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Analyses et libres propos

Où en est le droit des êtres humains à l’eau et à l’assainissement depuis l’adoption de la résolution n° 64/292 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 28 juillet 2010 ?

Benjamin Clemenceau

Résumés

Cet article propose d’expliquer les potentialités mais aussi les besoins de ce droit encore en formation qu’est le droit des êtres humains à l’eau et à l’assainissement sous le prisme de la gouvernance internationale et européenne. Il met par ailleurs en exergue les dangers que font peser sur son essor certaines logiques lucratives et privées qui persistent tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des Etats. En définitive, cette vue d’ensemble permet au lecteur de mieux cerner les voies d’amélioration dont pourrait faire l’objet le droit reconnu par la résolution n° 64/292 des Nations Unies du 28 juillet 2010.

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Texte intégral

  • 1 Voir le rapport sur l’eau, l’assainissement et l’hygiène de l’Organisation mondiale de la santé pub (...)
  • 2 Ibid.
  • 3 Ibid.

1A une époque où sept personnes décèdent par minute à cause de l’eau insalubre1, où 884 millions sont privées d’accès à une eau potable2 et où 2,5 milliards se trouvent sans installations sanitaires de base3, il fait nul doute que la formule de Saint Exupéry d’après laquelle « l’eau n’est pas nécessaire à la vie, elle est la vie » n’ait jamais autant donné la mesure des enjeux pour le moins polyvalents que soulève le droit à l’eau et à l’assainisse- ment.

  • 4 Voir A. Boinet, « L’eau insalubre tue », in Le Monde, 22 mars 2011. D’après l’auteur, « l’eau insal (...)
  • 5 Selon le site ConsoGlobe.com, pour qu’une eau soit potable, donc propre à la consommation, « elle d (...)
  • 6 D’après FuturaSciences.com, « les eaux minérales sont des eaux potables qui contiennent des teneurs (...)
  • 7 Pour le plateforme en ligne Terminal.fr, une eau insalubre est « une eau dont la qualité ne satisfa (...)
  • 8 Pour aller plus loin, v. « Qu’est-ce que l’assainissement ? » depuis le site Internet de la Cité de (...)

2Pour d’évidentes raisons de santé4, la présente étude n’abordera que les eaux destinées à la consommation humaine ainsi que celles indispensables à l’assouvissement des besoins domestiques. De fait, seules les eaux douces potables, donc salubres5, seront concernées, ce qui emportera par voie de conséquence l’exclusion des eaux minérales (et médicamenteuses)6 et des eaux non-traitées (donc insalubres et non prescrites pour l’homme)7. L’assainissement s’entendra non pas comme l’ensemble des techniques d’évacuation et d’épuration des eaux usées – car le rejet de l’eau dépolluée dans le milieu naturel n’intéresse pas le consommateur – mais comme les « traitements de potabilisation »8, à savoir ceux qui ont pour fonction de transformer les eaux prélevées dans le milieu naturel en eau potable.

  • 9 Voir J.-L. Gazzaniga, X. Larrouy-Castéra, P. Marc et J.-P. Ourliac, Le droit de l’eau, Litec, 2011, (...)

3Quant au droit de l’eau, il peut se définir comme l’ensemble des règles qui déterminent le régime juridique des eaux, les droits auxquels les particuliers peuvent avoir accès et les moyens qu’il convient de mettre en œuvre pour protéger la ressource hydraulique9. Dans ce prolongement, le droit interétatique de l’eau correspondra aux accords conventionnels passés entre les Etats pour justement coordonner les caractéristiques de leurs régimes, mais aussi des droits qu’ils y associent et des procédures de répartition qui peuvent en découler. Le droit à l’eau et à l’assainissement s’en dissociera logiquement puisqu’il sera présenté comme un droit de l’homme fondamental reconnu expressément ou implicitement dans plusieurs instruments juridiques internationaux – lesquels peuvent prendre la forme d’une charte régionale ou d’une déclaration universelle de sauvegarde des droits humains, bien qu’ils soient le plus souvent de type conventionnel –, ainsi que dans le droit interne de certains Etats.

  • 10 Voir notamment le contexte qui a entouré cette résolution de la soixante-quatrième session de l’Ass (...)
  • 11 Le droit à un niveau de vie suffisant est également consacré à l’article 25§1 de la Déclaration Uni (...)
  • 12 H. Smets, « Le droit de l’homme à l’eau et à l’assainissement est finalement reconnu », in Revue ju (...)
  • 13 Selon Henri Smets, il ne reste plus que le Royaume-Uni pour contester le droit à l’assainissement c (...)
  • 14 Voir en particulier « L’accès à l’eau potable devient un droit de l’homme », in Le Monde, 29 juille (...)
  • 15 Ibid.
  • 16 Sur cette question, v. H. Smets, « Le droit de l’homme à l’eau et à l’assainissement est finalement (...)
  • 17 Voir « Ruée vers l’Or bleu », in Le Monde diplomatique, mars 2005n p. 16. Cet article rappelle que (...)
  • 18 De nombreux pays ont reconnu le droit à l’eau dans leur législation. C’est notamment le cas de l’Ar (...)

4Avec la résolution n° 64/292 de l’Assemblée générale du 28 juillet 2010, les Nations Unies ont reconnu nommément le droit de l’homme à l’eau pour la toute première fois10. Avant cela, elles ne le consacraient qu’indirectement par le biais du droit à un niveau de vie suffisant et du droit d’être à l’abri de la faim, prévus à l’article 11§§1 et 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ci-après PIDESC) de 196611. Ces derniers peuvent être considérés comme des « droits-frontière » dans la mesure où ils couvrent à la fois le droit à la vie et à la santé, mais aussi le droit à l’environnement – ainsi que la notion même de dignité de la personne humaine. L’interdépendance et l’indivisibilité des droits de l’homme que promouvaient les rédacteurs de cet acte juridique international expliquent certainement ce manque d’exhaustivité12. Quoi qu’il en soit, les nombreuses déclarations officielles et débats parlementaires qui ont précédé, accompagné et donné suite à cette solution de 2010 sont – presque – tous unanimes13 : il s’agit là d’une « décision historique »14. Avec elle, la lutte contre la première cause de mortalité au monde devient l’une des priorités des Etats qui ont une ambition démocratique, en ce qu’ils doivent désormais « essayer de se donner les moyens, ou de structurer leur organisation, pour répondre à cette attente »15. Cela dit, cette résolution – aussi nécessaire et attendue qu’elle puisse paraître – ne semble que symbolique en raison de son caractère non-contraignant16. En n’endiguant toujours pas les obstacles du droit à l’eau que sont principalement les usages agricoles et l’urbanisation intensive, l’Or bleu17 reste cantonné au rang d’un droit de l’homme difficilement indentifiable et faiblement autonome. S’ajoute par ailleurs une logique marchande et souverainiste encore prégnante dans les accords conventionnels sur l’eau, dont l’appartenance et la répartition sont d’importantes sources de richesses pour les Etats. Cette prévalence du propriaritarisme au détriment du droit à l’eau est aussi très marquée au sein même des droits nationaux – comme le confirment les législations n’encadrant parfois qu’à la marge les activités agricoles et nucléaires –, même s’ils œuvrent, et cela de plus en plus, en faveur de sa reconnaissance18.

  • 19 Voir H. Smets, « Le droit de l’homme à l’eau et à l’assainissement est finalement reconnu », op.cit (...)
  • 20 Certains auteurs, dont les travaux seront présentés infra, privilégient cette expression du « droit (...)
  • 21 Sur cette question, voir tout particulièrement A. Zemmali, « La protection de l’eau en période de c (...)
  • 22 Parmi les nouveaux besoins culturels et sociaux figurent la navigation de plaisance, les sports aqu (...)
  • 23 Sur cette question, voir notamment B. Drobenko, Le droit à l’eau : une urgence humanitaire, Johanet (...)

5Variées paraissent donc les zones d’ombre qui entourent ce « droit éminemment important »19 qu’est devenu celui de l’accès à l’élément hydrique20. Bénéficiant pourtant d’un soutien universel en temps de paix, et d’une protection renforcée en période de conflits armés21, il reste certainement encore beaucoup à faire pour que ce droit ne devienne effectif. En effet, l’apparition de besoins à caractère culturel et social22, et l’accroissement de ceux de nature alimentaire et industrielle semblent à eux-seuls pouvoir empêcher, ou tout du moins ralentir, sa réalisation tant à l’intérieur qu’en-dehors des Etats23.

6Dans ce contexte, il n’est pas sans intérêt d’entrevoir le décalage entre les nombreux acquis du droit à l’eau et à l’assainissement aux niveaux mondial, régional et national (I) et les dangers que font peser sur son essor certains intérêts lucratifs et privés qui persistent essentiellement en droit international (II). Cette démarche a l’avantage de mettre en exergue les potentialités de ce nouveau droit de l’homme, mais aussi et surtout d’en percevoir les limites, donc les éventuelles voies d’amélioration, comme en envisagent déjà certains auteurs.

I/ Les sources du droit des êtres humains à l’eau et à l’assainissement

  • 24 J.-M. Olaka, Le droit à l’eau, thèse de doctorat en droit présentée et soutenue publiquement le 10 (...)

7Les constitutions nationales les plus récentes ont été les premières à se préoccuper de la reconnaissance explicite des questions environnementales et hydriques. Cet élan, qu’il est possible de dater au milieu des années 197024, sera par la suite suivi, à des rythmes variables et progressifs, par un grand nombre de Parlements nationaux (B). Le droit à l’eau est également reconnu dans certaines conventions multilatérales à objet spécial, dans certaines chartes régionales de protection des droits de l’homme et dans de nombreuses jurisprudences. Néanmoins, et c’est là leur spécificité, c’est souvent par le truchement d’autres droits qu’elles se sont efforcées de le consacrer en consolidant sa normativité au niveau supra-étatique (A).

A) Les nombreuses sources du droit des êtres humains à l’eau et à l’assainissement aux niveaux mondial et régional

8Sur la scène internationale, les instruments conventionnels contraignants ne prévoient l’existence du droit à l’eau qu’à travers la protection de certaines catégories de la population jugées vulnérables, comme les femmes et les enfants, mais aussi les handicapés.

  • 25 La convention internationale des droits de l’enfant est un traité international adopté par l’Assemb (...)
  • 26 La convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes a été a (...)
  • 27 Article 24 de la Convention relative aux droits de l’enfant.
  • 28 Article 14§2 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard d (...)
  • 29 Voir notamment P. Ibanda Kabaka, Les principales interactions entre le droit à l’alimentation et le (...)

9C’est notamment le cas des Conventions relatives aux droits de l’enfant25 et à l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes26 puisqu’elles n’envisagent le droit à l’eau qu’à l’aune du droit à la santé27 et du droit de « bénéficier de conditions de vie convenables »28. Sans les mentionner, elles visent par ailleurs les droits à la vie et à l’alimentation, qui concourent également à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine29.

  • 30 La Convention relative aux droits des personnes handicapées a été adoptée par l'Assemblée générale (...)
  • 31 Article 28§2 a) de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

10La logique reste inchangée concernant la Convention relative aux droits des personnes handicapées30, puisqu’elle ne consacre le droit à l’eau qu’à travers le droit à la protection sociale31. Ce faisant, ces outils juridiques internationaux ne participent qu’indirectement à l’identification du droit à l’eau et à l’assainissement, ce qui ne semble pas suffisant pour renforcer l’autonomie et l’effectivité d’un tel droit auprès des juridictions compétentes et spécialisées.

  • 32 Pour obtenir une version électronique de cette observation sur l’eau adoptée lors de la vingt-neuvi (...)
  • 33 Voir E/C.12/2002/11, pp. 1-4.
  • 34 Voir J.-M. Olaka, Le droit à l’eau, op.cit., p. 147.
  • 35 Ibid.

11Quant aux instruments juridiques non-contraignants, une attention toute particulière peut porter sur l’Observation générale n° 15 du Comité des Droits économiques, sociaux et culturels relative au droit à l’eau32. Adoptée en 2002, elle affirme que « l’accès à une fourniture adéquate d’eau pour un usage personnel et domestique constitue un droit humain fondamental de toute personne »33. Donnant une « nouvelle lisibilité au droit à l’eau »34, cette observation constituerait « un pas décisif dans la définition de son contenu et des obligations qu’il comporte »35.

  • 36 Sur la question de l’universalité et de l’interdépendance des droits de l’homme que promeuvent la D (...)

12De l’avis de certains auteurs, cet instrument ne viendrait qu’attester l’idée selon laquelle le droit à l’eau était implicitement inclus dans la Déclaration universelle des Droits de l’homme (ci-après DUDH) de 1948 et le PIDESC de 196636. Ainsi, la résolution n° 64/292 de l’Assemblée générale du 28 juillet 2010 semble parfaitement s’inscrire dans cette lignée puisqu’elle l’entérine avec une reconnaissance officielle cette fois-ci du droit de l’homme à l’eau de la part des Nations Unies.

  • 37 Lors du 4ème Forum mondial de l’eau à Mexico, l’Union européenne a déclaré que « L’Union estime que (...)
  • 38 Dans une résolution du 12 mars 2009, le Parlement européen a déclaré que « L’accès à l’eau potable (...)
  • 39 La CEDH a évoqué dans sa jurisprudence la question du droit à l’eau et à l’assainissement alors que (...)

13Ont certainement contribué à cette solution les nombreuses recommandations internationales qui se sont multipliées au cours des années 199037 et auxquelles se sont adjointes certaines déclarations d’élus38 ainsi que la jurisprudence parfois avant-gardiste – pour ne pas dire « prédictive » – de certaines cours régionales de protection des droits de l’homme39.

  • 40 Quatre des cinq régions du monde ont développé des systèmes pour la protection des droits de l'homm (...)
  • 41 Le droit à l’eau est devenu justiciable avec l’entrée en vigueur le 25 janvier 2004 du Protocole de (...)

14En conséquence, l’effort de la reconnaissance du droit à l’eau au niveau international s’est accompagné de certains mécanismes juridiques de mise en œuvre au niveau régional. Cela dit, l’effectivité de ce droit reste à tout le moins relative puisqu’à ce jour, l’Afrique est la seule des quatre régions de protection des droits de l’homme40 à avoir institué un organe judiciaire fondé à statuer spécifiquement, s’il y a lieu, sur la question du droit à l’eau41.

  • 42 La Charte africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant fut adoptée à Addis-Abeba, en Ethiop (...)
  • 43 En avril 2008, 9 Etats africains ont signé à Niamay un accord international intitulé « Charte de l’ (...)
  • 44 Article 7§5 c) de la Convention de Kampala de 2009. 
  • 45 La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples est une convention internationale adoptée (...)
  • 46 Article 24.

15Cette situation s’explique en grande partie par le fait que l’Afrique est le seul continent à l’avoir expressément consacré dans plusieurs textes, parmi lesquels figurent la Charte d’Addis-Abeba de 199042, la Charte de l’eau du Bassin du Niger43 et l’African Convention for the Protection and Assistance of Internally Deplaced Persons in Africa44. Ces textes ne sont par ailleurs pas les seuls instruments de référence du droit à l’eau puisque la Charte africaine des Droits de l’homme45 le mentionne également, bien qu’implicitement46.

  • 47 Ce protocole date du 17 novembre 1998 et est entré en vigueur en novembre 1999.
  • 48 Article 11 (celui-ci établit une relation étroite entre l’environnement et les services d’approvisi (...)
  • 49 Le Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme a été adopté à S (...)
  • 50 Articles 11 – relatif au droit à un environnement salubre – et 12 – relatif au droit à l’alimentati (...)

16Dans le cadre interaméricain, le Protocole à la Convention américaine des Droits de l’homme47 reconnaît par le biais du droit à « un accès aux services de base » – qui doit s’entendre comme l’un des pans du droit à l’environnement – le droit à l’eau et à l’assainissement48. Le Protocole de San Salvador49 contient lui aussi des dispositions faisant implicitement référence au droit à l’eau50, mais les individus ne sont pas habilités à saisir d’eux-mêmes la Commission interaméricaine des Droits de l’homme, laquelle veille au respect, par les Etats, de la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels.

  • 51 La CEDH est un traité international signé par les États membres du Conseil de l'Europe le 4 novembr (...)
  • 52 La CEDH est complétée par 16 protocoles additionnels. Les protocoles 1, 4, 6, 7, 12 et 14 contienne (...)
  • 53 Sur cette question, v. notamment J.-F. Renucci, Introduction générale à la Convention européenne de (...)
  • 54 La Charte sociale européenne est une convention du Conseil de l'Europe, signée le 18 octobre 1961 à (...)
  • 55 Voir J.-M. Olaka, Le droit à l’eau, op.cit., pp. 154-155.

17Concernant le système paneuropéen, l’eau et l’alimentation ne figurent nulle part, même implicitement, dans la Convention européenne des Droits de l’homme (ci-après CEDH)51 et ses protocoles additionnels52. Cette absence de reconnaissance trouve son explication dans la prévalence de la protection des droits civils et politiques qu’ont privilégié les Etats membres sur celle des droits économiques, sociaux et culturels au moment de leur rédaction53. La logique a beau être inversée dans la Charte sociale européenne54, la finalité reste la même. Aucune mention n’est faite au droit à l’eau potable, et aucune recommandation émanant de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe n’a été introduite en ce sens jusqu’à présent55.

  • 56 En 1999, la communauté internationale s’est décidée à agir en adoptant, à l’occasion de la troisièm (...)
  • 57 Parmi les Etats membres du Conseil de l’Europe à avoir régulièrement signé et ratifié ce protocole, (...)
  • 58 En effet, ce protocole « préserve les ressources en eau, y compris celles utilisées comme source d’ (...)
  • 59 Adoptée le 26 mai 1967 et proclamée le 6 mai 1968, la Charte européenne de l’eau comporte douze pri (...)

18Néanmoins, le Protocole Eau et Santé56 – lequel a été régulièrement signé et ratifié par de nombreux Etats membres du Conseil de l’Europe57 – mentionne expressément le droit à l’eau potable salubre et le droit à l’assainissement comme étant des droits dont le respect s’impose aux Etats parties58. Il ressort par ailleurs de la recommandation du Conseil des ministres sur la Charte européenne des ressources en eau59 que le droit à l’eau est un droit fondamental.

  • 60 Disponible ici : [consulté le 05 septembre 2017]
  • 61 Article 1.
  • 62 Le traité établissant une constitution pour l'Europe devait régir le fonctionnement de l'Union euro (...)
  • 63 Voir la section 5 du Traité établissant une Constitution pour l’Europe – relative à l’environnement (...)

19Dans le cadre de l’Union européenne, le Protocole n° 9 sur les services d’intérêt général du Traité de Lisbonne60 est susceptible d’avoir visé l’accès à une eau potable en précisant que « les services d’intérêt général comprennent notamment un niveau élevé de qualité et de sécurité »61. Bien qu’il ne fût jamais adopté, le Traité instituant une Constitution pour l’Europe62 prévoyait quant à lui que « l’Union œuvre pour une Europe du développement durable fondée sur un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement »63.

  • 64 Pour de plus de détails sur cette pétition citoyenne, voir notamment le site officiel du Parlement (...)
  • 65 Sur ce point, voir le site officiel du Parlement européen, mentionné supra.
  • 66 Ibid. Le Parlement européen dénonce le fait que la Commission européenne ne veuille toujours pas so (...)

20Concernant l’initiative citoyenne « l’eau, un droit humain »64, celle-ci a recueilli plus de 1 884 790 signatures à la suite de l’audition, par la commission de l’environnement, de ses organisateurs en février 2014. Ces derniers voulaient sensibiliser la Commission sur la nécessité de consacrer l'accès à l'eau et aux services d'assainissement comme un droit humain, mais sa réponse en demi-teinte à la formulation pour le moins démocratique de cette requête « manquerait toutefois d’ambition »65 d’après le Parlement européen, dans la mesure où elle se serait limitée à « réitérer les engagements déjà pris »66.

  • 67 La Charte arabe des droits de l'homme, adoptée en mai 2004 à Tunis, lors du 16e Sommet de la Ligue (...)
  • 68 Voir les articles 5 – relatif au droit à la vie –, 37 – relatif au droit au développement –, 38 – r (...)

21Enfin, la Charte arabe des droits de l’homme67 – laquelle est relativement récente – consacre le droit à l’eau par le truchement des droits à la vie et à la santé, mais aussi à l’aune des droits au développement et à un niveau de vie suffisant68. Rien en revanche n’est dit sur ce droit dans le système asiatique de protection des droits de l’homme, puisqu’il n’en existe tout simplement pas.

B) Les précieux apports du droit interne en faveur du droit des êtres humains à l’eau et à l’assainissement

  • 69 La conférence des Nations unies sur l'environnement, aussi connue sous le nom de conférence de Stoc (...)
  • 70 Sur la question des accointances directes entre le droit à un environnement sain et les autres droi (...)

22Au sein des Etats, les normes constitutionnelles occupent une place substantielle dans la reconnaissance du droit à l’eau. Depuis la Conférence de Stockholm de 197269, la plupart de celles qui l’ont consacré l’ont inscrit dans le giron du droit à l’environnement70, mais cela n’a pas empêché certaines de l’entrevoir à travers d’autres « droits vitaux », tels que le droit à la santé et à la vie, ni même de le consacrer expressément – bien qu’ici, les exemples en attestant sont plus rares.

  • 71 « Au total, selon le Professeur Alexandre Kiss, la protection de l’environnement serait prévue, d’u (...)
  • 72 L’article 9 de la Constitution portugaise ne reconnaît qu’indirectement le droit à l’eau – par des (...)
  • 73 C’est notamment le cas des constitutions danoise, luxembourgeoise, finlandaise, américaine, alleman (...)
  • 74 L’article 66 de la Constitution suisse et l’article 10 de la Constitution irlandaise reconnaissent (...)

23Sur la centaine de constitutions nationales concernées71, il y a une distinction importante à opérer entre celles des Etats développés et celles des pays en développement. En effet, les pays du Nord sont souvent dotés de textes suprêmes qui ne légitiment qu’indirectement le droit à l’eau72. Quelques-unes seulement n’en font absolument pas allusion ni ne le sous-entendent73, ou à l’inverse l’ont rendu parfaitement autonome, en ne le rattachant à aucun autre droit74.

  • 75 C’est notamment le cas des constitutions éthiopienne (article 90), gambienne (article 216), zambien (...)
  • 76 L’affaire « Government of the Republic of South Africa and Others v Grootboom and others » de la Co (...)
  • 77 Voir J.-M. Olaka, Le droit à l’eau, op.cit., p. 161.

24Les pays du Sud ont pour leur part assez largement opté pour une reconnaissance explicite et sans équivoque du droit à l’eau75, laissant de fait penser que sa justiciabilité pourrait être renforcée au plan interne76. Mais paradoxalement, la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels en général, et du droit à l’eau en particulier, semble plus forte dans les pays développés, car à la différence des constitutions des pays du Sud, les leurs constitueraient bien plus qu’un simple « ensemble de potentialités »77 qu’il s’agit de porter à la connaissance des populations pour asseoir leurs revendications.

  • 78 Cf. la Décision n° 94-359 du Conseil constitutionnel du 15 janvier 1995 sur la diversité de l’Habit (...)
  • 79 Les objectifs de valeur constitutionnelle, qu’ils se rattachent à des considérations d’intérêt géné (...)

25En France, ni les normes de référence du bloc de constitutionnalité, ni la justice constitutionnelle à proprement parler ne consentent, pour l’heure, à reconnaître expressément le droit de l’homme à l’eau et à l’assainissement. Au mieux, il est question d’un objectif de valeur constitutionnelle que le Conseil déduit du droit au logement et à un environnement sain78. A aucun moment, le droit à l’eau ne saurait donc constituer un droit subjectif, mais plutôt un principe directeur qui permet au législateur de limiter certains droits et libertés classiques79.

  • 80 Depuis une Décision n° 2003-467 du 13 mars 2003, le Conseil rattache l’ordre public à la salubrité (...)

26Pour pallier ce manque de reconnaissance, certains auteurs minoritaires au sein de la doctrine – mais non moins pertinents – souhaiteraient faire du droit de l’homme à l’eau et à l’assainissement une véritable composante de l’ordre public, et plus exactement de la salubrité publique80. Ils font valoir que ces concepts juridiques sont inextricablement liés, et que les dissocier reviendrait à limiter la notion d’ordre public à la sécurité des personnes et des biens, ce à quoi ils s’opposent. Ils défendent par ailleurs le caractère évolutif et adaptable de l’ordre public, qu’ils estiment devoir être au service des évolutions de la société, donc des problèmes de qualité et de salubrité de l’eau.

  • 81 La Charte de l'environnement est un texte de valeur constitutionnelle, intégrée en 2005 dans le blo (...)
  • 82 C’est notamment le cas des Professeurs Verpeaux et Prieur. Pour aller plus loin, v. M. Prieur, « L’ (...)
  • 83 Voir tout particulièrement M. Prieur, « Vers un droit de l’environnement renouvelé », in Les Cahier (...)

27D’autres en appellent à une lecture littérale de la Charte de l’environnement81, dont ils estiment que les dispositions – et en particulier l’article 1er – n’énoncent pas un principe de conduite collective, mais une prérogative individuelle82. En conséquence, ils croient en une justiciabilité du droit à l’environnement aussi forte que celle des droits et libertés classiques. Par extension, ils en viennent à parler de la juridicité des droits à l’eau et à une alimentation saine et non polluée, présente selon eux dans l’esprit du texte de 200583.

  • 84 Dans l’arrêt GISTI, CFDT et CGT du 8 décembre 1978, le Conseil d’Etat a érigé le droit de mener une (...)
  • 85 Depuis l’arrêt Morsang-sur-Orge du Conseil d’Etat du 27 octobre 1995, la sauvegarde de la dignité d (...)

28Enfin, les hautes juridictions des ordres administratif et judiciaire trouvent sûrement recevable cette opposabilité du droit à l’eau par ricochet dans leur jurisprudence relative au droit de mener une vie familiale normale84, qu’elles placent – tout comme le Conseil constitutionnel lui-même – sous le prisme des droits au logement et à la santé, mais aussi de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine – à laquelle est d’ailleurs très attaché le Conseil d’Etat85.

2928. – Concernant le droit interne à valeur infra-constitutionnelle, le législateur a adopté de nombreux textes qui reconnaissent, et c’est là toute leur originalité, le droit à l’eau sans l’intermédiaire d’aucun autre « droit vital ». Cette spécificité se remarque dans de nombreux Etats à travers le monde, et s’accompagne parfois d’une politique de tarification et d’accès à l’eau tout au moins dynamique et innovante.

  • 86 Arrêté du gouvernement wallon du 12 février 2009 modifiant le livre II du Code de l’environnement c (...)
  • 87 Au Brésil, Cf. la loi n° 11445 du 5 janvier 2007 sur l’assainissement environnemental, et au Royaum (...)
  • 88 Au Luxembourg, Cf. la loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale. Au Mexique, Cf. la loi des (...)

30C’est ainsi qu’en Wallonie, les distributeurs et les organismes d’assainissement, mais aussi la société publique de gestion de l’eau, financent eux-mêmes un fonds de solidarité internationale pour l’eau86. Au Brésil et au Royaume-Uni, la loi met l’accent sur la « capacité de payer » des usagers87. Au Luxembourg, au Mexique et au Nicaragua, la loi prescrit d’aider les personnes vulnérables et la création de services de l’eau accessibles pour les plus démunis88. Tous ces exemples témoignent à quel point les chambres basses des parlements nationaux n’ont pas délaissé cette question du droit à l’eau dans le cadre de leurs activités.

  • 89 Les apports de la loi n° 2066-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques tiennent (...)
  • 90 Article L.210-1 du Code de l’environnement.
  • 91 Article L. 2224-12-4 du Code général des collectivités territoriales.
  • 92 Article L. 2224-12-4, I, al. 3 du Code général des collectivités territoriales.
  • 93 En effet, le représentant de l’Etat dans le département peut, dans des conditions prévues par décre (...)

31Pour conclure avec la situation en France, la loi dite « LEMA » sur l’eau et les milieux aquatiques89 dispose que « chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable dans des conditions économiquement acceptables pour tous »90. De fait, la facture en eau doit correspondre à la consommation réelle de l’usager, et ne peut excéder celle-ci que lorsque la nature du branchement le justifie ou en raison du nombre de logement desservis91. A l’inverse, elle peut être inférieure à ce niveau réel que dans les zones où la ressource en eau est abondante et où le nombre d’abonnés est limité92. Quoi qu’il en soit, c’est le maire ou le Président de la collectivité territoriale concernée qui doit faire la demande d’une telle facturation dérogatoire de l’eau93.

  • 94 Présentée par Messieurs et Mesdames Michel Lesage, Jean Glavany, Jean-Paul Chanteguet, Marie-George (...)
  • 95 Pour voir le rapport du Sénat en première lecture, voir le lien suivant  : [consulté le 10 novembre (...)
  • 96 Initialement, cette proposition de loi devait insérer dans le code de la santé publique un nouveau (...)
  • 97 Face au constat d’après lequel aucune disposition législative n'existe pour garantir l'accès à l'ea (...)

32Quant à la proposition de loi visant à la mise en œuvre effective du droit humain à l’eau potable et à l’assainissement – laquelle fut enregistrée le 8 avril 2015 à la Présidence de l’Assemblée nationale94 –, le Sénat l’a adopté en première lecture le 15 février 201795. L’article 1er de cette proposition de loi nouvelle a inséré dans le code de la santé publique un nouveau chapitre intitulé « Droit à l’eau potable et à l’assainissement »96, ainsi qu’un nouvel alinéa pour mettre en cohérence l'article L. 210-1 du code de l'environnement en prévoyant que chaque personne a le droit d'accéder à l'assainissement97.

33Après avoir vu que la reconnaissance du droit de l’homme à l’eau et à l’assainissement était relativement récente, mais encourageante en raison de sa généralisation tant à l’intérieur qu’en-dehors des Etats, il paraît nécessaire d’étudier en quoi d’autres logiques, privées cette fois-ci, viennent ralentir sa construction et limiter son effectivité.

II/ Les freins du droit des êtres humains à l’eau et à l’assainissement

  • 98 F. Duhautoy, « Du droit de l’eau au droit à l’eau ? », in Penser une démocratie alimentaire, Propos (...)

34Sur la scène internationale, le droit de l’homme à l’eau et à l’assainissement pâtit toujours du manque d’autonomie dont jouit pourtant le droit interétatique de l’eau. En découle une certaine dyschronie, puisque « les ensembles normatifs droit de l’eau / droit à l’eau n’avancent pas au même rythme vers une reconnaissance effective d’un droit humain à l’élément hydrique »98 (A). La logique économique que prête certains acteurs issus de la société civile ou non, à cette ressource naturelle qu’est l’eau, semble également l’emporter en droit interne, où prévalent encore plusieurs aspects lucratifs et marchands sur ceux tournés vers l’accessibilité et la potabilisation, ce qui amoindrit considérablement leur portée théorique, et d’un point de vue pratique leur effectivité (B).

A) Les obstacles à l’essor du droit des êtres humains à l’eau et à l’assainissement en droit international et européen

  • 99 Il existe plusieurs sortes de cours et de tribunaux internationaux en lien, à des degrés divers, av (...)

35Si le droit à l’eau et à l’assainissement est désormais reconnu de manière explicite par l’Assemblée générale des Nations Unies, la plupart des instruments juridiques internationaux n’y font, en droit positif, qu’indirectement allusion via le truchement d’autres « droits vitaux ». Sans grande surprise, ce manque d’autonomie restreint considérablement son opposabilité auprès des cours régionales de protection des droits de l’homme et des juridictions spécialisées en lien avec les Nations Unies telle que la Cour pénale internationale99.

  • 100 Souvent controversée, insaisissable et brocardée, la notion de gouvernance n’en pas moins dans l’ai (...)
  • 101 La « bonne gouvernance » s’apparente quant à elle non pas aux mécanismes de pouvoir existant dans u (...)
  • 102 Voir notamment B. Clemenceau, « La gouvernance alimentaire mondiale : les réponses et l’absence de (...)
  • 103 Voir J.-M. Olaka, Le droit à l’eau, op.cit., p. 142.
  • 104 Ibid.

36A défaut d’entrevoir l’avènement d’une « gouvernance mondiale de l’eau »100, qui emprunterait les voies de la « bonne gouvernance »101, comme certains auteurs en appellent de leurs vœux en matière de droit à l’alimentation102, une partie de la doctrine propose l’adoption d’une « convention-cadre » qui formaliserait à l’intérieur d’un seul et même document les nombreux textes portant sur la reconnaissance des droits fondamentaux liés à l’eau103. Pour ces spécialistes, il s’agirait avant tout d’une « avancée sémantique »104 absolument souhaitable et réalisable.

  • 105 Voir F. Duhautoy, « Du droit de l’eau au droit à l’eau ? », op.cit., pp. 431-432. L’auteur insiste (...)

37Une autre difficulté réside dans la dénomination même du droit de l’homme à l’eau et à l’assainissement. Cette approche notionnelle rendrait, pour certains juristes, difficilement identifiable son contenu. Pensant que le droit à l’eau se limite à l’utilisation des cours d’eau par les Etats, ainsi qu’à la propriété – encore trop souvent souverainiste et exclusive –, ils privilégient le concept de droit de l’homme à l’élément hydrique, qui lui seul serait exempt de toute logique économique, et ainsi apte à « quérir la consécration d’un nouveau droit de l’homme »105, qu’il soit collectif ou plus subjectif.

  • 106 L’eau est assimilée par certaines doctrines à une ressource statique sur laquelle l’Etat traversé e (...)
  • 107 Voir F. Duhautoy, « Du droit de l’eau au droit à l’eau ? », op.cit., p. 425.
  • 108 Ibid.

38Il faut souligner qu’en droit privé, l’eau est assimilée à un immeuble par destination. De nombreuses doctrines106, qualifiées par certains publicistes d’« absolutistes et souverainistes »107, ne verraient en la ressource hydrique qu’un élément statique insusceptible de tout partage et de toute mobilité108. C’est précisément pour répondre à ce dominium total des Etats que la résolution n° 64/292 du 28 juillet 2010 est venu préciser les devoirs qui leur incombaient sur leurs ressources naturelles.

  • 109 En 1906, les Etats-Unis acceptèrent une convention sur les eaux du Rio Grande coulant vers le Mexiq (...)
  • 110 La Convention sur le droit relatif à l’utilisation des cours d’eau internationaux à des fins autres (...)

39Cela dit, certaines conventions bilatérales étaient déjà venues limiter cette appropriation unilatérale de l’eau au cours du XXème siècle. Prônant un usage simultané, solidaire et responsable de l’eau, elles sont à l’origine d’une certaine « communauté d’intérêt » interdisant par exemple la construction de nouvelles infrastructures modifiant les approvisionnements des pays riverains. La convention sur les eaux de Rio Grande109 et la convention de New-York sur les utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation110 le démontrent parfaitement.

  • 111 Cf. notamment l’affaire du Détroit de Corfou (Royaume-Uni c/ Albanie) du 9 avril 1949 – CIJ, Recuei (...)
  • 112 Sur cette question, v. F. Duhautoy, « Du droit de l’eau au droit à l’eau ? », op.cit., pp. 426-427.

40La Cour internationale de justice (ci-après CIJ) reprendra à son tour cette idée de « communauté d’intérêt » dans sa propre jurisprudence111, laissant de prime à bord penser que l’émergence d’une certaine forme de solidarité interétatique limitant les velléités souverainistes sur la ressource en eau faciliterait son accès pour les personnes. L’étude casuistique de ces arrêts établit toutefois que la CIJ n’accorde aucune autonomie réelle au droit à l’eau. Elle se contente de la rapprocher du droit de l’homme à l’environnement ainsi qu’à l’universalité des droits de l’homme112.

  • 113 Cf. les articles 10§§1 et 2 de la Convention dite de New-York sur l’utilisation des cours d’eau int (...)
  • 114 Voir F. Duhautoy, « Du droit de l’eau au droit à l’eau ? », op.cit., p. 429.

41De plus et surtout, les conventions sus-évoquées n’admettent pas la priorité du droit à l’eau. Faisant simplement allusion aux besoins humains, ces textes ne font naître aucune obligation pour les Etats signataires, ni n’ouvrent de droit subjectif au bénéfice des individus113. De l’avis de certains juristes, ils défendent plutôt « une logique de marché que des sociétés privées peuvent combler »114, notamment en termes de potabilisation et de fourniture d’eau.

  • 115 La Communauté de développement d’Afrique australe a donné naissance à un Protocole sur les cours d’ (...)
  • 116 L’article 2§b de celui-ci fixe un objectif d’« utilisation durable, équitable et raisonnable des co (...)
  • 117 L’article 4§2 a) du Protocole pour le développement durable du bassin du lac Victoria – datant de 2 (...)
  • 118 D’après l’article 3§14 de l’Accord-cadre sur la coopération dans le Bassin du Fleuve Nil, « l’eau d (...)
  • 119 L’article 4 de cette charte énonce que « les principes directeurs de toute répartition des eaux du (...)

42C’est également le cas du Protocole auquel a donné naissance la Communauté de développement d’Afrique australe115. Celui-ci a beau empêcher les Etats de disposer d’une compétence exclusive sur leur territoire et défendre « une utilisation durable, équitable et raisonnable des cours d’eau protégés »116, il ne définit nullement l’accès à l’eau comme étant un droit de l’homme prioritaire. Il en va de même concernant le Protocole pour le développement du Bassin du Lac Victoria117 et l’accord-cadre sur le Bassin du fleuve du Nil118. Ne consacrant que des droits programmatoires, donc non-contraignants, la logique est identique à propos de la Charte des eaux du Fleuve Sénégal119.

43En définitive, ces instruments juridiques internationaux ne créent pas de nouveaux droits de l’homme. Ils se bornent à prévoir une utilisation raisonnable et équitable de la ressource hydrique, ce qui traduit bien les intentions essentiellement politiques de la part des gouvernements qui en sont les instigateurs. De fait, une partie de la doctrine pense qu’il ne faut pas s’en remettre à leurs dispositions pour entrevoir, ne serait-ce que partiellement, l’existence d’un authentique droit fondamental à l’eau et à l’assainissement.

B) Les dangers des enjeux lucratifs et privés liés à l’eau en droit interne

  • 120 Sur cette question, v. notamment J.-L. Gazzaniga, X. Larrouy-Castéra, P. Marc et J.-P. Ourliac, Le (...)
  • 121 En France, l’eau destinée à l’irrigation représente annuellement environ 50 % de l’eau consommée. D (...)
  • 122 Les pesticides, dont l’agriculture représente 90 % des usages, ont en effet contaminé les ¾ des eau (...)

44Bien qu’indispensable à son activité, l’agriculture fait peser, qu’elle soit traditionnelle ou biologique, de nombreuses menaces sur l’eau et sur l’environnement120. En effet, l’usage et la consommation d’eau à des fins agricoles peuvent avoir des effets négatifs sur les eaux superficielles et souterraines, ainsi que sur les milieux aquatiques. Quantitativement d’abord, l’eau devient moins abondante en raison des étiages et de l’irrigation des cultures121. Qualitativement ensuite, la sécurité de l’eau potable en général, et de la composition de l’eau des cours d’eau et des nappes phréatiques en particulier, semble altérée à cause de certaines techniques comme l’utilisation d’engrais et de certains pesticides122.

  • 123 « Au milieu des années 90, il manque à la politique européenne de l’eau une vision d’ensemble. Trop (...)
  • 124 Ibid.

45Toutes ces dérives, animées la plupart du temps par des logiques économiques, vont à l’encontre du droit européen et plus exactement de la « DCE » de 2000123, qui prescrivait, entre autre, qu’un bon état écologique des eaux soit atteint dans l’ensemble des Etats membres de l’Union d’ici 2015124. Loin d’être atteint en 2017, cet objectif suppose, et cela paraît être l’évidence même, que l’activité agricole en tienne compte en n’entravant pas sa réalisation.

46Selon toute vraisemblance, cette adaptation ne peut se faire sans l’aide de politiques publiques plus efficaces, à qui il reviendrait – certainement bien plus qu’aux exploitants eux-mêmes – de rendre compatibles les modalités de gestions agricoles – auxquelles s’ajoute une logique de rendement économique flagrante – avec la préservation de l’environnement et des ressources naturelles.

  • 125 Ibid., p. 331.
  • 126 Ibid.
  • 127 Cette redevance est prévue à l’article L. 213-10-2 du Code de l’environnement et est due par les us (...)
  • 128 La qualité des eaux constitue désormais, avec la DCE de 2000, une obligation de résultat. Les bande (...)

47En attendant que de meilleures mesures soient prises, les agriculteurs se sont dotés de structures collectives – puisque l’organisation associative constitue l’un des traits les plus saillants de leur activité125 – afin notamment de préserver et de restaurer la ressource en eau, comme l’article 21 de la loi « LEMA » et certaines dispositions du Code de l’environnement les autorisent à le faire. Ce faisant, les exploitants prouvent qu’ils ne se sentent pas « en-dehors de la communauté des usagers en eau »126. Par ailleurs, ils approuvent dorénavant la redevance pour pollution d’origine non-domestique de l’eau que sont amenés à payer plusieurs d’entre eux127. De ce point de vue, il ne fait nul doute qu’ils ont assimilé le fait que la qualité des eaux constitue désormais une véritable obligation de résultat128.

  • 129 Cette loi de 1984 accordait déjà la priorité à l’usage humain de l’eau, ainsi qu’à la préservation (...)
  • 130 Quant à l’article L. 211-1 du Code de l’environnement, il impose une gestion durable et équilibré d (...)
  • 131 L’agriculture n’est en effet pas la seule activité à avoir en France d’importants impacts sur l’env (...)

48En France, le législateur environnemental est venu préciser à plusieurs reprises que le droit de l’usage de l’eau n’est plus un droit individuel absolu, à travers notamment la loi dite « pêche » de 1984129 et plus encore avec la loi sur l’eau de 1992 dont l’article 1er classe la ressource hydrique parmi le patrimoine commun de la Nation130. Néanmoins, si l’eau doit bénéficier, au niveau juridique, d’une gestion durable et équilibrée, encore faut-il que les élus dynamisent leurs politiques publiques en les relayant bien plus qu’ils ne le font actuellement auprès de la société civile et des professionnels des différents secteurs concernés (ce qui inclut les métiers de l’agriculture, mais aussi ceux du nucléaire131).

  • 132 Article L. 211-3-II-1° du Code de l’environnement.

49En revanche, bien plus satisfaisants sont les dispositifs législatifs et réglementaires afférant aux périodes de sécheresses et d’inondations. Dès lors qu’un certain seuil d’étiage est par exemple atteint ou que la ressource en eau est menacée, alors le maire et le Préfet peuvent, en vertu de leurs pouvoirs de police générale, prendre toutes les mesures restrictives qu’ils souhaitent, à la condition toutefois qu’elles soient proportionnées et adaptées au but recherché132.

  • 133 Les maires et les préfets peuvent prendre de telles mesures sans aucun formalisme particulier. Ils (...)

50Celles-ci peuvent donc aller de l’interdiction du remplissage des piscines ou du lavage des voitures à l’impossibilité faite aux agriculteurs d’irriguer leurs exploitations. Ici, une attention particulière est portée aux usages prioritaires de l’eau, à savoir la consommation humaine et la sécurité des installations sensibles133. Aussi évidentes qu’elles puissent paraître, ces modalités de gestion de crise n’existent malheureusement qu’à la marge sur certains continents et n’ont pas systématiquement d’équivalents en Europe.

  • 134 Sur cette question, voir notamment M.-H. Grelle, K. Kabeyne, B.V., K. Kenmagne, G.-R., T. Tatietse (...)
  • 135 O. Petitjean, « Le rôle central des femmes dans l’accès à l’eau et à l’assainissement », in Partage (...)

51Une bonne densité d’analyse des enjeux économiques suscités par l’accès à la ressource hydrique impose également de s’intéresser à la place centrale des femmes et des filles dans les pays du Sud134, et plus exactement au fait que « certains concepteurs et promoteurs des programmes de développement durable ne se rendent absolument pas compte que les actions d’amélioration de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement sont nécessairement des processus de changement social »135.

  • 136 Ibid.
  • 137 D’après Olivier Petitjean, « Pour assurer le succès des projets d’accès à l’eau et à l’assainisseme (...)
  • 138 Pour Olivier Petitjean, « La preuve du succès d’un programme d’accès à l’eau et à l’assainissement (...)

52Les programmes de construction de latrines sont par exemple souvent mis en œuvre sur la base d’une « présupposition erronée d’après laquelle seuls les hommes seront intéressés par les possibilités de formation ou d’accès aux crédits associés »136. L’hypothèse d’une inclusion des femmes à un niveau plus politique et surtout d’une approche en termes de genre137 semble donc indispensable à la réussite de n’importe quel programme d’accès à l’eau138.

  • 139 Ibid.

53Dans les pays du Sud, les relations entre sexe sont souvent perçues sous l’angle d’une « victimisation des femmes »139, alors qu’elles sont pourtant les principales instigatrices du changement – et plus généralement du progrès – dans les ménages et les communautés.

  • 140 Ibid.
  • 141 Beaucoup de chefs de ménage préfèrent en effet ne pas envoyer leurs filles dans des écoles où elles (...)
  • 142 Les femmes assistent également les enfants, les personnes âgées et les malades dans leurs besoins s (...)

54De fait, les modèles familiaux locaux ne sont pas forcément « des unités indivisibles et cohérentes fondées sur la solidarité et la complémentarité »140, comme le montre très bien la question de l’accès à l’éducation des jeunes filles, que beaucoup de chefs de ménage préfèrent ne pas envoyer à l’école en raison du manque d’installations d’assainissement adéquates141 ou de l’aide dont auront besoin leurs mères pour aller chercher l’eau pendant la journée142. Les répercussions d’une telle privation en matière d’instruction ne pourront être que préjudiciables, si ce n’est dramatiques, pour leur situation économique future.

  • 143 Voir F. Trolard et M.-L. Dangeard, « Les sols, l’eau et la production agricole : des ressources de (...)
  • 144 Ibid., p. 117.
  • 145 Ibid., p. 118.
  • 146 Ibid.

55Quant à l’urbanisation intensive, elle cause d’importants conflits pour l’accès à l’eau puisqu’elle s’entreprend généralement au détriment des meilleures terres. Aujourd’hui, plus d’un homme sur deux vit en ville143. Pas moins de 10 % du territoire européen (et mondial !) serait, au début des années 2000, devenu urbain144. Alors certes, il est devenu possible grâce aux nouvelles technologies de « faire pousser du maïs dans le désert ou du mil en Beauce »145, mais celles-ci nécessitent quoi qu’il arrive un usage intensif de la ressource en eau et en énergie146. En ces temps de raréfaction des ressources naturelles et du bouleversement des actifs environnementaux – comme l’eau –, ces techniques de production engendrent qui plus est d’importants surcoûts qu’il n’est peut-être plus raisonnable d’ignorer.

  • 147 Ibid., p. 119.
  • 148 Ibid.
  • 149 Les auteurs ajoutent qu’«  aucune des mesures existantes en ce domaine ne peut soutenir la comparai (...)

56Malgré leurs efforts respectifs, ni l’Union européenne ni ses Etats membres n’ont, pour l’heure, réussi à intégrer les ressources naturelles dans l’économie réelle, donc ne sont parvenus à une coexistence durable entre l’usage des sols et de la ressource en eau147. De fait, « c’est encore et toujours le marché foncier qui reste le principal indicateur de la valeur attachée aux sols et aux ressources »148. Ce constat est d’autant plus frappant qu’en l’état actuel du droit positif, « les conditions de rémunération d’une gestion durable des sols ne suffisent pas à compenser l’absence de reconnaissance de la valeur économique des ressources contenues par le foncier, fût-il protégé »149.

  • 150 Ibid., pp. 120-122.

57Face à ce phénomène, certains auteurs proposent aux acteurs locaux de défendre eux-mêmes leurs intérêts en fédérant collectivement des stratégies de développement à même de leur permettre de surmonter ces conflits d’usage des milieux et des ressources. Aussi les invitent-ils à ne plus attendre qu’une crise intervienne pour que des dispositifs concertés et intégrés, ou aussi inventifs soient-ils, s’imposent aux yeux des pouvoirs publics comme étant incontournables, mais à agir de concert vers « la co-construction d’une sorte de « filet de sécurité » grâce auquel ils pourront innover, rebondir et affronter les défis formidables de production auxquels l’humanité sera confrontée à l’avenir »150.

Conclusion

58Si la résolution n° 64/292 de l’Assemblée générale du 28 juillet 2010 augurait bien d’un regain d’intérêt des Etats pour la défense du droit de l’homme à l’eau et à l’assainissement sur la scène internationale, son adoption n’a pas impulsé, en dépit de son caractère hautement symbolique, de bouleversements juridiques majeurs au sein de la « gouvernance interétatique de l’eau ».

59Abondants ont beau être les traités internationaux, normes constitutionnelles et législatives y faisant plus ou moins référence, rares sont toujours les textes contraignants relatifs à ce nouveau droit de l’homme.

  • 151 Cette vision est évidemment celle des Etats puisque d’une part, la DUDH ne fait pas la distinction (...)

60Son exclusion initiale de la DUDH avait sans doute convaincu bon nombre de gouvernements qu’ils avaient à faire à un droit essentiellement économique, plutôt qu’à un véritable droit de l’homme, aussi ont-ils sûrement quelques difficultés à concevoir que des populations puissent désormais faire pression sur eux pour s’en prévaloir151. Il leur faudra pourtant s’y accommoder, quitte à ce que cela prenne encore quelques années, car ce sont eux, bien plus que les organisations internationales et les acteurs non-étatiques, les principaux artisans de sa justiciabilité.

61D’évidence, beaucoup d’entre eux devront au préalable réguler les intérêts privés liés notamment aux activités agricoles intensives et à l’urbanisation galopante, et aussi faire de la préservation de l’environnement en général, et des ressources naturelles en particulier, un objectif prioritaire vers lequel devront dorénavant converger toutes les velléités économiques des différents professionnels concernés par le secteur de l’eau.

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Notes

1 Voir le rapport sur l’eau, l’assainissement et l’hygiène de l’Organisation mondiale de la santé publié le 12 juillet 2017. Disponible ici : [consulté le 05 septembre 2017] ; v. également « Sept morts par minute dans le monde à cause de l’eau insalubre », dans 20 minutes, 13 septembre 2014 et A. Boinet, « L’eau insalubre : ennemi public n° 1 dans le monde », in Le Monde idées, 13 mars 2012.

2 Ibid.

3 Ibid.

4 Voir A. Boinet, « L’eau insalubre tue », in Le Monde, 22 mars 2011. D’après l’auteur, « l’eau insalubre provoquerait, selon les estimations les plus récentes, 3,6 millions de victimes chaque année ! ». L’étude proposée n’aura donc pas vocation à prendre en compte cette eau au titre de celles concernées par la résolution n° 64/292.

5 Selon le site ConsoGlobe.com, pour qu’une eau soit potable, donc propre à la consommation, « elle doit répondre à des normes de qualité ; de telles normes reposent sur des travaux médicaux établissant les « doses maximales admissibles », à savoir les quantités de substances qu’un individu peut absorber sans risques, tous les jours de sa vie, avec une marge de sécurité confortable ». Disponible ici [consulté le 05 septembre 2017]

6 D’après FuturaSciences.com, « les eaux minérales sont des eaux potables qui contiennent des teneurs en minéraux et en oligoéléments fixes et susceptibles de leur donner certaines vertus thérapeutiques ». Disponible ici : [consulté le 05 septembre 2017]

7 Pour le plateforme en ligne Terminal.fr, une eau insalubre est « une eau dont la qualité ne satisfait pas les normes de potabilité existantes et qui ne peut donc en aucun cas être destinée à la consommation humaine ». Disponible ici  : [consulté le 05 septembre 2017]

8 Pour aller plus loin, v. « Qu’est-ce que l’assainissement ? » depuis le site Internet de la Cité de l’eau et de l’assainissement. Disponible ici  : [consulté le 05 septembre 2017]

9 Voir J.-L. Gazzaniga, X. Larrouy-Castéra, P. Marc et J.-P. Ourliac, Le droit de l’eau, Litec, 2011, p. 5.

10 Voir notamment le contexte qui a entouré cette résolution de la soixante-quatrième session de l’Assemblée générale, laquelle a reconnu le droit à l’eau potable comme un droit fondamental, en consultant ce lien [consulté le 05 septembre 2017]

11 Le droit à un niveau de vie suffisant est également consacré à l’article 25§1 de la Déclaration Universelle des Droits de l’homme.

12 H. Smets, « Le droit de l’homme à l’eau et à l’assainissement est finalement reconnu », in Revue juridique de l’environnement, 2011/1, vol. 36, Lavoisier, pp. 79-89.

13 Selon Henri Smets, il ne reste plus que le Royaume-Uni pour contester le droit à l’assainissement comme un droit de l’homme. Même les Etats-Unis ont opté pour sa reconnaissance au Conseil des Nations Unies en 2010, alors qu’ils s’y étaient opposés pendant longtemps. Ibid.

14 Voir en particulier « L’accès à l’eau potable devient un droit de l’homme », in Le Monde, 29 juillet 2010. Cet article recueille les propos de Chantal Jouanno, alors secrétaire d’Etat à l’écologie.

15 Ibid.

16 Sur cette question, v. H. Smets, « Le droit de l’homme à l’eau et à l’assainissement est finalement reconnu », op.cit.

17 Voir « Ruée vers l’Or bleu », in Le Monde diplomatique, mars 2005n p. 16. Cet article rappelle que si « environ 1,4 milliards de personnes sont privées d’eau potable, énormément d’autres en gaspillent ».

18 De nombreux pays ont reconnu le droit à l’eau dans leur législation. C’est notamment le cas de l’Argentine, du Brésil, du Cameroun, de l’Equateur, de la France, du Honduras, du Luxembourg, du Mexique, du Nicaragua, du Niger, du Royaume-Uni, du Sénégal, de l’Uruguay ou encore du Venezuela. Pour de plus amples détails, consulter les développements qui seront tenus infra.

19 Voir H. Smets, « Le droit de l’homme à l’eau et à l’assainissement est finalement reconnu », op.cit.

20 Certains auteurs, dont les travaux seront présentés infra, privilégient cette expression du « droit à l’élément hydrique » plutôt que celle, plus classique, du droit de l'homme à l’eau. Dans le cadre du présent article, ces droits seront donc intimement liés.

21 Sur cette question, voir tout particulièrement A. Zemmali, « La protection de l’eau en période de conflit armé », in Revue internationale de la Croix-Rouge, n° 815, 30 octobre 1995. Disponible ici  : [consulté le 24 novembre 2017]

22 Parmi les nouveaux besoins culturels et sociaux figurent la navigation de plaisance, les sports aquatiques, mais aussi les loisirs et les promenades. Pour aller plus loin sur cette question, v. notamment J.-L. Gazzaniga, X. Larrouy-Castéra, P. Marc et J.-P. Ourliac, Le droit de l’eau, op.cit., p. 1 et s.

23 Sur cette question, voir notamment B. Drobenko, Le droit à l’eau : une urgence humanitaire, Johanet, 1er juin 2012, 206 pages. V. également M. Cuq, L’eau en droit international : convergences et divergences dans les approches juridiques, Larcier, mars 2013, 150 pages, mais aussi C. Bigot, Le droit à l’eau en droit international et en droit communautaire : contribution à l’étude d’un droit de l’homme et des générations futures en émergence, thèse pour le doctorat en droit présentée et soutenue publiquement à l’Université Paris 10 Nanterre en 2006, ainsi que les actes du colloque d’Orléans de la société française pour le droit international intitulés L’eau en droit international, parus chez A. Pedone en juin 2011 (408 pages).

24 J.-M. Olaka, Le droit à l’eau, thèse de doctorat en droit présentée et soutenue publiquement le 10 juillet 2008 à l’Université Jean-Moulin Lyon 3, p. 156.

25 La convention internationale des droits de l’enfant est un traité international adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989. C'est aussi un traité qui a pour objet de reconnaître et de protéger les droits spécifiques des enfants.

26 La convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes a été adoptée le 18 décembre 1979 par l’Assemblée générale des Nations unies. Elle engage les États signataires ou adhérents à éliminer toute forme de discrimination envers les femmes et à favoriser leur plein développement dans l'ensemble des domaines politiques, économiques, sociaux, culturels et civils.

27 Article 24 de la Convention relative aux droits de l’enfant.

28 Article 14§2 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes.

29 Voir notamment P. Ibanda Kabaka, Les principales interactions entre le droit à l’alimentation et les autres droits fondamentaux, 2016. Disponible ici : [consulté le 05 septembre 2017] ; V. également la présentation du droit à l’alimentation faite par O. de Schutter, l’actuel rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit de l’homme à l’alimentation, qui présente, entre autre, ses accointances directes avec la notion de dignité de la personne humaine. Disponible ici : [consulté le 05 septembre 2017]

30 La Convention relative aux droits des personnes handicapées a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 13 décembre 2006. Elle a pour objet de « promouvoir, protéger et assurer » la dignité, l'égalité devant la loi, les droits humains et les libertés fondamentales des personnes avec des handicaps en tous genres.

31 Article 28§2 a) de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

32 Pour obtenir une version électronique de cette observation sur l’eau adoptée lors de la vingt-neuvième session du Comité des droits économiques, sociaux et culturels – tenue à Genève du 11 au 29 novembre 2002 – consulter ce lien  : [consulté le 05 septembre 2017]

33 Voir E/C.12/2002/11, pp. 1-4.

34 Voir J.-M. Olaka, Le droit à l’eau, op.cit., p. 147.

35 Ibid.

36 Sur la question de l’universalité et de l’interdépendance des droits de l’homme que promeuvent la DUDH de 1948 et le PIDESC de 1966, v. notamment M.-J. Redor-Fichot, « L’indivisibilité des droits de l’homme », in Centre de recherche sur les droits fondamentaux et les évolutions du droit (CRDFED), n° 7, 2009, pp. 75-86.

37 Lors du 4ème Forum mondial de l’eau à Mexico, l’Union européenne a déclaré que « L’Union estime que les obligations en matière de droits de l’homme relatives à l’accès à l’eau potable et à l’assainissement sont étroitement liées aux droits de l’homme tels que le droit au logement, à l’alimentation et à la santé […]. Le droit à l’eau fait partie intégrante du droit à un niveau de vie suffisant et il est étroitement lié à la dignité de la personne humaine ». Outre les 27 pays européens, 14 Etats européens se sont ralliés à cette déclaration : l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Croatie, l’ancienne République Yougoslave de Macédoine, la Bosnie Herzégovine, le Monténégro, la Serbie, l’Albanie, l’Ukraine, la Moldavie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie. En Asie et dans le Pacifique, v. notamment « le message de Beppu » par lequel pas moins de 37 Etats reconnaissent que « The people’s right to safe drinking water and basic sanitation as a basic human right and fundamental aspect of human security » ; V. également « la Déclaration d’Abuja » de novembre 2006 par laquelle 53 Etats africains et 12 Etats sud-américains déclarent ceci : « we shall promote the right of our citizens to have access to clean and safe water and sanitation within our respective jurisdictions ».

38 Dans une résolution du 12 mars 2009, le Parlement européen a déclaré que « L’accès à l’eau potable devait être un droit fondamental et universel » ; en mars 2009, le Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Lluis Maria de Puig, a indiqué que l’accès à l’eau doit être reconnu comme un droit fondamental. Lors de la Conférence régionale sur la session méditerranéenne du 5ème Forum mondial de l’eau, tenue à Tunis le 15 janvier 2009, les participants ont estimé que « L’eau est un bien public et l’accès à une quantité minimum d’eau potable est un droit de l’homme étroitement lié à la dignité humaine ». En mars 2009, les parlementaires des différents pays présents au 5ème Forum mondial de l’eau ont adopté une déclaration d’après laquelle ils considèrent que « Le droit à l’eau et à l’assainissement doit être reconnu comme un droit de l’homme ». Ils ont par ailleurs invité les parlements nationaux à adopter des législations qui reconnaissent le droit à l’eau.

39 La CEDH a évoqué dans sa jurisprudence la question du droit à l’eau et à l’assainissement alors que ce droit ne figure ni dans le texte de 1950 ni dans ses protocoles additionnels. Cf. notamment l’affaire Kadikis c/ Lettonie (n° 62393/00) dans laquelle le juge européen estime que l’absence d’eau potable dans la cellule du requérant était constitutif d’un traitement inhumain et dégradant. C’est également le cas dans l’affaire Marion Stoicescu c/ Roumanie (n° 12934/02) où ici, un détenu a été contraint d’utiliser une eau impropre à la consommation.

40 Quatre des cinq régions du monde ont développé des systèmes pour la protection des droits de l'homme. En Amérique, il existe l'Organisation des Etats Américains. Le principal instrument ayant force de loi est la Convention américaine des droits de l'homme de 1969. En Afrique, il y a la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, adoptée en 1986 au sein de l'Organisation de l’unité africaine (aujourd'hui connue sous le nom d'Union africaine). Sur le continent asiatique, aucun système n'a encore réellement été mis en place. Le seul instrument régional en matière de droits de l'homme est une déclaration non-obligatoire - la Déclaration asiatique des droits de l'homme. L'Europe dispose bien évidemment d'un système solide pour la protection des droits de l'homme, sur l'initiative du Conseil de l'Europe.

41 Le droit à l’eau est devenu justiciable avec l’entrée en vigueur le 25 janvier 2004 du Protocole de Ouagadougou du 8 juin 1998 créant la Cour africaine des Droits de l’homme et des peuples. Si cette cour pourra se prononcer sur la violation de tous les droits inclus dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, elle devra néanmoins surmonter la difficulté d’interprétation liée à la reconnaissance non pas d’un droit individuel, mais d’un droit collectif – puisqu’en effet, cette charte présente et consacre, outre les droits de la personne, ceux de la « communauté ». La « communauté », comme être collectif, est donc reconnue par ce texte comme sujet de droits fondamentaux. Or, comme le rappelle très justement Henri Leclerc, « protéger les communautés qui sont discriminées (dans leur accès à l’eau), c’est évidemment restaurer concrètement une égalité des droits, ce n’est pas pour autant reconnaître des droits collectifs ». Ici, voir H. Leclerc, « Droit individuels et droit collectifs : comment les concilier ? », in Hommes & Libertés, n° 143, juillet/août/septembre 2008, p. 51.

42 La Charte africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant fut adoptée à Addis-Abeba, en Ethiopie, le 11 juillet 1990 et entra en vigueur le 29 novembre 1999. A la date du 21 octobre 2011, 46 Etats membres de l’Union africaine avaient l’avaient ratifié. Tourné vers la protection des droits de l’enfant, cette charte mentionne expressément le droit à l’eau.

43 En avril 2008, 9 Etats africains ont signé à Niamay un accord international intitulé « Charte de l’eau du Bassin du Niger » qui reconnaît le droit à l’eau.

44 Article 7§5 c) de la Convention de Kampala de 2009. 

45 La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples est une convention internationale adoptée par des pays africains dans le cadre de l’Organisation de l'unité africaine. Elle a été adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi (Kenya) lors de la 18e Conférence de l'Organisation de l'Unité Africaine et est entrée en vigueur le 21 octobre 1986 après sa ratification par 25 États.

46 Article 24.

47 Ce protocole date du 17 novembre 1998 et est entré en vigueur en novembre 1999.

48 Article 11 (celui-ci établit une relation étroite entre l’environnement et les services d’approvisionnement en eau et d’assainissement).

49 Le Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme a été adopté à San Salvador le 17 novembre 1988 lors de la dix-huitième session ordinaire de l’Assemblée générale.

50 Articles 11 – relatif au droit à un environnement salubre – et 12 – relatif au droit à l’alimentation.

51 La CEDH est un traité international signé par les États membres du Conseil de l'Europe le 4 novembre 1950 et entré en vigueur le 3 septembre 1953. Elle a pour but de protéger les droits de l'Homme et les libertés fondamentales en permettant un contrôle judiciaire du respect de ces droits individuels. La Convention se réfère à la DUDH proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948.

52 La CEDH est complétée par 16 protocoles additionnels. Les protocoles 1, 4, 6, 7, 12 et 14 contiennent des dispositions de droit matériel qui garantissent des droits non-inscrits dans la Convention (tel que le droit à la propriété garantit dans le 1er protocole additionnel), ou étendent des droits déjà existant dans la Convention (tel le 12ème protocole additionnel, qui réaffirme l’interdiction générale de discrimination au lieu d’une interdiction accessoire). Les autres protocoles additionnels viennent modifier les procédures de la Cour européenne des droits de l’homme ou lui accordent des compétences supplémentaires. La particularité de ces protocoles d’amendement réside dans le fait que chaque modification procédurale qu’ils entraînent vaut pour tous les Etats, car ils modifient le texte de la CEDH.

53 Sur cette question, v. notamment J.-F. Renucci, Introduction générale à la Convention européenne des droits de l’homme – Droits garantis et mécanismes de protection, Editions du Conseil de l’Europe, 2005, 137 pages.

54 La Charte sociale européenne est une convention du Conseil de l'Europe, signée le 18 octobre 1961 à Turin et révisée le 3 mai 1996 à Strasbourg, qui énonce des droits et libertés et établit un système de contrôle qui garantit leur respect par les États parties. La Charte révisée est entrée en vigueur en 1999, et remplace progressivement le traité initial de 1961. Le protocole de 1995 prévoyant un système de réclamations collectives (entré en vigueur en 1998) permet de saisir le Comité européen des droits sociaux de recours alléguant de violations de la Charte.

55 Voir J.-M. Olaka, Le droit à l’eau, op.cit., pp. 154-155.

56 En 1999, la communauté internationale s’est décidée à agir en adoptant, à l’occasion de la troisième Conférence ministérielle sur l’environnement et la santé organisée à Londres, le Protocole sur l’eau et la santé relatif à la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux. Pour aller plus loin, voir ici : [consulté le 05 septembre 2017]

57 Parmi les Etats membres du Conseil de l’Europe à avoir régulièrement signé et ratifié ce protocole, figurent l’Albanie (depuis le 8 mars 2002), l’Allemagne (depuis le 15 janvier 2007), la Belgique (depuis le 29 juin 2004), la Croatie (depuis le 28 juillet 2006), l’Espagne (depuis le 24 septembre 2009), l’Estonie (depuis le 9 septembre 2003), la Fédération de Russie (depuis le 31 décembre 1999), la Finlande (depuis le 3 mars 2005), la France (depuis le 6 mai 2005), la Hongrie (depuis le 7 décembre 2001), la Lettonie (depuis le 24 novembre 2004), la Lituanie (depuis le 17 mars 2004), le Luxembourg (depuis le 4 octobre 2001), la Norvège (depuis le 6 janvier 2004), les Pays-Bas (depuis le 25 juin 2009), le Portugal (depuis le 6 septembre 2006), la République de Moldova (depuis le 16 septembre 2005), la République Tchèque (depuis le 15 novembre 2001), la Roumanie (depuis le 5 janvier 2001), la Serbie (depuis le 16 avril 2013), la Slovaquie (depuis le 2 octobre 2001), la Suisse (depuis le 27 octobre 2006) et l’Ukraine (depuis le 26 septembre 2003).

58 En effet, ce protocole « préserve les ressources en eau, y compris celles utilisées comme source d’eau potable ». Son préambule reconnaît « les avantages d’un milieu aquatique harmonieux et fonctionnant correctement », mais aussi « l’importance de l’eau pour le développement durable ». Voir le lien mentionné supra.

59 Adoptée le 26 mai 1967 et proclamée le 6 mai 1968, la Charte européenne de l’eau comporte douze principes visant une gestion rationnelle et intégrée de la ressource en eau. Pour aller plus loin, v. « Charte européenne des ressources en eau adoptée par le Comité des ministres le 17 octobre 2001 lors de la 769e réunion de délégués des ministres », in Revue européenne de droit de l’environnement, vol. 6, n° 2, 2006, pp. 193-199.

60 Disponible ici : [consulté le 05 septembre 2017]

61 Article 1.

62 Le traité établissant une constitution pour l'Europe devait régir le fonctionnement de l'Union européenne à partir du 1er novembre 2006. Il n'est jamais entré en vigueur suite au "non" des référendums français (mai 2005) et néerlandais (juin 2005).

63 Voir la section 5 du Traité établissant une Constitution pour l’Europe – relative à l’environnement – et plus exactement les articles III-233 et III-234.

64 Pour de plus de détails sur cette pétition citoyenne, voir notamment le site officiel du Parlement européen. Disponible ici : [consulté le 2 novembre 2017] ; pour voir également le contenu à proprement parler de cette pétition – dont l’un des aspects consiste à exonérer les ressources hydriques des règles du marché intérieur – , aller sur ce lien : [consulté le 1er août 2017]

65 Sur ce point, voir le site officiel du Parlement européen, mentionné supra.

66 Ibid. Le Parlement européen dénonce le fait que la Commission européenne ne veuille toujours pas soustraire l’eau des règles du marché intérieur, et cela malgré les souhaits renouvelés de plusieurs eurodéputés.

67 La Charte arabe des droits de l'homme, adoptée en mai 2004 à Tunis, lors du 16e Sommet de la Ligue des États arabes, est entrée en vigueur le 15 mars 2008.

68 Voir les articles 5 – relatif au droit à la vie –, 37 – relatif au droit au développement –, 38 – relatif au droit à un niveau de vie suffisant –, et 39 – relatif au droit à la santé.

69 La conférence des Nations unies sur l'environnement, aussi connue sous le nom de conférence de Stockholm, est une conférence internationale sur le thème de l'environnement, qui s'est tenue sous l'égide des Nations unies à Stockholm en Suède, du 5 au 16 juin 1972.

70 Sur la question des accointances directes entre le droit à un environnement sain et les autres droits de l’homme – comme le droit à l’eau et à l’assainissement –, voir tout particulièrement D.-R. Boyd, The Right to a Healthy Environment : Revitalizing Canada's Constitution, UBC Press, 19 mars 2013, 336 pages.

71 « Au total, selon le Professeur Alexandre Kiss, la protection de l’environnement serait prévue, d’une manière ou d’une autre, par la constitution d’une centaine d’Etats ». Ici, v. J.-M. Olaka, Le droit à l’eau, op.cit., p. 156.

72 L’article 9 de la Constitution portugaise ne reconnaît qu’indirectement le droit à l’eau – par des références aux droits à la santé et à un environnement sain. Cf. également l’article 45 de la Constitution espagnole – bien que cet article est parfois interprété comme reconnaissant de façon claire le droit à l’eau.

73 C’est notamment le cas des constitutions danoise, luxembourgeoise, finlandaise, américaine, allemande, anglaise, néerlandaise et belge.

74 L’article 66 de la Constitution suisse et l’article 10 de la Constitution irlandaise reconnaissent expressément le droit à l’eau.

75 C’est notamment le cas des constitutions éthiopienne (article 90), gambienne (article 216), zambienne (article 112), ougandaise (article 14), brésilienne (article 21), nigérienne (article 17§2 d)) et sud-africaine (article 27).

76 L’affaire « Government of the Republic of South Africa and Others v Grootboom and others » de la Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud en date du 4 octobre 2000 semble en attester, mais reste à ce jour un exemple encore à la marge. Cette affaire est néanmoins devenue un cas de référence dans la lutte pour la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels en général, et des droits à l’eau et à l’alimentation en particulier. Pour de plus amples détails sur les raisonnements des juges saisis, v. notamment le lien suivant : [consulté le 05 septembre 2017]

77 Voir J.-M. Olaka, Le droit à l’eau, op.cit., p. 161.

78 Cf. la Décision n° 94-359 du Conseil constitutionnel du 15 janvier 1995 sur la diversité de l’Habitat. Dans cette décision, c’est la première fois que le Conseil poursuit une « double démarche déductive » par le biais de l’articulation de deux dispositions constitutionnelles, en l’occurrence les alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946, et du rattachement au principe de dignité de la personne humaine. Par extension, il est possible de penser que le développement de l’individu et de sa famille nécessite, entre autre, des moyens matériels tels qu’un approvisionnement suffisant en eau. L’eau ferait donc partie intégrante du logement. Cf. également la Décision n° 2005-514 du 28 avril 2005 par laquelle le Conseil reconnaît que la protection de l’environnement constitue un but d’intérêt général. Par ailleurs, il précise que la Charte de l’environnement de 2005 énonce des principes, et non pas des objectifs. Le droit à l’eau trouve donc son fondement réactualisé avec l’adoption de cette charte.

79 Les objectifs de valeur constitutionnelle, qu’ils se rattachent à des considérations d’intérêt général ou aux droits sociaux, ne constituent pas des droits subjectifs. Ils permettent au législateur de limiter la portée de certains droits et libertés classiques, donc il s’agit pour l’essentiel de principes directeurs qui sont censés guider le législateur.

80 Depuis une Décision n° 2003-467 du 13 mars 2003, le Conseil rattache l’ordre public à la salubrité publique. Certains auteurs font donc valoir que la salubrité publique est liée à la préservation de l’environnement. Aussi se demandent-ils si le droit à l’eau ne pourrait pas désormais constituer une composante de l’objectif de sauvegarde de l’ordre public. Sur cette question, v. notamment J.-M. Olaka, Le droit à l’eau, op.cit., p. 168 et E. Picard, « La notion de police administrative », in LGDJ, 1984, tome 2, p. 540.

81 La Charte de l'environnement est un texte de valeur constitutionnelle, intégrée en 2005 dans le bloc de constitutionnalité du droit français, reconnaissant les droits et les devoirs fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. Elle énonce notamment trois grands principes : le principe de prévention, le principe de précaution, et le principe pollueur-payeur.

82 C’est notamment le cas des Professeurs Verpeaux et Prieur. Pour aller plus loin, v. M. Prieur, « L’environnement est entré dans la Constitution », in RJE, 2005, pp. 28 ; v. également M. Prieur, « La Charte, l’environnement et la Constitution », in AJDA, n° 8, 3 mars 2003, p. 353 ; et enfin M. Verpeaux, « La Charte de l’environnement, texte constitutionnel en-dehors de la Constitution », in Environnement 2005, n° 4, p. 16.

83 Voir tout particulièrement M. Prieur, « Vers un droit de l’environnement renouvelé », in Les Cahiers du Conseil constitutionnel », n° 15, 2003 ; mais aussi Y. Jegouzo et F. Loloum, « La portée juridique de la Charte de l’environnement », in Revue de droit administratif, JCL, n° 3, mars 2004, p. 5.

84 Dans l’arrêt GISTI, CFDT et CGT du 8 décembre 1978, le Conseil d’Etat a érigé le droit de mener une vie familiale normale en principe général du droit. Pour des raisons d’hygiène et de santé, il semble alors possible de rattacher à ce principe général le droit à l’eau en tant que tel puisqu’il parait difficilement concevable de mener une vie familiale normale sans eau pour se laver ou pour préparer à manger. Sur l’intérêt que porte le Conseil d’Etat au droit à l’eau, v. plus spécifiquement son rapport public – paru en 2010 – intitulé « L’eau et son droit », dans lequel la haute juridiction identifie comme « faux problème » la question du prix de l’eau et les débats sur l’eau chère. Elle assimile en revanche aux « vrais problèmes » le fait que les collectivités territoriales n’investissent pas suffisamment pour le renouvellement de leur réseau (principalement d’assainissement) et que le principe pollueur-payeur soit inégalement appliqué (l’agriculture y échappe encore largement). Ce rapport est disponible ici : [consulté le 4 novembre 2017] ; Récemment, dans un arrêt du 25 mai 2016, la Cour de cassation a rappelé que le droit de mener une vie familiale normale était inscrit dans la Constitution et résultait des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, mais aussi du dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Sur la question de l’opposabilité du droit à l’eau via cette fois-ci le truchement du droit à l’environnement, v. les actes du colloque de la Cour de cassation intitulé « La réparation des atteintes à l’environnement » organisé le 24 mai 2006. Les contenus de ces actes sont disponibles dans leur intégralité sur le lien suivant  : [vu le 4 novembre 2017]. Néanmoins, comme le rappelle certains auteurs, « bien que le droit à l’eau soit reconnu par le truchement du droit de mener une vie familiale normale et par celui du droit à l’environnement, il ne donnera pas, dans l’immédiat, un accès au juge […] ; la garantie du droit à l’eau va dépendre de l’œuvre du législateur qui devra prendre le soin de le concilier avec d’autres droits plus pragmatiques ». Ici, v. J.-M. Olaka, Le droit à l’eau, op.cit., p. 262 et s.

85 Depuis l’arrêt Morsang-sur-Orge du Conseil d’Etat du 27 octobre 1995, la sauvegarde de la dignité de la personne humaine constitue un élément immatériel, abstrait et subjectif de l’ordre public. Le juge administratif l’a donc adjoint au triptyque classique – et matériel – de l’ordre public que sont la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique.

86 Arrêté du gouvernement wallon du 12 février 2009 modifiant le livre II du Code de l’environnement contenant le Code de l’eau en ce qui concerne le Fonds de solidarité internationale pour l’Eau.

87 Au Brésil, Cf. la loi n° 11445 du 5 janvier 2007 sur l’assainissement environnemental, et au Royaume-Uni, Cf. la loi « Flood and Water Management Act 2010 ».

88 Au Luxembourg, Cf. la loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale. Au Mexique, Cf. la loi des eaux du 11 mars 2010 pour le District Federal. Au Nicaragua, Cf. la loi générale n° 620 des eaux nationales du 15 mai 2007.

89 Les apports de la loi n° 2066-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques tiennent aux principes, aux institutions, aux instruments de planification et à la police de l’eau. Cette loi rappelle que l’eau appartient à tous et qu’il s’agit d’un patrimoine commun de la Nation dont la protection est d’intérêt général. Elle tient compte qui plus est des conséquences sociales, environnementales, économiques, géographiques et climatiques que peut avoir l’eau.

90 Article L.210-1 du Code de l’environnement.

91 Article L. 2224-12-4 du Code général des collectivités territoriales.

92 Article L. 2224-12-4, I, al. 3 du Code général des collectivités territoriales.

93 En effet, le représentant de l’Etat dans le département peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, à la demande du maire ou du président du groupement de collectivités territoriales compétent pour assurer la distribution d’eau, autoriser une tarification ne comportant pas de terme proportionnel au volume d’eau consommée. Voir l’article L. 2224-12-4, I, al. 3 du Code général des collectivités territoriales. La loi LEMA confirme par ailleurs l’idée selon laquelle toute tarification forfaitaire de l’eau distribuée est interdite. En cela, la loi LEMA s’aligne sur la loi de l’eau de 1992 bien que cette interdiction n’existe que depuis le 4 janvier 2004. Toutefois, une tarification binôme peut s’appliquer – comprenant une partie fixe comme l’abonnement dans la facturation –, mais elle ne permet pas de facturer une eau qui ne serait pas consommée par l’usager.

94 Présentée par Messieurs et Mesdames Michel Lesage, Jean Glavany, Jean-Paul Chanteguet, Marie-George Buffet, François-Michel Lambert, Bertrand Panchet et Stéphane Saint-André, cette proposition de loi nouvelle a été adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture dans la soirée du mardi 14 juin 2016. Pour lire les neuf articles que comportait initialement cette proposition de loi – l’Assemblée nationale et le Sénat n’en adopteront finalement que sept –, v. ce lien  : [consulté le 10 novembre 2017] ; De l’avis de Michel Lesage, qui est à la fois l’instigateur et le rapporteur de cette proposition de loi, celle-ci « contient des avancées sociales majeures qui placent la France à la pointe de l’accès à l’eau pour tous ». Pour de plus amples détails, v. le blog de Michel Lesage. Disponible sur ce lien  [consulté le 10 novembre 2017]

95 Pour voir le rapport du Sénat en première lecture, voir le lien suivant  : [consulté le 10 novembre 2017]

96 Initialement, cette proposition de loi devait insérer dans le code de la santé publique un nouveau chapitre intitulé « Droit de l’homme à l’eau », mais comme l’a fait remarquer le rapporteur, la création d'un nouveau droit de l'Homme ne peut s'opérer qu'au niveau constitutionnel ou international et non dans une loi ordinaire. Qui plus est, la loi en France ne reconnait de droits qu'aux personnes. En conséquence, l'intitulé du nouveau chapitre introduit dans le code de la santé publique a été modifié en « Droit à l'eau potable et à l'assainissement ».

97 Face au constat d’après lequel aucune disposition législative n'existe pour garantir l'accès à l'eau pour les personnes sans domicile fixe – alors qu’ils sont entre 100 000 et 150 000 actuellement en France –, l’article 2 propose quant à lui d'introduire une obligation, pour les communes et les EPCI compétents en matière de distribution d'eau potable et d'assainissement, de mettre à disposition gratuitement des points d'accès à l'eau potable, des toilettes publiques ainsi que des douches

98 F. Duhautoy, « Du droit de l’eau au droit à l’eau ? », in Penser une démocratie alimentaire, Propositions Lascaux entre ressources naturelles et besoins alimentaires, vol. 2, 2014, p. 423.

99 Il existe plusieurs sortes de cours et de tribunaux internationaux en lien, à des degrés divers, avec l’ONU. Ces cours et tribunaux sont notamment la CIJ, qui est un organe principal de l’Organisation, les tribunaux pénaux spéciaux créés par le Conseil de sécurité, la Cour pénale internationale (CPI) et le Tribunal international du droit de la mer. Ces deux dernières instances ont été créées en vertu de conventions rédigées dans le cadre de l’ONU mais sont à présent des entités indépendantes ayant des accords de coopération spéciaux avec l’ONU. D’autres tribunaux internationaux peuvent être totalement indépendants de l’ONU.

100 Souvent controversée, insaisissable et brocardée, la notion de gouvernance n’en pas moins dans l’air du temps comme un instrument de présentation simplifiée des « mécanismes de pouvoir existant dans une société donnée ». Ici, v. notamment P.de Montalivet, Gouvernance et participation, préf. de P. Moreau Defarges, Actes du colloque du 28 novembre 2008 à la Faculté de droit, des sciences économique et de gestion de l’Université de Bretagne Sud (Vannes), Bruylant, 2011, p. 1. En réalité, la « gouvernance de l’eau » s’apparente ni plus ni moins à l’ensemble des mécanismes de pouvoir ayant trait à la ressource en eau.

101 La « bonne gouvernance » s’apparente quant à elle non pas aux mécanismes de pouvoir existant dans une société donnée, mais tels qu’ils devraient exister au sein de celle-ci. Dit autrement, la « bonne gouvernance » correspond à des « principes de répartition et d’exercice du pouvoir » dont la mise en œuvre serait opportune. Ces principes sont l’efficacité, la transparence, la responsabilité (ou accountability) mais aussi la participation. Ibid., p. 3.

102 Voir notamment B. Clemenceau, « La gouvernance alimentaire mondiale : les réponses et l’absence de réponses du droit international et du droit de l’Union européenne », in Revue européenne du droit de la consommation, 2015/1, mai 2016, pp. 91-106.

103 Voir J.-M. Olaka, Le droit à l’eau, op.cit., p. 142.

104 Ibid.

105 Voir F. Duhautoy, « Du droit de l’eau au droit à l’eau ? », op.cit., pp. 431-432. L’auteur insiste sur le fait que le droit interétatique de l’eau est « loin de contribuer à la création d’un droit de l’homme à l’eau ».

106 L’eau est assimilée par certaines doctrines à une ressource statique sur laquelle l’Etat traversé exerce un contrôle total – ici, la souveraineté territoriale est pensée comme un droit de propriété sur des eaux pourtant communes car mouvantes. Toutefois, l’évolution du droit interétatique de l’eau affaiblit cette logique exclusiviste. D’autres doctrines avantagent les Etats d’amont. Apparentée à cette doctrine existe aussi celle de la « supra-riveraineté » développée par l’ex-Zaïre en 1971. Une troisième doctrine dite de l’intégrité du territoire absolue avantage les Etats d’aval. Les débits des cours d’eau partagés ne peuvent être modifiés sans l’accord des autres entités étatiques ayant un droit de véto sur tout nouvel aménagement. Une quatrième doctrine avantage les Etats nés tôt dans l’histoire. De fait, le premier utilisateur étatique d’une source d’eau est censé légitimer un exclusivisme juridique d’accès. Ici, tout usage nouveau ne peut reposer que sur une autorisation du premier usager propriétaire.

107 Voir F. Duhautoy, « Du droit de l’eau au droit à l’eau ? », op.cit., p. 425.

108 Ibid.

109 En 1906, les Etats-Unis acceptèrent une convention sur les eaux du Rio Grande coulant vers le Mexique organisant une « équitable distribution » entre les deux Etats, sous forme d’une répartition paritaire entre agriculteurs mexicains et étatsuniens. Voir tout particulièrement le Préambule de la Convention Concerning the Equitable Distribution of the Waters of the Rio Grande for Irrigation Purposes du 21 mai 1906.

110 La Convention sur le droit relatif à l’utilisation des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 21 mai 1997. Voir résolution 51/229 de l’Assemblée générale, annexe, Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante et unième session, Supplément n° 49 (A/51/49).

111 Cf. notamment l’affaire du Détroit de Corfou (Royaume-Uni c/ Albanie) du 9 avril 1949 – CIJ, Recueil 1949, p. 22 –, et celle relative au projet Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie c/ Slovaquie) du 25 septembre 1997 – CIJ, Recueil 1997, §140.

112 Sur cette question, v. F. Duhautoy, « Du droit de l’eau au droit à l’eau ? », op.cit., pp. 426-427.

113 Cf. les articles 10§§1 et 2 de la Convention dite de New-York sur l’utilisation des cours d’eau internationaux.

114 Voir F. Duhautoy, « Du droit de l’eau au droit à l’eau ? », op.cit., p. 429.

115 La Communauté de développement d’Afrique australe a donné naissance à un Protocole sur les cours d’eau partagés entre Etats membres. En ratifiant ce protocole, les Etats de cette communauté de développement consentent à ne plus disposer d’une compétence exclusive sur leur territoire. Il a été accepté par tous ses Etats sauf Madagascar.

116 L’article 2§b de celui-ci fixe un objectif d’« utilisation durable, équitable et raisonnable des cours d’eau partagés ». L’article 3§7 a) précise quant à lui qu’il s’agit d’obtenir une utilisation optimale et durable respectueuse des intérêts des Etats riverains et des générations présentes et futures. Enfin, les facteurs et circonstances relevant d’une utilisation raisonnable des cours d’eau sont précisés à l’article 3§8 a).

117 L’article 4§2 a) du Protocole pour le développement durable du bassin du lac Victoria – datant de 2003 – consacre « le principe d’une utilisation équitable et raisonnable des ressources en eau ».

118 D’après l’article 3§14 de l’Accord-cadre sur la coopération dans le Bassin du Fleuve Nil, « l’eau doit être utilisée en priorité de la manière la plus économique, en tenant compte de la satisfaction des besoins de base des populations ».

119 L’article 4 de cette charte énonce que « les principes directeurs de toute répartition des eaux du Fleuve visent à assurer aux populations des Etats riverains, la pleine jouissance de la ressource, dans le respect de la sécurité des personnes et des ouvrages, ainsi que du droit fondamental de l’homme à une eau salubre ».

120 Sur cette question, v. notamment J.-L. Gazzaniga, X. Larrouy-Castéra, P. Marc et J.-P. Ourliac, Le droit de l’eau, op.cit., pp. 329-340.

121 En France, l’eau destinée à l’irrigation représente annuellement environ 50 % de l’eau consommée. Dans certaines régions, ce pourcentage peut monter jusqu’à 80 %.

122 Les pesticides, dont l’agriculture représente 90 % des usages, ont en effet contaminé les ¾ des eaux de surface et la moitié des eaux souterraines. Dans certaines régions, le taux de nitrates est quant à lui proche ou supérieur aux normes de potabilisation.

123 « Au milieu des années 90, il manque à la politique européenne de l’eau une vision d’ensemble. Trop de directives concernent la qualité des eaux, et peu abordent la question de l’insuffisance et de l’épuisement des ressources naturelles. En février 1996, une communication de la Commission européenne conclue à la nécessité de mettre au point une directive-cadre. C’est ainsi que la directive-cadre sur l’eau (DCE) fût adoptée le 23 octobre 2000. Elle fonde la politique européenne de l’eau des prochaines années. Elle est résolument tournée vers la protection des milieux aquatiques. Pour cette directive-cadre, l’eau n’est pas un bien marchand comme les autres. De fait, le droit européen s’aligne sur la loi française du 3 janvier 1992 qui ne considérait pas non plus l’eau comme un bien marchand comme les autres » ; ici, v. J.-L. Gazzaniga, X. Larrouy-Castéra, P. Marc et J.-P. Ourliac, Le droit de l’eau, op.cit., p. 41.

124 Ibid.

125 Ibid., p. 331.

126 Ibid.

127 Cette redevance est prévue à l’article L. 213-10-2 du Code de l’environnement et est due par les usagers exerçant des activités agricoles. Pour certains auteurs, « La contribution de l’agriculture au système des redevances des agences de l’eau a longtemps fait débat […], mais au bénéfice de la LEMA, les agriculteurs ont fini par intégrer le dispositif financier de ces agences ». Ici, v. J.-L. Gazzaniga, X. Larrouy-Castéra, P. Marc et J.-P. Ourliac, Le droit de l’eau, op.cit., p. 332.

128 La qualité des eaux constitue désormais, avec la DCE de 2000, une obligation de résultat. Les bande enherbées le long des cours d’eau – définis par la loi du 12 juillet 2010, dite « Grenelle 2 » - sont un bon moyen de parvenir à l’objectif de bon état écologique pour les 2/3 des masses d’eau en mobilisant le monde agricole.

129 Cette loi de 1984 accordait déjà la priorité à l’usage humain de l’eau, ainsi qu’à la préservation des milieux agricoles. Elle précisait par ailleurs que la protection du patrimoine piscicole était d’intérêt général.

130 Quant à l’article L. 211-1 du Code de l’environnement, il impose une gestion durable et équilibré de la ressource en eau ainsi que la conciliation entre les usages de l’eau et les exigences des milieux récepteurs.

131 L’agriculture n’est en effet pas la seule activité à avoir en France d’importants impacts sur l’environnement et la qualité des eaux. Les eaux de refroidissement que rejettent les sites nucléaires dans les rivières et les fleuves entraînent non seulement leur réchauffement, mais aussi une importante pollution thermique dont les effets sont bien évidemment dommageables pour les écosystèmes aquatiques et leur biodiversité. En 2006, deux textes de loi sont donc venus donner un fondement législatif au système français de sécurité alimentaire. Il s’agit de la loi du 13 juin 2006 (laquelle met en œuvre le principe de précaution dans le domaine nucléaire et prévoit la mise en place de procédures garantissant l’information du public sur les activités nucléaires) et de celle du 28 juin 2006 (qui institue un plan national de gestion des matières et déchets radioactifs). Pour aller plus loin sur ces questions-là, voir notamment L. Bouguerra, « La pollution thermique, cette méconnue », in Partage des eaux – Ressources et informations pour une gestion juste et durable de l’eau, 9 février 2011 ; mais aussi A. Garric et P. Le Hir, « Le réchauffement climatique en 10 questions », in Le Monde, 29 novembre 2015.

132 Article L. 211-3-II-1° du Code de l’environnement.

133 Les maires et les préfets peuvent prendre de telles mesures sans aucun formalisme particulier. Ils doivent cependant limiter la mesure dans le temps, à défaut de quoi celle-ci sera illégale pour excès de pouvoir. Cela dit, reste légal un arrêté pris pour une durée de six mois renouvelé dès lors que la situation normale de l’approvisionnement en eau ou que le débit normal dans les cours d’eau ne sont pas assurés.

134 Sur cette question, voir notamment M.-H. Grelle, K. Kabeyne, B.V., K. Kenmagne, G.-R., T. Tatietse et G.-E. Ekodeck, « L’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans les villes des pays en développement : cas de Bassouam (Cameroun) », in Vertigo – La revue électronique en sciences de l’environnement, volume 7, numéro 2, septembre 2006 ; et I. Andersson et C. Hannan, Gender perspectives on water supply and sanitation : Towards a sustainable leivelihoods and ecosystems based approach to sanitation, SIDA, janvier 2001, 8 pages.

135 O. Petitjean, « Le rôle central des femmes dans l’accès à l’eau et à l’assainissement », in Partage des eaux – Ressources et informations pour une gestion juste et durable de l’eau, 12 décembre 2008.

136 Ibid.

137 D’après Olivier Petitjean, « Pour assurer le succès des projets d’accès à l’eau et à l’assainissement, et surtout pour les faire servir une stratégie plus générale de développement durable et de sortie de la pauvreté, une approche générale en terme de genre est indispensable. La réussite n’est pas possible si les perceptions, savoirs, contributions, besoins et priorités de la moitié de la population concernée, c’est-à-dire les femmes et les filles, ne sont pas pris en compte ». Ibid.

138 Pour Olivier Petitjean, « La preuve du succès d’un programme d’accès à l’eau et à l’assainissement réside précisément dans les améliorations qu’il apporte à la condition des femmes et aux rapports de pouvoir au sein du ménage et de la communauté ». Ibid.

139 Ibid.

140 Ibid.

141 Beaucoup de chefs de ménage préfèrent en effet ne pas envoyer leurs filles dans des écoles où elles ne bénéficieront pas de toilettes séparées de celles des garçons.

142 Les femmes assistent également les enfants, les personnes âgées et les malades dans leurs besoins sanitaires et d’hygiène. Elles enseignent par ailleurs aux enfants l’usage des latrines et, au-delà, les différents gestes d’hygiène.

143 Voir F. Trolard et M.-L. Dangeard, « Les sols, l’eau et la production agricole : des ressources de base face à l’étalement urbains et aux changements climatiques », in Penser une démocratie alimentaire, op.cit., p. 116.

144 Ibid., p. 117.

145 Ibid., p. 118.

146 Ibid.

147 Ibid., p. 119.

148 Ibid.

149 Les auteurs ajoutent qu’«  aucune des mesures existantes en ce domaine ne peut soutenir la comparaison avec les bénéfices susceptibles d’être attendus par les problèmes d’autres modes d’exploitation et/ou d’usage du foncier ». Ibid.

150 Ibid., pp. 120-122.

151 Cette vision est évidemment celle des Etats puisque d’une part, la DUDH ne fait pas la distinction entre droits civils et politiques, et droits économiques, sociaux et culturels, et d’autre part car cette exclusion initiale du droit à l’eau et à l’assainissement n’a nullement empêché certains gouvernements de le garantir à leur population (avant justement l’adoption de la résolution n° 64/292).

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Pour citer cet article

Référence électronique

Benjamin Clemenceau, « Où en est le droit des êtres humains à l’eau et à l’assainissement depuis l’adoption de la résolution n° 64/292 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 28 juillet 2010 ? »La Revue des droits de l’homme [En ligne], 13 | 2018, mis en ligne le 05 janvier 2018, consulté le 02 avril 2023. URL : http://journals.openedition.org/revdh/3651 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.3651

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Auteur

Benjamin Clemenceau

Doctorant en droit public à l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, Benjamin Clemenceau y enseigne le droit constitutionnel. Il est également chargé d’enseignement à l’Institut catholique de Paris en droit administratif et en Institutions et vie politique sous la Vème République

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