Le juge administratif et le sens des images. Les mutations des techniques contentieuses du contrôle des visas d’exploitation
Résumés
A la suite des affaires Nymphomaniac, La Vie d'Adèle, Antichrist, Love, SAW 3D Chapitre final, Cinquante Nuances de Grey, Bang Gang : une histoire d'amour moderne, Les Huit Salopards et Salafistes, l'affaire Sausage Party a mis en évidence un élément central dans le raisonnement du juge administratif : l'argumentation sur les images et sur le sens de leur contenu, impliquant un affinement progressif de son contrôle théorique de l'effet produit sur le spectateur. Le contentieux relatif au système de classification des oeuvres cinématographiques ne serait-il toutefois pas le révélateur des pouvoirs du juge en matière d'appréciation de l'administration relativement à la matérialité des scènes concernées et à leur qualification juridique ?
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Mots-clés :
contentieux administratif, visas d'exploitation des films, contrôle normal, contrôle de l'erreur d'appréciation, pouvoirs du juge administratifKeywords:
administrative litigation, distribution certificate of cinematographic films, normal control, control of the error of assessment, powers of administrative judgePlan
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1Le contentieux administratif en matière de visas d'exploitation des films est d'une actualité aussi brûlante que médiatiquement exposée. En décembre 2016, des associations conservatrices, familières de ce contentieux, ont encore contesté, par la voie du référé-suspension le visa d’exploitation accordé le 29 septembre 2016 par la ministre de la culture et de la communication au film Sausage Party1. La diffusion de ce film avait été assortie d'une interdiction de représentation aux mineurs de douze ans en raison de la présence de « très nombreuses scènes à caractère sexuel et un langage cru qui, en dépit de leur second degré, ne sont pas appropriés à un jeune public », aussi bien pour la version originale que pour la version française. Par une ordonnance du 14 décembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté ces requêtes tendant à ce que ces visas soient assortis d’une interdiction aux mineurs de seize ans. Dans cette ordonnance qui a connu un important écho médiatique, en raison notamment de la qualité de la plume de son auteure, le juge des référés parisien s’est livré à une analyse très appuyée et nourrie des scènes critiquées, tout en retenant, selon les critères jurisprudentiels que doctrinaux les plus pertinents, que ce film ne pouvait être regardé comme favorisant la corruption d’un enfant mineur.
- 2 L'auteur de ces lignes a en effet suivi les audiences évoquées au long de l'année 2016, notamment e (...)
- 3 A. Bretonneau, J. Lessi, « Référés : l'irrésistible ascension», AJDA 2014. 1484
2Dans leurs écritures comme lors de l'audience2, les associations requérantes se sont appuyées sur une argumentation morale faisant de la dignité de l'enfance la valeur cardinale de la protection des mineurs en matière cinématographique. Le juge des référés a, d’une part, écarté les premiers moyens de légalité externe comme étant soit inopérants soit, conformément à la jurisprudence Danthony, insusceptibles d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise ou d’avoir privé les intéressés d’une garantie. D’autre part, le juge des référés a également rejeté les moyens de légalité interne comme infondés, en ce qui concerne le prétendu fort contenu sexuel du film ou des scènes corruptrices de l'innocence de la jeunesse : dans le cadre de son contrôle normal, il a retenu que les décisions contestées n'étaient entachées d'aucune erreur d'appréciation du ministre. Le film Sausage Party est donc resté, par sa dimension humoristique, interdit aux seuls mineurs de moins de douze ans. Dans cette affaire, le juge a repris en creux les jurisprudences précédentes caractéristiques d'affaires semblables. Ainsi, à la suite des affaires Nymphomaniac, La Vie d'Adèle, Antichrist, Love, SAW 3D Chapitre final, Cinquante Nuances de Grey, Bang Gang : une histoire d'amour moderne, Les Huit Salopards et Salafistes, l'affaire Sausage Party a mis en évidence un élément central dans le raisonnement du juge administratif : l'argumentation sur les images et sur le sens de leur contenu, impliquant un affinement progressif de son contrôle théorique de l'effet produit sur le spectateur, en l'occurrence mineur de moins de douze ans. Conviendra-t-il, dans ces conditions, de penser qu'en contrôlant le sens des images avec des impératifs liés à la liberté d'expression ou du commerce comme à la protection de la dignité humaine et de la jeunesse, la procédure de référé révèle « la montée en puissance des droits fondamentaux et l'élévation d'un cran de notre état de droit» ?3 Et si tel est le cas, le contentieux relatif au système de classification des œuvres cinématographiques ne serait-il toutefois pas le révélateur des pouvoirs du juge en matière d'appréciation de l'administration relativement à la matérialité des scènes concernées et à leur qualification juridique ?
- 4 Art. R. 312-1, CJA : « le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son s (...)
- 5 CE 1er juin 2015, Association Promouvoir, n° 372057, 10ème et 9ème sous-sections réunies, ccl. A. B (...)
- 6 CE, 28 septembre 2016, n° 395535
- 7 M. Guyomar, P. Collin, « Qu'est-ce qu'un film pornographique ?», AJDA 2000. 609.
- 8 TA de Paris, ord., 14 déc. 2016, cons. 12 : « il résulte ainsi de tout ce qui précède qu’en l’état (...)
- 9 R. Odent, Contentieux administratif, rééd. Dalloz, 2007, t. 2, p. 549-550.
- 10 CE, 18 déc. 1959, n° s 36385 et 36428, Société « Les films Lutétia » et syndicat français des produ (...)
- 11 R. Odent, cit., t. 2, p. 550.
- 12 CE, ass., 24 janvier 1975, Ministre de l'Intérieur c/ Sté Rome-Paris Film, p. 57, RDP 1975, p. 286, (...)
3En découvrant en effet le contentieux des visas d'exploitation cinématographique comme juge de référé et du fond depuis le décret du 22 février 2010 modifiant les dispositions de l'article R. 311-1 du CJA, et juge de premier ressort matériellement et territorialement compétent en vertu des dispositions du R. 312-1 de ce même code4, le tribunal administratif de Paris s'est doté d'une nouvelle activité en matière contentieuse qui ne manque pas de relancer les débats sur ses compétences et ses pouvoirs d'interprétation. Le Conseil d'Etat connaît désormais ces affaires dans les seuls « habits de juge de cassation»5 ainsi qu'en témoigne l'arrêt rendu le 28 septembre 2016 relatif au visa d'exploitation du film La Vie d'Adèle6 rejetant les demandes de la même Association Promouvoir en confirmant la seule interdiction de ce film « aux mineurs de douze ans, assorti de l'obligation d'informer les spectateurs d'un avertissement ». L'intérêt d'un tel contentieux permet de préciser les contours de l'office du juge et les modalités du contrôle qu'il exerce en matière d'erreur d'appréciation afin d’assurer la conciliation entre le droit à la liberté d'expression et de communication avec les restrictions dictées par l'ordre public7. L'affaire Sausage Party a convoqué plus particulièrement le principe de dignité humaine dans la pondération d'un tel contrôle pour rappeler qu'il appartient au ministre de la culture de veiller à la protection d'un tel principe conformément à l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l’image animée (CCIA)8. De telles restrictions résultent, en contentieux du cinéma, comme le mentionnait déjà le président Odent, « de la nécessité de concilier les intérêts généraux» dont a la charge le ministre « avec le respect dû aux libertés publiques, et notamment à la liberté d'expression»9. Elles permettent une analyse plus poussée, plus encore que sur le fondement de la jurisprudence Sté Les Films Lutétia10, du contrôle sur les appréciations « où entrent en compte le degré d'immoralité du film, l'état d'esprit local et les risques à l'ordre public»11. Le contrôle in concreto alors opéré par le juge administratif relève du contrôle normal12, dit « plein » ou « entier » et peut donner lieu à trois catégories de dispositifs selon les effets qu'il produit : 1) le maintien du visa par un rejet de la requête - ce qui fut le cas dans l'ordonnance Sausage Party, 2) le réhaussement du visa par la suspension ou l'annulation de la décision du ministre d'accorder un visa d'exploitation (« en tant que ne pas»), 3) l'abaissement ou la déclassification du visa, conformément à la nouveauté du jugement du tribunal administratif de Paris dans l'affaire Salafistes (« en tant seulement que»). Dans ce cadre, à partir de quelle grille de lecture du sens des images le juge administratif procède à ce contrôle des visas (I) et quels sont les pouvoirs dont il dispose pour exercer cet office (II) ?
I/ Le juge administratif et le sens des images
4Le contrôle exercé par le juge administratif en matière de contentieux des visas d'exploitation est celui d'un contrôle normal relevant de la qualification juridique des faits dont il a à analyser la matérialité de façon proportionnée aux objectifs de protection de la jeunesse (A) et obéissant à un cumul de trois critères qui assure le bien-fondé de son appréciation sur le sens des scènes dont il a à connaître (B).
A/ Le contrôle normal : contrôle de la qualification juridique des faits
- 13 Décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions (...)
- 14 CE, Juge des référésréf., 6 déc. 2010, n° 344567.
- 15 S. Boissard, « La notion d'acte dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tr (...)
- 16 CE, 4 février 1955, L'Entr'aide artisanale et commerciale, , tables, p. 669, AJ 1955, II, p. 214
- 17 CE, 8 novembre 1961, Société Olympia Press, ccl. G. Braibant, Lebon, p. 624
- 18 B. Stirn, « Le contrôle du Conseil d'Etat sur les visas d'exploitation des films», ccl. sur CE, 09 (...)
- 19 R. Chapus, Droit administratif général, t. 1, Montchrestien, 2001, 15e éd., n° 702 ; CE 13 juillet (...)
- 20 CE, 29 juin 2012, n° 335771, n° 335911
- 21 CE, 25 novembre 2009, n° 328677.
- 22 B. Seiller, « Acte administratif : régime», Répertoire de contentieux administratif, octobre 2015, (...)
5A titre liminaire, il convient de rappeler que, contrairement à ce qui était le cas auparavant, l'acte par lequel le ministre de la culture attribue en effet un visa d'exploitation à une œuvre cinématographique en application des dispositions de l'article L. 211-1 du code du cinéma lui permettant d'exercer la police spéciale du cinéma n'est plus considéré par le Conseil d'Etat comme un acte règlementaire depuis le décret du 22 février 201013, comme cela a été expressément jugé dans l'ordonnance de son juge des référés du 6 décembre 201014. Si le visa était initialement considéré comme un acte règlementaire conformément à la catégorie des « actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif» issu du décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953, et emportant la compétence exclusive du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort15, ainsi qu'établi notamment par la jurisprudence L'Entr'aide artisanale et commerciale16 ou Société Olympia Press de 196117, ceci n'est donc désormais plus le cas, suite également à de nombreux débats au sein même du Conseil d'Etat, inclinant plutôt à rattacher le visa à un acte individuel18. Aujourd’hui le visa d'exploitation est toutefois appréhendé comme étant une « décision d'espèce », à savoir un acte ni individuel, ni réglementaire. En effet, par le visa, le ministre procède à une « inscription sur une liste»19, soumis à une certaine obligation de motivation en vertu d’un texte spécial20 en tant qu'il restreint la diffusion à un certain public21 avec un effet erga omnes22.
- 23 CE, ass., 24 janv. 1975, n° 72868, Ministre de l'information c/ Société Rome-Paris films, Lebon p. (...)
- 24 M. Guyomar, B. Seiller, Contentieux administratif, Dalloz, 3ème édition, 2014, n° s 240, 241 sq
- 25 R. Chapus, cit., n° s 1255, 1256, 1264
- 26 S. Boussard, L'étendue du contrôle de cassation devant le Conseil d'Etat. Un contrôle tributaire de (...)
- 27 CE, ass., 24 janvier 1975, n° 72868, Rec. p. 57.
- 28 CE, 1er juin 2015, ccl. A. Bretonneau, préc.
- 29 P-L. Frier, « Motifs (Contrôle des)», Art. 3 - Contrôle normal de la qualification, Répertoire de c (...)
- 30 R. Odent, op. cit., t. 2, p. 551.
- 31 CE, 8 mars 1978, Sté Lusofrance, p. 118.
- 32 C. pén., art. 227-24
- 33 CCIA, art. R. 211-12
- 34 CE, 1er juin 2015, n° 372057, ccl. A. Bretonneau, cons. 4.
- 35 CE, 30 juin 2000, n° s 222194 et 222195.
- 36 CE, 30 septembre 2015, n° 392461, Ministre de la culture et de la communication c/ Association Prom (...)
- 37 CE, 4 mai 2016, n° 396822 relatif au film Bang Gang (une histoire d'amour moderne) ; CE, 23 juin 20 (...)
- 38 CE, 4 février 2004, n° 261804 relatif au film Ken Park.
- 39 CE, 28 septembre 2016, n° 395535 relatif au film La Vie d'Adèle
- 40 CE, 6 octobre 2008, n° 311017 relatif au film Quand l'embryon part braconner.
- 41 C'est sur ce fondement que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a décidé, par exe (...)
- 42 ; CE, 25 nov. 2009, n° s 328677 et 328769 relatif au film Antichrist ; CE, 29 juin 2012, n° 335771 (...)
6Qu'il agisse, dès lors, en tant que juge des référés ou comme juge du fond, le juge administratif, saisi d'un recours contre cet acte par lequel le ministre de la culture a accordé un visa d'exploitation à une œuvre cinématographique, exerce un contrôle normal23. S'il est inutile de revenir ici sur la spécificité d'un tel contrôle24, tout au moins peut-on rappeler qu'en matière de police du cinéma, le juge administratif s'efforce de veiller à constater objectivement la matérialité des faits d'espèce reprochés, à en apprécier leur qualification juridique25 - dans la droite ligne de l'arrêt Gomel - pour en examiner enfin la proportionnalité avec la mesure prise par l'autorité administrative. Plus intense que le contrôle restreint26, le juge examine, selon une jurisprudence constante héritée de son arrêt Rome – Paris films27, la « marge résiduelle d'appréciation»28 dont disposait l'autorité administrative pour prendre sa décision, tant il s'agit bien d'un contrôle « plein et entier de la qualification donnée par l'administration»29. En réalité, ce contrôle normal, autrement appelé par le président Odent « contrôle complet»30 sur le fondement de la jurisprudence Sté Lusofrance31, permet au juge de référé, du fond comme au juge de cassation (au regard de l’appréciation portée par le ou les premiers juges) d'approfondir son appréciation objective des circonstances de fait à même de motiver les restrictions et le choix d'un visa d'exploitation en suivant des motifs tirés des impératifs d'ordre public (protection de l'enfance et de la jeunesse ; respect de la dignité humaine) selon le cadre légal et règlementaire prescrit par le CCIA, autant que, en cas d’aggravation, selon les circonstances locales. En déterminant la qualification à conférer à un film par le contrôle qu'il exerce sur la décision accordant le visa, le juge administratif se met donc partiellement à la place du ministre ayant préalablement apprécié l'œuvre en question sur le fondement de l'avis de la commission de classification du CNC, tout en faisant œuvre d'instance morale supérieure. Dans les différentes affaires, il s'agit systématiquement de l'appréciation de passages caractérisant des scènes appréciées comme des « messages à caractère violent »32 ou des « scènes de grande violence »33, « de très grande violence»34, « de grande violence et de scènes de sexe non simulées»35, « de sexe non simulées »36, « à caractère sexuel»37, revêtant « un caractère particulièrement cru et explicite»38, ou bien « exemptes de toute violence, et (...) filmées sans intention dégradante»39 sinon « de torture et de sadisme d'une grande violence physique et psychologique»40. L'appréciation portée par le juge administratif tant sur l'urgence en référé-suspension41 que sur le contenu des scènes spécifiées et la possibilité d'y examiner tous les moyens de légalité externe - en appliquant par exemple, comme dans le cas d'espèce, la jurisprudence Danthony en cas de vice de procédure42 - et de légalité interne offre pleinement la possibilité d'exercer un contrôle objectif sur l'exactitude matérielle et la qualification juridique.
B/ L'appréciation de trois critères sur le bien-fondé de l’appréciation du juge sur le sens des scènes
- 43 ccl. B. Genevois sur CE 13 juillet 1979, Ministre de la Communication c/ SA Le Comptoir français et (...)
7Pour retenir la qualification de scènes de « sexe non simulées » au sens de l'article R. 211-12 du CCIA, c'est-à-dire de scènes qui présentent, sans aucune dissimulation, des pratiques à caractère sexuel, mais aussi des scènes à grande violence, il y a lieu de prendre en considération la manière, plus ou moins réaliste, dont celles-ci sont filmées et l'effet qu'elles sont destinées à produire sur les spectateurs. A ce titre, selon le Conseil d'Etat, il ne convient pas simplement d'examiner les passages du film mais encore l'intention, le message que celui-ci véhicule. Le juge administratif se fait alors sémiologue. Il doit aller chercher, au-delà des images, le sens de celles-ci. C'est à cet effet que la jurisprudence a distingué deux critères, depuis les conclusions du président Bruno Genevois sur les décisions Ministre de la Communication c/ SA Le Comptoir français et Sté Les Productions du Chesne43 : un critère objectif et un critère subjectif.
- 44 Gaz. Pal., 1981.1.321, jur., p. 324 : « Le critère principal est un critère objectif : est réputé p (...)
- 45 CE, Sect., 18 décembre, 1959, Société Les films Lutetia, n° 36385.
8Le critère objectif permet de dégager la qualification juridique d'un film par la réalité des scènes qu'il montre au spectateur. Le critère subjectif permet quant à lui de prendre en compte dans cette balance « l’intention du réalisateur, le contenu de l’ensemble du film, le sujet traité, la qualité de la réalisation»44. L'intérêt du cumul de ces deux critères permet au juge d'apprécier littéralement les enjeux limitatifs des restrictions éventuelles en matière de visa afin de protéger une définition plus générale de l'ordre public tant matériel, comme ce fut le cas avec sa jurisprudence Lutetia45, qu'immatériel, sur le fondement de la dignité de la personne humaine.
- 46 CE, 30 septembre 2015, Ministère de la culture et de la communication et autres c/ Association Prom (...)
- 47 T. Tabeau, « L'interdiction du film Love aux moins de 18 ans : vers une réforme du système de class (...)
- 48 CE, 1er juin 2015, Association Promouvoir, n° 372057, cons. 6 : « Considérant que, lorsqu'une œuvre (...)
- 49 CE, 30 juin 2000, n° s 222194 et 222195
9De tels critères se sont précisés depuis 2015 avec la jurisprudence Love relative à l'interdiction des œuvres comportant une accumulation de scènes de sexe ou de violence pouvant troubler la sensibilité des mineurs. Aux critères objectif et subjectif s'est ajouté un critère que l'on pourrait nommer conséquentialiste : celui de la prise en compte de l'effet que les scènes « sont destinées à produire sur les spectateurs»46. Quoi que de tels critères pourraient se révéler relativement flous lors de l'appréciation que le juge peut y porter47, ces derniers n'étant évidemment ni clairs ni précis, le Conseil d'Etat a toutefois permis de les enrichir, notamment par le biais de ses rapporteurs publics qui ont souligné l'importance d'apprécier la « mise à distance» et « l'impact sur la jeunesse»48. Le juge administratif suprême avait certes déjà rappelé, dans sa décision du 30 juin 2000, l'importance de la prise en compte de « l'intention» du réalisateur et de l'éventuelle « incitation à la violence» sans distanciation possible du spectateur pour annuler le visa d'exploitation du film Baise-moi interdisant seulement ce film aux mineurs de moins de seize ans49.
- 50 TA de Paris, ord., 14 déc. 2016, op. cit., cons. 11, 12 et 15.
10Le critère de l'effet en tant qu'il consiste à mesurer les conséquences des scènes du film sur l'esprit du spectateur innove dans la façon dont le contrôle normal du juge s'exerce à cette occasion. C'est ainsi que dans l'ordonnance Sausage Party, le juge des référés revient à son tour sur ce critère, en précisant que ce « divertissement parodique» est composé de scènes qui ne peuvent être interprétées comme évoquant des agressions sexuelles, qui permettent dans l'effet des images qu'elles proposent, une distanciation, y compris lors des « scènes figurant la préparation, la cuisson ou l’absorption d’aliments humanisés, dont la brutalité résulte essentiellement de l’effet de surprise» qui « ne présentent pas un caractère de violence susceptible de heurter la sensibilité de mineurs de plus de douze ans»50. L'intention y est analysée comme ne visant pas à « choquer des mineurs de plus de douze ans» (cons. 16).
- 51 M. Guyomar, P. Collin, chron. précit.
11Dès lors, trois critères cumulatifs sont désormais mis en œuvre lors de tels contentieux, dont ce critère conséquentialiste tenant naturellement compte des enjeux en matière d'ordre public mais ouvrant également la porte aux conceptions philosophiques et morales que le juge peut se faire de l'esprit critique ou de la capacité ou non de distanciation des mineurs, ce qui le confronte avec intérêt à un « choix cornélien» entre la décision du ministre de la culture et la nature du film51.
- 52 CE, 23 février 1966, Société Franco-London Films : JCP 1966, II, 14608, concl. Rigaud. ; CE, 26 jui (...)
- 53 CE, 9 mai 1990, n° 101892.
12En matière d’exercice de police administrative par les maires pour aggraver des interdictions, le Conseil d'Etat avait déjà annulé certains arrêtés municipaux interdisant la diffusion de film dans les cinémas locaux au motif d'un défaut de trouble à l'ordre public52. Plus spécifiquement, une même notion conséquentialiste pouvait déjà être vue dans les lignes de la décision du 9 mai 1990 rejetant une demande tendant à suspendre le visa d'exploitation du film La dernière tentation du Christ au motif qu'il ne ressortait en effet pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la décision litigieuse avait été prise, la projection de celui-ci n'était pas « de nature à porter une atteinte suffisamment grave à l'ordre public de nature à justifier légalement l'intervention d'une mesure restrictive»53.
- 54 CE, 6 octobre 2008, n° 311017 relatif au film Quand l'embryon part braconner.
- 55 C. Cantié, « Le visa d'exploitation de « La vie d'Adèle »», RFDA 2016. 138, ccl. sur CAA de Paris, (...)
- 56 TA de Paris, ord., 14 déc. 2016, cons. 19 : « la bande annonce diffusée avant la sortie du film le (...)
13Dès lors, si l'interdiction d'un film aux mineurs peut être considérée comme un « but légitime et nécessaire dans une société démocratique» au sens des stipulations de l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme dans la mesure où le film en litige comporte des scènes de grande violence (critère objectif) et révèle une mise en scène « de nature à heurter la sensibilité des mineurs»54 (critère subjectif), le critère conséquentialiste permet quant à lui d'apprécier l'effet sur la jeunesse, la mise à distance éventuelle et encore les effets sur les spectateurs de manière à prévenir tout trouble éventuel à l'ordre public matériel ou moral55. Il en va ainsi des considérants de l'ordonnance de Sausage Party relatifs à l'examen des moyens de légalité interne : tandis que le critère objectif est neutralisé étant donné le divertissement que représentent les scènes en litige, le critère subjectif est minimisé, en particulier en raison de scènes renvoyant à un « univers imaginaire», « d’ailleurs expressément présenté comme une « illusion », et ne peut être interprétée comme incitant le spectateur mineur à en reproduire le contenu», et le critère conséquentialiste est à son tour savamment réfléchi s'agissant des conséquences de telles scènes, en particulier en favorisant à raison le principe de responsabilisation des parents56.
- 57 P-L. Frier, cit., p. 17 ; CE, ass., 24 janv. 1975, n° 72868, Min. Information c/ Sté Rome Paris Fil (...)
- 58 TA de Paris, ordo., 31 juillet 2015, n° 1511962/9 : suspension du visa d'exploitation interdisant l (...)
14Le juge vérifie alors, comme dans le cadre de la police générale, mais sur le fondement de ces critères, la « gravité respective des atteintes à l'ordre public et aux libertés publiques, pour justifier une telle interdiction»57. L'ingérence dans les droits des individus et les libertés fondamentales nécessite, par voie de conséquence, une mise en balance entre les faits, l'objectif de protection de l'ordre public, celui de protection de la jeunesse et les droits lésés58.
- 59 TA de Paris, 24 septembre 2015, n° 1502355/5-1, ccl. P. Martin-Genier
15Procédant au même contrôle en matière d'annulation concernant le visa accordé au film 50 nuances de Grey, le juge administratif avait alors repris de tels critères pour rejeter la requête de l'Association Promouvoir, « tant la place que tiennent ces scènes, peu nombreuses et relativement brèves par rapport à la durée totale de l'œuvre, que la manière dont elles sont filmées, le degré de violence représentée, ainsi que le thème traité par l'auteur du film ne permettent pas de retenir que le ministre (...) aurait commis une erreur d'appréciation»59.
16Dès lors, le cumul des trois critères fournit ainsi au juge des moyens efficaces d'accroître la précision de son contrôle normal afin d'approfondir les garanties de l'Etat de droit en matière de droits fondamentaux et d'ordre public sur le fondement du sens des images contenues dans les scènes litigieuses. Mais est-il lui-même en mesure de prendre distance sur sa propre conception du sens de telles garanties et de tels critères ? Si l'ordonnance dans l'affaire Sausage Party rejette les demandes des requérantes, il n'en va en effet pas toujours ainsi, ce qui permet de réfléchir aux pouvoirs du juge de l’excès de pouvoir dans ce contentieux.
II/ Les pouvoirs du juge de l’excès de pouvoir dans le contentieux du cinéma
17Les contentieux évoqués, dont l'ordonnance Sausage Party, permettent d’appréhender les pouvoirs du juge de l’excès de pouvoir dans le cadre du contrôle exercé sur les visas de classification attribués par le ministre de la culture. Il peut prononcer, à l’encontre de ces décisions d’espèce qui sont divisibles, des annulations partielles qu’on peut classifier en deux catégories : l'annulation « en tant que ne pas» (A) et l'annulation « en tant que seulement» (B).
A/ L'annulation « en tant que ne pas»
- 60 TA de Paris, ord., 31 juillet 2015, n° 1511962/9 mentionnant la suspension de ce visa « en tant qu' (...)
18Il s'agit de la catégorie la plus commune de l'annulation contentieuse de la décision du ministre, sinon de sa catégorie systématique en matière de police du cinéma. Elle implique la suspension et l'annulation et/ou éventuellement le réexamen du visa conféré à l'œuvre cinématographique « en tant que» ce visa n'interdit pas suffisamment la représentation du film concerné aux mineurs. A l'exemple de l'annulation du visa du film Love, elle consiste à annuler la décision du ministre chargé de la culture « en tant que le visa litigieux n'était pas assorti d'une interdiction aux mineurs de dix-huit ans»60. En l'espèce, le ministre en effet avait accordé à ce film, au vu de l'avis émis par la commission de classification, un visa d'exploitation assorti d'une interdiction de diffusion aux mineurs de 16 ans et accompagné de l'avertissement selon lequel « les très nombreuses scènes de sexe sont susceptibles de heurter la sensibilité du spectateur».
19Toutefois, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du CJA (référé-suspension) par l'Association Promouvoir, le juge des référés du tribunal administratif de Paris s'était alors fondé, outre sur les critères susmentionnés, sur la poursuite de l'exploitation du film en salles rendant possible sa visualisation par des mineurs de dix-huit ans pour en déduire « sans erreur de droit (...) qu'il relevait des dispositions du 4° de l'article R. 211-12 du code du cinéma et de l'image animée»61, à savoir de l'« interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans sans inscription sur la liste prévue à l'article L. 311-2 [film X], lorsque l'œuvre ou le document comporte des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence mais qui, par la manière dont elles sont filmées et la nature du thème traité, ne justifient pas une telle inscription». L'annulation « en tant que ne pas» en contentieux des visas d'exploitation n'implique donc pas la disparition rétroactive totale de l'acte litigieux mais seulement son annulation partielle ou sa réinterprétation sinon, le cas échéant, le réexamen de celui-ci par la commission de classement.
- 62 CE 4 février 2004, Association Promouvoir, tables. 888 ; F. Julien-Laferrière, « Conséquences de l' (...)
- 63 v. concl. C. Cantié, CAA de Paris, 8 déc. 2015, n° 14PA04253, RFDA 2016. 138 : « Le Conseil d'État (...)
20C'est ce que rappelle ainsi le professeur Julien-Laferrière, en précisant que l'annulation « en tant que ne pas», implique de diviser l'annulation, ainsi que ce fut le cas par l'annulation du visa du film Ken Park, en tant que ce visa était assorti d'une interdiction « aux seuls mineurs de seize ans et non à ceux de dix-huit ans »62. Une telle annulation n'implique pas, en effet, le retrait du film mais seulement d'une partie du visa concerné63, par des restrictions d’accès aux salles et l’inscription de mention sur les affiches et d’avertissements sur les bandes annonces et films, en ce qu'il autorisait le visionnage de l'œuvre à un public ne disposant pas de l'âge retenu pour voir avec un minimum de distance les images, passages et scènes concernées.
- 64 v. J-H. Stahl, A. Courrèges, « La modulation dans le temps des effets d'une d'annulation contentieu (...)
21Ce type d'annulation en matière de visas d'exploitation témoigne de ce que le juge administratif « porte une appréciation sur les effets de son intervention qui le conduit parfois à estimer que le prononcé d'une annulation serait disproportionné par rapport aux intérêts en présence»64.
- 65 M. Guyomar, P. Collin, « Les décisions par lesquelles le Conseil d'Etat précise la portée d'une ann (...)
- 66 Y. Aguila, « Nouvelle annulation en tant que ne pas en matière de site», AJDA 2007. 1882
22En tant que juge de l'excès de pouvoir dans ce type de contentieux, et non pas en tant que juge de l'injonction, le juge administratif fait, à ce titre, « peser» sur l'action administrative son contrôle mais ne dispose pas d'un « véritable pouvoir de réformation de la décision attaquée»65. L'annulation partielle « en tant que ne pas» apparaît donc comme la moins liberticide, et finalement la plus prudente, en faisant « revoir sa copie» au ministre par l'annulation uniquement de « certains effets» de l'acte administratif concerné66.
23Toutefois, les différentes dispositions retenues de la décision attaquée ne sauraient empêcher le juge d'en écarter une partie, car toute partie divisible est réputée indépendante de la décision. Il est dès lors possible de l'annuler en ce qu'elle est entachée d'erreur d'appréciation de la part de l'autorité administrative.
- 67 CE, sect., 13 mars 2015, n° 358677, cons. 2, Lebon ; AJDA 2015. 985, chron. J. Lessi et L. Dutheill (...)
- 68 v. R. Thièle, « Annulations partielles et annulations conditionnelles», AJDA 2015. 1357
24Justement, en prenant l'exemple de la théorie et de la définition de la divisibilité donnée dans l'arrêt Mme Ciaudo en matière d'urbanisme, à savoir comme des prescriptions dont est assortie une autorisation et qui ne « forment pas avec elle un ensemble indivisible»67, il est ainsi possible de mieux comprendre que le juge est confronté, en matière de contentieux du cinéma, à de mêmes prescriptions divisibles de l'autorisation d'exploitation et de diffusion du film68.
- 69 Edouard Laferrière, Traité de la juridiction administrative, tome 2, p. 541
- 70 CE, sect., 30 juin 2000, n° 222194, 222195 : « qu'en se bornant à assortir le visa d'exploitation d (...)
25L'annulation « en tant que ne pas» vient sanctionner une irrégularité partielle qui ne saurait faire disparaître l'acte tout entier, pour reprendre les termes d'Edouard Laferrière69. En sanctionnant pour excès de pouvoir ou en cassation l'acte concerné assortissant un visa d'exploitation d'une interdiction insuffisante, à l'exemple de la jurisprudence du 30 juin 2000, le juge ne sanctionne donc pas l'autorisation de visa en tant que telle mais une de ses prescriptions70.
- 71 TA de Paris, ord, 28 janvier 2014, n° 1400340/9
- 72 TA de Paris, ord., 5 fév. 2014, n° 1400927, 1401449/9
- 73 CAA de Paris, 12 juillet 2016, n° 16PA00287 ; v. M. Le Roy, « Sexe au cinéma : vers une unification (...)
26Prenons un autre exemple. Dans le volet correspondant à la version longue du film Nymphomaniac, le juge des référés du tribunal administratif de Paris avait suspendu le visa d'exploitation du volume 1 de ce film « en tant qu’il n’interdit pas la diffusion du film aux mineurs de 16 ans»71 et du volume 2 « en tant seulement qu’il n’interdit pas la diffusion du film aux mineurs de 18 ans»72. En se fondant sur les trois critères précédemment mentionnés, il était revenu sur l'effet relatif au spectateur et sur le contrôle matériel en précisant qu'un tel film ne pouvait être visionné « par un jeune spectateur, sans culture cinématographique avertie». Toutefois « compte tenu de son thème et des conditions de sa mise en scène », son interdiction ne saurait être justifiée par un « caractère pornographique ou d’incitation à la violence». A l'inverse, en rehaussant à l'ensemble des mineurs l’interdiction de diffusion de la version longue du volume 1 de ce film, il est possible de se demander si la Cour administrative d'appel de Paris a suivi ces mêmes critères dans le cadre du contrôle normal en tenant compte de l'effet sur le spectateur et en appliquant le critère conséquentialiste ou s'est contentée d'une seule appréciation de la matérialité des scènes concernées73.
- 74 P. Tifine, N. Ach, « La police du cinéma et la liberté artistique (A propos du décret n° 2001-618 d (...)
- 75 C. Landais, F. Lenica, « Le juge, la gomme et le crayon», AJDA 2005. 1002
27S'il est dès lors toujours délicat pour le juge de s'immiscer en effet dans la liberté d'expression et plus largement la liberté artistique74, l'annulation « en tant que ne pas» en contentieux de visas d'exploitation est révélatrice des évolutions en matière d'approfondissement du contrôle normal. Pour autant, au « délicat maniement de la déclaration d'illégalité « en tant que ne pas »»75 succède encore la suspension et l'annulation partielles « en tant seulement que ».
B/ L'annulation « en tant seulement que»
28Dans l'affaire du documentaire Salafistes, réalisé par François Margolin et Lemine Ould Salem, fruit de trois années de travail et composé essentiellement d’interviews de personnes se présentant comme appartenant à la mouvance dite « salafiste », la commission de classification avait émis deux avis favorables à la délivrance d’un visa d’exploitation, assorti toutefois d’une interdiction de représentation aux mineurs de dix-huit ans et d’un avertissement rédigé comme tel : « Ce film contient des propos et des images extrêmement violents et intolérants susceptibles de heurter le public ». Sur le fondement de cet avis, la ministre de la culture et de la communication avait, le 27 janvier 2016, délivré un visa d’exploitation assorti d’une interdiction de représentation aux mineurs de dix-huit ans et de cet avertissement en motivant sa décision par les termes mêmes de la commission relatifs à la parole donnée, dans ce film, « à des responsables salafistes », à leurs « discours violemment anti-occidentaux, anti-démocratiques, de légitimation d’actes terroristes, d’appels au meurtre d’« infidèles » » et aux « images parfois insoutenables ». L'interdiction de représentation prescrite visait, selon la ministre et suite aux attentats qui ont touché la France, la protection spécifique de « certains mineurs fragiles», ainsi que l'ont rappelé le juge des référés76 et du fond77. En l'espèce, les requérants demandaient la suspension et l'annulation de ce visa d'exploitation en soulevant le moyen de l'erreur d'appréciation du ministre : l’interdiction aux mineurs de dix-huit ans constituait, selon eux, une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression, au droit à l’information du public et au devoir d'information.
29L'enjeu d'un tel cas d'espèce a impliqué non pas de rehausser la décision du ministre mais de l'abaisser en tant seulement que ce visa a été considéré comme trop restrictif.
30Le caractère divisible de la décision de visa attaquée étant lui-même invoqué par la ministre de la culture comme un moyen infondé, les juges des référés et du fond ont été amenés à apprécier la portée d'une suspension et d'une annulation partielles de ce visa en tant seulement que celui-ci restreignait l'interdiction de la diffusion du documentaire aux seuls majeurs. L'originalité de ce contentieux est donc d’apporter au juge administratif plus de pouvoir d'interprétation sur les images, l'intérêt général et la conception de l'acte attaqué que ne le fait le ministre lui-même dans le cadre du contrôle normal exercé sur l'ensemble des scènes de cette œuvre afin d'en dégager la qualification juridique au sens des dispositions précitées du 4° de l’article R. 211-12 du CCIA relatives aux scènes « de très grande violence». Dans ce cadre, le juge des référés s'est interrogé sur la portée et le contexte des scènes litigieuses, ainsi que leur finalité, la façon dont elles sont mises en perspective et leurs conséquences sur le public en cumulant justement les trois critères évoqués
- 78 P. Bon, « Le but de la police administrative générale après l'affaire Dieudonné», RFDA 2016.791
31Par conséquent, le juge administratif prouve, par le biais de l'annulation des visas d'exploitation, qu'il supplée les mauvaises appréciations de l'autorité administrative en veillant à une balance de la matérialité des faits contestés avec les impératifs de protection de la jeunesse déterminés par le cadre légal et règlementaire comme avec ceux également relatifs aux enjeux économiques d'interdiction d'un film aux mineurs tout en impliquant une protection juridictionnelle de la moralité de ces derniers, comme ce peut être le cas ailleurs lors d'affaires semblables78.
32Toutefois, plus encore que la moralité, s'agirait-il pour le juge administratif de veiller à la protection de principes essentiels en matière de liberté d'expression ? En cela, le contrôle normal exercé vise à une interprétation des faits et à une interprétation de la façon dont les images, les scènes et les propos tenus sont transmis au spectateur.
- 79 TA de Paris, 12 juillet 2016, cit., cons. 5
- 80 R. Chapus, Droit administratif général, t. 1, n° s 1264
33En l'espèce, concernant l'affaire Salafistes, le juge du fond a estimé que ceux-ci ne relevaient pas de la propagande « en faveur de l'intégrisme religieux» ni n'incitaient, « même indirectement, des adolescents à s'identifier à des mouvements prônant l'action terroriste»79. Mais c'est après avoir vérifié dans un premier temps les conditions objectives de la qualification juridique propre à tout film interdit aux mineurs, puis recherché dans un second temps l'inadéquation du visa par rapport aux scènes invoquées. Pour reprendre une expression du professeur Chapus, c'est alors le « caractère excessif de la décision qui emporte son illégalité» eu égard à son absence de proportionnalité aux faits concernés80.
34En proposant de suspendre puis d'annuler le visa accordé par la ministre « en tant seulement que ce visa d’exploitation est assorti d’une interdiction aux mineurs de dix-huit ans et non aux seuls mineurs de seize ans», les juges des référés et du fond ont assoupli à bon escient la qualification juridique conférée par la commission de classification et par le ministre de la culture au documentaire Salafistes en réinterrogeant la catégorie relative au sens des scènes caractérisant l'existence de scènes « de très grande violence». Ils ont également rappelé la divisibilité de l'acte que représente un visa d'exploitation. Ils ont donc proposé une autre vision de l'image et de ses effets que le ministre, tout en rendant une solution sans précédent de façon originale et courageuse consistant à ouvrir à tous publics un film interdit aux mineurs par le visa accordé.
- 81 CE, 1er juin 2015, n° 372057
- 82 CE, juge des référés, 23 juin 2009, n° 328678
- 83 M. Merleau-Ponty, L'Œil et l'Esprit, Gallimard, 1964, p. 24
35La démarche s’éloigne des affaires SAW 3D Chapitre Final ou Antichrist relatives à de telles scènes qui « sans toutefois caractériser une incitation à la violence, comportent une représentation de la violence de nature à heurter la sensibilité des mineurs »81 ou « véhiculent un message de mépris et de haine à l'égard des femmes et qui sont susceptibles d'avoir un impact sur les mineurs»82. Avec l’affaire Salafistes, les juges parisiens ont neutralisé ce moyen en faisant reposer leur argumentation sur ce dont les scènes litigieuses sont en réalité le support : ce qu'elles traduisent, ce qu'elles exposent et ce qu'elles rendent visibles. Le juge administratif a ainsi, ici encore, analysé le sens des images et leur rhétorique selon une conception libérale de l'imaginaire de la société et de celui du juge lui-même tant les images sont le reflet d'une « duplicité du sentir»83 en responsabilisant le spectateur. On retrouve cette démarche d’'utilisation du critère conséquentialiste dans l'ordonnance rendue à propos du film d'animation Sausage Party sur le principe de responsabilisation des parents. En cela, la suspension ou l'annulation partielle « en tant seulement que», comme dans les circonstances de l'espèce, précise une relative nouveauté en matière de contentieux des visas d'exploitation : le juge non plus simplement garant de la protection de l'ordre public et de la jeunesse mais plus largement protecteur des droits fondamentaux en particulier de la liberté d'expression en approfondissant les étapes de son contrôle normal tout en reconnaissant le primat de la subjectivité de sa conception de l'imaginaire collectif sur celle du ministre.
- 84 C. Otero, Juris art etc. 2016, n° 34, p. 6 ; J-F. Mary, La classification des œuvres cinématographi (...)
36Dès lors, le contentieux relatif au système de classification des œuvres cinématographiques est bien le révélateur des pouvoirs du juge en matière d'appréciation de l'administration relativement à la matérialité des scènes concernées et à leur qualification juridique. Une telle régulation peut, à bon escient, être désormais considérée comme étant encore plus proche des intérêts du public avec la protection de la liberté à et du devoir d'information. Naturellement, elle est in fine la preuve d'une place plus importante du juge administratif dans notre société, en particulier en matière d'ordre public immatériel, d'appréciation souveraine de la protection de la jeunesse et des rappels fondamentaux contre la censure au nom de la morale. L'effet du contrôle normal exercé par le juge administratif selon des critères objectif, subjectif et conséquentialiste se double d'une appréciation plus souveraine, dans ce type de contrôle, de la signification des mots, des images et des sensations provoquées. Est-ce pour éviter d'éventuelles divergences qu'un projet de loi soutenu par le ministère de la culture visant à modifier le dispositif règlementaire de ce contentieux est actuellement en cours, en envisageant notamment que le Conseil d'Etat redevienne compétent en premier ressort pour connaître de tels recours ?84
Notes
1 TA de Paris, ord., 14 déc. 2016, n° s 1620779/9 et 1620839/9
2 L'auteur de ces lignes a en effet suivi les audiences évoquées au long de l'année 2016, notamment en salle des référés du tribunal administratif de Paris.
3 A. Bretonneau, J. Lessi, « Référés : l'irrésistible ascension», AJDA 2014. 1484
4 Art. R. 312-1, CJA : « le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte»
5 CE 1er juin 2015, Association Promouvoir, n° 372057, 10ème et 9ème sous-sections réunies, ccl. A. Bretonneau.
6 CE, 28 septembre 2016, n° 395535
7 M. Guyomar, P. Collin, « Qu'est-ce qu'un film pornographique ?», AJDA 2000. 609.
8 TA de Paris, ord., 14 déc. 2016, cons. 12 : « il résulte ainsi de tout ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, le film « Sausage Party» ne peut être regardé comme diffusant un message à caractère violent, ou portant atteinte à la dignité humaine ou de nature à favoriser la corruption d’un mineur, susceptible de constituer l’infraction réprimée par l’article 227-22 du code pénal».
9 R. Odent, Contentieux administratif, rééd. Dalloz, 2007, t. 2, p. 549-550.
10 CE, 18 déc. 1959, n° s 36385 et 36428, Société « Les films Lutétia » et syndicat français des producteurs et exportateurs de films, Lebon 693 ; AJDA 1960. II. 127, chron. M. Combarnous et J.-M. Galabert, I, 21 ; P. Bon, « L'extension jurisprudentielle : la moralité publique et le respect de la dignité de la personne humaine, a. - La moralité publique», Encyclopédie des collectivités locales, mars 2012.
11 R. Odent, cit., t. 2, p. 550.
12 CE, ass., 24 janvier 1975, Ministre de l'Intérieur c/ Sté Rome-Paris Film, p. 57, RDP 1975, p. 286, concl. Rougevin-Baville ; R. Odent, ibid.
13 Décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives, JORF n° 0045 du 23 fév. 2010, p. 3325, texte n° 15.
14 CE, Juge des référésréf., 6 déc. 2010, n° 344567.
15 S. Boissard, « La notion d'acte dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif», RFDA 2002, p. 541 sq
16 CE, 4 février 1955, L'Entr'aide artisanale et commerciale, , tables, p. 669, AJ 1955, II, p. 214
17 CE, 8 novembre 1961, Société Olympia Press, ccl. G. Braibant, Lebon, p. 624
18 B. Stirn, « Le contrôle du Conseil d'Etat sur les visas d'exploitation des films», ccl. sur CE, 09 mai 1990, « Que la vérité est amère», n° 73681, Recueil Dalloz 1990, p. 374 : « La décision attaquée du ministre de la Culture n'a pas, en effet, de caractère réglementaire».
19 R. Chapus, Droit administratif général, t. 1, Montchrestien, 2001, 15e éd., n° 702 ; CE 13 juillet 1979, Le Comptoir français du film, p. 322 ; I. Poirot-Mazères, « Les décisions d'espèce», RDP 1992, p. 443
20 CE, 29 juin 2012, n° 335771, n° 335911
21 CE, 25 novembre 2009, n° 328677.
22 B. Seiller, « Acte administratif : régime», Répertoire de contentieux administratif, octobre 2015, §261
23 CE, ass., 24 janv. 1975, n° 72868, Ministre de l'information c/ Société Rome-Paris films, Lebon p. 57 : « Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les décisions refusant, en application de l'article 19 du code de l'industrie cinématographique, les visas d'exploitation et d'exportation des films» (affaire du film Suzanne Simonin, La Religieuse de Diderot) ; Christophe Cantié, « Le visa d'exploitation de « La vie d'Adèle »», RFDA 2016. 138, conclusions sur Cour administrative d'appel de Paris, 8 décembre 2015, Association Promouvoir et autres, n° 14PA04253, AJDA 2016. 33, chron. J. Sorin ; concl. Bretonneau, préc. ; Guyomar-Collin, « Qu'est-ce qu'un film pornographique ?», AJDA 2000. 609
24 M. Guyomar, B. Seiller, Contentieux administratif, Dalloz, 3ème édition, 2014, n° s 240, 241 sq
25 R. Chapus, cit., n° s 1255, 1256, 1264
26 S. Boussard, L'étendue du contrôle de cassation devant le Conseil d'Etat. Un contrôle tributaire de l'excès de pouvoir, Dalloz, Nouvelle bibliothèque de thèses, 2002, p. 288 sq
27 CE, ass., 24 janvier 1975, n° 72868, Rec. p. 57.
28 CE, 1er juin 2015, ccl. A. Bretonneau, préc.
29 P-L. Frier, « Motifs (Contrôle des)», Art. 3 - Contrôle normal de la qualification, Répertoire de contentieux administratif, septembre 2005 (actualisation : octobre 2014), Dalloz à propos de CE 4 févr. 2004, Assoc. Promouvoir,. n° 261804, JCP éd. A 2004, n° 1286, concl. De Silva, JCP 2004. II. 10045, note Tifine, relatif à l'annulation du visa d’exploitation donné au film Ken Park, « simplement prohibé pour les moins de 16 ans» (§69) ; S. Boussard, op. cit., p. 297 fait également référence à ce contrôle de « l'interprétation de l'acte».
30 R. Odent, op. cit., t. 2, p. 551.
31 CE, 8 mars 1978, Sté Lusofrance, p. 118.
32 C. pén., art. 227-24
33 CCIA, art. R. 211-12
34 CE, 1er juin 2015, n° 372057, ccl. A. Bretonneau, cons. 4.
35 CE, 30 juin 2000, n° s 222194 et 222195.
36 CE, 30 septembre 2015, n° 392461, Ministre de la culture et de la communication c/ Association Promouvoir relatif au film Love.
37 CE, 4 mai 2016, n° 396822 relatif au film Bang Gang (une histoire d'amour moderne) ; CE, 23 juin 2009, n° 328678 relatif au film Antichrist.
38 CE, 4 février 2004, n° 261804 relatif au film Ken Park.
39 CE, 28 septembre 2016, n° 395535 relatif au film La Vie d'Adèle
40 CE, 6 octobre 2008, n° 311017 relatif au film Quand l'embryon part braconner.
41 C'est sur ce fondement que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a décidé, par exemple, le 31 juillet 2015, de suspendre le visa d’exploitation du film Love « en tant qu’il n’interdit pas la représentation du film aux mineurs de 18 ans», mais seulement aux moins de 16 ans (TA, Paris, ord., 31 juillet 2015, Association Promouvoir c. Ministre de la Culture et de la Communication). A l'inverse, (TA, Paris, ord., 20 février 2014, Association Promouvoir et autres c. Ministre de la Culture et de la Communication, n° s 1402209 et 1402210) rejet pour défaut d'urgence par deux ordonnances les requêtes introduites par l'Association Promouvoir et autres tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 25 septembre 2013 par laquelle la ministre de la culture et de la communication a délivré un visa d’exploitation au film La vie d’Adèle assorti d’une interdiction aux mineurs de 12 ans, en tant que ce visa n’interdit pas le film, à titre principal, aux mineurs de 18 ans ou, à titre subsidiaire, aux mineurs de 16 ans. De même, le Conseil d'Etat avait décidé, le 25 novembre 2003 (CE, 25 novembre 2003, n° 261903) de rejeter la demande de suspension du visa d'exploitation contesté du film Ken Park pour défaut d'urgence dans la mesure où la distribution du film était « en voie d'achèvement» au moment où le juge des référés statuait. Ce qu'il a également rappelé dans sa décision du 4 mai 2016 (CE, 4 mai 2016, n° 396822, ccl. A. Bretonneau) relative au film Bang Gang : une histoire d'amour moderne.
42 ; CE, 25 nov. 2009, n° s 328677 et 328769 relatif au film Antichrist ; CE, 29 juin 2012, n° 335771 ; B. Pacteau, « Danthony au cinéma», AJDA 2012. 1957.
43 ccl. B. Genevois sur CE 13 juillet 1979, Ministre de la Communication c/ SA Le Comptoir français et Sté Les Productions du Chesne, Rec. Lebon 1979, pp. 322-324 ; Gaz. Pal. 1981, 1, 321
44 Gaz. Pal., 1981.1.321, jur., p. 324 : « Le critère principal est un critère objectif : est réputé pornographique le film qui montre une activité sexuelle réelle, non simulée. Le critère subsidiaire a un caractère subjectif : il consiste à prendre en considération l’intention du réalisateur, le contenu de l’ensemble du film, le sujet traité, la qualité de la réalisation. Il peut jouer en deux sens différents, soit pour faire classer comme pornographique un film qui, sans faire voir une activité sexuelle réelle, a pour seul but de montrer une accumulation de scènes érotiques, soit, à l’inverse, pour écarter le classement dans la catégorie X lorsqu’on est en présence d’une authentique œuvre d’art» ; N. Perlo, « L’évolution du droit public du cinéma en France et en Italie », thèse, p. 193.
45 CE, Sect., 18 décembre, 1959, Société Les films Lutetia, n° 36385.
46 CE, 30 septembre 2015, Ministère de la culture et de la communication et autres c/ Association Promouvoir, n° s 392461 et 392733 relatif au film Love.
47 T. Tabeau, « L'interdiction du film Love aux moins de 18 ans : vers une réforme du système de classification des œuvres ?», Droit Administratif n° 11, nov. 2015, comm. 70, suite à la suspension par le TA de Paris du visa d'exploitation du film Love : TA Paris, 31 juill. 2015, n° 1511962/9, Assoc. Promouvoir.
48 CE, 1er juin 2015, Association Promouvoir, n° 372057, cons. 6 : « Considérant que, lorsqu'une œuvre cinématographique comporte, comme tel est le cas du film SAW 3 D Chapitre final, de nombreuses scènes violentes, il y a lieu de prendre en considération, pour déterminer si la présence de ces scènes doit entraîner une interdiction aux mineurs de dix-huit ans, la manière, plus ou moins réaliste, dont elles sont filmées, l'effet qu'elles sont destinées à produire sur les spectateurs, notamment de nature à inciter à la violence ou à la banaliser, enfin, toute caractéristique permettant d'apprécier la mise à distance de la violence et d'en relativiser l'impact sur la jeunesse».
49 CE, 30 juin 2000, n° s 222194 et 222195
50 TA de Paris, ord., 14 déc. 2016, op. cit., cons. 11, 12 et 15.
51 M. Guyomar, P. Collin, chron. précit.
52 CE, 23 février 1966, Société Franco-London Films : JCP 1966, II, 14608, concl. Rigaud. ; CE, 26 juillet 1985, Ville d’Aix-en-Provence, requête numéro 43468 : Rec. p. 236 ; RFDA 1896, p. 439, concl. Genevois.
54 CE, 6 octobre 2008, n° 311017 relatif au film Quand l'embryon part braconner.
55 C. Cantié, « Le visa d'exploitation de « La vie d'Adèle »», RFDA 2016. 138, ccl. sur CAA de Paris, 8 décembre 2015 ; concl. A. Bretonneau, CE 1 juin 2015, n° 372057, cit. ; Robin Médard, « De la jurisprudence à la réforme règlementaire : Le visa d’exploitation cinématographique à l’épreuve d’un « effet ciseau » », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés.
56 TA de Paris, ord., 14 déc. 2016, cons. 19 : « la bande annonce diffusée avant la sortie du film le présentait également comme « subversivement trash » et donnait à voir l’une des scènes les plus violentes du film (l’épluchage de la pomme de terre) et qu’ainsi les conditions présentes de diffusion du film « Sausage Party » semblent permettre à ceux dont les choix éducatifs d’ordre privé sont susceptibles d’être heurtés par le visionnage du film de s’en prémunir ».
57 P-L. Frier, cit., p. 17 ; CE, ass., 24 janv. 1975, n° 72868, Min. Information c/ Sté Rome Paris Film, Rec. CE, p. 57, RD publ. 1975. 296, concl. Rougevin-Baville, AJDA 1975. 131.
58 TA de Paris, ordo., 31 juillet 2015, n° 1511962/9 : suspension du visa d'exploitation interdisant le film Love aux mineurs de 16 ans ; TA de Paris, ordo., 18 février 2016, n° 1601877/9 : rejet de la demande de suspension du visa du film Les Huit Salopards en tenant compte de la « manière dont les scènes litigieuses sont filmées», dont elles « s'intègrent dans l'ensemble de l'oeuvre de fiction» et de « l'absence de tout réalisme s'attachant à la mise en scène ou de toute forme d'incitation à la violence du fait même du parti-pris, volontairement excessif, de cette oeuvre» ; TA de Paris, 15 juillet 2016, n° 1600685/5-1 : rejet de la demande de suspension du visa du film Bang Gang (une histoire d'amour moderne), au motif que cette oeuvre n'a pas pour « effet de créer une excitation à caractère sexuel sur les spectateurs» ni n'est « de nature à heurter la sensibilité du jeune public entre douze et seize ans».
59 TA de Paris, 24 septembre 2015, n° 1502355/5-1, ccl. P. Martin-Genier
60 TA de Paris, ord., 31 juillet 2015, n° 1511962/9 mentionnant la suspension de ce visa « en tant qu'il n'interdit pas la représentation du film aux mineurs ayant un âge compris entre 16 et 18 ans».
61 CE, 30 septembre 2015, n° 392461
62 CE 4 février 2004, Association Promouvoir, tables. 888 ; F. Julien-Laferrière, « Conséquences de l'annulation « en tant que ne pas »», AJDA 2007. 2091
63 v. concl. C. Cantié, CAA de Paris, 8 déc. 2015, n° 14PA04253, RFDA 2016. 138 : « Le Conseil d'État a jugé que l'annulation du visa impliquait seulement que le ministre délivre un nouveau visa au film après réexamen».
64 v. J-H. Stahl, A. Courrèges, « La modulation dans le temps des effets d'une d'annulation contentieuse», RFDA 2004. 438
65 M. Guyomar, P. Collin, « Les décisions par lesquelles le Conseil d'Etat précise la portée d'une annulation « en tant que ne pas » et prononce une annulation aux effets différés s'inscrivent dans la ligne d'une évolution de la jurisprudence qui témoigne du souci croissant de pédagogie et d'efficacité du juge de l'excès de pouvoir», AJDA 2001. 1046
66 Y. Aguila, « Nouvelle annulation en tant que ne pas en matière de site», AJDA 2007. 1882
67 CE, sect., 13 mars 2015, n° 358677, cons. 2, Lebon ; AJDA 2015. 985, chron. J. Lessi et L. Dutheillet de Lamothe
68 v. R. Thièle, « Annulations partielles et annulations conditionnelles», AJDA 2015. 1357
69 Edouard Laferrière, Traité de la juridiction administrative, tome 2, p. 541
70 CE, sect., 30 juin 2000, n° 222194, 222195 : « qu'en se bornant à assortir le visa d'exploitation du film "Baise-moi" d'une interdiction aux mineurs de moins de seize ans et d'un avertissement, le ministre de la culture et de la communication a entaché sa décision du 22 juin 2000 d'excès de pouvoir».
71 TA de Paris, ord, 28 janvier 2014, n° 1400340/9
72 TA de Paris, ord., 5 fév. 2014, n° 1400927, 1401449/9
73 CAA de Paris, 12 juillet 2016, n° 16PA00287 ; v. M. Le Roy, « Sexe au cinéma : vers une unification bienvenue de la notion de pornographie ?», AJDA 2016. 2221
74 P. Tifine, N. Ach, « La police du cinéma et la liberté artistique (A propos du décret n° 2001-618 du 12 juillet 2001)», Les Petites affiches, 18 déc. 2001, n° 251, p. 14 sq
75 C. Landais, F. Lenica, « Le juge, la gomme et le crayon», AJDA 2005. 1002
76 TA de Paris, ord., 18 février 2016, n° 1601822/9
77 TA de Paris, 12 juillet 2016, n° 1601819/5-1
78 P. Bon, « Le but de la police administrative générale après l'affaire Dieudonné», RFDA 2016.791
79 TA de Paris, 12 juillet 2016, cit., cons. 5
80 R. Chapus, Droit administratif général, t. 1, n° s 1264
81 CE, 1er juin 2015, n° 372057
82 CE, juge des référés, 23 juin 2009, n° 328678
83 M. Merleau-Ponty, L'Œil et l'Esprit, Gallimard, 1964, p. 24
84 C. Otero, Juris art etc. 2016, n° 34, p. 6 ; J-F. Mary, La classification des œuvres cinématographiques relative aux mineurs de seize à dix-huit ans, février 2016, Rapport à Mme A. Azoulay, ministre de la culture et de la communication, p. 26
Haut de pagePour citer cet article
Référence électronique
Jérémy Mercier, « Le juge administratif et le sens des images. Les mutations des techniques contentieuses du contrôle des visas d’exploitation », La Revue des droits de l’homme [En ligne], 11 | 2017, mis en ligne le 10 janvier 2017, consulté le 05 octobre 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/2874 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.2874
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