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Dossier

Une introduction polyphonique à l’étude du droit

En-quête de rupture dans l’enseignement juridique
A polyphonic introduction to the study of law. In search of a rupture in legal education
Albane Geslin
p. 65-88

Résumés

L’Introduction à l’étude du droit, parue en deux tomes aux Éditions Rousseau en 1951 et 1953, est originale à plus d’un titre. Composée de huit chapitres, et réunissant autant d’auteurs, elle s’inscrit, au-delà de la seule perspective pédagogique, dans une démarche de rupture avec les pratiques académiques de l’époque. Ce faisant, elle prend part aux débats et controverses qui animèrent les facultés de droit de la fin de la Seconde Guerre mondiale à la réforme des études de droit de 1954.

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Texte intégral

  • 2Ibid., 224

Mais nous ne pouvons taire un doute […] La philosophie du droit n’est-elle pas le couronnement, plutôt que le prélude de l’étude du droit2 ?

  • 3Ibid., 225.

Ne vaudrait-il pas mieux, pour rendre le droit accessible aux nouveaux venus, suivre la méthode inverse et se contenter, pour commencer dès l’abord l’étude du droit commun positif, du minimum de notions indispensables en vue de rendre l’exposé intelligible ? On réserverait à plus tard la synthèse qui permettra au juriste déjà formé de relier à une conception générale du monde le droit déjà assimilé par lui3.

  • 4  Waline, 1951, 948.

On peut se demander […] s’il était bien nécessaire de donner hâtivement, aux futurs étudiants, des premières notions nécessairement très superficielles, qui ne dispenseront à peu près d’aucun de leurs développements normaux les cours réguliers des professeurs de licence4.

  • 5Ibid., 949.

On ne s’étonnera donc pas que la lecture de ce recueil soit assez décevante5.

  • 6  Julliot de la Morandière, Esmein, Lévy-Bruhl, Scelle, 1951 ; Le Bras, Prélot, Byé, Marchal, 1953.
  • 7  Une recherche parmi les principales revues juridiques paraissant, en France, dans les années 1950 (...)

1C’est en ces termes, pour le moins distants, voire exprimant une nette hostilité, que le premier tome d’une singulière Introduction à l’étude du droit à huit voix6 paru en 1951 fut accueilli par la rare critique juridique à en avoir assuré la recension7.

2Au-delà des réserves formulées par René Savatier et Marcel Waline, n’y a-t-il pas plus belle épitaphe pour un ouvrage d’introduction à l’étude du droit à peine paru que de le qualifier d’ouvrage de philosophie du droit ? N’est-ce pas le plus sûr moyen de le détourner du lectorat qu’il vise – les étudiants initiant des études juridiques et les enseignants susceptibles d’en conseiller la lecture ?

  • 8  Dans les lignes qui vont suivre, je vais considérer les deux tomes comme un seul et même ouvrage, (...)
  • 9  Une rapide interrogation de la base Sudoc, consultée le 4 octobre 2015, permet de constater que ce (...)
  • 10  Sans prétendre avoir procédé à une étude sans faille des Introductions au droit peu ou prou contem (...)
  • 11  Ainsi, hors du cadre des introductions au droit, la référence à l’ouvrage collectif n’est guère pl (...)

3L’objectif fut-il atteint ? Même si les éléments factuels sur lesquels prendre appui ne sont pas, à eux seuls, probants, un faisceau d’indices laisse supposer que cet ouvrage8 fait l’objet d’une quasi-ignorance de la part de la doctrine juridique contemporaine. Ainsi, cette Introduction à l’étude du droit ne peut être trouvée que dans un très petit nombre de bibliothèques universitaires en France9 ; l’accès à l’ouvrage en est, de fait, très largement restreint. On constate également qu’elle n’est, à d’extrêmement rares exceptions près10, jamais citée par les auteurs d’Introductions au droit plus récentes, malgré une certaine tradition consistant, pour ces auteurs, à inscrire leurs réflexions dans la longue lignée des Introductions. En outre, rares sont ceux des chercheurs qui, travaillant sur l’enseignement du droit et son histoire, y font référence11.

  • 12  Pour la notice biographique de ces auteurs, on renverra notamment à Audren, 2015a, 661 ; Basdevant (...)
  • 13  Ces hommes partagent, en outre, un certain nombre de points communs. Nombre d’entre eux ont en eff (...)
  • 14  Voir notamment Richard, 2011.

4Faut-il mettre ces constats sur le compte des recensions ? Peut-être serait-ce, sans autre argument, donner trop de portée aux comptes rendus d’ouvrages. Il n’en demeure pas moins que, à tout le moins extérieurement, rien ne semblait prédestiner cette Introduction à un tel oubli. Tous professeurs ou anciens professeurs de la faculté de droit de Paris lors de sa parution, ses huit auteurs – Léon Julliot de la Morandière (1885-1968), Paul Esmein (1886-1966), Henri Lévy-Bruhl (1884-1964), Georges Scelle (1875-1961), Gabriel Le Bras (1891-1970), Marcel Prélot (1898-1972), Maurice Byé (1905-1968) et André Marchal (1898-1972) – disposaient en effet, et disposent encore pour certains plusieurs décennies après leur disparition, d’une grande notoriété académique et institutionnelle. Ainsi, sans dresser un tableau général des contributeurs12, on peut néanmoins retenir que Léon Julliot de la Morandière, nommé doyen de la faculté de droit de Paris à la Libération et jusqu’en 1955, poursuivit l’œuvre du célèbre civiliste Henri Capitant ; il fut également membre de l’Académie des sciences morales et politiques, du Comité national français de l’Unesco et directeur de l’Institut de droit comparé de l’université de Paris. Georges Scelle fut pour sa part un éminent théoricien du droit international fortement engagé dans un rôle de praticien : membre de la Commission de contrôle des conventions internationales du travail de l’Organisation internationale du travail (OIT) de 1922 à 1958, membre du tribunal administratif de l’OIT entre 1938 et 1958, secrétaire général de l’Académie de droit international de La Haye à partir de 1947 ou encore membre de la Commission du droit international des Nations unies de 1949 à 1960. Henri Lévy-Bruhl – spécialiste de sociologie juridique – et Gabriel Le Bras – spécialiste de droit romain, de droit canon et de sociologie religieuse – furent, dès sa création par le CNRS en 1946, membres du comité de direction et du bureau exécutif du Centre d’études sociologiques, aux côtés de Georges Gurvitch. Quant à Maurice Byé, économiste fervent promoteur de la construction européenne, il fut membre du Conseil économique et social (que Scelle contribua à créer sous la forme du Conseil économique national en 1924)13. Outre la notoriété de leurs auteurs, soulignons que l’éditeur des deux tomes – Rousseau – avait pignon sur rue, étant l’un des éditeurs attitrés des ouvrages de droit14.

  • 15  Les ouvrages et articles de Gabriel Le Bras, Henri Lévy-Bruhl et Georges Scelle par exemple font e (...)

5Partant, cet ouvrage aurait-il à ce point rapidement « vieilli » qu’il n’ait pu s’extraire de la gangue de son contexte historique de conception, contrairement à l’œuvre de la plupart de ses auteurs15 ? À moins que sa forme et son contenu n’expliquent cette absence de visibilité éditoriale. Cette piste est probablement la plus féconde à suivre. En effet, l’avant-propos de Léon Julliot de la Morandière et Henri Lévy-Bruhl place l’ouvrage en rupture avec les pratiques académiques de l’époque. Il est ainsi présenté comme une initiation

  • 16  Julliot de la Morandière, Lévy-Bruhl, 1951, vi. Sur la forme « traditionnelle » des ouvrages d’int (...)

aux sciences juridiques et économiques, selon une formule assez différente de celle que l’on trouve généralement dans les ouvrages, assez nombreux, qui portent le titre d’Introduction à l’étude du droit ou de l’économie politique. […] le lecteur y trouvera peut-être des oppositions, voire des contradictions. Nous n’avons pas jugé que ce fût un inconvénient, mais peut-être, au contraire, un avantage16.

6Ainsi, à l’hétérogénéité des auteurs, s’ajoute une diversité théorique et formelle assumée.

7Cependant, s’en tenir à ce constat serait considérablement réduire la portée que ses rédacteurs entendaient donner à cette Introduction. En effet, il s’est agi pour eux

  • 17Ibid.

de rapprocher le plus possible les faits juridiques et économiques des autres manifestations de la vie sociale. Outre que cette conception […] paraît juste et féconde, elle […] a semblé également la plus propre à attirer les jeunes esprits, à leur faciliter le passage du connu à l’inconnu17.

8Se trouve, de ce fait, clairement affirmée une unité d’intention, rejetant une approche technicienne – majoritaire dans l’enseignement du droit en France à cette époque et aujourd’hui encore – au profit d’une vision sociale du droit.

  • 18  Moyennant 100 francs d’inscription.
  • 19Journal des débats politiques et littéraires, 7 octobre 1935, 278, p. 4, et 24 septembre 1937, 264 (...)
  • 20  Halpérin, 2011, 22.
  • 21  Julliot de la Morandière, Lévy-Bruhl, 1951, vi.
  • 22Ibid.
  • 23  Il est à noter que le chapitre rédigé par Marcel Prélot n’a pas ces conférences pour origine. Il e (...)
  • 24  Arrêté du 29 décembre 1954, Programme des examens en vue de la licence en droit, JORF, 8 janvier 1 (...)

9On ne peut toutefois prendre la pleine mesure des enjeux qu’implique une telle représentation de l’initiation aux études de droit qu’en replaçant l’ouvrage dans son contexte. Celui-ci est double. Cet ouvrage matérialise, en effet, d’une part, des cycles de conférences initiées en 1935 par Henri Lévy-Bruhl à la faculté de droit de Paris. Ces conférences se déroulaient avant la rentrée universitaire et, bien que s’adressant prioritairement aux futurs étudiants en droit, étaient ouvertes à tout public18. Ainsi, de mi-octobre à début novembre, de 17 heures à 19 heures, quatre jours par semaine, les futurs étudiants en droit pouvaient entendre Georges Scelle aborder la question « Qu’est-ce que le droit ? », Paul Esmein traiter de « la place du droit dans la vie sociale », Achille Mestre présenter « l’État », René Cassin étudier « les sources du droit » et Henri Lévy-Bruhl initier aux « méthodes et instruments de travail »19. Si, la première année, ces conférences accueillirent 80 auditeurs20, ils étaient 250 quinze ans plus tard21. Ce nombre, important, est néanmoins à relativiser au regard de l’effectif que la première année de licence en droit à la faculté de Paris réunissait en 1950, soit 4 000 étudiants22. La publication de l’ouvrage visait ainsi à mettre à disposition du plus grand nombre le contenu de ces conférences d’initiation jusque-là réservées aux seuls étudiants parisiens23. Cependant, au-delà de l’objectif pédagogique, la parution de cet ouvrage s’inscrit, d’autre part, dans une réflexion – à laquelle Léon Julliot de la Morandière prendra une part active – initiée dès la fin des années 1940 et qui s’achèvera – temporairement – le 29 décembre 1954 par l’adoption de l’arrêté relatif au programme des examens en vue de la licence en droit, faisant suite au décret du 27 mars 1954 portant réforme des études et des examens en vue de la licence en droit24. Ce faisant, et telle sera l’une des hypothèses défendues ici, cet ouvrage, paru en plein cœur des débats sur la réforme des études de droit, tend à jouer un rôle stratégique, présentant une alternative au schéma dominant l’enseignement dans les facultés de droit. Démarche qui demeure, au regard des considérations contemporaines, d’une indéniable actualité.

Une hétérogénéité théorique et formelle assumée

  • 25  L’avant-propos précise en effet que « chacun des auteurs de ce recueil collectif a apporté sa cont (...)

10Le choix de mobiliser, pour l’élaboration d’une introduction à l’étude du droit, huit auteurs, dont les réflexions et postures doctrinales étaient, dans les années 1950, bien établies et connues, et pour certaines iconoclastes ou novatrices, n’est pas indifférent. Sauf à leur demander, ce qui ne fut manifestement pas le cas25, de faire fi de leurs convictions, souvent fortes, ce postulat méthodologique devait nécessairement conduire à admettre que des différences se fassent jour.

  • 26  Dont Marcel Waline, dans la recension qu’il réalise de l’ouvrage, conteste la pertinence même. En (...)
  • 27  Deumier, 2015, 11.
  • 28  Voir notamment Capitant, 1929 ; Brèthe de la Gressaye, Laborde-Lacoste, 1947 ; ce dernier, bien qu (...)
  • 29  L’économie politique ne « s’autonomisera » du droit qu’en 1959, avec la création de la licence ès (...)

11En outre, la diversité des thématiques abordées par chacun d’eux peut expliquer ces différences. En effet, l’ouvrage réunit huit chapitres portant sur « le droit public et la théorie de l’État » (Scelle), « la place du droit dans la vie sociale » (Esmein), une « introduction à l’étude du droit civil français » (Julliot de la Morandière), « les sources, les méthodes et les instruments de travail » (Lévy-Bruhl), « les cadres sociologiques et chronologiques du droit » (Le Bras), une « introduction à l’étude du droit constitutionnel » (Prélot), une « introduction à l’étude de l’économie politique » (Byé), et sur « les rapports du droit et de l’économie politique » (Marchal). Cette approche pluridisciplinaire26 contraste largement avec la plupart des ouvrages d’introduction au droit de l’époque. En effet, un rapide tour d’horizon des introductions au droit peu ou prou contemporaines de l’ouvrage laisse apparaître qu’elles sont, en général, centrées principalement, bien que non exclusivement sur le droit civil, ce dernier étant considéré « comme le socle de notre culture juridique27 ». En outre, une forme relativement commune se dégage de ces introductions, en ce qu’elles abordent leur objet selon un schéma qui ne diffère que marginalement d’un ouvrage à l’autre : les éléments constitutifs de la règle de droit, ses modalités d’expression, les sujets de droit, les droits subjectifs et la sanction du droit28. L’ouvrage paru en 1951 et 1953, en ce qu’il présente les quatre grands corps de disciplines des facultés de droit que sont le droit public, l’histoire du droit, le droit privé et l’économie politique29, détonne dans ce paysage pédagogique et éditorial.

12Mais, au-delà de la pluridisciplinarité affichée, c’est surtout la perception que chacun des auteurs a du droit et de la science du droit qui va cristalliser certaines dissonances internes.

  • 30  Savatier, 1951, 224.
  • 31  Waline, 1951, 949.

13Ainsi que le soulignait René Savatier, pour contester, comme on l’a vu, la pertinence de la démarche, « [c]hacun de ces enseignements est […] singulièrement riche de substance et fidèlement évocateur de la divergence des conceptions du monde inspirant les diverses synthèses du droit chez les juristes de notre temps30 ». Ce constat, formulé à la seule lecture du premier tome, se vérifie pour l’ensemble de l’ouvrage. Les auteurs ont, en effet, généralement pris soin de présenter les principales approches existantes quant à leur objet d’étude, tout en prenant parfois clairement parti pour l’une ou l’autre. Ce qui fera dire, férocement, à Marcel Waline que « la plupart des professeurs […] ont traité les uns et les autres les mêmes questions soit pour dire la même chose, faisant ainsi double emploi, soit pour dire des choses différentes, voire contradictoires ce qui est de nature à déconcerter les auditeurs, qui ne sauront plus que penser31 ».

14Cependant, cette posture est parfaitement assumée, revendiquée même, par ses auteurs, l’avant-propos de l’ouvrage se concluant en ces termes :

  • 32  Julliot de la Morandière, Lévy-Bruhl, 1951, vi-vii. De même, Henri Lévy-Bruhl, présentant sa maniè (...)

[d]evant les problèmes généraux qui sont exposés dans ces pages, la diversité d’attitude des maîtres est un stimulant pour les jeunes esprits qui reçoivent ainsi non pas une doctrine toute faite, mais les éléments leur permettant d’alimenter leurs réflexions, et de se faire une opinion en connaissance de cause. Et cette invitation à la liberté de leur pensée n’est peut-être pas, parmi les leçons incluses dans ces volumes, la plus négligeable32.

  • 33  Aucune pour Scelle, 1951, Le Bras, 1953 ; quelques rares références pour Prélot, 1953, Byé, 1953, (...)
  • 34  Plan très détaillé pour Scelle, 1951 et Prélot, 1953, et à l’inverse extrêmement sommaire pour Esm (...)
  • 35  Le Bras, 1953.
  • 36  Emploi du pronom personnel « je » et ses dérivés par Prélot, 1953, Lévy-Bruhl, 1951, Marchal, 1953
  • 37  Ainsi Georges Scelle est-il un féroce critique des notions de souveraineté, de personnalité morale (...)

15Cette « diversité d’attitude » est décelable, d’une part, sur le plan formel. Ainsi peut-il y avoir présence ou non de références bibliographiques complémentaires33, un plan détaillé ou un plan sommaire34, adresse directe au lecteur35 ou style plus classique, une implication personnelle de l’auteur36 ou une rhétorique plus distanciée. La diversité est notable, d’autre part, et plus significativement sur le plan théorique. Sans entrer dans le détail de chacun des points de divergence ou, plus exactement, de dissemblance que l’on peut identifier à la lecture des différents chapitres37, deux problèmes peuvent plus spécifiquement être abordés, relatifs l’un à la définition du droit, le second à la place et au rôle du droit naturel dans l’ordonnancement juridique et politique.

  • 38  Henri Lévy-Bruhl précisait à cet égard que « [q]uantité d’ouvrages ont été consacrés à la question (...)

16Des divergences quant à la définition que les juristes donnent du droit ne sont pas, bien au contraire, une spécificité de cette Introduction. Il suffit, pour s’en convaincre, d’étudier les différents ouvrages introductifs publiés en France depuis le xixe siècle38. En revanche, la particularité de l’ouvrage étudié tient précisément dans le fait que, contrairement à la plupart de ses semblables, celui-ci n’est pas monologal ou dialogal, mais polyphonique. De ce fait, les différences apparaissent avec plus d’acuité aux lecteurs qui, passant d’un chapitre à l’autre, se trouvent aux prises avec des conceptions très variées.

  • 39  Esmein, 1951, 110-113.

17Qu’on en juge. Paul Esmein, partant du constat que le droit est un système de règles sociales, précise qu’il ne se distingue des autres règles sociales (morale, mœurs, bienséance, usages, modes) ni par son rôle social, qui est d’assurer la sécurité, la paix et la fluidité des rapports sociaux, ni par son objet39 ; en revanche, il s’en distingue, d’un point de vue pratique, par ses sources. En effet :

  • 40Ibid., 115-116.

[d]ans un pays organisé en régime d’État […] tous les litiges doivent, en principe, être tranchés par des juges statuant d’après la loi, la coutume ou les règles qu’ils ont posées eux-mêmes. On peut dire que dans un tel pays sont règles de droit celles que les juges constatent ou créent pour fonder leurs décisions, bref celles qu’ils reconnaissent comme telles40.

  • 41  Lévy-Bruhl, 1951, 254. Cette conception est également partagée par Marcel Prélot, pour lequel « l’ (...)
  • 42  Lévy-Bruhl, 1951, 256.
  • 43  Le Bras, 1953, 58.
  • 44  Conception classique d’où il ressort que « la règle de droit est une règle socialement obligatoire (...)

18Pour sa part, Henri Lévy-Bruhl part d’un point de vue somme toute a priori très classique : « [l]e droit est un ensemble de règles obligatoires déterminant les rapports sociaux tels que la conscience collective du groupe se les représente à tout moment41 ». Il en vient, cependant, au nom d’une conception réaliste du droit, à affirmer qu’il « n’hésiter[a] pas […] à considérer comme des règles de droit des prescriptions observées de facto, ou, au contraire, à éliminer des règles qui n’existent que sur le papier42 ». Enfin, Gabriel Le Bras dit du droit que s’il « dépend de la société, s’il est l’expression d’un état social, il modèle à son tour la société, parfois la renouvelle contre ses volontés ou ses espérances. Instrument des classes dominantes, il favorise leur ascension et parfois leur déclin43 ». On est assez éloigné de la conception du droit que les juristes majoritairement partagent44.

19Des différences entre les propos des auteurs des divers chapitres se font également jour, plus nettement encore, lorsqu’il s’agit de définir le droit naturel et de déterminer ses rapports au droit positif. Il est, à cet égard, intéressant de constater que les auteurs ont largement abordé cette question. Ils assument cependant des postures très diverses.

  • 45  Après l’adoption de la Constitution de 1946, un débat s’est fait jour parmi les juristes quant à l (...)
  • 46  Julliot de la Morandière, 1951, 173.
  • 47Ibid., 177.

20Léon Julliot de la Morandière revient ainsi, dès les premières lignes de son « Introduction à l’étude du droit civil français », sur l’opposition entre droit positif et droit naturel. Analysant le second, il oppose alors la doctrine libérale du droit naturel du xixe siècle à la doctrine sociale du xxe, telle qu’elle s’exprime notamment dans le Préambule de la Constitution de 194645. Il fait alors du droit naturel – « Droit idéal, […] qui devrait être appliqué pour régir au mieux la société humaine46 » – un instrument de contestation : « nier le droit naturel, c’est s’interdire de critiquer, au nom d’un idéal, les lois positives promulguées par ceux qui détiennent la force47 ».

  • 48  On soulignera que cette conception se retrouve encore sous la plume de certains des contemporains (...)
  • 49  Esmein, 1951, 139.
  • 50Ibid., 138 et 145. Henri Lévy-Bruhl évoque également, de façon très furtive cependant, cette quest (...)
  • 51Ibid., 143.

21Une autre conception est proposée par Paul Esmein. Plus élaborée, mais relativement proche de celle de Julliot de la Morandière, il en ressort un rejet de la notion de droit naturel telle qu’elle fut pensée par les auteurs des xviie et xviiie siècles, lesquels prétendaient trouver, en se fondant sur la nature et les besoins humains, des institutions universellement valables48. Les études historiques, ethnologiques et de droit comparé ont, en effet, mis en évidence la très grande diversité des institutions49. Néanmoins, cette idée du droit naturel est demeurée vivace, et a notamment pris corps dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, parce que cette idée « répond aux besoins des individus d’être protégés contre l’arbitraire des gouvernants. […] Elle contribue à l’autorité de la loi, quand on a le sentiment qu’elle est conforme au droit naturel. Elle peut parfois faire hésiter ceux qui détiennent le pouvoir à abuser de celui-ci50 ». Paul Esmein développa également quelques propos sur le droit de résistance, au nom du droit naturel. S’il peut être « germe de désordre et d’anarchie » aux périodes « calmes », il est en revanche un instrument nécessaire lorsque les gouvernements font « litière des libertés publiques, prive[nt] de leurs biens, de leur liberté, de leur vie, des individus à raison de leur race, de leur religion, de la libre expression de leur pensée51 ».

  • 52  Prélot, 1953, 89.
  • 53Ibid.

22Les propos de Marcel Prélot sont, quant à eux, plus dogmatiques et lapidaires. Il affirme, sans autres développements ni argumentaires, que « l’existence du droit positif [lui] paraît devoir être considérée comme étant la preuve de la réalité du droit naturel et réciproquement. Le droit positif est par lui-même incomplet ; il évoque en contrepartie un droit transcendant. Loin d’exclure le droit rationnel ou idéal, le droit juridique, par son insuffisance et son imperfection, en appelle l’existence52 ». Et d’affirmer que chacun, portant « en soi le sens du juste […] fait, à sa manière, du droit naturel comme M. Jourdain de la prose53 ».

  • 54  Léon Duguit entendait rejeter le positivisme normativiste conduisant notamment à distinguer l’être (...)
  • 55  Scelle, 1951, 9.

23À rebours de ses collègues, Georges Scelle – tenant du positivisme sociologique de Léon Duguit54 – souhaitant « prendre parti dans une querelle célèbre55 », affirme que :

  • 56Ibid., 9-10.

les règles de Droit sortent originairement de « l’humus social » comme les eaux sortent du sol : aussi spontanément, aussi naturellement. La végétation juridique sourd du fait social lui-même, et c’est en ce sens que tout Droit est « naturel ». […] il n’y a pas deux systèmes de Droit, l’un qui serait conforme à la « loi naturelle » ou à la nature des choses et l’autre constitué par la « loi humaine ». Si toute règle de Droit est naturelle par son origine comme par sa finalité, toute règle de Droit est aussi « positive » en ce sens qu’elle est en fait ou tend à être sanctionnée par l’autorité sociale […]. C’est une noble erreur de certaines écoles idéalistes, mais une erreur, que d’avoir prétendu refuser à la règle de Droit en vigueur la qualité de norme juridique, sous prétexte qu’elle serait en contradiction avec l’ordre naturel des choses révélé soit par la raison, soit par la religion. La révélation divine relève de la foi, non de la science. Quant à la révélation « rationaliste » elle est trop subjective et changeante pour qu’on en puisse faire état scientifiquement56.

24En dépit de cette hétérogénéité théorique, ou, plus précisément, fort de ces différences, les auteurs sont porteurs d’une même intention, visent un même objectif.

Une unité d’intentions affirmée

  • 57  Gatti-Montain, 1986, 122.

25Bien que, dans l’espace imparti ici, il ne puisse être possible de mettre en lumière que les principaux points saillants de cette cohérence de vues, la lecture complète de l’ouvrage laisse un sentiment général d’unité bien plus que d’hétérogénéité. Les auteurs ont, en effet, en commun une certaine idée des « rapports entre l’enseignement, le savoir juridique et les transformations de la régulation juridique au sein de la société57 ». La démarche propédeutique dans laquelle ils s’inscrivent expressément, en proposant une initiation non technicienne du droit, vise, non seulement à rendre attractives les études de droit, mais également à insister sur l’ancrage de celui-ci dans la vie sociale, ce qui implique d’adopter une perspective pluridisciplinaire.

  • 58  Julliot de la Morandière, Lévy-Bruhl, 1951, v-vi.
  • 59Ibid., vi.

26L’avant-propos est explicite quant à la perspective dans laquelle se place l’ouvrage et la façon dont ses auteurs vont s’adresser à leurs lecteurs, les étudiants : « ce sont souvent les impressions reçues au cours [des] premières semaines qui peuvent marquer sur de jeunes esprits. Il est important qu’ils ne soient pas rebutés par un vocabulaire, une manière de penser, de raisonner, tout nouveau pour eux58 » ; afin d’« attirer les jeunes esprits », il faut « faciliter le passage du connu à l’inconnu »59.

  • 60  D’où des chapitres relatifs à la théorie de l’État, à la place du droit dans la vie sociale, aux c (...)
  • 61  Waline, 1951, 948.

27Il ne s’agit pas, de façon générale, de proposer aux étudiants de licence une simple introduction aux cours de droit qu’ils recevront spécifiquement dès la première année. Il s’agit bien davantage, d’une part, de replacer la discipline étudiée – droit civil, droit constitutionnel, histoire du droit, économie politique, etc. – dans le cadre beaucoup plus large des études de droit60, visant ainsi une certaine mise en cohérence du cursus de licence proposé par les facultés de droit. L’ambition est, d’autre part et plus largement, de situer le droit, et ses multiples déclinaisons, dans la vie sociale. En ce sens, l’on peut être d’accord avec Waline lorsqu’il affirmait que les contributions réunies dans cet ouvrage « ne dispenseront à peu près d’aucun de leurs développements normaux les cours réguliers des professeurs de licence61 ». Leur en faire cependant reproche est discutable étant donné que tel n’est pas l’objet visé par ces auteurs.

28À cet égard, Maurice Byé avertit dès les premières lignes :

  • 62  Byé, 1953, 134.

[i]l ne s’agit […] pas de débattre ici quelques-unes de ces notions préliminaires – définitions, méthodes, plans… – qui ont leur importance mais viennent en tête de cours. Il ne s’agit pas non plus, en cinq leçons, de résumer l’économie politique, alors qu’un programme de deux années est lui-même insuffisant. Ce qui peut être fait, croyons-nous, le plus utilement, c’est une série de sondages sur quelques-uns des aspects les plus féconds des études économiques62.

29De même, Gabriel Le Bras, cherchant à démarquer son approche de celle développée dans les facultés, introduit son étude des « cadres sociologiques et chronologiques du droit » avec quelque humour et dérision :

  • 63  Le Bras, 1953, 3-4.

Le programme de première année comporte l’histoire du droit romain, l’histoire du droit français, une introduction qui est, pour moitié, historique au droit civil et le droit constitutionnel qui est tout histoire. Voulez-vous le rendre insupportable, incohérent et meurtrier ? Gardant les préjugés anciens, vous négligerez l’histoire et la sociologie. Insupportable jusqu’à l’indigestion, cette suite de chapitres sur l’adrogation et le fidéicommis, sur la personnalité des lois et la création des offices, sur la constitution de l’An VIII et les modifications du Code civil. Incohérent jusqu’à l’absurde, ce tourbillon d’événements où tout est brouillé alors que le but de vos études est de vous révéler les effets de leur enchaînement […]. Meurtrier, puisque quatre sur cinq des candidats jonchent le sol des examens, faute surtout d’avoir accepté la discipline intelligente de la chronologie et de la sociologie. Voulez-vous rendre agréable, éclairante, glorifiante votre étude ? Observez les étapes du développement social, la liaison entre les faits, les progrès et les décadences dont les courbes offrent à votre esprit l’occasion d’exercice joyeux, qui vous procureront la culture et par surcroît les diplômes. En cinq leçons, je dois vous préparer à ce profitable effort63.

30C’est donc bien à une introduction à l’étude du droit, et non à une introduction au droit que les auteurs invitent leurs lecteurs.

  • 64  Lévy-Bruhl, 1951, 279.
  • 65Ibid., 253.
  • 66  Marchal, 1953, 205, 240.
  • 67  Le Bras, 1953, 31.
  • 68  Marchal, 1953, 238.
  • 69  Julliot de la Morandière, Lévy-Bruhl, 1951, vi.

31Aussi s’avère-t-il crucial d’insister sur l’ancrage social du droit. Les contributeurs n’ont ainsi de cesse, tout au long des huit chapitres, de rappeler que « le chercheur en matière juridique ne devra jamais oublier que l’objet qu’il se propose d’étudier est la réalité sociale64 » ; que « [l]e droit n’existe que pour les hommes vivant en société65 » ; que « l’homme isolé n’[est] qu’un mythe66 » ; que l’on doit « [a]utant que les lois et la jurisprudence […] observer la vie, beaucoup plus nuancée, souvent en désaccord avec le juridique67 » ; que « grâce à l’étude de l’économie politique [le juriste] va être conduit à envisager une technique nouvelle d’interprétation des lois. Sachant que la loi écrite est faite pour un état économique et social donné, il comprendra que si cet état se modifie la loi perd sa valeur68. » En d’autres termes, il est indispensable de « rapprocher le plus possible les faits juridiques et économiques des autres manifestations de la vie sociale69 ».

  • 70  Voir Gurvitch, 1940 et 1946.
  • 71  Voir Duguit, 1889, 1922 et 1927. La référence récurrente à Duguit inscrit cette Introduction dans (...)
  • 72  Tropper, 1993, 461. Marcel Waline donne du positivisme juridique, entendu au sens de normativisme (...)
  • 73  Scelle, 1951, 11. On notera que Georges Scelle se revendique d’une épistémologie positiviste (au s (...)
  • 74  Prélot, 1953, 88, citant Jèze.

32On ne s’étonnera donc pas de constater que parmi les auteurs les plus fréquemment cités sous la plume des différents contributeurs, se retrouvent notamment Georges Gurvitch70 et Léon Duguit71, deux chercheurs qui, l’un depuis la sociologie, l’autre depuis le droit, ont été des précurseurs de la sociologie juridique. Ce faisant, les auteurs de l’ouvrage rejettent – pour des raisons différentes cependant – le positivisme normativiste qui, depuis le premier tiers du xxe siècle, domine la pensée et l’enseignement juridiques. Ce courant, dont le chef de file est Hans Kelsen, vise à restreindre l’étude à celle des règles de droit telles qu’elles sont, formant un système cohérent et fermé, indépendamment de toute arrière-pensée idéologique et à l’exclusion de toute référence à un droit naturel72. Il est qualifié par Georges Scelle de « fétichisme du droit positif73 ». De même, Marcel Prélot rejette la posture radicale adoptée par Gaston Jèze ou Marcel Waline, qui s’en tiennent à l’étude des règles de droit positif « qu’on les juge bonnes ou mauvaises, utiles ou néfastes74 ». Enfin, Henri Lévy-Bruhl adopte quant à lui une approche sociologique et réaliste du droit. Explicitant son propos, il précise que :

  • 75  Lévy-Bruhl, 1951, 256. Voir aussi Lévy-Bruhl, 1950.

l’attitude réaliste consiste à considérer les règles juridiques comme des faits, ou, si l’on préfère, comme des choses. Cette attitude s’impose à celui qui se préoccupe d’étudier le droit scientifiquement, car la science du droit n’est pas une science normative […] mais une science des normes, ce qui est tout différent. Elle s’impose aussi à tout juriste qui, s’élevant au-dessus de la pure technique, dirige ses réflexions sur le droit. Elle permet d’éliminer, comme dépourvus de signification, de faux problèmes comme celui qui consiste à se demander quel est le but du droit. Le droit n’a pas plus de but que la religion ou l’art : comme eux, et peut-être plus directement qu’eux, il exprime les volontés et les aspirations éminemment changeantes du corps social. Par ailleurs, ce réalisme ne doit pas être confondu avec un positivisme étroit. Il cherche au contraire à déceler tous les phénomènes juridiques, même s’ils ne sont pas officiellement catalogués comme tels. Il n’attache qu’une importance toute relative aux critères formels75.

  • 76  La science du droit est restée, jusqu’à une période relativement récente, en France à tout le moin (...)
  • 77  Le Bras, 1953, 6. Voir aussi Marchal, 1953, 243, affirmant que les juristes « ne doivent rien igno (...)

33Les auteurs en appellent également, explicitement ou non, à la mise en œuvre d’une démarche pluri- voire interdisciplinaire, non seulement dans le cadre de leur propre contribution, mais plus largement dans celui des études de droit76. « Connaître la terre et les hommes avant d’analyser les servitudes ! Géographie, démographie et aussi anthropologie, caractérologie, folklore, vous donneront le sens du concret, du vivant77 », telle est la perspective dans laquelle Gabriel Le Bras souhaite inscrire les études de droit.

34Henri Lévy-Bruhl ne dit pas autre chose :

  • 78  Lévy-Bruhl, 1951, 300.

le juriste dominera d’autant mieux sa matière qu’il connaîtra le milieu social où il vit. Il est excellent qu’il possède des notions d’économie politique. Il ne serait pas moins désirable qu’il reçut des éléments de sociologie, de géographie humaine, de psychologie collective, etc.78.

  • 79  Julliot de la Morandière, 1951, 178.
  • 80  Byé, 1953, 133.

35Léon Julliot de la Morandière souligne pour sa part que, pour comprendre les évolutions du droit civil, il est nécessaire « de connaître les doctrines philosophiques, économiques et sociales de notre temps et les faits historiques qui en ont amené l’éclosion et le développement79 ». Quant à Maurice Byé, il inscrit sa démarche dans une perspective comparable. Il précise, en effet, qu’il s’efforcera, pour chacun des points étudiés, « de faire ressortir son importance à l’égard des problèmes posés par d’autres disciplines (histoire, philosophie, droit…) et son intérêt80 ». De façon plus générale, il affirme également, à l’adresse des étudiants désireux de se spécialiser en économie politique, qu’ils :

  • 81Ibid., 136-137.

agrandiraient utilement leur horizon par des études portant sur : la philosophie, sans laquelle les grands courants doctrinaux comme le libéralisme et le marxisme sont incompréhensibles, la sociologie, la géographie humaine et économique, l’histoire des faits économiques qui fournissent un ensemble d’éléments susceptibles d’interprétations théoriques et expliquent la nature et l’évolution des systèmes et des structures81.

  • 82  Julliot de la Morandière, Lévy-Bruhl, 1951, vi.
  • 83  Gatti-Montain, 1986, 110.

36L’enjeu méthodologique est ici crucial. En effet, cette approche pluridisciplinaire peut être perçue comme étant la condition de l’attractivité des études de droit. En effet, non seulement elle permet de « faciliter le passage du connu à l’inconnu82 », des études secondaires aux études supérieures, mais elle est également l’indispensable vecteur de l’ancrage social du droit. Ainsi les initiateurs de cet ouvrage s’inscrivent-ils dans une démarche visant à « en finir avec la conception des écoles de droit et avec un enseignement qui considère le droit comme un univers séparé et clos83 ».

37Ce faisant, si l’on replace cette Introduction à l’étude du droit dans son contexte, notamment institutionnel et politique, on perçoit très clairement qu’il y a un second niveau de lecture possible, que les destinataires de cet ensemble de contributions ne sont pas exclusivement les étudiants, mais bien également les juristes universitaires et l’institution des facultés de droit en général. Il s’agit alors de faire de cet ouvrage un instrument stratégique visant à prendre part aux réflexions, engagées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, relatives à la réforme des études de droit et de proposer une véritable rupture par rapport à l’enseignement juridique français de l’époque.

Une publication engagée dans un contexte de réformes

38Afin de comprendre pourquoi cette Introduction à huit voix peut être perçue comme prise de position explicite dans les débats portant sur la réforme des études dans les facultés de droit, il s’avère nécessaire de revenir, par un bref retour en arrière, aux origines de l’ouvrage.

  • 84  On soulignera que la réforme des études de droit de 1922 n’instaura aucun enseignement d’introduct (...)
  • 85  Julliot de la Morandière, Lévy-Bruhl, 1951, v.
  • 86  Ministère de l’Éducation nationale, 1946. Allègre, Dubet, Meirieu, 2004, 13-102.
  • 87  Allègre, Dubet, Meirieu, 2004, 36.
  • 88Ibid., 37.

39Cet ouvrage matérialise un cycle de conférences initiées par Henri Lévy-Bruhl en 1935. L’objectif de ces conférences, tout comme de cet ouvrage, était alors de compenser l’absence d’une formation propédeutique dans les facultés de droit84, alors même qu’existaient (et existent encore) des classes préparatoires aux études littéraires et scientifiques, qu’avait été créé le certificat d’études physiques, chimiques et naturelles devenu certificat d’études physiques, chimiques et biologiques dont l’obtention était indispensable à l’entrée dans les facultés de médecine, et que, depuis 1948, un enseignement de propédeutique avait été instauré pour sanctionner l’entrée dans les facultés de lettres. « Chose singulière, rien n’a été fait encore pour le Droit qui, pourtant, par sa technicité, présente pour les jeunes gens des difficultés au moins apparemment supérieures, et auquel l’enseignement secondaire ne les a nullement préparés85 ». Et ce, malgré les propositions de réforme de l’enseignement universitaire du rapport dit « Langevin-Wallon » de 194686. Ce rapport, remis au ministre de l’Éducation nationale, préconisait, en effet, que soit instauré un enseignement propédeutique ou pré-universitaire, « obligatoire à l’entrée de tous les enseignements universitaires qui ont pour objet de donner une qualification professionnelle aux étudiants87 ». Il s’agissait plus précisément de donner « à l’étudiant la formation théorique nécessaire en vue des études à entreprendre et une première initiation pratique par un contact direct avec l’objet ou les instruments de la profession88 ».

  • 89  Julliot de la Morandière, Lévy-Bruhl, 1951, vi.

40C’est dans cette perspective – dont on sait qu’elle n’eut aucun écho, le rapport Langevin-Wallon ne donnant lieu à aucune réforme – que Léon Julliot de la Morandière et Henri Lévy-Bruhl inscrivaient leur démarche, n’y voyant cependant « qu’un pis-aller », et appelant à « une réforme plus radicale […] impos[ant] aux futurs étudiants en droit […] une véritable propédeutique qui, du reste, pourrait être conçue comme la première année d’une licence en droit dont le programme comporterait quatre années d’études89 ».

41Cette réforme de la licence en droit, prévoyant un allongement du cursus de trois à quatre ans, sera adoptée en 1954, cependant en des termes différents de ceux souhaités par les deux juristes.

  • 90  Voir notamment le projet de réforme de la licence en droit présenté par la section de Grenoble du (...)
  • 91  Projet de réforme des enseignements de licence présenté par la faculté de droit de Paris dans sa s (...)

42Auparavant, certaines facultés, mais également le syndicat autonome des membres des facultés de droit90, présentèrent divers projets. Sans entrer dans le détail de ceux-ci, on retiendra précisément celui présenté par la faculté de droit de Paris en 194791, faculté dont le doyen était, depuis 1944, Léon Julliot de la Morandière. Ce projet envisageait la mise en place d’une année préparatoire faite au Collège (sic) sous la direction de la faculté de droit ; devaient y être dispensés une introduction générale aux études juridiques, une introduction générale aux études économiques et sociales, un cours relatif à l’organisation générale de la France et de l’Union française (constitutionnelle, administrative et judiciaire), l’histoire des institutions politiques et sociales de la France, les relations internationales, des éléments de sociologie et des éléments de géographie humaine. Suivaient alors, à la faculté de droit, une année commune et deux années de spécialisation (en droit privé ou droit public ou économie politique). Un tel projet, par l’année de transition qu’il envisage avant l’entrée à la faculté de droit, s’inscrit incontestablement dans la lignée du rapport Langevin-Wallon, et n’est guère éloigné ni de la lettre ni de l’esprit des conférences d’initiation et de l’Introduction à l’étude du droit qui paraîtra quatre ans plus tard.

  • 92  Arrêté du 21 novembre 1950 portant création de la Commission de réforme des études de droit (cité (...)
  • 93  De 1950 à 1953, la composition de la commission de réforme des études de droit fluctua fréquemment (...)
  • 94  Tomblaine, 1951, 5.

43Lorsqu’en novembre 1950, la direction de l’Enseignement supérieur institua une commission de réforme92, en fut notamment nommé membre Léon Julliot de la Morandière93. On peut alors imaginer qu’il usa de ce cadre pour porter la parole d’une réforme d’importance. Interrogé par un journaliste du Monde en février 1951, il exprima d’ailleurs sa position. Face à l’accroissement du nombre d’étudiants dans les facultés de droit, du fort taux d’absentéisme, mais également du fait de l’évolution des sciences juridiques et de la diversification des carrières professionnelles pour lesquelles le droit est nécessaire, il devenait indispensable de rénover les programmes. Envisageant une licence en quatre ans, il précisait que la commission s’orientait vers un premier cycle « englobant toutes les disciplines fondamentales » et s’achevant par « un baccalauréat de sciences sociales94 ».

  • 95  Rapport de Monsieur le doyen Julliot de la Morandière sur le projet de décret modifiant le régime (...)

44Les choses se présentent différemment en 1952. Dans le rapport qu’il adresse au Conseil de l’enseignement supérieur sur le projet de décret modifiant les études de droit, Léon Julliot de la Morandière souligne – conforme en cela à sa conception des études de droit – que « le juriste qui se contenterait d’étudier les textes de droit et les arrêts judiciaires sans rien connaître de la vie sociale et des phénomènes économiques ne serait qu’un ‘‘manieur de mots’’ ; ses conclusions juridiques doivent être rapprochées à tout instant des réalités95 ». Présentant les débats qui se sont déroulés au sein de la commission, il rappelle que sont apparues deux conceptions du premier cycle de la licence. Pour certains :

  • 96Ibid., 5.

cette première partie devait être considérée comme une sorte de propédeutique, au cours de laquelle l’enseignement pourrait porter sur des matières très générales comme l’histoire diplomatique et sociale, la géographie économique et humaine, la sociologie, la philosophie du droit, peut-être les langues et les mathématiques ; quelques-uns avaient même pensé à établir un concours d’entrée avec numerus clausus dans les Facultés de droit96.

  • 97Ibid.

45D’autres, à l’inverse, considéraient que la culture juridique devait être prépondérante sinon exclusive lors des deux premières années, car, non seulement le baccalauréat est le témoignage de l’aptitude de l’étudiant aux études supérieures, mais également en raison du fait que « [l]es matières propres aux disciplines juridiques et économiques sont […] tellement nombreuses et importantes qu’il faut disposer du maximum de temps pour les enseigner97 ».

  • 98  Duverger, 1952, 5.
  • 99  « Des professeurs précisent leur position. Pour ou contre le projet de réforme des études de droit (...)

46La parution, au cours de cette période de réflexions, de l’Introduction à l’étude du droit dont Léon Julliot de la Morandière était l’un des initiateurs ne semble donc pas chose fortuite. Elle participe d’une volonté d’extériorisation des débats hors du cadre réduit de la commission, extériorisation qui prit également appui sur les colonnes du Monde. Si, ainsi qu’on l’a vu, le doyen de la faculté de droit de Paris en usa, tel fut également le cas de Maurice Duverger, fervent partisan d’une année de propédeutique sociale. Selon lui, le raisonnement juridique « habitue trop à partir des idées générales pour ‘‘redescendre’’ aux faits, à considérer ceux-ci comme les justifications éventuelles d’une prise de position a priori, et non comme la base fondamentale de l’action ». Il faut donc lui associer « dès l’origine […] une solide formation de sciences sociales ». « [D]écrire d’une part les données fondamentales de la situation économique, sociale et politique des États contemporains et […] enseigner d’autre part quelques techniques précises d’application de la méthode scientifique aux sociétés humaines98 ». Jean-Marcel Jeanneney et Georges Vedel font quant à eux savoir qu’ils sont hostiles à cette propédeutique sociale, et considèrent qu’il est nécessaire de centrer les premières années sur la culture juridique et économique, et de mettre immédiatement les étudiants au contact du raisonnement juridique99.

  • 100  Rapport de Monsieur le doyen Julliot de la Morandière…, op. cit., 6. Voir aussi Eisenmann, 1952, 1 (...)
  • 101  Dont le contenu a été déterminé par la seconde commission de réforme des études de droit, à laquel (...)

47Entre ces deux conceptions extrêmes, c’est une solution de compromis qui a été trouvée100 : la propédeutique n’a pas été instituée, nul baccalauréat de sciences sociales, mais un baccalauréat de droit à l’issue des deux premières années de licence. Mais l’on a cependant créé, en première année, en plus des cours à caractère technique (droit civil, droit constitutionnel et économie politique), un cours d’histoire des institutions et des faits sociaux et divers cours abordant les institutions judiciaires internationales et financières. Au surplus, une part importante du programme du cours d’institutions judiciaires et droit civil de première année est consacrée à l’introduction à l’étude du droit privé. À cet égard, on soulignera que l’arrêté de 1954 portant programme des examens en vue de la licence en droit101 dresse avec grande précision le contenu de cette introduction. Si l’on est bien loin de la propédeutique sociale, on constate néanmoins que soin a été pris de ne pas centrer cette approche introductive sur le seul droit privé. En effet, outre des éléments de droit privé, les points suivants devaient être abordés :

  • 102JORF, 8 janvier 1955, 375.

Le droit : définition ; les rapports du droit avec les autres sciences ; sa place parmi les sciences dites humaines : philosophie, sociologie, histoire, économie politique, science politique notamment. La règle de droit : caractère, but, fondement (individualisme et socialisme) ; règle de droit et règle de morale ; règle de droit et justice ; règle de droit positif et règle de droit naturel. Les différentes branches du droit. Sources de la règle de droit ; sources législatives et sources coutumières. Théorie générale de la loi. La jurisprudence et son rôle ; la doctrine et les méthodes d’interprétation102.

  • 103  Résultant de la nécessité d’assurer un auditoire suffisant à la nouvelle chaire créée par le minis (...)
  • 104  Le Van-Lemesle, 1983, 113.
  • 105  Marchal, 1953, 241.

48Hors du seul cadre de la réforme des études juridiques, l’Introduction à l’étude du droit, à tout le moins un de ses auteurs, prend également part, de façon certes plus marginale, mais néanmoins explicite, dans le débat relatif à la réforme de l’enseignement des sciences économiques. Preuve supplémentaire que cet ouvrage ne s’adresse pas aux seuls étudiants des facultés de droit, mais vise un public plus large, d’universitaires voire de décideurs politiques. En effet, l’on sait que la place – quelque peu fortuite103 – de l’économie politique dans les facultés de droit depuis 1864 a longtemps fait débat104, et que, dans les années 1950, la question de l’autonomisation des sciences juridiques ressurgit. On ne s’étonne donc guère de la prise de position d’André Marchal dans le chapitre qu’il consacre aux « rapports du droit et de l’économie politique », alors qu’il aborde la question de l’organisation de l’enseignement économique. Il insiste sur le fait que l’économie politique ne doit pas continuer à être « traitée en parente pauvre dans les Facultés de droit, subordonnée aux études de droit, considérée comme auxiliaire des études juridiques105 ». Il poursuit en proposant quelques pistes de réformes :

  • 106Ibid., 241-242.

Il est possible que l’économie politique actuellement enseignée dans les Facultés de droit soit suffisante pour les juristes. Mais les études de droit sont-elles, sinon suffisantes, du moins convenablement orientées pour servir aux futurs économistes – qui ont également besoin d’acquérir d’autres connaissances. Que l’on crée des Facultés de sciences économiques distinctes des Facultés de droit, ou une section spécialisée au sein de ces Facultés, ces deux solutions sont bonnes […]. Personnellement, je préférerais la deuxième qui a l’avantage de ne pas rompre brutalement avec le passé et qui heurterait moins certains esprits. Mais il conviendrait que, dans cette section de sciences économiques, soit donnée, dès la première année, une solide formation juridique, concernant surtout la propriété privée, les contrats, l’État et les collectivités publiques. L’élimination des enseignements juridiques de caractère purement technique donnerait les loisirs nécessaires pour développer les enseignements économiques spéciaux, ainsi que les cours de sociologie, d’histoire, de géographie, de langues étrangères106.

  • 107  Duverger, 1952, 5.

49Ainsi, que ce soit pour les études de droit, ou pour les études d’économie politique, la réflexion menée est comparable et vise un objectif similaire : instaurer une première année pluridisciplinaire non seulement à des fins de propédeutique sociale, mais également et plus largement, à des fins politiques. Il ne s’agit pas de réformer les seules études de droit ou de sciences économiques, ni même de modifier le regard que l’on porte sur le droit, il s’agit de réformer le droit. En modifiant en profondeur l’enseignement dans les facultés de droit, « [e]n ruinant le monopole du droit comme culture de base et en l’associant aux méthodes scientifiques d’analyse de la réalité sociale107 », on cherche avant tout à réformer les modes de pensée des futurs magistrats, avocats, fonctionnaires, dirigeants d’entreprises, cadres politiques, etc. Las, ni la réforme de 1954, ni celle de 1960 ne s’inscrivirent dans cette démarche.

  • 108  Waline, 1951, 949.
  • 109  Chambost, 2013, 261.

50Aussi, par-delà la visée pédagogique de ce « recueil de conférences108 », il est possible d’y voir un véritable « manifeste » pour une réforme des études proposées par les facultés de droit. Manifeste qui prend place dans cette « controverse au long cours109 » à propos de l’enseignement du droit, animant le microcosme des juristes universitaires depuis plus de deux siècles, et qui ne semble pas, si l’on en croit les travaux du Conseil national du droit, en passe d’être résolue. En effet, en 2009, le groupe de travail « formation et emploi » affirmait qu’il n’était

pas hostile à ce que la première année d’études juridiques soit une propédeutique du droit. Elle sera légitime et utile si elle permet de donner aux étudiants la culture générale qui leur manque trop souvent et les connaissances non strictement juridiques qui éclairent le contexte et les enjeux du raisonnement juridique110.

51Les réformateurs contemporains des enseignements juridiques gagneraient donc beaucoup à relire cette Introduction à l’étude du droit.

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Bibliographie

Allègre, C., Dubet, F., Meirieu, P., 2004, Le rapport Langevin-Wallon, Paris, Mille et une nuits.

Ancel, P., 2014, « Les manuels d’introduction au droit : de Capitant à la période contemporaine », dans Chambost, A.-S. (dir.), Histoire des manuels de droit. Une histoire de la littérature juridique comme forme du discours universitaire, Paris, LGDJ, p. 133-146.

Arnaud, A.-J., 1981, Critique de la raison juridique. 1. Où va la sociologie du droit ?, Paris, LGDJ.

Audren, F., 2015a, « Lévy-Bruhl, Henri-Isaac », dans Arabeyre, P., Halpérin, J.-L., Krynen, J. (dir.), Dictionnaire historique des juristes français (xiie-xxe siècle), Paris, PUF, p. 661-663.

Audren, F., 2015b, « Le ‘‘moment 1900’’ dans l’histoire de la science juridique française. Essai d’interprétation », dans Jouanjan, O., Zoller, E. (dir.), Le « moment 1900 ». Critique sociale et critique sociologique du droit en Europe et aux États-Unis, Paris, Éditions Panthéon-Assas, p. 55-74.

Basdevant-Gaudemet, B., 2015, « Le Bras, Gabriel », dans Arabeyre, P., Halpérin, J.-L., Krynen, J. (dir.), Dictionnaire historique des juristes français (xiie-xxe siècle), Paris, PUF, p. 620-621.

Bastid, S., 1951, « La jurisprudence de la Cour internationale de Justice », Recueil des Cours de l’Académie de droit international, vol. 78, p. 575-702.

Bergel, J.-L., 2003, Théorie générale du droit, Paris, Dalloz.

Bonenfant, J.-C., 1962, « Les études politiques », dans Dumont, F., Martin, Y., Situation de la recherche sur le Canada français, Québec, Presses de l’université Laval, p. 75-82.

Brèthe de la Gressaye, J., Laborde-Lacoste, M., 1947, Introduction générale à l’étude du droit, Paris, Recueil Sirey.

Brunet, P., 2014, « Le positivisme français dans la lumière du Nord. Le réalisme juridique scandinave et la doctrine française », Revus, 24, p. 187-201.

Byé, M., 1953, « Introduction à l’étude de l’économie politique », dans Le Bras, G., Prélot, M., Byé, M., Marchal, A., Introduction à l’étude du droit, t. II, Paris, Rousseau et Cie, p. 131-198.

Capitant, H., 1929, Introduction à l’étude du droit civil : notions générales, 5e éd., Paris, Pedone.

Carbonnier, J., 1964, « L’esprit sociologique dans les facultés de droit », L’Année sociologique, 15, p. 466-469.

Chambost, A.-S., 2013, « Une controverse au long cours. La réforme du concours et des études de droit dans les revues Foelix et Wolowski », Revue d’histoire des Facultés de droit et de la culture juridique, p. 261-382.

Cherfouh, F., 2014, « Les usages de l’histoire et du droit romain dans les ouvrages d’Introduction au droit », dans Chambost, A.-S. (dir.), Histoire des manuels de droit. Une histoire de la littérature juridique comme forme du discours universitaire, Paris, LGDJ, p. 95-110.

Cornu, G., 2007, Vocabulaire juridique, Paris, PUF.

Deumier, P., 2015, Introduction générale au droit, 3e éd., Paris, LGDJ.

Duguit, L., 1889, « Le droit constitutionnel et la sociologie », Revue internationale de l’enseignement, p. 3-24.

Duguit, L., 1901, L’État, le droit objectif et la loi positive, Paris, Albert Fontemoing éditeur.

Duguit, L., 1922, Souveraineté et liberté, Paris, Félix Alcan.

Duguit, L., 1927, « Les doctrines juridiques objectivistes », RDP, p. 5-41.

Duverger, M., 1952, « La réforme des études de droit. Une occasion manquée », Le Monde, 7 août, p. 5.

Eisenmann, C., 1952, « La réforme de l’enseignement des Facultés de droit », La Vie judiciaire, 341, p. 1-4.

Esmein, P., 1951, « La place du droit dans la vie sociale », dans Julliot de la Morandière, L., Esmein, P., Lévy-Bruhl, H., Scelle, G., 1951, Introduction à l’étude du droit, t. I, Paris, Rousseau et Cie, p. 107-169.

Ferrand, J., 2014, « Tout change parce que rien ne change… Introduire au droit du xixe siècle à nos jours », dans Chambost, A.-S. (dir.), Histoire des manuels de droit. Une histoire de la littérature juridique comme forme du discours universitaire, Paris, LGDJ, p. 111-131.

García Villegas, M., Lejeune, A., 2011, « La sociologie du droit en France : de deux sociologies à la création d’un projet pluridisciplinaire ? », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 66, p. 1-39.

Gatti-Montain, J., 1986, « Le droit et son enseignement : un demi-siècle de réflexion », Droits, 4, p. 109-122.

Gény, F., 1947, « De l’inconstitutionnalité des lois ou des actes de l’autorité publique et des sanctions qu’elle comporte dans le droit nouveau de la Quatrième République française », JCP, I, 613.

Gernet, L., 1951, « Note bibliographique : Julliot de la Morandière (L.), Esmein (P.), Lévy-Bruhl (H.), Scelle (G.) – Introduction à l’étude du droit », L’Année sociologique, p. 325-326.

Gurvitch, G., 2012 [1940], Éléments de sociologie juridique, Paris, Dalloz.

Gurvitch, G., 2009 [1946], La déclaration des droits sociaux, Paris, Dalloz.

Halpérin, J.-L., 2011, « L’essor de la Faculté de droit de Paris et ses limites (1804-1950) », dans Halpérin, J.-L. (dir.), Paris, capitale juridique (1804-1950), Paris, Éditions Rue d’Ulm, p. 9-44.

Halpérin, J.-L., 2015a, « Julliot de la Morandière, Léon-Francis », dans Arabeyre, P., Halpérin, J.-L., Krynen, J. (dir.), Dictionnaire historique des juristes français (xiie-xxe siècle), Paris, PUF, p. 567.

Halpérin, J.-L., 2015b, « Prélot, Marcel », dans Arabeyre, P., Halpérin, J.-L., Krynen, J. (dir.), Dictionnaire historique des juristes français (xiie-xxe siècle), Paris, PUF, p. 838-839.

Herrera, C.M., 2005, « Un juriste aux prises du social. Sur le projet de Georges Scelle », Revue française d’histoire des idées politiques, 21, p. 113-137.

Jouanjan, O., 2015, « Le souci du social : le ‘‘moment 1900’’ de la doctrine et de la pratique juridiques », dans Jouanjan, O., Zoller, E. (dir.), Le « moment 1900 ». Critique sociale et critique sociologique du droit en Europe et aux États-Unis, Paris, Éditions Panthéon Assas, p. 13-19.

Julliot de la Morandière, L., Esmein, P., Lévy-Bruhl, H., Scelle, G., 1951, Introduction à l’étude du droit, t. I, Paris, Rousseau et Cie.

Julliot de la Morandière, L., Lévy-Bruhl, H., 1951, « Avant-propos », dans Julliot de la Morandière, L., Esmein, P., Lévy-Bruhl, H., Scelle, G., Introduction à l’étude du droit, t. I, Paris, Rousseau et Cie, p. v-vii.

Julliot de la Morandière, L., 1951, « Introduction à l’étude du droit civil français », dans Julliot de la Morandière, L., Esmein, P., Lévy-Bruhl, H., Scelle, G., Introduction à l’étude du droit, t. I, Paris, Rousseau et Cie, p. 171-251.

Le Bras, G., Prélot, M., Byé, M., Marchal, A., 1953, Introduction à l’étude du droit, t. II, Paris, Rousseau et Cie.

Le Bras, G., 1953, « Les cadres sociologiques et chronologiques du droit », dans Le Bras, G., Prélot, M., Byé, M., Marchal, A., Introduction à l’étude du droit, t. II, Paris, Rousseau et Cie, p. 3-58.

Le Van-Lemesle, L., 1983, « L’économie politique à la conquête d’une légitimité (1896-1937) », Actes de la recherche en sciences sociales, 47-48, p. 113-117.

Lévy-Bruhl, H., 1950, « La Science du Droit ou ‘‘Juristique’’« , Cahiers internationaux de sociologie, p. 123-133.

Lévy-Bruhl, H., 1951, « Les sources, les méthodes et les instruments de travail », dans Julliot de la Morandière, L., Esmein, P., Lévy-Bruhl, H., Scelle, G., Introduction à l’étude du droit, t. I, Paris, Rousseau et Cie, p. 253-300.

Marchal, A., 1953, « Les rapports du droit et de l’économie politique », dans Le Bras, G., Prélot, M., Byé, M., Marchal, A., Introduction à l’étude du droit, t. II, Paris, Rousseau et Cie, p. 199-243.

Miaille, M., 1976, Une introduction critique au droit, Paris, Maspero.

Miaille, M., 1979, « Sur l’enseignement des Facultés de droit en France (les réformes de 1905, 1922 et 1954) », Procès. Cahiers d’analyse politique et juridique, p. 78-107.

Milet, M., 2015, « Scelle, Georges », dans Arabeyre, P., Halpérin, J.-L., Krynen, J. (dir.), Dictionnaire historique des juristes français (xiie-xxe siècle), Paris, PUF, p. 920-922.

Ministère de l’Éducation nationale, La réforme de l’enseignement. Projet soumis à M. le ministre de l’Éducation nationale par la Commission ministérielle d’étude, 1946.

Moreau de Bellaing, C., 2013, « Un bon juriste est un juriste qui ne s’arrête pas au droit. Controverses autour de la réforme de la licence de droit de mars 1954 », Droit et société, 83, p. 83-97.

Mouly, C., 1986, « Crise des introductions au droit », Droits, 4, p. 99-107.

Pinon, S., 2011, « Le positivisme sociologique : l’itinéraire de Léon Duguit », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 67, p. 69-93.

Prélot, M., 1953, « Introduction à l’étude du droit constitutionnel », dans Le Bras, G., Prélot, M., Byé, M., Marchal, A., Introduction à l’étude du droit, t. II, Paris, Rousseau et Cie, p. 59-130.

Richard, G., 2011, « La Faculté de droit de Paris et l’aide aux étudiants sous la IIIe République », dans Halpérin, J.-L. (dir.), Paris, capitale juridique (1804-1950), Paris, Éditions Rue d’Ulm, p. 205-219.

Ripert, G., 1918, « L’avenir des facultés de droit », Annales de la Faculté de droit d’Aix, Nouvelle Série, 2, p. 3-42.

Rivero, J., Vedel, G., 1947, « Les principes économiques et sociaux de la constitution : le préambule », Droit social, vol. XXXI, p. 13-35.

Savatier, R., 1951, « Note bibliographique : Introduction à l’étude du droit, par Léon Julliot de la Morandière, Paul Esmein, Henri Lévy-Bruhl, Georges Scelles », RTD civ., p. 224-225.

Scelle, G., 1951, « Le droit public et la théorie de l’État », dans Julliot de la Morandière, L., Esmein, P., Lévy-Bruhl, H., Scelle, G., Introduction à l’étude du droit, t. I, Paris, Rousseau et Cie, p. 1-106.

Tomblaine, M., 1951, « ’’Nous mourons d’asphyxie’’, déclare M. Julliot de la Morandière, Doyen de la Faculté de Paris », Le Monde, 14 février, p. 5.

Touzeil-Divina, M., (dir.), 2014, Initiation au droit. Introduction encyclopédique aux études et métiers juridiques, Paris, LGDJ.

Tropper, M., 1993, « Positivisme », dans Arnaud, A.-J. (dir.), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, Paris, LGDJ, p. 461-463.

Unesco, 1952, « L’organisation de l’enseignement supérieur en France et l’enseignement des sciences sociales », WS/032.83.

Unesco, 1953, « L’enquête sur l’enseignement des sciences sociales. Rapport d’ensemble présenté à la Conférence générale de l’Unesco, 1952 », Bulletin international des sciences sociales, p. 161-168.

Waline, M., 1939, « Défense du positivisme juridique », Archives de philosophie du droit, p. 83-96.

Waline, M., 1951, « Note bibliographique : Julliot de la Morandière (Léon), Esmein (Paul), Lévy-Bruhl (Henri), Scelle (Georges) – Introduction à l’étude du droit, tome 1 », RDP, p. 948-949.

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Notes

2Ibid., 224

3Ibid., 225.

4  Waline, 1951, 948.

5Ibid., 949.

6  Julliot de la Morandière, Esmein, Lévy-Bruhl, Scelle, 1951 ; Le Bras, Prélot, Byé, Marchal, 1953.

7  Une recherche parmi les principales revues juridiques paraissant, en France, dans les années 1950 n’a permis de retrouver que deux recensions, l’une à la Revue du droit public et de la science politique, l’autre à la Revue trimestrielle de droit civil. Une troisième recension peut être signalée, ayant paru à l’Année sociologique. À cet égard, l’accueil réservé à cet ouvrage par la doctrine sociologique fut nettement plus positif (voir Gernet, 1951, 325). Le tome 2 ne fit, à ma connaissance, l’objet d’aucun compte rendu.

8  Dans les lignes qui vont suivre, je vais considérer les deux tomes comme un seul et même ouvrage, malgré la diversité des auteurs et le délai écoulé entre leur parution, en ce que l’unique avant-propos signé par Léon Julliot de la Morandière et Henri Lévy-Bruhl en 1951 fait expressément référence à « huit séries de cinq leçons » (Julliot de la Morandière, Lévy-Bruhl, 1951, vi). Au surplus, le second tome n’ouvre sur aucune introduction.

9  Une rapide interrogation de la base Sudoc, consultée le 4 octobre 2015, permet de constater que cette Introduction à l’étude du droit – sous des notices aléatoires qui rendent la recherche problématique – n’est présente, dans ses deux tomes, que dans cinq bibliothèques universitaires. Séparément, il semble possible de trouver le tome 1 dans cinq autres bibliothèques, et le tome 2 dans quatre. Bien évidemment, le constat ainsi formulé prend appui sur les données contemporaines ; il est tout à fait envisageable que l’Introduction ait été davantage présente au catalogue des bibliothèques après sa parution puis ait disparu du fait des réaménagements qu’ont connu nombre de ces établissements. Néanmoins, à titre de comparaison, l’Introduction générale à l’étude du droit de Jean Brèthe de la Gressaye et Marcel Laborde-Lacoste, parue en 1947, est présente dans plus de trente bibliothèques.

10  Sans prétendre avoir procédé à une étude sans faille des Introductions au droit peu ou prou contemporaines, je n’ai toutefois pu identifier que deux ouvrages y faisant une référence directe : Miaille, 1976, 200 (note 4, la référence étant toutefois tronquée) et Touzeil-Divina (dir.), 2014, 5. À noter que Pascale Deumier fait mention de « Julliot de la Morandière et al. (1951-1953) », mais par renvoi à une référence citée par Jean Carbonnier (Deumier, 2015, note 2, 11).

11  Ainsi, hors du cadre des introductions au droit, la référence à l’ouvrage collectif n’est guère plus fréquente : Bastid, 1951, 580, note 1 ; Bonenfant, 1962, 80 ; Arnaud, 1981 ; Cherfouh, 2014, 99, par exemple. On pourrait d’ailleurs s’étonner que des auteurs ayant mené des recherches portant spécifiquement sur les manuels d’introduction au droit n’aient pas cité cet ouvrage ne serait-ce que pour en souligner le caractère atypique ; il en est ainsi de Mouly, 1986 ou de Ancel, 2014.

12  Pour la notice biographique de ces auteurs, on renverra notamment à Audren, 2015a, 661 ; Basdevant-Gaudemet, 2015, 620 ; Halpérin, 2015a, 567 et 2015b, 838 ; Milet, 2015, 920. On consultera également le Système d’information des professeurs de droit (1804-1950), http://siprojuris.symogih.org/.

13  Ces hommes partagent, en outre, un certain nombre de points communs. Nombre d’entre eux ont en effet pris part, à un titre ou à un autre, à la Résistance (Byé, Julliot de la Morandière, Lévy-Bruhl, Prélot, Scelle), l’un d’eux fut victime des lois relatives au statut des Juifs (Lévy-Bruhl). Quant à l’orientation politique, ce furent, pour la plupart, des hommes de gauche ou de centre gauche. Enfin, Georges Scelle, Maurice Byé et André Marchal furent des défenseurs de l’intégration européenne naissante.

14  Voir notamment Richard, 2011.

15  Les ouvrages et articles de Gabriel Le Bras, Henri Lévy-Bruhl et Georges Scelle par exemple font encore, chacun dans leurs domaines – histoire du droit, sociologie juridique et droit international public – référence, malgré quelques rides.

16  Julliot de la Morandière, Lévy-Bruhl, 1951, vi. Sur la forme « traditionnelle » des ouvrages d’introduction au droit, voir infra.

17Ibid.

18  Moyennant 100 francs d’inscription.

19Journal des débats politiques et littéraires, 7 octobre 1935, 278, p. 4, et 24 septembre 1937, 264, p. 2. Le Temps, 4 juillet 1936, 27331, p. 4.

20  Halpérin, 2011, 22.

21  Julliot de la Morandière, Lévy-Bruhl, 1951, vi.

22Ibid.

23  Il est à noter que le chapitre rédigé par Marcel Prélot n’a pas ces conférences pour origine. Il est en effet précisé, à la toute dernière note de bas de page de ce chapitre que « [c]ette ‘‘introduction élémentaire au droit constitutionnel’’ a été publiée en 1941, à un nombre restreint d’exemplaires ronéotypés, pour les étudiants des Facultés de Strasbourg et de Clermont-Ferrand » (Prélot, 1953, 130, note 1).

24  Arrêté du 29 décembre 1954, Programme des examens en vue de la licence en droit, JORF, 8 janvier 1955, p. 375-379 et Décret no 54-343 du 27 mars 1954 modifiant le régime des études et des examens en vue de la licence en droit, JORF, 28 mars 1954, p. 2966-2969.

25  L’avant-propos précise en effet que « chacun des auteurs de ce recueil collectif a apporté sa contribution en toute liberté et sans se plier à aucun dogme, à aucune tendance imposée » (Julliot de la Morandière, Lévy-Bruhl, 1951, vi).

26  Dont Marcel Waline, dans la recension qu’il réalise de l’ouvrage, conteste la pertinence même. En effet, pour lui, « il n’y aurait que deux tâches vraiment utiles à remplir, dans de telles conférences : 1° à tous, donner des indications pratiques sur les instruments de travail (recueils et journaux officiels des lois, recueils de jurisprudence, revues juridiques) et la manière de s’en servir (initiation aux catalogues des bibliothèques) ; 2° à l’usage spécialement des étrangers, leur indiquer en quoi consiste le particularisme des méthodes juridiques françaises » (Waline, 1951, 948).

27  Deumier, 2015, 11.

28  Voir notamment Capitant, 1929 ; Brèthe de la Gressaye, Laborde-Lacoste, 1947 ; ce dernier, bien que non spécifiquement centré sur le droit civil, en emprunte nombre d’exemples, tout en abordant, brièvement cependant, des questions relevant de la philosophie et de la théorie du droit. On soulignera que les introductions au droit contemporaines s’appuient encore largement sur un schéma comparable. Plus largement, sur les manuels d’introduction au droit, voir Ancel, 2014, 133-146.

29  L’économie politique ne « s’autonomisera » du droit qu’en 1959, avec la création de la licence ès sciences économiques (Décret du 17 août 1959 portant création d’une licence ès sciences économiques dans les facultés de droit et des sciences économiques, JORF, 21 août 1959, p. 8316 ; Décret no 60-843 du 6 août 1960 fixant le régime des études et des examens de première année en vue de la licence en droit et de la licence ès sciences économiques, JORF, 11 août 1960, p. 7507-7508 ; Décret no 60-844 du 6 août 1960 fixant le régime des études et des examens en vue de la licence ès sciences économiques, JORF, 11 août 1960, p. 7508-7509).

30  Savatier, 1951, 224.

31  Waline, 1951, 949.

32  Julliot de la Morandière, Lévy-Bruhl, 1951, vi-vii. De même, Henri Lévy-Bruhl, présentant sa manière de voir le droit précise que « même si elle devait diverger quelque peu de celle d’autres collaborateurs de cet ouvrage […] [l]e lecteur sera mieux à même de réfléchir sur les différentes images du droit qui lui sont présentées, et fera lui-même son choix » (Lévy-Bruhl, 1951, 253).

33  Aucune pour Scelle, 1951, Le Bras, 1953 ; quelques rares références pour Prélot, 1953, Byé, 1953, Marchal, 1953 ; plus nombreuses pour Esmein, 1951, Julliot de la Morandière, 1951, Lévy-Bruhl, 1951.

34  Plan très détaillé pour Scelle, 1951 et Prélot, 1953, et à l’inverse extrêmement sommaire pour Esmein, 1951 ou Marchal, 1953.

35  Le Bras, 1953.

36  Emploi du pronom personnel « je » et ses dérivés par Prélot, 1953, Lévy-Bruhl, 1951, Marchal, 1953.

37  Ainsi Georges Scelle est-il un féroce critique des notions de souveraineté, de personnalité morale, de droits subjectifs, ce qui le distingue très nettement des autres auteurs. Louis Gernet dira qu’il est « un terrible iconoclaste : sitôt qu’un concept peut être suspecté de scolastique […] il le pourfend » (Gernet, 1951, 326). De ce même chapitre rédigé par Georges Scelle, Marcel Waline notera qu’« on y retrouve les vues personnelles d’un auteur dont on sait que les positions, sur beaucoup de problèmes, sont très originales et ne recueillent généralement pas une adhésion sans réserve » (Waline, 1951, 949).

38  Henri Lévy-Bruhl précisait à cet égard que « [q]uantité d’ouvrages ont été consacrés à la question [ce qu’il faut entendre par ‘‘droit’’], ce qui montre qu’elle est encore actuelle, que l’unanimité n’a pu encore se faire sur ce point, pourtant fondamental » (Lévy-Bruhl, 1951, 253). Voir aussi Ferrand, 2014.

39  Esmein, 1951, 110-113.

40Ibid., 115-116.

41  Lévy-Bruhl, 1951, 254. Cette conception est également partagée par Marcel Prélot, pour lequel « l’opinion générale, traduisant ce me semble, une observation exacte de la réalité, voit dans la contrainte publique, dans la coercition étatique, l’élément caractéristique du droit (je ne dis pas ‘‘le fondement’’ du droit, je dis ‘‘le critère’’ du droit). La spécificité du droit par rapport aux autres règles de la vie sociale, tient à ce que le droit porte en lui une force obligatoire d’un genre particulier. […] Seul le droit a ce caractère d’être édicté ou d’être avalisé par des autorités capables de contraindre inconditionnellement » (Prélot, 1953, 75-76). Georges Scelle ne dira pas autre chose, affirmant qu’« il n’y a de règle de Droit qu’en tant que garantie efficacement ou potentiellement par la force publique » (Scelle, 1951, 9-10).

42  Lévy-Bruhl, 1951, 256.

43  Le Bras, 1953, 58.

44  Conception classique d’où il ressort que « la règle de droit est une règle socialement obligatoire et […] les hommes ne s’y soumettent que lorsqu’elle est proclamée ou, du moins, sanctionnée par une autorité » (Brèthe de la Gressaye, Laborde-Lacoste, 1947, 7) ; autrement dit, le droit est « l’ensemble des règles obligatoire qui régissent les relations si complexes des hommes vivant en société. Ces règles présentent les traits distinctifs suivants : Elles sont établies pour les rapports des hommes. Elles sont édictées par les intéressés eux-mêmes ou par l’autorité à laquelle ce pouvoir est délégué. Elles sont revêtues de la force obligatoire, c’est-à-dire que leur observation est sanctionnée par la contrainte matérielle » (Capitant, 1929, 24) ; il est « l’ensemble des règles de conduite qui, dans une société plus ou moins organisée, régissent les rapports sociaux et dont le respect est assuré, au besoin, par la contrainte publique » (Bergel, 2003, 19), ou encore, un « [e]nsemble de règles de conduite socialement édictées et sanctionnées, qui s’imposent aux membres de la société » (Cornu, 2007, 333). Voir supra note 41.

45  Après l’adoption de la Constitution de 1946, un débat s’est fait jour parmi les juristes quant à la portée de son Préambule, lequel « proclame […] comme particulièrement nécessaires à notre temps [d]es principes politiques, économiques et sociaux » (dont l’égalité femme-homme, le droit de grève, la protection de la santé, l’accès à l’instruction). Pour certains, ce préambule exprime « une législation positive » (Rivero, Vedel, 1947, 15). Pour d’autres en revanche, ce préambule s’intègre dans une vision naturaliste (Gény, 1947, 613).

46  Julliot de la Morandière, 1951, 173.

47Ibid., 177.

48  On soulignera que cette conception se retrouve encore sous la plume de certains des contemporains de Paul Esmein. Ainsi, en 1947, Brèthe de la Gressaye et Laborde-Lacoste, soulevant « le problème du droit naturel », précisent qu’il « s’agit de savoir s’il existe, au-dessus du droit positif, – lois et coutumes, notamment – variable suivant les peuples et les époques, un droit idéal (celui qui doit être), commun à tous les hommes (universel et immuable), découlant de la nature humaine (droit naturel), tel que la raison nous le fait concevoir (droit rationnel) et que la conscience nous contraint moralement à observer, avant même la contrainte sociale (le droit étant alors une science morale » (Brèthe de la Gressaye, Laborde-Lacoste, 1947, 11).

49  Esmein, 1951, 139.

50Ibid., 138 et 145. Henri Lévy-Bruhl évoque également, de façon très furtive cependant, cette question (Lévy-Bruhl, 1951, 256, note 1).

51Ibid., 143.

52  Prélot, 1953, 89.

53Ibid.

54  Léon Duguit entendait rejeter le positivisme normativiste conduisant notamment à distinguer l’être (Sein) du devoir-être (Sollen). Ce faisant, prenant entre autres appui sur les travaux d’Herbert Spencer, Auguste Comte et Émile Durkheim, Duguit « reprend le postulat selon lequel le droit serait le symbole visible de la solidarité sociale » (Pinon, 2011, 74). Pour Duguit, « [l]a notion de droit est générale ; elle contient la notion de société tout entière. La science du droit est science sociale, puisqu’elle est la science des faits sociaux nés des rapports de volontés individuelles conscientes ; elle est une science historique et d’observation » (Duguit, 1901, 310). Voir aussi García Villegas, Lejeune, 2011, 7 ; Brunet, 2014, 193-197 ; Herrera, 2005, 113-137.

55  Scelle, 1951, 9.

56Ibid., 9-10.

57  Gatti-Montain, 1986, 122.

58  Julliot de la Morandière, Lévy-Bruhl, 1951, v-vi.

59Ibid., vi.

60  D’où des chapitres relatifs à la théorie de l’État, à la place du droit dans la vie sociale, aux cadres sociologiques et chronologiques du droit, aux relations entre droit et économie politique, ou encore aux sources, méthodes et instruments de travail.

61  Waline, 1951, 948.

62  Byé, 1953, 134.

63  Le Bras, 1953, 3-4.

64  Lévy-Bruhl, 1951, 279.

65Ibid., 253.

66  Marchal, 1953, 205, 240.

67  Le Bras, 1953, 31.

68  Marchal, 1953, 238.

69  Julliot de la Morandière, Lévy-Bruhl, 1951, vi.

70  Voir Gurvitch, 1940 et 1946.

71  Voir Duguit, 1889, 1922 et 1927. La référence récurrente à Duguit inscrit cette Introduction dans la démarche initiée au tournant du xxe siècle – ultérieurement qualifiée de « moment 1900 » – aux termes de laquelle une partie de la doctrine contesta le positivisme juridique en raison de « l’aveuglement de ses méthodes et donc de ses productions, essentiellement jurisprudentielles, face aux réalités sociales » (Jouanjan, 2015, 13). Ce qui n’empêcha pas un repli, à compter des années 1930, sur une approche technicienne du droit (Audren, 2015b, 63).

72  Tropper, 1993, 461. Marcel Waline donne du positivisme juridique, entendu au sens de normativisme (courant auquel il se rattache), la définition suivante : « une conception du droit dans laquelle on n’admet, comme critérium de la valeur juridique d’une norme, que sa conformité, formelle et matérielle, avec une autre norme, prise comme étalon des valeurs juridiques, dans un système juridique donné, et que l’on appelle norme juridique fondamentale, ainsi qu’avec les autres normes régulièrement édictées par les autorités qualifiées par cette première norme, qui est, en ce qui concerne le droit d’un État, la Constitution de cet État » (Waline, 1939, 83).

73  Scelle, 1951, 11. On notera que Georges Scelle se revendique d’une épistémologie positiviste (au sens scientifique), mais non normativiste.

74  Prélot, 1953, 88, citant Jèze.

75  Lévy-Bruhl, 1951, 256. Voir aussi Lévy-Bruhl, 1950.

76  La science du droit est restée, jusqu’à une période relativement récente, en France à tout le moins, largement à l’écart de cette démarche interdisciplinaire (à l’exception notable, mais marginale, du mouvement Critique du droit initié au début des années 1970). En effet, après un « moment 1900 » au cours duquel nombre de juristes universitaires prônaient la prise en considération de la fonction sociale du droit, voire la mise en œuvre de ce que l’on peut qualifier de sociologisme juridique (Jouanjan, 2015, 15-16), la discipline juridique se replia largement, au cours de l’entre-deux-guerres, sur une approche technicienne du droit, au nom de la vocation professionnalisante des facultés de droit (Audren, 2015b, 63-66).

77  Le Bras, 1953, 6. Voir aussi Marchal, 1953, 243, affirmant que les juristes « ne doivent rien ignorer de ce qui est humain ».

78  Lévy-Bruhl, 1951, 300.

79  Julliot de la Morandière, 1951, 178.

80  Byé, 1953, 133.

81Ibid., 136-137.

82  Julliot de la Morandière, Lévy-Bruhl, 1951, vi.

83  Gatti-Montain, 1986, 110.

84  On soulignera que la réforme des études de droit de 1922 n’instaura aucun enseignement d’introduction au droit, les cours de première année de licence étant droit romain, droit civil, économie politique, histoire générale du droit français, droit constitutionnel (Décret du 22 août 1922 modifiant le régime des études et des examens en vue de la licence en droit, D., 1922, p. 474-476). Il est intéressant de mettre cette réforme en regard de ce que proposait Georges Ripert en 1918 : une formation établie sur un double cycle d’études, de deux années chacun, le premier étant consacré à « l’étude des sciences politiques et économiques et aux principes généraux de l’organisation civile » (Ripert, 1918, 20). L’ambition étant de faire des facultés de droit des « Collèges de Sciences sociales » (ibid., 19).

85  Julliot de la Morandière, Lévy-Bruhl, 1951, v.

86  Ministère de l’Éducation nationale, 1946. Allègre, Dubet, Meirieu, 2004, 13-102.

87  Allègre, Dubet, Meirieu, 2004, 36.

88Ibid., 37.

89  Julliot de la Morandière, Lévy-Bruhl, 1951, vi.

90  Voir notamment le projet de réforme de la licence en droit présenté par la section de Grenoble du syndicat autonome des membres des facultés de droit, juillet 1948, AN, 19771232/45.

91  Projet de réforme des enseignements de licence présenté par la faculté de droit de Paris dans sa séance du 23 janvier 1947, AN, 19771232/45.

92  Arrêté du 21 novembre 1950 portant création de la Commission de réforme des études de droit (cité par M. Donzelot lors de la séance du 22 novembre 1950, AN, 19771232/44 ; à noter qu’une première réunion de cette commission s’était tenue, avant sa création officielle, en juin de la même année).

93  De 1950 à 1953, la composition de la commission de réforme des études de droit fluctua fréquemment. Au regard des procès-verbaux de séances de la commission, celle-ci était composée, lors de ses premières réunions de MM. le directeur général de l’Enseignement supérieur Donzelot, les doyens Julliot de la Morandière, Poplawski, Boyer et Jeanneney, les professeurs Petot, Morel, Waline, James, Marchal (Jean), Vedel, Trotabas, Yver, ainsi que M. Siméon, représentant du ministre de la Justice, et M. Laget, directeur de l’Office national du droit de l’Union nationale des étudiants de France (UNEF) (séance du 23 juin 1950 ; AN, 19771232/44), auxquels sont venus s’ajouter MM. Grégoire (directeur de la Fonction publique), Bourdeau de Fontenay (directeur de l’École nationale d’administration) et Chapsal (directeur de l’Institut d’études politiques de Paris) (séance du 22 novembre 1950 ; AN, 19771232/44). La seconde commission, mise en place en 1954 afin de fixer le contenu des enseignements (qui sera adopté par arrêté du 29 décembre 1954), sera légèrement différente dans sa composition. Étaient ainsi présents, lors de la séance du 9 juin 1954 : Berger (directeur général de l’Enseignement supérieur), Julliot de la Morandière, Audinet, Bequé, Boyer, Bouzat, Carbonnier, Colliard, Debeyre, Garrigou-Lagrange, Hugueney, Lemonnier, Nicolas, Voirin, Weill, Jeanneney, Eisenmann, Marchal, Mazeaud, Petot, Trotabas, Vedel, Waline, Yver, Bourdeau de Fontenay, Chapsal, Guinot (représentant M. Chantenet) et un représentant UNEF (AN, 19771232/45).

94  Tomblaine, 1951, 5.

95  Rapport de Monsieur le doyen Julliot de la Morandière sur le projet de décret modifiant le régime des études en vue de la licence en droit, AN, 19771232/44, 4. Le document n’est pas daté ; cependant, il est précisé que la commission mène ses travaux depuis plus de 18 mois ; ayant été instituée en novembre 1950, on peut donc en déduire que le rapport a probablement été établi au cours du deuxième trimestre 1952.

96Ibid., 5.

97Ibid.

98  Duverger, 1952, 5.

99  « Des professeurs précisent leur position. Pour ou contre le projet de réforme des études de droit », Le Monde, 6 août 1952.

100  Rapport de Monsieur le doyen Julliot de la Morandière…, op. cit., 6. Voir aussi Eisenmann, 1952, 1 ; Ripert, 1955, 135. Plus largement, sur cette réforme, voir Miaille, 1979, 78 ; Gatti-Montain, 1986, 109 ; Moreau de Bellaing, 2013, 83.

101  Dont le contenu a été déterminé par la seconde commission de réforme des études de droit, à laquelle Léon Julliot de la Morandière participait également.

102JORF, 8 janvier 1955, 375.

103  Résultant de la nécessité d’assurer un auditoire suffisant à la nouvelle chaire créée par le ministre Duruy qui envisageait initialement de la rattacher à la Sorbonne (Marchal, 1953, 201).

104  Le Van-Lemesle, 1983, 113.

105  Marchal, 1953, 241.

106Ibid., 241-242.

107  Duverger, 1952, 5.

108  Waline, 1951, 949.

109  Chambost, 2013, 261.

110  Rapport du groupe de travail « formation et emploi », janvier 2009, www.conseilnationaldudroit.fr.

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Pour citer cet article

Référence papier

Albane Geslin, « Une introduction polyphonique à l’étude du droit »Revue d’histoire des sciences humaines, 29 | 2016, 65-88.

Référence électronique

Albane Geslin, « Une introduction polyphonique à l’étude du droit »Revue d’histoire des sciences humaines [En ligne], 29 | 2016, mis en ligne le 03 décembre 2018, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/rhsh/596 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rhsh.596

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Auteur

Albane Geslin

Professeur de droit public, Sciences Po Lyon, UMR Triangle

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Droits d’auteur

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