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« Ma conception du Manuel des Institutions »

Bibliothèque de l’Institut, fonds Ferdinand Lot, Ms 7302A, fo 469-474
p. 170-175

Texte intégral

Ferdinand Lot, Ma conception d’un manuel des institutions, Bibliothèque de l’Institut, Ms 7302G f. 469 recto.

Ferdinand Lot, Ma conception d’un manuel des institutions, Bibliothèque de l’Institut, Ms 7302G f. 469 recto.

1Ma conception du Manuel des Institutions
[dicté à Mme Vildé-Lot]
(daté : 1er novembre 1944)

2J’ai été amené, il y a peut-être 6 ou 7 ans, à entreprendre un manuel des institutions françaises du Moyen Âge pour les Presses Universitaires. On entrevoyait un volume petit in-8o de 500 à 520 pages, comme les autres manuels que Robert Cohen entreprenait pour l’antiquité grecque et romaine. Un contrat fut signé avec M. Pierre Marcel, représentant les Presses Universitaires.

3J’avais spécifié que j’abandonnerais la rédaction des Institutions de l’époque mérovingienne et de l’époque carolingienne à F. Ganshof. Sa part, naturellement au début de volume, ne devait pas excéder 100 p. Je ne tardai pas à m’apercevoir qu’il était impossible de traiter de l’ensemble des institutions françaises de la fin du xe à la fin du xve s. dans le cadre étroit des 400-420 pages qui me restaient. J’eus à ce sujet plusieurs entretiens avec M. Pierre Marcel, après la mort prématurée de Robert Cohen. Je ne parvins pas à convaincre Pierre Marcel. Il m’accordait une rallonge de quelques pages, solution dérisoire. Néanmoins je commençais à rédiger la période capétienne. Un certain nombre de chapitres sur l’administration, les finances, l’armée étaient composés lorsque s’abattit sur nous la catastrophe de juin 1940.

4Pendant un an, peut-être deux, il me fut impossible de me remettre à ce travail. Ma conviction que l’ouvrage sous cette forme étriquée n’était pas viable ou n’était d’aucune utilité s’était affermie. Il y a un peu plus de deux ans, je me résolus à faire une démarche ultime auprès de M. Angoulvent, successeur de M. Pierre Marcel. J’avais en tête un plan tout nouveau, répondant aux besoins du public, notamment des érudits et des étudiants. Ce plan ne comportait pas moins de 4 volumes. Il répondait mieux que nul ouvrage antérieur à la nature même des choses. Si on se reporte par exemple au Manuel des institutions françaises de mon maître Achille Luchaire, lequel, pour le dire en passant, renferme plus de 650 p. gr. in-8o pour une période allant seulement de 987 à 1328, alors que le mien couvre une période beaucoup plus étendue, allant de la fin du ve siècle au commencement du xve s., on trouve un plan en apparence fort clair et fort simple : Institutions religieuses ; royales ; féodales ; populaires.

5Mais en réalité rien de plus fallacieux que cette disposition. Il n’y a pas d’institutions populaires, au sens moderne, au Moyen Âge. Il n’y a pas d’institutions féodales : la justice, le droit de lever une armée, d’élever des péages, de percevoir des droits sur les marchés et sur les foires, etc. sont essentiellement des attributs du pouvoir monarchique, concédés ou usurpés par ce qu’on est convenu d’appeler les grands feudataires : duc de Normandie, comte de Champagne, comte de Bretagne, duc de Bourgogne, duc d’Aquitaine, comte de Toulouse, comte d’Anjou, etc. Enfin c’est un problème de savoir s’il faut faire place dans un manuel de ce genre aux institutions de l’Église. Ces institutions sont universelles et dépassent de beaucoup le cadre du royaume de France. On peut concevoir cependant un livre où l’on traiterait des rapports entre l’Église de France, la royauté, les feudataires, les villes, bien qu’à vrai dire ces rapports relèvent plutôt de l’histoire politique.

6À des plans confus j’ai substitué un plan rationnel, c’est-à-dire conforme à la nature des choses au Moyen Âge. À dire vrai, en France comme ailleurs dans l’Europe occidentale, il n’existe qu’une seule institution : c’est la royauté. L’exposé de la nature de la royauté et du pouvoir monarchique sous toutes leurs formes remplit donc un premier volume. Mais au cours du xe siècle, la royauté a laissé échapper de ses mains sur la plus grande étendue du royaume l’exercice du pouvoir monarchique. Un 2e volume doit donc être consacré à l’exercice de ces pouvoirs monarchiques, sinon pour la totalité de ce que nous appelons les féodaux, car en ce cas, 10 volumes ne seraient pas de trop, mais pour les plus représentatifs de ces princes, véritables rois au nom près.

7Dans un 3e volume, il y aura lieu de traiter de ce que Luchaire appelle bien à tort les institutions populaires. Mieux vaut dire les institutions paroissiales et urbaines. Paroissiales : stade intérieur du gouvernement imposé par la religion et l’asservissement des paysans. Obligés de contribuer à l’entretien des bâtiments de l’église et du culte, les paysans trouvent là un besoin de se grouper qui est en même temps un devoir, et le ou les seigneurs de la paroisse usent de l’existence de ce groupement pour demander à l’ensemble ou aussi aux délégués des paroissiens de répartir entre eux et de lever le montant des redevances de tout ordre qu’ils lèvent sur eux en nature ou en espèces. Le jour viendra fatalement où ces paroissiens, qui ont le devoir et le droit de se réunir, en profiteront pour faire entendre leurs doléances et revendications et non plus simplement pour écouter des ordres.

8Immédiatement au-dessus de cet embryon d’institution qu’est la paroisse, plaçons la ville neuve (on dit aussi sauveté, la salvetat dans le Midi). Dès le xie siècle, plus d’une seigneurie ecclésiastique ou laïque s’aperçut que pour s’assurer des revenus réguliers et sûrs il convenait d’attirer les paysans sur un territoire non bâti et non exploité. Et il n’en manquait pas. On leur garantit non pas des droits civiques, encore moins politiques, mais la sécurité. Non seulement leur seigneur ne les maltraitera pas, mais il les garantira contre toute violence extérieure. Les redevances coutumières, ils les doivent comme par le passé. Mais il est garanti par serment contre toute violence extérieure, la taille « ad misericordiam », contre les nouveautés des « mauvaises » coutumes. Comme par le passé, il fera moudre son blé au moulin seigneurial, presser son vin au pressoir seigneurial, etc., mais pour un tarif modéré. Il aura des avantages : coupe du bois mort dans les forêts, envoi de troupeaux de porcs en certaines saisons, limitation de certaines corvées, liste de ses privilèges. Somme toute on ne concède aucune liberté réelle au paysan, on lui rend simplement la vie supportable. Ces villes neuves ou sauvetés (« ville » jusqu’au xiiie garde le sens de village, de localité, entourée ou non de remparts, de gros bourg rural) exigent le plus souvent pour être administrées par le roi ou un seigneur, la présence d’un agent permanent : le prévôt, exerçant de pleins pouvoirs. À partir du xiie siècle, les rois et quantité de seigneurs, pour s’attacher la fidélité de ces centres, leur concèdent des « libertés ». Ces libertés ou privilèges ne sont pas d’un ordre beaucoup plus étendu que ceux des villes neuves. Mais elles comportent un élément nouveau d’ordre administratif ou judiciaire, ce qui est tout un au Moyen Âge. Pour des cas de justice de paix, de simple police, le pouvoir s’en remet à des « prudhommes » élus par les habitants de ces centres. Tout naturellement il s’y joint des pouvoirs de police (entretien des rues, etc.). Les habitants restent soumis au prévôt : il commande les troupes en cas de guerre, fixe la taxe du roi ou des seigneurs, exerce la haute justice : meurtre, viol, rapt de femmes, incendies. C’est pourquoi on les appelle villes de prévôtés. Plus tard certaines d’entre elles iront jusqu’à la constitution de véritables municipalités.

9La commune. Bien avant les xiie-xiiie siècles. À l’origine c’est seulement la conspiratio, la communio des habitants se jurant aide mutuelle contre quiconque attentera à leur vie, leurs biens, leurs revendications. C’est surtout dans les villes d’églises, où le pouvoir est le plus continûment tyrannique. La commune peut, de gré ou de force, s’accorder avec son seigneur laïque ou ecclésiastique, obtenir pleine liberté civique, abolition du servage, restriction ou annulation des taxes les plus odieuses, parties de pouvoirs judiciaires, des pouvoirs administratifs. Ce qui la caractérise c’est que ses membres sont liés par serment. Ses membres, les jurés ou les pairs, sont nommés par elle-même. C’est une sorte de seigneurie. Les rois de France installent des communes sur le domaine royal, mais toujours à la frontière : Mantes, contre le duché de Normandie ; Sens, contre le duc de Bourgogne ; Laon, contre le Vermandois ou la Flandre. Les Plantagenets, comte d’Anjou, du Mine, ducs d’Aquitaine et de Gascogne et rois d’Angleterre, ayant intérêt à s’assurer les fidélités des populations de langue française, très avertis du prestige du mot commune auprès des populations urbaines, eurent l’idée de constituer en communes toutes les bonnes villes de leurs possessions continentales, depuis Rouen jusqu’à Bayonne. À regarder de près, on voit que leurs concessions sont accompagnées de telles restrictions en leur faveur que le terme « commune » n’est plus qu’un vain mot. Mais il flatte la population et, en échange, le roi d’Angleterre obtient d’elle des contingents armés très considérables. Ces villes reçoivent « les établissements de Rouen ». Ce sont de fausses communes. Sauf Bordeaux. C’est que Bordeaux est la clef de la domination des Plantagenets dans le Sud-Ouest de la France : si Bordeaux trahit, tout croule.

10La ville d’échevinage. Dans le Nord et l’Est de la France, le seigneur, laïque ou ecclésiastique, administrativement, judiciairement, économiquement a un représentant assisté d’échevins ; représentants ayant la pratique du droit commercial. Les plus célèbres sont en Flandre Bruges, Gand, Ypres ; ce ne sont pas des communes, ce sont des villes d’échevinage. Mais dès le xiiie siècle, ces échevins, hommes d’affaires, avaient bien plus d’intérêt à favoriser leurs compatriotes et collègues de la ville que le seigneur. Si bien qu’en fait, par transition insensible, l’échevinat, de seigneurial, est devenu l’organe de la bourgeoisie commerçante et des villes. Elles ont acquis une telle force, indépendance qu’elles n’ont pas eu besoin du titre de commune ; alors que beaucoup de nos communes françaises, pourvues de ce titre supérieur, sont restées de bourgades rurales, pauvres et sans moyens d’action. Il a failli en être de même à Reims. Mais les échevins de Reims ont voulu que leur ville portât le nom de commune. Ils se sont révoltés contre l’archevêque, le roi Louis VII, son parent, a écrasé la commune qui n’a jamais pu renaître. Mais, en 1180, le beau-frère de Louis VII, l’archevêque Guillaume aux blanches mains, homme sage, sentit le sourd mécontentement de la population, et lui concéda, ou plutôt « reprit » les libertés et concessions de la ville d’échevinage, dans une charte célèbre dont nous avons encore l’original. On voit les bourgeois du ban de l’archevêque obtenir les garanties de commune, même au-delà. Mais une différence fondamentale subsiste : les bourgeois du ban jurent fidélité à l’archevêque, mais ne peuvent se jurer assistance les uns aux autres. Malgré leurs pouvoirs judiciaires, assez étendus, on peut les appeler à la « cour » de l’archevêque, composée de ses vassaux. La ville n’est pas une société. Reims n’a pas eu l’importance commerciale et industrielle des villes de Flandre. Ces concessions, suffisantes pour les petites villes, furent réclamées et concédées par quantité de villes et villages de Champagne.

11Pour le midi, évolution toute différente. Le point de départ est le même : anéantissement total de tout pouvoir municipal depuis la fin des temps mérovingiens, jusqu’au milieu du xiie siècle. Quantité de villes du Midi n’ont d’autre organisme que l’organisme embryonnaire analogue à celui de la paroisse. On admet qu’elles forment, de fait sinon de droit, une communauté appelée communitas ou universitas. Quand il y a un grief à faire valoir, les habitants se rassemblent et désignent des procuratores, syndics ou prudhommes, dont le mandat expire avec l’affaire qui les a suscités. La vie ne reprendra que quand le seigneur acceptera l’existence permanente du procureur. Vers 1140, pour la première fois apparaît un type nouveau : le consulat. La ville déclare exercer la plénitude du pouvoir, elle aura un conseil et sera dirigée par 6, 8 ou même seulement 2 consuls. Les évêques sont obligés de composer. Contrairement au Nord de la France, les villes importantes : Marseille, Nîmes, Montpellier, Carcassonne, etc., sont habitées non seulement par des marchands, mais par de petits nobles très indépendants, qui mènent la révolution consulaire. Quoi qu’on en ait dit, l’origine du consulat [languedocien ou provençal est simplement l’imitation du consulat] italien, né dans la première moitié du xiie s[iècle]. Les relations commerciales, surtout par la mer entre les ports languedociens et Gênes, Pise, Amalfi ou la Toscane, expliquent la propagation comme foudroyante de cette institution. En Italie, cette révolution a été favorisée par la haute noblesse qui vit dans les villes italiennes, et pas seulement par les marchands et la petite noblesse.

12Villes qui ne faisaient pas partie de [lacune] : Liège, Metz, Toul, Verdun, Cambrai, Besançon, toutes cités épiscopales. Le pouvoir épiscopal au xiiie siècle passe à la classe marchande, ploutocratie non moins tyrannique. « Villes libres impériales » du Saint Empire romain germanique.

13Il ne pouvait être question pour moi de traiter seul les tomes II et III. Vingt ans plus tôt, j’aurais trouvé le temps de mener à terme cette tâche. J’ai dû recourir à des collaborateurs de choix. Pour le Nord, mon ami Ganshof. Pour les villes de type communal, M. Petit-Dutaillis s’y étant refusé, Ganshof m’a promis un ami belge. Pour la Champagne, G. Bourgin, la Bourgogne M. Rey, la Provence Busquet, Fliche ; pour les pays des Plantagenets, Fawtier, spontanément s’est déclaré prêt à le faire ; nul n’aurait plus de compétence. Pour le centre, M. Perroy.

14Par la force des choses, les tomes II et III sont en suspens. Abandonner l’entreprise serait, je le crois, fâcheux.

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Table des illustrations

Titre Ferdinand Lot, Ma conception d’un manuel des institutions, Bibliothèque de l’Institut, Ms 7302G f. 469 recto.
URL http://journals.openedition.org/rhsh/docannexe/image/8856/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 442k
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Pour citer cet article

Référence papier

« « Ma conception du Manuel des Institutions » »Revue d’histoire des sciences humaines, 43 | 2023, 170-175.

Référence électronique

« « Ma conception du Manuel des Institutions » »Revue d’histoire des sciences humaines [En ligne], 43 | 2023, mis en ligne le 24 novembre 2023, consulté le 16 janvier 2026. URL : http://journals.openedition.org/rhsh/8856 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rhsh.8856

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CC-BY-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont susceptibles d’être soumis à des autorisations d’usage spécifiques.

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