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Edito

Qui veut la peau des violences sexuelles ?

Béatrice Delzangles et Sophie Grosbon

Texte intégral

1Face à la récente médiatisation de nombreuses violences sexuelles, touchant divers milieux professionnels et subies principalement par les femmes, ainsi qu’en réaction à une utilisation souvent erronée (voire instrumentalisée) de certains termes juridiques, quelques clarifications paraissent bienvenues.

  • 1 Crim., 22 août 2001, n° 01-84024.
  • 2 V. les multiples jurisprudences citées par Rassat Michèle-Laure, « Agressions sexuelles », Juriscla (...)
  • 3 Hennette-Vauchez Stéphanie et Roman Diane, « Réécrire le droit ? L’exemple de la QPC ‘Harcèlement s (...)
  • 4 CC, 4 mai 2012, Décision n° 2012-240 QPC, M. Gérard D.
  • 5 Saas Claire, « Vingt ans de jurisprudence pénale sur le harcèlement sexuel. Réflexions sur le corps (...)

2Le viol s’entend de « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise » (art. 222-23 du Code pénal). Selon une vision déjà fortement genrée du degré de gravité de la violence, la pénétration de la victime est ce qui différencie le viol des autres agressions sexuelles (art. 222-27 Code pénal)1. Celles-ci sont constituées, en l’absence de consentement de la victime, par tout attouchement d’éléments de son corps ayant une connotation sexuelle (comme le sexe, les fesses, les cuisses, la poitrine) accompagné éventuellement de baisers sur le corps ou la bouche, ou encore par le frottement par l’auteur de ses partis génitales sur n’importe quelle partie du corps de la victime2. Une main aux fesses est donc bel et bien une agression sexuelle. Le harcèlement sexuel, lui, exclut en principe le contact physique à connotation sexuelle. Sa définition a été précisée à la suite d’une décision du Conseil constitutionnel, qui, curieusement au regard des jurisprudences européennes et nationales3, estimait que les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient pas suffisamment définis4. Harceler sexuellement, c’est donc désormais « imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ». C’est également « le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers » (art. 222-33 du Code pénal). Reconnaissons ici que l’introduction du « fait non répété » au titre du harcèlement sexuel brouille plus qu’il ne précise l’infraction, qui se distingue désormais difficilement des tentatives d’agression sexuelle5.

  • 6 Termes utilisés par le Président de la République dans son discours du 25 novembre 2017 prononcé à (...)
  • 7 Cour EDH (Gr. Ch.), Axel Springer AG c. Allemagne, 7 février 2012, §§ 83-84.
  • 8 Idem.

3Que dire ensuite de l’idée selon laquelle la campagne actuelle de dénonciation des violences sexuelles conduirait vers une « société de la délation »6 ? Simplement rappeler que la délation, s’entend, dans le langage courant, comme une dénonciation inspirée par des motifs méprisables, et ne saurait donc être confondue avec le signalement ou la révélation. Que penser encore des critiques (non isolées) selon lesquelles les dénonciations de violences sexuelles, sur les réseaux sociaux par exemple, porteraient atteinte à la présomption d’innocence ? La présomption d’innocence est un droit fondamental qui vaut lorsqu’une enquête ou une instruction est en cours (art. préliminaire du code de procédure pénale et art. 9-1 du code civil notamment) et, a fortiori, lorsque les personnes dénoncées sont identifiées ou identifiables. Ce qui est loin de constituer la majorité des hypothèses actuelles. Ces dénonciations publiques peuvent en revanche être constitutives d’une atteinte à la réputation des personnes relevant de leur droit au respect de la vie privée7. Des poursuites pénales en diffamation sont envisageables, au titre de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse incriminant « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ». Dans ce cas, l’auteur.e des propos devra, pour se défendre, invoquer sa bonne foi ou prouver que ceux-ci sont exacts, c’est-à-dire rapporter la preuve de la vérité du fait diffamatoire. Cette preuve en matière de violences sexuelles peut s’avérer particulièrement difficile à établir. En tout état de cause, dans cette hypothèse aujourd’hui classique de conflit entre, d’une part, la liberté d’expression (article 10 CEDH) et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée (article 8 CEDH), la Cour européenne requiert des autorités nationales et donc, ici, du juge pénal de « ménager un juste équilibre dans la protection de deux valeurs garanties par la Convention »8. La conciliation des droits et intérêts des personnes concernées relève donc du juge.

  • 9 Pour plus de précisions, V. Adam Patricia, « Harcèlement sexuel », Répertoire Dalloz, Travail, vol. (...)

4S’agissant des relations professionnelles, l’employeur.e a l’obligation de prendre « toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les ‘faits’ de harcèlement sexuel, d’y mettre un terme et de les sanctionner » (art. L. 1153-5 Code du travail). Il s’agit notamment d’engager une enquête et, en attendant son issue, de prendre des mesures conservatoires (mutation temporaire, dispense d’activité, voire mise à pied si les faits le justifient). L’employeur.e peut certes, à la suite de son enquête impartiale et sérieuse, licencier sans attendre la décision pénale, mais il ou elle prend alors le risque de voir son licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse en cas de relaxe de la personne incriminée. En tout état de cause, le harcèlement sexuel avéré constitue une cause légitime de licenciement. En revanche, si les allégations se révélaient être de mauvaise foi, leur auteur.e pourrait faire l’objet d’une sanction disciplinaire et de poursuites pénales au titre de la dénonciation calomnieuse (art. 226-10 C. pén.)9.

  • 10 Propos de l’avocate Marie Dosé recueillis par Sonya Faure, « Harcèlement sexuel : ‘une culpabilité (...)
  • 11 Sauf hypothèse d’une enquête ou d’une instruction en cours précitée
  • 12 Le Magueresse Catherine, « La (dis-)qualification pénale des ‘violences sexuelles’ commises par les (...)
  • 13 Saas Claire, op. cit. pp. 241-259.

5Ainsi, on ne saurait raisonnablement soutenir, d’une manière ou d’une autre, qu’«  en esquivant la sphère judiciaire, les preuves à apporter et le principe du contradictoire, on condamne un homme avec une violence telle qu’il n’y a plus guère de réponse possible » ou que « les hommes incriminés » « ne doivent pas craindre l’arbitraire d’une délation, mais la stricte application d’une sanction pénale » et que « c’est la parole des femmes en justice qu’ils doivent redouter et non leurs tweets »10. Parce qu’en dénonçant un comportement sur les réseaux sociaux, au sens juridique, on ne « condamne » pas, pas plus qu’on ne porte atteinte à la présomption d’innocence11. Parce que judiciairement, il existe un arsenal de « réponses possibles », face à « l’arbitraire d’une délation » autrement dit face à de prétendues fausses allégations. Parce que celles-ci ne sont que l’arbre qui cache la forêt des très nombreuses violences sexuelles tues et ignorées. D’autant plus que, pour les quelques contentieux, on déplore la déqualification régulière des infractions sexuelles par les juges (assimilable à de la « disqualification des violences sexuelles »12), la difficulté des victimes à apporter la preuve de leur absence de consentement (assimilable à une présomption de consentement et de disponibilité du corps des femmes) et la faiblesse des sanctions et des indemnisations13.

  • 14 CC, 4 mai 2012, Décision n° 2012-240 QPC, M. Gérard D. (argument du réquerant, § 2).

6Si après ce rappel des textes, la question restait pour certain.e.s insuffisamment claire, précise et prévisible14, juste se contenter de retenir que « non, c’est non » et que « silence ne vaut pas acceptation ».

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Notes

1 Crim., 22 août 2001, n° 01-84024.

2 V. les multiples jurisprudences citées par Rassat Michèle-Laure, « Agressions sexuelles », Jurisclasseur Pénal Code, article. 222-22 à 222-33-1 : fasc. 20, 2015, §§ 84-86.

3 Hennette-Vauchez Stéphanie et Roman Diane, « Réécrire le droit ? L’exemple de la QPC ‘Harcèlement sexuel’ Journée d’étude Ce que le genre fait au droit, Université Paris Nanterre, 19 septembre 2012 : http://regine.u-paris10.fr/video/ce_que_le_genre_fait_au_droit_reecrire_le_droit.mp4.

4 CC, 4 mai 2012, Décision n° 2012-240 QPC, M. Gérard D.

5 Saas Claire, « Vingt ans de jurisprudence pénale sur le harcèlement sexuel. Réflexions sur le corps et la liberté sexuelle des femmes saisis par le droit pénal », in S. Hennette-Vauchez, M. Pichard, D. Roman, Le Genre et la loi, CNRS, 2016, p. 249.

6 Termes utilisés par le Président de la République dans son discours du 25 novembre 2017 prononcé à l’occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et du lancement de la grande cause du quinquennat.

7 Cour EDH (Gr. Ch.), Axel Springer AG c. Allemagne, 7 février 2012, §§ 83-84.

8 Idem.

9 Pour plus de précisions, V. Adam Patricia, « Harcèlement sexuel », Répertoire Dalloz, Travail, vol. III, 2016, §§ 179-190 et §§ 207-226.

10 Propos de l’avocate Marie Dosé recueillis par Sonya Faure, « Harcèlement sexuel : ‘une culpabilité ne se décrète pas sur les réseaux sociaux » Libération, 16 octobre 2017.

11 Sauf hypothèse d’une enquête ou d’une instruction en cours précitée

12 Le Magueresse Catherine, « La (dis-)qualification pénale des ‘violences sexuelles’ commises par les hommes à l’encontre de femmes », in S. Hennette-Vauchez, M. Pichard, D. Roman, Le Genre et la loi, CNRS, 2016, pp. 223-240.

13 Saas Claire, op. cit. pp. 241-259.

14 CC, 4 mai 2012, Décision n° 2012-240 QPC, M. Gérard D. (argument du réquerant, § 2).

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Pour citer cet article

Référence électronique

Béatrice Delzangles et Sophie Grosbon, « Qui veut la peau des violences sexuelles ?  »La Revue des droits de l’homme [En ligne], 13 | 2018, mis en ligne le 05 janvier 2018, consulté le 27 septembre 2023. URL : http://journals.openedition.org/revdh/3665 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.3665

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Auteurs

Béatrice Delzangles

Béatrice Delzangles est maitresse de conférence à l’université Paris Dauphine

Du même auteur

Sophie Grosbon

Sophie Grosbon est maîtresse de conférences en droit public à l’université Paris Nanterre, en délégation CNRS au DICE-CERIC (AMU)

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