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2011
Février

Abrogation de toutes les circulaires ministérielles non reprises au 1er mai 2009 sur circulaire.gouv.fr et impossibilité de les remettre en vigueur par une publication ultérieure

SECURITE JURIDIQUE
Serge Slama

Texte intégral

1La St Barthélemy des circulaires et instructions ministérielles, c’est de cette manière que peut être qualifié le 1er mai 2009 à la lecture de l’arrêt du Conseil d’Etat du 23 février 2011 qui confirme qu’à cette date toute circulaire ou instruction ministérielle qui n’a pas été reprise sur le site circulaires.gouv.fr est réputée abrogée (à l’exception de celles dont la loi permet à un administré de se prévaloir), en application du décret n°2008-1281 du 8 décembre 2008. Or, une consultation de ce site à la date fatidique montrait que de nombreux ministères n’avaient pas complémentent alimenté ce site. Le Conseil d’Etat n’avait, jusqu’ici, pas clairement tranché la question de savoir si toutes les circulaires et instructions signées avant le 1er mai 2009 non mises en ligne à cette date étaient abrogées purement et simplement ou si une mise en ligne ultérieure pouvait leur redonner vigueur. Il avait uniquement précisé, à propos d’une circulaire contenant des dispositions réglementaires, qu’elle devait être « regardée » comme abrogée en cas de non reprise au 1er mai 2009 sur circulaire.gouv.fr. (CE, 16 avril 2010, M. Azelvandre, n° 279817), au tables – ADL du 29 avril 2010).

2En l’espèce, trois associations ont déféré au Conseil d’Etat la légalité de la circulaire du 24 juillet 2008 relative au fonctionnement et au pilotage des Centres d’accueil pour demandeur d’asile. Cette importante instruction ministérielle prévoit notamment un mécanisme de sanctions financières pour les centres dépassant certains quotas de demandeurs d’asile déboutés et le retrait de l’habilitation dans certaines hypothèses. Malgré son importance, cette circulaire ne fit l’objet d’aucune publication – pas même au Bulletin officiel du ministère de l’Immigration. Mais surtout, au 1er mai 2009, constat fut fait que la circulaire ne figurait pas sur circulaire.gouv.fr, comme la majeure partie des circulaires dans le domaine de l’asile et de l’immigration. Elle fut toutefois mise en ligne au cœur de l’été (le 24 juillet 2009 selon le document produit par le ministère). Cette date de mise en ligne est néanmoins impossible à connaître de l’usager de ce site. Cela n’empêcha pas le ministère d’opposer une fin de non-recevoir pour tardiveté de la requête enregistrée en novembre 2009 ou encore, peu avant l’audience, de demander au Conseil d’Etat de constater le désistement d’office dans la mesure où les associations concluaient à un constat de disparition de l’objet de leur recours.

3Suivant les conclusions du rapporteur public Maud Vialettes, le Conseil d’Etat écarte la fin de non-recevoir et constate l’irrecevabilité de la requête associative : en l’absence de « reprise » à la date du 1er mai 2009, « sur le site internet créé en application des dispositions de l’article 1er du décret du 8 décembre 2008 », la circulaire du 24 juillet 2008 « doit », conformément à l’article 2 du même décret, « être regardée comme abrogée à compter du 1er mai 2009 ». Mais surtout, il estime, comme le défendaient les associations requérantes, que « sa mise en ligne sur ce même site à une date postérieure au 1er mai 2009 n’a pas eu pour effet de la remettre en vigueur ». La requête enregistrée le 20 novembre 2009 tendant à l’annulation « de dispositions qui étaient déjà abrogées à la date où elle a été introduite » était donc irrecevable (l’objet du recours a disparu ab initio – v. A. Ciaudo, L’irrecevabilité en contentieux administratif français, Thèse, L’Harmattan, coll. Logiques juridiques, 2009).

4Cette décision laisse toutefois un goût d’inachevé dans la mesure où le Conseil d’Etat ne saisit pas l’occasion pour préciser la notion de « dispositions dont la loi permet à un administré de se prévaloir », qui a été ajoutée in extremis à l’article 2 du décret du 8 décembre 2008 (par le décret n° 2009-471 du 28 avril 2009). Il s’agit pourtant de la seule hypothèse dans laquelle les circulaires réputées abrogées le 1er mai 2009 peuvent avoir survécues (cette notion se réfère sûrement à l’article 7 de la loi du 17 juillet 1978 et à l’article 1er du décret « le Pors » n°83-1025 du 28 novembre 1983 – aujourd’hui abrogé).  Pour celles signées postérieurement au 1er mai 2009, il serait également souhaitable d’apporter des précisions sur la portée des dispositions de l’article 1er du décret du 8 décembre 2008 qui considèrent les circulaires non mises en ligne « non applicables » et qui interdit aux « services » de « s'en prévaloir à l'égard des administrés ». Ces notions ne recoupent en effet pas celles de la jurisprudence Duvignères (CE Sect. 18 décembre 2002 au GAJA).

5D’un texte visant à renforcer la sécurité juridique naît parfois le chaos administratif. En attendant, nous ne bouderons pas notre plaisir de constater que la circulaire n° 2009-1014 du 30 avril 2009 sur le statut des enseignants du supérieur, publiée au BO du 7 mai 2009, ne figurait pas sur circulaire.gouv.fr le 1er mai 2009. Elle est donc abrogée malgré sa mise en ligne ultérieure… En ces temps où les libertés académiques sont à l’abandon, qui s’en plaindra ?

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CE, 23 février 2011, La Cimade, Fnars et Gisti (N°334022)

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Pour citer cet article

Référence électronique

Serge Slama, « Abrogation de toutes les circulaires ministérielles non reprises au 1er mai 2009 sur circulaire.gouv.fr et impossibilité de les remettre en vigueur par une publication ultérieure »La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 27 février 2011, consulté le 30 mars 2023. URL : http://journals.openedition.org/revdh/3760 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.3760

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Auteur

Serge Slama

Serge Slama est actuellement professeur de droit public à l’Université de Grenoble.

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