Autour du Code de justice maritime (1858-1965)
Résumés
Si l'on retient l'œuvre de Napoléon Ier en matière législative (Code civil de 1804, Code pénal de 1810), c'est au Second Empire que l'on doit la première codification moderne de la justice militaire, à travers deux lois, celle du 9 juin 1857 proclamant le Code de justice militaire, et celle du 4 juin 1858 proclamant le Code de justice pour l'armée navale. Ce dernier texte va régir la justice militaire maritime pendant quatre-vingt ans. Cet article tente de mettre en lumière quelques éléments concernant la complexité d'une justice maritime qui ne s'est jamais vraiment débarrassée de traditions remontant à l'Ancien Régime, en même temps qu'il se penche sur le lent processus juridique qui mènera au Code de 1858. Enfin, il évoque la remise en cause de la justice maritime en tant que justice d'exception, au lendemain de l'affaire Dreyfus et de la Première Guerre mondiale.
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1« La musique militaire est à la musique, ce que la justice militaire est à la justice » : la justice militaire n’a pas fait l’objet que de railleries, parfois perfides, comme celle de Clemenceau, elle a été aussi régulièrement la cible de critiques fort vives, non sans raison. La justice maritime, sœur de la justice militaire, n’a pas eu son « Affaire Dreyfus » ; elle a pourtant subi, au début du XXe siècle, le contrecoup du scandale : entre 1894 et 1926, pas moins de trente-deux propositions parlementaires projetèrent la réforme de la justice militaire et maritime. Mais le Code de justice maritime, datant de 1858 (celui de justice militaire, de 1857), se maintiendra à travers tous les vents politiques jusqu’en 1938. C’est l’histoire qui entoure l’élaboration de ce Code que j’ai voulu retracer brièvement ici.
Une justice duale dès l’Ancien Régime
2La justice pénale maritime se caractérise par une double vocation :
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c’est une justice ratione personæ, à la fois disciplinaire et pénale, en vertu de laquelle les marins doivent être jugés par des marins, comme les militaires le sont par des militaires ;
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c’est aussi une justice ratione loci, définie autour du port ou de l’arsenal, comme lieu particulier entièrement voué, par nature, à l’activité maritime.
3Ce principe, absolument fondamental, fait aussi toute la particularité de la justice militaire de la marine par rapport à la justice militaire de l’armée de Terre. La distinction entre justice des hommes et justice du port est également très ancienne, traditionnelle, antérieure même à la grande ordonnance du 15 avril 1689, qui, cependant, la consacre et lui donne toute sa dimension. Certains textes préexistaient, et notamment une ordonnance de 1673 réglementant la tenue des conseils de guerre pour le jugement des crimes commis par les marins, mais l’ordonnance de 1689, préparée par Colbert et rendue par Seigneulay, constitue le premier véritable Code de justice maritime. Elle se divise en treize parties : « Du maître et du capitaine, De l’aumônier, De l’écrivain, Du pilote et du lamaneur, Du matelot, Des armements sous pavillon étranger, Des prises, Des naufrages, Des levées de droits dans les ports, Des rades, De la coupe du varech, Des parcs et pêcheries, Des vols sur les ports. » S’ajoutent d’autres dispositions particulières à la marine du commerce.
4La double compétence de la justice militaire maritime est à mettre en parallèle avec une autre distinction, également due à Colbert, celle de la plume et de l’épée, à l’origine de l’existence d’un corps spécifiquement voué aux tâches administratives et logistiques (le commissariat), à côté du « grand corps » navigant et combattant :
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l’amiral, comme chef de guerre, a le pouvoir de rendre la justice – une justice où le pénal se mêle au disciplinaire – sur les hommes qu’il commande. À bord, c’est le commandant qui exerce ce pouvoir, en constituant le conseil de guerre. Cependant, l’ordonnance de 1689 encadre très strictement le pouvoir judiciaire de l’amiral (ou du commandant) et la compétence des conseils de guerre est limitée puisqu’il n’a connaissance que des crimes commis entre officiers, matelots et soldats. Les crimes de droit commun, et tous ceux impliquant un individu non-marin et non-militaire, lui échappent, à l’exception de ceux commis à bord ;
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l’intendant exerce, lui, un pouvoir administratif et comptable et dispose d’un pouvoir général de police sur l’arsenal. Le tribunal de l’intendant en est l’émanation directe. Sa compétence, après l’ordonnance du 1er août 1731, est considérablement étendue, puisqu’il est informé de tous les crimes et délits commis par quiconque (marin ou civil) dans l’arsenal.
5Quelques textes contribuent à rééquilibrer les pouvoirs de l’intendant par rapport à celui de l’amiral : une ordonnance du 27 septembre 1776 ôte les crimes de la compétence du tribunal de l’intendant (à l’exception des vols) pour les faire passer sous la compétence du conseil de guerre. Mais la dualité justice des hommes/justice du matériel n’est pas remise en cause, même pas par la Révolution. Dans un premier temps, les conseils de guerre et les tribunaux d’intendants suivent le même sort que toutes les juridictions exceptionnelles de l’Ancien Régime et sont supprimés. Deux textes introduisent dans les juridictions militaires les principes libéraux déjà en application dans le droit commun, notamment celui du jury : les décrets du 22 août 1790 et 12 octobre 1791. Ces derniers vont constituer ce qu’on appellera, assez improprement le « Code pénal de la marine » et fonder en tout cas la base de l’organisation judiciaire maritime pour toute la première moitié du XIXe siècle. Pourtant, lorsqu’on y regarde de plus près, il n’y a aucune rupture radicale par rapport à l’organisation d’Ancien Régime :
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le décret du 22 août 1790 réglemente la justice de la flotte, bientôt baptisé « Code pénal des vaisseaux » ; le décret du 12 octobre 1791 réglemente, quant à lui, la justice dans les arsenaux, rapidement surnommé « Code pénal des arsenaux » ;
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la continuité avec l’Ancien Régime n’est pas seulement formelle, elle existe aussi en pratique. Le « Code pénal des vaisseaux » organise la justice à bord autour d’un conseil martial et d’un conseil de justice, dont les compétences sont, respectivement, criminelle et correctionnelle ; il renvoie largement, en ce qui concerne les peines et les procédures, à la législation d’Ancien Régime, ce qui est assez exceptionnel pour un texte révolutionnaire. Quant à la police des arsenaux, elle s’organise autour d’un conseil d’administration des ports jugeant des vols et petits délits et d’une cour martiale jugeant des crimes et délits importants.
Jusqu’au Code de 1858 : une législation complexe, éparse et sans unité
6À l’avènement de l’Empire, une vingtaine de textes épars réglementent la justice maritime. Là où se fait sentir la nécessité d’une codification et d’une unification de la réglementation, le régime se contente de perfectionnements de détail. Les deux décrets impériaux des 22 juillet et 12 novembre 1806 introduisent quelques formes procédurales, mais ils conservent la partie strictement pénale des décrets de 1790-1791 et consacrent à nouveau la distinction entre justice à la mer et justice des arsenaux. Le conseil martial est remplacé par un conseil de guerre (on retrouve donc l’ancienne dénomination) et la cour martiale par un tribunal maritime. Ces deux institutions perdureront jusqu’en 1938. La Restauration crée dans les ports des conseils de guerre et des conseils de révision permanents (ordonnance du 22 mai 1816) et fait entrer les faits de piraterie dans la compétence des tribunaux maritimes (loi du 10 avril 1825). Après cette date, la législation criminelle maritime change peu. C’est à cette époque que l’on prend vraiment conscience de l’extrême complexité du système en vigueur, et de la nécessité d’y remédier par une grande réforme. Plusieurs tentatives seront faites, et toutes échoueront, anéanties par l’ampleur de la tâche.
7En août 1827, une commission est constituée en vue d’étudier la refonte générale des lois pénales maritimes. Après trois ans de travail, elle fournit un projet de Code imparfait, manquant de simplicité : les tribunaux spéciaux du bagne sont certes supprimés, mais une nouvelle juridiction est créée, chargée de juger des faits de piraterie, qui seraient retirés aux tribunaux maritimes. Le projet est enterré en 1830 avec le changement de régime. En juillet 1836, une nouvelle commission est constituée, sous la présidence du baron Tupinier, directeur des Ports et Arsenaux au ministère de la Marine. Elle travaille six mois sans produire aucune proposition constructive.
- 1 Amiral Hamelin, ministre de la Marine, « Exposé des motifs concernant le projet de Code de justice (...)
8Durant trente ans, jusqu’à l’aube du Second Empire, « l’administration de la justice [maritime] est régie par des lois incomplètes, sans unité, souvent modifiées ou mutilées, suivant les temps et les circonstances, et dans lesquelles se rencontrent des anomalies ou des lacunes considérables, que le législateur semble avoir constatées lui-même en renvoyant tantôt aux lois ordinaires, tantôt aux lois militaires : de là une confusion qui se révèle sans cesse dans la pratique, des conflits et des incertitudes devant lesquels la Cour de cassation elle-même a plus d’une fois hésité. Les éléments divers qui, par leur réunion, forment l’armée navale, ont chacun une juridiction différente, des tribunaux spéciaux, des lois répressives séparées. Le délit de désertion seul a son tribunal spécial. Enfin, cinq juridictions donnant lieu à la formation de huit tribunaux ou conseils, exercent la justice en même temps (...).» 1 On distingue en effet à cette époque :
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les juridictions de la flotte, composées des conseils de guerre et des conseils de justice, dont l’existence est temporaire, qui siègent à bord et jugent de tous les crimes et délits commis par les individus embarqués, à l’exception de la désertion ;
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les juridictions des arsenaux, composées des tribunaux maritimes et des tribunaux de révision, et qui connaissent de tous les crimes et délits commis dans les ports et arsenaux.
9Ces deux institutions perpétuent la tradition d’une justice maritime partagée entre justice des hommes et justice du matériel. Mais, depuis les réformes de la Révolution, de l’Empire et de la Restauration, s’ajoutent encore :
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les juridictions des corps organisés de la marine, composées de conseils de guerre et de conseils de révision permanents, et qui jugent les individus appartenant aux corps organisés de la marine (troupes de marine, équipages de la flotte, gendarmerie maritime, gardes-chiourmes, etc.) selon les lois et règlements en vigueur pour l’armée de Terre ;
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les juridictions de désertion, composées de conseils de guerre et de conseils de révision permanents des ports et dont la composition diffère selon que le prévenu appartient aux troupes de marine ou aux équipages de la flotte ;
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le tribunal spécial du bagne, chargé de juger les forçats selon une procédure exceptionnelle, qui notamment exclut l’intervention du jury et même, dans certains cas, d’un défenseur.
Vers une justice plus humaine
10La révolution de février 1848 nourrit de grands projets pour la marine, qui vont tous dans le sens des valeurs de la nouvelle République : pacifisme, modernisme, humanité. Le nouveau ministre de la Marine et des Colonies n’est pas un marin, mais un savant: François Arago, professeur à l’École polytechnique et membre de l’Institut. Dès le 28 février, il fait mettre à l’étude l’amélioration de la ration des équipages ; le 12 mars, les peines corporelles sont supprimées ; le 21 avril, les déserteurs de l’armée de Mer sont amnistiés ; le 27 avril, l’esclavage dans les colonies est définitivement aboli.
11Jusqu’au milieu du XIXe siècle, les peines en vigueur dans la justice maritime constituaient un vestige médiéval, si l’on en juge par leur singularité. Ces peines étaient définies par le « Code pénal des vaisseaux » de 1790, lequel, comme on l’a dit, reprenait largement la réglementation d’Ancien Régime. Elles se partageaient en deux catégories : peines disciplinaires et peines afflictives. Les peines disciplinaires étaient, pour les équipages : le retranchement du vin pendant trois jours au plus, les fers avec anneau ou chaîne traînant au pied, la mise à cheval sur une barre du cabestan pendant trois jours au plus et deux heures chaque jour, l’attachement au grand mât au plus pendant trois jours et deux heures chaque jour ; pour les officiers: les arrêts, la prison, la suspension de fonctions. Les peines afflictives étaient : les coups de corde au cabestan, la prison ou les fers sur le pont pendant plus de trois jours, la réduction de grade ou de solde, la cale, la bouline, les galères (qui s’accompagnaient, sous l’Ancien Régime, de la flétrissure au fer rouge en forme d’ancre), la mort.
12La bouline était la plus grave des peines corporelles. Elle consistait à faire passer le coupable torse nu entre deux rangées d’hommes chacun armé d’une garcette et chargé de le frapper à son passage. Quant à la cale, c’était sans doute le plus spectaculaire de ces supplices :
« On y procède, lit-on dans l’Encyclopédie Diderot et d’Alembert, en faisant passer un cartahut dans une poulie frappée à la tête du grand mât et dans une autre au bout de la grand vergue qui doit être haute ; ensuite avec le bout du dehors du cartahut qui vient jusqu’à l’entrée du passavant, on amarre un cabillot, à 5 pieds du bout, pour empêcher de le hisser plus haut; on amarre en même temps un anspect par le milieu, sur le bout du cordage : après quoi, on fait asseoir le coupable sur cet anspect, le cartahut entre les jambes et on l’y amarre par les cuisses avec du bitord, en lui liant les mains au-dessus de la tête dessous le cabillot (...). Après tout cet appareil, on tire un coup de canon, on hisse un pavillon rouge à un des mâts et le patient au bout de la vergue (...). Lorsqu’on a donné le temps à tous les équipages des bâtiments en rade de le voir, on le laisse tomber librement et de tout son poids à la mer pour le re-hisser tout de suite à la même hauteur et le replonger autant de fois qu’il y est condamné. »
- 2 Idem.
- 3 Idem.
- 4 Si l'on en croit La Roncière Le Noury, « La marine et l'enquête parlementaire », Revue des Deux Mon (...)
13Une loi du 2 novembre 1790 était déjà venue réglementer les châtiments corporels dans le sens d’un adoucissement. La peine du cabestan, celle du grand mât, furent abolies, ainsi que la vieille tradition de la « liane », en vertu de laquelle « les maîtres d’équipage et principaux maîtres portaient, pour signe de commandement, une liane dont il leur était permis de se servir pour punir les hommes de mauvaise volonté dans l’exécution des manoeuvres » 2. Il fut interdit de faire courir la bouline plus de quatre fois de suite et de faire frapper le condamné par plus de trente hommes, ainsi que, pour le supplice de la cale, de plonger le « patient » plus de trois fois de suite. En 1848, subsistaient donc les coups de corde, la cale et la bouline. Du moins en théorie, car en vérité, tous ces traitements brutaux avaient disparu de la pratique depuis assez longtemps. « Les plus vieux marins de nos jours attestent que la cale, comme la plupart des autres châtiments, était presque devenue une lettre morte, et qu’ils ont à peine vu quelque exécution de ce genre. » 3Seuls les coups de corde continuaient encore à punir les voleurs 4. Le décret du 12 mars 1848 fut donc salué comme un progrès, mais on ne manqua pas de souligner en même temps sa dimension essentiellement symbolique.
14Pourtant, les commandants de navire se sentirent soudain désarmés, privés d’instruments dont la simple menace constituait une garantie de tenue de la discipline. Le décret du 12 mars 1848 prévoyait une peine de substitution : l’emprisonnement au cachot pour une durée de quatre jours à un mois. Châtiment humain, républicain, mais qui s’avérait peu adapté aux conditions de vie à bord :
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enfermer un matelot, c’était se priver d’une main-d’œuvre essentielle à bord de bâtiments où la composition de l’équipage était en général calculée au plus juste ;
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- 5 SHD/DM, CC3-1473, projet de Code de justice pour l’armée navale, par la commission instituée le 25 (...)
d’autre part, ainsi qu’on peut le lire dans une note du ministre Chasseloup-Laubat, en 1851, « la prison est une peine d’une application difficile et quelquefois dangereuse à bord : le lieu où elle doit être subie est et doit être dans les parties basses du bâtiment : l’habitation continue de ces lieux est dangereuse pendant une durée qui peut s’étendre à un mois : elle serait impossible ou mortelle dans les climats chauds »5. Et on peut imaginer sous quelles conditions pires encore se présente l’enfermement dans les œuvres basses des nouveaux navires à vapeur, à proximité des chaudières.
- 6 SHD/DM, BB8-882, conseil d’amirauté, séance du 20 mars 1852.
15Un vrai tableau des peines de substitution aux châtiments corporels restait donc à imaginer. Ce sera l’objet d’un décret du 26 mars 1852. Mais on envisage aussi de revenir sur le décret du 12 mars 1848. Le 17 mars 1852, le conseil d’amirauté reçoit un projet signé d’un juriste spécialiste du droit militaire, Durat-Lasalle, dans lequel l’auteur prétend « obvier aux plus pressants besoins de la justice à bord des vaisseaux et dans les ports, en attendant qu’il soit possible de réunir dans un même code un ensemble de dispositions propres à régulariser complètement le service de la justice maritime »6. Durat-Lasalle propose donc l’abrogation pure et simple du décret du 12mars 1848 et il est appuyé par le directeur du personnel du ministère de la Marine, Layrle, dont dépend le service de la justice maritime. Le conseil les suit dans ses conclusions et émet le souhait de voir conféré « implicitement au commandant, dans les cas de nécessité exceptionnelle laissés à son appréciation, sous sa responsabilité, le droit de recourir aux châtiments corporels supprimés en 1848 ». Mais, « tout en regrettant l’abolition des coups de corde, en usage en Angleterre, aux États-Unis, et reconnus comme le châtiment le plus efficace et le plus prompt », l’idée est repoussée d’abroger le décret de 1848, non par humanité, mais parce que le conseil juge que seuls les coups au cabestan constituent une peine efficace ; la bouline, à ses vues, est « illusoire », quant à la cale, si elle est « une punition assez rigoureuse sur un vaisseau et l’hiver, [elle] n’est la plupart du temps qu’un jeu sur les petits navires et dans les climats que parcourent généralement nos bâtiments ». Il propose même d’introduire un nouveau supplice : l’arrimage dans les haubans. « Cette peine, explique le conseil, est une de celles qui, sans offrir de danger pour la santé des hommes, atteint le plus vivement les mauvais sujets. »
16On reste confondu devant de telles opinions qui, si elles inspirèrent effectivement le projet de décret de 1852 (l’arrimage dans les haubans était retenu comme peine alternative à l’escouade de punition), furent heureusement écartées dans le texte définitif. Finalement, le décret du 26 mars 1852, établit une véritable échelle des peines alternatives, pour compléter le décret de 1848 :
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à la place des coups de corde au cabestan : dix jours de cachot ou de double boucle, au pain et à l’eau ;
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à la place de la cale: inaptitude à l’avancement avec retenue de solde, et vingt jours de cachot ou de double boucle, au pain et à l’eau de deux jours l’un ;
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à la place de la bouline: l’inaptitude à l’avancement, et trente jours de cachot ou de double boucle.
- 7 La Roncière Le Noury, « La marine et l'enquête parlementaire », Revue des Deux Mondes, 15 décembre (...)
17Remarquons enfin que, dans les années 1850, la France fait figure de nation éminemment progressiste, puisque les châtiments corporels restent en usage partout ailleurs, aussi bien dans la marine que dans l’armée de Terre, en Allemagne, aux États-Unis, et bien sûr en Angleterre. « La supériorité de la discipline des Anglais (...), écrit le commandant La Roncière Le Noury7, n’est que factice, car elle n’est obtenue qu’à la suite de traitements souvent cruels, de flagellations réitérées qui répugnent violemment à nos habitudes et à nos sentiments. Malgré ces modes énergiques de répression cependant, les exemples de grave insubordination sont bien plus fréquents chez eux que chez nous. » Le « flogging » ne sera aboli qu’en 1879, et le tristement célèbre « cat o’ nine tails » fait aujourd’hui encore partie de la dimension épique de l’histoire de la Royal Navy, popularisée par une certaine imagerie.
1851 : premier projet abouti de Code de justice maritime
18L’abolition des châtiments corporels n’est qu’une étape : l’idée de remettre à plat toute la justice maritime revient rapidement à l’ordre du jour avec la IIe République. La commission d’enquête parlementaire, nommée en octobre 1849, pousse dans cette direction. Mais l’instabilité ministérielle ne permet pas d’initier de vrais projets à long terme. Le 25 février 1850, enfin, l’amiral Romain-Desfossés, qui sera le ministre de la Marine le plus longtemps maintenu de toute la IIe République (14 mois et 3 jours) constitue une commission d’étude, sous la présidence de l’amiral Casy (qui lui-même avait été ministre, quelques semaines, en 1848). C’est une commission mixte, composée d’officiers de marine, mais aussi d’un conseiller à la Cour de cassation (Isambert), du directeur de la justice criminelle au ministère de la Justice (Rief), du chef de bureau de la justice militaire au ministère de la Guerre (Chénier) et d’un avocat réputé près le Conseil d’État et la Cour de cassation (Hautefeuille).
19La commission se heurte rapidement à de considérables difficultés, tenant essentiellement à réunir toutes les pièces des travaux des commissions antérieures, et à cristalliser toutes les considérations sur la justice maritime que j’ai évoquées jusqu’ici :
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Faut-il revenir sur le décret de 1848 abolissant les châtiments corporels ? La commission imagine une échelle très détaillée des peines de substitution, divisées en peines disciplinaires d’une part et peines correctionnelles et criminelles d’autre part. Les peines disciplinaires sont, à bord : le retranchement de vin, le piquet, l’escouade de punition, la consigne, la suppression du supplément de solde, la retenue de solde, la prison ; à terre : le piquet, l’escouade de punition, la consigne, la retenue de solde, la salle de police, la prison, le cachot. Les peines correctionnelles sont : l’inaptitude à l’avancement, la retenue de solde, la réduction de grade ou de classe, l’amende, la privation de commandement, la prison, les travaux publics, la suspension de fonctions, la destitution, le boulet ; enfin, les peines criminelles: la réclusion, la détention, les travaux forcés, la mort. Cette partie du projet inspirera directement le décret du 26 mars 1852.
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- 8 SHD/DM, BB8-63, cabinet, Compte rendu à M. le ministre par la commission mixte instituée par décis (...)
Faut-il abolir l’ancienne distinction entre justice des hommes et justice du matériel ? La commission fait ici preuve d’innovation : « Un principe introduit pour la première fois dans la législation maritime a dominé tout le travail, le principe de l’unité de juridiction. Le projet range tous les individus au service de la marine sous une juridiction unique, à quelque corps, à quelque classe qu’ils appartiennent. Il les soumet tous au régime de la même loi pénale. La juridiction comprend deux tribunaux: l’un qui juge les délits les moins graves – le conseil de justice; l’autre qui juge les délits graves et les crimes – le conseil de guerre. » 8 Les tribunaux maritimes, descendant du tribunal de l’intendant, sont supprimés ; l’ensemble de la justice maritime se fondera désormais sur un principe de compétence ratione personae.
- 9 SHD/DM, CC3-1473, projet de Code de justice pour l’armée navale, par la commission instituée le 25 (...)
- 10 SHD/DM, CC3-1476, rapport de Casy au ministre, 29 mars 1851.
20La commission Casy achève ses travaux le 11 février 1851. Elle propose un « Code de justice pour l’armée navale » divisé en deux livres : le premier, De la police et de la justice ; le second, Des peines, des délits et des crimes. Un troisième livre sera ajouté, mais on peut y voir une simple annexe, dans la mesure où il ne contient que des « dispositions spéciales applicables aux condamnés aux fers et aux travaux forcés détenus dans les établissements de la marine ». Le 11 mars 1851, la commission adopte son rapport définitif. Le 1er avril, elle le remet à l’amiral Vaillant, successeur de Romain-Desfossés, qui, entretemps, a quitté le ministère. Vaillant donne son autorisation pour l’impression du projet, en vue d’une diffusion restreinte (440 exemplaires seulement, alors que les publications officielles du ministère de la Marine sont diffusées à 5 000 exemplaires). Vaillant à son tour cède la place à Chasseloup-Laubat ; c’est donc ce dernier qui va examiner le travail de la commission, avec, d’ailleurs, une grande attention, comme en témoigne l’exemplaire annoté et parafé de sa main conservé aux archives9. Le projet en restera là. Personne ne semble vraiment enthousiaste à l’idée de remanier le texte dans le sens des propositions de Chasseloup-Laubat, à commencer par Casy, qui, devenu président du Conseil des travaux, est désormais à d’autres activités. Le coup de grâce est donné à la fin de l’année 1851 par Hippolyte Fortoul, devenu ministre de la Marine au sein du gouvernement dirigé par Saint-Arnaud quelques semaines avant le coup d’État : la diffusion du projet est interdite, et les exemplaires imprimés mis au pilon, sauf quelques-uns qui seront archivés. Néanmoins, l’objectif de la commission est atteint : « Quel que fût le sort réservé à son oeuvre, devait écrire Casy en mars 1851, il importait du moins que le fruit de si longues recherches, de si difficiles études, ne fût pas, cette fois, perdu pour l’avenir. » 10 Et en effet, le projet Casy inspirera grandement les auteurs du futur Code de 1858.
- 11 Fournier, Neveu, Traité d'administration de la marine, Berger-Levrault, 1885.
21Le projet Casy avait le mérite de la clarté, de la simplicité, de la logique, mais il était trop radical. Il ne faut pas voir dans les circonstances politiques les seules raisons de son échec. La perspective de la suppression du tribunal maritime a probablement été fort mal vue : la Marine ne tenait pas à perdre une partie importante de ses attributions, à savoir le pouvoir judiciaire exceptionnel qu’elle exerçait, non seulement sur les océans, mais aussi sur toutes ces parties de terre « sur laquelle la mer exerce une influence soit de salure, soit de marée », selon la définition du domaine maritime consacrée dans un classique Traité d’administration de la marine 11.
1858 : le Code de justice militaire pour l’armée navale
22C’est donc le Second Empire qui achèvera la tâche et qui livrera la première codification du droit pénal militaire, par deux lois : celle du 9 juin 1857 pour le Code de justice militaire pour l’armée de Terre, et celle du 4 juin 1858 pour le Code de justice militaire pour l’armée de Mer.
- 12 SHD/DM, BB8-92, pièce 14. Extrait d’un dossier constitué d'un ensemble de rapports de la direction (...)
23Cet aboutissement tient à un changement radical de politique de l’administration centrale de la marine à l’égard de la justice. Tout d’abord, l’autoritarisme impérial permet la mise en place d’un gouvernement stable. Théodore Ducos prend le portefeuille de la Marine, du 3 décembre 1851 jusqu’à sa mort, le 17 avril 1855. Armateur de profession, il entreprend de réviser toute l’organisation de l’administration centrale, et, notamment, crée un bureau de la justice maritime à l’image de ce qui existait depuis des décennies au ministère de la Guerre. Jusque-là, en effet, alors que cette dernière administration était équipée d’un bureau de la justice militaire dirigé par un avocat, la marine répugnait à se doter d’un tel organe, toujours au nom de la tradition, la spécificité duale de la justice maritime étant présentée non comme une construction historique et administrative, mais comme une caractéristique intrinsèque : « La justice maritime doit être envisagée non pas au point de vue abstrait du légiste, mais bien dans ses rapports avec les hommes et les choses, et (...) ainsi les bureaux où les hommes et choses de la marine sont les mieux connus doivent concourir chacun pour leur part à l’exercice de la justice maritime.» 12 En raison du partage entre justice ratione personae et justice ratione materiae, l’administration de la justice maritime est donc dispersée, au ministère, entre la direction du personnel, celle du matériel, celle des services administratifs et celle des colonies.
24Malheureusement, Ducos, qui décède en pleine activité, n’a pas le temps de développer les attributions du bureau de la justice maritime, qui reste chargé d’affaires disparates, et dont l’existence même est largement virtuelle: de1852 à1856, il n’a pas de chef, un sous-chef proche de la retraite se contente d’expédier les affaires courantes avec deux autres employés. En1856, le successeur de Ducos décide de reprendre sérieusement la question de l’élaboration d’un code pénal maritime : c’est l’amiral Hamelin, dont les compétences administratives sont bien plus limitées que celles de Ducos, et qui se montre plus soucieux de respecter les traditions et de ménager les grands corps. Le bureau de la justice maritime est tout simplement supprimé, et la mission de l’élaboration du Code confiée à un commissaire de la marine de trente-huit ans, Pierre-Félix Michelin. Ce dernier n’étant pas diplômé en droit, il s’attache alors les services d’un obscur commis principal du ministère, Émile-Félix Pouyer. Celui-ci est un des rares licenciés en droit du ministère de la Marine, ayant fait office de secrétaire de la commission Casy lors des travaux sur le projet de code de 1851. De loin, c’est l’homme le plus compétent de l’administration centrale en matière de justice maritime. Mais c’est un civil : aux yeux d’un vieux marin comme Hamelin, sa parfaite connaissance des dossiers ne compense pas le fait qu’il n’ait jamais été confronté à la réalité quotidienne d’un port ou d’un arsenal.
25Michelin et Pouyer travaillent en duo, sous les ordres directs du ministre. Pas de commission, donc, et le projet de code échappe même à l’examen du Conseil d’amirauté. Le 24 juin 1857, quelques jours après la promulgation du Code de justice militaire pour l’armée de Terre, Hamelin annonce dans un rapport officiel à l’Empereur que « le travail doit être terminé prochainement ». Une commission mixte est constituée pour examiner le projet définitif ; elle est présidée par le ministre président du Conseil d’État, Baroche. Le Code, finalement, sera promulgué le 4 juin 1858.
- 13 Amiral Hamelin, ministre de la Marine, « Exposé des motifs concernant le projet de Code de justice (...)
26Le Code de 1858 est bien plus conservateur que le projet de 1851, dont il s’inspire pourtant grandement. S’il reprend par exemple la distinction entre justice à bord, temporaire et justice à terre, permanente, inventée par le projet Casy, il renonce à supprimer les tribunaux maritimes, non sans avoir, cependant, tergiversé : « Les marins ont tenu surtout à respecter la tradition, tout en convenant que, si le tribunal maritime n’existait pas, peut-être eût-on pu ne pas le créer.» 13 L’objectif n’est pas d’instaurer une unité de juridiction, mais, tout au moins, de s’en approcher : les tribunaux spéciaux (notamment celui chargé de juger des faits de désertion, et le tribunal du bagne) disparaissent, mais trois juridictions continueront de coexister : le conseil de guerre, le conseil de justice, le tribunal maritime.
Pourquoi une justice exceptionnelle pour la marine ?
- 14 La Roncière Le Noury, « La marine et l'enquête parlementaire », Revue des Deux Mondes, 15 décembre (...)
- 15 SHD/DM, BB8-56, amiral Hamelin, rapport confidentiel au ministre, Toulon, 9 novembre 1850.
27La tradition suffit-elle à justifier le maintien des tribunaux maritimes ? La marine a toujours été une arme très technique, très spécifique, située à la pointe des technologies de son époque. C’était vrai déjà à l’époque de Colbert, où un trois-ponts constituait la plus extraordinaire machine pouvant être conçue par l’homme ; ça l’est plus encore sous le Second Empire, où les navires de guerre se dotent de machines à vapeur, de cuirasses, de canons à gros calibre. Autant d’inventions qu’il faut protéger aussi bien au stade des plans qu’à celui de la construction. « Un vaisseau est une ville, un arsenal est un monde », écrit l’amiral La Roncière Le Noury 14, un monde peuplé d’ouvriers considérés souvent comme turbulents. Après les événements de 1848, une véritable peur de l’ouvrier saisit les autorités des arsenaux. En octobre 1850, par exemple, sont découverts des indices qui conduisent à envisager l’existence d’un complot mettant en cause dix-neuf personnes, dont douze ouvriers de l’arsenal de Toulon, réputés « socialistes dangereux » ; il est alors envisagé d’utiliser les troupes de marine pour maintenir le calme dans la ville. Le préfet maritime, qui n’est autre que l’amiral Hamelin, écrit alors au ministre : « Notre population (...) est composée en partie de malheureux nomades qui manquent de tout, et d’ouvriers à la journée, hommes sur lesquels les fauteurs de révolutions exercent généralement beaucoup d’influences désastreuses pour la société. » 15
- 16 Rigaud, « Rapport fait au nom de la commission chargée d’examiner le projet de loi relatif au Code (...)
28La justice maritime, au-delà de tous les arguments faisant appel à la spécificité technique, géographique voire sociologique de la marine, demeure une justice d’exception, et à ce titre, une machine à surveiller et à punir, aux mains d’un pouvoir autoritaire. Poser la question de son utilité, c’est poser la question de la légitimité des justices dérogatoires au droit commun. À l’époque, c’est hors de propos, même sous la IIe République : « L’armée de mer et l’armée de terre son sœurs (...). Pour l’une comme pour l’autre, la règle, la discipline, la fidélité au devoir sont la première condition de force et de vitalité et c’est pourquoi l’une comme l’autre a toujours tenu à se placer sous la sauvegarde d’une législation criminelle qui lui fût propre. » 16 L’existence de juridictions spéciales pour les militaires et les marins peut se justifier par l’existence de deux types d’arguments :
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d’une part, que certains faits ne constituent des infractions que parce qu’ils sont commis par des militaires ; des juges militaires sont alors les mieux placés pour examiner la portée de tels actes ;
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d’autre part, que les militaires, quelles que soient les infractions qu’ils puissent commettre, ne peuvent être jugés, par souci de maintenir la discipline, que par des militaires, censés être les mieux à même de trancher avec sévérité et exemplarité.
29Le premier argument peut être qualifié de « technique », le second de « social ». Les deux sont facilement confondus à l’époque qui nous intéresse.
- 17 Amiral Hamelin, ministre de la Marine, « Exposé des motifs concernant le projet de Code de justice (...)
« On a souvent répété que la discipline était l’âme des armées et leur première condition d’existence. Mais cette vérité trouve dans les armées navales une de ses applications les plus saisissantes. La vie du marin est, en effet, toute exceptionnelle. L’officier qui commande un vaisseau, soumis, même en dehors du temps de guerre, à des dangers et à des préoccupations incessantes, isolé souvent au milieu de l’immensité des mers, placé sous le coup de l’énorme responsabilité que lui impose le salut de son équipage, la conservation d’un matériel de grand prix et quelquefois l’accomplissement d’une mission importante ; entouré d’hommes qui se voient éloignés de leur patrie, et que peuvent aigrir l’ennui, les privations et la contagion d’un mauvais exemple ; ne pouvant compter sur aucune assistance du dehors, cet officier a besoin, pour lutter contre toutes les éventualités d’une navigation lointaine et comme condition essentielle de l’exercice du commandement, d’être investi, dans certaines circonstances, d’un pouvoir absolu, et de disposer, dans tous les cas, de moyens énergiques de répression. » 17
30Pouvoir « absolu » n’est pas une expression exagérée, puisque l’article 365 du Code de 1858, sans aucun équivalent dans le Code de justice de l’armée de Terre, stipule : « Dans les cas de crime de lâcheté devant l’ennemi, de rébellion ou de sédition, ou de tous autres crimes commis dans un danger pressant, le commandant d’un navire de l’État, sous sa responsabilité, peut punir ou faire punir, sans formalité, les coupables. » Aucun homme en France n’a, à cette époque, plus de pouvoir qu’un officier de marine commandant un navire de l’État. Il est à noter que, de tous les projets de réforme de la justice militaire ou maritime qui se sont succédé jusqu’en 1938, aucun n’a spécialement proposé d’abroger l’article 365, particulièrement contradictoire avec les valeurs démocratiques les plus fondamentales.
31De fait, la justice maritime est extrêmement sévère. Sont ainsi punis de mort : trahison, embauchage, espionnage, révolte, voies de fait sur un supérieur, refus d’obéissance en présence de l’ennemi, voies de fait sur une sentinelle, abus d’autorité, désertion à l’ennemi, pillage, destruction volontaire, perte volontaire d’un bâtiment, fait d’amener le pavillon alors que le bâtiment est encore en état de se défendre, fait d’abandonner volontairement un convoi ou de se séparer volontairement de son chef militaire, fait de faillir volontairement à sa mission en temps de guerre, abandon de poste en présence de l’ennemi. Les circonstances atténuantes n’existent pas. Les juges n’ont qu’une alternative : l’acquittement ou la condamnation à la peine capitale par fusillade. Les acquittements sont peu nombreux : dans les premières années d’application du Code, entre 1859 et 1880, ils varient entre 13 % et 21 % du total des jugements prononcés, et n’évoluent pas de façon significative. Mais une pratique existe, qui permet d’atténuer la sévérité de la loi : les juges du conseil de guerre, ainsi que le défenseur de l’accusé, le commissaire et le rapporteur, signent conjointement une demande de grâce ou commutation de peine. Cette pratique se développe rapidement pour devenir quasi systématique : entre 1859 et 1871, 43 condamnations à mort sont prononcées, pas une ne sera exécutée. Le nombre de recours en grâce, commutations ou réductions de peine passe de 91 pour 732 condamnations prononcées en 1859 à 260 pour 303 condamnations prononcées en 1882.
La fin des juridictions d’exception
- 18 Projet de loi portant suppression des conseils de guerre permanents dans les armées de Terre et de (...)
32L’Affaire Dreyfus éveille les consciences quant à l’utilité et à la légitimité des juridictions d’exception. Mais les quelques réformes timides qui modifient le fonctionnement de la justice maritime sont essentiellement motivées par des soucis d’économie : c’est le cas ainsi de l’article 44 de la loi de finances du 17 avril 1906, qui supprime conseils et tribunaux de révision en temps de paix, pour attribuer leur compétence à la Cour de cassation. En 1907, s’inspirant de divers projets déposés précédemment à la Chambre, le gouvernement propose de supprimer totalement les conseils de guerre permanents aux armées de Terre et de Mer ainsi que les tribunaux maritimes. « Les juridictions d’exception, est-il noté dans les motifs du projet, inévitable attribut des régimes d’autorité, disparaissent dès que les peuples, s’éveillant à la liberté, font de l’égalité de tous les citoyens devant la loi la règle constitutionnelle.» 18 L’argument « social », évoqué plus haut, par lequel on justifiait l’existence d’une justice dérogatoire au droit commun à l’égard des militaires, a vécu. Reste l’argument « technique » :
- 19 Rapport de M. Labori au nom de la commission de la réforme judiciaire, Journal officiel, Documents (...)
« Il faut nous rendre à cette évidence qu’il y a une société civile, fondée sur la liberté, et une société militaire à travers laquelle tous les citoyens passent à un moment donné, fondée sur l’obéissance. Le juge de la liberté peut-il être le juge de l’obéissance ? J’aurais bien voulu qu’il fût possible de réduire l’armée et la société civile à un même droit (...). J’ai estimé que, tant que nous aurons une armée, c’est un sacrifice auquel il faudra nous résigner que d’avoir des tribunaux spéciaux pour juger des délits et des crimes qui sont vraiment spéciaux. » 19
33Cet exposé de Georges Clemenceau n’a pas perdu toute sa valeur puisque, aujourd’hui encore, un Code de justice militaire demeure (Code du 8juillet1965, modifié par les lois du 21juillet1982 et du 10novembre1999).
- 20 Gonfreville, Organisation et compétence des juridictions criminelles de la marine militaire, Rouss (...)
34La Première Guerre mondiale met évidemment un coup d’arrêt aux projets de réforme. Mais après le conflit, la réforme de la justice de l’armée de Terre est remise à l’ordre du jour avec d’autant plus de vigueur que les mutineries de1917 ont achevé de ternir l’image des juridictions militaires : trop sévères, inadaptées, juges incompétents, confusion des pouvoirs entre les mains des officiers. Le 9mars1928, un nouveau Code de justice pour l’armée de Terre est proclamé et précipite la révision de la justice maritime. Un projet pour cette dernière est déposé à la Chambre le 28février1929, mais le nouveau Code ne sera promulgué que le 13janvier1938. Cette « sage lenteur », note Max Gonfreville20, « s’explique beaucoup plus par une indifférence, profondément regrettable, aux questions législatives que posait le problème de la justice maritime que par le souci d’une discussion sérieuse de ces questions ». Le Code de 1938 met définitivement fin à la distinction séculaire entre justice de la flotte et justice des arsenaux. Les faits de piraterie deviennent de la compétence des tribunaux ordinaires, les tribunaux maritimes sont supprimés, conseil de guerre et conseil de justice sont fondus en une juridiction nouvelle appelée « tribunal maritime ». La justice maritime voit son organisation calquée sur celle de la justice militaire (le tribunal maritime est le pendant du tribunal militaire) et de fait, ne se justifie plus en tant que justice autonome que pour autant que la marine continue de relever d’une administration spéciale. Le ministère de la Marine, cantonné à la seule marine militaire depuis 1931, devient un simple sous-secrétaire d’État après 1945, et disparaît totalement en 1958 avec la création d’un grand ministère de la Défense. De la même façon, la loi du 8 juillet 1965 refond la justice militaire pour lui donner l’aspect qu’on lui connaît aujourd’hui, celui d’un Code unique pour les trois armées de Terre, de Mer et de l’Air.
Notes
1 Amiral Hamelin, ministre de la Marine, « Exposé des motifs concernant le projet de Code de justice militaire pour l'armée navale », 7 février 1858. Publié dans J.-B. Duvergier, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du Conseil d’État, Imprimerie administrative 1858.
2 Idem.
3 Idem.
4 Si l'on en croit La Roncière Le Noury, « La marine et l'enquête parlementaire », Revue des Deux Mondes, 15 décembre 1849, p. 1073. Il ajoute ces mots, révélateurs de l’état d'esprit des marins de l'époque : « Depuis le décret, les équipages font eux-mêmes justice des voleurs, et la discipline ne paraît pas avoir souffert de l'abolition de cette peine, qui était déjà presque abolie en fait. »
5 SHD/DM, CC3-1473, projet de Code de justice pour l’armée navale, par la commission instituée le 25 février 1850. Exemplaire imprimé annoté par Chasseloup-Laubat.
6 SHD/DM, BB8-882, conseil d’amirauté, séance du 20 mars 1852.
7 La Roncière Le Noury, « La marine et l'enquête parlementaire », Revue des Deux Mondes, 15 décembre 1849, p. 1073.
8 SHD/DM, BB8-63, cabinet, Compte rendu à M. le ministre par la commission mixte instituée par décision ministérielle du 25 février 1850, 1er avril 1851.
9 SHD/DM, CC3-1473, projet de Code de justice pour l’armée navale, par la commission instituée le 25 février 1850. Exemplaire imprimé annoté par Chasseloup-Laubat
10 SHD/DM, CC3-1476, rapport de Casy au ministre, 29 mars 1851.
11 Fournier, Neveu, Traité d'administration de la marine, Berger-Levrault, 1885.
12 SHD/DM, BB8-92, pièce 14. Extrait d’un dossier constitué d'un ensemble de rapports de la direction du personnel concernant la justice maritime (1855).
13 Amiral Hamelin, ministre de la Marine, « Exposé des motifs concernant le projet de Code de justice militaire pour l'armée navale », 7 février 1858. Publié dans J.-B. Duvergier, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du Conseil d’État, Imprimerie administrative, 1858.
14 La Roncière Le Noury, « La marine et l'enquête parlementaire », Revue des Deux Mondes, 15 décembre 1849, p. 1073
15 SHD/DM, BB8-56, amiral Hamelin, rapport confidentiel au ministre, Toulon, 9 novembre 1850.
16 Rigaud, « Rapport fait au nom de la commission chargée d’examiner le projet de loi relatif au Code de justice militaire pour l’armée de Mer », 31 mars 1858. Publié dans la Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du Conseil d’État, par J.-N. Duvergier, Imprimerie administrative, 1858, p. 345-383.
17 Amiral Hamelin, ministre de la Marine, « Exposé des motifs concernant le projet de Code de justice militaire pour l'armée navale », 7 février 1858. Publié dans J.-B. Duvergier, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du Conseil d’État, Imprimerie administrative 1858.
18 Projet de loi portant suppression des conseils de guerre permanents dans les armées de Terre et de Mer et des tribunaux maritimes et portant suppression des établissements pénitentiaires militaires, présenté au nom de Armand Fallières, président de la République française, par Guyot-Dessaigne, garde des sceaux, ministre de la Justice, par le général Picquart, ministre de la Guerre, et par Thomson, ministre de la Marine. Journal officiel, Documents parlementaires, session ordinaire, séance du 21 janvier 1877, annexe no 673, p. 63.
19 Rapport de M. Labori au nom de la commission de la réforme judiciaire, Journal officiel, Documents parlementaires, session ordinaire, séance du 7 mai 1907, annexe no 920 p. 336. Déclaration de Georges Clemenceau à la commission.
20 Gonfreville, Organisation et compétence des juridictions criminelles de la marine militaire, Rousseau, 1941.
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Référence papier
Jean-Philippe Zanco, « Autour du Code de justice maritime (1858-1965) », Revue historique des armées, 252 | 2008, 72-85.
Référence électronique
Jean-Philippe Zanco, « Autour du Code de justice maritime (1858-1965) », Revue historique des armées [En ligne], 252 | 2008, mis en ligne le 24 janvier 2012, consulté le 10 octobre 2024. URL : http://journals.openedition.org/rha/3093
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