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2011
Juillet

Conventionalité de la non-affiliation à un régime général de retraite pour les détenus ayant travaillé dans un établissement pénitentiaire 

 INTERDICTION DU TRAVAIL FORCE OU OBLIGATOIRE ET INTERDICTION DE LA DISCRIMINATION (Art. 4 et 14 CEDH)     
Oriane Aoust

Full text

1   Dans un arrêt rendu en Grande Chambre le 7 juillet 2011, la Cour européenne des droits de l’homme a entériné une décision ancienne de la Commission européenne des droits de l’homme (Com. EDH, 6 avril 1968, Affaire Vingt et un détenus c. Allemagne, Req. n° 3134/67) dans laquelle cette dernière avait considéré que l’article 4 de la Convention européenne (qui ne fait aucune mention d’une rémunération devant être versée aux détenus pour l’accomplissement d’un travail) n’imposait pas aux États contractants d’affilier les personnes incarcérées à un système de sécurité sociale. 

2La Cour européenne complète aujourd’hui cette décision et considère dans cet arrêt que la violation de l’article 4 ne peut être invoquée en cas de non affiliation d’un détenu ayant travaillé pendant sa détention à un régime des pensions de retraite relevant du régime général de la sécurité sociale. Bien que s’inscrivant dans une pratique générale des États parties, cet arrêt marque une position relativement discutable de la Cour européenne quant aux questions relatives aux prestations sociales, position qui se reflète par l’absence d’unanimité des juges dans le verdict (dix voix contre sept pour la non violation de l’article 14 ; seize voix contre une pour la non violation de l’article 4).       

3Dans cette affaire était mis en cause le système autrichien d’affiliation des personnes détenues en établissement pénitentiaire au régime de sécurité sociale et plus particulièrement, la non-affiliation de ceux-ci à un régime général de retraite. Le requérant, un détenu autrichien qui avait passé vingt-huit ans en prison, n’a jamais été affilié au régime de retraite bien qu’il travaillât de longues périodes au sein de l’établissement pénitentiaire.

4A sa sortie, il n’a pu bénéficier des allocations de retraite et a saisi le tribunal du travail et des affaires sociales afin de faire valoir son droit à la retraite. Le tribunal le débouta ainsi que la Cour d’appel de Vienne, tous deux s’étant basés sur une jurisprudence constante de la Cour suprême autrichienne selon laquelle les détenus travaillant au sein d’une prison ne pouvaient prétendre aux mêmes droits que les salariés soumis à un contrat de travail au vu de leur différence de situation.

5De plus, la Cour d’appel considéra que les questions relatives à la couverture sociale des prisonniers relevaient du domaine politique et seul le législateur pouvait intervenir pour modifier la législation en vigueur. La Cour Suprême rejeta également son pourvoi.        Une requête fut alors portée devant la Cour européenne sur la base de l’article 4 (interdiction du travail forcé) et de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné à l’article 4 et à l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).

6Le requérant faisait en effet valoir qu’il avait été l’objet d’une discrimination au motif que, par sa condition de détenu, il n’avait pas pu être affilié au régime des pensions de retraite pendant ses années d’incarcération malgré le travail qu’il y avait fournit. Le requérant soutenait de plus que sa situation ne pouvait être couverte par le champ d’application de l’article 4§3 (« N’est pas considéré comme « travail forcé ou obligatoire au sens du présent article : a) tout travail requis normalement d’une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l’article 5 de la présente Convention ou durant sa mise en liberté conditionnelle (…) ») et  relevait clairement de l’article 4§2 prohibant le travail forcé et obligatoire. D’après lui, la Convention exige qu’un détenu soit affilié à un régime des pensions de retraite s’il a passé la majeure partie de sa détention à travailler.  

1°/- Sur la violation alléguée de l’article 14 de la Convention combiné à l’article 1 du Protocole n° 1 : une différence de traitement conventionnelle car poursuivant un but légitime et proportionnel       

7La Cour rappelle tout d’abord sa jurisprudence constante (Cour EDH, G.C. Déc. 6 juillet 2005, Stec et autres c. Royaume-Uni, Req. n°65731/01 et 65900/01 ; Cour EDH, G.C. 18 février 2009, Andrejeva c. Lettonie, Req. n° 55707/00 ; Cour EDH, G.C. 16 mars 2010, Carson et autres c. Royaume-Uni, Req. n° 42184/05 – ADL du 16 mars 2010) selon laquelle l’article 1 du Protocole n° 1 n’impose en rien aux États parties de mettre en place un régime de protection sociale.

8Toutefois, lorsqu’un tel système existe, il engendre un intérêt patrimonial qui est alors couvert par le champ d’application de cet article et doit être en conformité avec l’article 14 de la Convention (« Si le Protocole n°1 ne comporte pas un droit à percevoir des prestations sociales, de quelque type que ce soit, lorsqu’un Etat décide de créer un régime de prestations, il doit le faire de manière compatible avec l’article 14 »). D’après la Cour, le cas d’espèce relève bien du champ d’application de l’article 1 du Protocole n°1.       

9La Cour rappelle qu’une discrimination ne peut être relevée au sens de l’article 14, que si des personnes placées dans des situations comparables sont traitées différemment sans justification objective et raisonnable. D’après elle, une telle justification doit poursuivre un but légitime et il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

10La Cour applique cette règle au cas d’espèce et estime que le requérant ne se trouve pas dans une situation comparable à celle d’un salarié ordinaire du fait de sa qualité de détenu. Mais en jugeant qu’était ici en cause non pas « la nature du travail pénitentiaire et l’objectif poursuivi par lui, mais la nécessité d’un système de prévoyance pour les personnes âgées », les juges européens considèrent que « le requérant, en sa qualité de détenu exerçant un travail, se trouvait dans une situation comparable à celle des salariés ordinaires » (§ 95).

11En conséquence, la Cour peut poursuivre l’examen de la requête. Elle considère ainsi que le but poursuivi par la non-affiliation des détenus au régime général des retraites était légitime car ceux-ci n’ont pas les ressources financières suffisantes pour cotiser à ce régime.

12Dès lors, les pouvoirs publics ne pourraient leur fournir des prestations sociales relevant de ce système sans porter atteinte à son « efficacité économique » et au « maintien d’une cohérence générale ». Au stade de l’examen de la proportionnalité de l’ingérence, et au regard des pratiques constatées dans les différents États parties à la Convention, la Cour ne relève aucun consensus quant à cette pratique de l’affiliation des détenus à un régime de pensions de retraite et rappelle que les États ont une large marge d’appréciation pour mettre en place un pareil système. Elle considère donc que l’Autriche n’a pas excédé sa marge d’appréciation et que ce système n’est pas « manifestement dépourvu de base raisonnable ». Le requérant ne peut donc se prévaloir d’une violation de l’article 14 de la Convention combiné à l’article 1 du Protocole n°1.  

2°/- Sur la violation alléguée de l’article 4 de la Convention : absence d’obligation pour les États parties d’affilier leurs détenus exerçant un travail à un régime des pensions de retraite      

13  La jurisprudence de la Cour européenne est peu abondante quant à la question du travail des détenus en prison. Pour cette raison, elle se réfère à une décision de la Commission européenne des droits de l’homme (Com. EDH, 6 avril 1968, Affaire Vingt et un détenus c. Allemagne, Req. n° 3134/67).

14Dans cette affaire, la Commission avait considéré que l’article 4 de la Convention ne faisait aucune mention d’une rémunération qui devrait être versée aux détenus pour l’accomplissement d’un travail et avait donc rejeté la requête des détenus qui n’avaient pas perçu, d’après eux, une rémunération adéquate à leur travail et n’avaient pas été affiliés à la sécurité sociale. Toutefois, au vu de l’ancienneté de la décision, la Cour considère qu’elle doit réexaminer la question au regard des circonstances actuelles.        

15La Cour a dû rechercher si, dans ce cas d’espèce, il y avait bien eu travail forcé ou obligatoire au sens de l’article 4§2 de la Convention. Pour cela, elle se réfère à la Convention n° 29 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et considère qu’il y a bien eu travail « sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel [le requérant] ne [s’était] pas offert de plein gré ».

16Cependant, dans cette affaire la Cour doit se demander pour la première fois si l’article 4 oblige les États parties à affilier les détenus exerçant un travail au système général de sécurité sociale. Du fait du silence de la Convention sur cette question, la Cour se reporte aux conditions actuelles de détention et au droit pénitentiaire européen. Elle relève qu’en 2006, des Règles pénitentiaires européennes ont été mises en place et reconnaissent le principe selon lequel « les détenus exerçant un travail doivent, dans la mesure du possible, être affiliés au régime national de sécurité sociale ».

17Toutefois, la Cour considère qu’il n’y a pas de consensus européen sur la question et que donc le travail que le détenu a dû exercer était bien un travail requis normalement d’une personne soumise à la détention (article 4§3). L’État défendeur n’avait donc pas l’obligation de l’affilier au régime des pensions de retraite.   

18     Malgré sa jurisprudence peu abondante sur la question, la Cour entérine ici une position relativement timide quant à la reconnaissance d’un droit aux prestations sociales pour les détenus. Dans une décision Puzina c. Italie (Cour EDH, 2e Sect. 13 décembre 2005, Req. no 63767/00), la Cour avait déjà rejeté la requête d’un détenu qui se plaignait de ne pas pouvoir obtenir de pension ni de prestation sociale pour le travail qu’il avait fourni en prison du fait du système national de sécurité sociale. Dans son arrêt de 2011, la Cour fait, de même et manifeste une certaine retenue puisqu’elle s’empêche de s’immiscer dans les législations nationales relatives aux prestations sociales, ceci, en s’appuyant principalement sur l’absence d’un consensus européen et sur l’existence d’une importante marge d’appréciation des États concernant ces questions.   

*

19Cour EDH, G.C. 7 juillet 2011, Stummer c. Autriche, Req. n° 37452/02

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References

Electronic reference

Oriane Aoust, “Conventionalité de la non-affiliation à un régime général de retraite pour les détenus ayant travaillé dans un établissement pénitentiaire ”La Revue des droits de l’homme [Online], Actualités Droits-Libertés, Online since 13 July 2011, connection on 18 April 2024. URL: http://journals.openedition.org/revdh/9247; DOI: https://doi.org/10.4000/revdh.9247

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