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2019
Mars

Justice et vérité sur le génocide cambodgien

Marie Nicolas-Gréciano

Résumé

Le 16 novembre 2018, la Chambre de première instance des Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (CETC) a condamné deux anciens dirigeants khmers rouges, Nuon Chea et Khieu Samphân, à la réclusion criminelle à perpétuité pour génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre. Pour la première fois, cette juridiction internationalisée reconnaît l’existence d’un génocide à l’encontre de deux groupes : les Chams et les Vietnamiens vivant au Cambodge. Cette décision historique fait enfin la lumière sur les crimes orchestrés par l’entreprise criminelle commune constituée de l’ensemble des membres du régime totalitaire de Pol Pot, tout en apportant une juste réparation aux victimes.

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Texte intégral

  • 1 CETC, Ch. Pr., Procureur c. Nuon Chea et Khieu Samphân, Résumé du Jugement, 16 novembre 2018, Dossi (...)
  • 2 S. M. Meisenberg, I. Stegmiller, The Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia: Assessing th (...)
  • 3 Article 1er de l’accord entre l’ONU et le Gouvernement royal cambodgien concernant la poursuite, co (...)
  • 4 CETC, Ch. Pr., Procureur c. Nuon Chea et Khieu Samphân, Jugement, 7 août 2014, Dossier n° 002/01 ; (...)

1Le 16 novembre 2018, la Chambre de première instance des Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (CETC) a rendu son jugement tant attendu sur les crimes du régime khmer rouge dans le dossier n° 002, c’est-à-dire le second procès visant Nuon Chea, ancien président de l’Assemblée des représentants du peuple, et Khieu Samphân, ancien président de la République1. Cette juridiction internationalisée2, combinant droit international pénal et droit cambodgien, a été créée en 2003 pour juger les auteurs des graves violations du droit pénal cambodgien et des règles et coutumes du droit international humanitaire commises pendant la période du Kampuchéa démocratique (soit du 17 avril 1975 au 6 janvier 1979)3. Chargées de traduire en justice les dirigeants du régime de Pol Pot, les CETC ont, pour l’heure, prononcé deux condamnations pour crimes contre l’humanité : l’une à l’encontre de Kang Kek leu, plus connu sous le nom de Duch (dossier n° 001), et l’autre à l’encontre de Nuon Chea et de Khieu Samphân (dossier n° 002/01)4. Tous ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité.

  • 5 Pour un récit des faits : Fr. Ponchaud, Cambodge, année zéro, Julliard, 1977, 312 p. ; Du même aute (...)
  • 6 L’ancienne prison S-21, devenue un musée, est le centre d’internement le plus connu du régime khmer (...)
  • 7 CETC, Jugement, § 3.

2Le dossier n° 002 illustre les difficultés à juger des crimes commis il y a plus de quarante ans. À l’origine, le dossier concernait 4 accusés : outre Nuon Chea et Khieu Samphân, l’instruction visait Ieng Thirith, ancienne ministre des Affaires sociales, et Ieng Sary, son mari, ancien ministre des Affaires étrangères. Or, la première a été déclarée inapte à être jugée en raison d’un syndrome de démence progressif (elle décéda finalement en 2015), le second est mort en 2013. La longueur, la complexité de l’affaire, tout comme l’âge et l’état de santé des accusés ont conduit les juges à ordonner une disjonction des poursuites afin que les accusés soient jugés par étape, à travers une succession de procès séquencés. Le premier procès concernait les crimes contre l’humanité commis lors de l’évacuation de Phnom Penh le 17 avril 1975 (phase 1 des déplacements de population), puis ceux commis dans d’autres régions du Cambodge entre septembre 1975 et décembre 1977 (phase 2), et enfin les exécutions d’anciens responsables de la République khmère à Tuol Po Chrey5. Le second procès portait, quant à lui, sur les allégations de crimes contre l’humanité, de violations graves des Conventions de Genève et de génocide commis dans un certain nombre de coopératives, sites de travail, centres de sécurité et sites d’exécution, tel que le tristement célèbre centre de sécurité S-216. De surcroît, ces faits auraient été commis à l’encontre de groupes spécifiques : les Chams (groupe ethnique de confession majoritairement musulmane), les Vietnamiens, les Bouddhistes et les anciens responsables politiques7.

  • 8 CETC, Jugement, § 4.
  • 9 Les Khmers rouges ont mis en œuvre une politique nationale de réglementation des mariages (forcés) (...)
  • 10 Ce mode de participation a été découvert par les juges du TPIY, Ch. A., Procureur c. Dusko Tadic, A (...)
  • 11 CETC, Jugement, §§ 6-7.

3Le second procès, dont il s’agit ici, s’est ouvert le 17 octobre 2014 et a pris fin le 11 janvier 2017 au terme de 274 jours d’audience, après l’audition de 185 personnes (114 témoins, 63 parties civiles et 8 experts) et l’examen contradictoire de 5 000 éléments de preuve, soit plus de 82 000 pages traduites dans les trois langues officielles des CETC (français, anglais, khmer)8. Nuon Chea et Khieu Samphân étaient poursuivis pour génocide, crimes contre l’humanité et violations graves des Conventions de Genève commis au moment de : i) la création et l’exploitation de coopératives et de sites de travail, ii) la création et le fonctionnement de centres de sécurité et de sites d’exécution, et dans iii) les mesures dirigées à l’encontre de certains groupes spécifiques et iv) la réglementation du mariage9. Leur responsabilité était recherchée tant sur le plan collectif, à travers l’entreprise criminelle commune - mode de participation spécifique à cette juridiction10 - que sur le plan individuel comme auteurs directs (pour avoir planifié, ordonné, incité à commettre, aidé et encouragé à commettre ces crimes) et, à titre subsidiaire, en qualité de supérieurs hiérarchiques11.

  • 12 TPIR, Ch. Pr., Procureur c. Jean-Paul Akayesu, Jugement, 2 septembre 1998, (ICTR-96-4) ; pour compl (...)

4Cette décision est historique, car elle est la première condamnation pour génocide prononcée par les CETC et ce, alors que le régime des Khmers rouges est souvent qualifié de génocidaire, sans pour autant que cette qualification ne suffise à englober tous les crimes commis. Ce verdict rejoint ainsi la liste des condamnations les plus connues des juridictions pénales internationales12. Après avoir qualifié le contexte complexe des faits (I), les juges ont identifié prioritairement un génocide et des crimes contre l’humanité (II) et engagé la responsabilité pénale des deux accusés (III).

I/ – La reconnaissance d’une attaque généralisée contre la population civile du Cambodge

5L’examen des preuves a conduit la Chambre de première instance à juger que, durant la période du 17 avril 1795 au 6 janvier 1979, une attaque systématique et généralisée a été dirigée à l’encontre de la population civile du Cambodge.

  • 13 CETC, Jugement § 9.

6Une attaque généralisée, systématique et orchestrée par le pouvoir politique. Réalisée sous plusieurs formes (réduction en esclavage, transferts forcés, meurtres, extermination, disparitions forcées, atteintes à la dignité humaine et persécutions pour des motifs politiques), cette attaque résultait du programme politique du Parti Communiste du Kampuchéa (PCK). Dictée par des motifs idéologiques, nationalistes, ethniques, raciaux et religieux, cette attaque a été généralisée, selon les juges, tant par son étendue géographique (sur l’ensemble du territoire cambodgien), que par le nombre de ses victimes qui se comptent en millions. En tant que membres du PCK, Nuon Chea (numéro 2 du comité central du Parti) et Khieu Samphân (théoricien et membre candidat du Parti) ont eu connaissance de cette attaque et tous les deux savaient que leurs actes s’inscrivaient dans ce contexte13. Enfin, par un raisonnement inductif, la Chambre estime qu’eu égard à l’ampleur des crimes, l’attaque découle nécessairement d’une politique planifiée par le Parti au pouvoir. Elle considère, dès lors, que l’attaque a été systématique.

  • 14 E. David, Principes de droit des conflits armés, Bruylant, Bruxelles, 5ème édition, 2013, 1152 p. ; (...)
  • 15 CETC, Jugement § 10.
  • 16 Ibidem, § 23.

7Un conflit armé international. En appliquant la définition classique du droit international humanitaire14, la Chambre retient l’existence d’un conflit armé international entre le Vietnam et le Cambodge entre mai 1975 et le 6 janvier 1979. Ce conflit a engendré des crimes au centre de sécurité S-21 à l’encontre des civils et prisonniers vietnamiens, lesquels étaient pourtant protégés par les Conventions de Genève de 1949. Là aussi, les accusés avaient connaissance de ce conflit et ils savaient que les détenus devaient bénéficier de la protection accordée par le droit international humanitaire15. En revanche, la Chambre n’est pas convaincue, au-delà de tout doute raisonnable, que les jaraïs (groupe ethnique vietnamien) détenus au centre de sécurité de Au Kanseng tombaient sous la catégorie des personnes protégées16. La qualification de crimes de guerre est donc écartée pour ce groupe.

II/ – La nature spécifique des différents crimes internationaux commis au Cambodge

8Partant de ce contexte, les juges ont pu qualifier les faits commis par les deux accusés, à savoir, à titre principal : des crimes contre l’humanité (A) et un génocide (B). Si des crimes de guerre ont également été relevés, ils ne semblent pas mis en avant par les juges dans leur décision orale.

A/ - Des crimes contre l’humanité sur les sites de travail forcé et d’exécution de masse

  • 17 Ibid., § 14 et § 20.

9Dans ce second procès, la Chambre de première instance a relevé l’existence d’une politique gouvernementale consistant à créer, d’une part, des coopératives et sites de travail forcé destinés à contrôler les individus, utiliser leur force de travail et mener la « lutte des classes » voulue par le régime, d’autre part, des centres de sécurité et sites d’exécution pour identifier, arrêter, isoler et « éliminer » les personnes qualifiées « d’ennemis les plus dangereux »17. Que ce soit dans les coopératives et sites de travail forcé ou dans les centres de sécurité et sites d’exécution de masse, des crimes contre l’humanité ont été commis partout sur le territoire cambodgien.

  • 18 Tel fut le cas au barrage de Trapeang Thma et sur son site de travail du 1er janvier. CETC, Jugemen (...)
  • 19 CETC, Jugement, § 18.
  • 20 Ibidem, § 19.

10Les crimes commis dans les coopératives et sites de travail forcé. Quatre sites ont été examinés par les CETC : les coopératives de Tram Kak, le site de travail du barrage de Trapeang Thma, le site de travail du barrage du 1er janvier et l’aérodrome de Kampong Chhnang. Pour l’ensemble de ces sites, la Chambre a constaté que les travailleurs subissaient des menaces et des discriminations entraînant la mort d’une grande partie d’entre eux en raison du surmenage, de la malnutrition et de l’insuffisance des soins médicaux. En outre, un nombre important de travailleurs a disparu et des ouvriers qui, aux yeux du régime, n’effectuaient pas correctement leurs tâches ont été tués18. Quant aux soldats affectés au site de construction de l’aérodrome, ils ont été réduits en esclavage19. Ici, plusieurs crimes contre l’humanité ont été commis : le meurtre, la réduction en esclavage, la persécution pour des motifs politiques et des actes inhumains ayant pris la forme d’atteintes à la dignité humaine et de disparitions forcées20.

  • 21 Ibid., § 21.
  • 22 Ibid., § 22.
  • 23 Ibid., § 23.
  • 24 Ibid., § 24.
  • 25 Ibid., § 25.

11Les crimes commis dans les centres de sécurité et sites d’exécution de masse. L’attention des juges s’est également portée sur les pratiques du centre de sécurité S-21 (et son site d’exécution à Choeung Ek), les sites de Kraing Ta Chan, de Au Kanseng et de Phnom Kraol. Au centre S-21, les ex-membres du Parti et les « combattants révolutionnaires » soupçonnés d’être des ennemis subissaient régulièrement de mauvais traitements lors d’interrogatoires brutaux (passage à tabac, recours aux électrochocs, étouffement). Dans ce centre, les exécutions extrajudiciaires – directement ordonnées par les supérieurs hiérarchiques, dont Nuon Chea, ont conduit au décès d’au moins 11 742 personnes21, y compris des enfants. De pareilles atrocités ont été constatées au centre de Kraing Ta Chan22. Au centre de sécurité de Au Kanseng, une annexe du centre S-21, des délinquants étaient détenus (pour les plus dangereux, ils étaient entravés en permanence) en vue de leur rééducation23. Quant aux prisonniers du centre de Phnom Kraol, ils étaient aussi forcés de travailler24. Dans tous ces endroits, de nombreux crimes contre l’humanité ont été commis : le meurtre, l’extermination, la réduction en esclavage, l’emprisonnement, la torture, la persécution pour des motifs politiques et des actes inhumains ayant pris la forme d’atteintes à la dignité humaine et de disparitions forcées25.

B/ - Un génocide à l’encontre des Chams et des Vietnamiens vivant au Cambodge

  • 26 Ont également été visés – comme groupes – par le PCK : les Bouddhistes (lesquels ont été forcés de (...)
  • 27 Sur ce point : W. Schabas, « Le génocide », in H. Ascensio, E. Decaux, A. Pellet (dir.), Droit inte (...)

12La Chambre de première instance a également examiné, lors de ce second procès, les mesures dirigées à l’encontre de certains groupes spécifiques de personnes, à savoir les Chams et les Vietnamiens qui vivaient au Cambodge pendant cette période sombre de l’histoire26. Elle a retenu l’existence d’un génocide à l’encontre de ces deux groupes, conformément à la définition du crime de génocide27. En effet, cette infraction consiste à détruire, de manière intentionnelle, un groupe ethnique, racial, national ou religieux ; l’incrimination de génocide à l’encontre de l’ensemble de la population cambodgienne est donc exclue.

  • 28 CETC, Jugement, § 28.
  • 29 Ainsi que des crimes contre l’humanité (meurtre, extermination, emprisonnement, torture, persécutio (...)

13La dispersion et l’exécution des Chams. Ce groupe ethnique et religieux vivant essentiellement au Cambodge et majoritairement de confession musulmane a été pris pour cible par les Khmers rouges à la suite des rébellions de septembre et d’octobre 1975. En effet, les Chams vivant à l’est du pays, près du Mékong, ont officiellement été déplacés par les forces armées du PCK pour répondre aux besoins de mains-d’œuvre mais il s’agissait surtout, politiquement, de dissoudre cette communauté. Par la suite, un grand nombre de ces déportés ont été transférés dans des centres de sécurité pour être exécutés. D’autres ont subi des restrictions religieuses et culturelles : ils ont été forcés de manger des restes de porc, de brûler des corans et de détruire des mosquées ; ceux qui résistaient étaient arrêtés et immédiatement tués sur place28. Pour les juges, ces actes constituent clairement un crime de génocide à l’encontre de la civilisation cham29.

  • 30 CETC, Jugement, § 31.
  • 31 Ibidem, § 34.
  • 32 Les civils et prisonniers de guerre sont des personnes protégées au sens des Conventions de Genève (...)

14L’expulsion et la destruction des Vietnamiens. Entre 1975 et 1976, en accord avec les autorités vietnamiennes, les autorités du PCK ont mis en œuvre une politique d’expulsion du groupe ethnique, national et racial des Vietnamiens vivant au Cambodge. Ces derniers étaient identifiés, listés, arrêtés, séparés de leur conjoint et de leurs enfants, puis ramenés par camion et bateau à la frontière vietnamienne30. Après l’intensification des répressions politiques en 1977, nombre d’entre eux ont été assassinés en raison de leur appartenance à ce groupe. Un second génocide a donc été commis selon la Chambre31. S’ajoutent enfin, des crimes de guerre, puisque des Vietnamiens civils et prisonniers de guerre ont été détenus au centre de sécurité 21, torturés puis exécutés en violation des garanties prévues par les Conventions de Genève32.

III/ – L’imputation des crimes internationaux : une participation collective et individuelle au programme totalitaire

15Les crimes retenus par la Chambre de première instance sont imputés aux deux accusés par le biais de l’entreprise criminelle commune (A) et de la responsabilité individuelle (B). Ce raisonnement a conduit au prononcé de sanctions et réparations symboliques (C).

A/ - L’existence d’une entreprise criminelle commune au sommet de l’État

  • 33 TPIY, Ch. A., Procureur c. Dusko Tadic, arrêt, 15 juillet 1999, (IT-94-1-A), § 188.
  • 34 P. Beauvais, A. F. Khalifa, « Les modes collectifs de participation à l’infraction », in H. Ascensi (...)

16Utilisée pour la première fois dans l’arrêt Tadic du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY)33, la notion d’entreprise criminelle commune (qui n’a pas été reprise par la CPI) est un mode d’imputation particulier, puisqu’il permet de sanctionner individuellement les individus ayant participé à « un but commun »34. Ce mode de participation a été retenu par les CETC dans le dossier n° 002.

  • 35 CETC, Jugement, § 42.

17L’existence d’un but commun... La Chambre de première instance estime que pendant la période du 17 avril 1975 au 6 janvier 1979, des hauts dirigeants du PCK avaient pour dessein commun de mener une révolution rapide au Cambodge en transformant durablement la population en une société athée composée exclusivement d’ouvriers et d’agriculteurs. Pour ce faire, le PCK a mis en œuvre plusieurs politiques de : i) déplacement de la population des villes vers les zones rurales, ii) création et exploitation de coopératives et sites de travail, iii) création et fonctionnement de centre de sécurité et d’exécutions pour isoler et exterminer les personnes considérées comme des ennemies par le régime, iv) prise de mesures dirigées à l’encontre de certains groupes spécifiques et v) réglementation du mariage forcé35.

  • 36 Ibidem, § 43.

18…Conceptualisé par les hauts dirigeants du PCK. Ce projet commun a été pensé par les hauts dirigeants du pays : Pol Pot, Nuon Chea, Khieu Samphân, Ieng Sary, Ieng Thirith, Son Sen et Vorn Vet. Certains d’entre eux ont d’ailleurs personnellement supervisé la mise en œuvre des politiques, lesquelles ont été réalisées par des auteurs directs36. Ainsi, pour les CETC, les crimes commis sont imputables à l’ensemble des participants à l’entreprise criminelle commune, c’est à dire à l’ensemble des dirigeants au pouvoir sous le régime de Pol Pot.

B/ - La responsabilité individuelle de Nuon Chea et de Khieu Samphân

  • 37 A.-L. Vaurs-Chaumette, « Les personnes pénalement responsables », in H. Ascensio, E. Decaux, A. Pel (...)

19S’ajoute à la responsabilité en tant que membre de l’entreprise criminelle commune, une responsabilité plus classique, basée sur le fait personnel37.

  • 38 CETC, Jugement, § 45.
  • 39 Ibidem, § 47.
  • 40 Ibid., § 50.

20Le rôle moteur de Nuon Chea dans les massacres. Membre de plein droit du Comité permanent du PCK, Nuon Chea disposait d’un pouvoir décisionnel ultime et en tant que Secrétaire adjoint du Parti, il prenait une part active à la conception et la mise en œuvre de la politique du pays. Dès lors, il n’a pas seulement adhéré au projet commun, mais il a joué un « rôle majeur dans son élaboration et son contrôle »38. Plus encore, il l’a mis en œuvre en participant directement et activement aux purges commises au centre de sécurité S-2139. Informé des arrestations, des actes de tortures et des meurtres, l’accusé – également superviseur direct de Duch – donnait des instructions, y compris pour des exécutions de prisonniers politiques. La Chambre déduit de la matérialité des faits que Nuon Chea partageait avec les autres participants à l’entreprise criminelle commune, l’intention discriminatoire et spécifique de commettre les crimes visés. Toutefois, la Chambre n’est pas convaincue de l’existence d’une intention génocidaire à l’encontre des Chams (il avait connaissance de l’existence d’un génocide, sans vouloir personnellement la destruction de ce groupe)40.

  • 41 Ibid., § 54.
  • 42 K. Samphan, L’histoire récente du Cambodge et mes prises de position, L’Harmattan, 2004, 172 p. ; R (...)
  • 43 CETC, Jugement, §§ 57-58.

21Le rôle idéologique et diplomatique de Khieu Samphân. En apparence, Khieu Samphân avait des fonctions davantage symboliques et diplomatiques : d’abord vice-premier ministre puis ministre de la Défense nationale, il avait pour tâche d’accueillir des délégations étrangères en visite au Cambodge et d’accompagner les délégations cambodgiennes se rendant à l’étranger41. En avril 1976, il a été désigné Président du Présidium d’État : s’il n’avait aucun pouvoir exécutif, il a continué à assumer des fonctions diplomatiques et protocolaires de premier rang. Aux yeux des juges, Khieu Samphân a clairement adhéré au projet commun42 et, de surcroît, il l’a publiquement soutenu lors de rassemblements de masse et séances d’endoctrinement destinées à recueillir l’adhésion de la population. Sa qualité de chef d’État l’a ainsi amené à promouvoir « activement, énergiquement et publiquement », tant au niveau national qu’international, le projet commun porté par le PCK43.

  • 44 Ibidem, § 51 et § 60.
  • 45 Meurtre, extermination, déportation, réduction en esclavage, emprisonnement, torture, persécution p (...)
  • 46 Homicide intentionnel, torture, traitements inhumains, le fait de causer des grandes souffrances ou (...)
  • 47 Les juges constatent l’existence d’un dol éventuel, lequel consiste en un manquement délibéré. Une (...)
  • 48 En effet, les décès des travailleurs et des paysans dans les coopératives, centres de travail et ce (...)
  • 49 CETC, Jugement, § 53.
  • 50 Ibidem, § 62.

22La responsabilité des accusés. Au vu de tous ces éléments, les accusés sont déclarés coupables, en tant que participants directs à l’entreprise criminelle commune44, de : i) crimes contre l’humanité45, ii) crime de génocide par meurtre des membres du groupe ethnique, national et racial vietnamien et de iii) violations graves aux Conventions de Genève46. De plus, la Chambre estime que les accusés ont aidé et encouragé à commettre le crime contre l’humanité de meurtre commis avec dol éventuel47 (qui ne relevait pas du projet commun48) dans les coopératives, sites de travail et centres de sécurité examinés. S’agissant plus particulièrement de Nuon Chea, il est également responsable, en tant que supérieur hiérarchique, de l’ensemble des crimes commis en exécution des politiques criminelles du PCK, y compris pour le meurtre des Chams en raison de leur appartenance à un groupe ethnique et religieux. C’est donc sur ce mode de participation que Nuon Chea est reconnu coupable de génocide à l’encontre des Chams49. En revanche, faute de preuves suffisantes, la Chambre écarte la responsabilité de Khieu Samphân dans la mise en œuvre de la politique génocidaire à l’encontre des Chams50.

C/ - Des sanctions et réparations symboliques pour l’Histoire

  • 51 Par exemple : Règles 87(C) des RPP du TPIY et du TPIR ; P. Kovacs, « Le prononcé de la peine », in (...)

23Les peines prononcées. Dans ce second procès, les accusés ont, tous deux, été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Cette sanction ayant déjà été prononcée à l’issue du premier procès, les juges ont décidé d’accorder une confusion de peine, mécanisme juridique qui existait déjà devant les tribunaux pénaux internationaux51.

  • 52 E. Simmoneau-Fort, « Mémoire et réparations au Cambodge. La justice, un devoir d’humanité », in Ph. (...)
  • 53 Règle 23 quinquies du Règlement intérieur des CETC.
  • 54 CETC, Jugement, § 66.
  • 55 Ph. Gréciano, « Paix et reconstruction en Asie du Sud-Est. L’histoire du Cambodge devant les Juges  (...)

24Réparations. Pour les 3 865 parties civiles ayant subi « un dommage incommensurable », des souffrances physiques, des dommages matériels, des atteintes à la dignité et des traumatismes psychologiques résultant de la perte de leur famille et de leurs proches52, la Chambre a approuvé, à titre de réparation et de réhabilitation, treize projets proposés par les co-avocats principaux en accord avec la Section d’appui aux victimes53. Ces projets sont principalement destinés à l’enseignement de l’histoire des Khmers rouges, la sensibilisation au vécu des parties civiles, à la création d’un fonds de documentation ou encore à la mise à disposition de services de santé physique et psychologique54. La reconnaissance du génocide cambodgien arrive certes très tard mais il faut souhaiter que cette condamnation aide le Royaume à faire son deuil, et plus encore, qu’elle lui permettra de se reconstruire55.

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CETC, Ch. Pr., Procureur c. Nuon Chea et Khieu Samphân, Résumé du Jugement, 16 novembre 2018, Dossier n° 002/19-09-2007/ECCC/TC.

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Les Lettres « Actualités Droits-Libertés » (ADL) du CREDOF (pour s’y abonner) sont accessibles sur le site de la Revue des Droits de l’Homme (RevDH)Contact

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Notes

1 CETC, Ch. Pr., Procureur c. Nuon Chea et Khieu Samphân, Résumé du Jugement, 16 novembre 2018, Dossier n° 002/19-09-2007/ECCC/TC. Ci-dessous « Jugement ». Pour l’heure, seul le résumé du jugement a été rendu public, le texte complet du jugement devant être communiqué ultérieurement.

2 S. M. Meisenberg, I. Stegmiller, The Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia: Assessing their Contribution to International Criminal Law, Springer, 2016, 612 p. ; M. Lemonde, J. Reynaud, Un juge face aux Khmers rouges, Seuil, 2013, 250 p. ; P.-O. Sur, Dans les yeux du bourreau, JC Lattès, 2010, 193 p. ; Fr. Roux, Justice internationale. La parole est à la défense, Indigène, 2016, 124 p.

3 Article 1er de l’accord entre l’ONU et le Gouvernement royal cambodgien concernant la poursuite, conformément au droit cambodgien, des auteurs des crimes commis pendant la période du Kampuchéa démocratique, 6 juin 2003.

4 CETC, Ch. Pr., Procureur c. Nuon Chea et Khieu Samphân, Jugement, 7 août 2014, Dossier n° 002/01 ; N. Fauveau Ivanovic, « La Chambre de la Cour suprême infirme certaines condamnations de Nuon Chea et Khieu Samphân mais confirme la peine à perpétuité », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 10 mars 2017.

5 Pour un récit des faits : Fr. Ponchaud, Cambodge, année zéro, Julliard, 1977, 312 p. ; Du même auteur : L’impertinent du Cambodge, entretiens avec Dane Cuypers, Magellan & Cie, 2013, 260 p.

6 L’ancienne prison S-21, devenue un musée, est le centre d’internement le plus connu du régime khmer rouge. Environ 18 000 personnes y ont été détenues subissant pour la plupart des actes de tortures. La prison était dirigée par Duch et dépendait directement des plus hauts dirigeants du régime.

7 CETC, Jugement, § 3.

8 CETC, Jugement, § 4.

9 Les Khmers rouges ont mis en œuvre une politique nationale de réglementation des mariages (forcés) et des familles, afin d’accroître la population cambodgienne. Pour la Chambre de première instance, des crimes contre l’humanité (actes inhumains ayant pris la forme de mariages forcés et de viols) ont été commis. CETC, Jugement, §§ 39-41 ; S. Camlann, « Kampuchéa démocratique et crimes de genre : Analyse de l’approche des chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens vis-à-vis des violences sexospécifiques », La Revue des droits de l’homme [En ligne], 7 | 2015, mis en ligne le 22 mai 2015.

10 Ce mode de participation a été découvert par les juges du TPIY, Ch. A., Procureur c. Dusko Tadic, Arrêt, 15 juillet 1999, (IT-94-1) ; A. Cassese, D. Scalia, V. Thalmann, Les grands arrêts de droit international pénal, Dalloz, 2010, pp. 327-323-332. Il n’a pas été retenu dans le Statut de Rome instituant la Cour pénale internationale.

11 CETC, Jugement, §§ 6-7.

12 TPIR, Ch. Pr., Procureur c. Jean-Paul Akayesu, Jugement, 2 septembre 1998, (ICTR-96-4) ; pour complicité de génocide : TPIY, Ch. A. Procureur c. Radislav Krstic, Arrêt, 19 avril 2004, (IT, 98-33) ; A. Cassese, D. Scalia, V. Thalmann, op. cit., pp. 211-249.

13 CETC, Jugement § 9.

14 E. David, Principes de droit des conflits armés, Bruylant, Bruxelles, 5ème édition, 2013, 1152 p. ; RICR, Les principes guidant l’action humanitaire, n° 897/989, 17 février 2016 ; RICR, Champ d’application du droit dans les conflits armés, n° 893, 2 septembre 2015.

15 CETC, Jugement § 10.

16 Ibidem, § 23.

17 Ibid., § 14 et § 20.

18 Tel fut le cas au barrage de Trapeang Thma et sur son site de travail du 1er janvier. CETC, Jugement, §§ 16-17.

19 CETC, Jugement, § 18.

20 Ibidem, § 19.

21 Ibid., § 21.

22 Ibid., § 22.

23 Ibid., § 23.

24 Ibid., § 24.

25 Ibid., § 25.

26 Ont également été visés – comme groupes – par le PCK : les Bouddhistes (lesquels ont été forcés de se défroquer) et les anciens responsables de la République khmère. Ces faits ont reçu la qualification de crimes contre l’humanité de persécution pour des motifs religieux contre les Bouddhistes et pour motifs politiques contre les anciens responsables de la République khmère. CETC, Jugement, §§ 35- 36 et §§ 37- 38.

27 Sur ce point : W. Schabas, « Le génocide », in H. Ascensio, E. Decaux, A. Pellet (dir.), Droit international pénal, Pedone, 2012, pp. 125-130. 

28 CETC, Jugement, § 28.

29 Ainsi que des crimes contre l’humanité (meurtre, extermination, emprisonnement, torture, persécution pour des motifs politiques et religieux et des actes inhumains dans les transferts forcés). CETC, Jugement, § 30.

30 CETC, Jugement, § 31.

31 Ibidem, § 34.

32 Les civils et prisonniers de guerre sont des personnes protégées au sens des Conventions de Genève de 1949. À ce titre, ils doivent notamment bénéficier de certaines garanties procédurales (droit de la défense, droit à un procès équitable). Ici, un certain nombre de violations ont été constatées : homicide intentionnel, torture, traitements inhumains, atteintes à l’intégrité physique ou à la santé, privation du droit à un procès équitable et détention illégale.

33 TPIY, Ch. A., Procureur c. Dusko Tadic, arrêt, 15 juillet 1999, (IT-94-1-A), § 188.

34 P. Beauvais, A. F. Khalifa, « Les modes collectifs de participation à l’infraction », in H. Ascensio, E. Decaux, A. Pellet (dir.), op. cit., pp. 503-515 ; E. David, « L’entreprise criminelle commune, un miroir aux alouettes ? », in Hommage à Jean Pictet, Yvon Blais, 2016, pp. 397-434 ; E. Claverie, R. Maison, « L’‘entreprise criminelle commune’ devant le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie », in P. Tuche (dir.), Juger les crimes contre l’humanité vingt ans après le procès Barbie, ENS Edition, Lyon, 2009, pp. 183-205.

35 CETC, Jugement, § 42.

36 Ibidem, § 43.

37 A.-L. Vaurs-Chaumette, « Les personnes pénalement responsables », in H. Ascensio, E. Decaux, A. Pellet (dir.), op. cit., pp. 482-487.

38 CETC, Jugement, § 45.

39 Ibidem, § 47.

40 Ibid., § 50.

41 Ibid., § 54.

42 K. Samphan, L’histoire récente du Cambodge et mes prises de position, L’Harmattan, 2004, 172 p. ; R.-M. Jennar, Khieu Samphan & les Khmers rouges, Demopolis, 2011, 334 p.

43 CETC, Jugement, §§ 57-58.

44 Ibidem, § 51 et § 60.

45 Meurtre, extermination, déportation, réduction en esclavage, emprisonnement, torture, persécution pour motifs politiques, religieux et raciaux et, d’autres actes inhumains ayant pris la forme d’atteintes à la dignité humaine, de faits qualifiés de disparitions forcées, de transferts forcés, de mariages forcés et de viols commis dans le contexte des mariages forcés.

46 Homicide intentionnel, torture, traitements inhumains, le fait de causer des grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé, le fait de priver intentionnellement de leur droit à un procès équitable et la détention illégale des personnes protégées par les Conventions de Genève au centre de sécurité S-21.

47 Les juges constatent l’existence d’un dol éventuel, lequel consiste en un manquement délibéré. Une faute a donc été commise, de manière volontaire, sans pour autant franchir le seuil de l’intention. Autrement dit, les accusés ont agi avec conscience, prévoyant, même s’ils ne souhaitaient pas, que leurs actes pourraient porter atteinte à l’intérêt protégé par la loi ; Y. Mayaud, Droit pénal général, PUF, 2010, pp. 260-261. Toutefois, les juges évoquent faussement une « intention constitutive d’un dol général ». La qualification est trompeuse, car il n’y a pas d’intention. CETC, Jugement, § 61.

La Chambre a requalifié les faits poursuivis sous la qualification d’extermination en meurtre commis avec dol éventuel. CETC, Jugement, § 70.

48 En effet, les décès des travailleurs et des paysans dans les coopératives, centres de travail et centres de sécurité ne faisaient pas partie du plan commun mis en place par le régime des Khmers rouges.

49 CETC, Jugement, § 53.

50 Ibidem, § 62.

51 Par exemple : Règles 87(C) des RPP du TPIY et du TPIR ; P. Kovacs, « Le prononcé de la peine », in H. Ascensio, E. Decaux, A. Pellet (dir.), op. cit., pp. 969-976. 

52 E. Simmoneau-Fort, « Mémoire et réparations au Cambodge. La justice, un devoir d’humanité », in Ph. Gréciano (dir.), justice et droits de l’homme. Les enjeux de la médiation internationale, Mare & Martin, 2015, pp. 131-141 ; Du même auteur : « Le procès des dirigeants khmers rouges à travers le regard des parties civiles », in Ph. Gréciano, M. Mathieu (dir.), Juger les crimes contre l’humanité, Pedone, 2018, pp. 125-136.

53 Règle 23 quinquies du Règlement intérieur des CETC.

54 CETC, Jugement, § 66.

55 Ph. Gréciano, « Paix et reconstruction en Asie du Sud-Est. L’histoire du Cambodge devant les Juges », in De Nuremberg à La Haye. Vérité et Réconciliation des civilisations », Gaz. Pal., n° 359 et 363, 2011, pp. 23-26.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Marie Nicolas-Gréciano, « Justice et vérité sur le génocide cambodgien  »La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 03 mars 2019, consulté le 20 mars 2025. URL : http://journals.openedition.org/revdh/6241 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.6241

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Auteur

Marie Nicolas-Gréciano

Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’Université Clermont-Auvergne, Centre Michel de l’Hospital EA 4232

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Droits d’auteur

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