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Naissance et mutation de la justice des mineurs

Naissance et mutation de la justice des mineurs

Présentation du dossier
Jean-Jacques Yvorel
p. 15-20

Texte intégral

  • 1 Dupont-Bouchat Sylvie, Pierre Éric, Enfance et justice au xixe siècle, Paris, PUF, 2001 ; Pierre Ér (...)

1Entre la fin du xixe siècle et les années 1930, l’Amérique du Nord (États-Unis et Canada) et la plupart des pays d’Europe réforment leur système juridique et se dotent d’institutions judiciaires spécialisées et socio-éducatives nouvelles afin de prendre en charge de façon spécifique les jeunes délinquants. Ces justices des mineurs ont bien sûr leurs particularités nationales. Des traditions juridiques très différentes (common law vs droit romano-germanique), des organisations étatiques contrastées (fédéraliste vs centralisme « jacobin »), des systèmes politiques plus que variés (régimes autoritaires voire totalitaires vs démocraties libérales) nonobstant des conditions économiques, démographiques, sociologiques nullement équivalentes ne pouvaient déboucher sur un droit pénal des mineurs uniforme. Pour autant les premières recherches comparatives1 n’ont pas manqué de souligner un certain nombre de points communs à toutes ces législations.

  • 2 Ce colloque s’est tenu à l’université d’Angers les 10 et 11 avril 2013.

2Les articles réunis dans ce numéro, issus d’un colloque2 organisé à l’initiative de l’Association pour l’histoire de la protection judiciaire des mineurs (AHPJM), de l’École nationale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ), de l’université d’Angers avec la participation très active de l’Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille (AFMJF) et du Conservatoire national des archives et de l'histoire de l'éducation spécialisée et de l'action sociale (CNAHES), sont à lire comme une contribution à cette histoire comparée. Le sous-titre de la manifestation angevine – la diffusion d’un modèle international (fin xixe siècle-années 1950) – témoigne d’ailleurs clairement de cet objectif.

  • 3 Cette remarque vaut pour les travaux historiques et ne vaut pas pour les travaux sociologiques ; Cf (...)

3Il s’agissait aussi d’intégrer, aux côtés de l’Amérique du Nord et de l’Europe francophone, des espaces géographiques qui n’avaient pas été pris en compte lors de nos premiers travaux3. Dans les publications en langue française, la péninsule ibérique fait figure de terra incognita. Les articles d’Amélie Nuq sur l’Espagne et de João Fatela sur le Portugal viennent combler un manque. Cette géographie dessine en creux un « programme » pour l’avenir : intégrer dans les recherches comparatives le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie et l’Europe Méditerranéenne, l’Europe Centrale et la Scandinavie.

La justice des mineurs : un modèle venu des États-Unis ?

  • 4 Voir par exemple Colomy Paul, Kretzmann Martin, "Project and institution Building: Judge Ben B. Lin (...)

4Les juvenile courts semblent constituer un ancêtre commun à tous les dispositifs de justice des mineurs. Les défenseurs d’une justice « résolutive » évoquent presque toujours le modèle états-unien alors même qu’il faudrait plutôt parler de modèles états-uniens4. La justice des mineurs relève de l’échelon fédéral et c’est État par État qu’elle est instaurée non sans de nombreuses variations. C’est « en suivant l’exemple des États-Unis » qu’en Espagne s’amorce le mouvement qui aboutira à la loi du 27 novembre 1918 sur les Tribunales para niños, nous dit Amélie Nuq. Au Portugal, l’influence nord-américaine est moins directe, elle passe par les congrès internationaux et par des liens forts avec les milieux réformateurs français et belges (João Fatela). En pays vaudois on ne manque pas, là aussi, durant les débats des années trente, de se référer au modèle né outre-Atlantique, même si c’est pour évoquer une autre tradition juridique et remettre à plus tard la réforme du Code pénal cantonal (Numa Graa). Quant au Canada, comme le note Jean Trépanier, « non seulement ce pays décide de suivre le courant proposé par les Américains, mais [il] le fait à la suite d’influences venant des États-Unis ».

5L’exposé des motifs de la loi française de 1912 sur les tribunaux pour enfants et adolescents et la liberté surveillée fait explicitement référence, comme le note Guillaume Périssol, au cas américain. Il est vrai que ce modèle est très présent dans les débats qui aboutissent à l’adoption de cette loi. C’est la conférence de « l’ingénieur philanthrope » Édouard Julhiet qui, de retour des États-Unis, présente au Musée social, le 6 février 1906, le système américain qui lance en quelque sorte le processus législatif (Éric Pierre & Guillaume Périssol). Pour autant, combattue par les juristes de la faculté de Paris, notamment par Émile Garçon, la loi de 1912 ne s’inscrit que très partiellement dans le modèle welfare proposé par Julhiet et défendu à la tribune parlementaire ou devant la Société générale des prisons par Ferdinand Dreyfus. Plus, l’origine américaine sert, parfois jusqu’à la caricature, d’argument pour freiner les transformations que la loi permettait malgré tout et convaincre les juges de l’appliquer a minima (Éric Pierre). Pour rester sur le cas français, c’est finalement à la Libération, avec la promulgation de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, que se met en place une justice des mineurs de type protectionnelle avec son juge spécialisé. Guillaume Périssol se livre alors à une comparaison très heuristique entre juvenile courts et tribunaux pour enfants. Il ne s’arrête pas aux seuls textes doctrinaux et normatifs mais regarde aussi du côté des pratiques effectives telles qu’elles transparaissent dans les dossiers des mineurs.

6Au-delà des évocations de l’emblématique juvenile court de Chicago ou du quasi mythique juge Ben B. Linsey de Denver (Colorado), quelles sont les caractéristiques qui marquent les justices des mineurs ?

Une nouvelle forme d’enquête

  • 5 Kalifa Dominique, « Enquête et culture de l’enquête au xixe siècle », Romantisme, Revue du dix-neuv (...)
  • 6 Voir la loi du 27 juillet 1942 relative à l’enfance délinquante, art. 10, puis l’Ordonnance du 2 fé (...)
  • 7 Sur ce point Jurmand Jean-Pierre, Le milieu ouvert. Construction d’un modèle social de la justice d (...)

7Dans tous les pays étudiés dans cette livraison de la Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière », les réformateurs s’efforcent de construire une justice moins « distributive » et plus « résolutive » qui prenne en compte, au-delà de l’infraction, la personnalité du mineur, les « conditions sociologiques et morales » dit par exemple l’article 16 de la loi espagnole (Amélie Nuq). Pour prendre la bonne décision, pour mettre en place la mesure « que la cour juge être pour le plus grand bien de l’enfant et dans l’intérêt de la société » comme le prescrit la loi canadienne (Jean Trépanier), il faut donc bien connaître cet enfant. Il devient alors, généralement dans la phase pré-sentencielle du processus judiciaire, objet d’observations et d’investigations diverses. La justice des mineurs contribue donc à « l’immense inflation des savoirs (et de pratiques) herméneutiques, indiciaires, inductifs, “décryptifs”, que le xixe siècle produit en continu5 ». Si le principe d’une enquête sur la personnalité et les conditions de vie et d’éducation du mineur se retrouve dans tous les projets et dans toutes les législations, sa déclinaison connaît bien des variations tant au niveau des modalités (observation en institution vs observation dans le milieu social et familial) qu’au niveau des liens entre la justice des mineurs et les savoirs savants mobilisés pour éclairer le tribunal. Si par exemple le Portugal envisage la création d’un « refuge », adossé à chaque tribunal, destiné à l’observation méthodique des enfants inculpés (João Fatela), c’est au délégué à la liberté surveillée que la loi canadienne confie le soin de « faire toute enquête que la cour exigera » (Jean Trépanier). La France, dont le droit des mineurs n’est, avant la Libération, que très partiellement protectionnel, mise dans un premier temps sur des rapporteurs bénévoles éventuellement secondés par l’expertise médicale pour aider le tribunal dans sa décision avant de se rallier, en 1942, au Centre d’observation6 puis d’opter après-guerre pour un système mixte d’observation en milieu ouvert7 ou en institution.

  • 8 Tanenhauss David S., Juvenile justice in the Making, Oxford, Oxford University Press, 2004, 264p.
  • 9 Clifford Shaw, sociologue de renom et agent de probation à la Cook Country Juvenile Court, auteur d (...)

8Quant aux savoirs mobilisés pour ces investigations, ils « racontent » l’histoire des sciences du psychisme et celle de la sociologie. Partout (sauf peut-être en Espagne) l’examen psychologique et psychiatrique des mineurs est présenté comme fondamental. Le décret portugais du 15 mai 1925 le souligne fortement (João Fatela). Aux États-Unis, dans le sillage du Juvenile Psychopathic Institute de 1909, plus de quarante clinics voient le jour. En France, Georges Heuyer dirige à Paris, dès 1925, sa Clinique de neuropsychiatrie infantile. La place de la sociologie ou plutôt du « social » est plus incertaine. En dehors de l’expérience du Chicago Area Project, directement adossé aux travaux du département de sociologie de l’université de l’Illinois8, lancé en 1930 par Clifford Shaw9, la prise en compte de la dimension sociale de la déviance juvénile, relève plus, dans le cadre de la justice des mineurs, de l’enquête de moralité que de l’analyse sociologique.

  • 10 Les diplômes de psychologue se mettent tardivement en place mais ils sont précédés par diverses cer (...)
  • 11 Voir par exemple Yvorel Jean-Jacques, « L'Université et l'enfance délinquante : 1939-1945 », Revue (...)

9Plus, si les examens psychologiques et/ou psychiatriques sont réalisés par des psychologues passés par l’enseignement supérieur10 ou par des psychiatres dûment diplômés, l’investigation sociale est souvent confiée à un bénévole ou au mieux à un travailleur social. En définitive des causes sociologiques de la délinquance juvénile se réduisent la plupart du temps à la dénonciation de la famille dissociée ou à l’effet corrupteur du cinéma11.

Aux côtés du juge, le délégué à la liberté surveillée…

10Tous les dispositifs de justice des mineurs imaginés ou mis en place durant la première moitié du xxe siècle s’appuient sur un binôme constitué par un juge (ou un tribunal) spécialisé et par un agent de probation ou délégué à la liberté surveillée présenté comme le « bras droit du magistrat ». Aussi, a-t-on fréquemment affirmé que la liberté surveillée représente le complément indispensable de la spécialisation du juge. Pour autant, les fonctions attribuées à ce délégué varient fortement d’une législation nationale à l’autre. L’article 6 de la loi espagnole attribue au « délégué à la protection de l’enfance » une fonction qui s’apparente à celle qu’occupe en France un inspecteur de l’Assistance publique (surveiller le mineur et sa famille d’accueil). Les agents de l’Office cantonal des mineurs du canton de Vaud ont les mêmes prérogatives de contrôle, élargies à l’inspection des établissements et complétées par des missions de prévention générale. Au Portugal, le délégué de surveillance, agent bénévole, est chargé de l’enquête sur le milieu familial et social de l’enfant. Partout on cite le modèle du probation officer américain, mais il n’est jamais totalement imité.

  • 12 En 1945 le féminin est de rigueur…
  • 13 Pierre Éric, Tétard Françoise, Recherche sur les juges pour enfants, Rapport pour le Conseil de la (...)

11En France le délégué bénévole de la loi de 1912 comme le délégué permanent de l’ordonnance de 1945 ne sont pas chargés de l’enquête sur le milieu qui est confiée dans la première loi à un rapporteur également bénévole et à la Libération aux services sociaux auprès des tribunaux où officient des assistantes sociales12. Durant l’entre-deux-guerres, la liberté surveillée elle-même est détournée de sa fonction. En utilisant les dispositions liées à l’incident à la liberté surveillée, ces mesures « ne servent plus à maintenir le jeune dans sa famille ou dans une famille d’accueil mais à faciliter son expulsion, en cas de problème, lorsqu’il est confié à un internat ou à un établissement correctionnel13 ». Le recours à l’incident, Jean-Pierre Jurmand montre comment, dans l’hexagone, à partir notamment de l’ordonnance de 1958 sur la protection de l’enfance et de l’adolescence en danger, le milieu ouvert se développe parallèlement, voire contre, les services de liberté surveillée qui finissent d’ailleurs par disparaître dans les années 1980 absorbés par les centres d’action éducative. « L’éducateur-conseil, sorte d’assistant, d’adjoint du juge des enfants » ne s’est pas implanté en France.

Les facteurs d’évolution

12Éric Pierre montre, nous l’avons dit, comment, durant l’élaboration de la loi puis au lendemain de son adoption, les juristes de l’université de Paris contribuent à en diminuer largement la portée et transforment ce qui devait être le « monument législatif » de la Troisième République en réforme de papier sans grand impact sur le traitement des mineurs de justice. Exemple du poids qu’un groupe numériquement très faible peut avoir quand il occupe une position stratégique et bénéficie de relais politiques. Pascale Quincy-Lefebvre analyse la manière dont la réforme de la justice des mineurs est réinscrite au calendrier des préoccupations politiques en mobilisant l’opinion publique dans le cadre de la campagne contre les « bagnes » d’enfants des années 1934-1936. Mobilisation compassionnelle de courte durée tant « la cause de l’enfant de justice est une cause particulièrement fragile » mais qui connaît, en échos, des prolongements à la Libération et dont les partisans de la réforme savent tirer profit.

  • 14 Zahra Tara, « Les enfants perdus. Migrations forcées, entre familles et nations dans l’Europe d’apr (...)

13Aurore François analyse les évolutions de la justice des mineurs dans la Belgique occupée du premier conflit mondial et le rôle de cette situation de guerre dans la vision de la délinquance et les priorités de la répression. Les conflits font surgir de nouveaux paradigmes, suscitent de nouvelles analyses et ne sont pas sans effet sur le regard porté sur l’enfance « irrégulière » et sur l’évolution de son traitement. Les débats qui suivent la seconde guerre mondiale sur ce qu’il convient de faire des « lost children » en témoignent14.

Conclusion

  • 15 Simon-Depitre Marthe, « Le régime pénal des mineurs », Donnedieu de Vabres Henri, Ancel Marc, Le pr (...)

14Les contributions de cette livraison traitent essentiellement du cadre juridique. Il faudrait aussi étudier les pratiques éducatives effectives, la pédagogie mise en œuvre dans les institutions comme dans le cadre du milieu ouvert ou de la probation. En effet, comme l’écrit au lendemain de la promulgation de l’ordonnance de 1945 la juriste Marthe Simon-Depitre : « À quoi servira-t-il, surtout, de prévoir des mesures d’éducation si leur mise en œuvre en fait de véritables châtiments15 ? »

  • 16 Nous faisons allusion au projet de Roberto Castelli ou « Pacchetto Castelli ». Ce projet a été décl (...)

15Dans tous les pays étudiés, la réforme de la justice des mineurs a été longue et difficile. Elle a nécessité la convergence de forces diverses, la construction de compromis entre welfare et justice distributive. Partout les partisans de la réforme ont dû saisir un bref moment politiquement favorable pour imposer leur point de vue et faire évoluer le droit ou les pratiques judiciaires. À observer ce fragile et complexe processus d’édification, on comprend que cette justice des mineurs peut se désagréger facilement. Elle a d’ailleurs été attaquée au États-Unis, au Canada et un peu partout en Europe dès la fin des années 1980. On a même vu en 2003 un député italien de la Ligue du Nord proposer la suppression pure et simple de la justice pénale des mineurs16.

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Notes

1 Dupont-Bouchat Sylvie, Pierre Éric, Enfance et justice au xixe siècle, Paris, PUF, 2001 ; Pierre Éric, Trépanier Jean, (dir.), « Pratiques éducatives et système judiciaires », Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière », n° 5, 2003 ; Droux Joëlle, « L’internationalisation de la protection de l’enfance : acteurs, concurrents et projets transnationaux (1900-1925) », Critique Internationale, juillet-septembre, 2011, p. 17-33.

2 Ce colloque s’est tenu à l’université d’Angers les 10 et 11 avril 2013.

3 Cette remarque vaut pour les travaux historiques et ne vaut pas pour les travaux sociologiques ; Cf. Bailleau Francis, Cartuyvels Yves (dir.), La justice pénale des mineurs en Europe. Entre modèle Welfare et inflexions néo-libérales, Paris, l’Harmattan ; Bailleau Francis, Cartuyvels Yves, de Fraene Dominique, « La Justice pénale des mineurs en Europe et ses évolutions. La criminalisation des mineurs et le jeu des sanctions », Déviance et Société, vol. 33, n° 3, 2009.

4 Voir par exemple Colomy Paul, Kretzmann Martin, "Project and institution Building: Judge Ben B. Linsey and Juvenile Court Movement", Social Problems, vol. 42, n° 2 (May, 1995), p. 191-215.

5 Kalifa Dominique, « Enquête et culture de l’enquête au xixe siècle », Romantisme, Revue du dix-neuvième siècle, 2010/3, n° 149, p. 3-23.

6 Voir la loi du 27 juillet 1942 relative à l’enfance délinquante, art. 10, puis l’Ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

7 Sur ce point Jurmand Jean-Pierre, Le milieu ouvert. Construction d’un modèle social de la justice des mineurs en France (1890-1970), thèse d’histoire, université d’Angers, 2012.

8 Tanenhauss David S., Juvenile justice in the Making, Oxford, Oxford University Press, 2004, 264p.

9 Clifford Shaw, sociologue de renom et agent de probation à la Cook Country Juvenile Court, auteur de The Jack-roller: a delinquent boy's own story, (1930) rééd. Chicago & London, the University of Chicago Press, 1966, 205 p.

10 Les diplômes de psychologue se mettent tardivement en place mais ils sont précédés par diverses certifications universitaires comme en France le « diplôme d’études psychologiques » créé par Henri Piéron en 1920.

11 Voir par exemple Yvorel Jean-Jacques, « L'Université et l'enfance délinquante : 1939-1945 », Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière », n° 3, octobre 2000, p. 137-157.

12 En 1945 le féminin est de rigueur…

13 Pierre Éric, Tétard Françoise, Recherche sur les juges pour enfants, Rapport pour le Conseil de la recherche du ministère de la Justice, 1996, p. 34.

14 Zahra Tara, « Les enfants perdus. Migrations forcées, entre familles et nations dans l’Europe d’après-guerre », Revue d’histoire de l’enfance “irrégulière”, n° 15, 2013, p. 23-74 ; voir aussi Gardet Mathias, « Introduction » du dossier Enfances déplacées II. En temps de guerre, Revue d’histoire de l’enfance “irrégulière”, n° 15, 2013, p. 15-21.

15 Simon-Depitre Marthe, « Le régime pénal des mineurs », Donnedieu de Vabres Henri, Ancel Marc, Le problème de l’enfance délinquante. L’enfant devant la loi et la justice pénale, Paris, Sirey, 1947, p. 149.

16 Nous faisons allusion au projet de Roberto Castelli ou « Pacchetto Castelli ». Ce projet a été déclaré inconstitutionnel avant d’être débattu. Sur ce point voir [http://www.juriscope.org/]

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Pour citer cet article

Référence papier

Jean-Jacques Yvorel, « Naissance et mutation de la justice des mineurs »Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière », 17 | 2015, 15-20.

Référence électronique

Jean-Jacques Yvorel, « Naissance et mutation de la justice des mineurs »Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière » [En ligne], 17 | 2015, mis en ligne le 30 octobre 2015, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/rhei/3772 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rhei.3772

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Auteur

Jean-Jacques Yvorel

Chercheur à l’École nationale de protection judiciaire de la jeunesse. Membre associé au Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales.

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