Droits autochtones, droits de la Couronne britannique, et droits de la compagnie à charte au Matabeleland à la fin du xixe siècle
Abstracts
This article focuses on how imperial powers came to dispossess African polities of their sovereignties and property rights in the late nineteenth century. A case study will be made of Matabeleland (Ndebele Kingdom) for this purpose. The article will proceed by identifying a series of claims made upon this region of Zambezia (then Southern Rhodesia – present-day Zimbabwe) by the British crown, by the British South Africa Company, and by communities of settlers. Legal thought was selectively – and perniciously – put to work against Lobengula, “the king of Matabeleland”, at that time. Beset by a deficient legal personality and a diminishing contractual agency, Lobengula’s power was eclipsed by the Company’s use of concession and conquest. Illustrating the colonial legal thought that was expressed at the time to justify the deployment of these techniques in southern Africa, this article will conclude with an assessment of the British legal thought that subsequently came to be used in order to rationalise these techniques long after the dismantlement of the Ndebele state had taken place.
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- 1 Homme d’affaires britannique, homme politique et bâtisseur d’empire, Cecil John Rhodes (1853-1902) (...)
1Au Matabeleland, entre les fleuves Zambèze et Limpopo en Afrique du Sud-Est, individus, compagnies, communautés et souverains se sont retrouvés pris, à la fin du xixe siècle, dans des revendications enchevêtrées. Cecil John Rhodes1 était l’un des nombreux spéculateurs étrangers qui manifestaient de l’intérêt pour cette région du monde en envoyant vers l’intérieur des terres des « chasseurs de concessions ». On rencontrait sur tout le continent africain des hommes de ce genre, qui cherchaient à persuader les souverains africains d’accorder, dans le cadre de « concessions », des droits de prospection et parfois d’exploitation des minerais sur un territoire et pour une période limités. Ces concessions étaient rémunérées en argent liquide et en marchandises appréciées par les communautés locales, en général des armes, mais parfois aussi des produits de consommation importés. Comme le montre cet article, la British South Africa Company (BSAC) entra en possession de concessions de ce type qui avaient été négociées auprès de Lobengula (« le roi des Ndebele »). Notre propos se focalise sur le légalisme mis en œuvre par les acteurs impliqués dans le processus de revendication de droits au Matabeleland. En outre, et de manière peut-être plus originale, cet article se penche également sur le constitutionnalisme déployé par les juristes et magistrats de Londres pour attribuer les responsabilités administratives dans cette région. Il en résulte une nouvelle manière d’aborder l’histoire du droit international en Afrique à l’ère de l’impérialisme triomphant.
- 2 Elizabeth Mancke, “Chartered Enterprises and the Evolution of the British Atlantic World”, in Eliza (...)
2Commençons par exposer la diversité des acteurs et des intérêts en jeu au Matebeleland. Lobengula gouvernait son peuple en « roi », selon l’analogie employée par les Européens. Ceux-ci considéraient son « kraal » (communauté villageoise) comme un conseil royal, composé d’izinDuna (pluriel d’inDuna, chef doté d’une expérience militaire ou d’une certaine sagacité politique). Sur le plan institutionnel, la présence de la Couronne britannique était moins cohérente. Le Haut-Commissariat du Cap administrait la Colonie du Cap, tout en rassemblant des informations sur les régions situées au-delà de ses frontières grâce à la collaboration de missionnaires, de colons et de « résidents » semi-officiels. Le bureau du Haut-Commissaire, représentant de la Couronne britannique en Afrique australe, recevait ses ordres du Colonial Office de Londres (branche de la fonction publique responsable devant le Parlement de Westminster) et respectait tous les textes émanant du Parlement ou, plus directement, de la Couronne. À ce réseau administratif s’entrelaçait la British South Africa Company (BSAC), compagnie agréée par charte royale en 1891, qui avait reçu de la Couronne des droits commerciaux exclusifs, des compétences administratives de base et l’autorité nécessaire pour former une force de police. Réminiscence des xviie et xviiie siècles, le principe de la compagnie à charte – une compagnie à laquelle étaient octroyés le privilège d’opérer dans des zones situées au-delà du territoire officiel de l’Empire britannique et le pouvoir de s’approprier et de distribuer des droits non détenus par la Couronne – fit son retour à la fin de l’époque victorienne, lors de la ruée impérialiste vers l’Afrique subsaharienne et la zone Asie-Pacifique2. Au Matabeleland, la BSAC conserva d’importantes responsabilités administratives jusqu’au moment où elle prit part à l’accord négocié avec des colons d’un genre particulier : des propriétaires terriens, sujets de la Couronne britannique organisés en communautés sous l’administration de la compagnie, qui acquirent progressivement un certain degré d’autonomie administrative au cours des années 1890, pour atteindre l’autonomie complète en 1923. À l’inverse, les colons afrikaners qui dépendaient de la République indépendante du Transvaal, hostiles à la Couronne britannique et organisés en communautés dans le Sud, ne parvinrent pas à s’imposer comme partie prenante de ce qui allait devenir la « Rhodésie du Sud ». Toujours attachés à leurs revendications sur la région située au nord du Limpopo (qui remontaient aux premières migrations associées au Grand Trek de 1836-1837), ils se concentrèrent sur le Highveld autour de Pretoria, capitale du Transvaal, après leur victoire dans la première Guerre des Boers en 1881.
- 3 À ce propos, voir en particulier les travaux de Frederic W. Maitland (1850-1906), dont la plupart s (...)
3De cet enchevêtrement se dégage un ensemble de conceptions contradictoires de l’autonomie politique, de la délégation de souveraineté et de la monarchie, qui conduit à identifier et à décrire les différentes « personnalités juridiques » présentes en Afrique à la fin du xixe siècle. Bien qu’imparfait, ce concept permet de distinguer des formes de revendications de droits portés par des acteurs publics et privés hors d’Europe. Loin d’être conforme au cadre conceptuel universel élaboré à l’époque par les juristes anglais pour comprendre les capacités de la Couronne et des compagnies, il permet malgré tout d’évaluer les déficiences de ces acteurs particuliers lorsqu’ils sortent de leur juridiction originelle : la Couronne, agent immortel de fait, dont les pouvoirs pouvaient être délégués à des mandataires, par opposition à la compagnie, de nature tout aussi composite, et dont le flou juridictionnel tenait à sa faculté d’évoluer entre les sphères publiques et privées, suivant les besoins3. On peut comparer ces deux personnalités juridiques à celle, bien plus limitée, de Lobengula, considéré tantôt comme un roi – doté d’une capacité publique d’agir en tant que gardien des droits de propriété de ses sujets et comme leur représentant, tantôt comme une personne privée, simplement capable de signer des contrats, selon les préférences de la Couronne ou de la compagnie, si incompatibles qu’elles aient parfois pu être.
- 4 Natasha Wheatley, “Spectral Legal Personality in Interwar International Law: On New Ways of Not Bei (...)
- 5 Eric Hobsbawm, L’Ère des empires : 1875-1914, trad. Jacqueline Carnaud et Jacqueline Lahana, Paris, (...)
4C’est dans ce cadre conceptuel que le présent article aborde l’histoire de l’impérialisme à son apogée, au Matabeleland. Il s’agit d’utiliser les récents travaux d’histoire des idées qui montrent qu’en Europe les vides de l’imagination juridique en matière de droit public furent comblés par des analogies avec le droit privé. Entre 1884 et 1939, des entités politiques situées hors d’Europe furent ainsi reconnues comme « personnes juridiques abstraites », tandis que les compagnies, en tant que personnes fictives, étaient autorisées à se comporter à l’étranger comme des États4. L’effet de cette mentalité, propre à une Europe en proie à l’industrialisation et aux rivalités impériales5, sur des entités politiques africaines, a le plus souvent entrainé la spoliation de leurs ressources économiques. Ce fut le cas au Matabeleland. Lobengula qui, selon les juristes du Cap, disposait d’attributs tout juste suffisants pour se voir reconnaître une souveraineté publique partielle, reçut des représentants officiels de la Grande Bretagne, du Transvaal et d’autres d’États étrangers. Il rencontrait alors des hommes dont l’autorité émanait de la Couronne – des représentants d’un État britannique réticent à annexer directement cette région – et dont les garanties étaient trompeuses. Dans le même temps, Lobengula était confronté à un groupe formant une entité fictive (la BSAC), dont les agents faisaient valoir leurs revendications sur les terres contre celles de leurs concurrents (les chasseurs de concessions).
- 6 6 Steven Press, Rogue Empires: Contracts and Conmen in Europe’s Scramble for Africa, Princeton, Pri (...)
5Lobengula ne fut pas le seul souverain africain à se trouver berné par des contrats et des escrocs durant la ruée vers l’Afrique6, en l’occurrence par des concessions et des compagnies, une distinction subtile mais nécessaire. Un contrat désigne en effet l’entente consensuelle d’intérêts privés à l’intérieur d’une juridiction identifiée, qui permet de trouver des solutions en cas de négligence ou d’échec. La concession fut au contraire l’instrument privilégié au xixe siècle pour les transactions non conventionnelles entre acteurs étrangers et acteurs locaux, dans un contexte de pluralisme juridique où la distinction entre droit public et droit privé était ténue, comme c’était le cas en Afrique au xixe siècle. Cet article qui porte sur les concessions, s’intéresse moins à l’équité des parties ou au respect des devoirs stipulés dans ces documents, qu’à leurs effets en termes de transmission (de droits) et de reconnaissance (de statuts), qui furent contestés par des acteurs représentant des intérêts rivaux, des investisseurs, des spéculateurs, et finalement par des juristes.
6Deux concessions sont d’une importance cruciale pour le Matabeleland : la concession Rudd, du 30 octobre 1888, garantissant les droits sur les minerais à Cecil Rhodes et à ses commanditaires ; la concession Lippert, accordant à des concessionnaires indépendants le droit d’attribuer des terres aux colons, négociée et confirmée tout au long de l’année 1891, et rachetée à contrecœur, en 1892, par Rhodes et la BSAC. Le récit qui va suivre montrera comment un roi africain fut délogé de son trône, et comment ce vide politique fut comblé par une compagnie relevant juste assez du droit public pour échapper à la juridiction du droit privé. Enfin, on verra que quantité de litiges, liés aux concessions et aux compagnies, ont refait surface pour atteindre les tribunaux londoniens. Bien loin du Matabeleland, le pays et son histoire suscitèrent alors un extraordinaire mélange de discours anthropologique et constitutionnel. La pensée juridique internationale dénia toute souveraineté aux Africains afin d’ouvrir la voie à la domination européenne : c’est un fait tragique, mais incontestable aux yeux des historiens. On verra ici que les souverainetés africaines historiques furent disqualifiées pour reconfigurer les relations politiques existant entre une Couronne, une compagnie et une communauté de colons, assurant la sujétion des Africains.
Couronnes, colonisateurs et communautés : vu du Matabeleland
- 7 Peter Becker, The Path of Blood: The Rise and Conquests of Mzilikazi, Londres, Longmans, 1962 ; Ric (...)
7« Matabele » est une légère déformation du pluriel de Ndebele, amaNdebele, la nation majoritaire dans le Matabeleland. Les Ndebele étaient, depuis 1870, les sujets d’un unique dirigeant nommé Lobengula. Les Ndebele et, selon lui, leurs voisins les Shona devaient obéir à son autorité suprême. Il avait hérité d’un empire essentiellement formé des conquêtes de son père Mzilikazi, dont le trône était resté vacant à sa mort en 1868. À partir de 1870, régnant depuis Bulawayo et Umvutcha, Lobengula reprit le titre de son illustre père. Il recevait un tribut (en bétail, principalement) de nombreuses communautés satellites ; en cas de refus, il envoyait ses impis (contingents de soldats armés) piller le coupable. Sa tyrannie la plus terrible s’exerçait sur les Shona, auxquels il attribuait un statut à mi-chemin entre ses sujets et ses esclaves. Beaucoup d’entités shona voisines restèrent cependant autonomes et assez bien organisées sous le règne de Lobengula ; l’autorité du monarque semblait surtout pesante aux communautés les plus éloignées de Bulawayo7.
- 8 Lettre de James Fairbairn à Charles Warren, 29 août 1885, Witwatersrand Historical Papers (WHP), A7 (...)
- 9 Cape Argus, 24 novembre 1888.
- 10 Lettre de R. Maguire à F. J. Newton, 5 décembre 1888, TNA CO879/30/369, p. 253 ; lettre de Leander (...)
- 11 John Harris, The Chartered Millions: Rhodesia and the Challenge to the British Commonwealth, Londre (...)
8À la fin des années 1880, Lobengula maîtrisait l’art de jouer avec les chasseurs de concession étrangers, qui devaient surmonter une série d’épreuves psychologiques avant même d’arriver à son kraal. Après une attente prolongée dans un environnement inconfortable, les prospecteurs devaient patienter plus longtemps encore – parfois plusieurs jours, voire des semaines entières – avant que les négociations puissent débuter. Ces discussions n’étaient jamais directes. Lobengula pouvait se montrer désinvolte, se contredire, ou même apparaître ivre de bière locale. Les conversations duraient quelques minutes ou s’éternisaient, avec de brusques silences imprévisibles, parfois liés à l’intérêt du souverain pour des détails insignifiants ou à son assoupissement8. Lobengula méritait donc sa réputation de potentat difficile à courtiser. « Lo Bengula n’est pas un malheureux lunatique, écervelé et entouré d’ennemis de toutes parts, heureux de passer un accord avec n’importe qui », expliquait en 1888 un article paru dans le Cape Argus. « Il est aussi rusé que puissant, et il sait parfaitement faire le tri parmi ses visiteurs9. » Il montrait « une mauvaise volonté extraordinaire à parvenir à une décision définitive sur un sujet, et une réticence extrême à dire non », selon un chasseur de concession ; pour Leander Starr Jameson, de la BSAC, « le Roi était un maître en matière de tromperie et l’on ne pouvait absolument pas se fier à sa parole10 ». Malgré toutes ses facéties, Lobengula assenait toujours sa propre vérité et dénonçait les mensonges dont « l’homme blanc » était coutumier. Comme il le déclara à Jameson, « un roi Matabele ne ment jamais11 ».
- 12 House of Commons Parliamentary Papers (HCPP) 5918 (1890), p. 148.
- 13 Lettres de Moffat à Hercules Robinson, 23 janvier 1888, et de Moffat à Shippard, 12 janvier 1888, i (...)
- 14 Lobengula devait « s’abstenir de toute correspondance et de tout traité avec une puissance ou un Ét (...)
9En 1887, Lobengula accueillit deux visiteurs qui n’appartenaient pas à la catégorie des « chasseurs de concession ». Le premier était Pieter Grobler, représentant officiel de la République sud-africaine, venu négocier un traité diplomatique avec le monarque. Sa démarche fut apparemment couronnée de succès : l’accord signé le 30 juillet 1887 entre Lobengula et Grobler (dont le souverain refusa par la suite les conditions) semblait unir les deux entités par une alliance militaire et établir une présence consulaire dans cette zone12. Satisfait, Grobler regagna Pretoria, alors que l’ex-missionnaire John S. Moffat, venu du Bechuanaland, atteignait les hauteurs de Bulawayo sur l’ordre d’Hercules Robinson, Haut-Commissaire du Cap. Moffat n’avait pas l’intention de prêcher la bonne parole aux Ndebele, mais plutôt d’adopter une résidence semi-permanente à Bulawayo en tant que « commissaire adjoint » représentant la Couronne, responsable devant le Haut-Commissariat du Cap comme émanation du Colonial Office. Vers la fin 1887, Moffat persuada Lobengula de renier son accord antérieur avec la République sud-africaine, et conclut un traité officiel et exclusif « d’amitié » entre « Sa Majesté britannique, ses sujets » et « Lo Bengula, Chef de la contrée Amandébélé et de ses dépendances13 ». L’une des clauses les plus importantes restreignait la liberté contractuelle de ce dernier14.
- 15 Note apportée par les Indunas (ambassadeurs) de Lo Bengula, TNA CO417/28, p. 76.
10Lobengula restait libre de toute subordination directe envers la Couronne britannique mais il devait, d’après ces lignes tortueuses, la consulter. Harcelé tout au long de l’année 1888 par « des hommes blancs qui [venaient] dans son pays et demand[ai]ent à y chercher de l’or », Lobengula avoua à la reine Victoria qu’« il n’y a[vait] personne en qui il puisse avoir confiance15 ». « La reine a entendu les propos de Lo Bengula » : telle fut la réponse rédigée, non par Victoria en personne, qui ne lut pas cette note, mais par Lord Knutsford, s’exprimant à sa place :
- 16 Lettre de Knutsford à Lobengula, 26 mars 1889, TNA CO879/30/372, p. 24-25.
Lo Bengula est le dirigeant de son pays, et la Reine ne s’immisce pas dans le gouvernement de ce pays, mais […] la Reine souhaite faire clairement comprendre à Lo Bengula que les Anglais partis pour le Matabeleland et qui demandent la permission d’y prospecter ne l’ont pas fait avec l’autorisation de la Reine […].
La Reine conseille à Lo Bengula de ne pas accorder trop vite des concessions foncières ou des autorisations de prospection, mais d’examiner toutes les demandes avec beaucoup de soin.
Il n’est pas sage de placer trop de pouvoir entre les mains de ceux qui arrivent les premiers, à l’exclusion d’autres individus méritants16.
- 17 Lettre de Lobengula à Renny-Tailyour, 16 décembre 1888, TNA CO417/27, p. 719-720.
- 18 Lobengula estimait que la concession Rudd accordait simplement « un lieu où chercher de l’or », plu (...)
- 19 Lettre de Maund à Robinson, 23 janvier 1889, TNA CO417/27, p. 708-709 ; Account of The Matabele Mis (...)
11Lorsqu’il reçut cette lettre, Lobengula avait déjà pris ses distances par rapport aux anciennes concessions et en était venu à nier catégoriquement s’être jamais dessaisi d’une partie de son « pays17 ». Il désignait expressément Rhodes comme le principal problème. Dans une autre lettre adressée à la reine Victoria en avril 1889, Lobengula révéla son désarroi face aux titulaires de concessions qui, non contents d’avoir été autorisés à prospecter, revendiquaient en outre des droits territoriaux qui ne leur avaient pas été cédés18. Le malaise était si grand que, début 1889, Lobengula envoya en Angleterre Umsheti et Babaan (authentiques izinDuna, même si certains voyaient en eux de « simples indigènes ») pour obtenir plus de détails sur les concessions19. Le temps que Knutsford finisse par répondre au nom de la Couronne, la BSAC venait d’obtenir la charte qui l’instituait comme représentant conciliaire de cette même Couronne ; Lobengula reçut donc l’ordre,
- 20 Lettre de Knutsford (au nom de la reine Victoria) à Lo Bengula, 15 novembre 1889, TNA CO879/30/372, (...)
de s’entendre non pas avec un ou deux hommes blancs séparément, mais avec un groupe approuvé, qui consultera les désirs de Lo Bengula, déterminera où les Blancs pourront prospecter, et sera responsable devant le Chef pour toute gêne ou tout ennui causé à lui-même ou à son peuple20.
- 21 Companhia de Moçambique v British South Africa Company (1892) 2 QB 358 ; British South Africa Compa (...)
- 22 Lettre de Lobengula à Henry Loch, 24 juin 1890, lettre de Loch à Knutsford, 31 juillet 1890, TNA CO (...)
12Il y avait manifestement deux poids, deux mesures : le monopole était illégal en métropole, et excédait les pouvoirs octroyés par la charte, mais un monopsone outre-mer était tout à fait acceptable en théorie et en pratique21. Cette conclusion n’était guère agréable pour Lobengula, qui ne put cependant rien faire d’autre qu’envoyer au Cap des messages de mécontentement portés par ses izinDuna, et des télégrammes par l’intermédiaire du Résident, tout au long de l’année 1890 et jusqu’en 1891, pour contester les revendications de Rhodes et de la BSAC22.
- 23 Lobengula lui-même se mit bientôt à avoir des doutes à ce sujet. En 1889, lorsqu’il lui fut demandé (...)
13Conformément à son idéologie, la République sud-africaine protesta à plusieurs reprises contre l’essor de l’influence britannique. D’où provenait l’autorité de la Couronne au Matabeleland, demandait Willem Eduard Bok à Pretoria ? « Notre gouvernement a du mal à distinguer quelle position ce territoire occuperait selon le droit des nations. » S’attendant à une annexion officielle ou à l’extension d’un protectorat voisin, Bok se demandait si Lobengula pourrait être forcé à appliquer des restrictions aux transactions privées23. Le doute céda à la méfiance lorsque la compagnie à charte fit son entrée en scène. Les Afrikaners y virent un nouveau signe de mépris envers leur propre destinée autoproclamée qui devait les conduire à prendre le contrôle de la « frontière nord ». De temps à autre, la République signala son opposition à la compagnie sous la forme de tribunes et de procès-verbaux, dont le meilleur exemple est peut-être la « Déclaration des droits » diffusée à Pretoria et envoyée, en version anglaise, au Colonial Office via Le Cap en avril 1891 :
- 24 Lettre de Loch à Knutsford, 27 avril 1891, TNA CO 879/33/403, p. 178-183.
1. Nous considérons qu’en accordant à ladite compagnie à charte des droits exclusifs sur l’intérieur des terres, le gouvernement impérial britannique a commis une injustifiable usurpation d’autorité, et un acte allant à l’encontre du droit national et constitutionnel des gouvernements et peuples d’Afrique du Sud.
2. En prétendant exercer cette autorité exclusive, ladite compagnie à charte agit donc en conflit direct avec le droit des peuples sud-africains sans aucun fondement juridique ou autre.
3. La responsabilité de toute effusion de sang ou autres maux qui pourraient résulter de cette usurpation illégale et inconstitutionnelle revient donc à ceux qui l’ont autorisée ou perpétrée.
4. Le droit de diriger la politique et les destinées du continent sud-africain appartient exclusivement au peuple sud-africain ; toute ingérence ou usurpation de ce droit est illégale et inconstitutionnelle, et fait fi des libertés naturelles du peuple sud-africain24.
14On constate ici une ambivalence quant aux multiples personnalités juridiques ayant un intérêt dans cette partie du monde (entreprise transnationale, gouvernement impérial, communautés de colons) et celles dont l’intérêt ne pouvait évidemment pas s’exprimer (les Ndebele). Bien entendu, on rencontre les mêmes appréhensions et critiques dans quantité de courriers diplomatiques, politiques et juridiques envoyés depuis l’Afrique vers l’Europe dans le dernier quart du xixe siècle. Ce qui rend ce passage si haut en couleur, c’est pourtant l’assurance et la sévérité avec lesquelles il aborde les questions de droits.
- 25 Order in Council, 9 mai 1891, in HCPP, 8773 (1898), p. 10-12.
- 26 Lettre de Loch à Knutsford, 2 juin 1891, TNA CO879/33/403, p. 338, CO417/59, p. 23 ; lettre de Grah (...)
15Si la BSAC adopta une tactique d’intimidation violente et diplomatiquement gênante pour empêcher l’arrivée d’autres chasseurs de concession, le Colonial Office ne put guère conseiller Henry Loch, Haut-Commissaire au Cap, qui fut contraint d’adopter une ligne de conduite rationnelle dans le cadre de plus en plus vaste de ses fonctions. La brièveté et la rareté des réponses envoyées de Londres par Lord Knutsford attestent à la fois qu’il se souciait davantage d’autres colonies et qu’il comprenait mal la politique de Bulawayo. En mai 1891, un décret vint clarifier la situation en accordant à Loch la juridiction sur un quasi-protectorat qui, sur le papier du moins, allait jusqu’au Matabeleland et au Mashonaland25. Pourtant, même investi de cette autorité, Loch ne savait trop comment il pourrait l’exercer en pratique pour détourner les intérêts étrangers, pour cantonner la compagnie à la sphère d’opérations adéquate, et pour obliger « le Roi » à respecter ses engagements contractuels. Knutsford n’offrait aucune réponse satisfaisante à ces questions. Voilà pourquoi Loch consulta l’avocat du Haut-Commissariat, William P. Schreiner, afin d’obtenir un « point de vue logique et juridique sur le plan du droit international26 ».
- 27 Selon Schreiner, un procès pourrait être intenté dans un tribunal anglais par tout intérêt agissant (...)
- 28 Ibid., p. 33.
- 29 Ibid., p. 32, et 417/59, p. 122-127.
16Schreiner confirma d’une part qu’il était dangereux de confier à la compagnie l’arbitrage d’intérêts rivaux, cela risquait de valoir à Londres procès sur procès pour les torts infligés (qui relevaient donc du droit privé et non public27), et d’autre part que Lobengula restait, « au regard du droit, un souverain indépendant ». Tant qu’il n’aurait pas fait officiellement acte de « soumission à la protection de Sa Majesté, définie par un traité en bonne et due forme » (« le chaînon manquant dans la sécurité de la British South Africa Company »), Loch devait donc se montrer prudent28. Un problème plus grave, aux conséquences juridiques tout autres, était l’imminence apparente d’un conflit entre la compagnie et les Ndebele. Sur ce point, non seulement Schreiner soutenait l’agressivité de la compagnie, mais lui conférait aussi un vernis légal. Il s’éloignait ainsi du droit privé anglais pour se lancer en amateur dans le ius ad bellum. En refusant d’honorer la concession détenue par la BSAC, Lobengula avait commis « un acte hostile envers une compagnie britannique ». Au nom de la « charte royale » accordée à la compagnie, il était possible de prendre des mesures de rétorsion. Pour Schreiner, si Lobengula persistait à défendre la concession Lippert (qui attribuait les terres à des concessionnaires indépendants), plutôt que la concession Rudd (qui livrait à la BSAC le droit sur les minerais), alors il y aurait là « une cause de guerre29 ». Évidemment, peu importait que la compagnie à charte n’ait pas été investie par la Couronne britannique de l’autorité nécessaire à la conquête ; ce qui comptait surtout, pour Schreiner, c’était la nécessité de punir par une guerre les manquements commis par Lobengula en tant que souverain public et non en tant que contractant privé.
- 30 Memorandum, 13 octobre 1892, TNA CO879/37/439, p. 29.
- 31 Minutes, 21 octobre 1893, TNA CO417/102, p. 447-448.
- 32 Minutes, 1er novembre 1893, TNA CO417/103, p. 14-15, p. 17.
17Durant les deux années suivantes, l’activité militaire allait prendre Lobengula pour cible, après une série d’escarmouches entre la BSAC et les impis du roi. À Londres, au Colonial Office, des divergences d’opinion éclatèrent au sein du personnel du sous-secrétariat quant à la véracité des rapports venus du Matabeleland et quant au caractère justifiable ou non des actions de Lobengula. Fin 1892, dans un rapport sur la BSAC destiné à ses collègues du Colonial Office, Sidney Olivier signalait que Lobengula continuait à jouir « au moins de quelques prérogatives royales […] pour soutenir ses nouveaux concessionnaires » ; il s’ensuivait donc, par extension, qu’il pourrait tourner le dos à Rhodes30. Plusieurs mois plus tard, la correspondance en provenance du Cap inspirait encore à Olivier des soupçons. Le 21 octobre, il écrivait : « Que Lobengula soit ou non “un maître ès-mensonge et tromperie” comme le qualifie le Dr Jameson, il est certainement maître dans l’art d’envoyer des messages qui font sonner bizarrement les arguments contre lui ». Et d’ajouter : « Il est impossible de supposer qu’il puisse à présent considérer la Compagnie ou le Haut-Commissaire autrement que comme des bouchers perfides et sans scrupule31. » Les collègues d’Olivier n’étaient pas du même avis et, début novembre, ils purent le réduire au silence grâce à leur supériorité numérique, alors qu’une guerre ouverte éclatait entre la BSAC et les Ndebele sur l’hémisphère opposé32.
18À Westminster, les altercations ayant conduit à ce conflit étaient au cœur d’un débat houleux. En juillet 1893, Henry Labouchère, le flamboyant député de Northampton, apostropha ainsi le sous-secrétaire aux colonies, Sydney Buxton :
Au nom de quelle autorité trente hommes de l’impi ont-ils été tués pour avoir refusé de se retirer et pour avoir été insolents envers les employés ou colons d’une Compagnie qui tire de Lo Bengula son seul droit à exercer une quelconque juridiction au Matabele ? La juridiction de la Compagnie s’étend-elle aux forces armées de Lo Bengula ? Et quelles mesures le gouvernement de Sa Majesté envisage-t-il de prendre pour empêcher de telles actions, qui ont causé des morts, et qui poussent Lo Bengula à déclencher des représailles ?
- 33 House of Commons Debates (HCD), 21 juillet 1893, vol. 15, p. 203-205.
19Par automatisme, Buxton déclara au Parlement que l’autorité de la Compagnie ne venait pas de Lobengula, mais de la charte royale33.
- 34 HCD, 7 septembre 1893, vol. 17, p. 526-532.
20Le 7 septembre, l’évocation des « atrocités au Matabele » servit à justifier le traitement musclé réservé aux Ndebele par la Compagnie et l’appel à une intervention impériale34. Quand la guerre éclata officiellement, Labouchère s’adressa de nouveau à Buxton, mais le sous-secrétaire du Colonial Office esquiva. Là-dessus, Labouchère demanda un ajournement afin de débattre du,
caractère inopportun d’autoriser la Compagnie à charte d’Afrique du sud à établir des revendications ou à contracter des engagements concernant le territoire ou le gouvernement du Matabeleland, ou à poursuivre ses opérations belliqueuses dans ce territoire au vu des actes antérieurs et de la position de la Compagnie.
- 35 HCD, 9 novembre 1893, vol. 18, p. 543-565.
21Mais lorsque quarante députés se levèrent pour soutenir la motion repoussée, Labouchère ne put guère que condamner l’interprétation erronée des concessions par la Compagnie, son manque de transparence financière, et surtout la guerre qu’elle avait provoquée contre les Ndebele, guerre qui lui semblait à la fois injuste et inégale35.
- 36 Ibid., p. 549, p. 563, p. 584, p. 588.
22« Mais était-elle si inégale, après tout ? » répliqua Sydney Buxton. « La poignée d’hommes qui s’avancent dans un tel pays prend des risques terribles. » Une longue joute verbale opposa ces deux vieux ennemis, revenant bientôt sur les questions inséparables des concessions contestées et de la souveraineté de Lobengula. Obtenues sous de faux prétextes, les deux principales concessions soutenues par la BSAC n’avaient pas été parfaitement comprises par Lobengula, soutenait Labouchère, et les actions récentes de la Compagnie contredisaient les affirmations contenues dans le premier message de « la reine » (qui, selon Labouchère, stipulait « que [Lobengula] n’aurait en aucun cas à pâtir dans sa juridiction et sa souveraineté », sans savoir pourtant que ces mots étaient ceux de Knutsford et non de Victoria36) :
- 37 Ibid., p. 588-589.
Tout ce que je souhaite dire, déclara Buxton pour clore le débat ce jour-là, c’est que Lobengula a concrètement acquiescé par actes ultérieurs. Son cas est un peu difficile à plaider dans la mesure où, quoi qu’il ait pu penser des concessions, il a bien pris soin de toucher l’argent qui lui était versé pour elles, à savoir les 1 200 livres par an, mois après mois, jusqu’au jour récent où les hostilités étaient sur le point de commencer. Je ne suis pas ici pour défendre la Compagnie à charte ; je ne suis moi-même pas très favorable au gouvernement par les compagnies à charte. Mais je me sens tenu de dire, à ce propos et au sujet d’autres accusations portées contre la Compagnie, que mon excellent collègue exagère beaucoup37 […].
23La correspondance de Labouchère avec le Colonial Office, fin novembre et début décembre, visait à s’informer plus spécifiquement sur l’étendue exacte des compétences juridiques déléguées à la Compagnie et sur sa capacité à faire la guerre au Matabeleland. La tâche de riposter aux questions de Labouchère échut non au véhément Sidney Olivier, mais à l’assistant du sous-secrétaire, Frederick Graham :
La Compagnie doit ses droits de juridiction et d’administration non à Lo Bengula mais à la Couronne britannique, affirma Graham. Jusqu’à l’éclatement des hostilités, la souveraineté de Lo Bengula a été reconnue, autant que possible, et les assurances qui lui avaient été prodiguées furent, en substance, respectées. Depuis, les circonstances ont entièrement changé.
- 38 Correspondance, novembre-décembre 1893, TNA CO417/107, p. 88-96.
24Il était impossible de revenir en arrière, car un « chef africain sous protectorat britannique » ne pouvait être traité comme « le chef d’un État civilisé ». La souveraineté de la Grande-Bretagne incluait désormais Lobengula et tout son peuple, selon Graham. Il s’abstint d’expliquer précisément comment, puisque « la juridiction sur les indigènes des pays non civilisés ne repose sur aucune forme constitutionnelle mais est une question d’usage et de coutume, domaine où les pratiques des nations civilisées diffèrent fortement ». Quant au pourquoi, il était tout simplement « évident » pour lui qu’un « certain exercice de la juridiction sur les indigènes dans leurs relations avec les Blancs » était nécessaire partout où des « indigènes » avaient conclu des accords avec des « puissances étrangères civilisées38 ».
- 39 Agreement between Her Majesty’s Government and the BSAC, 23 mai 1894, TNA CO 879/39/461, p. 284-288
- 40 Matabeleland Order in Council, 18 juillet 1894, HCPP 8773 (1898), p. 13-20.
25Pendant ce temps, il fallait aussi réfléchir à la future administration du Matabeleland, dont débattirent Rhodes et Loch durant les premiers mois de l’année 1894. Leur projet fut finalement envoyé en mai au Colonial Office, où il fournit les grandes lignes d’un décret publié le 18 juillet 189439. Par ce décret, une colonie était confiée à la compagnie sous la supervision théorique du secrétaire colonial. Le texte introduisait une nouvelle magistrature, tenait compte du droit coutumier des Shona et des Ndebele, et créait pour eux une « Commission foncière », un impôt par case, et des limites aux aliénations foncières. Il en résultait une constitution intelligente pour la colonie de la compagnie, qui accordait à l’administration de la BSAC des pouvoirs considérables sur les Ndebele « conquis40 ».
- 41 Lettre de Leander S. Jameson au secrétaire de la BSAC, 28 juin 1894, TNA CO879/39/461, p. 400-402.
26De son côté, la compagnie avait déjà préparé un programme de réforme juridique spécialement destiné aux Ndebele, selon une approche brutale, ad hoc et autoritaire. Les historiens négligent généralement les conditions imposées par Jameson à un rassemblement d’izinDuna quelques semaines avant que le décret ait même été lu au château de Windsor. Ses premiers mots avaient été : « Le roi étant mort, le gouvernement blanc a pris sa place ». Ainsi avait pris fin la dynastie Ndebele, puisque « aucun autre roi ne serait élu ». Fait crucial, la fin de la monarchie Ndebele impliquait aussi la fin des paiements promis par les concessions. Maintenant que Lobengula n’était plus, il revenait aux « Indunas d’exercer l’autorité sur leur peuple, mais sous le contrôle du gouvernement blanc. » Alors qu’auparavant, les Anglais devaient agir dans les limites du gouvernement africain pour faire quoi que ce soit au Matabeleland, les Africains étaient désormais subordonnés au gouvernement d’une compagnie anglaise. Et ce n’était pas tout. Un régime juridique universel était maintenant instauré, « le même pour les Blancs et pour les Noirs », ainsi que pour les hommes et les femmes, apparemment, mais avec quelques nouveautés significatives. La sorcellerie était abolie et passible de la peine de mort ; la police patrouillait régulièrement dans les zones habitées ; les armes devaient être rendues en l’échange d’une récompense, sous peine de sanction ; les kraals devaient être éloignés des routes principales et des mines d’or ; un système de réserves serait mis en place pour les indigènes. Il y avait enfin la question primordiale du bétail commun des Ndebele, dont Lobengula était auparavant le gardien. « Le bétail du défunt roi a été saisi et appartient désormais aux Blancs », confirma Jameson à la foule. En revanche, le bétail privé, pour autant que la Compagnie soit en mesure de faire la différence, « ne serait pas touché par cette mesure41. »
- 42 Frederick Selous, Sunshine and Storm in Rhodesia, Londres, Rowland Ward & Co., 1896, p. xv-xvi.
27Les Ndebele furent vigoureusement assujettis par la Compagnie, mais les effets juridiques de cette action n’étaient pas clairs. Certains, comme le colon et explorateur britannique Frederick Selous, se réjouirent de ce que « le pays des Noirs avait été conquis par les Européens » ; désormais, « les lois par lesquelles ce pays sera gouverné seront conçues dans l’intérêt des Blancs, et certaines seront fort déplaisantes pour la race conquise, si justes et équitables qu’elles puissent paraître à leurs dirigeants42 ». À l’inverse, quand le juriste irlandais et éleveur rhodésien John Barklie apprit que les avocats de la Compagnie « prétendaient avoir conquis le pays comme son domaine privé », il jugea cette attitude « si entièrement irresponsable qu’il y avait lieu de s’étonner des extrémités désespérées auxquelles sont réduits les défenseurs des revendications de la Compagnie ». En effet, demandait Barklie,
- 43 John Barklie, The Title Tangle in Southern Rhodesia, Bulawayo, Rhodesian League, 1915, p. 22-23.
Qu’est donc la Compagnie à charte pour s’arroger l’autorité d’acquérir des droits territoriaux par la guerre et la conquête ? La British South Africa Company n’est pas un État souverain indépendant, mais simplement une entreprise britannique, comme son nom l’indique. En tant que personne morale, elle est sujette britannique et le supplément à la charte le lui rappelle en l’empêchant d’établir une police militaire43.
- 44 Draft Charter, HCPP 9138 (1899), p. 26.
28Pour Barklie, la charte et ses amendements ultérieurs dispensaient d’examiner « tout ce qui était accompli légalement selon ses termes », à tort ou à raison. La question de la « légalité » du comportement de la Compagnie à cette époque allait maintenant se poser44.
Concession, compagnie et contrat : vu de Londres
- 45 Voir plus haut, note 18.
- 46 R[egina] v Jameson and Other (1896) 2 QB 425.
- 47 British South Africa Company v. De Beers (1910) 1 Ch 354 ; British South Africa Company v. De Beers (...)
- 48 Lettre de Lewis Harcourt à la South African High Commission, 14 mars 1914 ; Declaration of Privy Co (...)
29Durant ses deux premières décennies d’existence, il apparut que la Compagnie contrevenait aux lois de l’Angleterre, pour plusieurs raisons. Ses avocats eurent à répondre d’accusations de violation de propriété privée et dégâts en territoire portugais45, de conspiration visant à renverser la République sud-africaine46, ainsi que d’iniquité dans sa pratique du prêt hypothécaire et de l’attribution de permis pour l’exploitation des diamants47 ; bon nombre de litiges furent réglés à l’amiable. Aucun de ces dossiers ne soumit pourtant la question de la souveraineté de Lobengula à la jurisprudence anglaise. Si le problème fut abordé, c’est parce qu’entre 1907 et 1914, le parlement de Rhodésie du Sud exigea plus de clarté quant aux droits que la Couronne avait sur les terres non aliénées et quant à l’allocation des revenus pouvant en être tirés48.
- 49 The Anti-Slavery Reporter and Aborigines’ Friend 2, 7 (octobre 1912), p. 259-260.
30Quand le Privy Council se réunit en août 1914 pour trancher « la question de la Rhodésie du Sud », il n’était même pas sûr qu’un dossier africain puisse être plaidé au tribunal. Alors que Leslie Scott, membre du comité anti-esclavage et de la Société de protection des aborigènes depuis 1912, semblait optimiste, le vicomte Buckmaster, Avocat général de Sa Majesté, ne savait trop comment identifier les « véritables résidents indigènes » des terres non aliénées49 :
- 50 Notes and Proceedings, 4 août 1914, TNA TS27/165, p. 6-7.
Il y a là un vaste territoire que les indigènes occupent de façon très clairsemée. Il y a le roi [Lobengula], qui accorde des concessions, une compagnie arrive – la Compagnie administre les affaires et contrôle les lois dans cette région. Les indigènes, pris tous ensemble, formant un groupe d’autochtones, ont-ils des droits sur le sol ? Le sol du territoire leur appartient-il ? Appartient-il au roi ? À qui appartient-il50 ?
- 51 The Times, 9 février 1918, p. 4.
31Il fut finalement décidé de nommer un avocat pour représenter les intérêts africains, aux côtés des trois autres requérants dans l’Arbitrage spécial concernant la Rhodésie du Sud entre la Compagnie britannique d’Afrique du Sud, la Couronne, les membres élus du Conseil législatif de Rhodésie du sud et les indigènes. Arguments et contre-arguments furent développés par ces différents acteurs à partir de 1915. Les plaidoiries finalement entendues après le 16 avril 1918 sont particulièrement intéressantes pour notre analyse51.
- 52 Leslie Scott, “The Anti-Slavery and Aborigines Protection Society”, The Struggle for Native Rights (...)
- 53 Ibid., p. 1.
- 54 Ibid., p. 5.
- 55 Ibid., p. 4-5.
32La plaidoirie de Scott en faveur des revendications africaines était celle qui contestait le plus le droit coutumier anglais. Il commença par évoquer « les droits autochtones ». Il existait « un grand nombre de tribus diverses » en Rhodésie du Sud, et ces tribus ne pouvaient pas, avoir été liées par les concessions signées par Lobengula, car celui-ci ne disposait pas des droits de propriété de ses sujets, selon le régime de propriété foncière qui existait d’après lui chez les Ndebele avant la conquête de 1 893. Partant de là, Scott défendit l’idée d’une propriété des Africains en droit privé, comme appartenant non pas à « tout le groupe des indigènes », mais à chacune des nombreuses « tribus » et « sous-tribus ». Chacune d’entre elles jouissait de ses « droits complets » avant et après la guerre contre Lobengula52. « Pour un juriste anglais, la relation entre une tribu et la terre qu’elle occupe ne peut qu’être qualifiée de relation de propriété53 », déclara-t-il. Dans chacune de ces tribus, la pratique individuelle de l’agriculture s’était développée, mais la terre cultivée restait une propriété collective, aucune tribu n’étant « sous la domination de Lobengula en ce qui concerne l’attribution des terres, leur occupation54, etc. ». La « loi indigène d’aliénation » avait été passée sous silence par la Compagnie et par la Couronne. Comme l’expliqua Scott, Lobengula ne jouissait « d’aucun droit d’aliéner les terres », sauf avec le consentement de chacun des « principaux indunas ». La capacité souveraine de Lobengula ne lui permettait donc pas d’accorder des concessions sur des terres du Matabeleland (et encore moins au Mashonaland qui, selon Scott, se trouvait beaucoup trop loin de Bulawayo pour dépendre de Lobengula55).
- 56 The Times, 24 avril 1918, p. 2 ; The Times, 26 avril 1918, p. 4.
33Lord Sumner, qui s’intéressait davantage aux arguments que les quatre autres lords présents lors de l’audience du Privy Council, s’efforça de comprendre la configuration politique du Matabeleland et du Mashonaland. Il procéda par analogies. « Si le chef [africain] était le père de sa tribu, déclara-t-il devant Scott et ses confrères juges, et si Lobengula était le père de toutes les tribus, cela voudrait dire que Lobengula avait le contrôle sur toutes les terres56. »
- 57 Struggle for Native Rights, p. 8-9.
- 58 Ibid., p. 20-21.
34En réaction, Scott tenta à nouveau de persuader les lords d’évaluer la souveraineté de Lobengula, avant que Sumner ne s’étonne à nouveau et ne pose de nouvelles questions sur le rôle des izinDuna. Existait-il, « comme dans la constitution polonaise, un droit de veto pour chacun57 » ? Scott répondit que l’aliénation d’une terre parmi les Ndebele exigeait le consentement « non seulement d’un chef important, mais du chef spécifique de la tribu et des indunas attachés à ce chef ». Sumner parut saisir cette notion. « C’est très différent, dit-il. C’est comme les partisans du Home Rule ». À nouveau perplexe face à une comparaison inexploitable, cette fois avec la politique irlandaise, Scott exprima poliment son désaccord et la discussion prit une orientation différente58.
35Les avocats de la BSAC réfutèrent l’argumentation de Scott pour la reconnaissance de droits de propriété qui étaient privés mais communs, et protégés contre toute incursion publique. Avec à leur tête Henry Erle Richards, titulaire de la chaire Chichele de droit international et de diplomatie à l’université d’Oxford, ils invoquèrent le concept européen de paterfamilias pour décrire la société politique africaine :
- 59 The Times, 3 mai 1918, p. 2.
Ces tribus, comme la plupart des autres tribus sauvages, avaient une vie sociale organisée selon des principes tribaux, à la base desquels se trouvait le système patriarcal. Les droits des indigènes étaient les droits de la dépendance, et non de l’indépendance. Lobengula était le patriarche. Leurs droits allaient-ils jamais plus loin que les droits d’un enfant ? Un enfant n’avait pas de recours si son père gérait mal le domaine familial, ou en disposait à sa guise, et il était clair que Lobengula avait disposé de l’usage des terres. En ce cas, les indigènes étaient bien loin de tout ce qui ressemblait à une forme de propriété. Le pouvoir de Lobengula ayant été anéanti, le patriarche avait disparu avec lui : il ne restait rien du patriarcat, de la royauté ou de la chefferie59.
- 60 Ibid., p. 235, 249.
36Ce furent les dernières remarques sérieuses formulées à propos des droits africains, avant la fin des plaidoiries, le 2 mai 1918. Le 29 juin, Sumner prononça son verdict, au nom de tous les lords du Judicial Committee : la Compagnie ne détenait aucun « droit ou titre de propriété sur lesdites terres non aliénées », les colons n’avaient aucun droit à un « domaine public » et « les indigènes » n’avaient, eux non plus, aucun droit de propriété. Les terres non aliénées appartenaient à la Couronne britannique ; seule la Couronne britannique pouvait décider de ce qu’il en adviendrait60. D’où une vision particulière des incidents vécus par la personnalité publique et privée qu’incarnait Lobengula :
- 61 Ibid., p. 217.
perturbé par les sollicitations de prétendants blancs qui se pressaient autour de lui en apportant des cadeaux dont il connaissait fort bien la valeur, qui lui réclamaient des concessions dont il ne comprenait que vaguement la nature. Quant à son peuple, il se composait de spectateurs craintifs et dépassés par les événements61.
- 62 Ibid., p. 213, 235-236, 244-245.
37Parmi ces « prétendants blancs », Sumner prit bien soin de distinguer entre ceux qui recherchaient des traités publics et ceux qui voulaient faire signer des contrats privés. Les traités, « chose courante » dans tout l’empire, devaient être considérés comme des « documents d’État ». Tel n’était pas le « caractère » d’une concession, qui « est essentiellement un contrat privé même s’il en lie le bénéficiaire au chef principal, et, comme d’autres actes juridiques, son effet doit dépendre de l’interprétation de ses conditions selon les règles juridiques ordinaires ». Les contrats, en particulier ceux « de grande envergure et de caractère ambitieux, lorsqu’ils sont obtenus auprès d’indigènes ignorants par des financiers blancs, font en général et à juste titre l’objet d’un examen attentif ». Voilà pourquoi Sumner contestait le « droit général de disposer » des droits fonciers, droit qu’un contrat privé n’était jamais censé conférer, surtout quand le signataire était un « sauvage62 ».
- 63 Ibid., p. 236-237.
38Tel était le défaut de la cuirasse : tous les contrats signés avec Lobengula, sans exception, étaient compromis par son « ignorance ». Une telle affirmation ne pouvait s’appuyer que sur une analogie. Sumner évoqua la situation d’un « sauvage qui aurait vendu dix bœufs, parce qu’il ne sait pas compter plus loin, [mais] qui aurait en réalité vendu tout son troupeau, riche de plusieurs centaines de têtes ». Indépendamment de la formulation de la concession, « la propriété désigne la propriété telle que les gens civilisés comprennent ce mot. Il est impossible de se contenter d’un droit général de disposer des biens, comme cela a été suggéré ici63 ». Cette vision s’harmonisait idéalement avec l’évaluation des communautés colonisées selon leur degré de connaissance du droit et de la politique « civilisés », pratique qui était devenue habituelle en droit international. Obéissant à une logique déductive et raciste, ce raisonnement permit d’imposer rétrospectivement la souveraineté de la Couronne à une entreprise britannique au Matabeleland mais de manière seulement partielle aux Ndebele, et pas plus qu’il n’était nécessaire.
- 64 Ibid., p. 237.
- 65 Ibid., p. 221, à comparer avec p. 228-229.
39Une concession ne pouvait pas avoir le caractère d’un « acte de propriété portant sur les terres non aliénées », mais pouvait, selon Sumner, avoir « une certaine valeur pour aider à comprendre comment et pourquoi la Couronne en était venue à confier à la Compagnie l’administration de la Rhodésie du Sud64 ». L’idée paraît en soi contre-intuitive, mais dans le contexte du verdict de Sumner – que l’on peut lire dans son intégralité comme un long exercice d’identification de l’omniprésence de la souveraineté de la Couronne – cette analyse était aussi simple et efficace que le dogme des créationnistes : puisque la Rhodésie existait, cela prouvait la puissance de la Couronne. Bien sûr, on en trouvait une meilleure preuve dans les décrets, comme Sumner put aisément le montrer ; la conquête de 1893, en revanche, accomplie « par les armes de la Compagnie », avait été menée « au nom de la Couronne65 ».
- 66 Ibid., p. 235.
- 67 Ibid., p. 238.
40Les affirmations de ce genre, comme le reste du dossier présenté par Sumner en faveur du droit de la Couronne sur les territoires non aliénés, visaient seulement la Compagnie, et ne servaient pas à dédommager les Africains. Il lui semblait superflu de développer une revendication contre les propriétaires indigènes puisque leur droit n’avait jamais été établi. « Quel que soit le propriétaire actuel des terres non aliénées, ce ne sont pas les autochtones66 ». Il allait même plus loin, en appliquant aussi de façon rétrospective ce déficit de propriété au Matabeleland et au Mashonaland. Il n’existait alors aucun titre africain à la propriété, et il n’en avait jamais existé auparavant. « Impossible de concéder un droit là où il n’y en a jamais eu67. »
- 68 Ibid.
- 69 Ibid., 214-215, 233.
41Une anthropologie sur mesure fut mise en place à l’appui de ces dires. Au cœur de ce discours se trouvait une description de l’économie traditionnelle selon la théorie des stades, qui était peut-être en vogue dans la jeunesse de Sumner mais qui l’était beaucoup moins dans son grand âge. « La communauté était organisée selon les principes tribaux. Elle avait dépassé le stade nomade, mais restait mobile68. » Une « agriculture grossière » était pratiquée. « Selon le système de culture éphémère et de jachère longue, aucune occupation des sols ne durait longtemps. » Il n’existait pas de richesse individuelle, et il ne pouvait pas y avoir de « propriété transférable sur les terres tribales ». Les soulèvements politiques et les migrations avaient entraîné la désintégration du système, et la société africaine avait changé de caractère. Sumner avouait ne pas savoir si « les Matabélé ou les Mashonas d’aujourd’hui sont […] identiques aux Matabélé ou aux Mashonas d’il y a plus de vingt ans69 ». Descriptives et excentriques, ces observations étaient formulées avant l’aveu de leur manque de pertinence : rien de tout cela n’avait d’importance puisque la société en question était non civilisée. Les Ndebele et les Shona n’avaient aucun droit aux yeux du droit coutumier anglais parce qu’ils n’avaient pas atteint ses critères implicites :
- 70 Ibid., p. 233-234, à comparer avec p. 215-216 : « Il serait vain d’ignorer le fait que, entre les s (...)
L’évaluation des droits des tribus indigènes est toujours intrinsèquement difficile. Certaines tribus se situent si bas dans l’échelle de l’organisation sociale que leurs mœurs et leurs conceptions des droits et des devoirs sont incompatibles avec les institutions et les notions juridiques de la société civilisée. Un tel abîme ne saurait être comblé. Il serait vain d’imputer à ces gens une ombre des droits connus de nos lois, puis de la transmuer en substance des droits transférables de propriété tels que nous les connaissons […] Entre [les conceptions juridiques indigènes et le droit anglais] il existe une vaste étendue fort intéressante du point de vue ethnologique, mais la position des autochtones de Rhodésie du Sud y est fort incertaine ; de toute évidence, ils sont plus proches de la limite inférieure que de la limite supérieure70.
42Enfin, pour invalider l’argumentation de Scott en faveur de la continuité des droits privés non cédés sur les terres non aliénées, Sumner livra un morceau de rhétorique juridique si impossible à paraphraser qu’il convient de le citer ici intégralement :
- 71 Ibid., p. 234.
S’ils n’étaient pas de la nature des droits privés, ils étaient à la disposition de la Couronne quand Lobengula a pris la fuite et que ses domaines ont été conquis ; s’ils l’étaient, le fait que la Couronne en ait disposé après la conquête, dès 1894 ou quatre ans après, suffirait à les anéantir comme une manifestation de l’intention expresse d’exercer le droit de le faire71.
43Ainsi s’exprimait le Judicial Commitee du Privy Council à ses heures les plus déraisonnables, élargissant sa prise en compte des principes établis pour mieux disqualifier rétroactivement des formes de revendication inhabituelles.
*
- 72 Antony Anghie, Imperialism, Sovereignty, and the Making of International Law, Cambridge, Cambridge (...)
- 73 Hersch Lauterpacht, Private Law Sources and Analogies of International Law, Londres, Longmans, Gree (...)
44Dans le dernier quart du xixe siècle, les diplomates et hommes d’État d’Europe élaborèrent un cadre régulateur pour leurs aventures outre-mer. Le but était principalement d’harmoniser l’économie européenne en instaurant le libre-échange à l’étranger, ces motivations reléguant dans l’ombre la sollicitude compatissante pour les nations africaines naissantes. Les juristes apportèrent leur pierre à l’édifice. Formés à l’art de l’analogie, ils imaginaient une communauté internationale où seules certaines entités politiques « civilisées » jouissaient d’une personnalité à part entière, comparable à celles des individus, n’accordant aux autres, géographiquement éloignées de l’Europe, « semi-civilisées » ou « non civilisées », qu’une personnalité partielle72. Les distinctions de ce genre étaient grossières. Leur application pouvait être irrationnelle et arbitraire. Mais elles semblaient parfaitement sensées aux universitaires européens qui s’inspiraient sciemment du ius civile romain pour façonner leur projet collectif73.
45Les résultats furent catastrophiques. Désignant comme « non civilisées » les communautés politiques de l’Afrique sub-saharienne, les juristes internationaux leur attribuèrent une personnalité publique déficiente afin de justifier leur soumission par les puissances européennes après 1884. Le présent article révèle la valeur durable de ces distinctions durant les premières décennies du siècle suivant. Des arguments teintés de ce langage furent présentés au Judicial Committee du Privy Council entre 1914 et 1918, longtemps après que les dégâts ont été commis en Afrique. À Londres, Lobengula fut considéré comme n’ayant jamais été civilisé. Les lords prononcèrent alors un verdict à application rétroactive. À partir de 1919, la souveraineté africaine fut disqualifiée dans cette partie du monde avant 1893.
- 74 Major Arthur Glyn Leonard, How We Made Rhodesia, Londres, Kegan Paul Tranch,
Trubner & Co., 1896, p (...) - 75 TNA CO879/35/414, p. 32, et 879/37/439, p. 29.
46De nombreux contemporains, comme Arthur Glyn Leonard, avaient remarqué que, de son vivant, Lobengula concluait des accords avec tout le monde et n’importe qui, « accordant des concessions en bloc », souvent sur le même territoire à plusieurs reprises74. Cet article doit maintenant conclure par quelques mises en garde. Premièrement, on ne sait pas si Lobengula concevait ses concessions comme exclusives, ou s’il y voyait une nouvelle forme de tribut en échange de privilèges et de libertés qui pouvaient coexister. Deuxièmement, on sait encore moins si Lobengula consentit à se séparer des vastes territoires contestés, ou s’il s’était laissé berner par des amendements insidieux élargissant les zones d’opération et déformant son intention originelle. Troisièmement, ses motivations pour signer de nouveaux accords et rejeter les anciens étaient parfaitement raisonnables dans un contexte pluraliste où cette faculté était l’une des rares libertés dont il disposait encore. Depuis au moins 1888, Lobengula avait dénoncé comme indignes de confiance les « hommes blancs » qui l’entouraient ; dès 1890, il était particulièrement hostile aux concessions demandées et obtenues par Cecil Rhodes, sentant que la compagnie exigeait bien plus que ce qu’il lui avait initialement accordé. Rien d’étonnant à ce que Lobengula ait accordé davantage de concessions. Le roi Ndebele aurait sans doute connu un sort très différent (tout comme la BSAC, probablement) si lui-même et les titulaires de concessions avaient eu accès à un tribunal impartial capable d’identifier les accusations de mauvaise foi. Un tel tribunal n’aurait jamais été nécessaire si Lobengula avait réellement été le « souverain indépendant » décrit par Schreiner et s’il avait exercé, comme le suggérait Sidney Olivier, l’assistant du sous-secrétaire au Colonial Office, « la prérogative royale de soutenir ses nouveaux concessionnaires75 ».
47Un quart de siècle plus tard, Lord Sumner affirmait que toutes ces concessions avaient été de nature strictement privée. Bien que « souverain », Lobengula était un « indigène ignorant » qui n’avait pas le droit de signer des contrats privés concernant des biens publics. La reconnaissance mutuelle et l’égalité des personnalités juridiques n’avaient pas cours dans les débats en 1918. Sumner savait que sa mission était de faciliter la transition du protectorat vers une colonie de la Couronne, et d’ouvrir la voie à l’autonomie politique des colons de Rhodésie du Sud. Il était donc stratégique de conférer rétroactivement à cette partie du monde un régime de souveraineté discriminant, capable de protéger les sujets britanniques de la Couronne (dans toutes leurs compétences entrepreneuriales et individuelles) tout en négligeant les sujets africains de la Couronne (dans toutes leurs compétences déficientes). Cet argumentaire tortueux est typique de la pensée juridique impériale au tournant des xixe et xxe siècles.
Notes
1 Homme d’affaires britannique, homme politique et bâtisseur d’empire, Cecil John Rhodes (1853-1902) a fait fortune dans les mines de diamants de la région de Kimberley, obtenant le monopole de la production pour la compagnie De Beers Consolidated Mines qu’il avait créée en 1888. Premier ministre de la Colonie du Cap (1890-1896), il prône l’occupation du bassin du Limpopo-Zambèze, et s’appuie sur la British South Africa Company, qu’il a mise en place en 1890 et qu’il dirige, pour obtenir l’annexion du Matabeleland et du Mashonaland au profit de l’Empire britannique. Le fiasco du « raid Jameson », mené à son instigation contre la République boer du Transvaal en 1895, met fin à sa carrière politique. La nouvelle colonie qu’il a contribué à instaurer entre Limpopo et Zambèze a été nommée Rhodésie, en hommage à cette figure de l’impérialisme britannique triomphant.
2 Elizabeth Mancke, “Chartered Enterprises and the Evolution of the British Atlantic World”, in Elizabeth Mancke et Carole Shammas (eds.), The Creation of the British Atlantic World, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2005,p. 237-262 ; Philip J. Stern, The Company–State: Corporate Sovereignty and the Early Modern Foundations of the British Empire in India, Oxford, Oxford University Press, 2011 ; Philip J. Stern, “ ‘Bundles of Hyphens’ ”: Corporations as Legal Communities in the Early Modern British Empire”, in Lauren Benton et Richard J. Ross (eds.), Legal Pluralism and Empires, New York, New York University Press, 2014, p. 21-48 ; Edward Cavanagh, “Companies, Private International Law, and Diplomacy in the Atlantic World: Early Modern Imperialism and Foreign Corporate Activity in European Legal and Political Thought”, Thèse de doctorat, Université d’Ottawa, 2016.
3 À ce propos, voir en particulier les travaux de Frederic W. Maitland (1850-1906), dont la plupart sont reproduits, avec des commentaires très pertinents, in David Runciman et Magnus Ryan (eds.), Maitland: State, Trust, and Corporation, Cambridge, Cambridge University Press, 2003.
4 Natasha Wheatley, “Spectral Legal Personality in Interwar International Law: On New Ways of Not Being a State”, Law and History Review, vol. 35, 2017/3, p. 753-787; Andrew Fitzmaurice, “The Expansion of International Franchise in the Late Nineteenth Century”, Duke Journal of International and Comparative Law, vol. 28, 2017/2, p. 101-114 ; Inge van Hulle et Randall Lesaffer (eds.), International Law in the Long Nineteenth Century, Leyde, Brill, 2018.
5 Eric Hobsbawm, L’Ère des empires : 1875-1914, trad. Jacqueline Carnaud et Jacqueline Lahana, Paris, Fayard, 1989.
6 6 Steven Press, Rogue Empires: Contracts and Conmen in Europe’s Scramble for Africa, Princeton, Princeton University Press, 2017; à comparer au livre de John Scott Keltie, The Partition of Africa, Londres, Edward Stanford, 1893 ; Albert Adu Boahen (ed.), Africa Under Colonial Domination, 1880-1935, vol. 7, de la série : Unesco International Scientific Committee for the Drafting of a General History of Africa, General History of Africa, Londres, Heinemann/Berkeley, University of California Press/Paris, Unesco, 1985 ; Thomas Pakenham, The Scramble for Africa: White Man’s Conquest of the Dark Continent, 1876-1912, New York, Random House, 1991 ; Ronald Robinson, John Gallagher et Alice Denny, Africa and the Victorians: The Official Mind of Imperialism, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 1982.
7 Peter Becker, The Path of Blood: The Rise and Conquests of Mzilikazi, Londres, Longmans, 1962 ; Richard Brown, The Ndebele Succession Crisis, 1868-1877, Salisbury, Central African Historical Association, 1966 ; Enocent Msindo, Ethnicity in Zimbabwe: Transformations in Kalanga and Ndebele Societies, 1860-1990, Rochester, University of Rochester Press, 2012.
8 Lettre de James Fairbairn à Charles Warren, 29 août 1885, Witwatersrand Historical Papers (WHP), A77/A2 ; lettre de John S. Moffat à Sidney Shippard, 10 décembre 1890, The National Archives, Kew (TNA), CO879/33/403, p. 96 ; Edward A. Maund, Our New Colony: Zambesia, Matableland, and Mashonaland, Londres, Andrew Reid, 1891, p. 8.
9 Cape Argus, 24 novembre 1888.
10 Lettre de R. Maguire à F. J. Newton, 5 décembre 1888, TNA CO879/30/369, p. 253 ; lettre de Leander S. Jameson à Henry B. Loch, 28 septembre 1893, TNA CO879/39/454, p. 148.
11 John Harris, The Chartered Millions: Rhodesia and the Challenge to the British Commonwealth, Londres, Swarthmore Press, 1920, p. 39.
12 House of Commons Parliamentary Papers (HCPP) 5918 (1890), p. 148.
13 Lettres de Moffat à Hercules Robinson, 23 janvier 1888, et de Moffat à Shippard, 12 janvier 1888, in HCPP 5918 (1888), p. 1-2 ; lettre de Moffat à Shippard, 11 février 1888, HCPP 5524 (1888), p. 12.
14 Lobengula devait « s’abstenir de toute correspondance et de tout traité avec une puissance ou un État étranger visant à vendre, aliéner, céder, ou permettre ou tolérer toute vente, aliénation ou cession, en tout ou en partie, dudit pays Amandébélé placé sous son autorité, ou sur tout autre point, sans en avoir au préalable fait part au Haut-Commissaire de Sa Majesté en Afrique du Sud, et obtenu son approbation », Lettre de Shippard à Robinson, 11 février 1888, TNA CO417/19, p. 526-527, p. 620-622, et HCPP 5524 (1888), p. 13.
15 Note apportée par les Indunas (ambassadeurs) de Lo Bengula, TNA CO417/28, p. 76.
16 Lettre de Knutsford à Lobengula, 26 mars 1889, TNA CO879/30/372, p. 24-25.
17 Lettre de Lobengula à Renny-Tailyour, 16 décembre 1888, TNA CO417/27, p. 719-720.
18 Lobengula estimait que la concession Rudd accordait simplement « un lieu où chercher de l’or », plutôt que « le droit aux minerais de mon pays entier ». Il poursuivait : « Depuis, j’ai réuni mes Indunas, et ils refusent de reconnaître [cette concession] car elle ne contient ni mes mots ni les mots de ceux qui l’ont obtenue. » Lettre de Lo Bengula à la reine Victoria, 23 avril 1889, TNA CO417/38 203-204, 879/30/372, p. 86-87. La concession Rudd confère bel et bien le droit aux minerais : Constance E. Fripp et V. W. Hiller (eds.), Gold and the Gospel in Mashonaland, 1888, being the journals of 1. The Mashonaland Mission of Bishop Knight-Bruce, 2. The Concession Journal of Charles Dunell Rudd, Londres, Chatto and Windus, 1949, appendice II.
19 Lettre de Maund à Robinson, 23 janvier 1889, TNA CO417/27, p. 708-709 ; Account of The Matabele Mission to Queen Victoria, WHP A77/A43.
20 Lettre de Knutsford (au nom de la reine Victoria) à Lo Bengula, 15 novembre 1889, TNA CO879/30/372, p. 165-166.
21 Companhia de Moçambique v British South Africa Company (1892) 2 QB 358 ; British South Africa Company v Companhia de Moçambique (1893) AC 602.
22 Lettre de Lobengula à Henry Loch, 24 juin 1890, lettre de Loch à Knutsford, 31 juillet 1890, TNA CO879/32/392, p. 288, p. 307 ; Report of an Interview, 30 juillet 1890, TNA CO879/32/392, p. 311 ; lettre de Lobengula à Loch, 30 décembre 1890, Rhodes House, Oxford (RH), MSS Afri. S 228 C (3A), p. 124.
23 Lobengula lui-même se mit bientôt à avoir des doutes à ce sujet. En 1889, lorsqu’il lui fut demandé de confirmer son allégeance envers la République sud-africaine, il minimisa le traité Moffat, niant toute obligation envers ce document. Lettre de W. Eduard Bok à Robinson, 30 novembre 1888, lettre de Robinson à Knutsford, 9 janvier 1889, TNA CO879/30/369, p. 227-289 ; lettre de Robinson au State President of South African Republic, 23 mars 1889, TNA CO879/30/372, p. 50.
24 Lettre de Loch à Knutsford, 27 avril 1891, TNA CO 879/33/403, p. 178-183.
25 Order in Council, 9 mai 1891, in HCPP, 8773 (1898), p. 10-12.
26 Lettre de Loch à Knutsford, 2 juin 1891, TNA CO879/33/403, p. 338, CO417/59, p. 23 ; lettre de Graham Bower à W. P. Schreiner, 22 mai 1891, TNA CO879/35/414, p. 31-32.
27 Selon Schreiner, un procès pourrait être intenté dans un tribunal anglais par tout intérêt agissant au nom de Lobengula, mais « pas lié par contrat […] sans quoi aucune priorité ne serait reconnue [à la concession Rudd] », Opinion of William P. Schreiner, 30 mai 1891, TNA CO879/35/414, p. 32-33, et 417/59, p. 122-127.
28 Ibid., p. 33.
29 Ibid., p. 32, et 417/59, p. 122-127.
30 Memorandum, 13 octobre 1892, TNA CO879/37/439, p. 29.
31 Minutes, 21 octobre 1893, TNA CO417/102, p. 447-448.
32 Minutes, 1er novembre 1893, TNA CO417/103, p. 14-15, p. 17.
33 House of Commons Debates (HCD), 21 juillet 1893, vol. 15, p. 203-205.
34 HCD, 7 septembre 1893, vol. 17, p. 526-532.
35 HCD, 9 novembre 1893, vol. 18, p. 543-565.
36 Ibid., p. 549, p. 563, p. 584, p. 588.
37 Ibid., p. 588-589.
38 Correspondance, novembre-décembre 1893, TNA CO417/107, p. 88-96.
39 Agreement between Her Majesty’s Government and the BSAC, 23 mai 1894, TNA CO 879/39/461, p. 284-288.
40 Matabeleland Order in Council, 18 juillet 1894, HCPP 8773 (1898), p. 13-20.
41 Lettre de Leander S. Jameson au secrétaire de la BSAC, 28 juin 1894, TNA CO879/39/461, p. 400-402.
42 Frederick Selous, Sunshine and Storm in Rhodesia, Londres, Rowland Ward & Co., 1896, p. xv-xvi.
43 John Barklie, The Title Tangle in Southern Rhodesia, Bulawayo, Rhodesian League, 1915, p. 22-23.
44 Draft Charter, HCPP 9138 (1899), p. 26.
45 Voir plus haut, note 18.
46 R[egina] v Jameson and Other (1896) 2 QB 425.
47 British South Africa Company v. De Beers (1910) 1 Ch 354 ; British South Africa Company v. De Beers Consolidated Mines, Limited (1910) 2 Ch. 502 ; De Beers Consolidated Mines, Limited v. British South Africa Company (1912) 1 AC 52.
48 Lettre de Lewis Harcourt à la South African High Commission, 14 mars 1914 ; Declaration of Privy Council, 16 juillet 1914, in HCPP 7509 (1914), p. 1-3.
49 The Anti-Slavery Reporter and Aborigines’ Friend 2, 7 (octobre 1912), p. 259-260.
50 Notes and Proceedings, 4 août 1914, TNA TS27/165, p. 6-7.
51 The Times, 9 février 1918, p. 4.
52 Leslie Scott, “The Anti-Slavery and Aborigines Protection Society”, The Struggle for Native Rights in Rhodesia, Londres, Denison House, 1919, p. 22.
53 Ibid., p. 1.
54 Ibid., p. 5.
55 Ibid., p. 4-5.
56 The Times, 24 avril 1918, p. 2 ; The Times, 26 avril 1918, p. 4.
57 Struggle for Native Rights, p. 8-9.
58 Ibid., p. 20-21.
59 The Times, 3 mai 1918, p. 2.
60 Ibid., p. 235, 249.
61 Ibid., p. 217.
62 Ibid., p. 213, 235-236, 244-245.
63 Ibid., p. 236-237.
64 Ibid., p. 237.
65 Ibid., p. 221, à comparer avec p. 228-229.
66 Ibid., p. 235.
67 Ibid., p. 238.
68 Ibid.
69 Ibid., 214-215, 233.
70 Ibid., p. 233-234, à comparer avec p. 215-216 : « Il serait vain d’ignorer le fait que, entre les sujets de Sa Majesté la reine Victoria et ceux de ce monarque indigène, dont elle a consenti à reconnaître la souveraineté, il existait dans toutes les conceptions juridiques un immense abîme, qu’il serait peut-être fantasque de vouloir combler. »
71 Ibid., p. 234.
72 Antony Anghie, Imperialism, Sovereignty, and the Making of International Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2005 ; Gerrit Gong, The Standard of “Civilization” in International Society, Oxford, Oxford University Press, 1984.
73 Hersch Lauterpacht, Private Law Sources and Analogies of International Law, Londres, Longmans, Green, and Co., 1927.
74 Major Arthur Glyn Leonard, How We Made Rhodesia, Londres, Kegan Paul Tranch,
Trubner & Co., 1896, p. 88.
75 TNA CO879/35/414, p. 32, et 879/37/439, p. 29.
Top of pageReferences
Bibliographical reference
Edward Cavanagh, “Droits autochtones, droits de la Couronne britannique, et droits de la compagnie à charte au Matabeleland à la fin du xixe siècle”, Revue d'histoire du XIXe siècle, 59 | 2019, 121-141.
Electronic reference
Edward Cavanagh, “Droits autochtones, droits de la Couronne britannique, et droits de la compagnie à charte au Matabeleland à la fin du xixe siècle”, Revue d'histoire du XIXe siècle [Online], 59 | 2019, Online since 01 January 2023, connection on 17 April 2024. URL: http://journals.openedition.org/rh19/6597; DOI: https://doi.org/10.4000/rh19.6597
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