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AccueilNuméros81Dossier - La sanction en éducationLes châtiments corporels au Japon

Dossier - La sanction en éducation

Les châtiments corporels au Japon

Corporal punishment in Japan
Los castigos corporales en Japón
Hiroshi Nakada
p. 55-62

Résumés

Malgré l’interdiction des châtiments corporels par la loi, cette pratique violente a perduré jusqu’aujourd’hui dans les établissements scolaires au Japon, où de nombreuses pratiques punitives persistent. L’article présente d’abord une brève histoire de la pratique des châtiments corporels au Japon, avant d’examiner les significations puis les aspects juridiques du « taibatsu », le terme japonais qui désigne les châtiments corporels. Dans une dernière partie sont présentés les arguments invoqués pour justifier la pratique des châtiments corporels.

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Texte intégral

Avant-propos

1Le Japon est l’un des premiers pays à avoir légalement banni les châtiments corporels dans les établissements scolaires. Après la Pologne (1783), la France (1803), les Pays-Bas (1819), le Luxembourg (1845), l’Italie (1860), la Belgique (1867) et l’Autriche (1870), le pays du Soleil levant les a interdits en 1874, avec la modernisation et l’institutionnalisation de l’éducation. En ce sens, le Japon est un pionnier dans ce domaine.

2Cependant, une pratique théoriquement et juridiquement disqualifiée se perpétue tant qu’elle est tenue pour efficace voire valable. Malgré l’interdiction des châtiments corporels par la loi, cette pratique violente a perduré jusqu’à aujourd’hui dans les établissements scolaires aussi bien que dans le milieu familial, avec des conséquences catastrophiques. En 2012, à Osaka, un lycéen s’est suicidé après les violences constantes infligées par son entraîneur de basket du lycée. Selon l’enquête de police, cet entraîneur avait quotidiennement recours à des moyens violents en guise d’instruction, pour obtenir de bons résultats dans les compétitions. En outre, des accidents résultant de violences se produisent dans le milieu familial. En 2018, une fillette de 5 ans est morte des suites de châtiments corporels infligés par son père. Ce fait divers a choqué tout le pays.

3Ainsi, bien que l’on comprenne que cette pratique est tout à fait inutile voire dangereuse, elle n’est pas abandonnée. Face à cette situation, le gouvernement japonais a décidé de lancer une réforme juridique pour renforcer la lutte contre la maltraitance et les châtiments corporels exercés sur les enfants. Ce projet de loi vise à interdire les châtiments corporels infligés par les parents. S’il est adopté, tous les châtiments corporels seront juridiquement interdits dans le milieu familial comme dans les établissements scolaires. Ce projet de loi est actuellement en cours de discussion à la Chambre des représentants et la nouvelle loi devrait entrer en application en 2020.

4Pourquoi les châtiments corporels ont-ils continué dans les écoles alors qu’ils ont été interdits relativement tôt au Japon ? Comment expliquer cette contradiction ? Quelle argumentation justifiant les châtiments corporels existait dans la société japonaise ? C’est ce que nous souhaitons éclairer dans cet article. Nous examinerons les châtiments corporels en particulier dans l’éducation, où de nombreuses pratiques punitives persistent.

5Avant de répondre à ces questions, nous présenterons d’abord une brève histoire de la pratique des châtiments corporels au Japon. Ensuite, nous examinerons quel sens ont les châtiments corporels (« taibatsu » en japonais), dans la langue japonaise et quels en sont les aspects juridiques. Enfin, nous présenterons les argumentations justifiant la pratique des châtiments corporels.

Brève histoire des châtiments corporels au Japon

6Au Japon, les châtiments corporels existent depuis la naissance des lieux d’éducation et d’enseignement. Selon les règles du dortoir universitaire Daigaku-ryo, un établissement d’enseignement pour les enfants de la noblesse fondé à la fin du VIIe siècle, les élèves ne réussissant pas le test effectué tous les dix jours devaient être fouettés (Emori, 1989). D’ailleurs, le fouet aurait été pratiqué assez naturellement dans les familles de la noblesse. En l’absence de documents historiques attestant de la situation à l’époque, nous ne saurons jamais dans quelle mesure ces règles ont été strictement respectées, ni ne connaîtrons jamais les détails. Cependant, ce qui est sûr, c’est qu’avec la naissance des établissements éducatifs au Japon, nous imaginons facilement que la tendance à recommander les châtiments corporels était assez forte.

7Au Moyen Âge, deux grands moines s’inscrivent dans le mouvement abolitionniste des châtiments corporels. Le premier moine à les avoir condamnés est Saicho (767-822), fondateur de la secte Tendaï et connu sous le nom posthume de Dengyo Daishi. Il est à noter qu’il a organisé le premier système d’éducation de moines au Japon et que sa pensée pédagogique a systématiquement et complètement récusé les châtiments corporels.

Ceux qui partagent le même esprit que moi ne grondent jamais les enfants. Et dans un temple, il ne faut pratiquer aucune sorte de punition. Celui qui ne respecte pas cette règle n’est ni notre collègue ni un disciple de Bouddha. (Ibid.)

8Le second s’appelle Dôgen. Fondateur de la secte Sôtô, il a joué un rôle important en condamnant les châtiments corporels au XIIIe siècle. Dôgen critique la nature intrinsèque des châtiments corporels qui est peu éducative et suppose que les châtiments corporels doivent être évités en matière d’éducation. Le maître recommande une méthode pédagogique non violente (ibid.) :

Si nous souhaitons éduquer avec miséricorde, nous devons enseigner et guider les autres pour qu’ils ne soient pas fâchés (Ejo et Mizuno, 1964)

9Ces mouvements abolitionnistes des châtiments corporels par les moines bouddhistes nous intéressent si nous souhaitons comparer l’Occident et l’Orient d’un point de vue religieux. En Occident christianisé, on pensait que les enfants étaient tordus et pouvaient donc être corrigés parce qu’ils étaient corrompus par le péché originel. En d’autres termes, l’idée dite pessimiste de la chute de la nature humaine étant dominante sous l’influence de la Bible, il faut être sévère avec les enfants et les frapper avec des instruments tels que des baguettes, des fouets au besoin. En revanche, au Japon, il convient de noter qu’il existait un mouvement abolitionniste, en particulier chez les bouddhistes. Tout en suggérant implicitement que les moines bouddhistes doivent être tolérants envers les autres, ils n’ont adopté aucune méthode éducative reposant sur la violence.

10Cependant, malgré ce mouvement abolitionniste, il serait difficile de dire que les châtiments corporels étaient totalement abolis. En particulier, ils ont probablement été pratiqués depuis la fin du Moyen Âge. La raison est que le Japon à cette époque a connu de nombreuses guerres et il est possible que les châtiments corporels aient été pratiqués au sein des familles, afin d’éduquer et former de futurs samouraïs.

11En tout cas, il existait une tendance à éduquer les enfants sans châtiments corporels à la maison ou dans les établissements scolaires au Japon, au début des temps modernes. Nous citons ici des remarques d’un Occidental, Luis Frois, un missionnaire jésuite du XVIe siècle qui a décrit un fait divers jusque dans ses moindres circonstances, en comparant les coutumes européennes et japonaises. Il déclare ainsi :

Chez nous, il est d’usage de fouetter et de châtier les garçons ; au Japon, il est très rare d’agir ainsi, et même de seulement les reprendre. (Frois, 2003)

12Nous ne saurons jamais jusqu’à quel point cette remarque reflète la réalité. Mais aux yeux de ce missionnaire portugais qui vient d’un pays où, en matière d’éducation des enfants, il n’est pas rare d’avoir recours à des châtiments corporels en raison du péché originel au fondement du christianisme, les châtiments corporels apparaissent comme devant être évités et les éducateurs et les parents japonais sont reconnus comme relativement tolérants en ce qui concerne l’éducation de leurs enfants, en ce tout début du XVIe siècle.

  • 1 Lors de la bataille de Sekigahara (1600), Ieyasu Tokugawa remporta une grande victoire qui contrôla (...)

13Au cours de la Pax Tokugawana1, du début du XVIIe siècle à la fin du XIXe siècle, la tendance abolitionniste des châtiments corporels se renforce. Au cours de cette période paisible, où l’on est très probablement lassé de la violence, les enseignants dans les écoles tenues par les temples vont arrêter de frapper les enfants. Arrivé au Japon en 1775, en tant que membre de la Société des Indes orientales, le botaniste Tunberg raconte que les Japonais ne battent jamais les enfants ni ne leur donnent les punitions cruelles souvent imposées aux enfants des peuples civilisés en Europe (Emori, 1989). Cependant, cette époque n’a pas conduit à l’abolition complète des châtiments corporels. Il existait toujours une sorte de correction disciplinaire exercée sur le corps. Par exemple, la moxibustion, qui est utilisée dans la médecine orientale, a été souvent pratiquée dans les familles pour discipliner les enfants (ibid.).

14Passons enfin à l’ère moderne. Le système scolaire moderne ayant été mis en place à l’époque Meiji, l’article 46 de l’Ordonnance d’éducation promulguée en 1879 stipule l’interdiction des châtiments corporels. Ainsi, pour la première fois au Japon, la loi interdit les châtiments corporels.

15Pourquoi le Japon a-t-il pu interdire les châtiments corporels à un stade si avancé de la modernisation ? Nous pouvons essayer d’y répondre, grâce à quelques exemples.

16Contrairement à la conception de l’être humain dans les cultures chrétiennes occidentales, où les enfants sont considérés comme tordus et sont corrigés assez sévèrement, les enfants japonais sont fondamentalement considérés comme bons. Dans la manière de penser du peuple japonais, l’idée que les châtiments corporels sont cruels était enracinée. Par conséquent, le Japon n’avait pas besoin de châtiments corporels. Mais, influencé par l’interdiction des châtiments corporels dans des pays développés tels que la France et l’Amérique, le Japon a promulgué cette interdiction. En procédant ainsi, le pays du Soleil levant a voulu se présenter comme un pays civilisé.

17Ensuite, selon Sato (1989), l’interdiction des châtiments corporels correspond à l’abolition de peines cruelles comme la torture, le supplice de la flagellation et les coups de canne inscrits dans le droit pénal. Cela dit, cette interdiction ne dérive pas d’un souci pédagogique mais du processus de modernisation du système juridique. À l’époque où l’occidentalisation était encore peu présente dans le domaine de l’éducation nationale, il n’était pas nécessaire de faire interdire « taibatsu » par la loi.

18Cependant, dans le processus d’endoctrinement des sujets de l’empire japonais du XIXe siècle, qui prit place, durant l’ère Meiji, sous le slogan national « Enrichir le pays, renforcer l’armée », le système de type militaire eut un effet profond sur l’éducation scolaire. Dans de telles circonstances, la tendance dominante était d’infliger des châtiments corporels pourtant interdits par la loi.

19Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont réalisé la démocratisation du Japon, et donc de l’éducation. En même temps que la loi sur l’éducation scolaire était votée en 1947 et devenait la base de l’éducation japonaise d’après-guerre, les châtiments corporels furent interdits.

Qu’est-ce que le « taibatsu » ?

20Le mot « taibatsu » est couramment utilisé pour décrire les châtiments corporels au Japon. Le mot s’écrit « 体 罰 » en idéogrammes chinois (kanji). Le premier caractère « 体 » (tai) représente le corps et l’autre « 罰 » (batsu) signifie la punition, le châtiment. Le mot signifie donc littéralement « la punition physique » ou « la punition pour le corps ».

21L’histoire de ce mot est relativement récente : le « taibatsu » a été traduit de l’expression anglaise « corporal punishment », vers la fin du XIXe siècle, par Fujimaro Tanaka, futur ministre de l’éducation (Terasaki, 2001). Tanaka découvrit par hasard ce terme dans une loi du New Jersey qui interdisait la pratique des châtiments corporels dans les écoles publiques de cet État, lors de sa participation à la mission Iwakura entre 1871 et 1873. Traduit au début par « shintai no chobatsu », qui signifie littéralement « châtiment correctif pour le corps », dans les documents portant sur l’éducation nationale, le mot « taibatsu » a commencé à être employé comme une forme abrégée par le gouvernement japonais lors de la promulgation de l’Ordonnance d’éducation en 1874 (ibid.).

22En général, le mot japonais « taibatsu » est défini par « une manière de diriger le comportement humain dans le but d’atteindre un objectif éducatif en infligeant une douleur physique au corps » (Iwauchi,1995). En ce sens, le « taibatsu » est une pratique éducative dont le but est d’infliger une douleur physique à une personne punie pour qu’elle regrette sa conduite, qu’elle réfléchisse à ses erreurs et qu’elle se transforme en un bon sujet ou ne répète pas la même faute.

23De cette manière, cette définition sur les châtiments corporels au Japon ne devrait pas différer beaucoup de la définition internationale. Cependant, certains sociologues soulignent que les châtiments corporels qu’on inflige dans le milieu scolaire au Japon ont un sens enraciné dans le contexte japonais. Shoko Yoneyama et Asao Naito (2003) déclarent ainsi :

Le mot japonais « taibatsu »… est tout à fait différent de ce que l’on entend normalement par châtiments corporels en Occident, où il est censé être utilisé de manière très réglementée. « Taibatsu » n’est souvent qu’un usage arbitraire de la violence par les enseignants.

24Cette remarque peut paraître assez choquante aux yeux des Occidentaux chez qui les châtiments corporels à l’école sont interdits ou du moins strictement réglementés. Mais la violence faite au nom des châtiments corporels est très répandue au Japon, surtout dans le milieu scolaire. Selon l’enquête nationale sur les conditions réelles des châtiments corporels réalisée en 2016, il existe même des cas de fractures, d’entorses, de contusions, de blessures corporelles et de blessures de la membrane tympanique (MEXT, 2016). Comme les sociologues japonais le soulignent, c’est un acte arbitraire et violent d’un enseignant pour nuire au corps d’un enfant dans une classe d’école ou lors d’une activité sportive dans un club scolaire.

25Il existe également un groupe d’experts en éducation qui considère les châtiments corporels comme une violence psychologique, ce qui s’oppose à la tendance à la considérer comme une violence excessive contre le corps. Selon le pédagogue Naoki Ogi, le mot « taibatsu » en japonais dépasse le sens original. Il a appelé « shinbatsu » les châtiments corporels qui ne sont qu’apparemment l’exercice de pouvoirs physiques, c’est-à-dire qu’ils sont aussi des châtiments mentaux ou une violence invisible à l’œil en ce sens qu’ils provoquent souvent une douleur mentale chez les enfants (Ogi, 2003). La remarque d’Ogi est pertinente, car bien que les traitements médicaux permettent de guérir les blessures physiques, certaines blessures mentales résultant de châtiments corporels ne peuvent être guéries. En d’autres termes, châtiments corporels et châtiments mentaux ne peuvent être dissociés.

« Taibatsu » et les aspects juridiques

26Nous avons vu comment le « taibatsu » est considéré dans la société japonaise. Nous allons maintenant examiner cette notion d’un point de vue juridique.

27L’article 11 de la loi de l’éducation scolaire stipule que lorsque le directeur et les enseignants de l’école en admettent la nécessité éducative, ils peuvent administrer des mesures correctives « chôkaï » aux enfants, aux élèves et aux étudiants, comme déterminé par le ministère de l’éducation, de la culture, des sports, des sciences et de la technologie (MEXT). Cependant, aucun châtiment corporel « taibatsu » ne peut être ajouté. Les châtiments corporels ne sont jamais tolérés, même s’ils sont nécessaires à l’éducation. La loi interdit donc les châtiments corporels. En ce qui concerne les mesures correctives, nous les préciserons plus loin. Pour le moment, nous tâchons d’analyser ce que le concept de « taibatsu » signifie juridiquement. Le secrétaire chargé des enquêtes juridiques du bureau des affaires juridiques définit le contenu de « taibatsu » d’une façon précise : (a) il va sans dire que toute mesure corrective qui vise à porter atteinte au corps du puni, comme les coups de poing et coups de pieds est strictement interdite ; (b) les mesures correctives qui infligeront une douleur physique aux punis relèvent également de cette catégorie, comme par exemple, les mesures qui obligent le maintien d’une posture spécifique pendant une longue période, comme les postures assises ou debout. Ces sortes de corrections sont considérées comme des châtiments corporels.

28D’une manière générale, on peut dire que le « taibatsu » ayant un certain caractère disciplinaire pour les élèves, il est l’exercice de la force physique sur le corps. Mais c’est un acte qui est strictement interdit par la loi dans l’éducation japonaise. Même s’il est nécessaire pour l’éducation des enfants, sa pratique reste prohibée.

29Pourquoi les châtiments corporels sont-ils pratiqués et perdurent-ils au Japon, en particulier dans les établissements scolaires, en dépit des condamnations et interdictions juridiques ? En effet, certains discours justifiant les châtiments corporels au Japon persistent. Nous allons consacrer la partie suivante à les analyser.

L’argumentation justifiant les châtiments corporels

Ai no muchi

30Le discours souvent utilisé par ceux qui ont infligé des châtiments corporels pour justifier cet usage (Miller, 2013) s’appuie sur le concept de « Ai no muchi » qui signifie littéralement « fouetter des personnes par amour ». Ce concept ressemble fortement à celui que l’on retrouve en Occident et particulièrement dans le message biblique « qui aime bien châtie bien » (Prairat, 2011).

31Les enseignants des écoles japonaises ont utilisé cette expression comme s’il s’agissait d’un mot magique. Ils ont infligé des châtiments corporels à leurs élèves avec beaucoup d’amour et pour leur bien. En outre, ce concept est très efficace et stratégique, lorsqu’il est utilisé comme méthode pédagogique. Car un élève qui a été puni corporellement pense qu’il a reçu l’affection d’un enseignant, et cela peut le conduire à se comporter comme il se doit. Cependant, il faut ajouter que l’on trouvait aussi des enseignants capables d’user de formes de violence excessive, par abus de ce concept.

Chôkaï

32Comme nous l’avons mentionné précédemment, bien que les châtiments corporels ne soient pas autorisés dans les établissements d’enseignement japonais, des mesures correctives « chôkaï » sont autorisées. Le deuxième discours justifiant les châtiments corporels concerne ce concept de « chôkaï », les mesures correctives. C’est un acte qui non seulement réprimande et punit les enfants, mais qui comporte également un caractère de sanction. Il doit être effectué avec des considérations éducatives, pour atteindre les objectifs de l’établissement scolaire. Cependant, un document datant de la fin du XXe siècle occulte la distinction stricte qui existe entre châtiment corporel et mesure disciplinaire, à partir de laquelle une punition corporelle au nom de l’action disciplinaire commence à émerger.

33Dans les années 1970, le Manuel sur les affaires administratives publié par le bureau de l’enseignement primaire et secondaire du MEXT présentait des éléments qui autorisent les châtiments corporels dans le cadre des mesures correctives :

Toutes les actions qui infligent une douleur au corps comme les châtiments corporels et les actions de type gifle légère ne sont pas interdites dans la mesure où elles ne causent pas de dégâts. Ce sont les méthodes que les parents utilisent normalement comme correction contre leurs enfants. De plus, il est permis que le directeur et les enseignants ajoutent des punitions physiques. (MEXT, 1976).

34D’après ce passage, il est tout à fait pertinent d’utiliser la correction dans la mesure où celle-ci est pratiquée au nom de considérations éducatives qui ne sont pas dérivées de la colère. En d’autres termes, la gifle est, à titre d’exemple, parfois admissible en tant que méthode d’enseignement la plus efficace. Il est acceptable d’en donner une s’il s’agit d’un acte léger sur le corps et comme témoignage d’une affection éducative.

35Ces doubles standards ont conduit à la justification des châtiments corporels par le fait que ceux-ci étaient tolérés et pratiqués à la maison. Les enseignants en sont venus à infliger une violence encore plus grande aux élèves, en tant que substituts des parents.

Shitsuké et shidô

36Shitsuké et shidô sont des mots qui sont assez souvent utilisés pour justifier la pratique des châtiments corporels dans l’éducation au Japon. Le premier mot, shitsuké, s’écrit en idéogramme chinois 躾. Si l’on décompose ce caractère, on peut comprendre sa signification. La lettre située à gauche désigne le corps 身 et celle à droite 美 représente la beauté ou le verbe embellir. Par conséquent, le caractère 躾 veut dire « embellir le corps ». À cet égard, lorsqu’il est traduit en français, on pourrait utiliser des mots comme discipline, discipliner.

37Le mot shitsuké, en japonais, signifie l’éducation aux normes et à l’étiquette qui devrait être respectée dans la communauté ou dans la famille. Il s’agit de discipliner le corps, le comportement ainsi que d’intérioriser la discipline.

38Le deuxième mot « shidô » 指 導 signifie la direction ou la conduite. Il n’est pas aussi intéressant du point de vue sémantique que le premier mais ces deux mots sont souvent utilisés dans les discours qui justifient les châtiments corporels. Après des incidents dus aux châtiments corporels, les enseignants ou les parents disent souvent : « J’ai fait cela dans le cadre de shitsuké ou shidô », pour s’excuser et se justifier.

39En ce qui concerne les concepts de « chôkaï », de « shitsuké » et de « shidô », il reste difficile de repérer leurs limites ainsi que la ligne de démarcation entre la violence et la non-violence. Mais si l’on considère l’ensemble d’un point de vue plus global, on s’aperçoit que ceux qui justifient l’usage des châtiments corporels sont ceux qui en ont reconnu les vertus éducatives.

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40Le MEXT a mené une enquête nationale sur les conditions réelles des châtiments corporels, après le suicide d’un lycéen en 2012. Selon les statistiques, les victimes de « taibatsu » sont passées de 14 208 en 2012 à 9 253 en 2013. Par la suite, ce nombre n’a fait que diminuer sur trois années consécutives (1699 en 2015,1 401 en 2016 et 1 347 en 2017). Une telle réduction drastique fut provoquée par les incidents mentionnés. Actuellement, les chercheurs en sciences de l’éducation et les enseignants travaillent ensemble afin de prendre des mesures pour prévenir les châtiments corporels, mais semblent encore loin d’être en mesure de les éradiquer.

41La raison en est qu’il existe des enseignants qui croient aux valeurs et aux effets éducatifs des châtiments corporels, bien qu’il ait été démontré à de multiples reprises qu’ils étaient non scientifiques et inutiles. En outre, rares sont les enseignants qui reconnaissent les châtiments corporels comme une violation des droits fondamentaux des enfants, d’autant qu’un système de sanctions pouvant se substituer aux châtiments corporels à l’école n’a pas encore été mis en place au Japon.

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Bibliographie

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Notes

1 Lors de la bataille de Sekigahara (1600), Ieyasu Tokugawa remporta une grande victoire qui contrôla de facto le Japon. Nommé shôgun (1603), il installa la capitale à Édo, future Tokyo. La dynastie des Tokugawa dirigea le pays du Soleil levant jusqu’en 1867 et réalisa la pacification intérieure du pays. Cette période de paix stable est connue sous le nom de Pax Tokugawana.

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Pour citer cet article

Référence papier

Hiroshi Nakada, « Les châtiments corporels au Japon »Revue internationale d’éducation de Sèvres, 81 | 2019, 55-62.

Référence électronique

Hiroshi Nakada, « Les châtiments corporels au Japon »Revue internationale d’éducation de Sèvres [En ligne], 81 | septembre 2019, mis en ligne le 01 septembre 2021, consulté le 21 mai 2025. URL : http://journals.openedition.org/ries/8702 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ries.8702

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Auteur

Hiroshi Nakada

Hiroshi Nakada est un spécialiste de la philosophie des Lumières, notamment la philosophie de Condillac. Après avoir obtenu une licence de sociologie (2004) et un master en sciences humaines (2007), il a fait ses études à Strasbourg et à Nantes. Il est maître de conférences à l’Université médicale de Takarazuka, au Japon. Parmi ses derniers travaux publiés par les Études de langue et littérature française du Kansai : « De l’imagination dans L’Essai sur l’origine des connaissances humaines de Condillac » (2012), « La notion de goût dans la pensée pédagogique de Condillac » (2018). Courriel : hiroshi.nakada.escrimeur@gmail.com

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Droits d’auteur

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