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2017
Novembre

La fortification juridique de l’asile en Europe

Droit d’Asile (Réforme du régime d’asile européen commun)
Christoph Tometten

Résumé

La réforme du régime d'asile européen commun proposée par la Commission européenne et saluée par Emmanuel Macron dans son discours sur l’Europe du 26 septembre 2017 va mener à une restructuration complète des régimes d'asile de tous les États membres et très probablement rendre contraignante une application du droit d'asile plus restrictive encore qu'aujourd'hui. La réforme porte sur l'ensemble du droit d'asile, tant sur les questions de compétence et de procédure relatives à l’examen des demandes d’asile que sur les questions de fond. Elle concerne également les conditions d'accueil des demandeurs d’asile et la réinstallation de réfugiés provenant de pays tiers. Il ne s'agit pas d'une réforme purement technique qui se bornerait à systématiser les règles existantes, mais bien d'une réforme qui aboutirait à un durcissement des textes applicables au détriment des droits des personnes concernées. Et pourtant, la réforme n'a pas encore reçu l'attention qu’elle mérite.

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Texte intégral

1En mai et juillet 2016, la Commission européenne a présenté des propositions de large portée pour la réforme du régime d'asile européen commun qui font, depuis, l'objet de consultations au sein du Parlement européen et du Conseil. Selon la Commission, ces propositions visent à assurer une politique de l'asile humaine et efficace et à améliorer le fonctionnement des instruments et des procédures existants. Elles amélioreraient en outre le contrôle des frontières extérieures et contribueraient à réduire la migration irrégulière. Ces propositions ont été saluées par le Président de la République dans son discours du 26 septembre 2017, mais tendent à être ignorées par les débats publics qui encadrent notamment la constitution d'un nouveau gouvernement fédéral en Allemagne.

2Ce manque d’attention est surprenant, car la réforme vise à remplacer les directives européennes en vigueur par des règlements européens d’application directe qui ne laisseraient aux États membres que peu de marge de manœuvre. L’applicabilité directe des règlements européens et la primauté du droit européen sur le droit national rendraient obsolètes une grande partie des textes nationaux applicables en la matière. Les conséquences d'une réforme aussi fondamentale ne sont que peu prévisibles, tant pour les administrations et les juridictions en charge de la mettre en œuvre, que pour les personnes directement concernées.

3Concrètement, la Commission propose une réforme du Règlement Dublin qui détermine l'État membre compétent pour le traitement d'une demande d'asile, ainsi que du Règlement Eurodac sur la comparaison des empreintes digitales de demandeurs d'asile. La Commission propose également de remplacer la Directive Procédure, qui prévoit les standards minimaux en matière de procédure d'asile, ainsi que la Directive Qualification, qui règle les conditions de l'octroi du statut de réfugié et de la protection subsidiaire, par des règlements européens. En outre, la réinstallation de réfugiés reconnus dans des pays tiers serait pourvue d'un cadre légal et le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) serait remplacé par une Agence de l’Union européenne pour l’asile aux compétences élargies. Finalement, la Directive Accueil serait réformée mais garderait, elle seule, la qualité de directive. La version refondue de cette directive devrait donc être transposée par les États membres dans leur droit national respectif.

4Parmi les changements que cette réforme entraînerait, deux aspects méritent d’être soulevés : La détermination de la responsabilité des États membres pour l’examen d’une demande d’asile (1) et les concepts restrictifs rendus obligatoires par le droit européen (2).

1° / - Un encadrement plus strict des responsabilités nationales en matière de demande d'asile

5Les conséquences les plus importantes de la réforme adviendraient en raison de la réforme du Règlement Dublin. L'effet cumulé de cette réforme et de l’élaboration d'un nouveau Règlement Procédure mènerait à la suppression des délais de transfert des demandeurs d’asile vers l’État membre responsable (A) ainsi qu’à la restriction de la clause de souveraineté qui permet aujourd’hui à chaque État membre de se déclarer responsable de l’examen d’une demande d’asile sans autre condition (B).

A/ - L’abolition des délais de transfert

6Le Règlement Dublin en vigueur aujourd'hui prévoit que, face à une demande d'asile, chaque État membre détermine tout d'abord quel État membre est compétent pour son examen. Le règlement mentionne les critères de responsabilité, applicables, selon son article 7, dans un ordre prédéterminé. Selon les articles 8 à 11 du règlement, la responsabilité incombe, en premier lieu, à l'État membre dans lequel se trouvent des membres de la famille du demandeur d'asile, faute de quoi elle incombe à l’État ayant délivré un visa ou un titre de séjour à la personne concernée (article 12) ou, finalement, la frontière duquel elle a franchi en premier lieu (articles 13 et 14).

7Dans le cas où l'État membre requis s'avère ne pas être responsable de son examen, il est libre de l’examiner tout de même (article 17 alinéa 1er). Sinon, ce dernier peut présenter une requête de prise en charge à l'État membre qu'il estime responsable, dans un délai de trois mois à compter de l’introduction de la demande d’asile (article 21). L'État membre requis est tenu de répondre à l'État membre requérant s’il admet sa responsabilité dans un délai de deux mois à compter de la requête, faute de quoi la requête est jugée avoir été acceptée (article 22 alinéa 7). Suite à la réponse de l’État membre requis ou à l’écoulement du délai de réponse, l'État membre requérant peut procéder au transfert de la personne concernée dans un délai de six mois – prolongeable jusqu’à 18 mois dans les cas où la personne est privée de liberté ou en fuite – vers l'État membre requis, faute de quoi la responsabilité pour l’examen de la demande d’asile est transférée à l’État membre requérant, c’est-à-dire celui qui a été saisi de la demande d’asile en premier lieu (article 29).

8C'est ce dernier délai que la proposition de la Commission vise à éliminer sans autre. Ceci aurait deux conséquences :

9Dans la situation – plus fréquente – que le transfert du demandeur d’asile vers l'État membre requis ne correspond pas aux intérêts de la personne concernée (ce qui est généralement le cas pour les transferts opérés notamment depuis l'Allemagne vers la Grèce ou depuis de la France vers l'Italie), celle-ci perd tout espoir de pouvoir obtenir la protection internationale dans le pays où elle a introduit sa demande. Tant que le transfert n’a pas lieu – que cela soit pour des raisons logistiques, humanitaires ou autres, sur lesquelles le demandeur n'a pas de prise – la demande d’asile n’est pas examinée sur le fond et le demandeur d’asile reste démuni des droits garantis aux bénéficiaires de la protection internationale. La réforme conduirait à pérenniser une situation dans laquelle nombre de personnes se retrouvent dans les limbes de la protection internationale, réunissant dans bien des cas, toutes les conditions contenues dans la définition du réfugié à l’article 1er de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, mais ne pouvant accéder à un véritable examen de ces conditions.

  • i Verwaltungsgericht Wiesbaden, Ordonnance du 15 septembre 2017, Az. 6 L 4438/17.WI. Pour un résumé d (...)
  • ii Cour de Justice de l'Union europénne, arrêt du 27 juillet 2017, C-670/16 – Mengesteab c. Allemagne. (...)

10Dans la situation où le transfert du demandeur d’asile vers l'État membre requis répond aux intérêts de la personne concernée, c'est-à-dire - notamment - en cas de réunification familiale (articles 8 et suivants du Règlement Dublin en vigueur), l'abolition des délais pourrait avoir pour effet de désinciter les états à remplir leur obligation d'assurer un transfert du demandeur dans des délais raisonnables. Il ne s’agit pas là d’une question théorique : La Grèce a notamment présenté de nombreuses requêtes à l’Allemagne et à d’autres États membres qui y ont, dans beaucoup de cas, répondu favorablement, étant donné que les demandeurs d’asile concernés avaient des membres de leur famille résidant dans ces autres États membres. Toutefois, selon une lettre rendue publique par la société civile en mai 2017, le gouvernement allemand est convenu avec le gouvernement grec de limiter le nombre de transferts opérés en application du Règlement Dublin vers son territoire. Les personnes destinées à être transférées vers l’Allemagne voient ainsi leur réunification familiale et l’examen de leurs demandes retardés de manière significative. Face à cette situation, le tribunal administratif de Wiesbaden a rendu une ordonnance de référéi obligeant l’Office fédéral de la migration et des réfugiés à assurer le transfert d’un plaignant dans les délais prévus. Le tribunal a pu se fonder sur un jugement ultérieur de la Cour de justice de l'Union européenneii qui avait statué que les articles portant sur les délais de transfert étaient invocables par les particuliers. Cette voie de recours serait toutefois mise en cause par l’abolition de ces mêmes délais : l’invocabilité d’un délai qui n’existe plus serait une figure juridique tout de même assez surprenante.

11L'introduction d’un tel principe, que l'on qualifierait de « responsabilité éternelle » de l’État membre requis, ne mènerait donc pas à un meilleur fonctionnement du régime d'asile européen commun, mais bien à une détérioration de la situation juridique des personnes concernées, aggravée par ailleurs par une seconde réforme que propose la Commission dans le cadre du nouveau Règlement Dublin : la restriction de la clause de souveraineté.

B/ - La restriction de la clause de souveraineté

12Il a déjà été mentionné que l'État membre saisi d'une demande d'asile peut, sans se considérer par ailleurs responsable d'une demande d'asile ou sans même procéder à un examen de sa responsabilité, invoquer la clause de souveraineté contenue à l'article 17 alinéa 1er du Règlement Dublin en vigueur afin de procéder à l’examen de toute demande d’asile. La clause de souveraineté permet ainsi aux États membres de mettre en œuvre une politique d'accueil des réfugiés plus libérale que celle prévue par les standards minimaux du droit européen. Elle permet également d’accélérer les procédures d’asile, notamment dans les cas où la détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile est particulièrement difficile pour des raisons de fait. Et elle donne en outre la possibilité aux États membres de procéder à l’examen d’une demande d’asile lorsque cela lui semble opportun pour des raisons politiques, humanitaires ou autres. L’État membre saisi de la demande peut ainsi éviter la séparation de personnes liées de manière personnelle, mais non familiale. Et il peut – comme l’ont fait l’Allemagne et la Suède en automne 2015 – assurer l’efficacité du régime européen d’asile commun dans des circonstances où d’autres États membres – tels qu’en l’occurrence la Hongrie – ne sont pas disposés à respecter les garanties minimales de ce régime. Sur ce fondement, l'accueil des réfugiés syriens par l'Allemagne en automne 2015 constituait l'exercice légal d'une compétence établie par la loi et non, comme il a été reproché par la suite, d'un manque de solidarité européenne.

13Pourtant, face aux reproches adressés à l’Allemagne en raison de ce court épisode d’accueil humanitaire, la Commission a décidé de proposer une limitation à l'exercice de cette compétence et de le restreindre à des situations qui concernent des membres de la famille élargie de personnes déjà présentes sur le territoire d'un État membre qui voudrait l'exercer (article 19 alinéa 1er de la proposition d’un nouveau Règlement Dublin). L’application de la clause de souveraineté serait en outre soumise à certains délais. Ceci aurait plusieurs conséquences problématiques. D'abord, les procédures d’examen d’une demande d’asile se verraient prolongées car toute possibilité d’abréger la détermination de l’État membre responsable serait beaucoup plus encadrée. Les États membres seraient obligés d'engager cette procédure jusqu'à son terme. Ensuite, d'autres raisons légitimes touchant aux personnes concernées, tels que les liens personnels dont la protection incombe au même titre que la protection des liens familiaux aux États signataires de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'Union européenne elle-même ne pourraient plus être invoquées. Finalement, la souveraineté des États membres de garantir la protection internationale à certaines personnes serait restreinte dans un domaine qui ne touche pas aux prérogatives des autres États.

14Mais la restriction de la clause de souveraineté pourrait également avoir des conséquences que la Commission n’envisage probablement pas. Car si la clause restreint effectivement les possibilités des États membres d’examiner certaines demandes d’asile, alors le fait d’examiner une demande d'asile sur le fond en dépit de la responsabilité d'un autre État membre sur la demande pourrait bien constituer un vice de procédure qui invaliderait le résultat de l’examen de la demande de protection internationale en cause. Ceci concernerait tant les décisions de reconnaissance de protection internationale que les décisions de rejet. Et ceci concernerait également les procédures dans lesquelles un État membre manque à son devoir de constater l'existence de membres de famille du demandeur dans un autre État membre. La Grèce, dans ces cas-là, ne serait pas responsable de l’examen d’une demande d'asile introduite suite à une arrivée sur ses côtes lorsque des membres de la famille du demandeur en question se trouvent – par exemple – au Luxembourg – et ce même dans le cas où la présence de ces personnes est inconnue au demandeur et aux autorités au moment de l’arrivée.

15Ceci démontre bien que la réforme du Règlement Dublin restreint de manière significative les droits des réfugiés sans pour autant faciliter l'application du régime d'asile européen commun. Cet aspect est souligné par la présence d'autres règles dans les propositions de la Commission qui visent à transférer la responsabilité pour l'accueil des réfugiés sur des pays tiers.

2°/ - Un transfert de responsabilités des États membres vers les pays tiers

16Au-delà de la détermination de la responsabilité pour l’examen des demandes d’asile au sein de l’Union européenne, d’autres concepts contenus dans les propositions de réforme de la Commission restreindraient les droits des demandeurs d'asile et mènerait à un transfert de responsabilité en matière d'accueil et de protection des réfugiés des Étatsmembres de l'Union vers des pays tiers, et ce de manière encore plus marquée qu'à l'heure actuelle. L’application du concept de pays tiers sûr deviendrait obligatoire (A) et le champ d’application des procédures accélérées serait élargi (B).

A/ - L’application obligatoire du concept de pays tiers sûrs

17Le concept de pays tiers sûrs a été introduit en droit constitutionnel allemand par l’amendement du droit fondamental à l’asile contenu jusqu’en 1993 à l’article 16 de la Loi fondamentale. Aujourd’hui garanti par l’article 16a de la Loi fondamentale, il a été dépouillé d’une grande partie de son champ d’application. Il a par la suite été introduit en droit européen. Tout comme le concept de premier pays d’asile, également ancré dans le droit européen, il vise à rendre irrecevables les demandes d’asile introduites par des personnes qui bénéficient d’une protection internationale dans un pays tiers avant leur arrivée sur le territoire de l’Union européenne – ou pourraient pour le moins y accéder.

18La Directive Procédure en vigueur distingue les concepts de premier pays d’asile des concepts de pays tiers sûr et de pays tiers européen sûr. Le premier de ces concepts est applicable dans l’hypothèse où un demandeur d’asile s’est vu reconnaître la qualité de réfugié dans un État tiers et peut encore se prévaloir de cette protection, ou alors jouit, à un autre titre, d’une protection suffisante dans cet État, y compris du bénéfice du principe de non-refoulement, à condition qu’il y soit réadmis dans ce pays (article 35). Le deuxième concept, lui, peut être appliqué au cas par cas lorsque le demandeur d’asile bénéficie, dans un État tiers, d’un traitement conforme aux principes fondamentaux du droit des réfugiés, c’est-à-dire du principe de non-discrimination, du principe de non-refoulement, de l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants et de la possibilité d’obtenir une protection internationale conforme avec la Convention de 1951 sur le statut des réfugiés. Il doit par ailleurs ne pas être soumis à des risques d’atteintes graves au-delà du seuil nécessaire pour se voir accorder la protection subsidiaire dans l’Union européenne. Le troisième concept donne la compétence aux États membres d’établir une liste de pays tiers sûrs qui leur permet de rejeter les demandes introduites par des personnes qui entrent sur leur territoire depuis un de ces pays. Les pays inclus dans ces listes doivent avoir ratifié la Convention de 1951 sur le statut des réfugiés sans limitation géographique et disposer d’une procédure d’asile prévue par la loi. Ils doivent également avoir ratifié la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et en respecter les dispositions.

  • iii La déclaration UE-Turquie du 18 mars 2016 a donné lieu à de nombreuses discussions d'ordre politiqu (...)
  • iv La traduction anglaise de la Loi n° 4375 sur l'asile est à lire ici.
  • v Conseil d'État hellénique, jugements 2347/2017 et 2348/2017. Pour un résumé des jugements en anglai (...)

19En l’état actuel des choses, ces concepts ne sont que rarement appliqués dans la plupart des États membres. Suite à la déclaration de l’Union européenne et de la Turquie du 18 mars 2016iii, la situation se présente toutefois de manière différente sur les îles grecques. La déclaration ne mentionne pas explicitement le concept de pays tiers sûrs. Mais son application à la Turquie est la seule manière de pouvoir reconduire les demandeurs d’asile vers la Turquie tout en maintenant l’apparence de respecter le droit international et européen des réfugiés. Comme la Turquie maintient la limitation géographique de la Convention de 1951 sur le statut des réfugiés, l’application du concept de pays tiers européen sûr n’est pas envisageable. Le législateur grec, face à la pression de ses partenaires européens, n’a donc pas déterminé explicitement que la Turquie était un pays tiers sûr, mais assure que l’examen au cas par cas est fait avec le résultat escomptés.iv Par la suite, la quasi-totalité des demandes d’asile introduites sur les îles grecques sont rejetées, sauf à démontrer des liens familiaux de nature à envisager un transfert de responsabilité vers un autre État membre en application du Règlement Dublin. En recours, l’application du concept est maintenue dans la quasi-totalité des cas et le Conseil d’État hellénique a confirmé ce point de vue dans un arrêt du 22 septembre 2017.v Le Conseil d’État hellénique n’a pas saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’un renvoi préjudiciel portant sur l’interprétation du droit européen en la matière, ce qui aurait pourtant permis d’apporter des éclaircissements importants sur la question. Cette décision, conforme à la volonté politique en Europe, fait l’objet de critiques car la Turquie procède à l’enfermement et à la reconduite à la frontière de Syriens en violation du principe de non-refoulement selon un rapport d’Amnesty International. Il est donc douteux que la législation turque sur l’asile soit appliquée de manière à garantir à toutes les personnes présentes sur son territoire qui réunissent les conditions prévues à l’article 1er de la Convention de 1951 sur le statut des réfugiés l’accès à la procédure de détermination de leur statut et toutes les garanties d’ordre social et économique de la Convention. L'arrêt du Conseil d'État hellénique ne clôt pas la discussion: la Cour européenne des droits de l'homme va aborder la question de la compatibilité du système établi en Grèce suite à une requête déposée le 16 juin 2016.

20La Commission est sans doute consciente de ces problèmes, sinon ne proposerait-elle pas une réforme des conditions d’application du concept de pays tiers sûrs. Selon les propositions de la Commission, l’application du concept ne requerrait dorénavant qu’une « protection suffisante » des personnes concernées dans l’État tiers, inférieure à la protection accordée par la Convention de 1951 sur le statut des réfugiés (article 44 et 45 de la proposition d’un Règlement Procédure). Elle serait par ailleurs rendue obligatoire dans tous les États membres (articles 36 et 45 et suivants) qui devraient dorénavant procéder à cet examen même avant la détermination de l’État membre responsable (article 3 alinéa 3 de la proposition d’un nouveau Règlement Dublin). Par conséquent, sous l'empire du nouveau règlement une demande d’asile introduite sur les îles grecques serait rejetée antérieurement à tout examen relatif à la situation familiale du demandeur, à savoir l'existence de membres de famille de ce dernier dans d'autres États membres. Ce faisant, les familles seraient séparées à long terme.

21Ces conséquences dramatiques pour les demandeurs d’asile sont encore aggravées par la normalisation des procédures accélérées, prévue par les propositions de la Commission.

B/ - La normalisation des procédures accélérées

22Les propositions de la Commission touchent également aux procédures d’asile accélérées. Elles prévoient de rendre obligatoire la procédure d'examen accélérée (article 40 de la proposition d’un Règlement Procédure) et mènent à la normalisation de la procédure à la frontière (article 41). En effet, ces procédures dérogatoires au régime commun de la procédure d'asile ne s'appliquent aujourd'hui que dans certains contextes bien précis et non dans l'ensemble des États membres. Ceci sera pourtant le cas suite à la réforme.

23L’article 31 alinéa 8 de la Directive Procédure en vigueur offre la faculté aux États membres d’accélérer une procédure d’asile au motif, essentiellement, que la demande n’a soulevé des questions sans pertinence au regard du droit d'asile, que le demandeur d’asile vient d’un « pays d’origine sûr », qu’il ne se conforme pas à ces obligations, qu’il représente un danger pour l’ordre public ou qu’il s’agit d’une demande ultérieure. Ces cas de figure sont essentiellement maintenus dans la proposition d’un Règlement Procédure, mais la mise en œuvre de la procédure accélérée y est rendue obligatoire pour les États membres. En conséquence de l’accélération de la procédure, les demandeurs d’asile concernés verraient leurs droits sociaux et économiques restreints, l’accès au marché du travail ne leur serait notamment pas accordé (article 15 alinéa 1er de la proposition d’une nouvelle Directive Accueil). Mais surtout, les délais de recours contre des décisions de rejet dans le cadre de telles procédures seraient raccourcis (article 53 alinéa 6b de la proposition d’un Règlement Procédure) et l’effet suspensif de ces recours limité (article 54 alinéa 2a de la proposition d’un Règlement Procédure).

24L’article 43 de la Directive Procédure en vigueur permet également aux États membres de procéder à l’examen de la recevabilité d’une demande d’asile ainsi qu’à son examen sur le fond dans les cas susmentionnés à la frontière ou dans des zones de transit. Cette disposition est essentiellement maintenue à l’article 41 de la proposition d’un Règlement Procédure ; son application reste facultative pour les États membres. Toutefois, comme le concept de pays tiers sûr devient, lui, obligatoire, le champ d’application de la procédure à la frontière va s’en trouver élargi en pratique, car il s’agit bien là d’une question de recevabilité. Cela aurait pour conséquence non seulement de restreindre l’accès aux voies de recours pour les personnes concernées (article 53 alinéa 6b, article 54 alinéa 2a de la proposition d’un Règlement Procédure), mais inciterait également les États membres à suivre le modèle pratiqué sur les îles grecques pour l’accueil des réfugiés.

25Ce modèle d’ « encampement » des réfugiés, qu’il soit fermé, semi-fermé ou ouvert, rend l’intégration des réfugiés à travers les contacts avec la population locale et les réseaux associatifs locaux plus difficile, voire impossible, et contribue ainsi à augmenter la méfiance, les préjugés, la haine, la violence et les discriminations dans un climat de répression des libertés fondamentales. Et pourtant, cette approche est déjà aujourd’hui le modèle pour l’accueil de réfugiés dans des circonstances toutes autres que les îles grecques, notamment en Bavière, où le gouvernement conservateur a créé des structures d’accueil particulières pour demandeurs d’asile originaires de « pays d’origine sûrs » et propose la mise en place de « zones de transit » proches de la frontière autrichienne. Cette approche est également pratiquée dans d’autres États membres, y compris en France, ainsi qu’en Suisse, où la modification de la loi sur l’asile acceptée par référendum le 5 juin 2016 est à envisager en lien avec l'instauration simultanée d'un système d’ « encampement » des demandeurs.

26Les enjeux de la réforme du régime d’asile européen commun pour les droits des personnes demandant la protection internationale dans l’Union européenne sont donc de taille.

Conclusion

27Certes, les propositions de la Commission sont par certains aspects favorables à la protection internationale et aux droits des réfugiés. On peut notamment saluer, sur le principe, l’encadrement légal de la réinstallation de réfugiés provenant de pays tiers. L’Union européenne et les États membres ont longtemps laissé à d’autres États tels que le Canada le soin de mettre en œuvre cet instrument de protection prôné par le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Toutefois, ces avancées seront probablement marginales. La Commission ne propose pas de quotas annuels de réinstallation, une compétence qui reviendrait, selon ses propositions, au Conseil (article 7 de la proposition d’un Règlement Réinstallation). Il est improbable que le Conseil prenne, dans un avenir proche, la décision d’augmenter de manière significative les quotas existants, étant donné l’opposition de certains États membres. Il est par ailleurs improbable que ce cadre de réinstallation bénéficiera aux populations de réfugiés qui se trouvent dans des situations particulièrement précaires, mais éloignées des frontières européennes, tels que les Rohingyas au Bangladesh ou les Somaliens au Kénia.

28Depuis la déclaration de l’Union européenne et de la Turquie du 18 mars 2016, l’Allemagne et la plupart des États membres ont limité le bénéfice de la réinstallation aux ressortissants syriens se trouvant en Turquie. Ces États membres ont ainsi établis un lien direct entre la réinstallation et la coopération bilatérale en matière de reconduite à la frontière. La France, de son côté, veut faire usage de la réinstallation dans un contexte semblable, au bénéfice de réfugiés installés au Niger et au Tchad, pays avec lesquels l’Union européenne entend développer des partenariats de mobilité destinés en premier lieu à contrôler les flux migratoires et non à assurer le fonctionnement du régime international de la protection des réfugiés.

29Il est grand temps de discuter de tous ces aspects en détail. La politique des réfugiés se jouera de plus en plus au niveau de l’Union européenne et sous l’empire du droit européen. Il est donc primordial de participer à ces débats avant que les décisions soient prises. Car une fois que la réforme aboutira, les concepts restrictifs qu’elle contient seront cimentés. Et la Commission se verra portée à croire que son souci d’harmonisation devrait être poussé plus loin – par une proposition de durcissement de la Directive Retour peut-être.

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Directive Accueil : Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)

Règlement Agence pour l’asile : Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et abrogeant le règlement (UE) nº 439/2010

Règlement Dublin : Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)

Règlement Eurodac : Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride , et de l’identification des ressortissants de pays tiers ou apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives (refonte)

Règlement Procédure : Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l'Union et abrogeant la directive 2013/32/UE

Règlement Qualification : Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu cette protection, et modifiant la directive 2011/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée

Règlement Réinstallation : Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre de l’Union pour la réinstallation et modifiant le règlement (UE) nº 516/2014 du Parlement européen et du Conseil

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Les Lettres « Actualités Droits-Libertés » (ADL) du CREDOF (pour s’y abonner) sont accessibles sur le site de la Revue des Droits de l’Homme (RevDH)Contact

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Notes de fin

i Verwaltungsgericht Wiesbaden, Ordonnance du 15 septembre 2017, Az. 6 L 4438/17.WI. Pour un résumé de l'ordonnance en anglais, voir ici.

ii Cour de Justice de l'Union europénne, arrêt du 27 juillet 2017, C-670/16 – Mengesteab c. Allemagne. Pour un commentaire de l'arrêt en anglais, voir ici.

iii La déclaration UE-Turquie du 18 mars 2016 a donné lieu à de nombreuses discussions d'ordre politique et juridique relatifs avant tout à ses conséquences par rapport au respect des droits de l'homme et à ses enjeux géostratégiques, mais également à sa nature juridique et son invocabilité devant les juridictions grecques et européennes. Il a fait l'objet d'une procédure devant le Tribunal de l'Union européenne (Ordonnance du 28 février 2017, T-192/16, T-193/16 et T-257/16 – NF, NG et NM c. Conseil européen) qui a suscité de vifs débats, à lire par exemple ici (en allemand) et ici (en anglais).

iv La traduction anglaise de la Loi n° 4375 sur l'asile est à lire ici.

v Conseil d'État hellénique, jugements 2347/2017 et 2348/2017. Pour un résumé des jugements en anglais, voir ici.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Christoph Tometten, « La fortification juridique de l’asile en Europe »La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 07 novembre 2017, consulté le 15 mai 2025. URL : http://journals.openedition.org/revdh/3351 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.3351

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Auteur

Christoph Tometten

Christoph Tometten, LL.M. (Köln/Paris 1)

Conseiller de Volker Beck, député au Parlement fédéral allemand (Alliance 90/Les Verts) pendant la 18ème période législative

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Droits d’auteur

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