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Résumés

La Région autonome de la Vallée d’Aoste témoigne d’une tradition séculaire en matière de propriétés collectives, dont la manifestation la plus originale et toujours active est représentée par les ‘consorteries’. Ce texte propose une étude de cette entité organisationnelle et propriétaire, ainsi que de son statut juridique suite aux retournements législatifs nationaux et régionaux. L’analyse se concentre sur le projet de loi régionale récemment élaboré au sujet des domaines collectifs régionaux qui vise à modifier la nature publique de ces entités, compte tenu de l’évolution des approches de la doctrine et de la jurisprudence en la matière ainsi que des principes de la loi nationale n. 168 du 20 novembre 2017. L’examen de ce projet et de ses solutions innovantes permet de mettre à l’épreuve les marges réelles de la compétence législative reconnue à la Région autonome.

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Notes de l’auteur

L’article a été conçu et écrit conjointement ; toutefois, R. Louvin est principalement responsable des paragraphes 1 et 2, et Nicolò P. Alessi des paragraphes 3, 4 et 5. La contribution s'inscrit dans le cadre de la recherche menée par GEOLawB – “Laboratory on Law and Geography: Spatiality of Law and Law of Spatiality”, partie du Projet d'excellence “Law, Changes and Technology” du Département des sciences juridiques de l'Université de Vérone.

Texte intégral

« La propriété [...] n’a pas besoin d’être limitée, comme le fait la théorie libérale, au droit d’exclure les autres de l’usage ou de la jouissance de certains biens, mais son essence peut également se trouver dans le droit individuel à ne pas être exclu par les autres de l’usage ou de la jouissance de certains biens » (MacPherson, Property, Mainstream and Critical Positions, 1978).

Le débat autour des origines des consorteries de la Vallée d’Aoste

1La propriété foncière en Vallée d’Aoste est caractérisée par des formes d’organisation ou de jouissance collective dont l’origine remonte au Moyen Âge. À cette époque, des groupes de personnes ou de familles partageaient régulièrement la gestion et les bénéfices des pâturages et des bois. Ces formes d’usage collectif et coopératif ont en partie survécu jusqu’à nos jours aux tentatives de réaménagement du système foncier et gardent encore à présent une remarquable vitalité dans presque toute la Région.

2Quelques-unes parmi ces formes juridiques spéciales sembleraient présenter des traits communs avec la notion qu’on dénomme en italien uso civico, dans son sens propre de droits réels collectifs d’utiliser des biens d’autrui – en droit romain : iura in re aliena (Lorizio, 1999) – tandis que d’autres, beaucoup plus originales, sont connues sous le nom de ‘consorteries’ (Padula, 1911 ; Farinet, 1929 ; Andrione, 1957 ; Grisero 1961 ; Benedetto, 1976 ; Petronio, 1999 ; Louvin, 2012) et forment le système traditionnel principal de la propriété collective régionale, étant régies depuis leur origine par le droit coutumier et par des statuts très anciens.

  • 1 Les consorteries uti universi organisent la propriété collective des biens indivisibles dont jouiss (...)
  • 2 En Vallée d'Aoste, on appelle un canal d’irrigation, tandis que d’autres régions alpines utilise (...)

3Les consorteries sont traditionnellement réparties dans les catégories uti singuli et uti universi1 (Louvin, 2012) et leurs biens sont en général des bois, des terres et des pâturages ; on trouve cependant aussi des formes de propriété collective sur d’autres immeubles – rûs2, écoles de village, laiteries sociales, fours, moulins… – liés à la gestion communautaire et spontanée de différentes formes de travail et de service qui, sous une forme ou une autre, résistent encore aujourd’hui (Créton, 2001).

  • 3 Comme l’a rappelé aussi le « Commissariato degli usi civici » pour le Piémont, la Ligurie et la Val (...)

4Les consorteries valdôtaines assument des formes variables, en général liées à la propriété foncière locale et très souvent limitées, dans leur titularité, aux habitants des lieux, comme d’ailleurs la plupart des formes similaires de propriété collective que l’on retrouve dans les Alpes : de ce fait, l’on constate une certaine difficulté à appliquer à ce type d’organisations les critères de classement traditionnellement établis par la doctrine italienne3 (Brix, 2013).

  • 4 On utilise ici « consortage » en tant que terme qui décrit en général e non techniquement une gesti (...)

5L’analyse juridique excessivement formaliste pratiquée dans le passé pour définir la forme propre de titularité de la propriété sur ces biens collectifs utilisés en consortage4 cède aujourd’hui le pas à l’inclusion de ces différentes formes organisationnelles et propriétaires à l’intérieur de la catégorie unitaire et générale des « domaines collectifs » ou « domaines collectifs fonciers » (Nervi, 1997 ; Marinelli, 2017 ; Grossi, 2017). La réélaboration de cette notion est la conséquence de l’apport de la doctrine (Grossi, 1977 ; Palermo, 1964 ; Petronio, 1988 ; Cerulli Irelli, 1983 ; Cerulli Irelli, 2019) et de la jurisprudence italiennes (Cerulli Irelli, 2016), qui ont finalement ouvert aussi la voie à un encadrement différent de ces institutions de la part du législateur national.

Les compétences législatives et l’évolution du régime juridique des consorteries

  • 5 Loi const. n. 4 de 1948.
  • 6 Art. 2 du St. spéc. ; conformément à l’art. 4, St. spéc. Dans la même matière, la Région est aussi (...)
  • 7 Contrairement aux Régions ordinaires : voir à ce sujet l’arrêt de la Cour constitutionnelle n. 113 (...)

6La Région de la Vallée d’Aoste – Région autonome italienne jouissant d’un Statut spécial par loi constitutionnelle5 – dispose d’un pouvoir législatif « exclusif » en matière de « droits d’usage, consorteries, communautés du fait de copropriétés de biens agricoles et forestiers, organisation des surfaces minima d’installation »6. Il s’agit d’une compétence tout à fait spéciale qui assure à la Région une certaine marge de manœuvre dans la réglementation de la propriété foncière collective sur son territoire (Buoso, 2018 ; Nicolini, 2018)7.

  • 8 Conformément à l'art. 51 St. spéc. : « Tant qu’il n'en est pas disposé autrement par des lois régio (...)
  • 9 Protégés par la loi n. 991 de 1952 et la loi n. 1102 de 1971 sur les ‘organisations familiales de m (...)
  • 10 Commissariato usi civici Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, 2 mars 1998, n. 362.

7Cette compétence législative n’a été exercée concrètement que par l’approbation de la loi régionale n. 14 du 5 avril 1973, portant « Normes concernant les consorteries de la Vallée d’Aoste ». Jusqu’à l’entrée en vigueur de cette loi régionale, on avait appliqué aux consorteries valdôtaines les règles nationales contenues dans la loi n. 1766 du 16 juin 19278. La loi nationale italienne était orientée vers la liquidation de ces droits, dans une perspective de privatisation généralisée des communs. Cette orientation supposait cependant, à tort, une réglementation nationale uniforme, qui se fondait essentiellement sur l’expérience historique de l’Italie du Sud en matière de droits d’usage collectif. Il s’agissait d’une grave erreur, puisque la tradition juridique méridionale italienne était à tout point de vue différente des règles coutumières qui régissaient jadis les domaines collectifs alpins9 : une application correcte du droit national aux consorteries de la Vallée d’Aoste ne pouvait dès lors que produire une sérieuse altération des principes historiques qui étaient à la base des droits locaux de consortage. On peut aisément comprendre, en raison de cette ambiguïté de fond, les fluctuations de la jurisprudence en la matière10.

  • 11 Cour constitutionnelle, arrêté n. 87 de 1963.

8Malgré cela, les consorteries de la Vallée d’Aoste ont su conserver leur vitalité, en continuant à agir selon leurs anciennes coutumes et leurs statuts, indépendamment de la législation en vigueur au niveau national (Cerulli Irelli, 2016) : elles étaient et sont toujours un phénomène très particulier qui cependant nécessite, aujourd’hui plus que jamais, une discipline ad hoc, comme l’a reconnu même la Cour constitutionnelle11.

9La réglementation établie par la loi régionale n. 14 de 1973, encore en vigueur en ce moment, avait fixé un régime public pour les droits de consortage, jugeant à l’époque insuffisante la protection légale offerte par le régime de droit privé reconnu par les lois nationales sur la montagne comme alternative à la propriété de l’État (Louvin, 2012). Il convient de noter, au passage, que par le terme de « consorterie » le législateur régional visait, alternativement ou conjointement, le domaine collectif immobilier dans sa totalité et la personnalité juridique unitaire de la communauté qui en était titulaire : on retrouvera la même confusion terminologique dans la loi n. 168 de 2017 sur laquelle on reviendra d’ici peu.

10La réglementation régionale des années 1970 prévoyait l’indivisibilité et l’inaliénabilité (sauf, le cas échéant, en faveur des Municipalités) du domaine à vocation collective de la consorterie, la soumission de tout le patrimoine sylvo-pastoral de la consorterie aux lois en vigueur en matière d’hydrogéologie, forêts ou autres restrictions légales similaires, ainsi que l’interdiction de répartir financièrement les bénéfices du consortage entre les membres de la consorterie et l’obligation de réutiliser ces bénéfices dans la gestion du domaine collectif.

11Tout en ayant instauré un régime de consortage conforme à la fonction originaire des consorteries traditionnelles, cette législation s’est avérée par la suite trop restrictive, du fait de la rigidité excessive des procédures administratives découlant des règles du droit public. On a également dû constater un manque de clarté de certaines dispositions, notamment en matière de comptabilité. L’obligation de pourvoir à la reconnaissance juridique publique pour chaque consorterie par un arrêté du Président du Gouvernement régional a contribué à son tour à alourdir le carcan procédurier (Louvin, 2012). L’échec (relatif) de cette discipline est finalement attesté par le fait que seulement un tout petit nombre de consorteries a pu obtenir cette « reconnaissance » : sur 371 demandes présentées (et plus de 450 consorteries recensées dans les années 1950), 24 seulement ont pu être homologuées en tant qu’entités publiques spéciales.

  • 12 Ce qui a introduit le régime plus rigoureux de protection du paysage ex lege sur tous les biens con (...)

12L’approche adoptée il y a un demi-siècle, en dépit des bonnes intentions du législateur de la Région, a engendré une certaine confusion au sujet des domaines collectifs et a été finalement remise en question, au cours de ces dernières années, par les nouveaux principes du droit civil désormais fixés par le législateur national qui est devenu, entretemps, plus sensible aux droits collectifs : les premiers jalons de ce revirement législatif remontent à la loi n. 431 du 8 août 198512 et à la loi n. 97 du 31 janvier 1994 (Lorizio, 2019). Ce parcours de reclassement des domaines collectifs en tant qu’entités juridiques à vocation non publique a finalement abouti à l’adoption de la loi n. 168 du 20 novembre 2017 (« Norme in materia di domini collettivi »).

La loi n. 168 du 20 novembre 2017 et ses effets

  • 13 Vu qu’elle était vouée à définir des règles particulières pour les seules organisations de montagne (...)
  • 14 Loi n. 168 de 2017, art. 1.

13Par l’approbation de la loi n. 168 de 2017 (Caliceti, Iob, Nervi, 2017 ; Pagliari, 2019), la réglementation concernant les organismes dits « de la montagne », qui avait à son origine un caractère dérogatoire13, a définitivement atteint le caractère de règle générale valable, en principe, pour tous les domaines collectifs14. Cette discipline fait désormais rentrer dans la nouvelle catégorie générale des domaines collectifs toutes les différentes formes de propriété ou de possession collective. Le législateur s’est donc rangé aux positions d’une doctrine avisée, qui avait souligné depuis longtemps l’impossibilité de classer un phénomène ontologiquement différent et aussi résolument pluraliste dans la discipline ordinaire du droit civil moderne (Grossi, 1998).

  • 15 Ivi, art. 3.

14La nouvelle loi sur les domaines collectifs, en se rattachent à la discipline de la loi sur la montagne n. 97 de 1994, a fixé les principes fondamentaux en la matière, en visant les domaines que toutes les régions sont appelées à réglementer dans la perspective de garantir aux domaines collectifs sis sur leur territoire une autonomie appropriée15. Il faut souligner, à ce propos, que cette loi reconnaît les domaines collectifs en tant que systèmes juridiques « originaires » et soumis uniquement à la Constitution, dotés du pouvoir de réglementer et gérer en parfaite autonomie leur propre patrimoine. Ces entités ont maintenant une personnalité juridique de droit privé en raison de leur qualité d’entités représentatives de leurs communautés de référence.

15Les fonctions reconnues à ces biens collectifs concernent essentiellement la protection de l’environnement, la culture, la solidarité collective et intergénérationnelle, la sauvegarde et la conservation des communautés locales. Quant au régime juridique des bien concernés, il est irrévocablement celui de l’inaliénabilité, de l’indivisibilité et de l’utilisation exclusive et perpétuelle à des finalités agricoles, sylvicoles et pastorales. Ces biens ne peuvent, en outre, en aucun cas faire l’objet d’une prescription acquisitive (usucapion).

  • 16 Ivi, art. 2, cinquième alinéa.
  • 17 Parmi ces organismes, il y a lieu de souligner l’action déployée par l’Association de promotion soc (...)

16Le cadre législatif national ainsi renouvelé, dont les principes fondamentaux s’appliquent de nos jours nécessairement aussi à la Région de la Vallée d’Aoste16, a suscité des instances réitérées de réforme de la discipline régionale de la part des représentants des consorteries ainsi que des milieux scientifiques et associatifs plus directement concernés par ces questions17.

La stratégie de participation dans l’élaboration d’un projet de loi régionale sur les consorteries

  • 18 Aux travaux de ce groupe ont participé le comité spontané des consorteries valdôtaines, l’associati (...)

17La requête d’une réforme radicale de l’ancienne loi régionale avancée par les représentants des consorteries de la Vallée d’Aoste a conduit le Gouvernement régional à constituer aussitôt une table ronde – qualifiée de « groupe technique chargé de l’élaboration d’une nouvelle loi régionale en matière de propriétés collectives »18 – auprès de l’Assessorat (ministère régional) de l’agriculture et de l’environnement, afin d’élaborer un projet de nouvelle loi dans une logique de partage et d’inclusion.

18Il convient de noter que, dès ses premières réunions, la table ronde a voulu faire précéder la rédaction du projet de loi d’une série de réunions publiques dans différentes communes de la Vallée, afin de promouvoir une participation populaire authentique, dans le droit fil des valeurs fondamentales de la gestion des biens communs. Ce choix a aussitôt manifesté tout son potentiel positif, en mettant en évidence, à travers l’écoute de centaines de personnes issues des milieux directement concernés et le débat public qui s’en est suivi, l’efficacité du paradigme du bien commun en tant que modèle d’organisation efficace pour parvenir à des solutions innovantes mais en même temps solidement enracinées dans l’expérience de la collectivité (Ostrom, 1990). Le capital de participation démocratique constitue d’ailleurs, depuis toujours, une partie essentielle de l’expérience historique des populations alpines (Louvin, 2015).

  • 19 Ce projet peut être consulté intégralement sur le site internet de l’association Autonomies Biens C (...)

19La démarche participative a conduit rapidement à l’élaboration des lignes directrices qui ont inspiré les travaux de la table ronde et qui ont par la suite abouti à la formulation d’une ébauche de projet présentée au cours de l’été 201919.

  • 20 Artt. 2 et 9 de la Constitution.

20Le projet de loi régionale sur les consorteries actuellement en cours de définition (dorénavant : PLC) se compose de 24 articles et se propose de mettre à exécution les principes constitutionnels concernant la reconnaissance et la garantie des droits fondamentaux à l’intérieurs de ces formations sociales naturelles, tout en promouvant la protection du paysage et du patrimoine historique et artistique national20. Conformément aux principes de reconnaissance de la propriété collective en tant que forme spéciale de la propriété privée (loi n. 168 de 2017) et en raison de la nécessité de soutenir les zones de montagne à cause de l’intérêt national prééminent de leur sauvegarde (art. 44 de la Constitution ; loi n. 97 de 1994 ; art. 174 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), ce projet de loi souhaite préciser les modalités d’achat et de jouissance, de même que les limites de la propriété collective originaire à la base des consorteries valdôtaines, afin de garantir l’expression authentique de leur fonction sociale et leur pleine accessibilité (art. 42, deuxième alinéa de la Constitution), en réservant aux communautés des usagers qui les composent la titularités des biens qu’ils administrent depuis des temps immémoriaux dans l’intérêt général (art. 4 de la Constitution).

  • 21 Artt. 2, 42, deuxième alinéa, et 118, quatrième alinéa, de la Constitution.

21Le PLC veut donc appliquer, conformément à la Constitution21, les principes de la loi n. 168 de 2017, tout en les adaptant au contexte très particulier de la Vallée d’Aoste. Il s’agit de parvenir à une synthèse entre les principes généraux formulés par le droit national et les dispositions matérielles afférant expressément au phénomène des consorteries. Par conséquent, le PLC se compose d’une partie qu’on pourrait définir « d’application » de la loi nationale, dont il reproduit les principes de base, et d’une partie « rénovatrice » portant des dispositions spécifiquement destinées aux consorteries en tant que formes spécifiques de la propriété collective valdôtaine découlant directement du pouvoir législatif exclusif dont dispose la Région.

22Le fondement légal du système juridique des consorteries, en vertu de leur origine très ancienne, ne se limite pas aux sources du droit moderne, mais s’étend aux sources juridiques originaires, aux anciens statuts et règlements, aux fiefs médiévaux, au Cadastre sarde, aux délibérations et règlements municipaux approuvés par la Royale Délégation. Faute de sources historiques plus récentes, les droits des membres du consortage seraient, dans les intentions des promoteurs de la réforme, les registres fonciers actuels et des méthodes de gestion pratiquées ab immemorabili par la communauté telle que définie par les actes fondateurs. La tradition juridique séculaire retrouve ici toute son autorité, après deux siècles de légicentrisme absolu : il s’agit finalement de reconnaître de nouveau que ces domaines collectifs sont bien des systèmes juridiques originaires issus de l’histoire de la communauté valdôtaine.

23Les consorteries de la Vallée d’Aoste – quelle que soit leur dénomination concrète – sont qualifiées par le projet en question de « domaines collectifs », en utilisant une définition cohérente avec celle qu’a employée le législateur national. Ces entités seraient dotées de la personnalité juridique de droit privé, soumises à la Constitution et pourvues d’une capacité de réglementation autonome par le biais de leurs statuts et règlements. Elles seraient également dotées d’une pleine capacité de gestion du patrimoine environnemental, économique et culturel commun, dans la logique d’une véritable copropriété intergénérationnelle.

24Il est indispensable de souligner que les actes d’auto-organisation et de gestion des consorteries ne seraient soumis à aucune forme d’approbation, de tutelle ou de contrôle de la part des pouvoirs publics. Cette disposition témoigne de la volonté d’établir un système simple et rationalisé visant - compte tenu de l’insuccès de l’intervention réglementaire et bureaucratique précédente - à rendre l’intervention publique purement accessoire et subsidiaire.

  • 22 Art. 5, premier et deuxième alinéas, PLC.

25Le PLC entérine définitivement l’inaliénabilité, l’indivisibilité et l’interdiction d’acquérir par prescription les biens de la consorterie en tant qu’élément irremplaçable de l’écosystème alpin et richesse fondamentale de toute la communauté valdôtaine, ainsi que la vocation de ses biens à être asservis uniquement à des fins de nature agro-sylvo-pastorale, moyennant aussi l’application automatique à leur égard des dispositions générales en matière de protection du paysage22.

  • 23 Article 3, premier alinéa, point b) 1), de la loi n° 97 de 1994.
  • 24 Article 8, premier alinéa PLC.
  • 25 Article 13, deuxième alinéa PLC.

26Le PLC définit aussi de façon très détaillée les conditions d’autorisation à remplir pour l’éventuelle utilisation des biens collectifs pour des finalités autres que l’activité agro-sylvo-pastorale. Voilà un élément très sensible de la nouvelle règlementation de la propriété foncière de montagne23 : on estime en effet devoir ainsi permettre à la consorterie d’exercer des activités complémentaires et accessoires, dans la mesure où celles-ci resteraient étroitement liées au territoire et au bénéfice que peut en tirer la communauté de référence. Il est proprement question des activités « ayant trait au tourisme, à l’accueil, à la culture, aux loisirs, aux services et à la production d’énergies renouvelables, ainsi qu’à la commercialisation des produits du terroir »24. La raison de cette dérogation par rapport aux finalités traditionnelles plus strictes découle essentiellement du constat d’un dépeuplement très grave de certaines zones montagneuses de la Région et de la désertification des services dans ces territoires. On croit pouvoir répondre, par cette dérogation, aux principaux besoins environnementaux et sociaux qui se manifestent dans les territoires ruraux marginaux, tout en réaffirmant l’obligation de réinvestir tous les bénéfices du consortage dans ses propres activités naturelles ainsi que dans la gestion de son territoire25.

  • 26 Article 13, troisième alinéa PLC.

27Dans cette même logique, il serait également possible de modifier la destination agro-sylvo-pastorale des immeubles qui appartiennent aux consorteries, par le biais d’une procédure qui garantirait le respect de l’intérêt général : le Conseil régional, en accord avec le Conseil municipal concerné, pourrait en effet autoriser ces organismes à affecter, dans la mesure et pour les surfaces strictement nécessaires, une partie des biens immeubles de la consorterie à des fins autres qu’agro-sylvo-pastoraux, si les formes traditionnelles d’utilisation n’ont pas une importance environnementale considérable et ne sont désormais plus économiquement viables26.

28La raison d’être de cette disposition n’est pas difficile à comprendre : il s’agit de rendre la gestion des consorteries plus compatible avec un contexte socio-économique moderne, en évitant leur disparition et en favorisant, au contraire, leur relance en tant que modèle économique et social vertueux, à même d’appuyer une politique de repeuplement des vallées ; on vise par là un meilleur équilibre entre la nécessité de sauvegarder la forme des domaines collectifs traditionnels et le besoin de préserver la durabilité économique de leur gestion dans un contexte d’économie de marché moderne.

  • 27 L'inscription aux registres fonciers des biens des consorteries devrait avoir lieu dans une forme u (...)

29Un problème central de la nouvelle réglementation est celui du régime de publicité légale de ces entités juridiques et de leurs propriétés. Une procédure (gratuite) d’attestation de la personnalité juridique de droit privé des consorteries a été conçue à cette fin, par le biais de leur inscription obligatoire dans un « Registre des consorteries » et par la délivrance d’un certificat qui assurerait la publicité légale des biens du consortage par leur transcription spéciale dans les registres immobiliers27.

  • 28 Art. 9, huitième alinéa, PLC.

30Il convient de noter que cette procédure d’enregistrement des consorteries impliquerait inévitablement un contrôle, quoique très limité, de la part des autorités publiques, puisque la demande d’enregistrement devrait être nécessairement refusée, conformément aux règles de la procédure contradictoire, sur la base de graves raisons dûment justifiées et motivées28. La consorterie et son patrimoine jouiraient par ailleurs, suite à cet enregistrement administratif, d’une protection juridique spéciale qui garantirait l’opposabilité de la transcription de ses biens.

  • 29 Art. 21, premier alinéa, PLC.

31Face à un éventuel constat de l’impossibilité des organes de la consorterie de fonctionner régulièrement, la table ronde a souhaité que l’on oblige la Commune – et en cas d’inertie un Commissaire ad acta directement nommé par le Président de la Région29 – à entamer une procédure de reconstitution des organes du consortage pour réactiver les organes inopérants.

32En cas d’échec de cette procédure, la Commune pourrait attribuer un « mandat de gestion » des biens dormants à d’autres organismes similaires présents dans son territoire, confiant ainsi par une convention à d’autres consorteries, si elles sont disponibles, la gestion séparée des biens de la consorterie qui n’est plus à même de remplir régulièrement ses fonctions ordinaires et extraordinaires d’administration. En tout état de cause, la gestion de ces biens devrait toujours être assurée par une administration « séparée », à laquelle les membres de la consorterie dormante pourraient, le cas échéant, contribuer par la création d’un comité qui les représenterait et sans préjudice de la possibilité que les biens en question soient rétrocédés à l’entité nouvellement reconstituée.

33La réintégration dans la gestion et la rétrocession des biens demeurerait donc toujours possible si un consortage était recomposé et s’il remplissait à nouveau régulièrement ses fonctions : ses biens lui seraient à ce moment-là retournés, et si entre-temps ils avaient été dévolus à la Commune, ils seraient restitués, sans préjudice de la validité des actes adoptés entre temps par la gestion communale. La vérification de la reprise du fonctionnement de la consorterie devrait toutefois être dûment certifiée par le Registre des consorteries.

  • 30 Tous les revenus de la gestion des biens autrefois détenus par les consorteries et administrées par (...)

34La dévolution à la Commune des biens abandonnés demeurerait donc envisageable seulement en toute dernière instance, la, face à l’impossibilité de confier à des organismes similaires la gestion des biens appartenant aux consorteries « dormantes » : ces biens seraient à ce moment-là gérés provisoirement par la municipalité en régime d’administration séparée. Les membres du consortage auraient toujours le droit de créer un « Comité de participation à l’administration séparée » ayant une fonction de consultation et de participation en ce qui concerne l’action de la municipalité par rapport aux biens collectifs qu’elle gérerait30.

35L’incorporation définitive des biens dans le patrimoine municipal pourrait aussi avoir lieu suite à une décision dans ce sens d’au moins les deux tiers des membres de la consorterie ou dans l’éventualité que, suite au recensement des entités existantes, il s’avère impossible pour le domaine collectif de certifier la propriété de ses biens. La raison d’être de ces dispositions est à rechercher, une fois de plus, dans le caractère purement subsidiaire de l’intervention publique dans la gestion des domaines collectifs.

  • 31 Article 3, quatrième alinéa, lett. b), loi n° 97 de 1994.

36L’initiative législative dont on vient d’illustrer les lignes directrices aborde aussi l’implication des consorteries dans les choix d’urbanisme et de développement rural et local, ainsi que dans les démarches pour la planification stratégique, la gestion et l’aménagement des forêts et des pâturages et pour la promotion de la culture locale31.

37Au vu de l’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement et de la production de l’énergie, un droit d’information serait prévu : les consorteries seraient aussi obligatoirement informées par les administrations publiques et les collectivités locales de toute procédure de planification (territoriale, hydraulique, environnementale, énergétique, culturelle...) affectant leur territoire. Toute décision éventuellement contraire aux indications qu’elles auraient exprimé das le cadre de ces procédures devrait être dûment justifiée.

38A côté du droit à l’information, une participation réelle aux processus décisionnel et à l’élaboration des actes et procédures de planification serait donc concrètement reconnue, favorisant aussi, dans la limite du possible, l’accès des domaines collectifs à la justice en matière environnementale.

Un projet ambitieux et porteur d’avenir

  • 32 Art. 7, premier alinéa, PLC.

39Ce nouveau projet de loi est une tentative courageuse d’explorer – et d’exploiter – toute la compétence législative accordée à la Région, sans se borner à la pérennisation du système juridique primaire des consorteries traditionnelles : le PLC étend et applique en effet ce même régime communautaire pour autant qu’il soit compatible, aux autres formes de propriété collective traditionnelle, quelle que soit leur dénomination, pourvu qu’elles visent à la sauvegarde et à la gestion des biens naturels tels que les sols, les forêts et les eaux, ainsi qu’à l’exercice, sous forme d’association communautaire, des activités productives y afférentes et d’activités mutualistes, éducatives, d’assistance et de travail32. Ces « biens communs » pourraient également concerner le mutualisme, la formation et les travaux collectifs effectués sous la forme d’associations communautaires d’entraide que l’on dénomme d’habitude « corvée ».

40Ces formes de gestion communautaire peuvent concerner de nombreuses expériences traditionnelles valdôtaines, souvent encore bien vivantes : les rûs, les anciennes écoles de village, les laiteries sociales, les fours et les moulins, mais aussi toutes ces formes coopératives et mutualistes nouvelles qui déclareraient de vouloir se soumettre au régime prévu par la loi sur les consorteries. Ce projet a donc l’ambition de définir un socle minimun de règles communes pour toutes les formes de gestion des domaines collectifs présents en Vallée d’Aoste, afin de leur permette d’émerger et d’être mises en valeur dans leur diversité, sans être soumises à un contrôle public homologateur.

41Les promoteurs de l’initiative souhaiteraient aller jusqu’à reconnaitre la faculté d’appliquer le régime des consorteries à tout bien immeuble destiné à la satisfaction d’intérêts collectifs dans le domaine agro-sylvo-pastoral et environnemental, par l’adhésion volontaire de leurs titulaires aux règles propres de ce genre d’institutions. On ouvrirait par-là, de facto, le système à la constitution de nouvelles consorteries, promouvant ainsi ultérieurement leur modèle spécifique, en s’appuyant sur des valeurs de mutualité, pour le renouvellement de la culture et de l’économie alpine et pour la redécouverte des aspects les plus vertueux d’une authentique gestion communautaire et collaborative.

42Comme on vient de le voir, le territoire valdôtain témoigne d’expériences de propriété et de gestion collective encore bien vivantes, mais qu’on doit accompagner et soutenir pour qu’elles retrouvent un régime juridique approprié, sortant des limbes de la législation nationale qui en a trop longtemps ignoré la véritable nature et en se libérant de l’empreinte trop marquée de publicisation voulue par le législateur régional en 1973. En ce sens, le projet qui vient d’être formulé et autour duquel un consensus très large semble se dégager, a une position très claire : la propriété foncière collective régionale représente à tout point de vue un tertium genus (Volante, 2018), une alternative autorisée et même favorisée par la Constitution par rapport au régime général de la propriété tant privée que publique ; une forme propriétaire qui n’est pas seulement l’expression d’une diversité culturelle locale, mais qui est aussi un paradigme général de gestion vertueux au niveau économique et environnemental dans une perspective intergénérationnelle, l’expression d’une « certaine vision de l’économie », comme l’a très bien illustré l’œuvre magistrale de Jean Tirole (Tirole, 2016).

43À ce jour, le projet n’a pas encore été déposé auprès de l’assemblée législative régionale en raison du déclenchement des élections anticipées des 20 et 21 septembre 2020. L’approbation de cette loi « courageusement régionale » et tout à fait novatrice contribuerait à coup sûr à renforcer l’esprit communautaire des gens de la montagne ainsi que la culture de l’autonomie (Toniatti, 2018) dans son sens le plus profond et authentique.

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Bibliographie

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Lorizio M.A., 1994.– “Usi civici”, in Enciclopedia giuridica, vol. XXXVII, Treccani, Roma, pp. 1-13

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Notes

1 Les consorteries uti universi organisent la propriété collective des biens indivisibles dont jouissent les feu faisant, c’est-à-dire les propriétaires de foyers qui correspondaient aux habitants du village. La forme uti singuli, au contraire, découle vraisemblablement d’une communion originaire de tenanciers, unis par un acte originaire de « reconnaissance », mais demeurant en général libres de disposer de leurs quotes-parts.

2 En Vallée d'Aoste, on appelle un canal d’irrigation, tandis que d’autres régions alpines utilisent des dénominations différentes telles que bisse ou suonen dans le Valais, waalen dans le Haut-Adige, bialièros dans le Val Maira, riali au Tessin … (Bodini, 2002).

3 Comme l’a rappelé aussi le « Commissariato degli usi civici » pour le Piémont, la Ligurie et la Vallée d’Aoste, par la décision rendue le 2 mars 1998, n. 362.

4 On utilise ici « consortage » en tant que terme qui décrit en général e non techniquement une gestion communautaire de biens collectifs.

5 Loi const. n. 4 de 1948.

6 Art. 2 du St. spéc. ; conformément à l’art. 4, St. spéc. Dans la même matière, la Région est aussi titulaire des compétences administratives transférées par la loi n° 196 de 1978 et par le d.p.r. n° 182 de 1982.

7 Contrairement aux Régions ordinaires : voir à ce sujet l’arrêt de la Cour constitutionnelle n. 113 du 10 avril 2018.

8 Conformément à l'art. 51 St. spéc. : « Tant qu’il n'en est pas disposé autrement par des lois régionales, dans les matières ressortissant à la compétence de la Région, il est fait application des lois de l’État ».

9 Protégés par la loi n. 991 de 1952 et la loi n. 1102 de 1971 sur les ‘organisations familiales de montagne’ ; la loi n. 97 de 1994 a augmenté le nombre des destinataires des interventions législatives en question en faisant référence aussi à toutes les autres organisations caractéristiques des milieux de montagne.

10 Commissariato usi civici Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, 2 mars 1998, n. 362.

11 Cour constitutionnelle, arrêté n. 87 de 1963.

12 Ce qui a introduit le régime plus rigoureux de protection du paysage ex lege sur tous les biens concernés par l’usage collectif.

13 Vu qu’elle était vouée à définir des règles particulières pour les seules organisations de montagne en dérogation de la discipline de la loi n° 1766 de 1927.

14 Loi n. 168 de 2017, art. 1.

15 Ivi, art. 3.

16 Ivi, art. 2, cinquième alinéa.

17 Parmi ces organismes, il y a lieu de souligner l’action déployée par l’Association de promotion sociale Autonomies Biens Communs Vallée d’Aoste, une association sans but lucratif qui, s’appuyant sur la tradition d’autogestion des biens communs et d’autonomie de la communauté valdôtaine, a été au cours des dernières années le moteur principal des initiatives visant à l’étude et à la régénération des expériences de gestion des biens communs dans la Région.

18 Aux travaux de ce groupe ont participé le comité spontané des consorteries valdôtaines, l’association Autonomies Biens Communs Vallée d’Aoste, le Conseil des notaires, l’Ordre des avocats (Barreau), l’Ordre des ingénieurs, l’Ordre des ingénieurs agronomes et des ingénieurs forestiers, l’Ordre des experts comptables, le Conseil des géomètres et le Consortium des collectivités locales de la Vallée d’Aoste.

19 Ce projet peut être consulté intégralement sur le site internet de l’association Autonomies Biens Communs de la Vallée d’Aoste: www.autonomiebenicomuni.eu.

20 Artt. 2 et 9 de la Constitution.

21 Artt. 2, 42, deuxième alinéa, et 118, quatrième alinéa, de la Constitution.

22 Art. 5, premier et deuxième alinéas, PLC.

23 Article 3, premier alinéa, point b) 1), de la loi n° 97 de 1994.

24 Article 8, premier alinéa PLC.

25 Article 13, deuxième alinéa PLC.

26 Article 13, troisième alinéa PLC.

27 L'inscription aux registres fonciers des biens des consorteries devrait avoir lieu dans une forme unitaire et mentionnerait, en sus de l’annotation des titres originaux disponibles, leur extension et leurs caractéristiques. Le patrimoine immobilier des consorteries serait donc transcrit ou inscrit dans les livres fonciers en tant que propriété inaliénable, indivisible et affectée aux activités agro-sylvo-pastorales et assimilées.

28 Art. 9, huitième alinéa, PLC.

29 Art. 21, premier alinéa, PLC.

30 Tous les revenus de la gestion des biens autrefois détenus par les consorteries et administrées par les municipalités seraient destinés à financer uniquement les dépenses pour l'exécution de travaux et ouvrages d'intérêt général pour la communauté de référence.

31 Article 3, quatrième alinéa, lett. b), loi n° 97 de 1994.

32 Art. 7, premier alinéa, PLC.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Roberto Louvin et Nicolò P. Alessi, « Un nouveau souffle pour les consorteries de la Vallée d’Aoste »Journal of Alpine Research | Revue de géographie alpine [En ligne], 109-1 | 2021, mis en ligne le 08 mai 2021, consulté le 14 septembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/rga/8249 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rga.8249

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Auteurs

Roberto Louvin

Université de Trieste.
r.louvin@studiolouvin.it

Nicolò P. Alessi

Université de Verona et Université de Fribourg, EURAC.
nicolo.alessi@hotmail.it

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Droits d’auteur

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