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2011
Janvier

Annulation de la radiation des cadres d’un officier de gendarmerie en raison du caractère disproportionné de la sanction à et injonction à réintégrer (suite mais sûrement pas fin de l’affaire Matelly)

Liberté d’expression et liberté de la recherche
Serge Slama

Texte intégral

1Le Conseil d’État annule la sanction de radiation des cadres de M. Jean-Hugues Matelly, chef d’escadron de la gendarmerie nationale, compte tenu de son caractère disproportionnée eu égard à la modération des propos tenus et enjoint au ministre de la Défense de le réintégrer dans son corps d’origine. Néanmoins, il ne lui reconnaît pas la qualité de chercheur malgré sa participation à des travaux pour le CNRS. Cet épilogue à l’affaire « Matelly III » était attendu compte tenu de la suspension des effets les plus dommageables (privation de rémunération et obligation de libérer le logement de fonction) de cette décision prononcée en avril 2010 par le juge des référés du Conseil d’Etat pour le même motif (CE, réf. 29 avril 2010, N° 338462 – ADL du 29 avril 2010). Rappelons que dans cette troisième affaire M. Matelly a fait l’objet d’une mesure disciplinaire de radiation des cadres, c’est-à-dire d’une révocation définitive, par décret du président de la République du 12 mars 2010, pour manquement à son devoir de réserve car d’une part il avait cosigné avec deux chercheurs du CESDIP (Christian Mouhanna et Laurent Mucchielli) une tribune critiquant la politique gouvernementale de rattachement de la gendarmerie au ministère de l’intérieur (Rue 89, 30 décembre 2008) et avait participé, le lendemain [et non fin 2009 comme l’indique le communiqué de presse du Conseil d’Etat], à une émission radiophonique portant sur le même thème et d’autre part il avait déjà fait l’objet en 2007 d’un blâme du ministre pour le même motif.

2Au fond, dans un premier temps, le Conseil d’Etat reconnaît le caractère fautif des propos tenus par M. Matelly car les interventions médiatiques reprochées au gendarme « excédaient les limites que les militaires doivent respecter en raison de la réserve à laquelle ils sont tenus à l’égard des autorités publiques ». Ils critiquaient en effet « directement la politique d’organisation des deux grands services français dédiés à la sécurité publique au moment même où celle-ci était en débat devant le Parlement ». Il écarte comme causes exonératoires d’une part le « rang modeste dans la hiérarchie militaire » que l’officier occupe et d’autre part l’invocation par le requérant de sa deuxième casquette de chercheur car cette qualité de « collaborateur à des travaux du CNRS », avec l’accord de sa hiérarchie, ne lui « confère pas le statut de chercheur et ne lui permet en tout état de cause pas de se prévaloir de la liberté d’_expression_ reconnue aux universitaires » (pour une intéressante mise en perspective de la jurisprudence sur cette question v. Daniel Kuri et Jean-Pierre Marguénaud, « Le droit à la liberté d'_expression_ des universitaires », D. 2010 p. 2921 et les décisions citées par ces auteurs notamment v. Cour EDH, 2e Sect. 8 juin 2010, Sapan c. Turquie, Req. n° 44102/04 – ADL du 8 juin 2010 ; 2e Sect. 27 juillet 2010, Aksu c. Turquie Req. nos 4149/04 et 41029/04 – ADL du 28 juillet 2010 ; 2e Sect. 23 juin 2009, Sorguç c. Turquie, Req. n° 17089/03 – ADL du 23 juin 2009 ; 2e Sect. 20 octobre 2009, Lombardi Vallauri c. Italie, Req. n° 39128/05 – ADL du 22 octobre 2009 aux commentaires de Nicolas Hervieu).

3Toutefois, dans un second temps, relève le Conseil d’Etat, la sanction prononcée – la plus lourde – était disproportionnée, eu égard d’une part aux propos tenus « qui expriment une critique de fond présentée comme une défense du corps d’appartenance de l’intéressé et formulée en termes mesurés, sans caractère polémique » et d’autre part aux états de service du requérant (« excellente manière de servir »). Le Conseil d’Etat mentionne expressément que l’autorité disciplinaire avait à sa disposition « un éventail de sanctions de natures et de portées différentes », notamment de la possibilité de prendre, au sein même du troisième groupe de sanctions, une mesure de « retrait d’emploi allant jusqu’à douze mois » en vertu des dispositions de l’article L. 4138-15 du code de la Défense. On comprend donc que la haute juridiction administrative admet que le ministre de la Défense prononce une autre sanction à l’encontre de M. Matelly, une fois qu’il l’aura réintégré dans les cadres de la gendarmerie et qui, selon toute vraisemblance, couvrira, en tout ou en partie, la durée pendant laquelle il a été illégalement privé de l’exercice de ses fonctions. 

4Aussitôt la décision rendue publique, la Direction de la gendarmerie a annoncé qu’elle allait ouvrir « une nouvelle procédure disciplinaire en raison de la faute commise ». L’avocat de l’officier, Me Bourdon, lui suggérait pourtant d'ouvrir « un dictionnaire aux pages des mots paix et apaisement » et de « renoncer à leur logique d'acharnement et de harcèlement ». Ce 13 janvier, sur France inter, M. Matelly a, lui-même, annoncé qu’il entendait « geler » à ses travaux de recherche. Il y aura donc – peut-être – une nouvelle décision Matelly qui a, déjà, pour des faits similaires fait l’objet en 2003 d’un blâme [amnistié] confirmé par le Conseil d’Etat (CE 7 juin 2006, n° 275 601), ainsi que par la Cour de Strasbourg (CEDH, déc. 5e Sect. 15 septembre 2009, Req. n° 30330/04 – ADL du 5 octobre 2009). En décembre 2007 il avait fait l’objet d’un second blâme, également pour manquement à l’obligation de réserve (CE, 9 avril 2010, N° 312251, aux tables – ADL du 23 avril 2010 et CPDH 22 avril 2010). L'association Gendarmes et Citoyens, fondée par M. Matelly, s'est « réjouie de cette issue favorable » qui la « conforte dans la poursuite de sa lutte pour la liberté d'expression » des militaires. Combat loin d’être gagné…

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CE, 7ème et 2ème SSR, 12 janvier 2011, M. Matelly, n° 338461 – communiqué de presse.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Serge Slama, « Annulation de la radiation des cadres d’un officier de gendarmerie en raison du caractère disproportionné de la sanction à et injonction à réintégrer (suite mais sûrement pas fin de l’affaire Matelly) »La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 13 janvier 2011, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/3715 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.3715

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Auteur

Serge Slama

Serge Slama est actuellement professeur de droit public à l’Université de Grenoble.

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