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Réalisme scandinave, réalisme américain

Un essai de caractérisation
Scandinavian Realism, American Realism. An Essay of Characterisation
Éric Millard
p. 81–97

Abstracts

The term “realism” in legal philosophy refers to a general attitude, but remains vague. In fact, two schools of thought, quite different, but nearly contemporary, contributed to establish the basis for modern realism: the American Realism and the Scandinavian Realism. This paper aims to characterize these two schools, in isolation and comparatively, taking into account the context of their arising, their conceptualizations, their conception of realism or empiricism, and evaluating the consequences of their acceptance.

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  • 1 V. Millard 2003 ; Strömholm & Vogel 1975. Pour une bibliographie extrêmement complète et multilingu (...)
  • 2 Sur le Réalisme américain en général, v. Michaut 2003 ; Michaut 2000 (comprend une très importante (...)

1L’essentielle indétermination du mot « réalisme », autant que sa valeur symbolique positive dans la prétention à une analyse du droit, explique sans doute que ce terme soit mobilisé dans des contextes extrêmement divers, et que les scandinaves n’en aient pas le monopôle.1 Au-delà de qualifications complémentaires et ponctuelles (le réalisme supposé de l’École du service public en France par exemple), le courant réaliste se partage ainsi principalement entre un courant européen construit sur les bases épistémologiques révisées du Réalisme scandinave, et le réalisme que l’on dit américain.2 Comparer ces deux courants, assez hétérogènes par ailleurs, n’a d’intérêt pratique que si on élabore ce faisant une grille de classification des doctrines qui permettrait d’en comprendre l’apparition et le devenir, et d’opposer des postures éventuellement inconciliables. Cela suppose des choix, parfois plus ardus qu’il n’y paraît de prime abord, sur l’objet et la méthode.

2a) L’objet d’abord. Les frontières de ces deux courants sont extrêmement souples, et l’élément fédérateur, permettant d’inclure ou d’exclure telle doctrine déterminée, sujet à débat. Or si l’on retient un sens strict ou un sens large pour chacun d’entre eux, ce ne sont ni les mêmes auteurs, ni les mêmes œuvres, ni surtout les mêmes fondements théoriques qui sont convoqués, avec bien évidemment des conséquences notables et des distorsions fortes dans l’élaboration d’une grille de classification.

  • 3 Comme introduction, v. Hägerström 1953.
  • 4 Lundstedt 1956.
  • 5 Olivecrona1971.
  • 6 Ross 2004.
  • 7 Faralli 2014.
  • 8 V. par exemple les actes du congrès de l’Association Française de Droit Constitutionnel 2002.

3Le problème est évident avec le Réalisme scandinave. Au sens strict, trois à cinq auteurs constituent ce courant : Hägerström,3 Lundstedt4 et Olivecrona5 ; auxquels on peut rajouter Phalèn (d’un point de vue généalogique davantage que critique en raison de l’absence de traces écrites accessibles) et Ross,6 dont on sait que déjà il reconceptualise le Réalisme scandinave stricto sensu à partir d’autres postures épistémologiques (positivisme logique). Cette appréhension stricte peut se réclamer d’une unité philosophique, largement démontrée notamment dans cet ouvrage par Carla Faralli.7 Mais au sens large, le Réalisme scandinave peut désigner, au prix d’un abandon de la référence géographique (que l’on maintient pourtant, puisqu’il faut bien distinguer cette « famille » d’autres formes de réalismes), un groupe plus large : celui que constituent ceux qui intègrent dans leurs propres analyses une épistémologie, ou des concepts pour partie tirés de la théorie générale du droit des premiers ; ceux que Otto Pfersmann propose de désigner comme empiristes radicaux,8 c’est-à-dire un certain nombre de juristes italiens (tels Riccardo Guastini ou Enrico Pattaro, sur des démarches différentes), hispano américains (Eugenio Bulygin ou Ricardo Guibourg) et pour partie français (la théorie française de l’interprétation en premier lieu). Or ici surgit une double difficulté pragmatique et théorique : d’une part, cette conception large aboutit à réduire l’unité que postulerait la qualification « Réalisme scandinave » au plus petit dénominateur commun (une forme d’empirisme logique), extrêmement réducteur par rapport au réalisme des scandinaves, au risque d’occulter leur véritable apport ; d’autre part, cette influence du Réalisme scandinave stricto sensu chez les auteurs classables dans le Réalisme scandinave lato sensu n’est pas exempte d’autres influences, dont le Réalisme américain justement, ce qui rend la tâche impossible puisqu’il s’agit de parvenir à une distinction claire entre ces deux courants (c’est particulièrement évident chez Michel Troper en France, comme chez les italiens, où le rôle de passeur de Giovani Tarrello a assuré de longue date l’intégration des positions des réalistes américains).

  • 9 V. notamment les écrits du principal théoricien du Mouvement lui-même, Karl Llewellyn, tous repris (...)
  • 10 Sur cette controverse, v. notamment Hull (1987: 921969).
  • 11 V. notamment Holmes (1897 : 457s).
  • 12 Pound (1931: 697711).
  • 13 Cf. Harnay & Marciano 2003.
  • 14 Michaut 2000.

4Des réalistes américains, puisqu’il n’y a à proprement parler guère plus de facilités à cerner cette seconde forme de réalisme. Là encore, on peut essayer d’opposer une vision stricte et une conception large. Au sens strict, il s’agirait d’un mouvement spécifique, historiquement daté (des années dix aux années quarante du vingtième siècle), qui regrouperait pour tout ou partie une vingtaine d’auteurs (dont les plus célèbres : Karl Llewellyn, Felix S. Cohen, Jerome Frank, Thurmond W. Arnold, Walter Cook, Hermann Oliphant, Hessel F. Yntema, etc.), que l’on peut saisir entre deux bornes théorico-chronologiques :9 la « naissance théorique» du mouvement autour de la controverse entre Llewellyn et Pound d’une part,10 sa « disparition paradoxale » lorsque Llewellyn en vient à déclarer qu’il n’y a plus de Réalisme puisque tous sont devenus réalistes. Il faudra y revenir, mais d’ores et déjà il convient de le noter, ce mouvement manifeste moins d’unité épistémologique que l’École scandinave, et apparaît davantage comme une alliance stratégique d’auteurs autour de la question de l’enseignement du droit. Au sens large, on intègre parfois volontiers dans ce mouvement ses précurseurs et son devenir : ses précurseurs comme Holmes,11 Roscoe Pound (qui pourtant s’était nettement démarqué du réalisme au sens strict),12 Brandeis, Cardozo, Frankfurter et donc toute l’École de la Sociological Jurisprudence ; son devenir c’est-à-dire finalement l’ensemble des grands courants de la doctrine juridique contemporaine en Amérique du Nord, des Critical Legal Studies aux courants Law and Sociology voire même Law and Economics.13 Le champs devient démesuré et c’est « un siècle de doctrine » que désignerait l’expression, unifiable autour d’un paradigme de la décision judiciaire.14

5b) La méthode ensuite. Pourquoi comparer, et comparer pour quoi ? Deux postures au moins semblent possibles.

  • 15 Revue comportant des traductions en anglais des principaux écrits scandinaves (dont des écrits réal (...)
  • 16 Hart (qui est anglais) (2000 : 43-50).

6On peut d’abord s’attacher à regarder de manière dynamique si ces deux courants ont eu l’un sur l’autre une influence respective, et comment. A vrai dire, l’exercice est difficile (ce qui ne nous en dispense en rien) mais surtout d’un intérêt sans doute limité pour la théorie juridique. Si l’on retient chaque fois comme courant à comparer l’approche la plus stricte, c’est-à-dire celle qui révèle au maximum l’unité de pensée de chacun d’entre eux, on constate sans trop de difficultés l’absence d’influence avérée. Courants concomitants (dans la première partie du vingtième siècle) répondant à des contextes très différents (Common law versus systèmes de droit écrit notamment), ils se développent en parallèle, dans une ignorance réciproque qu’expliquent certainement la différenciation linguistique et heuristique. Tout au plus peut-on assister, lorsque les scandinaves à la recherche d’une plus grande publicité font la démarche d’une exposition internationale en langue anglaise (essentiellement après 1945 grâce aux écrits et voyages de Ross, et à la création de la Scandinavian Studies in law,15 même si Olivecrona fait paraître en anglais, mais à Copenhague, son premier Law as fact dès 1939), à une forme de reconstruction de la pensée scandinave à destination des juristes sinon américains, du moins analytiques, et en retour à une réception, souvent critique. 16 Si au contraire on prend les courants à comparer dans une appréhension plus large, l’incertitude des démarches et l’ampleur comme la diversité des écrits à prendre en compte en viennent à ne plus rien pouvoir dévoiler sinon des tautologies, d’autant que, comme on l’a souligné, le Réalisme scandinave au sens le plus large est déjà une lecture métissée des réalismes américains et scandinaves au sens strict.

7On peut ensuite s’essayer à une comparaison « structurale » des doctrines, c’est-à-dire à partir d’éléments considérés comme constituant le noyau dur de l’appartenance à tel ou tel courant : épistémologie, théorie générale, position par rapport à un problème institutionnel, etc. Cela suppose pour l’essentiel que l’on s’en tienne aux délimitations les plus strictes, pour dégager les lignes de force les plus précises et nombreuses possibles, et que l’on s’abstienne de rechercher la réalité des débats historiques entre courants pour aborder l’analyse des positions comme objets. On émettra alors des propositions théoriques sur les ressemblances et les différences, qui peuvent guider une analyse de la cohérence de telle théorie donnée. L’objectif ne peut être donc que de rechercher éventuellement un possible syncrétisme (ou d’évaluer ce syncrétisme lorsqu’il s’est produit : dans certaines doctrines du Réalisme scandinave au sens large), ce qui n’est pas totalement dépourvu d’intérêt en théorie générale du droit. Quatre thématiques centrales dans le réalisme semblent alors devoir s’imposer sans prétendre à l’exhaustivité : la conception même d’un courant réaliste, le contexte institutionnel pesant sur l’émergence du mouvement, le degré de réductionnisme adopté et la compatibilité épistémologique d’une adhésion à un mouvement réaliste.

1 La notion de réalisme dans les mouvements considérés

8Il n’est nul besoin ici d’être long, car les observations proposées valent pour les deux mouvements et conduisent à relativiser la pertinence de l’auto-qualification « réaliste » :

  • 17 Llewellyn (1951 : 12).

a) Le terme réaliste est mal choisi car il ne répond pas à une utilisation philosophique rigoureuse. De ce fait il introduit une ambiguïté. Rien à voir ici avec le réalisme platonicien, ni même, bien au contraire, avec l’idée que le droit (ordinairement conçu) est réel. Nombre de réalistes, et notamment les scandinaves, sont clairement et de manière très déterminée nominalistes : les mots (dont les mots du droit) sont des concepts vides, dénués de signification. Le terme réaliste est alors pris dans un sens extrêmement banal : ramener le discours sur le droit au discours sur ce qui existe, sur ce qui est réel, en s’obligeant ainsi à définir empiriquement (et stipulativement) les faits de réalité que l’on désigne comme droit (« ce que font ces personnages officiels au sujet des conflits constitue à mes yeux le droit lui-même »).17

  • 18 Llewellyn 1931.


b) Le terme réaliste est néanmoins valorisé. Cela apparaît clairement avec le présupposé philosophique scandinave de la thèse de la réalité chez Hägerström, qui construit l’opposition essentielle entre le réel et le métaphysique. Pour d’autres raisons chez les américains, et notamment des raisons stylistiques et rhétoriques (il suffit de songer notamment à la mobilisation des termes dans la réponse de Llewellyn à Roscoe Pound : « un peu de réalisme à propos du réalisme »).18


c) Et donc en définitive, le terme réalisme suppose dans les deux cas la satisfaction d’exigences semblables, que l’on pourrait ici regrouper comme programme d’action minimal des thèses dites réalistes, dans ces deux contextes :

  • La séparation de l’analyse juridique et des éléments moraux (le slogan Law without value hérité par les réalistes américains de Holmes — même si tous ne s’y tiendront pas), notamment dans le vocabulaire mis en œuvre chez les scandinaves (la critique chez Lundstedt par exemple des soi-disant droits et obligations).

    • 19 D (la décision) = S (stimuli reçus par le juge) x P (sa personnalité), in : Frank 1949.
    • 20 Llewellyn 1960. « Là où la raison s’arrête, la règle s’arrête ». Sur le Grand style, V. notamment M (...)

    Le scepticisme à l’égard des règles, et en conséquence le scepticisme quant à l’analyse de l’opération de décision judiciaire comme calcul logique à partir de règles : soit notamment que l’analyse déontique soit impossible en raison de l’absence de signification des énoncés supposés en constituer les prémisses (les réalistes scandinaves, au moins dans une formulation proche du positivisme logique, c’est-à-dire essentiellement chez Ross et Olivecrona, à partir des années quarante), soit que la décision soit présentée comme une autre forme d’opération (par exemple chez Jerome Frank la fameuse « équation » de la décision judiciaire),19 mettant en évidence une interprétation qui est tout sauf une interprétation stricte et mécanique d’un énoncé non situé (par exemple le recours au Grand style d’interprétation chez Llewellyn).20

    • 21 Dans les deux sens du terme, juridique (chez les américains parfois) et philosophique (chez les sca (...)
    • 22 Cassirer 1996.

    Le recours à une méthode de type globalement analytique21 refusant les affirmations générales et métaphysiques (le cri de guerre d’Hägerström rapporté par Cassirer : « il faut éliminer la métaphysique »).22

  • La place importante donnée aux éléments psychologiques, sociologiques, et aux comportements, dans l’élucidation du phénomène juridique, même si la capacité explicative attribuée à ces éléments varie fortement, y compris au sein d’un même courant.

  • En dernier lieu, une conception des propositions de la « science du droit » (le terme pourrait être sujet à débat tant il parait parfois étranger au réalisme américain) ou de la doctrine comme des propositions prédictives du comportement futur des juges : dire que la Norme N est une norme juridique revient à prédire que dans un cas semblable, un juge appliquera cette norme, c’est-à-dire tranchera le litige en se référant à cette norme (comprise comme une signification).

2 Le contexte auquel repond la théorie

9Il semble de prime abord tentant de souligner que ces deux courants se rattachent à deux traditions juridiques différentes, qui leur donneraient des colorations différentes : la tradition de Common Law pour le Réalisme américain, la tradition romano-germanique pour le Réalisme scandinave. Sans nier ce fait, il ne doit néanmoins pas être surestimé. Parce que notamment il s’agit de proposer des théories générales du droit, il doit dans chacun des exemples étudiés (et particulièrement dans celui du Réalisme scandinave qui revendique cette prétention) y avoir une possibilité explicative de la structure du droit au-delà des spécificités réelles de tel ou tel système déterminés. Et parce que les influences avouées (et recherchées) transcendent cette opposition, notamment chez les réalistes américains qui se réclament aussi des Écoles du droit libre (comme Ehrlich en Allemagne ou Gény en France), apparues de la prise en considération du caractère vivant (non mécaniste) du droit dans des contextes (en particulier s’agissant des sources du droit et de leur éventuelle hiérarchisation) fort différents.

10En revanche, même si cela peut paraître à première vue marginal, je crois qu’un contexte particulier doit être souligné au regard de la cristallisation de ces deux mouvements. Il s’agit du contexte universitaire, et particulièrement du débat et des données relatifs à l’enseignement et la recherche juridiques. Ces particularités institutionnelles ne sont neutres ni au regard de l’expression d’un besoin générique de théorisation empirique, ni au regard de la diffusion des théories proposées. Les deux courants apparaissent en se voulant des réactions et des ruptures radicales avec la manière dont le droit est pensé et enseigné.

  • 23 Sur toutes ces questions, V. Strömholm & Vogel (1975 : 6s).

11Carla Farrali le montre ailleurs dans cet ouvrage pour ce qui est du Réalisme scandinave, d’Hägerström notamment. Il s’agit d’abord de rompre avec la tradition idéaliste d’inspiration allemande dans la philosophie générale, et plus particulièrement avec ses déclinaisons scandinaves représentées par Boström, dont les systématisations avaient alors rang de vérités officielles.23 Il s’agit ensuite de faire émerger une véritable philosophie juridique qui n’existe pas, délaissée par la philosophie du droit des philosophes (qui fonde le jusnaturalisme dominant) et la progressive technicisation de l’enseignement juridique (qui néglige tant l’épistémologie que les questions morales), fruit à la fois du positivisme et des modalités relatives aux programmes des facultés : dans les facultés suédoises notamment, la philosophie du droit a longtemps été l’apanage des facultés de lettres, avant de devenir une matière « négligée » du programme des facultés de droit ; au Danemark, la théorie juridique était davantage reconnue (notamment grâce à Vinding Kruse), mais sur des fondements pragmatiques auxquels s’attaque le Réalisme. Dans un système relativement clos (peu d’universités, donc peu de chaires et peu de débouchés pour des publications), volontiers à la recherche de l’homogénéité (voire du statut officiel) de la pensée qui engendre nécessairement le traditionalisme et le conservatisme, l’apparition du Réalisme est une remise en cause radicale de l’enseignement général de la philosophie et de l’enseignement du droit. Il faut ajouter l’enjeu politique qui, face à une université marquée par l’engagement conservateur des personnalités marquantes, anime le réalisme d’Hägerström ou de Ross, clairement sociaux-démocrates, et s’attachant à bâtir une théorie susceptible de rendre la chose publique au débat populaire (la séparation de la science et du politique, du fait et des valeurs).

  • 24 Ross 1929.
  • 25 Ross 1934 (c’est ce texte qui donnera ensuite l’essentiel de sa première grande traduction en angla (...)
  • 26 La manière dont Lundstedt rend compte de sa découverte et de son adhésion aux thèses d’Hägerström e (...)
  • 27 Les juristes postérieurs sensibles aux approches réalistes seront en fait davantage happés par l’an (...)

12Le Réalisme scandinave ne semble donc pas être une réponse à une demande de renouvellement ressentie par le système universitaire lui-même, mais une proposition de renouvellement, minoritaire. Cela contribue à éclairer les difficultés d’implantation. Vinding Kruse s’opposera durant dix années à la reconnaissance de la thèse de Ross (qui devra aller chercher à Uppsala la reconnaissance universitaire, par Hägerström et à la Faculté de lettres, de son travail initié avec Kelsen24 et sera contraint de soutenir une seconde thèse, validée cette fois ci, mais tout aussi critiquée par l’Université danoise),25 puis à sa nomination comme professeur. En Suède, les enseignements de théorie générale du droit ne sont définitivement assurés qu’à compter des années soixante (mais Hägertröm et Lundstedt sont morts, et le réalisme d’Olivecrona s’inspire déjà largement, comme celui de Ross, de la philosophie anglo-saxonne). Le courant Réaliste, contraint au statut d’éternel opposant, doit toujours s’efforcer de convaincre, voire de convertir,26 en dépit d’une reconnaissance locale et internationale. De ce fait surgit la difficulté du Réalisme scandinave à perdurer dans ses patries d’origine par delà les travaux et enseignements du cercle de départ.27 Il n’est pas non plus, mais dans une moindre mesure, une réponse à une demande sociale, et notamment des professions juridiques, même si pour une large part il est lié au développement de la social-démocratie, qu’il va (à la notable exception des errements d’Olivecrona) servir.

13Le Réalisme américain apparaît dans un cadre totalement différent. D’une part, il convient de noter qu’à la différence de ce qui se passe habituellement en matière de construction d’une école théorique (et le Réalisme scandinave n’y échappe pas), le Réalisme américain n’est pas en premier lieu une école d’universitaires : nombre de ses représentants sont des praticiens du droit amenés à réfléchir sur leur pratique, et non des enseignants. Cela a bien sûr un effet sur l’enseignement (critique de l’enseignement traditionnel, revendication d’une rénovation des pré requis attendus de la formation universitaire) ; mais la liaison entre le lieu d’expression des positions théoriques et la reconnaissance par le système universitaire est plus ténue : il existe un marché éditorial et des revues professionnelles en dehors du système (ou plus exactement dans un autre système). D’autre part, le Réalisme américain apparaît au moment où le système universitaire américain connaît une profonde mutation. Les Réalistes sauront s’inscrire dans le paysage nouveau, et saisir des moyens leur permettant d’assurer la liaison entre une revendication sociale d’un renouvellement et la reconnaissance institutionnelle d’une théorie, d’autant qu’ils s’appuient sur des précédents, et sur des demandes fortes.

  • 28 Pound (1910: 12s) ; rappelons deux textes qui précèdent ce manifeste : Pound 1905 & 1907.

14A l’inverse d’abord de ce qui se passe en Europe, les réalistes américains n’apparaissent pas en rupture des expériences théoriques précédentes, mais dans leur prolongement : Holmes, Pound, la Sociological jurisprudence sont passés avant pour légitimer un déplacement de l’interrogation sur le droit (le Law in action)28 et Llewellyn revendique un statut d’héritier davantage que de révolutionnaire. Peu importe de trancher ici : l’essentiel est que l’opinion intellectuelle soit déjà familiarisée avec des conceptions juridiques qui ne lui rendent pas les propositions réalistes inacceptables a priori.

  • 29 Frank 1930.

15Or non seulement l’opinion va les accepter, mais elle va même contribuer à les produire et les légitimer, dans la mesure où elles répondent à une demande de l’opinion, et d’une opinion entendue au sens très large. Finalement, la démarche de Holmes et Pound que relaient les Réalistes prend racine dans le décalage de plus en plus perceptible qui s’est établi entre l’enseignement du droit et sa pratique. Au credo de Langdell (« tout ce qui est à savoir est contenu dans les livres imprimés ») qui fait de la bibliothèque (harvardienne, nécessairement) le laboratoire de la science du droit, Holmes puis Pound opposent les réalités du droit effectif, et c’est à une compréhension plus large de ces réalités que les Réalistes invitent. Au discours de l’universitaire observateur dans sa tour d’ivoire (qui s’impose dès lors que les universités américaines se mettent à salarier un corps spécialisé de professionnels de l’enseignement), des praticiens répliquent par une appropriation de la chose universitaire par excellence, la théorie, sans nécessairement lier cette appropriation à l’Université (ce qui est aussi une manière de la déposséder) : Jerome Frank, pour ne citer que lui, publie son ouvrage essentiel : Law and the modern Mind 29 sans avoir jamais enseigné ; et s’il lui arrivera ensuite de prendre la charge de quelques cours, sa carrière se fait ailleurs (dans les cabinets d’avocats, dans l’administration publique sous Roosevelt, finalement comme juge). Quant à Cardozo, Frankfurter, Brandeis ou Holmes, même s’ils ont enseigné, c’est à la Cour Suprême qu’ils trouvent leur positionnement, et c’est en tant que juges « philosophes du droit » qu’ils restent dans les case books américains.

  • 30 Holmes 1897.
  • 31 Oliphant 1928.
  • 32 V. notamment Stone 1912 ; Kales 1912.
  • 33 Frank 1933.

16Cette demande des praticiens n’est certes pas désintéressée (il y a une réaction comme un lobby des professionnels, et notamment des avocats), mais c’est aussi ce qui garantit son succès : comprendre ce qui se passe réellement quand un juge va devoir trancher un cas (« la prédiction de ce que feront en fait les tribunaux, voilà ce que j’appelle le droit » disait Holmes),30 au moyen de toutes les possibilités cognitives, empiriques (Oliphant), ou psychanalytiques par exemple (Frank). La réponse prend souvent la forme d’une feuille de route, adressée aux autorités universitaires, comme lorsque Oliphant, professeur alors à Columbia, prononce son célèbre discours devant l’Association des facultés de droit américaines (et c’est le journal du barreau qui le publie), 31 ou lorsque Frank plaide (après d’autres)32 pour les « Cliniques du droit » (un enseignement de la pratique par la pratique) dans le cursus universitaire 33 : à Langdell il répond que la pratique du droit (qui consiste par exemple pour l’avocat à 1) prévoir et anticiper une décision future d’un tribunal dans un procès déterminé à propos d’un client défini et 2) gagner ce procès spécifique c’est-à-dire obtenir du tribunal précité la décision conforme aux souhaits de son client) n’est pas une science mais un art, qui demande un apprentissage par la pratique. Ce qui fait alors l’originalité de la démarche réaliste à cette époque est le besoin, mûrement réfléchi, d’allier la dimension pratique et la dimension réellement théorique (pour la déconstruction du droit aux fins de mieux l’enseigner, pour bien l’utiliser).

17La demande des praticiens sera renforcée par la demande politique. Le New Deal trouvera dans le Réalisme américain (comme la social démocratie scandinave dans le Réalisme scandinave) un vivier d’intellectuels qui s’engagent (en particulier dans l’administration et dans les fonctions judiciaires), et une théorisation conceptuelle qui réintroduit le social et se tourne vers l’action.

18Or si très largement cette demande sociale remet en cause la professionnalisation des facultés de droit à laquelle la position langdellienne conduisait, les Réalistes vont savoir profiter de cette professionnalisation et des mutations qu’elle induit dans le paysage universitaire. Au modèle hégémonique d’Harvard (recrutement élitiste et discriminatoire, traditionalisme pédagogique, même corrigé par l’enseignement de Holmes et le décanat de Pound) s’oppose alors trois tentatives alternatives : Columbia, Yale et John Hopkins. Il n’est pas neutre que les Réalistes aient largement contribué à ces trois tentatives (et que Cook ait participé à toutes successivement et de manière décisive), non plus que Pound ait mal accueilli le Réalisme dans un contexte de concurrence vis-à-vis de sa propre université.

  • 34 Sur l’histoire du mouvement réaliste dans l’université américaine, V. Twining 1973 et Kalman 1986.
  • 35 Corbin 1914.

19Walter Wheeler Cook est nommé doyen de Columbia en 1919 alors que l’université new-yorkaise peine à suivre Harvard dont elle a largement adopté le modèle. 34 Il fait venir à Columbia Oliphant et s’allie à William Underhill Moore pour repenser le modèle pédagogique en appliquant la Sociological jurisprudence à l’enseignement du droit. Si Cook quitte vite Columbia pour retourner à Yale (1922), Oliphant et Moore vont s’entourer de jeunes juristes (Llewellyn, Yntema, William O. Douglas notamment) pour constituer le noyau dur du mouvement réaliste dans l’université, et s’attacher à proposer un cursus davantage dirigé vers les préoccupations théorico pratiques (notamment les considérations sociales et économiques en lieu et place de l’approche dogmatico-doctrinale), et redivisé autour de structurations opératoires (aux divisions académiques classiques sont substituées des approches plus globales, alliant sur des grandes questions données le point de vue de diverses disciplines, juridiques et non juridiques au sens classique du terme : par exemple le cours d’Oliphant en 1922, consacré à la réglementation du commerce, repose sur des matériaux relevant, entre autres, du droit des contrats, de celui de la responsabilité, du droit syndical et du droit pénal, mais aussi de l’histoire économique et – sacrilège dans la tradition de Common Law – de la législation fédérale et étatique). De longues discussions suivent au sein de la Faculté, que les autorités de Columbia tranchent en 1928 dans un sens défavorable aux Réalistes. Alors que certains d’entre eux, comme Llewellyn par exemple, restent à Columbia malgré l’échec de la réforme (et vont poursuivre leur action en faveur de celle-ci par d’autres voies, dont les fameux manifestes de 1930-1931), la plupart quittent New York. Deux groupes se constituent, dont les choix stratégiques, largement conditionnés par leurs approches épistémologiques, révèlent la portée pratique du mouvement. En 1928, la John Hopkins University de Baltimore avait fondé un Institut d’études juridiques, qui accueille une partie des « scientifiques » (Yntema et Oliphant notamment). Dans la lignée de Cook qui le dirige, ceux-ci privilégient les études empiriques (notamment la méthode expérimentale et la constitution d’une science sociale du droit), mais ils se désintéressent quelque peu de l’enseignement et du processus psychologique, culturel, et social, de la décision ; répondant mal à la demande socio universitaire, l’expérience prend rapidement fin. Il en a été tout autrement de Yale. Sous l’impulsion de Corbin, professeur depuis 1903, puis de Hohfeld et Cook, la Faculté de droit, qui vivait dans l’ombre tutélaire de la toute proche Faculté d’Harvard (mais demeurait dans une pédagogie pré-langdellienne), prend de l’importance, et innove en essayant de combler le fossé entre la pratique et la théorie (fossé que dénonce Corbin) 35 et en introduisant des considérations hétérodoxes : un modèle darwinien (évolutionniste) du droit, un inductivisme méthodologique (dans la compréhension des règles de droit à partir des faits et des cas), enfin un accent mis autant sur l’analyse des faits de l’espèce que sur l’étude de la doctrine et des précédents. Ce sont ces enseignements qu’a suivi notamment Llewellyn, et même si Corbin partage certaines idées du modèle langdellien (la croyance dans la démarche scientifique qui, chez Corbin, se traduit par le scepticisme à l’égard des règles, et le recours à d’autres démarches cognitives), c’est dans le Yale de Corbin que les Réalistes vont construire leur tête de pont. Après la crise de Columbia, et avec la nomination de Robert Maynard Hutchins comme doyen (il quittera Yale en 1929 mais a joué un rôle très actif dans la transition), Yale va sensiblement appliquer le programme revendiqué par les Réalistes (notamment l’intégration du droit et des sciences sociales) et, à la fois grâce à ceux qu’elle attire (par exemple Arnold, Clark, et Hamilton), et au renfort d’une partie de ceux qui quittent Columbia (Douglas, Moore, notamment), s’imposer en une dizaine d’années comme université de référence, établissant par là même le courant théorique qu’elle défend, et garantissant sa diffusion et son ancrage dans l’ensemble de la matière juridique en Amérique du Nord (le « Nous sommes tous des réalistes maintenant» de Llewellyn). Or ce succès se fait au détriment de la cohérence théorique (les « scientifiques » échouent à John Hopkins, comme les scandinaves finalement), à moins que ce soit cette absence de cohérence qui génère le succès. Peut-on dès lors parler de succès ? De ce point de vue, on peut être hésitant et trouver plus exact de dire avec Llewellyn, mais en interprétant l’expression contre lui : « il n’y a plus de Réalisme ».

3 Le réductionnisme et ses implications

20 C’est une banalité que de dire que les deux mouvements considérés procèdent à une remise en cause du statut de la règle qui se traduit par :

a) Un scepticisme à l’égard des règles


b) Une reformulation du rapport entre l’élément normatif (la validité) et l’élément d’effectivité (la réalité).


c) Un réductionnisme, plus ou moins affirmé et assumé, du droit à l’effectivité (la réalité, et particulièrement la pratique réelle des tribunaux) ; la normativité est conçue comme un complexe d’éléments socio psychologique (la croyance dans l’existence d’un impératif ou la compréhension d’une directive, l’habitude, l’éducation et l’idéologie notamment) et d’éléments d’autorité (détermination du sens dans la concrétisation effective du cas, force publique, etc.).

21Ce réductionnisme appelle nécessairement une forte imbrication avec les sciences sociales empiristes, et notamment la sociologie. Mais les implications pratiques de cette imbrication et l’épistémologie de ce réductionnisme sont différemment comprises.

22Les réalistes américains assument finalement à première vue assez bien la position pratique dans la lignée du Law in action et du Rule skepticism, qui les conduit à réduire le droit au produit du juge. Mais à partir de là, deux voies s’avèrent possibles et coexistent effectivement au sein du Réalisme américain, créant une sorte de rupture (qu’illustre en partie la séparation Yale/John Hopkins après l’échec de l’expérience à Columbia).

  • 36 On trouvera un pré programme en ce sens dans le discours de W.W. Cook à John Hopkins sept ans avant (...)

23Pour ceux que l’on a qualifié de « scientifiques », le réductionnisme conduit à une démarche purement empirique qui va permettre des études sociologiques (le behaviourisme est convoqué) et quantitatives.36 Il s’agit ainsi de fournir des méthodes « scientifiques » permettant l’obtention par le droit d’objectifs déterminés. Cependant, et en dépit d’un effort pour ancrer cet empirisme dans une réflexion cognitive, et d’une volonté d’adopter le modèle du développement des sciences dures (Cook et Hohfeld s’inspirent des mathématiques, Corbin des sciences de la vie, et tous développent les idées selon lesquelles il est nécessaire face au cas de distinguer et classer, de tenir compte aussi de la démarche interprétativo-décisoire fondée davantage sur la formation et l’habitude que sur l’opération logique à partir de règles perçues comme des symboles vides), nous avons vu qu’elle ne parvient pas à se généraliser parce qu’elle ne correspond pas totalement aux attentes (particulièrement parce qu’elle se constitue autour de la question cognitive, même si elle ne fait jamais totalement abstraction de l’évaluation des objectifs).

  • 37 Llewellyn (1962 : 167 et s).

24En contrepoint, chez les « juristes » ou pragmatiques, le réductionnisme réaliste va favoriser la prise en compte de la dimension culturelle et institutionnelle de la décision judiciaire, qui est alors théorisée à partir d’une posture sceptique : d’une part, il s’agit de montrer bien sûr que la décision n’est pas le produit dérivé logiquement d’une règle existante, et à cet égard l’effort porte sur la revalorisation de la prise en compte des faits du cas, et sur la revalorisation behaviouriste de l’interprétation (l’intuition opposée à la logique notamment). Mais dans une posture qui s’assume aussi comme prescriptive, la recherche n’est pas exempte d’une théorisation de la « bonne décision », c'est-à-dire de la décision « juste ». Il ne suffit pas de rendre compte de celle-ci empiriquement, au travers d’un processus socio psychologique ; il s’agit véritablement de prendre en compte la dimension psychologique (individuelle) et sociologique (culturelle et institutionnelle) dans leur deux implications : explicative du droit effectif, et comme méthode devant guider l’interprétation (quand ce n’est pas évaluer – donc déterminer - les objectifs). Llewellyn a beau refuser l’élément purement prescriptif (des règles formulées par les juristes à partir de l’observation de la pratique judiciaire, on ne peut inférer aucune obligation pour le juge de les appliquer), il demeure qu’il formule une prescription pragmatique (analytique et non axiologique), l’élucidation des processus de décision débouchant sur l’impératif hypothétique (si vous voulez A, alors il faut faire B), qui se transforme aisément en impératif moral (ce que doit être le rôle des autorités qui font le droit).37 Si on perçoit de ce fait l’intérêt pratique que le Réalisme américain rencontre de ce fait, tant chez les professionnels du droit que dans la sphère politique et citoyenne, on comprend en même temps toutes les ambiguïtés qu’il fait naître (et sur le fondement desquelles se constitueront les écoles postérieures « continuatrices » du Réalisme), entre théorie juridique et théorie politique, au risque de faire disparaître l’objet droit.

  • 38 Ross 1958.
  • 39 Olivecrona 1939.

25Dans le même temps, chez les Réalistes scandinaves, le réductionnisme s’assimile davantage à une reconstruction. La notion de validité (l’élément proprement normatif conçu dans son abstraction) n’est pas niée, mais repensée, à partir de l’effectivité qui répond au souci scientifique (l’empirisme). Elle ne réside pas dans le caractère d’obligation appartenant à une norme qui existerait en tant que telle (dans une conception duale du monde, celui du réel, celui des normes), mais dans le sentiment d’obligatoriété (la croyance de devoir – ou de droit, ce qui revient au même) présent (et construit) chez les citoyens (pour Olivecrona) et/ou chez les juges (pour Ross). Le réductionnisme, qui permet de saisir les règles à partir de la pratique judiciaire (le fait empirique), autorise une reconstruction du rapport règle-concrétisation (la norme), pour rendre compte d’un fait : celui que les autorités judiciaires (notamment) tiennent certains énoncés pour des règles, c’est-à-dire comme, d’une part, dotées d’un sens (qu’en réalité elles déterminent dans la concrétisation), d’autre part, dotées d’une validité (elles constituent une directive – Ross –38 ou un commandement autonome – Olivecrona –39 de faire quelque chose). Cette validité est donc reconstruite, grâce au réductionnisme, comme une pseudo rationalisation (donc un acte non logique, mais qui s’en donne les apparences : déduire la solution de la règle) de divers éléments socio psychologiques, pour conduire à l’obéissance (le respect des règles). Le maintien d’une validité reconstruite éloigne le Réalisme scandinave du réductionnisme sociologique ou psychologique : l’empirisme redéfinit l’objet, mais laisse place à une analyse essentiellement juridique (aux côtés de la sociologie et de l’histoire, qu’elle complète de manière indispensable), celle du langage ; langage de l’énonciateur de la directive (et ici, évidemment, il y a une démarche que renforcera la théorie des performatifs) ; langage de la pseudo rationalisation au travers de l’analyse critique de l’argumentation judiciaire. La science du droit ne se donne donc plus pour objet de rendre compte de normes en soi valides, non plus que de décisions en soi détachées de règles ; elle rend compte de l’idéologie des juristes, qui s’exprime dans l’articulation de deux discours.

  • 40 V. Millard, « Présentation », in : Ross (2004 : 1–9).

26Deux conséquences au moins s’attachent au réductionnisme ainsi mené, qui sont étroitement liées. La première tient au contexte : la difficulté d’imaginer une approche réaliste qui se décline au-delà de la théorie générale (principalement œuvre de déconstruction), pour réaliser concrètement le travail scientifique. Malgré un engagement réel des Réalistes scandinaves dans la chose publique (par exemple Lundstedt à la Diète suédoise, Ross dans la vie intellectuelle, à la Cour européenne des droits de l’Homme, ou dans les comités d’experts rédigeant la constitution danoise),40 et malgré la reconnaissance du rôle que joue la science juridique dans le mécanisme de pseudo rationalisation (les pronostics de la science du droit influencent les juges, et la doctrine juridique se prononce également sur des questions non scientifiques, des propositions de lege ou de sententia ferenda par exemple), le parti pris d’une démarche purement descriptive (empirique et/ou analytique), et d’une analyse critique du langage juridique comme science propre, rencontrent la difficulté de collaboration interdisciplinaire qu’impose un tel réductionnisme d’une part (c’est toute la question de la sociologie du droit et de la conception d’une science syncrétique de deux regards sur le même objet), l’obstacle de la difficulté à reconstruire théoriquement et utilement l’objet droit d’autre part (obstacle comparable à celui qu’avaient rencontrés les américains « scientifiques »). La seconde conséquence est que pour lever ces obstacles, au moins partiellement, les Réalistes scandinaves sont contraints de mobiliser de nouvelles démarches, issues de la philosophie analytique et de la philosophie du langage, au risque de remettre en cause la spécificité et l’originalité de leur École théorique.

27Le réductionnisme conduit d’un côté les américains à réintroduire la prescription (même repensée), de l’autre il oblige les scandinaves à importer le positivisme logique et la philosophie moderne contre Hägerström. S’il montre les limites pratiques des postulats de départ (ce qui ne traduit rien d’autre que le processus normal du développement d’une idée, et le changement normal de paradigme qu’elle induit), il accentue la différence entre les deux courants : possiblement comparables dans leurs versions initiales (celles qui appellent le réductionnisme), ils s’opposent du tout au tout dans leur résultat théorique une fois le réductionnisme pratiqué, révélant des significations différentes dans l’auto-qualification « réaliste ».

4 La portée d’une adhésion à l’un ou l’autre de ces réalismes

28Une idée énoncée par Llewellyn permet de se faire une opinion assez correcte du fossé qui sépare les deux approches : le Réalisme [américain] est une méthode d’analyse que l’on peut adopter quelle que soit notre conception du droit (valeurs ou force), de la théorie du droit (méta science ou philosophie morale), et de la doctrine du droit (descriptive ou pratique). Ce n’est donc pas une épistémologie, et il est révélateur que l’expression Legal science n’a guère cours dans les universités américaines : la révolution réaliste (puisqu’en ce qui concerne le devenir de l’enseignement du droit elle a produit des effets) ne se situe pas du côté de la science, mais du côté de la réflexion (au sens large) sur la pratique et sur sa dialectique avec l’action. Pour les nord-américains au moins, le réalisme est une boîte un peu fourre-tout, dont Llewellyn reconnaissait qu’on pouvait indifféremment en fonction de ses conceptions prendre le tout, ou simplement des parties. Il s’agissait bien d’un programme de travail, finalement assez consensuel, puisque pouvaient s’y retrouver des positivistes et des jusnaturalistes, des théoriciens et des praticiens, des scientifiques et des pragmatiques. La clé en est sans doute l’utilité (connaître permettant seulement cette utilité).

29Or cette conception est clairement inadmissible pour les Réalistes scandinaves. Pour ceux-ci, la théorie générale qu’ils formulent a une cohérence propre résultant d’une démarche philosophique rigoureuse, construite comme une rupture épistémologique : contre l’idéalisme et le jusnaturalisme, pour la science et la reconceptualisation de la théorie juridique sur des bases qu’ils comprendront, ensuite, être celles du positivisme logique. Il ne peut s’agir d’une simple méthode souple, non plus que d’une boîte à outils à la disposition du praticien. L’objectif en est la cognition, éclairant mais laissant totalement libre (du point de vue de la science) les conséquences pratiques (qui sont à tirer par d’autres procédures).

30Il n’est pas indifférent alors que les courants les plus fructueux de la théorie générale du droit contemporaine s’inspirent fréquemment, dans un équilibre à définir (ce qui est une autre question) et de manière non exhaustive, de ces deux postures.

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Notes

1 V. Millard 2003 ; Strömholm & Vogel 1975. Pour une bibliographie extrêmement complète et multilingue du réalisme scandinave et des écrits portant sur ce courant, v. la postface de Farrali, Castignone & Ripoli 2000.

2 Sur le Réalisme américain en général, v. Michaut 2003 ; Michaut 2000 (comprend une très importante partie sur le réalisme et une bibliographie très complète).

3 Comme introduction, v. Hägerström 1953.

4 Lundstedt 1956.

5 Olivecrona1971.

6 Ross 2004.

7 Faralli 2014.

8 V. par exemple les actes du congrès de l’Association Française de Droit Constitutionnel 2002.

9 V. notamment les écrits du principal théoricien du Mouvement lui-même, Karl Llewellyn, tous repris dans Llewellyn 1962, et particulièrement : Llewellyn 1930 & 1931. Rappelons que ces essais de Llewellyn visent d’abord à recenser et théoriser (a minima) une pratique doctrinale antérieure, que l’on fait ordinairement remonter à l’article de Bingham (1912 : 1–25 & 109–121).

10 Sur cette controverse, v. notamment Hull (1987: 921969).

11 V. notamment Holmes (1897 : 457s).

12 Pound (1931: 697711).

13 Cf. Harnay & Marciano 2003.

14 Michaut 2000.

15 Revue comportant des traductions en anglais des principaux écrits scandinaves (dont des écrits réalistes).

16 Hart (qui est anglais) (2000 : 43-50).

17 Llewellyn (1951 : 12).

18 Llewellyn 1931.

19 D (la décision) = S (stimuli reçus par le juge) x P (sa personnalité), in : Frank 1949.

20 Llewellyn 1960. « Là où la raison s’arrête, la règle s’arrête ». Sur le Grand style, V. notamment Michaut (2000 : 187–195).

21 Dans les deux sens du terme, juridique (chez les américains parfois) et philosophique (chez les scandinaves souvent), cette dernière étant sans doute plus exigeante, mais mise en œuvre complètement chez le seul Ross.

22 Cassirer 1996.

23 Sur toutes ces questions, V. Strömholm & Vogel (1975 : 6s).

24 Ross 1929.

25 Ross 1934 (c’est ce texte qui donnera ensuite l’essentiel de sa première grande traduction en anglais : Ross 1946).

26 La manière dont Lundstedt rend compte de sa découverte et de son adhésion aux thèses d’Hägerström est à cet égard significative (Lundstedt 1956, particulièrement l’introduction), tout comme le portrait qu’en dresse Ross dans Tû-Tû (2004 : 108, note 5).

27 Les juristes postérieurs sensibles aux approches réalistes seront en fait davantage happés par l’analytisme juridique (dans la lignée de Ross) que par le Réalisme stricto sensu, à l’exception, pour certains travaux, de Ekelöf et Strömberg.

28 Pound (1910: 12s) ; rappelons deux textes qui précèdent ce manifeste : Pound 1905 & 1907.

29 Frank 1930.

30 Holmes 1897.

31 Oliphant 1928.

32 V. notamment Stone 1912 ; Kales 1912.

33 Frank 1933.

34 Sur l’histoire du mouvement réaliste dans l’université américaine, V. Twining 1973 et Kalman 1986.

35 Corbin 1914.

36 On trouvera un pré programme en ce sens dans le discours de W.W. Cook à John Hopkins sept ans avant la création de l’institut : Cook 1921.

37 Llewellyn (1962 : 167 et s).

38 Ross 1958.

39 Olivecrona 1939.

40 V. Millard, « Présentation », in : Ross (2004 : 1–9).

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References

Bibliographical reference

Éric Millard, “Réalisme scandinave, réalisme américain”Revus, 24 | 2014, 81–97.

Electronic reference

Éric Millard, “Réalisme scandinave, réalisme américain”Revus [Online], 24 | 2014, Online since 22 August 2014, connection on 18 April 2024. URL: http://journals.openedition.org/revus/2915; DOI: https://doi.org/10.4000/revus.2915

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About the author

Éric Millard

Professor at the University of Paris Ouest Nanterre La Défense. Centre de Théorie et Analyse du Droit (UMR 7074). Co-director of the Doctoral school of law and political sciences.

Eric Millard
Université Paris Ouest Nanterre La Défense
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