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2011
Juillet

Une contestable primauté conférée au principe de sécurité juridique sur le principe de non-discrimination

INTERDICTION DE LA DISCRIMINATION (Art. 14 et Art. 1er du Protocole n° 1 CEDH) 
Nicolas Hervieu

Full text

1     Né en 1943 d’une relation dite « adultérine » – à un moment, donc, où sa mère était mariée à une autre personne que son père –, un homme revendique des droits sur le patrimoine de sa mère équivalents à ceux dont jouissent son frère et de sa sœur – qualifiés, eux, d’enfants « légitimes » puisque issus dudit mariage. Peu après que sa filiation à l’égard de sa mère ait été juridiquement établie en 1983, cet enfant adultérin a initié une première procédure afin de s’opposer à une donation-partage. Cet acte, réalisé en 1970 par sa mère et l’époux de celle-ci, bénéficia uniquement aux deux enfants légitimes.

2Or il emporte des conséquences successorales susceptibles de porter atteinte aux droits de l’enfant adultérin puisqu’il permet la répartition des biens d’une personne « de son vivant entre tous ses présomptifs héritiers » (pour une présentation du mécanisme, v. § 22 et les articles 1075 et suivants du code civil français).

3En d’autres termes, le partage de biens appartenant notamment à sa mère a été réalisé sans qu’il soit tenu compte des droits de l’intéressé en sa qualité d’héritier. Cette revendication, apparemment restée sans suite, fut renouvelée au lendemain du décès de la mère en 1994. Lors de l’ouverture de la succession de celle-ci, l’enfant adultérin s’estima doublement désavantagé par rapport aux deux autres enfants légitimes.

4 Premièrement, « en tant qu’enfant adultérin, il n’avait droit qu’à la moitié de ce qu’il aurait recueilli [au titre de la part réservataire des biens] s’il avait été légitime, soit un huitième » (§ 13).

5Deuxièmement, il ne pouvait de toute façon plus prétendre aux biens de la mère qui avaient déjà fait l’objet d’une donation-partage au profit des deux enfants légitimes. Il refusa l’arrangement amiable proposé par ces derniers et « demanda une part réservataire égale à celle de ses co-héritiers sur la masse successorale de sa mère » (§ 15).       

6Potentiellement, la première source d’inégalité avait vocation à être effacée au cours de la procédure initiée par l’intéressé devant les juridictions internes.

7En effet, à la suite d’une condamnation de la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH, 3e Sect. 1er février 2000, Mazurek c. France, Req. n° 34406/97), la législation française fut modifiée afin que soient accordés « aux enfants adultérins des droits identiques aux enfants légitimes dans le cadre du règlement des successions » (§ 16 – v. la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral).

8Pourtant, la seconde source d’inégalité demeura pour des raisons liées à l’application de cette nouvelle loi dans le temps. La solution rendue en première instance fit certes droit à la demande de réduction de la donation-partage afin que cet homme ait « les mêmes droits successoraux que ses frère et sœur dans la succession de sa mère » (§ 18).

9Mais elle fut renversée en appel (§ 19), infirmation définitivement entérinée par la Cour de cassation (Cass. Civ. 1e, 14 novembre 2007, n° 06-13806). Cette dernière interpréta les dispositions transitoires de la loi de 2001 comme limitant l’applicabilité des nouveaux droits accordés par ce texte « aux [seules] successions ouvertes au 4 décembre 2001 et n’ayant pas donné lieu à partage avant cette date » (§ 21) et elle jugea donc cette loi inapplicable à la situation d’espèce (§ 21 – pour une solution légèrement différente suggérée par l’avocat général près la Cour de cassation, v. § 20).

10En conséquence, c’est le dispositif de la loi antérieure n° 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation qui devait prévaloir. Or l’article 14 de cette loi excluait que soient remises en cause les « donations entre vifs consenties avant son entrée en vigueur », ce qui vise donc la donation litigieuse de 1970.        

11Saisie de ce contentieux relativement complexe car faisant intervenir des questions alliant droit successoral et droit transitoire, la Cour européenne des droits de l’homme opte pour une solution quelque peu surprenante et refuse de condamner la France pour discrimination dans la jouissance du droit au respect des biens (Art. 14 combiné à l’article 1er du Protocole n° 1). Certes, les juges européens commencent par rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par le gouvernement français. Ce dernier faisait valoir une « incompatibilité ratione temporis » des griefs au motif qu’ils concernaient « une situation juridique acquise en 1970, soit avant l’entrée en vigueur de la Convention en France » en 1974 (§ 28).

12Or à ce propos, la Cour estime qu’il faut tenir compte de la « date [à laquelle] l’acte de 1970 a produit ses effets », c’est à dire « en 1994, jour de l’ouverture de la succession » (§ 31 – sur la compétence ratione temporis, v. Cour EDH, 3e Sect. 19 avril 2011, Pastor et Ţiclete c. Roumanie, Req. n° 30911/06 et 40967/06 – ADL du 22 avril 2011 ; Cour EDH, G.C. 17 mai 2010, Kononov c. Lettonie, Req. n° 36376/04 – ADL du 18 mai 2010).

13De plus, second obstacle franchi par le requérant, l’applicabilité de l’article 14 aux faits de l’espèce est admise puisque la Cour juge que « les intérêts du requérant entrent [bien] dans le champ d’application de l’article 1 du Protocole no 1, et du droit au respect des biens qu’il garantit » (§ 43 – sur la nécessité de combiner l’article 14 à un autre droit conventionnel, v. Cour EDH, G.C. 16 mars 2010, Carson et autres c. Royaume-Uni, Req. n° 42184/05 –ADL du 16 mars 2010 ; Cour EDH, 1e Sect. 28 octobre 2010, Saidoun c. Grèce et Fawsie c. GrèceResp. Req. n° 40083/07 et 40080/07 – ADL du 29 octobre 2010). A cette occasion, les juges rappellent que « si l’article 1 du Protocole n° 1 ne comporte pas un droit à hériter ou à obtenir des droits dans la succession de son parent défunt, lorsqu’un État décide d’ouvrir des droits à succession il doit le faire d’une manière compatible avec l’article 14 » (§ 41 – pour d’autres exemples de ce raisonnement, v. le droit à l’adoption : Cour EDH, Dec. 5e Sect. 31 août 2010, Valérie Gas et Nathalie Dubois, Req. n° 25951/07 – ADL du 16 septembre 2010 et ADL du 12 avril 2011 ; le droit à la scolarisation : Cour EDH, 4eSect. 21 juin 2011, Anatoliy Ponomaryov et Vitaliy Ponomaryov c. Bulgarie, Req. n° 5335/05 – ADL du 22 juin 2011 ; le droit d’entrer et de s’établir sur le territoire d’un État : Cour EDH, 1e Sect. 10 mars 2011, Kiyutin c. Russie, Req. n° 2700/10 – ADL du 13 mars 2011 ; le droit à des prestations sociales : Cour EDH, G.C. 2 novembre 2010, Şerife c. Turquie, Req. n° 3976/05 – ADL du 3 novembre 2010).  

14     Toutefois, et au fond, la Cour rejette l’argumentation du requérant qui se plaignait d’« une discrimination injustifiée fondée sur son statut d’enfant adultérin » l’ayant empêché « de faire valoir ses droits successoraux » (§ 34). Après avoir noté que « le noyau de la controverse se trouve [] être l’interprétation faite par les juridictions internes de la loi applicable à la présente espèce, au travers des dispositions transitoires des lois des 3 janvier 1972 et 3 décembre 2001 » (§ 55), la Cour fait siennes les analyses de la Cour d’appel et de la Cour de cassation.

15Puisque que ces dernières ont jugé qu’ « en excluant la remise en cause des donations entre vifs consenties avant l’entrée en vigueur de la loi de 1972, le législateur a entendu garantir la sécurité juridique que ces donations appelaient » et «garantir une certaine paix des rapports familiaux en sécurisant des droits acquis dans ce cadre, parfois de très longue date » (§ 57), la juridiction strasbourgeoise considère qu’une telle interprétation des juges judiciaires français « poursuivait un but légitime, à savoir garantir le principe de sécurité juridique, lequel est “nécessairement inhérent au droit de la Convention comme au droit communautaire“ » (§ 57 – sur le principe de sécurité juridique : Cour EDH, G.C. 7 juillet 2011, Bayatyan c. Arménie, Req. n° 23459/03 – ADL du 10 juillet 2011 ; Cour EDH, 5eSect. 9 juin 2011, Mork c. Allemagne et Schmitz c. Allemagne, Resp. Req. n° 31047/04 et 43386/08 Req. n° 30493/04 – ADL du 10 juin 2011 ; Cour EDH, 5e Sect. 14 janvier 2010, Atanasovski c. l’ancienne République Yougoslave de Macédoine, Req. n° 36815/03 – ADL du 15 janvier 2010).        Cette lecture est difficilement contestable.

16Cependant – et c’est là où le raisonnement strasbourgeois bascule vers le constat de non violation et donc le refus de condamnation de la France –, la Cour décide de conférer à ce principe de sécurité juridique un poids tel, qu’il est jugé suffisant pour justifier « la différence de traitement entre les enfants légitimes [] et le requérant [enfant adultérin], quant à la succession de leur mère » (§ 57). A nouveau, le facteur temporel semble avoir été déterminant dans cette solution car la Cour met en exergue « les droits acquis de longue date par les enfants légitimes » à la suite de la donation-partage de 1970 (§ 57).

17Plus encore, elle oppose la situation de l’espèce à d’autres affaires (Cour EDH, 3e Sect. 1erfévrier 2000, Mazurek c. France, Req. n° 34406/97, Cour EDH, 1e Sect. 22 décembre 2004, Merger et Cros c. France, Req. n° 68864/01) « dans lesquelles le partage successoral n’était pas encore réalisé » (§ 57). Au terme d’un raisonnement affecté d’une inhabituelle concision, la Cour conclut donc que « l’interprétation [des juges français] n’apparaît pas comme étant déraisonnable, arbitraire ou en flagrante contradiction avec l’interdiction de discrimination établie à l’article 14 et plus largement avec les principes sous-jacents à la Convention » et « qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé » (§ 58). Dès lors, aucune « violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 » n’est imputée à la France (§ 59).       

18Même si le contentieux d’espèce présente un caractère nécessairement transitoire et a donc vocation à progressivement disparaître en France, le présent arrêt mérite l’attention. Il marque en effet une inflexion non négligeable dans la jurisprudence strasbourgeoise. Par le passé, et comme le note la Cour elle-même, « aucun motif de nature à justifier une discrimination fondée sur la naissance hors mariage » n’a été « trouvé » (§ 51) dans les affaires relative à un partage successoral (sur le refus d’une telle discrimination – entre enfants nés dans le cadre du mariage et ceux nés en dehors de ce cadre – dans le domaine de l’exercice des droits parentaux, v. Cour EDH, 5e Sect. 3 décembre 2009, Zaunegger c. Allemagne, Req n° 22028/04 – ADL du 5 décembre 2009 ; Sur la filiation naturelle : Cour EDH, 5e Sect. 16 juin 2011, Pascaud c. France, Req. n° 19535/08 – ADL du 20 juin 2011 ; Cour EDH, 5e Sect. 21 décembre 2010, Anayo c. Allemagne, Req. n° 20578/07 et Chavdarov c. Bulgarie, Req. no 3465/03 – ADL du 26 décembre 2010 ; Cour EDH, 4e Sect. 6 juillet 2010, Grönmark c. Finlande et Backlund c. Finlande, resp. Req. n° 17038/04 et 36498/05, – ADL du 7 juillet 2010). 

19Le présent arrêt Fabris rompt cette tendance puisque les cinq juges majoritaires érigent finalement le principe de sécurité juridique en un « motif de nature à justifier » une telle différence de traitement. La portée de ce renversement – minimisé voire dissimulé à dessein dans l’arrêt lui-même – apparaît plus nettement encore à la lecture de l’opinion dissidente commune aux deux juges minoritaires. Cette opinion est d’autant plus retentissante, d’un point de vue symbolique, qu’elle émane du Président de la Cinquième Section, Dean Spielmann, et du Président de la Cour, Jean-Paul Costa (qui siégeait ici en qualité de juge élu au titre de l’État défendeur). Les deux juges affichent une ferme opposition à la solution retenue par la majorité : 

20d’une part, ils considèrent que « le principe de non-discrimination […]paraît plus important en droit et en équité que ceux des droits acquis et de la sécurité juridique » ; 

21d’autre part, ils rejettent toute remise en cause de la tendance jurisprudentielle suivie jusqu’à ce jour et estiment qu’il n’existe « aucun motif suffisant pour justifier une interprétation des textes législatifs qui entraînerait une discrimination fondée sur la naissance hors mariage, et ce d’autant moins que le requérant a été totalement exclu de la succession de sa mère, son action en réduction ayant été déclarée irrecevable ».

22De plus, à supposer même que l’on passe outre ces objections de principe fondées sur « l’importance [de] l’égalité, en matière de droits de caractère civil, entre enfants issus du mariage et enfants nés hors mariage », il est également possible de regretter le flou entretenu par la solution majoritaire sur une question pourtant décisive : à partir de quelle durée d’existence, fût-elle approximative, des « droits acquis » sont-ils susceptibles de permettre et de justifier une différence de traitement au détriment de l’enfant né hors des liens du mariage – ou de toute autre catégorie objet de discriminations passées ?        La critique des juges Costa et Spielmann convainc d’autant plus qu’elle met également en lumière l’existence d’un dommage collatéral : « conclure en l’espèce à la non-violation reviendrait à donner la possibilité au législateur d’écarter rétroactivement – pour des raisons qui pourraient d’ailleurs être louables – la force obligatoire des arrêts qui résulte de l’article 46 de la Convention ».

23En effet, le refus des juridictions internes d’appliquer une loi créée précisément pour tirer les conséquences d’une précédente condamnation de la France (Cour EDH, 3e Sect. 1er février 2000, Mazurek c. France, Req. n° 34406/97) est une négation de l’ « effet [nécessairement] rétroactif » de l’arrêt de 2000. Ainsi que le suggère l’opinion dissidente, il aurait pourtant été bien plus cohérent pour la Cour d’exiger des « juges nationaux » qu’ils fassent « primer la disposition législative transitoire dans son sens le plus conforme à la Convention telle qu’interprétée par la jurisprudence » strasbourgeoise et qu’ils « applique[nt donc] la disposition législative la plus favorable au requérant, enfant adultérin ». En décidant autrement, la majorité s’est au surplus placée en porte-à-faux vis-à-vis d’un autre récent arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH, 5e Sect. 9 juin 2011, Mork c. Allemagne et Schmitz c. Allemagne, Resp. Req. n° 31047/04 et Req. n° 30493/04 – ADL du 10 juin 2011).

24Dans ce dernier, et afin de concilier au mieux deux impératifs contradictoires (d’une part, la nécessité de faire disparaître du droit interne les dispositions contraires à la Convention et, d’autre part, l’impératif de sécurité juridique), la Cour avait ainsi pertinemment invité les juges allemands à appliquer un dispositif transitoire – lui aussi forgée consécutivement à une condamnation strasbourgeoise – mais ce, en tenant compte dès maintenant de diverses exigences conventionnelles. En quelque sorte, les juges européens exigeaient alors que le régime transitoire soit organisé de façon à ce que le “venin inconventionnel“ soit immédiatement retiré par une interprétation neutralisante du texte en vigueur. Or, dans l’affaire Fabris c. France, force est de constater – pour le regretter – que la Cour ne poursuit pas cette approche pourtant louable et permet donc aux effets néfastes du venin inconventionnel de se diffuser encore.   

*

25Cour EDH, 5e Sect. 21 juillet 2011, Fabris c. France, Req. n° 16574/08

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References

Electronic reference

Nicolas Hervieu, “Une contestable primauté conférée au principe de sécurité juridique sur le principe de non-discrimination”La Revue des droits de l’homme [Online], Actualités Droits-Libertés, Online since 22 July 2011, connection on 29 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/revdh/9279; DOI: https://doi.org/10.4000/revdh.9279

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