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2020
Avril

La liberté vestimentaire démasquée ?

À propos de l’ordonnance du Conseil d’État en date du 17 avril 2020
Julie Mattiussi

Résumés

Le Conseil d’État a été saisi le 17 avril 2020 dans le cadre d’un référé-liberté d’une demande de suspension d’un arrêté municipal imposant le port généralisé d’un masque de protection. À cette occasion, il réinterroge les rapports entre choix de la tenue vestimentaire et libertés fondamentales.

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Texte intégral

  • 1 CE ord. 17 avril 2020 Commune de Sceaux, n° 440057.

1Le port du masque et les libertés fondamentales : c’est sur cette question que s’est penché le Conseil d’État dans une ordonnance datée du 17 avril 20201 dans le contexte de la pandémie mondiale de Covid-19.

2Le 23 mars 2020, le législateur a voté l’état d’urgence sanitaire et a donné pouvoir au Premier ministre, au ministre de la Santé et aux préfets d’adopter les mesures générales nécessaires à sa mise en œuvre2. Cette disposition ne privant pas les maires de leur pouvoir d’adapter les règles aux circonstances locales particulières, divers arrêtés municipaux ont été adoptés dans le but d’imposer à la population le port d’une protection buccale et nasale dans l’espace public (not. à Vic-en-Bigorre 8 avril 20203 et à Nice pour l’annonce d’un arrêté après le confinement4).

  • 5 TA Cergy-Pontoise 9 avril 2020, n° 2003905.
  • 6 Ex. CE 2 avril 2020, n° 439763, rejet de la requête visant à protéger les sans-abris en réquisition (...)
  • 7 Sur la faible marge de manœuvre laissée aux maires, v. Marie‑Christine de Monteclerc, « Le maire, l (...)

3En l’espèce, le maire de la commune de Sceaux a adopté, le 6 avril 2020, un arrêté interdisant toute sortie aux personnes de plus de dix ans non porteuses de protections buccale ou nasale. Ayant fait l’objet d’un référé-liberté introduit par la Ligue des droits de l’Homme, l’arrêté a été suspendu par la juridiction administrative de première instance5, ce qui a été confirmé par le Conseil d’État. Le contexte n’était pourtant pas propice à une suspension. Le Conseil d’État semble en effet peu enclin à accueillir les arguments liés aux droits et libertés face à ceux qui ont trait à la santé publique6. Toutefois, un argument de compétence justifie ici la suspension de l’arrêté : aucune circonstance particulière ne venait légitimer l’obligation du port du masque pesant sur la population de Sceaux. L’ordonnance affirme ainsi de façon très générale que «l’édiction, par un maire, d’une telle interdiction, à une date où l’État est, en raison d’un contexte qui demeure très contraint, amené à fixer des règles nationales précises sur les conditions d’utilisation des masques chirurgicaux et FFP2 et à ne pas imposer, de manière générale, le port d’autres types de masques de protection, est susceptible de nuire à la cohérence des mesures prises, dans l’intérêt de la santé publique, par les autorités sanitaires compétentes ». Le Conseil d’État semble ainsi vouloir décourager les arrêtés municipaux en la matière7.

  • 8 Cass. soc. 28 mai 2003, n° 02-40273 : Bull. V, n° 178, p. 174 ; D. 2004. 176, note Alain Pousson ; (...)
  • 9 CE ord. 17 avril 2020 Commune de Sceaux, n° 440057, point 12 in fine.
  • 10 TA Cergy-Pontoise, préc., pt 15.

4Par ailleurs, la liberté vestimentaire, consistant à choisir à sa guise la façon dont on se présente à autrui, est depuis vingt ans considérée comme liberté dite « non fondamentale »8. Il est donc étonnant de la voir de fait protégée dans le contexte actuel. Certes, il n’est pas question « que » de liberté vestimentaire ici. Il est avant tout question de liberté d’aller et venir, l’obligation du port du masque interdisant toute sortie aux personnes n’ayant pu s’en procurer. Il est toutefois notable que le Conseil, alors qu’il aurait pu se contenter de relever l’atteinte à la liberté d’aller et venir - liberté fondamentale classiquement protégée dans le cadre du référé-liberté -, mette en avant une autre liberté : la « liberté personnelle ». Il estime ainsi que « l’arrêté contesté […] porte […] à la liberté d’aller et venir et au droit de chacun au respect de sa liberté personnelle une atteinte grave et manifestement illégale »9. Le Conseil reprend ici la formule du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, selon laquelle l’arrêté « porte atteinte à la liberté d’aller et venir et […] affecte la liberté individuelle dont chacun dispose en imposant l’obligation corrélative de porter sur le visage un tel dispositif »10.

5Or, quelle est cette mystérieuse liberté « individuelle » ou « personnelle » qui serait différente de la liberté d’aller et venir ? Ne s’agirait-il pas de la liberté vestimentaire ? C’est la piste que nous proposons d’étudier. La reconnaissance est timide : le terme de liberté vestimentaire n’est employé à aucun moment par le Conseil d’État. Et pour cause : compte tenu de sa qualité de liberté non fondamentale, son explicitation pourrait desservir la force de la solution (I). Néanmoins, en statuant sur la question des masques dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, les juridictions pourraient faire évoluer la place étroite que notre droit réserve actuellement à la liberté vestimentaire (II).

I/- La liberté vestimentaire masquée par la liberté personnelle

6Dans la présente affaire, l’obligation faite à la population âgée de plus de dix ans dans la commune de Sceaux de porter un masque est considérée par les juges administratifs comme portant atteinte à deux libertés fondamentales : la liberté d’aller et venir et la liberté personnelle. On comprend bien en quoi la liberté que les individus ont de se déplacer est ici limitée par l’obligation du port du masque : l’individu qui en est dépourvu se voit interdire tout déplacement. Mais la référence à la liberté personnelle semble indiquer que le déplacement n’est pas seul entravé par l’obligation de porter un masque. Quelle serait cette autre faculté que les individus peuvent en principe exercer librement, désignée sous le vocable de liberté « personnelle » ou « individuelle » ?

  • 11 Dominique Rousseau, Les libertés individuelles et la dignité de la personne humaine, Libertés et dr (...)
  • 12 Gérard Cornu (dir.), association Henri Capitant, Vocabulaire juridique, PUF, 2016, 11e éd., V° « Li (...)
  • 13 Rattachée aux articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (Cons. const. 2 (...)
  • 14 La « liberté personnelle » est généralement invoquée lorsqu’il s’agit de protéger l’individu contre (...)
  • 15 CEDH, rapport du 12 juill. 1977, n° 6959/75, aff. Brüggemann et Scheuten c/ RFA § 54 : DR 10, p. 10 (...)

7Pour le comprendre, il faut rappeler que seul le terme « liberté individuelle » se retrouve dans les textes juridiques (not. Constitution, art. 66). Le terme désigne historiquement l’interdiction des arrestations et détentions arbitraires11, mais il a progressivement été élargi pour devenir l’« exercice des volontés légitimes de chacun dans la limite des nécessités de l’ordre social »12. C’est en ce sens qu’on la retrouve parfois sous le vocable de « liberté personnelle » dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel13 ou du Conseil d’État14. Elle semble en ce sens proche de la notion d’« autonomie personnelle » utilisée dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme15. Il faudrait donc, en l’espèce, percevoir la référence à la liberté personnelle comme renvoyant à la liberté d’apparaître dans l’espace public sans masque. Autrement dit, liberté de se présenter à autrui comme bon nous semble dans la sphère publique, qui n’est autre que la liberté vestimentaire.

  • 16 Décret du 8 brumaire an II.
  • 17 Cass. soc. 18 févr. 1998, n° 95‑43491 : Bull. V, n° 90, p. 65 ; dr. soc. 1998, n° 5, p. 506, obs. A (...)
  • 18 C. pén., art. 225-4-10.
  • 19 V. notre thèse L’apparence de la personne physique, LEH, vol. 27, 2018, spéc. n° 142
  • 20 Ex. CA Aix-en-Provence 24 mai 2012, n° 11/14653.
  • 21 Ex. CA Paris 3 avril 2008, n° 06/10076.
  • 22 Ex. du voile islamique, CA Paris 16 mars 2001, n° 31302/99 : JCP E 2001. 1339, note Catherine Puige (...)
  • 23 CA Paris 5 mars 2004, n° 02/32907 : RJS 7/04, n° 856.

8La liberté vestimentaire a valeur légale depuis la Révolution française16 et a depuis été reconnue par la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation dans le cadre de la relation employeurs-salariés17. Plus rare en dehors du champ du droit du travail, la liberté vestimentaire se dessine en filigrane de l’infraction de dissimulation forcée du visage18. L’analyse de la jurisprudence sur la liberté vestimentaire montre qu’elle peut être entendue largement comme une liberté de se présenter à autrui sous l’apparence que l’on souhaite19. Débordant la seule question du vêtement, elle inclut le choix de la coiffure et du maquillage20, du piercing21, du couvre-chef22, de la barbe23. Rien d’étonnant donc, à ce qu’elle englobe le port d’un masque chirurgical.

  • 24 CA Aix-en-Provence 24 mai 2012, n° 11/14653, préc. ; CA Versailles 22 sept. 2006, n° 05/3726.
  • 25 CA Toulouse 27 nov. 1998, n° 97/5400.

9Le remplacement de la liberté vestimentaire par un terme plus large, ici « liberté personnelle », n’est pas nouveau. En droit du travail, les juges du fond n’hésitent pas, parfois, à désigner la liberté vestimentaire par d’autres termes moins précis, tels que « liberté individuelle »24, ou encore « droit du salarié à son image »25. Il s’agit là d’un moyen d’éviter le terme de « liberté vestimentaire » auquel la jurisprudence de la Cour de cassation associe le qualificatif de « non fondamentale ».

  • 26 CE réf. 26 août 2016, n° 402742, Publié au recueil : AJCT 2016. 508, note Gilles Le chatelier ; JCP (...)
  • 27 Point 1.

10Le Conseil d’État lui-même a eu l’occasion de trancher une question vestimentaire sous couvert de liberté personnelle dans ses ordonnances relatives aux arrêtés municipaux proscrivant les tenues de plage couvrantes portées par certaines femmes musulmanes (les « burkinis »)26. Le juge administratif confirme donc sa jurisprudence en statuant, au sujet de la présentation de soi, sur la « liberté personnelle » dans le cadre d’un référé-liberté. Prévu à l’article L. 521-2 du Code de justice administrative, le référé-liberté permet, en cas d’urgence, de solliciter en justice toute mesure nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale serait portée. La caractérisation d’une liberté fondamentale est donc nécessaire à l’exercice de l’action. En affirmant qu’il y a atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et à la liberté personnelle, le Conseil d’État reconnaît sans ambiguïté cette dernière comme liberté fondamentale. Il est ainsi affirmé dès le début de l’ordonnance que « la liberté d’aller et venir et le droit de chacun au respect de sa liberté personnelle, qui implique en particulier qu’il ne puisse subir de contraintes excédant celles qu’imposent la sauvegarde de l’ordre public ou le respect des droits d’autrui, constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de [l’article 521-2 du CJA] »27. La « liberté personnelle » serait donc ici un moyen de permettre la protection de la liberté vestimentaire dans le cadre d’un référé-liberté.

II/- La liberté vestimentaire préservée par la suspension de l’arrêté

11Par la mention d’une « liberté personnelle », derrière laquelle se trouve la liberté vestimentaire, la décision du Conseil d’État peut surprendre. L’atteinte à la liberté d’aller et venir suffisait à justifier le rejet de l’appel formé par la commune de Sceaux à l’encontre de la décision du tribunal administratif de suspendre l’arrêté municipal. L’arrêté de l’édile de Sceaux admettait certes les masques artisanaux, considérant ainsi que l’obligation du port du masque n’était pas véritablement une limite aux déplacements, puisque tout un chacun pouvait trouver quelque chose à se mettre sur le visage pour obstruer son nez et sa bouche. Mais le simple fait de conditionner une sortie en principe autorisée en temps de confinement constituait une atteinte supplémentaire à la liberté d’aller et venir sur le territoire de la commune. La référence à la liberté personnelle n’était donc pas indispensable. Pourtant, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et, après lui le Conseil d’État, reprennent la référence à la liberté personnelle, alors que d’autres droits et libertés invoqués dans la requête initiale, tels que le droit au respect de la vie privée ou la liberté du commerce et de l’industrie, sont laissés de côté. Il semble bien y avoir là une volonté réelle de mettre en avant la liberté personnelle et, partant, la liberté vestimentaire.

  • 28 V. Supra.
  • 29 Agnès Bouzon-Roulle, « Uniforme – Costume », Rép. pén. et proc. pén. Dalloz, septembre 2014.
  • 30 Pour l’encadrement de la tenue des hôtesses d’accueil CA Aix-en-Provence 24 mai 2012, n° 11/14653, (...)
  • 31 CE réf. 26 août 2016, n° 402742, préc.

12La force donnée à la liberté vestimentaire viendrait-elle du fait qu’il s’agissait ici d’une obligation vestimentaire et non d’une interdiction ? La question pourrait se poser dès lors que, le plus souvent, la liberté vestimentaire est invoquée pour faire face à une interdiction précise (interdiction du short, du voile, de la barbe, de la casquette…28), non pour faire obstacle à une obligation de porter un vêtement ou accessoire comme ici le masque. C’est omettre toutefois que dans nombre de professions le port d’un uniforme est imposé tantôt par l’État29, tantôt par l’employeur privé30. Par ailleurs, obligation et interdiction vestimentaire tendent en pratique à se confondre : ainsi, les arrêtés municipaux obligeant les administrés à « porter une tenue conforme au principe de laïcité » se confondent dans les faits avec une interdiction des « burkinis »31. Il semble donc peu probable qu’il y ait là la raison de la mise en lumière de la « liberté personnelle ».

13On peut par ailleurs se demander s’il ne faut pas inscrire cette jurisprudence du Conseil d’État dans le récent courant onusien favorable à l’expression des choix personnels par la tenue vestimentaire. Le Comité des droits de l’Homme a ainsi récemment caractérisé à deux reprises une violation par la France du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dans des affaires où les requérantes avaient été sanctionnées en raison du port d’un vêtement religieux32. Il ne s’agissait certes pas directement dans cette affaire de liberté vestimentaire, mais de liberté de religion. Toutefois, la liberté de manifester sa religion par la tenue vestimentaire a souvent été remise en cause et ainsi fragilisée devant les juridictions françaises33. Les constatations par le Comité d’atteintes à la liberté de manifester sa religion par une tenue vestimentaire et de discriminations religieuses renforcent l’importance de l’apparence physique et vestimentaire en tant que marqueur de l’identité personnelle. En outre, les liens opérés par le Comité des droits de l’Homme entre liberté religieuse et liberté d’aller et venir ne sont pas sans rappeler les problématiques propres au port du masque de l’ordonnance commentée. Dans ses constatations de 2018 relatives à l’application de la loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, le Comité affirme ainsi que « cette interdiction, loin de protéger les femmes voilées intégralement, pourrait avoir au contraire pour effet de les confiner chez elles, d’empêcher leur accès aux services publics et de les exposer à l’abus et à la marginalisation »34. Une attention particulière semble bien désormais portée aux contraintes vestimentaires imposées aux personnes, en particulier lorsqu’elles conditionnent leur liberté de se déplacer. La question du masque sera-t-elle l’occasion de (re)penser la liberté vestimentaire trop souvent réduite à celle du voile islamique ?

14En obligeant à faire un pas de côté, les masques protecteurs pourraient en effet contribuer à interroger les différents enjeux de la liberté vestimentaire pour les personnes.

  • 35 Conférence de presse du Premier ministre, 19 avril 2020.

15Enfin, le Conseil d’État prépare certainement le terrain de la bataille juridique à venir s’agissant de l’obligation générale de port du masque après le déconfinement. L’Académie nationale de médecine a en effet, dans une communication datée du 2 avril 2020, préconisé que la levée du confinement s’accompagne du port généralisé de masques. Pour l’heure, une telle obligation ne semble envisagée que dans les transports en commun35. Rien n’est encore décidé, mais au moment où il faudra légiférer et songer au caractère proportionné de l’atteinte aux libertés que constitue le port du masque pour déterminer l’étendue de l’obligation, la dimension vestimentaire de la liberté personnelle pèsera certainement dans la difficile balance entre santé publique et libertés.

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Conseil d’État, Port d’un masque de protection, ordonnance du 17 avril 2020, n°440057.

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Les Lettres « Actualités Droits-Libertés » (ADL) du CREDOF (pour s’y abonner) sont accessibles sur le site de la Revue des Droits de l’Homme (RevDH)Contact

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Notes

1 CE ord. 17 avril 2020 Commune de Sceaux, n° 440057.

2 Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

3 La dépêche, 10 avril 2020.

4 Le point 8 avril 2020.

5 TA Cergy-Pontoise 9 avril 2020, n° 2003905.

6 Ex. CE 2 avril 2020, n° 439763, rejet de la requête visant à protéger les sans-abris en réquisitionnant les logements si nécessaires ; CE 8 avril 2020, n° 439827, ordonnance entérinant entre autres la prolongation des détentions provisoires ; v. William Bourdon et Vincent Brengarth, « Le Conseil d’État se dévitalise alors qu’il devrait être l’ultime bastion des libertés », Tribune Le Monde, 12 avril 2020.

7 Sur la faible marge de manœuvre laissée aux maires, v. Marie‑Christine de Monteclerc, « Le maire, le covid et les circonstances locales », D. actu, 13 avril 2020 et spécialement sur la présente ordonnance, v. par la même auteure, « Le maire presque privé de pouvoirs de police pour lutter contre le coronavirus », D. actu, 21 avril 2010.

8 Cass. soc. 28 mai 2003, n° 02-40273 : Bull. V, n° 178, p. 174 ; D. 2004. 176, note Alain Pousson ; JCP G 2003. II. 10128, note Danielle Corrignan-Carsin ; D. 2003. 2718, note Frédéric Guiomard ; TPS 2003, comm. 280, obs. Pierre‑Yves Verkindt ; RTD civ. 2003. 680, obs. Jean Hauser ; JCP E 2003. 1790, obs. Jean-François. Césaro ; dr. soc. 2003, n° 9/10, p. 808, note Philippe Waquet ; solution régulièrement reprise par les juges du fond, ex. CA Bordeaux 28 mai 2013, n° 12/02192 ; CA Rennes 20 mai 2015, n° 14/05102.

9 CE ord. 17 avril 2020 Commune de Sceaux, n° 440057, point 12 in fine.

10 TA Cergy-Pontoise, préc., pt 15.

11 Dominique Rousseau, Les libertés individuelles et la dignité de la personne humaine, Libertés et droits fondamentaux, Montchrestien, 1998, p. 54 ; Stéphanie Hennette-Vauchez, Disposer de soi ? – Une analyse du discours juridique sur les droits de la personne sur son corps, L’Harmattan, 2004, p. 412 et s.

12 Gérard Cornu (dir.), association Henri Capitant, Vocabulaire juridique, PUF, 2016, 11e éd., V° « Liberté – Individuelle », a/. ; on trouve encore toutefois trace dans des décisions relativement récentes d’une distinction entre liberté individuelle au sens d’interdiction des détentions et arrestations arbitraires et liberté personnelle au sens exercice des volontés légitimes de chacun, ex. Cons. const. 28 janv. 2011, n° 2010-92 QPC.

13 Rattachée aux articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (Cons. const. 20 nov. 2003, n° 2003-484 DC), la liberté personnelle apparaît ainsi très large. Elle est parfois mobilisée s’agissant de la vie personnelle des salariés sur le lieu de travail (ex. Cons. const. 20 juill. 1988, n° 88-244 DC ; 25 juill. 1989, n° 89-257 DC), de la liberté du mariage (ex. Cons. const. 20 nov. 2003 préc. ; 17 mai 2013, n° 2013-669 QPC ; 29 juill. 2016, n° 2016-557 QPC), de la liberté d’aller et venir qui en est une composante (ex. Cons. const. 7 juin 2013, n° 2013-318 QPC ; 29 mars 2018, n° 2017-695 QPC) et plus rarement des rapports entre la personne et son corps (Cons. const. 16 mai 2012, n° 2012-249, étendue des droits des femmes qui accouchent sur les cellules issues du cordon ombilical et du placenta (conformité) ; 1er févr. 2019, n° 2018-761, sexualité rémunérée consentie (conformité)).

14 La « liberté personnelle » est généralement invoquée lorsqu’il s’agit de protéger l’individu contre une situation attentatoire à son état de santé (ex. CE réf. 8 sept. 2005, n° 284803, Publié au recueil), à sa sécurité (ex. CE réf. 27 mars 200, n° 231735, Publié au recueil ; CE réf. 12 oct. 2017, n° 414816, Inédit au recueil). Le Conseil d’État l’a toutefois écartée dans une situation où la salariée se prévalait d’une atteinte à sa vie personnelle au travail (CE réf. 19 mai 2016, n° 399542, Inédit au recueil) et s’agissant des dispositions de lutte contre le dopage (CE 18 décembre 2013, n° 364839, Mentionné aux tables).

15 CEDH, rapport du 12 juill. 1977, n° 6959/75, aff. Brüggemann et Scheuten c/ RFA § 54 : DR 10, p. 100, spéc. p. 137 ; CEDH 6 févr. 2001, n° 44599/98, aff. Bensaid c. Royaume-Uni, §47 : « L’article 8 protège un droit à l’identité et à l’épanouissement personnel et celui de nouer et de développer des relations avec ses semblables et le monde extérieur » ; CEDH 14 mai 2002, n° 38621/97, aff. Zehnalova et Zehnal c. Rép. Tchèque : « droit [au] développement personnel et […] droit d’établir et d’entretenir des rapports avec d’autres êtres humains et le monde extérieur » ; CEDH 8 janv. 2009, n° 29002/06, aff. Schlumpf c. Suisse, §77 : « Le droit au respect de la vie privée inclut le droit au développement personnel et le droit d’établir et d’entretenir des rapports avec les autres êtres humains et le monde extérieur » ; CEDH 27 mai 2014, n° 10764/09, aff. de la Flor Cabrera c. Espagne, § 30 : « la Cour rappelle que la notion de “vie privée” est une notion large, non susceptible d’une définition exhaustive, qui recouvre l’intégrité physique et morale de la personne et peut donc englober de multiples aspects de l’identité d’un individu, tels le nom ou des éléments se rapportant au droit à l’image » ; F. Sudre, Droit européen et international des droits de l’homme, PUF, 2015, 12e éd., n° 457.

16 Décret du 8 brumaire an II.

17 Cass. soc. 18 févr. 1998, n° 95‑43491 : Bull. V, n° 90, p. 65 ; dr. soc. 1998, n° 5, p. 506, obs. Antoine Jeammaud ; D. 1998. 80 ; JCP G 1998. IV. 1789 ; Liaisons soc. 1998, n° 7852 ; Cass. soc. 28 mai 2003, n° 02-40273, préc. ; Cass. soc. 27 juin 2012, n° 10-21306 : Bull. V, n° 1618.

18 C. pén., art. 225-4-10.

19 V. notre thèse L’apparence de la personne physique, LEH, vol. 27, 2018, spéc. n° 142

20 Ex. CA Aix-en-Provence 24 mai 2012, n° 11/14653.

21 Ex. CA Paris 3 avril 2008, n° 06/10076.

22 Ex. du voile islamique, CA Paris 16 mars 2001, n° 31302/99 : JCP E 2001. 1339, note Catherine Puigelier ; RJS 11/01, n° 1252 ; SSL 2001. 1050, obs. Marie-Christine Haller ; CA Versailles 23 nov. 2006 n° 05/05149 : RJS 6/07, n° 697

23 CA Paris 5 mars 2004, n° 02/32907 : RJS 7/04, n° 856.

24 CA Aix-en-Provence 24 mai 2012, n° 11/14653, préc. ; CA Versailles 22 sept. 2006, n° 05/3726.

25 CA Toulouse 27 nov. 1998, n° 97/5400.

26 CE réf. 26 août 2016, n° 402742, Publié au recueil : AJCT 2016. 508, note Gilles Le chatelier ; JCP G 2016. 973, obs. Denis Mazeaud ; Gaz. pal. 2016, n° 30, p. 47, obs. Philippe Graveleau ; JCP G 2016. 910, note Noëlle Lenoir ; JCP A 2016. 704, note Hélène Pauliat ; AJDA 2016. 2122, note Pauline Gervier ; RJPF 2016. 11, note Emmanuel Putman : « L’arrêté litigieux a ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle », point 6 ; CE réf. 26 sept. 2016, n° 403578, Mentionné aux tables : Gaz. Pal. 2016, n° 36, p. 37, obs. Philippe Graveleau ; JCP G 2016. 1111, obs. Mathias Touzeil-Divina ; v. aussi, dans une affaire moins médiatisée, l’arrêt considérant que ne constitue pas une atteinte excessive à la liberté personnelle l’interdiction de marcher pieds nus dans un bâtiment abritant des musées, CE 3 octobre 2018, n° 414535, Inédit au recueil ; v. aussi TA Montpellier, 18 déc. 2007, n° 053863, qui annule l’arrêté municipal interdisant les tenues de plage en centre-ville sans néanmoins faire référence à la liberté personnelle.

27 Point 1.

28 V. Supra.

29 Agnès Bouzon-Roulle, « Uniforme – Costume », Rép. pén. et proc. pén. Dalloz, septembre 2014.

30 Pour l’encadrement de la tenue des hôtesses d’accueil CA Aix-en-Provence 24 mai 2012, n° 11/14653, préc. ; obligation du port d’une tenue aux couleurs et sigle de la société, CA Angers 7 janvier 2014, n° 12/01474

31 CE réf. 26 août 2016, n° 402742, préc.

32 Dans l’affaire de la salariée voilée de la crèche Baby-Loup, v. constatations comité des droits de l’Homme 10 août 2018 ; s’agissant de deux femmes condamnées au titre de la loi interdisant la dissimulation du visage, constatations comité des droits de l’Homme 7 décembre 2018.

33 La thèse de la distinction entre foi et manifestation de la foi était soutenue par le Procureur général Jean-Claude Marin, dans son avis du 16 juin 2014 dans l’affaire « Baby-Loup » pour soutenir qu’il n’y avait pas eu de discrimination en l’espèce (« ce n’est pas la foi musulmane qui a motivé le licenciement de Mme Y... mais la seule manifestation de cette foi »), v. « Avis de Monsieur le Procureur général Jean-Claude Marin sur le pourvoi n° 13-28369 (affaire Baby-Loup) », Assemblée Plénière de la Cour de cassation [en ligne], 16 juin 2014, consulté le 21 avril 2020 [https://www.courdecassation.fr/IMG/Avis_PG_pleniere_140625ano.pdf], p. 14. Si ces développements avaient permis à la Cour de cassation de ne pas se positionner sur le terrain de la discrimination religieuse, elle avait néanmoins conclu au caractère justifié de la limitation imposée à la « liberté de manifester ses convictions religieuses » de la requérante, Cass. ass. plén. 25 juin 2014, n° 13-28369 : Bull. AP, n° 1 ; Dr. ouvr. 2014. 835, note Cyril Wolmark ; AJDA 2014. 1842, note Stéphane Mouton et Thierry Lamarche ; D. 2014. 1386 ; D. 2014. 1536, obs. Christophe Radé ; AJCT 2014. 511, obs. Frédérique De La Morena ; dr. soc. 2014. 811, note Jean Mouly ; RDT 2014. 607, note Patrice Adam ; RFDA 2014. 954, note Pierre Delvolvé ; RTD civ. 2014. 620, obs. Jean Hauser ; JCP S 2014. 1287, note Bernard Bossu ; JCP G 2014. 903, note Danielle Corrignan-Carsin ; dr. fam. 2014. 34, obs. Marie Lamarche ; RJPF 2014. 9. ; v. aussi Chantal Mathieu, « Le respect de la liberté religieuse dans l’entreprise », RDT 2012. 17.

34 Constatations Comité des droits de l’Homme 7 décembre 2018, § 8.15.

35 Conférence de presse du Premier ministre, 19 avril 2020.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Julie Mattiussi, « La liberté vestimentaire démasquée ? »La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 27 avril 2020, consulté le 18 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/9116 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.9116

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Auteur

Julie Mattiussi

Maîtresse de conférences à l’Université de Haute-Alsace, CERDACC

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