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2011
Février

Première condamnation du Brésil pour violations des droits fondamentaux lors de la dictature militaire

COUR INTERAMERICAINE DES DROITS DE L’HOMME
Noyelle Neumann das Neves

Texte intégral

1La Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme a publié son arrêt du 24 novembre 2010 qui juge la première affaire contre le Brésil pour des violations commises lors de la période de dictature militaire et des mesures postérieures prises par l’Etat pour leur réparation et prévention (ADL du 25 novembre 2010). Alors que cette thématique est très courante dans les affaires de la Cour depuis sa création (voir par exemple les arrêts CIADH, 28 juillet 1988, Velásquez Rodríguez c. Honduras ; 19 janvier 1995, Neira Alegría et autres c. Pérou ; 1er septembre 2010, Ibsen Cárdenas et Ibsen Peña c. Bolivie), elle n’avait jamais été saisie d’une demande à ce sujet contre l’Etat brésilien. Après plus de 20 ans, le Brésil est le seul pays d’Amérique du Sud à ne pas avoir mené des enquêtes pour examiner les violations de droits de l’homme= commises dans la période dictatoriale. Toutefois, la responsabilité de l’Etat brésilien pour les morts et disparitions forcées durant cette période a été officiellement reconnue en droit interne  (par la loi n. 9140 du 4 décembre 1995). En avril 1964, un coup d’Etat mené par l’armée brésilienne a renversé le président João Goulart et a installé dans le pays un régime dictatorial qui s’est prolongé jusqu’en 1979. Les années 1969-1974, sous le gouvernement du général Médici, ont été les plus violentes et, entre les années 1974 et 1979, sous le gouvernement du général Geisel, les disparitions forcées des prisonniers politiques fut à son apogée. Pour cacher la contradiction entre le discours officiel d’ouverture politique et la pratique répressive, à partir de 1974 le gouvernement n’a plus reconnu sa responsabilité pour les morts dans les prisons et tous les prisonniers politiques qui mouraient « ont disparu ».

2Un des plus grands mouvements de résistance armée à la dictature militaire a été la Guérilla do Araguaia et était composé d’environ 70 personnes, dans la plupart membres du Parti communiste. Entre avril 1972 et janvier 1975, l’armée brésilienne a réprimé ce mouvement en envoyant vers la région de la guérilla entre 3.000 et 10.000 soldats de l’Armée de Terre et de l’Air, de la Marine et des membres de la Police fédérale. Cette opération a été la deuxième plus grande mobilisation militaire du pays (la première étant la Seconde Guerre Mondiale). Dans cette opération, les agents avaient l’ordre de tuer tous les prisonniers et, après leur identification, de les inhumer à différents endroits dans la jungle. Fin 1974, tous les membres de la guérilla furent tués et leurs corps exhumés avant d’être brûlés ou jetés dans les rivières de la région. Par la suite, le gouvernement militaire a nié l’existence de cet événement et a interdit la presse de faire circuler des informations concernant cette opération. Vers la fin de la dictature, une loi d’amnistie a été promulguée (loi n. 6683 du 28 août 1979 – en portugais). Cette loi, dans son article 1er, prévoit l’amnistie pour toute personne ayant commis un crime politique ou connexe dans la période de septembre 1961 à août 1979. Sont considérés par la loi comme des « crimes connexes », les « crimes de toute nature liés aux crimes politiques ou pratiqués sous motivation politique ». Selon l’interprétation donnée à cette disposition, non seulement les opposants au régime dictatorial mais aussi les agents de la répression qui auraient commis un « crime connexe » à un crime politique (même quand il s’agit des violations graves aux droits de l’homme) bénéficieraient de l’amnistie. De cette façon, les responsables des violations des droits de l’homme pendant cette période n’ont pas été mis en examen ni sanctionnés pénalement. Au fil des ans, les familles des membres disparus de la guérilla do Araguaia ont saisi la justice brésilienne pour avoir des informations sur les disparitions forcées de leurs parents à fin de localiser les restes de leurs dépouilles mortelles et accéder aux documents officiels sur les opérations militaires dans la région. D’autres procédures de nature civile ont aussi été interposées par le Ministère Public fédéral. Dans ces différentes affaires, l’Etat brésilien allègue qu’il ne possède pas ces informations et que les documents concernant la répression de la guérilla sont confidentiels, en refusant l’accès à l’information aux juges et aux organes indépendants d’investigation.

1°/- Les obstacles en droit interne pour garantir l’accès à la justice et le droit à la vérité

3Actuellement, le droit brésilien fait encore obstacle à la pleine effectivité des droits prévus dans la Convention interaméricaine des droits de l’homme (CIADH), notamment en ce qui concerne la persécution des responsables, et à une véritable politique de clarification de la vérité. Quelques-uns de ces obstacles sont : l’absence, en droit brésilien, d’incrimination réprimant la disparition forcée (principe de légalité), la compétence de la juridiction militaire pour juger des crimes commis par des agents militaires lors de la dictature, la caractère prescriptible de la peine pour des crimes commis lors de cette période (même s’il s’agit de crimes imprescriptibles, comme la torture). Cependant, le plus grand obstacle reste l’interprétation donnée à l’article 1er de la loi de 1979 qui étend le bénéfice de l’amnistie aux agents politiques auteurs des graves violations de droits de l’homme, empêchant ainsi les procédures pénales à leur encontre.

- La procédure judiciaire constitutionnelle proposée par l’Ordre des Avocats du Brésil : l’ADPF n. 153

4L’Ordre des avocats du Brésil (OAB) a saisi en octobre 2008 le Supremo Tribunal Federal (la Cour Constitutionnelle brésilienne) d’une affaire sur la constitutionalité de cette interprétation de la loi d’amnistie. Toutefois, le Suprême Tribunal Fédéral (STF) a estimé dans son arrêt du 29 avril 2010 (en portugais) qu’une telle interprétation de l’article 1er de la loi de 1979 est conforme à la Constitution et, sans faire référence au droit international, qu’il ne représente pas une violation aux principes démocratique et républicain. Le juge rapporteur de l’affaire, le Ministre Eros Grau, qui lui-même a été prisonnier politique et victime de tortures pendant la dictature militaire, a voté pour cette interprétation. Dans son argumentation, il défend une interprétation historique de la loi selon laquelle elle doit être interprétée selon la volonté politique de l’époque. D’après le STF, cette volonté était la réconciliation nationale. En effet, la décision du Tribunal brésilien s’est surtout basée sur le rôle pacificateur de la loi. La loi d’amnistie représente un accord bilatéral entre le peuple et le gouvernement et la volonté, dans ce moment de transition politique, était d’oublier le passé et de pardonner. De cette façon, la loi d’amnistie a mis en place une « transition conciliée et calme » du régime dictatorial vers une démocratie « car on était tous fatigués d’autant de violence ». Le refus d’accorder l’amnistie aux agents de l’Etat aurait pu être un obstacle à la réconciliation nationale, susciter des rivalités entre les groupes politiques et une transition plus violente. En plus des discussions d’herméneutique, il a été décidé qu’une révision de la loi n’était pas envisageable d’autant que la Constitution de 1988 en a repris la substance (par le biais d’un amendement constitutionnel de… 1985).

5Cette décision a démontré le caractère conservateur et légaliste de la Cour brésilienne. En effet, il est difficile d’admettre qu’il s’agisse d’un accord bilatéral ni d’une transition conciliée, dès lors que les parties ne se trouvaient pas sur un pied d’égalité. Selon les familles des victimes dans leurs manifestations devant la Cour IADH, cette loi « n’a pas été le résultat d’un processus de négociation équilibrée car son contenu n’a pas tenu compte ni les positions ni les besoins revendiqués par ses destinataires et leurs familles. De cette façon, attribuer le consentement de l’amnistie aux agents répresseurs au slogan de la campagne menée par les familles des disparus revient à déformer l’histoire ».

2°/- L’affaire dans le système interaméricain

6En août 1995, une requête a été présentée devant la Commission IADH par le Centre pour la justice et le droit international (CEJIL), le Human Rights Watch/Amériques, le groupe Tortura Nunca Mais, la Commission des familles des morts et des disparus politiques et les familles de 70 victimes de l’opération contre la Guerilha do Araguaia. Aux allégations de disparitions forcées s’ajoutent celles d’absence de recours effectif afin de punir les responsables ainsi que des violations au droit à la vérité et à l’information. En mars 2009 la Commission a renvoyé l’affaire à la Cour IADH en estimant que les mesures prises par l’Etat brésilien n’étaient pas suffisantes. Elle a aussi considéré que l’Etat avait caché tous les indices sur la guérilla do Araguaia, ce qui lui a permis d’échapper à toute sanction. De surcroit, elle affirme qu’à cause de l’interprétation donnée par l’Etat à la loi d’amnistie, ni les familles des victimes ni la société brésilienne n’ont pu connaître la vérité sur ce qui s’est réellement passé (voir l’avis de la Commission IADH – en portugais). La Cour IADH, à son tour, a condamné le Brésil pour des violations aux dispositions suivantes :

a) Les droits à la reconnaissance d’une personnalité juridique (Art. 3 CIADH), à la vie (Art. 4.1), à l’intégrité (Art. 5.1), à la liberté (Art. 7.1) et l’obligation de respecter et garantir ces droits (Art. 1.1) 

7La Cour a estimé que l’Etat brésilien (qui a lui-même reconnu sa responsabilité tant au moment de l’audience publique comme au niveau interne à travers de la loi n. 9140/1995) est responsable de la disparition forcée de 62 personnes lors de l’opération de répression de la guérilla do Araguaia, même si seulement deux dépouilles furent retrouvées. En ce sens, la Cour confirme que les disparitions forcées ont un caractère permanent et persistent jusqu’à ce qu’on découvre la localisation de la victime ou de son corps (Comp. Cour EDH, G.C. 18 septembre 2009, Varnava et autres c. Turquie, Req. nos 16064/90, 16064/90, 16065/90 - ADL du 23 septembre 2009). L’impunité de ces faits constitue une grave violation au devoir de l’Etat à garantir ces droits.

b) Obligation d'adopter des mesures de droit interne (Art. 2 CIADH) :

8La Cour a statué que l’Etat n’a pas respecté le devoir d’ajuster son droit interne à la CIADH, notamment en ce qui concerne l’obligation d’investigation et de punition des responsables des violations des droits fondamentaux. Il est aussi responsable de la violation des droits des familles des victimes faute d’investigations sur les faits objets de cette affaire et de punition des responsables.

- quant à la loi brésilienne d’amnistie :

9Contrairement à ce qui a été décidé par le Tribunal brésilien, la Cour IADH a déclaré par unanimité que les dispositions de la loi d’amnistie empêchent l’investigation et la sanction des graves violations des droits de l’homme, et qu’elles sont donc incompatibles avec la CIADH et le droit international. Cette loi ne peut alors plus être évoquée comme un obstacle au devoir de l’Etat d’adopter en droit interne les mesures nécessaires à enquêter et punir les responsables de ces violations. La Cour a renforcé sa position selon laquelle « l’autoamnistie, cachée sous forme de loi ou explicite, n’est pas acceptée » par le droit international.

c) les droits à la liberté de pensée et d’expression (Art. 13 CIADH), aux garanties et à la protection juridictionnelle quant aux obligations de respecter et garantir les droits (Arts. 1.1, 2, 8.1, 25) 

10L’Etat a aussi été déclaré responsable de la violation du droit à la vérité en limitant l’accès à l’information. La liberté d’expression est comprise par la Cour au sens large, comme le droit de chercher, recevoir et divulguer les informations. De la même façon, l’Etat est responsable de la violation des garanties juridictionnelles des familles des victimes pour avoir dépassé un délai raisonnable des procédures devant la justice.

d) le droit à l’intégrité personnelle (Art. 5.1, 1.1 CIADH) quant à l’obligation de respecter les droits 

11En dépit des initiatives menées par l’Etat à partir de la loi de 1995 en faveur des familles des victimes, comme des indemnisations pécuniaires, la Cour a estimé que tant que des investigations ne seront pas mises en place par l’Etat, l’incertitude et l’absence d’information sur les personnes disparues infligeraient aux parents une souffrance permanente et ainsi qu’une violation de leur intégrité personnelle.

12En conséquence, la Cour IADH a condamné le pays au paiement des réparations aux familles des victimes (Art. 63.1 CIADH). Le Brésil doit donc, dans un délai raisonnable, débuter les investigations afin de déterminer les responsables des disparitions et exécutions perpétrées ainsi que localiser les victimes.

*

Cour IADH, 24 novembre 2010, Gomes Lund et autres c. Brésil (en espagnol ou en portugais)

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Pour citer cet article

Référence électronique

Noyelle Neumann das Neves, « Première condamnation du Brésil pour violations des droits fondamentaux lors de la dictature militaire »La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 10 février 2011, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/3737 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.3737

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Auteur

Noyelle Neumann das Neves

Noyelle Neumann das Neves est doctorante en droit public à l’Université Paris Nanterre

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