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2011
Février

Articulation des sources européennes protectrices des droits fondamentaux

COMITE EUROPEEN DES DROITS SOCIAUX
Diane Roman

Full text

1Le Comité européen des droits sociaux a rendu le 23 juin 2010 sa décision sur le bien-fondé de la réclamation n° 55/2009 dans l’affaire Confédération générale du Travail (CGT) c. France. Elle n’a toutefois été publiée que très récemment – en vertu des règles de diffusion, dont la légitimité peut être sujette à discussion, qui s’imposent au Comité. Si le fond de l’affaire, relatif à l’assouplissement des 35h, intéressera davantage les spécialistes de droit du travail que les abonnés de la Lettre Droits-Libertés, le raisonnement suivi par le Comité est remarquable dans son articulation des sources européennes protectrices des droits fondamentaux et mérite d’être rapporté ici. La réclamation présentée par la CGT alléguait que la loi sur la réforme du temps de travail n°2008-789 du 20 août 2008 contrevenait à certaines dispositions de la Charte sociale européenne révisée. Notamment, la confédération syndicale soutenait que le régime relatif à la durée du travail annuel violerait le droit à une durée du travail raisonnable (garanti par l’article 2§1 et l’article 4§2), le régime des astreintes serait constitutif d’une atteinte au droit à une durée du travail raisonnable (garanti par l’article 2§1 de la Charte révisée) et au droit au repos (garanti par l’article 2§5 de la Charte révisée) ou encore que le régime de la « journée de solidarité » et le régime relatif à la durée du travail annuel méconnaitraient le droit à une rémunération équitable (garanti par l’article 4§2). Or, un des arguments utilisé pour sa défense par le gouvernement français était que la loi française avait été prise conformément au droit européen et spécialement à la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (Journal officiel de l’Union européenne, L299/9, 18 novembre 2003).

2Dans un raisonnement dont chaque terme semble avoir été soigneusement pesé, le Comité balaie l’argument en adoptant un raisonnement extrêmement audacieux en termes de hiérarchie des normes et de conciliation des sources européennes, qui n’est pas sans rappeler la célèbre décision allemande So Lange (1974).

3En effet, le Comité affirme que « la circonstance que les dispositions en question s'inspirent d’une directive de l’Union européenne ne les soustraient pas à l'empire de la Charte » (§ 32) (v. Comité européen des droits sociaux, Décision sur le bien-fondé, 12 octobre 2009, CFE-CGC c. France, Réclamation n°16/2003, §30). Si le Comité confirme qu'il ne lui appartient ni d'apprécier la conformité des situations nationales avec une directive de l'Union européenne ni d'apprécier la conformité d’une telle directive à la Charte, il affirme que « lorsque les Etats membres de l'Union européenne décident de mesures contraignantes qu'ils s'appliquent à eux-mêmes par le moyen d'une directive qui influence la manière dont ils mettent en œuvre les droits énoncés dans la Charte, il leur appartient, tant lors de l'élaboration dudit texte que de sa transposition dans leur droit interne, de tenir compte des engagements qu'ils ont souscrits par la ratification de la Charte sociale européenne. C’est au Comité qu’il revient, en dernier lieu, d’apprécier si la situation nationale est conforme à la Charte, et ce y compris en cas de transposition d’une directive de l’Union européenne en droit interne » (§33).

4Dans ce cadre, le Comité s’écarte de la solution retenue par la Cour européenne des droits de l’homme, qui a admis l’existence d’une présomption de conformité du droit de l’Union européenne à la Convention européenne des droits de l’homme en raison d’un certain nombre d’indices tenant à la place faite, dans le droit de l’Union européenne, aux droits civils et politiques garantis par la Convention (Cour EDH, G.C. 30 juin 2005, Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Sirketi c/ Irlande, Req. n° 45036/98 ; présomption réfragable et limitée, comme la Cour vient de le rappeler avec éclat dans l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, Cour EDH, G.C. 21 janvier 2011, Req. n° 30696/09 – ADL du 21 janvier 2011 (2)). Or, le Comité considère qu’« il ne résulte ni de la place des droits sociaux dans l'ordre juridique de l'Union européenne ni des procédures d'élaboration du droit dérivé à leur égard, qu’une présomption de même nature puisse être retenue, même de manière réfragable, s’agissant de la conformité des textes juridiques de l’Union européenne à la Charte sociale européenne » (§ 35). Ce constat est motivé « par l’absence, à ce stade, d’une volonté politique de l'Union européenne et de ses Etats membres d'envisager l'adhésion de l'Union à la Charte sociale européenne en même temps que l'adhésion à la Convention européenne des droits de l’homme » (§ 36).

5Adoptant  ce qui pourrait être qualifié de raisonnement « So Lange », par analogie avec celui tenu par le Tribunal constitutionnel allemand en 1974, le Comité affirme qu’il sera attentif aux évolutions de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, notamment dans la mise en œuvre de la Charte des droits fondamentaux (§ 37) et qu’il modifiera son attitude s’il croit déceler dans cette jurisprudence des indices en faveur d’une présomption de compatibilité du droit de l’Union européenne avec la Charte sociale européenne. Mais, prévient-il, « entretemps, chaque fois qu'il sera confronté à la situation où les Etats tiennent compte de ou sont contraints par des textes de droit de l'Union européenne, le Comité examinera au cas par cas la mise en œuvre par les Etats parties des droits garantis par la Charte dans le droit interne » (§ 38). Examen qu’il effectue au cas espèce en appréciant la conformité, au regard de la Charte révisée, de la situation d'un État lié par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (§ 39 et s.). Relevant l’absence de référence à la Charte sociale européenne alors même que ce traité est ratifié par l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne et que le Traité sur l'Union européenne s’y réfère expressément à plusieurs reprises, le Comité qualifie cette omission d’ « oubli » (§ 41) et considère que les préoccupations qui sous-tendent la directive indiquent implicitement l’intention des auteurs de mettre correctement en œuvre les droits énoncés par la Charte. Néanmoins, aucun blanc-seing n’est donné aux États : en effet, le Comité note que « la directive prévoit de nombreuses exceptions et dérogations qui seraient susceptibles de compromettre le respect de la Charte par les Etats dans la pratique. Aussi estime-t-il que, selon la manière dont les États membres de l'Union européenne reprennent en droit interne lesdites exceptions et dérogations de la directive en question ou les combinent entre elles, la situation peut être conforme ou non à la Charte » (§ 42). Aussi procède-t-il à un examen approfondi de la conformité de la loi française à la Charte, examen qui lui permet de condamner la législation française à plusieurs titres : d’abord, sur le système de flexibilité du temps de travail concernant la situation des salariés avec forfait en jours sur l’année, lequel constitue une violation de l’article 2§1 de la Charte révisée en raison de la durée excessive du travail hebdomadaire autorisée, ainsi que de l’absence de garanties suffisantes ; ensuite, sur l’assimilation des périodes d’astreinte au temps de repos (v. sur ce point Comité européen des droits sociaux, Décision sur le bien-fondé, 7 décembre 2004, CGT c. France, Réclamation n° 22/2003). De même, le droit à une rémunération est méconnu par la mise en œuvre d’une flexibilité dans la durée du travail. En revanche, le dispositif de la journée de solidarité, travaillée mais non payée, est validée par le Comité (§ 87 à 89). Il estime en effet que cette restriction au droit à une rémunération équitable, garanti par l’article 4§2 de la Charte, est prévue par la loi, poursuit le but légitime de protéger la santé publique d’une partie vulnérable de la population, et est proportionnée au but recherché.

6On mesure la portée de ce raisonnement pour la justiciabilité des droits sociaux : elle est à la fois juridique et politique. Portée juridique, puisqu’il affirme la nécessité pour le droit de l’Union de respecter les exigences de la Charte sociale et qu’il invite fermement la CJUE à protéger les droits sociaux garantis par la Charte ; portée politique puisqu’il invite l'Union européenne et de ses Etats membres à envisager l'adhésion de l'Union à la Charte sociale européenne en même temps que l'adhésion à la Convention européenne des droits de l’homme (V. § 36 et Lettre ADL du 27 janvier 2011). La balle est désormais dans le camp de l’Union européenne et de ses organes politiques et judiciaires…

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Comité européen des droits sociaux, Déclaration de recevabilité, 23 juin 2010, Confédération Générale du Travail (CGT) c. France, Réclamation n° 55/2009

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References

Electronic reference

Diane Roman, Articulation des sources européennes protectrices des droits fondamentauxLa Revue des droits de l’homme [Online], Actualités Droits-Libertés, Online since 02 February 2011, connection on 18 April 2024. URL: http://journals.openedition.org/revdh/3732; DOI: https://doi.org/10.4000/revdh.3732

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About the author

Diane Roman

Diane Roman est professeure de droit public à l'Université François-Rabelais de Tours.

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