Décisions signalées en bref
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1°/ Pas de peine sans loi et droit à un procès équitable (Art. 7 et 6 CEDH) : Condamnation d’une magistrate impliquée dans un procès politique et « théorie des baïonnettes intelligentes »
1 La condamnation pour meurtre prononcée définitivement en 2009 à l’encontre d’une femme – au motif qu’elle avait participé comme procureure au procès qui, dans le prolongement du coup d’État communiste en Tchécoslovaquie en février 1948, s’était achevé notamment par la condamnation à mort de quatre opposants du régime (dont Milada Horáková) – ne viole pas les articles 7 (pas de peine sans loi) et 6 (droit à un procès équitable).
2Dans sa décision d’irrecevabilité et sur le terrain du principe de légalité des délits et des peines, la Cour européenne des droits de l’homme développe un raisonnement qui mérite l’attention. Après avoir rappelé qu’ « il est légitime pour un État de droit d’engager des poursuites pénales à l’encontre de personnes qui se sont rendues coupables de crimes sous un régime antérieur », la juridiction strasbourgeoise « considère que la pratique de liquidation des opposants à un régime politique au travers des peines capitales infligées à l’issue des procès qui méconnaissaient de manière flagrante le droit à un procès équitable et surtout le droit à la vie ne saurait être protégée par l’article 7 § 1 de la Convention ».
3Ce faisant, la Cour tend à reprendre – mais seulement en substance et sans l’évoquer explicitement – la logique de l’article 17 qui prohibe les « abus de droit » (« Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention »).
4Les juges européens peuvent ainsi valider – avec une certaine souplesse voire une souplesse certaine – « l’application et l’interprétation par les tribunaux internes des dispositions de droit pénal en vigueur à l’époque des faits » dans l’ancienne Tchécoslovaquie. Aux yeux des juges tchèques, en effet, les agissements de celle qui fut procureure – et qui est aujourd’hui la « dernière survivante » des acteurs du procès – étaient bien constitutifs du crime de meurtre car « par sa participation active et délibérée à ce procès, elle avait contribué de manière significative à lui donner une apparence de légalité et à remplir son but politique.
5Dès lors que le procès, aboutissant à des peines capitales et à l’exécution des condamnés, constituait le mécanisme meurtrier, les tribunaux ont conclu que la requérante en tant que procureure faisant partie de l’appareil de justice avait été co-auteur de ce quadruple meurtre ».
6Plus remarquable encore, la Cour se prononce sur l’un des axes de défense de l’intéressée « selon lequel elle n’avait fait qu’obéir aux instructions de ses supérieurs expérimentés auxquels elle avait fait pleinement confiance ».
7Cette argumentation exigeait donc de s’interroger sur l’applicabilité à l’espèce de la théorie dîtes « des baïonnettes intelligentes » car celle-ci permet de justifier la condamnation pénale d’une personne quand bien même elle aurait agi en exécution d’un ordre, ceci parce que ledit ordre peut-être considéré comme manifestement illégal (v. Cour EDH, G.C. 17 mai 2010, Kononov c. Lettonie, Req. n° 36376/04 – ADL du 18 mai 2010).
8Rappelant que « même un simple soldat ne saurait complètement et aveuglément se référer à des ordres qui violaient de manière flagrante non seulement les principes de la législation nationale mais aussi les droits de l’homme sur le plan international et surtout le droit à la vie » (Cour EDH, G.C. 22 mars 2001, K.-H.W. c. Allemagne, Req. no 37201/97, § 75), les juges européens étendent cette analyse à la requérante « qui avait en l’espèce agi dans sa fonction de procureure, après avoir accompli des études préparatoires au droit et acquis une certaine expérience pratique des procès ».
9En conséquence, et toujours selon la Cour, puisque cette dernière « avait en tant que procureure contribué à créer l’apparence de légalité du procès politique mené contre Milada Horáková et autres et qui s’était identifiée avec cette pratique inacceptable, [elle] ne saurait se prévaloir de la protection de l’article 7 de la Convention. Raisonner autrement serait méconnaître l’objet et le but de cette disposition qui veut que nul ne soit soumis à des poursuites, condamnations ou sanctions arbitraires».
10Par ailleurs, la juridiction européenne aborde une autre délicate problématique en matière de répression d’actes accomplis dans le cadre d’un régime politique aujourd’hui disparu : la prescription. A ce propos, la Cour valide la législation tchèque qui a prévu un « gel de la prescription entre le 25 février 1948 et le 29 décembre 1989 [c’est-à-dire durant le régime communiste, du « coup de Prague » à la « Révolution de velours »] lorsque les motifs politiques incompatibles avec les principes fondamentaux d’un ordre juridique démocratique avaient contrecarré la condamnation ou l’acquittement » (ainsi que le souligne la décision de la Cour, un dispositif similaire existe également en Pologne et en Allemagne).
11En effet, les juges estiment qu’ainsi, « l’État tchèque a voulu résoudre un problème qu’il estimait préjudiciable à son régime démocratique et se distancier d’une pratique inacceptable du régime totalitaire laissant impunies de graves infractions à sa propre législation ». Ce n’est donc qu’à l’aune de l’ensemble de ces considérations que la Cour « juge qu’au moment où elle a été commise, l’action de la requérante constituait une infraction définie avec suffisamment d’accessibilité et de prévisibilité par le droit tchécoslovaque ».
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12 Cour EDH, 5e Sect. Déc. 21 juin 2011, Polednová c. République Tchèque, Req. n° 2615/10(Communiqué de presse)
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Jurisprudence liée :
14 - Sur l’accessibilité et la prévisibilité de la loi pénale, en particulier à propos de la répression de graves crimes et délits liés à des évènements historiques : Cour EDH, Dec. 6 juillet 2010, Van Anraat c. Pays-Bas, Req. n° 65389/09 – ADL du 27 juillet 2010 ; Cour EDH, G.C. 17 mai 2010, Kononov c. Lettonie, Req. n° 36376/04 – ADL du 18 mai 2010 ; Cour EDH, G.C. 19 septembre 2008, Korbely c. Hongrie, Req. n° 9174/02 – ADL du 23 septembre 2008 (2).
15- Sur l’appréhension conventionnelle de l’histoire : Cour EDH, 5e Sect. 17 février 2011, Wasmuth c. Allemagne, Req. no 12884/03 – ADL du 21 février 2011 ; Cour EDH, 4e Sect. Dec. 25 janvier 2011, Donaldson c. Royaume-Uni, Req. n° 56975/09 - ADL du 13 février 2011 ; Cour EDH, 5e Sect. 13 janvier 2011, Hoffer et Annen c. Allemagne, Req. n° 397/07 et 2322/07 – ADL du 14 janvier 2011 ; Cour EDH, G.C. 17 mai 2010, Kononov c. Lettonie, Req. n° 36376/04 – ADL du 18 mai 2010 ; Cour EDH, 1e Sect. 22 avril 2010, Fatullayev c. Azerbaïdjan, Req. n° 40984/07 – ADL du 26 avril 2010 ; Cour EDH, G.C. 22 décembre 2009, Sejdić et Finci c. Bosnie-Herzégovine, Req. nos 27996/06 et 34836/06 – ADL du 26 décembre 2009 ; Cour EDH, 5e Sect. 15 janvier 2009, Orban et autres c. France, Req. no 20985/05 – ADL du 17 janvier 2009.
2°/- Droit de propriété et interdiction de la discrimination (Art. 1er du Protocole n° 1 et 14 CEDH) : Refus d’indemnisation des victimes grecques d’un massacre commis par les Waffen-SS en 1944
16 Le refus des juridictions allemandes de faire droit aux demandes d’indemnisation formulées par des ressortissants grecs dont les parents ont été tués en juin 1944 lors du massacre des habitants de Distomo (Grèce) perpétré par une unité de la Waffen-SS ne fait pas naître un grief recevable sur le terrain du droit de propriété, qu’il soit pris isolément (Art. 1erdu Protocole n°1 CEDH) ou combiné à l’interdiction de la discrimination (Art. 14). Le sens et la portée de cette décision d’irrecevabilité ne doivent pas être mal interprétés.
17Si la Cour européenne des droits de l’homme écarte la requête litigieuse, c’est parce que « la Convention n’impose aux États contractants aucune obligation spécifique de réparer les injustices ou dommages causés par leur prédécesseur ». En l’espèce et sous l’angle conventionnel, il s’agissait donc uniquement pour la Cour de vérifier si, à la lueur du « droit international et national applicable au moment de la commission du massacre en 1944 », les requérants pouvaient se prévaloir d’ « une espérance légitime de pouvoir bénéficier d’une indemnisation pour le préjudice subi ». Puisque tel n’était pas le cas, ledit « grief est incompatible ratione materiae » (Art. 35).
18Cette affaire présente indubitablement un profil atypique, tant par les circonstances qui en sont à l’origine que par ses implications contentieuses (certains aspects sont en cours d’examen par la Cour Internationale de Justice – CIJ, Immunités juridictionnelles de l'État (Allemagne c. Italie), Aff. pendante – et d’autres l’ont été par la Cour de justice des Communautés européennes – CJCE, 15 février 2007, Aff. n° C-292/05, Eirini Lechouritou et autres c. Dimosio tis Omospondiakis Dimokratias tis Germanias). Mais ceci ne doit donc pas faire oublier que des mécanismes d’indemnisation des crimes nazis ont été mis en place par l’Allemagne au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale (v. « B. Le droit international et interne pertinent »).
19 Cour EDH, 5e Sect. Déc. 31 mai 2011, Sfountouris et autres c. Allemagne , Req. n° 24120/06 (Communiqué de presse).
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Jurisprudence liée :
21- Sur une affaire et une solution proches au sujet de responsabilité étatique du fait de décès en déportation : Cour EDH, 5e Sect. Dec. 24 novembre 2009, J. H. et 23 autres c. France, Req. n° 49637/09 et autres – ADL du 18 décembre 2009. - Sur la notion d’ « espérance légitime » constitutive d’un « bien » au sens de l’article 1er du Protocole n° 1 : Cour EDH, 1e Sect. 3 mars 2011, Klein c. Autriche, Req. n° 57028/00 – ADL du 6 mars 2011 ; Cour EDH, 5e Sect. 18 novembre 2010, Consorts Richet et Le Ber c. France, Req. n° 18990/07 et 23905/07 – ADL du 20 novembre 2010 ; Cour EDH, Dec. 5e Sect. 23 mars 2010, Georges Lopez c. France,Req. n° 28627/06 – ADL du 13 avril 2010 ; Cour EDH, G.C. 2 novembre 2010, Şerife c. Turquie, Req. n° 3976/05 – ADL du 3 novembre 2010.
22- Sur l’appréhension conventionnelle de l’histoire : Cour EDH, 5e Sect. 17 février 2011, Wasmuth c. Allemagne, Req. no 12884/03 – ADL du 21 février 2011 ; Cour EDH, 4e Sect. Dec. 25 janvier 2011, Donaldson c. Royaume-Uni, Req. n° 56975/09 - ADL du 13 février 2011 ; Cour EDH, 5e Sect. 13 janvier 2011, Hoffer et Annen c. Allemagne, Req. n° 397/07 et 2322/07 – ADL du 14 janvier 2011 ; Cour EDH, G.C. 17 mai 2010, Kononov c. Lettonie, Req. n° 36376/04 – ADL du 18 mai 2010 ; Cour EDH, 1e Sect. 22 avril 2010,Fatullayev c. Azerbaïdjan, Req. n° 40984/07 – ADL du 26 avril 2010 ; Cour EDH, G.C. 17 mai 2010, Kononov c. Lettonie, Req. n° 36376/04 – ADL du 18 mai 2010 ; Cour EDH, G.C. 22 décembre 2009, Sejdić et Finci c. Bosnie-Herzégovine, Req. nos27996/06 et 34836/06 – ADL du 26 décembre 2009 ; Cour EDH, 5e Sect. 15 janvier 2009, Orban et autres c. France, Req. no 20985/05 – ADL du 17 janvier 2009 ; Cour EDH, G.C. 19 septembre 2008, Korbely c. Hongrie, Req. n° 9174/02 – ADL du 23 septembre 2008 (2).
Pour citer cet article
Référence électronique
Nicolas Hervieu , « Décisions signalées en bref », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 07 juillet 2011, consulté le 17 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/9176 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.9176
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