- 1 La Colombie est le théâtre d’un conflit armé interne entre plusieurs acteurs armés, notamment les g (...)
- 2 C’est le processus de construction progressive de cette cause, soutenu par des acteurs aussi divers (...)
1Une étude détaillée des formes d’action du militantisme féministe en Colombie depuis la deuxième moitié du XXème siècle révèle un fait central : à partir des années 2000, une partie du mouvement, confronté à la montée de la violence qui suit les transformations du conflit armé1, change certaines de ses stratégies de lutte. Ces stratégies se tournent vers un investissement de plus en plus marqué de la mise en forme juridique et judiciaire pour essayer de trouver un espace d’action efficace. Cette stratégie a porté ses fruits, non seulement eu égard à certaines décisions clés de la justice pénale mais aussi, beaucoup plus significativement en raison de son impact sur la Cour constitutionnelle et sur la place que ses décisions ont in fine prises en faveur de la cause des femmes victimes de la guerre2.
2Un des éléments centraux que cette recherche a permis de mettre en avant est que, en en appelant à la justice, et notamment à la Cour Constitutionnelle au moyen d’actions de tutela (recours constitutionnel), et, par conséquent, en se servant de tous les leviers que la Constitution de 1991 leur offrait, les actions du mouvement de la cause des femmes victimes du conflit armé ont forcé l’État à admettre et à signaler l’impact disproportionné du conflit sur la vie des femmes mais, surtout, à changer ses politiques publiques, programmes et discours3.
3Cristallisé dans une série de décisions de justice qui sont autant de ruptures, le mouvement des femmes a ainsi développé progressivement une cause, celle des femmes victimes de la guerre. Ces transformations ont permis de faire émerger des problèmes, de mettre en évidence des aspects jusque-là passés sous silence, y compris dans le mouvement des femmes lui-même. Elles ont aussi permis des innovations qui ont porté des fruits au-delà de la question des impacts du conflit armé.
4Nous voudrions ici reprendre notre travail d’enquête de terrain réalisé en Colombie pour poser la question suivante : comment ces acteurs et actrices ont-ils pu construire et organiser une mobilisation autour de la notion de victime, notion qui a eu des conséquences extrêmement importantes, notamment du point de vue du droit constitutionnel ? Quels débats ont-ils affrontés ? Quels problèmes leur ont permis d’avancer ? En utilisant l’axe central du travail du militantisme féministe et de ses relations avec la sphère juridique, nous envisagerons ces questions à partir de l’analyse des débats que les usages et l’élaboration conceptuelle du terme de victime ont suscités au sein du mouvement, en particulier lorsque la notion a été confrontée à des interprétations contradictoires par des secteurs du mouvement qui ont permis de problématiser son contenu en vue d’actions juridiques.
- 4 La politique du gouvernement d’Alvaro Uribe (Président de la République de 2002-2006/2006-2010), fa (...)
- 5 L’adoption et à la mise en œuvre de la loi de justice et paix a suscité beaucoup de débats et de pr (...)
5A partir des années 2005, en Colombie, les débats autour de la « loi de justice et paix »4 et du projet d’adopter une « loi générale des victimes »5 ont en effet mis en évidence la portée stratégique de la définition du terme « victime », ainsi que le caractère central de la définition des conditions, au moins formelles, pour que cette « victime » puisse prétendre avoir accès à l’arène judiciaire. La maîtrise de ces deux aspects devient ainsi, ou s’impose, comme une tâche incontournable pour les activistes féministes mobilisées autour de la cause des femmes victimes de la guerre. Cependant, la construction d’une position et, en ce sens, d’une ligne d’action vis-à-vis de ces deux dimensions de la question, n’est pas quelque chose qui va de soi pour les militantes féministes colombiennes.
- 6 Voir à ce sujet : McCann Michael, « Law and Social Movements », in Sarat, Austin (éd). The Blackwel (...)
- 7 L’Éditorial du volume sur cette question des Nouvelles Questions Féministes (NQF), le résume assez (...)
6Ce fait tient à plusieurs raisons : tout d’abord celle des rapports complexes des mouvements sociaux6, et particulièrement du féminisme, avec le droit7, mais aussi celle des difficultés pour construire une lecture globale des violences à l’occasion du conflit armé. Ainsi, les différents processus de victimisation, entendus comme la construction d’une entité « femme victime » légitime en termes sociaux et, surtout, juridiques, ont des enjeux politiques et éthiques qui interpellent les fondements de l’action collective, en particulier lorsque le mouvement se tourne vers le contentieux et l’action juridique.
- 8 Cockburn Cynthia. « The Continuum of Violence. A Gender Perspective on War and Peace », Sites of Vi (...)
7Parmi ces enjeux, il faudrait en souligner deux, que l’on peut poser sous forme de questions : d’abord, pour qui se mobilise-t-on ? Puis, qui peut parler au nom des victimes, et donc des femmes victimes. Répondre concrètement à ces questions implique un double exercice : d’ordre conceptuel et discursif, d’une part, d’organisation de l’activisme à un niveau pragmatique, d’autre part. La présente analyse se concentre sur l’examen des principaux problèmes conceptuels et techniques portés et débattus par un secteur du mouvement des femmes mobilisé pour la défense de la cause des femmes victimes de la guerre. Ces problèmes se sont notamment exprimés dans le débat né autour de la thèse du continuum de la violence soutenue par la sociologue britannique Cynthia Cockburn8. Ils sont relatifs à l’attribution de la responsabilité du fait des violences, à la relation complexe qu’entretient la notion de victime avec la possibilité d’agir dans la sphère judiciaire et, enfin, à la centralité de l’objet « victime » dans la cause.
- 9 La « cause » est entendue ici comme le processus qui renvoie à un phénomène général selon lequel « (...)
8Le point central de la discussion, pour les militantes, est la construction même d’un sujet victime, débat qui, au sein du mouvement des femmes, a eu des prolongements politiques et conceptuels plus profonds que l’attitude stratégique à adopter face à la situation de l’évolution du conflit armé colombien. Comme nous le verrons, la façon dont la question devait être posée marque d’emblée la prégnance de la juridicisation de la cause9, mais aussi le contenu politique et conceptuel que le mouvement donnait au terme « féminisme ».
9Pour commencer, une constatation importante s’impose : il existe très peu de développements, d’efforts de justification ou de théorisation sur le passage par la catégorie de victime de la part des militantes féministes avec qui j’ai pu travailler pendant l’élaboration de cette recherche en Colombie. La catégorie semble avoir été adoptée comme faisant partie intégrante des normes et des concepts juridiques qui l’ont introduit dans les usages communs du langage ainsi que dans les instruments d’action des militantes, notamment dans les discours qui s’inscrivent dans le cadre de la « justice transitionnelle ». La ‘performance’ de la notion juridique de victime, cette fois-ci, en tant qu’« acte typique fondateur de classification », pour reprendre les termes de l’analyse de B. Fraenkel élaborés à partir de la théorie d’Austin10, manifeste d’emblée la « juridicisation » de la cause et, plus précisément, de son discours.
- 11 Lopez Gérard, Portelli Serge, Clément, Sophie, Les droits des victimes. Droit, auditions, expertise (...)
10Cette performance du terme « victime », transposée au sujet « femme victime », nous semble reposer sur la pluralité des « causes » que cette catégorie permet d’associer. En effet, elle peut faire converger : les luttes pour la reconnaissance des « droits humains des femmes », la lutte contre la violence à l’égard des femmes ou en raison du genre, la lutte contre les discriminations à l’égard des femmes ou en raison du genre, la lutte pour les droits à la vérité, à la justice et à la réparation et, enfin, plus généralement, les « droits des victimes » au sein des procès judiciaires11.
11Toutes ces causes ou fronts possibles peuvent être formulés à partir ou en fonction d’une figure de « victime » sur laquelle se matérialise soit la violation des droits humains, le crime, la discrimination et les violences, soit la conception d’une figure de sujet qui détient des droits correspondants et qui exige de les exercer au sein d’un Etat de droit. Pour le dire autrement, sous le terme apparemment univoque de victime se rejoigne une pluralité de qualifications et de catégories impliquées par la diversité des registres normatifs susceptibles d’être convoqués.
- 12 Dietz Mary G., « Current Controversies in Feminist Theory », Annual Review of Political Science, 6, (...)
- 13 « Se mobiliser en tant que victime d’un événement dramatique suppose dès lors de renoncer, au moins (...)
12En parlant de « femmes victimes », il est donc possible de prendre position et de dénoncer ces différentes problématiques de façon simultanée et parallèle. La portée de cette notion peut cacher certaines distinctions qu’elle instaure ou véhicule, ainsi que des limitations imposées aux sujets (ou à « la sujette ») politique du féminisme. Comme on le verra, la question du sujet politique du féminisme est une question centrale de la discussion sur les « femmes victimes » dans la mesure où un concept fondamental de « sujet » est ici en jeu. Celui-ci est conçu de façon aussi large que la définition de « féminisme » lui-même telle que proposée par Mary Dietz pour qui le féminisme « est un mouvement à la fois global et local, social et politique qui présuppose un contenu normatif doublé d’un objectif d’émancipation »12. En fait, lorsqu’on étudie les discussions que les militantes elles-mêmes ont eues, la définition de « femmes victimes » se présente comme une ligne de travail de principe, en tant que telle. Celle-ci implique en même temps un projet de construction identitaire qui se prétend exclusif13, qui entraîne un nouveau langage pour la cause des femmes et qui découpe également le « sujet/sujette » (l’agent politique du féminisme) de plusieurs manières.
13Tout d’abord, cette définition conduit à distinguer « celles qui seraient victimes » et « celles qui parlent en leur faveur, voire en leur nom ». La catégorie de victime ne paraît dès lors universalisable, dans ce cas, que dans l’hypothèse du risque permanent pour toutes les femmes d’en devenir une. Ces considérations invitent à s’interroger sur les conditions qui permettent de concilier l’appropriation de la notion de « femme victime » comme ligne du travail militant avec l’objectif d’assurer l’autonomisation des femmes, voire leur émancipation.
14Si ces questions peuvent être posées à propos de n’importe quel contexte où des processus de victimisation et d’une mobilisation correspondante ont lieu, il est cependant important de tenir compte des particularités apportées par des situations comme un conflit armé ou des crises extrêmes. Dans ce cadre, la catégorie de « victime » croise d’autres distinctions, notamment le clivage classique entre « population civile » et « combattants ». Son usage entraîne aussi encore d’autres débats, en particulier, pour la thématique qui nous concerne, à propos, d’une part, des rapports entre pacifisme et luttes féministes et, d’autre part, de la place de la question de la violence à l’égard des femmes dans les violences de guerre ou dans les situations de violences « extrêmes » en général.
15Comme on le voit, un enjeu majeur de la définition et, surtout, de la centralité de la catégorie de « femme victime » a mis en tension, d’un côté, les exigences pragmatiques du contexte colombien et, d’un autre côté, les débats historiques du féminisme où précisément la centralité conceptuelle de l’action s’est opposée à une tradition qui voyait dans la victimisation l’enjeu central des luttes du féminisme.
16C’est à partir de toutes ces questions qu’il nous semble intéressant de reprendre le discours des militantes colombiennes. Comme nous le montrerons, bien que « la cause des femmes victimes du conflit armé » soit toujours présentée par les militantes comme un souci, une préoccupation générale, voire un scandale universel, elle formule une idée assez particulière et spécifique de « femme victime ». Cette distorsion –involontaire- entre le discours construit autour du problème et l’objectif politique de la cause, d’une part, et la circonscription de la notion qui définit in fine son objet, d’autre part, est le résultat de l’interaction entre différents facteurs.
- 14 Cockburn Cynthia, op. cit.
17Nous identifions quatre facteurs qui nous semblent concentrer les enjeux les plus importants. Le premier concerne la difficulté de construire un discours sur la violence subie par les femmes victimes du conflit armé comme étant une manifestation de la violence à l’égard des femmes en général, autrement dit, la difficulté de positionner l’idée du « continuum » de la violence contre les femmes entre les temps « de paix » et « de guerre » tel que proposée par C. Cockburn14. La difficulté de l’idée de continuum tient en effet à ce qu’elle ne permet pas de mettre en exergue la pluralité des formes et de registres des violences. Un deuxième facteur concerne l’attribution de la responsabilité du fait de ces violences. Le troisième facteur relève de la relation complexe qu’entretient la notion de victime avec la possibilité d’agir sous la forme judiciaire. Tous ces facteurs convergent finalement vers un quatrième et dernier facteur, à savoir, la centralité de l’objet « victime » dans la cause.
- 15 Pécaut Daniel, « Brouillage de l'opposition « ami-ennemi » et « banalisation » des pratiques d'atro (...)
18Malgré certaines différences, ces facteurs sont, d’une certaine manière, imbriqués entre eux. Le premier s’explique selon nous en raison des particularités du cas colombien, et de la difficulté pour construire un récit global des et sur les violences15, y compris pour les féministes pourtant impliquées depuis longtemps dans l’élaboration d’un récit historique. Les autres facteurs, en revanche, relèvent d’une limitation propre à cette nouvelle place de la victime, place inconcevable en dehors d’un registre juridique et, in fine, judiciaire, d’autant plus dans une perspective qui se revendique féministe.
19Cette dernière dimension devient plus évidente à la lumière d’une des rares analyses élaborées par des militantes de la cause à propos de la notion de victime. Celle-ci mérite, pour cette raison même, d’être citée in extenso :
- 16 Corporación Humanas – Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género. Guía para llevar ca (...)
20« Les femmes ont joué des rôles très divers dans la guerre et ces rôles ont été analysés à partir de différentes perspectives. Certaines ont insinué une forme de dichotomie entre le rôle de victimes et celui d’actrices sociales, en mettant l’accent sur le fait que présenter les femmes seulement en tant que victimes équivaut à perpétuer leur position d’incapacité à se défendre et de vulnérabilité. Cela minimise leur rôle actif et leur participation à la reconstruction du lien social ainsi qu’à la construction de la paix. Cependant, la reconnaissance de la situation de victime n’est pas […], dans une perspective de droits, un handicap ; parler de victime à propos de quelqu’un qui a vu l’un de ses droits violés, n’enlève rien à sa capacité d’action ou, plus généralement, à sa capacité « à faire ». Le qualificatif de victime est ici « relationnel ». Il n’y pas lieu de l’utiliser sans la conjonction de trois éléments : une personne avec des droits, une autre qui les viole et un État responsable de la violation commise »16.
21 Ce n’est donc qu’en vertu de la capacité d’imputation sur la scène judiciaire que la qualification de victime serait concevable ou compatible avec l’idée d’être en même temps un acteur social pour ainsi dire actif. La notion de victime s’insère dans une logique institutionnelle et conceptuelle de la tradition des droits de l’Homme. Cette matrice permet d’identifier une victime, une responsabilité et un droit à réparation. Cette mise en forme juridique est alors un passage qui s’impose à l’action politique. Analysons maintenant, les enjeux propres à cette articulation spécifique de la normativité juridique dans l’action politique à partir des facteurs présentés.
- 17 Nous adhérons, en principe, à une notion large du mot « genre » plutôt inspiré par l’article –déjà (...)
22La question de la responsabilité est au centre de l’idée de continuum des violences. En principe, cette idée vise à expliciter le lien entre les manifestations de la violence envers les femmes, mais aussi « de genre »17, indépendamment du contexte, qu’il soit politique ou domestique. L’idée selon laquelle ses différentes formes de violence, en temps ou à l’occasion des conflits armés, ne font que montrer une violence structurelle qui fait déjà partie du registre des violences de genre dans une société spécifique, a sans doute la force de politiser davantage les violences subies par les femmes en dehors des périodes de guerre. A partir d’une perspective où le genre est pensé avant tout en tant que rapport de pouvoir, cette position rend aussi intelligibles des violences qui pourraient être, ou qui sont généralement, « réduites » aux excès perçus comme traditionnels de la guerre et, donc, considérées comme plutôt exceptionnelles au regard de la vie sociale ‘normale’ et quotidienne.
23 Cette mise en connexion étroite entre les différentes formes violences à l’égard des femmes (et en raison du genre) avant et pendant les conflits a aussi l’avantage, pour le discours de la cause, de renforcer l’idée d’un « nous » qui semble effacer la distinction entre les « victimes » concrètes du conflit armé et les autres, en l’occurrence, les autres femmes. Et puisque les revendications s’adressent en tout cas à l’État, ce « nous » établi autour de la figure de la victime semble être assuré. Si on s’attarde sur la plupart des documents et sur le discours qui s’est généralisé parmi les militantes interviewées, c’est ainsi que la question de la violence subie par les femmes à propos du conflit armé est systématiquement présentée. Le « nous » de la « cause des femmes » au sens général du terme est par ce biais constitué.
24 Toutefois, la dynamique propre au conflit, ainsi que les termes et problèmes propres à l’action publique, créent des différences entre les victimes ainsi que dans la distinction des termes des éventuelles responsabilités selon le type d’acteur armé et le type de crime commis. C’est ainsi qu’à partir des procès tenus dans le cadre de la Loi de justice et paix, la distinction entre la victime « directe » et celle « qui dénonce » finit par formaliser des perceptions différenciées à leur égard dans les bilans officiels.
- 18 Comité Interinstitucional de Justicia y Paz « Informe Matriz ». Bogotá, mars 2012, p. 2 (11 p.).
25A regarder de plus près, les chiffres officiels des procès de justice et paix distinguent dans leurs décomptes les catégories de « victimes », de personnes qui « font connaître les faits » (donc, celles qui dénoncent) ainsi que le pourcentage de personnes qui rentrent dans les deux cas. Toutefois, dans le bilan général, l’insistance sur la « victimisation » se fait surtout à partir de la première catégorie. Ainsi, et toujours selon le bilan officiel fondé sur l’analyse des chiffres, « il est évident que le crime le plus récurrent est l’homicide et que la population la plus touchée est celle des hommes entre 20 et 39 ans »18.
26 Indiscutablement, le nombre de morts demeure la mesure classique par excellence des dégâts des conflits armés, notamment lorsqu’il s’agit des victimes civiles. Corrélativement, la réponse institutionnelle et, plus concrètement, le traitement en matière pénale et en droit de la responsabilité, se fonde sur une hiérarchie des crimes selon les biens juridiques protégés, où « la vie » occupe une place première. Mais lorsqu’il est question de la reconnaissance des victimes, ce système de hiérarchies devient une opposition entre des morts et des survivantes réduite à une position de porte-parole des morts.
27Cela semble autoriser une certaine tendance du discours institutionnel à donner plus de valeur à leur statut en tant que représentant-e-s des morts que comme les porte-paroles de « leurs » propres violences. Ceci se manifeste, par exemple, dans la manière d’organiser les procès de justice et de paix. Des difficultés s’y manifestent pour que les procureurs prennent en considération la gravité des crimes sexuels. Cette tendance se renforce très nettement lorsqu’il est question des femmes dans les procès, très mécaniquement renvoyées à leur position des mères, de veuves, de sœurs, au lieu de celle de femmes dépossédées, agressées, prises en otage, violées...
- 19 Un aspect mis en évidence en principe par la recherche historique, v. par ex. Scott Joan W., « Wome (...)
28Cette tendance est, bien entendu, loin d’être une exclusivité du cas colombien, et on peut dire qu’elle constitue plutôt un trait commun, frappant par sa continuité, ses motifs et ses logiques, en matière de rôles sexués assignés aux femmes tout au long de l’histoire sociale des guerres19. Mais, en plus de se réactualiser ici dans la réponse institutionnelle, il faut ici relever que les victimes elles-mêmes l’intériorisent, voire l’anticipent, notamment dans le cadre domestique. Les femmes se considèrent illégitimes, ou en tout cas « moins légitimes », pour porter des plaintes en « leur propre nom ».
- 20 Nous avons réalisé un total de 60 entretiens, dont 23 avec des militantes féministes. Dans la reche (...)
29D’après les propos tenus par toutes les militantes interviewées dans ce travail, leur première difficulté est de faire en sorte que les femmes victimes considèrent leurs propres expériences de la violence comme étant également des crimes graves, pour qu’ensuite elles puissent aussi songer à les dénoncer, comme elles le font, sans en douter, pour les crimes commis contre leurs proches20.
30En reprenant la discussion soulevée par la thèse de C. Cockburn, il faut signaler aussi que l’idée d’un continuum de la violence se heurte à des logiques de distinction propres au droit, dont les enjeux ne sont pas seulement d’ordre technique mais aussi politique. Nous songeons ici à deux questions en particulier : tout d’abord, la question du passage à une étape de post-conflit et, ensuite, celle du passage à la qualification (politique et juridique) des violences ayant lieu dans un contexte de violences multiples. La spécificité du cas colombien est que les violences multiples dont il est question ne concernent pas seulement celles perpétrées à l’occasion du conflit armé. Examinons brièvement la thèse de C. Cockburn sur ces deux points.
31S’agissant de la question du passage au post-conflit, ou pour le dire en des termes encore plus concrets, s’agissant des processus de DDR (Démobilisation, Désarmement et Réintégration à la vie civile), l’idée du continuum de la violence peut poser problème car elle peut servir à relativiser des différences parmi les actes commis par les acteurs armés dans le cadre du conflit. Dans un contexte comme celui de la Colombie, il est tout aussi important de pouvoir signaler des conduites comme constituant des violences de genre que d’identifier la qualité de ceux qui les commettent et, bien entendu, aussi d’identifier leur connexion avec le contexte du conflit armé, en particulier une stratégie politique spécifique menée par un acteur armé.
- 21 Ce critère exige qu’on puisse attribuer la responsabilité directe des violences à l’action des agen (...)
32Se pose ici une question délicate, tantôt dans le débat juridique national et international, tantôt pour les critiques féministes du droit, à savoir celle de la responsabilité. Le problème ici posé peut être résumé par la mise en perspective d’une tension entre le renforcement de l’action qui vise avant tout l’État (la voie des « droits humains ») et l’individualisation de la responsabilité (la voie du droit pénal, y compris international). Les débats qui ont eu lieu sur la Loi de justice et paix et sur le projet de Loi sur les victimes, offrent des exemples concrets des enjeux propres à cette tension. Comme l’exprime H. Charlesworth, s’il n’est pas question « de criminaliser chaque violation de droits humains, il est primordial que le principe de responsabilité ne renforce pas, en pratique, les différences entre les genres ». Or, poursuit-il, « le critère des agissements officiels […] pourrait bien avoir ces effets »21. Autrement dit, il importe que le choix des catégories qui vont permettre d’établir des responsabilités des violences subies par les femmes ne reproduise pas des inégalités ou des discriminations. C’est pourtant l’une des questions et des risques permanents qu’affronte l’action des militantes lorsqu’est choisi un cadre juridique spécifique pour dénoncer des actes ou agir en justice.
33Ces distinctions nous semblent aussi utiles d’un point de vue symbolique, pour les victimes elles-mêmes, afin qu’elles puissent élaborer un récit qui serve à mieux comprendre le contexte des violences propres au conflit armé auquel elles ont été participantes involontaires. Or, si on suit à la lettre la position théorique du continuum de la violence, on est confronté au fait que son usage efface ou réduit la spécificité du conflit. Celui-ci est entièrement et absolument assimilé à l’expression d’une violence patriarcale structurelle ininterrompue et presque hors du temps. La construction d’une cause précisément va supposer d’effacer ces différences et de constituer un continuum.
34Par ailleurs, le débat sur la reconnaissance formelle des victimes oppose deux lectures possibles : d’une part, la lecture politique des crimes qui tient compte des facteurs subjectifs des violences et, d’autre part, une lecture des crimes à partir du critère de la « dangerosité » (avancé par certains acteurs gouvernementaux notamment lors de la présidence Uribe) ou de leurs effets, comme le crime de « terrorisme ». Dans cette perspective, si l’idée du continuum sert une lecture socio-historique de la violence de genre, elle risque néanmoins de brouiller des critères de distinction déterminants de la responsabilité, alors que l’établissement de cette responsabilité est essentiel pour comprendre les notions de victime « relationnelle » ou de « victime-agissante » (supra). Reste alors à déterminer de quelle manière l’introduction de la dimension genrée des violences permet de mieux comprendre non seulement les violences elles-mêmes mais aussi le contexte dans lequel elles ont lieu.
- 22 Le système colombien, comme le français d’ailleurs, n’acceptent en effet pas les concpets « punitiv (...)
- 23 Vidal López Roberto, « El sistema jurídico-institucional para los desplazados internos por la viole (...)
35Le caractère complexe de l’idée de « continuum » de la violence tient au fait que, grâce aux perspectives ouvertes par ce postulat, les dénonciations des féministes ont permis, concrètement, d’élargir certains paramètres du droit de la responsabilité. L’attention portée aux rapports sociaux entre les sexes avant la survenance des événements violents met en cause le standard du « statu quo ante à rétablir ». Ce standard classique pour décider juridiquement de la réparation, en l’occurrence une réparation intégrale qui prétende restituer les choses à leur stade antérieur au préjudice causé, devient en effet discutable à partir du moment où l’on dénonce la situation de femmes victimes du conflit armé qui, auparavant, étaient déjà soumises à d’autres actes de violence (de type domestique, en particulier) ou de discrimination. La mise en forme juridique de la réparation qui doit, en principe, déterminer le préjudice conformément au statu quo ante de choses risque finalement d’établir ou de contribuer à un enrichissement injustifié22. Cette mise en forme rejoint la tendance, analysée par Roberto Vidal, des associations de défense des droits humains et d’action humanitaire qui présentent la situation des victimes du déplacement avant la migration forcée, de façon quelque peu idéalisée23.
- 24 Rueda Pilar, « Documento Marco Conceptual », Observatorio de los derechos humanos de las mujeres en (...)
36Dans ce cadre, la lecture genrée des violences apporte une nouvelle perspective sur la compréhension des violences du fait du conflit armé, notamment lorsqu’elle s’articule avec la question de la discrimination. Un exemple clair est l’analyse proposée par l’« Observatoire des droits humains des femmes » de la Corporación Sisma Mujer sur le déplacement forcé. Celui-ci insiste, depuis sa création en 2001, sur l’importance de tenir compte de l’ensemble du processus migratoire pour concevoir les politiques d’aide aux femmes déplacées ainsi que d’offrir aux victimes le libre choix de retourner dans leur lieu d’origine, ou de rester là où elles arrivent à inventer un projet de vie24.
- 25 Observatorio de los derechos humanos de las mujeres en Colombia “en situaciones de conflicto armado (...)
37Dans le même sens, l’Observatoire a contribué à nuancer une idée qui a gagné du terrain avec le déclenchement de la crise du déplacement forcé à l’intérieur du pays au début des années 2000. Selon certains points de vue en effet, la migration forcée aurait certains effets « positifs » pour les femmes car, pour obtenir de l’aide, elles deviennent, en affrontant les épreuves de la survie et de la migration forcée, les cheffes et/ou les porte-parole de leurs familles, notamment auprès des autorités publiques. En retraçant ces dynamiques, les analyses de l’Observatoire ainsi que celles d’autres associations spécialisées dans la problématique du déplacement, ont insisté sur l’importance de reconnaître ce nouveau rôle des femmes comme un changement potentiellement radical au regard de leur rôle traditionnel, à condition toutefois d’y apporter un soutien institutionnel adéquat. Or, les analyses coïncident pour signaler une tendance plutôt contraire du système d’aide à cette population (le SNAIPD), à savoir celle de s’appuyer sur ce nouveau rôle des femmes pour minimiser la charge de leurs responsabilités traditionnelles, tel qu’assurer la sécurité alimentaire ou la scolarisation des enfants. Les critiques émises par les associations soulignent donc l’importance de mieux soutenir les femmes afin qu’elles assument ces tâches domestiques, tout en leur assurant les conditions d’une participation accrue et durable aux affaires « publiques » (quoi que toujours « au nom de la famille » plus qu’en leur nom propre). Ceci conduirait à une reconfiguration des rôles sexués au sein des foyers25.
- 26 Schneider Elizabeth M., « Feminism and the False Dichotomy of Victimization and Agency », New York (...)
- 27 Kapur Ratna, « The Tragedy of Victimization Rhetoric : Resurrecting the “Native” Subject in Interna (...)
38De cette manière, les militantes colombiennes ont essayé d’articuler une image de la victime qui n’efface pas sa capacité d’action. Elles ont apporté une nuance importante au discours de la « victimisation » mobilisé soit comme stratégie argumentative au niveau juridique26, soit comme enjeu international dans le cadre de la lutte contre les violences à l’égard des femmes27.
39Nous ajouterons de surcroît que ce questionnement relatif à la mise en forme juridique de la réparation à partir de la mise en perspective historique des violences de genre, permet de montrer une conséquence négative supplémentaire de la faible articulation des politiques publiques et, en particulier, du divorce entre les politiques d’aide sociale et celles d’aide aux victimes. Cette lecture montre finalement les limites de la mise en forme juridique de la réparation pour répondre aux besoins spécifiques des victimes.
- 28 Bumiller Kristin et al., « Victimes dans l'ombre de la loi » Une critique du modèle de la protectio (...)
40A partir de la perspective adoptée par les militantes, la dimension juridique de la notion de victime entraîne presque mécaniquement la question du recours à la justice. Bien que toutes les violences de genre commises à l’occasion du conflit puissent faire l’objet de dénonciation (notamment par le biais des rapports des associations), il n’en va pas de même lorsqu’il s’agit concrètement d’agir en justice. Dans ce cadre en effet, la notion de « victime » devient une catégorie disposant d’une charge procédurale précise, tant au niveau probatoire qu’humain. Comme le relève de façon critique Kristin Bumiller à propos du « modèle de protection juridique » destiné à répondre aux discriminations, « les lois protectrices font porter la responsabilité de la perception et du signalement des infractions sur la victime ; elles supposent que celles ou ceux qui sont dans la catégorie protégée peuvent et vont accepter ces charges »28.
- 29 Ce qui correspond au passage du stade de « reprocher » à celui de « réclamer », selon l’analyse sur (...)
41Cette remarque peut être nuancée s’agissant des crimes où le devoir d’enquête et de jugement repose principalement sur l’État. Il n’en demeure pas moins que pour être effectivement une victime « qui agit » dans le cadre de la normativité juridique, il faut pouvoir prouver les faits ainsi qu’assumer tout ce qu’un procès peut impliquer29. Or, le discours des militantes nous semble ici faire parfois preuve d’une certaine abstraction du contexte. Il semble en effet donner l’impression qu’il suffirait que l’administration de la justice fasse preuve de volonté politique pour que l’éclaircissement des crimes et les droits des victimes soient vraiment assurés. Cette impression s’impose malgré une conscience claire des limites de l’appareil judiciaire et de l’autonomie des autorités judiciaires (au niveau municipal, régional ou national) vis-à-vis, notamment, des acteurs armés. Ainsi par exemple, à la question posée en entretien « comment décririez-vous le rapport des organisations impliquées dans la cause des femmes avec la justice ? », l’une des avocates d’une organisation de défense des droits humains répondait :
- 30 Luis Camilo Osorio, a été Procureur Général de la République entre juillet 2001 et 2005. Il a été n (...)
- 31 Entretien réalisé à son bureau : Bogotá, août 2008.
42« C’est compliqué. C’est un système d’injustice. Il n’y a pas de confiance [de la part du mouvement de femmes] et c’est fondé. En matière de droits humains et du droit international des droits de l’homme, il y a un système d’impunité, et cela a été affirmé par la Commission internationale des droits de l’homme. […] On a eu des époques sombres dans la justice colombienne. Par exemple, le procureur Osorio30 est sérieusement compromis avec les ‘paras’ [paramilitaires]. Et il a donné l’ordre de ne pas enquêter sur les militaires ou les ‘paras’. Il y a un harcèlement à l’encontre des procureurs qui veulent faire leur travail d’une façon sérieuse. Il n’était pas très judicieux d’envoyer une femme au bureau du Procureur, en sachant que cette information allait forcément être transmise [aux acteurs armés concernés], comme par exemple à Cúcuta [capitale du département de Santander au Nord, au nord-est du pays, limitrophe avec le Venezuela] »31.
- 32 Le Fond de solidarité avec les victimes du Pouvoir Judiciaire (Fasol) dénonce 270 assassinats et 38 (...)
- 33 Un programme de protection des victimes et des témoins prévue par la loi de justice et paix a été m (...)
43A cette perception, produit de l’expérience quotidienne, s’ajoutent des bilans plus panoramiques qui révèlent le poids du conflit armé et d’autres formes de violence sur le fonctionnement même de l’appareil judiciaire32 et, bien entendu, sur les victimes33.
44Cette situation donne lieu à un rapport ambivalent des militantes vis-à-vis de la justice. En même temps que celles-ci exigent une réponse générale quant à l’enquête sur les crimes, au jugement des responsables et à la garantie des droits des victimes, au quotidien, elles gèrent au cas par cas les risques que la victimisation peut impliquer.
45A ce panorama déjà complexe s’ajoute un dernier aspect qui concerne l’approche des victimes en tant qu’objet central de la cause. Il nous a semblé, tout au long de notre recherche, que cette approche de l’idée de « femmes victimes » cache des distinctions opérées de facto par les militantes. Les conflits et le traitement juridique des violences qui en découlent sont structurés en grande partie par le clivage classique entre population civile et combattants. Par conséquent, et lorsqu’on regarde de plus près les dénonciations des militantes, la question des femmes combattantes n’est abordée que lorsqu’elles peuvent rentrer dans ce registre de « victimes », par exemple, du fait du recrutement forcé des filles ou en raison des violences sexuelles subies au sein des groupes armés illégaux. Ainsi, la perspective de genre, y compris l’analyse des discriminations ou violences à l’égard des femmes dans le cadre ou à l’occasion du conflit armé, doit finalement s’accorder, ou se plie, au principe de cette distinction fondamentale du droit international des droits de l’Homme. Au bout du compte, l’intérêt d’apporter une compréhension genrée du conflit armé vise davantage à ajuster les catégories et la mise en forme juridique qu’à les instrumentaliser. Cet élément mérite d’être souligné car il apporte une lumière intéressante sur la prise en compte d’une diversité de formes locales de jugement par les militantes lorsqu’elles utilisent « l’arme du droit » pour traiter du cas.
- 34 « Ce tiers-ordre en pleine élaboration se fonde sur une opinion sensible à toute tragédie capable d (...)
46En définitive, selon nous, les militantes adhèrent au « modèle de protection juridique » et l’accepte parce qu’elles sont tout autant familiarisées avec les formes locales de jugement qu’avec les mises en formes juridiques. Elles ont donc confiance en leur rôle d’intermédiaires effectives entre les victimes et l’État ou entre ces victimes et d’éventuels « tiers impartiaux ». Autrement dit, les militantes contribuent à leur légitimité en tant que « tiers ordre », pour reprendre les termes de l’analyse de Guy Nicolas34. Assumer ce rôle implique une transformation et une adaptation profonde des formes propres au travail militant des féministes au fur et à mesure que la « cause des femmes victimes du conflit armé » prend une forme contentieuse et s’engage dans un mode de normativité juridique.
47Au terme de ce bref parcours qui reprend quelques problèmes et débats rencontrés au sein du militantisme féministe colombien pour élaborer et structurer la cause des femmes victimes du conflit armé, nous pouvons dire que le choix de la catégorie de victime a obligé le mouvement à se positionner eu égard, au moins, à deux voies complexes. La première est traversée par un débat toujours actuel sur la situation des femmes et de leur lutte dans le contexte colombien : déterminer le sujet politique du féminisme. Cette dimension politique et symbolique, élément important de la définition d’un « sujet femme victime » dans le cadre de la cause étudiée, est devenu indissociable d’une seconde voie : la voie judiciaire, à savoir affronter la mise en forme juridique de la cause et porter le cas dans l’espace judiciaire. La délimitation de ce sujet « femme victime » par des militantes s’inscrit finalement dans une pluralité de modes de normativité se référant à la « victime » et au « combattant ». Par conséquent, et ce malgré les efforts des féministes, l’idée de « femme victime » ne renvoie pas à un « nous » aussi large et surtout homogène qu’elles le prétendent.