1Le système judiciaire français est confronté à de multiples difficultés : encombrement des juridictions, longueur des procédures, contestations et non-exécution des décisions. Parallèlement, depuis les années 2000, des réflexions émergent de la part des autorités publiques ou des professionnels du droit. Elles laissent une place plus importante à la pluralité judiciaire (Bernabé 2014, Blohorn-Brenneur 2006, Delmas-Goyon 2013, Garapon et al. 2013, Guinchard 2004, Magendie 2008) permettant d’offrir plusieurs moyens de résolution des conflits, passant par une voie institutionnalisée, étatique et bureaucratique ou par une voie différente, qu’elle soit communautaire, traditionnelle ou dite alternative (Delpeuch et al. 2014).
- 1 Les domaines d’application de la médiation judiciaire sont variés : famille, travail, bailleurs, vo (...)
- 2 Le mandat de médiation peut être confié à une personne physique ou à une association. Dans ce cas, (...)
2Cette situation est à l’origine de la montée en puissance des modes amiables de régulation des conflits au sein des juridictions françaises particulièrement au début du xxie siècle. La médiation judiciaire est le mode amiable qui tend à s’imposer, comparativement à d’autres comme la conciliation. Elle se définit comme un mandat donné par le juge, qui consiste, après avoir recueilli l’accord des parties, à nommer un médiateur chargé de procéder à une médiation dans un temps limité (trois mois)1. Le médiateur, par l’intermédiaire d’une ou plusieurs rencontres, favorise la confrontation des points de vue pour permettre aux médiés de trouver une solution au conflit qui les oppose2.
- 3 Cet article porte uniquement sur les magistrats qui prescrivent la médiation. Il ne rend pas compte (...)
3C’est au niveau local que les initiatives promouvant la médiation judiciaire se développent. Cependant, malgré une impulsion donnée par les politiques publiques de la justice, elles font face à une absence de coordination. C’est également sous le sceau de l’innovation et de la nouveauté que la médiation intègre le monde judiciaire, ce qui lui confère un dynamisme, mais également des fragilités, car les dispositifs sont dépendants des magistrats et de l’existence d’un environnement professionnel favorable : existence d’associations de médiation, lien entre les organisations professionnelles juridiques et les tribunaux, etc.3.
4Cet article s’inscrit dans une sociologie du droit et des cultures juridiques, particulièrement celle qui s’intéresse à la réception des nouvelles pratiques judiciaires (Faget 2015a). Celles-ci ayant également un caractère professionnel, l’objet étudié – la médiation judiciaire – a également trait à la sociologie des pratiques professionnelles, par le biais de la résonance entre sa réception et la conception du métier de magistrat, au moment où l’on assiste à une transformation profonde du rôle et des missions professionnelles des magistrats (Milburn 2010). Pour Antoine Garapon, le magistrat n’est plus uniquement celui qui sanctionne ; il peut être éloigné du litige, avoir une intervention à intensité graduée, un « office virtuel ». Dès lors son rôle consiste à inspirer la solution imaginée par les parties ou bien à être présent mais « se bornant à valider ou autoriser un accord ou de plein exercice » (Garapon et al. 2013 : 31). François Ost associe le magistrat à la figure d’Hermès, un passeur entre une situation conflictuelle qui tire sa légitimité de son respect des conditions de discussion sans contrainte, le respect des formes, des procédures :
plus encore que le mérite intrinsèque de la décision qu’il serait amené à prendre, c’est l’interposition qu’il opère au cœur d’un rapport de force qui fait sa légitimité (Ost 1991 : 56).
Plus généralement, c’est dans le rapport au droit et à son usage que les transformations sont considérables : les magistrats n’usent plus d’un droit comme « méta-garant » mais d’un droit « opérateur du social » (Commaille 1991) et l’émergence de l’ordre négocié au sein même des tribunaux, comme expression du nécessaire échange social est un fait avéré (Le Roy 1996). Le travail présenté ici s’inscrit dans cette perspective théorique.
5Je m’appuie sur une recherche portant sur le thème de la prescription de la médiation (Charrier et al. 2017), c’est-à-dire l’ensemble des actions entreprises par des acteurs (ici les magistrats) ayant pour objectif de faire connaître la médiation à des personnes en conflit et de les amener à l’utiliser. Des observations ont été réalisées dans le ressort de trois cours d’appel françaises (Lyon, Pau, Paris) et j’ai interrogé la plupart des acteurs de ces dispositifs (magistrats, médiateurs, avocats, chefs de juridiction) en portant une attention particulière aux propos des magistrats (n= 19). Dans la foulée de cette recherche, j’ai réalisé une campagne d’entretien avec douze magistrats prescripteurs participant à des dispositifs non repérés dans la précédente étape.
6La question de fond que je souhaite aborder est en définitive celle de la médiation et de son intégration dans le système judiciaire français. Le problème est de savoir s’il s’agit d’un signe profond de l’évolution de notre rapport au droit, des manières de juger, des voies de résolution des conflits ou bien si la médiation judiciaire relève d’un engouement passager pour une forme d’alternative, lié à une génération de magistrats sensible à cette philosophie. En présentant dans une première partie la diversité des dispositifs, leurs modes de fonctionnement communs et spécifiques, je cherche à montrer en quoi la prescription de la médiation constitue une innovation institutionnelle qui s’ancre dans une réalité de terrain, pas uniquement dans une philosophie du droit. Ensuite, dans une deuxième partie, j’identifie deux modèles de magistrats prescripteurs de la médiation judiciaire, modèles représentatifs des évolutions dans les cultures professionnelles des magistrats, preuves que la médiation commence à s’y intégrer durablement.
7La médiation judiciaire a trait à la question de l’évolution des formes de régulation sociale des conflits à travers la diffusion des pratiques de médiation dans le système judiciaire français. Mais elle est assez peu explorée même si elle s’inscrit en complémentarité des travaux portant sur d’autres innovations où intervient la médiation, comme la médiation pénale, la médiation familiale et la justice restaurative. La médiation étudiée ici s’apparente à un sous-domaine spécifique auquel on ne peut pas appliquer systématiquement les grilles de lecture construites depuis quelques décennies à propos d’innovations dans les systèmes pénaux comme la justice restaurative ou réparatrice (Strimelle 2007 et 2015, Carjaval Sanchez 2010), la médiation pénale et notamment ses critiques (Faget 1993, Mincke 2006), la justice transitionnelle (Lefranc 2009) ou encore la justice de proximité (Bastard, Guibentif 2007, Guibentif 2007).
8En France, la médiation judiciaire se caractérise par des initiatives locales ; elle n’est pas uniformément présente sur le territoire judiciaire. Cette répartition différentiée s’explique essentiellement par le lien ténu entre les dispositifs et les personnes qui les développent et les construisent. Ce sont des magistrats qui les portent, qui les font exister en prescrivant des médiations, en tentant parfois d’en améliorer le fonctionnement et de les faire exister dans la durée. Ainsi la question du développement de la médiation judiciaire s’entremêle avec celle des missions et au rôle des magistrats dans le système judiciaire contemporain.
- 1 Il n’existe pas d’inventaire des dispositifs de médiation. Concernant le nombre de médiations, un r (...)
9Les expérimentations de médiation judiciaire sont sans doute plus nombreuses qu’un regard rapide et extérieur ne le laisse présager1. À côté des pratiques individuelles, difficilement décelables, il existe des dispositifs organisés, produits ex nihilo par des magistrats. Au fil de mes explorations, j’ai décelé de multiples initiatives, parfois peu connues. Elles sont motivées par des ambitions variables, des objectifs mesurés (amorcer une « offre » de médiation judiciaire), parfois ambitieux (proposer la médiation systématiquement pour un type de litige), certaines s’appuyant sur un magistrat, plus souvent sur un réseau d’acteurs judiciaires. Je procéderai en deux temps, en distinguant la description des contours spécifiques à partir de trois illustrations présentées de façon synthétique, pour ensuite souligner les éléments communs. Ces éléments permettront de montrer que la prescription de la médiation judiciaire participe d’une forme d’innovation institutionnelle au sein du système judiciaire français. Innovation à laquelle contribue de manière plus large l’ensemble des pratiques dites de médiation et de négociation – familiale, commerciale, restaurative, transitionnelle. En effet, la médiation judiciaire peut être appréhendée comme une innovation institutionnelle, notion à distinguer de celle d’invention (Bonny, Guiliani 2012). L’innovation institutionnelle apporte certes de la nouveauté, précisément dans les rapports sociaux qui traversent les institutions, mais elle s’inscrit dans la durée :
seule cette inscription durable – autrement dit l’institutionnalisation de la nouveauté – caractérise en propre l’innovation institutionnelle (Idem : 2).
10Il existe un cadre juridique pour la médiation judiciaire, défini pour l’essentiel en 1995. Elle s’entend comme
- 2 Art. 21 de la Loi n° 95-125 du 8 février 1995.
tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige2.
- 3 Il ne faut pas confondre médiation obligatoire et tentative de médiation obligatoire ou tentative d (...)
- 4 Les litiges qui font intervenir une question d’ordre public sont incompatibles avec le processus de (...)
Si cette disposition légale laisse la possibilité pour les parties d’être à l’origine de la demande de médiation (et du choix du médiateur), dans les faits, ce cas est très rare. L’usage de la procédure de médiation judiciaire est laissé à la discrétion des magistrats ; il n’a pas de caractère obligatoire comme ce peut être le cas dans d’autres pays comme la Grande-Bretagne (De Girolamo 2016)3. En outre, il ne se caractérise pas, dans ses fonctionnements et son déroulement concret, comme une pratique résolument différente de la médiation dite conventionnelle. Quant au type de conflits – ou litiges – concernés, la médiation judiciaire ne connaît pas de limite a priori4.
11Lieu : TGI d’une grande agglomération
Type de litiges concernés : voisinage, commerciaux, successoraux, constructions, etc.
Principaux initiateurs : magistrats
Dénomination du dispositif : non défini
12La principale originalité du premier dispositif étudié réside dans le fait que les propositions de médiation peuvent se faire soit au cours d’audiences de référé, soit par convocation des parties à une audience dans le bureau du juge. Deux formes parallèles de prescription sont à distinguer. L’une est centrée autour d’un magistrat particulièrement dynamique en matière de mode amiable et formé à la médiation. Ce dernier ordonne des médiations depuis de nombreuses années. L’autre tient dans sa volonté de systématiser, à partir de cette expérience particulière, la prescription de la médiation autour d’un type de litiges – les conflits successoraux – avec la mobilisation d’autres magistrats du pôle.
13La pratique du magistrat en question est marquée par une forte volonté d’amener les parties à prendre en considération la proposition qui leur est faite et saisir les avantages et intérêts qu’ils pourraient en retirer.
Je peux dire aux parties : « dans ma vision des choses, votre intérêt est de tenter aussi de vous entendre ». […] On peut essayer d’emporter la conviction de la partie que son intérêt, ou que leur intérêt commun est d’aller en médiation mais pour moi cela s’arrête là. (Femme, TGI)
14Dans le même temps, grâce à sa connaissance de la posture professionnelle de médiateur, ce magistrat a un souci assez aigu des limites à ne pas franchir, tout en étant incitatif ; les encouragements possèdent des limites que ce magistrat connaît parfaitement. Telle est la tension dans laquelle il est placé. Sur la forme, l’échange et la communication lui paraissent indispensables, d’où son implication très directe, dans le cadre de son bureau, avec une forte proximité. On l’aura compris, ce dispositif est très centré sur le magistrat et sa position envers la médiation.
15Ce magistrat a tenu à diffuser sa démarche et son goût pour la médiation à des collègues, en les associant au projet de développement de la prescription de médiation pour les conflits successoraux. La croissance de ce dispositif passe par cette extension à d’autres litiges.
16Au moment de notre observation, il s’agissait d’un dispositif qui semblait monter en puissance, d’autant plus que deux autres magistrats venaient de rejoindre le dispositif. L’expérimentation isolée laissait la place à une initiative plus structurée, qui a d’ailleurs bénéficié de l’implication d’un juriste-assistant, une ressource utile pour cette montée en puissance. Cela suppose également la mise en œuvre d’une rationalisation et d’une formalisation de la procédure. L’expérimentation change de régime puisqu’elle est associée à présent à un pôle de ce TGI, ce qui lui fournit une plus grande stabilité.
17Lieu : chambre commerciale d’une cour d’appel d’une agglomération moyenne
Type de litiges concernés : commerciaux
Principaux initiateurs : magistrats
Nom : unité de médiation judiciaire
18Le deuxième dispositif étudié est sans doute l’expérimentation de médiation judiciaire la plus élaborée que nous ayons observée. Elle existe depuis mars 2011.
19Son origine tient beaucoup au président de la chambre commerciale. Il positionne clairement la médiation judiciaire comme une nouvelle pratique judiciaire, mais en aucun cas comme une quelconque forme de gestion indirecte des flux de contentieux.
20Le processus débute par une sélection des dossiers définis comme éligibles. Celle-ci se déroule en deux étapes. La première est assurée par un magistrat de la chambre qui trie chaque semaine les dossiers selon des critères prédéfinis : insatisfaction de la solution retenue en première instance car elle ne résout pas les enjeux réels du litige ; maintien des relations entre les parties après le procès ; risque de dégradation des relations par la suite et malgré l’identification de la décision. Cette mission est remplie à tour de rôle par l’ensemble des magistrats de la chambre. La seconde étape consiste en une synthèse mensuelle réalisée par le président de la chambre pour assurer la cohérence de la sélection au regard des critères. Toutefois, le procédé est assez souple pour que des médiations puissent être proposées à d’autres moments, comme lors de la mise en état ou à l’audience. Le fonctionnement adopté est à la fois rationnel (aisément assimilable par l’ensemble des magistrats concernés) tout en s’accompagnant d’initiatives qui mobilisent l’intuition du magistrat.
21Dès qu’une quinzaine de dossiers sont repérés, une convocation est envoyée à l’ensemble des parties et de leurs avocats pour une réunion d’information collective et anonyme. À son issue, le magistrat recueille l’adhésion ou l’opposition de chacune des parties. Un délai de dix jours pour répondre est accordé avant d’enclencher la médiation. La convocation revêt une importance particulière aux yeux du promoteur du dispositif, car
contrairement à d’autres pratiques qui délèguent cette information à des permanences de médiateurs en particulier, nous considérons que le magistrat qui définit les critères de sélection et invite les parties et leurs conseils dispose d’une légitimité singulière pour expliquer la proposition de médiation et recueillir l’adhésion des parties (Bertrand 2014 : 118).
- 5 Une convention proposait en 2015 de définir une liste de médiateurs agréés, disposition qui sera ra (...)
22Un des éléments les plus originaux tient dans la création d’une unité de médiation, censée fournir les médiateurs nécessaires au dispositif : l’unité de médiation judiciaire (UMJ). Elle vise à accorder toutes les initiatives en matière de médiation sur le ressort de la cour d’appel, voire au-delà (Bertrand 2014). Aussi, trois associations de médiateurs ont été associées à l’UMJ5.
23L’opération est à ce point détaillée qu’elle comprend l’établissement d’un référentiel à propos de l’action du juge prescripteur de médiation. Il s’agit d’un guide pour le magistrat dans son travail de prescription, ce vade-mecum étant le produit de plusieurs années d’exercice.
24Lieu : chambre sociale d’une cour d’appel d’une grande agglomération
Type de litiges concernés : travail
Principaux initiateurs : magistrats et avocats
Nom : non défini
- 6 Il s’agit d’une mise en veille pour des raisons organisationnelles et pour s’ajuster aux nouvelles (...)
25Le troisième dispositif étudié a été observé dans la chambre sociale d’une cour d’appel. Il s’agit d’un des terrains d’expérimentation de médiation judiciaire les plus anciens en France. Deux expériences ont eu cours à partir de 2011, l’une d’entre elle fonctionnant encore jusqu’à la fin de l’année 20196. La première s’est construite autour de la technique dite de la « double convocation ». Cette initiative, a profité des travaux de la commission Magendie qui prônait « des recommandations dont celle d’une offre de médiation avant l’audience et au cours de celle-ci » (Holleaux 2016 : 177). En 2009, des permanences de médiateurs présents lors des audiences de fond sont organisées, tandis que moins de deux ans plus tard, c’est en amont de l’audience que les magistrats proposent des médiations aux parties de dossiers sélectionnés.
- 7 Cette technique de la « double convocation » est régulièrement utilisée en médiation familiale.
- 8 En 2014, 980 affaires avaient été sélectionnées ; les deux parties étaient présentes à la convocati (...)
26Le premier dispositif – la « double convocation » – consiste à convoquer les parties, parallèlement à la convocation juridictionnelle, dans des dossiers jugés susceptibles de trouver une issue via la médiation7. La sélection est opérée par le service des greffes, sous le contrôle du magistrat, qui contacte ensuite les parties. En cas d’adhésion au processus, le magistrat désigne un médiateur par une ordonnance. Sinon, l’affaire est jugée. Ce processus a été suspendu en juin 2015, d’une part pour des raisons de réorganisation des services et de l’application d’un nouveau contrat d’objectif ; d’autre part, en raison de résultats jugés décevants8.
27Le second dispositif consiste à proposer une médiation pour des dossiers sélectionnés en amont par le magistrat, celui-ci profitant de la présence sur place de médiateurs pour inviter les parties (et leur avocat) à s’informer sur la médiation et à comprendre pourquoi cette voie leur est proposée. Ces audiences supposaient la présence continue de médiateurs et un travail de collaboration avec les principales associations de médiateurs. Ce dispositif s’est révélé plus efficace que le précédent : en 2014, lorsque la médiation a été proposée (après sélection) et que les parties ont rencontré le médiateur, cela s’est soldé par une adhésion au processus dans près de 40 % des cas.
28Ces deux expériences ont ciblé un des enjeux primordiaux de la prescription de la médiation, à savoir la présentation de la médiation. Comme le précise Benoît Holleaux, un des porteurs du dispositif, il convient de réfléchir à la « proposition sérieusement faite aux parties d’une entrée en médiation » et « au contenu de l’information transmise » (Holleaux 2016).
29Bien qu’il s’agisse d’expériences a priori sans lien les unes avec les autres, trois grands principes communs peuvent être dégagés, sachant qu’ils se présentent comme des réponses aux principales questions que se sont posées leurs promoteurs avant et pendant la mise en œuvre du dispositif. Il s’agit d’une part de délimiter le champ d’application de l’opération par rapport aux dossiers traités par la juridiction (comment sélectionner les dossiers ?), ensuite de formaliser la manière dont les justiciables et leurs avocats vont être informés de la démarche et de sa mise en œuvre possible (comment présenter le dispositif ?) et enfin de faire en sorte que le processus soit assez alimenté en affaires (comment alimenter le dispositif ?) pour démontrer son efficacité.
30La sélection des dossiers est sans doute le problème qui émerge en premier pour le promoteur d’un dispositif. Le cadre légal n’indiquant pas précisément la marche à suivre, le·s magistrat·s possède·nt une grande latitude. Il·s peu·ven·t considérer qu’il est opportun de ne pas choisir (de ne pas faire de sélection), les catégories juridiques n’étant pas pertinentes pour discriminer les litiges « médiables » de ceux qui ne le seraient pas. Dès lors toutes les affaires pourraient donner lieu à médiation. Opter pour cette non-sélection revient à laisser la majeure partie de la décision aux justiciables : ils décident d’utiliser ou non la médiation, à la suite d’une proposition systématique émise par le magistrat. On se rapproche dans ce cas d’une situation de médiation obligatoire (De Girolamo 2016, Hanks 2012) ou plus précisément, de proposition de médiation obligatoire (Quek 2010).
31Il convient aussi d’interroger le poids que peut avoir la parole du magistrat, particulièrement sur l’orientation donnée à un dossier (Deguergue 2009). Cette proposition systématique peut gagner en efficacité si le justiciable reconnaît autorité à la suggestion du magistrat. Ainsi, il peut être tentant, non seulement d’être convainquant dans son orientation, mais aussi d’user de son autorité, un paradoxe si l’on considère le principe érigé par la médiation, à savoir la liberté des médiés d’adhérer au processus (Ben Mrad 2002, Milburn 2002, Faget 2015b).
32Toutefois, la plupart des expérimentations optent pour une sélection des dossiers. Le magistrat détermine seul ou avec des collègues les dossiers éligibles selon des critères plus ou moins définis à l’avance. Il les perçoit soit comme le produit d’une réflexion empruntant à une forme de rationalisation de l’expérience de prescription (« dans ces cas de figure, ça marche »), soit comme un condensé d’intuitions (« j’ai le sentiment, au vu de mes connaissances du dossier, que ça peut marcher »). À l’analyse, nous avons identifié quatre critères :
– maintien de la relation entre les parties, indépendamment du litige, par-delà la résolution et quelle qu’en soit l’issue ;
– impossibilité de répondre au cœur du litige identifié au moyen de la solution juridique envisagée par le magistrat ;
– instauration d’un dialogue entre les parties (ou preuves de tentatives antérieures) ;
– existence d’une solution envisageable variable ou aléatoire.
33Un bel édifice de prescription de la médiation peut devenir caduc s’il n’est pas soutenu par des actes de présentation convaincants. Comment informer les parties (et leur avocat) de cette voie ? Comment convaincre les parties que leur dossier peut déboucher sur une solution solide via la médiation alors qu’ils ne connaissent vraisemblablement pas le processus ? Plusieurs solutions sont utilisées même si l’option de l’information directe semble être privilégiée :
– la convocation par courrier. C’est une solution simple et économique de contact des parties et de leur avocat, qui permet de préciser par écrit ce qu’est la médiation et de donner des éléments d’information sur ce processus ;
– la proposition à l’audience. Il s’agit d’utiliser la présence des parties pour leur proposer d’opter pour une médiation. L’avantage conséquent est qu’un échange direct avec le magistrat peut s’enclencher, permettant de lever des ambiguïtés ou des incompréhensions à propos du processus de médiation ;
– la convocation à une audience dédiée aux propositions de médiation. Il s’agit de créer des audiences spécifiques pour les dossiers dont le magistrat souhaite proposer une médiation. Fréquemment, des médiateurs sont présents pour effectuer une présentation brève et parfois prendre rendez-vous si les parties intègrent le processus.
34La distinction entre ces trois options tient au degré d’influence du magistrat. En effet, dans le premier cas, les parties subissent moins de pression de sa part, la proposition étant indirecte. Dans le deuxième et surtout le troisième cas, l’influence du magistrat peut s’appliquer : une sélection a été opérée, il énonce ce choix personnellement, il met des médiateurs à disposition, rendant la proposition très concrète.
- 9 Rédigés par les magistrats impliqués dans les dispositifs (parfois aidés par un·e greffier·e), ils (...)
35Quelles que soient leurs formes, les dispositifs doivent durer dans le temps pour fournir des éléments de preuves de leur intérêt. C’est pourquoi des retours sur expériences et des bilans sont régulièrement réalisés. Ils se limitent à connaître le nombre de médiations initiées, celles qui se sont effectivement déroulées et leurs résultats (accord, absence d’accord ou accord partiel)9. L’enjeu nécessite d’alimenter le dispositif en dossiers, par conséquent en médiations réalisées. Pour ce faire, les promoteurs doivent s’entourer de médiateurs mais également faire connaître le dispositif aux avocats. Cette opération revient à convaincre d’autres prescripteurs potentiels du bien-fondé de l’opération, via la construction de partenariats plus ou moins formels.
36Outre des rapports, des discussions et des échanges, des présentations internes ou externes aux juridictions peuvent favoriser la réalisation de cet objectif, l’important étant, pour les promoteurs des dispositifs, de créer une communauté d’intérêt qui assurera une permanence du dispositif.
37Le magistrat joue un rôle essentiel tant pour la création de ces dispositifs que pour leur fonctionnement quotidien. Sa place et sa posture dans ce travail de prescription pèsent sur l’existence même de la médiation judiciaire. Ce qui incite par conséquent à s’intéresser plus avant à ces acteurs, à leurs rapports à la médiation.
38Le recours à la médiation judiciaire instille des changements dans la manière d’appréhender la régulation des conflits par les magistrats. Les porteurs des dispositifs se rapprochent de profils questionnant le système de régulation des litiges, qu’ils considèrent comme inadapté et insatisfaisant. Ce discours rappelle que le système judiciaire français a connu et connaît encore de multiples soubresauts (accélération de la justice via des outils de gestion et indicateurs de performances, réformes de l’administration judiciaire, managérialisation, réductions des financements publics) qui ont des conséquences sur les conditions de travail des magistrats (Demoli, Willemez 2019), mais également sur les cultures professionnelles des magistrats.
39Si l’on a pu penser que la médiation judiciaire pouvait aller dans le sens de ces réformes, pour les magistrats que j’ai interrogés, il en était autrement. Pour ces derniers, il s’agit de « réhumaniser » un système judiciaire victime des réformes évoquées. Ce faisant, c’est un nouveau rôle qu’ils sont amenés à jouer, partiellement ou complètement différent de celui qu’ils mettent en œuvre dans le cadre juridictionnel classique. Ce travail de prescription traduit à la fois un aspect innovant, dans le sens où les pratiques sont nouvelles tout en s’ancrant dans la durée, mais également l’intégration d’une nouvelle forme de régulation des conflits qui suppose des formes d’adhésion à certains de leurs principes, eux-mêmes le reflet de la tendance à l’ordre négocié.
40L’analyse m’a permis de faire émerger deux profils, celui du « magistrat pragmatique » et celui du « magistrat médiateur ».
Ce qui compte, c’est que vous ayez dans la tête cette possibilité de la médiation. (Femme, TGI)
41Les « magistrats pragmatiques » font usage de la médiation avant tout parce qu’il s’agit d’une option procédurale susceptible d’être mise en œuvre parmi d’autres. Aussi, ils sont rarement des créateurs de dispositifs de médiation judiciaire.
- 1 La médiation est rarement une activité professionnelle économiquement viable à elle seule, même dan (...)
42Les « magistrats pragmatiques » préfèrent choisir une association, une instance, un collectif plutôt qu’une personne précise. Cela leur permet d’assurer la disponibilité du médiateur (ce qui est plus aléatoire s’il le fait nominativement), les médiateurs judiciaires ayant souvent une autre activité parallèle1. Pour les juges affiliés à ce modèle, l’engagement dans le processus prend plus d’importance que le profil ou les compétences du médiateur. Ils délèguent ces questions aux associations de médiateurs, jugées plus à même de vérifier ces points. Comme le précise un magistrat, la désignation d’une association, c’est la désignation d’un « capital confiance » accordé à une association (ou à une instance) :
Le système de désignation d’une association c’est la désignation du capital confiance qu’on a sur l’association déjà à la base. Pour moi le fait qu’on désigne une association de médiation est une bonne démarche parce que grosso modo on est sur la volonté de ne pas personnifier quoi que ce soit. (Homme, cour d’appel)
43En deçà de cette analyse, on perçoit une autre problématique, celle de la proximité avec le médiateur. Cette question conduit les magistrats pragmatiques à éviter la désignation nominative. Ainsi, désigner la médiation (et non le médiateur) signifie que le magistrat s’investit, mais pas au point d’intervenir sur le processus, le déroulement concret des séances de médiation, la posture spécifique du médiateur, les techniques qu’il met en œuvre, etc. Un magistrat rencontré en rend compte explicitement :
Me former à la médiation, moi certainement pas. Je suis… Chacun sa place, chacun son boulot. Moi je suis contre les magistrats qui font des études de psychiatrie, parce qu’après ils se prennent pour des psychiatres à l’audience. Chacun son métier. Comme je l’ai dit la médiation c’est une boîte noire. Il faut des gens spécialisés. (Homme, cour d’appel)
44Comme on peut le voir également, la question de la formation à la médiation (un des indices de cet indicateur) est discriminante. Les « magistrats pragmatiques » n’ont pas suivi de formation à la médiation ou aux modes amiables et ne le souhaitent pas. Pour eux, prescrire la médiation ne signifie pas être familier avec le processus.
- 2 Décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel.
- 3 Les éléments d’identification des médiateurs sur ces listes comprennent : l’association d’appartena (...)
45Cependant, l’instauration de listes de médiateurs dans les cours d’appel2 suppose un recensement nominatif3. De la sorte, cette disposition favorise plutôt une relation de proximité et/ou privilégiée qui s’apparente à celle que les magistrats peuvent avoir avec des experts. Cette forme de relation sème le doute chez certains magistrats :
Le problème ça va être que si on désigne nous, nommément, les médiateurs dans chaque association, ça va être comme si c’était des experts. On va avoir des relations, ils vont nous téléphoner, etc. Et je pense que ce n’est pas très sain. (Homme, cour d’appel)
46Cette solution suscite donc la critique. La crainte est bien de créer des formes de dépendance ou des relations privilégiées entre magistrats et médiateurs.
47Les « magistrats pragmatiques » sont rarement les créateurs des dispositifs de médiation judiciaire. Compte tenu de leur mobilité, il arrive que ceux-ci intègrent un tribunal où cette pratique est courante, instaurée par d’autres. Ils s’y conforment, signe qu’ils n’y sont pas hostiles. De plus, ils considèrent que la prescription de la médiation ne dépend pas que de leur bon vouloir mais de l’existence d’une « culture de la médiation », qui s’incarne dans les dispositifs existants mais également dans la tendance à la promotion de la médiation au sein du tribunal. C’est la combinaison de ces éléments qui les amènent à agir en ce sens :
Nous, c’était pour la cour d’appel de Versailles, la première présidente était très pro-active dans ce domaine-là. (Femme, cour d’appel)
48Cette magistrate explique qu’elle suit un mouvement plus général amorcé récemment dans la juridiction qu’elle vient de rejoindre :
Je suis entrée dans cette chambre il y a un peu plus d’un an. Et on s’est tout de suite euh… en fait c’est surtout depuis le début de l’année qu’on s’est attelé à développer ce mode de règlement des litiges. Et pour quelle raison, depuis le début de l’année ? Parce qu’il y a une politique générale d’orientation de la juridiction pour s’orienter vers ce type de mesure. (Femme, TGI)
49Ces magistrats prescripteurs justifient leurs pratiques par un cadre juridique qui rend possible l’orientation en médiation et existant dans la juridiction d’appartenance.
50La place des avocats dans la médiation est un sujet fréquemment abordé. Les magistrats « pragmatiques » l’évoquent peu sous l’angle de la problématique de la présence de l’avocat au cours de la médiation, bien plus sous celui du rôle de l’avocat et le fait qu’il puisse être un facilitateur ou au contraire un obstacle à la prescription. Pour eux, l’avocat doit être présent en soutenant la proposition de médiation ; il y a une convergence d’intérêt entre leur action et celle de l’avocat. Cependant, cette convergence n’est pas toujours effective et pousse alors le magistrat à la critique :
Il y a une majorité des avocats qui sont anti-médiation, mais cela s’explique pour des raisons bassement matérielles. Plus il y a de contentieux… Faut pas oublier qu’un avocat, son domaine de compétence c’est le contentieux, donc plus il a de contentieux, plus la procédure va lui rapporter de l’argent. […] Après effectivement ça doit dépendre des barreaux, etc. Mais c’est pas le fonds de commerce d’un avocat, c’est vrai, c’est pas sa mission traditionnelle. (Homme, TGI)
51Pour ces magistrats, la prescription de la médiation ne peut se faire en dehors des avocats ni même sans associer le barreau local. Leur souci est donc de créer des liens ou des formes de communautés d’intérêts. Ils sont considérés comme des appuis et des atouts pour convaincre les justiciables d’utiliser la médiation.
Il faut travailler avec le barreau pour que le barreau accepte, parce que c’est délicat, pour les membres du barreau ça fait des clients en moins. Les clients qui se mettent d’accord entre eux c’est des conflits en moins, donc si y’a pas de conflit y’a pas besoin d’avocat. (Femme, TGI)
52Ainsi, l’avocat accompagnant la médiation est celui qui possède une sensibilité aux modes amiables, celui qui développe une posture éloignée du défenseur à tout prix, de l’avocat intéressé, et pour reprendre l’expression d’un magistrat, celui « qui tient la route » :
Moi, je pense que d’abord pour qu’il y ait une médiation il faut qu’il y ait des avocats… qui tiennent la route. La médiation elle doit avoir un objectif pour moi, c’est-à-dire que l’objectif c’est l’apaisement. […] Mais la première exigence évidente, il faut des avocats qui tiennent la route et qu’ils suivent. Si vous avez des avocats médiocres ou qui chassent l’honoraire, c’est très compliqué d’aller contre eux parce qu’ils ont déjà préparé leur client, parce que etc., etc. (Homme, cour d’appel)
53Ce premier type de magistrats prescripteur envisage la médiation comme un outil supplémentaire à leur disposition qu’il est possible de mobiliser à tout moment. Les actions de prescription n’en sont pas pour autant amoindries : elles peuvent parfois être très fréquentes. C’est la nature de ces actions, pragmatique, qui les séparent des autres magistrats prescripteurs, les « magistrats médiateurs ».
Laisser la place à la raison et à la discussion. (Homme, TGI)
54Le deuxième type de magistrat relève d’un profil différent du « pragmatique » de par son investissement dans la médiation. Il arrive même que cette activité marque sa réputation. Ces magistrats favorisent une plus grande proximité avec les médiateurs et parfois ils s’intéressent au processus au point de suivre des formations spécifiques pour percer la « boîte noire » que constitue le processus de médiation. Ils sont d’ailleurs souvent à l’origine d’un dispositif de médiation judiciaire.
55Développant une plus grande proximité avec les médiateurs, le mode de désignation de ces derniers fait l’objet d’une attention plus soutenue ; ils peuvent rencontrer les médiateurs, se déplacer dans les instances de médiation, échanger sur leurs manières de faire, etc. :
Les premières réunions de mise en place ont réuni l’ensemble des médiateurs privés et l’ensemble des médiateurs CAF. Et il a été décidé que ce partenariat, médiateurs privés et médiateurs CAF, et l’idée a été que dans ces permanences d’informations – on se posait la question de savoir si ça allait être une information collective ou individuelle : on a décidé de le faire de manière individuelle. (Femme, TGI)
56Parfois, l’absence de médiateur ou leur faible présence locale peut conduire le magistrat à innover et créer une instance dédiée à la médiation afin qu’il bénéficie de ressources suffisantes en médiateurs (cf. supra). Ces actions volontaristes ont pour objectif de s’assurer que le dispositif puisse fonctionner et prescrire le plus de médiations possible dans de bonnes conditions de réalisation. De même, ces magistrats sont plus enclins que les « pragmatiques » à considérer que la médiation peut intervenir à tout moment de la procédure ; ils l’envisagent comme un recours constant.
57La désignation est donc un processus complexe car elle implique des démarches, une proximité avec les médiateurs, une interconnaissance du travail entre le magistrat et les médiateurs. Cela suppose un investissement supérieur, où le magistrat se positionne plus nettement comme un acteur pivot du dispositif.
58À l’origine des dispositifs, on trouve souvent des magistrats de ce modèle ; ils en sont les principaux porteurs et tentent de les développer en associant d’autres magistrats sensibles à la médiation. Soit ils créent de toutes pièces un processus qu’ils présentent comme « expérimental » et « innovant », soit ils apportent des modifications qui ont pour but d’améliorer le fonctionnement d’un dispositif existant : augmenter la prescription, agir sur la pertinence et l’efficience dans les choix des dossiers éligibles à la médiation :
Y’a une troisième chose que nous, on va faire – c’est expérimental, ça, c’est moi qui vais mettre ça à B. à compter de 2019. Quand les gens vous saisissent, on va examiner les dossiers, avant même de les convoquer à une audience. Et si on estime que ce sont des dossiers qui peuvent se traduire par un accord amiable, on va écrire aux gens en leur disant : « votre dossier a été retenu pour passer par une phase de médiation préalable et donc vous ne viendrez pas devant le juge tout de suite – euh la date de l’audience est tel jour – mais en attendant, vous serez convoqué pour assister à une réunion d’information sur la médiation dans l’intervalle ». (Homme, TGI)
59On devine la mise en œuvre du dispositif dit de la « double convocation » déjà expérimenté ailleurs. Mais il est présenté ici comme une innovation.
60Création, mais également importation de dispositifs. Ces magistrats n’hésitent pas à transposer, à la suite d’une mutation, un dispositif auquel ils ont participé ailleurs :
Bon, je pense qu’il faut être patient mais bon je vais faire des propositions. J’ai une certaine expérience on va dire. J’aimerais bien mettre en place ce qu’il y avait à E. (Homme, TGI)
61La création de dispositif, amélioration de ceux existants, le « magistrat médiateur » agit beaucoup sur les dispositifs.
62Concernant l’avocat, les « magistrats médiateurs » ont tendance à minimiser son rôle. Ils le critiquent également pour des attitudes de résistance nuisant à l’efficacité de la prescription. L’avocat doit au mieux être un conseil avisé des parties, ce qui suppose qu’il soit au fait de ce qu’est la médiation. Ce n’est donc pas une opposition de principe, mais une méfiance et des doutes quant à la capacité des avocats d’accompagner les médiés en médiation.
Mais du coup, ils ont quelle place les avocats en médiation ? (Enquêteur)
Ben, de conseiller, de conseiller sur le plan de la formalisation de l’accord par exemple, ça peut être tout à fait cela, oui, oui. (Femme, cour d’appel)
63Réduit à la portion congrue, le rôle de l’avocat est limité par rapport à l’ensemble du processus. Même quand l’association avec les avocats semble propice, des attitudes hostiles sont relevées par les magistrats :
Y’a des avocats, devant moi, personne est venu me dire « Non, la médiation on n’en veut pas ». Mais je pense qu’ils ne me l’auraient pas dit [sourires]. C’est-à-dire en fait les avocats en général ils sont, on va dire, ils sont souvent favorables à la médiation dans l’absolu, mais dès que cela concerne leur dossier, dès lors c’est beaucoup plus compliqué. (Homme, TGI)
64Cette position critique envers les avocats est alimentée par la crainte d’une confusion entre avocat et médiateur. Celle-ci pourrait déboucher sur la confusion entre les fonctions ou la substitution possible du médiateur par un avocat.
Sur le barreau de l’A. en tout cas, il y avait quelques avocats qui s’étaient mis à la médiation, pour certains qui avaient même suivi une formation de médiateur… alors ce qui pouvait à mon avis poser problème. Parce que dans les derniers temps, une des communications de la bâtonnière, c’était de dire « ah ben vous organisez une médiation familiale : désignez un avocat ! » [silence] Moi je suis pas d’accord avec ça. Ce n’est pas le même métier avocat et médiateur. (Homme, cour d’appel)
65Les magistrats médiateurs marquent l’originalité du processus auquel ils adhèrent en s’éloignant d’un mode de fonctionnement ordinaire de la procédure juridictionnelle. Cette distance est peut-être nécessaire pour que, dans un second temps, certains s’intéressent de plus près au fonctionnement de la médiation en elle-même.
66Les magistrats « médiateurs » vont jusqu’à exprimer une curiosité pour le processus lui-même. Certains magistrats sont allés découvrir cette « boîte noire », en se rapprochant le plus possible des médiateurs, en les fréquentant, en observant la manière dont ils procèdent, parfois en consultant des publications sur le sujet.
Ben oui, j’ai lu des choses sur la médiation, je suis allé en formation sur la médiation, j’ai participé à des colloques sur la médiation, oui bien sûr. J’ai lu des choses sur la médiation. Je me suis intéressé à ce qu’avait fait Marc Juston à Tarascon […]. Oui, je connais bien le modèle de la médiation. (Homme, TGI)
67Ils l’ont fait également par l’intermédiaire de la participation à des formations à la médiation, dispensés à l’École nationale de la magistrature (ENM) notamment, où ils abordent la manière dont le magistrat peut prescrire la médiation, sans rentrer dans le processus lui-même.
En fait, à l’École nationale de la magistrature on a toute une séquence sur la médiation, donc comment elle se déroule, etc. Donc oui, bien sûr on est formé. Après on n’est pas formé nous en tant que tel à y procéder. (Homme, TGI)
68D’autres sont allés plus loin encore en se formant au processus de médiation. C’est le cas de la magistrate ci-dessous (formée avant de devenir magistrate) ou d’autres qui ont intégré (ou souhaitent le faire prochainement) des formations proposées en France (diplôme d’Université, formations universitaires, formations privées) :
En fait c’est à l’issue de la réunion qui s’est tenue aux états généraux de la médiation qui se sont tenus en 1998 je crois, et donc moi je me suis inscrite à ce moment-là à S. On a été la première promo de l’Université de S. où X était. C’est lui qui a été le responsable de mon travail. À la suite de ça j’ai fait quelques médiations, j’en ai même fait pas mal finalement, essentiellement des médiations civiles, un petit peu de médiation familiale notamment en co-médiation. Et puis tout ça m’a emmené à décider de changer de métier, donc j’ai quitté le barreau et je suis partie dans la fonction publique en devenant magistrat. (Femme, TGI)
69Dans la plupart des cas, c’est à la suite de la fréquentation régulière de la médiation et des médiateurs que l’intérêt se poursuit pour la « matière » au point que le magistrat prend l’initiative de se former en dehors des ressources de l’ENM.
La formation des magistrats, je crois qu’ils ont déjà commencé à être un petit peu formés les magistrats, y a pas beaucoup d’heures de formation dans la formation initiale, enfin moi je me suis formée à part, je suis allée à X, j’ai fait une formation à la médiation. Mais ça demandait beaucoup de travail en plus, un investissement. (Femme, TGI)
70Progressivement, des magistrats se forment donc à la médiation, s’imprègnent du processus. Pourquoi un tel intérêt pour la médiation qui va au-delà de ce qui est nécessaire pour la prescrire ? Sans doute un intérêt intellectuel, une volonté de mieux maîtriser la médiation, mais surtout un besoin de mieux connaître le processus pour le proposer de manière assurée et crédible aux justiciables. Face à la méconnaissance de la médiation, ils doivent préparer un discours assez convaincant pour susciter leur intérêt.
71Pratique et dispositif relativement discret, la médiation judiciaire n’est pas moins présente dans le système judiciaire français. Si l’on s’en tient à la question de son intégration, plusieurs éléments montrent que sa présence s’intensifie et possède un impact sur l’activité des magistrats. Pour le dire autrement, la médiation « travaille » le système judiciaire dans le sens où elle l’oblige à des déformations peu visibles, lentes mais substantielles.
72Reste qu’il est encore prématuré pour statuer sur le degré de pérennité de la médiation judiciaire en France. En effet, les modèles de magistrats présentés ici doivent être saisis comme des pôles à partir desquels les magistrats prescripteurs peuvent se positionner. Ainsi, la posture des magistrats par rapport à la médiation n’est pas toujours aussi stable que notre présentation le laisse paraître. Mis à part les cas où le magistrat demeure dans une prescription extrêmement cadrée et limitée aux « possibles juridiques », la discussion reste toujours présente. Du point de vue des dispositifs, on peut conclure que la médiation judiciaire s’institutionnalise, mais provisoirement, car elle prend encore la forme d’organisations instables et rien n’indique qu’elles gagneront (ou non) en stabilité à l’avenir. En tant qu’innovation institutionnelle, la médiation est sans doute dépendante du passage d’un plus grand nombre de magistrats à l’adhésion aux principes de la médiation, autrement dit à la présence d’un plus grand nombre de « magistrats médiateurs ». Ceci rappelle in fine que l’innovation institutionnelle suppose, pour parvenir à ce qu’elle vise, d’instituer la nouveauté par l’adhésion aux principes fondateurs (voire à son imaginaire) qui la sous-tendent de la part des acteurs de l’innovation.
73Au-delà des dispositifs de médiation judiciaire, l’hypothèse selon laquelle ces innovations peuvent avoir une influence réelle sur le processus judiciaire de régulation des conflits, repose sur deux éléments redondants. D’une part, ces entreprises tendent à devenir collectives, ce qui a l’avantage de pallier le problème de la transmission et de la pérennité de ces dispositifs (par exemple lorsque le magistrat part à la retraite). Cela suppose un travail de partenariat pour répondre à des problèmes pratiques et techniques. D’autre part, prescrire la médiation semble avoir un impact sur le rapport du juge à son métier et surtout à ses missions. Nous avons recueilli des doutes ou des interrogations lors des entretiens qui laissent entendre que la réflexion est en travail, que certains magistrats pourraient glisser de la posture du « magistrat pragmatique » à celle de « magistrat médiateur », entraînant un rapport différent au processus de régulation des conflits.
74La médiation judiciaire et son appréhension par ces magistrats confirment des évolutions dans leur rapport au droit et surtout au mode de résolution des conflits contemporains. Significatifs des modifications dans le travail et les missions des juges, les magistrats prescripteurs de médiation sont représentatifs de ces aspirations à l’ordre négocié, qui passe nécessairement par un échange et par une dimension processuelle dont l’importance ne peut être détachée de la finalité, la décision judiciaire.