1Le regard communicationnel permet selon nous de problématiser le lien qui existe entre discours de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE), et possibilité de voir se mettre en œuvre des Soft Laws. Celles-ci nous interpellent tant elles font l’objet d’une forme de renouveau du dialogue entre espaces privé, professionnel, public et conduisent à transformer les frontières entre acteurs de la régulation. Elles n’ont pas force de loi puisqu’elles appartiennent au registre de l’autorégulation. Derrière ces Soft Laws, de nouvelles conformités organisationnelles et managériales sont à l’œuvre. L’essor de l’autorégulation est en effet associé à des normes flexibles et évolutives, qui tendent à expérimenter des systèmes de « gouvernance » inédits. Les porteurs de la RSE revendiquent ainsi le droit des entreprises à occuper plus de place dans l’espace public. Leurs discours invoquant la mutation des normes, et de leurs représentations, vont de pair avec leur souhait de voir émerger des modes de régulation leur étant plus favorables que ceux en vigueur. Des relations d’hybridité entre Soft Laws et Hard Laws se tissent dans un contexte mondial de dérégulation qui se traduit par une valorisation de l’autodiscipline, présentée comme plus adaptée au fonctionnement « réel » du monde des affaires. Quant au droit, il se doit d’être plus souple. Afin d’accéder à ces transformations plus rapidement parce qu’elles leur sont plutôt favorables, les grandes entreprises produisent labels de qualité, codes de bonne conduite et chartes de déontologie.
2L’objectif de notre recherche consiste à saisir la dimension langagière de la fabrication de ces normes. Nous tâcherons de mettre en lumière ce phénomène contemporain de transformation du droit et des systèmes normatifs, de plus en plus ouverts sur la société et marqués par l’omniprésence de discours d’accompagnement. Des actions concertées de lobbying se font jour, ayant des conséquences sociétales en termes de choix de régulation. Cette dimension d’ouverture des organisations vis-à-vis des environnements est évolutive, et l’on voit apparaître des régulations autonomes et privées, produisant des cadres normatifs destinés à transformer les frontières des organisations. On parlera de « régulation souple », qui suscite un intérêt particulier chez les chercheurs en sciences humaines et sociales, notamment dans le champ des communications organisationnelles qui travaille le lien entre écritures professionnelles, processus communicationnels et production normative.
3Une forme de militantisme entrepreneurial offre au chercheur des éléments de terrain pour l’observation, afin qu’il puisse décrire ce passage, voire cette inclusion des entreprises vers la société, qui permet à ces dernières d’apparaître publiquement comme des interlocuteurs incontournables. Arguments de bonne foi, volontarisme, revendication d’une légitimité sociétale à se saisir de l’ensemble des questions citoyennes, sont à capter du côté des « parties prenantes » qui promeuvent une logique « participative » de « co-construction » entre partenaires multiples. Vue comme institution du capitalisme à l’image socialement responsable, l’organisation s’incarne dans ces acteurs nouveaux, qui deviennent des porte-paroles clefs.
4Nous consacrerons un temps à l’analyse de ces formes de dialogue (I), puis aborderons dans un second temps les enjeux de frontières entre acteurs de la régulation (II).
5Des régimes de normativité de type Soft Law émergent autour de la RSE, travaillés par la communication, et aboutissent à autant d’ajustements socio cognitifs, individuels et collectifs, en perpétuelle construction. Des idéologies circulantes au sein des grandes organisations imprègnent le management : rationalisation des connaissances par les valeurs « déontologiques », diffusion des savoirs « éthiques », proposition d’un cadre spécifique pour établir des échanges entre entreprise et société, logiques d’actions normalisées et institutionnalisées, création de collectifs durables.
6Nous proposons trois pistes d’analyse de ces discours de la Soft Law : ceux de l’action concertée qui propagent la valeur d’efficacité législative de la Soft Law ; ceux de l’accountability qui inscrivent l’entreprise dans le social ; ceux de la rapidité en matière d’action régulatrice, qui militent pour une Soft Law que nous pourrions requalifier de Fast Law.
7Le management par la confiance entend voir se déplacer les représentations communes, et se propager un idéal d’acteurs en réseaux au service de nouvelles perspectives de développement économique. Il emprunte pour cela, par exemple, au registre des politiques sociales (insertion professionnelle, implication des entreprises en matière RH). L’objectif est de recevoir en retour la confiance de l’actionnaire. En termes de régulation, que cela implique-t-il ? Quelle est la force de frappe de ces parties prenantes dans les débats sur la régulation organisationnelle et plus largement sur celle du monde des affaires ?
8On assiste à un mouvement discursif de justification du Green capitalism par exemple, qui occasionne des prises de parole de plus en plus nombreuses du côté des parties prenantes que sont notamment les actionnaires (Catellani, 2015). « Bien faire » s’ancre dans un discours de l’action, à comprendre selon un rapport entre croyance, discours et actes, et selon « les liens entre le co-exister et le co-agir » (Bernard, Joule, 2004). L’efficacité de la Soft Law est bien revendiquée au service de l’actionnaire et associée à l’idée d’une performance législative. La nécessité de réorganiser les pouvoirs en place se propage alors, proposant un débat collectif visant à produire des choix de régulation innovants.
9Ce débat induirait une modification dans l’échelle des valeurs, source possible de renouveau en matière de valeurs sociales et politiques (Bory, Lochard, 2009). Les rapports de force entre parties prenantes, organisations et anciennes institutions érigeraient alors des lois d’un nouveau type, inspirées des accords éthiques passés au sein du monde des entreprises. On retrouve ainsi une valorisation des schémas « participatifs » de stabilisation des règles entre acteurs partenaires (industriels, société civile, associations, ONG) (Bernard, 2009). Ainsi, le fait qu’une partie prenante soit impliquée, engagée en tant qu’individu dans une organisation, lui donne apparemment une légitimité morale à l’égard de celle-ci. Un mouvement au sein des firmes banalise cette tendance : « Dans cette perspective, l’économie privilégie le langage de la concertation généralisée : l’intercompréhension, la discussion et le consensus caractérisent ce supposé nouvel espace de dialogue entre « partenaires » (Errecart, 2009), fondé sur des assemblages innovants de savoirs et d’acteurs organisationnels. Les mécanismes d’échange y seraient revisités, le cadre de régulation et de discussion reliant les mondes économiques, citoyens, et militants étant à comprendre comme ceux d’un ensemble de « parties prenantes » aux prises avec des logiques d’action plurielles. » (Loneux, 2010).
10Des assemblages innovants de savoirs et d’acteurs organisationnels sont associés à des logiques d’action plurielles. Cette coopération supposée est mise en avant comme un gage de fiabilité dans l’action menée pour rédiger les éléments des codes de déontologie ou des chartes éthiques des entreprises qui s’en dotent. Mais dans la pratique, la réalité de ce principe de co-régulation peut être mise à mal. Les liens plus ou moins robustes formés par une multitude de formes relationnelles de personnes à personnes sont bien réels, mais tous les acteurs supposés être concernés par les dispositifs d’écriture de ces documents de « l’éthique des affaires » ne prennent pas nécessairement part à la rédaction finale des supports qui sont publicisés (Huët, 2012). La co-construction existe bien, les chartes sont bien pour partie le fruit de débats entre acteurs, aux positionnements divers, mais elles excluent au moment final de l’officialisation des documents ces acteurs impliqués à des stades antérieurs de la réflexion. Romain Huët (2008, 2012) avait amplement démontré ce phénomène dans ses travaux portant sur la Charte dite de la diversité en entreprise qui avait été produite en 2008 par l’Institut Montaigne. L’espace annoncé comme ouvert à toutes les parties prenantes restait selon lui fermé du point de vue des acteurs effectivement influents au plan de la rédaction. Les acteurs étaient multiples certes, mais au fond leurs intérêts convergeaient. Ils parvenaient à canaliser la discussion, à contrôler l’espace de création de la charte, à instaurer une stabilisation des thèmes évoqués, à déterminer eux-mêmes les règles de la confrontation, ainsi que les critères pour désigner les personnes habilitées à produire la règle. Cela contraste avec les formes classiques du dialogue social en organisation (Reynaud, 1999 ; Thuderoz, 2000) : la dynamique de négociation devient indéterminée et ouverte, elle ne permet pas de pouvoir juger de la validité des accords obtenus, ni ne comporte d’étalon universel pour être menée.
11Ainsi, de tels dispositifs réinventent bien l’espace de la régulation, mais en le privatisant. Les contacts, les discussions, les rencontres sont favorisés, mais la codification finale produite dans la charte reste encadrée hiérarchiquement (Cochoy, Garel, de Terssac, 1998). L’ordre social réorganisé et sous-tendu par les acteurs porteurs de la Soft Law affiche une dimension collaborative dans le travail d’écriture des chartes, qui renvoie à un « travail d’organisation », « notion pertinente pour saisir les modifications et les évolutions des univers professionnels, car elle permet d’analyser tout ce qui contribue, par une production normative quotidienne, "à organiser" à structurer nos actions et à définir un certain ordre social. Cette notion permet d’une part, de saisir le résultat de cette structuration au travers des règles pratiques qu’elle formule, les compromis ou les accords qu’elle rend possibles : les normes de travail ou les procédures, la nature et le périmètre des territoires professionnels, les formes de communication et d’autorité, les compétences et la formation, etc. Elle permet d’autre part, de recenser toutes les actions qui ont permis d’obtenir ces résultats et qui constituent en quelque sorte les règles du jeu social : la formation d’un acteur collectif, l’élaboration d’une lecture cognitive de la réalité, l’invention de règles communes pour gérer les interactions entre les membres de l’organisation, etc. » (de Terssac, 1997).
12Améliorer les relations entre entreprises et société constitue une préoccupation forte chez les managers, qui assimilent à cet égard les salariés à des citoyens faisant partie d’une entreprise, elle-même perçue comme « encastrée dans le social » (Huët, de la Broise, 2010), « instituée socialement » (Bernard, 2009). Les arbitrages, les règles, les savoirs produits dans l’éthique des affaires sont, par la force et l’habileté du discours, considérés comme ceux qui sont censés dominer dans les organisations touchées. Les managers gèrent alors avec attention les relations avec les parties prenantes que sont les salariés, afin de répondre à leurs demandes, critiques, requêtes, revendications, pressions. Ces acteurs multiples (multistake holders) se sentent ainsi mobilisés pour élaborer des instruments normatifs et assurer leur mise en œuvre, mais les processus qui portent l’autodiscipline et les labels proposés par la RSE, ne sont pas si participatifs que ce que l’on l’affirme. Les salariés et les citoyens ne sont que prétendument intégrés dans la production normative. Cependant, du point de vue de sa réputation, l’entreprise a rempli son devoir d’accountability, soit son obligation de rendre compte de son activité.
13Les responsables attendent de cette démarche d’autojustification professionnelle qu’elle soit assortie d’une image d’efficacité. La question de l’image publique est essentielle pour s’inscrire dans le social. L’influence des médias et le rôle des agences de notation et des analystes financiers ont ainsi un impact important sur le contexte de développement de l’autorégulation. À la clef, les systèmes normatifs et juridiques évoluent, si l’on en croit les travaux de sociologie du droit sur ces questions (Salah Matoussi, 2001). Le contexte juridique des sociétés cotées en bourse est par exemple très influencé par les Soft Laws. Les entreprises sont de plus en plus à la recherche de « labels de qualité », dont celui évoqué plus haut, associé à l’engagement de recruter en respectant le principe de la diversité qui milite de manière douce pour recruter plus de personnes d’origine étrangère ou plus de femmes. L’approche « comply or explain » (se plaindre ou s’expliquer) retenue dans l’accountability, consiste à communiquer, à rendre compte de ce que l’on fait, à produire un récit pour pouvoir émerger. Elle s’incarne de deux manières : d’une part, elle permet d’appliquer à une multitude de situations des principes auxquels les sociétés sont censées ne pas déroger. D’autre part, elle met en place des recommandations et des modalités dont il est permis de s’écarter.
14Par rapport au droit dur (Hard Law), fondé sur des règles de droit positif, le droit tendre (Soft Law) est lui fondé sur des normes évolutives. Cette flexibilité permet d’expérimenter différents systèmes de « gouvernance », selon les marchés, l’actionnariat, l’époque. Or, ces productions discursives qui sont souvent conformes aux attentes des investisseurs bien sûr, n’ont pour autant pas force de loi. L’autorégulation portée par le Développement Durable, l’éthique environnementale, etc., affaiblit bien le droit, en faisant l’objet de stratégies de communication plutôt que d’une véritable mise en place dans les pratiques professionnelles. La RSE permet aux entreprises de se différencier, mais cela ne va guère plus loin. La tendance est à « chasser » le droit et à repenser la manière dont les rapports de force sont régis. « L’économicisation » (Salah Matoussi, 2001) de la société a ici parfois pour effet de renforcer le caractère transversal de toutes les questions (droits sociaux, environnement, survie de l’espèce humaine, etc.), et les recommandations préconisées pour traiter de ces problèmes consistent plutôt en des mécanismes financiers et des arrangements institutionnels, qu’en des solutions relevant d’une véritable régulation juridique. « Le sentiment d’une "désertification juridique" se nourrit des difficultés d’identifier ce qui sert traditionnellement de point d’appui à la normativité juridique, à savoir les sujets de droit ou personnes juridiques » (Salah Matoussi, 2001).
15C’est l’adaptabilité qui devient le maître mot des productions en matière d’autorégulation.
16Les problématiques de l’action régulatrice ont également à voir avec la question du temps en organisation, des repères temporels classiques, bouleversés notamment par l’accentuation de l’immatérialité et l’autonomie de la finance.
17Par exemple, la production d’une entente entre les individus autour des chartes, est présentée comme pouvant se concrétiser dans une échelle de temps extrêmement réduite, ce qui permettrait de régler un conflit plus rapidement que si l’entreprise devait passer par un règlement juridique de celui-ci. Et depuis les années 80, les règles collectives sont élaborées et décidées selon ces principes philosophiques du droit, la législation « traditionnelle » étant présentée comme ne parvenant pas, semble-t-il, à combler des vides dans certains domaines, taxée de lente, de rigide, finalement accusée d’inefficacité. La pluralité des niveaux de production de la loi est aujourd’hui devenue peu lisible, et la loi est de ce fait souvent contournée.
18La Soft Law ne pourrait-elle pas dans ce contexte être requalifiée comme Fast Law ? Adaptabilité, souplesse, réactivité des dispositifs d’autorégulation de la RSE, sont autant de termes qui offrent des représentations de la loi associées à une temporalité accélérée. L’espace d’interlocution concernant l’économie devient ainsi gouverné par une logique de l’accélération de la délibération, source supposée d’efficacité. Sur ce temps accéléré de l’économie, porté par les technologies du temps réel, Paul Virilio donne un point de vue intéressant. Elles « portent en elles-mêmes une puissance d’oubli, d’évacuation de la réalité, de toutes les réalités (…) C’est une des menaces de l’avenir. La perte des traces : l’instantanéité et l’immédiateté, c’est la perte des traces et la perte de la mémoire (…) Il faut, il faudra demain faire une économie politique de la vitesse comme il y a une économie politique de la richesse – l’économie tout court –. Je crois qu’il faudra inventer une "rythmologie", je crois que le rythme de l’histoire du monde est en train de changer et que ce rythme n’est pas géré politiquement » (Morel, 1995).
19La Soft Law incarne cette vitesse et l’impératif de réactivité puisqu’elle est censée s’adapter rapidement à des questions réglementaires réputées complexes.
20Les défenseurs de l’autorégulation appellent donc de leurs vœux des formes de débat particulières, qui vont de pair avec une re-spatialisation des relations d’acteurs.
21La recomposition des espaces de production des normes de RSE peut être observée selon trois pistes : renouveau du cadre de négociation se conformant aux parties prenantes ; banalisation de leur place qui met sur un pied d’égalité des acteurs multiples appelés à débattre du jeu normatif ; essor de la société civile mondiale, figure nouvelle coïncidant avec le renforcement du caractère transversal de toutes les questions posées autour des entreprises.
22La notion de parties prenantes sous-tend une innovation institutionnelle, en re-spatialisant le cadre du débat, et en permettant à de nouveaux porte-paroles d’émerger des institutions (Maesschalck, 2004), même si leur expression ne recueille finalement que peu d’écho. Nous sommes face à de nouveaux mécanismes délibératifs qui n’aboutissent pas réellement à une communication partagée par tous mais qui méritent une analyse. La rhétorique de la RSE opère des glissements entre sphères marchande et publique, et le dialogue entre individus dans la société est présenté comme si chacun était sur un pied d’égalité pour débattre des régulations à opérer. Pourtant selon nous, ce qui est appelé « accord d’intérêt général », « négociation entre parties prenantes », semble plutôt se fonder unilatéralement qu’en réseau de savoirs et de connaissances partagées.
23Les théories du management stratégique, dès les années 60, ont travaillé sur cette question des parties prenantes, et plus récemment, leur rôle a été pensé au plan de l’élaboration des règles de la RSE, domaine dans lequel elles ont d’ailleurs tendance à s’exprimer de plus en plus (Ruwet, 2009) tant dans les entreprises qu’au sein d’associations proches des milieux d’affaires (actionnaires, ONG, etc.).
24Pierre Bardelli soulève une contradiction à ce propos : on cherche à convaincre les parties prenantes, notamment les salariés des pays les plus développés, que le nouveau monde qui se construit sur la base du pouvoir des multinationales leur est favorable, alors qu’il génère, de fait, un affaiblissement significatif des dispositifs de protection sociale (Bardelli, 2005). Selon lui, la pratique de la RSE entraîne des modalités de régulation économique et sociale de l’économie mondiale accompagnées d’un relâchement de la contrainte des États. Cela interpelle sur les modalités possibles du nouveau modèle de société proposé et sur la capacité des acteurs à construire un nouveau compromis social : une combinaison du compromis salarial et du contrat social ?
- 1 La gouvernance est définie par le PNUD de la façon suivante : « l’exercice d’une autorité publique, (...)
25Le terme de « gouvernance »1 illustre ce changement de cadre décrit plus avant. Il n’appartient pas au monde du droit, n’est apparu que récemment dans notre société. Il propose un système dans lequel chacun est censé pouvoir apporter une contribution à l’élaboration des normes qui régissent les entreprises. Les dirigeants et cadres s’emparent alors de thématiques qui faisaient antérieurement partie du registre des politiques sociales, et fixent la règle. Il s’agit d’une forme de régulation qui se fonde sur une idée particulière de la société et des débats. Celle-ci n’est plus conçue comme une communauté politique, vue comme lieu de différends et de débats réglés par des dispositifs institutionnels, dans des espaces politiques. Elle est pensée de façon agonistique, soit comme un ensemble à l’intérieur duquel, a priori, aucune instance n’aurait la suprématie sur une autre pour organiser notre destin commun, elle serait une entité floue constituée de forces qui collaborent, contribuent à des projets portés par des acteurs de toute nature (citoyens, entreprises, etc.).
26Un tel modèle de « gouvernance » apparaît comme fortement porté par la communication, dans une logique de mise en acceptabilité et de participation proclamée. Les ressources pour la négociation des chartes y sont nombreuses (Bernard, 2009), les relations entre les acteurs également. Dans les organisations, les pressions coercitives, mimétiques, et normatives montent de toutes parts à l’occasion de ces déplacements de souverainetés. Elles sont exercées en vue de re-spacialiser l’espace de construction du droit, et se développent sur la base de croyances en des mythes rationnels (Le Moënne, 2007), qui finissent par travailler les règles et homogénéités au sein des organisations. Ces analyses sont liées notamment à l’approche néo institutionnaliste qui définit les organisations institutions comme structures formelles constituées de mythes et de cérémonies (Meyer, Rowan, 1977).
27La difficulté à identifier ce qui sert d’appui à la normativité juridique s’inscrit dans un mouvement plus large d’économicisation du monde, guidée par la règle dite « des 3D » (Désintermédiation, Décloisonnement, Déréglementation) : au lieu de construire les règles juridiques ou réglementaires « traditionnellement », on regarde des cas pratiques pour ensuite penser l’autorégulation.
28La banalisation des parties prenantes conduit ainsi à travailler la construction normative en focalisant l’attention sur elles, dans une « éthique du cas par cas », un droit adaptable, devenu plus flou et plus mobile, parce que plus concret que la règle de droit réputée peu souple. En cas de manquement réel à la règle de droit donc, l’argument éthique est alors utilisé a posteriori par exemple comme outil de justification servant à afficher de bonnes pratiques en cas de dérive par rapport à la loi. Notons à cet égard l’existence aujourd’hui du « Rapport annuel » dans les entreprises, qui est souvent utilisé dans cette optique (De Cordt, 2009). Des travaux en droit économique croisent ainsi avec notre approche communicationnelle, tant il apparaît que la mise en concurrence des systèmes nationaux de droits comporte aussi une dimension communicationnelle pour se concrétiser. Les solutions à trouver en cas de litige seraient déterminées dans cette perspective « au cas par cas » (Salah Matoussi, 2001). On parlera d’ailleurs d’éthique « situationniste » pour caractériser la recomposition de ces espaces de parole. Les porteurs de l’éthique se rallient en effet aujourd’hui à une analyse « située » des organisations et des phénomènes de société, et s’attachent aux « pratiques » pour définir leurs choix d’autorégulation. Leur volonté sous-jacente est de dissoudre les lois, au profit de formes de droit adaptable en fonction des contraintes de concurrence économique. Ils voient comment l’expérience s’organise et peut s’élucider (Popper, 1973), et se centrent sur la question des personnes, des modalités de construction de leurs valeurs dans l’entreprise et dans la société. Cette activité des uns et des autres, ces pratiques situées, seraient au fondement de la création d’une régulation de type déontologique. Des agencements de moyens émergeraient des situations, en vue de réaliser un but pour l’organisation ou pour la société, la volonté humaine présupposée présiderait à l’action, et les stratégies managériales ne seraient au fond que guidées par ces situations. L’émergence des chartes est symptomatique de la constitution de ces formes précaires d’espaces de discussion, et révèle un phénomène, qui est la prise en compte de plus en plus claire de la dimension concrète des problèmes à traiter.
29Toutefois, ces transformations sont susceptibles selon Mohamed Salah Matoussi de nuire à la régulation collective qui est la norme dans les pays développés. « L’évolution générale des systèmes juridiques de la plupart des Etats développés est allée dans le sens d’une prise en compte de situations concrètes (passage de l’homme abstrait à l’homme situé), mais cela s’est fait dans le cadre de l’Etat territorial (garant de la solidarité sociale) et au prix d’un affaiblissement de la normativité de son droit devenu plus flou et plus mobile parce que plus concret » (Salah Matoussi, 2001).
30Les parties prenantes figurent aujourd’hui une sorte de société civile mondiale, dans la mesure où l’on assiste aujourd’hui au renforcement du caractère transversal de toutes les questions posées autour des entreprises, et à la porosité des frontières entre politique, social, moral, et gestionnaire. En effet, les réglementations de l’administration, de l’État, de la législation, cèdent le pas à celles portées par un système dont l’action et l’expression des parties prenantes seraient garantes. La Soft Law devient par excellence le dispositif juridique leur permettant de s’exprimer. Ainsi, les entreprises interpellent aujourd’hui volontiers l’opinion publique et l’on assiste à une production de rapports sociaux et économiques nouveaux au sein d’associations professionnelles (telle que celle de l’Institut Montaigne porteur de la Charte de la Diversité, ou encore telle que celle retrouvée dans la constitution des commissions d’experts de la CCI, tous très au fait du monde des affaires). Des pratiques relevant du monde civique autrefois, relèvent aujourd’hui de celui des entreprises telles qu’elles sont portées par la communication des politiques de DD et de RSE (Loneux, 2007, 2015). On relie intentionnellement et de façon processuelle monde industriel et monde civique. Le relationnel est opposé au transactionnel, le monde domestique proche, local, doit être priorisé par rapport au monde marchand mondialisé.
31Un exemple illustre ce phénomène, celui du conflit opposant les États-Unis et l’Union européenne à propos de l’importation de la viande du bœuf américain élevé aux hormones de croissance, qui met en jeu à la fois les règles du commerce international et les règles de santé publique. Un autre exemple a trait aux questions touchant à la protection de l’environnement, au respect des droits sociaux, ou plus fondamentalement à la survie de l’espèce humaine, qui sont par nature des questions transversales qui ne peuvent, a priori, être tranchées de façon univoque.
32Ce déplacement des souverainetés entre public et privé engage un dialogue non plus en priorité avec les institutions publiques, mais avec les entreprises implantées à l’international. Le centre de gravité change et l’espace public s’en trouve alors recomposé du point de vue des jeux d’acteurs et engagements collectifs. « Cela oblige à concevoir la délimitation entre ces sphères comme fluctuante, évolutive, en constante tension, jamais "posée" et stable, au cœur de la dynamique du monde vécu social d’où émergent également les formes politiques. Ainsi, plutôt que d’analyser le débat public au regard d’un modèle idéal posé ex ante et d’une logique de la dichotomie binaire, peut-être faut-il l’analyser dans les termes d’une logique située, procédurale et immanente aux formes concrètes de la citoyenneté quotidienne ? » (Le Moënne, 2007).
33Les exigences d’engagement adressées aux parties prenantes vont ainsi dans le sens d’une innovation institutionnelle autour des débats sur les choix de régulation.
34La Soft Law continue ainsi à se développer en France. Notre hypothèse de l’associer à une Fast Law présentée comme efficace en termes de temps, nous a permis nous l’espérons de montrer que les mécanismes conventionnels prévus pour la construction des régulations dans le domaine des entreprises (chaîne de commandement ou représentation syndicale), semblent être aujourd’hui contournés par d’autres sortes de systèmes de régulation, plus verticaux finalement, et donc présentés eux aussi comme bien plus rapides.
35À travers notre étude, nous avons souhaité montrer que la communication accompagnait un mouvement général concernant le droit national, qui est pris dans la dynamique du marché, dans l’ère de l’attractivité, et qui va de pair avec l’émergence d’instruments de régulation concurrentiels, donc rapidement adaptables. « Tout se passe comme si l’intégration d’un État à l’économie mondiale s’accompagnait de la nécessité d’adapter en permanence son droit aux desiderata du marché international, c’est-à-dire à l’engager sur la voie d’une libéralisation continue. » (Salah Matoussi, 2001). Outre le principe de co-régulation affirmé qui n’en est pas vraiment un, ce que nous espérons avoir partiellement démontré, le travail d’élaboration des règles d’autorégulation comporte une autre caractéristique, celle d’un changement rapide possible des critères retenus.