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2011
Aout

Illégalité manifeste d’un refus de mise à disposition ponctuelle d’une salle municipale à l’occasion des fêtes du Ramadan

 LIBERTE DE REUNION ET DE CULTE
Serge Slama

Texte intégral

1Dans une ordonnance rendue en appel d’un référé-liberté (article L.522-1 du Code de la justice administrative) et d’un référé-réexamen (article L.521-4 du CJA), le juge des référés du Conseil d’Etat prolonge le sillon jurisprudentiel « libéral » tracé par les récents arrêts d’Assemblée (v. en particulier : CE, Ass. 19 juillet 2011, Commune de Montpellier, n°313518 – ADL du 21 juillet 2011). En l’espèce, le 5 juillet 2011, la commune de St Gratien a été saisie d’une demande de l'association franco-musulmane de cette ville de mise à disposition gracieuse ou de location d’une salle communale une fois par semaine au mois d'août 2011 (à l’occasion du Ramadan) pour des réunions et des prières. C’est le refus opposé par le maire le 25 juillet 2011 que l’association a contesté par un référé-liberté. Par ordonnance du 8 août, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint à la commune de mettre à la disposition de cette association une salle les Vendredi et Samedi jusqu’à la fin du mois d’août de 21h30 à 22h30 « dans les conditions tarifaires habituelles de location des salles communales aux associations ». Saisi d’une demande de réexamen, par ordonnance du 16 août 2011, ce même juge a assorti sa première ordonnance d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans les trois jours.

2     Après avoir reconnu « en tout état de cause » l’intérêt à agir de l’association franco-musulmane de St Gratien a contesté le refus de mise à disposition qui lui avait été opposé, le juge des référés du Conseil d’État estime que les conditions du référé-liberté étaient bien remplies en l’espèce. 

3     S’agissant de l’urgence, il constate que la décision portait bien une atteinte grave et immédiate aux intérêts défendus par l’association requérante dès lors qu’il n’existe sur le territoire de la commune aucun lieu de culte musulman permettant la réunion de plusieurs dizaines de personnes et que les mosquées les plus proches sont situées à plusieurs kilomètres. La tardiveté de la demande – le 5 juillet alors que le Ramadan commençait le 1er août – n’est pas de nature à écarter à elle-seule l'urgence liée à la proximité de la fin du Ramadan et ce d’autant plus que l’association a cherché, en vain, à louer une salle privée après le refus du maire.

4     S’agissant de l’atteinte grave et illégale « à la liberté de réunion et de culte », le juge des référés écarte de la même façon les arguments de la commune après avoir rappelé ses considérants de principe fondés sur l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, la loi du 9 décembre 1905 et les principes de neutralité et d’égalité à savoir qu’ « une commune ne peut rejeter une demande d'utilisation d'un tel local au seul motif que cette demande lui est adressée par une association dans le but d'exercer un culte » dès lors que « les conditions financières de cette autorisation excluent toute libéralité » et que le local ne sera pas laissé « de façon exclusive et pérenne à la disposition d’une association pour l’exercice d’un culte » (v. outre Aff. n° 313518 - Commune de Montpellier, préc.). 

5     La commune ne pouvait donc valablement soutenir ni que tous les locaux communaux en cause « sont habituellement fermés au public au mois d'août » alors qu’il n’est pas établir que cet accueil serait matériellement impossible ni que la demande de mise à disposition une heure par semaine pendant un mois pour l’exercice du culte puisse être regardé comme une mise à disposition « exclusive et pérenne d'une propriété communale » ni encore que les réunions en cause seraient susceptibles de troubler l'ordre public (le seul trouble intervenu l’étant justement à l’occasion d’une prière organisée sur la voie publique à défaut de local et n'a pas été causé par les participants à cette prière) ni, enfin, de faire pression sur la commune pour la création d’un lieu de culte (v. pour une espèce assez proche, mais qui n’évoquait que la liberté d’association et de réunion – et pas celle du culte s’agissant des Témoins de Jéhovah : CE, 30 mars 2007, Ville de Lyon, n° 304053 : AJDA 2007 p. 1242. Voir aussi CE, réf. 6 mai 2008, M. Bounemcha, n° 315631, au tables, p.734 ; AJDA2008.965).

6     Sur la deuxième ordonnance – celle du 16 août faisant suite au référé-réexamen de l’article L.521-4 du code de la justice administrative – le juge des référés rappelle que ces ordonnances (qualifiées de « modificatives ») rendues en application des dispositions de l'article L. 521-4 sont susceptibles d’appel devant le juge des référés du Conseil d’Etat (et non d’une cassation) dès lors qu’elles « participent de la même nature que celle des ordonnances ainsi modifiées » (CE, réf., 7 novembre 2003, S.A. d’habitations à loyer modéré des trois Vallées, n° 261475, au tables). Toutefois, l’appel de la Commune de St Gratien contre la seconde ordonnance est rejeté puisqu’il reposait sur les mêmes critiques que celles à l’encontre de la première ordonnance.

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7CE, réf. 26 août 2011, Commune de St Gratien, (n° 352106, 352 107)

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Pour citer cet article

Référence électronique

Serge Slama, « Illégalité manifeste d’un refus de mise à disposition ponctuelle d’une salle municipale à l’occasion des fêtes du Ramadan »La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 31 août 2011, consulté le 16 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/9346 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.9346

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