1Cet article vise à analyser, à différentes échelles, les dynamiques de pouvoir à l’œuvre dans les processus de dépossessions foncières en contexte minier aurifère dans la région de la Haute-Guinée (Guinée). L’objectif est de montrer en quoi, dans un contexte où les modèles d’appropriation spatiale sont pluriels, la conflictualité autour du foncier peut devenir un levier de renégociation des hiérarchies locales, tout comme entraîner d’importants phénomènes d’exclusion. Il s’agira plus généralement de poser la question de la judiciarisation comme émergence d’un nouveau modèle spatial à l’origine de modes d’exclusion différenciés. Que ce soit à l’échelle locale ou plus globale, le développement de la propriété juridique pourrait en fait entraîner des formes de dépossession validées par le droit national, dont les ressorts divergent selon l’échelle où l’on se place. Ce travail propose donc d’appréhender la justice foncière de manière contextuelle et de mettre au jour différentes manières d’y recourir, d’y accéder ou d’en être confisqué en contexte rural et minier ouest-africain.
- 1 Plusieurs éléments peuvent expliquer ce tournant. Bien que les prix de l’or aient considérablement (...)
2La région de la Haute-Guinée connaît en effet un « boom » aurifère depuis les années 2000 (Mbodj, 2011), bien que les activités d’orpaillage soient déjà pratiquées depuis plusieurs siècles (Niane et Ki-Zerbo, 1991). Ces activités reposent historiquement sur des mobilités saisonnières et des campements miniers temporaires (Dessertine, 2016 ; Bolay, 2016) de plus en plus encadrés par les pouvoirs publics. Depuis 2015, les opérations militaires dites localement de « déguerpissement » se sont généralisées et ont pour objectif d’expulser les orpailleurs des terrains exploités de façon industrielle. En effet, parallèlement à l’exploitation artisanale, l’exploitation industrielle s’est également intensifiée : aux concessions plus anciennes de la Société aurifère guinéenne (SAG, filiale du groupe sud-africain multinational AngloGold Ashanti) et de la Société minière de Dinguiraye (SMD, filiale du groupe russe multinational NordGold), cédées dans les années 1990, s’est ajouté, majoritairement après 20161, un nombre spectaculaire de permis d’exploitation et de recherche (fig. 1). Ces permis quadrillent des espaces dans lesquels les frontières étaient historiquement pensées comme conjoncturelles et mouvantes. L’introduction de ce nouveau rapport aux terres, qui repose sur une conception juridique de la propriété, entraîne de nombreux conflits et instrumentalisations : qui sont les bénéficiaires de ce processus ? En quoi redéfinit-il les rapports de pouvoir vis-à-vis de la gestion des terres et des ressources ?
- 2 Cette carte montre des permis et des demandes qui concernent des sociétés très diverses, aussi bie (...)
Figure 1 : Expansion des titres miniers en Haute-Guinée des années 1990 à 20182
- 3 Ces terrains ont d’abord été menés dans le cadre d’une thèse sur les mobilités locales et sur la p (...)
- 4 Terrain exploratoire de deux semaines en mai 2017 et terrain de deux mois entre septembre et novem (...)
3Ce travail sur les reconfigurations et renégociations du pouvoir au niveau local, dans un contexte d’émergence d’une conception juridique du foncier en Haute-Guinée, s’appuie sur 20 mois de terrains, menés entre 2011 et 20173. Ma méthode est principalement ethnographique et qualitative, et mobilise des observations, des entretiens semi-formels et informels, ainsi que la consultation de documents juridiques. Elle s’appuie plus particulièrement sur deux derniers terrains, ayant eu lieu en 2017 lors de mon post-doctorat4, pendant lesquels je me suis plus explicitement intéressée à la question foncière et ai notamment réalisé des entretiens répétés avec 12 habitants de Kintinian, 50 entretiens avec des militaires du camp régional de Kankan, dans lequel j’ai passé plus d’un mois, et des entretiens informels avec les habitants de Guirilan, où j’ai vécu 14 mois pendant ma thèse. Je partirai donc des cas d’étude qui m’ont paru représentatifs et qui tiennent compte des évolutions que j’ai pu observer, en particulier le recours de plus en plus fréquent au droit national. Il s’agit d’opérer un jeu d’échelle en partant d’un cas de conflit interindividuel pour terminer par un cas de dépossession emblématique dans la région, celui de la commune de Kintinian, largement relayé dans les médias locaux et internationaux. Cette analyse multiscalaire vise à mieux comprendre les relations entre populations locales et autorités juridiques, d’une part, et les perceptions locales du pouvoir étatique, d’autre part.
4Dans une première partie, je commencerai par présenter brièvement les implications différenciées en termes de ressources et de propriété, entre les différents modes d’appropriation spatiale qui coexistent et parfois se juxtaposent dans cette région. Ensuite, dans une seconde partie, je m’intéresserai à des conflits fonciers au niveau local pour montrer les ambivalences du recours au droit national. Cette judiciarisation des conflits pourrait aussi bien se présenter comme une opportunité pour les subalternes tels que les femmes et les cadets, un terrain de renégociation des historicités locales, tout comme un puissant instrument de dépossession au niveau coutumier. Elle ne constituerait ainsi pas tant un enjeu nouveau qu’un autre lieu d’expression de conflictualités locales préexistantes. Enfin, dans une troisième et dernière partie, j’interrogerai l’accès à la justice foncière à un niveau plus large, en m’intéressant au cas de la commune de Kintinian, médiatisé pour la violence des conflits qui se sont déroulés entre les orpailleurs et la compagnie industrielle aurifère la plus importante du pays. Il s’agira notamment d’insister sur les liens entre compagnies minières, État et sécurisation, et de montrer en quoi le rôle de l’État pourrait à première vue se rapprocher de celui d’un sous-traitant en faveur des compagnies minières.
- 5 Une discussion plus précise sur le droit national guinéen peut être consultée dans l’article de Re (...)
- 6 Voir la loi L/2011/006/CNT qui porte les réformes du code minier en 2011, et ses amendements de 20 (...)
5Comprendre ce qui se joue dans les dépossessions et les conflits de terres en Haute-Guinée nécessite avant tout de tenir compte des ambiguïtés liées à la notion même de possession dans ce contexte. Dans le droit national, comme dans la majorité des pays ouest-africains francophones, la terre appartient à l’État tant qu’elle n’est pas immatriculée. Ce positionnement, prôné dès la colonisation puis repris par les États postcoloniaux comme un levier de développement économique pour le pays, s’est en fait traduit par de nombreux abus et un manque de suivi et d’évaluation des politiques publiques (Lavigne-Delville et al., 2000). Dans les années 1980, les politiques d’ajustements structurels, portées par les instances internationales, opéraient un tournant en favorisant les processus de privatisation des terres. Ceux-ci étaient présentés comme un des moyens privilégiés de « développement » des pays et étaient en partie destinés à ouvrir la voie aux investissements miniers, qui atteindront leur apogée dans les années 2000 (Rubbers, 2013). En 1992, le code foncier domanial et foncier guinéen, validé par l’ordonnance no 92/019 facilite alors l’accès aux particuliers, dégageant les terres du seul monopole d’État. Il permet à toute personne physique ou morale d’être titulaire du droit de propriété sur le sol et les immeubles qu’il porte. La propriété est reconnue dans deux situations : soit la personne occupe déjà le domaine (occupation dite « paisible, personnelle, continue et de bonne foi », avec toutes les nuances et marges de manœuvre que cela implique), soit elle en demande l’acquisition et l’inscrit dans le Plan foncier. Sans rentrer dans les détails5, l’essentiel ici est de comprendre que, dans le cadre du code domanial et foncier (mais aussi dans le cadre du code minier6), l’appropriation spatiale repose sur une appropriation territoriale impliquant un modèle dit « géométrique » (Le Roy, 2011) ou « euclidien » et favorisant la propriété privée.
- 7 À ce sujet, l’article de Lefebvre (1974), bien qu’un peu daté, reste une référence incontournable (...)
6Or, cette conception juridique de la terre comme bien privé et inaliénable ne peut être dissociée de l’histoire de la formation des États-nations européens et de la notion de territoire (Foucault, 2004). Le territoire comme étendue délimitée et incarnation de la propriété juridique, loin d’être une évidence, se présente en ce sens comme une forme de « technologie politique » (Elden, 2010), support d’un pouvoir qui se veut national. Cette notion est donc avant tout produite par une historicité propre7, pour être ensuite reprise par les États postcoloniaux dans le cadre des politiques de décentralisation. Leur application a d’ailleurs souvent été mise à mal en raison des ambiguïtés liées au découpage territorial (pour le Mali, voir Coulibaly, 2010), résultantes, entre autres, de la coexistence et de la superposition souvent conflictuelles d’autres types de régimes fonciers généralement qualifiés dans la littérature de « coutumiers ». Ce pluralisme des régimes fonciers a largement été étudié par l’anthropologie juridique, qui a mis en avant leur juxtaposition souvent problématique (Crousse et al., 1986 ; Le Roy, 2011 ; Lavigne-Delville, 1998).
- 8 À la différence de Rey (2011), pour qui le droit foncier coutumier administre et gère des espaces (...)
- 9 On pense notamment au partenariat bilatéral entre le Maroc et la Guinée qui visait en 2017 à forme (...)
- 10 Il est d’ailleurs intéressant de noter que, pour certains habitants interrogés, les ressources du (...)
7Dans cette région, les espaces reposent historiquement sur un modèle coutumier que Le Roy qualifie de « topocentrique » (2011), organisé autour d’un centre et aux limites négociables8, en opposition au modèle « géométrique » ou « euclidien », qui correspond à la conception territoriale de l’espace. Or, ces morphologies spatiales sont associées à des modes d’appropriation des terres différenciés. Le modèle topocentrique, que l’on retrouve en Guinée, mobilise des relations de type « tutorat » (Chauveau, 2007), qui supposent le transfert par délégation des droits fonciers, pour une durée indéterminée, entre le « propriétaire coutumier », primo-arrivant, et le nouveau venu (pour la Guinée, voir Diop, 2007 ; Rey, 2011 ; Sarró, 2010). Le droit de préséance dispose donc que le premier occupant peut s’approprier la terre (Kopytoff, 1987) et devenir le « tuteur » des suivants. Historiquement, l’appropriation des espaces s’inscrirait donc plus dans un « réseau local de relations de pouvoir » entre primo-arrivants et nouveaux arrivés, que dans l’appropriation d’un espace délimité selon un mode de propriété privée exclusif (Dessertine, 2017). Ainsi, parallèlement à une volonté gouvernementale de plus en plus marquée de mener une réforme foncière9, coexistent d’autres types de régimes fonciers dont l’enjeu n’est pas directement celui de la propriété des terres et de ses ressources10 (bien qu’il n’en soit pas totalement exclu), mais plutôt la construction de relations pérennes et durables.
8D’autant plus que, face à l’intensification de l’exploitation aurifère et au développement agricole, les habitants ont de moins en moins accès aux ressources – agricoles comme aurifères – et utilisent de plus en plus les procédés judiciaires au niveau local. La section suivante présente ce mouvement de judiciarisation dans le cadre des conflits fonciers locaux et montre ses ambivalences en termes de possession coutumière et de propriété juridique.
- 11 J’ai pu réaliser cette estimation grâce à deux recensements effectués en 2011, l’un en saison sèch (...)
9Cette première partie s’intéresse au recours de plus en plus fréquent au droit national dans les conflits de terres, dans un contexte où, paradoxalement, la question de la sécurisation foncière en tant que telle reste marginalement posée par les habitants eux-mêmes. Il n’est pas question, comme à Bamako par exemple, de faire du titre foncier un « signe d’appartenance à la “classe sociale bourgeoise” » (Camara, 2017, p. 9). Les habitants s’en désintéressent généralement et qualifient ces pratiques comme « un truc de Blancs » (toubabou ko, en malinké). Aussi, le titre foncier n’est ni spécialement recherché ni arboré comme une forme d’étendard renvoyant à l’appartenance à tel ou tel groupe. Il n’empêche que la judiciarisation des conflits semble s’être considérablement intensifiée, tendance confirmée par les propos recueillis auprès des autorités juridiques locales et les habitants. Pour interpréter ce phénomène, je partirai de deux cas qui concernent le village malinké de Guirilan, pris en étau entre l’expansion de l’exploitation minière et le développement agricole (fig. 1). Ce village n’est en effet pas un village minier, mais plus d’un tiers des habitants partent au moins pendant la saison sèche pour chercher de l’or de manière artisanale11. Il s’agit ici de se demander, à partir de cas spécifiques, quelles formes de dépossession entraînent l’introduction de la propriété privée et sur quels nouveaux modes celle-ci reconfigure-t-elle les relations de pouvoir.
- 12 Y compris les résidentes féminines qui ne toléraient pas l’idée qu’une épouse puisse faire un proc (...)
10Bien que les catégories dites « subalternes », comme les femmes, soient souvent analysées comme les grandes perdantes des processus de judiciarisation foncière (Diop, 2007), cette tendance ne se présente pas toujours de façon aussi unilatérale. Le recours au droit national pourrait en effet constituer un moyen de contourner les discriminations induites dans le régime coutumier, comme en témoigne le cas de M., la première épouse d’un des frères du chef d’une des résidences de Guirilan. Elle y occupe une place particulière puisqu’elle fait partie de celles qui ont réussi à acquérir un certain pouvoir économique grâce à la vente de sumbala, assaisonnement obtenu à partir de graines de néré et vendu principalement au Mali. Ce commerce régional est considéré comme une voie privilégiée de l’enrichissement féminin et M., en tant que pionnière au village, a réussi à faire la différence et à accumuler à plusieurs reprises des bénéfices pouvant s’élever à plus de 1 000 euros. Entre 2015 et 2017, elle a alors exprimé le souhait de construire un bâtiment en dur, et le chef de résidence lui a cédé une parcelle en périphérie des habitations, par l’intermédiaire de son époux. Mais peu de temps après, une des coépouses de M. a construit sa cuisine juste devant son bâtiment, malgré leur mésentente. Pire, le chef de résidence a décidé de tracer une limite aux deux tiers du bâtiment de M. pour établir une séparation en faveur de la coépouse de M. Après l’avoir imploré pendant près de deux ans sans succès, M. s’est adressée aux autorités de la sous-préfecture dont dépend le village. Elle a alors porté plainte contre son époux (le dernier de la « chaîne » de tutorat qui lui a cédé coutumièrement la terre) qui, excédé au moment de l’audience, s’est levé sans attendre la fin des discussions, ce qui lui a valu la perte du procès. À la fin de l’année 2017, M. n’avait pratiquement plus de contacts avec son époux et restait recluse dans la partie qu’elle avait juridiquement gagnée, mais qui lui avait attiré les foudres de la majorité des résidents12.
11Cette situation témoigne tout d’abord du fait que construire un bâtiment et avoir un certain pouvoir économique ne suffisent pas pour acter une appropriation spatiale. Cette appropriation ne peut être coutumièrement reconnue que si elle s’insère dans des relations de pouvoir préétablies : M. reste une épouse, cadette sociale de son mari et a fortiori du frère de ce dernier, le chef de résidence et tuteur des terres au niveau résidentiel. Le caractère flexible et les possibilités de négociation souvent associées dans la description aux régimes fonciers coutumiers ne doivent donc pas faire oublier les « logiques fortement discriminantes » à l’égard de certaines catégories subalternes (Hausermann et al., 2018), comme les femmes et les cadets. En effet, les mêmes logiques se retrouvent lorsqu’il s’agit d’hommes célibataires qui construisent pour leur parentèle grâce à l’argent récolté dans les mines d’or artisanales de la région. La négociation des terrains reste toujours soumise aux hiérarchies induites par les relations de « tutorat », même si le pouvoir économique est détenu par un homme de la génération des « fils » de la résidence.
12Ces observations permettent plus largement de confirmer que l’accroissement du pouvoir économique de catégories subalternes ne bouleverse pas nécessairement les hiérarchies préexistantes. La judiciarisation apparaît alors comme un des moyens de contourner les discriminations inhérentes au régime coutumier, donnant ainsi une autre lecture possible sur les dynamiques foncières que celle de l’accaparement de « dominants » qui ambitionneraient de retrouver un pouvoir foncier perdu (Diop, 2007). Celles et ceux qui accaparent ici sont les exclus des régimes coutumiers, profitant alors de l’étendue de la définition de « propriétaire » telle qu’elle est exprimée dans le code domanial et foncier pour dépasser la structuration des hiérarchies locales.
- 13 C’est notamment le cas pour les aires de culture. Les habitants craignent souvent les répercussion (...)
13Pour autant, la résolution des conflits au niveau juridique n’entraîne pas toujours un apaisement ou un consensus, comme le montre le cas de M.13. En effet, si la judiciarisation peut être analysée comme une possible opportunité pour les subalternes, il n’en reste pas moins qu’elle relève aussi d’une forme de dépossession du point de vue du droit coutumier, souvent conflictuelle. Quand M. se rend à la justice pour valider la propriété juridique de son bâtiment, elle dépossède par là même la possibilité pour les autres résidents de convoquer le droit coutumier – et s’en exclut tout autant. La propriété privée se présente ainsi comme une forme de dépossession, en rendant inefficientes les relations de tutorat. Parallèlement, l’exclusion de M. de ces réseaux relationnels entraîne aussi sa mise à l’écart de la vie domestique par les autres résidents. Cette autre forme de dépossession à caractère social montre que l’immatriculation foncière n’est pas toujours la procédure la plus sécurisante pour les populations locales, comme Lavigne-Delville (2018) l’a exposé dans le cadre de l’application des politiques publiques.
14Ces premières réflexions sur les enjeux de la judiciarisation au regard de la dépossession insistent donc sur les possibilités de contournement que donne la propriété privée sur le droit coutumier, en excluant les réseaux de pouvoir sur lesquels il s’appuie. D’autres procédés témoignent également de cette ambivalence liée à la judiciarisation, qui donne la propriété à certains, autant qu’elle en dépossède d’autres sous d’autres formes. Le point suivant continue l’analyse des formes de dépossession du droit coutumier, engendrées par la judiciarisation à une échelle un peu plus vaste, en s’intéressant aux processus de normalisation des histoires locales dans les conflits inter-villageois.
15Les relations de tutorat sont apparues dans le point précédent comme un cadre qu’il s’agit pour certains de contourner. Entre deux villages mitoyens toutefois, elles deviennent généralement l’enjeu explicite de conflits parfois violents. La judiciarisation permet alors aux habitants victorieux de normaliser et de fixer les histoires locales à leur profit, et de redéfinir les principes régissant la possession foncière coutumière. Une nouvelle fois, la propriété privée et juridique sera analysée comme un processus de dépossession, mais dont les ressorts diffèrent de ceux révélés dans le point précédent. Je partirai d’un conflit entre deux villages mitoyens, Guirilan et Bankalan, pour montrer en quoi la judiciarisation peut réactiver des conflits d’appartenance locale plus anciens.
16Les conflits entre le village de Guirilan et le village voisin de Bankalan ne sont pas nouveaux et, dès les années 1960, des habitants racontent les nombreuses difficultés rencontrées, concernant notamment les domaines de pêche pendant la crue. Pendant cette période, des terres appartenant aux deux villages sont recouvertes par la rivière du Milo, créant ainsi une ambiguïté quant à l’accès aux ressources fluviales. Au-delà du fait que cette situation montre que les surfaces et les ressources sont également pensées comme un ensemble dans les régimes coutumiers – bien qu’elles ne soient pas aussi interdépendantes que dans la conception juridique de la propriété du territoire –, elle témoigne aussi du fait que les conflits fonciers ont aussi une historicité autonome des processus de titrisation foncière.
- 14 Plusieurs raisons expliquent que les habitants de Guirilan concernés m’aient impliquée dans ce con (...)
17En 2017, lors d’un de mes séjours sur le terrain, des habitants étaient venus me voir avec des documents juridiques à propos d’un conflit foncier avec le village voisin de Bankalan autour d’une aire de culture, appelée Seindoula14. Des habitants de Bankalan les avaient accusés de vendre des terres et d’y faire des plantations pour des « usages autres qu’alimentaires », alors qu’à l’origine, ces terres auraient été cédées par un de leurs ascendants. La version des habitants de Bankalan dans le rapport d’audience stipule ainsi que :
- 15 Dans un souci d’anonymat, les noms des familles ont été remplacés par les lettres A., B., C., qui (...)
La propriété dudit domaine est acquise depuis la fondation de la localité à travers les grands-parents, qui sont entre autres : […] feu A. Que leur grand-père feu A.15 était un marabout, en même temps chasseur, qui s’était installé en bas de Senkö [la rivière qui borde le domaine litigieux] […]. Il a tissé des relations d’amitié avec feu B., de Guirilan, chez qui il partait réparer ses outils de travail à la forge, et ce dernier le fréquentait aussi dans son champ, à Seindoula [nom du domaine]. Que c’est à travers cette relation de fraternité et d’amitié que ce domaine, objet de litige, fut prêté à feu B., de Guirilan.
18Une autre famille que celle de B. aurait profité des mêmes relations, la famille C. Sans grande surprise, la version des habitants de Guirilan est symétriquement inversée : le grand-père A. devient celui à qui les ancêtres de la famille C., de Guirilan, ont donné une terre, la famille C. étant présentée comme une famille de marabouts desquels le grand-père A. voulait se rapprocher. La famille B. aurait alors appuyé son installation, en raison des relations d’amitié qu’ils avaient tissées.
- 16 Il est intéressant de noter que les récits des deux versions comportent des éléments très formalis (...)
19Ce conflit pose explicitement l’enjeu de la préséance et de la détermination du primo-arrivant16, fondamental dans l’accès aux terres. Dans le système de tutorat, cet enjeu peut être renégocié, redéfinissant ainsi l’accès aux terres. À l’inverse, la judiciarisation constitue un instrument décisionnel plus pérenne, qui fixe cet accès dans le temps (en légitimant juridiquement un primo-arrivant par la propriété) et dans l’espace (en définissant un territoire, étendue délimitée sur laquelle le propriétaire devient souverain). Ce recours de plus en plus fréquent à la justice nationale par les populations n’est pas anodin dans un contexte de pression sur les terres, en raison de l’intensification de l’exploitation aurifère et du développement de plantations d’anacardiers. En effet, étant donné que la mise en valeur foncière est déterminante dans le droit national, la judiciarisation apparaît ici comme un moyen de garantir une exploitation pérenne des ressources. Ainsi, les habitants de Guirilan, en prouvant qu’ils cultivaient les terres litigieuses dès la colonisation et que « les plantations d’anacardiers ont pour la plupart commencé à donner des fruits » (rapport d’audience), ont réussi à conserver leurs parcelles. L’accès privilégié aux ressources permet donc l’instrumentalisation de la conception juridique du territoire comme « technologie politique », redéfinissant par là même, nous allons le voir, les relations de pouvoir sur le mode de l’exclusion.
20En effet, les désaccords autour des histoires locales au niveau inter-villageois recoupent généralement des fractures identitaires plus larges. Guirilan et Bankalan se situent dans la sous-préfecture de Baté-Nafadji, dont les villages se réclament tantôt des Peuls du Wasulu, tantôt des Maninka Mori. Ces deux sous-groupes mandingues se retrouvent souvent concurrents sur la domination des terres, entraînant des conflits localisés parfois meurtriers. Aussi, si dans certaines régions, les conflits fonciers mobilisent des bases nationales – comme dans le Sud-Ouest de la Côte d’Ivoire entre migrants étrangers et nationaux à partir des années 1990 (Babo et Droz, 2008) ou, plus directement dans les régions frontalières, entre la Guinée, le Mali et la Côte d’Ivoire –, dans ces régions rurales, au contraire, ils semblent plutôt faire écho aux appartenances locales, participant à les fragmenter en leur donnant un support matériel : le territoire. La judiciarisation donne alors l’occasion à un groupe d’exclure un autre de la gestion des ressources sur des bases d’appartenance locale.
21La propriété privée aux niveaux domestique et villageois comporte intrinsèquement des procédés de dépossession par la mise à l’écart et la redéfinition de réseaux coutumiers de pouvoir. À plus grande échelle, ces procédés semblent s’exprimer différemment. Je vais montrer dans un dernier point comment ce qui peut s’apparenter à des « prédations foncières » (Leclerc-Olive, 2017) introduit une forme de violence qui s’articule autour d’un processus de confusion entre les compagnies minières et l’État, écartant alors toute possibilité de recourir à la justice pour les habitants.
22Cette dernière partie analyse un cas largement relayé dans les médias locaux et internationaux à la fin de l’année 2015. Il concerne un conflit entre certains habitants d’une commune minière, Kintinian et la SAG (Société aurifère de Guinée), qui exploite industriellement l’or dans la région depuis les années 1990. Dans ce contexte, le terme de « dépossession » prend tout son sens : les ressources aurifères, alimentaires, humaines sont présentées par les habitants comme totalement captées par les multinationales minières qui, de surcroît, entretiennent des relations ambiguës avec l’État guinéen. Par quels procédés et dispositifs ces compagnies tendent-elles à devenir souveraines sur leur territoire ? Comment cette souveraineté se mue-t-elle en justification légitime pour exclure orpailleurs et résidents pourtant légalement autorisés ?
- 17 Ces missions ne sont pas spécifiques à la Guinée et se développent dans différents pays ouest-afri (...)
23La commune de Kintinian se situe dans la région historique du Bouré, qui alimentait déjà en or les empires du Ghana, du Mali et du Songhaï. Depuis les années 1990, la SAG possède des concessions d’exploitation industrielle aurifère. Parallèlement, l’orpaillage s’est intensifié depuis les années 2000 dans une région où les habitants disent « manger dans la terre », l’orpaillage étant pratiqué depuis plusieurs siècles au détriment de l’agriculture. En 2015, un conflit a éclaté au sujet de l’expulsion d’une partie des habitants d’une zone baptisée « Aera One ». Présentée comme une zone sacrée, elle était aussi le lieu de résidence et d’exploitation artisanale de plusieurs milliers d’individus. Certains se sont alors révoltés et ont brûlé deux véhicules de la gendarmerie. La réponse du gouvernement ne s’est pas fait attendre : les Bérets rouges, corps d’élite de l’armée, sont intervenus pour calmer les tensions. Une des conséquences majeures de ce conflit est la généralisation des missions dites localement de « déguerpissement17 » des orpailleurs, non seulement dans la préfecture de Siguiri (où se situe Kintinian), mais aussi dans celles de Kouroussa et de Mandiana, particulièrement concernées par l’extraction aurifère artisanale.
24Au départ, les autorités locales ont été consultées, même si, comme dans de nombreux cas d’accaparement foncier, leur rôle effectif et décisionnel fut minime, voire inexistant. Dans le cas de Kintinian, le doyen de la commune (so-ti) n’avait pris ses fonctions que quatre mois avant le début de l’affaire, suivant la logique adelphique qui veut que le frère cadet succède à son frère aîné. Il revenait de Côte d’Ivoire, où il avait passé près de vingt ans, et n’était pas rentré depuis. J’ai pu réaliser plusieurs entretiens avec lui, dont les extraits qui suivent, témoignent, entre autres, de deux éléments à la fois structurants et ambivalents dans la compréhension de ce type de conflits : la responsabilité, d’une part, et les attentes (indemnisations, attentes développementalistes, etc.), d’autre part :
Bon, ils sont venus, le gouvernement. C’était mon quatrième mois hein […]. Moi je [ne] connais rien dans cette histoire. Mais on me dit de prendre ma responsabilité. Or le gouvernement, c’est le gouvernement. Qui peut aller contre le gouvernement ? (Entretien, 05/2017, Kintinian)
25Outre la méconnaissance de la situation de la part du doyen en raison de son arrivée récente à Kintinian, cet extrait illustre les ambiguïtés associées à la notion de « responsabilité ». Ici, la responsabilité est définie comme une forme d’obéissance à l’État, obéissance présentée comme inconditionnelle et indiscutable (« Qui peut aller contre le gouvernement ? »). Plus encore, cette responsabilité est double puisqu’elle consiste également à endosser le rôle d’usurpateur, le doyen étant en effet soupçonné par de nombreux habitants interrogés d’avoir vendu ces terrains en tant que « tuteur » des terres. Selon le droit national, ces terres appartenaient en fait à l’État, autorisant le gouvernement à céder la zone. « Prendre la responsabilité », c’est donc ici endosser le rôle de coupable (voire de profiteur), situation qui tend à augmenter un peu plus les phénomènes de décrédibilisation des autorités locales et étatiques qui touchent les populations. D’autant plus que le doyen ne parviendrait pas, selon lui, à assurer une indemnisation suffisante :
Le gouvernement ne fait rien ! Il y a des tonnes d’or ! Un seul mois, au moins deux tonnes d’or sortent d’ici. Chaque fin du mois, l’avion vient [les] chercher. Nous regardons l’avion, nous, ce pauvre village, nous n’avons rien ! […] Ce que j’avais demandé : essayez de nous construire une école professionnelle, donnez-nous un château d’eau, donnez-nous un hôtel de soixante chambres avec sa piscine pour [at]tirer les gens, et rien ! Est-ce qu’on nous considère ? La société ne nous regarde pas, le gouvernement ne nous regarde pas. (Entretien, 05/2017, Kintinian)
- 18 Dont l’inadéquation avec les réalités du terrain est régulièrement soulevée : au Mali par exemple (...)
26La question de la possession des ressources est ici cruciale : cet or que les habitants voient littéralement s’envoler n’entraîne aucune retombée. L’idée d’une réciprocité indiscutable entre les populations et les compagnies minières est en effet non seulement répandue chez les populations, mais aussi entretenue par les actions que sont supposées mener les compagnies, comme construire des routes, des infrastructures, etc. Cependant, du point de vue des compagnies, ces actions s’inscrivent dans un cadre plus large, celui de la responsabilité sociale des entreprises (RSE)18, fer de lance supposé éthique dans un contexte où l’application des politiques publiques reste incertaine dans de nombreux pays africains. Mais du côté des populations, cette réciprocité est perçue comme un dû, en tant que propriétaires historiques des terres. Ces décalages interprétatifs, voire ces « conflits d’intérêts » (Hilson, 2011), entre attentes de type développementalistes, relations de tutorat et inscription dans le cadre normatif de la RSE, aboutissent à une rhétorique de confusion entre l’État et les compagnies minières, particulièrement flagrante dans les propos du doyen (« Bon, ils sont venus, le gouvernement » : dans les faits, ceux qui sont venus étaient les représentants de la compagnie minière, accompagnés par des militaires et des membres des autorités locales, comme le préfet). D’autant plus que la confusion entre l’État et les compagnies minières apparaît bien plus que rhétorique : elle semble en fait reposer, comme nous allons le voir, sur une privatisation des dispositifs étatiques par les compagnies, participant ainsi à leur donner une souveraineté absolue sur leurs territoires et poussant le processus de dépossession à son paroxysme.
- 19 Selon Ferguson (2006), les compagnies minières, sur le modèle des plateformes pétrolières offshore (...)
- 20 « Practices that fix or consolidate forms of access, claiming, and exclusion for some time. Enclos (...)
27Dans l’extrait d’entretien avec le doyen de la commune, le gouvernement et la compagnie minière deviennent une seule et même personne. Si le parallèle avec l’État n’est pas toujours mis en avant dans la littérature, la capacité des compagnies minières à construire une gouvernance spatiale propre est, en revanche, régulièrement mentionnée (Magrin, 2013) et parfois analysée au regard de la notion d’« enclave19 » (Ferguson, 2006). On retrouve dans ce contexte l’idée que le contrôle des terres se présente comme des « pratiques qui fixent ou consolident pour un temps les formes d’accès, de revendication ou d’exclusion. La délimitation, la territorialisation et les processus de légalisation, tout comme la force et la violence (ou la menace de les exercer), tous servent à contrôler les terres20 » (Peluso et Lund, 2011, p. 668). Dans le cas guinéen, ce contrôle est d’autant plus violent qu’il mobilise les dispositifs étatiques, qui participent activement à la sécurisation des biens et des personnes des compagnies minières. Certains membres des missions de « déguerpissement » sont, par exemple, également mobilisés pour accompagner et sécuriser les services de la SAG, en charge du recensement des ménages résidant sur la zone Aera One, afin d’organiser leur relocalisation ; plus largement, les compagnies minières bénéficient de la rotation de militaires détachés du camp régional de Kankan pour assurer en permanence leur sécurité.
- 21 Elles annihilent plus largement ce que Dietz et Engels (2017) qualifient de « political opportunit (...)
28Ce n’est donc plus seulement contre une compagnie minière que les populations tentent de se défendre – avec, théoriquement au moins, la possibilité de recourir à la justice nationale –, mais contre une compagnie qui possède tous les attributs du monopole de la violence d’un État territorial : elle recense les populations, elle découpe des territoires, elle est soutenue par une armée qu’elle peut mobiliser pour sa sécurisation et elle s’appuie sur l’appareil judiciaire de l’État guinéen. Dans ce contexte, l’accès à la justice par les habitants est rendu impossible, et les compagnies minières, en plus d’accaparer des terres, accaparent les modalités mêmes du système étatique et ferment la voie à toute opportunité de protestation21.
- 22 Sur la question de l’organisation des espaces comme productrice de nouvelles inégalités, se référe (...)
29Plusieurs conséquences pourraient être analysées, mais deux sont essentielles dans le cadre de ce travail. La première est que le processus de fragmentation des espaces, loin de découper la région en territoires homogènes, inscrit spatialement la violence de l’accaparement22. Des « enclaves souveraines » côtoient ainsi des zones précaires de déguerpissement. Ce processus de fragmentation spatial tend également à créer des frontières excluantes et imperméables, quand les frontières de l’orpaillage admettent le remodelage et ne donnent généralement pas lieu à des agglomérations permanentes (Grätz, 2004). Ce découpage, associé à la nécessité officielle d’encadrer les mobilités des orpailleurs, entrave non seulement leurs possibilités d’accès aux ressources, tout comme leurs possibilités de mobiliser la justice nationale. La justice coutumière n’est pas mieux lotie, les négociations entre elle et les compagnies minières étant souvent unilatérales et fondées sur la méconnaissance des droits fonciers nationaux.
30Cette première conséquence doit également être comprise au regard d’une seconde : le glissement de sens dans la figure même de l’orpailleur. Alors que le code minier autorise les orpailleurs guinéens à exploiter l’or artisanalement, la multiplication des titres miniers les situe de fait comme des illégaux, et donc, comme des déplaçables. À la différence du cas de l’épouse M. présenté en premier point, où le recours à la justice foncière permet l’inclusion d’individus subalternes, c’est ici ces mêmes procédés juridiques (via les titres miniers) qui excluent la population guinéenne au profit de compagnies étrangères, en les rejetant du côté de l’illégalité. On observe donc toute l’ambiguïté – voire l’hypocrisie – d’une justice nationale qui se veut sécurisante pour les populations, mais qui s’apparente plutôt par certains aspects à une « justice extra-nationale » (puisqu’elle s’applique en faveur de compagnies multinationales) et qui, paradoxalement, s’appuie sur les modalités territoriales de l’État-nation.
31Cet article plaide tout d’abord pour une approche contextuelle de la justice et insiste sur le caractère différencié du recours à la justice. À la fois instrument de pouvoir en faveur de catégories subalternes, outil de renégociation des histoires locales et puissant levier d’exclusion, la judiciarisation se présente dans toute son ambivalence, ni foncièrement sécurisante, ni totalement exclusive selon les cas. Cette ambivalence repose notamment sur la conflictualité entre propriété juridique et possession coutumière : la judiciarisation transforme le droit d’usage associé à la possession coutumière en propriété validée par le droit national et l’État. Les trois cas développés témoignent, chacun à leur manière, d’un même processus, selon lequel la création de la propriété juridique crée parallèlement des formes de dépossession.
32Pour les deux premiers cas, il s’agit d’une exclusion du système coutumier puisque la propriété juridique entraîne soit l’isolement social (cas 1), soit la dépossession d’une possible gestion des ressources par les réseaux historiques de tutorat (cas 2). Dans le dernier cas, la propriété implique également une dépossession en termes de ressources, mais sur un mode explicitement plus violent : celui de la négation. Les orpailleurs et les expulsés deviennent des illégaux dans leur propre État, les dispositifs étatiques étant confisqués par des compagnies minières souveraines de leurs territoires (mise en place d’enclaves territorialisées avec des check-points, recrutement de militaires, etc.). Aussi, la judiciarisation a pour effet de mettre à l’écart, de redéfinir mais aussi de rendre parfois inefficient le système de tutorat et d’interroger sur la sécurisation que la propriété est supposée garantir. Ici, la sécurisation des uns entraîne l’insécurisation et l’exclusion des autres, mouvement qui pourrait en fait incarner une montée en puissance des dispositifs d’État. En effet, ce renforcement étatique est d’abord visible « par le bas » puisque les populations elles-mêmes s’approprient des dispositifs juridiques d’État jusque-là peu utilisés (parfois à leurs dépens). Mais ce renforcement semble aussi se faire de façon plus indirecte : en déléguant certaines de ses prérogatives à des compagnies minières privées, l’État pourrait en fait s’assurer à long terme un contrôle territorial qu’il n’est actuellement pas en mesure de financer. Selon des pratiques relevant de logiques d’extraversion (Bayart, 2006), les compagnies minières découpent des territoires, recensent les populations, encadrent les mobilités et créent des zones d’exclusion, assurant probablement au gouvernement l’efficience future de ses dispositifs.