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Réflexions sur « l’humanisation » des changements climatiques et la « climatisation »des droits de l'Homme. Émergence et pertinence

Christel Cournil et Camila Perruso

Résumés

Cette étude vise à systématiser les interactions entre droits de l’Homme et changements climatiques. Dans un premier temps, sont mis en lumière l’émergence, la consolidation et le rayonnement de l’approche fondée sur les droits de l’Homme dans le régime climat. Depuis sa consécration au sein de l’Accord de Paris, l’action des défenseurs de l’approche fondée sur les droits de l'Homme s’oriente vers la mise en œuvre, l’opérationnalisation, la concrétisation de cette coloration minimale dans les mécanismes du régime climatique, en essayant d’en élargir la portée. Indépendamment de la force normative des droits de l’Homme dans le régime climat, cette approche s'immisce aussi désormais dans certains contentieux climatiques qui se développent devant les juges nationaux afin d'appuyer les requêtes des potentielles victimes climatiques. Dans un second temps, sera démontré comment s’effectue l’entrée des changements climatiques dans le cadre normatif du droit international des droits de l’Homme. L’approche climatique fondée sur les droits de l’Homme n'est pas sans poser des interrogations sur des limites structurelles qu’auraient ces derniers lorsque confrontés aux enjeux climatiques. L’émergence d’un contentieux climatique dans le cadre des organes de protection des droits de l'Homme permettra peut-être de formaliser cette approche au plan régional.

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Texte intégral

  • 1 IPCC’s Working Group II Contribution to the Fifth Assessment Report, 5AR, WG2, Volume 1, Chapter 12 (...)
  • 2 Les mesures d’atténuation permettent de limiter les changements climatiques par exemple en réduisan (...)
  • 3 Les mesures d’adaptation ont pour objet de réduire la vulnérabilité des systèmes naturels et socio- (...)
  • 4 The adverse effects of climate change on human rights and the adverse human rights effects of clima (...)
  • 5 Ole W. Pedersen, « The Janus-Head of Human Rights and Climate Change : Adaptation and Mitigation », (...)

1Si les rapports successifs du Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) ont établi progressivement les effets des changements climatiques sur les sociétés humaines, la question des atteintes aux droits des populations touchées n’a été soulevée que récemment au sein des négociations climatiques. Ces conséquences humaines dues au dérèglement climatique sont mieux connues grâce à aux derniers rapports1 du Working Groupe II du GIEC. Le Chapitre 12 sur la « Sécurité humaine » aborde, entre autres choses, les particularités des communautés locales, des communautés « résilientes », des savoirs traditionnels, des migrations et des déplacements de population. Il est désormais admis que les impacts des changements climatiques auront des répercussions sur les conditions de vie des personnes et donc leurs droits. De la même façon, les mesures de riposte (response measures) d’atténuation2 et d’adaptation3 aux effets des changements climatiques ont et auront des conséquences néfastes sur les droits des individus. Les académiques et les scientifiques s’accordent sur la nécessité d’agir sur ce double impact négatif4 (Janus-Head5) et par conséquent sur les droits qui devront être consolidés voire (ré)inventés.

2La plupart des États parties aux traités sur les droits de l'Homme sont aussi parties à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et à l’Accord de Paris. Le croisement des obligations qui découlent de ces instruments leur imposent d’appréhender les changements climatiques comme un défi environnemental et un enjeu des droits de l'Homme. Ces instruments incitent les États à identifier les atteintes aux droits de l'Homme dues aux impacts des changements climatiques et à élaborer les politiques d’atténuation et d’adaptation cohérentes au regard de l’exercice des droits humains. Néanmoins, cette interaction est en pratique encore dans ses prémices.

  • 6 Traduction libre : « A human rights-based approach is a conceptual framework that is normatively ba (...)
  • 7 On peut trouver des justifications qui énoncent que la politique climatique des Nations Unies et le (...)

3Prendre en compte les droits de l’Homme dans le cadre des enjeux climatiques est considéré par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme comme étant une « human rights-based approach to climate change negotiations, policies and measures ». Le Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies définit « l’approche fondée sur les droits de l'Homme » comme un « cadre conceptuel basé sur les normes internationales des droits de l'Homme et destiné sur le plan opérationnel à la promotion et la protection des droits de l'Homme. Ce cadre cherche à analyser les obligations, les inégalités et les vulnérabilités et à corriger les pratiques discriminatoires et les injustices du pouvoir qui entravent le progrès et les droits humains »6. Pour ces organes onusiens, cette approche exige que dès leur élaboration, les politiques et programmes relatifs au climat soient conformes aux droits de l'Homme et que le respect de ces droits soit l’un des principaux objectifs suivis par les actions en matière climatique. Cette approche permet de réinterroger, par exemple, la légitimité, voire l’opportunité de certaines mesures de riposte par le recours aux valeurs et aux droits de l'Homme consacrés (liberté, égalité, information, participation, accès au droit, solidarité, équité, etc.)7.

  • 8 Camila Perruso, « Perspectives d’humanisation des changements climatiques : Réflexions autour de l’ (...)
  • 9 Antonio Augusto Cançado Trindade, « International Law for Humankind : Towards a New Gentium (II) », (...)
  • 10 Linda Wallbott, Andrea Schapper. « Negotiating by own standards ? The use and validity of human rig (...)
  • 11 Sébastien Duyck, Sébastien Jodoin, Alyssa Johl, Routledge Handbook of Human Rights and Climate Gove (...)
  • 12 Dans le double volet de la notion de l’effectivité des droits de l’homme, ce plaidoyer participe d’ (...)

4Cette approche fondée sur les droits de l’Homme en matière climatique renforce l’idée d’une « humanisation des changements climatiques »8. Imaginer une humanisation du phénomène global des changements climatiques fait écho à ce que Cançado Trindade appelle l’« humanisation du droit international ». En mettant l’être humain au centre du droit international, notamment eu égard aux problématiques de la mondialisation, l’auteur envisage un renouvèlement des catégories classiques à travers la solidarité et la réalisation d’«  objectifs communs supérieurs ». Pour lui, la centralité des droits de l’Homme en droit international en atteste le nouveau ethos9. Cette approche s’est développée d’abord en dehors des négociations menées dans le contexte de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques avant d’intégrer récemment l’agenda des Conférences des Parties10. Il va sans dire que l’émergence de ce phénomène d’humanisation des changements climatiques est largement favorisée par les acteurs de la société civile. Ils contribuent à travers leurs actions à conscientiser sur la nécessité d’inclure les droits de l'Homme tant d’un point de vue procédural que substantiel dans la gouvernance climatique11. Ce plaidoyer s’inscrit dans un plus large lié à la justice climatique et favorise l’effectivité des droits de l’Homme12 dans le contexte de lutte contre les changements climatiques.

  • 13 Christel Cournil, « L’intégration de l’approche fondée sur les droits de l’homme dans le régime cli (...)

5Dans un même sens, les organes de protection des droits de l'Homme sont amenés à repenser les droits de l'Homme dans le contexte d’urgence climatique et une « climatisation »13 des droits de l’homme est à l’œuvre. Le constat de l’impact des changements climatiques sur l’exercice des droits de l’Homme les conduit à développer et à disséminer cette approche fondée sur les droits de l’Homme. Dans une même perspective, la problématique climatique oblige les organes des droits de l’Homme à réinterpréter les droits déjà consacrés. Ils contribuent à préciser l’étendue des obligations en matière des droits de l’Homme en vue de lutter contre les effets néfastes de cet enjeu environnemental global.

  • 14 Entendu ici comme l’ensemble des normes juridiques relatives aux changements climatiques.
  • 15 V. par exemple dans l’affaire Juliana c/ U.S., un « right to a climate system capable of sustaining (...)

6Cette étude vise ainsi à systématiser les interactions entre « droits de l’Homme » et « changements climatiques ». Dans un premier temps, sont mis en lumière l’émergence, mais aussi la consolidation et le rayonnement de l’approche fondée sur les droits de l’Homme dans le régime climat14. Il s’agit d’adopter une approche diachronique en insistant sur la genèse, l’élaboration et la diffusion de l’approche fondée sur les droits de l'Homme en direction du régime climat (I). Dans un second temps, l’entrée des changements climatiques dans le cadre normatif du droit international des droits de l’Homme est appréhendée. Si un « droit à un climat stable »15 n’est pas reconnu en tant que droit de l’Homme, les changements climatiques impactent incontestablement l’exercice de ces droits (II).

I. LES PRÉMICES DE « L'HUMANISATION » DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

7La prise en compte des droits de l’Homme lors des négociations climatiques a démarré peu avant la conférence des parties (COP) de Cancún et s'est précisée dans les COP précédant l'adoption de l'Accord de Paris (A). Si la consécration d'un instrument contraignant doté de quelques mentions et thématiques portant sur les droits de l'Homme a marqué une étape, elle demeure encore limitée (B). Indépendamment de la force normative des droits de l’Homme dans le régime climat, l'approche fondée sur les droits de l'Homme s'immisce désormais dans certains contentieux climatiques qui se développent devant les juges nationaux afin d'appuyer les requêtes des potentielles victimes climatiques (C).

A Intégration progressive du « vocabulaire droits de l'Homme » de Cancún à Paris

8Le lexique des droits de l’Homme est entré dans le régime climat, mais il a subi des variations considérables concernant sa portée face aux intérêts divers en jeu dans le cadre des négociations. S’il est encore imprécis, il marque inéluctablement l’amorce de la prise en compte des conséquences négatives sur l’être humain.

1. Les premiers pas : les droits de l’Homme dans les décisions des COP

9Le Plan d’action adopté à Bali en 2007 et l’échec de Copenhague en 2009 ont renforcé la nécessité d’intégrer les droits de l’Homme dans le régime climat pour plusieurs pays en développement, organisations internationales et organisations non gouvernementales. Si les discussions sur ces questions étaient encore embryonnaires en 2009, elles ont progressivement intégré les sphères des négociations. Entre 2008 et 2010, certains pays d'Amérique latine ont commencé à faire valoir l’approche fondée sur les droits de l’Homme à l’égard des politiques climatiques de la Convention-Cadre en soulignant les effets néfastes des mécanismes de développement propre (MDP) mis en place. Cependant, aucun État n’a fait de propositions spécifiques à l’époque pour intégrer le vocabulaire des droits de l'Homme dans les sessions de négociation avant 2009.

  • 16 La Bolivie a ainsi proposé une soumission selon laquelle les droits des pays en développement, les (...)
  • 17 Gregor Beck, Cora Ditzel, Sofia Ganter, Olga Perov, « Mind the gap : The discrepancy between the no (...)
  • 18 The Cancun Agreements : Disponible sur internet : http://unfccc.int/meetings/cancun_nov_2010/meetin (...)
  • 19 Décision 1/CP.16, Les accords de Cancún : Résultats des travaux du Groupe de travail spécialde l’a (...)
  • 20 Décision I/CP. 16, point 8.

10C’est seulement dans la perspective de la Conférence de Cancún en 2010 que la Bolivie16 a œuvré pour son intégration. On a constaté ainsi l’important écart entre le débat normatif et l’utilisation effective du langage17 portant sur les droits de l'Homme par les délégations des États qui négocient. Ce n’est en définitive que dans les Accords de Cancún18 de 2010 que des références directes et indirectes aux droits de l’Homme ont été insérées. Le Préambule de la Décision 1/CP.16 de Cancún fait référence expressément à la Résolution de 2009 n° 10/4 sur les droits de l’Homme et changements climatiques du Conseil des droits de l’Homme. La Décision cite également la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones19 affirmant ainsi que cette catégorie de personnes est particulièrement exposée aux impacts des changements climatiques en raison de leur mode de vie85. La Décision a surtout consacré, pour la première fois, une disposition selon laquelle « les Parties devraient pleinement respecter les droits de l’Homme dans toutes les mesures ayant trait aux changements climatiques »20. Elle inscrit de la sorte explicitement le respect des droits de l’Homme au sein du régime climat, dans ce texte de droit dérivé.

  • 21 Décision 2/CP.17, Résultats des travaux du Groupe de travail spécial de l’action concertéeà long t (...)
  • 22 Anne-Sophie Tabau, « Climat et droits de l'Homme », (sous la direction de Christel Cournil), « Chro (...)

11Lors de la Conférence de Durban en 2011, les références au vocabulaire « droits de l’Homme » ont été moins précises puisqu’il y a été simplement rappelé l’engagement des « Parties à prendre dûment en considération les incidences positives et négatives de la mise en œuvre de mesures de riposte destinées à atténuer les effets des changements climatiques sur la société et sur tous les groupes vulnérables, en particulier les femmes et les enfants »21. Le débat sur les droits de l’Homme s’est orienté lentement vers la nécessité de lier les obligations des droits de l’Homme et la gouvernance climatique. Progressivement des aspects institutionnels et procéduraux22 sont alors apparus dans les négociations comme des domaines permettant « d’opérationnaliser » les références aux droits de l’Homme dans certains secteurs du régime climat comme le mécanisme de développement propre (MDP), le mécanisme de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation de la forêt (REDD+) ou encore les garanties au sein du Fonds vert.

  • 23 Allison Silverman, « REDD », in Human Rights and Climate Change Working Group(ed) Summary of rights (...)
  • 24 Décision 2/CP.20, Mécanisme international de Varsovie relatif aux pertes et préjudices liés aux inc (...)
  • 25 Décision 18/CP.20, Programme de travail de Lima relatif au genre, FCCC/CP/2014/10/Add.3, 2 février (...)
  • 26 Les Philippines, le Mexique, le Ghana, les Iles Cook, Tuvalu, le Chili, la Bolivie, la République D (...)

12La Conférence des Parties de 2012 tenue à Doha a ouvert le débat concernant la mise en place d’un mécanisme permettant de remédier aux « pertes et préjudices » (loss and damage) liés aux incidences des changements climatiques. Les discussions autour de ce mécanisme faisaient suite aux propositions sur l’octroi d’une indemnisation financière aux victimes des changements climatiques et les demandes de protection des « réfugiés » climatiques. Lors de la COP tenue à Varsovie23 en 2013, les droits de l’Homme n’ont pas fait l’objet, en tant que tels, d’une inscription expresse à l’ordre du jour des négociations climatiques internationales. La plupart des délégations des États semblaient encore en 2013 ignorer le débat scientifique normatif qui lie les droits de l'Homme aux changements climatiques. L’expression « droits de l’Homme » ne figure pas dans les décisions adoptées lors de la Conférence de Lima de 2014. Les droits de l’Homme apparaissent, néanmoins ponctuellement et indirectement par exemple dans deux décisions sur le Mécanisme relatif aux pertes et préjudices en abordant le volet des « mobilités humaines »24 et dans la décision relative à l’égalité de genre25. Face à cet échec, certains représentants d’organisations non gouvernementales et États Parties26 ont alors réactivé leur demande d’intégration des droits de l’Homme dans le texte de négociation de Paris.

  • 27 En anglais : Geneva pledge for Human Rights in Climate Action. Disponible sur Internet : http://car (...)
  • 28 En novembre 2015, l'engagement de Genève a été signé par l'Allemagne, Algérie, Andorre, Belgique, C (...)
  • 29 Groupe de travail spécial de la plate-forme de Durban pour une action renforcée, Texte de négociati (...)

13La nomination en 2014 de Mary Robinson, ancienne Haut-commissaire aux Nations Unies pour les droits de l'Homme, en tant qu’envoyée spéciale des Nations Unies pour les changements climatiques, a certainement aidé à la diffusion de l’approche fondée sur les droits de l'Homme. Celle-ci a soutenu l’initiative du Costa Rica lors de la huitième partie de la deuxième session du Groupe de travail spécial de la plate-forme de Durban pour une action renforcée. Ainsi, le 13 février 2015, le Costa Rica, rejoint par 17 pays, a lancé « L’engagement de Genève pour les droits de l'Homme dans l’action climatique »27. Cet engagement non contraignant adopté par 33 États28 a marqué un tournant dans la diplomatie climatique. Il a renforcé la capacité d’action de certains États désireux de promouvoir les droits de l'Homme dans le régime climat et au sein du futur accord. Cette initiative a surtout permis de partager les bonnes pratiques et les connaissances entre des acteurs travaillant sur des droits de l'Homme et ceux œuvrant dans le champ de la lutte contre les changements climatiques tant dans les délégations nationales qu’au sein des institutions internationales. L’engagement de Genève n’est cependant pas allé plus loin en ne proposant pas de dispositions relatives aux droits de l'Homme « clef en main » à insérer dans le futur Accord de Paris. Il a instauré un dialogue crucial en sensibilisant les négociateurs pour la suite des négociations climatiques. En somme, il a constitué une accélération inclusive des droits de l’Homme dans la diplomatie climatique. Dans la foulée, l’une des premières versions du texte de négociation de l’Accord de Paris de février 2015, mentionna expressément les droits de l’Homme, et ce à plusieurs reprises29 en prenant compte des catégories de personnes vulnérables (peuples autochtones, femmes, enfants, etc.).

2. L’inscription limitée des droits de l’Homme dans l’Accord de Paris

  • 30 Sur la complémentarité entre hard et soft law dans l’Accord de Paris, cf. Marion Lemoine-Schonne, « (...)
  • 31 Benoît Mayer, « Human Rights in the Paris Agreement », Climate Law, vol. 6, n° 1-2, 2016, pp. 109-1 (...)

14Le principal objectif des défenseurs de l’approche inclusive « maximaliste » des droits de l'Homme était d’insérer des références directes ou explicites dans les articles de l’Accord de Paris. Ce faisant, une base légale aurait été édifiée créant des obligations internationales aux États parties concernant les droits de l’Homme dans leurs politiques climatiques. L’adoption de telles références dans un traité permettait d’offrir une plus grande autorité et force juridique qu’une simple mention dans la décision de la Conférence des parties de Cancún, car celle-ci ne relève que de soft law30 dont la portée juridique reste débattue. Certains États ont bien compris le « saut qualitatif » que cela représentait en termes d’obligations et ont fait leur possible pour réduire cette « coloration »31 droits de l'Homme dans l’Accord de Paris.

  • 32 Lima call for climate action, Décision CdP/20.

15La mention explicite des droits de l'Homme a été insérée dès la Décision de l’Appel de Lima pour l'action climatique. Cette dernière disposait que « toutes les actions visant à lutter contre les changements climatiques et tous les processus établis au titre du présent accord devraient garantir une approche tenant compte du principe de l'égalité des sexes, de l'intégrité environnementale/la protection de l'intégrité de la Terre mère, et respecter les droits de l'Homme, le droit au développement et les droits des populations autochtones »32. Pendant l’année 2015, dans le projet de texte de négociation de l’Accord de Paris, l’article 2 § 2 a été plusieurs fois réécrit en raison des tensions entre États. Cette disposition autonome avait pour ambition de relier les droits de l'Homme à l’objectif principal de l’Accord. Le projet d’Accord prévoyait également la prise en compte des droits de l'Homme dans le cadre des mesures d’adaptation dans l’article 4. Cette référence n’a cependant pas été retenue dans l’Accord de Paris.

  • 33 Emnet Gebre, La protection internationale des personnes déplacées en raison des changements climati (...)

16Cette absence est décevante puisqu’en définitive l’Accord ne contient qu’une seule référence aux droits de l'Homme dans le Préambule de l’Accord au paragraphe 11 ainsi rédigé : « les Parties devraient respecter, promouvoir et prendre en considération leurs obligations respectives concernant les droits de l'Homme, le droit à la santé, les droits des peuples autochtones, des communautés locales, des migrants, des enfants, des personnes handicapées et des personnes en situation vulnérable et le droit au développement, ainsi que l’égalité des sexes, l’autonomisation des femmes et l’équité entre les générations ». C’est donc une insertion très minimaliste qui a été consacrée à Paris au regard des différentes options proposées dans les versions préparatoires de l’Accord de Paris. On notera dans le paragraphe 11 la mention des « personnes vulnérables » et l’unique référence aux migrants. Cette rédaction est bien en deçà de ce que l’on pouvait espérer sur le plan de la protection des mobilités humaines33 liées aux changements climatiques.

  • 34 Collectif d'ONG qui a exercé un intense lobbying dans les couloirs des négociations à Paris.
  • 35 Entretien avec Sébastien Duyck, membre du Working group, 20 juillet 2016.
  • 36 Cf. sur cette référence l’article : Sumudu Atapattu, « The Paris Agreement and Human Rights : is su (...)
  • 37 FP7 Frame, 2015 Disponible sur Internet : http://www.fp7-frame.eu/magazinecop21/
  • 38 Article 12, etc.
  • 39 Article 6 § 2, article 7 § 5.
  • 40 Préambule § 13.
  • 41 Préambule § 11.
  • 42 Préambule § 10.
  • 43 Préambule § 9, Article 2 § 1.
  • 44 Préambule § 11, article 7 § 5, article 11 § 2.
  • 45 Préambule § 11.
  • 46 Préambule § 8, Article 4 § 1, article 6 § 8.
  • 47 Article 7 § 9 (e), article 9 § 4 (h).
  • 48 Préambule § 13, article 4 § 13, article 6 § 1 et § 2.
  • 49 Cité une dizaine de fois : cf. annexe 4.
  • 50 Préambule § 11.
  • 51 Préambule § 4, article 4 § 1.
  • 52 Article 7 § 5.
  • 53 Préambule § 11, article 7 § 5.
  • 54 Article 7 § 5.
  • 55 Article 7 § 5, §9 (c).
  • 56 Anne-Sophie Tabau, « Évaluation de l’Accord de Paris sur le climat à l’aune d’une norme globale de (...)

17À côté de la mention directe du paragraphe 11 du Préambule, on retrouve des références « indirectes », des thématiques liées aux droits de l’Homme ou appelant l’application des droits de l’Homme dans le Préambule et certains articles de l’Accord. Le Human Rights and Climate Change Working Group34 s’était donné pour objectif de défendre l’adoption de thématiques clés35 liées aux droits de l'Homme : telles que la promotion des droits de l'Homme, l’équité intergénérationnelle, l’égalité des sexes, le genre, la vulnérabilité alimentaire, le développement durable36, l’éradication de la pauvreté. Elles ont été inscrites dans le texte définitif. En effet, l'Accord de Paris réaffirme certaines thématiques que les précédentes Conférences des Parties avaient déjà abordées telles que la sensibilité au genre, à la fois par rapport à l'adaptation et au renforcement des capacités. Si ces références sont une réelle avancée, elles ne vont pas aussi loin que les propositions du draft de négociation qui mentionnaient un lien entre l'égalité des sexes dans le processus décisionnel d’élaboration des politiques climatiques ou encore dans le partage des avantages37. La dimension procédurale environnementale des droits de l'Homme est également présente dans l’Accord surtout sur le volet de la participation38 du public et de l’approche transparence39. De surcroît, on trouve des principes et concepts qui orientent la philosophie générale de l’Accord et qui sont connexes aux thématiques « droits de l'Homme ». Ainsi, la justice climatique40, l’équité intergénérationnelle41, sont mentionnés sans qu’il ne soit vraiment possible de déterminer la portée opérationnelle qu’ils généreront. Des concepts et des thématiques nouvelles dans le régime climat comme « la juste transition »42, la « sécurité alimentaire »43, le « genre »44 ou encore la « préoccupation pour l’humanité »45 apparaissent et interrogent quant à leur définition et portée juridique. Des « sous thèmes » liés aux droits de l'Homme sont déclinés évoquant pour certains auteurs des formules incantatoires136 comme les questions sociales (l’éradication de la pauvreté46, la résilience47, l’intégrité environnementale48) ou encore le concept « fourre-tout » de développement durable49. Le droit au développement50, les meilleures données scientifiques disponibles51, les connaissances traditionnelles52, les savoirs des peuples autochtones53, les systèmes de connaissances locaux54, les groupes vulnérables55 ont également été consacrés et les questions relatives à la participation au processus décisionnel et à la transparence de la gouvernance climatique56 sont renforcées.

B. De la consécration limitée à une opérationnalisation des droits de l'Homme restant à construire

18La coloration « droits de l'Homme » était plus ambitieuse dans les différentes versions du texte de négociation. Depuis l'adoption de l'Accord de Paris, l’action des défenseurs de l’approche fondée sur les droits de l'Homme s’oriente vers la mise en œuvre, l’opérationnalisation, la concrétisation de cette coloration minimale dans les mécanismes du régime climatique, en essayant d’en élargir la portée.

1. Une consécration réduite : résultat des tensions entre États

  • 57 Texte de la version du 9 décembre 2015.
  • 58 Human Rights Watch, « Human Rights in Climate Pact Under Fire, Norway, Saudis, US Blocking Strong P (...)

19Si les négociations climatiques ont surtout porté sur le contenu des engagements de réduction de gaz à effet de serre et du financement climatique, les discussions sur les droits de l'Homme à Paris ont été vives et ont divisé les États parties. Certaines délégations d’États rejointes par une grande partie de la société civile ont été particulièrement « leader » pour défendre l’approche fondée sur les droits de l'Homme en développant un riche plaidoyer et un subtil répertoire d’action pour défendre son insertion dans le futur Accord. Ce fut le cas du Chili, du Costa Rica, du Mexique, du Canada et des Philippines qui préconisaient d’inclure des références directes. D’autres pays, principalement la Norvège, l’Arabie Saoudite et les États-Unis souhaitaient supprimer du texte final certaines références sur les droits de l'Homme proposées dans les documents préparatoires. Ils se sont clairement opposés à la rédaction de l’article 2 § 2 du texte de négociation selon laquelle « le présent Accord sera appliqué sur la base de l’équité et conformément au principe de l’équité et des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, compte tenu des situations nationales différentes, et sur la base du respect des droits de l'Homme »57. Ces trois pays n’ont pas, pour autant, mobilisé les mêmes arguments pour limiter la présence des droits de l'Homme dans l’Accord. Alors que les États-Unis se sont exprimés en faveur de l’approche fondée sur les droits de l'Homme, ils s’opposaient à ce que ces derniers soient liés à l’objectif principal de l’Accord sur le climat, qui selon eux abaisserait l’ambition principale de la lutte contre les changements climatiques. L’Arabie Saoudite58 a déclaré que la référence aux droits de l'Homme de l’article 2 § 2 devait être supprimée, à moins d’y prendre en compte les « droits des peuples sous occupation ». Quant à la Norvège, elle s’est déclarée favorable à l’inclusion d’une référence aux droits de l'Homme dans la section principale de l’Accord, mais non dans l’article 2 § 2, sans pour autant dire dans quelle partie inclure la mention aux droits de l'Homme.

  • 59 « [This Agreement (…) respect, protection, promotion and fulfillment of human rights for all, inclu (...)

20La rédaction de l’article 2 § 2 a alors évolué59 considérablement pendant les derniers jours de négociation. Pourtant, l’adoption d’un tel article ne présentait pas de difficultés juridiques ou d’incompatibilités entre les deux régimes de droits sur le plan formel. Tous les États parties à la Convention-Cadre sont déjà liés par au moins un traité sur les droits de l'Homme. L’intégration de références explicites dans un article de l’Accord aurait permis de renforcer la logique selon laquelle faire face au changement climatique consiste à la protection de la planète et de ses habitants. Surtout, inscrire les droits dans l’article 2 § 2 aurait contribué à garantir clairement la mise en œuvre d’une politique climatique dans le respect des droits de l'Homme.

2. Du défaut d’effet contraignant aux perspectives de mise en œuvre

21L’une des principales demandes de la société civile était que la Conférence des Parties de Paris débouche sur l’adoption d’un texte reprenant un langage concret et opérationnel en matière de droits de l'Homme avec une approche par catégorie de vulnérables (enfant, femmes, peuples autochtones, déplacés, etc.). Les attentes se portaient également sur la nature des obligations imposées aux États parties et les garanties de leur respect effectif.

  • 60 Ottavio Quirico, Jürgen Brohmer, Marcel Szabo, « States, Climate Change and Tripartite Human Rights (...)

22L’Accord finalement adopté est bien en deçà des attentes. La référence directe aux droits de l'Homme du paragraphe 11 du Préambule est « symbolique » et ne permettra vraisemblablement pas d’imposer le sens des obligations concrètes des États parties, et ce, même si l’Accord doit être interprété à la lumière de son Préambule. Sa « capacité opérationnelle » et son influence risquent d’être réduites, d’autant plus que le paragraphe 11 consacre une action peu obligatoire et conditionnelle : « les parties devraient (….) » ou should en anglais. De surcroît, le paragraphe 11 ne mentionne pas exactement le « triptyque »60 « Respecter, Protéger et Réaliser » soutenu par les défenseurs des droits de l'Homme. Il ne retient que les prescriptions moins ambitieuses et exigeantes de « respecter, promouvoir et prendre en considération les obligations concernant les droits de l'Homme ». C’est toutefois un pas supplémentaire au regard de la consécration de la Décision de Cancún, qui ne mentionne que le « respect » des droits de l'Homme.

  • 61 Benoît Mayer, « Human Rights in the Paris Agreement », Climate Law, op. cit., pp. 109-117.
  • 62 Ibid.
  • 63 Allysa Johl, Yves Lador, « A human rights-based approach to climate finance, International Policy A (...)

23Les autres références indirectes reliées à la thématique des droits de l'Homme ne semblent pas contenir davantage d’effets contraignants pour les États. Selon Benoît Mayer, qui a une lecture pessimiste de la coloration « droits de l'Homme »61 de l’Accord de Paris, ces références sont trop vagues62 pour en espérer l’effectivité. Cependant, même si les références « droits de l'Homme » ne présentent que peu de portée opérationnelle, elles ont le mérite de créer un « précédent » tant dans les négociations entre les États que par leur inscription formelle (même limitée) dans l’Accord. À défaut de véritable force contraignante, elles permettent de définir un cadre, de dessiner « une ligne » implicite à suivre et à approfondir pour les États lors des prochaines négociations. Ce socle de références aiguille depuis les discussions climatiques. Force est de penser que les États intégreront progressivement, par capillarité, les « objectifs droits de l'Homme » dans des secteurs-clefs du régime climat comme celui du financement climatique qui a été critiqué63 en raison des effets néfastes sur les populations locales ou encore celui du nécessaire encadrement des projets d'atténuation et d’adaptation sur le volet des garanties procédurales.

24Poussées par les organisations non gouvernementales qui sont aujourd’hui unanimes pour traiter l’approche fondée sur les droits de l'Homme dans le régime du climat, les États vont être amenés à débattre tôt ou tard de « l’opérationnalisation » des thématiques « droits de l'Homme ». En conséquence, les futures phases de négociations seront décisives pour garantir l’effectivité des références relatives aux droits de l'Homme. Le Human Rights and Climate Change Working Goup l’a bien compris en renforçant son répertoire d’action et de lobbying afin de « transformer l’essai » que représente l’Accord de Paris et qui ne constitue qu’un point de départ. Le Working Group en a fait une de ces priorités depuis 2016 à la session de Bonn : il a défendu non plus seulement un langage des droits de l'Homme mais une réelle démarche d’opérationnalisation de ce langage dans les différents secteurs du régime climatique. Ainsi, par exemple, la COP 23 de novembre 2017 a finalement permis de poursuivre l'action sur l'égalité des sexes avec l’adoption d'un « Plan d’action Genre et climat » à l'attention de tous les acteurs et actrices de la gouvernance climatique.

  • 64 Pierre Noreau, « De la force symbolique du droit », in Catherine Thibierge et alii (dir.) La force (...)
  • 65 Tracy Bach, « Human Rights in a Climate Changed World : The Impact of COP21, Nationally Determined (...)

25Si la portée du paragraphe 11 du Préambule de l’Accord de Paris est certes limitée, cette mention ne saurait toutefois être sous-estimée. Elle a une « force symbolique »64 évidente tant sur le plan politique qu’éthique en associant une liaison inédite entre les obligations du régime climat et celles découlant du droit international des droits de l'Homme. Suite à la ratification de l’Accord, les États membres devront mettre à jour leur droit national et donc interpréter leurs obligations en vertu de ce nouveau texte sur des questions telles que la participation du public, les droits des femmes et des peuples autochtones, etc. De manière plus prospective, l’effet médiat des « objectifs droits de l'Homme » de l’Accord de Paris pourrait se révéler intéressant pour le contentieux climatique65, si le Paragraphe 11 venait à être mobilisé devant le juge national. Tant les références directes qu’indirectes de l’Accord pourront constituer une source d’inspiration en droit interne voire être invoquées devant les juges nationaux à l’appui des demandes de « victimes climatiques » contre les actions ou omissions de l’État.

C. L'entrée des droits de l'Homme dans les contentieux climatiques

  • 66 Massachusetts v. Environmental Protection Agency, 549 US 497 (2007), Supreme Court ; Am Elec Power (...)
  • 67 Quatre types d’actions contentieuses climatiques ont été recensés aux États-Unis : les litiges visa (...)
  • 68 Alice Kaswan, « The Domestic Response to Global Climate Change : What Role for Federal, State, and (...)

26Dans le cadre d’une stratégie contentieuse de la société civile, de nouveaux types de recours ont été déposés devant le juge national, dessinant un peu plus les contours de la justice climatique pour le grand public. En effet, ce contentieux national « de proximité », particulièrement médiatisé, commence à être connu en se développant dans plusieurs endroits du monde. Il s’ajoute à l’important contentieux climatique déjà existant, regroupant les actions en responsabilité contre les entreprises66 et les actions portées par ces dernières contre la réglementation climatique. Des ONG de défense des droits de l’Homme, des ONG de l’environnement et des citoyens s'allient pour engager des actions contentieuses nationales67 en utilisant les droits de l'Homme comme une arme de résistance68.

1. Les contentieux climatiques contre l'État et les autorités publiques

  • 69 Christel Cournil, « Les droits fondamentaux au service de l’émergence d’un contentieux climatique c (...)
  • 70 Cf. Union of Swiss Senior Women for Climate Protection v. Swiss Federal Council. Cordelia Christian (...)
  • 71 Ont été invoqués les articles 10 (droit à la vie), 73 (principe de développement durable) et 74 (pr (...)
  • 72 Cf. VZW Klimaatzaak v. Kingdom of Belgium et al.
  • 73 Article 2 sur le droit à la vie, l’article 8 sur le droit au respect de la vie privée et familiale, (...)
  • 74 Cf. article 22 sur le droit à la vie privée et familiale, l’article 23, 3e al., 2° sur le droit à l (...)
  • 75 § 69.

27De récents travaux69 ont montré qu'au sein des principales affaires de « Climate Change Public Interest Litigation » un espace significatif est fait aux arguments relatifs aux « droits fondamentaux » ou aux « droits de l’Homme » dans les répertoires d’actions des requérants. Ils occupent une place importante surtout pour justifier la protection des individus impactés par les changements climatiques, l’intérêt à agir et la qualité de victime dans les requêtes. Par exemple, déposée le 25 octobre 2016, l’affaire Suisse70 s’inscrit dans cette stratégie contentieuse de réinterprétation « climatique » des droits fondamentaux afin d’apprécier le manque d’ambition des pouvoirs publics et ses conséquences sur un groupe de populations vulnérables. En l’espèce, les requérantes demandent au juge d’apprécier l’action publique au regard du respect du droit à la vie et de la santé71 d’un groupe de population particulièrement concerné et vulnérable : les femmes d’un certain âge (les « grand-mères ») dont la santé est plus fortement impactée que celle du reste de la population lors des périodes de chaleur exacerbées par le réchauffement climatique. L’association belge72 Klimatzaak a fourni, elle aussi, une argumentation notamment fondée sur les articles de la CEDH73 couplés aux obligations constitutionnelles74. Le recours est construit sur la négligence de l’État, et particulièrement sur l’obligation de protéger la vie des citoyens et de les informer des situations dangereuses75.

  • 76 Christel Cournil, « Étude comparée sur l’invocation des droits constitutionnels dans le contentieux (...)
  • 77 North Gauteng High Court, 8 March 2017, Earthlife Africa Johannesburg (ELA) v. Ministry of Environm (...)
  • 78 L’affaire autrichienne Vienna Airport Case : décision du 2 février 2017 (http://wordpress2.ei.colum (...)
  • 79 « Chacun a droit à un environnement qui ne nuise pas à sa santé ou à son bien-être ; à la protectio (...)
  • 80 § 30.

28Les arguments constitutionnels ont une place de plus en plus conséquente dans les requêtes76. L’année 2017 a offert deux contentieux importants en Afrique du Sud77 et en Autriche78 sur des décisions publiques autorisant des projets impactant le climat par leur émission de gaz à effet de serre sur la base d’arguments de droits fondamentaux constitutionnels. Dans la décision sud-africaine, le juge affirme que l’article 2479 de la Constitution souligne la conciliation à faire entre l’environnement et le développement. Les considérations environnementales socio-économiques doivent s’équilibrer pour parvenir au développement durable. Le juge conclut que « le développement durable est intégralement lié au principe de justice intergénérationnelle qui oblige l’État à prendre des mesures raisonnables pour protéger l’environnement au bénéfice des générations présentes et futures (…) »80.

  • 81 Voir sur le sujet : Émilie Cornu-Thenard, « Éléments sur l’apport de la doctrine américaine du publ (...)
  • 82 Pour suivre le résumé de la procédure engagée : https://www.ourchildrenstrust.org/us/federal-lawsui (...)
  • 83 Amend. V de la Constitution.
  • 84 Kelsey Cascade Rose Juliana v. the United States of America, 6 :15-cv-01517-TC. Opinion and Order, (...)

29Aux États-Unis, l’ONG Our Children’s Trust a cherché à renouveler la stratégie des actions climatiques en nourrissant ses recours ou ceux qu’elle coordonne, d’allégations démontrant les atteintes aux droits fondamentaux des générations futures et en y liant la Doctrine du Public Trust81. Dans l’affaire Juliana v. the United States of America82 21 jeunes ont intenté un recours devant le tribunal de district de l’Oregon en 2015 contre le gouvernement fédéral pour le manque de protection de sa politique climatique. Les plaignants soulèvent de graves omissions qui portent atteinte à leurs droits fondamentaux. Les jeunes y invoquaient, d’une part, la violation de la Constitution, et notamment d’une série de droits fondamentaux, comme le droit à la vie, à la liberté, à la santé et à la propriété83 et, d’autre part, la doctrine du Public Trust. En novembre 2016, Ann Aiken, la juge du district de l’Oregon, sur la base d’une interprétation dynamique de la Constitution, a reconnu recevable les allégations des requérants dénonçant la violation d’un droit fondamental (Constitutional Right to a Healthy Climate System)84 par les autorités publiques qui ont leur part de responsabilité dans l’origine de la crise climatique actuelle. La suite judiciaire a été fixée pour octobre 2018. L’enjeu de ce jugement est donc crucial aux États-Unis pour la suite du contentieux climatique et également pour la considération des changements climatiques comme enjeu des droits de l’Homme.

  • 85 Leghari v. Federation of Pakistan, W.P. No. 25501, Lahore High Court Sept. 4, 2015 ; Leghari v. Fed (...)
  • 86 Hassan Parvez and Ahmed Rafay Alam, « The Role of Commissions in Public Interest Environmental Liti (...)
  • 87 §7 « De la justice environnementale, qui est largement localisée et limitée à nos propres écosystèm (...)
  • 88 Art. 9 de la Constitution.
  • 89 Art. 14 de la Constitution.

30De surcroît, il est intéressant de pointer le mimétisme entre les raisonnements des requérants d’une action climatique pakistanaise et du récent contentieux américain. Dans l’espèce Leghari85, le requérant, agriculteur et citoyen pakistanais, avait déposé un recours d’intérêt public fondé sur la doctrine du Public Trust en matière environnementale86 en estimant qu’elle s’appliquait en l’espèce au climat pour consacrer des obligations étatiques. Le juge pakistanais signala que le changement climatique constituait une menace sérieuse au droit à l’eau, la sécurité alimentaire et énergétique du Pakistan. Sa décision était motivée par un argumentaire significatif87 particulièrement inclusif sur le volet des droits fondamentaux constitutionnels : l’atteinte au droit à la vie, au droit à un environnement sain88 et au droit à la dignité humaine89.

  • 90 L’accion de tutela est un mécanisme qui vise à la sauvegarde des prérogatives constitutionnelles fo (...)
  • 91 Ibid., § 5.3.
  • 92 Ibid., § 10.
  • 93 Corte Constitucional T-622 de 2016.

31Une autre décision fort intéressante a été rendue par la Cour suprême de la Colombie le 5 avril 2018. La requête d’accion de tutela90 d’un groupe de 25 enfants et jeunes adultes vivant dans des zones de risque soulevait que l’État colombien ne respectait pas ses engagements en matière climatique. Ils revendiquaient le statut de générations futures étant donné qu’ils subiront les conséquences néfastes des changements climatiques dans les années à venir. En invoquant un devoir éthique de solidarité intergénérationnelle et la valeur intrinsèque de la nature comme étant des fondements des droits environnementaux des générations futures91, la Cour suprême a analysé le manquement de l’État colombien dans l’accomplissement de ses engagements internationaux pris dans le cadre de l’Accord de Paris pour réduire la déforestation amazonienne92. À l’instar de la décision de la Cour constitutionnelle relative à la rivière Astrato93, elle a octroyé à l’Amazonie colombienne la personnalité juridique pour une effective protection de cet écosystème, qualifié d’essentiel pour la Colombie et pour l'humanité. Cette mesure renforce la nécessité pour le gouvernement de mettre en place toutes les mesures pour contrer la déforestation et partant les changements climatiques. Elle ordonne alors que le gouvernement, le Président et les municipalités locales, créent et mettent en œuvre un plan d’action pour arrêter la déforestation en Amazonie. Elle exige des municipalités locales qu'elles mettent à jour leurs plans de gestion des terres afin d’inclure des mesures pour faire face aux impacts climatiques. Ce jugement crée un précédent en matière de contentieux climatiques mêlant protection de droits fondamentaux des générations futures et d’éléments de la nature en tant que sujet de droit, ce qui peut inspirer le développement des arguments des contentieux climatiques au plan national et peut-être au-delà.

  • 94 Cf. Union of Swiss Senior Women for Climate Protection v. Swiss Federal Council (2016)
  • 95 Cf. Nordic and Nature & Youth v. Ministry of Petroleum and Energy (2016)
  • 96 Cf. Austria Bundesverwaltungsgericht (Administrative Court) (2017)
  • 97 Cf. Earthlife Africa Johannesburg (ELA) v. Ministry of Environmental Affairs and others (2017)
  • 98 Cf. op. cit., 25 jeunes v. Colombie.

32Enfin, si l’Accord de Paris est désormais invoqué ou cité dans certaines requêtes (Suisse94, Norvège95) ou décisions de justice (Autriche96, Afrique du Sud97, Colombie98), force est de relever que le paragraphe 11 du Préambule de l’Accord de Paris spécifiant l’approche fondée sur les droits de l’Homme des politiques climatiques n’a pas encore été retenu par le juge dans les requêtes.

2. Les contentieux contre les entreprises

  • 99 Cf. l’affaire Lliuya v. RWE AG, Az. 2 O 285/15, un agriculteur péruvien poursuit l’énergéticien all (...)
  • 100 Cour fédérale du Nigeria, Gbemre v Shell Petroleum Development Company Nigeria Limited and Others, (...)
  • 101 Kathia Martin-Chenut et Camila Perruso, « L’affaire Chevron-Texaco et l’apport des projets de Conve (...)

33Le contexte juridique Post-Paris pourrait faire évoluer les futures espèces nationales concernant les entreprises99. En effet, les émissions de GES des grandes entreprises polluantes peuvent être contestées sur le plan national à cause de la potentialité d’atteinte aux droits de l’Homme. Ainsi que ce contentieux stratégique contre les États, les plaidoyers peuvent chercher à engager la responsabilité civile voire pénale des entreprises du fait de leur contribution au dérèglement climatique en s’appuyant sur les droits fondamentaux des victimes potentielles. En extension du contentieux environnemental, l’affaire contre Shell au Nigeria dans laquelle les droits fondamentaux sont évoqués en est emblématique100. Néanmoins, le contentieux climatique contre les entreprises transnationales peut être confronté à plusieurs obstacles concernant la juridiction, la juridiction pertinente et l’exécution de la décision, à l’instar de l’affaire relative à la dégradation environnementale et la violation des droits fondamentaux causée par Chevron-Texaco en Équateur101.

34Pour revenir à l’embryonnaire contentieux climatique contre les entreprises qui mobilise les droits fondamentaux, on ne citera ici qu'un exemple avec la pétition portée le 22 septembre 2015 devant la Commission on Human Rights sous forme de pétition102 par Greenpeace Asie du Sud-Est103 et le Mouvement de reconstruction des Philippines sur la responsabilité de grands groupes104 émetteurs de gaz à effet de serre. Par cet acte, ils ont exigé l’ouverture d’une enquête sur la responsabilité des Carbon Majors105, pour la violation des droits de l’Homme ou des menaces de violations résultant des impacts du changement climatique. La pétition reprend les données du Rapport de Richard Heede, qui liste les 90 entreprises les plus productrices en émissions de gaz à effet de serre, les Carbon Majors qui ont produit près des 2/3 des émissions de gaz à effet de serre entre 1751 et 2013. Les pétitionnaires ont sélectionné celles qui ont des exploitations ou une présence aux Philippines ou un lien substantiel avec elles. En décembre 2015, le Président de la Commission accepta la requête et ouvrit une enquête. Plusieurs amicus curiae ont été déposés par des ONG, des académiques qui insistent tous pour la plupart sur la nécessité d'humaniser les changements climatiques. Dans cette affaire, l’approche fondée sur les droits de l'Homme trouvera peut-être ici une nouvelle forme juridique particulièrement inédite. Toujours en instance, la pétition de Greenpeace a été déclarée recevable et les entreprises en cause ont été appelées à répondre aux arguments portant notamment sur les atteintes aux droits de l'Homme. À suivre...

II. Les processus de « climatisation » des droits de l'Homme

35La question climatique rentre progressivement dans l’agenda du système universel des droits de l'Homme (A). L’approche climatique fondée sur les droits de l’Homme n'est pas sans poser des interrogations sur des limites structurelles qu’auraient ces derniers lorsque confrontés aux enjeux climatiques (B). L’émergence d’un contentieux climatique dans le cadre des organes de protection des droits de l'Homme permettra peut-être de formaliser cette approche au plan régional (C).

A L’activisme du système universel des droits de l'Homme et son appréhension progressive des changements climatiques

36Le système onusien des droits de l'Homme se saisit des changements climatiques en raison de l’impact négatif qu’ils peuvent avoir sur l’exercice des droits de l'Homme. Outre contribuer à « climatiser » les droits de l’Homme en élargissant la portée des obligations relatives aux droits de l’Homme face aux effets néfastes des changements climatiques, il a un important rôle de catalyseur. En effet, étant l’instance en charge de la veille du respect, de la protection et de la promotion des droits de l'Homme au sein de l’ONU, il incite le « régime climat » à fonder leurs politiques climatiques d’atténuation et d’adaptation sur les droits de l'Homme. Trois instances onusiennes ont joué des rôles déterminant dans l’émergence d’une doctrine sur l’approche fondée sur les droits de l'Homme des changements climatiques : le Conseil des droits de l’Homme, le Haut-commissariat aux droits de l’Homme et le rapporteur spécial sur les obligations des droits de l’Homme en rapport avec l’environnement, John Knox.

1. La généalogie de la doctrine onusienne : les Résolutions fondatrices du Conseil des droits de l'Homme

  • 106 E/CN.4/2004/87, 6 février 2004 et E/CN.4/2005/96, 19 janvier 2005.
  • 107 Ce premier instrument international mettant en lumière les liens entre les changements climatiques (...)
  • 108 Cf. notamment les résolutions 16/11 (2011), 19/10 (2012), 25/21 (2014) et 28 / 11 (2015).

37En vue de mieux comprendre les enjeux de la prise en compte des droits de l'Homme par le système universel des droits de l'Homme des Nations Unies, il convient de retracer la généalogie de l’entrée des questions climatiques dans son agenda. Dès 2004, la Commission des droits de l'Homme évoque les changements climatiques au sein de son travail106 sur les droits de l'Homme et l’environnement comme part du développement durable. Puis, c’est en réaction à la Déclaration de Malé sur la dimension humaine du changement climatique global adoptée par les petits États insulaires en 2007, que le système onusien a passé à s’intéresser aux liens entre droits de l'Homme et changements climatiques107. Tout d’abord, le Conseil des droits de l'Homme a traité de l’impact du changement climatique dans le cadre de ses travaux généraux sur les droits de l'Homme et l’environnement dans certaines de ces Résolutions108. Ensuite, il a adopté spécifiquement six Résolutions sur les droits de l'Homme et les changements climatiques en évoluant progressivement sur la question.

  • 109 Résolution A/HRC/RES/7/23, 28 mars 2008.
  • 110 Résolution A/HRC/RES/10/4, 25 mars 2009.
  • 111 Il souligne surtout que « les impacts des changements climatiques ont des conséquences directes et (...)

38Dans sa première Résolution du 28 mars 2008109, le Conseil des droits de l'Homme y a affirmé que le changement climatique constitue une menace immédiate et de grande ampleur pour les personnes et les communautés du monde entier. Quelques mois plus tard, le 25 mars 2009, le Conseil des droits de l’Homme a adopté sa deuxième Résolution110 en mesurant alors l’impact du dérèglement climatique sur les droits de l'Homme111, en surlignant que les personnes vulnérables étaient celles les plus susceptibles d’en subir les conséquences néfastes. Il décida alors de poursuivre et de consolider ces discussions en creusant tant les limites que le potentiel de l’approche fondée sur les droits de l'Homme des changements climatiques.

  • 112 Résolution A/HRC/RES/18/22, 30 septembre 2011.
  • 113 Sébastien, Duyck, Sébastien Jodoin, Katherine Lofts, « Public Participation and Climate Governance  (...)
  • 114 La Charte des droits de l'Homme est composée de : la Déclaration universelle des droits de l'Homme (...)

39La troisième Résolution de 2011112 a été déposée par les Philippines et le Bangladesh, avec le soutien des Maldives, Allemagne, Espagne. L’idée principale de ce texte a consisté à souligner les aspects positifs du lien en estimant que les obligations des droits de l'Homme peuvent informer davantage et renforcer la prise des décisions politiques nationales et internationales dans le domaine du changement climatique, et enfin promouvoir la cohérence et la légitimité des politiques. Il place ici les objectifs de « démocratie climatique » indispensable au processus décisionnel des négociations climatiques113. Les points d’interaction et également les limites du droit international des droits de l'Homme face à la problématique du climat sont peu à peu précisés. Les résolutions établissent des analyses relatives aux menaces de violation aux droits de l'Homme consacrés par la Charte des droits de l'Homme et des instruments spécifiques114.

  • 115 Résolution A/HRC/RES/26/27, 23 juin 2014.

40Dans sa quatrième Résolution de 2014115, le Conseil des droits de l'Homme insiste, cette fois, sur la nécessité de renforcer le dialogue et la coopération internationale pour faire face aux effets néfastes des changements climatiques sur la jouissance des droits de l'Homme. Il a appelé au renforcement des capacités de dialogue, à la mobilisation des ressources financières, au transfert de technologie, et d’autres formes de coopération tant pour l’adaptation que l’atténuation. 

  • 116 Résolution A/HRC/29/15, 30 juin 2015.

41En juillet 2015, peu avant la Conférence des parties de Paris, dans sa cinquième Résolution116, le Conseil des droits de l'Homme a souligné l’urgence de travailler sur la variété des effets néfastes et a appelé à la constitution d’un groupe de discussion ainsi qu’une d’étude analytique sur les impacts du changement climatique sur la jouissance du droit à la santé.

  • 117 Résolution A/HRC/32/L.34, 28 juin 2016.
  • 118 HRC, « The Slow onset effects of climate change and human rights protection for cross-border migran (...)
  • 119 New York Declaration for Refugees and Migrants de 2016.
  • 120 Le paragraphe 13 de l’annexe II de la Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants pré (...)
  • 121 Addressing drivers of migration, including the adverse effects of climate change, natural disasters (...)
  • 122 V. pour plus d’informations : https://refugeesmigrants.un.org/migration-compact

42En juin 2016, lors de la 32ème session, il a adopté une sixième Résolution117 réaffirmant que « les obligations, normes et principes en matière de droits de l'Homme peuvent éclairer et renforcer l’élaboration des politiques internationales, régionales et nationales dans le domaine des changements climatiques, en favorisant la cohérence des mesures, leur bien -fondé et la pérennité des résultats ». Dans cette Résolution, le Conseil a aussi demandé à ce qu’une étude soit réalisée sur les liens entre les changements climatiques et les droits de l’enfant. Si cette résolution annuelle ne présente pas de nouveautés en reprenant pour l’essentiel des thèmes déjà abordés, la thématique des migrations climatiques a fait l’objet de réflexions récentes sur les droits des déplacés dans le rapport118 annuel de 2018 du Conseil. L’organe onusien s’inscrit dans les pas de ce qui a déjà été fait au sein de la gouvernance climatique avec la récente création de la Task Force on Displacement du mécanisme de Varsovie, l’installation de la plateforme intergouvernementale sur les déplacements liés aux catastrophes (Platform on Disaster Displacement) mais aussi avec l’adoption en 2015 de l’Agenda pour la protection des personnes déplacées à l’extérieur de leur propre pays en raison d’une catastrophe et des changements climatiques de l’Initiative Nansen. De surcroît, ce travail sera mené concomitamment119 à celui actuellement effectué dans le cadre du Global Compact for Migration120. En effet, les 22 et 23 mai 2017, aux Nations Unies, la seconde session informelle et thématique a traité des questions migratoires liées aux catastrophes naturelles et aux changements climatiques121 en vue de la préparation de l’adoption prochaine du Global Compact for safe, orderly and regular migration122.

43En définitive, la question climatique est entrée dans l’agenda du système onusien des droits de l'Homme, les travaux qui y ont été développés au cours de presque dix ans montrent la fécondité du rapprochement entre droits de l'Homme et changements climatiques. Ces Résolutions et rapports du Conseil des droits de l’Homme ont pour conséquence, à l’heure actuelle, d’instruire l’action et le rôle politique du système onusien dans la lutte contre les changements climatiques.

2. Le volontarisme du Haut-Commissariat aux droits de l'Homme et du Rapporteur Spécial John Knox

  • 123 Il faut signaler que les autres organes de droits de l'Homme sont indépendants du Haut-Commissariat (...)

44C’est dans le cadre des activités du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme qu’une véritable interaction avec le régime climat se produit. Le Haut-Commissariat aux droits de l'Homme, distinct du Conseil des droits de l'Homme et lié au Secrétariat général des Nations Unies, a la responsabilité des activités en matière des droits de l'Homme au sein de l’ONU123. Il opère une coordination des activités liées aux droits de l'Homme au sein de l’Organisation, mais aussi il renforce la coopération internationale en la matière. Il a été à quelques reprises sollicité par le Secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.

45Sur demande du Conseil des droits de l’Homme, le Haut-Commissaire des droits de l'Homme124 a inscrit à son agenda de travail la thématique climatique en organisant un important panel d’experts125 sur ces sujets qui s’est réuni le 15 juin 2009 au Palais des Nations. À cette occasion, il a reçu les contributions écrites d’une trentaine d’États, de 10 agences des Nations Unies, de 17 organisations non gouvernementales, de certaines institutions nationales des droits de l'Homme, etc. Ces différentes consultations ont permis de faire une première sensibilisation et a très certainement participé à l’insertion du lien « droits de l'Homme et changements climatiques » au sein des négociations internationales sur le climat126. Tout au long de 2008, une série d’échanges et de consultations127 a été organisée avec des experts, des agences onusiennes, des organisations non gouvernementales et certains États. Sur la base de cette première consultation, le Haut-Commissariat adopta, le 15 janvier 2009, un rapport sur la relation entre les « droits de l'Homme et changements climatiques »128, en y exposant ses premiers résultats. En partant du rapport du GIEC, il a fait le rapprochement des droits de l'Homme et des changements climatiques, insérant ces derniers dans le cadre de la problématique environnementale. Sans considérer d’emblée que le dérèglement climatique est à l’origine de violations des droits de l'Homme, l’organe onusien a noté que ses conséquences peuvent les engendrer. Sont par ailleurs mises en exergue certaines obligations incombant aux États, en faisant le lien entre les deux phénomènes129. Sans encore prêter une attention particulière, le rapport consacrait un point aux impacts des mesures de riposte aux changements climatiques sur certains droits de l'Homme. Elles ont trait notamment aux mesures devant être adoptées sur le plan national et à la coopération internationale. Ce premier rapport a posé le cadre à partir duquel se développe l’appréhension des changements climatiques par le système onusien. Il souligne que s’il est difficile de qualifier les impacts des changements climatiques en violation des droits de l'Homme, en raison de l’établissement du lien direct entre les impacts des changements climatiques et les actes ou omissions des États, de nombreuses études doctrinales s’efforcent aujourd’hui de démontrer que les changements climatiques ont des incidences manifestes sur l’exercice même des droits de l'Homme130. Six droits fondamentaux131 garantis par les instruments des droits de l'Homme sont identifiés : le droit à la vie, le droit à une nourriture suffisante, le droit à l’eau, le droit à la santé, le droit à un logement convenable et le droit à l’autodétermination.

46De nouveau en 2012, sur la demande du Conseil des droits de l’Homme, un séminaire des 23 et 24 février132 organisé à Genève a permis de poursuivre la mise en relation et de lancer trois objectifs de travail. D’abord, celui d’accroître l’information et d’améliorer la compréhension de la relation entre les changements climatiques et les droits humains en cherchant les effets néfastes des changements climatiques sur la jouissance des droits de l'Homme et leurs interconnexions. Ensuite, il a cherché à améliorer la coopération internationale et le respect des droits de l'Homme dans toutes les situations liées aux changements climatiques en insistant sur les défis, les responsabilités et les engagements des États. Il s’agit alors de réfléchir aux formes de synergie et à la valeur ajoutée des deux sphères d’expertise. Ce séminaire a fait l’objet d’une synthèse publiée133 en avril 2012 qui constitua un document de travail comprenant des pistes d’actions rassemblées sous forme de cinq conclusions134. Ce travail a été présenté à la session de juin 2012 du Conseil des droits de l'Homme et mis à la disposition de la 18e session de la Conférence des Parties.

  • 135 Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme, Key Messages on Human Rights and Climate (...)
  • 136 Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme, Understanding Human Rights and Climate C (...)
  • 137 A/HRC/32/23, 6 mai 2016, 21 p. Ce rapport prend en compte le constat du Groupe d’experts intergouve (...)
  • 138 A/HRC/35/13, 4 mai 2017, 21 p.
  • 139 Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Analytical study on (...)

47A l’approche de la Conférence des parties de Paris de 2015135, les travaux du Haut-Commissariat ont été particulièrement nombreux. Le bureau du Haut-Commissariat a rendu une soumission136 au secrétariat de la Convention-Cadre, affirmant la nécessité d’accomplir les obligations du droit international des droits de l'Homme. C’est dans cette lignée que le Haut-Commissariat développe une nouvelle expertise cette fois sur les impacts des changements climatiques et la santé137, qui a été présenté par le Haut-Commissariat à la 32ème session du Conseil des droits de l'Homme de juin 2016. Le Conseil des droits de l'Homme a mandaté ensuite le Haut-Commissariat de se pencher sur les liens entre les changements climatiques et les droits de l’enfant138. Une table ronde sur les impacts du changement climatique sur la jouissance des droits de l’enfant et la publication en mai 2017 d’une note conceptuelle139 a mis en évidence que les enfants sont très sensibles aux changements environnementaux et sociaux de leur environnement. Le Haut-Commissariat attire l’attention à l’importance de protéger les enfants tenant compte notamment de leur fragilité et vulnérabilité eu égard aux changements climatiques. Si ce travail thématique est désormais terminé, il s’est poursuivi, ailleurs et sous une autre forme, dans le régime du climat. Ainsi, le 8 mai 2017, la présidence marocaine de la COP22 sur le climat a produit un briefing technique sur les effets des changements climatiques sur les droits de l’enfant. Ce texte constitue l’un des tous premiers documents à traiter directement aux droits de l'Homme dans le régime climat. Les recommandations du Comité des droits de l’enfant et l’étude analytique du Haut-Commissariat y ont été pris en compte et partagé afin de réfléchir à comment au mieux échanger les informations sur la manière dont les États peuvent respecter, promouvoir et prendre en compte les droits de l’Homme, conformément au paragraphe 11 du Préambule de l’Accord de Paris.

  • 140 Les Procédures spéciales est le nom générique des mécanismes, créés par la Commission des droits de (...)
  • 141 Cf. les travaux de Catarina de Albuquerque Rapporteuse spécial sur le droit à l’eau potable et à l’ (...)
  • 142 Cf. les travaux de Chaloka Beyani, Rapporteur spécial sur les droits de l'Homme des personnes dépla (...)
  • 143 Cf. les travaux du Rapporteur spéciale des Nations Unies sur le droit à l’alimentation Olivier de S (...)
  • 144 Cf. les travaux de Victoria Lucia Tauli-Corpuz, Rapporteuse spéciale sur les droits des populations (...)
  • 145 Il est professeur de droit international à l’Université de Wake Forest.
  • 146 Mapping Human Rights Obligations Relating to the Enjoyment of a Safe, Clean, Healthy and Sustainabl (...)
  • 147 Pour un résumé de ces actions ; Disponible sur Internet : http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Cli (...)
  • 148 A/HRC/31/52, 24 p.
  • 149 Le dernier rapport de son mandat se consacre à établir des principes-cadre synthétisant les obligat (...)

48En outre, de par leurs fonctions d’enquête, les procédures spéciales140 qui se développent au sein du Conseil des droits de l'Homme contribuent à fournir un éventail d’informations à cet organe en vue de son action pour la protection des droits de l'Homme dans le cadre des changements climatiques. À travers les rapports thématiques ou les rapports par pays, les rapporteurs spéciaux et les experts indépendants favorisent à comprendre davantage l’impact des changements climatiques sur les thématiques sur lesquelles ils travaillent. De manière individuelle, dans leurs champs d’études respectifs, les rapporteurs spéciaux ont abordé les enjeux liés aux changements climatiques (eau141, déplacement population142, alimentation143, atteintes aux ressources, conséquences des mesures de riposte, peuples autochtones144, défenseur des droits de l'Homme, etc.). C’est toutefois le rapporteur spécial John Knox145 qui a mené le travail le plus significatif sur la question des obligations à l’égard des enjeux climatiques et leurs conséquences sur la jouissance des droits de l'Homme. Nommé le 1er août 2012 par le Conseil des droits de l'Homme, il a d'abord été en premier expert indépendant chargé d’examiner la question des obligations relatives aux droits de l'Homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, puis rapporteur spécial. Son expertise a été précieuse dans l’édification encore émergente du lien « droits de l'Homme et environnement ». Le rapporteur John Knox a poursuivi146 une réelle « activité doctrinale » sur la mise en relation des obligations sur les droits de l'Homme se rapportant aux enjeux liés aux changements climatiques. Il a identifié des effets disproportionnés du changement climatique sur les catégories de personnes vulnérables (les personnes qui vivent dans l’extrême pauvreté, les migrants et les personnes déplacées, les femmes, les enfants, les peuples autochtones ainsi que sur des modes de vie spécifiques). Il a mis en place une réelle stratégie147 d’approfondissement et de promotion de cette approche depuis le début de son mandat. Son rapport thématique du 1er février 2016 porte sur les changements climatiques. Il y expose plus concrètement les différentes obligations relatives aux droits de l'Homme qui se rapportent aux changements climatiques148 : obligations de procédures, obligations de fond sur le plan international ou national, obligations relatives aux groupes vulnérables. Il souligne enfin que les normes relatives aux droits de l'Homme permettent de clarifier la façon dont les États devraient riposter aux changements climatiques149.

  • 150 Une Lettre Ouverte de la part des titulaires de mandat au titre de Procédures Spéciales du Conseil (...)
  • 151 Statement of the United Nations Special Procedures Mandate Holders on the occasion of the Human Rig (...)
  • 152 Groupe de pays particulièrement vulnérables aux changements climatiques (Vulnerable Twenty Group).
  • 153 The Effects of Climate Chance on the Full Enjoyment of Human Rights, The United Nations Special Rap (...)
  • 154 Au colloque sur la gouvernance climatique à la Sorbonne, organisé par l’International Bar Associati (...)

49Ce dernier a aussi œuvré à diffuser ses travaux et ceux des autres rapporteurs en direction du régime climatique. La première initiative de promotion de l’approche fondée sur les droits de l'Homme des changements climatiques a été réalisée en 2009 pour la Conférence des parties de Copenhague. Les rapporteurs spéciaux y ont formulé une Déclaration conjointe sur les changements climatiques et l’exercice des droits de l'Homme. En 2014, ils ont de nouveau diffusé une lettre ouverte150 aux États Parties à la Convention-cadre dans la perspective des négociations qui allaient se tenir dans le cadre de la plate-forme de Durban pour une action renforcée, à Bonn. Ces derniers utilisèrent, dans leur argumentaire, les principales conclusions du dernier rapport du Groupe intergouvernemental d’experts sur le climat pour appeler à la reconnaissance des effets néfastes des changements climatiques sur les droits de l'Homme et à adopter des mesures d’atténuation et d’adaptation ambitieuses conformes aux standards des droits de l'Homme. Ils rééditeront leur demande en décembre 2014 durant la Conférence de Lima cette fois sous la forme d’un Joint Statement151. L’action collective s’est poursuivie en juin 2015 lors du Forum Climate Vulnerable152 en préparant un rapport153 (cf. supra). Enfin, durant la Conférence de Paris, le Rapporteur John Knox, a participé à de nombreuses manifestations154 pour promouvoir la nécessité de l’approche fondée sur les droits de l'Homme dans les négociations en cours et surtout dans l’Accord à adopter.

  • 155 Pour plus de details : voir les travaux du The Center for International Environmental Law and The G (...)

50En définitive, l’ensemble de ces acteurs défendent une approche fondée sur les droits de l'Homme des changements climatiques en la précisant de plus en plus afin de la rendre effective. Cette précision a pour conséquence de diffuser les principaux objectifs liés à la protection des droits de l’Homme pour les négociations internationales du climat, et ce, en incitant les États à les reprendre dans leur politique nationale155. Les travaux de l'ensemble de ces organes et acteurs onusiens ont sans doute joué un rôle significatif pour la prise en compte des droits de l'Homme dans les négociations climatiques (l’engagement de Genève) et dans l’adoption d’une référence aux droits de l'Homme dans le Préambule de l’Accord de Paris.

  • 156 Expert Meeting on Climate Change and Human Rights 6-7 October 2016, Side event, » The Post-Paris ag (...)
  • 157 CESCR, Concluding Observations on the fifth Periodic Report of Australia, 23/06/2017, Doc. E/C.12/A (...)

51Pour ne donner qu'un exemple, des initiatives156 prises par des experts de haut niveau, des agences et organes onusiennes et des États se sont engagés à rendre opérationnelle l’approche fondée sur les droits de l’Homme des politiques climatiques. En mars 2017, une high-level discussion on the role of the Geneva Pledge for Human Rights in Climate Action in integrating human rights in climate action a été organisée dans la continuité du travail du Geneva Pledge. Puis, lors de la 34ème session du Conseil des droits de l’Homme, le 1er mars 2017, une initiative a consisté à approfondir les liens entre les objectifs de développement durable, l’Accord de Paris sur le climat et les instruments relatifs aux droits de l’Homme au sein des travaux des rapporteurs spéciaux et des organes de l’ONU. Enfin, le 27 juin 2017, lors de l’examen du rapport périodique de l’Australie, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies157 a estimé qu’un État qui n’adopte pas de mesures adéquates pour lutter efficacement contre les changements climatiques violait le Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels. Le Comité a alors recommandé à l’Australie de prendre des mesures immédiates visant à lutter contre l’augmentation des émissions nationales de gaz à effets de serre et à renforcer la production d’énergies renouvelables.

B. Dépasser les limites de l'approche climatique des droits de l'Homme

52Au-delà de l’établissement par le système onusien des droits de l’Homme des contours des obligations des droits de l’Homme en matière climatique, il convient de vérifier la manière dont elles peuvent être mises en œuvre. Il s’avère que même si le lien « changements climatiques et droits de l’Homme » est incontestable, la démonstration d’une violation des obligations des droits de l'Homme due à la participation anthropique au réchauffement climatique n’est pas dépourvue de difficultés. Pour qu’il y ait une violation des droits de l'Homme, l’action ou l’inaction d’une entité ayant des obligations juridiques en la matière doit être prouvée. Par ailleurs, le lien entre ces obligations et l’aspect inter-temporal du dérèglement climatique, en conséquence préventif, n’est pas facilement dégagé des obligations relatives aux droits de l'Homme.

1. La difficulté d'établir un lien causal

  • 158 En témoigne l’affaire Urgenda opposant des citoyens et une Fondation à l’État néerlandais. Les requ (...)
  • 159 Exception faite lorsqu’un État exerce un contrôle effectif sur un territoire ou le rôle de puissanc (...)
  • 160 John Knox, « Climate Change and Human Rights Law », op. cit., p. 196 ; John Knox, « Diagonal Enviro (...)
  • 161 Cour IDH, 15 novembre 2017, Avis consultatif, Environnement et les droits de l’Homme, OC-23/17.

53La nature des changements climatiques pose la question de savoir comment les normes internationales des droits de l'Homme s’appliqueraient à une menace environnementale globale. Conjuguer la responsabilité d’un État en matière d’émission de gaz à effet de serre et la violation des droits de l'Homme constitue une tâche difficile lorsqu’il s’agit de contester la politique climatique d’un État à l’égard de ses citoyens158. La difficulté majeure réside dans l’établissement du lien de causalité entre les émissions d’origine anthropique qui entraînent les changements climatiques et ses effets sur la jouissance des droits de l'Homme. S’ajoute à cet obstacle la question de l’extraterritorialité. Les organes de protection des droits de l'Homme ont réagi à la question environnementale dans le cadre de la juridiction d’un État. Or la problématique du changement climatique dépasse les frontières nationales. L’identification des obligations des droits de l’Homme d’un État en dehors de son territoire est une question sensible dont témoigne d’ailleurs la pétition de 2005 devant la Commission interaméricaine du peuple Inuit contre les États Unis (infra). Le droit international des droits de l'Homme n’est pas pour l’instant adapté à donner des réponses aux violations des droits de l'Homme en lien avec la dégradation de l’environnement lorsque l’extraterritorialité est en jeu159. Il impose en effet des obligations verticales et il serait nécessaire d’étendre ces obligations de manière diagonale pour ceux qui se trouvent en dehors de la juridiction d’un État160. D’ailleurs, même si cette question des obligations extraterritoriales en matière environnementale a été récemment appréhendée par la Cour interaméricaine des droits de l’Homme, celle-ci a réaffirmé que l’Etat n’est tenu des obligations des droits de l’Homme que dans les limites de sa juridiction161. Cette possibilité de chercher la responsabilité extraterritoriale pour dommages environnementaux d’un État, par le biais des mécanismes des droits de l'Homme, reste pourtant (encore) limitée.

  • 162 Ottavio Quirico, Jürgen Brohmer, Marcel Szabo, « States, Climate Change and Tripartite Human Rights (...)
  • 163 PIDESC, article 2(1) : « Chacun des États parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son ef (...)
  • 164 J. Knox, « Climate Change and Human Rights Law », op. cit., pp. 210-212.

54Des pistes peuvent cependant être formulées au regard de l’obligation de coopérer des États, telle que développée par le Comité onusien des droits économiques, sociaux et culturels quant au respect du droit à la santé, à l’alimentation et à l’eau162. Selon John Knox, le devoir de coopérer est la base la plus réaliste pour étendre la jurisprudence des droits de l'Homme relative à l’environnement aux changements climatiques. Cela même si la jurisprudence n’y participerait pas pour attribuer la responsabilité de l’État, mais pour définir les jalons de la protection des droits de l'Homme dans le régime climat. Cette obligation se fonde sur le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels et sur la Charte des Nations Unies qui, à l’instar du génocide, établissent que certaines menaces aux droits de l'Homme doivent être résolues à l’échelle globale163. En reconnaissant que les États auraient l’obligation de coopérer sur le fondement des droits de l'Homme pour faire face aux changements climatiques, les standards développés par la jurisprudence environnementale des droits de l'Homme, notamment ceux relatifs à la participation au processus de prise de décision, s’appliqueraient directement aux États lors de la définition de leurs contributions nationales de réduction des émissions de gaz à effet de serre164.

2. Adapter l'approche climatique préventive, curative et temporelle aux systèmes de protection des droits de l'Homme

  • 165 Voir en ce sens l’article V du projet de Déclaration universelle des droits de l'humanité, septembr (...)

55L’appréhension du dommage est diamétralement opposée entre l’architecture des régimes climat et des droits de l'Homme. Alors que le premier est axé sur la prévention, le second intervient normalement après qu’il y ait eu violation d’une obligation. Le droit international des droits de l'Homme requiert l’identification d’un dommage, des victimes présumées et du responsable pour connaître d’un litige. Le régime climatique se focalise notamment sur la prévention du dommage qui, même si sur la base des responsabilités communes mais différenciées, serait, le cas échéant, collectif, ayant des victimes multiples, voire l’humanité toute entière165.

  • 166 Cour IDH, 27 juin 2012, Fond, réparations et coûts, Kichwa de Sarayaku c. Equateur, Fond, réparatio (...)
  • 167 Au plan national, les récentes décisions rendues dans le cadre d’une « justice climatique » font au (...)
  • 168 Cour IDH, 31 août 2001, Communauté Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. Nicaragua, Série C, n. 79, Fond, r (...)

56Traditionnellement, les organes de protection des droits de l'Homme doivent identifier les victimes afin de statuer sur la violation de leurs droits. Ce ne serait que par ricochet que la protection des droits des générations futures pourrait faire partie de l’étendue des décisions de ces mécanismes et notamment par le biais de la prévention des risques des dommages relatifs aux droits de l'Homme. Ainsi, même si les générations futures ne sont pas susceptibles de voir leurs droits protégés par un mécanisme de contrôle des droits de l'Homme, elles bénéficieraient de la protection accordée aux générations présentes. La détermination par les organes de protection des droits de l'Homme de la réalisation d’études d’impact environnemental et social en est une illustration. Selon la Cour interaméricaine, l’évaluation environnementale prend en compte divers aspects liés à la protection de l’environnement mais elle a pour objectif, dans son volet « social », la sauvegarde des droits des peuples autochtones afin qu’aucun permis d’exploitation sur leurs territoires n’implique une négation de leur existence en tant que peuple166. Cette préoccupation avec la particularité culturelle des peuples autochtones de la Cour interaméricaine a conduit certains juges à faire référence aux générations futures167. Ainsi, selon Burelli, Cançado Trindade et Máximo Pacheco Gómez, « La préoccupation pour la conservation (de la nature) reflète une manifestation culturelle de l’intégration de l’être humain dans la nature et dans le monde. Cette intégration est projetée tant dans l’espace que dans le temps, parce que nous établissons un rapport dans l’espace avec le système naturel dont nous faisons partie et dont nous devons prendre soin, et, dans le temps, avec les autres générations (passées et futures), à l’égard desquelles nous avons des obligations »168. À partir de l'aspect culturel, il serait envisageable de prendre en compte l’obligation de protéger l’environnement afin d’en assurer la sauvegarde pour les générations futures.

  • 169 V. notamment Cour IDH, 15 novembre 2017, Avis consultatif, Environnement et les droits de l’Homme, (...)

57Il ne faut cependant pas ignorer que l’affirmation progressive en matière d’obligations économiques, sociales, culturelles et environnementales contribue aussi à raffermir sur les obligations de prévention. Même si la délimitation de ces obligations est encore dans ses prémisses, la jurisprudence des organes de protection des droits de l’Homme reconnait déjà leur importance face à la dégradation environnementale. Ainsi, par le biais des droits reconnus et l’interprétation évolutive qu’est faite des instruments des droits de l’Homme, l’obligation de prévention environnementale est de plus en plus reconnue comme condition de l’exercice des droits de l’Homme169.

C. Vers un contentieux des droits de l'Homme relatif aux changements climatiques ?

  • 170 Ainsi, « Human rights law promises not only legal arguments but also forums in which to make those (...)
  • 171 Ainsi, en cas de manquement de l’État de protéger et de mettre en œuvre les obligations déterminées (...)

58Il convient d’envisager la capacité des organes conventionnels de recevoir des communications individuelles. Ainsi, les organes juridictionnels et quasi-juridictionnels peuvent être un outil puissant pour faire face aux conséquences néfastes des changements climatiques sur les droits de l'Homme. D’une part, parce qu’ils constituent une possibilité pour les individus de porter des communications individuelles signifiant des atteintes à leurs droits devant une instance internationale170. D’autre part, parce que les organes de protection des droits de l’Homme pourraient avoir un rôle à jouer s’agissant de déterminer encore davantage les obligations des États face à la problématique climatique, s’ils étaient conduits à rendre des décisions là-dessous171.

1. Les pétitions Inuit et Athabaskan devant la Commission interaméricaine des droits de l'Homme

  • 172 Pour un développement des possibilités de la Commission interaméricaine de se saisir de cette quest (...)

59Deux pétitions portées par des peuples autochtones de l’Arctique devant la Commission interaméricaine des droits de l'Homme172 ont directement évoqué la violation des droits de l'Homme en raison des émissions de gaz à effet de serre. Se fondant sur les obligations qui découlent des affaires environnementales précédemment tranchées par le système interaméricain, les peuples Inuit et Athabaskan ont été les premiers à demander à un organe quasi-juridictionnel d’établir le lien entre les changements climatiques et la violation des droits de l'Homme.

  • 173 Voir, par exemple, Cour IDH, 27 juin 2012, Kichwa de Sarayaku c. Equateur, Fond, réparations et coû (...)
  • 174 Notamment car la question de l’extraterritorialité ne serait pas un empêchement comme lors de la pé (...)

60La première pétition du 7 décembre 2005 présentée au nom du peuple Inuit contre les États-Unis n’a pas été jugée recevable dans le cadre interaméricain. Peu d’information quant à la non-recevabilité est disponible. Toutefois, le rejet serait fondé sur le défaut de lien causal entre les émissions de gaz à effet de serre venues des États Unis étant à l’origine de la violation des droits d’un peuple dans l’Arctique. L’élément extraterritorial serait également l’une des raisons qui a empêché la Commission interaméricaine de connaître du litige, étant donné que la requête était portée aussi par le peuple Inuit du Canada contre les États-Unis. Depuis cette pétition de 2005, le système interaméricain consolide sa jurisprudence relative aux droits des peuples autochtones et l’environnement. Ces derniers entretiennent une relation intrinsèque avec leur environnement et les menaces à leurs territoires dues à la dégradation environnementale vont à l’encontre de leur possibilité de développer leur mode de vie traditionnelle173. C’est ainsi que la seconde pétition, présentée à l’organe quasi-juridictionnel interaméricain le 23 avril 2013 par le peuple Athabaskan contre le Canada, même si toujours pendante, pourrait connaître une issue favorable eu égard au développement jurisprudentiel de ce système régional174 à moins qu'elle ne se règle à l'amiable.

  • 175 Cour IDH, 15 novembre 2017, Avis consultatif, Environnement et les droits de l’Homme, OC-23/17, §§ (...)

61Il est cependant à espérer que la Commission s’inspire du récent Avis consultatif rendu en 2018 par la Cour interaméricaine pour connaître de cette seconde pétition. En effet, la juridiction de San José considère que l’environnement doit être protégé dans le cadre de la Convention américaine, étant donné son interdépendance avec les droits de l’Homme. Outre spécifier la portée des obligations environnementales qui ressortent de la Convention, la Cour doit prendre en compte les changements climatiques comme facteur environnemental devant faire partie de cette protection175.

2. Un avenir prometteur devant la Cour européenne des droits de l’Homme ?

  • 176 Bien évidemment les conditions de recevabilité d’une requête doivent être remplies pour qu’une affa (...)
  • 177 A l’instar des autres organes de protection des droits de l'Homme, la CEDH aussi mobilise d’autres (...)

62Dans une démarche envisageable, le risque de violations des droits de l'Homme en raison des changements climatiques pourrait également amener des individus à saisir la Cour européenne des droits de l’Homme. La juridiction européenne serait susceptible d’étendre sa jurisprudence environnementale au champ climatique, lorsque le seuil de réduction des émissions de gaz à effet de serre des États parties à la Convention européenne n’est pas suffisant pour la protection des personnes176. Par exemple, la Cour européenne des droits de l’Homme aurait vocation à questionner la responsabilité d’un État en raison de ses contributions déterminées au niveau national (CDN) de réduction des émissions de gaz à effet de serre et leurs faiblesses pour prévenir des violations des droits de l'Homme. Ce serait à travers l’interprétation évolutive des dispositions de la Convention que le juge de Strasbourg pourrait retenir la responsabilité d’un État177. Bien évidemment, ce ne serait pas aisé pour la Cour européenne d’apprécier d’éventuelles violations de la Convention à l’égard de ces contributions. Cela d’autant plus compte tenu des difficultés inhérentes à cet objectif climatique et de la marge de manœuvre laissée à l’État.

63Cependant, en suivant la jurisprudence environnementale susceptible d’être élargie aux changements climatiques, il convient de mentionner que la Cour européenne des droits de l’Homme s’est déjà penchée sur l’obligation de l’État de protéger les citoyens en déployant tous les efforts afin d’éviter des catastrophes ayant pour origine l’action humaine178. Ainsi, le lien de causalité entre le droit à la vie et le risque de catastrophe à la suite d’une coulée de boue a déjà été appréhendé par la Cour, et ce, en vertu de graves insuffisances administratives faisant de nombreux morts179. Ce même raisonnement est passible d’être développé par le juge strasbourgeois s’agissant du risque certain et imminent auxquels sont exposés les individus en vertu du réchauffement climatique et de l’obligation de l’État de protéger ses citoyens. Un collectif d'avocats envisage d'ailleurs de déposer un recours directement devant la Cour européenne des droits de l’Homme au nom des petits « portugais »180, victimes d'incendies liés au réchauffement climatique en juillet 2017. Également, dans une démarche prospective, si par exemple la décision de première instance dans l’affaire Urgenda181 est cassée en appel, les requérants pourraient formuler un recours devant la Cour européenne des droits de l’Homme. Après l’épuisement des voies internes de recours, il est tout à fait envisageable que des plaignants se tournent vers la Cour européenne des droits de l’Homme. Ce serait d’ailleurs un moyen de poursuivre ces contentieux stratégiques nationaux sur le plan international.

  • 182 Sandrine Maljean-Dubois, Mathieu Wemaëre, « L’Accord à conclure à Paris en décembre 2015 : une oppo (...)
  • 183 Andrew Jordan, Dave Huitema, Harro Van asselt, et al. (ed.). Governing climate change : Polycentric (...)
  • 184 Christel Cournil et Anne-Sophie Tabau (dir.), Les politiques climatiques de l’Union européenne et D (...)
  • 185 Sur cette question théorique, cf. Andrea Schapper and Marcus Lederer, « Introduction : Human rights (...)

64Des liens se tissent déjà entre ces deux sphères de compétences, d’acteurs, et de normes dans un contexte de « défragmentation » du régime climat182 et de gouvernance climatique polycentrique183. Si ces régimes se croisent et se recoupent depuis peu, l’articulation entre ces champs est encore naissante et les achoppements de fond apparaissent notamment sur la conciliation des droits aux finalités distinctes184. Il est d’ailleurs difficile de savoir si des modes coopératifs vont évoluer ou si la coordination institutionnelle entre les régimes sera de nature hiérarchique, conflictuelle ou au contraire bénéfique185.

  • 186 A/HRC/37/59 du 24 janvier 2018.
  • 187 Déclaration des principes juridiques relatifs au changement climatique, adoptée par l’International (...)
  • 188 Declaration on Human Rights and Climate Change portée par Anna Grear, Professeure de droit et de th (...)
  • 189 Soit plus de 69 ans après la Déclaration universelle des droits de l’Homme et 51 ans après l’adopti (...)
  • 190 « Projet de Pacte international du CIDCE », Revue juridique de l’environnement, vol. 42, n° 2, 2017 (...)

65Dans ce contexte, rappelons surtout qu'une riche production doctrinale en Europe plaide en faveur de la nécessité d’adopter un instrument juridique plus ambitieux sur les droits de l’Homme de/à l’environnement. C’est aussi le constat du rapporteur John Knox qui appelle, dans le dernier rapport de son mandat, à la reconnaissance d’un droit de l’Homme à l’environnement186. Depuis quelques années, la doctrine a largement contribué à identifier les carences du droit notamment face aux enjeux des changements climatiques. Elle a également proposé des textes sous forme de Déclaration de principes. On citera en guise d’exemple la Déclaration des principes juridiques relatifs au changement climatique de 2014187 de l’International Law Association, les Oslo Principles on Global Climate Change Obligations de 2015 ou encore la Declaration on Human Rights and Climate Change188. Certaines de ces Déclarations se retrouvent aujourd’hui parfois citées et développées au sein des requêtes portées par des ONG devant les juges nationaux dans le contentieux climatique. Parmi ces initiatives doctrinales, on en retiendra deux qui ont des objectifs similaires à savoir : consacrer au plan international un Pacte189 liant protection de l’environnement et des êtres humains. La première initiative est celle menée par le professeur émérite Michel Prieur qui a proposé un projet de troisième Pacte onusien sur les droits de l’Homme très ambitieux sur le volet des droits fondamentaux à l’environnement. Le projet de ce Pacte international190 du Centre international de droit comparé de l’environnement (CIDCE) a été rédigé à la fin de l’année 2016 par une quarantaine d’experts. La seconde initiative, le Projet de Pacte mondial pour l’environnement de 2017 est celle de Yann Aguila, portée par la Commission « Environnement » du Club des juristes. Il a eu une importante couverture politique car soutenu par Laurent Fabius et porté par le Président de la République français lors de l'Assemblée générale de l’ONU de l’automne 2017. Ces propositions doctrinales expriment les mêmes attentes : celle de renforcer les liens entre les deux secteurs du droit liés aux changements climatiques et aux droits de l’Homme, milieux qui se sont longtemps ignorés. Ces initiatives montrent la contribution des opérateurs du droit à relier les droits de l’Homme et les enjeux climatiques, tant du point de vue des valeurs que des techniques juridiques. Cette interdépendance entre changements climatiques et droits de l’Homme est indispensable pour repenser l'urgence climatique que connait notre société.

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Notes

1 IPCC’s Working Group II Contribution to the Fifth Assessment Report, 5AR, WG2, Volume 1, Chapter 12, March 2014.

2 Les mesures d’atténuation permettent de limiter les changements climatiques par exemple en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

3 Les mesures d’adaptation ont pour objet de réduire la vulnérabilité des systèmes naturels et socio-économiques et de faire face aux changements climatiques en anticipant ces phénomènes.

4 The adverse effects of climate change on human rights and the adverse human rights effects of climate politic.

5 Ole W. Pedersen, « The Janus-Head of Human Rights and Climate Change : Adaptation and Mitigation », Nordic Journal International Law, n° 80, p. 403.

6 Traduction libre : « A human rights-based approach is a conceptual framework that is normatively based on international human rights standards and operationally directed to promoting and protecting human rights. It seeks to analyze obligations, inequalities and vulnerabilities and to redress discriminatory practices and unjust distributions of power that impede progress and undercut human rights », disponible sur Internet : http://hrbaportal.org/wp-content/files/InfoNoteHRBA1.pdf.

7 On peut trouver des justifications qui énoncent que la politique climatique des Nations Unies et les normes relatives aux droits de l'Homme aient intérêt à se rejoindre. V. Linda Wallbott, Andrea Schapper, « Negotiating by own standards ? The use and validity of human rights norms in UN climate negotiations », International Environmental Agreements : Politics, Law and Economics, 2015, pp. 8 à 10.

8 Camila Perruso, « Perspectives d’humanisation des changements climatiques : Réflexions autour de l’Accord de Paris », Revue Droits fondamentaux, 2016, disponible en ligne : http://droits-fondamentaux.u-paris2.fr/article/2016/perspectives-humanisation-changements-climatiques-reflexions-autour-accord-paris

9 Antonio Augusto Cançado Trindade, « International Law for Humankind : Towards a New Gentium (II) », RCADI, 2005, pp. 269-271.

10 Linda Wallbott, Andrea Schapper. « Negotiating by own standards ? The use and validity of human rights norms in UN climate negotiations », International Environmental Agreements : Politics, Law and Economics, 2015, pp. 1-20.

11 Sébastien Duyck, Sébastien Jodoin, Alyssa Johl, Routledge Handbook of Human Rights and Climate Governance, Routledge International Handbooks, 2018, 430 p. ; Annalisa Savaresi, « Climate Change and Human Rights : Fragmentation, Interplay and Institutional Linkages », in Ibid., pp. 53-64 ; Juan Auz, « Human Rights Dimensions in Climate Change : Synergies and Caveats », Revista Jurídica de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 2017, n° 1.

12 Dans le double volet de la notion de l’effectivité des droits de l’homme, ce plaidoyer participe d’une part à faire entrer politiquement les valeurs des droits de l’Homme dans le champ des revendications politiques liées aux moyens de lutte contre les changements climatiques. D’autre part, il contribue à inscrire ces droits dans les textes (comme l’inscription dans l’Accord de Paris des droits de l’Homme) et les politiques permettant ainsi d’en prendre compte dans le cadre de ce défi planétaire. Ces deux aspects de l’effectivité n’étant pas suffisants, la mise en œuvre des droits de l’Homme ainsi que la sanction de leur non-respect restent à construire dans cette rencontre encore fluctuante mais déjà indispensable. V. pour la notion d’effectivité des droits de l’Homme : Véronique Champeil-Desplats, Danièle Lochak (dir.), A la recherche de l’effectivité des droits de l’homme, Presses universitaires de Paris Nanterre, 2008, 266 p.

13 Christel Cournil, « L’intégration de l’approche fondée sur les droits de l’homme dans le régime climat », in Marta Torres-Schaub (dir.), Bilan et perspectives de l’Accord de Paris, éd. IRJS, Presse Université Paris 1, 2017, pp. 45-78.

14 Entendu ici comme l’ensemble des normes juridiques relatives aux changements climatiques.

15 V. par exemple dans l’affaire Juliana c/ U.S., un « right to a climate system capable of sustaining human life » a été mentionné. Pour un développement du cas, v. ci-dessous.

16 La Bolivie a ainsi proposé une soumission selon laquelle les droits des pays en développement, les droits de l'Homme, les droits des peuples autochtones et les droits de la Terre Mère devaient être les principes directeurs de la politique climatique internationale, Soumission, 26 avril 2010, 10 p.

17 Gregor Beck, Cora Ditzel, Sofia Ganter, Olga Perov, « Mind the gap : The discrepancy between the normative debate and actual use of human rights language in international climate negotiations », Consilience : The Journal for Sustainable Development, n° 2, 2015, pp. 25–45.

18 The Cancun Agreements : Disponible sur internet : http://unfccc.int/meetings/cancun_nov_2010/meeting/6266/php/view/decisions.php.

19 Décision 1/CP.16, Les accords de Cancún : Résultats des travaux du Groupe de travail spécialde l’action concertée à long terme au titre de la Convention, FCCC/CP/2010/7/Add.1, 10-11 décembre 2010, Appendice I, point 2(c). cf. Emily Gerrard, « Climate Change and Human Rights : Issues and Opportunities for Indigenous Peoples », University of New South Wales Law Journal, vol. 31, n° 3, 2008, p. 941.

20 Décision I/CP. 16, point 8.

21 Décision 2/CP.17, Résultats des travaux du Groupe de travail spécial de l’action concertéeà long terme au titre de la Convention, FCCC/CP/2011/9/Add.1, 11 décembre 2011, point 90.

22 Anne-Sophie Tabau, « Climat et droits de l'Homme », (sous la direction de Christel Cournil), « Chronique Environnement et droits de l’Homme », Journal européen des droits de l’Homme, 2015/4, et 2014/4.

23 Allison Silverman, « REDD », in Human Rights and Climate Change Working Group(ed) Summary of rights-related developments at COP 19 (Warsaw : Human Rights and Climate Change Working Group), 2013, 4 p. http://www.ciel.org/Publications/COP19_RightsBasedDev_23Dec2013.pdf

24 Décision 2/CP.20, Mécanisme international de Varsovie relatif aux pertes et préjudices liés aux incidences des changements climatiques, FCCC/CP/2014/10/Add.2, 2 février 2015, p. 2-3.

25 Décision 18/CP.20, Programme de travail de Lima relatif au genre, FCCC/CP/2014/10/Add.3, 2 février 2015, pp. 42-44.

26 Les Philippines, le Mexique, le Ghana, les Iles Cook, Tuvalu, le Chili, la Bolivie, la République Dominicaine ou la Suisse, Costa Rica, etc.

27 En anglais : Geneva pledge for Human Rights in Climate Action. Disponible sur Internet : http://carbonmarketwatch.org/wp-content/uploads/2015/02/The-Geneva-Pledge-13FEB2015.pdf

28 En novembre 2015, l'engagement de Genève a été signé par l'Allemagne, Algérie, Andorre, Belgique, Chili, Costa Rica, Côte d´Ivoire, Fidji, Finlande, France, Guatemala, Irlande, Îles Marshall, Italie, Kiribati, le Luxembourg, Maldives, Maroc, Mexique, Micronésie, Ouganda, Pays-Bas, Palau, Panama, Pérou, Philippines, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Samoa, Slovénie, Suède, Suisse, et l'Uruguay.

29 Groupe de travail spécial de la plate-forme de Durban pour une action renforcée, Texte de négociation, FCCC/ADP/2015/1, 25 février 2015, préambule, option 2, §32, p. 5 ; préambule, §33, p. 5 ; préambule, §34, p. 5 ; article 15, p. 12 ; article 51, option 7, alinéa h, p. 38.

30 Sur la complémentarité entre hard et soft law dans l’Accord de Paris, cf. Marion Lemoine-Schonne, « La flexibilité de l’Accord de Paris sur les changements climatiques », Revue juridique de l’environnement 1/2016 (Volume 41), pp. 54-55.

31 Benoît Mayer, « Human Rights in the Paris Agreement », Climate Law, vol. 6, n° 1-2, 2016, pp. 109-117.

32 Lima call for climate action, Décision CdP/20.

33 Emnet Gebre, La protection internationale des personnes déplacées en raison des changements climatiques, éd. LGDJ, collection droit international et droit de l’Union Européenne, 2018, à paraître ; Christel Cournil et Benoît Mayer, Migrations environnementales, enjeux et gouvernance, Presses Sciences Po, Bibliothèque du Citoyen, 2014, 166 p.

34 Collectif d'ONG qui a exercé un intense lobbying dans les couloirs des négociations à Paris.

35 Entretien avec Sébastien Duyck, membre du Working group, 20 juillet 2016.

36 Cf. sur cette référence l’article : Sumudu Atapattu, « The Paris Agreement and Human Rights : is sustainable development the new human right ? », Journal of Human rights and the Environment, vol. 9, n° 1 mars 2018, pp. 68-88.

37 FP7 Frame, 2015 Disponible sur Internet : http://www.fp7-frame.eu/magazinecop21/

38 Article 12, etc.

39 Article 6 § 2, article 7 § 5.

40 Préambule § 13.

41 Préambule § 11.

42 Préambule § 10.

43 Préambule § 9, Article 2 § 1.

44 Préambule § 11, article 7 § 5, article 11 § 2.

45 Préambule § 11.

46 Préambule § 8, Article 4 § 1, article 6 § 8.

47 Article 7 § 9 (e), article 9 § 4 (h).

48 Préambule § 13, article 4 § 13, article 6 § 1 et § 2.

49 Cité une dizaine de fois : cf. annexe 4.

50 Préambule § 11.

51 Préambule § 4, article 4 § 1.

52 Article 7 § 5.

53 Préambule § 11, article 7 § 5.

54 Article 7 § 5.

55 Article 7 § 5, §9 (c).

56 Anne-Sophie Tabau, « Évaluation de l’Accord de Paris sur le climat à l’aune d’une norme globale de transparence », Revue juridique de l’environnement, 2016, vol. 41, n° 1, pp. 56-70.

57 Texte de la version du 9 décembre 2015.

58 Human Rights Watch, « Human Rights in Climate Pact Under Fire, Norway, Saudis, US Blocking Strong Position », 7 décembre 2015 ; Disponible sur internet : https://www.hrw.org/news/2015/12/07/human-rights-climate-pact-under-fire.

59 « [This Agreement (…) respect, protection, promotion and fulfillment of human rights for all, including the right to health and sustainable development, [including the right of people under occupation] and to ensure gender equality and the full and equal participation of women, [and intergenerational equity] ».

60 Ottavio Quirico, Jürgen Brohmer, Marcel Szabo, « States, Climate Change and Tripartite Human Rights », in Mouloud Boumghar, Ottavio Quirico (éd.), Climate Change and Human Rights. An International and Comparative Law Perspective, Londres et New York, Routledge, 2015, pp. 8-16.

61 Benoît Mayer, « Human Rights in the Paris Agreement », Climate Law, op. cit., pp. 109-117.

62 Ibid.

63 Allysa Johl, Yves Lador, « A human rights-based approach to climate finance, International Policy Analysis », Friedrich-Ebert-Stiftung, 2012, 22 p., Disponible sur internet : http://www.ciel.org/Publications/ClimateFinance_Feb2012.pdf

64 Pierre Noreau, « De la force symbolique du droit », in Catherine Thibierge et alii (dir.) La force normative. Naissance d’un concept, Paris, LGDJ/Bruylant, 2009, pp. 137-150.

65 Tracy Bach, « Human Rights in a Climate Changed World : The Impact of COP21, Nationally Determined Contributions, and National Courts », Vermont Law Review, vol. 40, 2016, pp. 561-595.

66 Massachusetts v. Environmental Protection Agency, 549 US 497 (2007), Supreme Court ; Am Elec Power Co (AEP) v Conn, 131 S Ct 2527 (2011 ; Ned Comer et al. vs Murphy Oil USA et al., US Court of Appeals, 5th Circuit, 16 Oct. 2009/14 May 2013 ; Native Village of Kivalina vs ExxonMobil Corp, US Court of Appeals, 9th Circuit, 21 Sept. 2012 ; Connecticut vs American Electric Power Company et al. US Sup. Crt, 20 June 2011 ; Delaney Reynolds and al. v./ The State Of Florida, Circuit Court Of The Second Judicial Circuit, Youth Plaintiffs v./ State Of Alaska. Superior Court For The State Of Alaska, December 2017, etc.

67 Quatre types d’actions contentieuses climatiques ont été recensés aux États-Unis : les litiges visant à empêcher l’action du gouvernement qui contribue au changement climatique, les litiges pour obliger le gouvernement à agir pour atténuer les effets du changement climatique, les litiges pour l’encadrement des émissions de gaz à effet de serre des émetteurs privés et les litiges portés par les industries émettrices face à la réglementation trop contraignante sur les gaz à effet de serre , in Report on achieving Justice and Human Rights in an Era of Climate Disruption International, Bar Association Climate Change Justice and Human Rights Task Force Report, 2014, p. 77-78.

68 Alice Kaswan, « The Domestic Response to Global Climate Change : What Role for Federal, State, and Litigation Initiatives ? », University of San Francisco Law Review, vol. 42, n° 1, 2007, pp. 39-110.

69 Christel Cournil, « Les droits fondamentaux au service de l’émergence d’un contentieux climatique contre l’État, Des stratégies contentieuses des requérants à l’activisme des juges », in Christel Cournil, Sabine Lavorel, Marianne Moliner, Marta Torre-Schaub (dir.), Quel(s) droit(s) pour les changements climatiques, éd. Mare et Martin, 2018, pp. 185-215.

70 Cf. Union of Swiss Senior Women for Climate Protection v. Swiss Federal Council. Cordelia Christiane Bähr, Ursula Brunner, Kristin. Casper, Sandra H. Lustig, « KlimaSeniorinnen : Lessons from the Swiss senior women’s case for future climate litigation”, Journal of Human Rights and the Environment, 2018, à paraître.

71 Ont été invoqués les articles 10 (droit à la vie), 73 (principe de développement durable) et 74 (principe de précaution) de la Constitution suisse et les articles 2 et 8 de la CEDH.

72 Cf. VZW Klimaatzaak v. Kingdom of Belgium et al.

73 Article 2 sur le droit à la vie, l’article 8 sur le droit au respect de la vie privée et familiale, l’article 13 sur le droit à un recours effectif.

74 Cf. article 22 sur le droit à la vie privée et familiale, l’article 23, 3e al., 2° sur le droit à la protection de la santé, l’article 23, 3e alinéa, 4° sur le droit à la protection d’un environnement sain et encore l’article 7 bis de la Constitution.

75 § 69.

76 Christel Cournil, « Étude comparée sur l’invocation des droits constitutionnels dans le contentieux climatique national », in Christel Cournil et Leandro Varison (dir.), Les procès climatiques : du national à l’international, Pedone, à paraître en novembre 2018.

77 North Gauteng High Court, 8 March 2017, Earthlife Africa Johannesburg (ELA) v. Ministry of Environmental Affairs and others, No. 65662/16, http://www.saflii.org/za/cases/ZAGPPHC/2017/58.html

78 L’affaire autrichienne Vienna Airport Case : décision du 2 février 2017 (http://wordpress2.ei.columbia.edu/climate-change-litigation/files/non-us-case-documents/2017/20170317_W109-2000179-1291E_decision.pdf) et la remise en cause par la Verfassungsgerichtshof (Constitutional Court), n° E 875/2017, 29 juin 2017. Cf. le commentaire : Birgit Hollaus, “Austrian Constitutional Court : Considering Climate Change as a Public Interest is Arbitrary–Refusal of Third Runway Permit Annulled”, ICL Journal, 2017, 11.3, pp. 467-477.

79 « Chacun a droit à un environnement qui ne nuise pas à sa santé ou à son bien-être ; à la protection de l'environnement, au bénéfice des générations présentes et futures, par des mesures législatives et d’autres mesures qui préviennent la pollution et la dégradation écologique ; à la promotion de la conservation et à un développement écologiquement durable et une utilisation durable des ressources naturelles tout en favorisant un développement économique et social », (traduction libre).

80 § 30.

81 Voir sur le sujet : Émilie Cornu-Thenard, « Éléments sur l’apport de la doctrine américaine du public trust à la représentation de l’environnement devant le juge », Vertigo, hors-série 22, septembre 2015.

82 Pour suivre le résumé de la procédure engagée : https://www.ourchildrenstrust.org/us/federal-lawsuit/ . Voir pour un commentaire récent en français : Paul Mougeolle, « Le grand bond en avant du procès de la justice climatique, « Juliana » contre l´administration Trump », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 19 mars 2018, (http://journals.openedition.org/revdh/3791)

83 Amend. V de la Constitution.

84 Kelsey Cascade Rose Juliana v. the United States of America, 6 :15-cv-01517-TC. Opinion and Order, 10 November 2016, pp. 32-33. http://climatecasechart.com/case/juliana-v-united-states/ Cf. aussi Mary Christina Wood and Charles W. Woodward IV, « Atmospheric Trust Litigation and the Constitutional Right to a Healthy Climate System : Judicial Recognition at Last », Wash. J. Envtl. L. & Pol'y, 2016, vol. 6, p. 634 ; Mia Hammersley, « The Right to a Healthy and Stable Climate », Arizona Journal of Environmental Policy, vol. 7, 2017, p. 118 ; Emnet Gebre, « L’affaire Juliana et al. c. États-Unis et al. coordonnée par l’association Our Children’s Trust : enjeux et perspectives », in Christel COURNIL et Leandro VARISON (dir.), Les procès climatiques : du national à l’international, Pedone, à paraître en novembre 2018.

85 Leghari v. Federation of Pakistan, W.P. No. 25501, Lahore High Court Sept. 4, 2015 ; Leghari v. Federation of Pakistan,W.P. No. 25501, Lahore High Court Sept. 14, 2015

86 Hassan Parvez and Ahmed Rafay Alam, « The Role of Commissions in Public Interest Environmental Litigation in Pakistan », All Pakistan Legal Decisions Journal, 2011, pp. 78-89.

87 §7 « De la justice environnementale, qui est largement localisée et limitée à nos propres écosystèmes et biodiversités, nous devons passer à la Justice des changements climatiques. Les droits fondamentaux reposent sur la base de ces deux systèmes de justice qui se chevauchent. Le droit à la vie, le droit à la dignité humaine, le droit à la propriété et le droit à l'information en vertu des articles 9, 14, 23 et 19 A de la Constitution, lus avec les valeurs constitutionnelles de la justice politique, économique et sociale fournissent une trousse d'outils judiciaire nécessaire pour aborder et surveiller la réponse du gouvernement au changement climatique », (traduction libre).

88 Art. 9 de la Constitution.

89 Art. 14 de la Constitution.

90 L’accion de tutela est un mécanisme qui vise à la sauvegarde des prérogatives constitutionnelles fondamentales. Le recours en question intervient rapidement lorsqu’elles sont menacées en raison de l’action ou de l’inaction de l’autorité publique. Quand il s’agit de protection de droits et intérêts collectifs, c’est l’accion popular le recours à mobiliser. En dépit de la tentative du défendeur de disqualifier le recours en question étant donné l’intérêt collectif dont il s’agit la déforestation et les changements climatiques, la Cour suprême a décidé exceptionnellement de recevoir l’accion de tutela en vertu de l’incontestable violation des droits individuels en raison de l’atteinte aux intérêts collectifs et de l’urgence qu’elle visait à remédier. Elle a ainsi compris que la protection des droits fondamentaux menacés par la déforestation qui entraine les changements climatiques requière une action rapide des autorités publiques afin d’éviter tout dommage irréparable. Corte Suprema de Justicia, 25 jeunes v. Colombie, STC4360-2018, décision du 4 avril 2018, § 1.

91 Ibid., § 5.3.

92 Ibid., § 10.

93 Corte Constitucional T-622 de 2016.

94 Cf. Union of Swiss Senior Women for Climate Protection v. Swiss Federal Council (2016)

95 Cf. Nordic and Nature & Youth v. Ministry of Petroleum and Energy (2016)

96 Cf. Austria Bundesverwaltungsgericht (Administrative Court) (2017)

97 Cf. Earthlife Africa Johannesburg (ELA) v. Ministry of Environmental Affairs and others (2017)

98 Cf. op. cit., 25 jeunes v. Colombie.

99 Cf. l’affaire Lliuya v. RWE AG, Az. 2 O 285/15, un agriculteur péruvien poursuit l’énergéticien allemand RWE pour avoir contribué par ses actions au changement climatique, et particulièrement à la fonte des glaciers, qui impacte son village et sa propriété.

100 Cour fédérale du Nigeria, Gbemre v Shell Petroleum Development Company Nigeria Limited and Others, 14 novembre 2005.

101 Kathia Martin-Chenut et Camila Perruso, « L’affaire Chevron-Texaco et l’apport des projets de Convention Ecocrimes et Ecocide à la responsabilité pénale des entreprises transnationales » in Laurent Neyret (dir.), Des écocrimes à l'écocide - Le droit pénal au secours de l'environnement, Bruylant, 2015, pp. 67-86.

102 Petition, Requesting for Investigation of the Responsibility of the Carbon Majors for Human Rights Violations or Threats of Violations Resulting from the Impacts of Climate Change. La pétition a été initialement déposée le 22 Septembre 2015. Une motion pour admettre les nouveaux éléments et des modifications a été déposée en avril 2016 et acceptée en juillet 2016.

103 V. http://www.greenpeace.org/seasia/ph/press/releases/Worlds-largest-carbon-producers-orderedto-respond-to-allegations-of-human-rights--abuses-from-climate-change/The-Climate-Changeand-Human-Rights-Petition/

104 Richard Heede, Carbon Majors : Accounting for Carbon and Methane Emissions 1854-2010, Methods and Results Report, 2014. John Moorhead and Tim Nixon, Global 500 Greenhouse Gases Performance 2010 – 2013, Report on Trends, 2014.

105 Chevron, ExxonMobil, BP, Royal Dutch Shell, ConocoPhillips, Peabody Energy, Total, Consol Energy, BHP Biliton, Anglo American, Arch Coal, ENI, RWE, Rio Tinto, Anadarko, Alpha Natural Resources, Lukoil, Rosneft, Sasol, Repsol, etc.

106 E/CN.4/2004/87, 6 février 2004 et E/CN.4/2005/96, 19 janvier 2005.

107 Ce premier instrument international mettant en lumière les liens entre les changements climatiques et les droits de l'Homme clame la communauté internationale à agir de manière efficace et effective pour lutter contre les changements climatiques. La Déclaration de Malé évoque la nécessité de prendre en compte les droits de l'Homme lors de l’adoption des mesures d’atténuation et d’adaptation. V. Déclaration de Malé sur la dimension humaine du changement climatique global, adoptée par des représentants des petites îles insulaires à la République des Maldives, le 14 novembre 2007, v. http://www.ciel.org/Publications/Male_Declaration_Nov07.pdf

108 Cf. notamment les résolutions 16/11 (2011), 19/10 (2012), 25/21 (2014) et 28 / 11 (2015).

109 Résolution A/HRC/RES/7/23, 28 mars 2008.

110 Résolution A/HRC/RES/10/4, 25 mars 2009.

111 Il souligne surtout que « les impacts des changements climatiques ont des conséquences directes et indirectes sur la jouissance effective des droits de l'Homme et que ces effets toucheront plus durement les populations qui sont déjà dans une situation vulnérable ».

112 Résolution A/HRC/RES/18/22, 30 septembre 2011.

113 Sébastien, Duyck, Sébastien Jodoin, Katherine Lofts, « Public Participation and Climate Governance : An Introduction », Review of European, Comparative & International Environmental Law, 2015, vol. 24, n° 2, pp. 117-122.

114 La Charte des droits de l'Homme est composée de : la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948 et des Pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques et relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966. Elle est relayée par les conventions régionales de protection des droits de l'Homme : la Convention européenne des droits de l'Homme de 1950, la Convention américaine relative aux droits de l'Homme de 1969 et la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples de 1981. S’ajoutent à ce panorama plusieurs autres instruments internationaux de protection des droits de l'Homme.

115 Résolution A/HRC/RES/26/27, 23 juin 2014.

116 Résolution A/HRC/29/15, 30 juin 2015.

117 Résolution A/HRC/32/L.34, 28 juin 2016.

118 HRC, « The Slow onset effects of climate change and human rights protection for cross-border migrants », A/HRC/37.CRP.4, 22 March 2018, 59 p.

119 New York Declaration for Refugees and Migrants de 2016.

120 Le paragraphe 13 de l’annexe II de la Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants prévoit des contributions aux négociations dans le cadre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières de la part du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme entre autres organismes internationaux.

121 Addressing drivers of migration, including the adverse effects of climate change, natural disasters and human-made crises, through protection and assistance, sustainable development and poverty eradication, conflict prevention and resolution.

122 V. pour plus d’informations : https://refugeesmigrants.un.org/migration-compact

123 Il faut signaler que les autres organes de droits de l'Homme sont indépendants du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme. Ce dernier les appuie en vue de les aider à mener à bien leurs actions. C’est ainsi qu’il soutient les démarches prises dans le cadre du Conseil des droits de l’Homme en vue de lutter contre les changements climatiques.

124 Ron Dudai, « Climate Change and Human Rights Practice : Observations on and around the Report of the Office of the High Commissioner for Human Rights on the Relationship between Climate Change and Human Rights », Journal of Human Rights Practice, 2009, 1, (2), pp. 294-307.

125 Disponible sur Internet http://www.ohchr.org/EN/Issues/HRAndClimateChange/Pages/Panel.aspx ; http://www.ohchr.org/EN/Issues/HRAndClimateChange/Pages/Consultation.aspx

126 John H. Knox, « Linking Human Rights and Climate Change at the United Nations », Harvard Environmental law Review, vol. 33, 2009, pp. 477-498.

127 Disponible sur Internet : http://www.ohchr.org/EN/Issues/HRAndClimateChange/Pages/Submissions.aspx.

128 Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the relationship between climate change and human rights (A/HRC/10/61), 15 janvier 2009.

129 Ibid, p. 25.

130 Pour voire une analyse sur les politiques, les droits et les instruments juridiques de l’UE : Christel Cournil et Anne-Sophie Tabau (ed.), Human Rights and Climate Change : EU policy Options, Report for European Parliament, Directorate General For External Policies, DROI, n° EXPO/B/DROIT/2011, 20, August 2012, 135 p.

131 Voir en ce sens les tableaux du rapport Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the relationship between climate change and human rights, prepared for the Human Rights Council, Tenth session, A/HRC/10/61, 15 January 2009, 32 p.

132 Disponible sur internet : http://www.ohchr.org/Documents/Issues/ClimateChange/ClimateChangeSeminarAgenda2012.pdf.

133 Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the outcome of the Seminar Addressing the Adverse Impacts of Climate Change on the Full Enjoyment of Human Rights, 10 April 2012, A/HRC/20/7, 16 p.

134 Ibid. §64 « This requires considering how to internalize the human consequences of climate change from a rights-based perspective, rather than limiting ourselves to quantitative dimensions alone ». §65. « Careful consideration of the common but differentiated responsibilities of States, as well as the principle of « equity, » must serve as important guides in the future with regard to climate change (but not to human rights domestically, where responsibilities are equal). » §67. « Human rights should be considered in all stages of domestic and international mitigation and adaptation policies, and these human rights-based policies must be proactive as well as reactive. A human rights-based approach would assist with operationalizing initiatives to proactively address the impacts of climate change on human rights by providing a realistic assessment of the gaps in current mitigation and adaptation policies. Furthermore, because climate change transcends national borders, the international community must adopt a coordinated approach at both the domestic and international levels. Efforts taken in isolation to address climate change and its effects will no longer work. This approach requires immediate engagement with the existing legal instruments and organizational bodies of the climate change and human rights communities. » §70 (…) « More broadly, capacity-building can move forward by establishing a new annual or biennial forum where States and all relevant stakeholders, including academic experts, civil society organizations and representatives of those segments of the population most vulnerable to climate change, can engage the issues surrounding climate change and human rights, such as the concepts of « common but differentiated responsibility, » « equity, » and the « right to development. ». Further, a seminar or workshop on climate change and human rights should be held as a side event at the eighteenth session of the Conference of Parties in 2012 ».

135 Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme, Key Messages on Human Rights and Climate Change, 2015, 3 p.

136 Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme, Understanding Human Rights and Climate Change, to the 21st Conference of Parties to the UNFCCC 27 November 2015.

137 A/HRC/32/23, 6 mai 2016, 21 p. Ce rapport prend en compte le constat du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat que la santé humaine est sensible aux altérations météorologiques radicales entraînées par les changements climatiques. Pareillement, le rapport mentionne les données indiquées par l’Organisation mondiale de la santé relativement à la mortalité humaine qui devra augmenter à cause des changements climatiques. Il mentionne que les principales incidences du dérèglement du climat sur la santé sont liées aux hausses de chaleur, à l’aggravement de la pollution de l’air induite par les changements climatiques, aux phénomènes météorologiques résultant dans des catastrophes naturelles, à la nutrition et au fait qu’ils constituent un facteur d’augmentation des vecteurs de maladies.

138 A/HRC/35/13, 4 mai 2017, 21 p.

139 Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Analytical study on the relationship between climate change and the full and effective enjoyment of the rights of the child, A/HRC/35/13, 4 may 2017, 18 p. Cette analyse part du constat de l’UNICEF que les changements climatiques sont à l’origine de la plus grave menace aux enfants et aux générations futures. Ceux-ci sont vulnérables à un éventail de risques sur leur santé et bien-être qui leur permettent un développement adéquat. Le rapport indique que des bonnes pratiques visant à garantir leurs droits dans le cadre de l’action climatique doivent être adoptées. Ainsi, le développement de politiques éducatives, des mesures de réduction des risques de catastrophe, des actions en justice stratégiques et l’implication des mécanismes de protection des droits de l'Homme constituent des moyens importants pour la réalisation des droits de l’enfant face aux enjeux climatiques.

140 Les Procédures spéciales est le nom générique des mécanismes, créés par la Commission des droits de l'Homme et repris par le Conseil des droits de l'Homme, pour s’occuper de la situation particulière d’un pays ou de questions thématiques dans toutes les régions du monde. Les Procédures spéciales sont représentées soit par une personne – un rapporteur, un représentant spécial ou un expert indépendant - soit par un groupe de travail. Le Conseil des droits de l'Homme désigne des experts indépendants et éminents pour travailler volontairement sur un pays ou sur des mandats thématiques.

141 Cf. les travaux de Catarina de Albuquerque Rapporteuse spécial sur le droit à l’eau potable et à l’assainissement

142 Cf. les travaux de Chaloka Beyani, Rapporteur spécial sur les droits de l'Homme des personnes déplacées dans leur propre pays et de François Crépeau, Rapporteur spécial sur les droits de l'Homme des migrants.

143 Cf. les travaux du Rapporteur spéciale des Nations Unies sur le droit à l’alimentation Olivier de Schutter et aujourd’hui Hilal Elver.

144 Cf. les travaux de Victoria Lucia Tauli-Corpuz, Rapporteuse spéciale sur les droits des populations autochtones

145 Il est professeur de droit international à l’Université de Wake Forest.

146 Mapping Human Rights Obligations Relating to the Enjoyment of a Safe, Clean, Healthy and Sustainable Environment : Focus report on human rights and climate change, prepared for the Independent Expert on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy, and sustainable environment (June 2014), Disponible sur Internet : http://ieenvironment.org/2014/08/08/report-on-climate-change-and-human-rights/

147 Pour un résumé de ces actions ; Disponible sur Internet : http://www.ohchr.org/Documents/Issues/ClimateChange/InfoNoteClimateChange.pdf

148 A/HRC/31/52, 24 p.

149 Le dernier rapport de son mandat se consacre à établir des principes-cadre synthétisant les obligations des droits de l’Homme s’appliquant au contexte environnemental. Il présente les principales obligations à l’égard des États qui doivent être protégées, considérant les changements climatiques comme un enjeu environnemental. V. A/HRC/37/59 du 24 janvier 2018.

150 Une Lettre Ouverte de la part des titulaires de mandat au titre de Procédures Spéciales du Conseil des droits de l'Homme adressé e aux États parties à la Convention - cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à l'occasion de la réunion du Groupe de travail ad hoc sur l'application effective de la Déclaration et du Programme d'action de Durban à Bonn (20-25 octobre 2014), A new climate change agreement must include human rights protections for all (27 October 2014), Disponible sur Internet : http://srenvironment.org/wp-content/uploads/2014/10/Letter-to-UNFCCC-FINAL.pdf.

151 Statement of the United Nations Special Procedures Mandate Holders on the occasion of the Human Rights Day Geneva, 10 December 2014. Disponible sur Internet : http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx ?NewsID =15393&LangID =E#sthash.X56xGB1r.dpuf

152 Groupe de pays particulièrement vulnérables aux changements climatiques (Vulnerable Twenty Group).

153 The Effects of Climate Chance on the Full Enjoyment of Human Rights, The United Nations Special Rapporteurs on the rights of persons with disabilities, Ms. Catalina Devandas Aguilar ; in the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy, and sustainable environment, Mr. John H. Knox ; extreme poverty and human rights, Mr. Philip Alston ; the human right to safe drinking water and sanitation, Mr. Léo Heller ; and the Independent Expert on human rights and international solidarity , Ms. Virginia Dandan 30 April 2015. Disponible sur Internet : http://www.thecvf.org/wp-content/uploads/2015/05/humanrightsSRHRE.pdf

154 Au colloque sur la gouvernance climatique à la Sorbonne, organisé par l’International Bar Association.

155 Pour plus de details : voir les travaux du The Center for International Environmental Law and The Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, States’ Human Rights Obligations in the Context of Climate Change, Synthesis Note on the Concluding Observations and Recommendations on Climate Change Adopted by UN Human Rights Treaty Bodies, 2018, 24 p.

156 Expert Meeting on Climate Change and Human Rights 6-7 October 2016, Side event, » The Post-Paris agenda : bridging human rights, climate change and the environment », 33rd Session HRC, 13 September 2016.

157 CESCR, Concluding Observations on the fifth Periodic Report of Australia, 23/06/2017, Doc. E/C.12/AUS/CO/5, § 11-12.

158 En témoigne l’affaire Urgenda opposant des citoyens et une Fondation à l’État néerlandais. Les requérants ont contesté la politique nationale de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le juge de première instance leur a donné raison sur fondement du « duty of care ». Il a considéré que l’État n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour accomplir ses engagements internationaux et que sa politique climatique était insuffisante au regard des impacts certains des changements climatiques. La décision est en appel. Si les requérants ne trouvent pas satisfaction au plan interne, ils pourront éventuellement porter l’affaire devant la Cour européenne. Pour des commentaires sur cette décision, voir Éric Canal-Forgues, Camila Perruso, « La lutte contre le changement climatique en tant qu’objet juridique identifié ? », Énergie - Environnement - Infrastructures, Lexis Nexis, n° 8-9, Août 2015, comm. 72 et Anne-Sophie Tabau, Christel Cournil, « Nouvelles perspectives pour la justice climatique, Cour du district de La Haye, 24 juin 2015, Fondation Urgenda contre Pays-Bas », Revue juridique de l’environnement, n° 4, 2015, pp. 674-695.

159 Exception faite lorsqu’un État exerce un contrôle effectif sur un territoire ou le rôle de puissance publique. V. Ioannis Panoussis, « L’application extraterritoriale de la Convention européenne des droits de l'Homme en Irak », RTDH, 2012/9.

160 John Knox, « Climate Change and Human Rights Law », op. cit., p. 196 ; John Knox, « Diagonal Environmental Rights », in Mark Gibney, Sigrun Skogly (éds.), Universal Human Rights and Extraterritorial Obligations, University of Pennsylvania Press, 2010, 31 p. (en ligne : https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm ?abstract_id =1134863)

161 Cour IDH, 15 novembre 2017, Avis consultatif, Environnement et les droits de l’Homme, OC-23/17.

162 Ottavio Quirico, Jürgen Brohmer, Marcel Szabo, « States, Climate Change and Tripartite Human Rights », in Mouloud Boumghar, Ottavion Quirico (éd.), op. cit., pp. 23-27.

163 PIDESC, article 2(1) : « Chacun des États parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives », et article 55 et 56 de la Charte des Nations Unies.

164 J. Knox, « Climate Change and Human Rights Law », op. cit., pp. 210-212.

165 Voir en ce sens l’article V du projet de Déclaration universelle des droits de l'humanité, septembre 2015, disponible sur www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000687/ ; voir également le commentaire sur l’humanité et l’Accord de Paris, C. Le Bris, « Les changements climatiques, une ‘préoccupation pour l’humanité’« , 5 janvier 2016, disponible sur https://theconversation.com/les-changements-climatiques-une-preoccupation-pour-lhumanite-52708

166 Cour IDH, 27 juin 2012, Fond, réparations et coûts, Kichwa de Sarayaku c. Equateur, Fond, réparations et coûts, Série C, n. 245, § 205.

167 Au plan national, les récentes décisions rendues dans le cadre d’une « justice climatique » font aussi référence aux générations futures. V. Tribunal du district de la Haye – Pays Bas, Chambre commerciale, 24 juin 2015, Fondation Urgenda et autres c. Pays Bas (Ministère de l’infrastructure et de l’environnement), n° C/09/456689 / HA ZA 13-1396, § 4.89.

168 Cour IDH, 31 août 2001, Communauté Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. Nicaragua, Série C, n. 79, Fond, réparations et coûts, Opinion concordante séparée des juges Alirio Abreu Burelli, Antonio Augusto Cançado Trindade, Máximo Pacheco Gómez, § 10 : « La preocupación por el elemento de la conservación refleja una manifestación cultural de la integración del ser humano con la naturaleza y el mundo en que vive. Esta integración, creemos, se proyecta tanto en el espacio como en el tiempo, por cuanto nos relacionamos, en el espacio, con el sistema natural de que somos parte y que debemos tratar con cuidado, y, en el tiempo, con otras generaciones (las pasadas y las futuras), en relación con las cuales tenemos obligaciones. ».

169 V. notamment Cour IDH, 15 novembre 2017, Avis consultatif, Environnement et les droits de l’Homme, OC-23/17, §§ 127-174.

170 Ainsi, « Human rights law promises not only legal arguments but also forums in which to make those arguments. In contrast to international environmental law, where dispute resolution mechanisms are in short supply, human rights law is full of tribunals to hear complaints and rapporteurs to investigate more general situations. These procedures give victims of climate change, who generally have little influence in inter-governmental negotiations, a forum in which they possess greater power. », Daniel Bodansky, « Introduction Climate Change and Human Rights. Unpacking the Issu », Pour les possibilités de juridictionnalisation des changements climatiques au sein des systèmes régionaux de protection des droits de l'Homme, Ottavio Quirico, Systemic integration between climate change and human rights in international law ? », Netherlands Quarterly of Human Rights, 2017, vol. 35, n° 1, pp. 31-50. 

171 Ainsi, en cas de manquement de l’État de protéger et de mettre en œuvre les obligations déterminées par les conventions onusiennes des droits de l'Homme, des mécanismes de contrôle, agissant sur la base de la subsidiarité des droits nationaux, sont prévus. Leur activité se concentre notamment en aval des violations des obligations établies en amont. Bien évidemment il existe un entrecroisement, voire une rétro-alimentation, entre les obligations définies en amont et en aval des violations des droits de l'Homme. V. Sumudu Atapattu, « Climate change under regional human rights systems », in Sébastien Duyck, Sébastien Jodoin, Alyssa Johl, Routledge Handbook of Human Rights and Climate Governance, op. cit., pp. 128-144.

172 Pour un développement des possibilités de la Commission interaméricaine de se saisir de cette question, v. Mouloud Boumghar, « Missing Opportunities to Shed Light on Climate Change in the Inter-American Human Rights Protection System », in Mouloud Boumghar, Ottavio Quirico (éd.), Climate Change and Human Rights. An International and Comparative Law Perspective, op. cit., pp. 270-286.

173 Voir, par exemple, Cour IDH, 27 juin 2012, Kichwa de Sarayaku c. Equateur, Fond, réparations et coûts, Série C, n° 245, Pueblos Kaliña et Lokono c. Suriname, Fond, réparations et coûts, Série C, n° 309.

174 Notamment car la question de l’extraterritorialité ne serait pas un empêchement comme lors de la pétition portée par le peuple Inuit contre les États-Unis. Cependant, quel que soit le résultat de la pétition devant la Commission interaméricaine de la pétition portée par le peuple Athabaskan, ce cas ne pourra pas être présenté à la Cour, étant donné que le Canada n’en a pas accepté la juridiction contentieuse.

175 Cour IDH, 15 novembre 2017, Avis consultatif, Environnement et les droits de l’Homme, OC-23/17, §§ 46-70.

176 Bien évidemment les conditions de recevabilité d’une requête doivent être remplies pour qu’une affaire soit menée devant une juridiction internationale des droits de l'Homme.

177 A l’instar des autres organes de protection des droits de l'Homme, la CEDH aussi mobilise d’autres traités pour établir la portée des dispositions de la Convention européenne. Par exemple, la Convention d’Aarhus constitue le socle de la participation du public pour la CEDH. Elle a déjà interprété l’article 8 de la Convention européenne à la lumière de la convention environnementale (CEDH, 6 juillet 2009, Tatar c. Roumanie, n° 67021/01, §113 ; CEDH, 30 mars 2005, n° 46117/99, Taskin et autres c. Turquie, § 99-100. En ce sens, elle pourrait à l’avenir s’appuyer sur la CCNUCC et même sur l’Accord de Paris pour définir les obligations des États en matière des droits de l'Homme dans le cadre des changements climatiques.

178 Voir CEDH, 6 juillet 2009, Tatar c. Roumanie, n° 67021/01.

179 CEDH, 22 mars 2008, Boudaïeva et autres c. Russie, n° 15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02 et 15343/02.

180 https://www.consoglobe.com/changement-climatique-des-petits-portugais-veulent-saisir-la-justice-europeenne-cg et https://notreaffaireatous.org/table-ronde-n-4-les-mobilisations-citoyennes-pour-le-climat-et-lenvironnement/

181 Tribunal du district de la Haye – Pays Bas, Chambre commerciale, 24 juin 2015, Fondation Urgenda et autres c. Pays Bas (Ministère de l’infrastructure et de l’environnement), n° C/09/456689 / HA ZA 13-1396.

182 Sandrine Maljean-Dubois, Mathieu Wemaëre, « L’Accord à conclure à Paris en décembre 2015 : une opportunité pour « dé » fragmenter la gouvernance internationale du climat ? », Revue juridique de l’environnement 4/2015 (Volume 40), pp. 649-671. V. aussi Harro Van Asselt, Fransceso Sindico, Michael A. Mehling, « Global Climate Change and the Fragmentation of International Law », Law and Policy, n° 4/ 2008, vol. 30, p. 423.

183 Andrew Jordan, Dave Huitema, Harro Van asselt, et al. (ed.). Governing climate change : Polycentricity in action ?, Cambridge University Press, 2018, 389 p.

184 Christel Cournil et Anne-Sophie Tabau (dir.), Les politiques climatiques de l’Union européenne et Droits de l’Homme, Larcier, Bruylant, Bruxelles, 2013, 344 p.

185 Sur cette question théorique, cf. Andrea Schapper and Marcus Lederer, « Introduction : Human rights and climate change : mapping institutional inter-linkages », Cambridge Review of International Affairs, vol. 27, 4, 2014, p. 674-675.

186 A/HRC/37/59 du 24 janvier 2018.

187 Déclaration des principes juridiques relatifs au changement climatique, adoptée par l’International Law Association (ILA), Conference Resolution n° 2 (2014).

188 Declaration on Human Rights and Climate Change portée par Anna Grear, Professeure de droit et de théorie à la Cardiff Law School U.K. et directrice du réseau de juristes Global Network for the Study of Human Rights and the Environment (GNHRE).

189 Soit plus de 69 ans après la Déclaration universelle des droits de l’Homme et 51 ans après l’adoption par les Nations Unies des deux Pactes de 1966.

190 « Projet de Pacte international du CIDCE », Revue juridique de l’environnement, vol. 42, n° 2, 2017, pp. 380-397.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Christel Cournil et Camila Perruso, « Réflexions sur « l’humanisation » des changements climatiques et la « climatisation »des droits de l'Homme. Émergence et pertinence »La Revue des droits de l’homme [En ligne], 14 | 2018, mis en ligne le 11 juin 2018, consulté le 15 mars 2025. URL : http://journals.openedition.org/revdh/3930 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.3930

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Auteurs

Christel Cournil

Christel Cournil est maîtresse de conférences de droit public (HDR), Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité, membre de l’IRIS, du CERAP, christel.cournil@univ-paris13.fr

Du même auteur

Camila Perruso

Camila Perruso est attachée de recherche au Collège de France, doctorante en droit public aux Universités Paris I Panthéon-Sorbonne et de São Paulo, camilaperruso@gmail.com

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