juillet 1996

2 Olivier Schrameck, « Application du principe d’égalité du droit de la nationalité », AJDA, 1996, p. 693

3 Conclusions du rapporteur public, CE, 2/7 ssr, 8 juin 2016, MA, req no 394348

4 Conclusions du rapporteur public, CE 2/7 ssr, 6 octobre 2021, M.E..D.., req no 446945

5 Selon nos calculs à partir des décrets de déchéance de nationalité publiés au journal officiel de la République et de nos propres recherches, il y a eu : 19 déchéances de nationalités prononcées en 2025, 42 en 2024, 11 en 2023, 6 en 2022, 4 en 2021, 4 en 2020, 2 en 2019, 6 déchéances en 2015, 1 en 2014, 3 en 2006, 2 en 2005, 2 en 2002, 1 en 1992 et 1 en 1990. Si l’année 2024 constitue un pic de déchéances, les chiffres de 2025 confirment que la tendance reste à la hausse.

6 À ce sujet, voir par exemple : Stéphanie Hennette-Vauchez, Maria Kalogirou, Nicolas Klausser, Cédric Roulhac, Serge Slama et Vincent Souty, « Ce que le contentieux administratif révèle de l’état d’urgence », Cultures et conflits, 2018, 112, pp 35–74 ; Stéphanie Hennette-Vauchez, Nicolas Klausser et Vincent Louis, « De la normalisation de l’état d’urgence à sa routinisation ? Une étude empirique des MICAS », Revue des droits de l’homme, 2025, 27, pp. 93.

7 Des témoignages de déchus expliquent avoir vu leur « monde s’écrouler » à la réception d’un courrier du ministère de l’intérieur. Voir ici « Fatima, la déchéance comme ‘un acharnement’« , Les déchus de la République, Les Jours, épisode n° 5, 19 novembre 2025.

8 Voir en ce sens : Stéphanie Hennette-Vauchez et Antoine Vauchez, Des juges bien trop sages ? Qui protège encore nos libertés ?, Seuil 2025

9 Antoine Bailleux, « Les récits judiciaires de l’Europe », Revue de l’Union européenne, 2018, 614, p5-17

10 Kim L Scheppele, ‘Foreword : telling stories’, Michigan Law Review, 1989, 87(8), pp. 2073–2098

11 Sur la notion d’« intermédiaire du droit », voir par exemple les travaux de Jérôme Pélisse « Varieties of Legal intermediaires : when non-legal professionals act as legal intermediaries », Studies in Law, Politics and Society, 2019, 81, p. 101-128 ; et dans le cadre plus particulier du droit des étrangers, le dossier spécial « Le droit de la migration et ses intermédiaires », Droit et société, 107(1) ; 2021, notamment Jonathan Miaz, Laura Odasso et Romane Sabrié « Le droit de la migration et ses intermédiaires : usages sociopolitiques du droit et production des politiques migratoires », p. 7-15. Voir aussi : Anaik Pian, « L’interprétation à la Cour nationale du droit d’asile. Lorsque le récit est transporté par la parole d’un tiers », Terrains & Travaux, 2020, 36-37(1), pp137-158 ; Didier Fassin et Carolina Kobelinsky, « Comment on juge l’asile. L’institution comme agent moral », Revue française de sociologie, 2012, 53(4), pp657-688.

12 Voir : Antoine Bailleux et Elsa Bernard, Les Récits Judiciaires de l’Europe. Dynamiques et Conflits, vol II Bruylant, 2021 ; Peter Brooks and Paul Gewirtz, Law’s Stories : Narrative and Rhetoric in the Law, Yale University Press, 2008 ; Dennis M Patterson, « Law’s pragmatism : law as practice and narrative », Virginia Law Review, 1990, 76, pp. 937–996 ; Julie Saada « Récits et contre récits en droit. Usages et critiques du narrativisme juridique dans la Critical Race Theory », Droit et Société, 2021, 108(2), pp319-335.

13 Nous avons fait le choix de ne pas citer les noms des rapporteurs publics dans nos notes de bas de page, de façon à ajouter une couche d’anonymat, même si la plupart de ces conclusions sont disponibles publiquement sur le site d’ArianeWeb. L’utilisation du masculin « rapporteur public » et non « rapporteure publique », comme du pronom « il » pour retracer leur prise de parole, n’est pas censé refléter le genre des personnes avec qui nous nous sommes entretenues. Le genre n’est en effet pas un facteur que nous avons intégré à notre analyse et, dans une certaine mesure, le « il » permet d’interpeller les lecteurs sur le fait que cette profession reste profondément masculine : en 2025, seulement 6 des 20 rapporteurs publics étaient des femmes.

14 Chaque entretien a duré entre 45 min et 1h 20.

15 Voir par exemple, en France, les nombreux travaux de Jules lepoutre, d’Emilien fargues, de Patrick Weil ou de Claire Zalc à ce sujet.

16 Parmi la littérature récente : Esteban Renaud, « Les conclusions des rapporteurs publics comme légitimation du pouvoir jurisprudentiel du Conseil d’État », Droit et société, 2025, 121(3) ; Esteban Renaud, La normativité des conclusions : le pouvoir jurisprudentiel des rapporteurs publics près le Conseil d’État, L’Harmattan, 2025 p.23 ; Duncan Fairgrieve et François Lichère, « Style and Form of Judgments in France : Enter the Rapporteur Public », dans The Transformation of Private Law – Principles of Contract and Tort as European and International Law, Springer 2024 ; la thèse de Guillaume Leroy, La pratique du précédent en droit français. Etude à partir des avis de l’avocat général à la Cour de cassation et des conclusions du rapporteur public au Conseil d’État, LGDJ 2023 ; voir aussi Le rapporteur public devant les juridictions administratives, actes de colloques no5, Presses de l’Université Toulouse Capitole, 2024.

17 Article L7 du Code de la Justice Administrative. Il y a deux rapporteurs publics par chambre et dix chambres dans la section du contentieux du Conseil d’État.

18 Voir par exemple les travaux d’Esteban Renaud précités.

19 CE, section, 21 Juin 2013, Communauté d’agglomération du Pays de Martigues, req no 352427 : « les conclusions du rapporteur public permettent aux parties de percevoir les éléments décisifs du dossier, de connaître la lecture qu’en fait la juridiction et de saisir la réflexion de celle-ci durant son élaboration ».

Les parties peuvent par ailleurs connaître le sens de ces conclusions avant la tenue de l’audience (et ainsi anticiper de s’y rendre physiquement), et y répondre par de brèves observations.

20 En s’assurant toutefois que les parties ne s’opposent pas à la présence du rapporteur public au délibéré et qu’il ne participe pas formellement aux discussions. Cour EDH, 4 juin 2013, Marc-Antoine c. France, req no 54984/09, para 32 ; Laure Milano, « Douze ans après l’arrêt Kress, la reconnaissance de la spécificité du rapporteur public », Revue de droit public, 2013 (5) ; Nicolas Hervieu, « Droit à un procès équitable : le rapporteur public français finalement sauvé des eaux européennes. Art. 6 CEDH », La Revue des droits de l’homme, 2013.

21 Voir Esteban Renaud précité.

22 Les rapporteurs publics sont en effet sélectionnés parmi les meilleurs jeunes membres du Conseil d’État sur proposition du président de la section du contentieux pour une durée de sept ans maximum (Article R.122-5 du code de la justice administrative). Esteban Renaud constate une stabilisation de l’âge des rapporteurs publics autour de 41 ans au cours de ces dernières années. Voir l’article pour la revue droit et société précité. Voir aussi : Mitchel Lasser, « Le style judiciaire français en question : une analyse réaliste des effets de la jurisprudence européenne sur le ‘procès équitable’« , Droit et Société, 2015, 91(3), pp .473-489, p. 485 ; Benoit Ribadeau Dumas, « Les carrières dans et hors le Conseil d’État », Pouvoirs, 2007,123 (4), p. 73-88.

23 Voir par exemple : Cour EDH, 25 juin 2020, Ghoumid v France, Req no 522273/16 qui cite longuement les conclusions du rapporteur public.

24 Elles sont par exemple diffusées sur la base de données du Conseil d’État (ArianeWeb), dans des revues académiques, etc.

25 Sur les petites sources du droit voir : Stéphane Gerry-Vernières, « Les ‘petites’ sources du droit (à propos des sources étatiques non contraignantes » dans Isabelle Hachez, Yves Cartuyels, Hugues Dumont, Phillipe Gérard, François Ost, Michel Van de Kerchove, Théorie des sources du droit, 4, Anthemis, Université de Saint-Louis, 2012, pp. 587-638. Voir aussi l’introduction de ce dossier, Michael Koskas, « Aux petites sources des droits et libertés ».

26 La Troïka est composée du président de la section et des trois présidents adjoints. Dans les cas où la Troïka « bloque » une décision, elle peut demander à la formation de jugement de redélibérer ou renvoyer l’affaire en formation supérieure.

27 Nous vous renvoyons ici aux travaux de Bruno Latour : « le commissaire du gouvernement ; debout dans sa stalle, fait comme s’il s’adressait à un corps immense, toujours présent, composé de mille personnes depuis longtemps disparues dont il ne reste que quelques noms prestigieux qui a pensé, estimé, voulu, décidé, jugé quelque chose. Il nous faudra beaucoup de temps pour mesurer le poids anthropologique de cette personne morale à laquelle les commissaires du gouvernement s’adressent si solennellement ». Bruno Latour, La fabrique du droit. Une ethnographie du Conseil d’État, La Découverte, 2002, p. 316, p. 25. 

28 Les rapporteurs publics avec qui nous nous sommes entretenus se décrivent ainsi comme des « collaborateurs privilégiés du président ».

29 Le Conseil Constitutionnel a reconnu que la déchéance de nationalité était une sanction ayant le caractère d’une punition dans sa décision du 23 janvier 2015, no 2014-439, QPC.

30 Loi du 23 janvier 2006, 2006-64.

31 Sur la compétence du Conseil d’État en matière de déchéance de nationalité voir : Jules Lepoutre, « La nationalité et ses juges », Délibérée, 2025, 24(1), pp. 6–14. Sur la décision de juger de ces affaires en excès de pouvoir, voir : CE, 2/7 ssr, 8 juin 2016, MA, req no 394348 (précitée)

32 Voir la QPC précitée ainsi que la décision no 96-379 DC du 16 juillet 1996.

33 Ibid, décision de 1996.

34 Décision QPC du 23 janvier 2015 précitée. Voir par exemple : Agnès Roblot-Troizier, « Droits fondamentaux et libertés publiques », Les Nouveaux Cahiers du Conseil Constitutionnel, 2015, 48, pp. 161-176 ; Patrick Spinosi, « Le Conseil Constitutionnel encadre le pouvoir du législateur pour déchoir de leur nationalité les terroristes », La semaine Juridique. Editions générales, 5 ; Bertrand Pauvert, « Autour de la déchéance et du retrait de la nationalité française », ADJA 2015.

35 Conseil Constitutionnel, Compte rendu de séance (archives), 16 juillet 1996, voir plus particulièrement p. 25-29.

36 Selon le service de documentation, il s’agirait probablement ici d’une indication de lecture du transcripteur (donc non inclus dans la lecture du rapport), qui aurait souhaité indiquer ce qu’il avait compris des propos de Maurice Faure, et qu’il aurait destiné au relecteur final (Olivier Schrameck) qui a fait le choix de la laisser en l’état, jugeant qu’elle ne contrevenait pas à ce que lui aussi avait entendu.

37 Voir en ce sens les nombreux travaux de sociologues et de juristes : Emmanuelle Saada, Empire’s Children : Race, Filiation and Citizenship in the French Colonies, Chicago University Press, 2012 ; Abdellali Hajjat, Les Frontières de ‘l’identité Nationale’ : L’injonction à l’assimilation En France Métropolitaine et Coloniale, La Découverte, 2012 ; Silyane Larcher, L’Autre Citoyen : L’idéal Républicain et Les Antilles Après l’esclavage. Seuil, 2022 ; Sarah Mazouz, La République et Ses Autres. Politiques de l’altérité Dans La France Des Années 2000 (ENS Éditions, 2017 ; Danièle Lochak, « L’intégration Comme Injonction. Enjeux Idéologiques et Politiques Liés à l’immigration », Cultures et Conflits, 2006, 64(4), pp131-147.

38 La qualification de la déchéance de nationalité en mesure de contrôle de l’immigration est l’un des arguments que nous développons dans notre livre à paraître : Rachel Pougnet, Citizenship deprivation and the constitutional state : the politics of (un) belonging, Cambridge University Press 2026.

39 Abdelmalek sayad, « Immigration et “Pensée d’État” », Actes de la recherche en sciences sociales, 1999, 129, pp 5–14, voir ici p. 8.

40 Ibid, p. 13.

41 L’utilisation exclusive d’un jugement pénal issu du tribunal pour enfant pour fonder une mesure de déchéance de nationalité a fait l’objet d’une QPC en 2025 qui a été rejetée par le Conseil d’État. Voir en ce sens les conclusions du rapporteur public dans l’affaire CE, 2ème chambre jugeant seule, 10 juillet 2025, req no 497710.

42 Soit celui parcouru par les requérants, les avocats, le rapporteur, le réviseur, et en matière de déchéance, le jugement pénal, ainsi que celui « deux fois centenaire du droit administratif et de son vaste corpus pour voir si tout cela tient et se relie » Voir Latour précité, p. 229.

43 Pour un aperçu de la position du Conseil avant cette décision, voir par exemple CE, 2/7ssr, 18 Juin 2003, MX, req no 251299, ainsi que les conclusions du rapporteur public : « la nationalité n’est pas un bien, en outre elle n’est pas l’un des droits garantis par la convention ».

44 Conclusions du rapporteur public CE, 2/7 ssr, 8 Juin 2016, MA, précitée ; CJUE Rottmann v Freistaat Bayern (C-135/08), [2010] ECR I-1449.

45 Ibid.

46 Voir : Genovese c/ Malte (53124/09), (2014) 58 EHRR 25

47 Conclusions CE, MA précitée.

48 Ce statut d’affaire ’structurante’ sera renforcé par la reprise verbatim des conclusions du rapporteur public par la Cour européenne des droits de l’homme, voir : CourEDH, Ghoumid v France, précité.

49 Il est intéressant de noter que la plupart des déchus ont déjà fait l’objet d’une sanction pénale de perte de leurs droits civiques et politiques au moment de leur déchéance. Pour une étude de ces sanctions, voir : Camille Aynès, La privation des droits civiques et politiques : l’apport du droit pénal à une théorie de la citoyenneté, Dalloz, 2022.

50 Conclusions du rapporteur public, CE, 2/7ssr, 10 février 2023, M.R, req no 458130, p. 3.

51 Conclusions du rapporteur public, CE, 2/7ssr, 31 décembre 2020, M.AB …, req no 436689, p. 3.

52 Notamment suite à la loi immigration de 2023. Voir ici la série du journal Les Jours sur les « déchus de la République » qui retrace certains de ces parcours.

53 Le cas de Kamel Daoudi est ici emblématique.

54 Jules Lepoutre retrace ces effets dans « Déchéance de nationalité : après le débat constitutionnel, le temps contentieux », RFDA, 2014, p. 1188.

55 Selon l’article 130-1 du code pénal, l’une des fonctions de la peine est en effet de favoriser l’amendement, l’insertion ou la réinsertion du condamné.

56 Conclusions du rapporteur public, CE, 2/7ssr, 27 septembre 2023, M.R et M.M, req no 471515, no 471588

57 CE, 2/7 ssr, 11 mai 2015, M. E..Q, req no 383664 ; et CE, 2/7 ssr, 22 juin 2022, M.AB.. req no 455395. La première affaire refusait également de répondre à l’argument de la discrimination sur le terrain de la convention européenne des droits de l’homme au motif que l’article 14 n’avait pas été invoqué avec l’article 8.

58 Notons que la formule du « guantanamo juridique » a été utilisée (et démontrée) dans le cadre de pratiques européennes en matière de contre-terrorisme. En effet, l’organisation Rights and Security International mentionne « Europe’s guantanamo » en référence au refus de pays européens de rapatrier leurs nationaux partis en Syrie rejoindre l’État islamique, dont certains ont été déchus de leur nationalité.

Rights and Security international, « Europe’s Guantanamo. The indefinite detention of European women and children in North East Syria », 17 février 2021.

59 Respectivement, sections 40(2) et s40(4A) du British Nationality Act 1981.

60 Voir Shamima Begum v the Secretary of State for the Home Department [2024] EWCA Civ 152, para 124-137 et Shamima Begum v the Secretary of State for the Home Department, SIAC SC/163/2019, para 398.

61 Voir par exemple les conclusions du rapporteur public dans la décision CE, 2/7ssr, 10 février 2023, M.R, req no 458130, p. 4.

62 Conclusions 31 décembre 2020 précitées ; voir aussi : conclusions 10 février 2023 précitées.

63 Voir conclusions du rapporteur public, CE, 2ème chambre jugeant seule, 18 novembre 2024, M.A…,req no 490630.

64 Conclusions 31 décembre 2020 précitées.

65 Conclusions du rapporteur public, CE, 2/7ssr, 10 février 2023, MR… précitée. Un lecteur avisé notera que la demande d’un tel comportement exemplaire se retrouve dans une autre pratique administrative – celle de la naturalisation– ce qui souligne encore une fois la dimension « mesure de contrôle de l’immigration » de la déchéance de nationalité, et le transfert de ces impératifs d’exemplarité aux enfants des naturalisés qui, eux, n’ont jamais eu à prouver leur bon comportement pour obtenir la nationalité française.

66 Par exemple voir : conclusions du rapporteur public, CE, 2/7 ssr, 27 septembre 2023, précitées.

67 Conclusions ibid ; voir aussi conclusions 31 décembre 2020 précitées. Dans leurs travaux, Gilles Chantraine et David Sheer retracent les nombreuses raisons qui poussent des détenus à s’investir ou refuser de participer aux QER : Gilles Chantraine et David Sheer « Stratégies, ruses et dissimulations dans les ‘Quartiers d’évaluation de la radicalisation’ (QER)- France », Déviance et Société, 2022, 46 (3), pp. 375-407.

68 Ces éléments sont reproduits dans les conclusions du rapporteur public, CE 27 septembre 2023 précitées.

69 Sur la notion de « bons » et « mauvais » musulmans voir : Mahmood Mamdani « Good Muslim, Bad Muslim : A political Perspective on Culture and Terrorism », American Anthropologist, 2002, 104(3), pp. 766-775 ; Abdellali Hajjat, « ‘Bon’ et ‘mauvais’ musulmans : L’État français face aux candidats ‘islamistes’ à la nationalité », Cultures et Conflits, 2010, 79-80.

70 Voir les conclusions rapporteur public, CE, 2ème chambre jugeant seule, 21 novembre 2025, req no 501740 ; voir aussi CE, 2/7ssr, 6 octobre 2021, M.E.D… req no 446945.

71 Voir les conclusions CE 31 décembre 2020 précitées 

72 Ibid.

73 Voir ici notre chapitre « Retour de la déchéance de nationalité au 21ème siècle », dans l’ouvrage collectif dirigé par Sabine Corneloup et Etienne Pataut, Perdre sa Nationalité, Dalloz 2024, pp 85 -95.

74 Conclusions du rapporteur public, CE 11 mai 2015, M.A…B…, req no 383664, précité.

75 Le Royaume-Uni est peut-être l’exemple le plus flagrant de cette banalisation de la déchéance, puisque la déchéance peut être prononcée à titre préventif et s’est vu appliquée à des affaires autres que terroristes.

76 CourEDH Ghoumid vs France précité.

77 Voir en ce sens également les conclusions du livre de Stéphanie Hennette-Vauchez et d’Antoine Vauchez précité.

Haut de page

Pour citer cet article

Référence électronique

Rachel Pougnet, « Récits de la construction d’une machine jurisprudentielle : les conclusions des rapporteurs publics dans le contentieux de la déchéance de nationalité »La Revue des droits de l’homme [En ligne], 29 | 2026, mis en ligne le 17 février 2026, consulté le 06 juin 2026. URL : http://journals.openedition.org/revdh/25441 ; DOI : https://doi.org/10.4000/15qfp

Haut de page

Auteur

Rachel Pougnet

Rachel Pougnet est chargée de recherche à l’Institut Max Planck pour l’étude sur le crime, la sécurité et le droit

Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont susceptibles d’être soumis à des autorisations d’usage spécifiques.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search