La gestion des flux migratoires au Niger entre engagements et contraintes
Résumés
La gestion des flux migratoires pose un problème au Niger. C’est l’un des défis majeurs auxquels le pays est confronté ces dernières années. En raison de ses implications diverses notamment en termes de droits humains, l’État nigérien est appelé à développer une gestion migratoire fondée sur ses engagements juridiques internationaux et communautaires. Ces engagements impliquent une responsabilité de protection des droits et libertés fondamentaux de tous les migrants se trouvant sous la juridiction du Niger. Mais, en pratique, le pays développe une stratégie de gestion sous contrainte qui se manifeste par des mesures dissuasives et répressives à l’encontre des migrants. Cette gestion sous contrainte est la conséquence des pressions des pays d’accueil sur le Niger, mais aussi de certains facteurs qui lui sont propres.
Indexation
Mots-clés :
Migration, droits de l’homme, responsabilité, droit international, coopération, développement, sécurité.Keywords:
Migration, Human Rights, Responsability, International law, cooperation, Development, Security.Plan
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- 1 Cet article est la version améliorée d’une communication présentée lors d’un colloque scientifique (...)
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1La pression migratoire1 de ces dernières années a mis en avant le rôle de certains pays dans la régulation des mouvements migratoires2. C’est le cas du Niger dont la position géographique3 et le statut de pays de transit de migrants4 en quête d’un meilleur avenir en Europe en font un acteur majeur dans la recherche de solutions aux problèmes posés par le phénomène migratoire. En effet, le pays a enregistré ces cinq dernières années (2012-2017) d’importants mouvements migratoires sur son territoire. Auparavant, le phénomène se limitait essentiellement aux immigrés provenant des pays de la CEDEAO5 et de certains pays de l’Afrique centrale. Aujourd’hui, il s’est élargi à des milliers de réfugiés6 poussés notamment par les conflits armés en Libye, au Mali et au Nigeria.
- 7 http://www.un.org/fr/ga/68/meetings/migration/, consulté le 13 décembre 2017.
- 8 http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/international-summit/2015/11/11-12/, consulté le 11 déce (...)
- 9 https://refugeesmigrants.un.org/fr/summit, consulté le 13 décembre 2017.
2En raison de ses implications diverses, la question migratoire s’est imposée dans les débats et fait l’objet de préoccupations à la fois des citoyens et des autorités nigériennes. Au-delà des frontières nationales, la question migratoire a été et continue d’être prégnante. Et de nombreux sommets et rencontres lui ont été consacrés : le Dialogue de haut niveau (DHN) sur les migrations internationales et le développement, organisé en 2013 par l’Assemblée Générale des Nations Unies7 ; le Sommet de La Valette organisé en novembre 20158 ; le Sommet des Nations Unies tenu en septembre 20169 ; etc.
- 10 Les chiffres sur les migrants qui périssent dans le désert nigérien ne sont pas suffisamment précis (...)
- 11 En 2014, un nombre saisissant de 3 072 personnes ayant trouvé la mort en mer Méditerranée a été att (...)
3L’une des préoccupations majeures liées aux migrations internationales réside sans doute dans le cortège de drames humains qu’elles engendrent. À côté des crimes liés aux trafics et traites esclavagistes des migrants, on constate de plus en plus de pertes massives de vies humaines dans le désert10 et la mer méditerranéenne11. Au même moment, les pays d’accueil (l’Europe, principalement) et les pays de transit (cas du Niger) durcissent les conditions d’entrée et de séjour des migrants et réfugiés, d’où l’importance de parler de « crise migratoire ». La consternante affaire de « vente aux enchères » des jeunes migrants noirs en Libye en novembre 2017 a constitué la triste étape supplémentaire des violations des droits humains liées à la crise migratoire.
- 12 Par-delà leurs intérêts divergents, les pays de destination, d’origine et de transit partagent en e (...)
- 13 Selon les chiffres de l’INS (Institut National de la Statistique), ils étaient 123. 886 hommes et f (...)
- 14 Depuis quelques années, la zone sahélo-saharienne est perçue par les pays occidentaux comme un espa (...)
4Aujourd’hui, l’un des défis majeurs posé par les migrations aux États africains, mais pas seulement12, concerne la « gestion » des « flux migratoires ». Le Niger n’échappe pas à cette réalité. Soumis à une pression migratoire sans précèdent depuis 201113, le pays tente d’y faire face à travers une série de mesures législatives et règlementaires, le tout dans un environnement sécuritaire fragile14.
- 15 PERRUCHOUD (R.), Droit international de la migration : Glossaire de la migration, Genève, OIM, 2007 (...)
5Le terme de « gestion » en relation avec la migration, renvoie à « l’ensemble des décisions et des moyens destinés à la réalisation d’objectifs déterminés dans le domaine de l’admission et du séjour des étrangers, ainsi que dans le domaine de l’asile et de la protection des personnes ayant besoin de protection »15. En effet, dans un monde où les déplacements sont de plus en plus mal maitrisés, la gestion migratoire implique donc une action visant à régler ou à organiser les déplacements de populations qui passent d’un pays à l’autre pour s’y établir. En d’autres termes, l’objectif in fine est d’arriver à créer les conditions d’une migration organisée conformément à des règles juridiques préétablies.
- 16 Ibid., p. 33.
- 17 Parmi les droits minimaux reconnus aux étrangers figurent les normes du jus cogens, comme l’interdi (...)
6L’expression « flux migratoires » désigne l’ensemble des personnes qui se déplacent de manière irrégulière ou qui sont autorisées à se déplacer d’un pays à un autre en vue d’obtenir un emploi ou de s’établir dans le pays pour une période déterminée16. Cela suppose que dans les flux migratoires, on trouve deux catégories de migration : une migration choisie et une migration contrainte. Dans la première catégorie, on trouve des migrants qui se déplacent selon un choix sincère, libre et éclairé (il s’agit des migrants réguliers). La deuxième catégorie comprend des migrants qui sont contraints de partir, à cause de la pauvreté, de l’absence de travail décent, de l’exclusion sociale, de la violence généralisée, de la persécution, des violations des droits de l’homme, des conflits armés, de la xénophobie et de la dégradation de l’environnement (c’est dans ce groupe qu’on retrouve les migrants irréguliers). Notre réflexion autour de la problématique migratoire est orientée principalement vers la gestion des migrants en situation irrégulière transitant par le Niger. Objet de discriminations, de stigmatisation, voire de criminalisation, la prise en charge de cette catégorie de migrants nécessite un traitement digne fondé notamment sur certaines conventions internationales de protection des droits des migrants17.
7Les notions d’« engagements » et de « contraintes » doivent aussi être distinguées. La première est l’acte par lequel, on s’engage à accomplir quelque chose ou la convention par laquelle on se lie ; la seconde est l’obligation créée par les lois propres à un domaine ou par une nécessité. L’idée de « contraintes » renvoie ici à celle de facteurs rendant difficile le respect des engagements pris.
- 18 Les migrants ont en tant que personnes des droits fondamentaux que la réglementation des migrations (...)
- 19 Ce principe, consacré à l’article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, adoptée e (...)
- 20 À titre d’exemples, on peut citer la Convention internationale sur l’élimination de toutes les form (...)
8Au regard du droit international, la gestion des flux migratoires doit pouvoir concilier deux exigences fondamentales : le droit des États à réglementer les déplacements des migrants à l’intérieur de leurs frontières et le respect des engagements internationaux souscrits par l’État en termes de droits humains18. Cependant, les deux exigences ne sont pas contradictoires. Il faut rappeler qu’en vertu du principe pacta sunt servanda19, les traités librement conclus et entrés en vigueur entre les États doivent être respectés et mis en application. En application de ce principe, le Niger est tenu au respect des obligations inscrites dans les nombreuses conventions relatives aux droits de l’homme qu’il a signées et ratifiées20.
- 21 Voir à ce sujet, MAURO (A.) « Les migrations et les migrants comme résistants au processus d’élimin (...)
9L’intérêt de cette étude est double. Dans un premier temps, il s’agit de revenir sur la nature et l’objet des engagements juridiques souscrits par l’État du Niger (traités de protection des droits humains, libre circulation des personnes, etc.) et qui sont applicables à la gestion migratoire. Dans un second temps, il s’agit de relever les contradictions qui caractérisent la gestion migratoire par l’État nigérien tiraillé entre ses obligations juridiques et la pratique actuelle des autorités politiques et administratives (réadmission des migrants, interdiction de voyage pour les migrants sans papiers, rétention administrative, etc.) dont l’explication se trouve en partie dans les fortes pressions des pays d’accueil21.
- 22 Au regard du droit international des droits de l’homme, les États doivent notamment protéger les mi (...)
- 23 ATAK (I), L’européanisation de la lutte contre la migration irrégulière et les droits humains, Brux (...)
10S’il est admis qu’aucune norme du droit international n’impose une manière précise de gérer les flux des migrants en situation irrégulière, on peut soutenir qu’en tant que phénomène humain, les problèmes migratoires devraient être gérés en priorité selon une approche humaine22. Au regard de la doctrine23, le droit international des droits de l’homme repose sur l’obligation générale de l’État de respecter les droits et libertés de toute personne placée sous sa juridiction, sans égard à la nationalité et au statut juridique.
- 24 Trois de ces pays (l’Allemagne, la France et l’Italie) disposent chacun d’une base militaire sur le (...)
11Par son statut de pays de transit, le Niger fait l’objet d’importantes pressions. D’une part, il est sollicité par les pays d’accueil des migrants, notamment la France, l’Allemagne l’Espagne et l’Italie24, en vue de prévenir l’arrivée massive des migrants sur le territoire européen. D’autre part, certaines exigences d’intérêt national (ordre public, climat sécuritaire, difficulté d’accueil des migrants et réfugiés, etc.) ont conduit le pays à opter pour une approche plus répressive et sécuritaire dans la gestion des flux migratoires. Cette nouvelle dynamique s’est traduite par l’émergence d’un nouveau cadre juridique et institutionnel « sur mesure », en tout cas en phase avec les exigences de ses partenaires européens et qui, en conséquence, s’éloigne de l’esprit de certaines obligations du pays en matière de droits et libertés dont les migrants peuvent se prévaloir.
- 25 Expression utilisée dans la déclaration UE-AFRIQUE sur la migration et la mobilité à l’occasion du (...)
12Dès lors, s’il faut nécessairement gérer les flux migratoires, comment concilier l’impératif devoir de respecter les engagements souscrits et le poids des contraintes multiformes (ingérence européenne, absence de politique migratoire, etc.) qui rendent difficiles cette gestion ? Le Niger peut-il organiser ou favoriser une » mobilité bien gérée »25 sans compromettre l’essentiel de sa souveraineté ?
13Pour répondre à ces questions, il faut revenir d’abord sur les obligations internationales et régionales de protection des migrants par l’État nigérien dans la gestion des flux migratoires (I). Il convient ensuite d’analyser les difficultés de gestion qui viennent contrarier ces obligations (II).
I. Les obligations internationales et régionales du Niger en matière de protection des migrants
- 26 Cette responsabilité peut être résumée aux actions suivantes : respecter (les Etats doivent, par ex (...)
14Les approches utilisées dans la gestion des flux migratoires diffèrent globalement selon que le pays est pourvoyeur, de transit ou d’accueil des migrants. Mais, quel que soit le statut du pays, les États ont accepté des responsabilités en matière de protection de la personne qu’il est dans leur intérêt collectif d’honorer26. Le principe ici est que ces engagements doivent être respectés et pouvoir bénéficier aux migrants, même en situation illégale. En d’autres termes, dans sa gestion des flux migratoires, le Niger est tenu d’honorer deux catégories d’obligations : il est d’abord tenu d’appliquer les règles juridiques internationales de protection des droits humains aux migrants (A) ; il est ensuite tenu d’appliquer les normes régionales offrant des garanties à certaines catégories de migrants (B).
A. L’obligation d’application des règles internationales des droits de l’homme aux migrants
15Le droit international dispose de nombreux accords et traités internationaux qui ont pour but de réguler la migration, notamment dans le domaine des droits humains. On y trouve des règles précises relatives aux obligations des Etats en matière de protection de certains droits et libertés fondamentaux des migrants. Nous allons aborder deux aspects des obligations du Niger en termes de protection : l’obligation de protection des droits et libertés fondamentaux inhérents aux migrants (1) et l’obligation de protection contre le trafic et la traite des migrants (2).
1) Obligations de protection des droits et libertés fondamentaux inhérents aux migrants.
- 27 « Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se t (...)
- 28 LOCHAK (D), « Les étrangers et les droits de l’homme », in Mélanges à Robert Édouard CHARLIER, Pari (...)
16Il est admis en droit international que les instruments qui protègent les droits de l’homme s’appliquent généralement à toutes les personnes qui relèvent de l’autorité d’un État27. La nationalité et éventuellement le statut administratif de la personne importent finalement peu. Comme l’a souligné Danièle LOCHAK, « un raisonnement simple conduirait à penser que les droits de l’homme, inhérents à la personne humaine, ont une portée universelle, que ne saurait entamer aucune considération d’origine, d’appartenance ou de nationalité ; et, si les étrangers sont des hommes, ce qui après tout, nul ne conteste, ils doivent pouvoir se réclamer des droits fondamentaux de la personne humaine »28.
- 29 Les plus importants de ces instruments forment ce qu’on appelle la « Charte internationale des droi (...)
- 30 Nous, Peuple nigérien souverain (…), proclamons notre attachement aux principes de la démocratie pl (...)
- 31 Decaux (E.), « Droits des travailleurs migrants et droit international des droits de l’Homme », Mig (...)
17L’ensemble des normes applicables aux migrants inclut les droits établis dans les principaux instruments internationaux de protection des droits de l’homme auxquels le Niger est parti29. La Constitution du 25 novembre 2010 rappelle dans son préambule certains de ces instruments juridiques en raison de leur importance30. Parmi les instruments auxquels le constituant nigérien se réfère, nous avons d’abord la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) qui réaffirme dans son préambule que la « dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables, constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ». Son article 13, alinéa 2, fait de la migration (entendu comme le droit de circuler, le droit de se déplacer d’un milieu à un autre, le droit d’aller et de revenir), un droit à caractère fondamental. Mais cette proclamation n’a qu’une force relative, car ce droit n’implique pas une obligation pour les pays tiers, en dehors de l’hypothèse du droit d’asile, qui est prévue à l’article 14, alinéa 1 : « Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays »31. Plus globalement, ce texte ne dispose d’aucune force contraignante. Mais son histoire, sa force politique et morale devraient convaincre les États à le respecter au même titre que les traités et conventions.
- 32 L’obligation de non-discrimination résulte aussi des stipulations de la convention internationale s (...)
- 33 ZEROUALI (M.) et JANATI-IDRISSI (A), Droit international des droits de l’Homme : instruments, mécan (...)
18Ensuite, le pacte international des droits civils et politiques dans la continuité de la déclaration reprend en substance les mêmes garanties. Par exemple, aux termes des articles 3 et 4, aucune discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale ne doit être tolérée32. Dans le domaine spécifique des migrants, cette obligation implique pour l’État du Niger que la jouissance de la grande majorité des droits humains n’est pas conditionnée à l’appartenance à un groupe social ou à un statut administratif. Dans les faits, cette obligation est peu honorée, car nombreux sont les migrants qui sont victimes de traitements discriminatoires en raison de leur statut administratif. Ce texte soumet à des restrictions l’expulsion des étrangers qui se trouvent légalement sur le territoire d’un État partie (art. 13) et stipule que chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique (art. 16). Il proclame par ailleurs le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 18) et prévoit l’interdiction par la loi de toute propagande en faveur de la guerre et de tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence (art .20). En somme, on retrouve dans cet instrument juridique ce qu’on appelle le « noyau intangible » des droits humains33. L’apport de ce texte, par rapport à la Déclaration a été de rendre exigibles et justiciables les droits ainsi inscrits. Il en résulte que l’étranger, en tant qu’être humain, doit aussi bénéficier des garanties prévues par ce texte.
- 34 La classification générationnelle des droits de l’homme, proposée notamment par Karel Vasak à l’occ (...)
- 35 http://www.right-to-education.org/fr/resource/comit-pour-l-limination-de-la-discrimination-raciale- (...)
19Dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels, le Niger est lié par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui constitue l’instrument juridique de référence. Cet instrument reconnait notamment : le droit au travail (art.6) ; le droit de jouir de conditions de travail justes et favorables (art.7) ; le droit à la sécurité sociale (art.9) ; le droit à l’éducation (arts. 13 et 14) ou encore le droit de participer à la vie culturelle (art. 15). L’effectivité de ce texte est, cependant, limitée car les droits qu’il contient ne jouissent pas du même caractère exigible que ceux de la première génération34. C’est pourquoi, dans sa recommandation générale n° 30, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a incité les États à « supprimer les obstacles empêchant ou limitant l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels par les non-ressortissants, notamment dans les domaines de l’éducation, du logement, de l’emploi et de la santé »35.
- 36 Les normes de protection contenues dans ces instruments n’impliquent pas de manière générale une ob (...)
- 37 Le régime de protection des réfugiés est défini en premier lieu dans la Convention du 28 juillet 19 (...)
- 38 La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adop (...)
- 39 La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adopté (...)
- 40 La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : A (...)
- 41 La protection des travailleurs migrants est définie par la Convention internationale sur la protect (...)
20Outre ces instruments généraux qu’on estime globalement insuffisants pour assurer une protection efficace aux migrants36, le Niger est partie à d’autres instruments juridiques spécifiques visant à protéger certains groupes de migrants. Ces régimes spécifiques concernent les réfugiés37, les personnes victimes de discrimination raciale38 ou celle fondée sur le sexe39, les personnes soumises à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants40, les travailleurs migrants41, etc. L’objectif de ces règles spécifiques est de prendre en compte la situation particulière et la vulnérabilité spécifique de certains migrants.
- 42 L’intérêt de ce texte réside dans l’obligation pour les États parties de présenter un rapport pério (...)
- 43 La préparation de ce texte au sein d’un groupe de travail de l’Assemblée générale institué en 1979 (...)
- 44 Conformément à l’article 2 de la Convention, le « travailleur migrant » est défini comme « les pers (...)
21L’un des régimes le plus protecteur des migrants est, incontestablement, celui de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille42. Ce texte, dont la genèse a été particulièrement lente43, consacre de façon spécifique les droits de différentes générations en touchant à tous les domaines, notamment civil et pénal. Aux termes de l’article 1er de ce texte, il ressort qu’une protection est accordée à tous les travailleurs migrants et les membres de leurs familles sans distinction aucune et à tous les niveaux, c’est-à-dire que ce statut doit leur être reconnu dans toutes les circonstances de leur vie de travailleurs migrants44. En matière pénale par exemple, le travailleur migrant, même privé de sa liberté, doit être traité avec le respect de son identité culturelle (article 17) ; il ne doit pas faire l’objet d’une arrestation ou détention arbitraire, il jouit de la présomption d’innocence ; en cas de vérification d’identité, la procédure prescrite par la loi doit être rigoureusement respectée (art. 16), etc.
- 45 « Les ressortissants des autres pays bénéficient sur le territoire de la République du Niger les mê (...)
- 46 Notamment en ses articles 5, 41, 48 à 52, 133, les articles 158 à 160 et 190.
- 47 Il s’agit de l’Ordonnance n° 2010-86 du 16 décembre 2010 relative à la lutte contre la traite des p (...)
22Théoriquement, la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille est prise en compte, au sommet de la hiérarchie, par la Constitution45, leur conférant ainsi un statut plus protecteur. Sur le plan législatif, la loi n° 2012-45 du 25 septembre 2012, portant Code du travail, à travers plusieurs de ses dispositions46, protège sans discrimination les droits des travailleurs migrants et les membres de leur famille. L’arsenal législatif de protection des travailleurs migrants va être renforcé avec l’adoption d’une législation particulièrement répressive en matière de lutte contre la traite et le trafic de migrants en prévoyant de lourdes peines contre les personnes qui se rendront coupables des telles pratiques47. Les réseaux de passeurs sont particulièrement visés ici. Au-delà de ces efforts, il faut regretter que les travailleurs migrants et leurs familles continuent de subir des discriminations de la part de certains agents de l’État (forces de police, notamment). En effet, l’ouvrier béninois ou togolais du bâtiment, en quête de travail au Niger, est soumis à davantage plus de contrôle à l’entrée (vérification très poussée des documents d’identité à tous les checkpoints policiers, paiement de taxes illégales à chaque contrôle policier, etc.) et plus de contraintes pendant son séjour au Niger (difficultés d’accès aux services administratifs, difficultés pour une simple location de maison, etc.). Ce qui est contraire aux dispositions des articles 7 et 16 de la Convention.
2) Obligations de protection contre la traite et le trafic des personnes
- 48 Ils complètent la Convention sur la criminalité transnationale organisée. La convention et les deux (...)
23Le régime de la protection des migrants contre la traite et le trafic est défini par deux Protocoles additionnels48 qui visent des domaines spécifiques du crime organisé : le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes (Protocole sur la traite) et le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air (Protocole sur le trafic).
- 49 Aux termes de l’article 3.a. du protocole, la traite est définie comme le recrutement, le transport (...)
- 50 Voir à ce sujet l’histoire réelle d’une jeune mineure ivoirienne victime de la traite des migrants (...)
24Le Protocole sur la traite, entré en vigueur le 25 décembre 2003, constitue l’instrument juridique international de référence et qui définit de manière consensuelle la traite des personnes49. Il s’applique à la prévention, aux enquêtes et aux poursuites des infractions établies par le texte lorsque ces infractions sont de nature transnationale et qu’un groupe criminel organisé y est impliqué. Le protocole vise également la protection et l’assistance aux victimes de ces infractions dans le respect de leurs droits et libertés et la promotion de la coopération entre les États. L’article 5 du protocole requiert des États Parties d’incriminer la traite des personnes, la complicité de traite, la tentative de traite et le fait d’organiser la commission de l’infraction de traite ou de donner des instructions à d’autres personnes pour qu’elles la commettent. Le Protocole insiste sur le fait que la victime de traite soit reconnue et traitée en tant que victime par les autorités et non comme un délinquant, quel que soit son statut administratif dans le pays de destination. Par exemple, le fait pour une jeune malienne migrante d’être contrainte à la prostitution par son passeur nigérien afin d’assurer son voyage jusqu’à destination ne la rend pas coupable de crime de traite. Au contraire, elle devient une victime de la traite, car la prostitution constitue l’un des modes d’exploitation au sens du Protocole sur la traite50.
- 51 ALEINIKOFF (A.), Le droit international et la migration : tour d’horizon, Genève, OIM, 2002, p. 34.
25Il en résulte que l’État du Niger comme tous les États Parties sont tenus de protéger la sécurité physique, la vie privée et l’identité des victimes, de les aider dans leurs démarches officielles et d’étudier les mesures nécessaires à leur rétablissement physique, psychologique et social. Et ces États sont également invités à prévoir des lois ou des règlements qui permettent aux victimes de rester sur leur territoire à titre temporaire ou permanent (articles 6 et 7)51.
- 52 Art.38.
- 53 Art. 40.
- 54 Art. 43
26En application de ces obligations, le Niger a intégré ce Protocole dans son droit à travers l’Ordonnance n° 2010-86 du 16 décembre 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes. Cette ordonnance constitue le premier texte législatif majeur dans la lutte contre l’exploitation des migrants en particulier sur le territoire national. Ce texte a significativement renforcé le cadre juridique des actions des pouvoirs publics nigériens dans la gestion des flux migratoires. En ce qui concerne les victimes de la traite, elles jouissent de garanties juridiques importantes : droit à une représentation légale52 ; droit à un interprète53 ; droit à la protection de la vie privée et identité des victimes54. C’est donc un instrument qui protège efficacement les migrants.
- 55 ONG Jeunesse-Enfance-Migration-Développement (manuel), Recueil des textes sur les droits des migran (...)
27Le second Protocole traite du problème croissant et de plus en plus inquiétant du trafic des migrants par des groupes criminels organisés, souvent au péril de la vie des migrants dans un but financier ou matériel. Cet instrument, entré en vigueur le 28 janvier 2004, constitue un texte de référence dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée. L’une des particularités de cet instrument a été de parvenir à une définition consensuelle du trafic des migrants, chose inédite dans un instrument juridique55. Aux termes de son article 2, il vise à prévenir et à combattre le trafic illicite de migrants, à promouvoir la coopération entre les États Parties, tout en protégeant les droits des migrants qui font l’objet d’un tel trafic.
- 56 Ibidem.
- 57 Ces chiffres concernent la période allant de juin 2016 à septembre 2017. Cf. GOJE Maimouna, op. cit (...)
28En outre, au regard de ce Protocole, le simple fait pour un migrant d’être l’objet des faits et actes incriminés par ce texte (article 6), le rend non passible de poursuite pénale (article 5)56. Dans le domaine du trafic, l’État du Niger était confronté aux agissements des passeurs de migrants, dont les activités peuvent être assimilées à du « trafic ». C’est l’une des raisons qui ont amené le législateur à adopter la loi n° 2015-36 du 26 mai 2015 relative à la prévention et à la lutte contre le trafic illicite de migrants. Par un triste concours de circonstances, l’adoption de cette loi a coïncidé avec les vagues de morts dans le désert et la méditerranée. Ce qui a suscité beaucoup d’interrogations au sein de la société civile sur les réelles motivations du Gouvernement nigérien. Mais au-delà de ces considérations, après plus de deux ans d’application, le bilan de la gestion migratoire sous l’emprise de cette loi est significatif : 10.574 personnes refoulées ; 2.373 personnes interpelées et reconduites aux frontières ; 2.208 personnes mises à la disposition de l’OIM dans le cadre du retour volontaire ; 59 personnes condamnées à Agadez et 109 véhicules appartenant à des passeurs ont été immobilisés par les forces de l’ordre57.
B. L’obligation d’application des normes régionales aux migrants
29Dans le cadre du processus d’intégration régionale, le Niger est partie à plusieurs traités applicables aux mouvements migratoires des ressortissants des pays signataires. Au regard des dispositions de ces textes, le Niger est tenu de faciliter la libre circulation des ressortissants de la communauté dans un premier temps (1) et le droit d’établissement et de résidence dans un second temps (2).
1) La liberté de circulation au bénéfice des migrants
- 58 Voir KAZADI MPIANA Joseph, « La problématique de l’existence du droit communautaire africain. L’opt (...)
30La liberté de circulation constitue un droit fondamental reconnu aussi bien à l’échelle internationale qu’au niveau régional. Dans l’espace ouest-africain, la libre circulation des personnes et des biens est l’un des objectifs majeurs des mouvements d’intégration régionale initiés au lendemain des indépendances58. Elle est consacrée par les textes fondateurs des deux grandes organisations d’intégration ouest-africaines auxquelles le Niger appartient : l’UEMOA (Union Économique et Monétaire ouest-africains) et la CEDEAO (Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest).
- 59 CEDEAO A/P1/5/79, Dakar, 1979.
31Dans le cadre de la CEDEAO, cette liberté fondamentale est prévue par les différents traités de l’organisation (articles 2 et 27 du traité de 1975 et 59 du traité révisé). Aux termes de ces dispositions, les États membres ont convenu de réaliser par étapes l’abolition des obstacles à la libre circulation des personnes, des services et des capitaux. Ces dispositions ont été renforcées par un Protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement dans les pays membres, signé le 29 mai 197959. Ce Protocole confère le statut de citoyen de la communauté à tout citoyen des États membres et demande à ces États d’abolir tous les obstacles à la libre circulation et à la résidence à l’intérieur de la communauté. Dans le Traité de l’UEMOA, les dispositions de l’article 4 (al.3) stipulent que la réalisation du marché commun doit être « … basée sur la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et le droit d’établissement des personnes exerçant une activité indépendante ou salariée… ».
- 60 ISSAKA MAGA (H.), Migration au Niger : profil national 2009, OIM, 2009, p. 97.
32Il découle de ces dispositions que des obligations juridiques précises pèsent sur l’État du Niger. Le respect de ces obligations implique l’abolition de toute discrimination entre ressortissants d’États membres fondée sur la nationalité. En d’autres termes, le passeport et le visa ne sont plus nécessaires pour se déplacer et séjourner dans un État membre. Les cartes d’identité nationales des pays membres ou tout autre document de voyage reconnu dans le pays d’origine du voyageur devraient suffire60. Par exemple, le ressortissant béninois, ivoirien ou malien doit pouvoir circuler librement et sans discrimination au Burkina Faso, au Nigeria ou en Guinée, comme le français ou l’italien devrait pouvoir le faire en Allemagne ou en Espagne dans l’espace européen.
- 61 Commission Nationale des Droits Humains, Rapport sur l’état des droits de l’Homme au Niger 2015-201 (...)
- 62 BRACHET (J.), Migrations transsahariennes : vers un désert cosmopolite et morcelé (Niger), Paris, É (...)
- 63 MOUNKAILA (H.) et KONAN (S.), Migrants en détresse : analyse de situation et cadre de protection (c (...)
33Dans les faits, cependant, l’application de ces textes est tempérée par la pratique administrative. En effet, dans le contexte actuel, la migration est perçue comme un enjeu sécuritaire qui pousse les États à prendre souvent des mesures attentatoires aux droits fondamentaux de la personne humaine. La perception négative du migrant l’expose sur sa route à d’innombrables tracasseries administratives, brimades, extorsions de fonds et autres actes humiliants et dégradants61. Pour certains auteurs62, la libre circulation dans l’espace CEDEAO semble être davantage octroyée selon les besoins de l’économie que par principe d’égalité et de liberté des individus à se mouvoir et à vivre là où ils le souhaitent. En outre et c’est regrettable, les migrants ainsi que des fonctionnaires de l’administration chargés de faire appliquer ces obligations sont totalement ignorants des textes et ceci limite la capacité des migrants à faire respecter leurs droits63.
2) Le droit d’établissement et de résidence au bénéfice des migrants
- 64 Il est cependant exclu du champ de cette définition l’accès à des emplois de la fonction publique. (...)
34Dans le système juridique communautaire, le droit de résidence et d’établissement est indissociable de la liberté de circulation des personnes. En pratique, ils forment les deux faces d’une même pièce. Pour l’essentiel, le droit de résidence se ramène à une prérogative reconnue à un citoyen, ressortissant d’un État membre, de demeurer dans un autre État membre qui lui délivre un titre de résidence pour y occuper ou non un emploi. Quant au droit d’établissement il implique l’accès aux activités non-salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises par les ressortissants communautaires64.
35Au regard des textes juridiques communautaires, le droit d’établissement et de résidence constitue la traduction juridique d’une pratique ancrée dans les traditions des ressortissants de l’Afrique de l’Ouest. La région ouest-africaine, couverte par la CEDEAO aujourd’hui, est la région où les ressortissants se déplacent le plus, en vue de s’établir dans les pays voisins. C’est donc un droit naturel et exercé, non sans difficulté, que le Protocole du 29 mai 1979 sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement a consacré dans l’espace CEDEAO. Aux termes de ce Protocole, les citoyens de la communauté ont le droit d’entrée, de résidence et d’établissement, et les États membres s’engagent à reconnaître ces droits aux citoyens de la communauté sur leurs territoires respectifs.
- 65 Ibid., p. 126.
36Quelques années plus tard, le régime juridique du droit de résidence et d’établissement des ressortissants de la CEDEAO a été progressivement renforcé par une série de Protocoles signés par le Niger : le Protocole du 29 mai 1982 relatif au Code de la citoyenneté de la Communauté ; le Protocole du 1er juillet 1986 relatif à l’exécution de la deuxième étape (droit de résidence) du Protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement et le Protocole du 29 mai 1990 relatif à l’exécution de la troisième étape (droit d’établissement) du Protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’Établissement. Les dispositions juridiques contenues dans ces actes additionnels aux Traités apportent un éclairage en ce qui concerne le droit de résidence et d’établissement réservé aux ressortissants de la Communauté, consacrant de ce fait le lien indissoluble entre l’appartenance à un cadre géographique régional et le bénéfice d’un droit de résidence et d’établissement qui en résulte65. Il revient aux États de respecter ces différents engagements.
II. Les difficultés de gestion des flux migratoires contrariant les obligations conventionnelles du Niger
- 66 Entre 2013 à 2015, l’Organisation Internationale pour les Migrations estime le nombre de migrants t (...)
- 67 Nous utilisons le qualificatif « sous contrainte » ici, pour mettre l’accent sur le fait que cette (...)
37Confronté à une forte pression migratoire66, le Niger a dû développer une stratégie de gestion sous contrainte67 pour contenir ce flux massif de migrants. Pour ce faire, le pays a opté pour un durcissement du traitement des migrants, à leur entrée et durant leur séjour, en vue de les décourager à poursuivre leur voyage. Cette stratégie, qui s’est construite et se développe en contradiction avec certaines obligations internationales et communautaires, résulte de plusieurs facteurs. Dans un premier temps, l’explication de ces difficultés peut être trouvée dans des facteurs externes au pays (A). Dans un second temps, on verra que des facteurs propres au Niger peuvent aussi expliquer ces difficultés de gestion (B).
A. Les difficultés de gestion liées à des facteurs externes
38La stratégie de gestion migratoire sous contrainte développée depuis les années 2011 par le Niger peut s’expliquer au moyen de deux facteurs : l’ingérence de l’Europe dans la lutte contre la migration irrégulière d’une part (1), et l’environnement sécuritaire au Sahel, d’autre part (2).
1) Le poids de l’ingérence européenne
- 68 Selon l’Agence européenne des frontières (FRONTEX), environ un million de migrants a gagné l’Europe (...)
- 69 Pour l’UE, le Niger est dans « une situation géographique cruciale pour les flux migratoires vers l (...)
- 70 Afin de gérer la migration et les déplacements en Afrique, la Commission européenne a créé un « Fon (...)
39Devant l’intensification continue de la pression migratoire vers les pays européens68, l’Union européenne a initié parallèlement des programmes de coopération associant les États concernés. Le Niger qui remplit les fonctions de pays de départ, mais surtout de transit d’un nombre croissant de migrants à destination de l’Europe a été considéré comme un pays stratégique pour lutter contre la migration clandestine69. Il a, à ce titre, bénéficié d’importants investissements70 dans le cadre de l’accueil, l’hébergement provisoire, la prise en charge et l’aide au retour des migrants qui transitent sur son territoire.
- 71 L’accord de partenariat entre les 27 pays de l’Union européenne (UE) et les 79 pays ACP (48 pays d’ (...)
- 72 Voir les développements, à ce sujet, de CASSARINO (J-P.), op.cit., pp. 25-26.
40Sur le plan juridique, les relations entre le Niger et l’Union européenne sont régies par le cadre global de l’Accord de Cotonou de 2000 (2000-2020) entre les pays ACP (Afrique-Caraïbes-Pacifique) et l’UE71. La particularité de cet Accord, relativement aux questions migratoires, réside dans l’instauration d’un dialogue politique en matière migratoire à travers son article 13. Ce dialogue est basé sur trois volets : le traitement équitable des ressortissants étrangers et l’octroi de droits et obligations comparables à ceux des citoyens (art. 13 § 2) ; le lien entre migrations, développement et réduction de la pauvreté dans les pays d’origine (art. 13 § 4) et la lutte contre les migrations irrégulières et la possibilité de conclure des accords bilatéraux en matière de réadmission entre les États membres de l’UE et les États ACP (art. 13 § 5). Ces trois volets de l’article 13 constituent le socle juridique de la stratégie de l’Union européenne pour lutter contre la migration irrégulière à long terme, en collaboration avec les États africains notamment. C’est une stratégie plutôt globale, car incluant à la fois réformes économiques, aide au développement et contrôle des flux migratoires et des frontières72.
- 73 République du Niger, Rapport présenté par le Niger en vertu du paragraphe 1 de l’article 73 de la C (...)
- 74 CHIRON (P.), « Les politiques migratoires européennes, à la frontière du droit », IRIS, juin 2017, (...)
41L’article 13 occupe une place fondamentale dans l’« Accord de Cotonou », car c’est en s’y référant que l’UE développe, sur le plan politique, des programmes et cadres de coopération avec les pays de transit comme le Niger, En effet, pour influencer les stratégies de gestion des flux migratoires, l’UE a lancé deux Cadres de coopérations associant le Niger. D’une part, il s’agit du Cadre de dialogue Euro-Africain sur la Migration et le développement dit « Processus de Rabat » lancé en 2006 au Maroc. Ce Cadre réunit une soixantaine de pays africains et européens et d’Organisations internationales concernés par la route migratoire allant de l’Afrique centrale et de l’Ouest à l’Europe en passant par le Maghreb. Dans le contexte nigérien, ce cadre de coopération a permis, à travers un atelier organisé en octobre 2014, de renforcer les capacités des services de l’État dans la prise en charge de la réintégration des émigrants de retour forcé au Niger73. D’autre part, il s’agit de la coopération dans le cadre du sommet de La Valette (Malte) des 11 et 12 novembre 2015. Ce Sommet vise à encourager deux types de coopération : la coopération avec les pays d’origine dans le but d’empêcher le départ et favoriser le retour ; et celle avec les pays de transit afin de fermer les routes migratoires. Ce sommet a été l’occasion pour l’Europe de renforcer davantage sa coopération dédiée à la lutte contre l’immigration irrégulière avec des pays comme le Niger et le Mali. L’objectif de l’Europe, en impliquant fortement ces pays dans la gestion des flux migratoires, est de sanctuariser plus encore l’Union européenne74, en externalisant la prévention du phénomène.
- 75 ATTAK (I.), op. cit., p. 107.
42Dans les faits, les politiques européennes se diffusent dans nombre d’États tiers par un processus de transfert et se déroulent avec le plein accord de ces États voire sous la pression. Dans les deux cas, l’UE exerce une contrainte d’adaptation sur ces pays et limite leur capacité de décider et d’agir75. C’est la situation actuelle du Niger qui est devenu, par la force des évènements, une frontière extérieure de l’UE très efficace dans le barrage de la route migratoire.
- 76 Objectifs principaux de la politique migratoire européenne : dissuader, contrôler et expulser. Les (...)
- 77 C’est la dimension paradoxale de cette exigence, car il y a très peu d’immigrés nigériens en Europe (...)
- 78 Selon la Commission européenne, plus de 4 400 migrants illégaux ont été renvoyés dans leur pays d’o (...)
- 79 Pour faire simple, nous allons nous référer ici à la distinction opérée par M. Jean Pierre CASSARIN (...)
43Pays très pauvre, mais stratégique, le Niger constitue malheureusement un espace de choix pour l’externalisation des politiques européennes en matière de gestion des flux migratoires76. En effet, en échange d’une aide technique et financière, l’Europe exige du pays de rapatrier, non seulement ses propres ressortissants77 présents illégalement dans un pays membre, mais aussi les non-nationaux78. Cette exigence de réadmission trouve son fondement juridique dans l’accord de Cotonou (art. 13 §5) et se prolonge avec des accords bilatéraux dont la forme varie selon les pays79. Le Niger qui se trouve aujourd’hui dans une relation nettement déséquilibrée en faveur de l’Europe est probablement lié par des accords non standards de réadmission.
- 80 ABDOU HASSAN (A.), « Le Niger, pays stratégique de prévention de l’immigration illégale pour l’UE » (...)
44Les relations déséquilibrées entre les deux parties ont permis à l’UE de modifier unilatéralement certains accords le liant au Niger. C’est ainsi que le « Conseil des affaires étrangères » du 13 mai 2015 a décidé unilatéralement de modifier la mission « EUCAP Sahel Niger », c’est-à-dire le « Service européen pour l’action extérieure » en y intégrant la prévention de l’immigration illégale. Ainsi, d’une logique de coopération au développement, de renforcement des capacités sécuritaires et militaires de l’État nigérien, on passe à une logique de lutte contre l’immigration clandestine par la volonté européenne. Il s’agit là d’un aspect méconnu des récentes décisions européennes contre l’immigration illégale dans son volet préventif avec un objectif de gestion des frontières extérieures de l’Union par un pays tiers comme le Niger80.
45Les conséquences de cette ingérence européenne sont immédiates et perceptibles. D’un côté, il en résulte que l’aide au développement pour un pays comme le Niger (les accords économiques de partenariat, les projets de développement, etc.) est aujourd’hui étroitement liée à la réadmission et au contrôle des migrants. La question migratoire fait donc bouger les lignes. En effet, alors qu’hier, elle était conditionnée à la promotion d’une gouvernance démocratique (respect des droits et libertés des citoyens, élections démocratiques, performance économique, etc.), aujourd’hui l’aide au développement, pour certains pays africains, est liée à la capacité de l’État à développer une gouvernance migratoire conforme aux intérêts du pourvoyeur de l’aide.
- 81 En termes de comparaison, le Niger a adopté plus de textes juridiques relatifs à la migration de 20 (...)
- 82 C’est la grande ville du nord Niger et proche des pays comme l’Algérie et la Libye. Elle est devenu (...)
46D’un autre côté, on assiste à l’émergence de nouvelles règles et institutions dont la mise en place semble être dictée par l’Europe. Sur le plan juridique, le Niger s’est doté en l’espace de cinq ans d’un cadre juridique rigoureux et diversifié relatif à la migration à travers des textes législatifs et règlementaires, sans précèdent81. En effet, les pressions européennes ont conduit les autorités nigériennes à durcir les conditions d’entrée et de séjour des migrants. Ces mesures concernent l’interdiction faite aux compagnies de transport privé de transporter des migrants sans distinction de statut et avec son corollaire de transfert de la responsabilité de contenir les migrants irréguliers vers des acteurs privés ; le renforcement des contrôles aux frontières et aux points de contrôle à l’intérieur ; le recours grandissant à la rétention, voire à la détention ; etc. Toutes ces mesures sont prises pour empêcher les migrants de remonter vers le Nord, c’est-à-dire à Agadez82.
- 83 Au Niger, ces hots spots sont installés à Niamey (la capitale) et à Agadez.
- 84 Ce qui fait dire à certains observateurs qu’au Niger, se croisent les intérêts européens et les vio (...)
47Sur le plan institutionnel, le Niger a été choisi avec le Tchad pour accueillir les hot spots, c’est-à-dire les centres de tri des demandes d’asile83. Ces centres sont gérés directement par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) pour identifier les personnes éligibles à l’asile en France, et éventuellement dans les autres pays européens. Ce qui crée inévitablement un espace extraterritorial à l’intérieur d’un État tiers. L’OFPRA choisit quelques centaines de personnes considérées comme des réfugiés, qui sont acheminées vers l’Europe, présentant le visage humanitaire de l’opération84. Les autres sont réacheminées vers leur pays d’origine par l'Organisation Internationale des Migrations, ou disparaissent dans la nature, restant bloqués au Niger ou reprenant leur route vers l’Afrique du Nord et parfois l’Europe. Par ailleurs, une unité d’enquête spécialisée, composée de policiers nigériens, français et espagnols renforce ce dispositif opérationnel. Ce qui renforce davantage la présence européenne dans la lutte contre les mouvements migratoires au Niger.
48La conséquence de ce nouveau cadre juridico-institutionnel est qu’il remet en cause certaines dispositions du Traité de la CEDEAO et celles du Protocole additionnel sur la libre circulation des personnes. Ces éléments démontrent, à suffisance, que le Niger ne décide plus souverainement de la politique appliquée sur son territoire en matière de gestion des flux migratoires.
2) Le poids de l’environnement sécuritaire au sahel
- 85 Pour plus de détails, voir : http://afrique.lepoint.fr/actualites/niger-dans-l-univers-des-passeurs (...)
- 86 Les autorités nigériennes déploient d’énormes efforts à travers les contrôles policiers, les campag (...)
- 87 GOJE Maimouna, « Rôle du Niger dans la lutte contre la traite des personnes es et le trafic illicit (...)
49L’un des facteurs ayant conduit le Niger à développer une gestion répressive de la question migratoire réside incontestablement dans l’environnement sécuritaire au sahel. En effet, les conflits au Mali, en Libye et les exactions de la secte Boko Haram au Niger, au Nigeria et au Tchad ont créé un climat sécuritaire fragile. Ces crises ont provoqué l’affaiblissement de certains pays comme le Mali et l’implosion d’autres comme la Libye. Parallèlement, la criminalité transnationale à travers la traite et le trafic des personnes a pris des proportions inquiétantes, avec le rôle néfaste des réseaux de passeurs des migrants, notamment à Agadez85. En effet, malgré le dispositif de prévention mis en place86, des femmes et des enfants nigériens continuent à être recrutés au Niger pour être transportés au Nigeria, en Algérie et en Arabie Saoudite, où ils sont soumis à la servitude domestique, à la mendicité, à l’exploitation sexuelle, ou pour servir comme guides-mendiants au niveau des villes d’Algérie. L’explication de ces pratiques criminelles peut être trouvée, en partie, dans le contexte socioéconomique difficile, marqué par l’affaiblissement des activités touristiques, les licenciements massifs opérés par les sociétés minières, la fermeture de certains sites aurifères pourvoyeurs d’emploi, le désœuvrement des jeunes, etc.87
- 88 Selon un rapport du 5 février 2018 de l’ONU, « le trafic d'êtres humains est à la hausse en Libye, (...)
- 89 Propos d’un dirigeant de l’une de ces Katibas rapportés par JACQUES (G.), « Migrations en Libye : r (...)
- 90 Arrestations « au faciès » des étrangers aux postes de contrôle, sur les lieux de travail ou dans l (...)
50De l’autre côté de la frontière, certains groupes rebelles libyens se sont transformés en véritables réseaux criminels qui font de la traite et le trafic des migrants88, une activité lucrative. En effet, dans le chaos politique, administratif et sécuritaire qui a suivi la chute du colonel Kadhafi, les groupes d’ex-rebelles (les Katibas) ont pris en mains le maintien de l’ordre dans le pays et le contrôle des migrants, avec un discours xénophobe, sans ambiguïté et assumé : « Il faut nettoyer le pays des étrangers qui ne sont pas en règle et mettre fin aux pratiques de Kadhafi qui avait laissé entrer beaucoup d’Africains en Libye. On ne veut plus de ces gens ici qui amènent des maladies et des crimes… »89. Avec une approche uniquement sécuritaire, sur fond de racisme et de xénophobie, une véritable « traque aux migrants » s’est organisée dans tout le pays, dans l’arbitraire le plus complet et au mépris du respect des droits humains élémentaires90.
- 91 Extraits du discours du Président de la République du Niger lors de la Réunion sur la crise migrato (...)
51Pour faire face à ce climat d’insécurité, de violations des droits humains, le tout accompagné d’une intensification des flux migratoires, le Niger a été contraint d’adopter une gestion sécuritaire et répressive des flux des migrants. Les considérations relatives à la liberté de circulation telles qu’énoncées dans les textes communautaires ont été reléguées au second plan. Le durcissement de la politique sécuritaire s’explique, officiellement, par le fait que les passeurs qui amènent les migrants en Libye reviennent au Niger avec des armes, ce qui pose évidemment un problème de sécurité91. L’aspect sécuritaire concerne le soutien à la justice et le renforcement des capacités des Forces de Défense et de Sécurité du Niger (afin de mieux contrôler les frontières du pays et surveiller le territoire). L’adoption de la Loi n° 2015-36 du 26 mai 2015 visant essentiellement à protéger les migrants, punir les trafiquants et enfin assurer la sécurité des frontières à travers la gestion des flux des migrants réguliers et irréguliers a favorisé l’option d’une gestion répressive des flux migratoires. En application de cette loi, toute forme de commerce (transport, trafic, traite, etc.) lié à l’immigration est réprimée. Mais, l’application de ce texte pose un problème lorsque certains acteurs, notamment les forces de l’ordre, confondent les migrants avec des trafiquants ou des criminels qu’il faut traiter comme des ennemis. Ce qui n’est pas de nature à protéger ces migrants.
B. Les difficultés de gestion propres au Niger
52Plusieurs facteurs propres au Niger ne permettent pas aux migrants de bénéficier pleinement des normes du droit international des droits de l’homme ainsi que de celles du droit communautaire ouest-africain. On évoquera ici les contraintes liées aux considérations d’ordre public et de sécurité intérieure (1) et celles relatives à l’inapplication des textes (2).
1) Contraintes liées aux considérations d’ordre public
- 92 ALEINIKOFF (A.), op. cit., p. 19.
- 93 Dans son observation générale n° 27 (Liberté de circulation, art.12, U.N. Doc. CCPR), le Comité des (...)
53Il est admis en droit international que les motifs d’ordre public (notamment de sécurité nationale) interviennent parfois comme une exception aux droits garantis par les conventions relatives aux droits de l’homme. C’est une exception majeure qui a pour effet de limiter la jouissance de certains droits ou de déroger au droit conventionnel92. Au regard de certaines conventions, il est reconnu aux États la faculté de contrôler l’entrée, le séjour et éventuellement l’éloignement des migrants sans papiers. À ce titre, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoit quelques exceptions. C’est ainsi qu’aux termes de l’article 12, paragraphe 3, le droit de libre circulation sur le territoire d’un État et le droit de quitter un État « ne peuvent être l’objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le présent Pacte »93.
54En droit interne nigérien, ces considérations d’ordre public ont constitué le premier domaine d’intervention du législateur à travers l’Ordonnance n° 81-40 du 29 octobre 1981 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Niger et son décret d’application réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers au Niger (Décret n° 87-076/PCMS/MI/MAE/C du 18 juin 1987). Ces deux textes déterminent les conditions de circulation des étrangers et les mesures qui leur sont applicables quand ils sont en situation irrégulière. En application de ces textes, l’Etat peut refuser l’admission sur son territoire à tout étranger ou l’expulser en raison de maladie, d’activité criminelle, de violation des lois sur l’immigration ou globalement pour trouble ou menace de trouble à l’ordre public.
- 94 Cons. Const., 13 aout 1993, décision n° 93-325 DC, loi relative à la maitrise de l’immigration et a (...)
55Au regard de ce cadre juridique, sensiblement renforcé ces dernières années, la lutte contre les réseaux des passeurs comme les migrants en situation irrégulière apparait comme un élément participant au maintien de l’ordre et de la sécurité publics. Notre propos trouve un écho favorable dans la jurisprudence du juge constitutionnel français qui a jugé, dans une affaire, que la lutte contre la migration irrégulière participe de la sauvegarde de l’ordre public qui est une exigence de valeur constitutionnelle. En effet, dans sa décision du 13 aout 1993, il note que les étrangers se trouvent placés dans une situation différente de celle des nationaux. Cette différence, combinée avec l’objectif de protéger l’ordre public et la sécurité nationale, aboutit à des règles spécifiques applicables au refus d’entrée et aux vérifications d’identité94. Il en résulte que le pouvoir reconnu à l’État de protéger sa sécurité est un attribut essentiel de sa souveraineté.
- 95 Le jeudi 6 octobre 2016, une attaque djihadiste sur le site des réfugiés maliens de Tazalit dans la (...)
56Au-delà de ces considérations juridiques et étant donné le contexte sécuritaire décrit supra, dans les faits, il n’est pas irrationnel de comprendre que l’État nigérien veuille protéger sa sécurité face aux flux continus des migrants et réfugiés. Il faut dire que, depuis quelques années, le discours politique fait des migrants irréguliers, confondus souvent aux passeurs, la source de menaces diverses pour la sécurité de l’État ou pour l’ordre public. Sans partager cette rhétorique politique, les évènements dramatiques de Tazalit de 201695 nous amènent à comprendre le bien-fondé de l’intensification des contrôles exercés sur les migrants et les réfugiés.
2) Contraintes liées à l’inapplication des textes
57Au Niger, le problème d’application des textes concerne toutes les catégories (textes juridiques nationaux et internationaux) et tous les niveaux des pouvoirs (pouvoir central, déconcentré et décentralisé). Les raisons d’une telle généralisation du problème sont à rechercher globalement dans l’absence ou l’insuffisance de volonté politique des autorités.
- 96 Malheureusement, cette situation n’est pas propre au Niger. Tout l’espace CEDEAO est confronté au p (...)
- 97 Pour le besoin de cette étude, nous avons souhaité vérifier la réalité de ces tracasseries. À l’iss (...)
- 98 « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure (...)
58Dans le domaine spécifique aux droits des migrants, la principale difficulté réside finalement dans l’inapplication des textes. Ce facteur, bien qu’explicable, n’est pas admissible, car constitutif d’illégalité à bien des égards. Il est, en effet, connu de tous au Niger96 que les migrants en transit et même certains travailleurs migrants sont quotidiennement victimes de racket, de tracasserie administrative, d’extorsions de fonds et de violence de la part de certains acteurs étatiques chargés d’appliquer les textes. Pour s’en convaincre, il suffit d’emprunter les lignes de transport à destination d’Agadez, où à chaque point de contrôle policier97, les migrants font l’objet d’un traitement discriminatoire au mépris des traités internationaux relatifs aux droits humains et des dispositions communautaires portant sur la liberté de circulation. Pourtant, la Constitution du 25 novembre 2010 reconnaît aux traités internationaux régulièrement ratifiés une autorité supérieure à celle des lois98. La responsabilité de l’État est, en conséquence, engagée surtout lorsqu’au titre des dispositions de l’article 42, il est prévu que « … les ressortissants des autres pays bénéficient sur le territoire de la République du Niger des mêmes droits et libertés que les ressortissants nigériens dans les conditions déterminées par la loi ».
59Si le non-respect des textes pertinents applicables aux migrants ne date pas d’aujourd’hui, le problème s’est exacerbé ces dernières années avec les différentes pressions exercées sur le pays. Ces pressions ont amené le Niger à, systématiquement, privilégier une gestion migratoire fondée sur le nouveau cadre juridico-institutionnel qui est pour l’essentiel répressif, anti-migratoire et largement soutenue par l’Europe. La conséquence, d’un point de vue purement juridique, est que le Niger s’éloigne progressivement de l’esprit des traités et conventions précédemment évoqués et dont la vocation est de protéger directement ou indirectement les migrants en transit ou vivant sur son territoire.
- 99 LE COURANT (S.), « Méfiance et enquête de réalité. Ce que les étrangers en situation irrégulière sa (...)
60Il y a là forcément un facteur d’inquiétudes, quand on sait qu’aucune mesure n’est prise pour résoudre ce grave problème. En s’inspirant des expériences d’ailleurs, on ne peut que faire un constat amer : si dans les pays où la loi est appliquée, c’est le contrôle d’identité permanent qui devient le principal instrument de la lutte contre l’immigration irrégulière (cas de la France, par exemple)99, au Niger, c’est « l’arbitraire dans le contrôle d’identité » qui caractérise la gestion des flux des migrants.
*
61Il ressort de ce qui précède que la gestion des flux migratoires est devenue une question préoccupante pour le Niger. La migration irrégulière qui n’était jusqu’à récemment pas une question de préoccupation publique a aujourd’hui propulsé le Niger devant la scène politique internationale, médiatique, voire doctrinale. Le pays en a acquis une célébrité jamais égalée. Pourtant et dans la réalité, lorsqu’il s’agit de gérer les importants flux de migrants enregistrés ces dernières années sur son territoire, le pays rencontre d’énormes difficultés dans la gestion des flux migratoires. D’un point de vue strictement juridique, la stratégie de gestion développée par les autorités nationales n’est ni fondée sur un document de politique nationale, ni issue fondamentalement de ses engagements juridiques internationaux et communautaires, ce qui peut logiquement susciter des questions, des incompréhensions, des critiques et éventuellement des propositions.
62À titre de recommandation, pour une gestion plus efficace et plus concertée des flux migratoires, le Niger doit concevoir et développer une politique migratoire régionale en lien avec l’UEMOA et la CEDEAO. L’objectif ici est de mettre en place une « gouvernance migratoire » plus apte à garantir une « mobilité bien gérée » et qui tiendrait compte à la fois des intérêts des personnes et des États. Cette gouvernance régionale aura le mérite de placer le migrant au centre des préoccupations, de faire le bilan de la politique de libre circulation qui a du mal à fonctionner efficacement et à interpeller les différentes Parties sur leur responsabilité quant au respect des engagements souscrits.
Notes
1 Cet article est la version améliorée d’une communication présentée lors d’un colloque scientifique international organisé par l’université de Tahoua les 14 et 15 décembre 2017 sur le thème : « Sécurité, Migration et changement de comportement pour le développement de la région de Tahoua ». Je tiens à remercier spécialement mes collègues Pr. HAMADOU DAOUDA Youssoufou et Dr. GAZIBO Kadidiatou (Université de Tahoua) et Pr. VALETTE Marie-Françoise (Université de Poitiers) pour leurs précieux commentaires et conseils.
2 La notion de « pression migratoire » exprime l’idée d’un sentiment de peur des pays d'accueil face à l’étranger migrant. Cette expression, davantage utilisée dans les débats politiques des pays du Nord, renvoie à une idée de « crise » liée à la « migration ». Cf. LALOU (R.), « Les migrations internationales en Afrique de l'Ouest face à la crise », in COUSSY Jean et VALIN Jacques (dir.), Crise et population en Afrique, Paris, CEPED, 1996, p. 348.
3 Situé dans la bande Sud du Sahara et au cœur du Sahel ouest-africains, le Niger s'étend sur 1 267 000 km2, dont les trois quarts sont occupés par le désert du Sahara. Il est limité à l’Ouest par le Mali et le Burkina Faso, au sud par le Nigéria et le Bénin, à l’Est par le Tchad, au nord par l’Algérie et la Libye. Mais, au-delà de cette position géostratégique (position charnière entre l’Afrique subsaharienne et le Maghreb), c’est aussi la porosité de ses longues frontières (5 834 km) et la difficulté de contrôler l’ensemble de son territoire qui fait du Niger un pays de choix pour les migrants. Cf. OIM-Niger, Rapport annuel 2016, Bureau OIM-Niger, 2016, pp. 3-6.
4 Le pays est également un pays d’émigration. En effet, chaque année des milliers de Nigériens quittent le territoire national à destination d’autres pays pour des raisons essentiellement économiques (OIM-Niger, Rapport statistique : points de monitoring des flux, 2016, pp. 1-3.
5 Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (ECOWAS, en anglais).
6 En 2017, ces déplacés, réfugiés et victimes d’insécurité ont été estimés à environ 260.000 au Niger : https://reliefweb.int/report/niger/coop-ration-de-lunion-europ-enne-avec-le-niger, consulté le 25 mars 2018.
7 http://www.un.org/fr/ga/68/meetings/migration/, consulté le 13 décembre 2017.
8 http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/international-summit/2015/11/11-12/, consulté le 11 décembre 2017.
9 https://refugeesmigrants.un.org/fr/summit, consulté le 13 décembre 2017.
10 Les chiffres sur les migrants qui périssent dans le désert nigérien ne sont pas suffisamment précis et actualisés. Selon l’OIM, seule une petite fraction de ceux qui y meurent chaque année est comptabilisée, parce que la collecte de données fiables et les recherches dans la zone sont quasi-impossibles. Seulement 50 victimes ont été recensées dans la région, en 2014, selon l’OIM ; en 2015, l’organisation a recensé 48 ; en 2016, ils étaient 34 personnes, dont vingt enfants et en 2017, 44 migrants sont morts dont trois bébés, deux enfants mineurs et dix-sept femmes : http://www.liberation.fr/planete/2015/06/18/le-desert-nigerien-l-autre-tombeau-des-migrants-africains_1331731 ; http://sahelien.com/niger-agadez-44-migrants-morts-dans-le-desert/, consultés le 21 janvier 2018.
11 En 2014, un nombre saisissant de 3 072 personnes ayant trouvé la mort en mer Méditerranée a été atteint. En 2015, deux naufrages survenus à quelques jours d’intervalle en Méditerranée, au cours desquels près de 1 500 boat people qui cherchaient à gagner les côtes européennes ont péri noyés, portant le nombre de morts à 3700. En 2016, le nombre record a été battu avec 5 000 morts en mer méditerranéenne, faisant de l’Europe, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), la « destination la plus dangereuse du monde ». Pour aller loin, voir : C RODIER (C.), « Le faux semblant des hotspots », La Revue des droits de l’homme [En ligne], 13 | 2017, mis en ligne le 08 novembre 2017, pp. 2 et suivants, URL : http://revdh.revues.org/3375, consulté le 13 mars 2018.
12 Par-delà leurs intérêts divergents, les pays de destination, d’origine et de transit partagent en effet un objectif commun quant à la gestion des migrations : introduire des mécanismes à même de renforcer leur position centrale dans le contrôle de la mobilité de leurs nationaux et des étrangers : CASSARINO (J-P.), « Réadmission des migrants : Les faux-semblants des partenariats euro-africains », in Politique Etrangère : Dossier/Migration en Afrique : un regard neuf, n° 1, 2016, p. 28.
13 Selon les chiffres de l’INS (Institut National de la Statistique), ils étaient 123. 886 hommes et femmes à transiter par le Niger en 2012. Cf. INS-Niger, Rapport sur les migrations, Institut National de la Statistique, 2012, p. 1. Ces chiffrent ont été en constante augmentation jusqu’à une période récente où on a constaté une baisse sensible des flux migratoires, en raison des mesures dissuasives prises par les autorités nigériennes. Pour plus de détails, voirhttp://www.lemonde.fr/international/article/2017/12/15/niger-un-barrage-sur-la-route-de-l-europe_5230240_3210.html, consulté le 20 décembre 2017.
14 Depuis quelques années, la zone sahélo-saharienne est perçue par les pays occidentaux comme un espace particulièrement dangereux marqué par la montée de l'insécurité, les crises politiques et les flux mal contrôlés d'hommes, d'armes et d'autres biens licites et illicites. Aussi, le pays partage, en effet, des milliers de kilomètres de frontières avec des voisins plutôt fragiles : Libye, Nigéria et Mali constituent aujourd'hui les principales menaces, dont l’apparition et le développement se sont échelonnés dans le temps. La menace terroriste y est très forte, l'expansion de la secte Boko Haram relevant le niveau d'insécurité. Cf. Rapport de groupe interparlementaire d'amitié n° 125 - 26 mars 2015, disponible sur : http://www.senat.fr/ga/ga125/ga125_mono.html, consulté le 19 mars 2018.
15 PERRUCHOUD (R.), Droit international de la migration : Glossaire de la migration, Genève, OIM, 2007, p. 36.
16 Ibid., p. 33.
17 Parmi les droits minimaux reconnus aux étrangers figurent les normes du jus cogens, comme l’interdiction de la torture, la privation arbitraire de la vie, la prohibition de l’esclavage et de la discrimination raciale. Plusieurs instruments internationaux ratifiés et ayant valeur constitutionnelle au Niger consacrent ces garanties juridiques. C’est le cas notamment du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples. Aussi, le Gouvernement du Niger reconnaît l’urgence de traiter les flux migratoires pour protéger les migrants et contrer le trafic et la traite de ces derniers.
18 Les migrants ont en tant que personnes des droits fondamentaux que la réglementation des migrations ne peut restreindre. Cf. ALEINIKOFF (A.), Le droit international et la migration : tour d’horizon, Genève, OIM, 2002, pp. 15 et suivants.
19 Ce principe, consacré à l’article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, adoptée en 1969 signifie que : tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elle de bonne foi.
20 À titre d’exemples, on peut citer la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ratifiée par le Niger le 27 avril 967 ; la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ratifiée le 5 octobre 1986 ; la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, ratifiée par le Niger le 8 octobre 1999.
21 Voir à ce sujet, MAURO (A.) « Les migrations et les migrants comme résistants au processus d’élimination globale », https://blogs.mediapart.fr/mauro/blog/300417/la-marchandisation-de-la-question-migratoire-au-niger, consulté le 06 décembre 2017.
22 Au regard du droit international des droits de l’homme, les États doivent notamment protéger les migrants contre la discrimination (Pacte international relatif aux droits civils et politiques), offrir une protection juridictionnelle aux travailleurs migrants (Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille), fournir des services de santé aux migrants (Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels), etc.
23 ATAK (I), L’européanisation de la lutte contre la migration irrégulière et les droits humains, Bruxelles, Bruylant, 2011, pp. 4 et suivants.
24 Trois de ces pays (l’Allemagne, la France et l’Italie) disposent chacun d’une base militaire sur le territoire de la République du Niger sur le fondement d’accords bilatéraux dont la nature et le contenu ne sont pas connus des Nigériens et n’ont pas davantage fait l’objet de débat à l’Assemblée nationale du Niger. Ce qui est contraire à la Constitution (article 169) : « Les traités de défense et de paix, les traités et accords relatifs aux organisations internationales, ceux qui modifient les lois internes de l'État (…) ne peuvent Nigériensêtre ratifiés qu'à la suite d'une loi autorisant leur ratification ». Pour beaucoup de, y compris moi, ces bases militaires sont installées non pas pour des raisons sécuritaires comme les concernés le prétendent, mais pour participer notamment à la lutte contre l’immigration illégale aux côtés du Niger.
25 Expression utilisée dans la déclaration UE-AFRIQUE sur la migration et la mobilité à l’occasion du quatrième sommet UE-AFRIQUE les 2-3 avril 2014, Bruxelles.
26 Cette responsabilité peut être résumée aux actions suivantes : respecter (les Etats doivent, par exemple, éviter la détention arbitraire, la torture ou l’expulsion collective des migrants) ; protéger (ici, les États doivent, par exemple, protéger les migrants contre toute forme de violence) et instaurer (les États doivent prendre des mesures pour faciliter l’exercice des droits). Cf. Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (Manuel), Migration et droits de l’homme, Genève, 2013.p.18.
27 « Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune… », (Article 2, Pacte international des droits civils et politiques).
28 LOCHAK (D), « Les étrangers et les droits de l’homme », in Mélanges à Robert Édouard CHARLIER, Paris, l’Université et de l’enseignement moderne, Paris, 1981, p. 615.
29 Les plus importants de ces instruments forment ce qu’on appelle la « Charte internationale des droits de l’homme ». Il s’agit de la Déclaration universelle des droits de l’homme ; le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
30 Nous, Peuple nigérien souverain (…), proclamons notre attachement aux principes de la démocratie pluraliste et aux droits humains tels que définis par la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 et la Charte africaine des droits de l'Homme et des Peuples de 1981 ; (…).
31 Decaux (E.), « Droits des travailleurs migrants et droit international des droits de l’Homme », Migrations Société, vol. 117-118, no. 3, 2008, p. 185.
32 L’obligation de non-discrimination résulte aussi des stipulations de la convention internationale sur l’Elimination de toutes les formes de Discrimination Raciale, adoptée le 25 novembre 1964 et ratifiée le 27 avril 1967 par le Niger. Il ressort de l’article 2 de cette convention que chaque État partie s’engage à ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination raciale contre des personnes, groupes de personnes ou institutions et à faire en sorte que toutes les autorités publiques et institutions publiques, nationales et locales, se conforment à cette obligation. L'esprit de ce texte s'inspire des principes fondamentaux des Nations Unies qui ont proclamé leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine.
33 ZEROUALI (M.) et JANATI-IDRISSI (A), Droit international des droits de l’Homme : instruments, mécanismes et procédures, Oujda, Hilal, 2005, p. 43.
34 La classification générationnelle des droits de l’homme, proposée notamment par Karel Vasak à l’occasion de son discours devant l’Institut International des Droits de l’Homme à Strasbourg en 1979, est de plus en plus remise en cause. D’un point de vue juridique, c’est d’abord la déclaration et le programme d’action de Vienne adoptés lors de la deuxième conférence mondiale sur les droits de l’homme le 25 juin 1993 qui établissent l’indivisibilité et l’interdépendance des droits de l’homme. Cette déclaration invite les États « à traiter des droits de l’homme globalement, de manière équitable et équilibrée, sur un pied d’égalité et en leur accordant la même importance ». Ensuite, dans l’affaire Peuple Ogoni c/le Nigeria devant la Commission ADHP, celle-ci affirme que :
« Les idées acceptées au plan international concernant les diverses obligations créées par les droits de l’homme indiquent que tous les droits, civils et politiques, sociaux et économiques, créent au moins quatre niveaux d’obligations pour un État qui s’engage à adopter un régime de droits, notamment le devoir de respecter, de protéger, de promouvoir et de réaliser ces droits. Ces obligations s’appliquent universellement à tous les droits et imposent une combinaison de devoirs négatifs et positifs […]. » : http://www.sentinelle-droit-international.fr/?q=content/chapitre-iii-le-principe-de-l%E2%80%99indivisibilite-et-d%E2%80%99interdependance-des-droits-de-l%E2%80%99homme, consulté le 26 mars 2017. Enfin, on peut évoquer l’observation générale du Comité des droits économiques, sociaux et culturels n° 3 qui va dans le même sens en invitant les Etats à agir [...] en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le Pacte (voir notamment les paragraphes 8, 9, 10, 11 et 12 de l’Observation) : http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/french/epcom3-f.htm, consulté le 26 mars 2018.
35 http://www.right-to-education.org/fr/resource/comit-pour-l-limination-de-la-discrimination-raciale-recommandation-g-n-rale-no30, consulté le 12 janvier 2018.
36 Les normes de protection contenues dans ces instruments n’impliquent pas de manière générale une obligation précise de faire ou de ne pas faire vis-à-vis des migrants, notamment ceux qui sont en situation irrégulière sur le territoire d’un État Partie. Néanmoins, ces instruments garantissent des droits minimaux tels que le droit à la non-discrimination, l’interdiction de la torture, la privation arbitraire de la vie ou la prohibition de l’esclavage dont les étrangers peuvent se prévaloir. Cf. DECAUX (E.), « Droits des travailleurs migrants et droit international des droits de l’Homme », Migrations Société 2008/3 (N° 117-118), pp. 186-188. Pour aller plus loin, voir DECAUX (E.) et BIENVENU (N.), Les grands textes internationaux des droits de l’homme, Paris, La documentation française, 2016, pp. 30 et suivants.
37 Le régime de protection des réfugiés est défini en premier lieu dans la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et dans son Protocole du 31 janvier 1967, tous ratifiés par le Niger et dont le propre est de garantir le principe de non-refoulement.
38 La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée et ouverte à la signature et à la ratification par l'Assemblée générale dans sa résolution 2106 A(XX) du 21 décembre 1965, ratifiée par le Niger le 27 avril 1967.
39 La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 34/180 du 18 décembre 1979, ratifiée par le Niger le 08 octobre 1999.
40 La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : Adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 39/46 du 10 décembre 1984, ratifiée par le Niger le 05 octobre 1986.
41 La protection des travailleurs migrants est définie par la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille adoptée le 18 décembre 1990, entrée en vigueur le 1er juillet 2003 et à laquelle le Niger a adhéré le 18 mars 2009.
42 L’intérêt de ce texte réside dans l’obligation pour les États parties de présenter un rapport périodique sur son application effective, et ce en vertu du paragraphe 1 de l’article 73. En application de cette obligation, le Niger a produit son premier rapport en juillet 2016 et dans lequel le pays a souligné les efforts accomplis depuis la ratification de la convention. Voir les pages et suivantes du Rapport.
43 La préparation de ce texte au sein d’un groupe de travail de l’Assemblée générale institué en 1979 fut l’objet d’une opposition entre pays d’émigration et pays d’immigration. L’entrée en vigueur tardive de la convention a également reflété ces difficultés, puisqu’il a fallu attendre le 1er juin 2003 pour atteindre les 20 premières ratifications requises : DECAUX (E.), op.cit., pp. 186-188.
44 Conformément à l’article 2 de la Convention, le « travailleur migrant » est défini comme « les personnes qui vont exercer, exercent ou ont exercé une activité rémunérée dans un État dont elles ne sont pas ressortissantes ». Il convient cependant de distinguer le « travailleur migrant » tel que défini ici de certains « travailleurs non-ressortissants de l’État d’accueil » et qui sont régis par des conventions internationales spécifiques. Il s’agit par exemple, des personnes employées par des organismes internationaux dans un État donné.
45 « Les ressortissants des autres pays bénéficient sur le territoire de la République du Niger les mêmes droits et libertés que les ressortissants nigériens dans les conditions déterminées par la loi », art. 42, alinéa 2, Constitution du 25 novembre 2010.
46 Notamment en ses articles 5, 41, 48 à 52, 133, les articles 158 à 160 et 190.
47 Il s’agit de l’Ordonnance n° 2010-86 du 16 décembre 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes et la loi n° 2015-36 du 26 mai 2015 relative à la prévention et à la lutte contre le trafic illicite de migrants sur lesquelles nous reviendrons plus amplement dans le (2) du (A).
48 Ils complètent la Convention sur la criminalité transnationale organisée. La convention et les deux protocoles ont été adoptés par la résolution 55/25 de l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 novembre 2000. La convention est entrée en application le 29 septembre 2003. Elle énonce des mesures d’ordre général visant à renforcer la coopération entre les États de manière à lutter contre la criminalité transnationale organisée (art.1)
49 Aux termes de l’article 3.a. du protocole, la traite est définie comme le recrutement, le transport ou l’hébergement de personnes par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par fraude, tromperie, abus de position ou d’une situation de vulnérabilité, aux fins d’exploitation
50 Voir à ce sujet l’histoire réelle d’une jeune mineure ivoirienne victime de la traite des migrants sur le trajet Bamako-Gao-Alger, par : ROBIN (N.) « Les circulations nouvelles au Sahel : Une suite de vulnérabilités ou de crises ? », in M.A. Pérouse de Montclos, V. Petit et N. Robin., Crises et migrations dans les pays du sud, L’Harmattan, pp. 133-146, 2013, Populations, 978-2-343-01171-4. <halshs-01057307.
51 ALEINIKOFF (A.), Le droit international et la migration : tour d’horizon, Genève, OIM, 2002, p. 34.
52 Art.38.
53 Art. 40.
54 Art. 43
55 ONG Jeunesse-Enfance-Migration-Développement (manuel), Recueil des textes sur les droits des migrants, Niamey, Imp. NTI, 2017, p. 67.
56 Ibidem.
57 Ces chiffres concernent la période allant de juin 2016 à septembre 2017. Cf. GOJE Maimouna, op. cit., pp. 12-15.
58 Voir KAZADI MPIANA Joseph, « La problématique de l’existence du droit communautaire africain. L’option entre mimétisme et spécificité », Revue libre de Droit, 2014, p. 38-78.
59 CEDEAO A/P1/5/79, Dakar, 1979.
60 ISSAKA MAGA (H.), Migration au Niger : profil national 2009, OIM, 2009, p. 97.
61 Commission Nationale des Droits Humains, Rapport sur l’état des droits de l’Homme au Niger 2015-2016, Niamey, Nouvelle Imprimerie du Niger, décembre 2016, pp. 57-58.
62 BRACHET (J.), Migrations transsahariennes : vers un désert cosmopolite et morcelé (Niger), Paris, Éditions du Croquant, novembre 2009, pp. 40-46.
63 MOUNKAILA (H.) et KONAN (S.), Migrants en détresse : analyse de situation et cadre de protection (cas du Niger et du Togo), OIM-UNHCR, juillet 2013, p. 74.
64 Il est cependant exclu du champ de cette définition l’accès à des emplois de la fonction publique. Cf. ZOGO NKADA (S-P), « La libre circulation des personnes : réflexions sur l'expérience de la C.E.M.A.C. et de la C.E.D.E.A.O. », Revue internationale de droit économique 2011/1 (t. XXV), pp. 127-128.
65 Ibid., p. 126.
66 Entre 2013 à 2015, l’Organisation Internationale pour les Migrations estime le nombre de migrants transitant par Agadez entre 5 000 à 7 000 par semaine. En 2016, à travers l’observation de ses points de monitoring des flux à Arlit et Séguédine, petites villes dans la région d’Agadez, l’OIM Niger a évalué à plus de 400 000 les migrants transitant (entrées et sorties) via le Niger : OIM-Niger, Rapport annuel 2016, Niamey, Bureau OIM-Niger, p. 5. De 2017 à 2018, ce nombre a sensiblement chuté en raison des mesures répressives entreprises par les autorités nigériennes, notamment contre les réseaux des passeurs à Agadez. Aujourd’hui, le nombre de migrants transitant par Agadez est estimé à seulement quelque 5 500 par mois. Pour un suivi régulier et en détail des flux migratoires par mois au Niger, visiter : http://www.globaldtm.info/fr/global/.
67 Nous utilisons le qualificatif « sous contrainte » ici, pour mettre l’accent sur le fait que cette stratégie n’est pas définie selon une politique pensée, prédéfinie et qui procède des choix nationaux. Cette absence de politique officielle se heurte aux pressions exercées depuis quelques années par l’UE qui entend engager le Niger dans la lutte contre les migrations supposées être à destination de l’Europe. Pour ce faire, le pays est amené à signer quelques accords (notamment bilatéraux avec des pays comme la France, l’Allemagne l’Espagne ou l’Italie) et à prendre des engagements lors du sommet de La Valette en 2015, en contrepartie d’une aide financière. Dans les faits, le Niger se voit assigner le devoir de contrôler outre les flux entrant sur son territoire, tous les migrants qui en sortent (que ceux-ci soient des citoyens nigériens ou d’étrangers en transit).
68 Selon l’Agence européenne des frontières (FRONTEX), environ un million de migrants a gagné l’Europe au cours de la seule année 2015. https://www.lesechos.fr/04/09/2015/lesechos.fr/021305247399_migrants-vers-l-europe---pourquoi-cette-acceleration--.htm, consulté le 10 janvier 2018.
69 Pour l’UE, le Niger est dans « une situation géographique cruciale pour les flux migratoires vers l’Europe » puisque 90 % des migrants d’Afrique de l’Ouest passent par ce pays pour rejoindre la Libye et la moitié des migrants rentrés illégalement en 2014 en Italie est venue par la Libye selon FRONTEX. Voir à ce sujet, ABDOU-HASSAN (A.), « Le Niger, pays stratégique de prévention de l’immigration illégale pour l’UE » : http://www.slateafrique.com/650899/niger-migrants, Consulté le 22 octobre 2017.
70 Afin de gérer la migration et les déplacements en Afrique, la Commission européenne a créé un « Fonds d'urgence pour la stabilité et la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et des personnes déplacées en Afrique ». Ce fonds fiduciaire bénéficie à un large éventail de pays en Afrique, dont le Niger. Neuf actions pour un montant de 190 millions d'euros ont déjà été approuvées en faveur du Niger dans le cadre de ce Fonds fiduciaire. Le Niger est le principal bénéficiaire du Fonds fiduciaire à ce jour. Les activités du fonds fiduciaire d’urgence au Niger se concentrent à protéger les migrants et faciliter la réintégration, renforcer les capacités du gouvernement à lutter contre les réseaux criminels et à mieux gérer ses frontières, ainsi que soutenir les populations hôtes en créant des alternatives économiques pour les populations vivant des activités liées aux migrations irrégulières : https://reliefweb.int/report/niger/coop-ration-de-lunion-europ-enne-avec-le-niger, consulté le 25 avril 2018.
71 L’accord de partenariat entre les 27 pays de l’Union européenne (UE) et les 79 pays ACP (48 pays d’Afrique subsaharienne, 16 des Caraïbes et 15 du Pacifique) a été signé le 23 juin 2000 en remplacement des conventions de Lomé. Il intègre un certain nombre de mécanismes de coopération, de dialogue politique et d’échanges commerciaux. Il a une durée de 20 ans et est révisé tous les cinq ans : http://www.migreurop.org/article1626.html#nb1, consulté le 30 avril 2018.
72 Voir les développements, à ce sujet, de CASSARINO (J-P.), op.cit., pp. 25-26.
73 République du Niger, Rapport présenté par le Niger en vertu du paragraphe 1 de l’article 73 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, juillet 2016, p. 27.
74 CHIRON (P.), « Les politiques migratoires européennes, à la frontière du droit », IRIS, juin 2017, http://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2017/06/Obs-huma-Chiron-Politiques-migratoires.pdf., p. 6. Consulté le 10 décembre 2017.
75 ATTAK (I.), op. cit., p. 107.
76 Objectifs principaux de la politique migratoire européenne : dissuader, contrôler et expulser. Les accords signés avec les pays tiers prendront la forme de « pactes sur mesure » qui seront élaborés en fonction de la situation et des besoins de chaque pays partenaire » Communiqué de presse de la Commission européenne du 7 juin 2016,
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2072_fr.htm consulté le 14 décembre 2017.
77 C’est la dimension paradoxale de cette exigence, car il y a très peu d’immigrés nigériens en Europe. En effet, pour des raisons culturelles, les Nigériens voyagent plus en Afrique de l’Ouest qu’en Europe, et ceux qui y vont voyagent généralement régulièrement.
78 Selon la Commission européenne, plus de 4 400 migrants illégaux ont été renvoyés dans leur pays d’origine depuis le territoire nigérien par l’Organisation internationale de la migration (OIM) : http://www.rfi.fr/afrique/20161216-le-flux-migrants-le-niger-pratiquement-reduit-neant, consulté le 14 décembre 2017.
79 Pour faire simple, nous allons nous référer ici à la distinction opérée par M. Jean Pierre CASSARINO Pour cet auteur, il y a deux catégories d’accord de réadmission. Il y a d’abord le cas où deux États peuvent s’entendre pour formaliser leur coopération en concluant un accord de réadmission, chacun considérant que l’accord formel répond à des intérêts bien définis, on parlera alors d’un accord standard de réadmission, qui se distingue par la mention claire des obligations réciproques des parties contractantes, dont celle de veiller au respect des droits humains des personnes sujettes à un ordre d’expulsion. Il y a ensuite le cas où deux États peuvent aussi s’entendre pour collaborer en matière de réadmission, sans pour autant formaliser leur coopération par un accord standard. Ils peuvent formuler leurs engagements en signant un accord ne concernant pas seulement la réadmission. On parlera alors d’accords non standards. L’objectif premier consiste ici à formuler des engagements, parfois assortis de mesures compensatoires, dans le cadre d’accords bilatéraux flexibles ou d’accords de coopération policière avec une clause relative à la réadmission et à la lutte contre l’immigration irrégulière : (CASSARINO (J-P.), op.cit., pp. 29-30).
80 ABDOU HASSAN (A.), « Le Niger, pays stratégique de prévention de l’immigration illégale pour l’UE » : http://www.slateafrique.com/650899/niger-migrants, Consulté le 22 octobre 2015.
81 En termes de comparaison, le Niger a adopté plus de textes juridiques relatifs à la migration de 2010 à jours que de son indépendance (en 1960) à 2010.
82 C’est la grande ville du nord Niger et proche des pays comme l’Algérie et la Libye. Elle est devenue le pivot migratoire par excellence vers lequel convergent et transitent les ressortissants de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, en route pour le Maghreb et éventuellement l’Europe.
83 Au Niger, ces hots spots sont installés à Niamey (la capitale) et à Agadez.
84 Ce qui fait dire à certains observateurs qu’au Niger, se croisent les intérêts européens et les violations des droits humains :http://nigerdiaspora.net/index.php/societe/3540-au-niger-se-croisent-les-interets-europeens-et-les-violations-des-droits-humains, consulté le 08 avril 2018.
Pour Nicanor Haon (expert au bureau du droit des migrants de la FIDH), traiter les demandes d’asile en dehors du sol européen, c’est contourner le principe de non-refoulement, garanti à la fois par la convention de Genève et la convention européenne des droits de l’homme.
85 Pour plus de détails, voir : http://afrique.lepoint.fr/actualites/niger-dans-l-univers-des-passeurs-d-agadez-14-11-2017-2172166_2365.php, consulté le 03 janvier 2018.
86 Les autorités nigériennes déploient d’énormes efforts à travers les contrôles policiers, les campagnes de sensibilisation dans les villes et villages, l’implication des chefs coutumiers afin de prévenir les migrants sur les dangers encourus en acceptant de voyager à travers les réseaux des passeurs.
87 GOJE Maimouna, « Rôle du Niger dans la lutte contre la traite des personnes es et le trafic illicite de migrants », communication présentée à l’occasion de la 3e édition de la journée nationale de mobilisation contre la traite des personnes le 28 septembre 2017 à Agadez, p. 11.
88 Selon un rapport du 5 février 2018 de l’ONU, « le trafic d'êtres humains est à la hausse en Libye, avec des violations majeures des droits de l'homme ». Ce document confidentiel de 157 pages, remis aux quinze membres du Conseil de sécurité, estime que les forces libyennes aident des groupes rebelles dans leur contrôle des routes migratoires : https://www.voaafrique.com/a/traffic-d-etres-humains-en-hausse-en-libye-selon-l-onu/4240784.html, consulté le 25 avril 2018.
89 Propos d’un dirigeant de l’une de ces Katibas rapportés par JACQUES (G.), « Migrations en Libye : réalités et défis », Confluences Méditerranée 2013/4 (N° 87), DOI 10.3917/come.087.0055, p. 60.
90 Arrestations « au faciès » des étrangers aux postes de contrôle, sur les lieux de travail ou dans les quartiers et exigence de présentation de visas ou de permis de séjour en règle (ce qui est impossible, puisqu’il n’y avait plus d’administration fonctionnelle chargée de l’attribution ou du renouvellement des titres de séjour), multiplication des camps de détention pour migrants, gérés hors de tout cadre légal par les Katibas locales et qui sont de véritables zones de non-droit et d’arbitraire. Cf. JACQUES (G.), op.cit., pp. 60-61.
91 Extraits du discours du Président de la République du Niger lors de la Réunion sur la crise migratoire à Paris le 30 aout 2017.
92 ALEINIKOFF (A.), op. cit., p. 19.
93 Dans son observation générale n° 27 (Liberté de circulation, art.12, U.N. Doc. CCPR), le Comité des droits de l’homme apporte la précision suivante : lorsqu'ils adoptent des lois instituant des restrictions autorisées conformément au paragraphe 3 de l'article 12, les États devraient toujours être guidés par le principe selon lequel les restrictions ne doivent pas porter atteinte à l'essence même du droit (…). Les lois autorisant l'application de restrictions devraient être formulées selon des critères précis et ne peuvent pas conférer des pouvoirs illimités aux personnes chargées de veiller à leur application (paragraphe 13) : http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/french/f-gencom27.html, consulté le 20 janvier 2018.
94 Cons. Const., 13 aout 1993, décision n° 93-325 DC, loi relative à la maitrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France, JORF du 18 aout 1993.
95 Le jeudi 6 octobre 2016, une attaque djihadiste sur le site des réfugiés maliens de Tazalit dans la région de Tahoua a provoqué la mort de 22 soldats de l’armée nigérienne. La surprise et la rapidité des actions du commando terroriste, en plein jour, aux environs de 14 h heure locale ont fait dire à beaucoup d’observateurs que les terroristes ont infiltré les réfugiés. Avec un contrôle aigu et permanent, on aurait pu, peut-être, éviter l’attaque, ou dans une moindre mesure, le nombre élevé des morts.
96 Malheureusement, cette situation n’est pas propre au Niger. Tout l’espace CEDEAO est confronté au problème d’application des textes garantissant les droits et libertés des migrants dont la plupart sont des ressortissants communautaires.
97 Pour le besoin de cette étude, nous avons souhaité vérifier la réalité de ces tracasseries. À l’issue de ce long voyage, nous avons pu constater neuf (9) points de contrôle policier de Niamey à Agadez. Et, à chaque point de contrôle, on fait descendre les non nationaux pour des interrogatoires et éventuellement pour leur demander des sommes d’argent dont le montant varie selon les papiers en possession du migrant.
98 « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie » (art. 171, Const.).
99 LE COURANT (S.), « Méfiance et enquête de réalité. Ce que les étrangers en situation irrégulière savent de l’État », Tracés. Revue de Sciences humaines [En ligne], 31 | 2016, mis en ligne le 01 janvier 2017, consulté le 04 mai 2018, pp. 24 – 25.
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Référence électronique
Abdoulaye Hamadou, « La gestion des flux migratoires au Niger entre engagements et contraintes », La Revue des droits de l’homme [En ligne], 14 | 2018, mis en ligne le 27 juin 2018, consulté le 08 février 2025. URL : http://journals.openedition.org/revdh/4378 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.4378
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