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Loisirs sportifs et activités touristiques : aspects juridiques

Quel encadrement juridique pour les loisirs sportifs et les activités touristiques ?
Katja Sontag et Frédérique Roux
Traduction(s) :
Sporting and tourist activities: legal aspects [en]

Résumé

Les espaces naturels sont devenus, en quelques décennies, des terrains de jeu pour des millions de pratiquants. Cette évolution s’est accompagnée de la présence, toujours plus prononcée, du droit dans l’organisation et dans la pratique des sports de nature. Il en est résulté une importante « juridicisation » de ces activités. Celle-ci a consisté, dans un premier temps, en l’application d’outils classiques du droit (droit des contrats, droit de la responsabilité, police administrative) aux sports de nature.
Mais, la nécessité s’est rapidement fait sentir d’adopter des règles propres à ces activités. A d’abord émergé un « droit du sport ». On observe aujourd’hui un nombre croissant de règles techniques spécifiques aux sports de nature, voire à telle activité. Conséquemment, ces activités ont été saisies par la complexité grandissante du système juridique et le droit applicable est devenu toujours plus complexe et peu lisible, source de confusion, de contradiction et d’une grande insécurité juridique. Une tentative de remise en ordre a été opérée avec l’adoption du code du sport.

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Texte intégral

11950 : Annapurna, premier sommet de 8 000 mètres gravis par une expédition nationale, sur des montagnes où seules quelques poignées d’alpinistes étaient venues tenter leur chance. 2011 : des milliers d’alpinistes français partent chaque année sur les montagnes himalayennes, en grande majorité dans des expéditions encadrées et « marchandisées » (Boutroy, 2006, p. 591). Si l’Himalaya est devenu un marché touristique haut de gamme, les espaces de nature français se sont mués en terrain de jeu pour des millions de pratiquants. Activités confidentielles et réservées à une élite, les sports de montagne ont connu à l’image de tous les sports de nature des changements quantitatifs, mais aussi qualitatifs, considérables. Ainsi, un processus de rationalisation des organisations sportives et de recherche d’efficacité est à l’œuvre dans le sport contemporain. Celui-ci s’appuie largement sur l’outil juridique. Il s’inscrit plus largement dans l’évolution de la place sociale du droit depuis la fin du vingtième siècle. Le droit est devenu la « boîte à outils » indispensable à tous les entrepreneurs ou porteurs de projets, au point qu’il est devenu difficile d’envisager l’organisation d’une quelconque activité sans tenir compte de sa composante juridique.

2Deux phénomènes expliquent la part grandissante du droit dans les activités sportives de nature. D’une part, la massification des pratiques, qui donne une dimension nouvelle aux questions de sécurité et de protection de l’environnement en particulier. D’autre part, l’organisation, la vente, l’encadrement de ces activités ou encore la vente de matériel sportif spécifique sont devenues des activités lucratives, à la faveur de l’émergence d’un véritable marché de masse des activités sportives et touristiques de nature. Ceci explique le processus de soumission de ces activités aux règles de droit, ce que les juristes qualifient de « juridicisation » d’un champ social. Comme toute activité sociale, elles « enregistrent » les grandes évolutions auxquelles elles s’adaptent : dans ce sens l’organisation juridique des activités sportives et de loisirs de nature est saisie par la complexité grandissante des systèmes juridiques. Il en résulte un droit, lui-même, toujours plus complexe et peu lisible : la codification du droit du sport, et donc des règles encadrant les activités sportives de nature, doit se comprendre comme une tentative de remise en ordre.

Juridicisation des sports de nature

3Le « droit du sport » et, encore plus, le « droit des sports de nature » est une matière récente : la première loi ayant vocation à organiser ce secteur datant de 1975. La part du droit relative à ce domaine n’a depuis cessé de croître de manière continue, opérant une importante « juridicisation » de ce champ social. Celle-ci a consisté, dans un premier temps, en l’application de notions et d’outils classiques du droit aux sports de nature, comme à toute activité sociale. Mais la création d’outils juridiques spécifiques et adaptés aux problématiques propres de ces activités s’est ensuite imposée.

Application des règles de droit non spécifiques

4Assez naturellement, la régulation des sports de nature par le droit s’est accentuée, au fur et à mesure que ces activités passaient d’une aventure personnelle à une activité encadrée, accompagnée et organisée. Ainsi, la pratique d’un sport de nature a basculé du schéma de la prise individuelle de risques vers celui d’une imputabilité de la responsabilité à un tiers (l’encadrant, l’organisateur). Parallèlement, l’adoption de mesures de prévention des risques (aménagement des sites, information des usagers, etc.) par les autorités de police administrative (maire, préfet) a été rendue indispensable par la massification des pratiques. Autrement dit, en devenant des activités économiques et sociales importantes, les sports de nature ont été saisis par le droit (Roux, Sontag, 2007). D’un point de vue sociologique, la diversification des pratiques sportives, la multiplication des acteurs (sportifs, professionnels, associations, collectivités territoriales, etc.) et l’augmentation du nombre des pratiquants ont contribué à faire évoluer la perception de l’accident, de la fatalité à un évènement ayant une cause, donc un responsable susceptible d’en répondre. Concomitamment, l’idéologie du « risque zéro » et l’impératif d’indemnisation des victimes sont montés en puissance et ont donné naissance à des législations toujours plus protectrices.

5Logiquement, ce sont d’abord les règles de droit à vocation générale qui se sont appliquées à ces activités. On peut mentionner le droit civil (responsabilité civile, droit du contrat), le droit administratif (responsabilité des personnes publiques, police administrative) et le droit pénal (responsabilité pénale). Des règles spéciales, plus techniques, ont vocation à régir certains aspects des sports de nature : le droit des assurances, le droit des associations, le droit commercial, le droit social, notamment. S’y ajoutent de nouvelles branches du droit, dont l’application aux sports de nature révèle les nouveaux enjeux de ces activités : le droit de l’environnement et le droit de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire (Prieur, Karaquillo, 2000). Finalement le phénomène de « juridicisation » de ces activités a été tel, que les sports de nature fédèrent aujourd’hui les règles de droit les plus variées, qui se situent au croisement de différentes problématiques (protection de l’environnement, aménagement de l’espace, droit de la responsabilité, etc.). Dans ce sens, le droit des sports de nature est une expression remarquable de l’imbrication des règles de diverses branches du droit. Les spécificités de ces activités ont cependant progressivement imposé de dépasser les cadres juridiques classiques.

Développement des règles spécifiques

6La « juridicisation » est un phénomène qui a affecté pour ainsi dire toutes les activités sociales. Cette extension du champ du droit s’est accompagnée d’un mouvement que l’on peut qualifier de « concrétisation » de la règle de droit. Autrement dit, ces dernières décennies ont marqué le passage d’un droit abstrait, général et à vocation de permanence, à un droit situé, concret, spécial et mobile. Ceci s’est traduit par l’adoption de règles (loi, règlements) toujours plus techniques et adaptées à des situations particulières. Conséquemment, a émergé un « droit du sport », au sein duquel les sports de nature ont progressivement affirmé leur particularisme. On observe ainsi le nombre croissant de règles très techniques et applicables spécifiquement aux sports de nature, voire à telle activité.

7Dans un premier temps, s’est développé un droit du sport, en général, qui a progressivement donné naissance à un véritable droit spécial. Le texte fondateur de cette discipline, alors embryonnaire, est la loi du 29 octobre 1975 relative au développement de l’éducation physique et du sport. C’est, depuis, la loi du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, qui a posé les principes de la gestion du sport entre l’État et le mouvement sportif, qui constitue le socle du développement du droit du sport. Les nombreuses modifications de ce texte ont été des adaptations, qui n’ont pas remis en cause les principes de la loi de 1984. Ainsi, la loi 13 juillet 1992 qui a créé un statut juridique des clubs professionnels et a imposé un préalable obligatoire de conciliation devant le CNOSF en cas de litige entre un sportif et une fédération. La loi du 6 juillet 2000 est celle qui a le plus profondément réformé la loi de 1984. Elle a redéfini les missions des fédérations sportives, les conditions de l’activité des intermédiaires et l’aide financière des collectivités territoriales aux groupements sportifs. Enfin, la loi du 1er août 2003 a procédé à des ajustements dans le statut des fédérations et dans la formation et a fixé la propriété des droits médiatiques dans le sport professionnel.

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8La contrepartie de cette évolution est que le droit des sports de nature est devenu un droit mobile et évolutif. Il en résulte une instabilité (adoption permanente de nouveaux textes), une insécurité juridique (la détermination de la règle applicable est rendue plus difficile) et une complexité grandissante de la matière.

Complexification du droit des sports de nature

9La « juridicisation » des sports de nature a entraîné une inflation des règles applicables, source de confusion, de contradiction et, finalement d’une grande insécurité juridique. C’est à cette insécurité que répond l’effort de codification des textes légaux et réglementaires fait par le législateur et auquel n’a pas échappé le droit du sport, qui a désormais « son » code : le code du sport.

Difficultés nées de la diversité des règles de droit applicables

10La complexité des règles applicables aux sports de nature et de leur agencement soulève d’inévitables difficultés théoriques et pratiques. Elle pose d’abord un problème de détermination de la règle applicable et ensuite de lisibilité de celle-ci. Le droit étant, en principe, un outil de prévisibilité, il est devenu essentiel dans l’établissement des stratégies des organismes opérant dans le secteur des sports de nature (associations, fédérations, sociétés, collectivités territoriales), comme dans l’utilisation quotidienne des outils de gestion. Or, instabilité et prévisibilité sont peu compatibles. Quelques exemples le montrent.

11La détermination des règles juridiques applicables à l’utilisation des sites de pratique en est une première illustration. En effet, les sportifs utilisent, avec ou sans titre juridique, indifféremment le domaine public (terrestre, maritime, fluvial, aérien) et le domaine privé (forêts domaniales notamment) des personnes publiques et la propriété privée, pour exercer leurs activités. La question de leur droit d’usage de ces différents espaces doit cependant être posée (Le Louarn, 2004, p. 195 ; Von Plauen, 2005, p. 1984).

12Ces activités s’exercent dans des espaces naturels (terrains, souterrains, cours d’eau, falaises, etc.) dont la majorité fait l’objet d’une appropriation privative. Ces sites sont donc régis par le droit de la propriété privée et, contrairement à une idée répandue selon laquelle la nature appartient à tous, ces espaces privés ne peuvent pas être librement utilisés par les sportifs. Seule une autorisation expresse du propriétaire (contrat d’usage) leur confèrerait un tel droit. Il est vrai qu’une certaine tolérance de passage a toujours existé. Mais elle pose la question de la responsabilité du propriétaire qui, lorsqu’elle n’a pas été aménagée par le législateur (responsabilité du fait des choses pour acte fautif), peut être assez lourde. Un allègement de cette responsabilité peut toutefois être prévu dans le contrat d’usage du site (transfert contractuel de la garde).

13Les sportifs utilisent aussi le domaine des personnes publiques (État ou collectivités territoriales), leur domaine public ou leur domaine privé. Le domaine public, en particulier, obéit à des règles différentes de celles de la propriété privée, puisque le principe est son libre usage par tous (Blin, 1965 ; Brovelli, 2007, p. 189 ; Drobenko, 2006, p. 125 ; Genevois, 1978, p. 628 ; Le Louarn, 2002, p. 246 ; Plouvin, 1977 ; Tanguy, 1991, p. 7). Néanmoins, des règles spécifiques peuvent s’appliquer à l’utilisation du domaine public, pour des raisons de sécurité notamment. L’encadrement des sports de nature sur le domaine des personnes publiques est rendu difficile par l’inadaptation des catégories traditionnelles propres au droit administratif des biens (domaine public et domaine privé), qui ne permettent pas de rendre compte de certains sites atypiques (domaine skiable, espace aérien, volumes souterrains, milieux aquatiques).

14Le droit applicable à l’aménagement des sites de pratique est une autre illustration de la complexité croissante du droit des sports de nature. En effet, qu’il s’agisse de l’entretien et du balisage des chemins de randonnée, de l’aménagement des aires d’envol et de décollage des parapentes, de l’équipement des falaises d’escalade, du damage des pistes de ski ou encore de la construction de passes à canoë, l’exercice des sports de nature ne peut se concevoir sans un minimum d’aménagement des espaces, sites et itinéraires qui en constituent le support. Il en va de la « facilitation » de ces activités, mais aussi de la sécurité des pratiquants. Or, la très grande diversité des acteurs des sports de nature, que ce soient des personnes privées (fédérations sportives, associations, voire simples individus sportifs) ou des personnes publiques (commune et département, essentiellement), a pour conséquence la variabilité des règles applicables à ces aménagements, qui peuvent être régis par le droit administratif ou par le droit privé, selon les cas.

15Ainsi, les aménagements qui sont de l’initiative de personnes privées et réalisés par elles relèvent du droit privé. Ce sont des travaux de droit privé, qui sont dans certains cas soumis à l’obligation d’assurance des opérations de construction. Le vice dans la construction est susceptible d’engager la responsabilité du constructeur. En revanche, les aménagements qui sont de l’initiative d’une personne publique relèvent du droit administratif. Les travaux nécessaires à leur mise en place sont des travaux publics. Si les conditions sont remplies, ces aménagements constituent des ouvrages publics. Les règles, particulièrement favorables aux usagers, de la responsabilité des personnes publiques du fait des travaux et des ouvrages publics s’appliquent alors.

16Un autre exemple peut être tiré du statut des voies d’accès aux sites de pratique et des voies de pratique (chemins de randonnée, par exemple) (Le Louarn, 2002). En effet, le territoire français rural est parsemé de voies de circulation qui correspondent, pour l’essentiel, à d’anciens usages de l’espace, notamment à des fins agricoles. Ayant pour beaucoup perdu leur vocation originelle, ces voies sont aujourd’hui utilisées à des fins sportives, posant des questions d’adéquation entre leur qualification juridique et leur usage matériel. Il s’agit d’identifier les différentes catégories de voies et chemins pouvant servir de support aux sports de nature : chemins publics (voies communales et départementales) et chemins privés (chemins ruraux, forestiers, sentiers d’exploitation, etc.), chemins de grande randonnée, voies vertes, etc., afin d’en déterminer les conditions d’utilisation pour la pratique des sports de nature. Ceci peut supposer de trouver les conditions de l’agencement de principes contradictoires. Ainsi le principe de l’usage de l’eau par tous est-il contredit par le droit de la propriété privée, qui s’oppose au libre accès aux cours d’eau, par exemple.

17L’adoption de mesures de police par l’autorité administrative (maire, préfet), dont s’accompagne l’exercice des sports de nature peut avoir plusieurs fondements juridiques et donner lieu, le cas échéant, à un cumul. Celle-ci peut adopter des mesures de police générale (protégeant la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques). Elle peut également intervenir sur le fondement de textes particuliers lui conférant des pouvoirs de police spéciale (police de l’eau, police de l’environnement, etc.). Ceci implique de concilier le principe de libre exercice de ces activités avec d’autres droits et libertés, tels que le droit de la propriété privée, le respect de la tranquillité, de la salubrité et de la sécurité publiques, la protection de l’environnement, etc. Or, la diversité des activités sportives de nature a pour conséquence celle des polices applicables. Ainsi, sans être directement destinées à réglementer les sports de nature, de nombreuses polices spéciales trouvent néanmoins à s’appliquer à ces activités. Par exemple, les sports de nature pratiqués en mer ont connu un essor considérable et leur développement a appelé l’intervention des autorités publiques (pouvoirs de police) et l’application de règles propres aux activités nautiques et maritimes. Les sports aériens, potentiellement dangereux et source de nuisances, fournissent un autre exemple. Ces activités peuvent être réglementées par diverses autorités (ministre chargé de l’aviation civile, préfet, voire maire), sur des fondements variés : pouvoirs de police générale (sécurité, salubrité, tranquillité publiques) ou pouvoirs de police spéciale (police de la circulation aérienne ou police des aérodromes).

18On le voit, le champ du droit du sport est vaste et malaisé à définir. Mais la diversité et la complexité des règles applicables pose une question théorique : le droit du sport constitue-t-il une branche du droit autonome, dont ferait partie le droit des sports de nature ? Il constitue en principe une branche du droit, un ensemble de règles de droit (lois, règlements) qui relèvent d’un même champ (par exemple, l’environnement), qui sont suffisamment cohérentes et qui sont fondées sur des catégories (par exemple, le développement durable), voire sur des valeurs propres (droit de vivre dans un environnement sain, par exemple). Autrement posé, le problème est de savoir si le droit du sport n’est qu’un domaine dépendant des autres grandes matières juridiques, de leur logique et de leurs concepts ou si sa spécificité exige que soient forgés une rationalité et des concepts propres (par exemple, la question s’est posée à propos de la notion de fair play et de sa place dans la mise en œuvre de la responsabilité civile des sportifs).

19Les opinions de doctrine sont partagées. Certains juristes considèrent que le droit du sport n’est qu’une superposition de règles issues de différentes branches du droit privé et du droit public, appliquées au sport. D’autres, au contraire, défendent l’idée selon laquelle cette matière constitue une branche autonome du droit dans la mesure où existent une législation et une juridiction propre, forme de justice privée chargée de régler certains litiges sportifs (le tribunal arbitral de sport). Cependant il ne faut pas s’y tromper : la compétence du tribunal arbitral du sport ne s’étend pas aux sports de nature, sauf aux quelques disciplines olympiques. Mais que l’on soutienne, ou non, la reconnaissance d’une nouvelle branche du droit, il est indiscutable que le droit du sport a acquis une autonomie suffisante pour justifier la création, par le législateur par voie d’ordonnance, d’un code du sport.

Codification : avantages et limites

20L’évolution décrite (juridicisation, concrétisation, complexification), dont l’ampleur dépasse le droit des sports de nature pour concerner l’ensemble du droit, met en cause la sécurité juridique, qui est une condition légitimante essentiel du système juridique. Comme le notait la section du rapport et des études du conseil d’État : « le principe de sécurité juridique ne figure ni dans notre droit administratif, ni dans notre corpus constitutionnel. Certains auteurs vont même jusqu’à qualifier le concept de “clandestin”. Il comporte pourtant de nombreuses applications essentielles dans notre droit : prévisibilité de la loi, clarté et accessibilité de la norme, stabilité des situations, juridiques, exigences encore tout récemment rappelées par des décisions du Conseil constitutionnel comme du Conseil d’État […]. Dans le même temps, la complexité croissante de notre droit constitue une préoccupation constante des citoyens, des élus locaux, des entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises, et des juristes » (Conseil d’État, 2006, p. 229).

21Ceci a conduit le législateur à tenter une remise en ordre du foisonnement de règles de droit par la technique classique de la codification. Ainsi, les années 2000 ont-elles été une période d’adoption de nombreux codes (il n’existe pas moins de 70 codes aujourd’hui !). Dans le cas particulier du droit du sport, la codification s’est appuyé sur les constats et les recommandations d’une commission ad hoc qui a proposé le projet de code du sport qui sera finalement adopté, pour sa partie législative, par l’ordonnance du 23 mai 2006. Selon la commission : « la codification du droit du sport intervient après une forte croissance de l’activité normative en la matière, qu’il s’agisse de textes relatifs aux seules pratiques sportives ou intervenant dans d’autres domaines du droit (concurrence, communication, construction, environnement, sécurité...) » (De Silva, 2007, p. 1623 ; Lo Re, 2006, p. 1 ; Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance du 23 mai 2006).

22La codification des règles relatives au sport avait pour objectif de « faciliter l’accès au droit et de simplifier le droit applicable» (Rapport au Président de la République, relatif à l’ordonnance du 23 mai 2006). Elle a été initiée par la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit, qui a habilité le gouvernement à procéder par ordonnance pour adopter la partie législative du code du sport. Celle-ci a été adoptée par une ordonnance du 23 mai 2006 (Ord. n°2006-596 du 23 mai 2006). La partie législative du code a été complétée par deux décrets du 24 juillet 2007 (Décr. n°2007-1133 du 24 juill. 2007) et un arrêté du 28 février 2008 (Arr. 28 févr. 2008), relatifs à la partie réglementaire du code du sport. La célérité du processus doit certainement beaucoup à la méthode adoptée. Ainsi le code du sport reprend, pour l’essentiel, les dispositions de la loi du 16 juillet 1984, qui est abrogée, un certain nombre de textes précédemment codifiés par ailleurs et de nombreuses dispositions réglementaires non-codifiées. Les innovations du code ont donc été très limitées, sacrifiant à la méthode de codification « à droit constant », qui consiste à compiler et à réorganiser le droit existant, sans apporter d’autres modifications que de forme. On observera que le législateur prend en compte les sports de nature en tant que tels, pour la première fois.

23Cependant, il est difficile de faire le départ entre les règles spécifiques au sport, qui doivent figurer dans le code du sport, et les règles qui concernent notamment le sport et qui ont leur place dans un autre code (code de la santé publique ou code de l’environnement, par exemple). Cette difficulté avait été prise en considération par les auteurs du projet de code. Selon la commission : «  le code du sport réunit dans un même document l’ensemble des dispositions les plus directement liées à la pratique des activités physiques et sportives. Il regroupe, principalement autour des dispositions de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, des textes précédemment codifiés dans le code de la santé publique et dans le code de l’éducation. Du code de la santé publique, sont transférées les dispositions en matière de protection de la santé des sportifs et de lutte contre le dopage; du code de l’éducation, celles relatives à l’enseignement contre rémunération et aux établissements dans lesquels sont pratiquées des activités sportives. Les codes de la santé publique et de l’éducation renverront désormais aux dispositions intégrées dans le code du sport. D’autres dispositions applicables à la pratique sportive ont été maintenues dans des codes autres que celui du sport, dès lors qu’elles dépassaient le seul cadre sportif. Lorsqu’il a paru nécessaire d’établir un lien entre le code du sport et la disposition considérée, le recours au renvoi aux textes codifiés par ailleurs a été privilégié au détriment de la codification en « suiveur », conformément à l’avis adopté par la Commission supérieure de codification le 3 mars 2006. Il a en effet paru préférable d’inviter le lecteur à consulter les articles auxquels renvoie le code du sport dans leur environnement juridique souvent nécessaire à la bonne interprétation du texte. La mise à jour du code en sera par ailleurs facilitée. Cela étant, la technique du code suiveur a été retenue exceptionnellement, lorsque l’affichage du texte, codifié par ailleurs, a paru nécessaire à la compréhension du dispositif (Rapport au Président de la République, relatif à l’ordonnance du 23 mai 2006).

24Un rapide bilan montre, en une trentaine d’années, une inflation considérable des règles de droit applicables aux sports de nature, à la fois de règles générales et de règles propres à ces activités. Un nouveau champ juridique s’ouvrait et un droit des sports de nature émergeait, constitué  de règles éparses. Dans le sillon du droit du sport, le droit des sports de nature est devenu plus incertain et plus complexe. Une remise en ordre s’imposait, qui a pris la forme de l’adoption d’un code du sport comportant un chapitre dédié aux sports de nature (les articles L. 311-1 et suivants du code du sport). Cependant, bien qu’étant un outil fort utile pour les praticiens, le code du sport n’épuise pas pour autant la question des conditions de l’encadrement réglementaire et légal d’activités, dont le maître mot est la liberté…

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Bibliographie

Arr. 18 févr. 2008, JO 29 avr.

Bilan de l’enquête de 2007.

Blin H., 1965.– « La servitude de pêche. Commentaire de la loi n° 65-409 du 28 mai 1965 relative aux droits d’usage des pêcheurs le long des cours d’eau du domaine public », JCP, doctr., n°1925.

Boutroy E., 2006.– « Cultiver le danger. Usages raisonnés du risque dans l’alpinisme en Himalaya », in Ethnologie Française, 2006-4, p. 591-601.

Brovelli G., 2007.– « Se promener le long des rivières publiques », Annales de la Voirie, n°121, p. 189.

Conseil d’État, 2006.– Rapport d’activité, Doc. fr., p. 229.

De Silva I., 2007.– « L’adoption du code du sport, consécration pour le droit du sport ? », AJDA, Dossier Actualité du droit du sport, p. 1623.

Décr. n°2007-1132 et n°2007-1133 du 24 juill. 2007, JO 25 juill.

De Witte L., 2001.– « Vers une intégration des plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée au sein des politiques territoriales », Revue Espace, n°187.

Drobenko. B, 2006.– « Le droit de préemption des espaces naturels sensibles comme technique de maîtrise foncière environnementale », RJE, p. 125.

Février J.-M., 2005.– « La politique départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature », JCP A, 7 mars 2005, n°1113.

Genevois B., 1978.– « La servitude de passage des piétons sur le littoral », AJDA, p. 628.

Guide pratique, 2008.– « Pour un développement maîtrisé des sports de nature : les PDESI et CDESI », Assemblée des départements de France, CNOSF, MEEDDAT, MSJSVA, septembre.

Le Louarn P., 2002.– « Les espaces naturels sensibles départementaux entre protection écologique et concurrence d’usage », Dr. env., n°102, p. 246.

Le Louarn P., 2002.– « Le droit de la randonnée pédestre », Victoires éditions.

Le Louarn P., 2004.– « L’accès à la forêt, une arborescence juridique, La forêt en France au XXIe siècle », colloque SFDE, L’Harmattan, Paris, p. 195.

Lo Ré A., 2006.– « L’ordonnance no2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport », Lamy droit du sport, Éclairage, no35, 21 juin 2006, p. 1.

Mao P., Reymbaut O., 2004.– « La question de la gouvernance des territoires sportifs de nature, vers une reconnaissance de l’utilité publique du foncier récréatif et la mise en place d’une gestion concertée », Cahiers Espaces, n°82.

Ord. no2006-596 du 23 mai 2006, JO 26 mai.

Plouvin J.-Y, 1977.– « Le droit à la promenade », G.P., 1, doctr., 281.

Prieur M., Karaquillo J.-P. (dir.), 2000.– « Sports de pleine nature et environnement », colloque CRIDEAU-CDES, Presses Universitaires du Limousin.

Rapport au Président de la République, relatif à l’ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport, JO 26 mai.

Roux F., Sontag K. (dir.), 2007.– Droit des sports de nature, éd. Territorial.

Tanguy Y., 1991.– « Les servitudes de passage des piétons sur le littoral », RDI, p. 7.

Von Plauen V.F, 2005.– « L’accès à la nature : droit virtuel ou droit réel ? Étude comparative en droit français et en droit suédois », AJDA, p. 1984.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Katja Sontag et Frédérique Roux, « Loisirs sportifs et activités touristiques : aspects juridiques »Journal of Alpine Research | Revue de géographie alpine [En ligne], 101-4 | 2013, mis en ligne le 03 mai 2013, consulté le 16 mars 2025. URL : http://journals.openedition.org/rga/1943 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rga.1943

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Auteurs

Katja Sontag

Maître de conférences, Université de droit Nice-Sophia-Antipolis, (GREDEG, CNRS UMR 6227)

Frédérique Roux

Maître de conférences, Université Claude Bernard – Lyon 1, Centre de Recherche sur l’Innovation Sportive (CRIS EA 647)

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