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Analyses et libres propos

Le système interaméricain de protection des droits de l’homme: particularités, percées et défis

Éric Tardif

Résumés

Le système interaméricain de protection des droits de l’homme, comme l’un des trois mécanismes régionaux existant, comporte plusieurs particularités qui le distinguent de ses homologues africaine et européenne. Deux organes spécialisés de l’Organisation des États américains - la Commission et la Cour – sont les piliers du système. Le premier a pour mission, entre autres, de recevoir et analyser des plaintes formulées par des particuliers qui estiment avoir été victimes de violations des droits prévus dans la Convention américaine des droits de l’homme; la Cour émet des avis consultatifs portant généralement sur l’interprétation de ce traité, étudie les plaintes que la Commission lui transmet, et ordonne les réparations qu’elle estime pertinentes. C’est à ce titre que le système se distingue, les réparations ordonnées par la Cour allant bien au-delà d’une simple compensation monétaire. Le dynamisme du système est par ailleurs reflété par différents changements intervenus en son sein au cours des dernières années, qui cherchent à en améliorer le fonctionnement.

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Texte intégral

  • 1 D. GARCIA SAYAN, “Constitutional review: the Inter-american Court and constitutionalism in Latin Am (...)

1Le développement du droit international des droits de l’homme est probablement l’une des plus importantes avancées juridiques des XXème et XXIème siècles, et l’Amérique latine a, sans doute aucun, joué un rôle important dans cette évolution. Comme l’explique l’ancien président et actuel juge de la Cour interaméricaine, Diego GARCIA SAYAN, c’est d’ailleurs en Amérique Latine, au début du XVIème siècle, que le concept de ce qui est aujourd’hui connu comme droits de l’homme est né, quand Bartolomeo de las Casas, défenseur des droits des peuples indigènes au début de la colonisation du continent par la couronne espagnole, déclara que tous les êtres humains étaient égaux1.

  • 2 Règlement de la Commission interaméricaine des droits de l’homme ; disponible sur https://www.cidh. (...)
  • 3 Règlement de la Cour interaméricaine des droits de l’homme; disponible sur http://www.corteidh.or.c (...)
  • 4 J. M. PASQUALUCCI, The practice and procedure of the Inter-american Court of human rights, 2ième éd (...)
  • 5 Pour Pierre-Marie Dupuy et Yann Kerbrat, la jurisprudence de la Cour «mérite désormais la plus gran (...)

2Plusieurs mécanismes de protection et mise en valeur des droits de l’homme existent au niveau mondial ; cependant, seuls trois systèmes régionaux, présents sur les continents européen, africain, et américain, ont mis en place des moyens juridictionnels supranationaux permettant aux victimes présumées d’exiger que justice leur soit rendue. Ce dernier système fait montre d’un dynamisme certain ; en témoignent les nouveaux règlements internes de la Commission2 et la Cour3 interaméricaines en vigueur depuis 2010, le nombre croissant de cas entendus par la Cour, qui a désormais franchi le cap des 100 affaires, la qualité de la jurisprudence dont elle est la source et qui a renforcé sa réputation comme tribunal international4, ainsi que le modèle de réparations qu’elle a mis en place et qui est applaudi dans plusieurs milieux5.

3L’évaluation du fonctionnement du système interaméricain passe nécessairement par deux étapes : un survol des instruments et organes qui le constituent (I), et l’analyse de la pratique mise de l’avant par ses institutions qui nous permettra en particulier d’étudier le régime des réparations, fleuron du système, tout comme les développements qui se sont récemment produits en son sein (II).

I. Initiation au système interaméricain

  • 6 Pour une étude thématique du système interaméricain, voir notamment le livre de D. SHELTON et P. G. (...)

4Le continent américain est sans conteste une terre de contrastes : 35 pays intègrent l’Organisation des États américains (OÉA), depuis les tout-puissants États-Unis aux plus modestes pays des Antilles, représentant des systèmes juridiques à développements variables. Ses principaux organes sont l'Assemblée générale, qui tient une session ordinaire annuellement, dans un pays de l’Organisation, et se réunit au besoin de façon extraordinaire ; le Conseil permanent, qui relève directement de l’Assemblée, est chargé de mettre en œuvre les décisions prises par elle ; le Comité juridique interaméricain travaille quant à lui pour le développement progressif et la codification du droit international, et étudie les problèmes juridiques ayant trait à l'intégration des pays du continent6.

5Le système interaméricain de protection des droits de l’homme est, plus spécifiquement, basé sur une série de traités (A), et d’organes qui mettent en pratique les dispositions qu’ils contiennent (B).

A. Évolution normative

  • 7 J. PASQUALUCCI, “The Americas”, in D. MOECKLI, International human rights law, 2ème ed., Oxford, Ox (...)
  • 8 Charte de l’Organisation des États Américains ; sa version actualisée est disponible sur http://www (...)
  • 9 Bien qu´entendue comme un document qui ne liait pas les États membres, la Déclaration américaine co (...)
  • 10 Ibidem, p. 205.

6L’ordre international issu de la fin de la seconde guerre mondiale motiva la convocation de la Conférence interaméricaine sur les problèmes de la guerre et de la paix, tenue à Mexico, durant laquelle on décida de la formation d’une organisation intergouvernementale régionale, tout comme de la participation des États du continent à l’ONU. Cette organisation, dont les objectifs principaux sont le renforcement de la paix et la sécurité, la promotion et consolidation de la démocratie représentative et l’éradication de la pauvreté extrême7, vit finalement le jour lorsque la Charte de l’OÉA8 fut adoptée lors de la 9ème Conférence internationale des États américains tenue à Bogota (Colombie) en 1948. Lors de cette conférence, la Déclaration américaine des droits et des devoirs de l’homme fut également approuvée, précédant ainsi de quelques mois la Déclaration universelle des droits de l’homme9. Par ailleurs, l’acte final de la Conférence de Bogota recommandait déjà la rédaction d’un statut portant création d’une Cour en matière de droits de la personne, tâche qui fût confiée au Comité juridique interaméricain10.

  • 11 La création de la Commission, en 1959, constitue en partie une réaction à la révolution cubaine et (...)
  • 12 S. GARCIA RAMIREZ, “Panorama de la jurisdiccion interamericana sobre derechos humanos”, in A. VON B (...)
  • 13 F. GONZALEZ, op. cit., p. 106.
  • 14 Deux raisons semblent expliquer l’adoption de la Convention américaine dans un contexte plutôt host (...)

7La Charte de l’OÉA ne prévoyait pas originellement d’institutions spécialisées en matière de droits de la personne. En 1959, la Commission interaméricaine des droits de l’homme fut établie par résolution de l’Assemblée générale de l’Organisation, comme un organe autonome de celle-ci, chargé de promouvoir le respect de ces droits sur le continent11. En 1967, le Protocole de Buenos Aires, qui vint bonifier la Charte, faisait allusion dans son article 112, à la Commission interaméricaine - dont la structure et les compétences seraient définies dans un traité subséquent – enchâssant à toutes fins pratiques cet organe dans l’instrument constitutif de l’Organisation. Ce traité de portée générale en matière de droits de l’homme se concrétisa finalement en 1969, lors d’une conférence tenue à San José (Costa Rica), et à laquelle fut convié René Cassin en tant qu’expert12; l’approbation du texte final de la Convention américaine suivit de cette façon le même cheminement que celui entrepris au sein de l’ONU qui, trois ans auparavant avait adopté le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels13. La Convention américaine - aussi connue sous le nom de Pacte de San José - obtint finalement la dernière ratification dont elle avait besoin pour entrer en vigueur en 1978 ; conséquemment, la Commission opéra durant deux décennies en l’absence d’un instrument régional énonçant des obligations en matière de droits de l’homme liant juridiquement les États membres de l’Organisation14.

  • 15 G. L. NEUMAN, “Import, export, and regional consent in the Inter-american Court of human rights”, E (...)
  • 16 F. GONZALEZ, op. cit., p. 107.

8S’agissant de son contenu, on soulignera que la Convention américaine, dans son énumération des droits protégés, va plus loin que d’autres instruments internationaux qui visent des objectifs similaires. Elle prévoit par exemple le droit de réplique à des déclarations injurieuses réalisées dans les médias, et protège également mieux le droit à la propriété15. Elle octroie en outre plus de protection que le Pacte onusien, en particulier en ce qui a trait aux garanties judiciaires ou de la liberté d’expression ; dans ce dernier cas, on peut aussi considérer que la Convention offre plus de protection que son équivalent européen16. La Convention, à laquelle 23 États sont actuellement parties, fut complétée par le Protocole additionnel à la Convention américaine traitant des droits économiques, sociaux et culturels - Protocole de San Salvador - adopté en 1988 et en vigueur depuis 1999, ainsi qu’un second protocole, sur l’abolition de la peine de mort, signé en 1990 et entré en vigueur l’année suivante.

B. Organes clefs

9Les deux organes principaux du système interaméricain sont donc la Commission, ayant son siège à Washington, et la Cour, basée à San José (Costa Rica) ; chacune des institutions tient cependant périodiquement des sessions dans divers pays membres de l’OÉA. Ces organes sont tous deux composés de sept membres, nationaux des États de l’organisation, et élus à titre personnel parmi les juristes de la plus haute autorité morale et de compétence reconnue en matière de droits de l’homme; le mandat des commissaires est de quatre ans alors que celui des juges est de six ans, tous pouvant être réélus une fois.

1. La Commission

  • 17 B. FARRELL, op. cit., p. 202.

10Tel qu’indiqué précédemment, la Commission interaméricaine devint un organe de plein droit de l’OÉA quand les amendements à la Charte prévus par le Protocole de Buenos Aires entrèrent en vigueur17.

  • 18 F. GONZALEZ, Sistema interamericano de derechos humanos, Tirant lo Blanch, Valence, 2013, p. 35.
  • 19 F. GONZALEZ, “The experience of the Inter-american human rights system”, op. cit., pp. 105-106.

11Durant les trois premières décennies de son existence, le travail principal de la Commission se résuma à l’émission de rapports concernant les efforts déployés par les États pour mettre en œuvre les obligations acquises en matière des droits de l’homme, identifiant les avancées et les défis caractérisant la situation de chaque pays membre, bien qu’à partir de 1966, un système de plaintes ait été établi permettant aussi à la Commission de recevoir des communications écrites acheminées par des individus, mécanisme clef dans l’optique du développement du droit international des droits de l’homme18. Ceci est sans contredit dû au fait que bien des États contre lesquels des plaintes spécifiques étaient présentées refusaient de comparaître devant la Commission, et que, par ailleurs, les violations commises dans plusieurs pays étaient systématiques et pratiquées à grande échelle, faisant de l’étude de cas individuels un procédé peu efficace pour faire face aux centaines, voire milliers de violations rapportées à la Commission19.

  • 20 A. HUNEEUS, "Courts resisting courts: Lessons from the Inter-american Court´s struggle to enforce h (...)
  • 21 Ch. M. CERNA, "How the Inter-american system for the protection of human rights has contributed to (...)

12La Commission considéra rapidement que sa mission incluait la supervision de la situation propre à chaque État, par le biais, au besoin, de visites in situ, et la recherche de solutions concrètes lorsqu’elle recevait des plaintes. Malgré le fait que les rapports de la Commission aient été émis à titre consultatif, le fait de les rendre publics joua sans contredit un rôle primordial de promotion du respect des droits de l’homme dans la région, bien avant que des organisations comme Human Rights Watch ou Amnistie internationale n’entreprennent d’élaborer et de diffuser des rapports similaires. Durant les années 1970 en particulier, la Commission a su se tailler une place importante, faisant face aux régimes dictatoriaux qui recouraient communément aux disparitions forcées, à la torture et aux exécutions extra-judiciaires20. La Commission réalisa, entre autres, une visite en Argentine en 1979, durant laquelle elle reçut plus de 5000 plaintes individuelles, la plupart d’entre-elles ayant trait à des personnes qui avaient été détenues par des agents de l’État et avaient par la suite disparu. Ces plaintes permirent d’établir, pour la première fois dans le cadre d’une organisation internationale, la pratique de la disparition forcée comme une politique systématique, mise en œuvre par le gouvernement argentin21.

  • 22 Commission interaméricaine des droits de l’homme, Communiqué de presse : « CIDH culmina visita a Re (...)

13Notons que la Commission continue à effectuer des visites in situ sur invitation des pays membres. En décembre 2013, un groupe de fonctionnaires s’est notamment rendu en République Dominicaine, suite à l’émission d’un arrêt de la Cour constitutionnelle de ce pays qui avait eu pour conséquence de laisser apatrides plus de 200 000 individus d’origine haïtienne ; près de 4000 témoignages, plaintes et communications avaient alors été recueillis22.

  • 23 Cette dernière possibilité a sans doute permis au système de connaitre des cas qui autrement, par c (...)
  • 24 F. GONZALEZ, “The experience of the Inter-american human rights system”, op. cit., p. 117.

14La transition de plusieurs pays du continent vers la démocratie a conduit à ce que le travail de la Commission, depuis la fin des années 1990, se concentre désormais sur l’étude de plaintes qui lui sont acheminées par les intéressés eux-mêmes ou par une organisation non-gouvernementale reconnue par un pays de l’OÉA23 ; les rapports sur l’état des droits de l’homme dans les pays de l’organisation ont été relégués à un second plan. Notons qu’à cette époque, certains gouvernements ont par ailleurs commencé à questionner l’émission de rapports par la Commission, considérant que cet outil était certes approprié dans le cas de régimes dictatoriaux, mais pas dans celui de systèmes démocratiques24.

  • 25 Articles 44 et suivants du Pacte de San José.
  • 26 Article 25.
  • 27 S. GARCIA RAMIREZ, « El amplio horizonte de las reparaciones en la jurisprudencia interamericana de (...)

15Lorsqu’elle reçoit des plaintes, la Commission effectue les recherches qu’elle estime pertinentes quant aux faits invoqués, et tente d’orienter le pétitionnaire et l’État vers une solution amiable. Si cette option s’avère impossible, la Commission émettra alors un rapport dans lequel elle recommandera à l’État d’adopter certaines mesures. Si l’État refuse d’obtempérer, la Commission pourra alors s’en référer à la Cour25. Le règlement de la Commission lui permet également de solliciter d’un État qu’il adopte des mesures conservatoires relatives « à des situations graves ou urgentes qui présente un risque de causer un dommage irréparable à des personnes, à l’objet d’une pétition ou d’une affaire pendante devant les organes du Système interaméricain »26. Par ailleurs, l’ordre public n’étant évidemment pas assujetti au droit des parties, le règlement à l’amiable entre l’État et la victime, s’il survient, ne pourra néanmoins faire en sorte que soient maintenues dans l’ordre interne des lois qui sont violatrices des droits de la personne27.

  • 28 A. HUNEEUS, op. cit., pp. 498-499. Au cours des 10 dernières années, le nombre de plaintes soumises (...)

16À l’heure actuelle, la Commission reçoit plus d’un millier de plaintes, organise une centaine d’audiences, et émet une vingtaine de rapports relatifs à des cas particuliers, de façon annuelle28. On relèvera qu’un pourcentage élevé de plaintes sont rejetées parce qu’elles ne respectent pas les conditions préalables posées par l’article 46 de la Convention, relatives notamment à l’épuisement des voies de recours internes.

  • 29 F. GONZALEZ, “The experience of the Inter-american human rights system”, op. cit., p. 119.

17Dans le cadre de son rôle de promotion des droits de l’homme, la Commission travaille par ailleurs sous trois facettes spécifiques : la dissémination, c’est-à-dire la conscientisation des citoyens des Amériques relativement à leurs droits; la promotion du système auprès de ses habitants; et la poursuite d’une campagne d’éducation relative à l’importance d’incorporer les droits de l’homme aux droits internes des États29.

18Il faut également souligner qu’à la fin du XXème siècle, la Commission a ouvert des bureaux de rapporteurs (aujourd’hui au nombre de neuf) chargés du suivi de questions d’intérêt spécifiques pour la Commission : la liberté d’expression, les droits des femmes, des enfants, des peuples autochtones, des individus privés de leur liberté, des migrants, des « afro-descendants », des défenseurs des droits de l’homme, des lesbiennes, gays et personnes trans, bisexuelles et intersex. Une Unité sur les droits économiques, sociaux et culturels a également vu le jour en 2012. Ces bureaux ne peuvent cependant pas être comparés aux organes onusiens similaires, notamment en raison du fait que leur travail est réalisé à temps partiel, la plupart d’entre eux étant d’ailleurs présidés par l’un des sept Commissaires.

  • 30 J. PASQUALUCCI, “The Americas”, op. cit., pp. 403-404.
  • 31 R. RIVIER, “Responsibility for violations of human rights obligations: Inter-american mechanisms”, (...)
  • 32 J. PASQUALUCCI, “The Americas”, op. cit., p. 404.

19Par ailleurs, selon l’article 45 du Pacte de San José, un État partie peut saisir la Commission relativement à une violation présumée d’une disposition de la Convention par un autre État partie ayant accepté ce procédé, indépendamment de la nationalité des victimes. Les États sont en général peu enclins à y consentir, et seuls 11 pays ont effectivement reconnu la compétence de la Commission pour intervenir dans de tels cas. Cette procédure n’a été utilisée que deux fois, étant données les conséquences potentiellement adverses sur le commerce qui pourraient se présenter pour le pays qui déciderait d’y avoir recours30. Certains auteurs avancent que l’existence même de ce procédé est sûrement significative, puisqu’elle met en exergue le droit d’un État de défendre les intérêts supérieurs établis par un traité signé par la plupart des pays de l’OÉA. Il est ainsi reconnu que la violation d’une disposition du Pacte de San José par un État affecte le droit subjectif de chacun d’entre eux31. Le recours épisodique à ce procédé met cependant en doute son utilité concrète32.

  • 33 F. GONZALEZ, “The experience of the Inter-american human rights system”, op. cit., p. 116. Entre 20 (...)
  • 34 R. RIVIER, op. cit., p. 754.
  • 35 Voir dans ce sens l’étude réalisée par Ariel DULITZKY, "Too little, too late: the pace of adjudicat (...)

20Au cours des dernières années, la Commission a augmenté sensiblement le nombre d’affaires qu’elle soumet à la Cour. Ce changement est plus marqué depuis 2001, date à laquelle est entré en vigueur un nouveau règlement – déjà remplacé - prévoyant que lorsqu’un État décide de ne pas mettre en œuvre une recommandation qu’elle a adoptée, la Commission s’en réfèrera à la Cour33. Cependant, il est à souligner que, même si la Commission établit officiellement l’existence d’une responsabilité, ses recommandations n’ont pas force obligatoire, et moins encore d’autorité définitive. La Cour interaméricaine a en effet le pouvoir de réviser toutes les conclusions émises par la Commission34. Certains soulignent également, comme une faiblesse de la Commission, les délais considérables pour l’examen des cas qui lui sont soumis, tout comme pour l’émission de la décision finale35.

  • 36 C’est le cas pour 11 États membres de l’Organisation, dont les États-Unis et le Canada.
  • 37 G. L. NEUMAN, op. cit., pp. 102-103.

21En définitive, comme il a été mentionné précédemment, la Commission ayant été créée avant l’adoption de la Convention américaine, elle conserve les prérogatives quasi judiciaires qui étaient les siennes envers les États membres de l’Organisation qui n’ont pas ratifié ce traité36. Elle évalue ainsi leur aptitude au respect des droits de l’homme à l’aune de la Déclaration des droits et des devoirs de l’homme de 194837.

2. La Cour

  • 38 A. HUNEEUS, op. cit., p. 499

22La Cour interaméricaine fut établie le 18 juillet 1978 du fait de l’entrée en vigueur du Pacte de San José. Les premiers juges du tribunal furent élus en 1979, au beau milieu d’une situation de répression qui prévalait dans plusieurs États, ainsi qu’une politique interventionniste des États-Unis dans la région38.

  • 39 G. L. NEUMAN, op. cit., p. 103.

23Une certaine rivalité s’installa initialement entre la Cour et la Commission, cette dernière ne voyant pas d’un bon œil la création de ce nouvel organe sans lequel elle avait opéré durant deux décennies, qui pourrait interférer avec son autonomie et diminuer son prestige. Ainsi, la Commission refusa de référer plusieurs cas contentieux à la Cour, dont les activités se virent alors limitées à émettre des avis consultatifs. Les relations entre les deux institutions se sont néanmoins améliorées au courant des années 1990, même si le Tribunal a de temps à autre rejeté les interprétations faites par la Commission, tant en matière de faits que de droit39.

  • 40 Voir dans ce sens L. BURGORGUE-LARSEN, “Les méthodes d’interprétation de la Cour interaméricaine de (...)

24La Cour, dont les juges siègent à temps partiel à San José - la plupart d’entre eux occupant des fonctions académiques dans leur pays d’origine40 - effectue aussi périodiquement des sessions itinérantes qui l’ont emmenée dans une quinzaine de pays; au cours des dernières cinq années, elle a par exemple siégé à Bogota, Guayaquil, Bridgetown, Mexico et Asuncion. Ces sessions extra muros permettent aux fonctionnaires, associations civiles, académiques, étudiants, et au public en général de se familiariser avec le fonctionnement du système interaméricain.

  • 41 L’ancien juge GARCIA RAMIREZ ajoute à ces deux facettes de ce qu’il appelle la «mission protectrice (...)

25Comme c’est le cas pour d’autres tribunaux internationaux, la Cour interaméricaine possède donc une double juridiction: consultative, et contentieuse41 (pour les 20 États parties à la Convention américaine qui reconnaissent sa compétence).

a) Juridiction consultative

  • 42 Cour interaméricaine des droits de l’homme, "Otros Tratados" Objeto de la Función Consultiva de la (...)
  • 43 Cour interaméricaine des droits de l’homme, El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consula (...)
  • 44 D. RODRIGUEZ-PINZON et C. MARTIN, "The Inter-american human rights system: selected examples of its (...)

26Dans le cadre de la première facette de son activité, les États membres de l’OÉA peuvent requérir de la Cour un avis sur l’interprétation de la Convention américaine, tout comme d’autres traités relatifs à la protection des droits de la personne dans les Amériques, ainsi que sur la compatibilité de leur droit interne avec ces instruments internationaux; de leur côté, les prérogatives des organes de l’OÉA se limitent à pouvoir demander à la Cour qu’elle interprète le Pacte de San José et les traités connexes. La Cour interaméricaine a interprété l’idée d’«autres traités » comme incluant tous les instruments ratifiés par un ou plusieurs États membres de l’Organisation, même si des États non membres de l’OÉA en sont également partie.42 Par exemple, l’avis consultatif no. 16 de la Cour43 a établi sa compétence pour interpréter l’article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires44.

  • 45 L. SHAVER, op. cit., p. 649.
  • 46 Cour interaméricaine des droits de l’homme, Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de (...)

27Durant les trois premières décennies de son existence, la Cour a ainsi émis 20 avis, la majorité desquels ayant été demandés par un État membre; 13 d’entre eux visaient l’interprétation de la Convention américaine, alors que quatre se référait à l’interprétation d’autres traités régionaux; quatre encore avaient pour but d’examiner la compatibilité du droit national d’un État avec des obligations régionales en matière de droits humains45. Le dernier avis en date, sur les droits des mineurs dans le contexte de la migration, a été émis en août 201446.

28

b) Compétence contentieuse

  • 47 J. M. PASQUALUCCI, The practice and procedure of the Inter-american Court of human rights, op. cit. (...)
  • 48 L. SHAVER, op. cit., p. 654.
  • 49 D. RODRIGUEZ-PINZON et C. MARTIN, op. cit., p. 367. Parmi les 35 Etats qui forment l’OÉA, 20 reconn (...)

29La compétence contentieuse de la Cour est, elle, relative à son pouvoir de décider des affaires qui sont introduites devant elle, et principalement basées sur des violations présumées des dispositions de la Convention américaine ; lors de son interprétation de cet instrument, la Cour adopte le principe pro homine, c’est-à-dire en faveur de l’individu et de sa dignité, objets de la protection internationale47. Les affaires peuvent être présentées par la victime présumée ou son représentant, ou par un État (notamment s’il désire contester la décision de la Commission quant à sa responsabilité)48, et peuvent parfois mettre en cause deux ou plusieurs pays membres de l’Organisation49.

  • 50 L. SEMINARA, Les effets des arrêts de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, Bruxelles, Bru (...)
  • 51 Convention américaine relative aux droits de l’homme, disponible sur le site internet de la Commiss (...)

30L’article 1 (1) du Pacte de San José établit l’obligation générale pour les États d’assurer l’exercice - libre et plein - des droits et libertés consacrés par le traité ; ainsi, dans ses arrêts, la Cour déclare une violation à l’article 1 en accompagnement des articles relatifs aux droits garantis par la Convention américaine dont elle a constaté la violation. L’article 2 a, quant à lui, trait au devoir général des États signataires de conformer leur droit interne aux dispositions de la Convention, appliquant ainsi la norme d’origine coutumière selon laquelle un État ayant ratifié un traité doit introduire dans son système juridique les modifications nécessaires au respect des obligations prévues dans le traité souscrit50. Ces deux articles se lisent, dans la version officielle du Pacte en français, comme suit51:

31« Article 1

321. Les Etats parties s'engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la présente Convention et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur compétence, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale.

332. Aux effets de la présente Convention, tout être humain est une personne.

34Article 2

35Si l'exercice des droits et libertés visés à l'article 1 n'est pas déjà garanti par des dispositions législatives ou autres, les Etats parties s'engagent à adopter en accord avec leurs prescriptions constitutionnelles et les dispositions de la présente Convention les mesures législatives ou autres nécessaires pour effet aux dits droits et libertés ».

  • 52 A titre indicatif, selon le rapport annuel de la Cour pour 2008 (p. 77), les violations les plus so (...)

36Depuis la fin des années 1990, l’étendue des articles du Pacte de San José objet des affaires entendues par la Cour s’est grandement diversifiée; la Commission a en effet commencé à lui référer des cas relatifs aux droits des peuples autochtones, à la liberté d’expression, aux droits des enfants, qui viennent s’ajouter aux cas de violations systématiques au droit à la vie et à la prohibition du recours à la torture, qui constituaient initialement la presque totalité de son travail52.

  • 53 L. SHAVER, op. cit., p. 649

37La Cour peut finalement émettre des mesures provisoires, visant à prévenir des dommages irréparables dans des cas de gravité et d’urgence extrêmes. Ces mesures pourront être décrétées à la demande de la Commission, même si l’affaire n’est pas pendante devant la Cour. Dans la pratique, ces mesures sont le plus souvent employées pour obliger un État à suspendre l’application imminente de la peine capitale, ou à octroyer une certaine protection à des individus ayant reçu des menaces à l’encontre de leur intégrité physique. Durant ses premières 30 années de vie, la Cour a émis 81 de ces ordonnances53.

c) La Cour créatrice du droit international

  • 54 Ibidem, p. 659.
  • 55 Cour interaméricaine des droits de l’homme, Rapport annuel (2013), précité, p. 34.

38La Cour, qui avait timidement commencé par résoudre trois affaires durant la période 1987-1989, a rendu 37 arrêts entre 2006 et 200854. Le nombre de décisions émises dans le cas d’affaires contentieuses, durant l’année 2013, est de 1755.

  • 56 Cour interaméricaine des droits de l’homme. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y ot (...)
  • 57 Cour interaméricaine des droits de l’homme. Caso de la Masacre de Mapiripan vs. Colombia. Fondo, Re (...)
  • 58 Cour interaméricaine des droits de l’homme. Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras. Excepción Prel (...)
  • 59 Le texte de ces instruments est disponible à partir du site internet de la Cour : http://www.cortei (...)
  • 60 D. RODRIGUEZ-PINZON et C. MARTIN, op. cit., pp. 370-372.

39Dans l’exercice des compétences qui lui sont conférées, la Cour interaméricaine a régulièrement eu recours à l’interprétation de traités internationaux comme la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant (affaires Villagran Morales c. Guatemala56 et Massacre de Mapiripan c. Colombie57). Elle a également employé des dispositions de soft law empruntées par exemple au Protocole modèle des Nations Unies pour l’enquête d’exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires (affaire Juan Humberto Sanchez c. Honduras)58. La Cour a par ailleurs établi sa compétence pour constater des violations à des traités interaméricains59, comme la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture, la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes, la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme (Convention de Belém do Pará), qui font partie du corpus iuris interaméricain60.

  • 61 G. L. NEUMAN, op. cit., pp. 116-117.

40Depuis sa création, la Cour a aussi procédé à des interprétations novatrices adoptées lors d’avis consultatifs, par exemple quant au droit à l’assistance consulaire – interprétation qui fut par la suite confirmée par la Cour internationale de justice dans les affaires Avena et LaGrand ; elle a également reconnu le droit à une vie digne comme faisant partie du droit à la vie, tout comme le droit à réaliser un projet de vie, ou le droit au travail pour les migrants sans papiers61.

  • 62 Cour interaméricaine des droits de l’homme, Caso Caesar vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones (...)

41Les contributions de la Cour à l’avancement du droit international incluent aussi de nombreuses références au jus cogens : par exemple, la prohibition de l’esclavage, de la torture physique et psychologique, des disparitions forcées, des exécutions extrajudiciaires ou l’exclusion de l’impunité pour les individus ayant commis des crimes contre l’humanité. Comme l’observe le juge CANÇADO TRINDADE, la Cour de San José est probablement le tribunal international ayant le plus contribué à l’expansion de la notion de jus cogens62.

II. Fonctionnement: le système en pratique

42Il convient, dans un premier temps, de distinguer le système interaméricain de son équivalent européen (A) ; une de ces différences tient en particulier aux mesures que le tribunal de San José dicte dans le but de réparer les violations commises par les États (B). Certains développements récents méritent par ailleurs d’être mentionnés (C).

A. Parallèle avec le système européen

43Les rédacteurs de la Convention américaine ont en grande partie calqué l’organisation originelle de la Cour et sa relation avec la Commission sur la structure du système européen de protection des droits de la personne, tel qu’il existait dans les années 1960. Néanmoins, depuis ses tout débuts, le Tribunal de San José a développé une jurisprudence ainsi que des pratiques institutionnelles la séparant nettement de son homologue européen. Ces différences se retrouvent particulièrement à cinq niveaux.

  • 63 A. HUNEEUS, op. cit., pp. 500-503.
  • 64 S. GARCIA RAMIREZ, “El amplio horizonte de las reparaciones en la jurisprudencia interamericana de (...)
  • 65 L. SHAVER, op. cit., p. 670.
  • 66 A. PAUL, “La Corte interamericana in vitro: comentarios sobre su proceso de toma de decisiones a pr (...)

44En premier lieu, il convient de rappeler que la Cour européenne fut créée pour superviser un groupe de pays démocratiques où l’État de droit était une valeur acquise. En revanche, la Cour interaméricaine vit le jour au cœur d’une situation bien différente, dans laquelle plusieurs États parrainaient eux-mêmes des crimes, ce qui permit au tribunal de développer une doctrine fournie en matière de disparition forcée, amnistie, droit des victimes à la vérité, l’obligation des États de poursuivre les perpétrateurs de violations et les garanties judiciaires. Le deuxième point a trait à l’évolution de la jurisprudence de la Cour interaméricaine en matière de réparations. Alors que le Tribunal de Strasbourg se contente généralement d’identifier les violations à la Convention européenne, et de permettre à l’État fautif de remédier à la situation au moyen d’une compensation monétaire, la Cour interaméricaine émet régulièrement de longues listes d’actions que l’État doit entreprendre pour réparer les violations dont il est l’auteur63. Le tribunal européen n’adopte des mesures réparatrices que lorsque celles prévues par l’État sont estimées insuffisantes, l’aspect subsidiaire de la résolution s’accentuant alors, comparativement aux déterminations provenant de normes et instances nationales64. Le travail consultatif de la Cour de San José, centré sur l’interprétation des normes plutôt que sur son application concrète, la distingue également de son homologue européen65. Un quatrième aspect sépare les deux tribunaux, au sujet, cette fois, de la supervision de l’exécution des arrêts. Dans le cadre européen, une fois la décision émise, la Cour de Strasbourg est dessaisie du dossier, cédant sa place au Comité des ministres, un organe politique chargé de superviser la mise en œuvre par l’État de la décision de la Cour. En revanche, en Amérique, c’est le Tribunal qui est chargé de superviser l’exécution de ses décisions en matière de réparation, et celui-ci émet normalement une ordonnance enjoignant à l’État de faire rapport périodiquement de ses avancées à ce titre. Finalement, au niveau de la technique jurisprudentielle, il est à noter que, dans les arrêts qu’il émet, le tribunal interaméricain effectue une analyse approfondie de la preuve lui ayant été soumise, notamment pour pallier aux déficiences qui peuvent se présenter s’agissant de certains tribunaux nationaux66 ; l’évaluation de la preuve se fait selon le critère appelé de la « sana critica », c’est-à-dire en suivant les règles de la logique et l’expérience.

B. Le fleuron du système: le modèle de réparations

  • 67 T. M. ANTKOWIAK, “Remedial approaches to human rights violations: The Inter-american Court of human (...)
  • 68 Ch. TOMUSCHAT, « La protection internationale des droits des victimes », in J.-F. FLAUSS, La protec (...)
  • 69 L. BURGORGUE-LARSEN et U. DE TORRES AMAYA, Les grandes décisions de la Cour interaméricaine des dro (...)

45Les tribunaux internationaux ont généralement déployé des schémas de réparation peu imaginatifs, et souvent tragiquement inadéquats67. Dans l’établissement des réparations octroyées aux victimes, la Cour interaméricaine « a fait preuve d’une hardiesse qui ne s’explique pas sans la personnalité des juges de sa période inaugurale »68, et comme nous l’avons indiqué précédemment, c’est sans doute là l’aspect le plus intéressant de la jurisprudence émanant de la Cour de San José69.

1. Cadre général

  • 70 Ch. TOMUSCHAT, op. cit., p. 8.

46Les États de la communauté internationale ont créé un concept moderne de droits de la personne à partir des législations nationales ainsi que des instruments internationaux. Ils ont aussi mis en exergue que la reconnaissance et la protection de ces droits au sein des Etats s’avèrent souvent insuffisants, restant en-dessous d’un standard minimum indispensable70.

  • 71 D. SHELTON, “The jurisprudence of human rights tribunals on remedies for human rights violations”, (...)

47Une douzaine de mécanismes internationaux permettent à des victimes de violations de droits de la personne de dénoncer les abus dont elles ont été l’objet par un État partie à un Traité. Parmi eux, citons eux le Comité des droits de l’homme, l’UNESCO, l’OIT, ou encore les organismes créés en vertu de la Convention internationale sur l'élimination de toutes formes de discrimination raciale ou la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Toutefois, la majorité de ces organismes ne peuvent qu’émettre des recommandations aux États fautifs, se trouvant empêchés d’ordonner des réparations71. Tout comme sur les continents européen et africain, le système interaméricain permet aux individus qui se sentent lésés dans les droits que leur confère le Pacte de San José et les traités connexes, d’exiger que réparation leur soit faite du préjudice qu’ils ont souffert.

48Le pouvoir inhérent des tribunaux d’octroyer des réparations provient du droit de la responsabilité internationale des États, qui les oblige à réparer le tort causé par leurs actions ou omissions, tel que la Cour permanente de justice internationale l’a clairement formulé dans son fameux arrêt Chorzow.

  • 72 Cour interaméricaine des droits de l’homme. Caso Cantoral Benavides vs. Perú. Reparaciones y Costas (...)

49Par ailleurs, comme l’observe le juge CANÇADO TRINDADE, le mot « réparer » tire son origine du latin « reparare » (disposer à nouveau). Selon cet éminent juriste, il semble donc adéquat d’envisager une réparation constructive, prenant en compte l’intégralité de la personnalité de la victime, sa réalisation comme être humain ainsi que la reconstruction de son projet de vie72.

  • 73 General Comment No. 31 [80] “Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to th (...)
  • 74 Ch. TOMUSCHAT, op. cit., p. 11.
  • 75 M. C. BASSIOUNI, “International Recognition of Victims’ Rights”, Human Rights Law Review, vol. 6, n (...)

50Dans ce sens, le Comité des droits de l’homme a adopté, en 2004, l’Observation générale n° 31 sur la nature des obligations imposées aux États dans le cadre de l’application du Pacte sur les droits civils et politiques73; le paragraphe 16 dudit document affirme que, selon les situations, les réparations en matière de droits de l’homme peuvent inclure des mesures de satisfaction comme les excuses publiques, des mémoriaux, des garanties de non répétition, et des changements normatifs et de pratiques, tout comme la poursuite en justice des perpétrateurs des violations. De son côté, l’Assemblée générale des Nations unies a pour sa part adopté, en décembre 2005, les “Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire”; bien que ce document ne codifie pas le droit positif, et se contente plutôt d’énoncer des recommandations quant à une réparation pleine et effective des violations causées74, il est toutefois considéré comme un tournant majeur dans l’histoire du droit international des droits de l’homme et de la justice pénale internationale, plusieurs États – latino-américains en particulier - ayant incorporé ses lignes directrices dans leurs législations en matière de réparation75.

51Finalement, il convient ici de rappeler que le projet d’articles sur la responsabilité internationale de l’État (préparé par la Commission du droit international de l’ONU) prévoit que le préjudice causé peut faire l’objet de trois mesures de compensation: la restitution (art. 35), l’indemnisation du dommage matériel et moral (art. 36), et la satisfaction (art.37).

2. Typologie des réparations dans le système interaméricain

  • 76 S. GARCIA RAMIREZ, “Reparaciones de fuente internacional por violación de derechos humanos (sentido (...)
  • 77 Disponible sur: http://www.cidh.oas.org/Basicos/French/c.convention.htm

52L’article 63 (1) du Pacte de San José sanctionne les États ayant violé les droits humains prévus par ce traité, et à l’instar du modèle qu’offrait la Convention européenne des droits de l’homme, le projet préparé par le Conseil interaméricain de jurisconsultes prévoyait un caractère subsidiaire pour les réparations que la Cour décrèterait. L’article 52 (1) du projet soumis à la Conférence de San José en 1959 finit par conférer à la Cour interaméricaine la compétence de fixer une indemnisation pour la « partie lésée », lorsqu’elle établirait la violation d’un droit ou une liberté. Toutefois, faisant suite à une suggestion de la délégation guatémaltèque, présidée par le juriste Carlos Garcia Bauer, il fut décidé d’inclure trois concepts fondamentaux dans la version finale de l’article: la réparation des conséquences de la décision ou la mesure ayant violé les droits ou libertés de la partie lésée; la garantie pour la victime de la jouissance du droit ou de la liberté enfreints; et le paiement d’une indemnisation juste. L’esprit innovateur qui domina les travaux de la conférence ouvrit donc la voie aux modalités de réparations désormais en place76. Le texte final est ainsi rédigé77:

53« Article 63

541. Lorsqu'elle reconnaît qu'un droit ou une liberté protégés par la présente Convention ont été violés, la Cour ordonnera que soit garantie à la partie lésée la jouissance du droit ou de la liberté enfreints. Elle ordonnera également, le cas échéant, la réparation des conséquences de la mesure ou de la situation à laquelle a donné lieu la violation de ces droits et le paiement d'une juste indemnité à la partie lésée.

552. Dans les cas d'extrême gravité requérant la plus grande célérité dans l'action, et lorsqu'il s'avère nécessaire d'éviter des dommages irréparables à des personnes, la Cour pourra, à l'occasion d'une espèce dont elle est saisie, ordonner les mesures provisoires qu'elle juge pertinentes. S'il s'agit d'une affaire dont elle n'a pas encore été saisie, elle pourra prendre de telles mesures sur requête de la Commission ».

56

  • 78 S. GARCIA RAMIREZ, ”El amplio horizonte de las reparaciones en la jurisprudencia interamericana de (...)

57La jurisprudence interaméricaine, dans le but de compenser de façon adéquate le tort causé à la victime, prend en compte aussi bien les origines que les effets de l’infraction. Elle opère selon deux principes : idonéité et conséquence, c’est-à-dire que les réparations « doivent être conséquentes si l’on considère la nature et les effets des violations perpétrées, et idoines pour leur faire face et les repousser ».78

  • 79 L. SEMINARA, op. cit., p. 373.

58Les violations qui ont causé un préjudice individuel entraînent par ailleurs l’adoption de mesures de réparations qui concernent uniquement la victime, alors que les violations qui mettent en évidence l’existence d’un défaut structurel dans l’ordre interne de l’État fautif entraînent l’adoption de mesures produisant des effets généraux ayant pour effet de prévenir les violations futures.79

59

a) Réparations du préjudice individuel

  • 80 Cour interaméricaine des droits de l’homme. Caso El Amparo vs. Venezuela. Reparaciones y Costas. Se (...)
  • 81 S. GARCIA RAMIREZ, “El amplio horizonte de las reparaciones en la jurisprudencia interamericana de (...)
  • 82 Ibidem, p. 116. Cour interaméricaine des droits de l’homme. Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. E (...)

60Comme conséquence de l’obligation de « garantir » - article 1 (1) du Pacte de San José -, les États ont le devoir de prévenir, réaliser les enquêtes nécessaires et sanctionner, le cas échéant, les responsables80. Dans ce sens, la jurisprudence interaméricaine analyse en détail les obstacles que le droit interne peut poser à l’exercice de la justice pénale. Initialement, l’attention de la Cour s’est portée sur les lois d’auto-amnistie qu’elle a estimées incompatibles avec le système mis en avant par la Convention américaine. Par la suite, elle analysa les dispositions de prescription et d’établissement de mesures tendant à exclure la responsabilité et la sanction des responsables de violations graves des droits de la personne (affaire Barrios Altos)81. Dans le même sens, on peut également inclure la localisation et l’identification de restes humains, pour satisfaire tant des exigences de poursuites que des obligations morales, spirituelles, ou culturelles; la Cour a par exemple requis la création d’un système d’informations génétiques pour identifier et déterminer la filiation d’enfants disparus82.

  • 83 Cour interaméricaine des droits de l’homme. Caso 19 Comerciantes vs. Colombia. Fondo, Reparaciones (...)
  • 84 Arrêt Cantoral Benavides c. Pérou, précité, § 80.

61S’agissant de mesures de réhabilitation, dans le cas des Dix-neuf commerçants c. Colombie, le jugement rendu en 2004 requérait de l’État qu’il fournisse une aide médicale et psychologique aux familles des 19 victimes exécutées, prenant en compte les besoins de chacun des individus affectés, sans fixer de montant spécifique83. Cette pratique a été reprise par la Cour dans de nombreux arrêts subséquents. Dans l’affaire Cantoral Benavides c. Pérou84, les membres des familles des victimes d’exécutions reçurent des bourses pour compléter leurs études primaires ou secondaires.

  • 85 A. A. CANÇADO TRINDADE, “Reminiscencias de la Corte interamericana de derechos humanos en cuanto a (...)
  • 86 S. GARCIA RAMIREZ, “El amplio horizonte de las reparaciones en la jurisprudencia interamericana de (...)
  • 87 Cour interaméricaine des droits de l’homme. Caso Loayza Tamayo vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sen (...)

62Dans son arrêt émis dans le cadre de l’affaire Loayza Tamayo c. Pérou, la Cour a, pour la première fois, accepté le concept de « projet de vie », lié à la satisfaction, comme une forme de réparation85. Dans cette affaire, où la victime - une professeure universitaire - avait été accusée d’appartenir à une organisation terroriste, arrêtée, torturée, et soumise à un procès devant des juges « sans visages » (dont l’identité était gardée secrète), la Cour a soutenu qu’un tel dommage inclut les frustrations que la violation imposent au projet de vie légitime et raisonnable de l’individu (réalisation intégrale de son projet de vie, atteinte prévisible au potentiel de l’individu, attentes raisonnables qu’il pourrait avoir selon ses capacités). On considère également le reproche à l’État qui aurait dû garantir les droits et libertés de l’être humain, et qui a trahi sa mission naturelle tout comme l’espoir posé en lui par l’individu. La compensation monétaire du dommage au projet de vie n’a cependant pas été ordonnée par le Tribunal, qui s’est contenté d’opter pour des mesures destinées à rétablir le cours de la vie, récupérer d’une certaine façon le terrain perdu, et réanimer l’espoir86. En l’espèce, elle a exigé de l’État qu’il fournisse à la victime une opportunité d’enseigner dans une institution publique qui lui offre les mêmes bénéfices dont elle jouissait au moment de sa détention, et lui restaure tous les avantages en matière de pension et retraite auxquels elle avait droit avant sa détention87.

  • 88 Cour interaméricaine des droits de l’homme. Caso de los “Niños de la calle” (Villagrán Morales y ot (...)
  • 89 D. RODRIGUEZ-PINZON et C. MARTIN, op. cit, p. 375.

63Dans le calcul des dommages monétaires - en particulier en ce qui concerne la perte de revenus - le montant octroyé par la Cour est souvent basé sur les activités de la victime. Cependant, dans les cas de victimes qui n’avaient pas de profession spécifique ou lorsque les victimes étaient des enfants de la rue88, la Cour a établi, en se basant sur un principe d’équité, une estimation de revenus en employant parfois le salaire minimum mensuel applicable dans le pays en question89.

  • 90 S. GARCIA RAMIREZ, "El amplio horizonte de las reparaciones en la jurisprudencia interamericana de (...)
  • 91 Cour interaméricaine des droits de l’homme. Caso de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia, precité, (...)

64Finalement, le tribunal interaméricain a souligné à maintes reprises que les mesures préventives visant la non-réitération des faits doivent commencer par la révélation et la reconnaissance des atrocités commises dans le passé, la société dans son ensemble ayant le droit de connaître la vérité relative aux crimes commis pour qu’elle soit capable de prévenir leur répétition à l’avenir90. Dans le cadre de son arrêt dans l’affaire Masacre de Mapiripan c. Colombie91, elle détermina par exemple que l’État devait identifier, juger et sanctionner les responsables, et prendre les mesures nécessaires pour diffuser les résultats des procès ainsi entamés, de telle sorte que la société colombienne puisse connaître toute la vérité entourant les faits avérés.

65

b) Le cas particulier des peuples autochtones

  • 92 J. M. PASQUALUCCI, "The Evolution of International Indigenous Rights in the Inter-American Human Ri (...)

66Sur le continent américain, les communautés autochtones ont souvent souffert des violations à leurs droits humains les plus basiques, perpétrées par l’État ou par des tiers, agissant librement, sans interférence de ce dernier; des membres de ces communautés ont été tués, les droits qu’ils possédaient sur leurs terres ancestrales ont été éteints, leurs coutumes ont été dénigrées, et leurs terres envahies par des personnes cherchant à exploiter les ressources naturelles qu’elles renfermaient92.

  • 93 J. M. PASQUALUCCI, “The Evolution of International Indigenous Rights in the Inter-American Human Ri (...)
  • 94 Cour interaméricaine des droits de l’homme. Caso Masacre Plan de Sánchez vs. Guatemala. Reparacione (...)

67La Cour et la Commission reconnaissent et protègent les différences culturelles qui distinguent les peuples autochtones des cultures dominantes dans la plupart des États. Elles ont par exemple obligé le gouvernement du Nicaragua à réviser son droit électoral, qui le restreignait de façon disproportionnée, en ne prenant pas en compte les coutumes et les traditions des peuples indigènes et ethniques de ce pays. La Cour et la Commission ont également reconnu une violation du Guatemala quant au droit à la religion, alors que cet État ne permettait pas au peuple Maya d’enterrer les membres de sa communauté selon leur coutume. Le Tribunal a encore reconnu que le droit de la propriété prévu dans la Convention américaine inclut le droit à la propriété collective des terres93. En 2004, dans l’affaire Plan de Sanchez c. Guatemala, la Cour a été placée devant la tâche ardue de déterminer la réparation la plus adéquate à octroyer suite au massacre de 250 individus membres d’une communauté Maya; au-delà de la compensation monétaire, le tribunal a condamné l’État à adopter une pléiade d’actions ayant pour but la réparation des dommages causés94.

c) Mesures visant à corriger le préjudice causé à la société dans son ensemble

  • 95 Ch. TOMUSCHAT, op. cit., p. 21.

68Il est normalement plus important pour les individus victimes des violations à leurs droits humains d’obtenir la garantie de vivre dans la sécurité d’un environnement redevenu humain que de se voir alloués certains avantages financiers; la reconnaissance par l’État des méfaits commis par le passé équivaut à signaler une réorientation générale de sa politique95.

  • 96 T. M. ANTKOWIAK, “An emerging mandate for international courts: Victim-centered remedies and restor (...)
  • 97 S. GARCIA RAMIREZ, “El amplio horizonte de las reparaciones en la jurisprudencia interamericana de (...)
  • 98 T. M. ANTKOWIAK, “Remedial approaches to human rights violations: The Inter-american Court of human (...)

69Dans ce sens, la Cour a, à partir de 2001, enjoint les États déclarés responsables de violations des droits de la personne à admettre publiquement cette responsabilité. Dans 17 cas sur 28 répertoriés, les autorités des États visés ont obtempéré, ce qui constitue sans aucun doute une réussite remarquable96, si l’on considère que le Tribunal fixe des délais ainsi que certaines caractéristiques pour l’acte officiel de reconnaissance, auquel doivent assister des fonctionnaires de haut rang97. Dans certains cas, l’acte public de reconnaissance a eu lieu au cours même de l’audience tenue devant le tribunal, comme en 2005, dans l’affaire Gutierrez-Soler c. Colombie, lorsque chacun des représentants de l’État présents dans la salle se sont levés et déplacés pour demander pardon à la victime de torture aux mains d’agents de l’État, et à sa famille98.

  • 99 Cour interaméricaine des droits de l’homme. Caso Tibi vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, (...)
  • 100 T. M. ANTKOWIAK, “Remedial approaches to human rights violations: The Inter-american Court of human (...)

70Par ailleurs, le jugement est en lui-même une forme de réparation, puisqu’il permet de rétablir l’ordre juridique objectif aussi bien que le subjectif; c’est dans ce sens que la Cour a fréquemment ordonné la diffusion de son arrêt, par des moyens de communication divers, et dans des langues d’intérêt pour le cas (langue de groupes autochtones, ou celle de la victime – par exemple dans la langue de Molière à l’occasion de l’affaire Tibi99 où la victime était citoyen français). Le tribunal a en particulier ordonné la publication de la section de son arrêt qui décrit les faits qu’il considère avérés et détaille les contextes historique et social dans lesquels les violations se sont produites ; cette partie de l’arrêt qu’émet la Cour constitue, au niveau de la technique jurisprudentielle, un trait caractéristique parmi les juridictions internationales100.

  • 101 Cour interaméricaine des droits de l’homme, Caso Gonzalez y otras (“Campo Algodonero”) vs Mexico. E (...)
  • 102 S. GARCIA RAMIREZ, “Reparaciones de fuente internacional por violación de derechos humanos (sentido (...)

71Récemment, dans le cadre de l’affaire connue comme Campo algodonero (“Champs cotonnier”, du nom de l’emplacement où furent trouvés plusieurs cadavres de jeunes femmes, dans la périphérie de la ville de Ciudad Juarez, à la frontière mexicano-américaine)101, la Cour a appliqué la Convention de Belem do Pará, constatant que l’État mexicain avait commis de graves violations par voie d’omission, allant à l’encontre du devoir général de garantie énoncé à l’article 1 (1) de la Convention américaine. En plus d’ordonner des mesures visant à réaliser des enquêtes adéquates et un acte de reconnaissance publique de responsabilité, la Cour a disposé, dans le cadre de réparations ayant des prétentions intégrales ou structurelles, que l’État prenne des mesures visant à éliminer les stéréotypes sur le rôle des femmes dans la société, objet de discrimination et de victimisation, et développe des programmes permanents d’éducation et de formation pour les fonctionnaires des paliers de gouvernements responsables, axés sur la perspective de genre; il ne s’agit donc plus uniquement de mesures visant directement les victimes (survivants et membres de la famille exigeant justice), mais bien de la prévention générale du comportement causant préjudice102.

  • 103 S. GARCIA RAMIREZ, “El amplio horizonte de las reparaciones en la jurisprudencia interamericana de (...)

72Dans d’autres affaires, la Cour a en outre établi des mesures réparatrices alternatives, comme par exemple : la dotation de ressources pour l’entretien d’une chapelle, la création d’un registre unifié répertoriant les morts violentes, l’amélioration radicale des conditions de vie carcérale, l’inscription des noms de victimes sur des plaques, rues, monuments, édifices publics et places, etc…103.

  • 104 Cour interaméricaine des droits de l’homme. Caso "La Ultima Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y o (...)
  • 105 S. GARCIA RAMIREZ, op. cit., pp. 113-114.
  • 106 Cour interaméricaine des droits de l’homme. Caso Radilla Pacheco vs. Mexico. Excepciones Preliminar (...)
  • 107 R. RIVIER, op. cit., pp. 743-744.
  • 108 S. GARCIA RAMIREZ, “Reparaciones de fuente internacional por violación de derechos humanos (sentido (...)

73Dans certains cas, l’arrêt a pour effet des changements profonds dans le système juridique du pays visé. Le tribunal interaméricain a, par exemple, provoqué une réforme constitutionnelle au Chili en matière de liberté d’expression afin que cet Etat supprime la censure104. Il a également exigé la révision des normes portant sur la peine de mort, l’exclusion de châtiments corporels cruels, inhumains et dégradants, la modification d’une loi dans le but de satisfaire au droit à la révision des décisions judiciaires ou encore la révision de dispositions matérielles et processuelles relatives à l’exercice de droits politiques105. Il a également établi la définition du terrorisme et de la disparition forcée. Dans l’affaire Radilla Pacheco c. Mexique106, notamment, relative à une disparition forcée survenue en 1974, la Cour a de nouveau affirmé que le crime de disparition forcée est une violation de la Convention continue et permanente qui ne cesse que lorsque la victime est finalement retrouvée ou lorsque les circonstances de sa mort sont établies. Elle l’avait déjà ainsi décidé lors de l’arrêt Blake relatif à la disparition et meurtre de deux citoyens américains au Guatemala en 1985 et dont les restes ont été retrouvés en 1989107. Le tribunal a exigé, en suivant une jurisprudence constante établie à l’occasion d’autres affaires, la modification de l’ordre juridique militaire dans le but d’établir des limites matérielles et personnelles à cette juridiction108.

  • 109 R. RIVIER, op. cit., pp. 748-749.

74Il est à noter finalement que le système de protection des droits de l’homme n’ayant pas de vocation pénale, et les États ne comparaissant pas devant la Cour comme défenseurs dans une action pénale, la Cour de San José n’octroie pas de dommages punitifs ou exemplaires109.

3. Supervision de l’exécution des arrêts

  • 110 Cour interaméricaine des droits de l’homme. Caso Baena Ricardo y otros vs. Panama. Fondo, Reparacio (...)
  • 111 D. RODRIGUEZ-PINZON et C. MARTIN, op. cit., p. 378.

75C’est à l’occasion de l’affaire Baena Ricardo et al. c. Panama110 que la Cour interaméricaine a établi le fondement légal qui lui permet de superviser la mise en œuvre de ses décisions. Le gouvernement panaméen avait alors argumenté que la Cour n’avait pas l’autorité requise pour exiger des États qu’ils fournissent les informations qui serviraient à apprécier jusqu’à quel point les mesures qu’elle a dictées ont effectivement été mises en places. La Cour statua cependant qu’elle avait la compétence nécessaire pour déterminer l’étendue de sa juridiction, considérant que la supervision en était une partie inhérente ; elle ajouta que ses décisions ayant pour but de protéger effectivement les victimes et leur octroyer des réparations, cet objectif ne pourrait être atteint que si les décisions sont pleinement mises en œuvre111.

  • 112 Article 69.
  • 113 J. SCHÖNSTEINER et al., “Reflections on the human rights challenges of consolidating democracies: r (...)
  • 114 A. HUNEEUS, op. cit., pp. 500-502.

76La Cour a codifié dans son nouveau Règlement la pratique qu’elle avait développée depuis 2006 relative à la supervision de l’exécution de ses jugements112. Les audiences de supervision qui réunissent les représentants des victimes, de l’État, et la Commission devant un comité de trois ou quatre juges cherchent à faciliter les accords entre les parties quant à la mise en œuvre des mesures prescrites par le Tribunal113. Ce dernier émet subséquemment un rapport dans lequel il énumère les actions que l’État doit entreprendre pour satisfaire pleinement ses exigences, demeurant saisi de l’affaire jusqu’à ce qu’il considère qu’elles ont été mises en œuvre114.

  • 115 Rapport annuel de la Cour interaméricaine (2013), précité, p. 77.

77À titre indicatif, à la fin de 2013, 148 affaires contentieuses se trouvaient en cours de contrôle d’exécution. Ceci est en partie dû au fait que la nature de certaines réparations dictées par la Cour – comme celles relatives aux investigations judiciaires, la création et modification de normes légales, ou des changements structurels, font en sorte que l’étape de contrôle doive demeurer ouverte pour une durée supérieure à celle qu’exigeraient d’autres types de réparation moins complexes à mettre en œuvre.115

B. Développements récents, et regards sur l’avenir

78Le dynamisme dont fait preuve le système interaméricain se reflète d’une part au niveau de certaines nouveautés qui y ont été incorporées au cours des dernières années, et également par l’influence croissante de la jurisprudence de la Cour de San José dans les décisions adoptées par les tribunaux nationaux des pays membres de l’OÉA.

1. Nouveautés

79Le système interaméricain a adopté dernièrement deux nouvelles figures juridiques, et en a modifié une troisième. Il convient ici d’en faire mention: un fonds d’assistance pour les victimes, un défenseur interaméricain et un changement des conditions de recours aux juges ad hoc.

a) Victimes

  • 116 D. RODRIGUEZ-PINZON et C. MARTIN, op. cit., p. 369.
  • 117 F. GONZALEZ, Sistema interamericano de derechos humanos, op. cit., pp. 130 et s.

80Le Pacte de San José n’aborde pas expressément la place qui doit être faite aux individus relativement à la procédure devant la Cour interaméricaine116. Dans ce sens, une des principales réformes introduites par le nouveau Règlement prévoit que c’est aux victimes présumées et à leurs représentants que reviendra désormais le rôle principal lors d’un procès se déroulant devant la Cour, la Commission étant reléguée au second plan117.

  • 118 J. SCHÖNSTEINER et al., op. cit., p. 387. Selon le Rapport de la Cour (p. 93), à la fin de 2013, su (...)
  • 119 Rapport annuel de la Cour interaméricaine (2013), précité, p. 96.

81 Un Fonds d’assistance légale a été créé par l’Assemblée générale de l’OÉA en 2008, et le Conseil permanent de l’Organisation a adopté, fin 2009, des règles générales relatives à son utilisation. Étant donné que le Fonds ne dispose pas de ressources provenant du budget ordinaire de l’OÉA, la Cour a dû chercher des contributions volontaires afin d’assurer son entrée en vigueur. La première contribution a été faite par le gouvernement norvégien, suite à la signature d’un accord de coopération, en février 2010. D’autres gouvernements ont par la suite réalisé des apports118. La Cour est chargée de décider si une victime présumée pourra ou non bénéficier des ressources du Fonds. Le cas échéant, elle devra démontrer qu’elle ne dispose pas des moyens économiques qui lui permettent de faire face aux dépenses encourues, et indiquer avec précision quels aspects de sa représentation elle prétend acquitter grâce aux ressources du Fonds. La Présidence de la Cour évalue chacune des demandes présentées, déterminant au cas par cas son bien-fondé. Entre 2010 et 2013, la Cour a autorisé l’accès au Fonds dans 25 affaires119.

  • 120 Voir, en ce sens, l’article de M. F. LOPEZ PULEIO, “La puesta en escena del defensor público intera (...)
  • 121 J. SCHÖNSTEINER et al., op. cit., pp. 387-388.
  • 122 Rapport annuel de la Cour interaméricaine (2013), précité, pp. 101-102.

82 Dans le cas des victimes présumées se trouvant dans l’impossibilité de se faire représenter auprès de la Cour par leur propre avocat, le Règlement prévoit par ailleurs la possibilité pour le tribunal de leur désigner un défenseur interaméricain120. La Cour a ainsi conclu un accord avec l’Association interaméricaine des défenseurs publics, qui permettra sa collaboration pour nommer des avocats dans chaque cas particulier121. La représentation légale mentionnée est gratuite, et l’Association ne percevra que le remboursement des dépenses que la défense du cas lui occasionne. Dans la mesure du possible, la Cour contribuera à défrayer, via le Fonds d’assistance légale, les dépenses raisonnables et nécessaires encourues par le défenseur interaméricain désigné. À la fin de 2013, l’intervention de l’Association avait été requise dans quatre affaires122.

83Il convient ici de rappeler qu’avant l’entrée en vigueur de cette réforme, la Commission interaméricaine était l’organe chargé de conseiller les victimes présumées et d’agir dans leur intérêt devant la Cour lorsqu’elles ne disposaient pas d’une représentation. De cette manière, on cherchait à garantir l’accès à la justice interaméricaine pour les personnes qui ne disposaient pas d’une représentation et requéraient une assistance technique.

  • 123 P. A. ACOSTA ALVARADO, Tribunal europeo y Corte interamericana de derechos humanos: escenarios idón (...)

84Finalement, il est à souligner que, depuis 2011, la Cour a occasionnellement recours à l’obtention de témoignages par le truchement de médiums audiovisuels, permettant ainsi que les victimes présumées, de même que n’importe quel autre déclarant, aient une participation active et directe dans les procès suivis devant elle. Ceci permet d’amenuiser les complications, notamment financières, rencontrées par plusieurs victimes pour donner suite à la procédure entamée à Washington, et continuée par la suite à San José123.

b) Juges ad hoc

  • 124 Cour interaméricaine des droits de l’homme. Artículo 55 de la Convención Americana sobre Derechos H (...)
  • 125 L. SHAVER, op. cit., pp. 645-646.

85L’article 55 de la Convention américaine prévoit qu’un État appelé à se présenter devant la Cour peut nommer un juge ad hoc qui fera partie du panel qui connaîtra cette affaire si aucun des sept juges n’a la nationalité de cet État. Cette disposition visait initialement à assurer qu’au moins un membre du panel comprendrait parfaitement le système juridique concerné, ce qui est souvent important pour l’analyse de l’épuisement des voies de recours internes. Le Pérou et le Guatemala ayant en particulier adopté la pratique de nommer des juges qui rendaient invariablement des opinions dissidentes plus favorables à l’État qui les avait nommés, la Cour a fermé la porte à ces abus en 2009, en émettant un avis consultatif124 interprétant l’article 55 visé, de telle sorte que les juges ad hoc ne peuvent dorénavant être nommés que dans le cas où un État serait poursuivi par un autre devant sa juridiction125.

2. Pénétration de la jurisprudence interaméricaine dans les ordres juridiques internes

  • 126 A. HUNEEUS, op. cit., pp. 494-495.
  • 127 Ibidem, p. 496.
  • 128 Ibidem, p. 502.
  • 129 Voir notamment, en ce sens, K. A. CASTILLA, “¿Control interno o difuso de convencionalidad ? Una me (...)

86Bien que les opérateurs de justice des Amériques soient peu enclins, par nature, à accepter l’ingérence des institutions interaméricaines dans leur système juridique, dû au fait que plusieurs constitutions latino-américaines garantissent l’indépendance des magistrats et procureurs126, les tribunaux supérieurs de plusieurs pays du continent ont reconnu l’autorité des arrêts de la Cour interaméricaine, et ont fait l’objet d’ordonnances visant par exemple à obliger les juges mexicains à recevoir une formation en perspective de genre, ou les juges guatémaltèques à cesser d’appliquer la peine de mort127. Dans les 114 arrêts où le tribunal de San José a émis des ordonnances de réparations (entre 1979 et 2009), les mesures ordonnées requéraient l’intervention du pouvoir judiciaire dans 78, soit plus des deux tiers128. Par ailleurs, à partir de 2006, le tribunal interaméricain a développé une doctrine du contrôle de conventionalité, au travers duquel les juges nationaux sont amenés à assurer la compatibilité du système juridique interne avec les dispositions de la Convention américaine129.

  • 130 D. GARCIA SAYAN, “Constitutional review: the Inter-american Court and constitutionalism in Latin Am (...)
  • 131 Ibidem, pp. 1841-1843.

87La Cour constitutionnelle du Pérou a, en particulier, reconnu au tribunal interaméricain le rôle de « gardien ultime des droits humains dans la région ». Elle admet ainsi que son propre recours aux normes internationales est insuffisant tout en s’engagent à prendre en considération l’interprétation faite de ces normes par le tribunal de San José130. Dans l’affaire Barrios Altos (précitée), la Cour interaméricaine a établi l’inadmissibilité des dispositions internes adoptées par l’État péruvien prévoyant une amnistie qui aurait pour conséquence d’empêcher les enquêtes et la sanction des responsables de violations graves des droits de l’homme (torture, disparitions forcées, exécutions sommaires, etc). Le gouvernement transitoire du Pérou, ayant reçu la notification de la décision du tribunal de San José, renvoya la décision à la Cour suprême, qui la fit parvenir aux tribunaux inférieurs accompagnée de l’instruction selon laquelle les causes criminelles relatives à l’affaire Barrios Altos devaient être rouvertes, étant donnée la nature obligatoire du jugement de la Cour interaméricaine131.

  • 132 Ibidem, p. 1854.

88À l’occasion d’un autre jugement de la Cour constitutionnelle péruvienne émis en juin 2007, le tribunal a repris le raisonnement établi par la Cour interaméricaine dans l’affaire Yatama c. Nicaragua, réaffirmant ainsi le droit de tout individu à un recours effectif, devant un tribunal compétent pour protéger ses droits contre des actes qui violentent ses droits fondamentaux132.

  • 133 L. A. FRANCO, "Recepción de la jurisprudencia interamericana en el ordenamiento jurídico argentino" (...)

89En Argentine, l’arrêt Simon, émis en 2005 par la Cour suprême de ce pays, eût pour conséquence de laisser sans effets juridiques certaines lois dont celle connue sous le nom de « point final », permettant ainsi la condamnation de Julio Hector Simon à une peine de 25 ans de prison, et la réouverture d’un millier d’affaires pénales dans lesquelles était mise en cause la responsabilité d’effectifs militaires et ex militaires liés à la répression s’étant institutionnalisée dans ce pays entre 1976 et 1983. Le jugement conclut que les individus ayant bénéficié de ces lois ne pouvaient invoquer la chose jugée en vertu des principes établis par la Cour interaméricaine, en particulier dans l’affaire Barrios Altos. Le même tribunal argentin, dans une décision adoptée en 2007, déclara inconstitutionnel le décret du pouvoir exécutif émis en 1989 qui graciait le général Santiago Riveros, en s’appuyant sur les arrêts Barrios Altos et Almonacid133.

  • 134 M. E. VENTURA ROBLES, "Algunos ejemplos de los efectos de la aplicación de la doctrina y jurisprude (...)
  • 135 Cour interaméricaine des droits de l’homme, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión (...)
  • 136 R. ABREU BLONDET, "La incidencia de la jurisprudencia de la Corte interamericana de derechos humano (...)

90En République Dominicaine, la Cour suprême a, conformément à ses compétences, par jugement, créé un mécanisme de protection juridictionnel de droits et libertés fondamentaux (recours d’amparo) en se fondant sur l’article 25.1 du Pacte de San José qui consacre le droit à “un recours simple et rapide”. Cela est justifié  par le fait qu’il n’existait pas dans ce pays de loi conférant une compétence expresse à un tribunal pour accueillir des actions de ce type134. Dans une autre affaire, le même tribunal a par ailleurs accordé une priorité à l’article 19 de la Convention américaine, ainsi qu’à l’avis consultatif n° 17 de 2002 sur la protection des droits des enfants135, pour établir les règles processuelles applicables dans le cadre de l’obtention d’une déclaration d’un mineur comparaissant comme victime, témoin ou co-imputé dans un procès dans ce pays136.

  • 137 M. E. VENTURA ROBLES, op. cit., pp. 222-230.

91Dans le cas du Costa Rica, cet État a demandé et obtenu de la Cour interaméricaine l’émission de deux avis consultatifs, relatifs à la modification de la disposition de sa constitution en matière de naturalisation, et sur le regroupement obligatoire en corporation professionnelle des journalistes dans ce pays. L’État a donné pleins effets juridiques à ces avis137.

  • 138 Cour interaméricaine des droits de l’homme. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27 (...)
  • 139 D. GARCIA SAYAN, “Constitutional review: the Inter-american Court and constitutionalism in Latin Am (...)

92S’agissant de la Colombie, la Cour constitutionnelle a développé d’importants principes dans un cas relatif à l’interprétation du code de procédure pénale de ce pays. Le tribunal colombien a cité l’avis consultatif n° 9 de 1987138 émis par le Tribunal de San José, spécifiant que l’inexistence de solutions effectives contre les violations de droits reconnus dans la Convention américaine équivaut à une violation de ce traité139.

  • 140 Ibidem, pp. 1851-1852.

93La jurisprudence de la Cour interaméricaine a donc pour effet d’influencer la réinterprétation radicale de certaines normes de droit interne, à la lumière de principes considérés comme constituant un ordre normatif supérieur140.

Conclusion

  • 141 Ibidem, pp. 1835-1836.
  • 142 F. GONZALEZ, “The experience of the Inter-american human rights system”, op. cit., p. 125.
  • 143 G. L. NEUMAN, op. cit., p. 101.
  • 144 C’est la conclusion à laquelle arrivent les deux auteurs ayant publié récemment des ouvrages exhaus (...)

94L’universalisation des droits de l’homme telle que décrite par Norberto Bobbio a constitué un développement certain dans la consolidation de la protection des droits de la personne. Le défi actuel tient essentiellement à la correcte mise en œuvre des obligations internationales par les États141. Sur le continent américain, l’attention du système n’est plus centrée exclusivement sur les violations massives du droit à la vie ou autres droits fondamentaux, mais sur d’autres types d’abus. L’accent est désormais mis sur l’obligation pour les États d’amender leur législation et de réorienter leur jurisprudence et leur pratique pour les rendre compatibles avec les standards internationaux142. Cependant, les obstacles à la mise en œuvre des droits de la personne dans les Amériques sont nombreux : pauvreté extrême, sociétés divisées, ravagées par des conflits internes brutaux, des systèmes judiciaires faibles, et des démocraties fragiles143. S’ajoute à ces conditions déjà difficiles un défaut d’homogénéité parmi les États s’agissant de la ratification des traités: le Belize, le Canada, les États-Unis et certains pays des Caraïbes n’ont pas ratifié la Convention américaine ni accepté la juridiction de la Cour, alors que trois autres pays ont ratifié la Convention mais ne reconnaissent pas la compétence de la Cour. Ceci ne peut que compliquer le fonctionnement du système interaméricain144

  • 145 J. PASQUALUCCI, “The Americas”, op. cit., p. 414.
  • 146 A. HUNEEUS, op. cit., p. 519. Pour une analyse détaillée du sujet, voir l’article de C. M. BAILLET,

95Certains mettent en doute l’efficacité du régime de réparation adopté par la Cour interaméricaine qui, en étant très précise sur ses exigences envers les pays concernés, contrairement au modèle européen, ne contribue pas à améliorer le taux de réalisation des mesures. Néanmoins, les compensations monétaires ordonnées par la Cour sont mises en œuvre dans 81% de cas145. Par ailleurs, force est d’admettre que certaines situations, telle la disparition forcée, peuvent difficilement être compensées par un montant forfaitaire146.

  • 147 "Fifty years of the European Court of human rights viewed by its fellow international courts - Rema (...)
  • 148 European Court of human rights, Research report: References to the Inter-american court of human ri (...)

96Par ailleurs, avec l’expansion du nombre de membres du Conseil de l’Europe, les affaires qui parviennent au tribunal de Strasbourg se sont diversifiées, et dans certains cas les violations ont atteint des seuils de gravité importants. Il est donc possible d’envisager que l’expérience acquise au sein de la Cour de San José pourrait devenir utile comme point de référence pour la Cour européenne147. Sans parler d’ « américanisation » du droit européen, le tribunal de Strasbourg cite désormais avec une certaine fréquence des arrêts interaméricains148.

  • 149 S. GARCIA RAMIREZ, "El amplio horizonte de las reparaciones en la jurisprudencia interamericana de (...)
  • 150 Commission interaméricaine des droits de l’homme, "Plan estratégico 2011-2015", http://scm.oas.org/ (...)

97A l’inverse, comme l’indique l’ancien juge GARCIA RAMIREZ, l’avenir du système interaméricain pourrait évoluer en donnant un rôle plus actif à la victime devant la Cour, en lui conférant la possibilité d’y accéder directement, comme dans le cas européen149. Pour ce faire toutefois, le budget destiné aux travaux de la Cour interaméricaine devra être révisé, afin de permettre, par exemple, que ses juges se consacrent à leurs fonctions à temps plein. C’est là un des nombreux sujets déjà considérés pour améliorer et consolider le système150.

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Notes

1 D. GARCIA SAYAN, “Constitutional review: the Inter-american Court and constitutionalism in Latin America”, Texas Law Review, vol. 89, juin 2011, p. 1835.

2 Règlement de la Commission interaméricaine des droits de l’homme ; disponible sur https://www.cidh.oas.org/Basicos/French/u.reglement.cidh.htm.

3 Règlement de la Cour interaméricaine des droits de l’homme; disponible sur http://www.corteidh.or.cr/sitios/reglamento/nov_2009_fr.pdf.

4 J. M. PASQUALUCCI, The practice and procedure of the Inter-american Court of human rights, 2ième éd., Cambridge, Cambridge University Press, 2013, p. 7.

5 Pour Pierre-Marie Dupuy et Yann Kerbrat, la jurisprudence de la Cour «mérite désormais la plus grande attention, tant à raison de sa richesse que de l’audace qui la caractérise», Droit international public, 11ème éd., Paris, Dalloz, 2012, p. 256.

6 Pour une étude thématique du système interaméricain, voir notamment le livre de D. SHELTON et P. G. CAROZZA, Regional protection of human rights, 2ème éd., Oxford, Oxford University Press, 2013.

7 J. PASQUALUCCI, “The Americas”, in D. MOECKLI, International human rights law, 2ème ed., Oxford, Oxford University Press, 2014, p. 399.

8 Charte de l’Organisation des États Américains ; sa version actualisée est disponible sur http://www.oas.org/dil/french/traites_A-41_Charte_de_l_Organisation_des_Etats_Americains.htm

9 Bien qu´entendue comme un document qui ne liait pas les États membres, la Déclaration américaine contient une définition et une interprétation qui font autorité relativement aux obligations auxquelles sont soumis les États ayant signé la Charte de l’OÉA, telle qu’amendée par le Protocole de Buenos Aires; la Cour interaméricaine a en effet confirmé que la Déclaration est le texte définissant les droits de la personne auxquels la Charte fait référence, et est donc une source d’obligations internationales pour ces États. B. FARRELL, "The right to habeas corpus in the Inter-american human rights system", Suffolk transnational law review, vol. 33, été 2010, pp. 200-202.

10 Ibidem, p. 205.

11 La création de la Commission, en 1959, constitue en partie une réaction à la révolution cubaine et à l’établissement de la dictature de Trujillo en République dominicaine. F. GONZALEZ, “The experience of the Inter-american human rights system”, Victoria University of Wellington Law Review, vol. 40, 2009, p. 115.

12 S. GARCIA RAMIREZ, “Panorama de la jurisdiccion interamericana sobre derechos humanos”, in A. VON BOGDANDY, E. FERRER MAC-GREGOR, et M. MORALES ANTONIAZZI, (Coord.), La justicia constitucional y su internacionalización. ¿hacia un ius constitucionale commune en America latina?, t. II, México, Instituto de investigaciones jurídicas - Instituto iberoamericano de derecho constitucional - Max Planck Institut für ausländisches öffentliches rechts und völkerrecht, 2010, pp. 341-342.

13 F. GONZALEZ, op. cit., p. 106.

14 Deux raisons semblent expliquer l’adoption de la Convention américaine dans un contexte plutôt hostile de gouvernements dictatoriaux et autoritaires sur le continent américain : un nombre important d’États n’avait sans doute pas l’intention de ratifier la Convention, et certains d’entre eux concevaient sans doute les dispositions qu’elle contenait comme les déclarations des droits de l’homme enchâssés dans leurs constitutions, c’est à dire comme des clauses dont le respect n’était pas impératif. F. GONZALEZ, op. cit., pp. 106-107. Par ailleurs, la Convention doit sans doute en partie son entrée en vigueur aux pressions exercées par le gouvernement du président américain Carter sur les gouvernements du reste du continent. Il est intéressant de noter que bien que le président Carter ait signé le Pacte pendant sa première année de mandat, le sénat américain ne consentit jamais à le ratifier. L. SHAVER, “The Inter-american human rights system: an effective institution for regional rights protection ?”, Washington University global studies law review, vol. 9, 2010, pp. 643-644.

15 G. L. NEUMAN, “Import, export, and regional consent in the Inter-american Court of human rights”, European journal of international law, vol. 19, no. 1, 2008, p. 106.

16 F. GONZALEZ, op. cit., p. 107.

17 B. FARRELL, op. cit., p. 202.

18 F. GONZALEZ, Sistema interamericano de derechos humanos, Tirant lo Blanch, Valence, 2013, p. 35.

19 F. GONZALEZ, “The experience of the Inter-american human rights system”, op. cit., pp. 105-106.

20 A. HUNEEUS, "Courts resisting courts: Lessons from the Inter-american Court´s struggle to enforce human rights", Cornell international law journal, vol. 44, automne 2011, pp. 498-499.

21 Ch. M. CERNA, "How the Inter-american system for the protection of human rights has contributed to the development of international law", in O. DELAS, Les juridictions internationales: complémentarité ou concurrence?, Bruxelles, Bruylant, 2005, pp. 130-131. Entre la fin des années 1970 et le début des années 1980, les gouvernements latino-américains auraient ordonné la disparition d’entre 11000 et 13000 personnes. L. SHAVER, op. cit., p. 667.

22 Commission interaméricaine des droits de l’homme, Communiqué de presse : « CIDH culmina visita a República Dominicana»; disponible sur: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/097.asp

23 Cette dernière possibilité a sans doute permis au système de connaitre des cas qui autrement, par crainte d’intimidation ou manque de moyens financiers, ne lui seraient pas parvenus (J. M. PASQUALUCCI, The practice and procedure of the Inter-american Court of human rights, op. cit., p. 5).

24 F. GONZALEZ, “The experience of the Inter-american human rights system”, op. cit., p. 117.

25 Articles 44 et suivants du Pacte de San José.

26 Article 25.

27 S. GARCIA RAMIREZ, « El amplio horizonte de las reparaciones en la jurisprudencia interamericana de derechos humanos”, in P. HÄBERLE et D. GARCÍA BELAUNDE (Coord.), El control del poder – homenaje a Diego Valades, t. I, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2011, p. 103.

28 A. HUNEEUS, op. cit., pp. 498-499. Au cours des 10 dernières années, le nombre de plaintes soumises a presque doublé, mais le nombre de celles qui sont déclarées recevables n’a pas fluctué de façon proportionnelle. Selon le rapport annuel de la Commission, durant l’année 2013, celle-ci a reçu 2,061 plaintes concernant 27 pays : http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2013/indice.asp.

29 F. GONZALEZ, “The experience of the Inter-american human rights system”, op. cit., p. 119.

30 J. PASQUALUCCI, “The Americas”, op. cit., pp. 403-404.

31 R. RIVIER, “Responsibility for violations of human rights obligations: Inter-american mechanisms”, in J. CRAWFORD et al. (Ed.), The law of international responsibility, New York, Oxford University Press, 2010, pp. 755-756.

32 J. PASQUALUCCI, “The Americas”, op. cit., p. 404.

33 F. GONZALEZ, “The experience of the Inter-american human rights system”, op. cit., p. 116. Entre 2004 et 2009, la Commission a soumis en moyenne 12 cas par année à la Cour. A. HUNEEUS, op. cit., p. 499. La situation pour les trois dernières années est la suivante : en 2010, le nombre d’affaires soumises s’élevait à 16, ayant atteint le sommet de 23 pour l’année 2011, pour retomber à 12 en 2012, et 11 en 2013 d’après le rapport annuel de la Cour. Cour interaméricaine des droits de l’homme, Rapport annuel (2013), disponible sur http://www.corteidh.or.cr/sitios/informes/docs/FRE/fre_2013.pdf.

34 R. RIVIER, op. cit., p. 754.

35 Voir dans ce sens l’étude réalisée par Ariel DULITZKY, "Too little, too late: the pace of adjudication of the Inter-american Commission on human rights", Loyola of Los Angeles international & comparative law review, vol. 35, printemps 2013. Le délai qui s’écoule entre la présentation initiale de la plainte devant la Commission et son introduction au greffe de la Cour, le cas échéant, est d’en moyenne huit ans (J. PASQUALUCCI, « The Americas », op. cit., p. 402).

36 C’est le cas pour 11 États membres de l’Organisation, dont les États-Unis et le Canada.

37 G. L. NEUMAN, op. cit., pp. 102-103.

38 A. HUNEEUS, op. cit., p. 499

39 G. L. NEUMAN, op. cit., p. 103.

40 Voir dans ce sens L. BURGORGUE-LARSEN, “Les méthodes d’interprétation de la Cour interaméricaine des droits de l’homme - Justice in context”, Revue trimestrielle des droits de l’homme, n°97, 2014, pp. 40-46.

41 L’ancien juge GARCIA RAMIREZ ajoute à ces deux facettes de ce qu’il appelle la «mission protectrice» de la Cour, un aspect préventif et un autre exécutif. S. GARCIA RAMIREZ, "Panorama de la jurisdicción interamericana sobre derechos humanos", op. cit., p. 354.

42 Cour interaméricaine des droits de l’homme, "Otros Tratados" Objeto de la Función Consultiva de la Corte (art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-1/82 del 24 de septiembre de 1982, Serie A n° 1.

43 Cour interaméricaine des droits de l’homme, El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC-16/99 del 1 de octubre de 1999. Serie A n° 16.

44 D. RODRIGUEZ-PINZON et C. MARTIN, "The Inter-american human rights system: selected examples of its supervisory work", in S. JOSEPH et A. Mc BETH, Research handbook on international human rights law, Northampton, Edward Elgar, 2010, pp. 365-366.

45 L. SHAVER, op. cit., p. 649.

46 Cour interaméricaine des droits de l’homme, Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional : opinion consultiva OC-21/14 del 19 de agosto de 2014. Serie A, n° 21.

47 J. M. PASQUALUCCI, The practice and procedure of the Inter-american Court of human rights, op. cit., p. 12.

48 L. SHAVER, op. cit., p. 654.

49 D. RODRIGUEZ-PINZON et C. MARTIN, op. cit., p. 367. Parmi les 35 Etats qui forment l’OÉA, 20 reconnaissent présentement la compétence contentieuse de la Cour: Argentine, Barbade, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Équateur, El Salvador, Guatemala, Haïti, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, République Dominicaine, Surinam, et Uruguay ; nous rappellerons ici que le Vénézuela a annoncé en septembre 2012 qu’il dénonçait le Pacte de San José.

50 L. SEMINARA, Les effets des arrêts de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, Bruxelles, Bruylant, 2009, pp. 45-46.

51 Convention américaine relative aux droits de l’homme, disponible sur le site internet de la Commission : http://www.cidh.oas.org/Basicos/French/c.convention.htm.

52 A titre indicatif, selon le rapport annuel de la Cour pour 2008 (p. 77), les violations les plus souvent déclarées dans ses arrêts sont relatives aux garanties judiciaires (81 occasions), la protection judiciaire (79), droit à l’intégrité de la personne (66), droit à la liberté personnelle (51), droit à la vie (48), l’obligation d’adopter des dispositions de droit interne (41); les chiffres pour les autres violations reconnues par la Cour aux dispositions du Pacte de San José et aux traités connexes tombent par la suite à 13 (dans le cas de la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture). Le rapport est disponible sur le site internet de la Cour: http://www.corteidh.or.cr/docs/informes/spa20081.pdf

53 L. SHAVER, op. cit., p. 649

54 Ibidem, p. 659.

55 Cour interaméricaine des droits de l’homme, Rapport annuel (2013), précité, p. 34.

56 Cour interaméricaine des droits de l’homme. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C n°. 63.

57 Cour interaméricaine des droits de l’homme. Caso de la Masacre de Mapiripan vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C n° 134.

58 Cour interaméricaine des droits de l’homme. Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003, Serie C n° 99.

59 Le texte de ces instruments est disponible à partir du site internet de la Cour : http://www.corteidh.or.cr/sistemas.cfm?id=2

60 D. RODRIGUEZ-PINZON et C. MARTIN, op. cit., pp. 370-372.

61 G. L. NEUMAN, op. cit., pp. 116-117.

62 Cour interaméricaine des droits de l’homme, Caso Caesar vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 11 de marzo 2005. Serie C No. 123; opinion séparée du juge CANÇADO TRINDADE, § 92. Certains auteurs considèrent par ailleurs que les interprétations du tribunal de San José vont, à l’occasion, trop loin ; voir, dans ce sens, G. L. NEUMAN, op. cit., p. 123.

63 A. HUNEEUS, op. cit., pp. 500-503.

64 S. GARCIA RAMIREZ, “El amplio horizonte de las reparaciones en la jurisprudencia interamericana de derechos humanos, op. cit., pp. 94-95.

65 L. SHAVER, op. cit., p. 670.

66 A. PAUL, “La Corte interamericana in vitro: comentarios sobre su proceso de toma de decisiones a propósito del caso Artavia”, Derecho publico iberoameicano, n°2, 2013, p. 328.

67 T. M. ANTKOWIAK, “Remedial approaches to human rights violations: The Inter-american Court of human rights and beyond”, Columbia journal of transnational law, vol. 46, 2008, p. 354.

68 Ch. TOMUSCHAT, « La protection internationale des droits des victimes », in J.-F. FLAUSS, La protection internationale des droits de l'homme et les droits des victimes, Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 19.

69 L. BURGORGUE-LARSEN et U. DE TORRES AMAYA, Les grandes décisions de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 257.

70 Ch. TOMUSCHAT, op. cit., p. 8.

71 D. SHELTON, “The jurisprudence of human rights tribunals on remedies for human rights violations”, in J.-F. FLAUSS, op. cit., pp. 69-70.

72 Cour interaméricaine des droits de l’homme. Caso Cantoral Benavides vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de diciembre de 2001. Serie C n°88; opinion séparée, § 10.

73 General Comment No. 31 [80] “Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant”, Document CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, adopté le 29 mars 2004.

74 Ch. TOMUSCHAT, op. cit., p. 11.

75 M. C. BASSIOUNI, “International Recognition of Victims’ Rights”, Human Rights Law Review, vol. 6, n°2, 2006, p. 278.

76 S. GARCIA RAMIREZ, “Reparaciones de fuente internacional por violación de derechos humanos (sentido e implicaciones del párrafo tercero del artículo 1º. constitucional bajo la reforma de 2011)”, in M. CARBONELL et P. SALAZAR (Coord.), La reforma constitucional de derechos humanos: un nuevo paradigma, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2011, pp. 175-176.

77 Disponible sur: http://www.cidh.oas.org/Basicos/French/c.convention.htm

78 S. GARCIA RAMIREZ, ”El amplio horizonte de las reparaciones en la jurisprudencia interamericana de derechos humanos”, op. cit., p. 93.

79 L. SEMINARA, op. cit., p. 373.

80 Cour interaméricaine des droits de l’homme. Caso El Amparo vs. Venezuela. Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de septiembre de 1996. Serie C n° 28.

81 S. GARCIA RAMIREZ, “El amplio horizonte de las reparaciones en la jurisprudencia interamericana de derechos humanos”, op. cit., p. 104.

82 Ibidem, p. 116. Cour interaméricaine des droits de l’homme. Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 1 de marzo de 2005. Serie C n° 120.

83 Cour interaméricaine des droits de l’homme. Caso 19 Comerciantes vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C, n° 109, §278.

84 Arrêt Cantoral Benavides c. Pérou, précité, § 80.

85 A. A. CANÇADO TRINDADE, “Reminiscencias de la Corte interamericana de derechos humanos en cuanto a su jurisprudencia en materia de reparaciones”, in A. VON BOGDANDY, E. FERRER MAC-GREGOR, et M. MORALES ANTONIAZZI (Coord), op. cit., p. 208.

86 S. GARCIA RAMIREZ, “El amplio horizonte de las reparaciones en la jurisprudencia interamericana de derechos humanos”, op. cit., pp. 105-106.

87 Cour interaméricaine des droits de l’homme. Caso Loayza Tamayo vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C n°. 42, § 192.

88 Cour interaméricaine des droits de l’homme. Caso de los “Niños de la calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, précité.

89 D. RODRIGUEZ-PINZON et C. MARTIN, op. cit, p. 375.

90 S. GARCIA RAMIREZ, "El amplio horizonte de las reparaciones en la jurisprudencia interamericana de derechos humanos", op. cit., p. 108.

91 Cour interaméricaine des droits de l’homme. Caso de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia, precité, §298.

92 J. M. PASQUALUCCI, "The Evolution of International Indigenous Rights in the Inter-American Human Rights System", Human Rights Law Review, vol. 6, n° 2, 2006, p. 282. Voir également l’article de D. CONTRERAS-GARDUÑO et S. RAMBOUTS, “Collective reparations for indigenous communities before the Inter-american Court of human rights”, Merkourios – Utrecht journal of international and European law, vol. 27, n° 72, 2010.

93 J. M. PASQUALUCCI, “The Evolution of International Indigenous Rights in the Inter-American Human Rights System”, op. cit., pp. 320-322.

94 Cour interaméricaine des droits de l’homme. Caso Masacre Plan de Sánchez vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de noviembre 2004. Serie C n° 116, § 90 ss.

95 Ch. TOMUSCHAT, op. cit., p. 21.

96 T. M. ANTKOWIAK, “An emerging mandate for international courts: Victim-centered remedies and restorative justice”, Stanford journal of international law, été 2011, p. 297-298.

97 S. GARCIA RAMIREZ, “El amplio horizonte de las reparaciones en la jurisprudencia interamericana de derechos humanos”, op. cit., p. 116-117.

98 T. M. ANTKOWIAK, “Remedial approaches to human rights violations: The Inter-american Court of human rights and beyond”, op. cit., p. 379.

99 Cour interaméricaine des droits de l’homme. Caso Tibi vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C n° 114.

100 T. M. ANTKOWIAK, “Remedial approaches to human rights violations: The Inter-american Court of human rights and beyond”, op. cit., p. 381.

101 Cour interaméricaine des droits de l’homme, Caso Gonzalez y otras (“Campo Algodonero”) vs Mexico. Excepcion Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C n° 205.

102 S. GARCIA RAMIREZ, “Reparaciones de fuente internacional por violación de derechos humanos (sentido e implicaciones del párrafo tercero del artículo 1º. constitucional bajo la reforma de 2011)”, op. cit., pp. 195-196.

103 S. GARCIA RAMIREZ, “El amplio horizonte de las reparaciones en la jurisprudencia interamericana de derechos humanos”, op. cit., p. 118-119.

104 Cour interaméricaine des droits de l’homme. Caso "La Ultima Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C n°. 73

105 S. GARCIA RAMIREZ, op. cit., pp. 113-114.

106 Cour interaméricaine des droits de l’homme. Caso Radilla Pacheco vs. Mexico. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C n° 209.

107 R. RIVIER, op. cit., pp. 743-744.

108 S. GARCIA RAMIREZ, “Reparaciones de fuente internacional por violación de derechos humanos (sentido e implicaciones del párrafo tercero del artículo 1º. constitucional bajo la reforma de 2011)”, op. cit., pp. 196-197.

109 R. RIVIER, op. cit., pp. 748-749.

110 Cour interaméricaine des droits de l’homme. Caso Baena Ricardo y otros vs. Panama. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C n° 72.

111 D. RODRIGUEZ-PINZON et C. MARTIN, op. cit., p. 378.

112 Article 69.

113 J. SCHÖNSTEINER et al., “Reflections on the human rights challenges of consolidating democracies: recent developments in the inter-american system of human rights”, Human rights law review, vol. 11, no. 2, 2011, p. 386.

114 A. HUNEEUS, op. cit., pp. 500-502.

115 Rapport annuel de la Cour interaméricaine (2013), précité, p. 77.

116 D. RODRIGUEZ-PINZON et C. MARTIN, op. cit., p. 369.

117 F. GONZALEZ, Sistema interamericano de derechos humanos, op. cit., pp. 130 et s.

118 J. SCHÖNSTEINER et al., op. cit., p. 387. Selon le Rapport de la Cour (p. 93), à la fin de 2013, suite à des contributions de la Norvège et du Danemark, le montant total affecté au financement du Fonds s’élevait à USD 355000.

119 Rapport annuel de la Cour interaméricaine (2013), précité, p. 96.

120 Voir, en ce sens, l’article de M. F. LOPEZ PULEIO, “La puesta en escena del defensor público interamericano”, Anuario de derechos humanos, no. 9, 2013. Selon le Rapport de la Cour (p. 83), l’assistance au défenseur interaméricain a été allouée dans quatre cas.

121 J. SCHÖNSTEINER et al., op. cit., pp. 387-388.

122 Rapport annuel de la Cour interaméricaine (2013), précité, pp. 101-102.

123 P. A. ACOSTA ALVARADO, Tribunal europeo y Corte interamericana de derechos humanos: escenarios idóneos para la garantía del derecho de acceso a la justicia internacional?, Bogota, Universidad externado de Colombia, 2008, partie I, passim.

124 Cour interaméricaine des droits de l’homme. Artículo 55 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-20/09 de 29 de septiembre de 2009. Serie A No. 20

125 L. SHAVER, op. cit., pp. 645-646.

126 A. HUNEEUS, op. cit., pp. 494-495.

127 Ibidem, p. 496.

128 Ibidem, p. 502.

129 Voir notamment, en ce sens, K. A. CASTILLA, “¿Control interno o difuso de convencionalidad ? Una mejor idea: la garantía de tratados”, Anuario mexicano de derecho internacional, vol. XIII, 2013.

130 D. GARCIA SAYAN, “Constitutional review: the Inter-american Court and constitutionalism in Latin America”, op. cit., pp. 1839-1840.

131 Ibidem, pp. 1841-1843.

132 Ibidem, p. 1854.

133 L. A. FRANCO, "Recepción de la jurisprudencia interamericana en el ordenamiento jurídico argentino", in S. GARCIA RAMIREZ, et M. CASTAÑEDA HERNANDEZ (Coord.), Recepción nacional del derecho internacional de los derechos humanos y admisión de la competencia contenciosa de la Corte interamericana, México, Universidad Nacional Autónoma de México – Secretaria de relaciones exteriores – Corte interamericana de derechos humanos, 2009, pp. 166-168.

134 M. E. VENTURA ROBLES, "Algunos ejemplos de los efectos de la aplicación de la doctrina y jurisprudencia de la Corte interamericana de derechos humanos en Costa Rica, Guatemala y la Republica Dominicana", in S. GARCIA RAMIREZ et M. CASTAÑEDA HERNANDEZ (Coord.), op. cit., pp. 241-242.

135 Cour interaméricaine des droits de l’homme, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 del 28 de agosto de 2002. Serie A n° 17.

136 R. ABREU BLONDET, "La incidencia de la jurisprudencia de la Corte interamericana de derechos humanos en las decisiones de los tribunales de la República Dominicana", in S. GARCIA RAMIREZ et M. CASTAÑEDA HERNANDEZ (Coord.), op. cit., p. 186.

137 M. E. VENTURA ROBLES, op. cit., pp. 222-230.

138 Cour interaméricaine des droits de l’homme. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9.

139 D. GARCIA SAYAN, “Constitutional review: the Inter-american Court and constitutionalism in Latin America”, op. cit., pp. 1853-1854.

140 Ibidem, pp. 1851-1852.

141 Ibidem, pp. 1835-1836.

142 F. GONZALEZ, “The experience of the Inter-american human rights system”, op. cit., p. 125.

143 G. L. NEUMAN, op. cit., p. 101.

144 C’est la conclusion à laquelle arrivent les deux auteurs ayant publié récemment des ouvrages exhaustifs sur le système interaméricain : J. M. PASQUALUCCI, The practice and procedure of the Inter-american Court of human rights et F. GONZALEZ, El sistema interamericano de derechos humanos (précités).

145 J. PASQUALUCCI, “The Americas”, op. cit., p. 414.

146 A. HUNEEUS, op. cit., p. 519. Pour une analyse détaillée du sujet, voir l’article de C. M. BAILLET,

“Measuring compliance with the Inter-american Court of human rights: The ongoing challenge of judicial independence in Latin America”, Nordic journal of human rights, vol. 31, no. 4, 2013, ou encore celui de F. BASCH et al., "The effectiveness of the Inter-american system of human rights protection: A quantitative approach to its functioning and compliance with its decisions", SUR – Revista internacional de derechos humanos, vol. 7, n° 12, juin 2010.

147 "Fifty years of the European Court of human rights viewed by its fellow international courts - Remarks by Paolo Carozza, President of the Inter-american Commission on human rights", Strasbourg, 30 janvier 2009, pp. 5-6; vu sur: http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/3B662702-FFDB-4187-AAC5-6B926725DF35/0/30012009PresidentCarozzaSeminar_eng_.pdf. Voir également, en ce sens, J. PASQUALUCCI, “The Americas”, op. cit., p. 414.

148 European Court of human rights, Research report: References to the Inter-american court of human rights in the case-law of the European court of human rights, 2012; disponible sur http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/7EB3DE1F-C43E-4230-980D-63F127E6A7D9/0/RAPPORT_RECHERCHE_InterAmerican_Court_and_the_Court_caselaw.pdf

149 S. GARCIA RAMIREZ, "El amplio horizonte de las reparaciones en la jurisprudencia interamericana de derechos humanos", op. cit., p. 102.

150 Commission interaméricaine des droits de l’homme, "Plan estratégico 2011-2015", http://scm.oas.org/pdfs/2011/CP26757S-2.pdf. Voir également l’article d’A. URREJOLA, “El sistema interamericano de derechos humanos: el debate sobre su fortalecimiento en el seno de la Organización de Estados Americanos”, Anuario de derechos humanos, no. 9, 2013, ainsi que les contributions de M. PINTO, J. E. TAIANA, et V. KRSTICEVIC publiées dans une section dédiée à l’avenir du système interamericain de Human rights brief, vol. 20, no.2, hiver 2013.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Éric Tardif, « Le système interaméricain de protection des droits de l’homme: particularités, percées et défis  »La Revue des droits de l’homme [En ligne], 6 | 2014, mis en ligne le 04 décembre 2014, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/962 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.962

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Auteur

Éric Tardif

Éric Tardif est diplômé en droit de l’Université d’Ottawa, et détient un doctorat en droit de l’Université Nationale Autonome du Mexique (UNAM), où il est professeur titulaire (par voie de concours) en droit international public ; il fait également partie du Système national de chercheurs (SNI) administré par le Gouvernement du Mexique. Entre 2008 et 2011, il a été Conseiller auprès du Sous-ministre chargé des affaires juridiques et internationales, au Bureau du Procureur général de la République mexicaine.

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