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2018
Décembre

Le principe constitutionnel d’égalité, un obstacle (sérieux) à l’égalité des couples en matière de PMA

Commentaire de la décision CE, 28 septembre 2018, n° 421899
Maria Kalogirou and Claire Langlais

Abstract

Par une décision du 28 septembre 2018, le Conseil d’État a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité de la procédure française d’assistance médicale à la procréation prévue par le Code de la santé publique au principe constitutionnel d’égalité. En interprétant le principe constitutionnel d’égalité dans sa décision de recevabilité de la QPC, le Conseil d’État ferme la porte à l’appréhension de cette question sur le terrain de l’égalité de traitement des couples, selon qu’ils sont de même sexe ou de sexe différent.

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  • 1 V. à propos de cette question : CCNE, avis n° 129, « Contribution du Comité consultatif national d’ (...)

1Invoquant un calendrier parlementaire trop chargé, le gouvernement a repoussé au printemps 2019 le débat sur l’ouverture à toutes les femmes de la procréation médicalement assistée. Ce décalage fait suite au renouvellement du débat pendant l’été autour de la révision des lois de bioéthique1 tant devant le Comité consultatif national d’éthique que devant le Conseil d’État. Ce dernier a d’ailleurs eu à se prononcer récemment à deux titres : dans le cadre de sa fonction consultative, en réponse à la demande d’étude commandée par le Premier ministre, et dans le cadre de sa fonction juridictionnelle, puisqu’il était saisi d’une demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité. C’est à l’occasion de cette demande que le Conseil rend la décision ici commentée.

  • 2 TA Toulouse, ord., 2 juill. 2018, Mmes N. et C, n° 1802013 QPC.

2À l’origine de l’affaire se trouve une requête portée par deux femmes devant le tribunal administratif de Toulouse en annulation de la décision implicite de rejet de leur demande d’assistance médicale à la procréation (ci-après AMP) par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse2. À l’appui de leur demande, elles soulèvent devant le tribunal la question de la conformité de l’article L. 2141-2 du Code de la santé publique aux droits et libertés garantis par la Constitution. Cette disposition prévoit l’accès aux techniques d’AMP aux couples composés d’un homme et d’une femme, vivants, en âge de procréer, qui souffrent d’une infertilité médicalement diagnostiquée. Le tribunal administratif de Toulouse transmet donc cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État, conformément à la procédure prévue par l’article 61-1 de la Constitution et par la loi organique n° 2009-1523. Le Conseil d’État, dans sa décision du 28 septembre 2018 refuse de transmettre la question au Conseil constitutionnel.

  • 3 Conseil d’État, 28 septembre 2018, n° 421899, §4.
  • 4 Ibid., § 6.
  • 5 Ibid., § 5.
  • 6 Ibid., § 6.

3Si, dans sa décision, le Conseil d’État rejette l’argument du CHU de Toulouse selon lequel la question prioritaire ne devrait pas être transmise au Conseil constitutionnel du fait de l’irrecevabilité de la requête même devant le tribunal administratif3, il refuse cependant de transmettre la question pour défaut de caractère sérieux. Ainsi, si la question que posent les requérantes « n’est pas nouvelle » et « ne présente pas un caractère sérieux »4, c’est parce que l’article contesté ne méconnaît pas le principe constitutionnel d’égalité. Plus précisément, le Conseil considère qu’en général « le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit »5. En particulier, il estime que « les couples formés d'un homme et d'une femme sont, au regard de la procréation, dans une situation différente de celle des couples de personnes de même sexe »6. Il poursuit en estimant qu’« en réservant, l'accès à l'assistance médicale à la procréation aux couples composés d'un homme et d'une femme, vivants, en âge de procréer et souffrant d'une infertilité médicalement diagnostiquée, le législateur a entendu que l'assistance médicale à la procréation ait pour objet de remédier à l'infertilité pathologique d'un couple sans laquelle celui-ci serait en capacité de procréer ». C’est ainsi que « la différence de traitement, résultant des dispositions critiquées, entre les couples formés d'un homme et d'une femme et les couples de personnes de même sexe est en lien direct avec l'objet de la loi qui l'établit et n'est, ainsi, pas contraire au principe d'égalité ». En d’autres termes, pour le Conseil, face à la procréation, les hommes et les femmes et, par extension, les couples de même sexe et les couples de sexes différents, ne sont pas placés dans des situations identiques. Pour cette raison, il n’est pas nécessaire qu’ils soient sujets à un traitement identique. Ce raisonnement prend essentiellement appui sur la considération selon laquelle les pratiques médicales de reproduction ne sont instituées que pour résoudre des problèmes reproductifs pathologiques.

  • 7 CCNE, avis n° 129, op. cit., pp.120-122 et p. 130.

4Cette décision illustre bien le problème posé aujourd’hui par l’interprétation du principe d’égalité, laquelle fait obstacle au traitement identique des couples de même sexe et des couples de sexes différents. Plus précisément, la décision du Conseil d’État interroge, tant du fait du contexte politique actuel entourant la problématique de l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes7, que du fait du contexte juridique de rejet quasi systématique d’aborder la question sous l’angle d’une rupture d’égalité (1). Elle abonde par ailleurs dans le sens d’une substitution progressive, depuis la mise en place de la QPC en 2010, du contrôle de la recevabilité opérée par les cours de cassation françaises et du contrôle de constitutionnalité, en principe réservé au Conseil constitutionnel (2).

1°/ - La stérilité du principe d’égalité face à la non-ouverture de l’AMP aux couples de femmes

5La décision rendue par le Conseil d’État en l’espèce est symptomatique de l’impossibilité de traiter la question de l’ouverture de l’accès à l’AMP aux couples de femmes sur le terrain de l’égalité. La non-ouverture de l’AMP aux couples de femmes ne pouvant pas être pensée comme une violation du principe d’égalité ou du droit de la non-discrimination, seule la voie législative semble alors en mesure de régler la question. En effet, le raisonnement tenu par le Conseil d’État en l’espèce empêche toute contestation devant le juge sur le terrain de l’égalité pour au moins deux raisons.

6Premièrement, l’affirmation de la centralité de l’infertilité pathologique en droit de l’AMP, rappelée par le Conseil d’État, paraît problématique à plusieurs égards.

  • 8 Coustet Thomas, « PMA (couple de femmes) : le Conseil d’État saisi d’une QPC », Dalloz actualité, 6 (...)

7D’une part, le Conseil d’État, en application du Code de la santé publique, ne fait reposer l’existence d’une « différence de situation » que sur cette infertilité pathologique diagnostiquée : les refus d’accès à l’AMP pour les couples de femmes en France ne violent pas le principe constitutionnel d’égalité car les couples stériles formés d’un homme et d’une femme ne seraient pas dans une situation analogue aux couples de femmes. On oppose alors la stérilité pathologique à une « stérilité sociale » laquelle renverrait, dans l’esprit du législateur, à un choix subjectif. Dans le cas des couples atteints d’une infertilité pathologique, l’impossibilité de procréer relève du domaine du médical. Dans le cas des couples de femmes, l’impossibilité de procréer ne relève pas d’une infertilité mais de la configuration familiale. En concentrant la définition de l’existence d’une différence de situation sur l’existence d’une pathologie, le droit positif français exclut donc toute différence de situation fondée sur « la volonté d’accueillir un enfant au sein du couple », « la douleur de ne pas pouvoir procréer avec son/sa partenaire », et donc in fine des différences fondées sur des critères subjectifs tels que la douleur psychologique des couples. Or, la centralité du critère de « l’infertilité pathologique » est d’autant plus problématique si on prend en considération le fait qu’en l’espèce, les deux femmes mariées avaient bel et bien des problèmes d’infertilité, lesquels sont complètement exclus du raisonnement du Conseil d’État8. Ce n’est donc pas tant la condition de l’infertilité du couple mais la condition du caractère hétérosexuel du couple infertile qui n’est pas remplie en l’espèce. Cette condition renvoie effectivement à deux autres idées fondatrices du droit de l’AMP français, l’unité du couple et la nécessaire complémentarité du féminin et du masculin dans le processus procréatif.

  • 9 Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe.
  • 10 Décision DC n° 2013-669 DC, cons. 44.

8D’autre part, le droit positif actuel place les couples de femmes voulant recourir à l’AMP dans une situation différente des couples de femmes mariées dans lesquels l’une des épouses adopte l’enfant de sa mère légale9. Certes, il est vrai que l’adoption au sein des couples de femmes se distingue de l’AMP, en leur faveur, à partir du moment où l’adoption par l’épouse de la mère légale demeure liée aux règles classiques de la filiation d’un enfant, à savoir la filiation par l’accouchement et la filiation par le mariage. La femme qui accouche d’un enfant étant considérée comme la mère légale, son épouse peut, par suite, adopter l’enfant. Comme il a été par ailleurs souligné par le Conseil constitutionnel lors du contrôle de constitutionnalité de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe10, « d’une part, les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de modifier la portée des dispositions de l’article 16-7 du Code civil (…), d’autre part, il résulte de l’article L. 2141-2 du Code de la santé publique que l’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité pathologique, médicalement diagnostiquée d’un couple formé d’un homme et d’une femme en âge de procréer, qu’ils soient ou non mariés ; que les couples formés d’un homme et d’une femme sont, au regard de la procréation, dans une situation différente de celle des couples de personnes de même sexe ; que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes dès lors que la différence de traitement qui en résulte est en lien direct avec l’objet de la loi qui l’établit ». La loi de 2013 n’a donc éliminé ni l’inscription de l’AMP dans la finalité de remédier à l’infertilité médicale, ni la condition d’hétérosexualité du couple que l’article L. 2141-2 du Code de santé publique prévoit.

  • 11 Le Code civil français ne comporte pas tel quel le principe selon lequel mère légale est la femme q (...)
  • 12 V. L.2141-2 CSP et 311-20 CC.
  • 13 L'ébranlement de la règle d’accouchement aurait en effet lieu si la question concernait l’autorisat (...)
  • 14 Cour de cassation, 22 septembre 2014, avis n° 15010 et n° 15011.

9Il est cependant difficile de comprendre la différenciation entre une famille créée légalement depuis 2013 par le biais d’une adoption, et une famille créée sur le fondement d’un projet parental commun d’un couple de deux femmes dans le cadre d’une AMP, ce à quoi cette décision refuse de remédier. Dans les deux cas, les deux femmes seraient attachées à « l’enfant à naître » par des liens de filiation. Sauf que, dans le cadre d’une AMP, la filiation entre l’épouse de la mère légale et cet enfant ne serait pas fondée sur un acte d’adoption, mais sur la demande commune des deux femmes. Par ailleurs, la reconnaissance de l’AMP en faveur des couples de femmes n’impliquerait pas de bouleversement des règles de filiation françaises, et notamment de celle de la maternité par accouchement. Précisément, si l’autorisation de procéder à une AMP avait été donnée, la femme qui aurait accouché d’un enfant serait qualifiée de mère légale11. Pour ce qui est de son épouse, dans l’hypothèse d’une reconnaissance en droit français de l’accès des couples de même sexe à l’AMP, elle serait également liée à la filiation de cet enfant, et ce du seul fait de son consentement à l’AMP, comme c’est le cas aujourd’hui pour les hommes époux ou compagnons12. Autoriser alors l’accès à l’AMP à des couples des femmes ne signifierait qu’étendre les lois françaises à ces couples13. Ici, on peut noter que dans le même ordre d’idées, la Cour de cassation s’est dans un avis déclarée favorable à ce que « le recours à l’assistance médicale à la procréation, sous la forme d’une insémination artificielle avec donneur anonyme à l’étranger, ne [fasse] pas obstacle au prononcé de l’adoption, par l’épouse de la mère, de l’enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l’adoption sont réunies et qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant »14. Dans cet avis, bien que le passage par l’adoption demeure obligatoire, un certain accès à l’AMP a été reconnu aux couples des femmes. En outre, dans certains systèmes juridiques étrangers, la PMA est autorisée non seulement pour des couples, mais aussi pour des femmes célibataires.

  • 15 Conseil d’État, étude à la demande du Premier ministre, op. cit., p. 15.
  • 16 Décision n° 2013-669 DC, op. cit.
  • 17 Sur la procédure suivie par les deux femmes les ayant mené à poser une question prioritaire de cons (...)
  • 18 Décision n° 2013-669 DC, op. cit.
  • 19 (déc.) Cour EDH, 5e Sect., 16 janvier 2018, Charron et Merle-Montet c. France, req. n° 22612/15, §2 (...)

10Deuxièmement, cet arrêt du Conseil d'État s'inscrit dans un contexte plus large qui démontre l'impossibilité de régler la question de l'accès des couples de femmes aux techniques d'AMP sur le terrain de l’égalité et, plus largement, des droits et libertés. Il semble désormais que la question ne pourra être réglée que par voie législative. Le Conseil lui-même, dans son avis relatif au projet de révision législative dans le cadre des lois « de bioéthique » affirme que « le droit ne commande ni le statu quo ni l'évolution » et qu’« aucun principe juridique n'impose en effet l'extension de l'accès à l'AMP »15. Pour le Conseil « ni le fait que l'adoption soit ouverte aux couples de femmes et aux personnes seules, ni le principe d'égalité, ni le droit au respect de la vie privée, ni la liberté de procréer, pas plus que l'interdiction des discriminations, ne rendent nécessaire l'ouverture de l'accès à l'AMP ». Il ferme ainsi la porte au traitement de la question sur le terrain des libertés publiques par la voie juridictionnelle. En cela, il reste dans la droite ligne du Conseil constitutionnel qui a rejeté l'inconstitutionnalité de l'article L. 2141-2 du Code de la santé publique16. Or, si les voies de recours internes semblent inefficaces, la question ne semble pas plus pouvoir se poser devant la Cour européenne des droits de l'homme. Cette dernière a en effet déclaré irrecevable la requête formulée par le même couple de femmes contre la législation française en matière d'AMP, considérant que les voies de recours françaises en l’espèce n’étaient ni épuisées, ni ineffectives17. Or les requérantes arguaient de l’ineffectivité des voies de recours devant les juridictions administratives du fait, justement, de la décision du Conseil constitutionnel de 201318. La juridiction strasbourgeoise a donc renvoyé la question au niveau du droit français19. Toutefois, face à la décision du Conseil d’État ici commentée, on peut, comme les requérantes, douter de l’effectivité réelle des voies de recours françaises. Le Conseil d’État reprend en effet mot à mot le raisonnement du Conseil constitutionnel de 2013 pour justifier sa décision. Dès lors, les voies de recours semblent bel et bien fermées à toute contestation de la procédure prévue à l’article L. 2141-2 du Code de la santé publique.

11La décision du Conseil d’État interroge ainsi le droit positif français en matière d’AMP et de contestation des refus d’accès à l’AMP pour les couples de femmes. D’un point de vue plus institutionnel, elle interroge également le rôle croissant du Conseil d’État dans le contrôle de la constitutionnalité de dispositions législatives.

2°/ Entre contrôle de la recevabilité et contrôle de la constitutionnalité : un cas d’espèce révélateur d’un flou problématique

  • 20 Sauvé Jean-Marc et Stirn Bernard, auditions devant la Commission des lois de l’Assemblée nationale, (...)

12À l’aune de l’examen du défaut de caractère sérieux de la question, pierre angulaire du contrôle de la recevabilité d’une QPC devant le Conseil d’État et la Cour de cassation, les cours se prêtent volontiers à un quasi-contrôle de constitutionnalité de la disposition en cause. En effet, le contrôle de la recevabilité a été conçu de telle manière que le Conseil d’État doit opérer un « contrôle de l’évidence »20, c’est-à-dire qu’une question prioritaire de constitutionnalité ne peut être considérée comme « sérieuse » que si elle fait naître un « doute raisonnable » sur la constitutionnalité de la disposition litigieuse. Or, en faisant du contrôle de la recevabilité un contrôle de l’évidence, les juges sont invités à examiner la constitutionnalité de la disposition en cause. Cela est même préconisé par le Conseil constitutionnel lui-même dans son guide pratique relatif à la QPC puisqu’en précisant que « le mémoire doit motiver en quoi la disposition législative méconnaît les droits et libertés que la Constitution garantit », il invite les parties à présenter des arguments de fond sur la possible contradiction de la mesure à la Constitution, arguments qui ne peuvent qu’être examinés par le Conseil d’État.

  • 21 Conseil d’État, 28 septembre 2018, op. cit., §5.
  • 22 Ibid., §6

13En l’espèce, le Conseil d’État réalise bel et bien une appréciation de la constitutionnalité de l’article du Code de la santé publique au regard du principe constitutionnel d’égalité en disposant, comme souligné supra, que « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit »21 et que « la différence de traitement résultant des dispositions critiquées, entre les couples formés d’un homme et d’une femme et les couples de personnes de même sexe est en lien direct avec l’objet de la loi qui l’établit et n’est, ainsi, pas contraire au principe d’égalité »22.

  • 23 Stéfanini Marthe, « L’appréciation, par les Cours suprêmes, du caractère sérieux de la question de (...)
  • 24 Aguila Yann, « Le traitement des premières questions prioritaires de constitutionnalité par le Cons (...)
  • 25 Décision n° 2013-669 DC, op. cit., cons. 44. Nous soulignons.
  • 26 Conseil d’État, 28 septembre 2018, op. cit., §6 : « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que l (...)

14Non seulement le contrôle de la recevabilité mue en contrôle de constitutionnalité, mais encore, le Conseil d’État emprunte les mêmes modes de raisonnement23 et le même vocabulaire24 que le Conseil constitutionnel. Ainsi, il reprend, parfois au mot près, les expressions de la décision précitée du Conseil constitutionnel de 201325 lequel considère que, suivant l’article L. 2141-2 du Code de la santé publique, « l’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité pathologique, médicalement diagnostiquée d’un couple formé d’un homme et d’une femme en âge de procréer […] ; que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes dès lors que la différence de traitement qui en résulte est en lien direct avec l’objet de la loi qui l’établit ». Les expressions employées par le Conseil d’État sont ainsi quasi identiques à celles utilisées par le gardien de la Constitution26C’est ainsi que, selon les juges, le traitement juridique différent des couples hétérosexuels et des couples de personnes de même sexe, fondé sur l’infertilité pathologique, ne relève pas du champ d’application du principe d’égalité. Si ce problème est loin d’être nouveau, il n’en reste pas moins qu’en l’espèce, le Conseil d’État se « substitue » une nouvelle fois au Conseil constitutionnel pour interpréter les conditions mêmes d’une atteinte au principe d’égalité et in fine sa substance.

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  • 27 Coustet Thomas, « PMA (couple de femmes) : le Conseil d’État saisi d’une QPC », op. cit. : « L’avoc (...)

15La décision commentée rend donc compte de l’obstacle que constitue aujourd’hui l’interprétation du principe constitutionnel d’égalité pour l’harmonisation des droits accordés aux couples hétérosexuels et aux couples de même sexe. En effet, à l’heure où le débat sur l’ouverture de l’accès à la PMA à toutes les femmes, en couple et célibataires, doit être mené devant le Parlement français, le Conseil d’État se substitue à l’interprète de la Constitution pour fermer, une fois de plus, la porte à l’examen de cette question à l’aune du principe d’égalité, et ce, alors que la situation en l’espèce était propice à un tel examen – le couple de requérantes se trouvant dans « une situation parfaitement similaire »27 à celle des couples visés par la procédure de l’article L. 2141-2 du Code de santé publique.

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CE, 28 septembre 2018, n° 421899

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Les Lettres « Actualités Droits-Libertés » (ADL) du CREDOF (pour s’y abonner) sont accessibles sur le site de la Revue des Droits de l’Homme (RevDH)Contact

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Notes

1 V. à propos de cette question : CCNE, avis n° 129, « Contribution du Comité consultatif national d’éthique à la révision de la loi de bioéthique », 18 septembre 2018 ; Conseil d’État, étude à la demande du Premier ministre, « Révisions de la loi bioéthique : quelles options pour demain ? », 28 juin 2018, 262 p.

2 TA Toulouse, ord., 2 juill. 2018, Mmes N. et C, n° 1802013 QPC.

3 Conseil d’État, 28 septembre 2018, n° 421899, §4.

4 Ibid., § 6.

5 Ibid., § 5.

6 Ibid., § 6.

7 CCNE, avis n° 129, op. cit., pp.120-122 et p. 130.

8 Coustet Thomas, « PMA (couple de femmes) : le Conseil d’État saisi d’une QPC », Dalloz actualité, 6 juillet 2018.

9 Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe.

10 Décision DC n° 2013-669 DC, cons. 44.

11 Le Code civil français ne comporte pas tel quel le principe selon lequel mère légale est la femme qui accouche (mater semper certa est). Or, à la lumière de la jurisprudence actuelle, ce principe est considéré comme inclus dans l’article 311-25 du code, selon lequel « La filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant ». Sur la définition de la maternité en France v. Iacub Marcela, L’empire du ventre, Fayard, 2004.

12 V. L.2141-2 CSP et 311-20 CC.

13 L'ébranlement de la règle d’accouchement aurait en effet lieu si la question concernait l’autorisation de la PMA à un couple d’hommes. Cette question présuppose inévitablement une gestation pour autrui, interdite en France. Donc, l’élimination de la règle de l’accouchement serait nécessaire pour détacher la femme gestatrice, qui s’engage à cette procédure sans vouloir être la mère légale de l’enfant qu’elle porte, de la filiation de ce dernier (V. article 16-7 CC : « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle »). Sur la « ratio legis » des articles 16-7 et 16-9, V. Pichard Marc, « La commande d’enfant par son géniteur (est-elle hypothèse de gestation pour autrui ?) », Recueil Dalloz, p.1143 e.s. 2017. L’auteur considère que, conformément à l’article 16-7, tel que formulé dans le Code civil et interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation française dans les premières décisions sur la GPA, en 1991 et 2011, l’interdiction française de la gestation pour autrui vise à préserver la filiation de la femme qui accouche. Par conséquent, il n’est pas pertinent d’invoquer cet article pour refuser la reconnaissance de la filiation entre un homme et un enfant né suite d’un contrat de GPA (Cour de cassation le 31 mai 1991, pourvoi n° 90-20.105, Bull. 1991, Ass. plén. ; Cour de cassation, 1ère civ., 6 avril 2011 n° 370 ; n° 371))

14 Cour de cassation, 22 septembre 2014, avis n° 15010 et n° 15011.

15 Conseil d’État, étude à la demande du Premier ministre, op. cit., p. 15.

16 Décision n° 2013-669 DC, op. cit.

17 Sur la procédure suivie par les deux femmes les ayant mené à poser une question prioritaire de constitutionnalité en l’espèce, V. TA Toulouse, ord., 2 juill. 2018, op. cit., §3. Elles ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme le 7 mai 2015, laquelle a rejeté leur recours dans une décision d’irrecevabilité du 16 janvier 2018, rendue publique le 8 février. Les deux femmes ont alors saisi le tribunal administratif de Toulouse de la requête n° 180822.

18 Décision n° 2013-669 DC, op. cit.

19 (déc.) Cour EDH, 5e Sect., 16 janvier 2018, Charron et Merle-Montet c. France, req. n° 22612/15, §22 et suivants, notamment §29 : « même si les chances de succès étaient éventuellement réduites du fait de la décision du Conseil constitutionnel du 17 mai 2013, un recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du CHS de Toulouse du 15 décembre 2014 fondé sur les articles 8 et 14 de la Convention n’aurait pas été « de toute évidence voué à l’échec ».

20 Sauvé Jean-Marc et Stirn Bernard, auditions devant la Commission des lois de l’Assemblée nationale, 21 novembre 2011.

21 Conseil d’État, 28 septembre 2018, op. cit., §5.

22 Ibid., §6

23 Stéfanini Marthe, « L’appréciation, par les Cours suprêmes, du caractère sérieux de la question de constitutionnalité », in La QPC : Vers une culture constitutionnelle partagée, LGDJ, 2015, pp. 29-42, not. : « Plus critiquable est l’emprunt au Conseil constitutionnel de ses techniques de raisonnement. En effet, les juridictions suprêmes procèdent désormais régulièrement à une appréciation des conditions même de l’atteinte à un droit fondamental ».

24 Aguila Yann, « Le traitement des premières questions prioritaires de constitutionnalité par le Conseil d’État », in. Xavier Philippe et Marthe Stéfanini (dir.), Question prioritaire de constitutionnalité : premiers bilans. Actes du colloque du 26 novembre 2011 organisé par l’Institut Louis Favoreu et la Communauté du Pays d’Aix, coll. « Cahiers de l’Institut Louis Favoreu n° 1 », PUAM, 2011, p. 27.

25 Décision n° 2013-669 DC, op. cit., cons. 44. Nous soulignons.

26 Conseil d’État, 28 septembre 2018, op. cit., §6 : « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que […] la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. […] le législateur a entendu que l’assistance médicale à la procréation ait pour objet de remédier à l’infertilité pathologique d’un couple sans laquelle celui-ci ne serait pas en capacité de procréer ». Nous soulignons.

27 Coustet Thomas, « PMA (couple de femmes) : le Conseil d’État saisi d’une QPC », op. cit. : « L’avocat du couple, Me Caroline Mécary, se dit « confiante ». « On est au cœur d’une situation parfaitement similaire entre couples hétérosexuels et homosexuels. J’ai confiance en mes juges. La décision permettra, au passage, d’alimenter le débat sur le point de savoir s’il faut toujours une infertilité pour accéder à la PMA », observe-t-elle ».

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References

Electronic reference

Maria Kalogirou and Claire Langlais, Le principe constitutionnel d’égalité, un obstacle (sérieux) à l’égalité des couples en matière de PMALa Revue des droits de l’homme [Online], Actualités Droits-Libertés, Online since 09 December 2018, connection on 19 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/revdh/5082; DOI: https://doi.org/10.4000/revdh.5082

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About the authors

Maria Kalogirou

Doctorante en droit public (CREDOF - Université Paris Nanterre)

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Claire Langlais

Doctorante en droit public (CREDOF - Université Paris Nanterre)

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