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2018
Décembre

De l’importance symbolique aux limites juridiques du prix Nobel de la paix 2018

Manon Yzermans

Resumen

Le Prix Nobel de la paix récompense chaque année, comme le voulait Alfred Nobel, « la personnalité ou la communauté ayant le plus ou le mieux contribué au rapprochement des peuples, à la suppression ou à la réduction des armées permanentes, à la réunion et à la propagation des progrès pour la paix »1. Cette année, ce prix a été décerné à deux acteurs de la lutte contre l’utilisation des violences sexuelles en tant qu’arme de guerre, Denis Mukwege et Nadia Murad. Un tel choix illustre l’émergence croissante, en droit international, de la prohibition des violences de genre en temps de guerre, mais également les limites de l’exercice d’octroi annuel du « prix nobel de la paix ».

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  • 2 The Nobel Peace Prize for 2018. NobelPrize.org. Nobel Media AB 2018. Thu. 15 Nov 2018
  • 3 Testament d’Alfred Nobel, 1895

1A l’occasion de la conférence de presse de remise de prix, la présidente du comité Nobel norvégien Berit Reiss-Andersen a jugé que le prix Nobel de la paix 2018 permet de « faire prendre conscience que les femmes représentent la moitié de la population et sont utilisées comme des armes de guerre. Elles ont besoin de protection et les auteurs de ces crimes doivent être poursuivis»2. Le Prix Nobel de la paix récompense chaque année, comme le voulait Alfred Nobel, « la personnalité ou la communauté ayant le plus ou le mieux contribué au rapprochement des peuples, à la suppression ou à la réduction des armées permanentes, à la réunion et à la propagation des progrès pour la paix »3. Cette année, ce prix a été décerné à deux acteurs de la lutte contre l’utilisation des violences sexuelles en tant qu’arme de guerre, Denis Mukwege et Nadia Murad.

  • 4 Eléments des crimes, Documents officiels de l’Assemblée des États Parties au Statut de Rome de la C (...)
  • 5 Véronique MOUFFLET, « Le paradigme du viol comme arme de guerre à l’Est de la République du Congo » (...)

2Devant la Cour pénale internationale, le viol est l’acte par lequel « l’auteur a pris possession du corps d’une personne de telle manière qu’il y a eu pénétration, même superficielle, d’une partie du corps de la victime ou de l’auteur par un organe sexuel, ou de l’anus ou du vagin de la victime par un objet ou toute partie du corps. L’acte a été commis par la force ou en usant à l’encontre de ladite ou desdites ou de tierces personnes de la menace de la force ou de la coercition »4. Dans le cadre d’un conflit armé, le viol est une véritable stratégie politique et économique. Les violences sexuelles sont utilisées comme un moyen de déplacer, de punir et de terroriser. Le déroulement de ces actes illustre parfaitement cette volonté : ce sont dans la plupart des cas des viols collectifs de femmes et d’enfants, organisés en public, auxquels les frères et les pères sont forcés d’assister, voire de participer5. Ces femmes violées sont considérées comme souillées et sont rejetées par leurs époux et leurs familles. Les hommes perdent leur rôle de protecteur de communauté. Enfin, les enfants nés de viol sont très souvent marginalisés. Tous ces éléments participent à la déstabilisation et à la destruction d’une société5.

  • 6 Annick COJEAN, « Nobel de la paix : Denis Mukwege, un médecin dévoué à la cause des femmes violées (...)
  • 7 ​Denis MUKWEGE, « L’appel à sanctionner l’utilisation du viol comme arme de crime de guerre », ​le (...)

3C’est dans ce contexte que s’inscrit le travail du docteur Denis Mukwege en République démocratique du Congo (RDC). En effet, depuis 1996, la RDC fait face à une prolifération de conflits sur son territoire, en particulier dans les régions situées à l’Est du pays. Les groupes armés étatiques et non-étatiques font un usage massif des violences sexuelles comme arme de guerre. À l’hôpital Panzi, sa mission ne se limite pas à « réparer les femmes » victimes de telles violences. Le docteur Mukwege leur offre également un accompagnement psychologique et juridique, ainsi qu’une aide à la réinsertion sociale6. Sur la scène internationale, il dénonce ces crimes et appelle la communauté internationale à les sanctionner7.

  • 8 ​Allan KAVAL, « Nadia Murad, des chaînes de l’Etat islamique au prix Nobel de la paix », ​Le Monde(...)

4La seconde lauréate du Prix Nobel de la Paix, Nadia Murad, est issue de la communauté Yézidie dont les membres ont été pris pour cible par Daech en août 2014. Dans le village de Kosho (Irak), les combattants de Daech assassinent les hommes. Les femmes sont quant à elles réduites à l’esclavage, torturées, violées et soumises à des mariages et des grossesses forcés. Les sévices qu’elles subissent sont utilisés comme des armes pour détruire cette minorité religieuse. Nadia Murad est l’une des 3000 femmes Yézidies à avoir été réduite en esclave sexuelle par l’armée de Daech. En 2016, elle a été nommée ambassadrice de l’ONU pour la dignité des survivants de la traite d’êtres humains8.

5La remise du Prix Nobel décerné à Nadia Murad et Denis Mukwege conduit à s’interroger sur le rôle du droit international face au viol et aux violences sexuelles dans les conflits armés. S’il est possible d’observer un effort de reconnaissance juridique par la communauté internationale (1./), celui-ci est cependant limité quant à sa mise en œuvre (2./).

1./Le droit international face au viol et aux violences sexuelles dans les conflits armés

6L’importance des jurisprudences des tribunaux pénaux internationaux ad hoc en matière de viol et violence sexuelles dans les conflits armées (A) se confirme au sein de l’ONU et de l’Union européenne (B).

A.Une affirmation jurisprudentielle progressive

  • 9 Dalloz actualité, 1er avril 2016, la Cour pénale internationale condamne le viol comme arme de guer (...)

7La reconnaissance du viol comme crime de guerre et crime contre l’humanité par la CPI le 21 mars 20169 est le produit d’un long processus entrepris par les premières juridictions pénales internationales ad hoc. Elle est le résultat du travail du tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) et du tribunal pénal international pour l’Ex-Yougoslavie (TPIY). Ces tribunaux ad hoc ont permis de définir pour la première fois le viol en droit international coutumier mais aussi de le caractériser comme l’une des composantes du crime contre l’humanité ou encore du crime de guerre.

  • 10 TPIR, decision n°ICTR-96-4-T, Akayesu,​ 2 septembre 1998, p. 275

8S’agissant du TPIR, l’affaire Akayesu datant de 1998 est remarquable concernant la prise en compte du viol en droit international pénal. A l’occasion de cette affaire, la Cour a défini pour la première fois le viol en ces termes : « constitue le viol tout acte de pénétration physique de nature sexuelle commis sur la personne d’autrui sous l’empire de coercition. La chambre considère la violence sexuelle, qui comprend le viol, comme tout acte sexuel commis sur la personne d’autrui sous l’empire de la coercition. L’acte de violence sexuelle loin de se limiter à la pénétration physique du corps humains peut comporter des actes qui ne consistent pas dans la pénétration ni même dans des contacts physiques »10. Elle a ensuite ajouté que « les viols et violences sexuelles sont bien constitutifs de génocide […] si ils ont été commis dans l’intention spécifique de détruire, en tout ou partie un groupe spécifique »10. En l’espèce, les viols et violences sexuelles étaient exclusivement dirigés contre les femmes tutsies. Cette définition est particulièrement intéressante au regard de celle de la CPI datant de 2013. Elle participe à la redéfinition du viol en droit international en ajoutant des critères spécifiques comme des références corporels.

9Concernant le TPIY, deux affaires marquantes ont elles aussi contribué à l’évolution du droit en la matière. La première concerne trois anciens membres des forces armées de Bosnie, Esad Landžo, Zdravko Mucić, et Hazim Delić ayant commis des viols contre des prisonniers du camp de Celebici, en Bosnie Herzégovine centrale. La cour a souligné que « tout viol est un acte abject qui porte fondamentalement atteinte à la dimension humaine et à l’intégrité physique ». Les juges ont ainsi considéré que des actes de viol peuvent constituer un acte de torture aux termes du droit coutumier11. La seconde affaire concerne trois officiers de l’Armée des Serbes de Bosnie, Dragoljub Kunarac, Zoran Vuković et Radomir Kovač. Ils ont joué un rôle décisif dans la mise en place et le maintien d’un camp où les femmes ont été violées, dans la ville de Foča, en Bosnie orientale. A l’occasion de cette affaire, le TPIY les a reconnu coupable de viol en tant que crime contre l’humanité et a élargi la notion d’esclavage à la servitude sexuelle.

B. Une confirmation onusienne et européenne complétée par l’engagement des ONG

10Il a fallu attendre la fin des années 1990 et la mise en lumière de la gravité de ces actes par deux tribunaux spéciaux pour que soit consacrée la nécessité de mettre fin à l’impunité des viols et violences sexuelles dans les conflits armés. Remédier à cette impunité est en effet un des buts premiers du Statut de Rome de 1998. Celui-ci institue la Cour pénal internationale (CPI) chargée de juger les hauts responsables des crimes les plus graves (tels que les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et les crimes de génocide)11. Il faudra cependant attendre 2016 pour que soit jugée la première affaire concernant des violences sexuelles (cf. infra).

11A partir de ce tournant majeur, se développe une certaine « prise de conscience » de la part des institutions internationales qui tente de consacrer la nécessité d’accorder aux femmes une protection particulière dans les conflits armés, notamment en ce qui concerne les violences sexuelles dont elles sont victimes. Il faut cependant attendre 2008 pour que soit officiellement reconnu par l’ONU « l’impact que la violence sexuelle dans les conflits a sur le maintien de la paix et de la sécurité »12. Le Conseil de sécurité de l’ONU adopte à cet effet la Résolution 1820 (2008) dans laquelle le viol est officiellement reconnu comme un crime de guerre et exige des Etats parties à un conflit armé que soient prises des mesures particulières de protection des populations civiles victimes de ces violences. Il revient au Secrétaire général des Nations unies de désigner un représentant spécial chargé de lutter contre ces violences. L’ONU a ainsi crée le Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question de la violence sexuelle dans les conflits. La Résolution 2106 (2012) demande également aux Etats membres de renforcer la lutte contre l’impunité en traduisant en justice les auteurs de violences sexuelles commises en période de conflit armé.

12Parallèlement aux positions prises par l’ONU, l’Union européenne s’est aussi emparée de la question. Le 6 août 2006, la Commission des droits de la femme et de l’égalité de genre publiait ainsi un rapport sur la situation des femmes dans les conflits armés et sur leur rôle dans la reconstruction et le processus démocratique dans les pays en situation post-conflit. Le rapport visait notamment à « attirer l'attention sur la responsabilité qui incombe aux États membres de mettre un terme à l'impunité et d'engager des poursuites judiciaires contre les responsables de génocides, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, y compris les violences sexuelles perpétrées sur les femmes et les jeunes filles, telles que le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle d'une gravité comparable (...)​ »13.

13La Commission européenne, avec le programme ECHO (European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations),est également active dans ce domaine. En juin 2017, l'UE a officiellement pris la direction de l'initiative mondiale « Call to Action on Protection from Gender-Based Violence in Emergencies» (Appel à l'action sur la protection contre la violence sexiste en situation d’urgence). Cette initiative rassemble plus de 70 partenaires, dont 17 Etats membres de l’UE, et en 2017, l'Union Européenne a alloué près de 22 millions d'euros d'aide humanitaire à la prévention et à la lutte contre la violence sexuelle et sexiste dans le monde14.

14 Les ONG internationale ne sont également pas en reste. L’ONG fondée par de Céline Bardet We Are Not of Weapons of War (WWoW), tout particulièrement, travaille sur la sensibilisation du public concernant le recours au viol en temps de conflit armé ; elle s’attache également à informer sur les causes et les processus de perpétration de ces crimes. Cependant WWoW ne se limite pas à dénoncer les crimes et à les analyser dans leur aspect structurel : un travail juridique de terrain est aussi mis en œuvre afin d’amener les auteurs de ces crimes devant la justice. L’impunité étant l’une des causes de perpétration des viols, l’ONG milite pour la réalisation d’enquêtes efficaces pour recueillir des données afin de mettre en place des procédures juridiques contre les responsables de viols de guerre. L’attention est portée à l’heure actuelle sur les viols systématiques commis en Libye dans le cadre du chaos qui y règne, viols comme moyen de domination et de tactique de guerre pour toutes les forces en présence.

15WWoW a en outre pour projet le développement d’une application mobile permettant aux victimes de viols et de violences sexuelles dans le cadre d’un conflit armé de se signaler en tant que victimes et d’être mises en lien avec le personnel nécessaire afin que leur soit fournie une assistance médicale, psychologique et juridique. Cette utilisation des outils de communications est présentée comme une nouvelle étape dans l’aide qui doit être apportée aux victimes. Elle vise à éviter leur isolement, leur ostracisation voire leur décès suite aux violences subies.

2./La réalité aujourd’hui : entre limites juridiques et lacunes des interventions sur le terrain

16Les limites du droit international s’illustrent par l’impunité dont peuvent bénéficier les auteurs de viols ou de violences sexuelles dans le cadre de conflit armé (A). L’octroi d’un prix Nobel ne peut répondre à tout (B).

A.L’affaire Bemba : de la consécration juridique à l’impunité de fait

  • 15 CPI la Chambre de première instance III, situation en République Centrafricaine, affaire Le Procure (...)
  • 16 « Cour Pénale Internationale : Situation en République Centrafricaine » sur ​Icc-cpi.int​ ​, 15 ju (...)
  • 17 Condamnation pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre de Jean-Pierre Bemba sur le fondemen (...)
  • 18 CPI la Chambre de première instance III, situation en République Centrafricaine, affaire ​Le Procur (...)
  • 19 Jeune Afrique, « CPI – RDC : Jean-Pierre Bemba acquitté en appel », par Matthieu Millecamps et Trés (...)

17Lors du procès de Jean-Pierre Bemba pour son implication dans le conflit en République Centrafricaine, la CPI retient, parmi les chefs d’accusation, l’utilisation du viol comme crime contre l’humanité et comme arme de guerre15. Ces actes de violences sexuelles ne sont donc pas considérés comme des actes isolés, mais comme des facteurs d’identification d’une attaque généralisée, au sens des articles 8-2-c-i, 8­2­e­vi et 8­2­e­v du Statut de Rome concernant le crime de guerre et des articles 7­1­a et 7­1­g du Statut de Rome relativement au crime contre l’humanité16. C’est à ce titre que le 21 mars 2016, la Chambre de première instance III a déclaré M. Bemba responsable en tant que commandant de la milice Mouvement de Libération du Congo17. Le 21 juin 2016, il a été condamné à 18 années de prison18. Cette décision est novatrice à trois égards : c’est la première fois qu’un accusé de la CPI est condamné pour violence sexuelle ; c’est la peine la plus longue prononcée par la CPI ; c’est la première condamnation sur le principe de responsabilité de commandement en vertu de l’article 28 du Statut de Rome19. On pourrait donc y voir la consécration de l’invocabilité du viol devant la CPI.

  • 20 Acquittement de Jean-Pierre Bemba : un tournant dans la jeune histoire de la Cour pénale internatio (...)
  • 21 CPI, 8 juin 2018, Arrêt relatif à l’appel interjeté par Jean-Pierre Bemba Gombo contre le Jugement (...)

18Cependant, la défense a interjeté appel en arguant notamment d’une erreur d’interprétation relative à la responsabilité d’un commandement militaire pour les crimes commis par ses subordonnés. Les juges d’appel ont effectivement identifié des erreurs commises par la Chambre de première instance en raison d’une « évaluation déraisonnable du fait de savoir si M. Bemba avait pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables » pour que sa responsabilité découlant de l’article 28 du Statut de Rome soit écartée20. Le 8 juin 2018, Bemba est acquitté des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité21.

  • 22 Jeune Afrique, « CPI – RDC : Jean-Pierre Bemba acquitté en appel », par Matthieu Millecamps et Trés (...)
  • 23 L’impact de la décision de la chambre d’appel dans le procès Bemba : l’impunité pour les crimes sex (...)

19De ce fait, même si la Cour admet sa compétence pour juger des personnes coupables de viols, cet acquittement constitue un véritable retour en arrière dans le processus de responsabilisation des auteurs de ces crimes. Selon Solomon Sacco, responsable de l’équipe « Justice internationale » de l’ONG Amnesty International, « la décision sera ressentie comme un énorme coup porté aux nombreuses victimes de la « guerre contre les femmes » menée en Centrafrique à travers une horrible campagne de viols et de violences sexuelles »22. Par ailleurs, comme le souligne Susana SaCouto, directrice du Bureau de recherches sur les crimes de guerre de l’American University College of Law de Washington, cette décision d’acquittement est également un frein jurisprudentiel à la reconnaissance de la responsabilité des auteurs de crimes de violence sexuelle par la Cour pénal spéciale établie en RCA.23

B.Un prix Nobel face à un génocide

20La remise du prix Nobel à Nadia Murad interroge sur la perpétration de violences sexuelles à l’encontre des femmes yézidis et sur la nécessité de réprimer ces actes que l’on peut qualifier de crime de Génocide. Les Yézidis, minorité religieuse Kurde sont un des peuple les plus anciens de Mésopotamie et ses membres vivent dispersés entre l’Irak, la Syrie, la Turquie, l’Arménie et la Géorgie. Cette communauté est persécutée depuis de nombreuses années, voire des siècles, en raison des particularités de leurs croyances. Peuple monothéiste méprisé par les fascistes et les fanatiques, les Yézidis ont dans le passé récent été victimes de répressions systématiques. Daesh n’est qu’un bourreau supplémentaire dans l’histoire de ce peuple de perpétuels survivants qui traverse le temps et les massacres. Les atrocités commis par Daesh ont pris une intensité et une organisation telles qu’elles peuvent être constitutives d’un crime de génocide : le résultat de l’ensemble des persécutions de ce peuple semble inévitablement conduit, dans l’indifférence générale, par la volonté d’exterminer en tout ou partie le peuple Yézidi comme tel.

21Ce génocide a aussi la particularité d’être perpétré au travers de viols et de violences sexuels dont contre les femmes yézidis. L’Etat Islamique, dès son arrivée dans les villages, notamment lors de l’attaque de Sinjar, la plus grande ville Yézidis en Irak, séparait systématiquement hommes et femmes, forçait la conversion à l’islam. En plus des meurtres des membres de la communauté Yézidis, des viols ont été perpétrés contre les femmes ; celles-ci ont aussi été réduite à l’état de chose et fait l’objet de commerce. Les membres de Daesh ont ainsi créé une application pour acheter et vendre des femmes et des enfants. Les femmes ont été vendues comme esclaves sexuels au service des combattants de l’Etat Islamique. L’ensemble de ces pratiques peut, de surcroît, être considéré comme une mesure visant à entraver les naissances au sein du peuple Yézidis, car l’identité Yézidi ne se transmet qu’à la condition que les deux parents soient yézidis.

22Il est indéniable que le but poursuivi est l’extinction de la communauté yézidie. Avec ces processus d’élimination des populations Yézidis, Daesh vise à établir une nouvelle société homogène débarrassé de ses éléments impurs ou ne faisant pas partie du projet étatique futur. Le schéma génocidaire est donc inchangé. On comprend dès lors que le prix Nobel, mesure aussi symbolique soit-elle, a offert un espace d’expression à Nadia Murad devenue la porte-parole d’un peuple en quête justice.

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23Face aux violences sexuelles liées au conflit armé, le droit international a mis en place un régime juridique solide. Toutefois, force est de constater qu’il ne parvient pas à appréhender toute la réalité des pratiques. Aujourd’hui encore, de très nombreux cas de viols sont recensés en Syrie, en RDC et dans d’autres Etats touchés par la guerre. L’absence d’une répression effective de ces actes a pour conséquence l’instauration d’un climat d’impunité qui ne fait que participer à leur recrudescence. Le Prix Nobel 2018 est intéressant en ce qu’il constitue un moyen d’alerter la communauté internationale sur la persistance de ces problématiques. Néanmoins, on peut s’interroger sur la légitimité et les effets de la délivrance de ce prix par un comité norvégien. La distinction de Denis Mukwege n’est-elle pas une façon pour la communauté internationale de se dédouaner de sa responsabilité dans les conflits sur le sol africain ? Cet acte symbolique est certes un premier pas vers la reconnaissance des crimes commis sur le terrain, mais le symbolique ne suffit pas quand la volonté politique fait défaut. Or, qui sont les véritables responsables des crimes qui sont dénoncés à travers ce Prix ? Mettre la lumière sur les auteurs des viols permet de laisser dans l’ombre les nombreux autres acteurs qui ont contribué à ce climat de violences extrêmes : les « puissances étatiques, les vendeurs d'armes, les élites locales, et les multinationales »24. Cet acte symbolique manque aussi d’une réponse concrète. La question n’est pas uniquement de réparer les viols commis mais surtout de les éviter.

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Comité des droits de l’Homme, Constatations adoptées par le Comité en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte concernant la communication n° 2662, 16 juillet 2018 (distr. générale 10 août 2018), CCPR/C/123/D/2662/2015.

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Les Lettres « Actualités Droits-Libertés » (ADL) du CREDOF (pour s’y abonner) sont accessibles sur le site de la Revue des Droits de l’Homme (RevDH)Contact

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Notas

1 Testament d’Alfred Nobel, 1895

2 The Nobel Peace Prize for 2018. NobelPrize.org. Nobel Media AB 2018. Thu. 15 Nov 2018

3 Testament d’Alfred Nobel, 1895

4 Eléments des crimes, Documents officiels de l’Assemblée des États Parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, première session, New York, 3-10 septembre 2002

5 Véronique MOUFFLET, « Le paradigme du viol comme arme de guerre à l’Est de la République du Congo »​Afrique Contemporaine, n°227, 2008/3, p. 121 ; Florence MAERTENS DE NOORDHOUT, « Violences sexuelles en République démocratique du Congo : Mais que fait la police ? ». Un état de non droit à la recherche d’un système normatif. Le cas d’EUPOL RD Congo, ​Revue interdisciplinaire d’études juridiques​, Volume 71, 2013/2, p. 220

6 Annick COJEAN, « Nobel de la paix : Denis Mukwege, un médecin dévoué à la cause des femmes violées », le Monde, publié le 5 octobre 2018

7 ​Denis MUKWEGE, « L’appel à sanctionner l’utilisation du viol comme arme de crime de guerre », ​le Monde​, publié le 18 janvier 2017

8 ​Allan KAVAL, « Nadia Murad, des chaînes de l’Etat islamique au prix Nobel de la paix », ​Le Monde​, publié le 5 octobre 2018

9 Dalloz actualité, 1er avril 2016, la Cour pénale internationale condamne le viol comme arme de guerre ; Tennessee Soudain

10 TPIR, decision n°ICTR-96-4-T, Akayesu,​ 2 septembre 1998, p. 275

11 Véronique Gaymard, « 17 juillet 1998, La CPI en Marche », RFI, publié le 17 juillet 2012, consulté le 15 novembre 2018.

12 Nations unies, « Les femmes, la paix et la sécurité », Maintien de la paix, consulté le 15 novembre 2018.

13 Parlement européen, Rapport du 3 mai 2006 sur la situation des femmes dans les conflits armés et leur rôle dans la reconstruction et le processus démocratique dans les pays en situation post-conflit (2005/2215(INI)), consulté le 15 novembre 2018.

14 European Commission, European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations, « EU Leadership of the Call to Action on Protection from Gender-Based Violence in Emergencies, consulté le 15 novembre 2018 ; CPI la Chambre de première instance III, situation en République Centrafricaine, affaire Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo

15 CPI la Chambre de première instance III, situation en République Centrafricaine, affaire Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo

16 « Cour Pénale Internationale : Situation en République Centrafricaine » sur ​Icc-cpi.int​ ​, 15 juin 2009

17 Condamnation pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre de Jean-Pierre Bemba sur le fondement de la responsabilité du chef militaire – Cour pénale internationale 21 mars 2016 – AJ pénal 2016. 327

18 CPI la Chambre de première instance III, situation en République Centrafricaine, affaire ​Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo

19 Jeune Afrique, « CPI – RDC : Jean-Pierre Bemba acquitté en appel », par Matthieu Millecamps et Trésor Kibangula, 08 juin 2018

20 Acquittement de Jean-Pierre Bemba : un tournant dans la jeune histoire de la Cour pénale internationale ? – Ghislain Poissonnier – D. 2018. 1601

21 CPI, 8 juin 2018, Arrêt relatif à l’appel interjeté par Jean-Pierre Bemba Gombo contre le Jugement rendu en application de l’article 74 du Statut par la Chambre de première instance III

22 Jeune Afrique, « CPI – RDC : Jean-Pierre Bemba acquitté en appel », par Matthieu Millecamps et Trésor Kibangula, 08 juin 2018

23 L’impact de la décision de la chambre d’appel dans le procès Bemba : l’impunité pour les crimes sexuels et à caractère sexiste ? par Susana SaCouto in Le procès de Jean-Pierre Bemba Gombo, 22 juin 2018

24 Charles KABANGO « Que cache le Prix Nobel de la Paix 2018 ? La guerre », 7 novembre 2018

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Referencia electrónica

Manon Yzermans, «De l’importance symbolique aux limites juridiques du prix Nobel de la paix 2018»La Revue des droits de l’homme [En línea], Actualités Droits-Libertés, Publicado el 16 diciembre 2018, consultado el 29 marzo 2024. URL: http://journals.openedition.org/revdh/5424; DOI: https://doi.org/10.4000/revdh.5424

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Autor

Manon Yzermans

Etudiante du Master 2 « Droits de l’Homme et Pouvoirs Publics », Université Paris Nanterre

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