Une Cour européenne des droits de l’homme maîtresse de son destin
Résumé
Un passé riche en périls. Un présent plus serein. Un avenir prometteur. Esquissée à grands traits, telle pourrait être la biographie idéalisée de la Cour européenne des droits de l’homme en ce début de XXIe siècle. De fait, après force tumultes, la juridiction européenne est progressivement parvenue à dissiper les plus lourds nuages qui planaient sur son existence, ainsi que l’a confirmé le bilan annuel 2013 présenté en janvier dernier. Au surplus, le dynamisme continue d’être à l’ordre du jour à Strasbourg, tant sur le plan jurisprudentiel qu’institutionnel. Ainsi, la Conférence d’Oslo des 7 et 8 avril 2014 dédiée à l’avenir à long terme du système européen des droits de l’homme a confirmé que le mouvement de réflexion et de réforme se poursuivait à un rythme soutenu. Mais la vigilance doit plus que jamais être de mise. Nulle vision idyllique ne saurait occulter les lourds défis européens qui persistent, notamment face aux réticences étatiques qui confinent parfois à la franche hostilité. Dans ce contexte, la Cour doit surtout prendre garde à ne pas verser dans la brutalité excessive à l’heure de réguler l’accès à son prétoire. Sauf à froisser sa mission première, qui est aussi sa raison d’être profonde : protéger effectivement les droits et libertés de tous les justiciables européens.
Plan
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- 1 Albert Camus, « Le mythe de Sisyphe », in Essai sur l’absurde, Paris, 1942.
- 2 Déclaration de Brighton, § 2, 13 et 31 – ADL du 23 avril 2012.
1En écho à Camus et à sa fascinante relecture du Mythe de Sisyphe1, faut-il se représenter la Cour européenne des droits de l’homme comme un « Sisyphe heureux » ? A l’heure de dresser le bilan de l’année 2013 et à l’aune des premiers mois de l’année 2014, une telle métaphore philosophico-mythologique est moins incongrue qu’il n’y paraît. En effet, il est d’abord incontestable qu’à l’exacte image du héros grec condamné à devoir perpétuellement pousser son rocher, la juridiction européenne affronte une tâche contentieuse sans fin : juguler et répondre à l’immense flot contentieux qui déferle chaque jour sur le Palais des Droits de l’Homme. Et ce, sans remettre en cause « le droit de recours individuel devant la Cour », véritable « pierre angulaire du système de protection des droits et libertés énoncés dans la Convention »2. Face à ce moderne tonneau européen des Danaïdes, pour poursuivre à nouveau le parallèle mythologique, la Cour européenne aurait donc toutes les raisons de désespérer. D’autant plus que, toujours à l’instar de Sisyphe, la colère de certains de ses Dieux créateurs – en l’occurrence, les Etats parties – semble la poursuivre sans désemparer et la vouer ainsi à sa perte.
- 3 Albert Camus, précité.
- 4 Discours d’ouverture du séminaire, 31 janvier 2014, p. 2.
- 5 Discours d’audience solennelle du Président Spielmann, 31 janvier 2014, p. 5.
2Pour autant, en dépit des contingences ingrates de sa perpétuelle mission, la juridiction strasbourgeoise peut céder quelque peu à l’optimisme. En effet, le bilan de l’année 2013 présenté en janvier dernier a confirmé que la Cour est désormais « supérieur(e) à son destin » et « plus fort(e) que son rocher » contentieux3. Un tel bilan positif ne saurait surprendre, après la nette embellie esquissée dès les premiers jours de 2013 sur le front européen des droits de l’homme. Mais si la Cour peut éprouver une légitime satisfaction devant un tel résultat, la prudence doit rester de mise tant les défis européens restent pléthoriques et périlleux. En particulier, la Cour doit encore et toujours affronter le vent de contestation de son autorité qui continue de souffler, notamment d’outre-Manche et de l’Oural. Prise dans « une zone de turbulence »4, la juridiction strasbourgeoise n’hésite cependant pas à faire preuve de fermeté, en assumant, par la voix de son Président Dean Spielmann, de ne pas toujours « être populaire » et de parfois « même déplaire » si la protection des droits et libertés l’exige5. Certes, bien d’autres qualités seront indispensables et la tâche s’annonce donc encore vaste. Force est toutefois de constater que la Cour dispose désormais de nombreux atouts pour être maitresse de son destin.
3Le premier de ces atouts fut longtemps une véritable menace pour la juridiction européenne : le nombre considérable de requêtes introduites à Strasbourg qui la submerge littéralement. Mais les résultats de l’année écoulée confirment que la Cour est en passe de relever ce défi statistique crucial, certes non sans risque de dérapages (1°). Cette réussite contraste avec la persistance d’un deuxième défi lié aux récurrentes et vives contestations du système européen des droits de l’homme par certains Etats parties (2°). Or, la meilleure manière pour la Cour de surmonter cet obstacle diplomatique est sans nul doute de réussir à relever un ultime défi, d’ordre jurisprudentiel et institutionnel, qui exige de la Cour qu’elle fasse preuve autant de cohérence et d’effectivité que d’esprit de dialogue (3°).
1°/- Le défi statistique : Entre salutaire décrue contentieuse et risques d’une victoire à la Pyrrhus
4Incontestablement positifs (A), les résultats statistiques de la Cour pour l’année 2013 et les premiers mois de l’année 2014 ne peuvent occulter la persistance du défi quantitatif (B) doublé d’un second, plus redoutable encore : le défi qualitatif (C).
A – Des résultats positifs
5« Résultats impressionnants », « chiffres réjouissants », « succès obtenus », « résultats très positifs »... Indéniablement, la Cour européenne et ses plus hauts représentants n’ont pas résisté à quelques accès de triomphalisme à l’heure de présenter le bilan statistique de l’année écoulée en janvier dernier. Mais nul ne peut véritablement leur en tenir rigueur tant, sur ce point, la juridiction européenne revient de loin.
- 6 Bilan annuel 2013, p. 202.
- 7 Synthèse statistique 2013.
6En effet, au cours des années 2000, la Cour a subi de plein fouet un accroissement considérable du nombre de requêtes, passées de 10 000 à près de 65 000 en 20116. Certes, avec toujours 800 millions de justiciables potentiels en Europe, ce mouvement ne s’est aucunement essoufflé. Ainsi, en 2013, 65 900 nouvelles requêtes ont été attribuées à une formation judiciaire de la Cour, ce qui demeure tout à fait considérable, d’autant qu’il est possible d’y ajouter les 13 600 requêtes terminées administrativement7. Mais la valeur absolue de cette donnée est moins signifiante que sa valeur relative.
- 8 Erik Fribergh, Greffier de la Cour lors de la Conférence de presse de janvier 2013 – 21’15.
- 9 Comp. aux bilans annuels précédents : 64 900 requêtes en 2012 – v. ADL du 30 janvier 2013 ; 64 500 (...)
- 10 Statistiques mensuelles pour 2014.
7D’une part, l’augmentation du nombre des requêtes a cessé d’être exponentielle. Dans la foulée de l’année 2012 qui fut « la toute première année dans l’histoire de la Cour où le nombre de requêtes introduites est resté stable »8, ce nombre a crû de seulement 2 % en 20139 et reste stable en ces premiers mois de l’année 201410.
- 11 Discours d’audience solennelle du Président Spielmann, pp. 1-2.
8D’autre part, et surtout, ce nombre de requêtes « entrantes » doit nécessairement être rapproché de celui des affaires « sortantes ». Ainsi, en 2013, 93 397 requêtes ont été jugées après le prononcé d’un arrêt (3 659) ou au terme d’une décision d’irrecevabilité ou de radiation (89 737). Par cet accroissement de 6 % de sa productivité au regard de l’année 2012, la Cour a ainsi pu réduire de 128 000 à 99 900 le nombre de requêtes pendantes « à la fin de l’année 2013, ce qui représente une baisse de 22 % et, surtout, le franchissement de la barre symbolique des 100 000 requêtes »11.
- 12 Statistiques mensuelles pour 2014 : Une diminution de 4 % des requêtes pendantes est à noter par ra (...)
- 13 V. l’analyse statistique 2013 et l’éloquent graphique n° 2, p. 7.
- 14 Entrée en vigueur du Protocole n° 14 à la Convention le 1er juin 2010 – ADL du 1er juin 2010 – ; le (...)
- 15 ADL du janvier 2013 au point 2°.
9Ce mouvement de réduction de l’arriéré de requêtes pendantes, également désigné à Strasbourg sous le nom de « backlog », est assez spectaculaire et s’est d’ailleurs confirmé en ce début 201412. Il poursuit d’ailleurs une dynamique visible dès l’année précédente. Car après un pic alarmant de 151 600 requêtes pendantes en 2011, la courbe de ces affaires pendantes s’est inversée en 2012 pour la première fois depuis bien longtemps13. La persistance de cette inflexion statistique est d’autant moins surprenante qu’elle confirme l’impact des importantes réformes menées depuis plusieurs années14. Ainsi, au cours de l’année 2012, les nouveaux mécanismes de filtrages des requêtes – tels que les formations de juge unique, le comité de trois juges ou la section de filtrage – et la rationalisation des méthodes de travail au sein de la Cour ont donné leur pleine puissance15
10Les résultats de l’année 2013 confirment que cette décrue du flot contentieux est pérenne. Observer, cette année encore, que la Cour européenne des droits de l’homme est résolument sur la voie de la résorption du stock de requêtes en souffrance ne peut que réjouir, tant ce problème endémique du « backlog » hypothéquait gravement son avenir.
11Pourtant, le défi statistique est encore loin d’être définitivement relevé et la légitime autosatisfaction strasbourgeoise ne doit pas occulter les obstacles qui persistent encore à ce sujet.
B – La persistance du défi quantitatif
- 16 Conférence de presse du Président Spielmann, p. 3.
- 17 Dean Spielmann, « Le succès et les défis posés à la Cour, perçus de l’intérieur », Conférence d’Os (...)
12Si une vision générale peut raisonnablement nourrir l’optimisme, certains points noirs persistent voire surgissent dans le bilan européen. A cet égard, l’évolution du classement des plus gros pourvoyeurs de requêtes est une indication précieuse. En 2012, le trio de tête était composé de la Fédération de Russie (22,3 % du total des requêtes pendantes), de la Turquie (13,2 %) et de l’Italie (11,1 %). En 2013, cette répartition a notablement évolué. Certes, la Russie est toujours en tête avec 16,8 % des requêtes pendantes. Mais cela ne doit pas dissimuler une « baisse (…) spectaculaire » de 43 000 à 16 000 requêtes pendantes en deux ans16, ce qui laisse augurer une disparition en 2014 de l’arriéré de requêtes pour ce pays17. Un même mouvement de réduction drastique est à signaler pour la Turquie (de 16 500 en 2012 à 10 950 en 2013), la Roumanie (de 8 700 à 6 150) ainsi que la Pologne (de 3 100 à 1 648).
- 18 Président Spielmann à la Conférence de presse, à 39’.
- 19 Conférence de presse, à 40’.
- 20 Conférence de presse, à 40’ ; v. ADL du 24 septembre 2009.
- 21 Analyse statistique 2013, p. 6.
13La situation des deuxième et troisième sur le podium des pourvoyeurs de requêtes est plus inquiétante. L’Italie a gravi une marche avec un stock de requêtes en légère augmentation (14 400, soit 14,4 % de l’arriéré) et se rapproche dangereusement de la première place. L’Ukraine, quant à elle, a décroché la troisième place avec un accroissement plus net encore (13 300 requêtes, soit 13,3 %). Ces deux Etats incarnent littéralement l’« un des grands problèmes auxquels (la Cour) d(oit) faire face » : « les affaires répétitives »18. Celles-ci biaisent d’ailleurs quelque peu les statistiques puisque, comme l’a souligné le Greffier de la Cour, Erik Fribergh, « 47 % (de l’arriéré) sont des requêtes répétitives »19, dont pas moins de 10 000 affaires concernant l’Italie et la procédure Pinto sur les délais excessifs de jugement20. De même, si 3 659 arrêts ont été rendus en 2013, ce qui constitue formellement une augmentation de 118 % par rapport à 2012, en réalité seuls 916 arrêts ont été prononcés s’il est fait abstraction des requêtes jointes21.
- 22 Conférence de presse, à 39’.
- 23 Conférence de presse, à 39’.
- 24 Déclaration de Brighton, § 20 h (v. ADL du 23 avril 2012 au point I).
14Devant ce problème, la Cour dispose de divers instruments, telle « la section de filtrage (qui) va pouvoir se consacrer à l’avenir aux affaires répétitives »22. Par la voix de son Président, elle n’hésite pas à user d’un ton volontariste en indiquant que « l’imagination dont (elle) a fait preuve ces dernières années pour toiser le flux croissant d’affaires irrecevables et pour réduire l’arriéré d’affaires recevables (sera) maintenant (mise) en œuvre pour gérer les affaires répétitives »23. L’enjeu est d’autant plus crucial qu’en 2012, la Déclaration de Brighton a fixé un cap précis : que la Cour prenne « la décision de communiquer ou non une affaire, dans un délai d’un an, puis (qu’elle) ren(de) une décision ou un arrêt sur toute affaire communiquée dans un délai de deux ans après sa communication »24.
- 25 Déclaration de Brighton, § 20 h.
- 26 Le juge britannique Paul Mahoney a ainsi récemment souligné que l’arriéré de requête ou « Backlog » (...)
- 27 Sur cette question, v. ADL du 30 janvier 2013 au point 1° et ADL du 27 novembre 2011 au point 2°.
- 28 Autriche, Allemagne, Andorre, Azerbaïdjan, Croatie, Finlande, France, Hongrie, Monaco, Norvège, Pay (...)
15Certes, cet objectif n’est qu’indicatif et reste conditionné, toujours selon la Déclaration, au fait que la Cour dispose « des ressources appropriées »25. Or, sur le front des moyens matériels, humains et financiers, force est de constater que nulle révolution n’a eu lieu en dépit des nécessités26. En 2013, le budget strasbourgeois s’élevait à 67,6 millions d’euros, ce qui demeure fort modeste au regard de l’immensité de la tâche27. Tout au plus faut-il signaler que seize des quarante-sept Etats parties à la Convention ont versé des contributions volontaires28.
- 29 Conférence de presse, à 19’.
- 30 Conférence de presse, à 45’.
- 31 Conférence de presse, à 39’ ; sur la politique de prioritisation, v. infra 3° A.
16Pour autant, la Cour semble prendre au sérieux les objectifs de Brighton. A tel point qu’elle a désormais en ligne de mire non plus le seul nombre global de requêtes en souffrance, mais celles qui ne sont pas traitées selon les délais fixés par la Déclaration de 2012. Or, selon le Greffier de la Cour, sur les 99 000 requêtes en attente, 60 000 relèvent de ce « Brighton backlog »29. L’évolution de ce dernier chiffre au cours de l’année 2014 sera un indicateur précieux de la poursuite des efforts européens afin d’améliorer la célérité de son action. Cela est d’autant plus essentiel que derrière les enjeux quantitatifs se profilent nécessairement la question qualitative. En effet, comme le souligne le Président Spielmann, « il est évident que la réduction du backlog a des effets bénéfiques sur le traitement des autres affaires »30. En particulier, se défaire d’un flot de requêtes répétitives permettrait à la Cour de mieux se concentrer sur l’autre « grand chantier » de la Cour : répondre au mieux aux affaires prioritaires31.
17Mais, précisément, les succès statistiques ne doivent pas se transformer en victoire à la Pyrrhus.
C – Des inquiétudes face au défi qualitatif
- 32 ADL du 30 janvier 2013 in fine.
18Une fois de plus, il importe de marteler que la Cour ne doit « pas perdre pas en légitimité et effectivité ce qu’elle a gagné en efficacité et productivité »32. Rappelons en effet que la logique de réduction quantitative peut en venir à primer exagérément sur la démarche qualitative, ainsi que sur la raison d’être de la Cour : l’humain et la protection de ses droits.
- 33 Discours d’audience solennelle du Président Spielmann, p. 3.
- 34 V. infra au point 3°.
19Certes, la Cour semble avoir pleinement conscience du dilemme. Son Président a d’ailleurs eu à cœur d’affirmer qu’« en 2013, malgré les efforts considérables portés sur la productivité et les succès obtenus, (les acteurs de la juridiction européenne se sont) efforcés de maintenir la qualité d(es) arrêts »33. Au surplus, nul ne peut nier l’intensité des efforts européens pour garantir l’effectivité de la protection conventionnelle jusqu’au cœur des Etats parties34. Mais l’attention ne doit pas se relâcher.
- 35 Dean Spielmann, « Le succès et les défis posés à la Cour, perçus de l’intérieur », Conférence d’Os (...)
20L’accessibilité du prétoire européen doit en particulier rester l’un des piliers du système européen des droits de l’homme. Car toujours pour reprendre les mots éloquents du Président Spielmann, « ce qui a fait la force d(e ce) système (…), c’est le droit de recours individuel »35.
21Or, à ce sujet, la récente modification du Règlement de la Cour interroge.
- 36 Discours du Président Spielmann le 27 juin 2013, p. 7.
- 37 Le formulaire de requête et les consignes de la Cour.
- 38 Instructions pratiques « Introduction de l’instance », édictées par le Président de la Cour et amen (...)
22Amendé le 6 mai dernier par l’Assemblée plénière de la Cour et entré en vigueur le 1er janvier 2014, l’article 47 de ce Règlement a en effet fixé de nouvelles et plus strictes conditions de forme pour introduire une requête. Cette évolution doit permettre à la Cour de disposer d’emblée « des informations suffisantes pour qu’elle puisse procéder à une première analyse de la requête »36. Ainsi, et désormais, chaque requête doit être initiée par le biais d’un formulaire précis37 et être accompagnée des documents pertinents. Au premier rang de ces derniers figurent les observations annexes par lesquelles le requérant développe l’argumentation juridique au soutien des griefs soulevés sans toutefois pouvoir s’étendre, la Cour ayant strictement limité son volume à vingt pages38.
- 39 V. le communiqué de presse du 10 janvier 2014.
23Ces exigences sont assorties de redoutables sanctions. En effet, le délai de six mois pour saisir la Cour après la dernière décision interne définitive ne sera interrompu que par une requête répondant à toutes les conditions de l’article 47 nouvellement rédigé. Autrement dit, une requête incomplète risque, à terme, de s’exposer à une irrémédiable irrecevabilité39.
- 40 Outre le Guide pratique sur la recevabilité – ADL du 16 décembre 2010 – et divers autres précieux g (...)
- 41 Président Spielmann à la Conférence de presse, à 52’.
24Certes, le couperet européen ne s’abat pas nécessairement sur une requête sans crier gare. Il est d’abord à noter que les nouvelles exigences formelles ont été explicitées sur le site internet de la Cour. Et ce, en écho aux louables efforts européens de communication et de pédagogie qui permettent au site de la Cour de conserver son utile statut de point de convergence numérique du système européen des droits de l'homme40. De plus, l’évolution du Règlement n’est pas dénuée de tout fondement, tant il est vrai qu’« il n’est pas normal qu’une requête introduite devant une juridiction internationale ne respecte pas la moindre des exigences de forme »41.
- 42 Président Spielmann à la Conférence de presse, à 52’.
- 43 V. not. Cour EDH, 5e Sect. 25 avril 2013, Canali c. France, Req. n° 40119/09, § 36 - ADL du 29 avri (...)
- 44 Conférence de presse, à 52’.
25Toutefois, ce « minimum de rigueur » requis « avant de s’adresser à la Cour »42 ne doit pas faire exagérément obstacle à l’examen de requêtes qui, en dépit de leurs lacunes formelles, seraient tout à fait fondées. Bien sûr, sans doute mu par un principe jurisprudentiel classique selon lequel les exigences de recevabilité « doi(ven)t être appliqué(es) avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif »43, le Président Spielmann a affirmé qu’il serait tenu compte de la particulière vulnérabilité de certains requérants pour passer outre le non respect des exigences formelles44. Dont acte.
26Qu’il nous soit néanmoins permis de douter que ces bonnes intentions puissent être pleinement et constamment respectées en pratique.
27Inévitablement, la course effrénée au rendement statistique peut conduire le Greffe de la Cour vers une application mécanique et excessivement formaliste des nouvelles exigences de l’article 47. Cette crainte d’un rejet brutal et sans discernement de certaines requêtes est d’autant moins fantaisiste que ces décisions se concrétisent par une clôture administrative ou par une décision de juge unique. Soit donc autant d’actes qui ne reçoivent guère de publicité, ne sont pas motivés – sauf de façon stéréotypée – et qui ne peuvent donc être soumis à l’appréciation d’un regard extérieur susceptible de sonner l’alerte sur des dérives ou, plus simplement, une erreur d’appréciation. Or, moins que quiconque, les acteurs de la Cour européenne ne peuvent décemment croire en un quelconque dogme d’infaillibilité juridictionnelle.
- 45 A ce sujet, v. ADL du 30 janvier 2013 au point 2° in fine.
- 46 « Entretien du Président Spielmann », in RevDH, n° 3 – Réponse à la 5e question.
28Pour contrecarrer ce risque, l’idée d’un effort de motivation, fut-elle succincte, a pu être suggéré pour ce type de décision45. Mais cette éventualité a été clairement rejetée par le Président Spielmann qui, tout en concédant que « la situation n’est pas entièrement satisfaisante », considère que « c’est le prix à payer pour que le système puisse continuer à fonctionner »46. A défaut, sans doute serait-il opportun de réfléchir à un dispositif d’alerte et de vigilance, qui associe notamment des acteurs extérieurs aux seuls membres du Greffe et de la Section de filtrage ayant traité l’affaire. Sous l’autorité du Président de la Cour – assisté le cas échéant d’autres membres du Greffe, tel le jurisconsulte, ou d’autres juges à l’image du Collège de Grande Chambre –, il s’agirait de pouvoir réexaminer exceptionnellement certaines décisions d’irrecevabilité qui soulèvent des questions spécifiques et méritent un regard, si ce n’est plus approfondi, à tout le moins collectif.
29Bien sûr, une telle idée de « contrôle qualité » du travail accompli au sein du Greffe – en particulier sous la houlette d’un juge unique – ne manquera pas de soulever d’inévitables crispations. Bien sûr également, d’aucuns rétorqueront sans doute qu’un tel dispositif alourdirait la charge de travail de la Cour, à contre-courant de l’objectif de réduction du flot contentieux. Mais l’effectivité de la protection des droits conventionnels a, elle aussi, un prix.
- 47 Dean Spielmann, « Le succès et les défis posés à la Cour, perçus de l’intérieur », Conférence d’Os (...)
30Au demeurant, le Président Spielmann a lui-même rappelé récemment combien il était crucial que la juridiction européenne « demeure une cour protectrice des droits des individus en continuant à rendre justice dans le cas particulier soumis »47. Ceci, parce que la juridiction européenne est « l’ultime recours, le dernier espoir des requérants ». Autant d’affirmations qui trouveraient une heureuse concrétisation par l’instauration d’un mécanisme d’alerte en cas de dérapage et d’erreur dans la gestion du flot contentieux.
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31En dépit de la persistance et de l’émergence de quelques inquiétudes, le climat dans l’enceinte de la Cour se fait moins étouffant aux premières lueurs de l’année 2014. Et ce, essentiellement par la grâce de la décrue du flot de requêtes. Mais il n’en est rien en dehors des murs du Palais des Droits de l’Homme, tant les contempteurs du système européen des droits de l’homme, pour minoritaires qu’ils soient, ne cessent de contester l’autorité de la juridiction strasbourgeoise.
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2°/- Le défi diplomatique : Entre indispensable fermeté et inévitable pédagogie
32Non contents d’être souvent forts peu exemplaires (A), nombre d’Etats parties à la Convention multiplient les critiques et vives contestations envers le système européen des droits de l’homme (B), ce qui a exigé de la Cour qu’elle fasse preuve d’autant de pédagogie que de fermeté (C).
A – Une exemplarité étatique pour le moins contrastée
33A efforts européens, progrès étatiques ? L’équation semble séduisante. Hélas, elle ne résiste pas à l’épreuve des résultats de l’année écoulée. Certes, le nombre d’arrêts constatant au moins une violation a légèrement décru de 2012 à 2013, passant de 797 à 899. Certes également, au premier rang des condamnations figure toujours le non respect des exigences de l’article 6 (droit au procès équitable – 412 cas), garantie tout à fait essentielle mais qui ne touche pas au cœur des droits conventionnels les plus absolus.
- 48 N.B. : nous ne retiendrons pas l’approche des services de la Cour lorsqu’ils réduisent les cas de « (...)
34Toutefois, l’année 2013 a été marquée par une recrudescence des constats de violation au titre de l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants). Avec 241 cas, ces condamnations dépassent celles relatives au droit à la liberté et à la sûreté (Art. 5 – 166 cas) et au droit à un recours effectif (Art. 13 – 121 cas). Surtout, cumulées avec les 85 condamnations au titre de l’article 2 (droit à la vie), ce sont plus de 35 % des constats de violations qui furent ainsi liés à des droits absolus au sens de l’article 15 (Art. 2, 3, 4.1 et 7 de la Convention)48.
35Le triste podium des Etats les plus condamnés à Strasbourg n’a guère évolué depuis 2012, puisque la Russie et la Turquie demeurent en tête (respectivement 119 et 118 arrêts constatant au moins une violation), suivie de la Roumanie (83) et de l’Ukraine (65).
- 49 Sur la « violation par ricochet », v. la fiche thématique « Expulsions et extraditions » ; pour un (...)
36Par contraste, le bilan européen de la France est loin d’être désastreux. Pour 1 538 requêtes dûment introduites en 2013 (soit un ratio de 0,23 requêtes pour 10 000 habitants), 2 391 requêtes ont été déclarées irrecevables ou rayées du rôle. 28 des 36 arrêts rendus contre cet Etat se sont soldés par au moins un constat de violation. C’est au titre du droit à un procès équitable (Art. 6) que la France a été la plus souvent condamnée, à cinq reprises. Les articles 5 (droits à la liberté et à la sûreté) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) ont chacun donné lieu à quatre constats de violation. Il convient toutefois de faire un sort à part aux contentieux liés à l’article 3. Car si la France a été condamnée à deux reprises en 2013 pour des traitements contraires à ce texte, sept arrêts sont parvenus à un constat de violation conditionnelle49.
- 50 Déclaration de Brighton, § 2 – ADL du 23 avril 2012.
37Ce bilan européen des constats de violation, certes contrasté, suffit à démontrer que la situation des droits de l’homme en Europe est encore loin d’être idyllique. Et donc que l’existence d’une juridiction chargée de veiller à la protection des droits et libertés conventionnels n’est aucunement somptuaire. C’est d’ailleurs la conclusion à laquelle étaient parvenus les Etats parties au terme de la Conférence de Brighton, en soulignant que « la Cour a apporté une immense contribution à la protection des droits de l'homme en Europe depuis plus de 50 ans »50. A l’évidence, l’utilité de la Cour semble également acquise pour les décennies à venir.
B – Des critiques et contestations étatiques renouvelées
- 51 Robert Spano, « Universality or Diversity of Human Rights? Strasbourg in the Age of Subsidiarity », (...)
- 52 Sur le projet initial de Déclaration du gouvernement britannique, v. ADL du 4 mars 2012.
- 53 Rowena Mason, « Grayling says European court of human rights has lost legitimacy », in The Guardian(...)
38Pourtant, les vives critiques visant la Cour et le système européen des droits de l’homme ne s’estompent pas. Pire encore, elles redoublent d’intensité, en particulier sur l’autre rive de la Manche, et sont « sans précédents »51. A contrecourant de la tradition si britannique de fair play, il semble en effet que le gouvernement Cameron n’ait guère pris acte de sa relative défaite à Brighton et cherche à prendre sa revanche. Faute d’avoir pu saper les fondements du système européen en agissant de l’intérieur52, grande est désormais la tentation britannique de se placer à l’extérieur de ce système en se retirant de la Convention. Ainsi, le fort peu europhile ministre britannique de la Justice, Chris Grayling, n’a cessé de répéter qu’à ses yeux, « la Cour européenne des droits de l’homme a perdu sa légitimité au Royaume-Uni en faisant des choses que le peuple de ce pays et ses représentants élus ne veulent franchement pas »53. En conséquence, l’intéressé n’exclut pas qu’à terme, le Royaume-Uni se retire de la Convention.
- 54 V. ADL du 1er novembre 2012 au point 2° et notre article, « Droit de vote des détenus : Histoire sa (...)
- 55 v. ADL du 24 janvier 2012 et ADL du 18 juillet 2013 in fine.
- 56 v. ADL du 18 avril 2013 in fine.
- 57 Cour EDH, G.C. 9 juillet 2013, Vinter et autres c. Royaume-Uni, Req. n° 66069/09 – ADL du 18 juille (...)
- 58 V. Mark Elliott, « Whole life tariffs: Court of Appeal differs from, but does not defy, Strasbourg (...)
39Les sources de tensions entre Londres et Strasbourg sont connues. La première d’entre elle est issu du contentieux du droit de vote des détenus qui, encore à ce jour, demeure largement irrésolu54. Un autre saga a ensuite empoisonné les relations britannico-européennes : l’affaire Abu Qatada, du nom du terroriste dont l’expulsion vers la Jordanie s’était heurtée au veto de la Cour55, ce contentieux n’étant que la partie saillante d’une contestation plus globale de la jurisprudence strasbourgeoise dédiée au droit des étrangers56. Plus récemment encore, la retentissante condamnation du Royaume-Uni au sujet de peines perpétuelles a encore nourri outre-Manche des critiques non dénuées d’arrières pensées politiques57. A cet égard, une décision de la Court of Appeal du 18 février 2014 a relancé les discussions sur l’articulation entre les exigences européennes et le droit britannique58.
- 59 V. ainsi ADL du 18 juillet 2013 in fine.
- 60 « Court concern at “seriously misleading” UK news articles », 11 octobre 2013 ; Le 23 janvier derni (...)
- 61 V. en particulier Jon Henley, « Why is the European court of human rights hated by the UK right? », (...)
- 62 V. ainsi un récent entretien à la BBC du Président Spielmann : Hard Talk, 15 janvier 2014, spé. à 2 (...)
- 63 ADL du 27 novembre 2011.
40Face à ces critiques liées à des contentieux ponctuels, la juridiction européenne n’a pas ménagé ses efforts pour faire œuvre de pédagogie et désamorcer au mieux tout risque de déformation de ses solutions. A l’heure de justifier ses décisions sur des sujets sensibles, la Cour redouble ainsi de précautions et de motivations59. Mais la violence de certaines attaques conduit parfois les autorités strasbourgeoises à innover en termes de communication. En 2013, et de manière inédite, la Cour s’est ainsi fendue d’un communiqué de presse pour contester les erreurs et caricatures sciemment véhiculées par une fraction de la presse britannique60. Heureusement, la presse et les médias britanniques de qualité compensent quelque peu les exagérations des tabloïds61. Par ailleurs, toujours dans cette perspective pédagogique, le Président de la Cour n’hésite pas à intervenir lui-même dans l’arène britannique afin de tenter de compenser les réflexes populistes qui déforment souvent le sens des solutions européennes62, dont la foulée de ce que fit son prédécesseur, Sir Nicolas Bratza63.
- 64 V. les propos de Sir John Laws relatés par Joshua Rozenberg, « Laying down the Laws: human rights c (...)
41Hélas, certaines contestations étatiques dépassent bien souvent les seules limites d’un contentieux précis pour viser plus directement le fondement, voire l’existence même du système conventionnel. En particulier, plusieurs voix s’élèvent outre-Manche pour mettre en cause la légitimité de l’action de la Cour et contester que celle-ci puisse avoir le dernier mot dans l’interprétation de la Convention. Ou, plus précisément encore, que cette interprétation européenne des droits et libertés s’impose à l’ensemble des systèmes nationaux. Une telle antienne à connotation souverainiste est récurrente. Mais il est frappant de constater qu’au Royaume-Uni, elle est désormais reprise en chœur et sans fards par de hauts responsables gouvernementaux mais aussi juridictionnels64.
- 65 Jon Henley, « Why is the European court of human rights hated by the UK right? », in The Guardian, (...)
42Cette montée en puissance de la contestation ne peut être comprise sans tenir compte du contexte politique britannique. Comme note à juste titre Jon Henley, « l’attitude actuelle (de défiance) du Royaume-Uni (envers la Cour) semble être essentiellement une déclinaison d’un problème plus vaste quant à ses relations avec l’Europe et la conviction de nombreux membres du parti conservateurs que défendre bruyamment “la souveraineté britannique“ et attaquer tout ce qui est européen ne leur fera perdre aucune voix » mais au contraire, en gagner : « en d’autres termes, (cette attitude) est politique »65.
- 66 Tim Ross « David Cameron puts human rights at centre of Euro election plan », in The Daily Telegrap (...)
43De fait, la perspective des prochaines élections générales en 2015 agite singulièrement le landerneau politique, ce dont l’Europe et la Cour font les frais. De crainte d’être débordés sur leur droite par le très europhobe et populiste UKIP, les conservateurs David Cameron, Chris Grayling ou Theresa May – qui chacun d’ailleurs se dispute le leadership au sein des Tories – redoublent d’attaques contre la Cour. Ces derniers temps, l’instrumentalisation des enjeux européens à des fins tacticiennes et politiciennes est d’ailleurs patente66. Les conservateurs envisagent ainsi de faire adopter un nouvel « Act of Parliament » afin d’affirmer la supériorité des juridictions britanniques sur la Cour européenne. Et en cas d’échec, d’agir afin que le Royaume-Uni se retire de la Convention européenne des droits de l’homme.
C – Une réponse européenne équilibrée
44En réponse à cette alternative pour le moins réductrice – « primauté » du droit national ou « retrait » de la Convention –, la pédagogie est toujours de mise à Strasbourg.
- 67 Hard Talk, 15 janvier 2014, à 26’.
- 68 Discours d’audience solennelle du Président Spielmann, p. 3. ; Sur les difficultés de ce « dilemme (...)
- 69 Président Spielmann cité par Jon Henley, « Why is the European court of human rights hated by the U (...)
- 70 Lire Marco Duranti, « Curbing Labour’s Totalitarian Temptation : European Human Rights Law and Brit (...)
45S’agissant d’abord de l’enjeu de la primauté, le Président Spielmann n’a cessé d’affirmer que si « l’idée de droit fondamentaux à l’échelon international (consiste) précisément (à) soumettre à un contrôle international les actes des Etats membres »67, il n’en demeure pas moins que la Cour « s’efforc(e) de rechercher le consensus, tout en respectant les identités et les traditions culturelles, mais sans jamais renier les principes qui l’ont guidé depuis l’origine »68. Au demeurant, ces principes originaires sont issus, pour une large part, de la tradition britannique de protection des droits de l’homme, de sorte que « loin d’exporter les valeurs européennes au Royaume-Uni, la Cour européenne des droits de l’homme aide à importer les valeurs britanniques en Europe »69. A cet égard, les contempteurs actuels de la Cour seraient bien avisés de se tourner vers le passé. Ils auraient ainsi tout le loisir de méditer l’éloquente ironie de l’Histoire, car la fondation du système européen tant décrié aujourd’hui par les Tories fut essentiellement le fait d’un petit groupe de… Conservateurs britanniques70.
- 71 Conférence de presse, à 23’20.
- 72 Hard Talk, 15 janvier 2014, 24’.
- 73 V. not. Adam Wagner, « Five posts on why we shouldn’t leave the European Convention on Human Rights(...)
46Quoiqu’il en soit, la Cour a également tenté de répondre aux velléités britanniques de retrait de la Convention. Ainsi le Président a souligné à plusieurs reprises que « si le Royaume-Uni quittait la Convention européenne des droits de l’homme, ce serait un désastre politique (…) pour tout ceux qui sont soucieux de la protection effective des droits de l’homme non seulement en Europe mais aussi dans le reste du monde »71. Il est en effet évident qu’un tel retrait « ne servirait pas les intérêts britanniques »72 et que ses conséquences sur l’ensemble du système européen seraient loin d’être négligeables73.
47Mais si une telle pédagogie européenne est opportune, la gravité des attaques visant la Cour justifie que cette dernière fasse aussi preuve de fermeté.
48Les marques de défiance britannique envers la Cour – dont le témoignage ultime serait un retrait du Royaume-Uni de la Convention – ne sont en effet pas anodines. De telles critiques affaiblissent d’autant plus l’autorité du système européen des droits de l’homme qu’elles sont issues d’un Etat fondateur du système conventionnel, et même inspirateur de l’idée européenne de protection des droits de l’homme.
- 74 Inieta Ziemele cité par Jon Henley, « Why is the European court of human rights hated by the UK rig (...)
- 75 Discours d’audience solennelle du Président Spielmann, p. 3 ; v. la résolution du Plenum en anglais
- 76 V. ainsi une récente prise de position de la Cour constitutionnelle (« Les décisions de la justice (...)
49Les critiques britanniques risquent donc de décomplexer d’autres Etats membres aux traditions démocratiques moins anciennes et de les inciter à rétorquer à la Cour : « Le Royaume-Uni n’accepte pas vos arrêts, pourquoi le devrions-nous ? »74. Il en est particulièrement ainsi de la Russie. Certes, dans son discours d’audience solennelle, le Président Spielmann a pu se féliciter de « la décision non judiciaire rendue en formation plénière par la Cour suprême de la Fédération de Russie, le 27 juin 2013 (qui) rappelle aux cours et tribunaux de la Fédération de Russie que les décisions de la Cour de Strasbourg s’imposent à eux »75. Mais manifestement, cette lecture est encore bien loin d’être consensuelle en Russie76.
- 77 S. Ernie Walton, « Preserving the European Convention on Human Rights: Why the UK’s threat to leave (...)
- 78 Shai Dothan, « In Defense of Expansive Interpretation in the ECHR », in GlobalTrust Working Paper S (...)
- 79 Le Président Spielmann a ainsi opportunément relevé que, du point de vue de la Cour, « nous ne créo (...)
50Face à de telles contestations qui menacent « la viabilité à long terme de la Convention », certains estiment que « la Cour doit abandonner le modèle du consensus européen vivant » pour au contraire interpréter la Convention à l’aide de « la méthode historique »77. En somme, opter en faveur du retrait et de la prudence plutôt que pour la dynamisme et l’audace. Mais une telle solution serait tout à fait funeste pour l’effectivité et même l’existence du système européen des droits de l’homme, qui serait alors totalement déconnecté de réalités contemporaines et ne répondrait plus aux besoins véritables des justiciables. A de nombreux égards, donc, c’est en faveur d’une « interprétation extensive »78 ou « évolutive »79 de la Convention qu’il convient de plaider, ne serait-ce que pour conforter la légitimité même de la Cour.
- 80 Notre article, « Droit de vote des détenus : Histoire sans fin pour un contentieux décisif », in Re (...)
- 81 V. ADL du 23 avril 2012 au point I.
51En effet, et au risque de la répétition, nous ne saurions trop rappeler que cette légitimité de la Cour « ne se nourrit pas seulement de prudence et de diplomatie, mais aussi d’audace, de cohérence et de fermeté » de sorte que « les vives réactions et critiques, aussi outrancières soient-elles, sont aussi les symptômes d’une action utile »80. Au demeurant, même tonitruantes, les réactions négatives visant le système européen des droits de l’homme ne doivent pas occulter la présence de nombreux soutiens parmi les autres Etats parties et acteurs européens, comme l’a attesté l’issue de la Conférence de Brighton81.
- 82 Hard Talk, 15 janvier 2014, à 3’20.
- 83 Président Spielmann à la Conférence de presse, à 26’.
52Sans nécessairement endosser le titre de « Cour suprême de l’Europe »82, la juridiction européenne doit assumer la puissance qui doit être la sienne, notamment pour affirmer que « la souveraineté parlementaire ne peut pas être un obstacle pour refuser de mettre en œuvre les droits de l’homme »83.
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53Ne pas céder sous la pression étatique est un premier réflexe salutaire. Agir au mieux afin de consolider chaque jour un peu plus le système européen et son effectivité en est un autre, tout aussi crucial et indispensable. En effet, les vives contestations de certains Etats resteront nécessairement lettre morte si la Cour s’emploie à remplir le plus efficacement possible sa mission de protection des droits et liberté conventionnels.
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3°/- Le défi jurisprudentiel et institutionnel : Effectivité, cohérence et dialogue
- 84 Walter Ganshof van der Meersch, « Communautés européennes et droit international », in RCADI, 1975, (...)
54« Pas de principe général de droit international sans effectivité d’application »84. Ce précepte vaut également, et a fortiori, pour les droits et libertés garantis par la Convention européenne des droits de l’homme. Il est en effet vital que les mots et condamnations prononcés par la Cour ne restent jamais sans effet, sauf à émousser irrémédiablement sa force. Or, pour ce faire et à l’aune des contingences du paysage européen, la juridiction strasbourgeoise doit avant tout compter sur elle-même. Maîtresse de son destin, une fois de plus, il lui revient donc d’affuter divers instruments au service de l’effectivité (A), tout en tâchant également de convaincre par la cohérence (B) et le dialogue (C).
A – L’indispensable effectivité : Rapidité d’action et bonne exécution
- 85 Başak Çalı, Anne Koch et Nicola Bruch, « The social legitimacy of human rights courts: A grounded (...)
55Selon une récente et éclairante analyse, la « légitimité » de la Cour européenne des droits de l’homme « repose sur une logique de juste compromis : ce que les acteurs nationaux pensent perdre en accordant du crédit à la Cour européenne des droits de l’homme doit être contrebalancé par ce qu’ils pensent y gagner »85. En d’autres termes, pour que le système européen échappe, autant que faire se peut, à la critique, il doit démontrer son utilité et son effectivité, en particulier aux yeux de l’opinion publique et de chaque justiciable européen.
56Or, le constat de violation prononcé par la Cour ne saurait suffire à satisfaire cette exigence d’effectivité. Celle-ci se joue également, et peut-être même prioritairement, en amont ainsi qu’en aval de l’arrêt européen. A ce titre, différents efforts strasbourgeois sont à signaler.
- 86 V. ADL du 15 novembre 2010.
- 87 Cour EDH, 5e Sect. 1er février 2014, Sirenko c. Ukraine, Req. n° 9078/14 – Communiqué de presse du (...)
57Premièrement, la juridiction européenne a tâché d’adapter son rythme contentieux à chacune des affaires, afin que les plus importantes soient traitées avant les autres et ne soient donc pas noyées dans le flot de requêtes. A n’en pas douter, cette politique de « prioritisation » quant à l’ordre de traitement des affaires86 constitue l’une des grandes réussites récente de la Cour, même si elle n’est que peu visible au premier regard. Une communication rapide de la requête au Gouvernement défendeur permet en effet qu’une question conventionnelle majeure soit rapidement tranchée par la Cour, tant afin de faire cesser au plus vite une violation grave des droits et libertés que pour tarir immédiatement la source de possibles requêtes répétitives. Décider de traiter en priorité les requêtes de manifestants ukrainiens visés par la répression à Kiev en est une éloquente et retentissante illustration87.
- 88 Cour EDH, G.C. 4 février 2005, Mamatkoulov et Askarov c. Turquie, Req. n° 46827/99 et 46951/99.
- 89 V. ADL du 12 février 2011 et ADL du 28 juillet 2011.
- 90 Tableau des mesures provisoires de 2010 à 2013.
- 91 Tableau des mesures provisoires par Etat en 2013.
58Si le bilan de la technique de traitement prioritaire des requêtes est largement positif, celui des mesures provisoires – autre instrument d’action en amont d’un possible constat de violation – est plus mitigé. Prévu à l’article 39 du Règlement de la Cour et rendu contraignante de manière prétorienne88, ce mécanisme permet d’exiger de l’État qu’il s’abstienne immédiatement d’accomplir un acte qui rendrait irréversible une violation grave des droits conventionnels. Mais depuis 2011, la Cour a mis en place une politique drastique89 qui s’est traduite par une baisse très significative du nombre de mesures provisoires accordées : de 1 443 en 2010, ce nombre de mesures a chuté à 342 en 2011 puis 103 en 201290. En 2013, 108 mesures ont été accordées, dont une large part à l’encontre d’un trio d’Etats pourtant relativement dissemblables : les Pays-Bas (25), la Russie (21) et la France (21)91. Plus significatif encore, le nombre total de décisions relatives à des demandes de mesures provisoires en 2013 a diminué de 20 % par rapport à 2012 (de 1 591 à 1 979), beaucoup de requérants ayant manifestement renoncé à solliciter une telle mesure du fait de l’inflexibilité grandissante de la Cour.
- 92 Pour un exemple, v. Nicolas Hervieu et Serge Slama, « Enfants en rétention : une tragédie franco-eu (...)
- 93 V. encore récemment, Cour EDH, 3e Sect. 22 avril 2014, A.C. c. Espagne, Req. n° 6528/11.
- 94 Cour EDH, G.C. 13 décembre 2012, De Souza Ribeiro c. France, Req. n° 22689/07 – ADL du 16 décembre (...)
- 95 Commission des questions juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire du Consei (...)
59Une fois encore, nul ne peut nier l’opportunité d’une rationalisation de ce mécanisme des mesures provisoires. Néanmoins, un tel mouvement requiert de la Cour qu’elle fasse preuve de discernement et de vigilance pour éviter tout dérapage92. En droit des étrangers, principal contentieux concerné, ceci est d’autant plus crucial que les voies de recours internes peinent encore à être pleinement effectives93 et que la juridiction européenne elle-même a parfois manqué d’inciter résolument les Etats à offrir plus de garanties sur ce terrain94. Plus inquiétant encore, certains Etats persistent à ne pas respecter à la lettre les mesures provisoires accordées, telle la Fédération de Russie où des disparitions momentanées de requérants protégés par des mesures provisoires ont été observées95.
- 96 Au titre de l’article 54 § 2 (a) du Règlement de la Cour.
- 97 Ainsi, et par exemple, la Cour a récemment été saisie d’une demande de mesure provisoire afin d’emp (...)
- 98 V. ainsi l’affaire Gjutaj et autres c. France où la requête a été communiquée immédiatement au gouv (...)
- 99 Dans son projet de rapport sur les mesures provisoires, le Groupe de rédaction C sur l’avenir de la (...)
- 100 V. ainsi l’affaire A.M.B. c. Espagne dans laquelle la Cour a récemment levé la mesure provisoire éd (...)
- 101 Sur la mesure provisoire adoptée le 13 mars 2014 par la Cour envers la Russie à la demande de l’Ukr (...)
60Pour autant, et de façon imperceptible sous le seul prisme statistique, une évolution positive semble se faire jour à Strasbourg. En effet, lorsqu’elle est saisie d’une demande de mesure provisoire, la Cour tend parfois à profiter de la fenêtre pré-contentieuse ainsi ouverte pour demander des informations complémentaires à l’Etat défendeur96. Ce faisant, les autorités de ce dernier sont incitées à réagir au plus vite, conscientes que leur passivité pourrait inciter la Cour à adopter une mesure provisoire ou serait, à tout le moins, perçue négativement à l’heure d’évaluer au fond la conventionalité de la situation97. Au surplus, la demande de mesure provisoire offre également à la Cour l’occasion de décider plus rapidement d’une communication de la requête au gouvernement défendeur98. Et ce, même si cette demande de mesure provisoire est finalement rejetée99. Plus significatif encore, il est à noter que la Cour n’hésite plus à adopter des mesures provisoires au-delà même du seul théâtre du droit des étrangers. Il en est ainsi pour d’autres contentieux essentiels, tel l’accès à un logement100, ou sensibles, tels les contentieux interétatiques101.
61A ce dynamisme en amont du processus décisionnel répond d’autres efforts européens en aval de l’arrêt rendu.
- 102 Conférence d'Oslo des 7 et 8 avril 2014 sur l'avenir à long terme de la Cour européenne des droits (...)
- 103 Observations finales de M. Philippe Boillat, p. 2.
- 104 Dean Spielmann, « Discours à la 124ème Session du Comité des Ministres », Vienne, 6 mai 2014, p. (...)
62Deuxièmement, en effet, le défi de l’effectivité de ses propres décisions demeure encore à ce jour le plus crucial pour la Cour. Récemment rappelé lors de la conférence d’Oslo sur l'avenir à long terme de la Cour européenne des droits de l'homme102, « l’impérieuse nécessité d’une pleine exécution des arrêts »103 conditionne la « crédibilité »104 du système européen des droits de l’homme. Car une juridiction protectrice des droits de l’homme dont l’autorité serait sans cesse bafouée perdrait toute légitimité et donc, toute efficacité.
- 105 Cour EDH, G.C. 19 février 2013, X. et autres c. Autriche, Req. n° 19010/07 – ADL du 26 février 2013(...)
- 106 Discours d’audience solennelle du Président Spielmann, 31 janvier 2014, p. 4.
63Ce n’est donc pas un hasard si, lors de l’audience solennelle de rentrée, le Président Spielmann a tenu à mettre en exergue les importants arrêts X. c. Autriche105 et Del Rio Prada c. Espagne rendus par la Grande Chambre au cours de l’année 2013. Et ce, afin de saluer la rapidité avec laquelle les autorités nationales concernées ont annoncé vouloir assurer la bonne exécution de ces décisions pourtant sensibles106. Ceci contraste singulièrement avec la mauvaise volonté d’autres Etats, tels le Royaume-Uni ou la Russie, à l’heure d’exécuter les arrêts européens.
- 107 V. en particulier les travaux du Comité d’experts sur la réforme de la Cour et les derniers travaux (...)
- 108 Art. 46 Al. 2 de la Convention : « L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministre (...)
- 109 Le contentieux du droit de vote des détenus au Royaume-Uni est particulièrement éloquent, la derniè (...)
- 110 Observations finales de Philippe Boillat, Conférence d'Oslo des 7 et 8 avril 2014 sur l'avenir à lo (...)
64Ces résultats nuancés posent bien sûr la question de l’adéquation des dispositifs de surveillance de l’exécution des arrêts européens, source actuellement de multiples réflexions107. Or, à ce propos, c’est vers le Comité des ministres du Conseil de l’Europe que les regards se tournent d’abord, puisque cette mission de surveillance lui revient prioritairement108. Mais nombreux sont les observateurs et acteurs à constater combien cet organe peine souvent à assurer pleinement et effectivement cette fonction, en particulier face à des Etats particulièrement récalcitrants109. La nature intergouvernementale de cet organe ainsi que l’insuffisance de ses moyens interrogent donc, au point de poser une « question centrale » : « savoir si le Comité des Ministres est l’organe approprié pour exercer ce contrôle »110.
65Or, cette interrogation soulève corrélativement une autre : « La Cour doit-elle devenir plus incisive dans le processus d’exécution ? ». Sans attendre l’issue des réflexions et de possibles réformes, force est de constater que la juridiction strasbourgeoise incline déjà à répondre par la positive.
- 111 Dean Spielmann, « Le succès et les défis posés à la Cour, perçus de l’intérieur », Conférence (...)
- 112 « Lorsque le Comité des Ministres estime qu’une Haute Partie contractante refuse de se conformer à (...)
66D’une part, d’éminents acteurs, au premier rang desquels figure le Président Spielmann111, appellent le Comité des Ministres à étrenner l’alinéa 4 de l’article 46 de la Convention issu du Protocole n° 14112 et donc à saisir la Cour des difficultés d’exécution d’un arrêt. Ce mécanisme ne doit toutefois pas nourrir de trop grands espoirs. Il est en effet douteux qu’à la faveur d’un énième retour dans le prétoire européen, un Etat se plie soudainement à la solution strasbourgeoise. Quoiqu’il en soit, les outils à la disposition de la Cour pour investir le terrain de l’exécution des arrêts ne se limite pas à ce dispositif.
- 113 V. ADL du 26 mars 2011 et la fiche thématique « Arrêts pilotes » – Octobre 2013.
- 114 Au sujet des conditions de détention en Italie, v. récemment ADL du 7 février 2013 sur Cour EDH, 2e(...)
67D’autre part, en effet, les juges européens tâchent de plus en plus de rendre leurs arrêts « auto-suffisants » – à défaut d’être formellement « self executing » au sein de l’ordre national – de façon à guider étroitement leur exécution et contraindre l’Etat à agir sans attendre. Il en est ainsi de la technique des arrêts pilotes113, par laquelle la Cour indique à l’Etat condamné les différentes mesures de redressement qu’il doit prendre pour faire cesser une situation de violation systémique de la Convention114. Sans recourir formellement à un arrêt pilote, la juridiction européenne peut aussi user de l’article 46 de la Convention afin de préciser les différentes mesures générales qu’impliquent le constat de violation. Indéniablement, une telle démarche modifie progressivement, mais résolument, l’équilibre entre la Cour et le Comité des Ministres quant à la surveillance de l’exécution des arrêts. Et si la lettre de la Convention en souffre quelque peu, cette évolution est parfaitement conforme à l’esprit du système européen des droits de l’homme dont le maître mot est – et doit être – l’effectivité.
- 115 Cour EDH, 2e Sect. Satisfaction équitable, 25 juin 2013, Trevalec c. Belgique, Req. n° 30812/07 (Co (...)
- 116 Christophe Quézel-Ambrunaz, « Des dommages et intérêts octroyés par la Cour Européenne des Droits d (...)
- 117 Pour une intéressante réflexion sur l’articulation entre les articles 41 et 46, v. la contribution (...)
68C’est aussi pour cette raison qu’il convient de saluer la récente audace de la Cour qui, dans un arrêt Trevalec c. Belgique115 semble avoir implicitement consacré l’idée de « dommage et intérêt punitifs » sous le prisme de l’article 41 de la Convention. Et ce, alors que la notion de « satisfaction équitable » prévue par ce dernier texte présente avant tout d’une finalité réparatrice116. Certes, la cohérence du raisonnement européen n’est pas encore à toutes épreuves. Surtout, son insuffisante motivation a prêté le flanc à de vives critiques. Pour autant, nul ne peut nier que le levier financier est un instrument particulièrement efficace au service de l’autorité des décisions européennes117.
69La logique de sanction ne saurait toutefois suffire à elle seule et doit, pour assurer une effectivité maximale à la jurisprudence européenne, être associée à une logique de persuasion. En d’autres termes, il importe autant de contraindre les acteurs nationaux à respecter les arrêts européens que de les convaincre de l’opportunité d’agir en ce sens. Pour ce faire, la Cour doit donc constamment faire la démonstration de la cohérence de sa jurisprudence et dialoguer avec ces différents acteurs.
B – L’impératif de cohérence : Des évolutions sans contradictions
- 118 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, Trad. R. Adler et N. MacCormick, Oxford, Clarendon P (...)
- 119 Julie Allard et Arnaud Van Waeyenberge, « De la bouche à l’oreille ? Quelques réflexions autour du (...)
70Ainsi que l’a parfaitement démontré Robert Alexy, plus que tout autre discours qui aspire à être convaincant, le discours juridique est tout particulièrement soumis à l’exigence de rationalité118. Autrement dit, pour emporter l’adhésion de son auditoire, une juridiction est contrainte de forger une argumentation cohérente. Cet impératif est encore plus marqué pour les juridictions régionales de protection des droits de l’homme. En effet, elles ne peuvent plus se contenter d’un discours d’autorité mais doivent constamment chercher à asseoir la légitimité de leurs solutions, si ce n’est de leur existence même. Dans ces conditions, la décision juridictionnelle doit aussi « être rationnellement convaincante, non plus par sa (seule) forme mais (aussi) par sa qualité narrative et argumentative »119.
- 120 Déclaration de Brighton, § 25 c) – ADL du 23 avril 2012.
- 121 Discours d’audience solennelle du Président Spielmann, 31 janvier 2014, p. 3.
71Il n’est donc guère surprenant que la Déclaration de Brighton ait associé les impératifs de préservation et de renforcement de « la haute qualité de(s) arrêts » de la Cour aux exigences de « clarté » et de « cohérence » de ceux-ci120. Et il n’est pas davantage étonnant que le Président de la Cour ait une fois de plus rappelé en janvier 2014 combien « maintenir la qualité et l’autorité de notre jurisprudence est pour nous un objectif constant, car c’est ce qui a fait le succès de notre système de protection des droits de l’homme »121.
72Or, au cours de l’année 2013 et au fil des premiers mois de l’année 2014, cet objectif de cohérence a-t-il été atteint ? Rien n’est plus difficile que de répondre à cette question, tant la jurisprudence strasbourgeoise est volumineuse et cette exigence de cohérence, aussi protéiforme qu’insaisissable.
- 122 Paul Harvey, « Hands off our courts’ relationship with the European Court of Human Rights », in UK (...)
- 123 Sur la conventionalité du délit d’offense au chef d’Etat, v. ADL du 20 mars 2013 aux points 2° et 3 (...)
- 124 Sur l’obligation de protection des travailleurs, v. ADL du 16 décembre 2013 sur Cour EDH, Anc. 1e S (...)
- 125 Sur l’interdiction des fouilles corporelles systématiques des détenus, v. ADL du 4 novembre 2014 su (...)
73Seule certitude, il n’est pas rare que la Cour « manque l’occasion de donner des directives claires aux juridictions nationales », ce qui freine la bonne réception et application de sa jurisprudence au plan interne122. Ainsi, l’année 2013 a offert plusieurs exemples où la Cour a certes affirmé une forte protection conventionnelle. Mais elle est restée au milieu du gué à l’heure d’en tirer toutes les conséquences123 et de dépasser le seul cadre de l’espèce pour dégager des principes plus généraux124. A cet égard, si le raisonnement casuistique est une inévitable contingence de l’office de la Cour européenne, puisqu’elle est saisie de cas concrets, elle ne pas trop céder à la tyrannie des circonstances. Sauf à finir par saper insidieusement les fondements d’un édifice de protection conventionnelle patiemment construit125.
- 126 « Entretien de Françoise Tulkens », in RevDH, n° 3, juin 2013.
- 127 La composition des Sections est présentée sur le site de la Cour.
- 128 Jean-Paul Costa, La Cour européenne des droits de l’homme, Des juges pour la liberté, Paris, Dalloz (...)
- 129 Pour un exemple, v. ainsi ADL du 22 janvier 2012 in fine sur Cour EDH, 5e Sect. 19 janvier 2012, Po (...)
74Certes, à Strasbourg, l’impératif de cohérence n’est guère aisé à satisfaire. A la multitude de contentieux différents nés au sein de quarante-sept Etats parties s’ajoute une inévitable diversité des quarante-sept juges126 répartis en plusieurs formations de jugement127. Or, chacune d’elle peut avoir une dynamique propre au point, comme l’a noté le Président Jean-Paul Costa, que « les Sections tendent à développer un esprit de corps et parfois une jurisprudence autonome, au détriment de la cohérence globale de celle de la Cour »128. Dès lors, des contradictions entre les Sections de la Cour peuvent parfois surgir129.
- 130 Jean-Paul Costa, La Cour européenne des droits de l’homme, Des juges pour la liberté, Paris, Dalloz (...)
- 131 Déclaration de Brighton, § 25 d) – ADL du 23 avril 2012.
- 132 Luzius Wildhaber, « La Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme », in La conscien (...)
- 133 Pour des exemples en 2013, voir ainsi l’adoption par des couples homoparentaux (Cour EDH, G.C. 19 f (...)
- 134 Laurence Burgorgue-Larsen, « Actualité de la Convention européenne des droits de l'homme », in AJDA(...)
- 135 Pour un exemple topique, v. Cour EDH, G.C. 13 juillet 2012, Mouvement Raëlien c. Suisse, Req. n° 16 (...)
75En sus d’une attention de tous les instants, le principal outil susceptible de permettre à la « Cour (de) parle(r) d’une même voix »130 réside dans l’existence d’une formation de Grande Chambre, dont « le rôle central joué (…) pour la cohérence de la jurisprudence de la Cour » a d’ailleurs été solennellement réaffirmé131. « Elément d’unité, de cohésion, de consolidation et d’autorité », pour reprendre les mots du Président Luzius Wildhaber132, cette formation solennelle permet en effet de trancher des questions conventionnelles inédites, de préciser explicitement une position obscure ou même d’acter une évolution jurisprudentielle133. Par cette voie, la Cour peut ainsi définir plus clairement « le curseur de sa politique jurisprudentielle » par-delà « le maëlstrom casuistique qui asphyxie son office », selon les mots de Laurence Burgogue-Larsen134. Le tout, avec l’autorité requise pour que la solution européenne s’impose durablement, même si l’unanimité n’est pas toujours de mise au sein de cette formation135.
- 136 V. ainsi sur la question de l’adoption homoparentale (Cour EDH, G.C. 19 février 2013, X. et autres (...)
- 137 Sur le Collège et sa pratique, v. la note établie par la Cour – Octobre 2013.
- 138 Ainsi, à l’issue de sa réunion d’avril dernier, le Collège a renvoyé en Grande Chambre pas moins de (...)
76Dans ces conditions, il est heureux que certaines Sections aient le réflexe de se dessaisir au profit de la Grande Chambre136 ou que le Collège chargé d’examiner les demandes de renvoi137 ait accepté un nombre substantiel de demandes en ce sens138.
77Hélas, ces mécanismes permettant de garantir la cohérence jurisprudentielle sous le patronage de la Grande Chambre disposent d’une étendue insuffisante : il ne permettent pas de couvrir l’ensemble de l’œuvre forgée dans l’enceinte de la Cour européenne des droits de l’homme.
- 139 V. ADL du 13 juin 2013 sur Cour EDH, 5e Sect. Dec. 4 juin 2013, Marc-Antoine c. France, Req. n° 549 (...)
- 140 cf. supra au point 1° C.
78En effet, si les arrêts rendus en formation de Chambre peuvent être soumis au regard de la formation solennelle, tel n’est pas le cas des décisions rendues par un juge unique, un comité de trois juges voire une Chambre. Ainsi, en 2013, à l’occasion de l’affaire Marc Antoine c. France, une formation de Chambre a pu décider d’opter en faveur d’une déclaration d’« irrecevabilité manifeste » par la voie d’une simple décision totalement définitive. Et ce, même si ladite décision a infléchi notablement des précédents cristallisés en Grande Chambre139. Rappelons également qu’en vertu des récentes réformes de la Cour, le sort de nombreuses requêtes peut désormais être définitivement scellé par une décision de juge unique sans aucun mécanisme de contrôle ou de vérification140.
- 141 « Entretien du Président Spielmann », in RevDH, n° 3 – Réponse à la 1e question.
79En miroir du rôle unificateur joué par la Grande Chambre, et sans aucunement perdre de vue l’indispensable efficacité du traitement du flot de requêtes, il serait donc opportun qu’un autre organe puisse jouer ce rôle régulateur ou, à tout le moins, de « lanceur d’alerte », vis-à-vis de l’ensemble des décisions juridictionnelles strasbourgeoises. Et à l’évidence, c’est au Président de la Cour, « chef d’orchestre (qui) veille à ce que les cadences (…) restent dans les limites du raisonnable »141, qu’il revient d’assurer cette mission tout à fait essentielle.
C – La nécessité du dialogue : Des discussions sans capitulation
- 142 Observations finales de Philippe Boillat, Conférence d'Oslo des 7 et 8 avril 2014 sur l'avenir à lo (...)
80Parvenir « ensemble à une meilleure compréhension et à des solutions efficaces des problèmes sous-jacents dans les Etats membres »142. Là encore, une telle ambition rappelée lors de la conférence d’Olso d’avril dernier aspire à renforcer la légitimité du système européen des droits de l’homme. Car une décision ne sera pleinement effective que si elle parfaitement comprise et acceptée par l’ensemble des acteurs nationaux.
81Or, parmi ces derniers figurent surtout les juridictions nationales. Juges de droit commun de la Convention européenne des droits de l’homme et relais cruciaux de la jurisprudence de la Cour au plan interne, ces organes retiennent à fort juste titre toute l’attention des acteurs strasbourgeois. Sans leur entremise, la diffusion des exigences conventionnelles resterait largement lettre morte et l’ensemble du système européen des droits de l’homme deviendrait alors ineffectif.
82Cette ambition strasbourgeoise consistant à s’appuyer sur les juridictions nationales comporte deux versants.
- 143 Discours d’audience solennelle du Président Spielmann, 31 janvier 2014, p. 2.
83Un versant unilatéral, d’abord. Car pour que les juridictions nationales se saisissent des exigences conventionnelles et que celles-ci « inspire(nt) les juges, les législateurs (voire) irrigue, oriente le droit des États membres »143, encore faut-il que la Cour ait fait l’effort de diffuser au mieux son œuvre jurisprudentielle. Et ce, autant auprès de ces juridictions internes qu’à l’égard des justiciables et de leurs avocats, pour qui la mobilisation de l’argument européen dans le prétoire national doit devenir un réflexe quasi pavlovien.
84En ce sens, et une fois de plus, le travail de communication et de pédagogie produit par les services de la Cour est précieux. La multiplication des traductions au-delà des seules langues françaises et anglaises en est un exemple, avec comme point d’orgue récent la mise en place d’une version russe de la base de données jurisprudentielles HUDOC144. La constitution progressive d’un véritable « digest de jurisprudence » sous forme de guides par articles ainsi que la mise en ligne de fiches thématiques sont une autre indispensable initiative.
85Mais faire connaître ne suffit pas. Encore faut-il faire reconnaître et faire accepter.
- 145 Entretien à la BBC du Président Spielmann : Hard Talk, 15 janvier 2014 (4’30) ; Lors de la Conféren (...)
- 146 Discours d’audience solennelle du Président Spielmann, 31 janvier 2014, p. 7.
86D’où là nécessité, ensuite, d’un versant bilatéral voire multilatéral, plus souvent placé sous le sceau du dialogue. A maintes reprises, les acteurs les plus éminents de la Cour ont ainsi affirmé combien ils « attach(aient) une importance particulière au dialogue en particulier avec les juridictions nationales et surtout les Cours suprêmes en Europe »145. Plus encore, filant une métaphore musicale qui lui est chère, le Président Spielmann s’est plu à comparer les relations entre la Cour et chaque juridiction suprême nationale à celles des violons solistes du concerto en ré mineur de Jean-Sébastien Bach qui « jouent des mélodies et des rythmes différents, mais, en fin de compte, et c’est ce qui importe, (…) se rejoignent et s’accordent pour faire entendre un morceau particulièrement harmonieux »146.
- 147 V. ADL du 3 septembre 2013 au point 1°-B.
- 148 Cour EDH, G.C. 7 février 2012, Axel Springer AG c. Allemagne, Req. n° 39954/08 et Von Hannover c. A (...)
- 149 Cour EDH, G.C. 15 décembre 2011, Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni, Req. n° 26766/05 – ADL du 18 (...)
87Bien sûr, une telle représentation est fort plaisante et n’est pas dénuée de tout fondement. D’ailleurs, avant même la consécration à venir d’un instrument officiel de dialogue, par le biais du Protocole n° 16 relatif aux avis consultatifs147, l’histoire jurisprudentielle européenne a été jalonnée de multiples exemples de dialogues informels. Il en fut ainsi avec la Cour constitutionnelle allemande dans l’affaire Von Hannover148 ou avec la Cour suprême du Royaume-Uni dans l’affaire Al-Khawaja et Tahery149.
- 150 V. ADL du 4 mars 2012 et ADL du 23 avril 2012.
- 151 V. ADL du 3 septembre 2013 au point 1°A.
88Mais l’image consensuelle du dialogue ne doit pas faire illusion et occulter les inévitables – si ce n’est indispensables – rapports de pouvoir entre la Cour européenne et les juridictions nationales. A cet égard, les deux expressions clefs de « principe de subsidiarité » et de « marge nationale d’appréciation » – qui furent au cœur des débats lors de la Conférence de Brighton150 et qui sont aujourd’hui formalisées au sein du Protocole n° 15151 – illustrent avec éclat toute l’ambiguïté de ces relations, entre collaborations et tensions.
89En vertu du « principe de subsidiarité », les autorités et juridictions nationales sont confortées comme principales actrices du respect de la Convention. Et dans ce cadre, elle disposent d’une certaine « marge d’appréciation ». Mais leur action demeure toujours sous la surveillance ultime de la juridiction européenne, à qui il revient de définir les limites de cette liberté étatique.
- 152 V. ADL du 3 septembre 2013 au point 2°.
90Formellement, donc, la Cour conserve nécessairement le dernier mot dans l’interprétation de la Convention et reste maîtresse de son destin. Et il n’en sera pas différemment envers l’Union européenne lorsque celle-ci adhérera enfin à la Convention152
91Dès lors, la question du dialogue mérite d’être formulée autrement : l’enjeu n’est pas de savoir si la Cour souhaite échanger avec les juridictions nationales, car la posture stratégique d’ouverture au dialogue s’impose évidemment. Mais pour la juridiction européenne, il s’agit plutôt de déterminer, dans chaque contentieux, si elle doit tenir compte de la position exprimée par les acteurs nationaux et même infléchir sa propre jurisprudence à cette aune.
- 153 Pour de récentes réflexions sur la marge d’appréciation, v. la conférence du Président Spielmann à (...)
- 154 Juge Robert Spano, « Universality or Diversity of Human Rights? Strasbourg in the Age of Subsidiari (...)
- 155 V. aussi Cour EDH, G.C. 22 avril 2013, Animal Defenders International c. Royaume-Uni, Req. n° 48876 (...)
- 156 Andreas Voßkuhle, « Une pyramide ou un mobile ? – La protection des droits de l’homme par les cours (...)
92Une telle équation est aussi vaste que complexe et l’on ne saurait ici prétendre la dissoudre en quelques mots153. Tout au plus quelques pistes méritent-elles l’attention. L’idée récemment évoquée par le juge Robert Spano154 selon laquelle il conviendrait de tenir compte de la qualité du processus national – démocratique et juridictionnel – de décision pour fixer l’intensité du contrôle européen n’est évidemment pas sans intérêt155. Ainsi, pour reprendre les mots du Président de la Cour constitutionnelle allemande prononcés à Strasbourg lors de l’audience solennelle, l’équilibre du « mobile » européen pourrait être trouvé dans le « respec(t d)es “héritages“ nationaux »156.
- 157 Discours de Sir Nicolas Bratza lors de la Conférence de Brighton, 18-20 avril 2012, p. 7.
93Mais une fois encore, ce respect des positions nationales ne doit pas confiner à la déférence excessive envers les choix nationaux, fussent-ils ceux d’une vaste majorité. Car pour reprendre l’heureuse formule du Président Nicolas Bratza, « la nature même de la protection des droits fondamentaux et de l’État de droit implique que l’on doit parfois garantir les intérêts d’une minorité contre l’avis de la majorité »157.
- 158 Janneke Gerards, « Diverging Fundamental Rights Standards and the Role of the European Court of Hum (...)
94En définitive, donc, nul ne niera qu’il est nécessaire que la Cour fasse « preuve de prudence entre le Scylla du nécessaire respect de la souveraineté et des valeurs nationales et le Charybde de l’exigence d’une protection cohérente des droits fondamentaux »158. Mais jamais l’esprit de dialogue ostensiblement arboré ne doit devenir le commode étendard d’un recul dans la protection des droits et libertés.
*
* *
En guise de conclusion : Vers une Cour constitutionnelle européenne des droits de l’homme ?
95Si, pour reprendre les mots célèbres de Jaurès, « c’est en allant vers la mer que le fleuve est fidèle à sa source », à n’en pas douter, c’est en naviguant vers toujours plus d’effectivité et de dynamisme que la Cour européenne des droits de l’homme restera fidèle au texte et aux ambitions initiales de la Convention.
- 159 Dean Spielmann, « Discours à la 124ème Session du Comité des Ministres », Vienne, 6 mai 2014, p. (...)
- 160 Ibid. p. 2
96Or, à ce jour – et à l’aune des résultats de l’année 2013 ainsi que des premiers mois de l’année 2014 –, force est de constater que le navire européen des droits de l’homme a résolument pris le parti de voguer vers l’avenir plutôt que de rester à quai, tourné vers le passé. Il convient d’autant plus de s’en féliciter que les menaces pesant sur ce système européen ne s’estompent guère. De plus, « la crise que le continent européen traverse » se poursuit et nombre de motifs d’inquiétudes persistent159, ce qui démontre avec éloquence combien « le besoin d’une justice européenne forte est particulièrement important »160.
- 161 V. les discussions en amont et durant la Conférence de Brigthon : ADL du 4 mars 2012 et ADL du 23 a (...)
- 162 « Entretien de Françoise Tulkens », in RevDH, n° 3, juin 2013.
97Dans cette perspective, le mouvement de réforme se poursuit inlassablement. Certes, pendant un temps, cette idée de réforme fut instrumentalisée par les contempteurs de la Cour dans l’espoir de canaliser et réduire drastiquement le pouvoir européen161. Certes également, c’est à fort juste titre que d’éminents acteurs strasbourgeois ont attiré l’attention sur « le risque que le mouvement de la réforme ne devienne un mouvement perpétuel entraînant la Cour dans une fuite en avant »162.
98Mais à nouveau, le tempo et surtout la tonalité des réformes ont à ce jour quelque peu varié.
- 163 Les 5 et 6 mai dernier, la Cour de justice de l’Union européenne a tenu une audience dans la perspe (...)
- 164 N.B. : Ces mots sont issus d’un précédent article de notre main dédié à ces projets (ADL du 3 septe (...)
99Non seulement les Protocoles n° 15 et 16 récemment ouverts à la signature ainsi que le projet d’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des droits de l’homme163 tendent globalement à renforcer Strasbourg « dans son statut de centre de gravité de l’Europe des droits de l’homme »164.
- 165 Annexe V du rapport de la 1ère réunion des 19 et 21 mars 2014, pp. 16-18.
- 166 V. la liste des contributions sur le site du CDDH.
100De plus, et surtout, le nouveau cycle de réflexions et de réformes initié au lendemain de la Conférence de Brighton est riche en potentialités vertueuses pour le renforcement de cette dynamique positive. Car à une litanie de défis futurs – récemment listés par les membres du Groupe de rédaction « F » sur la réforme de la Cour165 – répond désormais une série de propositions et initiatives examinées au sein du Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH). De façon quelque peu originale, ces travaux sur « l’avenir à plus long terme » du système européen des droits de l’homme ont d’ailleurs été nourris par des contributions spontanées d’ampleurs inégales mais d’une grande richesse globale166.
- 167 § 20 d) : « En s’appuyant sur la procédure des arrêts pilotes, invite le Comité des Ministres à env (...)
- 168 Contribution d’Elisabeth Lambert-Abdelgawad à la réforme de la Cour, p. 3.
101Or, certains projets sont particulièrement prometteurs, telle l’idée d’une possible « procédure de requête représentative » ou « class action » devant la Cour évoqué au sein de la Déclaration de Brighton167 et étudiée par le groupe de rédaction « F ». Un tel mécanisme présenterait de nombreux avantages, en particulier afin de mieux saisir les « violations impliquant potentiellement un grand nombre de requérants »168. En effet, l’avenir de la Cour dépend largement de sa capacité à appréhender au mieux ces contentieux systémiques et à tracer des lignes directrices générales à destination de l’ensemble des Etats parties.
- 169 Dean Spielmann, « Le succès et les défis posés à la Cour, perçus de l’intérieur », Conférence (...)
102Mais une telle position de « jurislateur » européen pose inévitablement la question, récemment formulée par le Président Spielmann, de savoir « ce que doit être la Cour européenne des droits de l’homme dans le long terme (…) : une cour constitutionnelle ou une cour protectrice des individus ? »169.
- 170 Lire notamment Alec Stone Sweet, « On the Constitutionalisation of the Convention: The European Cou (...)
- 171 Torbjørn Jagland, « Contribution du Secrétaire général du Conseil de l’Europe à la préparation de l (...)
103Iconoclaste pour les uns, excessivement dogmatique et théorique pour les autres, une telle interrogation quant au statut constitutionnel de la Cour européenne des droits de l’homme n’est pourtant pas vaine et inutile170. Bien sûr, il ne saurait être question de la faire « ressembler à une Cour constitutionnelle sur le modèle de ce qui existe au niveau national »171. De plus, ce qualificatif est en lui-même fortement polysémique et riche en connotations multiples, de sorte que nul ne saurait sérieusement prétendre attribuer définitivement ce rang constitutionnel à la Cour européenne des droits de l’homme. Sauf à s’accorder au préalable sur une définition univoque.
- 172 Dean Spielmann, « Le succès et les défis posés à la Cour, perçus de l’intérieur », Conférence (...)
- 173 Comp. au couple « Authority and Governance » évoqué par Alec Stone Sweet, « On the Constitutionalis (...)
104Mais « di(re) oui à une cour constitutionnelle européenne, à condition qu’elle demeure une cour protectrice des droits des individus en continuant à rendre justice dans le cas particulier soumis »172 présente de nombreuses vertus sur le plan symbolique. La première de ces vertus consiste à réaffirmer solennellement les deux caractères clefs d’une juridiction constitutionnelle : l’autonomie et la primauté173.
- 174 V. au point ADL du 23 avril 2012 in fine.
- 175 ADL du 1er mai 2012.
105Conforter l’autonomie de la Cour, d’abord, par l’affirmation ostensible de son statut constitutionnel lui permettrait de surmonter le « syndrome de la juridiction internationale »174 qui l’afflige encore à ce jour. En effet, à l’instar de toute structure procédant d’un traité international, les États parties à la Convention sont à la fois les fondateurs du système européen et ses obligés : le créature – la Cour – a pour mission de contrôler le comportement des créateurs – les Etats175. Or, une telle situation incite certains d’entre eux à revendiquer un véritable droit de regard dans la gestion de la Cour. Et ce, non sans quelques arrière-pensées.
- 176 Rapport de la 1ère réunion du Groupe de rédaction « G », 12 et 14 février 2014, Annexe III, pp. 8 e (...)
- 177 Sur ce thème, v. le rapport de Boriss Cilevičs réalisé au nom de la Commission des questions jurid (...)
- 178 Dean Spielmann, « Le succès et les défis posés à la Cour, perçus de l’intérieur », Conférence (...)
106Pour preuve, durant les travaux actuellement en cours devant le CDDH sur la rédaction du Règlement intérieur de la Cour, certains Etats ont réclamé le droit d’être impliqué dans le processus de modification de cet important texte, notamment via un droit de veto176. Une telle ambition qui touche aux conditions dans lesquelles la Cour exerce son office juridictionnel heurte radicalement l’indispensable autonomie dont la juridiction doit jouir177. A cet égard, il est donc tout à fait opportun que le Président Spielmann se soit vivement opposé à ce « désir de contrôle de (la) Cour qui ne (...) semble pas correspondre aux défis qui se posent actuellement »178.
- 179 Professeurs Terris, Romano et Swigart cités par le Juge Robert Spano, « Universality or Diversity o (...)
107Renforcer la primauté des décisions européennes, ensuite, est l’autre objectif crucial d’une consécration explicite de la dimension constitutionnelle de la Cour de Strasbourg. Bien sûr, il serait parfaitement inconcevable et inopportun que la juridiction européenne se satisfasse de cette affirmation constitutionnalisante pour renoncer à toute démarche de dialogue et de conciliation avec les autorités étatiques. Au demeurant, même les juridictions suprêmes nationales ne peuvent désormais plus se borner à imposer leurs décisions sans les justifier. Bien au contraire, plus les juridictions disposent d’un statut élevé, plus les décisions sous placées « sous le microscope »179 ou l’œil vigilant, critique voire inquisiteur des observateurs.
- 180 Janneke Gerards, « Diverging Fundamental Rights Standards and the Role of the European Court of Hum (...)
108Mais souligner un peu plus encore que la Cour européenne des droits de l’homme dispose du dernier mot – même à l’égard d’une décision nationale acquise à une large majorité parlementaire ou électorale – ne serait pas superflu. Parer la Cour des oripeaux constitutionnels pour lui offrir un surcroît d’autorité est même particulièrement essentiel à l’heure où faire émerger un standard commun de protection des droits fondamentaux reste une gageure face à la diversité nationale 180.
109En tout état de cause, avec ou sans reconnaissance constitutionnelle, la Cour européenne des droits de l’homme se doit de poursuivre cette aspiration à l’autonomie et à la primauté, au service de l’effectivité de la protection des droits et libertés dans l’espace européen.
- 181 Albert Camus, « Le mythe de Sisyphe », in Essai sur l’absurde, Paris, 1942.
110Car, pour reprendre l’analogie avec le mythe camusien de Sisyphe et ainsi clore l’ellipse de nos propos, si la juridiction strasbourgeoise peut affirmer que « son destin lui appartient »181, c’est à la condition qu’elle agisse constamment pour en rester maître.
*
111Rapport annuel 2013 de la Cour européenne des droits de l’homme – Analyse statistique 2013
112Conférence de presse annuelle du Président de la Cour européenne des droits de l’homme (Communiqué de presse et Discours du Président Spielmann) – 30 janvier 2014
113Audience solennelle d’ouverture de l’année judiciaire (Discours du Président Dean Spielmann et du Président Andreas Voßkuhle) et Séminaire « La mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme : une responsabilité judiciaire partagée ? » – 31 janvier 2013
114Conférence d’Oslo des 7 et 8 avril 2014 sur l’avenir à long terme du système européen des droits de l’homme – Programme
115Travaux intergouvernementaux sur la réforme de la Cour européenne des droits de l’homme
*
Les Lettres « Actualités Droits-Libertés » (ADL) du CREDOF (pour s’y abonner) sont accessibles sur le site de la Revue des Droits de l’Homme (RevDH) – Contact
Notes
1 Albert Camus, « Le mythe de Sisyphe », in Essai sur l’absurde, Paris, 1942.
2 Déclaration de Brighton, § 2, 13 et 31 – ADL du 23 avril 2012.
3 Albert Camus, précité.
4 Discours d’ouverture du séminaire, 31 janvier 2014, p. 2.
5 Discours d’audience solennelle du Président Spielmann, 31 janvier 2014, p. 5.
6 Bilan annuel 2013, p. 202.
8 Erik Fribergh, Greffier de la Cour lors de la Conférence de presse de janvier 2013 – 21’15.
9 Comp. aux bilans annuels précédents : 64 900 requêtes en 2012 – v. ADL du 30 janvier 2013 ; 64 500 requêtes en 2011 – v. ADL du 29 janvier 2012 ; 61 300 en 2010 – v. ADL du 27 janvier 2011 – ; 57 100 en 2009 – v. ADL du 29 janvier 2010 ; 40 900 en 2008 – v. ADL du 29 janvier 2009.
10 Statistiques mensuelles pour 2014.
11 Discours d’audience solennelle du Président Spielmann, pp. 1-2.
12 Statistiques mensuelles pour 2014 : Une diminution de 4 % des requêtes pendantes est à noter par rapport à la même période en 2013.
13 V. l’analyse statistique 2013 et l’éloquent graphique n° 2, p. 7.
14 Entrée en vigueur du Protocole n° 14 à la Convention le 1er juin 2010 – ADL du 1er juin 2010 – ; les travaux d’Interlaken en 2010 – ADL du 23 février 2010 – et ceux d’Izmir en 2011 – ADL du 1er mai 2011.
15 ADL du janvier 2013 au point 2°.
16 Conférence de presse du Président Spielmann, p. 3.
17 Dean Spielmann, « Le succès et les défis posés à la Cour, perçus de l’intérieur », Conférence d’Oslo – L’avenir à long terme de la Cour européenne des droits de l’homme, 7 avril 2014, p. 2.
18 Président Spielmann à la Conférence de presse, à 39’.
19 Conférence de presse, à 40’.
20 Conférence de presse, à 40’ ; v. ADL du 24 septembre 2009.
21 Analyse statistique 2013, p. 6.
22 Conférence de presse, à 39’.
23 Conférence de presse, à 39’.
24 Déclaration de Brighton, § 20 h (v. ADL du 23 avril 2012 au point I).
25 Déclaration de Brighton, § 20 h.
26 Le juge britannique Paul Mahoney a ainsi récemment souligné que l’arriéré de requête ou « Backlog » serait rapidement résorbé si les Etats parties multipliaient par dix le budget de la Cour (Jonathan Rayner, « Paul Mahoney », in Law Gazette, 11 novembre 2013).
27 Sur cette question, v. ADL du 30 janvier 2013 au point 1° et ADL du 27 novembre 2011 au point 2°.
28 Autriche, Allemagne, Andorre, Azerbaïdjan, Croatie, Finlande, France, Hongrie, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Serbie, Slovaquie, Suède, Suisse et Turquie.
29 Conférence de presse, à 19’.
30 Conférence de presse, à 45’.
31 Conférence de presse, à 39’ ; sur la politique de prioritisation, v. infra 3° A.
32 ADL du 30 janvier 2013 in fine.
33 Discours d’audience solennelle du Président Spielmann, p. 3.
35 Dean Spielmann, « Le succès et les défis posés à la Cour, perçus de l’intérieur », Conférence d’Oslo – L’avenir à long terme de la Cour européenne des droits de l’homme, 7 avril 2014, p. 6.
36 Discours du Président Spielmann le 27 juin 2013, p. 7.
37 Le formulaire de requête et les consignes de la Cour.
38 Instructions pratiques « Introduction de l’instance », édictées par le Président de la Cour et amendées le 6 novembre 2013.
39 V. le communiqué de presse du 10 janvier 2014.
40 Outre le Guide pratique sur la recevabilité – ADL du 16 décembre 2010 – et divers autres précieux guides de jurisprudence, il est à signaler que la Cour continue d’étoffer ses utiles fiches thématiques sur la jurisprudence de la Cour – ADL du 30 septembre 2010.
41 Président Spielmann à la Conférence de presse, à 52’.
42 Président Spielmann à la Conférence de presse, à 52’.
43 V. not. Cour EDH, 5e Sect. 25 avril 2013, Canali c. France, Req. n° 40119/09, § 36 - ADL du 29 avril 2013
44 Conférence de presse, à 52’.
45 A ce sujet, v. ADL du 30 janvier 2013 au point 2° in fine.
46 « Entretien du Président Spielmann », in RevDH, n° 3 – Réponse à la 5e question.
47 Dean Spielmann, « Le succès et les défis posés à la Cour, perçus de l’intérieur », Conférence d’Oslo – L’avenir à long terme de la Cour européenne des droits de l’homme, 7 avril 2014, p. 6.
48 N.B. : nous ne retiendrons pas l’approche des services de la Cour lorsqu’ils réduisent les cas de « violation grave de la Convention » aux seuls articles 2 et 3 (« Faits et chiffres 2013 », p. 7).
49 Sur la « violation par ricochet », v. la fiche thématique « Expulsions et extraditions » ; pour un exemple : Cour EDH, 5e Sect. 6 juin 2013, M.E. c. France, Req. n° 50094/10 – ADL du 11 juin 2013
50 Déclaration de Brighton, § 2 – ADL du 23 avril 2012.
51 Robert Spano, « Universality or Diversity of Human Rights? Strasbourg in the Age of Subsidiarity », Discours à Oxford du 30 avril 2014, à paraître in Human Rights Law Review, p. 1.
52 Sur le projet initial de Déclaration du gouvernement britannique, v. ADL du 4 mars 2012.
53 Rowena Mason, « Grayling says European court of human rights has lost legitimacy », in The Guardian, 30 décembre 2013.
54 V. ADL du 1er novembre 2012 au point 2° et notre article, « Droit de vote des détenus : Histoire sans fin pour un contentieux décisif », in Rev. trim. dr. h., n° 94/2013, pp. 433-456 ; v. aussi ADL du 18 juillet 2013 in fine et Owen Bowcott, « Conservatives clash over European court ruling on prisoner voting rights », in The Guardian, 20 novembre 2013 ; v. cependant le rapport du Joint Parliament Committee, congruent avec la jurisprudence européenne.
55 v. ADL du 24 janvier 2012 et ADL du 18 juillet 2013 in fine.
56 v. ADL du 18 avril 2013 in fine.
57 Cour EDH, G.C. 9 juillet 2013, Vinter et autres c. Royaume-Uni, Req. n° 66069/09 – ADL du 18 juillet 2013 ; pour de récents développements, v. Owen Bowcott, « Whole-life sentences 'can be imposed despite European court's objections' », in The Guardian, 24 janvier 2014 ; Joshua Rozenberg, « How whole-life sentences might comply with human rights convention », in The Guardian, 21 janvier 2014.
58 V. Mark Elliott, « Whole life tariffs: Court of Appeal differs from, but does not defy, Strasbourg », in Public Law, 18 février 2014.
59 V. ainsi ADL du 18 juillet 2013 in fine.
60 « Court concern at “seriously misleading” UK news articles », 11 octobre 2013 ; Le 23 janvier dernier, le Greffe de la Cour a également pris l’initiative de corriger une information erronée qui circulait dans la presse italienne.
61 V. en particulier Jon Henley, « Why is the European court of human rights hated by the UK right? », in The Guardian, 22 décembre 2013.
62 V. ainsi un récent entretien à la BBC du Président Spielmann : Hard Talk, 15 janvier 2014, spé. à 2’30, 10’30, 13’30 et 18’.
64 V. les propos de Sir John Laws relatés par Joshua Rozenberg, « Laying down the Laws: human rights court shouldn't have last word », in The Guardian, 27 novembre 2013; v. aussi ceux de Lord Justice Moses évoqués par Joshua Rozenberg, « Senior judge takes on critics of human rights convention », in The Guardian, 24 février 2014.
65 Jon Henley, « Why is the European court of human rights hated by the UK right? », in The Guardian, 22 décembre 2013.
66 Tim Ross « David Cameron puts human rights at centre of Euro election plan », in The Daily Telegraph, 2 février 2014.
67 Hard Talk, 15 janvier 2014, à 26’.
68 Discours d’audience solennelle du Président Spielmann, p. 3. ; Sur les difficultés de ce « dilemme » et de la notion de consensus, v. toutefois ADL du 26 février 2013 au point 2°-A.
69 Président Spielmann cité par Jon Henley, « Why is the European court of human rights hated by the UK right? », in The Guardian, 22 décembre 2013.
70 Lire Marco Duranti, « Curbing Labour’s Totalitarian Temptation : European Human Rights Law and British Postwar Politics », in Humanity, 2012, n° 3, pp. 361-383.
71 Conférence de presse, à 23’20.
72 Hard Talk, 15 janvier 2014, 24’.
73 V. not. Adam Wagner, « Five posts on why we shouldn’t leave the European Convention on Human Rights », in UK Human Rights Blog, 29 septembre 2013; sur les conséquences d’un retrait du Royaume-Uni de la Convention sur son appartenance à l’Union européenne, v. Noelle Quenivet, « Can the UK retain its membership in the EU if it withdraws from the ECHR? », in Euro Rights Blog, 27 mars 2013.
74 Inieta Ziemele cité par Jon Henley, « Why is the European court of human rights hated by the UK right? », in The Guardian, 22 décembre 2013; sur ce « risque de contagion », v. Philip Leach et Alice Donald, « Hostility to the European Court and the risks of contagion », in UK Human Rights Blog, 21 novembre 2013.
75 Discours d’audience solennelle du Président Spielmann, p. 3 ; v. la résolution du Plenum en anglais.
76 V. ainsi une récente prise de position de la Cour constitutionnelle (« Les décisions de la justice russe priment celles de la CEDH », in RIA Novosti, 6 novembre 2013). Lire aussi Courtney Hillebrecht, « The rocky relationship between Russia and the European Court of Human Rights », in Washington Post, 23 avril 2014.
77 S. Ernie Walton, « Preserving the European Convention on Human Rights: Why the UK’s threat to leave the Convention could save it », in Capital University Law Review, vol. 42, 2014 (à paraître), p. 17.
78 Shai Dothan, « In Defense of Expansive Interpretation in the ECHR », in GlobalTrust Working Paper Series 1/2014, 19 p.
79 Le Président Spielmann a ainsi opportunément relevé que, du point de vue de la Cour, « nous ne créons pas des droits nouveaux mais nous interprétons les droits à l’aune des conditions actuelles, comme le font d’ailleurs les juridictions nationales dont celles du Royaume-Uni » (Conférence de presse, à 26’) ; v. aussi « Entretien du Président Spielmann », in RevDH, n° 3 – Réponse à la 7e question ; v. également Paul Harvey, « Hands off our courts’ relationship with the European Court of Human Rights », in UK Human Rights Blog, 9 janvier 2014).
80 Notre article, « Droit de vote des détenus : Histoire sans fin pour un contentieux décisif », in Rev. trim. dr. h., n° 94/2013, p. 456.
81 V. ADL du 23 avril 2012 au point I.
82 Hard Talk, 15 janvier 2014, à 3’20.
83 Président Spielmann à la Conférence de presse, à 26’.
84 Walter Ganshof van der Meersch, « Communautés européennes et droit international », in RCADI, 1975, Tome V, vol. 145, p. 184.
85 Başak Çalı, Anne Koch et Nicola Bruch, « The social legitimacy of human rights courts: A grounded interpretivist theory of the legitimacy of the European Court of Human Rights », in Human Rights Quarterly, vol. 35, 2013, pp. 955-984: « The social legitimacy of the European Court of Human Rights is grounded in the logic of a fair compromise: What domestic actors think they lose by according legitimacy to the European Court of Human Rights must be balanced by what they perceive they will gain. »
86 V. ADL du 15 novembre 2010.
87 Cour EDH, 5e Sect. 1er février 2014, Sirenko c. Ukraine, Req. n° 9078/14 – Communiqué de presse du 3 février 2014 ; Cour EDH, 5e Sect. 20 février 2014, Derevyanko c. Ukraine, Req. n° 7684/14 – Communiqué de presse du 21 février 2014.
88 Cour EDH, G.C. 4 février 2005, Mamatkoulov et Askarov c. Turquie, Req. n° 46827/99 et 46951/99.
89 V. ADL du 12 février 2011 et ADL du 28 juillet 2011.
90 Tableau des mesures provisoires de 2010 à 2013.
91 Tableau des mesures provisoires par Etat en 2013.
92 Pour un exemple, v. Nicolas Hervieu et Serge Slama, « Enfants en rétention : une tragédie franco-européenne en quatre actes », in CPDH, 6 mars 2012.
93 V. encore récemment, Cour EDH, 3e Sect. 22 avril 2014, A.C. c. Espagne, Req. n° 6528/11.
94 Cour EDH, G.C. 13 décembre 2012, De Souza Ribeiro c. France, Req. n° 22689/07 – ADL du 16 décembre 2012.
95 Commission des questions juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, « Nécessité de s’occuper d’urgence des nouveaux cas de défaut de coopération avec la Cour européenne des droits de l'homme », Rapport de Kimmo Sasi et projets de recommandation et de résolution, 28 février 2014.
96 Au titre de l’article 54 § 2 (a) du Règlement de la Cour.
97 Ainsi, et par exemple, la Cour a récemment été saisie d’une demande de mesure provisoire afin d’empêcher l’expulsion imminente de familles installées sur un campement rom près de Paris. Si la Cour n’a pas édicté de mesure provisoire in fine, elle a entretemps interrogé le Gouvernement français pour savoir si celui-ci s’engageait fermement à reloger les familles. C’est donc à l’aune de la réponse gouvernementale portant un tel engagement que la Cour a refusé la demande de mesure provisoire (Carole Sterlé, « Evacuation de Roms à Saint-Denis : la Cour européenne demande des comptes », in Le Parisien, 24 avril 2014).
98 V. ainsi l’affaire Gjutaj et autres c. France où la requête a été communiquée immédiatement au gouvernement français sans pour autant que la Cour accorde la mesure provisoire sollicitée.
99 Dans son projet de rapport sur les mesures provisoires, le Groupe de rédaction C sur l’avenir de la Cour a souligné que l’accélération de la procédure – communication immédiate et traitement prioritaire de la requête – était induite par l’indication d’une mesure provisoire (§ 14). Manifestement, il n’est pas exclu qu’il en soit de même en cas de rejet.
100 V. ainsi l’affaire A.M.B. c. Espagne dans laquelle la Cour a récemment levé la mesure provisoire édictée le 12 décembre 2012 pour faire obstacle à la mesure d’expulsion d’une famille de son logement – Communiqué de presse du 20 février 2014. A cette occasion, la Cour a également déclaré la requête irrecevable car prématurée, ce qui atteste de ce que l’intervention européenne immédiate via une mesure provisoire permet de préserver une situation sans nécessairement préjuger du sorte de la requête.
101 Sur la mesure provisoire adoptée le 13 mars 2014 par la Cour envers la Russie à la demande de l’Ukraine, lire Kanstantsin Dzehtsiarou, « The Effectiveness of the European Court of Human Rights in Cases of War », in ECHR Blog, 24 mars 2014.
102 Conférence d'Oslo des 7 et 8 avril 2014 sur l'avenir à long terme de la Cour européenne des droits de l'homme, organisée par PluriCourts sous les auspices du Conseil de l'Europe – le programme.
103 Observations finales de M. Philippe Boillat, p. 2.
104 Dean Spielmann, « Discours à la 124ème Session du Comité des Ministres », Vienne, 6 mai 2014, p. 2 : « Ce n’est pas seulement la crédibilité de la Cour qui est affectée par l’inexécution des arrêts, c’est aussi celle du Comité des Ministres ».
105 Cour EDH, G.C. 19 février 2013, X. et autres c. Autriche, Req. n° 19010/07 – ADL du 26 février 2013.
106 Discours d’audience solennelle du Président Spielmann, 31 janvier 2014, p. 4.
107 V. en particulier les travaux du Comité d’experts sur la réforme de la Cour et les derniers travaux du Groupe de rédaction “F” réalisés au cours de la réunion des 19 au 21 mars 2014 ainsi que ceux à venir les 14 et 16 mai prochains ; v. aussi le rapport « Assurer la viabilité de la Cour de Strasbourg : les insuffisances structurelles dans les Etats Parties » (2013) et le rapport de l’ONG Open Justice Society Initiative (2012).
108 Art. 46 Al. 2 de la Convention : « L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution ».
109 Le contentieux du droit de vote des détenus au Royaume-Uni est particulièrement éloquent, la dernière réunion du Comité des Ministres le 26 septembre 2013 au sujet de l’exécution des arrêts Hirst (n° 2) et Greens M.T. ayant encore repoussé aux calendes grecques le soin d’exiger une exécution immédiate de la solution européenne (cf. supra au point 2° B).
110 Observations finales de Philippe Boillat, Conférence d'Oslo des 7 et 8 avril 2014 sur l'avenir à long terme de la Cour européenne des droits de l'homme, p. 4.
111 Dean Spielmann, « Le succès et les défis posés à la Cour, perçus de l’intérieur », Conférence d’Oslo – L’avenir à long terme de la Cour européenne des droits de l’homme, 7 avril 2014, p. 3 : « Le protocole n° 14 donne au Comité des Ministres la possibilité, lorsqu’une Haute Partie contractante ne se conforme pas à un arrêt, de saisir la Cour du manquement par cette Partie à ses obligations. Cet outil reste inexploité pour l’instant. Je ne peux que regretter qu’à ce jour, le Comité des Ministres n’a pas usé de cette faculté » ; V. aussi « Entretien du Président Spielmann », in RevDH, n° 3 – Réponse à la 4e question.
112 « Lorsque le Comité des Ministres estime qu’une Haute Partie contractante refuse de se conformer à un arrêt définitif dans un litige auquel elle est partie, il peut, après avoir mis en demeure cette Partie et par décision prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité, saisir la Cour de la question du respect par cette Partie de son obligation au regard du paragraphe 1 ».
113 V. ADL du 26 mars 2011 et la fiche thématique « Arrêts pilotes » – Octobre 2013.
114 Au sujet des conditions de détention en Italie, v. récemment ADL du 7 février 2013 sur Cour EDH, 2e Sect. 8 janvier 2013, Torreggiani et autres c. Italie, Req. n° 43517/09.
115 Cour EDH, 2e Sect. Satisfaction équitable, 25 juin 2013, Trevalec c. Belgique, Req. n° 30812/07 (Constat de violation : Cour EDH, 2e Sect. 14 juin 2011, Trevalec c. Belgique, Req. n° 30812/07 – ADL du 20 juin 2011).
116 Christophe Quézel-Ambrunaz, « Des dommages et intérêts octroyés par la Cour Européenne des Droits de l’Homme », in RDLF, 3 février 2014.
117 Pour une intéressante réflexion sur l’articulation entre les articles 41 et 46, v. la contribution d’Elisabeth Lambert-Abdelgawad à la réforme de la Cour.
118 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, Trad. R. Adler et N. MacCormick, Oxford, Clarendon Press, 1989, not. p. 192 ; v. aussi Aulis Aarnio, Le rationnel comme raisonnable – la justification en droit, Trad. G. Warland, Paris, LGDJ, 1992, p. 134.
119 Julie Allard et Arnaud Van Waeyenberge, « De la bouche à l’oreille ? Quelques réflexions autour du dialogue des juges et de la montée en puissance de la fonction de juger », in Revue Interdisciplinaire d’Études Juridiques, 2008, n° 61, p. 123.
120 Déclaration de Brighton, § 25 c) – ADL du 23 avril 2012.
121 Discours d’audience solennelle du Président Spielmann, 31 janvier 2014, p. 3.
122 Paul Harvey, « Hands off our courts’ relationship with the European Court of Human Rights », in UK Human Rights Blog, 9 janvier 2014.
123 Sur la conventionalité du délit d’offense au chef d’Etat, v. ADL du 20 mars 2013 aux points 2° et 3° sur Cour EDH, 5e Sect. 14 mars 2013, Eon c. France, Req. n° 26118/10.
124 Sur l’obligation de protection des travailleurs, v. ADL du 16 décembre 2013 sur Cour EDH, Anc. 1e Sect. 5 décembre 2013, Vilnes et autres c. Norvège, Req. n° 52806/09 et 22703/10.
125 Sur l’interdiction des fouilles corporelles systématiques des détenus, v. ADL du 4 novembre 2014 sur Cour EDH, 5e Sect. Dec. 1er octobre 2013, Christophe Khider c. France, Req. n° 56054/12 et Cour EDH, 5e Sect. 31 octobre 2013, J. c. Luxembourg (n° 2), Req. n° 56054/12.
126 « Entretien de Françoise Tulkens », in RevDH, n° 3, juin 2013.
127 La composition des Sections est présentée sur le site de la Cour.
128 Jean-Paul Costa, La Cour européenne des droits de l’homme, Des juges pour la liberté, Paris, Dalloz, 2013, p. 144.
129 Pour un exemple, v. ainsi ADL du 22 janvier 2012 in fine sur Cour EDH, 5e Sect. 19 janvier 2012, Popov c. France, Req. n° 39472/07.
130 Jean-Paul Costa, La Cour européenne des droits de l’homme, Des juges pour la liberté, Paris, Dalloz, 2013, p. 144.
131 Déclaration de Brighton, § 25 d) – ADL du 23 avril 2012.
132 Luzius Wildhaber, « La Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme », in La conscience des droits – Mélanges en l’honneur de Jean-Paul Costa, Paris, Dalloz, 2011, p. 701
133 Pour des exemples en 2013, voir ainsi l’adoption par des couples homoparentaux (Cour EDH, G.C. 19 février 2013, X. et autres c. Autriche, Req. n° 19010/07 – ADL du 26 février 2013), les peines perpétuelles (Cour EDH, G.C. 9 juillet 2013, Vinter et autres c. Royaume-Uni, Req. n° 66069/09 – ADL du 18 juillet 2013) ou la portée temporelle du principe de non discrimination (Cour EDH, G.C., 7 février 2013, Fabris c. France, Req. n° 16574/08 – ADL du 11 février 2013).
134 Laurence Burgorgue-Larsen, « Actualité de la Convention européenne des droits de l'homme », in AJDA, 2014, n° 3, p. 147.
135 Pour un exemple topique, v. Cour EDH, G.C. 13 juillet 2012, Mouvement Raëlien c. Suisse, Req. n° 16354/06, § 48 – ADL du 18 juillet 2012.
136 V. ainsi sur la question de l’adoption homoparentale (Cour EDH, G.C. 19 février 2013, X. et autres c. Autriche, Req. n° 19010/07 – ADL du 26 février 2013) ou de l’interdiction du port du voile intégral dans l’espace public (Cour EDH, G.C. S.A.S. c. France, Req. n° 43835/11 – Actuellement pendante).
137 Sur le Collège et sa pratique, v. la note établie par la Cour – Octobre 2013.
138 Ainsi, à l’issue de sa réunion d’avril dernier, le Collège a renvoyé en Grande Chambre pas moins de quatre affaires : Communiqué de presse du 16 avril 2014.
139 V. ADL du 13 juin 2013 sur Cour EDH, 5e Sect. Dec. 4 juin 2013, Marc-Antoine c. France, Req. n° 54984/09.
140 cf. supra au point 1° C.
141 « Entretien du Président Spielmann », in RevDH, n° 3 – Réponse à la 1e question.
142 Observations finales de Philippe Boillat, Conférence d'Oslo des 7 et 8 avril 2014 sur l'avenir à long terme de la Cour européenne des droits de l'homme, p. 4.
143 Discours d’audience solennelle du Président Spielmann, 31 janvier 2014, p. 2.
144 Communiqué de presse du 14 avril 2014.
145 Entretien à la BBC du Président Spielmann : Hard Talk, 15 janvier 2014 (4’30) ; Lors de la Conférence de presse de 2013, le même Président avait appelé à étoffer encore ces « relations de dialogue (avec) les juridictions (…) suprêmes et constitutionnelles (qui) sont particulièrement bien placées pour œuvrer dans ce but commun (…) d’une meilleure protection des droits de l’homme » (ADL du 30 janvier 2013 au point 3°).
146 Discours d’audience solennelle du Président Spielmann, 31 janvier 2014, p. 7.
147 V. ADL du 3 septembre 2013 au point 1°-B.
148 Cour EDH, G.C. 7 février 2012, Axel Springer AG c. Allemagne, Req. n° 39954/08 et Von Hannover c. Allemagne (n° 2), Req. n° 40660/08 – ADL du 10 février 2012.
149 Cour EDH, G.C. 15 décembre 2011, Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni, Req. n° 26766/05 – ADL du 18 décembre 2011.
150 V. ADL du 4 mars 2012 et ADL du 23 avril 2012.
151 V. ADL du 3 septembre 2013 au point 1°A.
152 V. ADL du 3 septembre 2013 au point 2°.
153 Pour de récentes réflexions sur la marge d’appréciation, v. la conférence du Président Spielmann à l’University College London (UCL), « Whither the margin of appreciation ? », 20 mars 2013 ; v. également Hélène Ruiz Fabri, Mads Andenas, Eirik Bjorge, Giuseppe Bianco, « Le futur de la marge d’appréciation en droit international », Conférence des 10 et 11 février 2014, Paris.
154 Juge Robert Spano, « Universality or Diversity of Human Rights? Strasbourg in the Age of Subsidiarity », Discours à Oxford du 30 avril 2014, à paraître in Human Rights Law Review, pp. 10 et s.: « A qualitative and democracy-enhancing approach in the implementation of the principle of subsidiarity and the margin of appreciation. »
155 V. aussi Cour EDH, G.C. 22 avril 2013, Animal Defenders International c. Royaume-Uni, Req. n° 48876/08, § 108.
156 Andreas Voßkuhle, « Une pyramide ou un mobile ? – La protection des droits de l’homme par les cours constitutionnelles européennes », Discours lors de l’audience solennelle, 31 janvier 2014, p. 4.
157 Discours de Sir Nicolas Bratza lors de la Conférence de Brighton, 18-20 avril 2012, p. 7.
158 Janneke Gerards, « Diverging Fundamental Rights Standards and the Role of the European Court of Human Rights », in Constructing European Constitutional Law, M. Claes et M. De Visser (Dir.), Oxford, Hart, à paraitre en 2014.
159 Dean Spielmann, « Discours à la 124ème Session du Comité des Ministres », Vienne, 6 mai 2014, p. 1 : « Mauvaises conditions de détention et torture, situation des migrants, discriminations à l’égard des plus vulnérables, absence de liberté́ d’expression ».
160 Ibid. p. 2
161 V. les discussions en amont et durant la Conférence de Brigthon : ADL du 4 mars 2012 et ADL du 23 avril 2012.
162 « Entretien de Françoise Tulkens », in RevDH, n° 3, juin 2013.
163 Les 5 et 6 mai dernier, la Cour de justice de l’Union européenne a tenu une audience dans la perspective de son prochain avis sur le projet d’adhésion (pour un compte rendu, lire Stian Øby Johansen, « Some thoughts on the ECJ hearing on the Draft EU-ECHR accession agreement : Part 1 et Part 2 », in Øby-kanalen, 6 et 7 mai 2014).
164 N.B. : Ces mots sont issus d’un précédent article de notre main dédié à ces projets (ADL du 3 septembre 2013) et nous remercions le Président de la Cour de les avoir salué dans son discours d’ouverture du séminaire précédant l’audience solennelle (Discours d’ouverture du séminaire, 31 janvier 2014, p. 1).
165 Annexe V du rapport de la 1ère réunion des 19 et 21 mars 2014, pp. 16-18.
166 V. la liste des contributions sur le site du CDDH.
167 § 20 d) : « En s’appuyant sur la procédure des arrêts pilotes, invite le Comité des Ministres à envisager l’opportunité et les modalités d’une procédure selon laquelle la Cour pourrait enregistrer et statuer sur un petit nombre de requêtes représentatives sélectionnées dans un groupe de requêtes alléguant la même violation contre le même Etat partie défendeur, la décision de la Cour en l’espèce étant applicable à l’ensemble du groupe. »
168 Contribution d’Elisabeth Lambert-Abdelgawad à la réforme de la Cour, p. 3.
169 Dean Spielmann, « Le succès et les défis posés à la Cour, perçus de l’intérieur », Conférence d’Oslo – L’avenir à long terme de la Cour européenne des droits de l’homme, 7 avril 2014, p. 5.
170 Lire notamment Alec Stone Sweet, « On the Constitutionalisation of the Convention: The European Court of Human Rights as a Constitutional Court », in Yale University SelectedWorks, octobre 2009, 14 p.; Geir Ulfstein, « The European Court of Human Rights as a Constitutional Court? », in PluriCourts Research Paper No. 14-08, 2014, 8 p.
171 Torbjørn Jagland, « Contribution du Secrétaire général du Conseil de l’Europe à la préparation de la conférence ministérielle d’Interlaken », 14 janvier 2010, § 28.
172 Dean Spielmann, « Le succès et les défis posés à la Cour, perçus de l’intérieur », Conférence d’Oslo – L’avenir à long terme de la Cour européenne des droits de l’homme, 7 avril 2014, p. 6.
173 Comp. au couple « Authority and Governance » évoqué par Alec Stone Sweet, « On the Constitutionalisation of the Convention: The European Court of Human Rights as a Constitutional Court », in Yale University SelectedWorks, octobre 2009, 14 p.
174 V. au point ADL du 23 avril 2012 in fine.
176 Rapport de la 1ère réunion du Groupe de rédaction « G », 12 et 14 février 2014, Annexe III, pp. 8 et s.
177 Sur ce thème, v. le rapport de Boriss Cilevičs réalisé au nom de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire, « Nécessité de renforcer l'indépendance de la Cour européenne des droits de l’homme », 12 novembre 2013.
178 Dean Spielmann, « Le succès et les défis posés à la Cour, perçus de l’intérieur », Conférence d’Oslo – L’avenir à long terme de la Cour européenne des droits de l’homme, 7 avril 2014, p. 4.
179 Professeurs Terris, Romano et Swigart cités par le Juge Robert Spano, « Universality or Diversity of Human Rights ? Strasbourg in the Age of Subsidiarity », Discours à Oxford du 30 avril 2014, à paraître in Human Rights Law Review, p. 3.
180 Janneke Gerards, « Diverging Fundamental Rights Standards and the Role of the European Court of Human Rights », in Constructing European Constitutional Law, M. Claes et M. De Visser (Dir.), Oxford, Hart, à paraitre en 2014.
181 Albert Camus, « Le mythe de Sisyphe », in Essai sur l’absurde, Paris, 1942.
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Référence électronique
Nicolas Hervieu, « Une Cour européenne des droits de l’homme maîtresse de son destin », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 12 mai 2014, consulté le 15 mars 2025. URL : http://journals.openedition.org/revdh/658 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.658
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