Détermination de la loi applicable au travailleur exerçant ses activités dans plusieurs Etats membres
Texte intégral
1A l’occasion du litige qui oppose Heiko Koelzsch au Grand Duché du Luxembourg, la Cour de Justice, réunie en Grande Chambre le mardi 15 mars 2011, a donné une interprétation de la Convention de Rome 80/934/CEE sur la loi applicable aux obligations contractuelles du 19 juin 1980 (JO 1980, L 266, p. 1), et plus exactement de son article 6 § 2 a) qui concerne les contrats individuels de travail). Elle en propose une appréhension large afin de garantir une protection adéquate au travailleur en ce qu’il est la partie contractante la plus faible dans la relation établie avec l’employeur. La Convention de Rome dispose certes que le contrat de travail est en principe régi par la loi choisie par les parties. Mais elle précise en son article 6 § 1 que « le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection qui lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article ». Et l’article 6 § 2 de poursuivre en énonçant que, en l’absence de choix par les parties contractantes de la loi applicable, « le contrat de travail est régi […] par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail » (a), ou à titre subsidiaire « par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur » (b).
2Pour appréhender cette disposition de la Convention de Rome, la Grande Chambre se rapporte non seulement à l’objectif poursuivi par la disposition en cause, à savoir « assurer une protection adéquate au travailleur » (point 42). Elle se rapporte également à l’interprétation qu’il convient de donner au règlement n°593/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles qui n’est certes pas applicable à l’espèce ratione temporis, mais qui offre cependant un outil de compréhension de l’objectif poursuivi par la Convention. Le considérant 23 dudit règlement dispose : « S'agissant des contrats conclus avec des parties considérées comme plus faibles, celles-ci devraient être protégées par des règles de conflit de lois plus favorables à leurs intérêts que ne le sont les règles générales. » Et la Cour de Justice d’en déduire que « l’interprétation de cette disposition doit être inspirée des principes du favor laboratoris » (point 46).
3Quelle conclusion en retire la Grande Chambre ? Qu’il convient de comprendre l’article 6 § 2 de la Convention de Rome « comme garantissant l’applicabilité de la loi de l’État dans lequel il exerce ses activités professionnelles plutôt que celle de l’État du siège de l’employeur » (point 42). Autrement dit qu’il convient de donner une interprétation large du « critère du pays où le travailleur «accomplit habituellement son travail » (point 43).
4Ce point est essentiel dans l’espèce qui concerne un travailleur exerçant ses activités dans plusieurs Etats. Heiko Koelzsch est un chauffeur de transport international qui est domicilié en Allemagne, qui convoie fleurs et plantes à partir du Danemark vers des destinations situées pour la plupart en Allemagne, qui conduit pour ce faire des camions stationnés en Allemagne mais immatriculés au Luxembourg, qui travaille pour une société de droit luxembourgeois (Gasa Spedition Luxembourg S.A qui a été rachetée par la société Ove Ostergaard Luxembourg SA), qui bénéficie de l’affiliation à la sécurité sociale luxembourgeoise, et qui a un contrat de travail prévoyant l’application de la loi luxembourgeoise en cas de litige. La question de savoir quelle est la loi applicable est importante, car cela va permettre de déterminer si la résiliation du contrat de travail de Heiko Koelzsch est constitutive ou non d’un licenciement abusif. En effet, Heiko Koelzsch est membre suppléant de la délégation du personnel qui a été créée à la suite de l’annonce de la restructuration de l’entreprise et de la réduction de l’activité de transport en partance d’Allemagne. Or la loi allemande interdit le licenciement des membres de la délégation du personnel et le tribunal fédéral du travail a étendu l’interdiction de licenciement aux membres suppléants.
5La Grande Chambre en vient alors à éclairer la juridiction de renvoi sur la manière de déterminer « le pays où le travailleur accomplit habituellement son travail ». Se référant à sa décision Mulox IBC ltd (13 juillet 1993, C-125/92, Rec. p. I-4075, point 16), la Cour insiste sur le fait que l’interprétation donnée à la Convention ne doit pas être dépendante du droit interne de la juridiction saisie, doit être établie selon « des critères uniformes et autonomes ». Pourquoi ? Pour « pour assurer à la convention de Rome sa pleine efficacité dans la perspective des objectifs qu’elle poursuit » (point 32). L’objectif étant, rappelons-le, d’assurer une protection adéquate au travailleur. Et la Grande Chambre d’énumérer un certain nombre d’éléments que la juridiction de renvoi se doit de prendre en considération : «le lieu à partir duquel le travailleur effectue ses missions de transport, reçoit les instructions sur ses missions et organise son travail » ; « le lieu où se trouvent les outils de travail » ; « les lieux où le transport est principalement effectué » ; « les lieux de déchargement de la marchandise » ; « le lieu où le travailleur rentre après ses missions » (point 49). Tous ces éléments conduisent in fine à déterminer l’Etat dans lequel « le travailleur exerce sa fonction économique et sociale » (point 42), l’Etat « dans lequel ou à partir duquel le travailleur exerce effectivement ses activités professionnelles et, en l’absence de centre d’affaires, au lieu où celui-ci accomplit la majeure partie de ses activités » (point 45).
6Par conséquent, la Cour de Justice est amenée à conclure qu’en l’espèce le pays où le travailleur accomplit habituellement son travail est l’Allemagne, et la loi applicable au litige au principal est la loi allemande. Car « le respect des règles de protection du travail prévues par le droit de ce pays doit, dans la mesure du possible, être garanti » (point 42). A la faveur d’un arrêt concis, la Grande Chambre de la Cour de Justice vient ajouter une pierre à la construction d’un modèle social européen, qui ne saurait laisser de place à un lex-shopping permettant aux employeurs d’imposer à leurs salariés l’application d’un droit qui leur serait moins favorable. Après les controversés arrêts rendus par la Cour dans les affaires Viking Line (CJCE, Grande Chambre, 11 décembre 2007, aff. C-438/05, The International Transport Workers' Federation & The Finnish Seamen"s Union / Viking Line ABP & OÜ Viking Line Eesti) et Laval (CJCE, Grande Chambre, 18 décembre 200, Laval un Partneri Ltd contre Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning 1, Byggettan et Svenska Elektrikerförbundet), les positions défendues par la Cour dans cet arrêt ne peuvent qu’être saluées.
7Elles jettent de surcroît une lumière nouvelle sur la décision rendue le 18 janvier 2011 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation (pourvoi n° 09-43.190). Car cette dernière a donné de l’article 6 § 2 de la Convention de Rome une interprétation pour le moins différente de celle énoncée par la CJUE. Aux yeux de la Cour de cassation, une personne engagée par une société de travail temporaire de droit anglais et mise à la disposition de la société exerçant son activité en France, qui accomplit son travail exclusivement en France durant une période d’un an, n’y accomplit pas habituellement son travail, et ne peut donc se voir appliquer la loi française (en l’espèce pour le régime de la rupture du contrat de travail). La décision de la Cour d’appel de Bordeaux sera à considérer, alors qu’elle se trouve prise entre la décision de la Cour de Cassation du 18 janvier 2011 et celle de la Cour de justice du 15 mars 2011 étudiée ici.
8A l’heure où la mobilité des travailleurs européens est appelée à se développer, les dispositions de la Convention de Rome se révèlent d’importance, et leurs interprétations uniformes par les juges s’avèrent nécessaires.
9CJUE, Grande Chambre, 15 mars 2011, Heiko Koelzsch contre État du Grand-Duché de Luxembourg, C-29/10
Pour citer cet article
Référence électronique
Marie-Laure Basilien-Gainche, « Détermination de la loi applicable au travailleur exerçant ses activités dans plusieurs Etats membres », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 25 mars 2011, consulté le 23 mars 2023. URL : http://journals.openedition.org/revdh/5781 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.5781
Haut de page