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Le procès indépendantiste catalan face au juge pénal espagnol

Guillermo Arenas

Resúmenes

El lunes 14 de octubre de 2019 fue publicada una importante resolución judicial para el proceso independentista en Cataluña. A través de esta última, la Sala Segunda del Tribunal Supremo español condenó a importantes líderes políticos catalanes a penas de entre 9 y 13 años de prisión por un delito de sedición. Además del hecho de que esta sentencia se refiere a un problema eminentemente político que no se encuentra en capacidad de resolver, los argumentos esgrimidos por los jueces y la solución finalmente adoptada contienen elementos potencialmente nocivos para los derechos y las libertades fundamentales. Entre estos últimos se encuentran, en particular, el derecho a la defensa, el derecho de manifestación o el principio de proporcionalidad de los delitos y las penas.

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1Lundi 14 octobre 2019 était rendu public l’arrêt de la salle pénale du Tribunal Suprême espagnol condamnant d’importants dirigeants indépendantistes catalans à des peines comprises entre 9 et 13 ans de prison. Ceux-ci figurent parmi les responsables des évènements les plus marquants du “Procès”, la voie qui devait théoriquement conduire à l’indépendance de la Catalogne et qui était réputée culminer avec l’organisation du référendum d’auto-détermination du 1er octobre 2017.

2Les faits dont fut saisi le Tribunal Suprême s’inscrivent dans le cycle politique qui eut lieu en septembre-octobre 2017 et qui accéléra drastiquement le processus indépendantiste catalan. Ce cycle vit se succéder des événements de deux natures différentes : une forte mobilisation sociale matérialisée par d’importantes manifestations dans les rues d’une part et l’adoption d’actes normatifs régionaux visant à accomplir la sécession sur le plan juridique d’autre part. Ces deux classes d’événements témoignent du caractère intrinsèquement hybride et multidimensionnel du mouvement indépendantiste catalan. A la fois mouvement citoyen et programme politique, il évolue dans deux milieux souvent coupés l’un de l’autre : la rue et les institutions (“la Piazza e il Palazzo”). Cela représente, comme nous le verrons plus en détail, une véritable difficulté pour le juge, qui est amené à qualifier juridiquement des faits de nature et de portée très différentes, comme s’il s’agissait d’un ensemble homogène.

  • 1 L’arrêt du Haut Tribunal considère que cette manifestation du 20 septembre 2017 ne fut pas pacifiqu (...)
  • 2 Notamment le département d’économie, dirigé par Oriol Junqueras.

3Les mobilisations qui retiennent le plus l'attention des juges furent celles du 20 septembre et du 1er octobre 2017. Elles eurent pour finalité, selon le Ministère public, d’empêcher la bonne exécution des décisions judiciaires qui avaient été adoptées pour interdire le référendum d’auto-détermination prévu le 1er octobre. En effet, le 20 septembre, une foule majoritairement non violente1 se concentra autour de certains départements ministériels catalans2 à Barcelone. Elle entendait ainsi manifester son opposition aux perquisitions en cours visant à saisir tout objet ou document pouvant servir à l’organisation matérielle du référendum d’auto-détermination (l’“opération Anubis”, telle qu’elle fut baptisée par la police). La pression exercée par la foule (entre 40.000 et 60.000 personnes tout au long de la journée) fut telle que les perquisitions au sein du département d’économie ne purent être conduites sereinement. L’huissier de justice dut notamment quitter les locaux de manière peu orthodoxe, en sautant littéralement sur l’immeuble voisin depuis le toit-terrasse.

  • 3 Cette juridiction ordonna par une décision du 27 septembre 2017 la répression de tout acte matériel (...)
  • 4 Ley 19/2017, de 6 de septiembre, del referéndum de autodeterminación, en ligne.
  • 5 Impugnación de disposiciones autonómicas (Título V LOTC) n.º 4335-2017, contra el Decreto 139/2017, (...)
  • 6 Consultable en ligne.
  • 7 La décision de suspension préventive peut être consultée sur le site du Tribunal constitutionnel.

4La mobilisation du 1er octobre 2017, ensuite, fut celle qui amena environ 2 millions de personnes à pouvoir finalement voter lors du référendum illégal, malgré la censure du Tribunal constitutionnel et l’interdiction du Tribunal suprême de justice de la Catalogne3. Ce référendum, adopté par un acte du parlement régional du 6 septembre4, avait été effectivement interdit par une décision du Tribunal constitutionnel du 7 septembre5. Il en alla de même pour la loi régionale du 8 septembre dite “de transition juridique et de fondation de la République6”, qui prétendait organiser un cadre juridique transitoire après la possible proclamation de l’indépendance : elle fut suspendue par le Tribunal constitutionnel le 12 septembre7.

5Le soutien aux manifestants ainsi que l’adoption de ces deux actes juridiques régionaux visant à convoquer un référendum d’auto-détermination et à matérialiser la sécession de la Catalogne constituent donc le fondement des poursuites vis-à-vis de douze dirigeants indépendantistes devant le Tribunal suprême. Les personnalités politiques mises en examen et condamnées sont : Oriol Junqueras, ancien vice-président du gouvernement régional et ministre de l’Economie et du budget entre 2016 et 2017 ; Raül Romeva, ancien ministre des Affaires étrangères du gouvernement régional de 2016 à 2017 et ancien eurodéputé de 2004 à 2014 et Carme Forcadell, présidente du parlement régional de 2015 à 2018.

6L’ancien président Carles Puigdemont (janvier 2016-octobre 2017) n’en fit pas partie car il parvint à s’enfuir en Belgique le 30 octobre 2017. Plusieurs mandats d’arrêt européens furent émis par la justice espagnole mais son extradition ne fut pas accordée. Les autorités judiciaires belges doivent en examiner le dernier le 3 février 2020. Elles le feront dans un contexte qui a sensiblement changé après que la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a tranché par un arrêt du 19 décembre 2019 une importante question de droit concernant le statut de député européen d’Oriol Junqueras et, par ricochet, celui de l’ancien président. Nous reviendrons sur cette décision car elle peut s’avérer d’une grande importance pour la suite de la saga judiciaire relative au “Procès.

7A leurs côtés se trouvaient d’autres anciens membres de l’exécutif catalan comme Jordi Turull (porte-parole du gouvernement régional), Josep Rull (Territoire et soutenabilité), Joaquim Forn (Intérieur), Meritxell Borràs (Administrations publiques et logement), Dolors Bassa (Travail, affaires sociales et famille), Carles Mundó (Justice) et Santiago Vila (Entreprise et connaissance).

8 Jordi Sànchez et Jordi Cuixart (connus comme “les Jordis”) méritent une mention à part car il ne s’agit pas d’élus mais de dirigeants associatifs. Jordi Sànchez est en effet le président de l’Assemblea Nacional Catalana, une association créée en 2012 et militant pour l’indépendance de la région, et Jordi Cuixart est le président de Òmnium Cultural, une association fondée en 1961 pour promouvoir la langue et la culture catalanes. A elles deux, ces organisations regroupent plus de 200.000 adhérents, ce qui leur confère une influence non négligeable dans la politique régionale. Elles jouèrent un rôle déterminant dans les mobilisations du 20 septembre et du 1er octobre.

  • 8 Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Carme Forcadell, Dolors Bassa (...)
  • 9 Santi Vila, Meritxell Borràs et Carles Mundó.
  • 10 Des développements ultérieurs permettront d’en questionner la compétence pour l’espèce.
  • 11 Celle-ci peut être consultée en ligne.
  • 12 L’équivalent de la Constitution de cette région autonome.

9Parmi les accusés, neuf8 furent condamnés à des peines individuelles allant de 9 à 13 ans d’emprisonnement pour sédition (et parfois également pour détournement de fonds publics). Les trois restants9 furent condamnés à 20 mois d’inéligibilité chacun pour désobéissance. Le procès pénal que clôt l’arrêt du 14 octobre fut, tout au long de son déroulement, extrêmement médiatisé. Il fit l’objet de commentaires de toute sorte, que ce soit pour se féliciter de la rigueur (et parfois la rudesse) procédurale du président du Tribunal, Manuel Marchena, ou que ce soit pour en déplorer la tenue et mettre en cause la légitimité10 même de la juridiction sise à Madrid. Ce procès apparaît, au demeurant - mais cela ne dit rien à propos de la qualité des garanties procédurales ou de la force du raisonnement des juges - comme un aveu d’échec de la politique espagnole. Le conflit, initié à la suite de la décision 31/2010 du Tribunal constitutionnel du 28 juin 201011 annulant des pans substantiels du nouveau Statut d’autonomie de la Catalogne12, aurait dû - et devra - être résolu par la politique et non par les tribunaux. Les agissements des membres de l’exécutif catalan et de la majorité ont certes conduit à des atteintes répétées à la Constitution espagnole, à leur propre Statut d’autonomie ainsi qu’au règlement du parlement régional. Celles-ci ont été, dès lors, logiquement poursuivies devant les tribunaux. Mais la seule réponse judiciaire ne saurait mettre fin à un conflit de nature politique et provoqué, précisément, par un événement, la décision suscitée du Tribunal constitutionnel, qui fut perçu, à tort ou à raison, comme une ingérence intolérable de la justice dans la politique.

  • 13 V. par ex. B. Mathieu, Justice et politique : la déchirure ?, LGDJ (coll. Forum), Paris, 2015 ou en (...)
  • 14 Ce référendum souffrit d’une abstention considérable (environ 50 %) mais fut remporté par une major (...)
  • 15 Notamment par le biais de récusations croisées contraignant plusieurs magistrats à se déporter ains (...)
  • 16 Le seul fait de catégoriser les magistrats de cette sorte donne déjà une idée de l’emprise des enje (...)
  • 17 “Golpe de Estado”, El País, 10/II/2007, en ligne.

10En réalité, cet évènement à l’origine du raz-de-marée indépendantiste en Catalogne fut le fruit à la fois d’une ingérence de la justice dans la politique et d’une ingérence de la politique dans la justice. Les tensions issues du rapport entre la politique et la justice, hautement inflammable dans nos démocraties contemporaines13, traversent le processus indépendantiste catalan depuis ses débuts. Ce rapport est complexe et bilatéral. En effet, la Haute Cour constitutionnelle censura le 28 juin 2010 de nombreuses dispositions du Statut d’autonomie de la Catalogne, un document doté d’une très forte légitimité démocratique. Il avait d’abord été adopté par le parlement catalan, ensuite par les deux chambres du parlement espagnol puis, enfin, par le référendum du 18 juin 2006 en Catalogne14 avant d’être partiellement censuré par le juge. Or, la longue procédure engagée devant le Tribunal Constitutionnel, qui mit 4 ans pour rendre son arrêt, fut marquée par des manœuvres politiciennes15 afin de modifier l’équilibre entre magistrats “conservateurs” et magistrats “progressistes”16. Cette instrumentalisation de la justice à des fins partisanes fut, d’ailleurs, dès 2007, qualifiée de “coup d’Etat” par Javier Pérez Royo, professeur de droit constitutionnel à l’Université de Séville17.

11La décision sur le Statut d’autonomie intervint par conséquent dans une situation confuse et extrêmement crispée dès lors que le Parti populaire (PP, droite) prétendit faire campagne contre le président socialiste José-Luis Rodríguez Zapatero en exploitant le ressentiment anti-catalan d’une partie de l’électorat conservateur espagnol. Elle conduisit à une dégradation durable de l’image des institutions politiques espagnoles et notamment de la justice. Elle précipita une forme de déconnexion affective d’une partie croissante des Catalans qui devait se parachever par une utopique déconnexion politique et institutionnelle à travers le mythe de la République catalane.

  • 18 En témoigne la création du mouvement Tsunami Democràtic, qui organise notamment des actions de bloc (...)

12L’expression de “coup d’Etat”, employée par le professeur Pérez Royo en 2007, fut également intensément mobilisée par la droite et l’extrême-droite espagnole (le PP, Ciudadanos et Vox) pour qualifier les agissements des dirigeants indépendantistes. Cela en dit long sur le degré de crispation et de violence politique qui traverse les discours des différents acteurs depuis plus d’une décennie au sujet de la Catalogne. Face à celle-ci, c’est à présent une réponse politique qui est exigée, après une réponse judiciaire qui a encore alimenté le feu de l’indépendantisme jusqu’au-boutiste et du nationalisme espagnol d’inspiration néo-franquiste18.

13Le conflit catalan témoigne également des limites de l’Etat des Autonomies, dont la nouvelle extrême-droite, représentée désormais par les 52 élus de Vox à la chambre des députés, souhaite l’abolition. Ainsi, au-delà de l'argument fiscal (“Espanya ens roba”), la dimension identitaire du conflit catalan est devenue centrale. Cependant, c’est de la seule réponse judiciaire dont nous disposons pour l’instant. Si elle n’est pas de nature à résoudre le conflit en Catalogne, son analyse s’avère néanmoins digne d’intérêt.

  • 19 Contrairement aux “méta-discours” juridiques, c’est-à-dire aux discours produits par la science du (...)

14La décision du Tribunal suprême permet tout d’abord de mettre des mots sur des événements et des décisions marquants, comme la convocation du référendum d’auto-détermination illégal du 1er octobre 2017 : fut-ce un “coup d’Etat” ? Une rébellion ? Un ensemble d’agissements séditieux ? Ces mots sont ceux du droit mais ils correspondent en même temps à l’argumentation et à la prise de position d’un acteur qui, par la force des choses, est devenu, probablement à son corps défendant, un acteur politique. De plus, le discours du droit - et, a fortiori, celui des juridictions - n’a pas vocation à correspondre à une exigence de véridicité19 et repose, dès lors, sur une argumentation juridique visant à convaincre et pouvant faire l’objet d’une critique sur le plan de sa cohérence ou de la justesse des arguments mobilisés.

  • 20 La Politique saisie par le droit : alternances, cohabitation et Conseil constitutionnel, Economia, (...)

15Ensuite, s’intéresser à l’interprétation que le juge fait de la norme pénale dans cette affaire inédite nous renseigne sur les rapports entre la justice et la politique, sur les conditions dans lesquelles la politique est “saisie par le droit”, pour reprendre la formule du doyen Favoreu20. Mais de quelle politique s’agit-il ? Il s’agit, dans cette affaire, de la politique dans un sens très large car, comme nous l’avons évoqué, l’arrêt du Tribunal Suprême concerne à la fois une activité de production normative à des fins sécessionnistes et des faits, des manifestations liées à une mobilisation dans l’espace public massive et soutenue dans le temps.

16Dans quelle mesure la politique ainsi entendue est-elle réellement “saisie” ? Du point de vue des mouvements sociaux et des partis politiques indépendantistes il est clair que c’est leur activité politique qui se retrouve juridiquement sanctionnée. Le droit apparaît ici comme imposant un cadre à l’action politique. A cet égard, la situation correspond à la thèse défendue par le doyen Favoreu - et par la doctrine normativiste, de manière plus large - d’une « juridification » et d’une juridictionnalisation de la politique, à travers, notamment, une conception de la Constitution comme norme pleinement juridique et dont toute méconnaissance doit être sanctionnée, selon la conception kelsénienne de la norme.

17De manière plus pragmatique, l’analyse de cette décision judiciaire nous apprend bien des choses sur la manière dont certaines actions politiques, y compris des actions non institutionnelles, peuvent être envisagées par le juge pénal. Cela a donc vocation à dépasser le cadre de l’affaire catalane et nous en dire davantage sur l’état du droit espagnol des libertés fondamentales.

  • 21 En effet, la droite médiatique ainsi les dirigeants politiques (Pablo Casado, Albert Rivera et Sant (...)
  • 22 Le bureau de l’Avocat général de l'Etat (“Abogacía del Estado”) est une direction générale du minis (...)

18L’analyse de l’arrêt de la salle pénale du Tribunal suprême apparaît tout d’abord comme un camouflet pour la droite espagnole21, largement radicalisée sur ce sujet (I). En effet, la Haute Cour écarte le chef d’accusation de rébellion portée par le Ministère public et rejoint la thèse de l’”abogacía del Estado” (le bureau de l'Avocat général de l’État22), plaidant pour que les faits soient reconnus comme constituant un délit de sédition. Néanmoins, ce dernier, de par son histoire et son potentiel usage à des fins de répression de mouvements sociaux pacifiques, suscite l’inquiétude (II).

I. Sédition et non pas rébellion : un camouflet pour une droite nationale ayant investi le récit du “coup d’Etat” en Catalogne.

  • 23 Dans le cadre de la procédure pénale espagnole, l’accusation populaire permet à toute personne de p (...)

19Le procès pénal contre les dirigeants (à la fois politiques et associatifs) indépendantistes fut conçu par la droite et l’extrême-droite espagnole (élus et relais médiatiques) comme l’occasion de soumettre les premiers à une sanction exemplaire. C’est ainsi que les peines plaidées par l’accusation populaire23 représentée par le parti d’extrême-droite Vox étaient les plus élevées (jusqu’à 74 années d’emprisonnement) et concernaient les chefs d’accusation les plus graves (rébellion, organisation criminelle et détournement de fonds publics et des peines). Le Ministère public, quant à lui, plaidait la rébellion, le détournement de fonds publics et la désobéissance, avec des peines pouvant atteindre 25 ans d’emprisonnement. Le bureau de l'Avocat général de l’État, enfin, plaidait la sédition et le détournement de fonds publics, délits passibles de 12 ans d’emprisonnement. Ce sont ces deux derniers chefs d’accusation qui furent retenus par le Tribunal à l’unanimité, y ajoutant la désobéissance. Les peines les plus élevées qui furent prononcées atteignirent 13 ans d’emprisonnement.

20Le Haut Tribunal commence son argumentation en rejetant la qualification de rébellion (A) puis poursuit en justifiant que soit retenue celle de sédition (B).

A Le refus de la qualification pénale de rébellion.

21Le délit de rébellion figure dans le Code pénal au titre des délits contre la Constitution (titre XXI). Il est écarté en l’espèce au profit du délit de sédition24 qui, lui, concerne les délits contre l’ordre public (titre XII du Code pénal). Le Tribunal considère en effet que le concept juridique de rébellion, tel que l’énoncent les articles 472 et 473 du Code pénal, ne peut qualifier que des situations où une fin parmi celles énoncées (déroger, suspendre ou modifier la Constitution, destituer le roi ou le régent, empêcher la tenue d’élections, dissoudre une assemblée législative, etc.) est poursuivie par le biais d’actes violents. Cette violence, intrinsèque, donc, à la définition juridique du délit de rébellion, doit être considérée comme “une violence instrumentale, fonctionnelle, pré-ordonnée de façon directe, sans étapes intermédiaires, aux fins qui animent l’action des rebelles25. Le délit de rébellion revêt dès lors une dimension objective (l’existence effective d’agissements violents) et une dimension subjective (l’existence d'une volonté de la part des accusés de tendre vers les fins énoncées). Or l’analyse du déroulement des évènements permet de rejeter cette qualification juridique car aucune de ces deux dimensions ne peut être identifiée. Quatre éléments fondent le raisonnement du juge.

  • 26 Idem.

22Tout d’abord, il apparaît que les actes violents reprochés aux accusés furent notamment ceux qui éclatèrent le 20 septembre 2017 puis le 1er octobre 2017, jour du référendum illégal. Aussi, ces derniers ne se situèrent pas en amont du processus mais plutôt en aval : il s’agirait donc d’actes de culmination d’un processus pacifique déjà largement entamé et non pas d’actes instrumentaux devant conduire à une situation de renversement de l’ordre constitutionnel26.

23La deuxième est le constat du caractère insuffisamment violent de ces actes pour conduire la Catalogne vers une indépendance de fait. Il se serait agi, pour le Tribunal, d’actes violents tendant à créer un climat propice à une négociation ultérieure avec l’Etat espagnol et nullement d’actes violents devant conduire la Catalogne à une indépendance effective. La violence ne correspondrait donc pas, dans ces circonstances, au critère fonctionnel.

  • 27 Ce cadre était composé de la loi 19/2017 du référendum d’autodétermination de la Catalogne et de la (...)
  • 28 Article prévoyant la “contrainte fédérale” dans le cadre de l’Etat espagnol, fortement décentralisé (...)
  • 29 Arrêt suscité, p. 270.

24Le troisième élément, qui découle de ce dernier, est le constat du caractère entièrement virtuel de la menace qui écarte donc l’existence de la dimension objective. Il aura suffi, à cet égard, d’une décision du Tribunal constitutionnel pour censurer les actes normatifs élaborés par les autorités catalanes afin de se doter d’un cadre pseudo-juridique autorisant la tenue du référendum du 1er octobre 201727. De même, l’invocation de l’article 155 de la Constitution espagnole28 fin octobre 2017 aura suffi à avorter définitivement la rébellion supposée. Force est alors de conclure que l’Etat espagnol ne risqua à aucun moment de perdre le contrôle à la fois militaire, policier, judiciaire et social de la Catalogne29.

  • 30 Arrêt, p. 60.

25Enfin, nonobstant que les agissements reprochés n'aient pas été de nature à porter une atteinte effective aux institutions et aux normes sauvegardées, il est néanmoins possible de rechercher si telle était la finalité des accusés. Il s’agit là de la dimension subjective du délit de rébellion. Or il semble dans l’espèce que la finalité ultime des accusés n’était pas de conduire la Catalogne vers l’indépendance de l’Espagne, notamment à travers la violence, mais de contraindre le gouvernement espagnol à négocier une sortie politique à la crise. Autrement dit, les accusés auraient davantage tâché de “tendre la corde sans la rompre” que de provoquer une sécession de leur territoire. Le Tribunal note, sur un ton ironique, que la finalité des accusés n’était pas mettre en oeuvre un “droit à décider” (“derecho a decidir”) mais un “droit à faire pression sur le gouvernement de l’Etat” (“un derecho a presionar”)30. C’est ainsi que la dimension subjective du délit de rébellion est également jugée absente.

B. La justification de la qualification pénale de sédition.

  • 31 Idem, p. 275.
  • 32 Consultable en ligne : V. not. p. 2-3 et 27 et s.

26Le rejet par le Tribunal de la qualification de rébellion le conduit à examiner celle de sédition, présente dans le mémoire du bureau de l’Avocat général31 ainsi que dans l’ordonnance de renvoi de la juge Carmen Lamela, chargée de l’instruction du procès des cadres de la police régionale catalane devant l’Audiencia nacional32. Il s’agit là d’un délit dont la dimension polémique est considérable, comme cela sera montré ultérieurement. Il vise, selon l’article 544 du Code pénal, les personnes qui, sans être considérées comme rebelles au titre de l’article 472 du même Code, se soulèvent publiquement et tumultueusement pour empêcher, par la force ou en dehors des voies légales, l’application des lois ou, notamment, des décisions de justice.

  • 33 De 15 à 25 ans d’emprisonnement pour la rébellion et de 8 à 15 ans pour la sédition. Concernant la (...)
  • 34 Selon le Tribunal, la notion de “paix publique” fait référence “au caractère normal de la vie publi (...)

27Outre les peines prévues33, la différence avec le délit de rébellion est considérable. Tout d’abord, les rebelles portent atteinte à la Constitution et aux autorités constitutionnelles, alors que les séditieux cherchent à atteindre plus largement (et de manière moins grave) la “paix publique”34. Ces derniers dirigent leurs actions contre la volonté législative ou juridictionnelle alors que les premiers visent le sommet de l’ordre politique et juridique, c’est-à-dire la Constitution. A cet égard, le délit de rébellion se trouve dans le titre XXI du Code pénal, consacré aux “délits contre la Constitution” alors que le délit de sédition apparaît au titre XXII, consacré aux “délits contre l’ordre public”.

28Le Tribunal se propose alors de déterminer si les désordres publics provoqués ou soutenus par les accusés furent de nature à troubler l’ordre public en mettant en cause le fonctionnement normal des organes et des procédures de l’Etat de droit constitutionnel.

29Le Tribunal examine ainsi les faits advenus le 20 septembre puis le 1er octobre 2017 pour y déceler des agissements séditieux. Comme cela a été évoqué, une foule se massa, le 20 septembre 2017, autour de plusieurs bâtiments officiels de l’exécutif catalan pour protester contre un ensemble de perquisitions ordonnées par le juge d’instruction. Le 1er octobre 2017, de nombreuses scènes de violence furent à déplorer entre les citoyens qui prétendaient se rendre aux urnes et les forces de l’ordre qui les en empêchèrent (ou tâchèrent de le faire). Malgré la violence, plus de 2 millions de personnes, selon l’exécutif indépendantiste, purent finalement voter.

30Les différents éléments constitutifs du délit de sédition sont donc identifiés par la Haute Cour. Celle-ci considère ainsi que les personnes qui se déplacèrent massivement lors de ces deux évènements s’élevèrent tumultueusement contre les forces de l’ordre afin d’empêcher la bonne exécution de décisions de justice. Elle juge, de plus, que les accusés agirent comme les meneurs de ces actions séditieuses.

31Finalement, et même si le délit de sédition est constaté par le Tribunal, la prétendue rébellion qui provoqua tant d’épouvante parmi les rangs de la droite nationale apparait comme un tigre de papier. Le Parti populaire, Ciudadanos et Vox attendaient, en effet, de la justice qu’elle se mette au service de leur cause - l’anéantissement du processus indépendantiste catalan - ou, plutôt, qu’elle comble leur incapacité à agir politiquement - car un tel anéantissement ne saurait provenir, dans une société libérale et démocratique, que d’un processus politique.

32Comme nous l’avons remarqué, le rapport entre la justice et la politique est ici ambivalent : d’un côté, il est indéniable que l’intervention du juge a pour conséquence d’encadrer la politique de manière large. D’un autre côté, la justice, saisie d’un conflit intrinsèquement politique, prononce une décision pouvant contribuer à faire avancer les positions de certaines organisations politiques (partis politiques ou associations) et faire reculer celles de leurs adversaires. Son intervention est donc souhaitée par les potentiels “gagnants” et pourrait faire l’objet d’une forme d’instrumentalisation.

  • 35 Moció 124/XII del Parlament de Catalunya, sobre l'exercici del dret a l’autodeterminació.

33En définitive, il est possible de considérer que, par son intervention, la justice encadre (ou recadre) la politique mais laisse, du même coup, le champ libre aux organisations politiques pour recomposer leurs discours et leur stratégie une fois sa décision adoptée. Ainsi, davantage que comme un acteur pleinement et activement politique, le juge apparaît ici comme un acteur ayant une capacité de recomposition des positionnements et des discours politiques à propos du processus indépendantiste. La justice intervient, en quelque sorte, pour rebattre les cartes mais les acteurs politiques restent maîtres du jeu qu’ils entendent par la suite conduire avec leur nouvelle main. D’ailleurs, la résolution récente adoptée par la majorité du Parlement de la Catalogne proclamant “sa volonté d’exercer concrètement le droit à l’autodétermination et de respecter la volonté du peuple catalan35” montre que la stratégie de confrontation avec le Tribunal constitutionnel, dont la légitimité est nulle auprès des indépendantistes, est, in fine et de facto, une stratégie politique comme une autre.

34Sur le plan juridique, la reconnaissance du délit de sédition dans les termes de l’arrêt n’est pas sans poser des questionnements sur sa nécessaire conciliation avec la sauvegarde de droits et libertés parmi les plus fondamentaux. Plus encore, c’est la notion juridique de sédition elle-même qui pose problème.

II Une décision de justice recélant néanmoins des points d’inquiétude pour les libertés fondamentales.

35Il convient à présent de se concentrer sur le choix opéré par le Tribunal suprême. Si celui-ci n’a suivi l’avis ni de l’extrême-droite (Vox) ni du Parquet, il reste que le chef d’accusation finalement retenu pose des difficultés à la fois en ce qui concerne sa signification (A) que concernant son application juridictionnelle (B). Autrement dit, le délit de sédition semble poser problème à la fois per se ainsi que dans le cadre du procès des dirigeants indépendantistes.

A Le contenu polémique du délit de sédition.

  • 36 N. García Rivas, “El autoritarismo nada disimulado de una sentencia histórica”, eldiario.es, 15/10/ (...)
  • 37 Idem.

36Comme cela a été évoqué, le délit de sédition vise, selon les termes de l’article 544 du Code pénal, les personnes qui “se soulèvent publiquement et tumultueusement pour empêcher, par la force ou en dehors des voies légales, l’application des lois ou, notamment, des décisions de justice”. Comme l’explique le professeur de droit pénal Nicolás García Rivas36, la décision qui nous intéresse se saisit d’une notion juridique à l’histoire fort peu présentable et au contenu difficile à déterminer dans le cadre d’une société démocratique. En effet, le délit de sédition apparaît en droit positif dès le XIXème siècle, dans les différents codes pénaux de 1848, 1850 et 1870. La sédition est alors rapprochée de la rébellion, l’ordre public étant conçu comme un “ordre social” ou un “ordre politique”, un “espace fermé à toute forme de dissidence37.

  • 38 E. Ucelay-Da Cal, “¿Qué es la sedición ?”, Revista CTXT, 13/10/2019, en ligne.

37Sa signification est indéterminée mais recoupe, comme le montre l’historien Enric Ucelay-Da Cal38, deux acceptions différentes, l’une correspondant à un sens fort et l’autre à un sens faible. La première, la sédition au sens fort, correspond à la participation directe à un tumulte, une cohue dans la rue à des fins subversives. Elle a une dimension matérielle. La seconde, la sédition au sens faible, fait référence à tout acte (écrit ou oral) visant à provoquer de tels événements. Elle revêt une dimension abstraite ou intellectuelle. Cette dualité quant au contenu historique du mot de sédition en espagnol donne une première idée de son indétermination potentiellement dangereuse pour les droits et libertés : où s’arrêtent les libertés d’expression, de réunion et de manifestation et où commence le délit de sédition ?

38Ainsi, sans surprise, l’autorité compétente pour réprimer et juger les actes de sédition entre 1906 et 1978 fut l’autorité militaire. Nous pensons à la “semaine tragique” de l’été 1909 à Barcelone ou à la répression, sous le franquisme, des grèves ouvrières, baptisées à cette époque, de manière très suggestive, de “grèves séditieuses”. Atteinte à l’ordre public et délit de sédition sont ainsi intimement liés depuis le XIXème siècle.

  • 39 N. García Rivas, op. cit.
  • 40 Nous pensons à la juge Carmen Lamela, qui affirma que le délit de sédition est une “rébellion de se (...)

39Aujourd’hui, la survivance du délit de sédition dans le Code pénal espagnol demeure critiquée et son abolition a pu être préconisée39. En effet, un délit de désordres publics est déjà envisagé dans la loi (titre XXII, chap. III du Code pénal). Le délit de résistance ou de désobéissance à l’autorité l’est également (titre XXII, chap. II du même Code). Et de même, le délit de rébellion, délit d’une particulière gravité, fait l’objet du titre XXI, chapitre I du même Code. Où réside donc le besoin de conserver un délit de sédition ? Au contraire, la proximité entre ce dernier et le délit de rébellion ne fait qu’entretenir un flou indésirable, que certains juges contribuent à alimenter40. Comment justifier en effet l’existence d’une qualification juridique qui “fasse le pont”, pour ainsi dire, entre les délits contre l’ordre public et les délits contre la Constitution, d’une nature nécessairement différente ?

B. L’application problématique du délit de sédition.

40 Le délit de sédition pose également problème en ce qui concerne son interprétation juridictionnelle en l’espèce.

  • 41 M. Pasquau Liaño, “El procès : un alzamiento institucional secundado multitudinariamente”, Revista (...)
  • 42 Notamment l'absence d’une violence suffisante ainsi que l’inexistence d’une volonté réelle de la pa (...)

41 Nous rejoignons à cet égard le point de vue du professeur Miguel Pasquau Liaño41. Selon ce dernier, la particularité du processus indépendantiste catalan empêche que lui soit trouvée une qualification pénale satisfaisante. Comme nous l’avons noté, la grande difficulté pour le Tribunal consistait en effet à vouloir saisir en même temps deux classes de faits. D’une part, les graves atteintes à la Constitution provoquées par l’adoption de certains actes normatifs régionaux et, d’autre part, la tenue de manifestations publiques massives et majoritairement non-violentes ayant pu entraver la bonne exécution de certaines décisions de justice. Ces deux catégories de faits devaient, pour la Haute Cour, correspondre à un même délit. Or, pour les raisons exposées antérieurement42, celui-ci ne pouvait être le délit de rébellion. Ce fut donc le délit de sédition, envisagé comme une sorte de “micro-rébellion” (ou de “rébellion de second degré” pour reprendre la malheureusement expression suscitée).

42 Or un tel raisonnement peut faire l’objet d’au moins deux critiques.

  • 43 La publication de l’arrêt du Tribunal suprême lundi 14 octobre fut suivie d’émeutes et d’actes de s (...)

43 La première concerne le choix du Tribunal d’avoir accepté une forme de récit médiatique réduisant le processus souverainiste catalan à un phénomène monolithique, unitaire et homogène, piloté “par le haut” et dont les militants, naïfs et instrumentalisés cyniquement par les dirigeants politiques et associatifs, ne joueraient qu’un rôle de "bon soldat”. Il semble, au contraire, que ce processus fut multidimensionnel (institutionnel et populaire à la fois) sans que les deux dimensions fussent gouvernées par une seule tête. Certes les manifestations qualifiées de “séditieuses” par le Tribunal ont été canalisées, dans une mesure qu’il reste difficile à déterminer, par certains dirigeants, notamment associatifs. Mais l'influence de ces derniers a forcément des limites, comme le montrent les récentes scènes de guerrilla urbaine en Catalogne43, pourtant condamnées par une grande partie du personnel politique indépendantiste.

44 La seconde critique, cette fois-ci du point de vue du droit, concerne la qualification juridique des faits. Le professeur Miguel Pasquau Liñao illustre l’activité juridictionnelle de qualification juridique des faits en droit pénal par ce qu’il appelle “la théorie du gant” : les faits seraient la main et le chef d’accusation le gant. Le juge doit faire rentrer l’ensemble des doigts dans le gant sans étirer ni rompre ce dernier et en le comblant entièrement. Si tel n’est pas le cas, le chef d’accusation visé ne peut être retenu car il n’est pas adéquat. Or il semble dans cette espèce, en filant la métaphore, que la petitesse du doigt “tumultueux” ait été compensée par le doigt “soulèvement” en raison de l’importance symbolique de celui-ci et du caractère peu convaincant de celui-là. En effet, des manifestations massives et majoritairement pacifiques ayant conduit à entraver la bonne exécution d’une décision de justice auraient-elles été qualifiées de “séditieuses” si le contexte n’avait pas été celui d’un processus de rupture avec l’ordre constitutionnel ? Les militants contre les expulsions des familles ne pouvant pas rembourser leur prêt hypothécaire, par exemple, seraient-ils qualifiés de séditieux en voulant empêcher que la décision de justice entérinant l’expulsion soit exécutée ?

45Si la réponse est oui, alors il est permis de s’inquiéter pour l’état du droit de manifestation et pour le principe de proportionnalité des délits et des peines. En effet, dans ces cas, la reconnaissance dans le Code civil du délit de désobéissance à l’autorité serait superfétatoire. Seul trouverait à s’appliquer le délit de sédition et les peines encourues par les accusés deviendraient manifestement disproportionnées par rapport aux peines encourues en cas de désobéissance à l’autorité (titre XII, chap. II du Code pénal). Si la réponse est non, alors la qualification des faits opérées par le Tribunal semble entachée d’une erreur d’appréciation particulièrement préjudiciable pour les élus condamnés. Finalement, au-delà des inquiétudes qui entourent le délit de sédition dans son contenu comme dans son application à l’espèce, la procédure devant le Tribunal suprême recèle elle-même au moins trois potentielles faiblesses du point de vue des garanties du procès équitable.

46Tout d’abord, l’arrêt C‑502/19 rendu le 19 décembre 2019 par la CJUE à propos des immunités et privilèges d’Oriol Junqueras en qualité de député européen peut être de nature à affaiblir la position du Tribunal Suprême. Cet arrêt a pour objet de répondre à une demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunal Suprême. Ayant remporté un siège de parlementaire européen lors des élections du 26 mai 2019, M. Junqueras avait demandé au Tribunal suprême l’autorisation de se présenter, sous surveillance policière, devant la commission électorale centrale afin de prendre possession de son mandat. En vertu du droit électoral interne, et selon une procédure proche de celle qui concerne les députés nationaux, tout candidat élu au Parlement de Strasbourg sur une liste espagnole doit en effet promettre de respecter la Constitution devant la commission électorale centrale pour pouvoir obtenir formellement le statut d’eurodéputé. Ceci ne semblait pas devoir poser de problèmes dès lors que l’ancien vice-président régional s’était déjà vu autorisé à prendre possession de son mandat de député national après les élections législatives du 28 avril 2019 - avant d’avoir été suspendu dans par une décision du bureau de sa Chambre du 24 mai 2019. Cependant, par une ordonnance du 14 juin 2019, la Haute Cour espagnole rejette la demande de M. Junqueras. Quelques jours après, la commission électorale centrale déclare, dans une décision du 20 juin 2019, la vacance de son siège, l’intéressé ayant été empêché de se conformer à la formalité évoquée. Partant, la défense de l’accusé introduit un recours contre l’ordonnance de la Haute Cour l’ayant privé, indirectement, de son siège de député européen ainsi que des immunités et privilèges afférents.

  • 44 Dans un tel cas de figure, les immunités et privilèges afférents au mandat de député européen aurai (...)

47C’est dans le cadre de ce recours que le Tribunal Suprême accède à renvoyer une question préjudicielle à la Cour du Luxembourg. Néanmoins, selon la Haute Cour espagnole, ce renvoi ne concerne pas le principal et la réponse de la CJUE ne préjuge pas du contenu du jugement au fond. Il ne concerne que le recours intenté par l’accusé. Le renvoi préjudiciel contient trois questions, dont deux peuvent être rapprochées l’une de l’autre. D’une part, il s’agit de savoir à quel moment les privilèges et immunités afférents au mandat de parlementaire européen commencent à produire leurs effets. Est-ce à partir de la première session de la législature ou faut-il, au contraire, considérer que les privilèges et immunités produisent leurs effets dès la proclamation des résultats de l’élection44, c’est-à-dire dès le 13 juin 2019 ? Faut-il, par ailleurs, que la personne élue remplisse les conditions prévues par le droit national ? D’autre part, si l’“effet expansif” des privilèges et immunités était reconnu, le Tribunal Suprême devrait-il lever la mesure de détention de l’accusé de manière absolue ou y aurait-il lieu de mettre en balance l’exigence d’une bonne administration de la justice d’une part et les garanties de l’accusé d’autre part afin de le maintenir en prison ?

  • 45 Arrêt C‑502/19 du19 décembre 2019, point 81.
  • 46 Idem, point 85.
  • 47 Idem, point 92.
  • 48 Idem.

48A ces trois questions, la CJUE répond de manière à étendre au maximum la protection accordée par l’article 9 du protocole (n° 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne. Il considère, tout d’abord, “qu’une personne qui a été officiellement proclamée élue au Parlement européen doit être regardée comme ayant acquis, de ce fait et à partir de ce moment, la qualité de membre de cette institution, aux fins de l’article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union, ainsi que comme bénéficiant, à ce titre, de l’immunité prévue au deuxième alinéa de cet article45. Dès lors, Oriol Junqueras bénéficiait, selon le droit de l’UE, du droit de pouvoir se rendre sans entraves à la première session de la nouvelle législature du Parlement européen46. Par conséquent, la Cour conclue que “l’existence de l’immunité prévue à l’article 9, deuxième alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union implique de lever la mesure de placement en détention provisoire imposée à la personne qui bénéficie de cette immunité, afin de lui permettre de se rendre au Parlement européen et d’y accomplir les formalités requises47. Elle estime néanmoins que “si la juridiction nationale compétente estime qu’il y a lieu de maintenir cette mesure après l’acquisition, par la personne concernée, de la qualité de membre du Parlement européen, elle doit demander dans les plus brefs délais la levée de ladite immunité au Parlement européen, sur le fondement de l’article 9, troisième alinéa, du même protocole48.

49Ainsi, la CJUE octroie, à travers cet arrêt, une victoire à la stratégie de la défense d’Oriol Junqueras. Celle-ci est d’autant plus importante qu’il s’agit de la première décision d’une juridiction européenne relative au procès des dirigeants indépendantistes. L’avocat de l’ancien vice-président catalan, Andreu Van den Eynde, a en effet fondé sa stratégie sur l’invocation des garanties dont jouit son client en qualité de parlementaire. A présent, le Tribunal Suprême est susceptible de réagir dans deux sens différents.

50Soit la Haute Cour décide de tenir compte de l’arrêt de la CJUE et de suivre le raisonnement du juge européen jusqu’aux ultimes conséquences. Dans un tel cas, la condamnation devrait être annulée et Oriol Junqueras libéré. Il serait ainsi en mesure de se rendre à Bruxelles et Strasbourg pendant qu’une demande visant à la levée de son immunité pourrait être adressée au Parlement européen. Une fois privé de cette garantie par une majorité simple, après une longue procédure couronnée par un vote en séance plénière, Oriol Junqueras serait susceptible de faire à nouveau l’objet d’une condamnation pénale. Cette dernière pourrait d’ailleurs être calquée sur celle prononcée le 14 octobre 2019 car ce qui est remis en cause par la CJUE est bien la condamnation mais non pas la procédure. En effet, M. Junqueras est devenu député européen dès la proclamation des résultats électoraux par le BOE (Journal officiel) du 13 juillet 2019. Or, si la sentence le concernant fut prononcée le 14 octobre 2019, les débats avaient été clos et le jugement mis en délibéré dès le 12 juillet. Par conséquent, la procédure avant mise en délibéré n’est pas atteinte par l’arrêt susévoqué rendu par la CJUE.

  • 49 L’écrit est consultable en ligne.

51Une seconde option pour le Tribunal Suprême serait de considérer, ainsi que le préconise le Ministère public dans un écrit adoptée trois heures seulement après avoir pris connaissance de l’arrêt de la CJUE49, que l’arrêt de la Cour du Luxembourg n’entraîne aucun changement de circonstance sur le fond de l’affaire. D’une part, comme cela vient d’être évoqué, l’immunité que la Cour reconnaît à M. Junqueras ne serait pas de nature à remettre en cause la procédure engagée contre lui. De plus, si l’arrêt de la CJUE avait pour objet un renvoi préjudiciel concernant l’étendue de l’immunité d’Oriol Junqueras alors en prison préventive, le statut de ce dernier a changé après qu’il a fait l’objet d’une condamnation ferme. La Cour de Kirchberg a d’ailleurs précisé qu’il revient au Tribunal Suprême, en tant que juridiction de renvoi, d’apprécier les effets de l’immunité de M. Junqueras en ce qui concerne sa décision au fond. Il est donc improbable que la situation de ce dernier évolue après l’arrêt de la CJUE.

52Néanmoins, et quoi que décide de faire la Haute Cour espagnole, l’arrêt de la CJUE est bien de nature à l’affaiblir vis-à-vis du Tribunal constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l’homme. En n’ayant pas pris au sérieux l’enjeu de l’immunité d’Oriol Junqueras, elle donne le sentiment ne pas avoir accordé assez d’importance aux droits de la défense, particulièrement sauvegardés par le droit de l’UE et le système européen de protection des droits de l’homme.

53Ensuite, le choix du juge instructeur Pablo Llarena de poursuivre les accusés pour rébellion apparaît à la lumière de la décision du Tribunal suprême comme un facteur ayant alimenté le conflit politique et ayant pu également porter atteinte aux droits de la défense. Ce choix entraîna la compétence du Tribunal suprême au détriment du Tribunal supérieur de justice de Catalogne (TSJC), supprimant la possibilité de cassation et transférant le procès à Madrid. Les avocats de la défense avaient, d’ailleurs, contesté la compétence du Tribunal suprême et ce dernier l’avait confirmée dans plusieurs décisions50. En effet, le TSJC disposait d’une compétence de droit commun dans la mesure où l’ensemble des faits reprochés avaient été commis uniquement en Catalogne par des individus jouissant d’immunités du fait de leur mandat. Néanmoins, le Tribunal suprême a considéré que la portée du délit de rébellion, intrinsèquement nationale, pouvait justifier sa compétence. Mais, pour l’indépendantisme, le symbole est fort et délibéré : les “rebelles” devaient être jugés dans la capitale par la plus haute cour du royaume.

  • 51 C’est l’argument qui, nous le rappelons, fondait le rejet du délit de rébellion par le Tribunal.

54Enfin, la question de l’opportunité de l’interdiction puis de la répression policière des actes matériels d’exécution du référendum du 1er octobre, censuré par le Tribunal constitutionnel, demeure posée. Suivant un raisonnement purement juridique, la seule censure du Tribunal constitutionnel avait permis de désarmer l’entreprise sécessionniste dès lors que cette dernière, de l’aveu du Tribunal suprême, ne reposait que sur l’établissement d’une pseudo-légalité parallèle et nullement sur l’usage de la violence51. Pourquoi fallait-il donc interdire et réprimer les actes matériels d’exécution d’actes normatifs ayant été amputés de toute portée juridique ? Si la censure du Tribunal constitutionnel avait eu pour effet de démolir l’ensemble de l’édifice pseudo-juridique bâti par le parlement catalan pour abriter le référendum, tout acte matériel commis dans ce cadre aurait été mécaniquement et immédiatement privé de valeur juridique. L’ordre constitutionnel aurait été sauvegardé, y compris après la tenue d’un référendum juridiquement nul et non avenu. L’ordre public, quant à lui, se serait bien passé des affrontements entre les forces de l’ordre et les citoyens désirant déposer un bulletin purement symbolique dans l’urne et la commission du délit de sédition aurait pu être évitée. En effet, comme nous l’avons évoqué, le délit de sédition est considéré par le Code pénal comme un délit contre l’ordre public. Si ce dernier avait été préservé par une gestion davantage pacifique du processus indépendantiste, il est permis de penser que les dirigeants catalans n’auraient pas été condamnés pour sédition et n'auraient donc pas encouru les mêmes peines. Ces dernières apparaissent particulièrement élevées (comparables aux peines encourues pour un délit d’homicide selon l’article 138 du Code pénal) et, comme nous l’avons montré, particulièrement disproportionnées en l’absence d’une situation de nature à remettre en cause le monopole de la violence légitime de l’Etat espagnol sur le territoire et la population catalans.

  • 52 A présent, les défenses peuvent toujours déposer un “incidente de nulidad” devant le Tribunal suprê (...)

55 La Cour EDH pourra éventuellement revenir sur ces éléments une fois les voies de recours internes épuisées52. Mais, quoi qu’il en soit, le chemin de la Catalogne vers l’indépendance apparaît désormais, du point de vue du droit interne positif, comme une longue route vers nulle part.

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Notas

1 L’arrêt du Haut Tribunal considère que cette manifestation du 20 septembre 2017 ne fut pas pacifique mais n’emploie pas le terme de “violente” pour la qualifier. Il lui préfère l’adjectif d’”hostile” (pp. 284-285 de l’arrêt, disponible en ligne sur le site du pouvoir judiciaire).

2 Notamment le département d’économie, dirigé par Oriol Junqueras.

3 Cette juridiction ordonna par une décision du 27 septembre 2017 la répression de tout acte matériel visant à permettre la tenue de la consultation illégale : en ligne.

4 Ley 19/2017, de 6 de septiembre, del referéndum de autodeterminación, en ligne.

5 Impugnación de disposiciones autonómicas (Título V LOTC) n.º 4335-2017, contra el Decreto 139/2017, de 6 de septiembre, de la Generalitat de Cataluña, de convocatoria del Referéndum de Autodeterminación de Cataluña, en ligne.

6 Consultable en ligne.

7 La décision de suspension préventive peut être consultée sur le site du Tribunal constitutionnel.

8 Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Sànchez et Jordi Cuixart.

9 Santi Vila, Meritxell Borràs et Carles Mundó.

10 Des développements ultérieurs permettront d’en questionner la compétence pour l’espèce.

11 Celle-ci peut être consultée en ligne.

12 L’équivalent de la Constitution de cette région autonome.

13 V. par ex. B. Mathieu, Justice et politique : la déchirure ?, LGDJ (coll. Forum), Paris, 2015 ou encore Le droit contre la démocratie, LGDJ, (coll. Forum), Paris, 2017.

14 Ce référendum souffrit d’une abstention considérable (environ 50 %) mais fut remporté par une majorité claire de 74 % des suffrages exprimés.

15 Notamment par le biais de récusations croisées contraignant plusieurs magistrats à se déporter ainsi qu’à travers le blocage de la procédure de rénovation de quatre magistrats.

16 Le seul fait de catégoriser les magistrats de cette sorte donne déjà une idée de l’emprise des enjeux politiques sur l’activité du Haut Tribunal.

17 “Golpe de Estado”, El País, 10/II/2007, en ligne.

18 En témoigne la création du mouvement Tsunami Democràtic, qui organise notamment des actions de blocages d’infrastructures essentielles comme l’aéroport de Barcelone ou l’autoroute à la frontière franco-espagnole, ou l’irruption de Vox, jeune parti d’extrême-droite, au Congrès des députés avec 52 sièges et 15 % des voix.

19 Contrairement aux “méta-discours” juridiques, c’est-à-dire aux discours produits par la science du droit ou la doctrine juridique à propos du droit.

20 La Politique saisie par le droit : alternances, cohabitation et Conseil constitutionnel, Economia, Paris, 1988. Louis Favoreu faisait référence, dans cet ouvrage, à la politique institutionnelle, soumise désormais au contrôle du Conseil constitutionnel comme régulateur de l’activité des pouvoirs publics.

21 En effet, la droite médiatique ainsi les dirigeants politiques (Pablo Casado, Albert Rivera et Santiago Abascal notamment) dénoncèrent à plusieurs reprises le “coup d’Etat” en Catalogne, surtout dans le contexte des élections législatives du 28 avril 2019. Le Ministère public, qui déclencha les poursuites avant la sortie de Mariano Rajoy de la Moncloa à la suite de la motion de censure votée le 1er juin 2018, adopta une position particulièrement dure. Lorsque Pedro Sánchez (Parti socialiste) succéda à M. Rajoy, il prit soin de ne pas exercer d’influence sur le Parquet afin de contrecarrer les discours qui le rapprochaient des supposés “golpistas” (les coupables du coup d’Etat) et d’éviter d'intervenir sur un organe supposé être indépendant.

22 Le bureau de l’Avocat général de l'Etat (“Abogacía del Estado”) est une direction générale du ministère de la Justice dont l’une des fonctions est d’assurer la représentation et la défense de l’Etat devant les tribunaux. Contrairement au Ministère public, l’Abogacía del Estado n’a pas vocation à être indépendante : il s’agit d’un service administratif soumis à l'autorité hiérarchique du ministre. Elle s'aligne donc sur la position du gouvernement et a, dès lors, modifié son acte d’accusation après l'arrivée au pouvoir de Pedro Sánchez en écartant le délit de rébellion. Pedro Sánchez a, d'ailleurs, fait remplacer l’Avocat général en novembre 2018.

23 Dans le cadre de la procédure pénale espagnole, l’accusation populaire permet à toute personne de plaider contre l’accusé sans qu’elle n’ait à se prévaloir d’un intérêt à agir particulier. C'est donc ainsi que Vox a pu devenir partie à ce procès et en tirer un avantage politique considérable.

24 p. 263-285 de l’arrêt [En ligne sur le site de l’autorité judiciaire : http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-condena-a-nueve-de-los-procesados-en-la-causa-especial-20907-2017-por-delito-de-sedicion].

25 Idem, p. 267 [traduction de l’auteur].

26 Idem.

27 Ce cadre était composé de la loi 19/2017 du référendum d’autodétermination de la Catalogne et de la loi 20/2017 de transition juridique et de fondation de la république catalane suscitées.

28 Article prévoyant la “contrainte fédérale” dans le cadre de l’Etat espagnol, fortement décentralisé. Il s’inspire de l’article 37 de la Constitution fédérale allemande.

29 Arrêt suscité, p. 270.

30 Arrêt, p. 60.

31 Idem, p. 275.

32 Consultable en ligne : V. not. p. 2-3 et 27 et s.

33 De 15 à 25 ans d’emprisonnement pour la rébellion et de 8 à 15 ans pour la sédition. Concernant la désobéissance à l’autorité, les peines encourues sont, pour les responsables élus, d’entre 1 et 6 ans d’emprisonnement.

34 Selon le Tribunal, la notion de “paix publique” fait référence “au caractère normal de la vie publique, dans un cadre de jouissance pacifique des droits, particulièrement des droits fondamentaux. […] Il est ainsi possible de dire que la paix publique peut subsister dans des conditions d’un certain désordre, même si en concevant l’ordre public comme un élément de la paix publique, une grave altération de celui-ci porterait atteinte à celle-là” (p. 279, traduction de l’auteur).

35 Moció 124/XII del Parlament de Catalunya, sobre l'exercici del dret a l’autodeterminació.

36 N. García Rivas, “El autoritarismo nada disimulado de una sentencia histórica”, eldiario.es, 15/10/2019, en ligne.

37 Idem.

38 E. Ucelay-Da Cal, “¿Qué es la sedición ?”, Revista CTXT, 13/10/2019, en ligne.

39 N. García Rivas, op. cit.

40 Nous pensons à la juge Carmen Lamela, qui affirma que le délit de sédition est une “rébellion de second degré” dans son ordonnance du 4 avril 2018 concernant le procès contre les dirigeants de la police municipale catalane, accusés eux aussi de sédition, V. pdf en ligne, p. 29.

41 M. Pasquau Liaño, “El procès : un alzamiento institucional secundado multitudinariamente”, Revista CTXT, 21/10/2019, en ligne.

42 Notamment l'absence d’une violence suffisante ainsi que l’inexistence d’une volonté réelle de la part des accusés de faire effectivement sécession.

43 La publication de l’arrêt du Tribunal suprême lundi 14 octobre fut suivie d’émeutes et d’actes de sabotage dans plusieurs villes catalanes (Barcelone, Gérone, Tarragone notamment). Ces événements, d’une violence inédite dans le milieu indépendantiste catalan, se répétèrent chaque jour jusqu’au 18 octobre, date où une manifestation massive (entre 500.000 et 700.000 personnes) fut organisée à Barcelone. Le conflit s’apaisa progressivement à partir du 19 octobre, laissant un lourd bilan derrière lui : près de 200 interpellations, 32 personnes placées en détention provisoire et plus de 500 blessés, dont une vingtaine très gravement (perte oculaire, traumatisme crânio-encéphalique notamment). Les dirigeants indépendantistes condamnés lancèrent des appels au calme et condamnèrent la violence rapidement.

44 Dans un tel cas de figure, les immunités et privilèges afférents au mandat de député européen auraient un “effet expansif”, selon le mot du Tribunal Suprême [v. l’ordonnance de renvoi préjudiciel du 1er juillet 2019, p. 31. Document consultable en ligne.

45 Arrêt C‑502/19 du19 décembre 2019, point 81.

46 Idem, point 85.

47 Idem, point 92.

48 Idem.

49 L’écrit est consultable en ligne.

50 V. la décision du 31 octobre 2017 [En ligne sur le site du Pouvoir judiciaire] ainsi que la décision du 27 décembre 2018 [En ligne]. V. également l’arrêt dont fait l’objet le présent papier, du 14 octobre 2019, not. p. 15 et 16.

51 C’est l’argument qui, nous le rappelons, fondait le rejet du délit de rébellion par le Tribunal.

52 A présent, les défenses peuvent toujours déposer un “incidente de nulidad” devant le Tribunal suprême aux fins de demander l’annulation de certaines étapes de la procédure au motif qu’elles auraient porté atteinte à des droits fondamentaux, notamment le droit à la défense. Cette voie étant peu prometteuse, car la formation de jugement se prononçant est la même qui a rendu l’arrêt, il serait ensuite possible d’interjeter un recours devant le Tribunal constitutionnel (“recurso de amparo”) afin de faire valoir l’atteinte à des des droits fondamentaux. Une fois rendue la décision de ce dernier, il serait enfin possible d’introduire une requête auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.

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Para citar este artículo

Referencia electrónica

Guillermo Arenas, «Le procès indépendantiste catalan face au juge pénal espagnol»La Revue des droits de l’homme [En línea], 17 | 2020, Publicado el 10 enero 2020, consultado el 28 marzo 2024. URL: http://journals.openedition.org/revdh/7807; DOI: https://doi.org/10.4000/revdh.7807

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Autor

Guillermo Arenas

Guillermo Arenas est franco-espagnol, doctorant en droit constitutionnel à l’Université Paris-1 (Panthéon-Sorbonne) et chargé de conférences de méthode en droit administratif à SciencesPo Strasbourg.

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