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Conservatoire ou révolutionnaire ? Le sénatus-consulte de 1863 appliqué au régime foncier d’Algérie

A Conservatory or a Revolutionary Measure? The 1863 Senatus-consulte and Land Rights in Algeria
Konservativ oder revolutionär? Die Anwendung des sénatus-consulte von 1863 auf das Landeigentum in Algerien
Didier Guignard
p. 81-95

Résumés

Pilier de la politique de Napoléon III en Algérie, le sénatus-consulte de 1863 est souvent perçu comme la dernière tentative de protection « conservatoire » de la propriété indigène, avant la ruée sur les terres indigènes de la fin du XIXe siècle. Cette réforme, au contraire, peut apparaître comme une rupture « révolutionnaire », tant par son inspiration que par son application. Certes, elle met fin aux opérations de cantonnement de tribus qui sont désormais reconnues « propriétaires des territoires », détenus à titre familial ou collectif. Mais les prélèvements fonciers déjà opérés au profit de la colonisation ne sont pas remis en cause. Surtout, il est prévu de substituer progressivement la commune à la tribu, d’achever la constitution d’un « Domaine de l’État » et de privilégier la propriété individuelle de droit français au détriment des usages collectifs du sol et des forêts. Seuls les risques de révolte et l’insuffisance des moyens consacrés à la réforme en limitent les effets avant 1870. Mais son impact est réel là où elle s’applique déjà. Et malgré la chute du Second Empire, elle continue d’être appliquée par le régime républicain, et sert même de modèle pour changer le régime foncier d’autres colonies françaises.

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Texte intégral

  • 1 . La propriété européenne passe de 567 000 ha (1864) à 2 317 000 ha dont 194 000 ha de forêts (1917 (...)
  • 2 . Le domaine de l’État réunit 364 000 ha en 1851 mais c’est surtout l’application du sénatus-consul (...)
  • 3 . Alain Sainte-Marie, L’application du sénatus-consulte du 22 avril 1863 dans la province d’Alger ( (...)
  • 4 . Cf. Annie Rey-Golzeiguer, Le Royaume arabe. La politique algérienne de Napoléon III, Alger, Socié (...)

1Le sénatus-consulte du 22 avril 1863 est censé rassurer les tribus en les déclarant « propriétaires des territoires dont elles ont la jouissance permanente et traditionnelle, à quelque titre que ce soit » (art. 1). Le texte prend de fait le contre-pied des opérations de cantonnement conduites par l’administration militaire depuis 1845, consistant à transformer la prétendue « jouissance collective » des territoires tribaux en un droit de pleine propriété individuelle sur des surfaces plus réduites. L’État français s’appropriait ainsi à bon compte, sans aucun cadre juridique, des terres utiles à la colonisation. À rebours de telles méthodes, le sénatus-consulte apparaît comme une mesure conservatoire, conforme à la politique de Napoléon III dite du « royaume arabe », relativement généreuse pour l’époque en repoussant notamment les vœux des colons réclamant des concessions gratuites ou plus de facilité dans l’achat des terres indigènes. De fait, le projet de colonie de peuplement rural et d’assimilation administrative avec la métropole ne s’affirme pleinement qu’après la chute du Second Empire et la répression de la dernière grande révolte autochtone, dans le cadre d’une nouvelle politique des républicains en faveur de leurs électeurs colons. Tous les instruments législatifs sont alors activés pour faciliter la mainmise sur les terres, si bien que la propriété européenne quadruple entre 1871 et 1920 pour couvrir un quart environ des terres de culture (2,3 millions ha)1 et que le domaine privé de l’État passe, dans le même temps, de un à plus de cinq millions d’hectares2. Dans cette perspective, le sénatus-consulte aurait constitué la dernière tentative de protection de la propriété indigène, lecture à laquelle ont cédé plusieurs historiens, malgré les nuances apportées : Alain Sainte-Marie, en 1969, note que si le texte permet l’extension du domaine de l’État et « n’améliore pas la condition de la paysannerie algérienne […] il la rassure pour l’avenir », en cherchant avant tout « à consolider la propriété indigène »3 et Annie Rey-Goldzeiguer huit ans plus tard, tout en percevant bien de nouvelles formes de cantonnement dans l’application du sénatus-consulte, en fait porter la responsabilité aux exécutants qui auraient trahi la volonté du législateur4. Au contraire, selon nous, par son essence même, le sénatus-consulte représente un facteur de bouleversement majeur des droits fonciers en Algérie.

2Il paraît donc essentiel de revenir sur les intentions des autorités, avant de proposer une évaluation globale de la réforme entre 1864 et 1870, pour en mesurer plus précisément les effets au sein de la tribu des Hazedj, près de Sidi-bel-Abbès dans le département d’Oran.

L’esprit révolutionnaire de la réforme de 1863

  • 5 . On retrouve les mêmes représentations européennes dans le reste de l’Afrique à la fin du XIXe siè (...)
  • 6 . Le paragraphe qui suit doit beaucoup à Nadine Vivier, Propriété collective et identité communale. (...)
  • 7 . En particulier le droit de triage qui permettait au seigneur de provoquer le partage des propriét (...)
  • 8 . Philippe Vigier, « Les troubles forestiers du premier XIXe siècle français », Revue forestière fr (...)
  • 9 . Nadine Vivier, op. cit., p. 253-292.
  • 10 . Nadine Vivier, « Les débats sur la finalité du cadastre, 1814-1870 », in Florence Bourillon, Pier (...)
  • 11 . Cette inspiration provient notamment d’Ismaïl Urbain, saint-simonien et conseiller rapporteur aup (...)

3Le sénatus-consulte vise dès son adoption à modifier en profondeur les droits fonciers. Pour le comprendre, un détour par la métropole s’impose. En effet, même si les terres de culture des tribus font l’objet d’appropriation et d’héritage familiaux consacrés par la coutume locale et le droit musulman, les responsables et publicistes français les appréhendent généralement sur le mode communautaire5. Aussi le débat à l’origine du sénatus-consulte reprend-il celui sur les propriétés collectives commencé en France depuis le milieu du XVIIIe siècle6. À la suite des physiocrates est entretenue l’image négative des biens communaux dont on ne tirerait pas tout le rendement possible, véritables obstacles à la modernisation des campagnes. En sacralisant le droit de propriété individuelle, les révolutionnaires de 1789-1793 ne pensent guère à autre chose, y ajoutant cependant une considération philanthropique dans la mesure où ces terres collectives assurent encore la subsistance des plus pauvres. C’est pourquoi la législation révolutionnaire, tout en facilitant les partages des communaux, en démocratise le mode de gestion, en vue de leur maintien provisoire. Nullement contradictoire, ce programme est perceptible dans l’abolition des droits féodaux7, l’obligation de passer par un vote avant tout partage, l’égalité d’accès au communal entre tous les habitants et sa gestion par les conseils municipaux. Comme ces diverses mesures agitent beaucoup le monde rural, Napoléon Ier met fin aux partages en 1804, mais prend soin de régulariser ceux déjà opérés et d’encourager l’affermage des communaux restants. La fin de son règne marque néanmoins une nouvelle offensive contre ces biens que les municipalités sont forcées de vendre pour financer l’effort de guerre (1813-1815). Moins pressés et conscients des bouleversements occasionnés, ses successeurs agissent à nouveau par étapes, avec la même prudence, mais aussi la même détermination, pour mettre fin aux droits d’usage collectifs. L’une d’elles, décisive, est la généralisation du code forestier dans les forêts domaniales et communales (1827), qui provoque encore des troubles pendant plusieurs années8. Trente ans plus tard, Napoléon III innove peu en la matière : lui aussi est un partisan de la modernisation des campagnes et un défenseur du principe libéral de propriété individuelle, pleine et exclusive. Il légifère en ce sens en Bretagne ou dans les Landes pour y achever le partage des communaux en usant d’expropriations, au besoin, « pour cause d’utilité publique »9. C’est également sous son règne qu’est débattue la rénovation du cadastre en métropole, pour mieux certifier la propriété, stimuler le marché immobilier et rationaliser les rentrées fiscales10. En même temps, inspiré par les saint-simoniens, il a le souci des masses, dont le sort devrait être amélioré par une élite technicienne, disposant de capitaux11.

  • 12 . Ibidem, p. 209-270.
  • 13 . David Todd, ‘The “Impôts Arabes”: French Imperialism and Land Taxation in Colonial Algeria, 1830- (...)

4Le sénatus-consulte de 1863 en Algérie est le fruit de cet héritage métropolitain et des représentations qui l’accompagnent. S’arrêter aux empoignades franco-françaises sur les questions foncières algériennes qui opposent alors partisans du régime civil aux tenants de l’administration militaire, les républicains aux bonapartistes, paraît donc insuffisant12. À terme, leurs objectifs sont fondamentalement les mêmes : introduire partout la propriété individuelle de droit français, permettre à des colons européens de se mêler aux exploitants autochtones en contribuant, par leur seul exemple, à la modernisation des campagnes. C’est pourquoi le débat – aussi vif soit-il – porte beaucoup plus sur le rythme à donner aux transformations foncières que sur leur nature. Les porte-parole des colons les veulent immédiates, quand leurs contradicteurs militaires ou « arabophiles » plaident pour des temps d’adaptation, susceptible d’éviter les révoltes, de sauvegarder les ressources fiscales basées sur les récoltes et le croît du bétail, tout en assurant des moyens de subsistance aux indigènes. Le sénatus-consulte donne raison à ces derniers en préparant l’assise d’un impôt foncier uniforme, plus rationnel et productif que la multitude des « impôts arabes », hérités de l’époque ottomane pour l’essentiel. C’est là une nouvelle référence à l’œuvre des physiocrates et des révolutionnaires métropolitains13.

5La réforme n’est donc en rien conservatrice. Les catégories foncières élaborées sur place depuis 1830 – « bricolées » pourrait-on même dire – essaient de rapprocher les diverses formes de propriété et d’usage autochtones des normes juridiques métropolitaines. Le sénatus-consulte s’insère dans cette production et innove également : ainsi la terre qualifiée par les Français de arch (tribale) est-elle décrétée uniformément « propriété collective » des douars, nouveauté absolue qui tient faiblement compte des usages antérieurs.

Source : Émile Larcher et Georges Rectenwald, Traité élémentaire de législation algérienne, Paris, Arthur Rousseau, 1923, tome 3, p. 70

  • 14 . Art. 7 du sénatus-consulte renvoyant à la loi du 16 juin 1851.
  • 15 . Art. 25 du décret d’administration publique du 23 mai 1863.
  • 16 . Art. 16 du même texte.

6De même, la proclamation du caractère inaliénable des « terres collectives de culture » est tempérée par de nombreux autres articles du texte. Ainsi les cas prévus de séquestre ou d’expropriation sont-ils maintenus, sachant que les besoins de la colonisation sont toujours considérés comme « une cause d’utilité publique »14. L’établissement de la propriété individuelle de droit français sur ces espaces est prévu comme troisième étape des opérations, même si l’empereur tient à garder son pouvoir de décision pour chaque douar afin de ne pas brusquer les choses15. En attendant, des aliénations ou échanges de « terres collectives de parcours » (19 % en moyenne des surfaces délimitées) peuvent être autorisés, sous certaines conditions, par la jama‘a du douar16. Malgré ce nouvel emprunt au lexique arabe, cette assemblée n’a rien de traditionnel : il s’agit d’une institution quasi municipale avec des membres nommés par l’administration supérieure, laquelle possède, par ce biais, un moyen de pression efficace. L’interdiction des transactions en territoire militaire est enfin levée sur les biens melk – les seuls considérés par les autorités comme privatifs et représentant 41 % des surfaces délimitées – même si, dans l’immédiat, la faiblesse des garanties au regard des normes françaises et l’indivision fréquente sont de nature à freiner les acheteurs européens.

  • 17 . Art. 1er du sénatus-consulte et art. 9 du décret d’administration publique.
  • 18 . Les terres makhzen étaient des terres concédées par le beylik (gouvernement ottoman), exemptées d (...)
  • 19 . Un arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 1883 tranche en faveur de l’application du code fo (...)
  • 20 . Art. 10-12 et 33 du décret d’administration publique.

7Il n’est surtout pas question de revenir sur les prélèvements de la colonisation opérés depuis 1830. Sont seulement prévues de possibles compensations, à l’appréciation des autorités, toujours inférieures au préjudice puisque, par définition, la terre n’est pas extensible17. Si l’État renonce en partie aux territoires makhzen et azel 18 au profit des douars, le rattachement au Domaine des habous (fondations pieuses) et des forêts est poursuivi, ces dernières fournissant l’essentiel des 15 % classés dans cette catégorie de 1864 à 1870. La redéfinition des usages y est opérée, au cas par cas, car si le fait de débarrasser les espaces boisés de toute servitude est un objectif sans cesse affirmé, les résistances locales et l’absence de législation claire sur cette question en retardent souvent l’accomplissement19. Enfin certains frais liés aux opérations – comme le bornage ou les recours judiciaires – restent à la charge des tribus, des douars ou des particuliers. Une réclamation n’est reçue qu’à la condition de respecter les formes légales, ignorées ou suffisamment dissuasives pour des fellahs obligés de s’en remettre aux délégués de jama‘a, à l’écrivain public ou à l’avocat français20.

8Dans ces conditions, l’application du sénatus-consulte ne peut que bousculer les droits de propriété et d’usage antérieurs, pas uniquement à cause des écarts possibles entre le texte et son application, mais bien parce que la réforme est pensée, dès le début, comme révolutionnaire. Elle prend pour modèle la transformation des structures foncières, sociales et administratives de métropole initiée par la Révolution française. Le législateur cherche avant tout à casser l’emprise tribale, catalyseur de révoltes, assimilée aux archaïsmes d’Ancien Régime. En imposant les éléments d’une modernité à la française, il tend à offrir les garanties souhaitées par les investisseurs européens : des limites précises, la diminution et la fixation des droits d’usage, l’enregistrement des titres.

L’impact considérable d’une demi-réforme (1864-1870)

  • 21 . Dans la banlieue de Collo, érigée pour l’occasion en « tribu » administrative, un espace de 173 h (...)
  • 22 . Pour diminuer le coût et la longueur des opérations, l’objectif était alors d’arpenter les masses (...)

9L’application du sénatus-consulte présente un double intérêt pour l’historien. Les commissaires commencent par un état des lieux à l’échelle tribale, en recensant les transformations éventuellement apportées au régime foncier depuis la conquête. Ils agissent ensuite sur ce régime en délimitant le territoire des tribus et des douars, refaçonnés ou entièrement créés par leurs soins pour dégager des unités administratives cohérentes, qu’ils découpent enfin par groupes de propriété (fig. 1). À trois exceptions près, la dernière phase prévue, à savoir l’établissement de la propriété individuelle de droit français sur les terres « collectives de culture » n’est pas appliquée avant 187021. Sous cette forme inachevée, l’application du sénatus-consulte s’apparente davantage au cadastre par masses de cultures commencé en France sous le Consulat (1802), prélude à l’arpentage systématique des parcelles après 180822.

  • 23 . Centre des Archives d’Outre-Mer (Arch. nat. Outre-mer), F80/1805, note au ministère de l’Algérie (...)

10Une telle retenue s’explique surtout par la faiblesse des moyens consacrés à la réforme. Une note du directeur des Affaires civiles du gouvernement général estime en 1858 que « sur les 14 millions d’hectares qui composent le Tell algérien, le service des opérations topographiques n’a pu lever jusqu’à présent que 1 500 000 ha ; et s’il devait rester organisé tel qu’il est aujourd’hui [avec 93 géomètres], il lui faudrait […] 35 nouvelles années pour opérer le levé des 12 500 000 ha dont il ne s’est pas encore occupé »23.

Fig. 2 - Tribus soumises aux opérations du sénatus-consulte (1864-1870)

Sources : Arch. nat. Outre-mer, C/41 (fonds de carte) ; Robert Estoublon et Alfred Lefébure, Code de l’Algérie annoté, Alger, Jourdan, 1896, p. 280-288 (liste des tribus)

  • 24 . Ibidem, note adressée au gouverneur général, 28 septembre 1861.
  • 25 . Instructions du gouverneur général des 7 et 9 juillet 1863, arrêté du 30 avril 1864.

11Un haut fonctionnaire d’Alger corrige ces prévisions en 1861, à condition de doubler les effectifs : 26 années pourraient alors suffire mais pour une dépense évaluée à 70,4 millions de francs24 ! Aussi, malgré tout l’intérêt qu’il semble porter à la colonie, l’empereur se refuse à un tel investissement et un seul géomètre est assigné à chacune des 6 puis 21 sous-commissions chargées de l’arpentage. L’objectif avoué est bien alors de « diminuer les dépenses »25. D’ailleurs des événements limitent de fait encore l’ampleur de la réforme. En 1864, la révolte des Ouled Sidi Cheikh du Sud Oranais fait planer la menace d’un soulèvement généralisé. Les commissions stoppent leurs travaux pendant plusieurs mois puisque figurent, en leur sein, les commandants de subdivision, les chefs et sous-chefs de bureaux arabes, tous rappelés à leur poste. La réalisation d’un cadastre parcellaire est également empêchée par la terrible famine de 1866-1868, qu’une nouvelle offensive marchande sur les terres aurait sans doute considérablement aggravée.

  • 26 . D’après les commissaires, le territoire « sénatus-consulté » en 1870 englobe 6 884 000 ha. La pop (...)

12Il n’empêche qu’en seulement sept ans, la zone couverte par les commissaires est impressionnante : les deux premières étapes du sénatus-consulte sont appliquées sur la moitié de la surface du Tell, l’espace utile entre la Méditerranée et le Sahara (fig. 2), incluant 39 à 49 % de la population indigène. Les chiffres varient selon que l’on se réfère au recensement de 1866, avant la famine, ou à celui de 187226.

  • 27 . BO, 1868, rapport du ministre de la Guerre à l’empereur, 4 mars 1868, p. 712-714.
  • 28 . Cette entreprise capitaliste se voit remettre 100 000 ha de terres en Algérie contre l’ouverture (...)
  • 29 . BO, 1868, rapport du ministre de la Guerre à l’empereur, 8 octobre 1868, p. 1025-1029.
  • 30 . À l’échelle de l’Algérie, ces confiscations individuelles ou collectives représentent quelque 50  (...)

13L’impact foncier, social et administratif de la réforme est donc considérable. En périphérie des centres urbains, les territoires livrés à la colonisation européenne échappent à son application. Mais celle-ci est jugée prioritaire dans le prolongement de ces zones et sur les principaux axes de communication, par exemple le long de la voie ferrée en cours d’achèvement Alger-Oran, via Orléansville. Les commissaires entérinent donc souvent des prélèvements de terres antérieurs à la réforme, dans les tribus contiguës aux premières implantations européennes (fig. 2). Elles sont 154 dans ce cas sur les 372 délimitées entre 1864 et 1870, même si de telles ponctions ont été de nature et d’ampleur très différentes. Par exemple, le sort réservé aux Beni Khettab, au sud-est de Djidjelli, ne semble pas dramatique : les concessions faites par le Domaine avant l’application du sénatus-consulte concernent 2 500 ha de forêts où ont été préservés les droits d’usage, comme celui de se servir en bois de construction pour les gourbis et les instruments aratoires, de ramasser les glands et le bois de chauffage ou de livrer ces espaces au pâturage des troupeaux. Les commissaires confirment cette décision et délimitent encore 18 000 ha de biens melk, comprenant des terres céréalières et des oliveraies, pour 5 700 habitants27. Si les concessions forestières à des entreprises privées se multiplient alors dans le Nord Constantinois (fig. 2), c’est généralement aux mêmes conditions. En revanche, chez les Ouled Sidi el Abd Elli de la région de Tlemcen, les bouleversements entérinés par le sénatus-consulte sont beaucoup plus douloureux. La tribu a déjà subi les conséquences d’un séquestre (1845) et d’un cantonnement (1862) ; près de 5 000 ha lui ont été retirés dont « environ 3 000 […] de terrains très fertiles et propres à toutes les cultures », que le Domaine cède finalement à la Société générale algérienne en 186728. Un an plus tard, les commissaires arrivent donc un peu tard pour reconnaître 8 000 ha « de qualité inférieure » aux 1 300 habitants29. Ces zones de contact avec les principaux périmètres de colonisation renferment la plupart des expériences de cantonnement, en particulier dans l’Oranais où la forte immigration espagnole a fait enfler la demande en concessions depuis la fin des années 1840. Entre Mascara et la frontière marocaine, c’est plutôt le séquestre infligé aux tribus ralliées à Abd el-Kader qui a pourvu en terres les centres de colonisation (fig. 2)30. Ces sanctions sont levées en 1866, pour faciliter les opérations du sénatus-consulte, mais les rétrocessions du Domaine ne peuvent porter que sur les terres n’ayant pas fait l’objet d’allotissements entre-temps.

14En s’éloignant de ces marches de colonisation foncière, la sélection des autres tribus retenues pour la réforme semble plutôt obéir à des impératifs de sécurité. Jusqu’à 1870, les autorités prennent soin d’éviter les bastions de résistance à l’occupation française, contournant par exemple la Kabylie à peine soumise (1857). C’est un indice supplémentaire de l’impact réel du sénatus-consulte dans les tribus épargnées jusque-là par la pénétration coloniale. Il représente bien la première transformation des droits de propriété et d’usage sans qu’il soit besoin d’une présence effective de colons ; d’autant plus que le choix des tribus excentrées ne dépend pas seulement de la contrainte sécuritaire. Les territoires où le Domaine a de grandes prétentions sont également privilégiés. Ainsi, dans la province de Constantine, l’importance des forêts et des terres azel dicte l’orientation des commissaires bien plus que la présence de colons. Il n’est pas rare ici que la constitution du Domaine dépasse le seuil des 15 % de la surface tribale délimitée (fig. 3), englobant par exemple les vastes chênaies de la région de Collo ou les massifs de cèdres des versants nord de l’Aurès.

Fig. 3 – Le sénatus-consulte et la constitution du Domaine de l’État (1864-1870)

Source : Bulletin Officiel du Gouvernement Général de l’Algérie

15Les autorités montrent moins d’empressement à appliquer le sénatus-consulte sur les Hauts-Plateaux centraux, immenses zones steppiques au potentiel agricole ou sylvicole beaucoup plus limité.

16Ainsi, à l’échelle de l’Algérie, la réforme vise moins à conserver la propriété et les usages autochtones qu’à préparer le terrain aux intérêts coloniaux. Cela ne signifie pas obligatoirement la dépossession brutale des autochtones au profit des colons. Au contraire, son originalité réside dans le coup de frein donné à l’allotissement des terres domaniales et dans la renonciation au cadastre parcellaire qui aurait pu stimuler le marché immobilier. Les autorités cherchent plutôt à maîtriser un processus de modernisation des structures administratives et foncières, pour mieux préserver les ressources financières de l’État colonial et sa domination sur la majorité indigène. La dimension révolutionnaire de cette demi-réforme n’en demeure pas moins et se fait rapidement ressentir à l’échelle locale comme le montre le cas de la tribu des Hazedj.

Des bouleversements passés et présents chez les Hazedj (1865-1866)

17Le hasard des premiers dépouillements nous fait retenir la tribu des Hazedj, située à 10 km au nord-ouest de Sidi-bel-Abbès dans le département d’Oran (fig. 2). Comment reçoit-elle l’application du sénatus-consulte ? Son cas est-il représentatif ? L’implantation européenne est en effet précoce dans la région. Mais, précisément, nous avons vu que les territoires jouxtant les périmètres de colonisation étaient prioritaires dans l’application de la réforme. Si les Hazedj ont été particulièrement affectés par la guerre de conquête, celle-ci a touché de nombreuses régions du Tell sur une trentaine d’années

  • 31 . Nous avons utilisé des copies issues de services différents et réunies au Centre des archives d’o (...)
  • 32 . Arch. nat. Outre-mer, 2L/10, rapport du commandant de la subdivision de Sidi-bel-Abbès au conseil (...)
  • 33 . Arch. nat. Outre-mer, procès-verbal de séance du conseil de gouvernement à Alger, 7 février 1866.

18Cette tribu pratique, comme beaucoup d’autres, la culture des céréales et l’élevage ovin. Elle se serait fixée définitivement dans la région à la fin du XVIIe siècle, à en croire les rapports des commissaires31. À la veille de la conquête, ses déplacements saisonniers s’effectuent à l’intérieur d’un vaste territoire de 46 000 ha où les espaces rocailleux sont rares, les terres de culture abondantes et de bonne qualité, en plus de parcours étendus. Si les monts du Tessalah traversent cet espace de part en part, ils sont peu escarpés, atteignent rarement 1 000 m d’altitude et reçoivent quelque 500 mm de pluie par an, une assez bonne moyenne en Algérie malgré l’irrégularité des précipitations. Vers 1840, la tribu est ainsi peuplée de 20 douars, des groupements de tentes avec campements en dur l’hiver, réunissant entre 4 000 et 5 000 personnes. Le commandant de la subdivision décrit le potentiel agricole de ce territoire en 1849 avec, déjà, des plans de colonisation en tête. Il distingue quatre zones parallèles, presque égales en surface (fig. 4) : « La 1re zone au nord comprend les sommets et les pentes rapides de la chaîne des montagnes […]. La terre inculte est la généralité, la terre cultivable l’exception, l’eau rare […]. La 2e zone, au sud de la précédente, comprend un plateau qui reçoit toute la terre végétale de la zone supérieure. La terre cultivable est la généralité, la terre inculte l’exception, l’eau en abondance. […] La 3e zone est un second plateau, situé au-dessous du précédent et qui forme la vallée de l’Oued Sarno. La terre cultivable est la généralité, la terre inculte l’exception, l’eau suffisante […]. La 4e zone comprise entre l’Oued Sarno et la Mekerra est la plus rapprochée de Sidi-bel-Abbès ; mais elle est aussi malheureusement la moins riche ». Cependant, en raison même de cette proximité, des défrichements et quelques aménagements hydrauliques livreraient, selon lui, « de bonnes terres à la spéculation »32. Or, en rapportant les opérations du sénatus-consulte, vingt ans plus tard, les conseillers du gouvernement d’Alger rappellent qu’en dehors des espaces de parcours, « la tribu était parfaitement assise sur son territoire, les mechta (campements d’hiver), les sekkas (terres de labour) étaient aussi bien définis que les melks ; chacun connaissait sa propriété ou ses droits traditionnels ; chaque parcelle avait des limites soit naturelles, soit déterminées par des haies de genêts ou d’oignons sauvages. Les terrains de culture collectifs [une référence au statut introduit par le sénatus-consulte] […] étaient très nettement appropriés à chaque famille quant au droit de jouissance ; rien ne ressemblait moins à ce que l’on entend en Europe par les mots : communauté ou communisme »33. Bien que la possession familiale soit ainsi constatée par les exécutants de la réforme, sa transformation en « propriété collective » n’est sans doute pas sans conséquence (fig. 4). Elle est susceptible de dresser les chefs de famille contre les délégués du douar, nouveaux gestionnaires de ces espaces, nommés par l’administration. Jusque-là, la transmission héréditaire des terres de culture était garantie tant que l’exploitation familiale se prolongeait. La coutume peut continuer à s’appliquer ainsi, mais l’incertitude peut également naître de cette législation nouvelle.

Fig. 4 – L’application du sénatus-consulte chez les Hazedj (1865-1866)

Source : Arch. nat. Outre-mer, F80/525 et 2L/10

  • 34 . Ibidem.
  • 35 . Arch. nat. Outre-mer, 2N/56, rapport du commandant de la subdivision de Sidi-bel-Abbès au command (...)

19Par ailleurs, la tribu garde vive la mémoire de la guerre. En 1845, les Hazedj ont été enrôlés par Abd el Kader, en lutte contre l’armée française et la plupart ont alors dû émigrer au Maroc. Pendant cette absence de trois ans, leurs terres ont été séquestrées par les autorités françaises et plus de la moitié livrées directement à la colonisation. Quand les Hazedj sont enfin autorisés à rentrer (« dans un état de misère impossible à décrire », précise le rapporteur du conseil de gouvernement34), c’est sur le territoire restant et contre un droit de location versé à l’administration du Domaine. L’application du sénatus-consulte permet la levée du séquestre et, avec elle, la fin des droits de location mais sans revenir sur les prélèvements coloniaux. De plus, comme la levée ne s’applique qu’aux espaces réellement occupés, 450 ha d’« excellentes terres de culture » – évacuées de leurs habitants en prévision d’un nouveau centre européen – demeurent propriété de l’État (fig. 4)35.

  • 36 . Eric Hobsbawm et Terence Ranger [dir.], L’invention de la tradition, Paris, Éditions Amsterdam, 2 (...)
  • 37 . Le loyer à l’hectare peut alors atteindre jusqu’à 350 francs, un « prix énorme » note le chef du (...)
  • 38 . Arch. nat. Outre-mer, 53J/7, rapport annuel du 1er janvier 1862.

20La délimitation des espaces récupérés – entre terres de parcours ou de culture – relève donc largement d’une « tradition inventée »36. En effet, dans une économie de subsistance, l’importance des labours et du cheptel varie chaque année en fonction de la récolte de l’année précédente, de l’échelonnement imprévisible des pluies et des températures, de l’inégale pression exercée par le fisc ou les prêteurs d’argent, qui se paient avec la récolte et revendent ensuite la semence au prix fort. Dans le cas des Hazedj, cette fragilité structurelle s’est considérablement accrue des années 1840 aux années 1860 à cause de la guerre, de l’obligation de verser un loyer au Domaine, pour des terres attribuées chaque année au plus offrant37. Cette mainmise de l’État favorise encore les débuts de la colonisation européenne sur les meilleures terres recensées en 1849 (fig. 4, zones 2 et 3) et, comme « les plaines et les cours d’eau leur ont été retirés, note le chef du bureau arabe local en 1862, les espaces qui leur ont été laissés ont dû être labourés presque continuellement. Leur terre est épuisée »38. Ce sont pourtant ces espaces qui sont classés par les commissaires du sénatus-consulte comme « terres de culture » traditionnelles et définitives. De même est-il permis de douter de l’ancienneté des biens melk répertoriés sur les hauteurs arides du Tessalah (fig. 4, zone 1). Ce type d’appropriation familiale semble avoir glissé des plateaux fertiles livrés aux colons vers les zones montagneuses, autrefois dévolues au seul parcours des troupeaux. Une telle transformation du statut des terres est-elle initiée ou seulement entérinée par les commissaires ? La documentation ne permet pas de répondre à cette question. Toujours est-il que l’application du sénatus-consulte enregistre ici une redistribution récente de la propriété et de l’usage du sol au sein d’un espace tribal minoré et disloqué.

  • 39 . Arch. nat. Outre-mer, 53J/5, rapport trimestriel du 1er avril 1858.

21En créant cinq « douars-communes » (fig. 4), la décomposition des solidarités locales est même accélérée tant ces circonscriptions n’ont plus grand chose à voir avec les groupements de tentes itinérants, d’ailleurs bien plus nombreux. Sans doute ces deux réalités – l’une administrative, l’autre de terrain – peuvent-elles continuer à coexister. Mais jusqu’à quel point et pour combien de temps ? Les déplacements, l’utilisation des parcours ou le partage de l’eau se réglaient à l’échelle des agglomérations de tentes ou de la tribu. Les modalités d’usage pouvaient évoluer au gré des alliances familiales, de l’évolution démographique, de l’état des récoltes et du cheptel. Le découpage entériné par l’administration impériale introduit un mode de gestion concurrent, légal et dans un cadre fixe. Ce sont là autant de nouveautés susceptibles de remettre en cause les usages antérieurs, même si le resserrement spatial avait déjà largement perturbé ces usages. Le chef de bureau arabe remarquait ainsi en 1858 que les nouveaux concessionnaires européens « restreign[ai]ent [les bergers] pour le passage de leurs bestiaux allant s’abreuver ou paître dans les terrains vagues au-delà de ces concessions »39.

  • 40 . Arch. nat. Outre-mer, F80/525, procès-verbal de séance du conseil de gouvernement à Alger, 7 févr (...)
  • 41 . Arch. nat. Outre-mer, 2N/56, rapport au commandant de la subdivision de Sidi-bel-Abbès, 14 décemb (...)

22C’est pourquoi la facilité apparente des opérations du sénatus-consulte ne laisse pas de surprendre : « le bornage s’est fait partout avec facilité » ; « les représentants de la tribu et des douars ont été convaincus que la réduction du nombre de douars était dans l’intérêt de tous », assure-t-on à Alger, en résumant le déroulement des opérations40. On peine à le croire. En réalité, les douars se sont bien mobilisés pour des recours dans les formes imposées. Les litiges portaient essentiellement sur le bornage entre terres melk et arch. Rien d’étonnant à cela : le resserrement spatial ne peut qu’aiguiser les conflits, la délimitation et la redéfinition des groupes de propriété remettre en cause d’anciens droits ou créer l’opportunité de s’en voir reconnaître de nouveaux. Enfin, à vouloir faire vite en limitant au maximum la dépense, le travail des géomètres laisse souvent à désirer. Le colonel présidant la commission juge même nécessaire de dessaisir l’employé du service topographique à cause de « son travail lent et quelquefois peu sûr », mais c’est encore pour constater sur les plans de son successeur : « un rare état d’imperfection ». Il s’en contente pour éviter de recommencer les opérations de bornage à l’emplacement des « anciens redjem [tas de pierres] parfaitement connus des indigènes »41.

  • 42 . Ibidem, rapport au commandant de la division d’Oran, 8 février 1866.

23Les sources de contentieux sont donc légion. Pour y couper court, le commandant de subdivision convoque l’ensemble des délégués de la tribu à Sidi-bel-Abbès au début de 1866 : « les djemaas des trois douars qui paraissaient devoir entamer des procès contre des particuliers ont pris, séance tenante, et en présence de toutes les djemaas réunies, des arrangements à l’amiable pour éviter de porter les affaires devant les tribunaux », conclut-il, satisfait, devant son supérieur42. Il est difficile de savoir ce que l’accord doit à la persuasion ou à l’intimidation et quel rôle ont pu jouer les délégués de jama‘a en la circonstance. Sont-ils intéressés au premier chef comme propriétaires ou porte-parole de quelques grandes familles ? Servent-ils d’auxiliaires dociles à l’État colonial ou d’interface malaisée entre lui et la tribu ? Plusieurs facteurs peuvent donc expliquer un probable étouffement des contestations : la nomination des délégués de jama‘a par l’administration supérieure (ils sont les seuls interlocuteurs autorisés devant elle) ; la dissimulation ou l’évacuation des plaintes par les commissaires (car leur hiérarchie exige et récompense le travail rapide) ; sans doute aussi le sentiment chez les Hazedj de jouer leurs dernières cartes en cette affaire après vingt années d’épreuves et de spoliations.

  • 43 . Ibidem, 20 décembre 1863.
  • 44 . Arch. nat. Outre-mer, 2N/56, rapport au commandant de la division d’Oran, 8 février 1866.
  • 45 . Arch. nat. Outre-mer, M/63, rapport du préfet d’Oran au gouverneur général, 7 mai 1866.
  • 46 . Arch. nat. Outre-mer, 2N/56, rapport du commandant de la subdivision de Sidi-bel-Abbès au command (...)

24En effet, si certains membres de la tribu ont d’abord « [cru] à un effet rétroactif », note le chef du bureau arabe, les conséquences concrètes du sénatus-consulte « ne les ont pas laissés longtemps dans l’erreur »43. D’ailleurs, aussitôt la réforme entrée en vigueur, les Hazedj doivent encore relativiser les garanties censées protéger la terre arch. Dès 1866, le service des Eaux et Forêts revendique et obtient 500 ha sur les pentes du Djebel Tessalah. L’espace est pourtant situé en « terre collective de parcours », à cheval entre les douars Oulad Riab et Nemaïcha (fig. 4). Un garde forestier n’en est pas moins posté sur place pour empêcher le pacage des troupeaux. Certes, le consentement des deux jama‘a-s a été obtenu en l’espèce – conformément à la loi – mais le commandant de la subdivision leur avait fait miroiter une portion de la réserve domaniale au sud, « en échange de la cession volontaire »44. Promesse non tenue : cet espace fertile est finalement vendu à des Européens45. De même, il suffit dès 1868 d’une pétition des colons du Rocher auprès du gouverneur général en vue de l’agrandissement de leurs concessions pour qu’une pression soit pareillement exercée sur la jama‘a du douar limitrophe. Celle-ci cède encore 400 ha de parcours, au sud du hameau, mais surtout « pour acquitter ce qu’elle doit comme impôt, locations domaniales et prêts de semence »46.

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  • 47 . Arch. nat. Outre-mer, 53J/7, rapport annuel du 1er janvier 1862.
  • 48 . Jean Poncet, La colonisation et l’agriculture européennes en Tunisie depuis 1881, Paris, Mouton (...)

26Le sénatus-consulte de 1863 doit donc être réexaminé en prenant en compte son application concrète sur le terrain. Sans doute le cas des Hazedj est-il extrême, dans les années 1840-1860, et différent de la situation dans les tribus voisines. Comme le remarque le chef de bureau arabe en 1862, « les Oulad Ali, les Oulad Sliman et les Cheurfa n’ont presque pas été entamés ; ils sont au large et peuvent vivre comme par le passé »47. Mais le sénatus-consulte ne se contente pas de valider les premiers prélèvements fonciers. Il permet à l’État colonial de s’immiscer pleinement dans la gestion des terres par l’intermédiaire de l’administration domaniale ou des délégués de jama‘a-s. L’objectif est moins la protection que le contrôle de la principale richesse en cassant les ressorts de la tribu, de la coutume et du droit musulman. Révolutionnaire par son impact et son inspiration, la réforme pose les bases de la propriété individuelle et d’une société capitaliste, tout en alimentant les réserves domaniales. Elle ouvre d’autant plus grande la porte à la colonisation « libre » (faite de transactions immobilières) et « officielle » (sous la forme de concessions par l’État) que son application se fait à marche forcée, entre 1864 et 1870, pour couvrir près de la moitié du Tell et de la population algérienne. C’est pourquoi la rupture de 1871, annonciatrice d’une colonisation foncière à outrance, doit être relativisée. Les opérations du sénatus-consulte sont bien un préalable indispensable et, à ce titre, elles sont reprises et poursuivies après 1887 jusqu’aux années 1950, dans une version à peine modifiée. Ce statut original des « terres collectives » est même introduit progressivement, avec des aménagements par rapport au modèle algérien, dans les autres colonies françaises d’Afrique et de Madagascar, en Nouvelle-Calédonie, dans les protectorats voisins de Tunisie et du Maroc48. En changeant les catégories foncières et leur mode de régulation, il change tout, même s’il ne rime pas toujours avec dépossession.

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Notes

1 . La propriété européenne passe de 567 000 ha (1864) à 2 317 000 ha dont 194 000 ha de forêts (1917) sur un total d’environ 10 millions ha de terres de culture. Cf. Paul Leroy-Beaulieu, De la colonisation chez les peuples modernes, Paris, Guillaumin, 1882 (1re éd. 1874), p. 317 ; Émile Larcher et Georges Rectenwald, Traité élémentaire de législation algérienne, Paris, Arthur Rousseau, tome 3, p. 387.

2 . Le domaine de l’État réunit 364 000 ha en 1851 mais c’est surtout l’application du sénatus-consulte (entre 1864 et 1870) qui confirme, corrige en partie et étend davantage sa superficie. Cf. John Ruedy, Land Policy in Colonial Algeria: The Origins of the Rural Public Domain, Los Angeles, University of California Press, 1967, p. 100; Émile Larcher et Georges Rectenwald, op. cit., tome 3, p. 70 et 386.

3 . Alain Sainte-Marie, L’application du sénatus-consulte du 22 avril 1863 dans la province d’Alger (1863-1870), thèse d’histoire, Université de Nice, 1969, p. 175 et 178.

4 . Cf. Annie Rey-Golzeiguer, Le Royaume arabe. La politique algérienne de Napoléon III, Alger, Société nationale d’éditions, 1977, p. 209-270, 319-324 et 359-366 : « Toute l’originalité généreuse du sénatus-consulte disparaît ainsi pour faire place à un succédané qui ressemble davantage au projet de cantonnement de Pélissier [gouverneur général de 1860 à 1864] […] qu’au projet impérial de 1863 », conclut-elle (p. 365).

5 . On retrouve les mêmes représentations européennes dans le reste de l’Afrique à la fin du XIXe siècle. Cf. Alain Testart, « Propriété et non-propriété de la terre. L’illusion de la propriété collective archaïque (1re partie) », Études rurales, 2003, n° 165-166, p. 209-242.

6 . Le paragraphe qui suit doit beaucoup à Nadine Vivier, Propriété collective et identité communale. Les biens communaux en France, 1750-1914, Paris, Publications de la Sorbonne, 1998.

7 . En particulier le droit de triage qui permettait au seigneur de provoquer le partage des propriétés collectives en se réservant le tiers de la surface, sous prétexte que ces biens étaient d’anciennes concessions à ses vassaux.

8 . Philippe Vigier, « Les troubles forestiers du premier XIXe siècle français », Revue forestière française, 1980, p. 128-135.

9 . Nadine Vivier, op. cit., p. 253-292.

10 . Nadine Vivier, « Les débats sur la finalité du cadastre, 1814-1870 », in Florence Bourillon, Pierre Clergeot, Nadine Vivier [dir.], De l’estime au cadastre en Europe. Les systèmes cadastraux aux XIXe et XXe siècles, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2008, p. 206-215.

11 . Cette inspiration provient notamment d’Ismaïl Urbain, saint-simonien et conseiller rapporteur auprès du conseil de gouvernement d’Alger après 1860. Il entretient une correspondance directe avec l’empereur et lui souffle sa célèbre lettre au gouverneur général Pélissier du 6 février 1863, qui annonce le sénatus-consulte. Cf. Annie Rey-Golzeiguer, op. cit., p. 195-197.

12 . Ibidem, p. 209-270.

13 . David Todd, ‘The “Impôts Arabes”: French Imperialism and Land Taxation in Colonial Algeria, 1830-1919’, in John Tiley (ed.), Studies in the History of Tax Law, Oxford, Hart, 2009, volume 3, chapitre 6.

14 . Art. 7 du sénatus-consulte renvoyant à la loi du 16 juin 1851.

15 . Art. 25 du décret d’administration publique du 23 mai 1863.

16 . Art. 16 du même texte.

17 . Art. 1er du sénatus-consulte et art. 9 du décret d’administration publique.

18 . Les terres makhzen étaient des terres concédées par le beylik (gouvernement ottoman), exemptées d’une partie des impôts en échange d’un service militaire. Les terres azel, surtout présentes dans la province de Constantine, étaient louées par le beylik, sans aucune garantie de durée. C’est pourquoi, jusque-là, l’État français entendait s’approprier ces biens, comme héritier du beylik, mais le chapitre II des instructions générales du 1er mars 1865 vise à modérer de telles prétentions.

19 . Un arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 1883 tranche en faveur de l’application du code forestier métropolitain en Algérie.

20 . Art. 10-12 et 33 du décret d’administration publique.

21 . Dans la banlieue de Collo, érigée pour l’occasion en « tribu » administrative, un espace de 173 ha est délimité avec 627 indigènes recensés. « La faible étendue de ce territoire, le mélange des intérêts domaniaux, indigènes et européens que la création du poste de Collo a occasionné, ont déterminé la commission à reconnaître séparément toutes les parcelles [sur seulement 71 ha]. » Cf. Bulletin officiel du Gouvernement général de l’Algérie (BO), 1868, rapport du ministre de la Guerre à l’empereur, 27 novembre 1867, p. 335. De même chez les Ouled Mansour (subdivision de Mascara), 665 ha sont classés comme biens « collectifs de culture » mais se présentent sous la forme de « lots [familiaux] distincts et bien délimités », ce qui décide les autorités à établir le parcellaire (idem, 1868, rapport du 4 mars 1868, p. 706). La plus grande réalisation a lieu cependant dans le douar Tilmouni (tribu des Hassasna) sur 7 355 ha divisés en 677 parcelles attribuées à 412 propriétaires (idem, 1870, rapport du 20 août 1870, p. 375-378). C’est ici la proximité du périmètre de colonisation de Sidi-bel-Abbès qui explique cette facilité et ces garanties données aux transactions.

22 . Pour diminuer le coût et la longueur des opérations, l’objectif était alors d’arpenter les masses de terrains soumises à une même nature de cultures, de quoi répartir plus équitablement la contribution foncière entre les communes d’un département. L’idée n’est pas abandonnée après 1808, régulièrement défendue par les adversaires du cadastre parcellaire, jugé trop coûteux et d’inspiration démocratique. Cf. Marc Bloch, La terre et le paysan. Agriculture et vie rurale aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Armand Colin, 1999, p. 30-31 ; Nadine Vivier, « Les débats sur la finalité du cadastre, 1814-1870 », op. cit., p. 191-215.

23 . Centre des Archives d’Outre-Mer (Arch. nat. Outre-mer), F80/1805, note au ministère de l’Algérie et des Colonies, 1er septembre 1858.

24 . Ibidem, note adressée au gouverneur général, 28 septembre 1861.

25 . Instructions du gouverneur général des 7 et 9 juillet 1863, arrêté du 30 avril 1864.

26 . D’après les commissaires, le territoire « sénatus-consulté » en 1870 englobe 6 884 000 ha. La population indigène comprise dans cet espace est évaluée à 1 037 000 habitants sur un total de 2 652 000 recensés en 1866 mais seulement 2 125 000 en 1872. Cf. Émile Larcher et Georges Rectenwald, op. cit., t. 3, p. 70, Kamel Kateb, Européens, « indigènes » et Juifs en Algérie (1830-1962). Représentations et réalités des populations, Paris, Éditions de l’INED, 2001, p. 30.

27 . BO, 1868, rapport du ministre de la Guerre à l’empereur, 4 mars 1868, p. 712-714.

28 . Cette entreprise capitaliste se voit remettre 100 000 ha de terres en Algérie contre l’ouverture de 100 millions de francs de crédits aux entreprises locales et de 100 millions de prêt à l’État colonial (à 5,25 %). Seul ce second engagement est tenu. Cf. Didier Guignard, L’abus de pouvoir en Algérie coloniale (1880-1914). Visibilité et singularité, Paris, Presses universitaires de Paris-Ouest, 2010, p. 109.

29 . BO, 1868, rapport du ministre de la Guerre à l’empereur, 8 octobre 1868, p. 1025-1029.

30 . À l’échelle de l’Algérie, ces confiscations individuelles ou collectives représentent quelque 50 000 ha de terres arables entre 1830 et 1852 ; en particulier dans et autour des villes de Cherchell, Blida, Koléa et Mascara. Cf. John Ruedy, op. cit., p. 60-66.

31 . Nous avons utilisé des copies issues de services différents et réunies au Centre des archives d’outre-mer, sous les cotes F80/525 (fonds ministériel), M/63 et 2N/56 (fonds « colonisation » et « propriété indigène » du gouvernement général). Le fonds originel du sénatus-consulte (direction générale des Finances du gouvernement général) sera toujours conservé en Algérie.

32 . Arch. nat. Outre-mer, 2L/10, rapport du commandant de la subdivision de Sidi-bel-Abbès au conseil de gouvernement d’Alger, 21 juillet 1849.

33 . Arch. nat. Outre-mer, procès-verbal de séance du conseil de gouvernement à Alger, 7 février 1866.

34 . Ibidem.

35 . Arch. nat. Outre-mer, 2N/56, rapport du commandant de la subdivision de Sidi-bel-Abbès au commandant de la division d’Oran, 8 février 1866.

36 . Eric Hobsbawm et Terence Ranger [dir.], L’invention de la tradition, Paris, Éditions Amsterdam, 2006 (1re éd. 2004).

37 . Le loyer à l’hectare peut alors atteindre jusqu’à 350 francs, un « prix énorme » note le chef du bureau arabe de Sidi-bel-Abbès dans son rapport annuel du 25 décembre 1855 (Arch. nat. Outre-mer, 53J/7). La somme équivaut en effet à la moitié d’un traitement de petit fonctionnaire en métropole (facteur ou instituteur) ; de quoi exclure bon nombre de fellahs. Cf. Christophe Charle, Histoire sociale de la France au XIXe siècle, Paris, Le Seuil, 1991, p. 201-208.

38 . Arch. nat. Outre-mer, 53J/7, rapport annuel du 1er janvier 1862.

39 . Arch. nat. Outre-mer, 53J/5, rapport trimestriel du 1er avril 1858.

40 . Arch. nat. Outre-mer, F80/525, procès-verbal de séance du conseil de gouvernement à Alger, 7 février 1866.

41 . Arch. nat. Outre-mer, 2N/56, rapport au commandant de la subdivision de Sidi-bel-Abbès, 14 décembre 1865.

42 . Ibidem, rapport au commandant de la division d’Oran, 8 février 1866.

43 . Ibidem, 20 décembre 1863.

44 . Arch. nat. Outre-mer, 2N/56, rapport au commandant de la division d’Oran, 8 février 1866.

45 . Arch. nat. Outre-mer, M/63, rapport du préfet d’Oran au gouverneur général, 7 mai 1866.

46 . Arch. nat. Outre-mer, 2N/56, rapport du commandant de la subdivision de Sidi-bel-Abbès au commandant de la division d’Oran, 24 avril 1868.

47 . Arch. nat. Outre-mer, 53J/7, rapport annuel du 1er janvier 1862.

48 . Jean Poncet, La colonisation et l’agriculture européennes en Tunisie depuis 1881, Paris, Mouton & Co, 1961, p. 187-192 ; Negib Bouderbala, « Les systèmes de propriété foncière au Maghreb. Le cas du Maroc », Cahiers Options Méditerranéennes, 1999, n° 36, p. 47-68 ; Isabelle Merle, « La construction d’un droit foncier colonial. De la propriété collective à la constitution des réserves en Nouvelle-Calédonie », Enquête, 1999, n° 7, p. 97-126.

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Pour citer cet article

Référence papier

Didier Guignard, « Conservatoire ou révolutionnaire ? Le sénatus-consulte de 1863 appliqué au régime foncier d’Algérie »Revue d'histoire du XIXe siècle, 41 | 2010, 81-95.

Référence électronique

Didier Guignard, « Conservatoire ou révolutionnaire ? Le sénatus-consulte de 1863 appliqué au régime foncier d’Algérie »Revue d'histoire du XIXe siècle [En ligne], 41 | 2010, mis en ligne le 30 décembre 2013, consulté le 09 décembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/rh19/4047 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rh19.4047

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Auteur

Didier Guignard

Professeur agrégé d’histoire et chercheur à l’Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et musulman (IREMAM-MMSH, Aix-en-Provence)

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Droits d’auteur

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