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2011
Avril

Arrêts signalés en bref

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
Nicolas Hervieu

Texte intégral

1°/- Disparitions forcées (Art. 2, 3, 5 et 13 CEDH) : Disparition dans l’enceinte même des bâtiments gouvernementaux

1La disparition d’un homme dans l’enceinte même des bâtiments gouvernementaux – l’intéressé avait été convoqué par le parquet de Grozny (Tchétchénie) pour un interrogatoire – couplée à l’absence d’explications suffisantes de la part des autorités russes font présumer son décès dans le cadre d’une détention “non reconnue“ (« unacknowledged detention ») par des agents de l’État (§ 93-98). Il en résulte une condamnation de la Russie pour violation de l’article 2 (droit à la vie) sous l’angle d’une obligation négative (ne pas infliger la mort), mais ceci n’est toutefois que le début d’une longue série : violation l’article 2 au titre de l’obligation positive procédurale (carences dans l’enquête criminelle sur la disparition – § 111) ; violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants) née de la souffrance endurée par les proches du disparu (§ 118) ; violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) du fait de la détention en dehors de toutes garanties (§ 126) ; violation de l’article 13 (droit à un recours effectif).

2Cour EDH, 1e Sect. 19 avril 2011, Matayeva et Dadayeva c. Russie, Req. n° 49076/06 (En anglais uniquement – Communiqué de presse)

3Jurisprudence liée :

4- Sur les – très fréquents – cas de disparitions forcées en Russie et en particulier en Tchétchénie : Cour EDH, 1e Sect. 27 mai 2010, Khutsayev et autres c. Russie, Req. n° 16622/05 – ADL du 28 mai 2010 ; Cour EDH, 1e Sect. 20 mars 2008, Aziyevy c. Russie, Req. n° 77626/01 – ADL du 22 mars 2008 (Comp. Cour interaméricaine des droits de l’homme, 24 novembre 2010, Gomes Lund et autres c. Brésil – ADL du 10 février 2011).

5- Sur les disparitions forcées en général : Cour EDH, G.C. 18 septembre 2009, Varnava et autres c. Turquie, Req. n° 16064/90 – ADL du 23 septembre 2009.

6- Sur les obligations matérielles et procédurales dérivées des articles 2 et 3 : Cour EDH, G.C. 24 mars 2011, Giuliani et Gaggio c. Italie, Req. no 23458/02 – ADL du 29 mars 2011 ; Cour EDH, 2e Sect. 11 janvier 2011, Berü c. Turquie, Req. n° 47304/07 – ADL du 12 janvier 2011 ; Cour EDH, 2e Sect. 14 septembre 2010, Dink c. Turquie, Req. n° 2668/07 et s. – ADL du 19 septembre 2010 ; Cour EDH, 1e Sect. 7 janvier 2010, Rantsev c. Chypre et Russie, Req. n° 25965/04 – ADL du 6 janvier 2010 ; Cour EDH, 3e Sect. 9 juin 2009, Opuz c. Turquie, Req. n° 33401/02 – ADL du 12 juin 2009.

2/°- Liberté d’expression (Art. 10 CEDH) : Liberté d’expression journalistique et accusations de corruption

7Les condamnations pénales pour diffamation prononcées contre deux journalistes qui avaient, dans leurs journaux respectifs, évoqués une affaire de corruption au sujet des conditions d’accès à une école de haut niveau violent la liberté d’expression (Art. 10). Dans l’un des deux arrêts, la Cour européenne des droits de l’homme apporte quelques intéressantes précisions quant à la charge de la preuve, élément déterminant dans ce type de contentieux. Les juges européens confirment qu’une “présomption de fausseté“ (« presumption of falsity ») pesant sur la personne accusée de diffamation n’est pas en soi contraire à l’article 10, dès lors toutefois que le renversement de cette présomption ne s’avère pas, en pratique, trop difficile voire impossible (Kasabova c. Bulgarie – § 58-62).

8Si la Cour note que les journalistes auraient pu être plus “prudents“ dans la manière d’exposer ces soupçons de corruption (Bozhkov c. Bulgarie – § 50), elle juge néanmoins dans les deux espèces que les condamnations litigieuses sont excessives. Assorties de très importantes amendes, elles sont en effet de nature à “dissuader indûment ces journalistesd’accomplir leur mission consistant à tenir le public informé » et pourraient faire naître “un possible effet dissuasif“ (« potential chilling effect » – littéralement, « effet réfrigérant ») à l’encontre de tous les autres journalistes (Bozhkov c. Bulgarie – § 51 et 55 ; Kasabova c. Bulgarie – § 55 et 71). Le fait que la Bulgarie soit particulièrement touchée par le fléau de la corruption (v. ce rapport d’évaluation de la Bulgarie du 10 novembre 2010 publié par le Groupe d’États contre la Corruption – GRECO) n’est sans doute pas étranger à cette relative mansuétude de la juridiction strasbourgeoise qui souligne d’ailleurs la nécessité de tenir compte du “contexte plus général de l’affaire et de l’important intérêt public qui se trouvait en cause“ (« the overall context of the case and the important public interest involved » – Bozhkov c. Bulgarie – § 51). La révélation par la presse – et l’ensemble des médias – de ces actes de corruption est en effet une arme décisive contre ceux-ci.

9Cour EDH, 4e Sect. 19 avril 2011, Bozhkov c. Bulgarie et Kasabova c. Bulgarie, Resp. Req. n° 3316/04 et 22385/03 – En anglais uniquement – Communiqué de presse

10Jurisprudence liée : - Sur la dénonciation de la corruption et d’autres malversations : Cour EDH, 2e Sect. 29 mars 2011, Gouveia Gomes Fernandes et Freitas e Costa c. Portugal, Req. n° 1529/08 – ADL du 3 avril 2011 ; Cour EDH, 4e Sect. 2 février 2010, Kubaszewski c. Pologne, Req. n° 571/04 – ADL du 3 février 2010 ; Cour EDH, 3e Sect. 20 avril 2010, Cârlan c. Roumanie, Req. n° 34828/02 – ADL du 20 avril 2010.

11- Sur le régime probatoire dans les affaires de diffamation : Cour EDH, 5e Sect. 14 Février 2008, Rumyana Ivanova c. Bulgarie, Req. n° 36207/03 ; Cour EDH, 1e Sect. 22 décembre 2009, Makarenko c. Russie, Req. n° 5962/03.

12- Sur la déontologie journalistique : « Ethical journalism and human rights » – ADL du 3 mars 2011 ; Cour EDH, 5e Sect. 6 mai 2010, Brunet Lecomte et Lyon Mag c. France, Req. no 17265/05 – ADL du 6 mai 2010 ; Cour EDH, 4e Sect. 8 octobre 2009, Brunet Lecomte et Tanant c. France, Req. n° 12662/06 – ADL du 9 octobre 2009 ; Cour EDH, 5e sect., 5 février 2009, Brunet-Lecomte et autres c. France, Req. n° 42117/04 - ADL du 7 février 2009.

13- Sur la notion de « Chilling effect » : Cour EDH, 4e Sect. 15 décembre 2009, Financial Times LTD et autres c. Royaume-Uni, Req. n° 821/03 – ADL du 15 décembre 2009; Cour EDH, 1e Sect. 26 février 2009, Kudeshkina c. Russie, Req. n° 29492/05 – ADL du 27 février 2009.

14- Sur la liberté d’expression journalistique en général : Cour EDH, G.C. 14 septembre 2010, Sanoma Uitgevers B.V. c. Pays-Bas, Req. n° 38224/03 – ADL du 14 septembre 2010 ; Cour EDH, 3e Sect. 1er juin 2010, Gutiérrez Suárez c. Espagne, Req. n° 16023/07 – ADL du 4 juin 2010.

15- Sur la liberté d’expression en général : Cour EDH, 3e Sect. 15 mars 2011, Otegi Mondragon c. Espagne, Req. n° 2034/07 – ADL du 16 mars 2011 ; Cour EDH, 2e Sect. 11 janvier 2011, Barata Monteiro Da Costa Nogueira et Patrício Pereira c. Portugal, Req. n° 4035/08 – ADL du 14 janvier 2011.

3°/- Interdiction de la torture, droit à la liberté et à la sûreté et droit à un procès équitable (Art. 3, 5 et 6 CEDH) : Aveux obtenus sous la torture policière

16Les graves actes de torture infligés par les forces de police pendant plusieurs heures à un homme suspecté de meurtre sont contraires à l’article 3. Il en est de même s’agissant des menaces proférées par ces mêmes policiers contre l’épouse – enceinte – de cet homme, toujours dans le but de le faire avouer. A cette occasion, la Cour européenne des droits de l’homme rappelle qu’« infliger des décharges électriques est une forme particulièrement grave de mauvais traitements capable de provoquer une importante douleur et qui, par conséquent, peut être considérée comme une torture, même s’il n’en résulte aucune séquelle médicale à long terme » (§ 157 – « subjecting a person to electric shocks is a particularly serious form of ill-treatment capable of provoking severe pain and cruel suffering and therefore falling to be treated as torture, even if it does not result in any long-term health damage »).

17Dans cette affaire particulièrement sordide – mais qui, d’après divers rapports d’autorités nationales et européennes (v. § 142-143), n’est pas isolée –, l’Ukraine est en outre condamnée pour treize autres motifs de violation des droits conventionnels (garantis aux articles 3, 5 et 6). Ainsi, l’obtention de preuves sous la contrainte – ici, par des actes de torture – et leur usage dans le cadre d’un procès aux fins de condamner pénalement l’intéressé à quinze ans de réclusion viole les garanties du droit à un procès équitable (entre autres, le droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer, sans compter le droit d’être assisté d’un avocat – absent les premiers jours de la détention, en particulier – et évidemment – lors de l’« interrogatoire » initial).

18Cour EDH, 2e Sect. 21 avril 2011, Nechiporuk et Yonkalo c. Ukraine, Req. n° 42310/04 (En anglais uniquement – Communiqué de presse)

19Jurisprudence liée :

20- Sur l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants (en particulier ceux infligés par les forces de police) : Cour EDH, 2e Sect. 5 avril 2011, Sarigiannis c. Italie, Req. n° 14569/05 – ADL du 6 avril 2011 ; Cour EDH, 5e Sect. 4 novembre 2010, Darraj c. France, Req. n° 34588/07 – ADL du 4 novembre 2010 ; Cour EDH, 2e Sect. 16 février 2010, Alkes c. Turquie, Req. no 3044/04 – ADL du 16 février 2010.

21- Sur les preuves obtenues par le biais d’actes contraires à l’article 3 : Cour EDH, G.C. 1er juin 2010, Gäfgen c. Allemagne, Req. no 22978/05 – ADL du 1er juin 2010 ; Cour EDH, G. C. 10 mars 2009, Bykov c. Russie, Req. n° 4378/02 – ADL du 11 mars 2009.

22- Sur le droit de garder le silence et d’être assisté d’un avocat : Cour EDH, 5e Sect. 14 octobre 2010, Brusco c. France, Req. n° 1466/07 – ADL du 14 octobre 2010 et ADL du 19 octobre 2010 ; Cour EDH, G.C. 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie, Req. n° 36391/02 – ADL du 28 novembre 2008 ; Cour EDH, 13 octobre 2009, Dayanan c. Turquie, Req. n° 7377/03 (v. en France : Cass. Ass. Pl., 15 avril 2011, nos 10-30.316, 10-30.313, 10-30.242 et 10- 17.049 – ADL du 18 avril 2011 ; Cass. crim., 19 octobre 2010, nos 10-82.306, 10-82.902 et 10-85.051 – ADL du 19 octobre 2010 ; Cons. Constit. n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, M. Daniel W. et autres – ADL du 7 août 2010).

4°/- Droit à la vie (Art. 2 CEDH) : Excessive lenteur de l’enquête sur la répression sanglante d’une manifestation

23La durée excessive de l’enquête pénale portant sur les vingt-six décès consécutifs à la répression d’une manifestation anti-communiste en décembre 1989 (dans le cadre du mouvement qui renversa le régime dictatorial de Ceauşescu) viole le droit à la vie (Art. 2) en son volet procédural (obligation d’enquête effective et de sanction des responsables des atteintes à la vie). N.B. : la durée de l’enquête – qui s’est achevée en mars 2006 – source de cette condamnation n’est “que“ de onze ans et neuf mois, la Cour européenne des droits de l’homme n’étant compétente ratione temporis que pour la seule période postérieure à l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Roumanie, soit le 20 juin 1994 (§ 72).

24Cour EDH, 3e Sect. 19 avril 2011, Pastor et Ţiclete c. Roumanie, Req. n° 30911/06 et 40967/06 (En anglais uniquement)

25Jurisprudence liée :

26- Sur les obligations procédurales dérivées de l’article 2 : Cour EDH, G.C. 24 mars 2011, Giuliani et Gaggio c. Italie, Req. no 23458/02 – ADL du 29 mars 2011 ; Cour EDH, 2e Sect. 11 janvier 2011, Berü c. Turquie, Req. n° 47304/07 – ADL du 12 janvier 2011 ; Cour EDH, 2e Sect. 14 septembre 2010, Dink c. Turquie, Req. n° 2668/07 et s. – ADL du 19 septembre 2010 ; Cour EDH, G.C. 18 septembre 2009, Varnava et autres c. Turquie, Req. n° 16064/90 – ADL du 23 septembre 2009.

27- Sur la compétence ratione temporis de la Cour et l’examen de faits historiques : Cour EDH, G.C. 17 mai 2010, Kononov c. Lettonie, Req. n° 36376/04 – ADL du 18 mai 2010 ; Cour EDH, G.C. 19 septembre 2008, Korbely c. Hongrie, Req. n° 9174/02 – ADL du 23 septembre 2008 (2).

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Pour citer cet article

Référence électronique

Nicolas Hervieu, « Arrêts signalés en bref »La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 22 avril 2011, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/6146 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.6146

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Auteur

Nicolas Hervieu

Nicolas Hervieu est un juriste français en droit public, spécialiste de la Cour européenne des droits de l’homme

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Droits d’auteur

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