Notes
Ces affiches illustrées ont été au cœur d’un mouvement de relativisation de l’opposition, traditionnelle en histoire de l’art, entre instrumentalisation commerciale et autonomie esthétique (voir Henatsch, 1994).
Ernest Maindron (1896, p. 2) est à la fois un analyste et un promoteur de cet engouement pour les nouvelles affiches : « les murailles autrefois laissées à la réclame banale ou purement industrielle, (…) les palissades froides et nues de nos édifices en construction, sont devenues de véritables musées où la masse pensante, amoureuse d’art, trouve à satisfaire quelques-unes de ses aspirations. »
Au moins dans les grands fonds d’affiches numérisés. On compte par exemple 10 tarifs de chemins de fer sur 4 158 affiches du XIXe siècle à la bibliothèque Méjanes d’Aix-en-Provence, 7 sur 13 500 affiches aux Archives municipales de Lyon (toutes périodes), 29 sur 4 910 affiches aux Archives municipales d’Angers (toutes périodes).
Archives départementales de la Sarthe (désormais AD72), 19J – 231 à 242. Nous avons écarté le Registre 242 (1881-1887), parce que Monnoyer n’est plus alors imprimeur exclusif, même s’il continue à imprimer occasionnellement pour la préfecture.
Le fonds d’affiches administratives constitué par l’imprimeur Monnoyer contient 175 affiches de tarifs de chemins de fer, dont une dizaine imprimées par Monnoyer lui-même (Archives départementales de la Sarthe, Inventaire provisoire du fonds 25Fi).
Pour une description détaillée de ces procédures et de leurs évolutions, voir Mittre (1912, p. 265-276). À propos de l’homologation, voir Guillaume-Hofnung (1985, p. 123-138).
Arrêt de la Cour de cassation, 31 décembre 1866, in Bulletin des arrêts de la Cour de cassation rendus en matière civile, n° 10, 1866, p. 308-310 : si les cahiers des charges imposés aux compagnies sont des actes législatifs, « il en est de même des tarifs dressés en exécution de ces dispositions, qui (…) deviennent la loi du public et des compagnies ».
Voir Circulaire du ministre de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, 31 octobre 1855, dans Fleury (1868, p. 286).
Ibid.
Voir Circulaire du ministre de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics aux administrateurs des compagnies de chemins de fer, 17 avril 1858, dans Fleury (1868, p. 287).
Arrêt de la Cour de cassation, 19 juin 1850, dans Bulletin des arrêts de la Cour de cassation rendus en matière civile, n° 6, 1850, p. 156-158 : la cour donne raison aux mariniers de la Seine contre la Compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen qui avait abaissé ses tarifs sans les porter préalablement à la connaissance du public par voie d’affiche.
Les certificats d’affichage sont des affiches portant la mention « des exemplaires de la présente affiche ont été apposés… certifié par… » (Chemin de fer de Paris à Orléans, 1875, p. 44).
Voir la Lettre du directeur de la Cie des chemins de fer de l’Ouest au préfet du département de la Sarthe, 22 juin 1877 (AD72, 5S – 30) utilisée ensuite par le préfet comme brouillon de sa lettre au président de la chambre de commerce du Mans.
Circulaire ministérielle du 23 juillet 1880, citée par Mittre (1912, p. 268).
La différence majeure, dans la procédure tarifaire, est la question du délai qui court pour tout le monde – le public, les chambres de commerce, le ministre – alors que dans l’enquête publique, le délai ne concerne que le public. Il permet de clore l’espace d’expression des protestations légitimes, pour ensuite confier à l’administration, mais sans limite de temps précise, le soin d’instruire le dossier.
Présidé par le ministre, ce comité a été successivement qualifié de commission générale ou centrale, puis de comité consultatif. Il est d’abord composé de parlementaires, d’ingénieurs et d’académiciens, puis, à partir de 1852, de conseillers d’État et d’ingénieurs d’État et, après 1872, de membres de l’administration du contrôle et de délégués de plusieurs ministères, ainsi que d’un membre de la chambre de commerce de Paris. Ce n’est qu’en 1880 que ce comité s’élargit véritablement en accueillant plusieurs parlementaires et des représentants du commerce et de l’industrie (ministère des Travaux publics, 1881, p. 6-19).
Circulaire ministérielle du 15 avril 1854, citée par Fleury (1868, p. 285) : « lorsque les préfets ont sous les yeux les propositions de la compagnie et la décision de l’administration supérieure, ils possèdent tous les éléments nécessaires pour prendre leurs arrêtés ; il suffit d’intercaler, comme dispositif, entre le préambule et la formule finale, le projet de tarif tel qu’il a été homologué ou modifié par l’administration. »
Chemin de fer de l’Ouest et d’Orléans, Tarif commun Ouest P.V. n° 106 Orléans E n° 78 (AD72, 5S – 30).
Les Listes des affiches apposées à La Rochelle (1874-1885) mentionnent, souvent plusieurs fois par mois, des affiches de chemins de fer, dont on appose en ville de 5 à 20 exemplaires (Archives municipales de La Rochelle, 2I – 15).
Lettre du directeur de la Cie des chemins de fer de l’Ouest au préfet du département de la Sarthe, 16 juin 1886, contestant le détail de la facture des frais d’imprimerie (AD72, 5S – 30).
Pour les valeurs extrêmes, voir les registres Monnoyer (AD72, 19J – 237, commande 277 et 19J – 238, commande 120).
Circulaire ministérielle du 15 avril 1850, citée par Mittre, ibid., p. 270.
Voir, par exemple, les billets proposés par la Compagnie de l’Ouest le 15 avril 1877, homologués par le ministre le 4 mai 1877 : les billets sont vendus à partir du 5 mai 1877, alors que l’arrêté préfectoral n’intervient que le 18 mai 1877. Sur ce genre de tarifs, il est fréquent que l’affiche initiale de la Compagnie mentionne la date à partir de laquelle les billets seront vendus à ce tarif (Chemin de fer de l’Ouest, Bains de mer de Saint-Malo. À partir du 5 mai 1877, Billets d’aller-retour à prix réduits, Paris, Renou, Maulde et Cock, 1877, 45 × 21 cm, AD72, 5S – 31).
Fleury (1868, note 2, p. 289) remarque ainsi que « quant au délai dans lequel ces tarifs peuvent ou doivent être mis à exécution à partir de la notification, la jurisprudence est muette. »
Lettre du ministre des Travaux publics au préfet de police de Paris, 25 octobre 1847, dans Fleury (1868, p. 284-285).
Circulaire du ministre de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, 14 juin 1854, dans Fleury (1868, p. 285).
Selon Lamé Fleury (ibid., p. 285), un système de centralisation similaire à celui centré sur la préfecture de police de Paris aurait été mis en place pour les tarifs de chemin de fer du Midi, centré sur la préfecture de Bordeaux.
Cela explique aussi pourquoi les affiches de tarifs de chemins de fer n’apparaissent dans les registres Monnoyer qu’en juillet 1858, avec l’ouverture de la ligne Le Mans-Tours par la Cie d’Orléans : cette ligne est la première qui permet d’envisager des trajets entre la Sarthe et de nombreuses destinations nationales et internationales, sans nécessairement passer par la région parisienne – passage obligé sur le réseau de la Cie de l’Ouest auparavant.
L’argument tient aussi du point de vue du volume, puisqu’avec un tirage moyen de 175 exemplaires, les affiches de tarifs sont dans la moyenne des tirages d’affiches par Monnoyer.
Caron (1997, p. 344-362 pour la concurrence, p. 378-392 pour les politiques tarifaires. Voir aussi Ribeill (1992).
Recueil général des tarifs de chemins de fer, Paris, Chaix, 1910. Le Recueil Chaix, publié à partir de 1858, sans garantie des compagnies, permet seul à un expéditeur d’embrasser l’ensemble des tarifs pour l’expédition sur d’autres réseaux que celui à partir duquel il souhaite expédier sa marchandise.
Les horaires ne sont pas soumis, comme les tarifs, à une procédure d’approbation formelle : les horaires affichés sont valides tant que le ministre ne se prononce pas, mais il peut intervenir à tout moment pour demander des modifications (Mittre, 1912, p. 282).
Voir l’accord avec la Compagnie de publicité diurne et nocturne (Chemin de fer de Paris à Orléans, 1875, p. 42-43).
Arrêt de la Cour de cassation, 31 décembre 1866, dans Bulletin des arrêts de la Cour de cassation rendus en matière civile, n° 10, 1866, p. 308-310 : en règle générale, « les affiches doivent contenir les taxes nouvelles dont l’homologation est demandée », mais « cette disposition n’est pas tellement impérative que si, en raison de l’étendue des tarifs, ce mode d’affichage n’est pas praticable ou présente des inconvénients », il suffit alors qu’une affiche signale le dépôt.
Circulaire ministérielle du 28 septembre 1888, cité par Mittre (1912, p. 270).
Arrêt de la Cour de cassation, 5 juillet 1845, dans Bulletin des arrêts de la Cour de cassation rendus en matière criminelle, 1845, p. 368-369.
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