Navigation – Plan du site

AccueilNuméros65De nouveaux « tiers » dans la rég...Société civile et justice restaur...

De nouveaux « tiers » dans la régulation des conflits

Société civile et justice restaurative

Une nouvelle figure du tiers dans la justice pénale ?
Civil Society and Restorative Justice. A New Third Party Figure in Criminal Justice?
Nicolas Amadio et Rachel Sarg
p. 90-193

Résumés

L’objectif de cet article est d’analyser les enjeux liés à l’introduction de la société civile dans la diffusion des pratiques de justice restaurative au sein du système pénal français. À partir d’une enquête menée auprès d’acteurs de la justice pénale et de données de suivi des mesures mises en œuvre, nous analysons les différentes postures de tiers qui y sont convoquées. Nous montrons qu’en promouvant la participation de la société civile sous la figure d’un tiers-facilitateur, cette adaptation contribue à inscrire les pratiques restauratives en complémentarité du traitement judiciaire classique permettant ainsi de répondre aux freins générés par l’intervention de ce « nouvel acteur » dans la justice pénale.

Haut de page

Texte intégral

  • 1 Aussi appelée « restaurative » ou « réparatrice », la justice restaurative souffre de l’absence d’u (...)
  • 2 Loi du 15 août 2014 (n° 2014-896) relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficac (...)

1La justice restaurative1 suscite un intérêt croissant depuis son introduction dans le Code pénal par la loi du 15 août 20142. Cet intérêt est lié non seulement à son caractère novateur, mais aussi au fait qu’elle fait écho à un contexte juridique soumis à la critique depuis plusieurs décennies. La « crise du judiciaire » (Garapon, Lassègue 2018) trouverait une partie des solutions aux maux qui la rongent à travers les promesses d’un système alternatif à la justice pénale (lutte contre la récidive, réhabilitation des auteurs, reconnaissance des victimes, réparation des liens sociaux).

La justice restauratrice incarne pour ses promoteurs « un futur où la punition serait marginalisée » (Braithwaite 1999), mais aussi un processus « participatif », habilitant la victime, l’auteur du crime et la « communauté », opposé à la justice existante, professionnalisée et monopolisée par l’État. (Lefranc 2006 : 393)

2La justice restaurative repose en effet sur le principe d’associer auteur·s, victime·s et membres de la communauté concernés par une même infraction afin qu’ils puissent discuter, ensemble, des modalités de réparation des préjudices subis. C’est parce que le préjudice est entendu au sens large, affectant les victimes et leurs communautés, dans ses dimensions sociale, économique et psychologique, que ces pratiques de justice ne se limitent pas à la réparation, mais visent la restauration du lien social (Rosenblatt 2015), communautaire ou citoyen. Elles suscitent ainsi des débats questionnant le sens de la peine, la place de la victime, de l’auteur et de la communauté dans le traitement judiciaire (Van de Kerchove 2015, Amadio à paraître) mais aussi, plus largement, les transformations du rapport à la justice et la capacité du système judiciaire à se renouveler en faisant place à de nouvelles formes de régulation (Olson, Dzur 2003 ; Strimelle 2012). Si les recherches françaises sur la justice restaurative restent émergentes, la littérature internationale consacrée à la restorative justice, dans le domaine des conflict studies et/ou des socio-legal studies, montre que les notions de société civile (Braitwaith, Strang 2001) et de communauté (Maglione 2017) constituent d’importants catalyseurs de ces débats. La revue systématique réalisée par Maglione (2017) confirme ainsi que les études portant sur la communauté sont plus nombreuses que celles portant sur la victime et l’auteur. La plupart de ces publications soulignent que les notions de communauté et société civile sont de « proches cousines » (Pavlich 2001 : 56) difficile à distinguer. Si certaines recherches prouvent que la notion de communauté s’emploie plus volontiers lorsqu’il est question d’activer des formes de contrôle social à l’intérieur de groupes sociaux et que la notion de société civile permet de désigner des structures intermédiaires entre l’État et le citoyen pouvant participer à la régulation sociale des conflits, beaucoup emploient indistinctement les deux termes. Leur caractérisation dépend en réalité des objectifs dévolus aux dispositifs restauratifs et des pratiques concrètement mis en œuvre. Ainsi, ces notions interrogent l’émergence de figures du tiers dans la justice pénale. Elles s’incarnent au travers de postures issues des modes alternatifs de résolution des conflits (Bercovitch 1984) et dans le prolongement des réflexions sur les figures du tiers (Klinger, Schehr 2015), notamment du tiers-médiateur, initiées par Simmel (1896, 1902).

  • 3 Recherche réalisée avec le soutien de la Mission de recherche Droit et Justice.

3Plusieurs analyses comparatives s’intéressant aux tentatives d’introduction de la société civile dans les pratiques pénales (Walgrave 1999, Wyvekens 2008, Milburn 2008) montrent que la communauté apparaît comme un obstacle à la diffusion des dispositifs restauratifs. Cependant, elles se sont principalement appuyées sur le flou définitoire qui entoure les notions de communauté et de société civile. Notre contribution s’attachera à analyser ces freins au niveau des postures de tiers convoquées dans les pratiques restauratives. Nous nous appuierons sur des données de suivi des mesures mises en œuvre issues d’un rapport de l’Institut français pour la justice restaurative (IFJR) et des données issues d’une recherche sur les freins et leviers du développement de la justice restaurative en France (Abdellaoui, Amadio, Colin 2016)3. Cette recherche a permis de mettre au jour les enjeux attachés à l’emploi des notions de société civile et de communauté auprès des acteurs de la chaîne pénale (magistrats, avocats, personnels pénitentiaires, forces de police, associations d’aide aux victimes et/ou d’accompagnement des auteurs). L’usage de la notion de communauté y a le plus souvent rencontré de franches réticences, parfois soulevé des « cris d’orfraie ». Dérogeant pour certains aux principes du pacte républicain et de l’universalisme, l’insertion de la communauté dans le traitement judiciaire semble mettre en danger la légitimité des décisions de l’institution judiciaire et de ses professionnels (Gautron, Retière 2016). La participation d’autres acteurs que l’auteur et la victime est pourtant constitutive des principes de la justice restaurative ; elle en signe l’originalité. En France, la notion de société civile a ainsi été utilisée aux côtés de celle de communauté par les acteurs de la chaîne pénale, dans les textes de procédure relatifs à la justice restaurative et dans l’enquête réalisée.

  • 4 « Le complexe de justice informel-formel décrit les aspects culturels, économiques et politiques, l (...)

4L’objectif de cet article est d’analyser en quoi la substitution du terme communauté par la notion de société civile traduit l’intégration des principes de la justice restaurative dans le « formal-informal justice complex »4 (Woolford, Ratner 2010 : 7) français. En promouvant la participation de la société civile sous la figure d’un tiers-facilitateur, cette adaptation contribue à inscrire les pratiques restauratives en complémentarité du traitement judiciaire classique, tout en répondant aux attentes d’une participation accrue de la société à la justice. Pour ce faire, nous interrogerons l’emploi des notions de communauté et de société civile vis-à-vis des dispositifs et des pratiques restauratifs d’une part, et, d’autre part, de leur réception auprès des acteurs de la chaîne pénale. Une première partie s’attachera, en présentant les principes de la justice restaurative et les dispositifs mis en œuvre sur le territoire français, à analyser les principales figures de tiers qui se dégagent des pratiques développées en France. Dans une deuxième partie, nous interrogerons l’emploi de la notion de société civile comme traduction ad hoc de la notion de communauté, utilisée en référence au contexte anglo-saxon (community), face aux réticences des acteurs de la chaîne pénale. Nous montrerons ainsi que le développement de la justice restaurative se poursuit en France à travers une hybridation des modèles valorisant la participation de la société civile comme tiers-facilitateur dans le processus restauratif, au détriment d’approches plus communautaires.

Principales caractéristiques des pratiques restauratives en France

5Fortement implantée en Amérique du Nord (États-Unis et Canada), la justice restaurative s’est développée depuis les années 2000 sur le continent européen, d’abord dans les pays dont le modèle de justice est le plus proche de la Common Law (pays scandinaves, Angleterre, Belgique), puis progressivement dans les pays reposant sur le droit romano-civiliste (Allemagne, France, Portugal, Espagne, Italie). L’ancrage de la justice restaurative dans des systèmes issus de la Common Law répond à des pratiques de justice dans lesquelles les dimensions coutumière et communautaire cherchent à répondre à des conflits socialement situés, au plus près de leur contexte d’apparition (Morissette 2013). Intégrées à des cultures judiciaires reposant sur la référence jurisprudentielle et le raisonnement casuistique, elles laissent place à des pratiques de négociation et de médiation qui en font partie intégrante. Contrairement aux cultures juridiques issues du droit romano-civiliste, ces pratiques ne sont pas le fait d’acteurs périphériques ou complémentaires au système judiciaire. Elles convoquent des figures du tiers entre l’auteur et la victime, mais aussi entre l’auteur, la victime et le juge, qui peuvent être diversement sollicitées dans le processus (membre de la famille ou proches, communautés religieuses, policiers, travailleurs sociaux, élus locaux, avocats et conseillers juridiques, coach sportifs, etc.). Comme le rappellent Zehr et Gohar (2002 : 16) :

  • 1 Traduction personnelle.

Les membres de la communauté ont des besoins résultant de l’infraction et ils ont des rôles à jouer. […] Les communautés sont impactées par les infractions commises et dans de nombreux cas, elles devraient être considérées comme des parties prenantes en tant que victimes secondaires. L’implication de la communauté offre un espace d’échange et une opportunité pour renforcer ses liens1.

  • 2 Simmel distingue trois principales formes de regroupement de la triade : le juge impartial et média (...)

6Il ressort ainsi des pratiques restauratives et des recherches qui étudient trois grandes figures du tiers : tiers-médiateur, tiers-facilitateur et ce que nous nommerons « tiers-impliqué ». Elles s’inscrivent dans le prolongement de la figure du tiers « juge impartial et médiateur », dont l’importance a été initialement mise au jour par Simmel2 (1896, 1902) mais en y apportant quelques variations. À l’instar du tiers médiateur caractérisé par Simmel, ils partagent l’objectif que la solution émerge des parties en cause, ce qui rend l’accord dépendant de leur bonne volonté et différencie leur posture de celle du tiers juge impartial (Freund 2015). Cependant, leur extériorité quant au conflit est variable, impactant leur impartialité et leur neutralité. La figure du tiers-médiateur renvoie à la posture classique en médiation d’un tiers extérieur à la situation conflictuelle, recherchant l’impartialité et la neutralité (Amadio 2015 ; Choi, Gilbert 2010 ; Faget 2010 ; Hintermeyer 2015 ; Milburn 2002). La figure du tiers-facilitateur renvoie à la posture d’un acteur tierce indirectement concerné par le conflit mais capable de tenir une posture d’impartialité et de neutralité en s’appuyant sur des intérêts supposés communs tel que le rétablissement de la paix sociale (Paul 2015 ; Paul, Dunlop 2014). Enfin, la figure du tiers-impliqué renvoie à la posture d’un acteur tierce directement concerné par le conflit, donc difficilement impartial et neutre, mais dont l’implication au cœur de l’échange doit permettre d’éviter la polarisation entre les deux parties et de faire émerger des intérêts communs, supports de solutions (Zehr, Gohar 2002 ; McCold 2004).

7Dans les cultures juridiques qui ont vu se développer ces pratiques, les communautés bénéficient d’une reconnaissance et d’une épaisseur sociales nettement plus importantes qu’en France. C’est particulièrement le cas sur des territoires où des formes de justices communautaires ont cours ou ont préexisté (par exemple, le droit coutumier maori en Nouvelle-Zélande, navajo aux États-Unis ou kanak en Nouvelle-Calédonie) et/ou des territoires où la gouvernance est plus fédérale que centralisée (Angleterre, Belgique, Allemagne). Ces modes de gouvernance nécessitent des pratiques de négociation qui imprègnent les cultures judiciaires. Au sein de ces modèles culturels les communautés sont valorisées comme de potentiels tiers entre la victime et l’auteur et/ou entre ces derniers et l’institution judiciaire. A contrario, le système politique français repose sur un pouvoir étatique, vertical et fortement centralisé qui

condamne toute forme de communautarisme et oblige les individus à renoncer à leurs particularismes culturels. Cette « société d’individus » n’est pas particulièrement favorable aux mobilisations communautaires que préconise le corpus restauratif. (Faget 2015 : 117)

  • 3 Cette distinction doit être nuancée par l’éclairage qu’apporte l’introduction de la justice restaur (...)

8Le modèle de culture juridique qui en ressort s’appuie sur une conception essentialiste du « law in book (où il s’agit d’affirmer le pouvoir d’un corps de règles de justice universelle s’appuyant sur un corps de droit substantiel) » et sur la représentation du juge « bouche de la loi » (Commaille 2007 : 303, 305) comme principale figure du tiers entre la société et l’infracteur. La culture juridique française accorde ainsi un « rôle central à la Loi et considère comme subalternes tous les autres modes de régulation sociale » (Faget 2015 : 117) et les potentielles nouvelles figures de tiers qu’ils pourraient faire apparaître3. Néanmoins, comme nous allons le voir, elle ne les écarte pas totalement. Les dispositifs restauratifs doivent ainsi trouver leur place au sein de pratiques qui leur préexistent (Sallée 2014) et de représentations culturelles de la justice avec lesquelles ils se trouvent plus ou moins en concordance. La diffusion de la justice restaurative et son appropriation par les acteurs de la chaîne pénale laisse ainsi apparaître une place, minime mais émergente, à la participation d’acteurs issus de la société civile à défaut de les identifier comme des membres de la communauté.

9Concrètement, les pratiques restauratives mises en œuvre en France prennent généralement la forme de processus visant à engager des échanges entre victimes et auteurs directs (une victime et son agresseur) ou indirects (victimes et auteurs en lien avec un même type d’infraction), ainsi que des parties prenantes (personnes concernées du fait de l’infraction commise et/ou par les formes de réparation possibles) et se décompose en quatre étapes. La première étape est une phase d’élaboration d’un projet de justice restaurative où est évaluée l’adéquation entre les demandes et les besoins des différents acteurs (victimes, auteurs et parties prenantes − représentants de la société civile, médiateurs, service de probation, association, service de police, etc.) et le type d’infraction. Suit une étape de préparation à travers plusieurs rencontres individuelles entre les animateurs des échanges et chaque auteur et victime. Cette deuxième étape vise à s’assurer des aptitudes psychologiques et sociologiques des candidats, de leur motivation et de leur compréhension du cadre et des règles fixés. La troisième étape est celle des rencontres proprement dites, où se retrouvent auteurs, victimes, membres de la société civile et médiateurs qui sont garants de l’animation et du respect des règles. La fréquence des rencontres est très dépendante des conditions effectives (financières, matérielles, humaines et institutionnelles) de mise en œuvre. La dernière étape consiste en une rencontre permettant de faire un bilan et de clore le processus.

10En France, la justice restaurative est entrée dans le Code de procédure pénale par la loi du 15 août 2014. Elle s’inscrit dans la continuité des recommandations émises par l’Union européenne dans la directive 2012/29 du 25 octobre 2012. Son introduction a toutefois souffert d’un défaut de précision. Tout en posant les principes directeurs de la justice restaurative (la reconnaissance des faits, l’information des participants et leur consentement exprès, la présence obligatoire d’un tiers indépendant et formé sur ces mesures, le contrôle de l’autorité judiciaire, la confidentialité des échanges), elle mentionne que sa mise en œuvre peut s’effectuer

à l’occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure, y compris lors de l’exécution de la peine […], sous réserve que les faits aient été reconnus

et elle définit la justice restaurative comme une

mesure permettant à une victime ainsi qu’à l’auteur d’une infraction de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l’infraction, et notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission.

11Depuis sa consécration par la loi d’août 2014 et les premières expériences de rencontres auteurs-victimes, des structures promouvant la justice restaurative à travers des actions de diffusion de ses principes et de formation ont été créées. La circulaire produite en 2017 a contribué à en préciser le cadre juridique, le champ d’application, les principes et modalités. Des acteurs de la chaîne pénale (justice, administration pénitentiaire, police, travail social et protection de l’enfance) s’en sont saisis au travers de démarches de sensibilisation et de soutien aux dispositifs. En outre, la médiatisation importante de ces pratiques à travers la presse écrite et télévisuelle atteste d’un intérêt sociétal croissant.

  • 4 Il faudrait pouvoir disposer de données actualisées reposant sur des évaluations systématisées et n (...)

12Entre 2014 et 2017, les pratiques restauratives se sont développées et structurées principalement autour de deux opérateurs associatifs, l’Institut français pour la justice restaurative (IFJR) et l’Association de recherche en criminologie appliquée (ARCA) avec lesquelles le ministère de la Justice a, par l’intermédiaire de son Service de l’accès au Droit et à la Justice et de l’Aide aux victimes (SADJAV) établi des conventions. L’IFJR et l’ARCA se sont également rapprochées, respectivement, de la fédération d’associations d’aide aux victimes France Victimes et du réseau Citoyens & Justice, fédérant des associations œuvrant dans l’accompagnement des auteurs. L’IFJR a établi un protocole permettant de réaliser un des seuls états des lieux des mesures de justice restaurative expérimentées en France4.

  • 5 Les termes utilisés pour désigner les mesures sont issus de la circulaire du 15 mars 2017 relative (...)
  • 6 Ce constat devra cependant être nuancé, car les données peuvent être biaisées par des difficultés d (...)

13Le tableau 1 présente, par ordre décroissant, le type et le nombre de mesures (achevées, actives et en projet en 2018)5. Il montre que les dispositifs « autres et expérimentations » − qui n’entrent pas directement dans les catégories établies par le décret de 2017 − sont aussi fréquents que les Rencontres condamnés-victimes, qui apparaissent comme les principales mesures expérimentées en France. La part d’expérimentation reste donc importante, comme le laissait entendre la souplesse de la loi de 2014 et comme nous avons pu le constater auprès de groupes d’acteurs fortement impliqués6. Cependant, le tableau fait aussi apparaître que les mesures qui font appel à des pratiques reposant sur l’implication de médiateurs comme les « rencontres condamnés-victimes », les « médiations restauratives » et les « médiations post-sentencielles » sont largement majoritaires. A contrario, les mesures qui impliquent d’autres participants prenant une part active dans les pratiques restauratives, comme des membres de la famille, des représentants des institutions politiques, policières, associatives ou religieuses, sont nettement moins représentées.

14Il ressort de cette présentation des pratiques restauratives mises en œuvre en France qu’elles se caractérisent par une attention importante portée à l’organisation de rencontres entre victimes et auteurs. Les dispositifs diffèrent en fonction du statut judiciaire de l’auteur, c’est-à-dire suivant qu’il effectue sa peine en milieu ouvert ou en détention, voire qu’il ait définitivement purgé sa peine. Les pratiques restauratives s’inscrivent ainsi principalement dans le domaine post-sentenciel, une fois le verdict judiciaire établi, et sont mises en œuvre à l’initiative d’acteurs de l’institution judiciaire et de professionnels de la justice (magistrats, associations d’aide aux victimes et d’accompagnement des auteurs, personnels pénitentiaires et des services de probation, avocats). Les attentes et les objectifs attribués aux dispositifs se trouvent fortement corrélés aux enjeux de l’institution judiciaire et aux représentations de ses acteurs. Cet ancrage des principes de la justice restaurative dans les rouages de la sphère judiciaire au profit d’une lecture dyadique auteur/victime se retrouve dans la stratégie de développement mise en œuvre sur le territoire national. En effet, comme nous l’avons précédemment indiqué, le ministère de la Justice a décidé de confier la mise en œuvre des mesures restauratives à deux opérateurs, l’Institut français pour la justice restaurative et l’Association de recherche en criminologie appliquée. Aussi, bien que la dimension communautaire ou sociétale ne soit pas totalement absente des pratiques, les dispositifs de justice restaurative mis en œuvre se caractérisent par une lecture dyadique auteur/victime, usuelle des routines et cultures professionnelles des acteurs de la sphère judiciaire impliqués.

Une approche polarisée laissant peu de place à la participation d’un troisième acteur

15On retrouve cette approche dyadique dans la circulaire du 15 mars 2017. Les précisions apportées par cette circulaire étaient attendues par les acteurs de la sphère judiciaire, car les termes utilisés dans la loi de 2014 leur semblaient trop flous. L’article 10-1 du Code de procédure pénale stipule ainsi :

À l’occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure, y compris lors de l’exécution de la peine, la victime et l’auteur d’une infraction, sous réserve que les faits aient été reconnus, peuvent se voir proposer une mesure de justice restaurative.

16En introduisant la justice restaurative comme mesure judiciaire, la loi de 2014 avait l’avantage de laisser la possibilité d’initiatives diverses en termes de mise en œuvre sans mentionner d’autres acteurs que la victime, l’auteur, le médiateur et l’institution judiciaire. L’article 10-1 ne mentionne ni la communauté, ni la société civile. Il en est de même de la circulaire du 26 septembre 2014 et de la directive européenne du 25 octobre 2012 à laquelle elle se réfère. On y retrouve la notion de société civile, mais pour désigner des organisations susceptibles de mettre en œuvre des pratiques restauratives. Le triptyque auteur/victime/communauté qui contribue à l’originalité des principes restauratifs est ainsi passé sous silence.

17Pourtant, ce triptyque sera abondamment discuté par les acteurs de la chaîne pénale et ce avant la loi de 2014. La dimension communautaire des pratiques restauratives est présente avant cette loi, comme le prouve la première expérimentation restaurative réalisée à la maison centrale de Poissy en 2010, où le professeur d’université Robert Cario (futur fondateur de l’IFJR en 2013) intervient en tant que membre de la communauté et Paul Mbanzoulou (actuel directeur de l’École nationale d’administration pénitentiaire) en tant qu’animateur. À l’instar de cet exemple, lorsque les acteurs du monde associatif et judiciaire vont se saisir plus largement de la justice restaurative pour réfléchir aux possibilités et conditions de sa mise en œuvre, les références théoriques et dispositifs restauratifs de référence mentionneront la dimension communautaire (cf. infra).

18L’introduction d’un nouvel acteur (la communauté) dans une mesure judiciaire pose la question des limites de sa participation, de son opportunité quant aux étapes du traitement judiciaire et de sa légitimité au regard des acteurs du processus restauratif, mais aussi de l’institution judiciaire. Les questions relatives au contrôle (par l’autorité judiciaire), à la temporalité (sentencielle, pré/post-sentencielle) et à l’animation des mesures (par un tiers indépendant) en constituent des enjeux importants. Se pose en somme la question de qui et comment faire tiers entre l’auteur et la victime, mais aussi entre l’auteur, la victime et l’institution judiciaire. La définition et l’identification de celles et ceux susceptibles de composer « la communauté » est de ce point de vue d’autant plus sensible que les textes législatifs disponibles entre 2014 et 2017 ne la mentionnaient pas.

19Si la circulaire de 2017 n’y répond pas directement, les modalités relatives à l’animation, au contrôle et à la procédure s’y trouvent éclaircies et la justice restaurative plus précisément définie :

La justice restaurative, appelée également « justice réparatrice », se définit comme un modèle de justice complémentaire du procès pénal, qui consiste à restaurer le lien social endommagé par l’infraction, à travers la mise en œuvre de différentes mesures associant la victime, l’auteur et la société.

20Bien que mentionnant un troisième terme, la société, la circulaire aura, à l’instar de la structuration du champ des opérateurs impulsée par le ministère de la Justice, participé à ancrer une approche dyadique des dispositifs. Aussi, bien que les premières expérimentations aient été à l’initiative de divers groupes d’acteurs discutant de la dimension communautaire, le développement des dispositifs restauratifs s’est structuré autour de la dyade victime/auteur, sous la coordination et le contrôle du ministère de la Justice. Dès l’introduction, la circulaire associe « la société » comme troisième acteur après la victime et l’auteur. Elle rappelle ainsi effectivement le principe ternaire de l’approche restaurative mais en renvoyant vers une figure du tiers difficile à saisir et encore plus à incarner dans le processus dialogique entre victime et auteur. Les liens d’appartenance communautaires sont remplacés par des références à « la société » et à des « représentants de la société civile », diluant la participation d’autres figures du tiers dans un rôle de soutien. Cette absence interroge sur la capacité du système judiciaire français à concevoir dans l’épaisseur du corps social une pluralité de formes d’appartenance et à y identifier des figures du tiers échappant à la représentation d’un corps de citoyens caractérisé par leur égalité juridique et politique.

21Cette dilution de la force des liens communautaires n’est pas sans conséquence sur les pratiques restauratives mises en œuvre. Elle draine avec elle une réaffirmation de la puissance étatique et renvoie le processus restauratif dans un horizon où s’impose un exercice de la citoyenneté médié par les institutions. La profondeur du caractère privé et intimiste des propos échangés, les liens affectifs qui lient victime et auteur à leurs groupes d’appartenances et donc les potentialités de réparation des corps sociaux, sont ainsi limités par la prédominance d’un tiers-médiateur. La place des représentants de la société est précisée à diverses reprises dans la circulaire comme étant incarnée par des « bénévoles » qui se voient dévolu « principalement un rôle d’écoute et de soutien ». Les membres de la communauté censés faire partie intégrante du processus restauratif deviennent ainsi des représentants bénévoles de la société civile placés en situation d’extériorité. S’ils sont de fait conviés à intervenir dans les échanges, c’est dans une forme de soutien à ceux qui en sont considérés comme les principaux acteurs : victime et auteur, avec lesquels ils ne partagent pas d’autres liens que celui de leur concitoyenneté et/ou d’une langue commune (non nécessairement). La place qui leur est dévolue les inscrit ainsi en retrait du processus restauratif, et ce au profit d’un tiers-médiateur mis en responsabilité vis-à-vis de sa réussite. Cette vision est en effet confirmée par la place donnée à des « tiers indépendants » dont on attend des qualités professionnelles ou des compétences éprouvées en matière de médiation et qui peuvent intervenir seuls ou en binôme. La circulaire précise en effet qu’« il peut s’agir d’un binôme constitué d’un personnel d’une association d’aide aux victimes et d’un conseiller d’insertion et de probation ou d’un éducateur PJJ ».

22Dans le contexte français, les tiers participant aux pratiques restauratives sont formés en référence au modèle de la médiation (Faget 2015) par les deux principaux opérateurs afin d’intervenir dans l’échange entre victime et auteur. Les dispositifs rassemblent ainsi des tiers-médiateurs – des professionnels formés à la médiation – sur lesquels repose pour partie le succès du dispositif et des tiers-facilitateurs (membres de la société civile ou de la communauté) de l’échange entre auteur et victime. Les mesures de justice restaurative sont donc comprises comme des processus dyadiques impliquant une victime et un auteur et dont la dynamique est principalement assurée par un tiers-médiateur (Lefranc 2015) et la présence de tiers-facilitateur. L’originalité de l’approche restaurative consistant à faire intervenir la communauté comme tiers acteur est ainsi déjouée au profit d’une approche polarisée, plus classique de la médiation, reposant sur les compétences d’un tiers-médiateur lui-même extérieur à la situation conflictuelle.

La place et la notion de communauté/société civile dans les représentations des acteurs de la chaîne pénale

  • 1 Ils se décomposent de la façon suivante : 217 personnes issues de la société civile, 180 conseiller (...)
  • 2 Les 36 entretiens ont été réalisés auprès de professionnels issus des catégories de la Justice et P (...)
  • 3 Les ateliers collectifs sont construits en fonction des catégories de professionnels retenues et an (...)

23L’enquête « Freins et leviers de la justice restaurative en France » a été conduite sur l’ensemble du territoire national auprès des acteurs de la chaîne pénale entre 2014 et 2016. Elle repose sur une phase exploratoire par entretiens semi-directifs et par questionnaires, puis sur une phase de collecte de données par entretiens semi-directifs, ateliers collectifs et questionnaires auprès de cinq catégories d’acteurs : le secteur de la justice, le secteur des Associations d’aides aux victimes et d’accompagnements des auteurs (AVAA), le secteur de la police, le secteur de l’exécution des peines et enfin le secteur de la société civile. Au total, ce sont 648 questionnaires1, 36 entretiens semi-directifs2 et 7 ateliers collectifs3 réalisés entre 2014 et 2016.

24Deux objectifs principaux ont guidé l’enquête à savoir d’une part, comprendre et identifier les freins et les ressorts de la justice restaurative dans la sphère judiciaire, pénale et civile en questionnant les pratiques et les valeurs des individus. D’autre part, il s’agissait d’établir une typologie des logiques et modalités mettant en perspective les freins et les leviers de la justice restaurative en dégageant des indicateurs de réussite et de résistance à ces nouvelles pratiques. La principale limite de la recherche concerne sa temporalité par rapport à la diffusion de la justice restaurative. Démarrée essentiellement en 2015, la justice restaurative était largement méconnue des enquêtés, nécessitant qu’une définition et que des exemples leur soient présentés afin qu’ils puissent se positionner.

25La recherche a ainsi pu souligner que l’adhésion aux principes et pratiques de justice restaurative est fondée principalement sur ses effets espérés à la fois au niveau de la responsabilisation et de la réinsertion des auteurs, de l’apaisement et de la réparation et de la victime mais aussi, plus généralement, sur ses capacités à se proposer comme une alternative tout en laissant une place aux spécificités juridiques françaises. En revanche, et paradoxalement au regard des principes fondateurs de la justice restaurative, peu d’attentes concernent l’intervention de la société civile. Rappelons les principaux freins à l’usage de cette notion : sa connotation négative associée au communautarisme, la remise en cause de l’indépendance de la justice par des groupes concurrentiels et non compétents, la remise en cause du pacte républicain basé sur l’universalisme.

  • 4 Les trois dispositifs principaux présentés au cours de l’enquête sont : les rencontres auteurs/vict (...)

26Les résultats de notre enquête soulignent que la majorité des acteurs est favorable au développement de la justice restaurative en France. Si l’idée de développement d’une justice alternative semble séduire les professionnels, elle reste fortement conditionnée à sa capacité à s’adapter aux exigences et à leurs représentations. Parmi les points saillants illustrant de façon significative la résistance des acteurs aux pratiques de justice restaurative, on retrouve la place de la communauté dans le processus de résolution des conflits. Afin de saisir les attentes et les représentations des acteurs interrogés au regard de ces nouvelles pratiques, nous analyserons la réception de deux types de dispositifs4 présentés au cours de l’enquête : la conférence de groupe familial (CGF) et les cercles de détermination de la peine (CDP). Ces mesures offrent une place particulière à l’intervention de la communauté, matérialisée par la présence possible de la famille, des proches, des « aînés » ou encore de toute personne intéressée ou compétente en matière de régulation des conflits. Elles permettent ainsi d’entrevoir la réception des modalités spécifiques engagées dans ce type de dispositif alternatif.

Positionnement des acteurs et intervention de la famille dans la régulation des conflits

La conférence de groupe familial consiste à réunir, en présence d’un médiateur, l’infracteur, la victime, des proches ainsi que des personnes ayant un intérêt ou une compétence par rapport à la régulation du conflit. La conférence permet de faire émerger les ressources et soutiens issus de l’environnement de l’infracteur en vue de modifier son comportement et de trouver les modalités d’une réparation sociale. (Abdellaoui, Amadio, Colin, 2016)

27Les conférences de groupe familial (CGF) permettent d’intégrer la famille et les proches de la victime et du délinquant dans un dialogue dont l’objectif est de trouver les solutions adéquates face au comportement du contrevenant. Contrairement aux rencontres auteurs/victimes qui se présentent comme la mesure emblématique de la justice restaurative, elles sont peu expérimentées en France et peu médiatisées. De ce fait, la plupart des personnes interrogées ont découvert cette pratique au moment de l’enquête. En dehors du secteur de la police, la majorité des acteurs témoignent d’une attitude favorable à l’application de cette mesure en France. Cet intérêt reste conditionné à son application ciblée et adaptée au profil des situations et des protagonistes en présence comme l’attestent les résultats des raisons principales avancés par les professionnels (cf. graphique 1).

Graphique 1 : Assentiment des acteurs de la chaîne pénale à l’égard de l’application de la conférence de groupe familial en France.

28Du côté des raisons et des arguments avancés en faveur du développement des conférences de groupe familial, on observe la répartition dans le tableau 2.

29On note ainsi l’importance donnée par les professionnels à une application au cas par cas en fonction des critères suivants : la gravité de l’infraction (faibles gravités), le profil des auteurs (à destination des primo-délinquants) et conditionnés à l’obtention d’un cadre précis (définir clairement les modalités d’intervention et les objectifs) et de moyens humains et financiers.

30La participation des proches et de la famille constitue un atout souvent souligné notamment en faveur de la responsabilisation et de la réhabilitation des auteurs : « intérêt pour le cadre familial donc possibilité de renouer le contact » (Police nationale) ; « l’entourage est primordial à l’émergence du processus de désistance. L’impliquer dans la réhabilitation du condamné est donc judicieux » (association d’aide aux victimes).

31Enfin, certains professionnels de l’exécution des peines relient ce dispositif à des pratiques de médiation actuelles, y voyant une forme de médiation « améliorée ». Dans ce cadre, l’existence actuelle de personnes formées et de structures (médiateurs, association d’aides aux victimes, etc.), demandant peu d’investissement, plaide en faveur du développement de ce dispositif (cf. tableau 3).

32Plusieurs arguments sont soulevés par les opposants au développement des conférences de groupe familial.

33Premièrement, l’aspect organisationnel et l’absence de moyens financiers et humains. Il s’agit de réunir différents protagonistes dans un même lieu, ce qui à leurs yeux demande beaucoup d’investissement pour un résultat supposé minime en termes d’intérêt pour l’auteur et pour la victime. Dans le contexte actuel d’engorgement des tribunaux et de manque de personnel, rajouter un nouveau dispositif à la temporalité longue apparaît comme contre-productif et participe à ralentir les délais de réponses de l’institution judiciaire.

34Deuxièmement, les principes restauratifs de la conférence reposent sur l’intervention de la famille et des proches dans la résolution du conflit considérant les effets bénéfiques du soutien familial et social dans la réhabilitation du délinquant. Or, ce présupposé est parfois loin d’être partagé par certains acteurs arguant bien au contraire l’inefficacité, voire l’aspect dommageable de l’environnement familial perçu avant tout comme l’une des causes de la délinquance et de la criminalité.

35Enfin, certaines raisons renvoient à des oppositions de principes et aux représentations associées à ces pratiques notamment la culture anglo-saxonne, les communautés religieuses, comme l’exprime un officier de police :

Je pense que ça dépend vachement, vachement des gens après euh, je sais pas, je pense honnêtement que ce côté-là victime auteur plus éventuellement les proches, puisqu’a priori il y a aussi des contextes où il y a les proches oui, euh le côté à l’américaine avec les intervenants de la communauté ben là je suis plus dubitatif, parce qu’il y a un peu ce côté qu’on peut voir, ça c’est très personnel, dans les reportages où c’est Jésus te pardonne, tu as tué mon fils, mais Jésus te pardonne et je te pardonne aussi euh, j’ai plus de mal moi à intégrer ce processus. (Homme, officier de police judiciaire, service du quart, Police)

36Réparation ? Traitement pénal ? Médiation ? Pardon ? Les résultats de notre enquête n’autorisent pas à dégager une voie unique ou majoritaire dans ces débats, sauf à s’appuyer sur un positionnement en dehors des principes de scientificité, comme cela semble être trop souvent le cas dans les écrits consacrés à la justice restaurative. Il est en effet difficile et peut-être réducteur de figer la notion de justice restaurative dans une définition. Les résultats montrent cependant l’intérêt de se centrer sur le rapport de la justice restaurative avec le système judiciaire dit « classique » du point de vue des acteurs. Mais de façon encore plus significative, nous allons voir que le second dispositif présenté aux acteurs concentre un certain nombre de réticences vis-à-vis de l’intervention de la communauté dans le processus décisionnaire.

Les obstacles à l’intervention de la communauté dans la décision judiciaire : focus sur le cercle de détermination de la peine

Les cercles de détermination de la peine font partie du processus judiciaire dans les affaires criminelles. Lorsqu’une personne est reconnue coupable d’un crime, la cour invite les membres intéressés de la collectivité à se réunir pour discuter des peines possibles. Le juge, le procureur, l’avocat de la défense, la police, les fournisseurs de services sociaux, les aînés de la collectivité, le contrevenant, la victime, les membres de la famille et d’autres intervenants se réunissent pour discuter de l’infraction, des peines possibles et des moyens de réintégrer le contrevenant dans la collectivité. Le juge n’est pas tenu d’accepter la recommandation du cercle de détermination de la peine. (Abdellaoui, Amadio, Colin, 2016)

37Plus encore que les autres dispositifs, le cercle de détermination de la peine (CDP) incarne la participation de la communauté à la résolution des conflits dans la mesure où toute personne s’estimant impliquée peut intervenir dans le processus et proposer une peine. Ce dispositif incarne l’un des principes fondateurs de la justice restaurative, à savoir l’intervention active de la communauté dans l’objectif de restaurer la paix sociale. Cela se traduit par un principe de collégialité de la décision judiciaire et une justice ouverte aux citoyens. La présence de la communauté dépasse alors largement le rôle de soutien aux parties : elle peut être à même de proposer une sanction au même titre que les professionnels de justice. Cette spécificité explique en grande partie la grande proportion des réponses défavorables au développement de ce dispositif en France (cf. graphique 2).

Graphique 2 : Assentiment des acteurs de la chaîne pénale au regard du cercle de détermination de la peine.

38Ainsi les cercles de détermination de la peine sont, parmi les trois dispositifs proposés, celui qui rencontre le moins l’assentiment des acteurs (en particulier auprès du secteur justice avec 61,7 % de réponses négatives). Même le secteur de l’AVAA, secteur généralement le plus favorable à la justice restaurative, se positionne majoritairement en défaveur de ce dispositif. La société civile apparaît comme le secteur soutenant le plus ce dispositif. Ce n’est pas étonnant dans la mesure où il offre la possibilité aux citoyens de se saisir de la justice en participant aux processus décisionnaires.

39Les raisons en faveur du développement des CDP concernent principalement l’intérêt perçu pour la participation de la société civile impliquant une collégialité des décisions et l’évolution de la justice et ses réponses. Seule la police conditionne son acceptabilité au maintien de l’autorité et de la décision judiciaire par l’autorité judiciaire (cf. tableau 4).

40Parmi les raisons principales évoquées en défaveur du dispositif, on constate l’incompatibilité soulevée avec le système pénal et la culture française, notamment du fait d’une trop grande hétérogénéité des acteurs et des intérêts en présence. Ainsi, les arguments principaux en défaveur des CDP concernent bien les principes mêmes du dispositif, à savoir la collégialité des acteurs en présence et la perte du pouvoir et du contrôle de l’autorité judiciaire. Comme nous l’avons déjà évoqué, la culture et le système judiciaire français, caractérisés par le monopole de l’État et la verticalité du traitement des conflits, s’opposent aux modèles de justice plus horizontaux disposant de plus de souplesse et permettant une adaptabilité des réponses souvent socialement construite. Or, le système français est marqué par une certaine rigidité : les réponses judiciaires sont d’abord adaptées au cadre juridique existant et marqué par le culte de la loi (Bonafé-Schmitt 1998). De fait, il apparaît chez les acteurs, en particulier ceux qui représentent l’autorité judiciaire, une incompatibilité de principe entre deux systèmes et cultures judiciaires totalement différents :

Ça aussi je me suis dit, mais pourquoi donner plus de liberté aux parties pour régler leur problème dans le cadre de ce qu’on appelle la justice réparatrice c’est-à-dire, la conséquence c’est un recul des droits de l’État et quand je… je sais pertinemment, c’est maintenant devenu automatique, quand on parle de recul des droits de l’État, renforcer le pouvoir de parties, de particuliers ça me rappelle toujours les régimes libéraux au Canada, les régimes anglo-saxons et je dis c’est peut-être incompatible avec la tradition française ! […] et l’État doit garder toujours un rôle central pour protéger euh, le plus vulnérable parce que renforcer les dialogues entre des particuliers, c’est-à-dire diluer leurs garanties, parce qu’on est jamais égaux dans une relation de négociation que ce soit dans le travail, dans le droit du travail ou même aussi peut être dans le cadre des litiges entre particuliers. (Homme, juriste, association d’aide aux victimes)

41La perte du pouvoir et du contrôle de l’État n’est de loin pas perçue comme une avancée ou une ouverture participant à une réglementation plus équitable et émancipatrice. Bien au contraire, elle semble constituer un risque dans la relation au détriment des plus vulnérables que sont les victimes dans une culture où l’État est compris comme le garant d’une solution juste et équitable face aux intérêts égoïstes des parties. Or, les principes de la justice restaurative se caractérisent par la place prédominante des initiatives sociales et communautaires. Comme l’a mis en évidence l’étude comparative de la médiation victime et auteur en Angleterre et en France, les principes restauratifs de la médiation s’opposent à de nombreuses caractéristiques dominantes de la culture juridique française : atteinte à la sacralité du texte, marginalisation du rôle de la loi comme idéal normatif ou encore recours à des valeurs communautaires (Crawford 1998).

42Plus encore, on observe dans les questionnaires et les entretiens une forte réticence à l’égard de la notion de communauté ou de société civile et à sa participation dans le règlement des conflits.

43Premièrement, et comme nous l’avons déjà précisé, la notion de community est une notion floue et difficilement transposable en France. Les acteurs ont beaucoup de difficulté à la définir et à la matérialiser : renvoie-t-elle à l’idée de communauté nationale ? Et sinon quelles communautés peuvent l’incarner ? Elle s’oppose ainsi aux principes du pacte républicain et à la notion d’universalisme propre à la tradition française. Elle est souvent associée au communautarisme, lequel « a un sens péjoratif dans la société française, car il est soupçonné de favoriser les intérêts égoïstes d’une communauté particulière au détriment des intérêts du grand citoyen » (Willemsens, Walgrave 2007 : 496). Aussi, le cœur même de la justice restaurative semble difficilement transposable au cas français. Au mieux, pour certains acteurs, il demande à être adapté aux spécificités françaises :

Dans des expériences par exemple au Canada, mais aussi au Brésil c’est très basé sur la communauté et en France on n’a pas ce réflexe ! D’ailleurs quand on dit “communauté” c’est très euh, aïe, y’a les médecins de santé publique qui le comprennent parce que c’est un terme de santé publique, mais dès qu’on sort un peu de ça, parce que je pense qu’on est dans une société méditerranéenne qui est très basée sur l’institution. Ce dont on est en train de parler c’est justement ce rapport entre l’institution et la communauté, finalement c’est une réaction communautaire, une alternative justement je dirais à la réaction judiciaire qui est justement institutionnelle. Je pense qu’il y a une articulation qu’il faudra construire, qu’il faudra qu’on adapte en France sur ces questions. (Homme, médecin psychiatre, responsable du pôle de santé mentale des détenus)

44Deuxièmement, derrière la réticence à l’égard de la notion de communauté, c’est l’absence même de légitimité de son intervention qui apparaît comme un obstacle dans le développement du dispositif. Pour les médiateurs par exemple, elle remet en cause les principes de confidentialité, de neutralité et d’impartialité qui sont le socle de leurs pratiques.

J’ai du mal à me représenter [la communauté], même ici sur le quartier, comment ça pourrait se jouer… après c’est compliqué parce que je trouve qu’il y a une idée qui est du contrôle social comme ça, mais qui est beaucoup plus personnifiée que quand c’est quelqu’un qui représente une institution qui n’est pas forcément votre voisin quoi ! Qui va avoir à connaître la situation… moi si je connais une personne, même de loin, qui est dans un dossier je le renvoie ! Je n’y touche pas ! Alors peut-être que je ne vois que les effets pervers, mais euh, je me dis mais quel pouvoir ça donne aussi ? Sur des gens qui se connaissent ! La question de la confidentialité, comment on garantit ça ? (Homme, juriste, association d’aide aux victimes)

45En ouvrant le conflit aux regards et aux avis de tous, elle apparaît comme une menace pour ceux qui sont considérés comme en étant les protagonistes, à savoir l’auteur et la victime et ses résultats apparaissent contre-productifs. Comme le met en garde de manière imagée un magistrat, il y aurait là « un risque d’usine à gaz ; risque du marchandage de la peine » (Homme, magistrat, tribunal de grande instance).

46Du côté des professionnels judiciaires, la présence de la société civile remet en cause la profession des autorités judiciaires formées et nécessitant l’acquisition d’un savoir professionnel complexe et exigeant :

Alors certes le jury se réunit en matière criminelle autrement dit assez paradoxalement pour les infractions les plus graves alors que le jury populaire, je ne veux pas le mépriser, mais n’est pas formé en réalité avec ce paradoxe contemporain que d’un côté on ne cesse de réclamer de la part des juges professionnels un surcroît toujours croissant de professionnalisme et de compétences qui est au demeurant parfaitement légitime ne serait-ce que parce que le droit devient de plus en plus complexe et dans les affaires les plus emblématiques on confie finalement le sort de ceux qui y ont affaire aux gens les moins bien formés pour ça, autrement dit des gens qui ne sont pas juristes de formation. (Homme, vice-procureur, tribunal de grande instance)
 
Moi je ne suis pas trop pour… Y’a un manque de légitimité pour moi après la citoyenneté peut s’exercer d’une autre façon, mais je ne pense pas que ça soit la meilleure possible. En plus, je veux pas dire qu’il y a, c’est pas un côté voyeur, mais je ne vois pas ce qu’irait faire un citoyen lambda tiré au hasard dans une affaire de viol qui a peut-être été jugée à huis clos euh, voilà, quelqu’un qui est boucher-charcutier, il est bénévole pour ça, mais en même temps il n’a aucune psychologie, aucune formation pénale et il va venir écouter une femme qui va demander à son violeur de lui… voilà, non ! Franchement là pour le coup je ne vois pas l’intérêt ! (Homme, officier de police judiciaire, service du quart, Police)

  • 5 Propos de deux magistrats de la Cour de cassation, Le Monde, « Clap de fin pour les jurés populaire (...)

47Les CDP évoquent la présence des jurys populaires en cour d’assises représentant le peuple français dans les décisions judiciaires en matière criminelle. Ce particularisme procédural s’est retrouvé au centre de controverses suite à la tentative, avortée en 2013, d’introduire les jurés populaires en première instance ou en appel pour le jugement de certains délits passibles d’au moins cinq ans. Dans sa volonté de rapprocher le citoyen des décisions de justice, il fait largement écho au développement des cercles de détermination de la peine. Mais l’échec de cette expérimentation a été largement décrié par les politiques, les professionnels et les médias. On constate des critiques et des réserves assez similaires aux conclusions adressées à l’entrée des jurys en correctionnelle : l’augmentation des coûts et l’allongement des délais (soulignés par l’ancienne garde des Sceaux Christiane Taubira) et l’absence de formation des citoyens assesseurs qui ne sont « pas armés techniquement pour traiter les questions juridiques soumises aux juridictions5 ».

48Au-delà de la perception des risques encourus pour les victimes dans les Rencontres Auteurs Victimes, les réticences formulées et éprouvées à l’égard de l’intervention de la société civile apparaissent ainsi comme l’un des obstacles majeurs au développement de la justice restaurative en France, notamment parce qu’ils rencontrent les représentations négatives à l’égard de la notion de communauté qui en fait l’originalité.

49Cependant, l’ensemble des acteurs ne s’opposent pas à l’émergence de ce nouvel acteur dans les processus de résolution des conflits et principalement dans une perspective d’efficacité et d’ouverture de la justice. Le tableau ci-dessous permet de souligner l’intérêt associé au dispositif du cercle de détermination de la peine en fonction des acteurs (cf. tableau 5).

50Les raisons en faveur du développement des cercles de sentences concernent principalement l’intérêt perçu pour la participation de la société civile impliquant une collégialité des décisions et l’évolution de la justice et ses réponses. Seule la police conditionne son acceptabilité au maintien de l’autorité et de la décision judiciaire par l’autorité judiciaire.

51Qu’ils soient symboliques ou réels, qu’ils se placent du côté des effets réhabilitatifs des auteurs et des victimes ou encore des objectifs dévolus à « l’essence holistique restaurative », les positionnements des acteurs et des professionnels laissent entrevoir une ouverture vis-à-vis des fonctions possibles de la communauté dans ces dispositifs fortement conditionnés aux particularités du système judiciaire français et à la centralité des décisions en matière de justice pénale.

Conclusion : une hybridation des modèles permise par la valorisation de la société civile comme tiers-facilitateur

  • 1 Dominic Barter est un praticien de la communication non violente qui distingue le système restaurat (...)

52In fine, la justice restaurative poursuit son développement en France à travers une forme d’hybridation des modèles de justice punitive, réhabilitative et restaurative (Faget 2015). Comme le présente le schéma suivant, en s’appuyant sur la typologie proposée par Dominic Barter1 (Lyubansky, Shunping 2016), cette hybridation est marquée par la présence d’un tiers-médiateur du cercle restauratif et par la substitution de la société civile (SC) comme tiers-facilitateur dans le processus restauratif à la communauté comme tiers-impliqué du cercle restauratif.

53Dans les modèles de justice restaurative (modèle 1) où la communauté (C) est considérée comme un acteur au même titre que la victime (V) et l’auteur (A), le cercle restauratif est constitué par une relation triangulaire entre V, A et C, et le tiers médiateur (M) est le facilitateur de cet échange se situant au niveau du processus restauratif. Dans ce modèle, des parties prenantes (PP) comme des voisins, des policiers, des élus locaux ou encore des représentants de communautés religieuses, pourront participer au cercle restauratif comme membre de la communauté. Dans le modèle 2, qui tend à s’imposer en France − sans pour autant être unique et définitif −, le tiers-médiateur est l’animateur de l’échange entre victime et auteur qui est au cœur du cercle restauratif. Les représentants de la société civile participent à la mesure de justice restaurative en apportant leur soutien au niveau du processus restauratif. Les parties prenantes auront des difficultés à concevoir leur participation au-delà du système restauratif, la relation dyadique animée par le tiers-médiateur laissant peu de place. Comme nous l’avons rappelé, si ce modèle tend à devenir majoritaire en France, il n’est toutefois pas le seul. Des dispositifs plus proches des cercles de détermination de la peine et des conférences de groupe familial comme les cercles restauratifs, les cercles de soutien et de responsabilité se sont également développés et leur mise en œuvre se rapproche plus du modèle 1. En ce sens, le modèle 2 constitue une hybridation permettant d’ancrer et de diffuser les principes généraux de justice restaurative auprès des acteurs de la chaîne pénale et judiciaire et à partir de laquelle des pratiques proches du modèle 1 pourront se réaliser.

Modèle 1

54L’hybridation issue du développement de la justice restaurative en France semble ainsi répondre au souhait exprimé par une majorité des acteurs rencontrés lors de l’enquête « Freins et leviers de la justice restaurative » de voir la société civile participer plus avant au système judiciaire. Mais cette participation semble plutôt viser des objectifs de pacification et d’harmonisation sociale plutôt que de restauration directe des liens sociaux rompus par l’infraction. En ce sens, en participant à des pratiques restauratives sous la figure de tiers-facilitateur, la société civile s’inscrit dans une approche de la justice restaurative orientée vers la régulation sociale permettant une plus grande participation à la justice tout en laissant aux professionnels de l’institution judiciaire leurs prérogatives et leur légitimité en matière de résolution des conflits.

Haut de page

Bibliographie

Abdellaoui S., Amadio N., Colin P. (2016), Freins et leviers de la justice restauratrice en France, rapport de recherche soutenue par le GIP « Mission Droit & Justice ».

Agier M. (dir.) (2018), La Jungle de Calais, Paris, PUF.

Amadio N. (à paraître), « La diffusion de la justice restaurative en France : évolutions de la figure de l’auteur et d’une culture du conflit dans le traitement judiciaire ? », Sociologie et sociétés.

Amadio N. (2015), « Le tiers en médiation familiale : entre enjeux éthiques et de reconnaissance », Négociations, 24, 2, p. 87-100.

Bercovitch J. (1984), Social Conflicts and Third Parties, New York, Routledge.

Bonafé-Schmitt J.-P. (1998), La médiation pénale en France et aux États-Unis, Paris, LGDJ.

Braithwaite J. (1999), “A Future Where Punishment Is Marginalized: Realistic or Utopian?”, UCLA Law Review, 46, 6, p. 1727-1750.

Braithwaite J., Strang H. (2001), Restorative Justice and Civil Society, Cambridge University Press.

Choi J. J., Gilbert M. (2010), “Joe Everyday, People off the Street: A Qualitative Study on Mediators’ Roles and Skills in Victim-Offender Mediation”, Contemporary Justice Review, 13, 2, p. 207-227.

Commaille J. (2007), La justice entre détraditionnalisation, néolibéralisation et démocratisation : vers une théorie de sociologie politique de la justice, in Commaille J. (éd.), La fonction politique de la justice, Paris, La Découverte, p. 293-321.

Crawford A. (1998), Victim/Offender Mediation and Reparation in Comparative European Legal Cultures: England and France, Leeds ESRC, University of Leeds.

Dubois C., Vrancken D. (2014), « Travail sur soi et justice réparatrice : comptes rendus d’une mise en pratique », Sociologie et sociétés, 46, 1, p. 249-273.

Faget J. (2015), « Les dynamiques de transfert des idées restauratives », Raisons politiques, 59, 3, p. 109-119.

Faget J. (2010), Médiations. Les ateliers silencieux de la démocratie, Toulouse, Érès.

Freund J. ([1975] 2015), « Le rôle du tiers dans les conflits », Négociations, 24, 2, p. 143-155.

Garapon A., Lassègue J. (2018), Justice digitale. Révolution graphique et rupture anthropologique, Paris, PUF.

Gautron V., Retière J.-N. (2016), « La décision judiciaire : jugements pénaux ou jugements sociaux ? », Mouvements, 88, 4, p. 11-18.

Gavin P., MacVean A. (2018), “Police Perceptions of Restorative Justice: Findings from a Small-Scale Study”, Conflict Resolution Quarterly, p. 1-16.

Hintermeyer P. (2015), « Les tiers, au cœur de la dynamique conflictuelle », Négociations, 24, 2, p. 131-142.

Jaccoud M. (2007), « Innovations pénales et justice réparatrice », Champ pénal/Penal field, Séminaire Innovations Pénales, <https://doi.org/10.4000/champpenal.1269>.

Johnstone G., Van Ness D. W. (eds) (2007), Handbook of Restorative Justice, London, Willan Publishing.

Klinger M., Schehr S. (2015), « Introduction : Tiers et conflictualité », Négociations, 24, 2, p. 69-72.

Lafargue R. (2002), « La justice outre-mer : justice du lointain, justice de proximité », Revue française d’administration publique, 101, 1, p. 97-109.

Lefranc S. (2006), « Le mouvement pour la justice restauratrice : “an idea whose time has come” », Droit et société, 63-64, 2, p. 393-409.

Lefranc S. (2015), « La justice de l’après-conflit politique : justice pour les victimes, justice sans tiers ? », Négociations, 24, 2, p. 101-116.

Lits G. (2009), « Tiers et objectivité sociale chez Georg Simmel », Émulations, 3, 5, p. 21-32.

Lyubansky M., Shunping E. (2016), Challenging Power Dynamics in Restorative Justice, in Gavrielides T. (dir.), The psychology of Restorative Justice: Managing the Power Within, London, Routledge, p. 183-200.

McCold P. (2004), “Paradigm Muddle: The Threat to Restorative Justice Posed by Its Merger with Community Justice”, Contemporary Justice Review, 7, 1, p. 13-35.

Maglione G. (2017), “Communities at Large: An Archaeological Analysis of the ‘Community’ Within Restorative Justice Policy and Laws”, Critical Criminology, 25, p. 453-469.

Milburn P. (2008), La mobilisation de la société civile dans les politiques pénales en France, in Shapland J. (dir.), Justice, communauté et société civile, Paris, L’Harmattan, p. 55-67.

Milburn P. (2002), La Médiation : expériences et compétences, Paris, La Découverte.

Morissette Y.-M. (2013), « Les caractéristiques classiquement attribuées à la Common Law », Revue internationale de droit comparé, 65, 3, p. 613-636.

Olson S. M., Dzur A. W. (2003), “Reconstructing Professional Roles in Restorative Justice Programs”, Utah Law Review, 1, p. 57-89.

Paul G. D. (2015), “Justice Perceptions and Practices of Restorative Justice Facilitators and the Public”, Contemporary Justice Review, 18, 3, p. 274-295.

Paul G. D., Dunlop J. A. (2014), “The Other Voice in the Room: Restorative Justice Facilitators’ Constructions of Justice”, Conflict Resolution Quarterly, 31, p. 257-283.

Pavlich G. (2001), The Force of Community, in Braithwaite J., Strang H. (eds.), Restorative justice and civil society, Cambridge, Cambridge University Press, p. 56-68.

Rosenblatt F. F. (2015), The Role of Community in Restorative Justice, London, Routledge.

Sallée N. (2014), « Les mineurs délinquants sous éducation contrainte. Responsabilisation, discipline et retour de l’utopie républicaine dans la justice française des mineurs », Déviance et Société, 38, 1, p. 77-102.

Simmel G. (1896), “Superiority and subordination as subject-matter of sociology”, The American Journal of Sociology, 2, p. 392-415.

Simmel G. (1902), “The number of members as determining the sociological form of the group”, The American Journal of Sociology, 8, p. 158-196.

Strimelle V. (2007), « La justice restaurative : une innovation du pénal ? », Champ pénal/Penal field, <https://doi.org/10.4000/champpenal.912>.

Strimelle V. (2012), « En amont du pénal : étude empirique sur les modes sociaux d’identification des troubles selon la perspective vindicatoire », Canadian Journal of Law and Society, 27, 2, p. 189-207.

Van de Kerchove M. (2015), « La justice restauratrice au cœur du conflit des paradigmes de la peine », Histoire de la justice, 25, 1, p. 123-133.

Walgrave L. (1999), « La justice restaurative : à la recherche d’une théorie et d’un programme », Criminologie, 32, p. 7-29.

Willemsens J., Walgrave L. (2007), The Global Appeal of Restorative Justice, Europe, in Johnstone G., Van Ness D. W. (eds.), Handbook of Restorative Justice, London, Willan Publishing, p. 488-499.

Woolford A., Ratner R. S. (2010), “Disrupting the Informal-Formal Justice Complex: on the Transformative Potential of Civil Mediation, Restorative Justice and Reparations Politics”, Contemporary Justice Review, 13, 1, p. 5-17.

Wyvekens A. (2008), La justice de proximité : version française de Justice and Community ?, in Shapland J. (dir.), Justice, communauté et société civile, Paris, L’Harmattan, p. 39-53.

Zehr H., Gohar A. (2002), The Little Book of Restorative Justice, Peshawar, Uni-Graphics.

Haut de page

Notes

1 Aussi appelée « restaurative » ou « réparatrice », la justice restaurative souffre de l’absence d’un consensus définitoire. Les débats entre théoriciens et praticiens accentuent un sentiment de nébuleuse conceptuelle auprès des personnes non initiées. Voir Jaccoud (2007), Walgrave (1999), Strimelle (2007), Johnstone, Van Ness (2007).

2 Loi du 15 août 2014 (n° 2014-896) relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales.

3 Recherche réalisée avec le soutien de la Mission de recherche Droit et Justice.

4 « Le complexe de justice informel-formel décrit les aspects culturels, économiques et politiques, les relations dans le domaine juridique par lesquelles des mesures contradictoires, punitives et conciliatoires, et les formes de justice réparatrice coexistent et se modifient ou se renforcent mutuellement, malgré leur concurrence apparente. » (traduit par Nicolas Amadio)

1 Traduction personnelle.

2 Simmel distingue trois principales formes de regroupement de la triade : le juge impartial et médiateur ; le tertius gaudens (celui qui profite de sa position de tiers pour satisfaire ses objectifs) ; le divide et impera (celui qui suscite la querelle pour assurer sa propre domination). Comme souligné par Lits (2009), il faut ajouter à cette perspective interactionniste du tiers direct une seconde conception que l’on trouve chez Simmel, celle d’un tiers indirect, non incarné, mais transcendant les acteurs comme référence à une norme partagée.

3 Cette distinction doit être nuancée par l’éclairage qu’apporte l’introduction de la justice restaurative dans certains territoires d’outre-mer disposant de droits coutumiers suivant un « principe d’altérité juridique résultant de la combinaison de statuts territoriaux “à la carte” et/ou de statuts personnels − visés à l’article 75 de la Constitution » (Lafargue 2002 : 97) comme Mayotte, la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna.

4 Il faudrait pouvoir disposer de données actualisées reposant sur des évaluations systématisées et non normatives des pratiques restauratives et mener une série d’études qualitatives permettant de saisir au plus près les dynamiques présidant aux engagements des différents acteurs dans ces expériences (Dubois, Vrancken 2014 : 251).

5 Les termes utilisés pour désigner les mesures sont issus de la circulaire du 15 mars 2017 relative à la mise en œuvre de la justice restaurative. Nous donnons ici une présentation succincte des sept mesures retenues par circulaire. Les dénominations des mesures sont aussi celles utilisées dans le rapport de l’IFJR.

6 Ce constat devra cependant être nuancé, car les données peuvent être biaisées par des difficultés d’accès aux données brutes mentionnées dans le rapport de l’IFJR. On ne peut ainsi distinguer entre des expérimentations de mesures définies dans la circulaire de 2017 et des expérimentations qui s’en écartent.

1 Ils se décomposent de la façon suivante : 217 personnes issues de la société civile, 180 conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation, 79 personnes issues des associations d’aides aux victimes et d’accompagnements d’auteurs, 68 personnels de la Police nationale, 45 magistrats, 36 surveillants pénitentiaires, 16 avocats et 7 personnels des directions pénitentiaires.

2 Les 36 entretiens ont été réalisés auprès de professionnels issus des catégories de la Justice et Police (13), de l’Exécution des peines (7), des AVAA (9) et de la société civile (9).

3 Les ateliers collectifs sont construits en fonction des catégories de professionnels retenues et animés par deux chercheurs dans quatre régions différentes : Alsace, Nord-Pas-de-Calais, Rhône-Alpes, Aquitaine. L’objectif étant que chaque groupe soit constitué de huit personnes représentant chaque secteur (deux par secteurs) pour une raison de représentation de la diversité des intérêts et des positions à l’intérieur des secteurs (il s’agit d’éviter qu’une association ou un courant de pensée soient surreprésentés). Les participants se sont réunis deux fois sur un intervalle d’environ trois mois.

4 Les trois dispositifs principaux présentés au cours de l’enquête sont : les rencontres auteurs/victimes, la conférence de groupe familial et le cercle de sentence.

5 Propos de deux magistrats de la Cour de cassation, Le Monde, « Clap de fin pour les jurés populaires en correctionnelle », 27/04/2013.

1 Dominic Barter est un praticien de la communication non violente qui distingue le système restauratif (le contexte dans lequel la justice restaurative est envisagée comme réponse à un conflit), le processus restauratif (les modalités pratiques de mise en œuvre d’une mesure de justice restaurative) et le cercle restauratif (les rencontres et échanges réalisés). Voir <www.restorativecircles.org>.

Haut de page

Pour citer cet article

Référence papier

Nicolas Amadio et Rachel Sarg, « Société civile et justice restaurative »Revue des sciences sociales, 65 | 2021, 90-193.

Référence électronique

Nicolas Amadio et Rachel Sarg, « Société civile et justice restaurative »Revue des sciences sociales [En ligne], 65 | 2021, mis en ligne le 15 juin 2021, consulté le 17 mai 2026. URL : http://journals.openedition.org/revss/6734 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revss.6734

Haut de page

Auteurs

Nicolas Amadio

Dynamiques européennes
CNRS/ Université de Strasbourg
nicolas.amadio[at]unistra.fr

Articles du même auteur

Rachel Sarg

Laboratoire lorrain de sciences sociales
Université de Lorraine
rachel.sarg[at]univ-lorraine.fr

Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-NC-SA-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-SA 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont susceptibles d’être soumis à des autorisations d’usage spécifiques.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search