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Esquisse d’un tableau géographique des droits-libertés pour les jeunes pré-majeurs en Europe

Outline of a geographical european repartition of rights-liberties in premajority age
Entwurf einer geographischen Tafel der Rechtsfreiheiten für junge Vor-Volljährige in Europa
Rodolphe Dumouch

Résumés

En France et en Italie, le droit distingue deux catégories brutales, les mineurs et les majeurs. Ces pays de droit romain acceptent difficilement l’idée d’un entre-deux, la pré-majorité. D’autres, au contraire, développent depuis longtemps cette idée juridique qui, en fait, s’appliquait partout avant le XVIe siècle et la « redécouverte du droit romain » au travers des écrits d’Ulpien. Comment se répartissent géographiquement les pré-majorités en Europe ? Quels facteurs culturels et juridiques favorisent son acceptation et expliquent cette répartition ? La réponse n’est pas simple, entre droit romain, esprit protestant et common law, du Nord au Sud de l’Europe, mais des aspects de cette répartition peuvent êtres montrés. Parfois, les systèmes juridiques s’interpénètrent, comme pour le cas de l’Écosse, très bien documenté.

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Texte intégral

Introduction

1Pour un géographe se penchant sur les limites et les discontinuités (Ancel, 1938 ; Renard, 1997 ; Groupe Frontière, 2004), l’interaction avec le domaine juridique est une évidence. On n’y échappe pas, par exemple, quand on évoque la linéarisation des frontières aux XVIe et XVIIe siècles (Girard d’Albissin, 1970 ; Foucher, 1991 ; Nordman, 1998). Le droit, constate-t-on, a remplacé les marges, les marches, les zones floues et les transitions par des limites discrètes et brutales.

2On pourrait opposer, sur cette thématique, nos deux disciplines : « L’espace géographique s’attache aux nuances et sait reconnaître les zones de transitions. En revanche, l’espace juridique est brutalement binaire : on est à l’intérieur ou à l’extérieur de tel ou tel périmètre juridique. C’est tout ou rien à quelques centimètres près. » (PERRET, 1994). C’est bien là le moindre défaut du droit, surtout quand il est napoléonien. Il a pourtant existé, avant les frontières linéaires systématiques, des marches d’une certaine épaisseur qui constituaient un flou juridique (Clément, 2002). Entre la Bretagne et le Poitou, ces marges ont été précisément étudiées par un juriste (Chénon, 1892). Les avantages en résultant pour les marchetons étaient tels que leur suppression par la République aurait été une des causes de la révolte vendéenne (Chénon, 1892). On retrouvait des situations similaires sur la marche du Royaume et de l’Empire, par exemple, à Fesmy-le-Sart (Blancpain, 1990), dans l’Actuelle Thiérache, à la limite de « l’ancienne France » et du département du Nord, territoire anciennement espagnol puis autrichien.

3Le droit est aussi parcouru par de nombreuses catégories couperet. Pour beaucoup, d’ailleurs, la production de « limites » et de couperets (limites à l’action, à la capacité juridique) serait la vocation même du droit… Parmi ces limites arbitraires, on trouve le découpage de la vie en deux catégories : « minorité » et « majorité ». Cette binarisation est profondément inadaptée à l’ontogenèse graduelle des êtres humains. Si l'adolescence est prise en compte spécifiquement en matière pénale (article 122-8 du code pénal, assorti de mesures de protection, assistance et éducation), c'est moins le cas en ce qui concerne les droits civils et civiques. En 1984, Gisser s’interrogeait sur la nécessité de « réinsérer le droit dans la temporalité de l’enfance » (Gisser, 1984). Bien sûr, quelques évolutions ont eu lieu depuis, notamment la Convention Internationale des Droits de l'Enfant du 20 novembre 1989 et l'arrêt de la Cour de Cassation n° 891 du 18 mai 2005, qui consacre son application directe en France : voilà qui témoigne de la lenteur de l’évolution du droit. Plus flagrant encore, une adaptation du code civil en matière d’adoption a mis 23 ans (article 363 du code civil, loi du 17 mai 2013).

4Or, c’est précisément à l’époque de la linéarisation des frontières que s’effectue la « redécouverte du droit romain ». Période peu faste pour les droits des femmes mais aussi, c’est moins connu, pour ceux des jeunes gens. Ainsi, en 1579, l’Ordonnance de Blois (Fize, 2016) passe la majorité à 30 ans pour les garçons et 25 ans pour les filles (contre 14 et 12 ans en droit canon). Étrange ordonnance qui, telles les saisons, fait commencer l’âge adulte à son plein comme l’été commence au solstice, c’est-à-dire à son maximum… Dans le cas des frontières comme des limites d’âges, le droit romain – du moins réinterprété à travers Ulpien – réfute la notion d’entre-deux et « discrimine » les situations, tel un couperet. Ainsi, souvent, en matière civile, on est « mineur » de la même façon à 1 an ou à 17 ans (incapacité juridique), même si certains cas ont été récemment sortis de cette incapacité générale (article 363 du code civil de 2013, déjà cité). L'Allemagne, au contraire, distingue dans son code civil depuis des décennies au moins deux catégories de mineurs, avec un seuil à sept ans (paragraphes 104 à 108 du Bürgerliches Gesetzbuch), et une distinction sur les capacités juridiques.

5Bien que se situant dans un registre différent, la géographe féministe Anne Volvey (2016) établit aussi un lien entre arpentage, cadastration, découpage de l’espace et domination patriarcale. Il ne semble donc pas vain d’insister sur ce parallèle.

6Les Traités de Westphalie ont contribué grandement à l’avènement des frontières modernes linéaires. La frontière linéarisée circonscrit des espaces, les discrimine en catégories et construit ainsi des territoires. Le contenu des territoires se veut exclusif : un territoire à deux souverainetés n’est théoriquement pas concevable (en réalité, il en existe, voir l’ouvrage Frontières dirigé par François Moullé, 2017). Le territoire est théoriquement exhaustif, il ne souffre pas un affaiblissement de sa souveraineté, par exemple en bordure. La limite est ainsi idéalement nette, entière, sans transition. Cette référence a été largement intériorisée depuis l’époque moderne: elle est devenue évidente, implicite et donc ne se discute que peu. On peut supposer que les limites des catégories juridiques ont été le sujet d’une évolution analogue, comme en témoigne la disparition des « marches » entre provinces et royaumes à la même époque. La linéarision des frontières tend, en fait, à créer des espaces en boîtes (emboîtés), ce qui simplifie leur représentation mentale (espace abstrait des représentations).

7Une frontière ne peut pas, d’ailleurs, être assimilée à la seule limite. Dans l’ouvrage collectif de Y. Veyret, L. Carroué, P. Claval, G. Di Méo, A. Miossec, J.-P. Renard, L. Simon, J.-P. Vigneau (2002), une limite n’est qu’une marque pour circonscrire une aire et donc ne relève pas vraiment de l’analyse spatiale, à l’inverse de la discontinuité. Pour ces auteurs, une frontière est, précisément, à la fois une limite (de souveraineté) et une discontinuité (« isobare » politique, selon l’idée de Jacques Ancel en 1938, contestable en toute rigueur). Ces discontinuités peuvent être interétatiques mais aussi intra-étatiques, comme entre les « nations » qui composent la Grande-Bretagne. Ces limites spatiales sont aussi des limites juridiques, marquant l’extension d’un droit qui s’applique au territoire circonscrit. Le concept a donc subi une inflation depuis l’époque moderne, s’appliquant à de nombreuses catégories par extension typologique et ne se limitant pas aux seules frontières stato-nationales. Ici, nous insisterons sur les frontières qui impliquent des discontinuités juridiques.

8Les auteurs démontrent aussi qu’il serait un non sens de réduire la frontière à des lignes, qu’elles soient de pures limites ou de vraies discontinuités : on rejoint là Jean Gottmann qui, dans La Politique des Etats et leur géographie, nous rappelle qu’elle « a une certaine profondeur », qu’elle forme donc une bande, une marche, plus qu’une ligne. Cette approche n’est pas totalement exclue en droit, par exemple avec les droits accordés, depuis 2013, aux policiers français pour prolonger des poursuites au-delà de la frontière belge et la formation de patrouilles mixtes en région transfrontalière (Moullé, 2017).

9Les territoires incluent donc, le plus généralement, un contenu juridique qui s’étend pleinement jusqu’à leurs frontières. Il y a, en Europe, principalement deux sources de droit : le droit romain et la Common Law. Toutefois la composition entre le droit romain et les droits médiévaux ne s’est pas réalisée partout de la même façon : il en découle, pour les droits des adolescents, une répartition spatiale complexe ; à cette opposition entre droit romain et les systèmes coutumiers hérités du Moyen Âge, s’ajoute aussi la confrontation des conceptions protestante et catholique en matière culturelle et sociale. Dans cette affaire, ce n’est pas tant la référence à Max Weber, à l’esprit ascète ni au capitalisme qui nous occupe, à moins de postuler, comme Michéa, un lien congénital entre libéralisme économique et libéralisme politique. Il s’agit plutôt, ici, du libre-arbitre défendu lors de la Réforme, qui porte lui-même en germe l’esprit critique qui se développa deux siècles plus tard. C’est ce libre-arbitre qui influença progressivement leur conception du monde, leur weltanschauung. Certains groupes protestants ont, ainsi, mis en cause le baptême imposé aux enfants (anabaptisme), exigeant que le baptisé dispose du discernement. Ce n’est pas vraiment un hasard si Jean Carbonnier, éminent juriste protestant, était très sensible à l’idée de pré-majorité.

10L’objectif de cet article est, précisément, de se pencher sur la géographie du statut juridique d’un état de transition graduelle, l’adolescence, et sur un concept qui peut lui être associé : la pré-majorité. Ce concept sera lui-même décliné sur la question des droits-libertés alors qu’habituellement, on privilégie, le plus souvent, pour les mineurs, les droits-créances (Meirieu, 2015).

11Selon la définition Robert Pelloux, reprise par Laurence Gay dans Les Cahiers du Conseil Constitutionnel (2004), un droit-créance confère « à l'individu le droit d'exiger certaines prestations de la part de la société ou de l'État : par exemple droit au travail, droit à l'instruction, droit à l'assistance ». Pour les mineurs, il s’agit, bien évidemment, des droits élémentaires « à » être nourri, « à » recevoir une éducation, « à » avoir un toit… « Le droit-créance est un pouvoir d'exiger, [il] implique une intervention positive, une prestation positive... Alors que les libertés sont opposables à l'État » (Ibid). Les droits-libertés sont, par opposition, des droits « de » faire quelque chose : droit « de » pratiquer sa religion, droit « de » commercer. Ils s’exercent si l’État n’intervient pas pour les empêcher. Cette catégorie de droits (historiquement antérieure puisqu’elle découle de la première Déclaration des Droits de l’Homme) est, dans les faits, beaucoup moins revendiquée pour les mineurs.

12Ainsi, le Journal du Droit des Jeunes, publication franco-belge dirigée par Jean-Luc Rongé où s'expriment des juristes professionnels, des magistrats et des avocats d'enfants, se focalise-t-il sur l’Ordonnance française n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dont ils se veulent de farouches défenseurs. Ils abordent aussi longuement la question des mineurs étrangers isolés. Les approches notariales (gestion des biens, tutelles, protections face aux spoliations, administrateurs judiciaires) y sont, elles aussi, souvent traitées.

13Les travaux sur les droits-libertés pour les mineurs sont plus rares mais ne sont pas des moindres puisque c’est Jean Carbonnier qui avait esquissé un travail en ce domaine (Bonfils, Gouttenoire, 2008 ; Francoz-Terminal, 2007), mais il est resté lettre morte depuis, en dehors de brefs projets gouvernementaux avortés, en 1991 et en 2013 avec les propositions de la ministre Dominique Bertinotti. Ainsi, en 1991, des manifestations lycéennes ont permis l’obtention de nouveaux droits-libertés pour les lycéens (expression, affichage, publication, créations d’instances représentatives) mais sans toucher au statut juridique de mineur. En 2013, un projet de pré-majorité proposant explicitement des droits-libertés (la possibilité de diriger une association, de choisir son orientation scolaire) a été abandonné. La question de la pré-majorité religieuse, souhaitée par Jean Carbonnier, n’a pas été abordée par le législateur à ces occasions.

14Pour traiter de la pré-majorité, nous nous pencherons d’abord de façon idiographique sur le droit français et celui de ses voisins orientaux : la Suisse et l’Allemagne. Il est à noter que cet article part du résultat de six ans de travaux effectués avec des lycéens au sein d’une association, l’Association pour la Capacité Juridique des Adolescents et la Pré-majorité, créée au lycée de Bazeilles, près de Sedan, à quelques dizaines de mètres du site historique de la défaite de 1870. Ce sont des comparaisons sommaires entre les droits qui ont été réalisées en premier lieu par cette association. Les articles où sont égrainés ces éléments sont consultables sur le site http://pre-majorite.fr. Ils n’ont pas été réalisés par des entretiens systématiques et ne constituent donc pas une source véritablement scientifique, bien qu’ils soient instructifs. C’est pourquoi cet article est annoncé d’emblée comme étant une « esquisse ».

15Par la suite, une généralisation sera tentée en recherchant les facteurs explicatifs (historiques, culturels, juridiques) des différentes approches du droit des adolescents. Enfin, le cas particulier des ÎIes britanniques – étudié de façon exhaustive dans la thèse de Laurence Francoz-Terminal (2007), sera présenté sous son aspect géographique, car il présente une originalité spatiale spécifique dont l’étude nécessite la compréhension des facteurs étudiés dans la deuxième partie et déjà largement évoqués ci-dessus : l’influence des systèmes juridiques et l’opposition des esprits catholiques et protestants.

L’état du droit français en matière de libertés accordées aux mineurs : un lourd retard sur la Confédération helvétique et l’Allemagne

16Ce n’est que forcé par la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (C.I.D.E) du 20 novembre 1989 et l'arrêt n°891 de la Cour de Cassation du 18 mai 2005 qui en rend l'application directe en France, que le droit français commence, notamment depuis les années 2000, timidement, à reconnaître pour les mineurs, la notion de vie privée, de liberté religieuse, de discernement, de « degré de maturité » … Le géographe Jacques Lévy (2004) invoque une inertie du législateur français à modifier les textes du code civil, en particulier à abroger ses articles surannés et une incapacité à la réforme. Ainsi, on a pu le constater, c’est presqu’un stéréotype, pour la fameuse loi napoléonienne interdisant aux femmes le port du pantalon abrogée seulement le 31 janvier 2013.

17L’application de la C.I.D.E., qui impose que « les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité », affronte directement cette rigidité. La formule a été introduite le 4 mars 2002 dans l’article 371-1 du code civil et elle est lue en mairie aux jeunes mariés ; toutefois elle ne s’avère guère opposable par les mineurs eux-mêmes. Ainsi, ni l’Éducation Nationale ni le code de l’éducation ne prévoient de procédure en cas de désaccord entre parents et enfants sur l’orientation scolaire. Quant à la jurisprudence, elle n’aborde jamais un conflit entre parents et enfants. Elle se contente de partager ce pouvoir entre les parents. Par exemple, l’arrêt de la Cour d’Appel de Bastia du 13 janvier 2016, affaire 13/00826, stipule : « Mme Y. sera autorisée à prendre seul l'ensemble des décisions concernant l'orientation scolaire de Leo et Celie et pourra procéder seule à leur radiation et inscription dans tout établissement de son choix ». On peut, ainsi, considérer que la doctrine considère le choix de l’orientation scolaire comme un attribut exclusif de l’autorité parentale, ce jusqu’à 18 ans révolus.

18Comme ce « 18 ans », les limites discrètes, franches, brutales marquent les espaces géographiques comme les temporalités de nos vies. Elles empêchent parfois de penser la continuité, le graduel, la transition progressive mais aussi certaines formes de discontinuités plus marquées sans pour autant être en tout ou rien (voir les travaux de Roger Brunet en 1967). Dans le domaine juridique, on peut relier le même trait au droit romain et à ses avatars via Montesquieu, pour qui, dans les Lettres Persanes, la puissance paternelle est le seul pouvoir dont on n’abuse pas, qui donc n’a pas besoin de contre-pouvoir… La Révolution Française, l’Empire et la IIIe République admiraient aussi Rome.

19Il existe des exceptions à cette conception binaire, comme la fameuse « majorité sexuelle » à 15 ans découlant implicitement de l’article 227-25 du code pénal, mais elles sont rares. Cette limite à 15 ans a, d’ailleurs, peut-être été établie plus en faveur des adultes que des adolescents… Des exceptions, il en exista surtout beaucoup dans l’Histoire, mais elles furent rarement favorables aux jeunes : le droit pénal fut souvent appliqué plus tôt que le droit civil (majorité pénale à 16 ans dans le code pénal de 1810, art. 66 et 69). En matière militaire, il existe un grave scandale historique pour les moins de 21 ans qui n’a semblé susciter l’indignation de personne : avant 1974, on pouvait être envoyé à la guerre dès 18 ans tandis qu’on ne pouvait figurer sur les lites électorales qu’après le 31 décembre de l’année de ses 21 ans.

20Les questions qui occupent cet article, sont les droits-libertés des adolescents. Plus précisément, le choix de sa religion (article 14 de la C.ID.E) et de son orientation scolaire (voir ci-dessus), la possibilité de refuser son inscription par les parents dans une école religieuse (comme en droit allemand, Gouttenoire et Bonfils, 2008); la capacité à adhérer à une association (article 15 de la CIDE), à la créer ou à la diriger ; la reconnaissance de la vie privée et de l’inviolabilité de la correspondance (article 16 de la C.I.D.E.); la capacité à demander soi-même son émancipation (refusé par les articles 413-2 et 413-3 du code civil français).

21Parmi les sujets sur lesquels un « mineur » ne peut décider, nous insistons sur l’orientation scolaire. Cette question devrait intéresser les pédagogues et les spécialistes des droits des élèves, comme, par exemple, François Dubet (1991) et Pierre Merle (2003). Or, aucune approche critique, sur ce sujet, n’est réalisée dans cette littérature pédagogique. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, aucun « syndicat » lycéen français (UNL, FIDL, Uni-lycée, SGL) n’a jamais formulé (en 30 ans d’existence pour la FIDL) de revendication pour exiger que la décision soit prise par l’élève et non plus par les parents. Cela ressemble à un blocage épistémologique : une structure culturelle qui bloque l’émergence d’une idée nouvelle. Le fait de l’aborder ici permet de traiter un sujet réellement original et novateur… du moins en France, puisque le code civil suisse considère les pré-majorités depuis… 1907 et ce, sans avoir besoin d’une quelconque Convention Internationale pour l’y pousser ! Quant au droit allemand, il accorde des pré-majorités depuis 1924, en particulier la pré-majorité religieuse à 14 ans (Rodde, 2003). Le retard français est donc plus conséquent qu’en matière de droits des femmes (il est de l’ordre de cent ans), tandis que pour le vote féminin, la France avait de l’ordre de 40 ans de retard sur la Suède et même la Turquie.

22L’A.C.J.A.P.M., créée en 2012, est parvenue malgré tout, en invoquant, auprès des services préfectoraux, la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, à enregistrer des présidents âgés de 15 ans. Il faut dire que la loi de 1901, sur ce point, c’est exceptionnel en droit français, n’avait pas, originellement, imposé de limites d’âge ni de restrictions aux mineurs, et que le Juge Jean-Claude Bardout, Vice-président du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, avait largement déblayé le terrain et aidé l’association. L’A.C.J.A.P.M. appuie ses statuts sur la C.I.D.E. et contre le droit français en faisant jouer la hiérarchie des normes. En effet, un ajout datant de 2011, à la loi de 1901, l’article 45, Loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 parue au JO n° 0174 du 29 juillet 2011, interdit aux moins de 16 ans de présider une association.

23Voilà brossé ce qui n’est qu’une esquisse : il est très difficile de trouver les sources juridiques étrangères exhaustives sur ces questions. Les sources citées sont donc secondaires (ouvrages français, thèses, mémoires), voire proviennent de témoignages. Une recherche en droit comparé, en matière de droits-libertés des mineurs, a bien été demandée à deux cabinets d’avocats de Charleville-Mézières, contre rémunération, mais ils ont finalement renoncé à prendre en charge ce service. De même l’Institut des Mineurs de la faculté de droit de Bordeaux – tenu par Adeline Gouttenoire – a aussi été contacté à trois reprises en 2016, sans réponse.

24Les éléments disponibles permettent toutefois de constater un important retard de l’évolution du droit français. Pour mieux le caractériser, tentons d’établir, au-delà des exemples cités ci-dessus, une vision synoptique à l’échelle européenne.

Une esquisse de la répartition des pré-majorités en Europe : catholicisme versus protestantisme, droit romain versus Common Law et droits médiévaux

25Si le droit comparé s’avère difficile à réaliser, un travail exhaustif existe déjà pour l’Angleterre et l’Écosse grâce aux travaux de Laurence Francoz-Terminal (2007), lors de son doctorat à l’Université de Lyon III. La consultation du moteur de recherche theses.fr, héritier du fichier central des thèses, ne montre pas de document plus récent sur une matière aussi fine. Toutefois, cet ouvrage demeure un indicateur valable des philosophies qui sous-tendent les différents droits, même des évolutions récentes peuvent modifier de nombreux détails. Pour le reste, c’est plus épars, comme cela a déjà été expliqué ci-dessus.

26Il se trouve que si les sources sont rares, la sociologue Cécile Van de Velde (2008) a, de son côté, réalisé une belle étude comparative sur l’intégration sociale des jeunes majeurs européens : au Danemark, en Grande-Bretagne, en France et en Espagne. Elle démontre qu’on observe un dégradé allant d’un modèle fondé sur l’autonomie de la jeunesse (Danemark) à un modèle fondé totalement sur l’appui familial (Espagne), la France montrant une situation intermédiaire. Cet excellent ouvrage révèle un gradient allant du Nord au Sud de l’Europe et du protestantisme vers le catholicisme. Par moment, il divulgue des éléments sur le statut des mineurs. Il ne traite pas des contrées slaves et orthodoxes, mais les échanges avec des natifs de ces pays montrent que tous les traits ne s’apparentent pas forcément à la culture catholique, avec notamment plus de souplesse en matière de morale familiale (l’Église pravoslave permet de divorcer deux fois, par exemple). L’autonomie des mineurs est souvent reconnue chez les Slaves, par le travail, qui peut donner accès au droit de vote à 16 ans (Slovénie). Un autre indice est donné dans les Recueils de la société Jean Bodin, (1976) : en Roumanie, la prémajorité existait au XIXe siècle tandis que la France en était à la correction paternelle, à la surveillance du courrier et des fréquentations des jeunes filles, dûment recommandée par code civil.

27L’ensemble de ces éléments permet d’établir que l’autonomie et la pré-majorité sont reconnues au Nord (et plus ou moins à l’Est) de l’Europe. L’influence protestante sur la relation aux enfants est très claire (Van de Velde, 2008). En France, le seul juriste (pas des moindres, certes) qui proposa une pré-majorité fut Jean Carbonnier, dans les années 1970, ce notamment en matière religieuse. Or Jean Carbonnier, répétons-le, était ouvertement protestant. Ce n’est, a priori, pas du tout un hasard.

28Il est, ainsi, dans la même logique, peu étonnant de retrouver des mécanismes de pré-majorité en Allemagne, en Suisse, en Grande-Bretagne… Nous l’avons écrit plus haut, l’Allemagne admet depuis 1924 (Rodde, 2003) une pré-majorité religieuse et scolaire à 14 ans ; la Grande-Bretagne à 12 ans (Bonfils, Gouttenoire, 2008). Cela implique aussi, dans ces deux pays, un droit de veto pour refuser son inscription en école confessionnelle par les parents. Cela a aussi pour conséquence une capacité juridique pour décider de son orientation scolaire. La Suisse, elle aussi, en matière religieuse, admet la disparition de la contrainte parentale à 16 ans (article 303 du code civil suisse).

29C’est tout naturellement dans les Länder du Nord de l’Allemagne – plus protestants – qu’on rencontrera le droit de vote à 16 ans. Toutefois, l’Autriche, d’obédience historiquement catholique, accorde, elle aussi, le droit de vote à 16 ans depuis 2007.

30La culture religieuse, donc, ne semble pas être le seul facteur en cause. On constate ainsi, dans le canton suisse du Glaris (certes à petite majorité de protestants déclarés), le seul où le droit de vote à 16 ans est admis, que ces réformes ont été votées, en 2007, par l’assemblée directe des citoyens, réunie en plein air, le Landsgemeinde (voir la traduction depuis l’allemand des documents cantonaux sur le site de l’ACJAPM, www.pre-majorite.fr). Il faut préciser qu’en Suisse, les relations avec la jeunesse sont fort différentes et moins autoritaires qu’en France ; par exemple, il est coutume de serrer la main de ses enseignants quotidiennement, ce qui est impensable en France.

31En France laïque, les parents disposent de la contrainte en matière de religion jusqu’à 18 ans ! (et 21 ans avant 1974). Les élèves de lycée ne disposent d’aucun droit de veto pour refuser leur inscription en école confessionnelle. Il existe bien, en France, une émancipation dès 16 ans (articles 413-2 et 413-3 du code civil), mais c’est un droit en trompe l’œil, délivré au compte-goutte sur décision d’un juge et sur initiative des seuls parents ou tuteurs. Alors qu’en Suisse, elle peut être demandée par l’adolescent. En Allemagne, l’émancipation a disparu dans les années 1970 car devenue inutile du fait des pré-majorités. Quant à l’orientation scolaire, les lycéens français n’ont même pas le droit à la double signature. Seuls les parents signent dans les établissements publics… mais, paradoxe, les lycées de l’enseignement catholique proposent, au contraire, une double signature parents-élèves.

32En fait, ce que trahit ce paradoxe, c’est l’influence non de la religion mais du droit romain. Droit romain qui imprégna les militants laïques, pétris par la IIIe République admiratrice de Rome. Jules Ferry prônait une laïcité scrupuleuse de l’assentiment des pères de famille. Ces laïques ont manifestement moins évolué que l’Église : désormais, les mineurs catholiques baptisés doués de discernement signent le registre de baptême.

33En Italie, nation romaine par définition, un bachelier de 17 ans doit demander l’autorisation de ses parents pour retirer son diplôme. Les professeurs italiens doivent 2h00 de réserve en plus de leurs 16h00 hebdomadaires de cours pour remplacer les enseignants absents car les élèves ne peuvent rester sans surveillance constante. Le droit italien parle encore de « puissance parentale » et met toutes les fréquentations des mineurs sous surveillance, les parents ayant même le pouvoir d’en exclure les grands-parents, à l’inverse de la France (Granet, 2002).

34Au contraire, les pays d’obédience protestante ou/et sous influence de la Common Law sont très ouverts à l’idée de pré-majorité ; certains, d’ailleurs, en ont parfois bénéficié en continu depuis le Moyen Âge (comme le relate Sire Perceval et Le Château de la Forêt mystérieuse de Grandjean, 2014), notamment dans les contrées celtiques, par exemple l’Île de Man et son parlement vieux de sept siècles, le Tynwald manx.

35L’influence romaine de Napoléon et du code civil se confirme, par ailleurs, sur la Belgique et le Luxembourg, son « département des forêts ». Comme la France jadis, ces pays permettaient, encore récemment, d’ouvrir le courrier de ses enfants. Mais le règlement postal belge, désormais, permet aux mineurs de retirer leur courrier en poste restante, par mise en conformité avec la C.I.D.E. La Belgique, qui n’avait accordé la majorité à 18 ans qu’en 1990, semble donc, désormais, avancer.

36Malgré le caractère lacunaire des éléments dont on dispose pour cet article, on peut donc établir que les pré-majorités se répartissent en Europe selon deux facteurs qui ne se recoupent pas complètement et s’interpénètrent L’influence du droit romain d’une part, l’esprit protestant versus l’esprit catholique, d’autre part. Toutefois, si l’influence protestante semble forte pour développer l’autonomie des adolescents, l’influence catholique ne s’y oppose pas aussi fortement que l’affirme Cécile Van de Velde (2008) car les mentalités catholiques évoluent ; ce serait donc bien la culture juridique romaine qui serait la principale source de blocage.

Un cas de frontière inversée et de combinaison originale entre le droit romain et la Common Law : l’Écosse

37Une situation originale est traitée par Laurence Francoz-Terminal (2007), là où le droit romain et la Common Law confinent. C’est donc le cas le mieux documenté dont on peut disposer. Il est d’autant plus intéressant qu’il active une limite intra-étatique, celle séparant l’Écosse de l’Angleterre. Il apparaît, ainsi, que le Mur d’Hadrien constitue une discontinuité majeure entre ces deux systèmes juridiques, mais pas dans le sens que l’on imagine…

38« L’étude du droit écossais […] est un exemple de réception réussie des principes juridiques de droit romain et de common law dans un système de droit coutumier et féodal » (Francoz-Terminal, 2007, page 3). L’influence relative du droit romain, en effet, est, pour des raisons historiques, paradoxalement plus intense du côté calédonien ; il en résulte une combinaison complexe de normes. Ainsi, l’existence récente d’une pré-majorité à 16 ans, depuis 1991. « Le mineur écossais peut disposer d’une capacité juridique quasi identique à celle d’un majeur, en raison de la prémajorité instaurée de manière automatique à compter de l’âge de seize ans » (Francoz-Terminal, 2007, p 7).

39Cette disposition succède à un système d’origine médiévale de paliers de droits à 12 ans pour les filles et 14 ans pour les garçons (Recueils de la société Jean Bodin, 1976), un système appelé curatory, de la même étymologie que la curatelle en France, signifiant par là une irresponsabilité partielle. La différence entre filles et garçons, très ancienne (voir les âges de la vie, l’Enfance au Moyen Âge, BNF ; Recueils de la société Jean Bodin, 1976) a ainsi été abolie. L’ensemble de ces dispositions est assorti, en Écosse, d’un droit de se tromper, donc d’une possibilité de rétractation pour certains engagements pris avant 18 ans, ce jusqu’à 21 ans.

40L’Angleterre, au contraire, ne possède pas de formulation explicite de l’incapacité juridique, d’où une appréciation peu normée des droits avant 18 ans, guidée par la jurisprudence, dont l’arrêt Gillick – du nom de la jeune fille qui en est l’objet – est le plus connu : en 1984, un arrêt concernant cette jeune fille de 15 ans fit jurisprudence et consacra, en Angleterre, le droit de décider de ses traitements médicaux sans consentement parental, tant que ces traitements n’impliquent aucun risque et que le médecin a décidé que son patient était en capacité de le comprendre.

41Il en résulte que si l’Écosse est très avancée sur ces questions, elle impose une limite brutale à 16 ans, arbitraire caractéristique du droit romain, à l’inverse de l’Angleterre, qui prend plus en compte la réalité du discernement progressant avec l’âge.

42Les récents débats, en France, sur ce sujet, montrent que si la pré-majorité était, un jour adoptée, on risque d’aller vers un modèle un peu similaire à l’Écosse : tous les débats se centrent sur cette création d’une nouvelle limite arbitraire à 16 ans. Cette tendance a été pointée du doigt par de rares juristes, notamment le juge toulousain Jean-Claude Bardout (2015), qui milite pour une pré-majorité associative. L’ACJAPM, précisément, module ses propositions pour éviter cet effet de seuil en proposant des phases intermédiaires comme une double signature avant d’accorder la signature autonome au seul mineur.

43Rome s’était arrêtée au mur d’Hadrien, mais c’est au nord que le droit romain est plus influent. Ce type de limite inversée rappelle le secteur de Marcq-en-Barœul, où la Flandre française – autrefois néerlandophone – est au contact de la Belgique francophone. Chaque année, plusieurs centaines de jeunes Anglais la franchissent pour bénéficier de la possibilité de convoler à 16 ans sans consentement parental. Les Français peuvent aussi en bénéficier. La disposition permettant à un mineur français d’être émancipé automatiquement en cas de mariage (article 413-1 du code civil) était, croyait-on, devenue sans objet puisqu’il n’y a plus de mariage possible avant 18 ans en France. Un mariage en Écosse pourrait théoriquement réactiver cette disposition (sans présumer des effets à venir du BREXIT).

44Ce dernier exemple semble découler d’interpénétration de facteurs : la religion, l’héritage culturel et juridique… Mais au-delà, on observe une Weltanschauung fondée sur le couple inclusion et exclusion, sur le cloisonnement avec des représentations spatiales (territoires et nations) et des représentations temporelles (âges de la vie). Le tout est assorti d’une belle stratégie de contournement. C’est la simplicité même des représentations qui crée des failles permettant de déjouer les systèmes juridiques.

Conclusion

45Les systèmes juridiques, on le voit dans cet exemple, non seulement se répartissent de façon aréolaire dans l’espace géographique mais forment des réseaux complexes (complexe au sens étymologique de « tissés ensemble »). Ce sont des systèmes dont la complexité est spatio-temporelle (Grataloup 1994) et multiscalaire : le temps historique long les a constitués dans leurs grands traits, le temps moyen est celui où s’affiche son évolution (souvent lente en droit) et il interfère avec nos temporalités individuelles (âges de la vie, ici).

46Dans l’exemple européen qui nous préoccupe, trois facteurs majeurs sont apparus : le protestantisme, le droit romain et les droits coutumiers. Le catholicisme étant plus à considérer, dans ce cas, comme ayant joué le rôle d’un vecteur du droit romain et non un facteur déterminant.

47Malgré le caractère fragmentaire des données, on peut ainsi proposer une carte des pré-majorités en Europe occidentale (fig. 1), où apparaît bien cette polarité (remarquons la situation de l'Autriche, de culture catholique).

Figure 1 : La pré-majorité en Europe, aperçu des situations

Figure 1 : La pré-majorité en Europe, aperçu des situations

Outre l'opposition entre le Nord et le Sud de l'Europe, on remarque les différences locales en Allemagne et en Suisse. Le droit de vote à 16 ans est accordé, en effet, dans les Länder du Nord et au Bade-Wurtemberg. En Suisse, seul le petit canton de Glaris l'offre. Il existe aussi sur l’Île de Man, à Jersey et Guernesey (ces deux derniers non représentés sur la carte).

48Toutefois, l’idée de « droit romain », présentée dans ce court texte, est critiquable et aurait mérité une beaucoup plus ample discussion. S’agit-il du droit romain des premiers temps de la République romaine, avec sa Libertas ou celui de l’Empire ? En réalité, les deux ont influencé les droits modernes et contemporains à des degrés divers. Ainsi, les pré-majorités médiévales à 12 et 14 ans semblent provenir du droit romain républicain (Francoz-Terminal, 2007), où la majorité était à 14 ans ; ce n’est que plus tard dans l’Histoire romaine qu’elle n’a cessé d’être reculée à des âges de plus en plus tardifs. Comme il a été brièvement évoqué dans la première partie, ce qui serait en cause, ce serait plutôt le droit romain réinterprété à travers Ulpien. Ses recueils sont évoqués, de nos jours en France, lors de la première année de droit, en général dans les cours d’introduction historique à la discipline. Ces écrits d’Ulpien ont été au fondement de la « redécouverte du droit romain » au XVIe siècle, à travers le Digeste de Justinien. Ulpien était « préfet du prétoire et conseiller du jeune Alexandre Sévère pendant environ un an et demi ; Ulpien fut donc vice-empereur de fait. » (Fabry, 2014) et réprima les émeutes du trinoctium au printemps 223, au cours desquelles les prétoriens mirent le feu aux habitations. Ulpien prétend connaître « le bon et le bien » et la « vraie philosophie » à inciter par des peines et des récompenses (Fabry, 2014, pages 89-90). On est bien loin du modèle de la libertas de la République Romaine (Fabry, 2014). Ulpien ne peut guère inspirer un droit moderne et compatible avec la démocratie. C’est de cette vieille idée d’Ulpien que vient la conviction, chez une certaine magistrature, d’avoir un rôle organisateur et ordonnateur de la société (Krinen, 2012).

49Il est certain, quelle que soit la nuance à apporter à cette notion plurielle de « droit romain », que c’est bien sa redécouverte au XVIe siècle, par le truchement des écrits antiques d’Ulpien, qui est à l’origine de la régression des droits des femmes et des jeunes gens.

50Remarquons, par ailleurs, que le terme « mineur » n’a jamais été dénoncé en France, comme offensant. Minor a, au contraire, disparu du vocabulaire aussi bien en Angleterre qu’en Écosse (Francoz-Terminal, 2007). Ce détail sémantique n’est pas si frivole et peut être un indicateur dans une société qui bannit facilement des mots et crée des expressions euphémisées (personnes à mobilité réduite, malentendant…). La géographie n’est pas en reste : la Seine Inférieure et la Loire Inférieure sont devenues, respectivement, Seine maritime et Loire Atlantique, mais le Bas-Rhin semble avoir été oublié… Le plus étonnant, c’est toutefois le peu de réactivité des organisations de jeunesse elles-mêmes, qui ne contestent pas leur statut juridique ni le mot qui les qualifie.

51L’enquête pourra être prolongée dans le reste du monde… Si les paradigmes juridiques européens se prolongent très certainement en Amérique latine, où l’Equateur et l’Argentine ou encore le Salvador disposent aussi de mécanismes de pré-majorité, des découvertes beaucoup plus exotiques devraient se profiler en Asie Centrale (beaucoup de pays de cet espace ont des majorités à 16 ans) et dans le croissant chiite (majorité à 15 ans).

52Là encore, la tendance est de créer des limites « couperet » et, souvent, l’institution de la pré-majorité consiste à en créer de nouveaux, même s’ils adoucissent finalement l’ancien couperet, transformant un abrupt en marches d’escalier. Il est évident, par ailleurs, qu’il est impossible de créer une progression infinitésimale des droits. On ne peut guère envisager de multiplier les marches d’escalier au risque de générer une forte complexité du droit.

53En géographie comme en droit, l’esprit humain tente de catégoriser les espaces, les âges de la vie, les appartenances sociales dans des typologies commodes : cela ne se fait pas sans perte d’information donc effacement des nuances. Ce travers de l’esprit humain s’observe dans tous les domaines et à toutes les échelles, dans le temps comme dans l’espace.

54La linéarisation des frontières, incluant les échanges de territoires en vue de réduire les enclaves, a été un objectif poursuivi pendant trois siècles en Europe puis dans le monde entier. Le modèle de la frontière westphalienne ayant été étendu à des régions où on l’ignorait, comme sur le continent africain (Moullé, 2017). C’est vraiment une tendance à catégoriser les espaces dans des boîtes. Toutefois, certains territoires sont rebelles à se laisser emboîter. Ainsi, d’étranges enclaves en confettis, comme celles de Baarle entre la Belgique et les Pays-Bas, ont survécu à ces processus. De même, le Pays Quint, dans les Pyrénées, demeure un étonnant entre-deux : la police espagnole y officie mais le facteur français le dessert ; les impôts fonciers sont versés à l’Espagne et la taxe d’habitation à la France.

55En droit, on pourrait, par homologie, repérer cette tendance – dénoncée par l’écrivain Philippe Muray dans L’envie du Pénal – à rechercher partout des « vides juridiques », à en faire la chasse systématique et à les combler. Il en demeurera toujours et, même, doit-on se demander si l’existence de ces vides juridiques est bienvenue car ce sont des espaces de libertés et de respiration préservés.

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Loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 parue au JO n° 0174 du 29 juillet 2011.

Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Paragraphes 104 à 108 du code civil allemand, consultables en allemand : https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__104.html

▪Décisions de justice

Arrêt n°891 du 18 mai 2005, Cour de cassation - Première chambre civile.

Arrêt de la Cour d’Appel de Bastia du 13 janvier 2016, affaire 13/00826.

▪Décisions du législateur

Abrogation de l'interdiction du port du pantalon pour les femmes, consultable sur le site du Sénat : https://www.senat.fr/questions/base/2012/qSEQ120700692.html

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Table des illustrations

Titre Figure 1 : La pré-majorité en Europe, aperçu des situations
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Pour citer cet article

Référence électronique

Rodolphe Dumouch, « Esquisse d’un tableau géographique des droits-libertés pour les jeunes pré-majeurs en Europe »Revue Géographique de l'Est [En ligne], vol. 58 / 1-2 | 2018, mis en ligne le 12 avril 2019, consulté le 21 avril 2025. URL : http://journals.openedition.org/rge/7565 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rge.7565

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Auteur

Rodolphe Dumouch

Docteur en géographie, membre associé du laboratoire « Discontinuités », EA 2468, Université d’Artois, professeur agrégé de SVT au Lycée Jean-Moulin, 996 Avenue de la Cité Scolaire, 08500 Revin - Rodolphe.dumouch@ac-reims.fr

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