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2011
Mai

Affaires et arrêts signalés en bref    

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME 
Nicolas Hervieu

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1Affaires et arrêts signalés en bref 
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME 


1°/- Liberté de manifestation (Art. 11 et 3 CEDH) : Usage de la force policière à l’encontre de manifestations pacifiques      

2  L’usage de la force policière pour mettre fin, respectivement, à une manifestation d’étudiants dans l’enceinte d’une université (affaire Akgöl et Göl c. Turquie) et à une manifestation contre la guerre en Irak (Gazioğlu et autres c. Turquie) couplé à l’arrestation de plusieurs participants constituent une violation de l’article 11 (liberté de réunion et d’association). La Cour européenne des droits de l’homme parvient à cette conclusion en soulignant que les intéressés n’ont fait qu’user pacifiquement de la liberté de manifestation (aucune des poursuites pénales initiées pour des violences alléguées n’a abouti à une condamnation définitive par les juridictions pénales turques). Au surplus, la Cour condamne la Turquie pour violation de l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants) au titre des blessures infligées à deux manifestants durant leur détention. Les autorités turques n’ont en effet fourni aucune explication valable à même d’expliquer ces blessures et n’ont pas mené une enquête suffisante sur ces faits (contra opinion dissidente commune des juges Jočienė et Sajó).        Par ces deux condamnations, les juges strasbourgeois – unanimes s’agissant des griefs tirés de l’article 11 – ont eu l’occasion de rappeler que “lorsque les manifestants ne se livrent à aucun acte de violence, ainsi que ce fut le cas dans [les présentes affaires], les autorités publiques doivent faire preuve d’un certain degré de tolérance envers les rassemblements pacifiques, ceci afin que la liberté de réunion garantie par l'article 11 de la Convention ne soit pas vidée de toute substance » (Gazioğlu et autres, § 66 : « where demonstrators do not engage in acts of violence, as was the case in the present application, it is important for the public authorities to show a certain degree of tolerance towards peaceful gatherings if the freedom of assembly guaranteed by Article 11 of the Convention is not to be deprived of all substance » ; v. aussi Akgöl et Göl, § 43). Une telle position demeure valable même si le rassemblement apparaît contraire à la législation interne. Car si la Cour admet que l’exercice de la liberté de manifestation puisse être réglementé afin de prévenir les atteintes à l’ordre public, l’illégalité dudit rassemblement “ne peut [cependant] pas justifier une violation de la liberté de manifestation et les réglementations de cette nature ne doivent pas non plus représenter un obstacle indirect à la liberté de se rassembler pacifiquement“ (Akgöl et Göl, § 41 : « an unlawful situation does not justify an infringement of freedom of assembly and that regulations of this nature should not represent a hidden obstacle to freedom of peaceful assembly »). En effet, “une manifestation pacifique ne doit pas, en principe, être exposée à la menace d’une sanction pénale“ (Akgöl et Göl, § 43 : « a peaceful demonstration should not, in principle, be made subject to the threat of a penal sanction »).   Cour EDH, 2e Sect. 17 mai 2011, Akgöl et Göl c. Turquie et Gazioğlu et autres c. Turquie, Resp. Req. n° 28495/06 et 28516/06 et n° 29835/05 (Communiqué de presse) – Uniquement en anglais   Jurisprudence liée :   - Sur la liberté de manifestation : Cour EDH, 1e Sect. 21 octobre 2010, Alekseyev c. Russie, Req. n° 4916/07 – ADL du 22 octobre 2010 ; Cour EDH, G.C. 24 mars 2011, Giuliani et Gaggio c. Italie, Req. n° 23458/02 – ADL du 29 mars 2011 ; Cour EDH, 4e Sect. 2 février 2010, Christian Democratic People’s Party c. Moldova (No. 2), Req. n° 25196/04 – ADL du 3 février 2010 ; Cour EDH, 2e Sect. 9 février 2010, Emine Yaşar c. Turquie, Req. n° 863/04 - ADL du 9 février 2010 ; Cour EDH, 5e Sect. 5 mars 2009, Barraco c. France, Req. no 31684/05 – ADL du 7 mars 2010. - Sur le recours à la force et les violences policières : Cour EDH, 2e Sect. 5 avril 2011, Sarigiannis c. Italie, Req. n° 14569/05 – ADL du 6 avril 2011 ; Cour EDH, G.C. 24 mars 2011, Giuliani et Gaggio c. ItalieReq. no 23458/02 – ADL du 29 mars 2011 ; Cour EDH, 5e Sect. 4 novembre 2010, Darraj c. France, Req. n° 34588/07 – ADL du 4 novembre 2010 ; Cour EDH, G.C. 1er juin 2010, Gäfgen c. Allemagne, Req. no22978/05 – ADL du 1er juin 2010 ; Cour EDH, 2e Sect. 16 février 2010, Alkes c. Turquie, Req. no 3044/04 – ADL du 16 février 2010 ; Cour EDH, 2e Sect. 17 mars 2009, Salmanoğlu et Polattaş c. Turquie, Req. n° 15828/03 – ADL du 20 mars 2009.  

 2°/- Interdiction de la torture et droit à un recours effectif (Art. 3 et 13 CEDH) : Conventionalité de la procédure française d’asile en rétention       

3 Une audience publique de Chambre s’est tenue le 17 mai 2011 dans l’affaire I.M. c. France, relative à la situation d’un ressortissant soudanais. Originaire du Darfour et considéré par le pouvoir en place comme un opposant, il quitta le Soudan muni de faux documents. Alors qu’il tentait d’entrer en France, il fut interpellé à la frontière franco-espagnole et fut jugé puis condamné à un mois d’emprisonnement pour infraction à la législation sur les étrangers. Faisant l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière pris entretemps à son encontre, il fut placé en rétention administrative au terme de sa peine. Il allègue que son renvoi vers le Soudan – gelé à l’heure actuelle du fait de la mesure provisoire (Art. 39 du règlement de la Cour) adoptée le temps que sa requête soit examinée à Strasbourg – l’exposerait à des traitements contraires à l’article 3 (interdiction de la torture), traitements dont la France serait responsable “par ricochet“.        L’intérêt le plus notable de cette affaire réside toutefois dans le second grief invoqué par le requérant : le droit à un recours effectif (Art. 13). Premièrement, l’intéressé affirme que malgré plusieurs démarches en ce sens dès son arrivée sur le sol français, sa demande d’asile n’a pas été prise en compte par les autorités françaises. Ce n’est qu’une fois placé en rétention qu’elle le fut, mais sans succès puisque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) la rejeta. Deuxièmement, sont critiquées les conditions dans lesquelles cette demande d’asile fut traitée, selon « la procédure prioritaire » (pour une présentation de la procédure d’asile prioritaire, appliquée aux demandeurs en rétention, v. Cour EDH, Dec. 5e Sect., 14 décembre 2010, I.M. c. France, Req. n° 9152/09, § 34-50). Or, dans le cadre de cette procédure, le recours qui peut être initié devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) contre la décision de rejet de la demande d’asile est dépourvu d’effet suspensif. Le requérant estime qu’une telle situation viole son droit à un recours effectif puisque la décision de renvoi prise à son encontre risque d’être exécutée avant même l’examen de son recours. Cette argumentation est d’ailleurs soutenue par la tierce intervention du Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés (UNHCR) (v. Cour EDH, Dec. 5e Sect., 14 décembre 2010, I.M. c. France, Req. n° 9152/09, § 100-109).        La solution strasbourgeoise dans cette affaire est d’autant plus attendue que, ces derniers mois, les plus hautes juridictions françaises sont restées relativement sourdes aux appels émis depuis le Palais des Droits de l’Homme. Le Président de la Cour européenne des droits de l’homme, Jean-Paul Costa, a ainsi invité les États parties à « prévoir au niveau national des recours à l'effet suspensif », surtout en matière d’asile et d’immigration (Déclaration concernant les demandes de mesures provisoires – ADL du 12 février 2011). Cet appel a même été solennellement relayé dans la Déclaration d’Izmir du 27 avril 2011 (point A.3° – ADL du 1er mai 2011). Mais alors que la Cour de cassation avait accepté de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant précisément sur certaines des dispositions législatives au cœur de l’affaire I.M. c. France (Civ. 1e, 9 février 2011, arrêt n° 188), les juges de la Rue de Montpensier ont estimé qu’aucun « changement de circonstances [n’a été] de nature à remettre en cause la constitutionnalité » des dispositions litigieuses déclarée par le passé (Cons. Constit.  Décision n° 2011-120 QPC du 8 avril 2011, M. Ismaël A. – ADL du 9 mai 2011). Par ailleurs, toujours concernant l’absence d’effet suspensif mais cette fois des recours contentieux dirigés contre les décisions de réadmissions adoptées au titre de l’article L 531-2 du CESEDA, le Conseil d’État a récemment refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC (CE, 21 mars 2011, M. Amoni, Gisti et CimadeN° 346164) en arguant également de l’absence d’« un changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à justifier que la conformité de ces dispositions à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel ». Ce faisant, ils ont, eux aussi, fait fi d’un autre éloquent signal strasbourgeois : l’arrêtM.S.S. c. Belgique et Grèce (CEDH, G.C. 21 janvier 2011, Req. n° 30696/09 – ADL 21 janvier 2011 (2)). Décidément (ADL du 23 novembre 2010 sur Cour EDH, 5e Sect. 23 novembre 2010, Moulin c. France, Req. n° 37104/06), les propos tenus par M. Guyomar (conclusions sur CE, Ass. 14 décembre 2007, Garde des sceaux, ministre de la justice c. Boussouar et Planchenault) n’ont aucunement perdu de leur actualité même s’ils ne sont parfois guère suivis d’effets : il est encore et toujours nécessaire d’appeler les autorités et juridictions françaises à ne pas « accepter de fermer les yeux en attendant qu’on les ouvre pour vous à Strasbourg ».   Retransmission par vidéo de l’audience publique du 17 mai 2011 dans l’affaire I.M. c. France (Cour EDH, 5e Sect. Req. n° 9152/09) – Communiqué de presse  Jurisprudence liée :   - Sur la violation par ricochet née d’une expulsion qui exposerait le ressortissant étranger à des traitements contraires à l’article 2 et 3 : Cour EDH, 2e Sect. 5 avril 2011, Toumi c. Italie, Req. n° 25716/09 – ADL du 6 avril 2011 ; Cour EDH, G.C. 28 février 2008, Nassim Saadi c. Italie, Req. n° 37201/06 – ADL du 28 février 2008 ; Cour EDH, 2e Sect. 2 septembre 2010, Y.P. et L.P. c. France, Req. n° 32476/06 – ADL du 1er septembre 2010 ; Cour EDH, 3e Sect. 20 juillet 2010, A. c. Pays-Bas, Req. n° 4900/06 – ADL du 26 juillet 2010 ; Cour EDH, 5e Sect. 3 décembre 2009, Daoudi c. France, Req. n° 19576/08 – ADL du 3 décembre 2009 ; Cour EDH, 2e sect. 24 février 2009, Ben Khemais c. Italie, Req. n° 246/07 – ADL du 25 février 2009. - Sur la conventionalité du renvoi par la France d’un ressortissant tchadien, originaire d’une région proche du Darfour : Cour EDH, 5e Sect. 2 décembre 2010, B. A. c. France, Req. n° 14951/09 – ADL du 6 décembre 2010. - Sur le droit au recours et l’exigence de caractère suspensif : Jean-François Dubost, « Nuages noirs à l’horizon pour la France : Recours suspensif, procédure d’asile et CEDH » ; ADL du 12 février 2011 sur Déclaration concernant les demandes de mesures provisoires ; Cour EDH, G.C. 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, Req. n° 30696/09 – ADL du 21 janvier 2011 (2) ; Cour EDH, 5e Sect. 18 novembre 2010, Boutagni c. France, Req. n° 42360/08 – ADL du 18 novembre 2010. 


3°/- Droit au respect de la vie familiale et droit à la liberté et à la sûreté (Art. 8 et 5 CEDH) : Enlèvement international d’enfant et obligations positives en faveur du retour de l’enfant  

4     Face à l’enlèvement d’un enfant par sa mère et leur départ de Turquie pour s’installer en Suisse – malgré la décision des juridictions turques confiant au père l’autorité parentale et la garde exclusive de cet enfant –, « les autorités turques et suisses ont déployé des efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit du (père) au retour de son enfant et le droit de ce dernier à rejoindre son père » (§ 68). Les deux États, conjointement défendeurs, ont donc chacun respecté les obligations positives dérivées de l’article 8 (droit au respect de la vie familiale – v. § 60-68). Et ce, même si « les procédures judiciaires, policières et diplomatiques turques et suisses ne se so(nt) pas déroulées selon le souhait du (père) et (même si) l’intéressé n’(a)pas obtenu le résultat voulu dans un délai plus court, (car cela) ne signifie pas que les autorités en question soient demeurées inactives » (§ 75). Tout au plus la Turquie est-elle condamnée pour violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) du fait de la brève détention du père et de son fils à l’aéroport d’Esenboğa lors de retour à Ankara (§ 83-88).

5Cour EDH, 2e Sect. 17 mai 2011, Küçük c. Turquie et Suisse, Req. n° 33362/04 (Communiqué de presse)  Jurisprudence liée :   - Sur les enlèvements internationaux d’enfants : Cour EDH, G.C. 6 juillet 2010, Neulinger et Shuruk c. Suisse, Req. n° 41615/07 ; Cour EDH, 3e Sect. 22 décembre 2009, Tapia Gasca et D. c. Espagne, Req. n° 20272/06 ; Cour EDH, 3e Sect. 6 décembre 2007, Maumousseau et Washington c. France, Req. n° 39388/05. - Sur la privation de liberté en général : Cour EDH, 2e Sect. 26 avril 2011, Tinner c. Suisse, Req. n° 59301/08 et 8439/09 – ADL du 27 avril 2011 ; Cour EDH, 2e Sect. 5 avril 2011, Sarigiannis c. Italie, Req. n° 14569/05 – ADL du 6 avril 2011 ; Cour EDH, 5e Sect. 14 avril 2011, Jendrowiak c. Allemagne, Req. n° 30060/04 – ADL du 14 avril 2011 ; Cour EDH, 1e Sect. 5 avril 2011, Rahimi c. Grèce, Req. n° 8687/08 – ADL du 6 avril 2011 ; Cour EDH, 12 janvier 2010, Gillan et Quinton c. Royaume-Uni, Req. n° 4158/05 – ADL du 13 janvier 2010 ; Cour EDH, 5e Sect. 23 novembre 2010, Moulin c. France, Req. n° 37104/06 – ADL du 23 novembre 2010 ; Cour EDH, G.C. 29 mars 2010, Medvedyev et autres c. France, Req. n° 3394/03 – ADL du 29 mars 2010.

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Referencia electrónica

Nicolas Hervieu, «Affaires et arrêts signalés en bref    »La Revue des droits de l’homme [En línea], Actualités Droits-Libertés, Publicado el 17 mayo 2011, consultado el 28 marzo 2024. URL: http://journals.openedition.org/revdh/9026; DOI: https://doi.org/10.4000/revdh.9026

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