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Libres propos

La poignée de main avec une personne de sexe opposé, une nouvelle valeur républicaine ? À propos de l’arrêt du Conseil d’Etat du 11 avril 2018 (n° 412462)

Laurie Marguet

Résumés

En avril 2018, le Conseil d’Etat admet qu’un décret gouvernemental puisse retirer la nationalité française à une femme (mariée à un citoyen français) qui refuse - en raison de ses croyances musulmanes - de serrer la main à un représentant de l’Etat lors de la cérémonie d’accueil. En l’espèce, il valide le décret à l’aune d’une justification particulièrement brève. Même si les décisions du Conseil d’Etat ne sont pas connues pour être particulièrement longues, l’économie ici faite par le juge administratif de toute forme de justifications approfondies étonne d’autant plus que la question posée est particulièrement sensible. C’est la raison pour laquelle il apparaît justifié de s’arrêter sur cette décision et, plus largement, de s’attarder sur la manière dont le droit français concilie désormais le droit à l’acquisition de la nationalité française (en raison notamment du mariage) avec une pratique stricte de la religion (musulmane notamment). Pour le dire en d’autres termes, cela justifie qu’on s’attarde sur la manière dont il concilie aujourd’hui le respect des principes du droit de la nationalité (qui impose notamment une assimilation du demandeur à la société française) et la liberté religieuse.

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Texte intégral

  • 1 Article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique e (...)

1Le 11 avril 2018, dans une affaire inédite, le Conseil d’Etat a explicité les conditions nécessaires à l’acquisition de la nationalité française et notamment la manière dont peut s’articuler, au regard du droit français de la nationalité, la stricte pratique d’une religion et l’adhésion aux valeurs essentielles de la République française (condition nécessaire à l’acquisition de la nationalité) au premier rang desquelles figure notamment le principe la laïcité1.

  • 2 Article 21-4 Code civil : « Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indig (...)

2La présente espèce concernait une femme de confession musulmane qui avait souscrit le 30 juillet 2015 une déclaration d’acquisition de la nationalité française à raison de son mariage avec un ressortissant français. Cette femme, lors de la cérémonie d’accueil des nouveaux naturalisés, refuse, pour des raisons religieuses, de serrer la main du secrétaire général de la préfecture ainsi que celle d’un élu local. En vertu de l’article 21-4 du Code civil2, qui lui permet de s’opposer, dans un délai de deux ans, à l’acquisition de la nationalité française d’une personne s’il considère qu’elle est indigne de la nationalité française ou trop peu assimilée à la communauté nationale, le gouvernement édicte alors un tel décret d’opposition, considérant que le refus de poignée de main, est ici un signe de sa non-assimilation.

  • 3 Conclusions de X. Domino sur CE, 11 avril 2018, n°412462.
  • 4 CE, 11 avril 2018, n° 412462.

3La question qui était ainsi posée au Conseil d’Etat était alors celle de savoir si « le refus d’une personne de serrer la main de personnes du sexe opposé représentant des personnes publiques lors de la cérémonie d’accueil dans la nationalité française justifie (…) à lui seul que le gouvernement s’oppose finalement à l’acquisition par cette personne de la nationalité française »3 ? Suivant la position du rapporteur public, le Conseil d’État répond par l’affirmative : il rejette le recours contre le décret, valide le raisonnement de l’administration et in fine le refus de la nationalité française4.

4À première vue, cet arrêt s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle assez récente au regard de laquelle certaines pratiques inflexibles de la religion musulmane sont considérées comme le signe d’un défaut d’assimilation. Une fois de plus, le juge administratif considère qu’une obédience stricte de la religion musulmane empêche l’acquisition définitive de la nationalité française. Un certain nombre d’éléments permettent de lire cette décision comme marquant même un durcissement des conditions d’accès à la nationalité et notamment l’absence de contrôle approfondi par le Conseil d’État de l’argument - évoqué par la requérante - selon lequel une telle décision porterait atteinte à sa liberté religieuse. En effet, le juge estime non seulement que le décret d’opposition est légal car il se fonde, conformément aux conditions posées par l’article 21-4 du Code civil sur l’absence d’assimilation de la requérante (I) mais également qu’il ne porte pas atteinte à sa liberté religieuse (II).

I Le contrôle de la légalité du décret : Un refus fondé sur le défaut d’assimilation

  • 5 Article 21-2 du Code civil : « L'intéressé acquiert la nationalité française à la date à laquelle l (...)
  • 6 CE, 11 avril 2018, n° 412462, considérant 3 : « Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des piè (...)

5En l’espèce, le Conseil d’Etat devait tout d’abord déterminer si l’opposition à l’acquisition de la nationalité formulée par le gouvernement avait pour fondement l’article 21-4 du Code civil ou s’il ne s’agissait pas plutôt d’un acte de déchéance de nationalité, réglementé par l’article 25 du Code civil. En effet, dans la mesure l’acquisition de la nationalité à raison du mariage est en principe fondée sur un régime déclaratoire en vertu de l’article 21-2 du Code civil5, et que l’opposition faisait même suite à la cérémonie d’accueil, la requérante considérait qu’elle avait déjà acquis la nationalité française et que l’acte contre lequel elle formait recours constituait en réalité une déchéance de nationalité. Le Conseil d’État considère toutefois qu’en vertu de l’article 21-4 du Code civil, toute décision d’opposition à l’acquisition de la nationalité française prise dans les deux ans qui suivent l’obtention de la déclaration ne déchoit pas le demandeur ou la demandeuse de sa nationalité6. Il existe en effet une période légale de deux ans pendant laquelle le gouvernement peut s’opposer à l’acquisition (définitive) de la nationalité par un étranger sans que cela ne soit assimilable à une déchéance de nationalité au regard de l’article 25 du Code civil. Cela étant, et c’est sur ce point qu’il convient de porter l’analyse, si la décision d’opposition du gouvernement à l’acquisition de la nationalité ne saurait être qualifiée d’acte de déchéance de nationalité, il est malgré tout possible de souligner que l’opposition du gouvernement est ici relativement tardive, puisqu’elle se manifeste après la cérémonie d’accueil. C’est en effet le comportement de la requérante pendant la cérémonie d’accueil qui lui est opposé pour justifier qu’on lui refuse l’acquisition de la nationalité française. Or, sa présence pendant la cérémonie d’accueil signifie qu’en amont, elle était effectivement devenue française. Le cas d’espèce conduit alors à s’interroger sur le caractère réellement déclaratoire du régime de l’acquisition de la nationalité à raison du mariage. L’existence d’une « période d’essai » de deux ans à l’obtention définitive de la nationalité française, et l’opposition possiblement tardive du gouvernement, indiquent que l’obtention de la nationalité par le mariage n’est nullement automatique mais le fruit d’une décision politique. Cette décision rappelle que le gouvernement peut parfaitement hiérarchiser entre les différents éléments du dossier pour décider d’en faire prévaloir certains afin de refuser l’octroi nationalité française (A). Le cas d’espèce conduit également à mettre en lumière un phénomène de (re)valorisation des cérémonies d’accueil. En effet, le retrait tardif de la nationalité est ici justifié par le contexte dans lequel s’est manifesté le refus de poignée de main de la requérante : dans un lieu et un moment hautement symbolique. Ces arguments repris en substance par le Conseil d’État manifestent et renforcent alors l’importance accordée à la force symbolique de ces cérémonies d’accueil (B).

A. La légalité de l’opposition tardive du gouvernement

  • 7 M.C. MONTECLER, « Le refus de serrer la main d'un représentant de l'Etat révèle un défaut d'assimil (...)

6Au-delà même de la solution adoptée par le Conseil d’Etat, il faut souligner la temporalité des faits de l’espèce : la requérante s’est vu opposer un refus l’acquisition de la nationalité française après la cérémonie d’accueil, ce qui signifie qu’en amont elle avait obtenu, un récépissé prouvant l’acquisition de la nationalité française. En effet, le Code civil dispose que l’acquisition de la nationalité en raison du mariage se réalise sur simple déclaration7. A première vue, il suffit donc déclarer vouloir être français en raison du mariage et répondre à certaines conditions de recevabilité fixées par la loi pour obtenir la nationalité française.

  • 8 Voir aussi sur ce point, GISTI, Guide de la nationalité française, 2013.
  • 9 Circulaire du 29 décembre 2009 relative à la procédure d’acquisition de la nationalité française en (...)
  • 10 A. HAJJAT, « Port du Hijab et défaut d’assimilation. Etude d’un cas problématique pour l’acquisitio (...)
  • 11 Circulaire du 24 août 2011 au contrôle de la condition d’assimilation dans les procédures d’acquisi (...)
  • 12 Article 21-2 alinéa 2 du Code civil.
  • 13 Article 21-27 du Code civil.
  • 14 Article 21-2 alinéa 3 du Code civil.
  • 15 Certaines études de terrain confirment que, concrètement, que ce soit dans le cas d’une procédure d (...)
  • 16 Circulaire du 29 décembre 2009 relative à la procédure d’acquisition de la nationalité française en (...)
  • 17 L’enregistrement est de droit une fois le délai d’un an expiré.
  • 18 GISTI, Guide de la nationalité française, 2013, p. 67.

7Il existe, en réalité, un certain nombre d’étapes intermédiaires entre la déclaration de la nationalité et son acquisition définitive8. En premier lieu, l’acquisition de la nationalité à raison du mariage se fait effectivement par le biais d’une déclaration : il suffit au déclarant de se présenter à la préfecture avec toutes les pièces constitutives du dossier pour obtenir un premier récépissé d’acquisition à la nationalité française9 (étape 1). Cependant, le dossier est ensuite examiné par les agents administratifs qui réalisent, dans ce cadre, des enquêtes de police10 (étape 2), comme l’indiquent clairement les circulaires du 29 décembre 2009 relative à la procédure d’acquisition de la nationalité française en raison du mariage et celle du 24 août 2011 sur le contrôle de la condition d'assimilation dans les procédures d'acquisition de la nationalité française11. Ces enquêtes visent à titre principal à vérifier la réalité des conditions de recevabilité de la demande (condition de vie commune12, absence de condamnation pénale13 et condition linguistique14) mais elles peuvent aussi tendre à vérifier si les conditions fixées par l’article 21-4 du Code civil (indignité et assimilation15) sont réalisées16. A l’issue de ces enquêtes, deux conséquences sont possibles : s’il en ressort que les conditions ne sont pas réalisées, cela conduit à un refus d’enregistrement définitif de la déclaration (étape 3 alternative 1 : refus de la nationalité). En revanche, s’il ressort des enquêtes que les conditions sont réalisées, la déclaration est enregistrée dans un délai d’un an17 et le demandeur reçoit une copie de cet enregistrement. Une fois la déclaration enregistrée, le déclarant est réputé devenu français au jour de la déclaration18 (étape 3 alternative 2 : suite de la procédure). Dans un tel cas de figure, le demandeur doit malgré tout attendre deux ans pour obtenir définitivement la nationalité française, délai après lequel il recevra une attestation de non-opposition (étape 4 alternative 1 : acquisition définitive de la nationalité). En revanche, si malgré l’enregistrement de sa déclaration, le gouvernement s’oppose à l’acquisition de la nationalité dans ce délai de deux ans, la personne perd le bénéfice de cet enregistrement (étape 4 alternative 2 : refus de la nationalité) Ainsi, même à raison du mariage, l’acquisition de la nationalité française n’est pas strictement déclaratoire.

  • 19 Sur cette notion, voir notamment, OLEKHNOVITCH G., « La notion d’assimilation au sens des dispositi (...)
  • 20 Cette condition de l’adhésion aux « valeurs essentielles de la République » n’est pas posée par l’a (...)
  • 21 Extrait du courrier cité par X. DOMINO, Conclusions sur CE, 11 avril 2018, n°412462.
  • 22 Comme le souligne, MONTECLER M.C., « Le refus de serrer la main d'un représentant de l'Etat révèle (...)
  • 23 DOMINO X., « Conclusions sous CE, 11 avril 2018, n°412462 ».
  • 24 Ibidem.
  • 25 CE, 11 avril 2018, n° 412462, considérant 4.

8Or, si l’on met en perspective ces éléments procéduraux avec le cas d’espèce, deux cas de figure doivent alors être envisagés : soit une enquête administrative a effectivement été réalisée et il en a résulté que la requérante était considérée comme suffisamment assimilée à la communauté française pour obtenir la nationalité française ; soit - en raison, par exemple, de difficultés factuelles rencontrées par les préfectures - aucune enquête préalable n’a été réalisée de manière approfondie et la nationalité lui a été accordée sans examen préalable de son « assimilation »19. Si le second cas de figure est envisagé, il faut en conclure que le refus de l’acquisition de la nationalité française de la requérante ne se fonde alors que sur un seul et unique élément : son refus d’avoir un contact physique avec une personne de sexe opposé pour des raisons religieuses, indépendamment de tout autre élément susceptible, par ailleurs, d’attester son assimilation à la communauté française. En revanche, si le premier cas de figure est envisagé, cela signifie que la stricte obédience de la requérante à la religion musulmane n’a pas été considérée - par les différents agents administratifs en charge des enquêtes de police - comme étant incompatible avec les valeurs essentielles de la République20. Cela peut possiblement s’expliquer par le fait que la requérante était, par ailleurs, « en train de passer son permis de conduire dans une auto-école dont le gérant était un homme, qu’elle travaillait dans la restauration, qu’elle avait quotidiennement des relations tant avec les hommes qu’avec les femmes et que son fils aîné allait être scolarisé dans une école publique […], qu’elle entretenait des relations amicales et sociales avec des hommes et qu’elle avait été courtoise lors de la cérémonie d’accueil »21. Si une enquête a bien eu lieu, il faut alors en conclure que ces différents éléments ont manifestement permis à l’administration de considérer, dans un premier temps, que la requérante n’avait pas une pratique radicale de la religion susceptible de l’exclure de la communauté française22. Cela n’empêche toutefois pas le gouvernement de s’opposer à l’acquisition de la nationalité française par la requérante. Cette opposition tardive met alors en lumière la primauté du caractère politique de la décision d’acquisition de la nationalité française et rappelle que le pouvoir politique est libre de ne fonder son opposition que sur un seul élément, soit - en l’espèce - son refus de poignée de main. Pourtant, en l’espèce, le rapporteur public souligne lui-même qu’« en soi, la réticence à avoir des contacts physiques avec les personnes du sexe opposé ou le refus d’en avoir ne nous semblent pas nécessairement caractériser à eux seuls un défaut d’assimilation. Même s’il relève des convictions religieuses qui viennent heurter la conception que l’on se fait en France de l’égalité et de la fraternité entre les citoyens, quel que soit leur sexe, un tel refus peut peut-être relever de préférences personnelles ou de convictions que l’on est libre d’avoir, à condition que l’on laisse les autres libres de les désapprouver ou de ne pas les partager »23. Cependant, même si l’administration a pu considérer - avant la cérémonie d’accueil - que la requérante était assimilée à la communauté française, le rapporteur public précise - et c’est le raisonnement suivi par le Conseil d’État - que « lorsque ce refus se manifeste lors de la cérémonie d’accueil dans la nationalité française et concerne la personne, en uniforme, qui nous accueille symboliquement dans la communauté nationale, il nous semble que la conviction religieuse ainsi exprimée révèle un trop grand déséquilibre dans les allégeances de l’intéressé, incapable de faire une exception à ses préférences dans un moment dont la portée symbolique ne saurait lui échapper »24. Partant, ce qui explique que le refus de la poignée de main de la requérante prévale totalement sur tous les autres éléments susceptibles de témoigner de son assimilation, c’est le moment pendant lequel ce refus s’est manifesté : lors de la cérémonie d’accueil. Cette décision vient donc, fût-ce indirectement, renforcer l’importance symbolique accordée à ces cérémonies, le Conseil d’État déclarant en ce sens « qu'en estimant qu'un tel comportement, dans un lieu et à un moment symboliques, révélait un défaut d'assimilation, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du code civil »25.

B. La (re)valorisation des cérémonies d’accueil

  • 26 En ce sens, PUTMAN E., « Le refus de serrer la main d’un agent préfectoral et d’un élu pour motif r (...)
  • 27 Article 85 et 86 de la loi n° 2006-911 du 24 juill. 2006.
  • 28 « Nationalité. Cérémonie d’accueil », Revue critique de droit international privé, 2007 p. 662, men (...)
  • 29 LESIGNE F., « Le droit de la nationalité face aux évolutions du droit du séjour des étrangers : le (...)
  • 30 FULCHIRON H., « La nationalité française entre identité et appartenance », Dalloz, 2011, p. 1915.
  • 31 Ibid.
  • 32 Ibid.
  • 33 Voir notamment référant aux débats parlementaires portant sur la loi n°93-933 du 22 juillet 1993 re (...)
  • 34 HAJJAT A., « Port du Hijab et défaut d’assimilation ». Etude d’un cas problématique pour l’acquisit (...)
  • 35 Ibid.
  • 36 DOMINO X., « Conclusions sous CE, 11 avril 2018, n°412462 ».
  • 37 HAJJAT A., « “Bons” et “mauvais” musulmans. L’État français face aux candidats islamistes à la nati (...)
  • 38 En ce sens, PUTMAN E., « Le refus de serrer la main d’un agent préfectoral et d’un élu pour motif r (...)

9Un seul et unique élément est ici opposé à la requérante pour justifier du refus de nationalité : son refus de serrer la main d’un représentant de l’État français pendant la cérémonie d’accueil26. Pour comprendre en quoi la décision peut être lue comme participant du renforcement symbolique des cérémonies d’accueil, il convient tout d’abord de les historiciser brièvement. C’est depuis une loi 200627 que l’article 21-28 du Code civil dispose que « le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police organise, dans un délai de six mois à compter de l'acquisition de la nationalité française, une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française à l'intention des personnes résidant dans le département. Les députés et les sénateurs élus dans le département sont invités à la cérémonie d'accueil. Les personnes ayant acquis de plein droit la nationalité française en application de l'article 21-7 sont invitées à cette cérémonie dans un délai de six mois à compter de la délivrance du certificat de nationalité française mentionné à l'article 31. Au cours de la cérémonie d'accueil, la charte des droits et devoirs du citoyen français mentionnée à l'article 21-24 est remise aux personnes ayant acquis la nationalité française visées aux premier et troisième alinéas ». Historiquement, l’organisation de ces cérémonies d’accueil a été justifiée par l’importance symbolique qu’il fallait accorder à l’acquisition de la nationalité française. En ce sens, notons que dans une question posée au gouvernement en juillet 2004, Richard Mallié entendait « attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que la prise de nationalité française se fasse actuellement sans solennité aucune ». Il notait qu’« en effet, la prise de nationalité française se fait actuellement comme une banale démarche administrative. L'acquisition de la nationalité française étant un moment important de la vie citoyenne, il lui semble qu'une cérémonie officielle devant un officier d'état civil devrait être obligatoire, l'acquisition de la nationalité française engendre certes des droits, mais aussi des devoirs notamment la reconnaissance et l'acceptation des valeurs de la République française ». Le député demandait ainsi au ministre « s'il compt[ait] prendre des dispositions pour rendre obligatoire cette cérémonie qui semble symboliquement importante »28. La loi du 24 juillet 2006 répond par l’affirmative à cette dernière interrogation et prévoit l'organisation de cérémonies d'accueil obligatoires. Certains auteurs justifient, de la même manière, l’importance symbolique de ces mesures par le fait que « le droit de la nationalité […] repose largement sur la notion d'assimilation à la société française »29. L’organisation de ces cérémonies d’accueil est donc notamment perçue comme l’un des éléments qui permet à l’étranger d’éprouver l’importance axiologique de son acceptation dans la communauté française, et de comprendre sa nécessaire adhésion aux valeurs républicaines. Revenir sur la création de ces cérémonies a son importance car cela met en lumière non seulement leur caractère relativement récent mais, plus encore, le tournant pris par le droit français dans la manière dont il appréhende le droit de la nationalité. En ce sens, Hugues Fulchiron observe qu’en matière d’immigration, on assiste au fil des années, à un véritable changement de paradigmes30 : Selon lui, traditionnellement, l’intégration était présumée lorsque la personne remplissait certains critères objectifs (naissance, résidence, mariage, services, militaires, etc.) Mais au fur et à mesure que les outils classiques d’intégration (armées, école, travail, etc.) perdent de leur splendeur, l’importance accordée aux critères objectifs décroit en faveur de la prise en compte de critères subjectifs, à comprendre comme des critères qui sont directement liés à la personne, à ses agissements, à sa motivation (sa maîtrise de la langue française, son absence d’infraction pénale, etc.). Finalement, « franchissant un pas de plus, on demande à l'individu de témoigner (par une manifestation de volonté, par une déclaration d'adhésion, par la signature d'une charte, etc.) de sa volonté d'intégration »31. L’auteur considère ainsi qu’il y a une forme « d’individualisation » du processus d’acquisition de la nationalité française qui se structure même parfois autour de l’idée de « contractualisation » : « En quelque sorte, on ne demande plus seulement à l'étranger d'apporter les preuves “objectives” de son appartenance, on attend de lui qu'il témoigne de sa volonté d'appartenance. Au-delà de gages d'intégration, on lui demande un engagement »32. On comprend dès lors, au regard de l’évolution décrite ici brièvement, l’importance symbolique que revêt cette cérémonie. Cela est d’autant plus visible si l’on admet qu’aujourd’hui, l’acquisition de la nationalité n’est plus un outil d’intégration a priori mais la récompense a posteriori d’une bonne intégration33 ; l’intégration pouvant être pensée comme le pendant « factuel » de l’assimilation qui, elle, est un critère juridique. Il s’agit non seulement d’un moment qui permet aux autorités françaises de rappeler aux nouveaux membres de la communauté française leurs obligations mais cela peut également, comme en l’espèce, leur permettre de vérifier que ces derniers ont bien compris les enjeux de l’acquisition de la nationalité française et leur nécessaire adhésion au « pacte républicain ». On peut ainsi qualifier, à l’instar de certains auteurs, cette cérémonie de « rituel »34 et considérer qu’elle entend « renforcer la cohésion nationale et lutter contre la dissolution (réelle ou supposée) du sentiment d’appartenance à la nation, et, d’instituer l’allégeance des naturalisés à l’État »35. Dans la présente affaire, le rapporteur public utilise d’ailleurs dans ses conclusions le terme d’« allégeance »36, considérant précisément que le comportement de la requérante met en lumière son absence d’allégeance à l’État français. L’idée d’allégeance ou de « loyauté » est en effet « une dimension fondamentale de la définition administrative de l’assimilation »37. Le comportement de la requérante lors de la cérémonie d’accueil est ici considéré comme une preuve de son absence d’allégeance, c’est- à-dire de loyauté envers l’État français. Or, en l’espèce, son comportement semble presque représenter une forme d’insulte aux valeurs essentielles de la République française, voire un signe de rébellion vis-à-vis de ces dernières38.

  • 39 CE, 23 mars 1994, n°116144.
  • 40 En ce sens, CE, 19 novembre 1997, M. Ben Halima ; CE, 3 février 1999, El Yahyaoui ; Tribunal admini (...)
  • 41 HAJJAT A., « Port du Hijab et défaut d’assimilation ». Etude d’un cas problématique pour l’acquisit (...)
  • 42 Ibid.
  • 43 Sur cette question, VALLAR C., « Le radicalisme religieux et le refus fondé d’acquisition de la nat (...)
  • 44 CE, 27 juin 2008, n° 286798.
  • 45 CE, 27 novembre 2013, n° 365587.
  • 46 MONTECLER M.C., « Le refus de serrer la main d'un représentant de l'Etat révèle un défaut d'assimil (...)
  • 47 Sur cette question VALLAR C., « Le radicalisme religieux et le refus fondé d’acquisition de la nati (...)
  • 48 PREUSS-LAUSSINOTE S., « Cérémonie d’accueil dans la nationalité française : la poignée de ne main n (...)

10Se pose alors la question d’un éventuel durcissement des critères retenus pour juger de l’absence d’allégeance des demandeurs aux valeurs essentielles de la République. Mettons ici en parallèle cette décision avec l’évolution qu’a connue le traitement juridique des femmes musulmanes voilées dans le cadre des procédures d’acquisition de la nationalité. Alors que les agents administratifs avaient historiquement tendance à considérer que le port du foulard islamique était un signe de la non-assimilation des femmes musulmanes à la communauté française, le Conseil d’État déclare en 1994 « que la circonstance, à la supposer établie, que son épouse porterait le "foulard islamique" ne saurait, en tout état de cause, constituer un défaut d'assimilation du requérant »39. Il précise en 1999 que le « fait de s’affirmer musulmane de stricte observance et de porter le foulard islamique ne constitue pas un motif d’opposition pour défaut d’assimilation et le fait de porter le foulard islamique n’est pas de nature à établir un refus d’adhésion de la requérante aux valeurs de la République et donc un refus d’intégration »40. Par ailleurs, la pratique du « dévoilement » (qui consistait à imposer à la femme musulmane de retirer son voile pour prouver son assimilation) devient en principe interdite lors des cérémonies d’accueil41. Les femmes qui refusent de l’enlever sont certes parfois « privées » de la cérémonie d’accueil - forme de sanction symbolique - mais elles ne se voient pas privées de la nationalité française42. Cette mise en parallèle amène alors à certaines interrogations. Ne faut-il pas voir dans la décision du 11 avril 2018 du Conseil d’État un durcissement43 de la jurisprudence administrative quant à l’appréhension de la condition « d’assimilation » des femmes musulmanes à la communauté française ? À l’appui d’une telle hypothèse, il faut souligner que dans les arrêts de 200844 et de 201345, le Conseil d’État juge que le port du niqab est, en tant que tel, le signe d’un défaut d’assimilation car il s’agit d’une pratique contraire aux valeurs républicaines46. Partant, si dans les années 1990, sa jurisprudence tend à chercher à concilier le respect de la stricte pratique de la religion musulmane avec l’acquisition de la nationalité française, depuis les années 2000, la possibilité qui est accordée aux femmes musulmanes de garder le voile apparaît comme une concession47 telle qu’elle ne saurait être cumulée avec d’autres pratiques religieuses « rigoristes »48 (à l’instar du port du niqab ou du refus de contact physique avec une personne de sexe opposé lors de la cérémonie d’accueil).

  • 49 Voir aussi, VALLAR C., « Le radicalisme religieux et le refus fondé d’acquisition de la nationalité (...)
  • 50 CE, 11 avril 2018, n° 412462, considérant 2.
  • 51 Voir aussi, CE, 27 juin 2008, n° 286798 : « Considérant que le décret attaqué du 16 mai 2005 n'a ni (...)

11En tout état de cause, il est certain que la décision de refus de la nationalité - fondée sur le refus de poignée de main de la requérante - est ici intrinsèquement lié à la question de la compatibilité entre, d’une part, l’acquisition de la nationalité française, et, de l’autre, une stricte observance de la religion musulmane49. Le Conseil d’État considère, en effet, que c’est la circonstance que ce refus est justifié par des considérations religieuses qui justifie le refus de la nationalité française (qu’en aurait-il été alors si le refus avait, par exemple, été justifié par des convictions politiques ?), déclarant que la requérante « a par la suite, indiqué que ce refus était motivé par ses convictions religieuses ; dans ces circonstances, le Premier ministre s'est opposé à l'acquisition de la nationalité française par un décret du 20 avril 2017, au motif que le comportement de l'intéressée empêchait qu'elle puisse être regardée comme assimilée à la communauté française50. Pourtant, de l’argument relatif à la liberté religieuse de la requérante, il n’est que peu question51.

II Le contrôle de conventionnalité : un refus ne portant pas atteinte à la liberté religieuse

  • 52 CE, 11 avril 2018, n° 412462, considérant 5.

12À l’argument invoqué par la requérante selon lequel le refus de la nationalité porterait atteinte à sa liberté individuelle, le Conseil d’État répond que « le décret attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la liberté religieuse de l'intéressée ; que, par suite, il ne méconnaît ni l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, ni les stipulations de l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales »52. Comme dans d’autres décisions relatives à la question de la compatibilité entre une stricte obédience de la religion musulmane et l’assimilation à la communauté française, le Conseil d’État exerce toutefois un contrôle peu approfondi de l’argument relatif à la liberté religieuse (A), n’explicitant par ailleurs nullement la mise en œuvre d’un éventuel contrôle de conventionnalité (B).

A Un contrôle a minima de l’argument relatif à la liberté religieuse

  • 53 On peut, sur ce point, renvoyer aux interrogations du Défenseur des droits sur la question trans : (...)
  • 54 Voir notamment, HAJJAT A., « Port du Hijab et défaut d’assimilation. Etude d’un cas problématique p (...)
  • 55 En ce sens, PUTMAN E., « Le refus de serrer la main d’un agent préfectoral et d’un élu pour motif r (...)
  • 56 Voir notamment BOURDIER E., « Des libertés à la répression : un renversement à peine voilé de la la (...)
  • 57 WEIL P., Être français les quatre piliers de la nationalité, Edition de l’Aube, 2011, p. 35.
  • 58 FULCHIRON H., « Les enjeux contemporains du droit français de la nationalité à la lumière de son hi (...)
  • 59 Par exemple : CE, 27 juin 2008, n°286798 ; CE, 24 septembre 2018, n°412872Voir aussi, DIEU F., « Le (...)
  • 60 Ibid.
  • 61 Ibid.
  • 62 HAJJAT A., « « Bon » et « mauvais » musulmans – L’État français face aux candidats « islamistes » à (...)
  • 63 PUTMAN E., « Le refus de serrer la main d’un agent préfectoral et d’un élu pour motif religieux con (...)
  • 64 PUTMAN E., « Le refus de serrer la main d’un agent préfectoral et d’un élu pour motif religieux con (...)

13Selon le juge administratif, le décret du gouvernement refusant à la requérante la nationalité française en raison de son comportement pendant la cérémonie d’accueil - guidé par des considérations religieuses - n’a ni pour objet, ni pour effet, de porter atteinte à la liberté religieuse de l’intéressée. Le juge valide ainsi la compatibilité du décret avec l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État - qui dispose que « la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public » - invoqué par la requérante. Mais, si l’on veut bien admettre que le décret n’a certes pas un tel objet, il semble cependant surprenant que le Conseil d’État n’accorde pas davantage de considérations à la question de savoir si un tel décret n’a pas pour effet de porter atteinte à cette liberté. En effet, dans la mesure où l’acquisition de la nationalité française est conditionnée par la suspension (fût-elle temporaire) de certaines pratiques religieuses de la requérante, il apparaît pertinent de s’interroger sur les effets potentiellement liberticides de cette pratique. Conditionner l’obtention d’un droit à la suspension d’une liberté ne revient-il en effet pas toujours, au moins dans une certaine mesure, à porter atteinte à ladite liberté53 ? Cela ne signifie certes pas nécessairement que cette atteinte est illégitime ou injustifiée (notamment lorsque la suspension est tout à fait temporaire) mais la question ne méritait-elle pas d’être posée et plus longtemps abordée ? Occulter cette interrogation apparaît d’autant plus surprenant que la question de la compatibilité entre la pleine expression de la liberté religieuse et l’acquisition de la nationalité est sensible. En effet, cette dernière n’est pas sans faire écho aux nombreux débats et polémiques actuels sur la question de la laïcité. Or, sur ce point, deux éléments doivent en particulier être mis en lumière. En premier lieu, il faut souligner qu’il semble que les controverses autour de la laïcité concernent principalement des pratiques islamiques. Si l’absence de statistique54 empêche d’affirmer qu’une pratique stricte de l’islam fonde la majorité des refus d’acquisition de la nationalité, la question mérite toutefois d’être mise en lumière puisqu’au-delà du contentieux de la nationalité, la question de la laïcité est très souvent liée à celle de la pratique de l’Islam55. En second lieu, il importe de noter que le principe de laïcité est très vastement invoqué56. Certains auteurs considèrent notamment, que la laïcité compte désormais parmi les « quatre piliers de la nationalité »57 que doivent respecter les demandeurs à la nationalité française. Le droit français de la nationalité repose en effet dorénavant sur « des valeurs et des principes »58, comme le montrent à la fois l’arrêt ici commenté et les autres décisions qui refusent l’acquisition de la nationalité aux demandeurs qui n’ont pas leurs les valeurs essentielles de la société française59. Aujourd’hui, le respect de la laïcité ne s’impose pas seulement à l’État et à ses agents, mais également aux citoyens et notamment aux demandeurs de la nationalité française, la laïcité étant pensée comme un élément au service de la « cohésion nationale ». Or, la laïcité ainsi entendue suppose notamment, comme le confirme indirectement la décision commentée, une pratique modérée de la religion, particulièrement lorsqu’il s’agit d’une religion considérée comme « extérieure » à la communauté française. La recherche de la cohésion nationale - i.e le critère d’assimilation - peut alors apparaître comme créatrice « d’exclusion »60. En effet, « les différentes procédures en amont - c’est-à-dire les dossiers, preuves, critères à remplir - et en aval - les procédures de cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française - ne sont pas exactement un signe de valorisation de la diversité »61. Si certaines pratiques islamiques sont en principe désormais jugées compatibles avec l’obtention de la nationalité française, à l’instar du port du voile, d’autres apparaissent toujours fondamentalement exclues de la communauté française. Le droit français semble alors porter un jugement sur certaines pratiques religieuses, et distinguer entre les « bonnes » et les « mauvaises » pratiques religieuses62. En tout état de cause, même si le port du voile ne peut désormais être opposé à la requérante, il semble malgré tout que le juge restreigne ici les critères d’acquisition de la nationalité, faisant du critère de « contact physique entre personnes de sexes opposés lors de la cérémonie d’accueil » une valeur essentielle de la communauté française, dès lors que son refus est justifié par des raisons religieuses. En effet, il est possible de lire la décision comme reprochant à la requérante d’avoir à la fois refusé de serrer la main d’une personne officielle (indépendamment de son sexe) et d’une personne de sexe opposée (même si l’arrêt ne fait pas expressément référence à cette question)63, comme si « à une époque où les tensions entre les deux sexes sont plus que palpables, les institutions françaises ont peut -être voulu limiter les pratiques religieuses qui continuent de creuser un fossé entre les femmes et les hommes alors que le “drapeau blanc” mériterait d’être levé au plus vite »64.

14L’octroi de la nationalité étant la pleine expression de la souveraineté étatique - le « fait du prince » - les critères utilisés par l’État français pour autoriser ou non le rattachement d’un étranger à la communauté française ne sont que peu contrôlés par les instances internationales et notamment par la Cour européenne des droits de l’homme. Est-ce là la raison de l’absence de contrôle approfondi de conventionnalité réalisé par le Conseil d’État ?

B L’absence de contrôle de conventionnalité approfondi

  • 65 CE, 11 avril 2018, n° 412462, considérant 5.
  • 66 CEDH, Guide sur l’article 9, mai 2018.
  • 67 LAGARDE P., « Nationalité », juin 2013, Répertoire de droit international, n°36 (actualisation : ao (...)
  • 68 CEDH, Cha’are shalom ve sedek contre France, 27 juin 2000, n°27417/95, §84.
  • 69 CEDH, Pichon et Sajous contre France, n°49853/99.
  • 70 68 LAGARDE P., « Nationalité », op. cit., n°38 : « Droit au respect de la vie familiale. En second (...)
  • 71 GONZALEZ G., « Identité et/ou liberté de religion dans la jurisprudence de la Cour européenne des d (...)
  • 72 Ibid.
  • 73 CEDH, SAS contre France, 1er juillet 2014, n°43835/11.
  • 74 Il en va de même en ce qui concerne l’article 9 combiné à l’article 14, la Cour n’ayant jusqu’ici p (...)
  • 75 CEDH, Boudelal contre France, 13 juin 2017, n°14894/14.
  • 76 Voir en ce sens : CDH, Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par.4) du Prot (...)

15Le Conseil d’État déclare que le décret attaqué « ne méconnaît pas les stipulations de l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales »65, sans approfondir davantage la question de la conventionnalité du décret à la CESDH. Pourtant, la Cour européenne des droits de l’Homme affirme que « la liberté de pensée, de conscience et de religion est considérée comme l’une des assises de la société démocratique ; d’une façon plus particulière, les juges voient dans la liberté religieuse un élément vital contribuant à former l’identité des croyants et leur conception de la vie. En réalité, la Cour européenne des droits de l’homme a élevé la liberté de religion au rang de droit substantiel de la Convention, d’abord indirectement puis de façon plus directe »66. Cette liberté implique notamment « d’adhérer ou non à une religion et celle de la pratiquer ou de ne pas la pratiquer »67. Certes ces quelques citations ne suffisent pas à considérer que la décision d’espèce du Conseil d’Etat porterait atteinte aux droits conventionnellement garantis de la requérante : Non seulement la CEDH ne contrôle pas, per se, les critères utilisés par les Etats membres en ce qui concerne l’accès à la nationalité68 (ces derniers disposant en la matière d’une grande marge d’appréciation69) mais, qui plus est, elle estime que la liberté de conscience et de religion « ne protège pas n’importe quel comportement, pour peu qu’il soit motivé par des considérations d’ordre religieux ou philosophique »70. Cela justifie-t-il pour autant que le Conseil d’Etat n’explicite ici nullement l’éventuel contrôle réalisé ? Certes, il est probablement que la CEDH ne considère pas le décret du gouvernement (et sa validation par le Conseil d’Etat) comme contraires à la Convention. Plusieurs éléments plaident en ce sens. Tout d’abord, même si ce n’est pas directement de cela dont il est ici question, la Cour a plutôt tendance à considérer favorablement le principe de laïcité71. Un certain nombre de décisions, au premier rang desquels l’arrêt SAS contre France, indique qu’elle considère même plutôt le « principe de laïcité comme un marqueur identitaire d’une société démocratique »72. La Cour a ainsi validé la loi française relative à l’interdiction de la dissimulation du visage dans les lieux publics en considérant que les comportements religieux susceptibles de nuire à l’interaction entre les individus - ou pour le dire avec ses termes au « vivre ensemble »73 - ne sont pas protégés par l’article 9 CESDH. Au regard d’une telle justification, il n’est pas certain que le comportement de la requérante dans l’espèce qui nous intéresse ici eût été couvert par ledit article ; le refus de poignée de main pouvant très certainement nuire à l’interaction entre les individus. Rien ne permet donc d’affirmer que la Cour aurait ici invalidé la décision du Conseil d’Etat, que ce soit au regard de l’article 974 ; d’autant plus qu’elle considère qu’il n’existe aucun droit, découlant de la Convention à l’obtention inconditionnelle de la nationalité, surtout lorsque le requérant ne fait pas preuve de loyalisme à l’égard du pays d’accueil75. Par conséquent, le propos n’est ici nullement d’affirmer que le décret du gouvernement ou sa validation par le Conseil d’Etat serait contraire à la jurisprudence de la Cour. Cela étant, on pourra malgré tout regretter que le Conseil d’État n’ait pas davantage approfondi son argumentaire sur ce point et n’explicite ici aucun contrôle de proportionnalité. Il se contente d’affirmer que le décret ne porte pas atteinte à l’article 9 sans rien ajouter d’autre. Pourtant, même en admettant que la mise en œuvre d’un contrôle de conventionnalité n’eut pas abouti à l’invalidité du décret, l’importance que la Cour européenne accorde à la pleine expression de la liberté religieuse dans les sociétés démocratiques aurait pu justifier un examen plus approfondi du juge administratif. Plus encore, l’importance du droit à la liberté religieuse pour les individus en général et pour la requérante en particulier aurait pu justifier un examen plus approfondi de l’argument relatif à l’inconventionnalité du décret par le juge administratif. Certes, le Conseil d’Etat procède rarement à un contrôle de proportionnalité approfondi - en tant cas, nullement comparable à celui réalisé par la CEDH - mais une telle absence apparaît ici d’autant plus regrettable que certaines instances internationales se sont inquiétées de la conception particulièrement stricte de la laïcité que la France a pu récemment adopter et plus particulièrement du traitement discriminatoire de certaines lois à l’égard des femmes musulmanes76.

Conclusion

  • 77 A peine 3 pages.
  • 78 CE 27 juin 2008, n° 286798, Lebon T. ; AJDA 2008. 2013, note P. Chrestia ; ibid. 1997, étude H. Zeg (...)

16C’est par conséquent tant la solution retenue que sa forme qui méritaient d’être interrogées. Sur le fond, la décision est en effet vectrice d’exclusions qui questionnent la manière dont l’État français appréhende le respect du pluralisme religieux à l’aune de l’idée de cohésion nationale. Sur la forme, il s’agit d’une décision très brève (à l’instar des conclusions du commissaire du gouvernement)77 qui insiste avant tout sur l’importance symbolique de la cérémonie d’accueil et in fine des valeurs essentielles de la République sans expliciter le type de contrôle mis en œuvre ici par le juge et les éléments qu’il a cherché à concilier les uns avec les autres. Si ces interrogations devaient, de manière caricaturale, être poussées à l’extrême, il serait même possible de se demander si, en considérant que la décision du Conseil d’Etat de 2008 (jugeant que le port du niqab est constitutif d’un défaut d’assimilation78) avait été l’un des premiers éléments des débats aboutissant à la loi de 2010 sur l’interdiction de la dissimulation du visage, il faudrait alors craindre qu’un futur texte juridique ne rende bientôt obligatoire le contact physique avec le sexe opposé dans l’espace public ou, tout du moins, lors d’évènements républicains jugés symboliquement forts. L’hyperbole permet ainsi de mettre en lumière les difficultés que peut susciter l’élargissement des contours de la catégorie des valeurs essentielles de la République française.

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Notes

1 Article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée ».

2 Article 21-4 Code civil : « Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé ».

3 Conclusions de X. Domino sur CE, 11 avril 2018, n°412462.

4 CE, 11 avril 2018, n° 412462.

5 Article 21-2 du Code civil : « L'intéressé acquiert la nationalité française à la date à laquelle la déclaration a été souscrite ».

6 CE, 11 avril 2018, n° 412462, considérant 3 : « Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué a été pris avant l'expiration du délai de deux ans imparti par les dispositions de l'article 21-4 du code civil ; qu'il ne saurait, par suite, être regardé comme portant déchéance de nationalité ; que Mme A...ne peut en conséquence utilement faire valoir que les dispositions dont il fait application et les faits sur lesquels il se fonde ne sont pas de nature à permettre de prononcer une telle déchéance ».

7 M.C. MONTECLER, « Le refus de serrer la main d'un représentant de l'Etat révèle un défaut d'assimilation – Conseil d'Etat 11 avril 2018 », AJDA, 2018, p. 822. L’auteure énonce que « A., de nationalité algérienne, a épousé un Français en 2010. En 2015, elle a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité en application de l'article 21-2 du code civil. En juin 2016, elle a été invitée à la préfecture de l'Isère pour une cérémonie d'accueil dans la nationalité française », comme si aucune étape intermédiaire n’était réalisée entre la demande de déclaration et l’invitation à la cérémonie d’accueil.

8 Voir aussi sur ce point, GISTI, Guide de la nationalité française, 2013.

9 Circulaire du 29 décembre 2009 relative à la procédure d’acquisition de la nationalité française en raison du mariage, p 12 : « En vertu des dispositions de l'article 14 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-2 du Code civil, le déclarant doit fournir l'ensemble des pièces requises pour l'examen de la recevabilité de sa déclaration. Les dates de souscription et de délivrance du récépissé devraient donc normalement coïncider ».

10 A. HAJJAT, « Port du Hijab et défaut d’assimilation. Etude d’un cas problématique pour l’acquisition de la nationalité française, Sociologie, 2010/4. Vol. 1, p. 440.

11 Circulaire du 24 août 2011 au contrôle de la condition d’assimilation dans les procédures d’acquisition de la nationalité française.

12 Article 21-2 alinéa 2 du Code civil.

13 Article 21-27 du Code civil.

14 Article 21-2 alinéa 3 du Code civil.

15 Certaines études de terrain confirment que, concrètement, que ce soit dans le cas d’une procédure d’acquisition de la nationalité, au regard de l’article 21-24 du Code civil (par décision de l’autorité publique) ou de l’article 21-4 du Code civil (en raison du mariage), « l’évaluation de l’assimilation est effectuée par un agent préfectoral de catégorie C qui remplit un “procès-verbal d’assimilation”. Au moment de l’enquête, le processus de décision s’effectue à trois niveaux : avis de l’agent, avis du chef de bureau et du chef de directeur, et avis de la sous-direction des naturalisations » (A. HAJJAT, « Port du Hijab et défaut d’assimilation. Etude d’un cas problématique pour l’acquisition de la nationalité française, Sociologie, 2010/4. Vol. 1, p. 440).

16 Circulaire du 29 décembre 2009 relative à la procédure d’acquisition de la nationalité française en raison du mariage

17 L’enregistrement est de droit une fois le délai d’un an expiré.

18 GISTI, Guide de la nationalité française, 2013, p. 67.

19 Sur cette notion, voir notamment, OLEKHNOVITCH G., « La notion d’assimilation au sens des dispositions du Code civil relatives à la nationalité française », Revue critique de droit international privé, 1995, p. 880 : se référant notamment au décret du 30 décembre 1993.

20 Cette condition de l’adhésion aux « valeurs essentielles de la République » n’est pas posée par l’article 21-4 du Code civil (dans le cadre de la procédure d’acquisition de la nationalité par mariage) mais par l’article 21-24 du Code civil dans le cadre des demandes de naturalisation par déclaration de l’autorité publique ; article qui dispose que « nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. A l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République français ». Cela étant, le Conseil d’État semble se référer à l’article L21-24 Code civil même dans le cadre d’une demande d’acquisition par mariage. Ainsi, il a pu juger que le gouvernement peut s’opposer à l’acquisition par mariage de la nationalité française d’une personne ayant adopté une pratique religieuse radicale incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française (CE, 27 juin 2008, n°286798. Voir notamment sur cet arrêt, ROYER E., « Une pratique radicale de la religion révèle un défaut d’assimilation », Dalloz actualité, 9 juillet 2008 ; GAUDEMONT (de) G., « Porter la burqa ou s’intégrer : il faut choisir », Dalloz actualité, 14 octobre 2008 ; VALLAR C., « Le radicalisme religieux et le refus fondé d’acquisition de la nationalité », Recueil Dalloz, 2009, p. 345 ; CHRESTIA P., « La burqa est incompatible avec la nationalité française », AJDA, 2008, p. 2013.

21 Extrait du courrier cité par X. DOMINO, Conclusions sur CE, 11 avril 2018, n°412462.

22 Comme le souligne, MONTECLER M.C., « Le refus de serrer la main d'un représentant de l'Etat révèle un défaut d'assimilation - Conseil d'Etat 11 avril 2018 », AJDA, 2018, p. 822 : « Cette affaire peut être rapprochée de la décision par laquelle le Conseil d'Etat avait jugé que révélait un défaut d'assimilation une « pratique radicale » de la religion (CE 27 juin 2008, n° 286798, Lebon T. ; AJDA, 2008. 2013, note P. Chrestia ; ibid. 1997, étude H. Zeghbib ; D., 2009. 345, note C. Vallar ; RFDA, 2009. 145, chron. C. Santulli) ».

23 DOMINO X., « Conclusions sous CE, 11 avril 2018, n°412462 ».

24 Ibidem.

25 CE, 11 avril 2018, n° 412462, considérant 4.

26 En ce sens, PUTMAN E., « Le refus de serrer la main d’un agent préfectoral et d’un élu pour motif religieux constitue un défaut d’assimilation à la communauté française », Revue juridique Personnes et famille, n°6, 1er juin 2018.

27 Article 85 et 86 de la loi n° 2006-911 du 24 juill. 2006.

28 « Nationalité. Cérémonie d’accueil », Revue critique de droit international privé, 2007 p. 662, mentionnant la Réponse du ministre (JO déb. Ass. nat., Questions, 8 mai 2007).

29 LESIGNE F., « Le droit de la nationalité face aux évolutions du droit du séjour des étrangers : le parcours d'intégration », AJDA, 2007, p. 1566.

30 FULCHIRON H., « La nationalité française entre identité et appartenance », Dalloz, 2011, p. 1915.

31 Ibid.

32 Ibid.

33 Voir notamment référant aux débats parlementaires portant sur la loi n°93-933 du 22 juillet 1993 reformant le droit de la nationalité, JORF 11 mai 1993 p.348, Mazeaud Pierre : « Ce que nous souhaitons tous, c’est la meilleure intégration possible, dont la demande de la nationalité française est en quelque sorte l’aboutissement ».

34 HAJJAT A., « Port du Hijab et défaut d’assimilation ». Etude d’un cas problématique pour l’acquisition de la nationalité française », Sociologie, 2010/4, Vol. 1, p. 452. Voir aussi PREUSS-LAUSSINOTE S., « Cérémonie d’accueil dans la nationalité française : la poignée de main n’est pas une option », Editions législatives, 13 avril 2018.

35 Ibid.

36 DOMINO X., « Conclusions sous CE, 11 avril 2018, n°412462 ».

37 HAJJAT A., « “Bons” et “mauvais” musulmans. L’État français face aux candidats islamistes à la nationalité », Cultures et conflits, 79-80, 2010. Voir aussi, OLEKHNOVITCH G., « La notion d’assimilation au sens des dispositions du Code civil relatives à la nationalité française », Revue critique de droit international privé, 1995, p. 880 : se référant notamment au décret du 30 décembre 1993.

38 En ce sens, PUTMAN E., « Le refus de serrer la main d’un agent préfectoral et d’un élu pour motif religieux constitue un défaut d’assimilation à la communauté française », Revue juridique Personnes et famille, n°6, 1er juin 2018 : « Le défaut d’assimilation de l’épouse se caractérise uniquement par son mépris des symboles républicains ».

39 CE, 23 mars 1994, n°116144.

40 En ce sens, CE, 19 novembre 1997, M. Ben Halima ; CE, 3 février 1999, El Yahyaoui ; Tribunal administratif de Nantes, 2 décembre 1999, Souad Laarous.

41 HAJJAT A., « Port du Hijab et défaut d’assimilation ». Etude d’un cas problématique pour l’acquisition de la nationalité française », Sociologie, 2010/4, Vol. 1, p. 452.

42 Ibid.

43 Sur cette question, VALLAR C., « Le radicalisme religieux et le refus fondé d’acquisition de la nationalité », Recueil Dalloz, 2009, p. 345.

44 CE, 27 juin 2008, n° 286798.

45 CE, 27 novembre 2013, n° 365587.

46 MONTECLER M.C., « Le refus de serrer la main d'un représentant de l'Etat révèle un défaut d'assimilation – Conseil d'Etat 11 avril 2018 », AJDA, 2018, p. 822 ; PUTMAN E., « Le refus de serrer la main d’un agent préfectoral et d’un élu pour motif religieux constitue un défaut d’assimilation à la communauté française », Revue juridique Personnes et famille, n°6, 1er juin 2018.

47 Sur cette question VALLAR C., « Le radicalisme religieux et le refus fondé d’acquisition de la nationalité », Recueil Dalloz, 2009, p. 345 : « L’analyse des arrêts rendus en relation avec le port symbolique du voile islamique relève a contrario une certaine souplesse du juge ».

48 PREUSS-LAUSSINOTE S., « Cérémonie d’accueil dans la nationalité française : la poignée de ne main n’est pas une option », Editions législatives, 14 avril 2018.

49 Voir aussi, VALLAR C., « Le radicalisme religieux et le refus fondé d’acquisition de la nationalité », Recueil Dalloz, 2009, p. 345 : « Le pratique radicale de la religion, incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française ».

50 CE, 11 avril 2018, n° 412462, considérant 2.

51 Voir aussi, CE, 27 juin 2008, n° 286798 : « Considérant que le décret attaqué du 16 mai 2005 n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la liberté religieuse de l'intéressée ; que, par suite, il ne méconnaît ni le principe constitutionnel de liberté d'expression religieuse, ni les stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».

52 CE, 11 avril 2018, n° 412462, considérant 5.

53 On peut, sur ce point, renvoyer aux interrogations du Défenseur des droits sur la question trans : « ce serait un leurre de considérer que le droit à l’intégrité physique ne serait pas atteint par l’exigence d’irréversibilité, sous prétexte que les traitements sont consentis. En effet, quelle est la marge de manœuvre ou le choix d’une personne trans qui, si elle refuse de se soumettre aux traitements, ne pourra jamais obtenir de documents d’identité conformes à son identité de genre ? » (Défenseur des droits, décision n° MLD-MSP- 2016-164, 24 juin 2016, p. 16).

54 Voir notamment, HAJJAT A., « Port du Hijab et défaut d’assimilation. Etude d’un cas problématique pour l’acquisition de la nationalité française, » Sociologie, 2010/4. Vol. 1.

55 En ce sens, PUTMAN E., « Le refus de serrer la main d’un agent préfectoral et d’un élu pour motif religieux constitue un défaut d’assimilation à la communauté française », Revue juridique Personnes et famille, n°6, 1er juin 2018. Sur cette question, voir aussi, DIEU F., « Le conseil d’Etat, gardien des valeurs essentielles de la société française », Constitutions, 2014, p. 175.

56 Voir notamment BOURDIER E., « Des libertés à la répression : un renversement à peine voilé de la laïcité », La Revue des droits de l’homme, 11 | 2017, mis en ligne le 13 janvier 2017 ; HENNETTE-VAUCHEZ S., « Séparation, garantie, neutralité… Les multiples grammaires de la laïcité », in Les Nouveaux Cahiers du Conseil Constitutionnel, 2016/4 (n° 53), p. 9-19.

57 WEIL P., Être français les quatre piliers de la nationalité, Edition de l’Aube, 2011, p. 35.

58 FULCHIRON H., « Les enjeux contemporains du droit français de la nationalité à la lumière de son histoire », Pouvoirs, 2017/1 (N°160), p.7 à 17.

59 Par exemple : CE, 27 juin 2008, n°286798 ; CE, 24 septembre 2018, n°412872Voir aussi, DIEU F., « Le conseil d’Etat, gardien des valeurs essentielles de la société française », Constitutions, 2014, p. 175.

60 Ibid.

61 Ibid.

62 HAJJAT A., « « Bon » et « mauvais » musulmans – L’État français face aux candidats « islamistes » à la nationalité », Cultures et Conflits, n°79-80, automne/hivers 2010, p140-159.

63 PUTMAN E., « Le refus de serrer la main d’un agent préfectoral et d’un élu pour motif religieux constitue un défaut d’assimilation à la communauté française », Revue juridique Personnes et famille, n°6, 1er juin 2018. Sur la question de l’égalité entre les sexes et le droit de la nationalité, voir cependant, POUPEAU D., « Celui qui nie l’égalité entre les hommes et les femmes ne peut devenir français. CE, 27 nov. 2013, n°365587 », Dalloz actualité, 5 décembre 2013.

64 PUTMAN E., « Le refus de serrer la main d’un agent préfectoral et d’un élu pour motif religieux constitue un défaut d’assimilation à la communauté française », Revue juridique Personnes et famille, n°6, 1er juin 2018.

65 CE, 11 avril 2018, n° 412462, considérant 5.

66 CEDH, Guide sur l’article 9, mai 2018.

67 LAGARDE P., « Nationalité », juin 2013, Répertoire de droit international, n°36 (actualisation : août 2018).

68 CEDH, Cha’are shalom ve sedek contre France, 27 juin 2000, n°27417/95, §84.

69 CEDH, Pichon et Sajous contre France, n°49853/99.

70 68 LAGARDE P., « Nationalité », op. cit., n°38 : « Droit au respect de la vie familiale. En second lieu, on ne peut exclure qu'une décision relative à la nationalité soit de nature à porter indirectement atteinte à un droit garanti par la convention, comme le droit au respect de la vie familiale. La Cour européenne des droits de l'homme a ainsi jugé que le refus arbitraire d'accorder une nationalité (ou le droit au séjour y afférent) pourrait soulever des difficultés au regard de l'article 8 de la Convention (droit au respect de la vie familiale), compte tenu des répercussions qu'un tel refus pourrait avoir sur la vie privée du 11 octobre 2011 peut aussi se rattacher à cette tendance, en ce que la Cour a estimé qu'en l'espèce la discrimination portait atteinte à l'identité sociale du requérant, elle-même protégée par l'article 8 de la Convention (vie privée) ».

71 GONZALEZ G., « Identité et/ou liberté de religion dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », RDLF, 2019, n°23. Voir en ce sens, CEDH, SAS contre France, 1er juillet 2014, n°43835/11 (cf. infra) ; CEDH, Ebrahimian contre France, 26 novembre 2015 (sur la validité du licenciement d’une assistance sociale refusant d’enlever son voile) ; CEDH, 10 janvier 2017, Osmanoğlu et Kocabaş contre Suisse, n°29086/12 (sur la validité du refus de dispenser des élèves de sexe féminin de piscines pour raisons religieuses).

72 Ibid.

73 CEDH, SAS contre France, 1er juillet 2014, n°43835/11.

74 Il en va de même en ce qui concerne l’article 9 combiné à l’article 14, la Cour n’ayant jusqu’ici pas été très sensible à l’argument selon lequel les dispositifs juridiques français ayant trait, de près ou de loin, à la mise en œuvre du principe de laïcité touchaient principalement les femmes - celle-ci s’assurant de ce que les critères d’attribution de la nationalité ne sont pas discriminatoires (voir notamment CEDH ; SAS contre France, 1er juillet 2014, n°43835/11).

75 CEDH, Boudelal contre France, 13 juin 2017, n°14894/14.

76 Voir en ce sens : CDH, Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par.4) du Protocole facultatif, concernant la communication n°2747/2016.

77 A peine 3 pages.

78 CE 27 juin 2008, n° 286798, Lebon T. ; AJDA 2008. 2013, note P. Chrestia ; ibid. 1997, étude H. Zeghbib ; D. 2009. 345, note C. Vallar ; RFDA 2009. 145, chron. C. Santulli.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Laurie Marguet, « La poignée de main avec une personne de sexe opposé, une nouvelle valeur républicaine ? À propos de l’arrêt du Conseil d’Etat du 11 avril 2018 (n° 412462) »La Revue des droits de l’homme [En ligne], 17 | 2020, mis en ligne le 27 janvier 2020, consulté le 18 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/8225 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.8225

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Auteur

Laurie Marguet

Laurie Marguet est maîtresse de conférences en droit public à l’université Paris-Est Créteil, rattachée au centre de recherche MIL (marchés, institutions, libertés).

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