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Impossible prison éducative

L’enfermement des mineurs de justice au XIXème siècle, d’après le compte général de la justice criminelle

Jean-Jacques Yvorel
p. 77-109

Résumés

L'auteur analyse les chiffres du Compte général de l'administration de justice criminelle, afin de dégager les phases d'accroissement et de recul du recours à l'enfermement judiciaire des enfants. Il étudie l'évolution de la durée des détentions et compare le traitement pénal des filles et des garçons. Il montre que l'existence de lieux d'enfermement considérés par les magistrats et l'opinion comme éducatifs, l'idée que la délinquance est essentiellement l'œuvre d'une « classe dangereuse » formée de migrants paupérisés et entassés dans les villes, et le caractère autoritaire du pouvoir politique sont, au XIXème siècle, les principaux facteurs d'un accroissement de l'enfermement des mineurs. La vision républicaine de la délinquance réduit considérablement le recours à l'enfermement en le réservant, du moins dans ses formes les plus radicales, aux irréductibles que les médias désigneront bientôt sous le nom d'apaches.

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XIXème siècle
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Texte intégral

Introduction

1Le Compte général de l’administration de la justice criminelle, créé en 1825, n’est que partiellement le « vaste examen d’un peuple1 », comme le prétend un magistrat de la Belle Époque. C’est une source peu fiable pour l’étude de la déviance en général et de la déviance des mineurs en particulier2. Par contre, c’est une bonne cartographie du fonctionnement de la justice, des valeurs qu’elle défend prioritairement, des politiques pénales qu’elle mène. Autrement dit, « les statistiques reflètent, en règle générale, l’activité des services qui les produisent et non pas, serait-ce de manière approchée, les infractions commises »3. Le Compte général, par exemple, nous renseigne peu sur le vagabondage et l’errance juvénile, mais il nous informe assez précisément sur le sort réservé aux enfants que les divers filtres de la répression et du contrôle social ont amenés à comparaître devant la justice sous l’inculpation de vagabondage. Il permet donc un travail assez précis sur le traitement judiciaire des mineurs, notamment sur le recours à l’enfermement.

2Notre étude devait initialement couvrir la période qui s’étend de la Monarchie de Juillet à 1906, date à laquelle la majorité pénale est élevée de 16 à 18 ans. Entre ces deux dates, les mêmes variables sont relevées. Les séries présentent donc une relative homogénéité, qui permet la mise à jour de tendances. En 1907, le Compte général enregistre le changement de majorité sans qu’il soit toujours possible de distinguer les mineurs de 16 ans des mineurs de 18 ans. L’ordre de grandeur est alors totalement bouleversé. Quant à la cohérence et la fiabilité des séries du Compte général, elles ont déjà fait l’objet de travaux4. Nous nous sommes cependant efforcé, pour notre période de référence, de vérifier la cohérence interne et externe des tableaux retenus et de tester la fiabilité des données. Ces vérifications nous ont amené à arrêter pratiquement notre étude l’année 1904, les séries de 1905 et 1906 étant par trop incohérentes.

3Nous avons choisi aussi de ne traiter que des décisions des tribunaux correctionnels. Durant tout le XIXème siècle, les cours d’assises ne jugent qu’un petit nombre de prévenus de moins de 16 ans, soit entre 143 et 18 individus par an. Le mouvement de correctionnalisation juridique5 et judiciaire6 qui, tout au long du XIXème siècle, amenuise le caractère très répressif du Code pénal de 1810, explique pour l’essentiel la baisse tendancielle facilement observable sur la courbe.

4Non seulement les décisions de cette juridiction influent peu sur la tendance générale en matière d’enfermement, mais elles obéissent à des logiques trop éloignées du fonctionnement des juges professionnels, qui ne cessent d’ailleurs de se désoler face à l’attitude des jurés qu’ils considèrent comme irrationnelle, erratique et imprévisible, voire scandaleuse7.

5À l’autre extrémité de la hiérarchie des délits, nous avons délaissé les contraventions traitées par le juge de paix siégeant au pénal dans le cadre du tribunal de simple police. Ce contentieux engendre bien quelques journées de prison et même de rares envois en correction, mais nous l’avons éliminé pour trois raisons. Premièrement, les données du Compte général sur les contraventions sont assez peu fiables. Secondement, l’influence de facteurs locaux et conjoncturels dans ce genre de contentieux est très importante8. Troisièmement, dans ces affaires quantitativement très nombreuses, la probabilité d’une incarcération, par ailleurs souvent juridiquement impossible, est faible. Leur prise en compte fausserait les taux d’incarcération. Quant aux contraventions jugées par les tribunaux correctionnels, nous nous sommes efforcé de les isoler statistiquement.

6Avant de nous livrer à une analyse détaillée des tableaux du Compte général qui nous informe sur le traitement pénal des mineurs, il convient de tracer au moins succinctement le cadre juridique, judiciaire et pénal de la justice des mineurs au XIXème siècle.

1. La justice des mineurs de la Monarchie de Juillet aux débuts de la IIIème République

1.1. Cadre juridique

7Les Codes pénaux de 1791 et de 1810 n’engendrent pas de transformations fondamentales en matière de conceptions et de traitements de la délinquance juvénile9. Les députés républicains, comme les jurisconsultes de l’Empire, reformulent en fait trois principes plus ou moins stables de l’Ancien Régime. Premièrement, ils instituent une majorité pénale dont l’âge est fixé à seize ans. Secondement, ils font de la notion de discernement, avatar de la notion d’âge de raison, le critère de la “punissabilité” des moins de seize ans. Troisièmement, ils diminuent le quantum des peines applicables aux mineurs.

8Le premier point suscite quelques débats à la Constituante. Certains parlementaires veulent abaisser le seuil de la majorité pénale à treize ou quatorze ans10. Cette question ne mobilise plus l’attention des législateurs ou des juristes avant l’avènement de la Troisième République11.

9L’article 66 du Code pénal de 1810, qui reprend pour l’essentiel les dispositions du titre V du Code de 1791, met en forme le second principe : « Lorsque l’accusé aura moins de seize ans, s’il est décidé qu’il a agi sans discernement, il sera acquitté ; mais il sera, selon les circonstances, remis à ses parents, ou conduit dans une maison de correction pour y être élevé et détenu pendant tel nombre d’années que le jugement déterminera, et qui toutefois ne pourra excéder l’époque où il aura accompli sa vingtième année. » Concrètement, cette disposition fabrique un curieux objet juridique : l’enfant virtuellement acquitté et pratiquement incarcéré. Il permet surtout d’envoyer en maison de correction pour de longues années un enfant auteur d’un petit délit que le Code sanctionne normalement de quelques mois de prison. Apprendre que le jeune Ledio, « dont l’extérieur n’annonce pas un enfant âgé de plus de seize ans, a soutenu avec insistance qu’il avait plus de dix-sept ans » n’a donc rien d’étonnant. La cour ayant admis ce fait, il est condamné à 6 mois de prison, alors que son complice part en correction pour quatre ans12. D’autres inculpés, parfois sur le conseil de leur avocat, arguent de leur plein discernement, d’autant que l’article 69 du même Code pénal stipule que « dans tous les cas où le mineur de seize ans13 n’aura commis qu’un simple délit, la peine qui sera prononcée contre lui [s’il est reconnu discernant] ne pourra s’élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait pu être condamné s’il avait eu seize ans ». Cette disposition illustre notre troisième principe : la réduction des peines encourues par les mineurs pénaux. En fait, les législateurs ne font que graver dans le marbre de la loi une règle assez largement mise en œuvre dans les pratiques judiciaires pré-révolutionnaires. S’il est condamné pour un délit, le mineur n’encourt donc que la moitié du temps de détention d’un majeur. S’il est jugé responsable d’un crime, le mineur bénéficie, dans le Code de 1791 comme dans celui de 181014, d’une atténuation automatique de la peine encourue. Décapitation, travaux forcés à perpétuité et déportation sont commués en une peine d’enfermement dont la durée ne peut excéder 20 ans (commutation de la peine de mort)15. S’il encourt les travaux forcés à temps, la détention ou la réclusion, il est envoyé en correction pour une durée comprise entre 1/3 et la moitié de la peine qui peut frapper les majeurs pénaux.

10En pratique, nous avons donc trois catégories de mineurs privés de liberté par les tribunaux :

11– les mineurs « ayant agi avec discernement » condamnés par les cours d’assises pour des crimes selon les modalités de l’article 67. Ils sont d’autant moins nombreux que les jeunes criminels qui n’encourent pas la peine de mort, les travaux forcés ou la réclusion perpétuelle relèvent, depuis la loi du 28 avril 1832 (article 68 du Code pénal), des tribunaux correctionnels.

12– les mineurs « ayant agi avec discernement » condamnés par les tribunaux correctionnels pour des délits ou des crimes comptant parmi les moins “graves”. Leurs peines sont généralement de courte durée.

13– enfin, ceux qui sont acquittés comme « ayant agi sans discernement », mais qui ne sont pas remis à leurs parents.

1.2. Deux formes d’enfermement : prisons ordinaires et colonies pénitentiaires

14Les maisons de correction mentionnées dans la loi ne sont pas des établissements réservés aux seuls mineurs, puisqu’elles sont aussi destinées « aux personnes condamnées par voie de police correctionnelle16 ». Remarquons au passage que le terme de personnes comme celui de mineurs, utilisé dans un contexte juridique, ne présume pas du sexe du détenu. Le problème de la séparation des âges et des sexes aurait donc pu se poser dans ce type d’établissement… s’ils avaient été réellement érigés. Mais la loi du 22 juillet 179117 et l’arrêté du 20 octobre 181018 qui préconisaient leur construction n’ont jamais été exécutés. Faute d’établissements spécifiques, les mineurs sont détenus dans les maisons d’arrêt ou dans les maisons centrales.

15Les ordonnances et les règlements rappellent régulièrement que « les enfants seront placés, autant que faire se pourra, dans un bâtiment séparé19 », mais il se pourra rarement et les rapports sur l’état des prisons de la Révolution à la Restauration signalent le plus souvent que « les enfants étaient détenus pêle-mêle avec les autres condamnés20 ».

16Sous la Restauration, un grand débat s’engage autour de la question de l’emprisonnement. Il en ressort que la prison pénale, loin de permettre l’amendement et la correction du détenu, engendre la pérennisation des habitudes vicieuses et explique l’importance de la récidive que les premières statistiques “morales” mettent en évidence. Pour les philanthropes, c’est l’organisation défectueuse de la prison qui explique cet échec et cette situation est particulièrement préjudiciable aux enfants et aux adolescents. Enquêtant dans les geôles marseillaises, le docteur Segaud écrit :

« Les mœurs se détériorent dans une progression effrayante ; les jeunes gens naturellement portés à l’imitation suivent facilement les exemples qu’on leur donne et surtout ils saisissent avec avidité des propos obscènes qu’ils entendent ; aussi arrive-t-il souvent que ceux qui restent seulement un mois dans ces prisons contractent certaines habitudes inséparables du crime et de la débauche et au lieu de devenir meilleurs après, ils sont au contraire plus enclins au vice.21 »

17Nous pourrions multiplier les citations sur la prison « école du crime », lieu de perdition pour l’enfance et de l’adolescence. Ces débats vont déboucher sur deux types de réalisation. D’une part, on va tenter de réformer la prison ordinaire et, d’autre part, on va créer un nouveau type d’établissement de détention pour mineurs.

18La réforme des prisons ordinaires se résume à la création de quelques quartiers réservés aux mineurs dans les grandes maisons d’arrêt et, à Paris, à l’édification de la maison d’éducation correctionnelle de la Petite Roquette. Fondé sur le principe de l’isolement cellulaire permanent, cette prison censée ne pas avoir les inconvénients de la prison, sera, comme l’a bien montré Michelle Perrot, l’un des pires lieux d’enfermement conçu pour les enfants22. La tentative de réaliser une institution qui à la fois garantisse la sûreté publique, assure un châtiment humainement acceptable et « corrige » (c’est-à-dire éduque) le détenu, véritable quadrature du cercle, a cruellement échoué.

19Parallèlement à ces éternelles tentatives de réforme de la prison une autre voie est explorée : la colonie agricole pénitentiaire. L’histoire des colonies agricoles commence à être bien connue23 et nous ne nous attarderons pas sur la naissance, le développement, le fonctionnement et les évolutions de ces institutions créées en 1839 et officialisées par la loi du 5 août 1850. Leurs vertus éducatives sont attribuées à l’éloignement : il faut séparer l’enfant du milieu urbain délétère dans lequel il a évolué pour le mettre face à la nature rédemptrice, « celle qui rapproche de Dieu, qui inspire la crainte de Dieu et la soumission à l’autorité », comme l’écrit Desmetz, le fondateur de la célèbre colonie de Mettray. Elles posent surtout le principe d’un établissement d’éducation et de formation réservée aux enfants de justice. Les colonies agricoles, comme les colonies industrielles ou la colonie maritime de Belle-Île-en-Mer créées un peu plus tard24, peuvent être qualifiées, comme l’asile étudié par Goffman, d’institutions totalitaires (ou totales)25. Quelle qu’ait pu être l’intention éducative et philanthropique du projet, la dérive disciplinaire immédiate des colonies permet de les classer dans les établissements de détention, même si leur histoire particulière ne permet pas de les assimiler à la prison26.

2. Les mineurs jugés par les tribunaux correctionnels

20L’article premier du Code pénal de 1810 établit la distinction toujours en usage entre contraventions, délits et crimes. Cette hiérarchisation se fonde sur les peines encourues. La contravention est donc une infraction punie par une peine de police, le délit un manquement à la loi sanctionné par une peine correctionnelle et le crime un acte qui peut donner lieu au prononcé d’une peine afflictive ou infamante. Parallèlement, cette classification renvoie à l’organisation judiciaire et chaque degré d’infraction a sa juridiction : le tribunal de simple police, où siège un juge unique, le juge de paix, se prononce sur les contraventions ; le tribunal correctionnel, où trois magistrats professionnels délibèrent, sanctionne les délits ; enfin la cour d’assises, avec son jury de citoyens actifs, réprime les crimes. En pratique, le tribunal correctionnel est compétent pour toute une série de contraventions, notamment celles pour lesquelles le justiciable encourt une peine privative de liberté supérieure à cinq jours. De plus, ledit tribunal correctionnel se voit confier par la loi du 28 avril 1832 le jugement d’une partie des crimes commis par les mineurs. Nous avons là une sorte de correctionnalisation non pas de l’infraction, mais seulement de la procédure. Cette forme particulière de correctionnalisation vise probablement à éviter les « acquittements scandaleux » de mineurs indiscutablement coupables, mais dont le sort misérable pouvait émouvoir les jurés. La procédure correctionnelle étant moins onéreuse que la procédure criminelle, elle permet aussi de réaliser quelques économies, préoccupation permanente des décideurs politiques quand il s’agit de la justice27.

21Il n’est pas toujours possible de distinguer dans le Compte général les mineurs jugés pour des crimes correctionnalisés, ceux qui le sont pour des délits et ceux qui comparaissent pour des contraventions. Le Compte général n’indique même pas toujours le nombre total de mineurs jugés par les tribunaux correctionnels. De 1826 à 1830, ce chiffre est indiqué dans le tableau Résultat des poursuites pour les prévenus de chaque âge28 et de chaque sexe, avec indication des peines prononcées. En 1831, dans ce même tableau, on sépare les Prévenus de diverses contraventions aux lois et règlement sur les eaux et forêts, etc. des délinquants stricto sensu, cependant ces contrevenants ne sont pas ventilés par tranches d’âge. Pendant cinq ans, il est donc possible d’isoler les mineurs âgés de moins de 16 ans, garçons ou filles, jugés pour délit ou crime par les tribunaux correctionnels, mais pas ceux qui comparaissent pour des contraventions. Il faut attendre 1837 pour reconstituer la série29. Un nouveau tableau intitulé État des prévenus jugés par les tribunaux correctionnels classés suivant la nature des délits, l’âge et le sexe30 indique le nombre total de mineurs jugés par les tribunaux correctionnels et répartit ceux qui comparaissent pour délit et ceux qui sont jugés pour contravention.

22L’objectif de notre travail n’est pas d’analyser l’activité générale des tribunaux, encore moins de traiter de la délinquance juvénile, mais de rendre compte de l’évolution des réponses pénales et notamment du recours à l’enfermement. Rappelons simplement que le nombre de mineurs déférés peut être lié à la situation socio-économique et que, s’il n’est pas nécessairement sans rapport avec le volume de la délinquance juvénile effective, il dépend aussi des politiques pénales, de la vigueur et du zèle des forces de répression. Nous pouvons penser, par exemple, que le pic des années 1846-1847 est très lié aux conséquences sociales de la crise économique : la misère multiplie la délinquance de nécessité et le régime fragilisé se montre peu enclin à la mansuétude. Pendant la période 1853-1857, par contre, la situation économique n’est pas catastrophique et le régime est solidement implanté : les hauts chiffres de ce début du Second Empire sont donc largement dus à la politique pénale très répressive d’un régime autoritaire. La lecture des circulaires du ministre de l’Intérieur Persigny est, sur ce point, très éclairante. L’effondrement de l’année 1870 ne s’explique pas par une chute de la délinquance – les guerres multiplient les opportunités en la matière –, mais par la désorganisation de l’État. De plus, s’agissant de mineurs, la conception de l’enfance interfère non seulement, comme nous le verrons, dans le traitement judiciaire, mais aussi dans le traitement policier et donc dans la transmission ou non à la justice des affaires où les forces de l’ordre sont proactives.

23Sans développer plus avant cette analyse de l’activité globale des tribunaux correctionnels en matière de justice des mineurs, soulignons simplement encore ce qui semble être une tendance structurelle de la période étudiée : la baisse de la proportion des filles qui comparaissent devant les tribunaux.

2.1. Crimes, délits et contraventions jugés par les tribunaux correctionnels : leur poids respectif

24Le Code pénal prévoit des peines plus sévères pour les délits que pour les contraventions. L’hypothèse que ces dernières engendrent, en fait comme en droit, moins d’incarcérations et des incarcérations moins longues semble relever de l’évidence. Sous réserve de vérification, cet état de fait juridique et judiciaire a une conséquence directe sur notre étude : le taux de contraventions peut, doit même, jouer sur le taux d’incarcération. Il convient donc de distinguer dans l’activité des tribunaux correctionnels le délictuel et le “contraventionnel”. De même, à l’intérieur du contentieux délictuel, il peut être utile de distinguer les délits proprement dits des crimes “correctionnalisés”.

2.1.1. Le poids des contraventions

25Certaines contraventions ne sont donc pas jugées par les tribunaux de simple police, c’est-à-dire par le juge de paix siégeant au pénal, mais par les tribunaux correctionnels qui appliquent à ce type d’infractions les dispositions des articles 66 (sur le discernement) et 69 (sur l’atténuation des peines correctionnelles) du Code pénal. C’est notamment le cas des entorses au très contesté Code forestier de 1827. En interdisant certaines formes d’exploitation traditionnelle de la forêt, il prive les paysans les plus pauvres d’une part de leurs ressources. La résistance aux nouvelles normes prend parfois des allures d’insurrection comme dans les Pyrénées ariégeoises (guerre des Demoiselles). Le plus souvent, elle se traduit par un non-respect des prescriptions légales, qui génère un contentieux très volumineux surtout au début de notre enquête. En 1837, par exemple, les tribunaux correctionnels jugent 75.132 délinquants et délinquantes (tous âges confondus) et 111.259 contrevenants et contrevenantes aux lois et règlements sur les eaux et forêts. Sur les 5.160 mineurs qui ont comparu cette année-là, 2.129 n’ont commis que des contraventions, dont 1.811 infractions forestières. Après la loi du 18 juin 1859 qui autorise l’administration des forêts à transiger avant jugement, le poids relatif des infractions forestières s’estompe et, avec lui, celui du contentieux “contraventionnel”.

26Les contraventions qui, sous la monarchie de Juillet, représentent jusqu’à 45 % des affaires de mineurs traitées par les tribunaux correctionnels, chutent en 1852 sous la barre des 30 % et à partir de 1859 sous celle des 20 %. Nous assistons bien à une légère remontée en valeur absolue comme en pourcentage aux débuts des années 1890, mais elle est de courte durée. En 1906, le traitement des contraventions est globalement confié au juge de paix31.

2.1.2. Délits, contraventions et genre

27Le tableau État des prévenus jugés par les tribunaux correctionnels permet, à partir de 1837, de comparer l’importance respective, au sein de la délinquance réprimée, des délits et des contraventions en fonction du sexe.

28Les délits commis par les garçons constituent sur toute la période la part la plus importante du contentieux. Cette tendance se renforce durant toute notre période et la proportion des « délits-garçons » passe, en chiffre rond, de 50 % à 80 %. La courbe des contraventions suit une direction inverse. Alors que les « contraventions-garçons » représentent au début de la période jusqu’à 33 % du total des prévenus (maximum atteint en 1844), elles comptent pour moins de 10 % dans les premières années du XXème siècle. L’inflexion a lieu en deux temps : une première tendance à la baisse se dessine dès 1850 ; la loi de 1859 accentue le mouvement. Notons que la légère remontée du taux des contraventions du début des années 1890 ne concerne que les garçons. Elle semble due à une sévérité conjoncturelle en matière de douanes.

29Pour les filles, le scénario est très différent. D’abord, jusqu’en 1848, même si le différentiel est faible, les filles sont plus réprimées pour des contraventions que pour des délits. Ensuite, si la courbe des « contraventions-filles » connaît les mêmes inflexions que la courbe des « contraventions-garçons », hormis pour la parenthèse 1890-1894, la part des « délits-filles » reste stable. Autrement dit, la diminution de la proportion des filles confrontées à la justice correctionnelle s’explique uniquement par la diminution du contentieux “contraventionnel”, diminution qui n’est pas compensée, comme dans le cas des garçons, par une augmentation équivalente du contentieux délictuel.

2.1.3. Les crimes jugés par les tribunaux correctionnels

30L’article 68 du Code pénal précise :

« L’individu âgé de moins de seize ans, qui n’aura pas de complices présents au-dessus de cet âge, et qui sera prévenu de crimes autres que ceux que la loi punit de la peine de mort, de celle des travaux forcés à perpétuité, de la peine de la déportation ou de celle de la détention, sera jugé par les tribunaux correctionnels qui se conformeront aux articles ci-dessus.32 »

31De 1832 à 1852, le tableau intitulé Délits jugés par les divers tribunaux correctionnels indique le nombre de justiciables concernés par l’article 68. Après cette date, c’est le tableau Délits jugés par les divers tribunaux correctionnels ; mode et résultat des poursuites ; sexe et âge des prévenus qui réserve une colonne aux « prévenus jugés en vertu de l’article 68 du Code pénal ». Il est cependant impossible de distinguer les garçons des filles, ni d’isoler les décisions concernant ces crimes. Leur importance reste par ailleurs assez limitée, comme le montre le graphique ci-dessous.

32Entre la monarchie de Juillet et les premières années de la Belle Époque, c’est plus d’un demi-million d’enfants de moins de seize ans qui ont été jugés par les tribunaux correctionnels. Combien ont fait connaissance avec la prison et autres lieux d’enfermement ? Peut-on distinguer des moments répressifs et d’autres où moins d’enfants font connaissance avec les rigueurs de « l’archipel carcéral » ? Quelle était la durée de leur peine ? Filles et garçons sont-ils traités de la même façon ?

3. Le recours à l’enfermement : tendance générale

3.1. Les informations du Compte général

33Au-delà des problèmes de fiabilité, calculer exactement le nombre de mineurs condamnés chaque année par les tribunaux correctionnels à des peines privatives de liberté n’est pas toujours facile. En fait, il est même impossible de calculer le rapport entre le nombre total de mineurs jugés par les tribunaux correctionnels et le nombre total de peines privatives de liberté prononcées par ces mêmes tribunaux à l’égard de ces garçons et de ces filles de moins de 16 ans. En effet, le Compte général ne nous donne pas les mêmes informations pour les délits et pour les contraventions.

34De 1826 à 1830 inclus, le tableau Résultat des poursuites pour les prévenus de chaque âge et de chaque sexe, avec l’indication des peines prononcées permet ce calcul. Pour chaque catégorie d’âge nous connaissons le nombre de prévenus, le nombre d’acquittés, le nombre de condamnés à l’amende et celui des condamnés à l’emprisonnement. La colonne emprisonnement est elle-même subdivisée en deux sous-colonnes selon que cet emprisonnement est strictement inférieur à un an ou supérieur à cette durée. D’autres colonnes indiquent les peines complémentaires prononcées par les tribunaux, notamment la surveillance de haute police. Ces données sont de plus ventilées entre hommes et femmes. Une note précise le traitement statistique particulier appliqué aux mineurs de 16 ans. Ceux qui sont acquittés comme non coupables et ceux qui sont acquittés comme ayant agi sans discernement et remis à leurs parents sont comptabilisés ensemble. Parallèlement, les mineurs condamnés comme ayant agi avec discernement et ceux qui sont acquittés comme ayant agi sans discernement mais envoyés en correction sont réunis dans les colonnes « emprisonnement ». En 1831, une nouvelle division est introduite : on sépare les « prévenus de délits communs » des « prévenus de diverses contraventions aux règlements », mais la répartition par classes d’âge ne porte que sur la première catégorie. Aussi, par exemple, ne one pouvons-nous pas savoir, parmi les 1.821 condamnations à l’emprisonnement pour contraventions33 de l’année 1831, combien concernent les mineurs.

35À partir de ce tableau, nous pouvons donc tracer, pour la période 1831-1904, trois courbes qui synthétisent les décisions judiciaires en matière de répression des délits (ou crimes correctionnalisés de l’article 68) commis par les mineurs :

36– celle des mineurs envoyés en prison ou dans les colonies agricoles pénitentiaires pour délits (ou crimes correctionnalisés de l’article 68) qu’ils soient condamnés au titre des articles 67 et 69 ou acquittés au titre de l’article 66 et envoyés en correction ;

37– celle des mineurs acquittés parce que jugés non coupables ou acquittés au titre de l’article 66 et remis à leurs parents ;

38– celle des mineurs condamnés à une amende ou à la surveillance de haute police.

39Notons que ce tableau ne figure pas dans le Compte général des années 1870 et 1871. Ce manque est attribué, par l’auteur de l’introduction du volume, à l’incendie du Palais de justice durant la Commune. Les données concernant la cour d’appel de Paris auraient été détruites et, au regard du poids démographique de cette juridiction, la compilation des chiffres perdait toute signification.

40Il est impossible de réaliser la même opération pour les contraventions puisque aucun tableau ne croise, pour ce type d’infractions, les classes d’âge et les décisions judiciaires. Nous pouvons seulement connaître, à partir de 1832, le nombre de mineurs envoyés en correction pour contraventions, puis, à partir de 1840, celui des contrevenants remis à leurs parents au titre de l’article 66. Nous disposons alors du total des mineurs contrevenants que les tribunaux considèrent avoir agi sans discernement. Cependant, les mineurs jugés discernants et incarcérés pour des contraventions restent statistiquement indétectables. Nous savons cependant qu’ils existent et que leur nombre peut ne pas être négligeable. En 1840, par exemple, 1.646 hommes et 377 femmes sont jugés pour des contraventions douanières. Sur ces 2.023 individus, 1.898 sont condamnés à la prison. Or, parmi les prévenus, on compte 387 mineurs (286 garçons et 101 filles). En admettant que les 125 contrebandiers acquittés ou uniquement sanctionnés par une amende34 soient tous mineurs, ce qui est peu probable, il y a au moins 262 mineurs condamnés à la prison pour contravention (aucun n’est, cette année-là, envoyé en correction), soit 4 % de l’ensemble des prévenus mineurs (6.666) qui ont comparu durant l’année 1840.

3.2. Les tribunaux correctionnels face aux délits des mineurs

41En croisant le nombre de mineurs déférés pour délits et le pourcentage de ceux qui sont condamnés à l’emprisonnement, nous pouvons réaliser une typologie des politiques d’incarcération de la Monarchie de Juillet aux premières années de la République Radicale.

42Le régime de Louis-Philippe se caractérise par un nombre relativement faible de mineurs délinquants, au sens strict, traduits en justice, même si la tendance est à la hausse, et par un taux d’incarcération35 qui oscille autour de 50 %. Les magistrats du roi-bourgeois sont assurément plus répressifs que ceux de la Restauration. En 1828, le taux d’incarcération rapporté à l’ensemble des prévenus mineurs (délits et contraventions) est de 23 %. En 1840, il est au minimum de 35 %36. L’année 1846 et surtout l’année 1847 sont marquées par une brutale montée du nombre des mineurs inculpés (plus 70 % en deux ans). Que dans un contexte de crise tout à la fois économique, sociale et politique, un régime agonisant durcisse la répression n’a rien d’étonnant. Par contre, que proportionnellement les premiers touchés par cette rigueur soient les mineurs de 16 ans37 mériterait une analyse approfondie. La peur de l’émeute entraîne-t-elle une « chasse » particulièrement vive à ces « gamins » perçus par les défenseurs de l’ordre comme autant de barricadiers potentiels38 ?

43La République sociale de février 1848 et ses rêves de fraternité s’évanouissent après un dernier et tragique sursaut en juin 1848. La République du parti de l’ordre vote la loi du 5 août 1850 sur les colonies pénitentiaires agricoles39 et inaugure une longue période de politique sécuritaire particulièrement dure à l’égard des enfants. De 1850 à 1880, ils sont généralement plus de 5.000 à comparaître et c’est parfois 60 % d’entre eux qui sont incarcérés. Les premières années du Second Empire et le début de Troisième République (alors que les républicains n’ont pas vraiment le pouvoir et que l’ordre moral entend triompher40) sont les moments les plus répressifs.

44L’installation véritable de la République en 1879 marque un changement très net. Si le nombre de mineurs jugés reste important, le taux d’incarcération amorce une descente très marquée. Dans les premières années de la République Radicale, il y a tout à la fois moins de mineurs déférés et un taux d’incarcération inférieur à 30 %.

3.3. L’évolution de la durée

45De 1831 à 1869 un tableau Durée de l’emprisonnement répartit les peines en fonction de leur durée. Il comprend d’abord neuf classes41. En 1836, la sixième classe est divisée42. Parallèlement, le tableau Résultat des poursuites indique les peines supérieures ou égales à un an et celles qui sont strictement inférieures à un an. En 1872, le tableau Durée disparaît et la ventilation du quantum des peines est intégrée au tableau Résultat des poursuites, mais elle ne compte alors que quatre classes43. L’année suivante les peines d’un an tout juste sont incluses dans la seconde classe. En 1893, une nouvelle catégorie est créée : les peines d’un an et un jour. Les seules catégories que nous pouvons suivre sur toute la période sont celle des peines de moins de six jours et, au prix de quelques calculs, celle de plus de cinq ans. Nous ne pouvons pas, par contre, mesurer directement le nombre de peines de plus et de moins d’un an, les condamnations à une année tout juste n’étant plus comptabilisées dans la même classe après 1872. Un autre tableau donne bien cette indication par cour d’appel, mais sans ventilation par âge. Si l’on se fie aux chiffres connus de la période 1831-1869, c’est entre 31 et 74 condamnations qui passent de la catégorie plus d’un an à la catégorie moins d’un an. Cette “frontière” de un an est particulièrement importante au XIXème siècle pour les mineurs : les emprisonnements inférieurs à un an sont généralement exécutés dans les prisons ordinaires et ceux de un an ou plus dans les colonies pénitentiaires.

3.3.1 Une élévation de la durée des peines

46Un premier histogramme pour la période 1831-1872 permet de visualiser les variations de la frontière entre les peines égales et supérieures à un an.

47En 1841, un an après l’ouverture de la colonie de Mettray, 50 % des mineurs condamnés le sont à des peines supérieures ou égales à un an alors que dix ans plus tôt les détentions aussi prolongées ne représentaient que 31 % des décisions d’incarcération. Jamais, pour notre période, les tribunaux ne redescendront sous ce seuil. Les premières années du Second Empire conjuguent un grand nombre de prévenus et un taux élevé d’incarcération à une forte proportion de longues peines (69 % en 1854). Durant tout le règne de Louis Napoléon Bonaparte, les peines supérieures à une année restent largement majoritaires, puisqu’elles tournent autour de 60 %. Non seulement le changement de régime n’entraîne pas une diminution de la proportion de ce type de peines, mais il accentue le mouvement initialisé sous la monarchie de Juillet.

48Étant donné que désormais les peines de un an tout juste sont incluses parmi les peines inférieures à un an, les taux de la République de Thiers et de la République des Ducs sont très proches de ceux du début du Second Empire. La légère baisse des années 1880 est suivie d’une nette remontée qui aboutit, à la fin de notre période, à des taux records de 70 %. La République qui enferme moins, enfermerait-elle plus longtemps ? L’étude du nombre et de la part des détentions supérieures à 5 ans confirme cette hypothèse.

49Nous retrouvons les deux moments particulièrement répressifs du début des années 1850 et du début des années 1870 (peines lourdes nombreuses en valeur absolue et en proportion). À la fin de notre période, les condamnations supérieures à cinq ans sont rares, mais constituent une quote-part importante des jugements d’incarcération, alors que globalement les juges recourent moins à l’enfermement.

3.3.2. Évolution du nombre des courtes peines et « dualisation » des durées d’enfermement

50Tendanciellement, la proportion de courtes peines suit un chemin inverse de celle des longues peines. Alors que les incarcérations de moins de 6 jours représentaient jusqu’à 18 % des peines privatives de liberté sous la monarchie de Juillet, elles ne comptent plus que pour 6 % à la fin de notre période. L’histoire de l’enfermement des mineurs au XIXème siècle laisse donc apparaître un mouvement qui n’est pas sans rappeler le phénomène de dualisation des durées d’enfermement mis à jour par les sociologues pour la période contemporaine et caractérisé par une diminution du nombre des courtes peines et une augmentation des incarcérations de longue durée44. Nous verrons cependant que les raisons de cette dualisation ne sont pas celles qui président à l’allongement des peines à la fin du XXème siècle.

51Le mouvement est inverse si l’on observe la détention des adultes : entre 1879 et 1889 les peines correctionnelles inférieures à 6 jours passent de 4.849 à 12.310, soit, en pourcentage des prévenus, de 3,4 % à 7,4 %.

3.4. La loi sur le sursis et les mineurs

52La loi du 26 mars 1891, dite Loi relative à l’atténuation et à l’aggravation des peines, est restée célèbre pour l’une des dispositions qu’elle introduit : le sursis. Si le Compte général nous indique bien à partir de 1892 le nombre de mineurs qui ont bénéficié d’un « sursis à l’exécution de la peine », il donne un chiffre global et ne précise pas quand cette mesure s’applique à une peine de prison et quand elle concerne une amende pénale. En fait, les mineurs sont, pour la période 1892-1904, peu concernés par cette loi emblématique de la République45. Le sursis n’est prononcé que dans 9 % des cas au maximum si l’on observe l’ensemble des mineurs ou les garçons et dans 12 % si l’on prend en considération les seules filles. En valeur absolue, les tribunaux n’ont jamais prononcé plus de 444 sursis (374 garçons et 70 filles en 1901). A titre de comparaison, en 1904, 26 % des garçons de 16 à 21 ans et 36 % des filles de cette même tranche d’âge bénéficient d’une mesure de sursis (taux global 27 %). Pour les adultes, les proportions sont respectivement de 17 % et 26 % (taux global 18 %). Le sursis, peu utilisé par les juridictions quand elles jugent des mineurs, influe d’autant moins sur leur taux de détention ou d’incarcération que les rares recours à la loi du 26 mars 1891 se répartissent, sans que nous puissions dire dans quelle proportion, entre amende et peine de prison.

3.5. Les filles réprimées plus sévèrement que les garçons ?

53Si les filles sont bien moins nombreuses à comparaître devant les tribunaux, elles semblent être un peu plus enfermées que les garçons. De 1831 à 1842, les garçons sont plus fréquemment privés de liberté que les filles. En 1843, le taux d’incarcération des deux sexes est identique (51 %). Ensuite, si l’on excepte les années 1847, 1849, 1884, 1902 et 1904, les jeunes filles sont proportionnellement plus enfermées que les garçons. L’écart varie entre un et quatorze points. Il est particulièrement net dans la dernière décennie du Second Empire.

54Cet écart ne s’explique pas par un taux d’acquittement plus faible ; les courbes filles et garçons sont, en la matière, quasi superposées. Par contre, nous observons un moindre usage de l’amende pour réprimer les filles. L’importance de la mendicité parmi les délits féminins – nous parlons bien de mendicité et pas de vagabondage – explique peut-être cette caractéristique de la politique pénale : les juges peuvent trouver inapproprié le prononcé d’une peine pécuniaire en direction d’une population par définition insolvable.

55Proportionnellement plus enfermées que les garçons, les filles semblent l’être aussi pour des périodes plus longues, du moins durant le Second Empire. La proportion de peines supérieures à un an en atteste.

56En résumé, l’incarcération des mineurs, phénomène rare jusqu’à la Restauration, se développe sous la Monarchie de Juillet où nous observons un premier pic en 1846-1847. L’enfermement des mineurs de justice est particulièrement important durant les premières années du Second Empire et sous la République des Ducs. Durant ces périodes, un nombre élevé de prévenus mineurs, un fort taux d’incarcération et des peines de longue durée provoquent une véritable inflation carcérale. Entre 1854 et 1858 et entre 1874 et 1879, il y a toujours plus de 9.000 mineurs détenus au 31 décembre de l’année46. La République enclenche un mouvement de déflation carcérale qui concerne les enfants et les adultes. La liberté conditionnelle et le sursis sont les instruments de la réduction du nombre de détenus majeurs47, dont les peines raccourcissent. Instruments sur lesquels ne repose pas, par contre, le recul de l’incarcération des mineurs. Quel est donc le dispositif utilisé pour “gérer” les flux de mise sous écrou des infracteurs les plus jeunes ?

4. Le triomphe du non discernement

57Au XIXème siècle, la politique pénale à l’égard des mineurs repose essentiellement sur l’utilisation de l’article 66 sur le discernement.

58La croissance de l’utilisation de l’article 66 commence en 1839. Alors que, en 1838, seuls 13 % des mineurs jugés par les tribunaux correctionnels sont considérés avoir « agi sans discernement », en 1839, la proportion est de 23 %. La barre des 50 %, atteinte une première fois en 1854, est définitivement dépassée en 1861. Pour les cinq dernières années de notre étude, nous franchissons le seuil de 70 %, puisque la moyenne quinquennale s’établit à 71 %. Les chiffres sont encore plus élevés si l’on ne prend en considération que les jugements pour délits. Quant à la part des contraventions où les magistrats se réfèrent à l’article 66, elle n’est pas négligeable, même si, en valeur absolue, les chiffres sont faibles48. Le recours à la notion de discernement, complètement absent en matière "contraventionnelle" jusqu’en 1840, cantonné généralement sous les 10 % jusqu’en 1871, atteint les 21 % en 1872 et les 43 % en moyenne quinquennale pour les années 1900-1904.

59La place de plus en plus importante du recours à l’article 66 a une conséquence que nous pouvons qualifier de statistique : l’influence des envois en correction sur le taux d’incarcération est de plus en plus déterminant. Le Compte général nous indique le nombre de mineurs incarcérés pour délits sans distinguer ceux qui ont fait l’objet d’une condamnation “classique” et ceux qui ont été envoyés en correction. Il nous informe aussi sur le nombre de mineurs « acquittés pour avoir agi sans discernement » et les répartit entre ceux qui sont envoyés en correction et ceux qui sont remis à leurs parents, mais ces chiffres incluent les jugements “contraventionnels”. Cependant, si nous ne pouvons pas isoler les mineurs emprisonnés "classiquement" pour contravention, nous pouvons repérer ceux qui sont envoyés en correction pour une « contravention aux lois et règlements ». Il est donc possible d’évaluer le poids des envois en correction dans l’incarcération des mineurs pour délits.

60Il y a en fait une véritable instrumentalisation du discernement. Ce n’est pas la maturité du mineur qui fonde le choix entre discernement et non discernement, mais la décision que le magistrat entend prendre. Un mineur jugé une première fois responsable et condamné à une courte peine peut très bien, en cas de récidive, être considéré « sans discernement » et envoyé en correction jusqu’à sa vingtième année. Le cas est fréquent, notamment dans les affaires de vagabondage.

61L’article 66, qui permet aussi bien de multiplier les remises à la famille que les envois en correction pour de longues périodes, sert autant les politiques très répressives du Second Empire et des partisans de l’ordre moral que celles plus “éducatives” des républicains opportunistes et des radicaux.

4.1. L’article 66, instrument de la sévérité des tribunaux à l’égard des mineurs

62L’article 66 a d’abord été utilisé pour durcir la répression. Jusqu’en 1838, les mineurs incarcérés sont généralement des condamnés “classiques”, mais les quelques recours à l’article 66 se traduisent presque systématiquement par des envois en correction. Si un magistrat veut rendre un enfant à sa famille, il l’acquitte tout simplement. L’éventuelle détention préventive tient lieu de sanction. Dés 1839, année où le non discernement commence à être massivement utilisé, 40 % environ des enfants sont remis à leurs parents et 60 % sont envoyés en correction.

63Le développement de l’envoi en correction au détriment de la condamnation “classique” explique l’allongement de la durée des peines. Les magistrats voient-ils dans la prison correctionnelle de la Petite Roquette ou dans les colonies pénitentiaires agricoles des institutions éducatives ? Toujours est-il que quatre fois sur cinq l’envoi en correction se fait pour une période supérieure à un an49. Les incarcérations de longue durée, celles qui sont supérieures à un an, sont généralement des envois en correction. En 1869, par exemple, sur les 1.846 condamnations de « un an et plus », 1.799 relèvent de l’article 66.

64En définitive, si les mineurs sont globalement moins incarcérés que les adultes, quand ils le sont, c’est statistiquement pour des périodes plus longues. La situation est particulièrement paradoxale en matière de contraventions aux lois et règlements. En 1892, par exemple, alors que sept adultes sont condamnés à plus d’une année de prison pour des contraventions douanières, 82 mineurs sont envoyés en correction pour plus d’un an pour cette même infraction.

65L’article 66 permet donc d’accentuer la répression en direction d’une infraction particulière et de la réprimer avec une vigueur que les dispositions “ordinaires” de la loi interdisent. Après la réforme du Code pénal de 1832, l’envoi en prison pour vagabondage des mineurs pénaux est juridiquement impossible. Les magistrats s’appuient sur l’article 66. Si nous mesurons le taux d’envoi en correction50 nous constatons qu’il est particulièrement élevé. Il oscille entre 59 % et 77 % du total des inculpés (taux moyen pour la période 1853-1879 : 68 %). A l’inverse le taux de remise aux parents est particulièrement faible, puisqu’il ne dépasse pas les 14 % et descend à quatre reprises sous la barre des 10 % (taux moyen : 12 %). Il est vrai qu’en matière de vagabondage les dits parents sont souvent absents au procès et ne peuvent réclamer leur enfant. À titre de comparaison, en matière de vols, le recours à la correction varie de 35 % à 49 % (moyenne 42 %), alors que près d’un tiers des mineurs sont remis à leurs parents51.

66Conséquence de cette sévérité particulière, l’enfant vagabond est proportionnellement plus présent dans les statistiques pénitentiaires que dans les statistiques judiciaires. Durant la période 1830-1848, il représente 40,4 % des détenus de la capitale52. Certes, Paris, surtout après l’édification de la Petite Roquette, peut être considéré comme un cas particulier, mais dans les prisons d’Angers, entre 1830 et 1856, le vagabondage associé ou non à la mendicité concerne 20 % de la population carcérale des mineurs53.

4.2. L’article 66, instrument de la politique judiciaire républicaine

67A partir de 1883, le nombre de remises à parents effectuées dans le cadre de l’article 66 dépasse celui des envois en correction. La différence s’accentue très rapidement et le rapport fait plus que s’inverser. C’est donc bien l’utilisation massive de l’article 66 comme mode d’acquittement qui fait chuter le taux d’incarcération et permet à la République de réduire entre 1880 et 1904 de 64 % le nombre de mineurs incarcérés (il passe de 8.973 en 1880 à 3.268 en 1904). La comparaison des jugements des années 1857 et 1897 permet une bonne visualisation du phénomène, car le nombre de prévenus qui comparaissent à ces deux dates sont très voisins.

Comparaison des décisions de justice pour les années 1857 et 1897

Année

Nombre de mineurs prévenus de délits

Nombre de mineurs incarcérés

Dont condamnations "classiques"

Dont envois en correction
(art. 66)

Remises à parents
(art. 66)

Acquittements "classiques"

Autres peines

1857

6406

3463

1398

2065

1408

678

857

100 %

54 %

22 %

32 %

22 %

11 %

13 %

1897

6480

1841

514

1327

3208

443

990

100 %

28,50 %

8 %

20,50 %

49,50 %

7 %

15 %

68La place centrale de la remise à parents dans le cadre juridique de l’article 66 du Code pénal apparaît très clairement : non seulement cette décision se substitue à l’envoi en correction, mais elle absorbe une grande part des condamnations “classiques”. Contrairement à ce qui se passe pour les adultes, aucun dispositif juridique nouveau n’est mis en œuvre pour faire reculer l’incarcération des mineurs ; il y a réorientation d’un dispositif ancien.

69L’article 66 est aussi l’instrument des longues incarcérations, et c’est l’une des formes de son utilisation qui explique l’allongement des peines durant la dernière période de notre étude. Un substitut du tribunal de la Seine décrit les fondements de la politique pénale qu’il conduit durant les premières années du XXe siècle :

« En ce qui concerne les jeunes délinquants envoyés dans des établissements d’éducation correctionnelle, une recommandation importante est à faire : l’envoi en correction doit être prononcé pour de longues périodes ; quelques tribunaux pensant faire preuve d’humanité, n’ordonnent l’envoi en correction que jusqu’à la dix-huitième année ; c’est une grave erreur ; l’action de la mesure de correction prise contre les jeunes délinquants ne peut être utile qu’à condition d’être prolongée. En pratique, on conserve ces enfants jusqu’au moment où ils doivent aller sous les drapeaux. La discipline militaire succédant à celle de l’établissement d’éducation [...] complète la cure morale de ces jeunes gens.54 »

5. "Transitions carcérales" et société

70Le Compte général de l’administration de la justice criminelle permet de décrire le flux et le reflux de l’incarcération des mineurs. Il ne permet pas d’expliquer les mouvements que nous observons. La propension plus ou moins grande à enfermer les enfants délinquants, et au-delà l’ensemble de l’enfance “irrégulière”, dépend de bien des paramètres. L’évolution des politiques pénales est la cause immédiate de l’évolution des taux d’incarcération et de détention, mais des facteurs économiques, politiques, culturels, institutionnels s’entrecroisent qui agissent sur lesdites politiques. Quels éléments peuvent permettre, par exemple, de comprendre les transformations de la Monarchie de Juillet et celles des années 1880-1900 ?

5.1. Les causes du take-off carcéral de la Monarchie de Juillet

71À l’arrière plan du take-off carcéral de la Monarchie de Juillet, nous trouvons notamment une nouvelle vision de l’enfance et de la délinquance. Une fois l’euphorie des Trois Glorieuses retombée, les enfants des classes populaires urbaines ne sont plus comptés comme faisant partie des héros qui ont permis « l’avènement du règne de la liberté », mais comme une composante des classes dangereuses. La société doit se protéger des gamins toujours prêts à édifier des barricades et de tous les Tortillards55 qui sapent les assises de la société. La différence de ton entre la circulaire de 1832 du Comte d’Argoud et la circulaire Duchatel de 1840 illustre bien cette évolution. Dans la première, le ministre du Commerce, qui a alors en charge les prisons, recommande de placer en apprentissage les mineurs ayant agi sans discernement, notamment parce que « une prison ne sera jamais une maison d’éducation » et que « l’éducation de la prison, quelques soins qu’on y donne, aura toujours l’inconvénient de laisser les enfants sans communication avec le dehors, sans connaissance des relations sociales, et sans autres liaisons que celles qu’ils auront formées avec leurs compagnons de captivité, et qui ne seront pas exemptes de dangers pour leur avenir »56. Dans la seconde, le ministre de l’Intérieur réfute ce principe : « Il peut être utile, dans l’intérêt général, qu’on sache bien que tout enfant, même acquitté comme ayant agi sans discernement, commencera par être renfermé dans une prison et soumis à un régime bienveillant, sans doute, mais sévère. L’intérêt de l’enfant ne doit pas seul préoccuper l’autorité.57 »

72Le raidissement du régime et les nouvelles lectures du social ne sont pas les seuls ressorts de l’inflation carcérale des années 1830-1848. L’ouverture de dix-neuf58 institutions d’enfermement spécifiques pour les mineurs y contribue largement. Sans trancher la question de savoir si ces institutions répondent à un besoin ou si elles fabriquent le besoin, nous pouvons constater le lien entre la création d’une structure d’enfermement présentée comme corrective (aujourd’hui nous dirions éducative) et l’augmentation du nombre d’incarcérations ou plutôt le changement des pratiques judiciaires en la matière (l’envoi en correction se substitue à la courte peine). Jean-Claude Vimont a très bien mis en évidence ce processus pour le quartier des jeunes détenus de la prison de Rouen59.

5.2. Les ressorts de la “transition carcérale” républicaine

73A la lecture des statistiques, nous pourrions penser qu’à partir de 1880 les parents remplacent la prison ou la colonie pénitentiaire. En fait, l’étude des dossiers de procédure laisse entrevoir une autre réalité. La plupart des mineurs jugés pour délits par les tribunaux correctionnels sont détenus au moment du jugement, aussi bien en 1857 qu’en 1897. Comme le Compte général permet de suivre le mouvement global de la détention préventive mais pas d’isoler les mineurs, nous ne pouvons qu’émettre une hypothèse : au couple prison préventive/envoi en correction se substitue le couple prison préventive/remise à parents. Il semble même que le temps de prison préventive s’allonge légèrement vers la fin de notre période. La diminution des courtes peines est peut-être un trompe-l’œil ; la préventive en tient lieu. La privation de liberté reste donc la méthode “pédagogique” phare du redressement de l’enfance coupable, mais le rédemption se poursuit dans la famille, fut-elle ouvrière et urbaine, et non plus dans de rurales colonies pénitentiaires dont la valeur éducative est par ailleurs de plus en plus contestée. Les transformations politiques remettent en cause l’équation classes laborieuses/classes dangereuses60. Le crime est décrypté autrement : il est à la fois naturalisé, "biologisé", professionnalisé. L’ouvrier-électeur perd sa proximité avec le malfaiteur et devient un allié pour discipliner l’adolescent rétif. Il y a une alliance du père des classes populaires et du juge que l’histoire de la correction paternelle permet de saisir61.

74Ces transformations expliquent à la fois la multiplication des remises à parents et l’augmentation de la durée moyenne des peines. Les discours sur la nécessaire longueur de la « cure morale » ou sur l’inutilité des courtes peines ne valent que pour certains délinquants : les récidivistes et/ou les sans-famille. Pour eux, la République crée même des établissements spéciaux, prévus dans la loi du 5 août 1850 mais jamais réalisés : les colonies correctionnelles. Le juriste Paul Cuche résume leur rôle et leur fonctionnement :

« Avec la précocité croissante du crime, on se trouve aujourd’hui avoir affaire à des adolescents aussi incorrigibles que des adultes, vétérans de la récidive. Certes, on peut espérer que nos moyens de moralisation se perfectionneront, mais en attendant ce perfectionnement, […] il semble inutile et même dangereux d’envoyer les jeunes criminels d’habitude dans les colonies pénitentiaires, à moins d’en choisir une, comme on l’a fait en France pour la colonie d’Eysses, et de la transformer en véritable bagne d’enfants.62 »

75Il ne s’agit plus d’éduquer, mais bien d’écarter et de punir. Pour les mineurs comme pour les majeurs, la République adoucit le traitement des délinquants occasionnels et aggrave la pénalité pour les délinquants d’habitude.

Conclusion

76L’existence de lieux d’enfermement considérés par les magistrats et l’opinion comme éducatifs, l’idée que la délinquance est essentiellement l’œuvre d’une « classe dangereuse » formée de migrants paupérisés et entassés dans les villes, et le caractère autoritaire du pouvoir politique sont, au XIXème siècle, les principaux facteurs d’un accroissement de l’enfermement des mineurs. La vision républicaine de la délinquance réduit considérablement le recours à l’enfermement en le réservant, du moins dans ses formes les plus radicales, aux irréductibles que la presse de grande diffusion désignera bientôt sous le nom d’apaches. Le bruit médiatique fait autour de cette nouvelle incarnation de la déviance juvénile provoque une légère augmentation du taux d’incarcération sans toutefois retrouver les sommets du Second Empire ou des années 1870.

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Notes

1 Cité par Frédéric Chauvaud, « Du bon usage du “cahier bleu”et du “cahier jaune” : de la statistique morale à la statistique instrumentale. Jalons d’une réflexion critique sur les usages de la statistique judiciaire », Déviance et société, 1998, vol. 22, n° 2, p. 181-200.
2 Sur cet aspect, voir notamment Michelle Perrot, Philippe Robert, Compte général de l’administration de la justice criminelle en France pendant l’année 1880 et rapport relatif aux années 1826-1880. (Introduction), Champion-Slatkine, 1989, p. 1-30
3 René Lévy, Philippe Robert, « Le sociologue et l’histoire pénale », Annales ESC, mars-avril 1984, n° 2, p. 408.
4 Bruno Aubusson de Cavarlay, Marie-Sylvie Huré, Marie-Lys Pottier, Les statistiques criminelles de 1831 à 1981. La base Davido, séries générales, CESDIP, Paris, 1989, p. 28-32.
5 Par correctionnalisation juridique, nous entendons la transformation en droit d’un crime en délit. Les réformes du Code pénal de 1832 et surtout de celui de 1863 comportent de nombreuses correctionnalisations.
6 Par correctionnalisation judiciaire, nous désignons la pratique des magistrats, essentiellement ceux du parquet, à caractériser de délictueuse une infraction qui aurait pu être considérée comme un crime.
7 Voir, par exemple, Élisabeth Claverie, « De la difficulté de faire un citoyen : les “acquittements scandaleux” du jury dans la France provinciale du début du XXème siècle », Études rurales, n° 95-96, juillet-décembre 1984, p. 143-166.
8 Sur ce thème, voir Éric Pierre, « Les historiens et les tribunaux de simple police », in Jacques-Guy Petit, Une justice de proximité : la justice de paix, 1790-1958, Paris, PUF, 2003, p. 123-142.
9 Pierre Lascoumes, « Les mineurs et l’ordre pénal dans les Codes de 1791 et 1810 », in Michel Chauvière, Pierre Lenoël, Éric Pierre, [dir.], Protéger l’enfant. Raison juridique et pratiques socio-judiciaires (XIXème-XXème siècles), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 1996, p. 37-44.
10 Pierre Lascoumes, Pierrette Poncela, Pierre Lenoël, Au nom de l’ordre. Une histoire politique du Code pénal, Paris, Hachette, 1989, p. 127.
11 La loi du 12 avril 1906 fixe la majorité pénale à 18 ans. Le tribunal peut cependant choisir de ne pas retenir l’excuse de minorité et appliquer au mineur de 16 à 18 ans les mêmes peines que pour un majeur, y compris la peine de mort.
12 Gazette des tribunaux, 27 octobre 1826.
13A entendre comme « âgé de moins de 16 ans ».
14 Le Code de 1810 renforce le principe de l’atténuation. Il revient en fait aux propositions formulées par Le Pelletier de Saint Fargeau qui avaient été modifiées dans un sens plus répressif par la Constituante.
15 Article 67 du Code pénal
16 Elie Decazes (comte), Rapport au Roi sur les prisons et pièces à l’appui du rapport, 21 décembre 1819, p. 11.
17 Titre II de la loi. Voir Code des prisons, tome I, p. 10.
18 Code des prisons, tome I, p. 56-57.
19 Par exemple, Ordonnance portant règlement général pour les prisons du ressort de la préfecture de police, 10 septembre 1811. Cette ordonnance est signée Pasquier.
20 Bardé-Marbois, Rapport sur l’état des prisons dans les départements du Calvados, de l’Eure, de la Manche et de la Seine-Inférieure ; et sur la maison de correction de Gaillon, Paris, imprimerie royale, 1828, p. 5, cité par Christian Carlier, La prison aux champs. Les colonies d’enfants délinquants du Nord de la France au XIXème siècle, Paris, l’Atelier, 1994, p. 165. Voir aussi les rapports des présidents des cours d’assises qui font part des résultats de leurs visites des prisons en annexes des notes de synthèse qu'ils adressent à la Direction des affaires criminelles et des grâces en fin de sessions. AN, BB-20.
21 Jean-Joseph Segaud (Dr), Tableau des prisons de Marseille, précédé d’un coup d’œil rapide sur l’état actuel, physique et moral de cette ville, Marseille, imp. De Achard, 1826, 80 p.
22 Michelle Perrot, « Les enfants de la Petite Roquette », L’Histoire, n° 100, mai 1987, p. 30-38.
23 Henri Gaillac, Les maisons de correction. 1830-1945, (rééd.), Paris, Cujas, 1991, 463 p. Christian Carlier, La prison aux champs. Les colonies d’enfants délinquants du nord de la France au XIXème siècle, Paris, l’Atelier, 1994, 735 p.
24 La colonie agricole de Belle-Île (Morbihan) ouvre en 1880 ; la colonie industrielle d’Aniane en 1885.
25 Erving Goffman, Asylums, Anhor Books, Double-day and Compagny,  New-York, 1961, trad. Asiles, études sur la condition sociale des malades mentaux, Paris, Éditions de Minuit, 1968, 449 p.
26 Sur cet aspect, voir Élise Yvorel, Les enfants de l’ombre, prison pour mineurs et mineurs en prison en France métropolitaine de 1875 à 2000, DEA d’histoire, université de Poitiers, 2000-2001, p. 2-3.
27 Sur ce point, voir par exemple Chauvaud Frédéric, Yvorel Jean-Jacques, Le juge, le tribun et le comptable. Histoire de l’organisation judiciaire entre les pouvoirs, les savoirs et les discours (1789-1930), Paris, Economica, 1995, 413 p.
28 Les trois classes d’âge retenues sont : âgés de moins de 16 ans, de 16 à 21 ans, de 21 ans et au-dessus, plus une catégorie âge inconnu.
29 Cet aspect a échappé à Maurice Levade, qui passe d’un nombre incluant les contraventions "correctionnelles" à un nombre les excluant, puis les incluant de nouveau. Maurice Levade, La délinquance des jeunes en France, 1825-1968, Paris, Cujas, 1972, tableau 1 (a)
30 À partir de 1853, ce tableau est modifié et renommé : Délits jugés par les divers tribunaux correctionnels ; mode et résultat des poursuites ; sexe et âge des prévenus.
31 Gaston Eisenzimmer, Les transformations de la justice de paix depuis son institution en France, thèse de droit, Mulhouse, 1925, p. 85-86.
32 Référence aux articles 66 sur le discernement et 67 sur l’atténuation des peines criminelles.
33 Il ne s'agit ici que de contraventions jugées par les tribunaux correctionnels. Les décisions des juges de paix, qui peuvent prononcer de courtes peines de prison, ne sont pas comptabilisées.
34 Soit respectivement 68 acquittements et 57 amendes simples.
35 Le taux d’incarcération mesure le nombre de peines de prison par rapport au nombre de personnes jugées par les tribunaux. Il faut le distinguer du taux de détention qui mesure le nombre de personnes privées de liberté au regard de la population générale. Le taux d’incarcération est donc indépendant du nombre de personnes arrêtées et jugées et de la durée des peines, deux facteurs qui influent sur le taux de détention.
36 En ne comptant que les emprisonnements pour délits, les sentences d’emprisonnement représentent 31 % de l’ensemble des décisions. Nous avons vu que les contraventions aux lois et règlements sur les douanes envoient en détention au moins 4 % des prévenus mineurs. Le taux de 35 % est donc un taux minimum.
37 Entre 1845 et 1847, l’accroissement du nombre de personnes déférées pour délits est de 70 % pour les moins de 16 ans, 42 % pour les 16-21 ans et 31 % pour les plus de 21 ans.
38 Sur ce point, voir Jean-Jacques Yvorel, « De Delacroix à Poulbot : image du gamin de Paris », Le temps de l’histoire, n° 4, p. 39-72.
39 Éric Pierre, « Débats pénitentiaires, politiques correctionnelles et vote de la loi de 1850 », in Michel Chauvière, Pierre Lenoël, Éric Pierre, Protéger l’enfant. Raison juridique et pratiques socio-judiciaires (XIXème-XXème siècle), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 1996, p. 71-105.
40 Sur cette période, voir les ouvrages de Daniel Halévy, La fin des notables, Paris, 1930, rééd., Hachette, 1972 et La République des Ducs, Paris, 1937, rééd., Hachette, 1972.
41 < six jours ; [6 jours à 1 mois[ ; [1 à 6 mois[ ; [6 mois à 1 an[ ; [1 an] ; [1an et un jour à 5 ans[ ; [5 ans] ; [5 ans et un jour à 10 ans[ ; [dix ans].
42 [1 an et un jour à 2 ans] ; [2 ans et un jour à 5 ans[.
43 < à 6 jours ; [6 jours à un an[ ; [1 an à cinq ans] ;> à cinq ans.
44 Philippe Combéssie, Sociologie de la prison, Paris, La Découverte, 2001, p. 61-64.

     Sonja Snacken, Hilde Tubex, « L’évolution des longues peines de prison. Sélectivité et dualisation », in Antoinette Chauvenet, Philippe Combessie, Claude Faugeron, Approche de la prison, Montréal, Presses de l’université de Montréal ; Ottawa, Presses de l’université d’Ottawa ; Bruxelles, De Boek université, 1996, p. 221-243

45 Sur l’élaboration du droit pénal républicain, voir Annie Stora-Lamarre, La République des faibles, Paris, Armand Colin, 2005, 220 p.
46 Pour ces chiffres, voir Jacques-Guy Petit, Ces peines obscures. La prison pénale en France, 1780-1875, Paris, Fayard, 1990, p. 290 et Henri Gaillac, op. cit., p. 181-184.
47 Robert Badinter, La prison républicaine, Paris, Fayard, 1992, p. 174-179 et 247-266.
48 Ils s'échelonnent entre 17 (1841) et 818 (1892).
49 Le Compte général donne cette précision à partir de 1868.
50 Nous avons, dans le cadre d’un autre travail, à paraître, traité les données pour les années 1853 à 1879.
51 Le taux moyen sur la période 1853-1879 est de 28 % et varie entre 24 et 33 %.
52 Cathleen Mary Nilan, Incarcerating Children : Prison Reformers, Children’s Prisons and Child Prisoners in the July Monarchy France, thèse, New Haven, Yale University, 1992, p. 453. En données brutes, cela représente 3.183 mineurs.
53 Nicolas Gomelet, Les mineurs en prison à Angers de 1830 à 1856, maîtrise d’histoire, Angers, 2003, 194 f°
54 J. Maxwell, Le crime et la société, Paris, Flammarion, 1909, p. 279-280.
55 Tortillard est l’un des personnages des Mystères de Paris d’Eugène Sue. L’impact de ce feuilleton et son rôle dans la construction de l’imaginaire social « classes dangereuses » sont considérables.
56 Circulaire du 3 décembre 1832 sur le placement en apprentissage des enfants jugés en application de l’article 66 du Code pénal, Code des prisons, tome I, p. 157-161.
57 Instruction sur l’administration des maisons d’éducation correctionnelle affectées aux jeunes détenus, 7 décembre 1840, Code des prisons, tome 1, p. 277-288.
58 D’après la liste établit par Christian Carlier, op. cit., p. 679.
59 Jean-Claude Vimont, « Les offres d’éducation correctionnelle et les mineurs des deux sexes traduits devant le tribunal correctionnel de Rouen au XIXe siècle », in Christine Bard, Frédéric Chauvaud, Michelle Perrot, Jacques-Guy Petit, Femmes et justice pénale, XIXème et XXème siècles, Rennes, PUR, 2002, p. 317-326.
60 Dominique Kalifa, « La fin des “classes dangereuses” ? Ouvriers et délinquants dans la série des “Fantômas” (1911-1913) », in Crime et culture au XIXème siècle, Paris, Perrin, 2005, p. 115-128.
61 Bernard Schnapper, « La correction paternelle et le mouvement des idées au XIXème siècle (1789-1935) », Revue historique, tome 263, 1980, p. 319-349.
62 Paul Cuche, Traité de science et de législation pénitentiaire, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1905.
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Pour citer cet article

Référence papier

Jean-Jacques Yvorel, « L’enfermement des mineurs de justice au XIXème siècle, d’après le compte général de la justice criminelle »Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière », 7 | 2005, 77-109.

Référence électronique

Jean-Jacques Yvorel, « L’enfermement des mineurs de justice au XIXème siècle, d’après le compte général de la justice criminelle »Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière » [En ligne], 7 | 2005, mis en ligne le 06 juin 2007, consulté le 19 janvier 2025. URL : http://journals.openedition.org/rhei/1101 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rhei.1101

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Auteur

Jean-Jacques Yvorel

Historien, chargé d’études au CNFE-PJJ, Vaucresson.

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