« Défense sociale » et protection de l’enfance en Belgique. Les filles délinquantes de l’école de bienfaisance de l’État à Namur (1914-1922)
Résumés
La Protection de l’enfance en Belgique, en tant qu’institution, voit le jour avec la loi du 15 mai 1912. Les mineurs sont retirés du système pénal, et soumis à l’autorité du juge des enfants. Après avoir évalué la menace que ces jeunes peuvent représenter pour la société, le tribunal des enfants leur impose une mesure de garde, d’éducation ou de préservation. Dans ce contexte, certaines jeunes filles sont envoyées à l’école de bienfaisance de l’État à Namur, institution publique fermée pour filles de justice. L’examen des dossiers personnels de ces mineures placées (1914-1922) nous apprend que c’est suite à une situation morale et/ou familiale particulière qu’elles se retrouvent en institution fermée. Parallèlement aux évolutions introduites par la nouvelle législation, certaines pratiques anciennes subsistent. Si « l’intérêt de l’enfant » doit en principe justifier chaque mesure prise par le tribunal, celui-ci ne semble pas toujours être la première préoccupation du juge. Par ailleurs, le pouvoir de décision de l’institution sur le destin des filles est non négligeable. Enfin, le fait que de nombreuses mineures soient aussi « perdues » à leur libération qu’au moment de leur entrée dans l’institution pose la question de la légitimité même de l’internement.
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dossiers personnels, institution fermée, intérêt de l’enfant, jeunes filles, protection de l’enfanceIndex géographique :
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1 Depuis son émergence au XIXème siècle, le domaine de la protection de l’enfance est en mouvement, parce qu’il ne peut se détacher des contextes politiques, économiques et sociaux dans lesquels il intervient, parce qu’il est le fruit de nouveaux besoins liés au statut de la jeunesse, enfin, parce que la mise en pratique de théories nécessite toujours des adaptations à une réalité changeante. Les institutions pour jeunes délinquants qui apparaissent en Belgique au cours du XIXème siècle sont partie prenante de cette évolution. De pénitenciers, elle vont peu à peu devenir écoles.1 Leur rôle est pourtant resté le même : elles renferment une population que la société, ou du moins une partie de celle-ci, a estimé devoir mettre à l’écart des autres.
2L’histoire des politiques dédiées à l’enfance et des institutions pour mineurs délinquants est elle aussi changeante. Les pratiques de l’État sont souvent décriées, toujours à améliorer. L’échec convenu de l’application de certaines théories, qui concernent notamment la rééducation des mineurs en milieu clos, et plus particulièrement la moralisation des jeunes filles, donne lieu à de nombreuses interprétations.2 La question même de l’enfermement des jeunes reste posée. Enfin, l’internement presque systématique d’une catégorie de jeunes filles dont la sexualité est jugée irrégulière pose aussi question : sur le statut des femmes, des jeunes filles, sur ce que la moralité leur permet et leur interdit. Pour la Belgique du XXème siècle, les pratiques institutionnelles n’ont que rarement donné lieu à des recherches poussées. Un petit corpus d’archives3 d’une institution de l’État pour mineures délinquantes en Belgique, qui concerne une période qui s’étend de la première guerre mondiale au début des années 1920, a pu être étudié.4
3L’examen des archives de l’école de bienfaisance de l’État à Namur, où les mineures sont mises à la disposition du gouvernement à partir de la loi du 15 mai 1912 sur la protection de l’enfance,5 a permis une évaluation plus précise des objectifs de la nouvelle législation, de son efficacité, et de la population concernée. La question de l’intérêt de l’enfant peut alors être posée de manière plus claire : au terme de leur internement, dans quelle mesure les mineures ont-elles profité de leur rééducation ? Dans le cas d’un échec manifeste, l’État peut-il encore justifier le retrait aux parents de leur droit de garde, d’éducation, de correction, et ce sans que l’enfant ne puisse être jugé coupable d’aucun délit, s’il ne remplit pas lui-même sa mission ?
4Enfin, si l’école de bienfaisance, qui recueille les jeunes filles « mises à la disposition du gouvernement » à partir de 1912, se distingue bien des prisons pour adultes et des institutions correctionnelles où les mineures étaient auparavant placées, cette évolution pose question : peut-on affirmer que ces institutions sont complètement sorties du champ pénitentiaire ?
5Si une étude ciblée ne répond pas à toutes ces questions,6 elle permet au moins de définir des hypothèses de recherche et de livrer la photographie d’une situation donnée.
1. Des mineurs placés au nom de la « défense sociale »
1.1. Le risque comme clé du comportement délinquant
6A la fin du XIXème siècle, une rupture apparaît dans le champ pénal, notamment dans la conception de la délinquance juvénile et des remèdes que l’on peut lui apporter. Le contexte socio-économique se modifie rapidement et entraîne l’émergence de nouvelles théories pénales. Au cours des années 1880, la population, qui souffre de la crise économique, réclame la reconnaissance de droits sociaux et une législation qui lui permette d’être mieux protégée. Les élites prennent conscience qu’il existe un « problème social ». La théorie de la « défense sociale », qui s’inscrit dans un mouvement international,7 et qui est en Belgique prônée par Adolphe Prins,8 est alors influente au sein des élites politiques. Cette théorie s’inscrit dans le contexte de l’émergence de la criminologie et de la pénologie. Il s’agit d’un nouveau projet social concret, dont l’objectif final est le maintien de l’ordre et la protection des principes du libéralisme face à la nouvelle menace que constituent les classes populaires.9 Prins s’écarte du droit pénal classique en envisageant la possibilité de ne plus faire appel à la seule répression, forte et appliquée à tous types de criminels, mais bien à divers moyens de canalisation des violences, plus ou moins modérés, qui seraient adaptés à plusieurs catégories de délinquants. Il redéfinit les concepts de criminel et de criminalité, fondés non plus sur la notion de faute, mais bien sur celle de risque : le criminel est l’individu qui présente un risque pour la société. Cette transformation de la définition du criminel bouleverse toutes les théories du droit pénal.
7Prins imagine ainsi un nouveau système pénal comme moyen de protection sociale : la justice pourrait appliquer une peine à un individu qui, n’ayant commis aucun délit ni aucun crime, représente néanmoins un risque pour la société. Cette peine ne serait plus fixée en fonction de la responsabilité pénale du coupable, mais bien en fonction de l’importance du danger que représente cet individu pour autrui. Plus le danger est grand, plus la peine sera lourde : la logique de la peine unique disparaîtrait donc, pour être remplacée par celle des mesures. Ces mesures doivent, pour Prins, être appliquées à l’encontre d’une population « défectueuse », de manière à élever le niveau social et à réduire la dangerosité de certaines populations. Le but ultime est de constituer une classe moyenne intermédiaire, une « classe moyenne ouvrière », qui se situerait entre l’élite et le prolétariat, éduquée et moralisée, et sur laquelle reposerait le maintien de l’ordre.10 L’enfance, dans ce contexte, se voit accorder une importance particulière. « Déchets de la civilisation », les enfants « dégénérés » et « défectueux », malheureux, abandonnés et vagabonds, que l’on retrouve dans les maisons de refuge, doivent être écartés de leur « mauvais » milieu afin d’empêcher la « contamination ». Il serait bon de leur donner une éducation minimale qui leur permette d’être « moins misérables, moins imparfaits et par conséquent moins redoutables ».11
8C’est Jules Lejeune12 qui, en tant que ministre de la Justice, a l’occasion de mettre ces théories, ou du moins une partie de celles-ci, en pratique. Il transforme rapidement la législation, en se concentrant surtout sur le cas de l’enfance en danger : la loi du 15 mai 1912 voit le jour. L’enfant en danger n’est plus seulement le vagabond que des circonstances matérielles ont jeté sur les routes, il est aussi celui qui, évoluant dans un milieu à risque, est susceptible de devenir un jour un criminel. C’est dans ce cadre que se développe en Belgique la protection de l’enfance.
1.2. Législation et protection de l’enfance
9La loi du 15 mai 1912, qui allie protection et répression, crée les tribunaux pour enfants et remplace les peines auxquelles les mineurs étaient soumis par des mesures sortant l’enfant du système pénal. La question centrale que le juge doit désormais se poser est celle de l’intérêt de l’enfant et de la société, et non plus celle du discernement, qui permettait auparavant de déterminer la culpabilité chez les mineurs. Un mineur qui a commis un méfait d’une maigre importance – et celui-ci est toujours nécessaire pour justifier sa comparution devant le juge des enfants13 – peut se voir infliger une mesure très forte si le juge des enfants estime que le milieu dans lequel il évolue risque de le transformer en individu dangereux.
10Les mesures que le juge des enfants peut appliquer sont des mesures de garde, d’éducation et de préservation. Elles sont au nombre de trois : la réprimande, la mise en liberté surveillée auprès d’une personne désignée, d’une société ou d’une institution privée d’enseignement ou de charité, et enfin la mise à disposition du gouvernement jusqu’à la majorité civile (21 ans) dans une institution publique, à savoir une école de bienfaisance de l’État.14 La mise à disposition du gouvernement, qui est la mesure la plus forte, retire aux parents ou aux tuteurs du mineur leurs droits de garde, de correction et d’éducation, qui reviennent à l’État lui-même. Cette mesure ne doit en principe être prononcée que dans les cas extrêmes : le législateur veut favoriser l’éducation du mineur au sein de sa propre famille, qui est la mieux à même de lui apporter l’attention nécessaire pour faire de lui un citoyen responsable.15
1.3. Dans l’intérêt de l’enfant ?
11L’une des grandes nouveautés de ce système législatif est donc que le mineur n’est plus – en principe – soumis à une punition. Il n’y a plus de délit, et donc plus de peine. Après rencontre avec le juge et enquête sociale, le jeune sera parfois à rééduquer, et plus précisément à normaliser, puisque son mode de vie ne correspond pas à celui que l’on attend de lui. Cette « normalisation »16 n’est en fait qu’une nouvelle forme de punition : la privation de liberté d’un mineur et l’interdiction pour lui de tout contact avec les membres de sa famille ne peuvent être comprises autrement. La vie au sein de l’institution, le personnel qui la gère, ses conséquences en cas d’échec de rééducation sont là pour corroborer cette hypothèse. Ce nouveau système pénal tente néanmoins de coupler à cet acte punitif un acte d’éducation, d’apprentissage, qui a pour objectif de rendre le jeune meilleur et de le préparer à sa future vie, familiale et professionnelle.
12Grâce à l’action de Jules Lejeune, l’ingérence de l’État dans les affaires privées devient acceptable en certains domaines essentiels comme celui de la famille. L’objectif de cette ingérence n’est pas le bien-être de chaque individu, mais bien l’instauration d’un nouvel ordre social, à promouvoir, comme le montre la théorie de la défense sociale d’une part, la nouvelle loi de 1912 d’autre part.
13Rares sont les chercheurs qui célèbrent encore aujourd’hui le caractère humaniste de cette loi, par laquelle l’État remplace le rôle du père et protège ses enfants. Cette nouvelle législation se disait portée par l’intérêt de l’enfant lui-même. Le contexte historique dans lequel elle a été mise sur pied montre pourtant qu’elle se base bien sur une peur sociale.17 Sans cette dernière, la même attention aurait-elle été portée à la jeunesse ? Chaque individu a-t-il été protégé, non seulement du risque de basculer dans la criminalité, mais aussi de ceux de la misère, de la maladie, de la déchéance sociale ? La nouvelle loi qui fonde la protection de l’enfance ne doit donc pas être perçue comme une loi de charité, de philanthropie, ou de bienfaisance publique. Elle doit être comprise comme un projet social concret et donné, qui vise à réformer les mœurs et à protéger l’institution traditionnelle de la famille.
2. Une « école de bienfaisance »… sous régime pénitentiaire ?
2.1. Une réforme de papier ?
14L’école de bienfaisance de l’État à Namur, qui existe depuis 1890, n’est autre que l’héritière de la première prison pour femmes de Belgique.18 Si l’institution change régulièrement de dénomination, les bâtiments et le personnel qui a la charge des « détenues » (qui deviendront « élèves ») sont les mêmes de la moitié du XIXème siècle jusqu’en 1945. C’est l’arrêté royal du 14 mars 183719 qui prescrit que toutes les femmes condamnées doivent être réunies dans un bâtiment isolé, et que seules des femmes peuvent les surveiller. Les bâtiments d’un ancien couvent de Carmélites, situé à Namur, sont choisis : l’infrastructure est alors assez vaste pour accueillir toutes les femmes condamnées du royaume (adultes et adolescentes), et la surveillance des détenues peut être confiée aux Sœurs de la Providence de Champion,20 logées à quelques kilomètres de là, et qui ont déjà une expérience dans la surveillance d’établissements pénitentiaires. Les bâtiments de Namur ont par ailleurs déjà fait leurs preuves dans ce domaine, puisqu’ils accueillaient depuis 1809 un dépôt de mendicité, après la fermeture du couvent en 1794. Les premières détenues arrivent en 1840 à Namur, depuis Gand ou Vilvorde. Durant plusieurs années, mineures et adultes s’y côtoient. En 1864, un quartier d’éducation correctionnelle pour les jeunes délinquantes y est institué, les infrastructures permettant la mise en place de deux sections, une pour les adultes, une pour les mineures. Le quartier des adolescentes de Namur est l’homologue féminin d’une institution pour garçons mise en place à Saint-Hubert en 1844 et dont la dénomination a déjà changé de manière significative : de « maison pénitentiaire pour jeunes délinquants », elle est devenue « maison pénitentiaire et de réforme » en 1867, conformément au nouveau Code pénal qui a créé une nette distinction entre les mineurs condamnés et acquittés, devant être soumis à des régimes d’internement différents. En 1881, l’institution n’est plus censée accueillir que des jeunes filles acquittées. C’est la raison pour laquelle elle devient « maison spéciale de réforme » et le restera jusqu’à l’instauration en 1890 des « écoles de bienfaisance » par Jules Lejeune.21
2.2. Une spécialisation à double tranchant
15À côté de l’école de bienfaisance dans laquelle les mineures sont mises à la disposition du gouvernement, deux autres types d’institution vont voir le jour entre 1880 et 1922 : les quartiers de discipline et les quartiers d’observation.
16Les quartiers de discipline sont mis sur pied pour accueillir les mineurs dits incorrigibles, ceux dont l’État estime ne plus pouvoir s’occuper, qu’il renonce à rééduquer, et dont l’influence contaminerait les autres mineurs. Ces quartiers ne disparaissent pas lors de la mise en place de la loi de 1912,22 et de nombreux jeunes y sont encore envoyés.23 Le premier quartier de discipline pour jeunes filles ouvre à Gand, dans l’ancienne prison pour femmes où les installations cellulaires plus anciennes permettent un régime pénitentiaire plus strict.24 À partir de 1896, un quartier de discipline pour filles est directement installé à Namur, dans les mêmes bâtiments que l’école de bienfaisance. Le sort des jeunes envoyés dans ces quartiers est mal connu. La littérature de l’époque donne peu de précisions quant à leur organisation. Ces mineurs « oubliés », rejetés des autres institutions, n’entrent pas dans le cadre de la politique de protection de la jeunesse, qui agit par et pour l’intérêt de l’enfant. Ceux-ci n’étant destinés qu’à être des « rebuts » de la population, la seule préoccupation des dirigeants à leur égard est de les mettre hors d’état de nuire.
17Les quartiers d’observation sont, quant à eux, créés par la loi du 15 mai 1912,25 afin d’améliorer le classement des mineurs et de réorienter certains d’entre eux vers des institutions spécialisées. Une dépêche ministérielle du 23 septembre 1916 précise leur mission :
« a) Pénétrer l’âme des enfants pour en dégager les voies d’accès, rechercher un fonds d’éducation d’ordre éducatif ; b) Établir des bases de classifications ; c) Prévoir des traitements appropriés et des “cadres”, indiquer l’établissement à “régime constructif d’éducation” qui convient à l’enfant. »26
18Tout mineur doit passer par ce quartier avant d’être réellement intégré à l’école de bienfaisance. Des spécialistes (éducateurs, médecins, psychologues) ont la charge de vérifier que les jeunes sont aptes au contrôle de leurs actions et capables de séjourner dans l’école. La délinquance des mineurs est rapidement médicalisée. Un quartier d’observation pour garçons est ouvert à Mol à partir de 1913.27 Si la première guerre mondiale retarde la mise en place d’un quartier équivalent pour filles, celui-ci n’étant officiellement créé qu’en 1922, l’observation est quand même organisée à Namur sous l’impulsion de l’Office de la protection de l’enfance.28 Cette observation a très vite un objectif plus étendu que celui de mettre au jour les éventuelles maladies mentales. Chaque mineur est soumis à un questionnaire très précis,29 qui permet de déterminer quelle est la déficience dont il souffre afin de mieux orienter le régime éducatif : « Tous les mineurs confiés à l’observation marquent une déficience », explique Paul Wets, juge des enfants de Bruxelles. « Cette déficience les a entraînés vers la réaction criminelle. Il faut la découvrir et la fixer, et pour cela déterminer, par une étude prolongée du sujet, le groupe qui convient à son cas. Le but à atteindre, c’est le reclassement du mineur. »30 La durée de cette observation médico-pédagogique, qui a lieu avant que le juge ne prononce une des mesures prévues par la loi, doit être de quelques semaines ou de quelques mois, afin que la personnalité de l’enfant soit perçue dans sa globalité.31 Depuis la fin du XIXème siècle, le développement parallèle de la médecine et de la criminologie a donné lieu à des théories scientifiques poussées sur l’hérédité, l’atavisme, les causes biologiques de la délinquance et du crime. L’étiologie des pathologies criminogènes se développe.32
19L’établissement parallèle de ces deux quartiers, qui cohabitent au sein des écoles de bienfaisance, révèle l’existence de deux réalités conjointes, qui interpellent. D’une part, un quartier d’observation, afin de pouvoir répondre au mieux aux besoins d’éducation, de suivi et de correction des mineures. Cette observation, poussée par le souhait d’une cohésion au sein des groupes établis, trouve sa légitimité dans la médicalisation et sa justification dans l’idée d’une rééducation à la carte, adaptée à chaque cas, et qui ne peut donc pas échouer. D’autre part, des quartiers de discipline, où se retrouvent, pêle-mêle, ceux pour qui il n’existerait plus de solution, pas même celle du placement en institution dite spécialisée. Les quartiers de discipline ne disparaissent pas avec la venue des quartiers d’observation. Ils constituent par eux-mêmes une catégorisation, qui cette fois ne répond pas aux besoins du mineur, mais bien à ceux de l’institution. Dans tous les cas, les quartiers de discipline sont bien loin de la « recherche de fonds d’éducation d’ordre éducatif » souhaitée par le législateur lorsqu’il établit les quartiers d’observation.
2.3. La famille et la sexualité au cœur de la décision
20Sur le nombre d’affaires concernant des jeunes filles que les juges des enfants ont traité entre 1913 et 192333 en Belgique, 10,27 % ont donné lieu à une mise à la disposition du gouvernement effective.34 Pour les dossiers étudiés, un profil sociologique des mineures a pu être établi.35 La majorité d’entre elles viennent de familles économiquement précaires : pour 84 jeunes filles sur 104, l’État est renseigné comme étant le domicile de secours de la famille, ce qui signifie que celle-ci est considérée comme indigente.36 Elles sont pour la plupart originaires des régions les plus industrialisées du pays. Beaucoup ont une situation de famille dite déstructurée : 65 % d’entre elles sont orphelines d’un ou des deux parents ou ont des parents séparés. Les pères sont ouvriers de charbonnage ou de fabrique, maçons, bateliers, cultivateurs, journaliers, etc. Les mères sont pour la plupart « ménagères », terme qui peut recouvrir différentes réalités, allant de la mère au foyer à la prostituée. La majorité des filles, au moment de leur entrée dans l’institution, sont elles-mêmes ouvrières, servantes, couturières, etc. Enfin, un quart d’entre elles a déjà séjourné dans une institution privée réservée aux « filles de justice » avant d’arriver à l’école de bienfaisance. Le dossier développé par l’institution au cours de l’internement nous révèle les causes de la mise à disposition du gouvernement. Le plus souvent, celles-ci correspondent peu à l’article de la loi37 invoqué par le juge des enfants. C’est la situation familiale de la mineure, couplée à sa vie affective et sexuelle, qui détermine l’envoi en institution.
21Dans la plupart des cas, c’est bien l’immoralité de la jeune fille – sa tendance à la débauche, au libertinage, voire à la prostitution – qui justifie son internement en école de bienfaisance. Certains dossiers révèlent des faits graves d’immoralité, où la jeune fille est à protéger, d’elle-même ou de sa famille :
« Elle découchait, rentrait à des heures tardives. Elle alla vivre en concubinage […] elle avait déclaré se livrer à la prostitution […] Aux dires des parents, la mineure ne travaillait pas ; le père se plaignait de son inconduite. La moralité des parents est très peu recommandable. Le père a subi 12 condamnations : coups, maison de débauche clandestine,… La mère, 24 : vols, injures, maison de débauche clandestine… »38
22La débauche, le plus souvent invoquée officieusement, ne recoupe pas toujours des faits de prostitution, même si les filles sont condamnées sous l’article 15 de la loi. Il s’agit parfois de faits de mœurs inacceptables pour des mineures : « La jeune fille a vécu maritalement avec Mr… Elle a été poursuivie pour vagabondage et débauche. »39 D’autres motifs de placement sont très minces pour justifier l’application de la mesure la plus forte de la loi. Fernande B., condamnée sous l’article 13 (vagabondage et mendicité) a, d’après son dossier, été placée pour avoir « frauduleusement soustrait un rouleau de toile cirée ».40 Le père de Fernande est parti à l’étranger, sa mère est en concubinage. Rien dans le dossier ne laisse entendre qu’elle se soit illustrée dans le vagabondage ou la mendicité. Emma R. a été condamnée pour vol. Le vol est régulièrement un prétexte à la condamnation, lorsque la jeune fille – et son milieu – comportent un risque :
« La mère est décédée. Le père semble être de mauvaise moralité et peu capable d’élever son enfant convenablement. La moralité de la mineure laisse à désirer […] elle a soustrait frauduleusement des cartes de soie et des bandes de taffetas. La décision est dictée aussi par la perversité de la gamine et par la nécessité de la soustraire au milieu dans lequel elle serait amenée à vivre. »41
23Le milieu dans lequel « serait amenée à vivre » la jeune fille, jugé à risque, suffit pour prononcer la mesure de mise à disposition du gouvernement, mesure qui ne prend fin qu’avec la majorité civile, fixée à 21 ans.42 Si la mineure est libérée avant cet âge, elle reste sous le régime de la liberté surveillée : le contrôle de l’État se prolonge au-delà de l’école de bienfaisance, parfois pendant plusieurs années. Durant leur liberté surveillée, les mineures sont régulièrement suivies par des délégués à la protection de l’enfance. Ceux-ci sont membres de comités de patronage ou d’autres institutions. Il sont nommés par le juge des enfants et peuvent être rémunérés. Ces délégués doivent être des deux sexes, appartenir à différents milieux et témoigner de convictions philosophiques et religieuses diverses.
« Ils observeront le milieu, les tendances, la conduite du mineur. Ils feront, toutes les fois qu’ils le croiront utile, et au moins une fois par mois, rapport au juge des enfants sur la situation morale et matérielle du mineur. Ils proposeront au juge des enfants toutes les mesures qu’ils croiront avantageuses pour le mineur. »43
2.4. Une mission ajustée à chaque cas
24Les notes « Synthèses et propositions » rédigées par le personnel de l’établissement au terme de la période d’observation précisent s’il est pertinent que la mineure soit effectivement mise à la disposition du gouvernement. Son caractère, sa malléabilité, son éducabilité déterminent la mesure finalement prise par le juge des enfants :
« Cette élève est dotée de facultés normales et assez pondérées, mais son éducation a été négligée. Le milieu familial n’est pas propre à la maintenir dans le bien, il serait à souhaiter qu’elle soit placée dans un établissement à régime éducatif sérieux. Dans les circonstances actuelles […] elle restera à l’école de bienfaisance de Namur. »44
25Les bénéfices que l’établissement est censé apporter aux mineures sont adaptés à chaque dossier : parfois, il est « le guide nécessaire et l’institution protectrice »45 qui convient aux mineures mises en danger par leur famille ; dans d’autres cas, l’école apportera une « direction intelligente »46 ou une « discipline douce »47 aux jeunes filles jugées trop libres. L’établissement est un « soutien » pour celles qui ont un long chemin à parcourir vers « l’amendement et la réforme »48 nécessaires. Un séjour dans l’institution permet aux jeunes filles d’affermir leur moralité : « Son fond de légèreté fait prévoir une rechute à la première occasion. Il est donc préférable pour elle d’être mise à l’abri des tentations jusqu’à ce que sa moralité permette un essai de vie libre. L’école de bienfaisance lui convient. »49 Mais l’institution est aussi un « établissement de préparation »50 où les jeunes filles sont formées à une vie professionnelle future : « Il lui serait très utile de passer quelques temps à l’école de bienfaisance afin de cultiver les aptitudes qui, suffisamment développées, lui permettront de se placer comme servante dans une maison sûre. »51 Enfin, l’école peut être un dernier recours : « Pour l’éduquer convenablement, il faut une main ferme et beaucoup de patience. Cette œuvre n’ayant pas réussi à deux établissements privés, il serait opportun de l’essayer à l’école de bienfaisance. »52
2.5. Une bonne ménagère et une « jeune chrétienne »
26Entre les sœurs surveillantes et les sœurs institutrices, qualifiées pour donner un enseignement fondamental aux jeunes détenues (lecture, écriture, arithmétique, couture), la vie réglée des mineures placées au sein de l’école comporte peu de surprises. Tout ce qu’elles y font est surveillé, chaque heure de la journée est organisée. L’épanouissement personnel, les loisirs et les moments de détente y ont peu de place. C’est le travail qui rythme la vie des internées, qu’il relève de leur formation professionnelle ou de l’entretien nécessaire de l’école. Les devoirs, les punitions, les mesures de sûreté signalent que les écoles de bienfaisance sont aussi des établissements correctionnels. Les occupations qui sont imposées aux mineures rappellent l’avenir que l’État leur réserve : celui d’une mère, qui devra éduquer, et celui d’une travailleuse, qui devra se soumettre.
27Le nettoyage des bâtiments de l’école occupe en grande partie les journées des mineures. Celles-ci nettoient quotidiennement toutes les pièces de l’établissement, jusqu’aux cellules d’isolement, entretenues par les isolées. L’emploi du temps auquel sont soumises les mineures est strictement défini : elles se lèvent à 5 heures et se couchent à 20 heures 15. Les heures de travail ne peuvent pas dépasser un maximum de 8 heures par jour, les heures de classe 3 heures et demie et le temps de récréation doit durer au minimum 2 heures. Le dimanche et les jours de fête, le travail doit laisser la place à l’instruction et aux exercices religieux,53 aux conférences, à la gymnastique, à la promenade, à la récréation, etc. Chaque matin, au lever, les mineures font leurs ablutions au lavoir avant de répondre à l’appel de leur section et de se rendre aux leçons, aux exercices ou aux travaux. Avant chaque repas, comme avant chaque leçon, une prière doit être faite. La formation religieuse, couplée à une éducation ménagère solide, constitue la base de l’enseignement donné aux mineures :
« À la jeune fille, la maîtresse dira : tu seras mère de famille, tu veilleras sur les gens et sur les choses de ton foyer, tu devras nettoyer, lessiver, repasser, préparer les repas, tricoter, remmailler, coudre, éduquer tes enfants, soigner tes malades, placer tes petites économies, etc. »54
28La première directrice de l’école de bienfaisance complète le tableau :
« Le but de l’éducation doit être de constituer la personnalité morale des jeunes filles, d’en faire en un mot, des jeunes chrétiennes. »55
29Les sujets de dictée et de rédaction eux-mêmes ne sont pas choisis par hasard : ceux-ci traitent du « bon sens », de la « volonté », de la « gentillesse » et du « travail ». Un exemple révélateur est cette dictée sur « la gaieté et le courage », rédigée par Berthe B. lors d’un examen trimestriel :
« La gaiété et le courage ont une grande influence morale sur le bonheur domestique. Une femme qui en est douée, prend toute chose du bon côté, les ennuits, les contrariété, les menus peinne de la vie n’altaires point sont humeur, ne l’asse pas sa patience. Les épreuvent na battent point sont courage, elle soutient les autres aux lieu de les fatigué par des plainte et des murmures. Cette gaiété courageuse est comme un rayon de soleil qui éclaire, réchauffe et vivifie tout dans la maison. »56
2.6. Le départ
30Si la décision de l’internement a été prise par le juge, sous influence des rapports des délégués à la protection de l’enfance et des rapports d’observation, le moment du départ est déterminé par la directrice de l’établissement, qui connaît les mineures et évalue leurs progrès moraux, professionnels et scolaires. Le juge suit l’avis favorable ou défavorable – agrémenté de commentaires – donné par la directrice dans le rapport annuel qu’elle lui rend :
« Avis de la directrice : La mineure paraît susceptible d’une réelle amélioration, mais jusqu’à présent, elle ne fait aucun effort dans ce but. À mon avis, il serait dangereux de l’exposer à retomber dans ses travers d’autrefois. »57
31Si le juge a le droit d’aller à l’encontre de cet avis, il le suit dans la plupart des cas. La liberté surveillée, avant expiration du terme de l’internement, est prononcée si le comportement de la jeune fille se détache positivement du comportement des autres mineures internées. Les motifs qui les ont conduites à l’école de bienfaisance ne jouent donc aucun rôle dans la durée des internements. Pour être libérées – le plus souvent provisoirement –, les mineures doivent en principe être disciplinées, et adroites dans les tâches ménagères qui leur permettront d’être placées en service. Comme la plupart d’entre elles n’atteignent pas ces objectifs, elles sont finalement libérées provisoirement à quelques mois de leur majorité civile. Leur « amendement » est mis à l’épreuve, tandis qu’une réintégration est encore envisageable si leur comportement ne répond pas aux attentes du juge. Quand cet amendement semble impossible et le cas désespéré, l’institution capitule parfois et rend la jeune fille à sa famille :
« La mineure progresse de jour en jour dans ses mauvaises tendances : insubordination, légèreté coupable, révolte contre l’autorité. Juliette aura bientôt vingt ans, elle se trouve depuis dix ans et demi dans les écoles de bienfaisance, et est toujours statu quo, du moins pour la conduite et la moralité. »58
32Cette jeune fille, qui avait été condamnée à l’âge de 9 ans pour avoir commis « plusieurs larcins de peu de valeur »,59 a finalement été libérée peu après cet avis et rendue à sa famille.
33Les jeunes filles placées en service, dans une famille respectable ou une institution, succombent régulièrement à diverses tentations : rencontres galantes, indiscipline, et surtout retour dans leur propre foyer. S’ensuivent des fugues (depuis leur lieu de placement jusqu’à leur famille) et des comportements moins disciplinés qui provoquent une plainte des personnes chez qui elles sont placées :
« Voulant récompenser la bonne conduite de Germaine en observation, et en même temps éprouver ses aptitudes professionnelles, nous avons essayé un placement en liberté surveillée. La jeune fille possédait plusieurs aptitudes pour les travaux domestiques, telles que : force musculaire, activité physique, endurance, amour du travail, certain bon sens […] pendant les premiers jours de son placement, Germaine continua à se surveiller sous ce rapport, mais peu à peu, laissée sans doute à sa propre initiative, elle se relâcha dans sa besogne et s’en acquitta sans soin ; les réprimandes se butèrent à sa susceptibilité ; de plus, les lamentations de la mère […] réveillèrent chez elle la nostalgie du foyer… Bref, Germaine négligea le service de ses maîtres, commença à les contredire, de sorte que ceux-ci jugèrent prudent de nous la renvoyer […] Lorsque sa force de résistance sera affermie, on pourra la replacer en service à la campagne, dans un milieu plus conforme à ses goûts. »60
34La majorité de la population de l’école est renvoyée à sa famille au terme de l’internement.61 Certaines jeunes filles sont réintégrées après quelques semaines ou quelques mois, sous le motif d’avoir repris leurs mauvaises habitudes d’autrefois : la débauche en est la principale cause. Lorsqu’une jeune fille ne peut pas être placée (parce qu’il n’y a pas d’offre de placement ou parce qu’elle est jugée trop indisciplinée), elle est rendue à sa famille, quoi qu’indiquent les rapports des délégués à la protection de l’enfance au sujet de sa moralité. Ainsi, après l’échec des tentatives de rééducation, des « parents indignes »62 et des mères qui poussaient leur fille à la prostitution63 se voient remettre leur fille qui leur a pourtant été retirée pendant des mois, voire des années, afin d’éviter justement tout contact entre eux.
3. Une légitimité en question
35Avant d’être rééduqué, le jeune est enfermé. Si les criminologues et juristes de la deuxième moitié du XIXème siècle ont constaté l’échec d’un système pénitentiaire où adultes et enfants se côtoyaient, l’enfermement comme mode de régulation de la délinquance juvénile n’a jamais été remis en question, pas même par la loi du 15 mai 1912. Si la prison a changé de forme, de nom, de mission, elle n’en reste pas moins prison. En témoignent la privation de liberté, l’éloignement de la famille, le choix des bâtiments et le personnel qui subsiste malgré l’évolution de l’institution. Les écoles de bienfaisance sont donc bel et bien des institutions pénitentiaires, qui se sont donné deux objectifs : mettre à l’écart les jeunes des influences néfastes qu’ils subissent afin de ralentir la progression de la délinquance et de la criminalité, et rééduquer ces jeunes de manière à ce qu’ils correspondent aux normes sociales établies. Quant aux jeunes filles, elles doivent devenir d’honnêtes travailleuses, des épouses et des mères chrétiennes. L’existence des quartiers de discipline, qui se développent au moment même de l’élaboration d’une politique pénale à fonction « éducatrice », signale le retour d’un régime pénitentiaire dur pour une certaine catégorie de jeunes délinquants.64 Le système qui se met en place, et dont l’objectif est de pouvoir s’appliquer à tous les mineurs, prévoit ainsi, par la même occasion, la mise à l’écart pure et simple, sans projet de reclassement, des « inéducables », « inclassables », et autres « inamendables », dont la société et l’institution ont à se protéger.
36Les tentatives de reclassement d’une catégorie des mineurs délinquants ne signifient pas que ceux-ci sont plus libres. Au contraire, les nouvelles pratiques donnent lieu à un contrôle plus poussé des familles. Avec la loi du 15 mai 1912, un lien direct est établi entre une mauvaise moralité des parents et l’attitude de leurs enfants. C’est une même loi qui crée les tribunaux pour enfants et permet la déchéance de la puissance paternelle. La criminalité est ainsi étroitement associée à un échec d’éducation, dont la responsabilité revient aux parents. Ceux-ci, à travers leurs filles, seront également surveillés. Aux enquêtes préalables à l’internement, réalisées par les délégués à la protection de l’enfance auprès de l’entourage des jeunes filles, s’ajoutent des questionnaires détaillés sur leur vie de famille, leurs parents et leurs frères et sœurs. Enfin, lorsque la mineure quitte l’institution et est sous le régime de la liberté surveillée, elle et sa famille restent sous le contrôle de l’État.
37Il ne faut pas non plus oublier qu’une mineure délinquante ne sera jamais un mineur délinquant. Le traitement des jeunes est révélateur de la place qu’ils occupent selon leur sexe dans la société. Garçons et filles ne sont pas condamnés pour les mêmes raisons et ne sont pas traités de la même façon par l’État et par leurs institutions respectives.65 Un certain nombre d’études en rendent compte.66 Tout, dans les archives, nous révèle que les jeunes filles sont délinquantes par leur sexualité. Débauchées, séductrices, aguicheuses, toutes, de l’oie blanche à la jeune prostituée, sont considérées coupables d’avoir trop cherché la compagnie du sexe fort,67 ce que la société ne leur permet pas. L’enfermement de ces mineures montre à quel point l’ordre moral et la famille en tant qu’institution sont à préserver pour l’État. Les jeunes filles, destinées à être épouses et mères, sont gardiennes des vertus publiques. La liberté affective ne fait pas partie du parcours qu’on leur réserve, elle est jugée assez grave pour justifier un internement de longue durée. Le fait que la totalité des mineures vient de milieux précaires ne signifie pas que précocité ou débauche ne sont présentes que dans les couches plus « basses » de la population. D’autres canaux de régulation existent dans les catégories sociales plus aisées : ce sont les familles elles-mêmes qui prennent leurs enfants en charge.68 Il est intéressant aussi de souligner que les circonstances qui ont mené les jeunes filles devant la justice sont très peu présentes dans leurs dossiers, à l’inverse des études de moralité qui se multiplient à leur égard. Ce que l’État retient comme état « dangereux », c’est l’inconstance, l’insubordination, le libertinage.
38L’institution renferme donc en ses murs un certain nombre d’individus sur lesquels les tentatives de rééducation n’ont pas eu le succès escompté : les renvois fréquents à la famille, faute de placement disponible, de jeunes filles envoyées en quartier de discipline, ainsi que les réintégrations régulières à l’institution, indiquent l’échec partiel du système. Cette constatation, liée à celle de la faiblesse – relative – des justifications de l’internement, remet la légitimité de l’institution en question, ce qui change du tout au tout le regard posé sur celle-ci. Alors que sa mission – réelle ou prétendue – était de remettre des mineurs « perdus » dans le droit chemin, de leur apporter soutien et assistance, son rôle aura souvent été de les priver de leur liberté, pour finalement les rendre à leur premier sort.
Notes
Pour citer cet article
Référence papier
Veerle Massin, « « Défense sociale » et protection de l’enfance en Belgique. Les filles délinquantes de l’école de bienfaisance de l’État à Namur (1914-1922) », Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière », 9 | 2007, 173-190.
Référence électronique
Veerle Massin, « « Défense sociale » et protection de l’enfance en Belgique. Les filles délinquantes de l’école de bienfaisance de l’État à Namur (1914-1922) », Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière » [En ligne], 9 | 2007, mis en ligne le 01 novembre 2009, consulté le 11 décembre 2023. URL : http://journals.openedition.org/rhei/2473
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