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2011
Septembre

Affaires signalées 

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME 
Nicolas Hervieu

Full text

1°/- Droit à un procès équitable (Art. 6 CEDH) : Contentieux des autorisations de sortie des détenus (« congé pénal ») et objectif de réinsertion au terme de la peine 

1     La Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a tenu le 31 août 2011 une audience publique dans l’affaire Boulois c. Luxembourg. Celle-ci est relative à un sujet d’importance : l’applicabilité des exigences du droit à un procès équitable (Art. 6) au contentieux des permissions ou autorisations de sortie des détenus, en particulier celles sollicitées aux fins de préparer la réinsertion au terme de la peine. Cette affaire prend en effet sa source dans les refus successifs essuyés par un détenu – condamné à une peine de quinze ans de réclusion criminelle – qui, entre 2003 et 2006, sollicita à six reprises un « congé pénal » (« autorisation de quitter l’établissement pénitentiaire, soit pendant une partie de jour, soit pendant des périodes de vingt-quatre heures, ce temps comptant pour la computation de la durée de la peine »). Même si l’intéressé motiva ses demandes par le souhait d’accomplir diverses formalités administratives et de suivre des formations professionnelles hors de la prison, elles furent rejetées par la « commission pénitentiaire » (composée du « procureur général d’État ou son délégué, (d’)un magistrat du siège et (d’)un magistrat d’un des parquets »). Ces décisions de refus devinrent définitives car les juridictions administratives luxembourgeoises se déclarèrent incompétentes pour connaître des recours dirigés contre de telles décisions.

2     La formation de Chambre initialement saisie fit droit aux prétentions de ce détenu et condamna le Luxembourg pour violation du droit à un procès équitable (Cour EDH, 2e Sect. 14 décembre 2010, Boulois c. Luxembourg, Req. n° 37575/04). Pour parvenir à cette conclusion, les juges européens ont admis l’applicabilité de l’article 6 aux faits de l’espèce (v. § 58-66). Ils n’avaient pourtant pas manqué de rappeler que « les organes de la Convention ont, traditionnellement, estimé que l’examen des demandes de mise en liberté provisoire ou des questions relatives aux modalités d’exécution d’une peine privative de liberté ne tombait pas sous le coup de l’article 6 § 1 » (§ 57). Mais la tentation d’une évolution a été plus forte, dans le prolongement de celle que « la jurisprudence [strasbourgeoise] a connu […] s’agissant de procédures menées en milieu carcéral » (§ 57). A cet égard, le raisonnement européen est remarquable puisque la Cour s’est attachée aux « motifs de réinsertion » et au souhait de « préparer (l)a sortie de prison » qui sous-tendaient les demandes de congé pénal. Pour estimer que « le litige en question portait sur un droit de caractère civil » au sens de l’article 6, les juges de la formation de Chambre se sont ainsi appuyés sur « l’importance de l’intérêt du requérant à retrouver une place dans la société » et l’idée « qu’une resocialisation était capitale pour la protection du droit [de celui-ci] de mener une “vie privée sociale“ et de développer son identité sociale » (§ 64).

3     Une fois cette étape majeure franchie, la Cour a donc pu vérifier au fond si la procédure luxembourgeoise de traitement des demandes de « congé pénal » respectait les exigences procédurales prévues à l’article 6 (§ 73 et 76). Répondant par la négative, les juges européens ont même été jusqu’à faire usage de l’article 46 (force obligatoire et exécution des arrêts) pour « invite[r] l’Etat défendeur et tous ses organes à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’une demande en matière d’exécution des peines puisse être examinée par un “tribunal“ remplissant les conditions de l’article 6 § 1 de la Convention » (§ 86). Pour ce faire, la Cour s’est fondée sur une recommandation du médiateur du Grand-Duché de Luxembourg qui « a préconisé un remaniement en profondeur du système d’exécution des peines » (§ 85 et § 43-44), recommandation qui a d’ailleurs érigé le cas de la France en exemple d’un tel remaniement (v. les articles D712 à D714 ainsi que les articles 712-4 à 712-10 et 712-11 à 712-15 du code de procédure pénale. Pour une condamnation de la France liée à un refus de permission de sortie – les faits étant antérieurs à « la juridictionnalisation complète des décisions du juge de l’application des peines opérée par la loi du 9 mars 2004 » –, v. Cour EDH, 2e Sect. 18 octobre 2005, Schemkamper c. France, Req. n° 75833/01). L’indication de telles mesures générales au titre de l’article 46 pour guider la bonne exécution d’un arrêt est une technique utilisée avec parcimonie à Strasbourg (v. par exemple Cour EDH, 1e Sect. 7 octobre 2010, Konstantin Markin c. Russie, Req. n° 30078/06 – ADL du 8 octobre 2010 et ADL du 10 juin 2011 ; Cour EDH, 2e Sect. 26 avril 2011, Pulatlı c. Turquie, Req. n° 38665/07 – ADL du 27 avril 2011). Son usage est donc significatif des implications contentieuses que recèle la présente affaire.

4     La solution de Chambre – qui s’appuyait une fois encore sur les « Règles pénitentiaires européennes » (§ 61) – n’a toutefois été acquise qu’à une infime majorité de quatre voix contre trois (v. l’opinion dissidente du juge Raimondi ralliée par les juges Jočienė et Sajó). Un tel partage des votes ainsi que l’importance de l’enjeu contentieux ont sans doute incité le collège de cinq juges (Art. 43) à accepter la demande de renvoi de l’affaire en Grande Chambre formulée par l’État défendeur. L’audience publique – comprenant l’exposé des arguments de chaque partie et, faute de question orale posée par l’un des dix-sept juges de la formation européenne, un nouvel échange entre les parties – confirme que cet enjeu dépasse les limites de cette seule affaire.

5     Peu de temps après un récent arrêt de Grande Chambre concernant le travail en détention (Cour EDH, G.C. 7 juillet 2011, Stummer c. Autriche, Req. n° 37452/02 – ADL du 13 juillet 2011), cette affaire Boulois c. Luxembourg offre aux juges de la formation solennelle strasbourgeoise une nouvelle occasion d’approfondir la question de l’exécution des peines privatives de liberté, notamment à l’aune de l’objectif de réinsertion sociale des condamnés. En effet, la Cour a déjà reconnu la légitimité « d'une politique de réinsertion sociale progressive des personnes condamnées à des peines d'emprisonnement » (Cour EDH, 2e Sect. 15 décembre 2009, Maiorano et autres c. Italie, Req. n° 28634/06, § 108 – ADL du 15 décembre 2009 – A ce propos, lire en particulier Jean-Manuel Larralde, « Le contrôle des mesures d’aménagement des peines privatives de liberté par la Cour européenne des droits de l'homme », in Revue Trimestrielle des Droits de l’Homme, n° 2011/87, pp. 621-639). 

6Ce contentieux s’insère également dans un mouvement jurisprudentiel plus vaste quant à l’applicabilité des exigences procédurales au sein du milieu carcéral. Mais l’élégante formule européenne selon laquelle « la justice ne saurait s’arrêter à la porte des prisons » (en matière pénale, v. Cour EDH, Ch. 28 juin 1984, Campbell et Fell c. Royaume-Uni, Req. n° 7819/77 § 67-73 ; en matière civile, v. Cour EDH, G.C. 17 septembre 2009, Enea c. Italie, Req. n° 74912/01 – ADL du 17 septembre 2009) fait encore l’objet d’une mise en œuvre contrastée (v. par exemple Cour EDH, 5e Sect. 20 janvier 2011, Payet c. France, Req. n° 19606/08 et n° 51246/08 – ADL du 23 janvier 2010). Il est certes vrai que la remise en liberté – même temporaire – de détenus n’est pas sans susciter diverses difficultés (v. ainsi l’obligation étatique de protection des potentielles victimes de récidivistes libérés : Cour EDH, 5e Sect. 14 avril 2011, Jendrowiak c. Allemagne, Req. n° 30060/04 – ADL du 14 avril 2011 ; v. également la question des peines perpétuelles : Cour EDH, G.C. 12 février 2008, Kafkaris c. Chypre, Req. n° 21906/04 – ADL du 13 février 2008 ; Cour EDH, G. C. Radiation, 30 mars 2009, Leger c. France, Req. n° 19324/02 – ADL du 30 mars 2009 ; Cour EDH, 5e Sect. Dec. 3 novembre 2009, Meixner c. Allemagne, Req. n° 26958/07 – ADL du 30 novembre 2009). Il reste donc à savoir si, à l’heure de trancher ces enjeux aussi cruciaux que délicats, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme prendra le parti de confirmer ou d’infirmer la voie ouverte par la solution de Chambre. Réponse dans plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

*

7Retransmission vidéo de l’audience publique du 31 août 2011 dans l’affaire Boulois c. Luxembourg (Cour EDH, G.C. Req. n° 37575/04) – Communiqué de presse

8Jurisprudence liée :

9- Sur le droit au recours des détenus et autres personnes privées de libertés : Cour EDH, 5e Sect. 20 janvier 2011, Payet c. France et El Shennawy c. France, Req. n° 19606/08 et n° 51246/08 – ADL du 23 janvier 2011 ; Cour EDH, 5e Sect. 14 avril 2011,Patoux c. France, Req. n°35079/06 – ADL du 18 avril 2011 ; Cour EDH, 5e Sect. 18 novembre 2010, Baudoin c. France, Req. n° 35935/03 – ADL du 18 novembre 2010 ; Cour EDH, G.C. 17 septembre 2009, Enea c. Italie, Req. n° 74912/01 – ADL du 17 septembre 2009 (comp. au contentieux français des mesures d’ordre intérieur : v. Conseil d’État, 10e et 9e SSR, 15 avril 2011, Garde des Sceaux c/ Mme A., N° 346213 – ADL du 21 avril 2011).

10- Sur les droits et la protection des personnes privées de liberté en général : Cour EDH, G.C. 7 juillet 2011, Stummer c. Autriche, Req. n° 37452/02 – ADL du 13 juillet 2011 ; Cour EDH, 1e Sect. 10 février 2011, Premininy c. Russie, Req. n° 44973/04 – ADL du 12 février 2011 ; Cour EDH, 4e Sect. Dec. 25 janvier 2011, Donaldson c. Royaume-Uni, Req. n° 56975/09 - ADL du 13 février 2011 ; Cour EDH, 5e Sect. 21 décembre 2010, Raffray Taddei c. France, Req. n° 36435/07 – ADL du 21 décembre 2010 ; Cour EDH, 3e Sect. 25 janvier 2011, Elefteriadis c. Roumanie, Req. n° 38427/05 – ADL du 27 janvier 2011 ; Cour EDH, 1e Sect. 9 septembre 2010, Xiros c. Grèce, Req. n° 1033/07 – ADL du 9 septembre 2010 ; Cour EDH, 2e Sect. 5 janvier 2010, Jaremowicz c. Pologne et Frasik c. Pologne, resp. Req. n° 24023/03 et 22933/02 – ADL du 6 janvier 2010 ; Cour EDH, G.C. 17 septembre 2009, Enea c. Italie, Req. n° 74912/01 – ADL du 17 septembre 2009.

11- Sur le droit à un procès équitable en général : Cour EDH, 3e Sect. 19 juillet 2011, Rupa c. Roumanie (n° 2), Req. n° 37971/02 – ADL du 19 juillet 2011 ; Cour EDH, 5e Sect. 26 mai 2011, Legrand c. France, Req. n° 23228/08 – ADL du 29 mai 2011 ; Cour EDH, 5e Sect. Déc. 3 mai 2011, Zerouala c. France, Req. n° 46227/08 – ADL du 22 mai 2011 ; Cour EDH, 5e Sect. 31 mars 2011, Chatellier c. France, Req. n° 34658/07 – ADL du 3 avril 2011.

2°/- Stérilisation de personnes handicapées mentales (Art. 3, 6, 8, 12 et 14 CEDH) : Tierce-intervention du Groupe européen des « Institutions Nationales de promotion et de protection des Droits de l’Homme (INDH) » dans l’affaire Gauer et autres c. France

12     La question, ô combien sensible, de la stérilisation de personnes handicapées mentales est parvenue jusqu’au Palais des Droits de l’Homme. En effet, la Cour européenne des droits de l’homme a été saisie d’une affaire qui a pris sa source en France, plus précisément au sein du Centre d’Aide par le Travail (CAT) de Sens, dans l’Yonne. Alors qu’elles étaient employées dans ce CAT et placées sous la responsabilité de l’ « association pour les adultes et jeunes handicapés » (APAJH) ainsi que sous la curatelle du préposé aux tutelles de ce centre, cinq jeunes femmes handicapées mentales ont subi de 1995 à 1998 « des interventions chirurgicales destinées à leur ligaturer les trompes, entraînant leur stérilisation dans un but contraceptif ». Or « leur consentement ne fut pas requis pour ces interventions et les jeunes femmes ne furent pas informées de la nature de celles-ci ». Ayant appris plus tard la réalisation de telles opérations, l’ « Association de Défense des Handicapés de l’Yonne » (ADHY) déposa une plainte avec constitution de partie civile « des chefs de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente commises sur personnes vulnérables en raison de leurs déficiences psychiques et de non-dénonciation de ces crimes en raison de l’inaction des autorités locales » (Art. 222-9 et 222-10 du Code pénal). La constitution de partie civile de cette association fut déclarée irrecevable mais les cinq jeunes femmes handicapées, représentées par un administrateur ad hoc (ici, « le président de l’union départementale des associations familiales de l’Yonne »), intervinrent alors dans la procédure, elles-mêmes en tant que parties civiles. Ces démarches ne furent cependant pas couronnées de succès puisque les juridictions pénales du fond – tant en première instance qu’en appel – jugèrent qu’aucune infraction ne se trouvait constituée. Pour ce faire, la Cour d’appel visa notamment l’article L. 2123-2 du code de la santé publique qui, postérieurement aux faits litigieux, a autorisé sous conditions « la ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive […] sur une personne majeure dont l’altération des facultés mentales constitue un handicap et a justifié son placement sous tutelle ou sous curatelle »(pour un contrôle de la conventionalité de cette disposition, v. Conseil d’État, Sect. 26 septembre 2005, Association Collectif contre l'Handiphobie, Req. n° 248357).

13     A ce contentieux relatif à la stérilisation se greffe un autre enjeu, de nature plus procédurale. Le pourvoi formé par les parties civiles contre l’arrêt d’appel fut rejeté par la Cour de cassation sur le fondement de l’article 575 du code de procédure pénale (Cass. Crim., 10 juin 2008, n° de pourvoi 07-86623). Mais deux ans plus tard, cette disposition fut déclarée contraire à la Constitution dans le cadre d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (Cons. constit. n°2010-15/23 QPC du 23 juillet 2010, Région Languedoc-Roussillon et autres – ADL du 5 août 2010). Ce point est certes annexe. Néanmoins, la Cour a pris la peine d’interroger les parties à ce propos (« Quel est l’impact de la décision no 2010-15/23 QPC du 23 juillet 2010 sur la recevabilité de la requête en l’espèce, notamment au regard des jurisprudences Rezgui c. France (déc.), no 49859/99, 7 novembre 2000, et Berger c. France, no 48221/99, 3 décembre 2002 ? »).

14     Une requête a donc été portée devant la Cour européenne des droits de l’homme dans le but de faire établir l’inconventionnalité de cette pratique de stérilisation de personnes handicapées mentales « sans que leur consentement soit requis ». Sont ainsi alléguées les violations par la France des articles 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 12 (droit au mariage) et 14 (interdiction de la discrimination – combiné aux articles précédents). Dans ce cadre, l’analyse des juges européens pourra être utilement nourrie par la tierce-intervention écrite déposée par le Groupe européen des « Institutions Nationales de promotion et de protection des Droits de l’Homme (INDH) » dont la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme est membre. Autorisée à intervenir en cette qualité (Art. 36), ce groupe a rendu public ce très intéressant document daté du 16 août 2011. Sans se prononcer directement sur l’existence ou non d’une violation des exigences conventionnelles dans l’affaire d’espèce, le Groupe européen tâche surtout d’offrir à la Cour un riche éclairage des notions et enjeux liés à ce contentieux (« le concept de capacité juridique »– pp. 2-3 – ; « le principe du consentement libre et éclairé » – pp. 3-5 – ; « la prohibition de la torture et des mauvais traitements » – pp. 5-7 – ; « le droit au respect de la vie privée et familiale » – pp. 7-8 – ; « le droit d’accès à un tribunal » – p. 8 –  ; « la prohibition de la discrimination » – pp. 8-9). In fine, le Groupe estime que « la stérilisation par quelque moyen que ce soit sans un consentement libre et éclairé n’est jamais permise et qu’elle constitue une violation du droit de ne pas subir la torture, du droit à la santé, du droit au respect de la vie privée et familiale et du droit en toutes circonstances de ne pas être discriminé » (“sterilisation by whatever process without free and informed consent is never permissible and will constitute a breach of the right to be free from torture, the right to health, the right to respect for private and family life and the right not to be discriminated against in all circumstances“ – p. 9-10). Puis diverses directives sont proposées pour aider la juridiction européenne à déterminer si ce principe a été respecté dans un cas donné (p. 10).

15     L’intérêt majeur de cette tierce-intervention réside dans l’impressionnante mobilisation de l’ensemble des instruments internationaux et européens pertinents pour traiter ce contentieux de la stérilisation (entre autres : la Déclaration d’Amsterdam de l’Organisation Mondiale de la Santé sur les droits des patients ; la Convention européenne sur les droits de l’homme et la biomédecine ; la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ; les observations du rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à la santé ; les recommandations générales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’encontre des femmes ; les Pactes internationaux onusiens sur les droits civils et politiques et sur les droits économiques, sociaux et culturelsainsi que leurs interprétations respectives par le Comité des droits de l’homme et le Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels… etc.). Au premier rang de ces références internationales figure surtout et incontestablement la récente Convention des Nations-Unis relative aux droits des personnes handicapées (v. une présentation de cette Convention adoptée en 2006). Aux yeux du Groupe européen, ce texte a synthétisé l’ensemble des « standards internationaux des droits de l’homme » relatifs à ce sujet. Cette tierce-intervention invite donc la Cour à reprendre à son compte les apports de documents extra-conventionnels (pour un autre récent exemple, v. ADL du 10 juin 2011 sur Cour EDH, 1e Sect. 7 octobre 2010, Konstantin Markin c. Russie, Req. n° 30078/06). Le groupe tiers-intervenant estime même que cette affaire constitue pour la juridiction européenne « une opportunité d’intégrer les droits des personnes handicapées […] au sein du système de protection des droits de l’homme conçu dans le cadre de la Convention européenne des droits de l’homme » (“The present case provides this Court with an opportunity to embed the human rights of persons with disabilities, as understood at an international level and respectfully set out in this submission, within the system for human rights protection elaborated under the ECHR“). Ce faisant, le Groupe européen ne fait qu’appeler à l’usage d’une démarche interprétative promue par la Cour elle-même (v. Cour EDH, G.C. 12 novembre 2008, Demir et Baykara c. Turquie, Req. n° 34503/97 – ADL du 14 novembre 2008). Cette méthode a d’ailleurs déjà permis à la juridiction strasbourgeoise de faire preuve d’un grand et récent volontarisme en matière de protection des personnes handicapées (v. Cour EDH, 2e Sect. 20 mai 2010, Alajos Kiss c. Hongrie, Req. n° 38832/06 – ADL du 28 mai 2010 – où la Cour fit pour la première fois référence à la Convention des Nations-Unis relative aux droits des personnes handicapées – et Cour EDH, 1e Sect. 10 mars 2011, Kiyutin c. Russie, Req. n° 2700/10 – ADL du 13 mars 2011). Quelque soit l’issue de l’affaire Gauer et autres c. France, il y a donc fort à parier que l’arrêt rendu à cet occasion confirmera cette tendance pour le moins dynamique.

16Tierce-intervention écrite en date du 16 août 2011 déposée par le Groupe européen des « Institutions Nationales de promotion et de protection des Droits de l’Homme (INDH) » (en anglais uniquement).

*

17Cour EDH, 2e Sect. Gauer et autres contre France, Req. n° 61521/08 – Exposé des faits et questions aux parties.

18Jurisprudence liée :

19- Sur la protection des personnes handicapées, en particulier celles souffrant de troubles mentaux : Cour EDH, 2e Sect. 20 mai 2010, Alajos Kiss c. Hongrie, Req. n° 38832/06 – ADL du 28 mai 2010 ; Cour EDH, 1e Sect. 30 avril 2009, Glor c. Suisse, Req. no 13444/04 – ADL du 30 avril 2009 ; Cour EDH, 5e Sect. 14 avril 2011, Patoux c. France, Req. n°35079/06 – ADL du 18 avril 2011 ; Cour EDH, 5e Sect. 21 décembre 2010, Raffray Taddei c. France, Req. n° 36435/07 – ADL du 21 décembre 2010 ; Cour EDH, 5e Sect. 18 novembre 2010, Baudoin c. France, Req. n° 35935/03 – ADL du 18 novembre 2010 ; Cour EDH, Dec. 3eSect. 14 septembre 2010, Alois Farcaş c. Roumanie, Req. n° 32596/04 – ADL du 4 octobre 2010 (2) ; Cour EDH, 1e Sect. 9 septembre 2010, Xiros c. Grèce, Req. n° 1033/07 – ADL du 9 septembre 2010.

20- Sur la stérilisation forcée : Cour EDH, 4e Sect. 28 avril 2009, K. H. et autres c. Slovaquie, Req. n° 32881/04 – ADL du 30 avril 2009.

21- Sur l’usage des sources extra-conventionnelles : Cour EDH, G.C. 7 juillet 2011, Bayatyan c. Arménie, Req. n° 23459/03 – ADL du 10 juillet 2011 ; Cour EDH, G.C. 29 juin 2011, Sabeh El Leil c. France , Req. n° 34869/05 – ADL du 29 juin 2011 ; Cour EDH, 4e Sect. 21 juin 2011, Anatoliy Ponomaryov et Vitaliy Ponomaryov c. Bulgarie, Req. n° 5335/05 – ADL du 22 juin 2011 ; Cour EDH, 1e Sect. 10 mars 2011, Kiyutin c. Russie, Req. n° 2700/10 – ADL du 13 mars 2011 ; Cour EDH, G.C. 23 mars 2010, Cudak c. Lituanie, Req. n° 15869/02 – ADL du 24 mars 2010 ; Cour EDH, G.C. 12 novembre 2008, Demir et Baykara c. Turquie, Req. n° 34503/97 – ADL du 14 novembre 2008.

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References

Electronic reference

Nicolas Hervieu, “Affaires signalées ”La Revue des droits de l’homme [Online], Actualités Droits-Libertés, Online since 01 September 2011, connection on 17 April 2024. URL: http://journals.openedition.org/revdh/9366; DOI: https://doi.org/10.4000/revdh.9366

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