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Première partie : propos académiques

La situation socio-économique des couples mixtes et étrangers en Belgique : un obstacle dans le parcours migratoire

Sarah Ganty
p. 85-105

Résumés

Depuis plusieurs années, de plus en plus d’embûches sont posées sur le parcours migratoire des étrangers qui souhaitent vivre en Belgique. Un des obstacles majeurs concerne les conditions liées au statut socio-économique et à la participation économique des migrants. Dans ce cadre, force est de constater que les couples mixtes et étrangers non UE qui souhaitent vivre ensemble de manière paisible et durable en Belgique sont particulièrement touchés par ces restrictions. Au travers des exemples du regroupement familial, du parcours d’inburgering flamand et de l’acquisition de la nationalité belge par déclaration, le présent article entend démontrer que la situation socio-économique précaire et/ou instable des migrants et de leur conjoint peut constituer un véritable obstacle légal dans leur parcours migratoire, en particulier au sein des couples mixtes et étrangers.

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Texte intégral

Introduction1

  • 1 La présente contribution rédigée en février 2016 s’inscrit dans le cadre du projet interdisciplinai (...)
  • 2 David Coppi, « Séjour limité des réfugiés, regroupement familial : le fédéral plus sévère », Le Soi (...)
  • 3 HCR, Le HCR inquiet du projet visant à raccourcir le délai d’introduction des demandes de regroupem (...)

1En septembre 2015, alors que la « crise des réfugiés » battait son plein, le gouvernement belge annonçait son intention de réduire à moins d’un an la période durant laquelle les personnes reconnues refugiées ont la possibilité de faire venir leur famille sans devoir apporter la preuve de ressources régulières, stables et suffisantes2. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) n’a pas manqué de réagir de manière véhémente à cette proposition 3. Heureusement, ce projet ne s’est finalement pas concrétisé : il aurait limité à peau de chagrin le droit au regroupement familial des personnes les plus vulnérables. Il ne témoigne pas moins d’une volonté de restreindre le regroupement familial de certains étrangers « non désirés ».

2En Belgique, les obstacles au parcours migratoire de l’étranger se multiplient depuis plusieurs années à différents niveaux. Ils consistent essentiellement en l’instauration de conditions matérielles qui, par la force des choses, désavantagent les étrangers dans une situation socio-économique défavorisée ou, à tout le moins, plus instable. Les couples mixtes – dont le conjoint regroupant est belge « sédentaire » – et les couples étrangers non UE – dont les deux conjoints sont ressortissants de pays tiers – sont particulièrement touchés par ces restrictions.

  • 4 Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, J. (...)

3Le droit au regroupement familial est consacré par la loi belge du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. En Belgique, depuis quelques années et en particulier depuis la transposition de la directive européenne 2003/86 du 22 septembre 2003 4, le droit au regroupement familial des ressortissants de pays tiers et des Belges n’a eu de cesse d’être érodé. Aujourd’hui, nombreux sont les couples mixtes et étrangers qui rencontrent des difficultés pour se réunir en raison de leur situation socio-économique. Parmi ces obstacles, on relève en particulier la condition de la preuve des moyens stables, suffisants et réguliers requise comme préalable à l’obtention d’un permis de séjour au titre du regroupement familial.

4Mais ce n’est pas tout. La situation économique des conjoints ainsi que leur statut de « migrant travailleur » a également des conséquences importantes en termes d’obligations d’intégration (et, le cas échéant d’exemptions) et des sanctions qui y sont attachées. Depuis une quinzaine d’années, les politiques d’intégration des États européens connaissent un changement. Alors que l’intégration était auparavant réalisée exclusivement par l’octroi de droits et de statuts – instruments d’intégration –, beaucoup d’États européens posent aujourd’hui l’intégration comme une condition préalable à l’octroi de ces droits et statuts – devenus « récompenses d’une bonne intégration ». En Belgique, le parcours d’inburgering mis en place en Région flamande depuis 2003 constitue l’exemple par excellence de ce changement. Certains migrants, y compris les ressortissants de pays tiers qui ont bénéficié du regroupement familial, sont en effet obligés de suivre ce parcours d’intégration sous peine de se voir imposer une sanction financière ou de se voir refuser des droits sociaux.

5Enfin, alors que, depuis 2000, la condition de l’intégration avait formellement disparu des conditions requises pour l’acquisition de la nationalité belge par déclaration, la réforme de 2012 l’a réintroduite. Dans ce cadre, force est de constater que la participation économique des candidats à la nationalité belge joue le rôle de véritable « baromètre » de l’intégration, déterminante pour acquérir la nationalité belge par déclaration. Une fois encore, ce sont les candidats à la nationalité dans une situation socio-économique plus instable qui seront susceptibles de rencontrer le plus de difficultés.

Le regroupement familial n’a pas de prix… sauf pour certains

  • 5 Centre fédéral Migration – Myria, Rapport annuel Migration 2013, p. 99, http://www.diversite.be/rap (...)
  • 6 Proposition de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’éta (...)
  • 7 Selon le rapport Myria de 2013, ce chiffre était de 55 % des titres de séjour délivrés en 2012 (Cen (...)
  • 8 Les regroupements les plus fréquents se font avec les descendants (67 %) ; Centre fédéral Migration (...)

6Entre 2011 et 2012, le nombre de visas pour regroupement familial toutes catégories confondues a chuté de 30 %. Comme l’explique le Centre fédéral migration (Myria), cette diminution reflète très probablement les effets de la nouvelle réforme sur le regroupement familial introduite par la loi du 8 juillet 2011 et entrée en vigueur le 22 septembre 2011 5. Cette réforme qui rend plus difficile le regroupement familial par l’instauration de nouvelles conditions, notamment matérielles, est principalement justifiée par la lutte contre les abus, à savoir les « mariages de complaisance et de contrats simulés de vie commune […], voire d’adoptions fictives 6 ». Les couples mixtes et étrangers non EU sont particulièrement touchés. Ils représentent 31 % des titres de séjour « regroupement familial » délivrés en 2013 7 – cette proportion étant de 69 % pour les regroupements avec les Belges 8.

  • 9 Proposition de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980
 sur l’accès au territoire, le séjour, l’ét (...)
  • 10 Ibid., p. 10, 21 et 153.
  • 11 Articles 10, § 2 et 10 bis, § 1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjou (...)
  • 12 Article 40 ter de la loi du 15 décembre 1980 qui n’est pas expressément visé par l’article 23.6 de (...)
  • 13 Articles 10, § 2, 10 bis, § 1er et 40 ter de la loi du 15 décembre 1980.

7Parmi les nouvelles conditions introduites par la réforme de 2011, la preuve de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers pour subvenir à ses propres besoins et ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics est celle qui pose le plus d’embûches aux couples qui entendent se réunir sur le territoire belge. Elle résulte notamment de la transposition de l’article 7.1 c) de la directive 2003/86 du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial pour les ressortissants de pays tiers. La condition des ressources stables, suffisantes et régulières a été introduite en droit belge pour deux raisons principales : s’assurer d’une part que les migrants vivent « dans la dignité » en Belgique 9 et éviter d’autre part qu’ils ne tombent à charge des finances publiques (perspective « d’émancipation » et « d’autonomie ») 10. Elle vient s’ajouter aux autres conditions matérielles moins problématiques de logement suffisant 11 ou décent 12et d’assurance maladie 13.

  • 14 Isabelle Doyen, « Le droit au regroupement familial en mutation. Aperçu des principes et de la juri (...)
  • 15 Article 10, § 2 et 10 bis, § 2, al. 1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le (...)
  • 16 C.C., arrêt n° 121/2013 du 26 septembre 2013, B.52.1. et B.52.2.
  • 17 L’objectif de « maîtrise » des flux migratoires mis en avant pour restreindre la venue de la famill (...)
  • 18 Article 10, § 2 al. 4 de la loi du 15 décembre 1980.

8L’imposition de ces conditions matérielles dépend principalement du regroupant, notamment de sa nationalité et de son statut de séjour 14. En effet, la loi belge opère des distinctions selon que le regroupement familial est exercé avec un Belge, un ressortissant d’un pays tiers ou un citoyen de l’UE. La condition des ressources stables, régulières et suffisantes s’applique uniquement aux deux premières catégories 15. Le législateur belge, en étendant cette condition au regroupement familial avec les ressortissants belges, a donc été au-delà de ce que prévoit la directive 2003/86 qui n’a vocation à s’appliquer qu’au regroupement familial avec les ressortissants de pays tiers. Le législateur belge l’a justifié pour des raisons de maîtrise de flux migratoire vu les nombreux Belges d’origine étrangère qui font venir leur famille – essentiellement leur partenaire résidant à l’étranger – sur le territoire belge 16. Cette justification validée par la Cour constitutionnelle n’en est pas moins discutable eu égard au risque de discriminations sur la base de l’origine ethnique étant donné que ce sont essentiellement les Belges d’origines turque et marocaine qui sont visés par cette nouvelle condition. Cette question dépasse le cadre de la présente contribution 17. Il existe aussi certaines exceptions concernant la condition des ressources stables, suffisantes et régulières dont la principale concerne le regroupement familial avec un regroupant qui bénéficie d’une protection internationale – statut de réfugiés ou protection subsidiaire –, dans l’année de l’obtention de ce statut, pour autant que les liens familiaux soient antérieurs à l’arrivée de ce dernier 18.

  • 19 Comme l’explique Mathieu Lys, « une discrimination à rebours est une forme particulière de discrimi (...)
  • 20 Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des cit (...)

9De leur côté, les couples étrangers UE – dont le regroupant est citoyen européen – doivent remplir des conditions de ressources beaucoup moins exigeantes ce qui soulève la délicate question de la discrimination à rebours 19. Le fait qu’il soit plus facile de faire venir son conjoint sur le territoire belge lorsque l’on est citoyen européen que lorsque l’on est Belge est en effet discutable 20. D’ailleurs, la catégorie des conjoints de Belges est celle qui a été le plus touchée par la réforme de 2011 : en 2010 on recensait 9 229 cartes et documents délivrés pour cette catégorie alors que ce chiffre était réduit de plus de moitié en 2014 (4 580).

  • 21 Il s’agit du montant en vigueur au 1er juin 2016. Article 10, § 5 de la loi du 15 décembre 1980. Of (...)
  • 22 C.C., arrêt n° 121/2013 du 26 septembre 2013, point B.17.5.2. Voir également les articles 10 ter, § (...)
  • 23 Arrêt Chakroun, C-578/08, EU:C:2010:117, § 48. Voir également Gérald Gaspart, « La condition de res (...)
  • 24 Gérald Gaspart, « La condition de ressources et le regroupement familial », loc. cit., p. 757-758.

101 387,84 euros net/mois constituent le montant minimum dont la preuve doit être apportée dans le cadre du regroupement familial avec un Belge ou un ressortissant de pays tiers pour que des ressources soient considérées comme « suffisantes » afin de ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics. Ce montant correspond à 120 % du revenu d’intégration sociale (RIS) 21. Ce chiffre n’est pas un seuil minimum à remplir mais un montant de référence. Se basant notamment sur la jurisprudence Chakroun de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE), la Cour constitutionnelle belge n’a pas manqué de rappeler 22 que cela impose aux États un examen concret de la situation de chaque demandeur 23. Il en résulte que lorsque le montant est inférieur à 120 % du RIS, l’Office des étrangers (OE) est tenu de procéder à un examen des besoins propres de la famille, de prendre l’initiative de se faire communiquer toutes les pièces et de déterminer le montant des moyens nécessaires 24.

  • 25 Le revenu d’intégration et le supplément d’allocations familiales, l’aide sociale financière (CPAS) (...)
  • 26 Sur cette question, cf. Gérald Gaspart, « La condition de ressources et le regroupement familial », (...)
  • 27 C.C.E. arrêt n° 157828 du 7 décembre 2015 ; C.C.E. arrêt n° 157276 du 30 novembre 2015 ; C.C.E, arr (...)
  • 28 Article 10, § 5, al. 2, 2° et 40 ter de la loi du 15 décembre 1980.
  • 29 C.C.E., arrêt n° 121.463 du 26 mars 2014 ; C.C.E, arrêt n° 115.594 du 12 décembre 2013 et C.E., arr (...)
  • 30 Gérald Gaspart, « La condition de ressources et le regroupement familial », loc. cit., p. 765.
  • 31 Voir par exemple C.E., arrêt n° 149.637
 du 14 juillet 2015 et C.C.E., arrêt n° 150. 027 du 28 juil (...)

11Malgré cette obligation d’examen individuel, il ressort de la pratique de nombreuses difficultés pour les personnes dans une situation socio-économique défavorisée ou plus instable. Par exemple, certains revenus ne sont pas pris en compte par l’administration dans le calcul des ressources. Il s’agit des revenus provenant de « régimes d’assistance complémentaires 25 ». L’interprétation de la notion de « régimes d’assistance complémentaires » qu’en font l’administration et la jurisprudence est néanmoins très – voire trop – large. Elle a pour conséquence que beaucoup de ressources dont bénéficient les personnes les plus vulnérables et socio-économiquement plus défavorisées ne sont pas comptabilisées dans le calcul de la « suffisance des ressources », par exemple le contrat de travail signé sur la base de l’article 60 § 7 de la loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976 26 ou la garantie de revenu aux personnes âgées (GRAPA) 27. De plus, la loi prescrit tant pour le regroupement familial avec un ressortissant de pays tiers qu’avec un Belge que les allocations de chômage qui découlent d’un régime contributif peuvent être prises en considération pour autant que la preuve soit rapportée que le regroupant recherche activement un travail 28. À cet égard, il est largement admis par la jurisprudence que « [l]e fait que l’intéressée n’a pas rapporté la preuve qu’elle recherchait activement un emploi implique qu’elle est réputée n’avoir aucun moyen de subsistance au sens de l’article 40 ter, alinéa 2, 1er tiret, de la loi 29 ». L’Office des étrangers (OE) a une large marge d’appréciation dans l’interprétation de « recherche active d’un emploi 30 ». Mais certaines de ses décisions constatant l’absence de recherche active d’un emploi ont déjà été censurées par le Conseil du contentieux des étrangers (CCE) et le Conseil d’État (CE) parce qu’elles n’étaient pas suffisamment motivées au regard de l’ensemble des éléments qui lui étaient soumis 31.

  • 32 Office des étrangers, Guide des procédures – Les moyens de subsistance stables réguliers et suffisa (...)
  • 33 Gérald Gaspart, « La condition de ressources et le regroupement familial », loc. cit., p. 767 ; Sab (...)
  • 34 Office des étrangers, Guide des procédures – Les moyens de subsistance stables réguliers et suffisa (...)
  • 35 Gérald Gaspart, « La condition de ressources et le regroupement familial », loc. cit., p. 768. Voir (...)
  • 36 Id. Voir la jurisprudence qui y est citée, notamment C.C.E. arrêt n° 122.283, 10 avril 2014 ; C.C.E (...)
  • 37 Id., C.E. Ord. n° 9224 du 20 novembre 2012.

12Outre la suffisance des moyens, le requérant doit également en démontrer le caractère stable et régulier. L’OE requiert, pour ce faire, des documents justificatifs sur une période de référence de douze mois 32. Plusieurs auteurs expliquent que « [l]e critère de stabilité forme souvent un obstacle à l’octroi du regroupement familial 33 ». À titre d’exemple, les revenus tirés d’un emploi intérimaire ne sont pris en considération uniquement si cet emploi « est exercé de manière ininterrompue depuis au moins un an, et qu’il assure au regroupant un revenu mensuel minimum de 1 387,84 euros net 34 ». Cette pratique est donc susceptible d’exclure du regroupement familial de nombreux couples dont le regroupant exerce de manière interrompue des contrats temporaires même si le CCE a jugé qu’il ne pouvait en être automatiquement déduit que les moyens ne répondent pas à la condition de stabilité 35. Le CCE juge que l’absence du caractère stable des ressources peut se déduire du caractère temporaire d’un contrat de travail 36. Qui plus est, tant l’OE que le CCE et le CE ne semblent pas prendre en compte les possibles ressources futures 37.

  • 38 C.E., Arrêt n° 230.955 du 23 avril 2015.
  • 39 La Cour constitutionnelle, le relève à plusieurs reprises, dans son arrêt n° 121/2013 du 26 septemb (...)
  • 40 Ibid., points B.21.4.
  • 41 Voir néanmoins un récent arrêt du C.C.E. qui, tenant compte de la jurisprudence de la Cour constitu (...)

13Enfin, le regroupant doit disposer de l’ensemble de ces ressources à titre personnel. Selon une jurisprudence du Conseil d’État 38 et de la Cour constitutionnelle 39, seuls les revenus du regroupant peuvent être pris en compte dans l’appréciation du caractère « stable, régulier et suffisant » des ressources, sauf dans le cadre du renouvellement du titre de séjour où il peut être tenu compte des revenus de l’ensemble de la famille 40. Il en résulte que de nombreuses ressources – notamment celles du regroupé – ne sont pas prises en compte dans l’appréciation des moyens de subsistances stables, suffisants et réguliers 41. Il s’agit d’une difficulté supplémentaire rencontrée par les couples qui souhaitent bénéficier du regroupement familial et dont le regroupant est Belge ou ressortissant d’un pays tiers.

  • 42 Office des Étrangers – SPF intérieur, Rapport d’activité 2013, p. 116 https://dofi.ibz.be (consulté (...)
  • 43 Pour une analyse détaillée de ces questions, voir Gaspart Gérald, « La condition de ressources et l (...)

14L’ensemble de ces pratiques montre combien il est difficile pour les couples mixtes ou étrangers de remplir la condition des moyens stables, suffisants et réguliers lorsque le regroupant ne dispose pas d’un travail stable. Beaucoup de couples sont donc dans l’impossibilité de se réunir sur le territoire belge en raison de cette condition. Les chiffres du rapport d’activité de l’OE sont parlants à cet égard. En ce qui concerne les décisions de refus de visa prises en 2013 (6 755), 43,2 % d’entre elles toutes catégories confondues étaient refusées en raison de cette condition 42. Ce sont donc les couples dans une situation socio-économique plus précaire ou instable – c’est-à-dire dont le regroupant n’a pas un travail stable ou un patrimoine tel qu’il jouit de ressources régulières – qui sont désavantagés. Or, dans beaucoup de cas, il n’est pas établi que ces personnes, même si elles n’ont pas un travail stable, recourront au système d’aide sociale eu égard à l’aide de la famille, au caractère temporaire de leurs difficultés, aux ressources du regroupé, à leur mode de vie… La légalité de l’ensemble de ces pratiques, en particulier lorsqu’elles concernent des ressortissants de pays tiers à qui s’applique la directive 2003/86, mériterait d’être questionnée au regard du droit européen 43.

Situation socio-économique des migrants : conséquences en termes d’obligations d’intégration et de sanctions

  • 44 Décret du 27 mars 2014 remplaçant le livre II du Code wallon de l’Action sociale et de la Santé (CW (...)
  • 45 Décret flamand du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d’intégration et d’intégration civiqu (...)

15Lorsque les couples mixtes et étrangers auront la chance de se réunir sur le territoire belge, leur parcours migratoire – celui du conjoint regroupé en particulier – n’est pas achevé pour autant. Une fois le premier titre de séjour obtenu, la question de l’intégration des nouveaux arrivants se posera avec beaucoup d’acuité dès lors qu’une obligation de suivre un parcours d’accueil/d’intégration existe désormais en Région de langue française 44 et en Région flamande 45.

  • 46 Ilke Adam, Les Entités fédérées belges et l’intégration des immigrés, Politiques publiques comparée (...)
  • 47 Id.
  • 48 Id.
  • 49 Article 3, alinéa 1er, 1°.

16La matière de l’accueil et de l’intégration a connu ces trente dernières années de profondes transformations qu’il serait vain de résumer ici. Il convient seulement de préciser qu’en 1980, alors qu’il est désormais évident que les travailleurs immigrés resteront durablement sur le territoire belge, la matière de l’accueil et de l’intégration qui était jusque-là dans le giron du ministre national de l’Emploi et du Travail d’abord et des Régions ensuite, est transférée aux Communautés dans le cadre de leur compétence relative à l’assistance aux personnes 46. Si elle est depuis lors essentiellement rattachée au secteur de l’action sociale, elle s’est rapidement étendue à d’autres politiques sectorielles classiques en particulier en Flandre 47. La situation socio-économique des étrangers constitue un focus particulier de ces politiques d’intégration. C’est ainsi que la politique d’intégration flamande définira les immigrés jusqu’en 2006 comme « toutes personnes se trouvant dans une situation défavorisée due à leur faible situation socio-économique et leur origine ethnique 48 ». Le récent décret flamand du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d’intégration et d’intégration civique énonce d’ailleurs que la politique flamande d’intégration s’adresse en particulier aux étrangers et Belges d’origine étrangère « qui se trouvent dans une situation défavorisée constatable 49 ».

  • 50 Ontwerp van decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid, Verslag, Doc. parl, (...)
  • 51 Voir notamment l’arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2016 portant l’exécution du décret du (...)
  • 52 Article 26, § 1er al. 2 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2016.
  • 53 http://www.inburgering.be/nl/NT2 (consulté le 29 février 2016).
  • 54 Art. 27, § 1er, 1° du décret flamand du 7 juin 2013.
  • 55 Art. 39, § 1er, 2° du décret flamand du 7 juin 2013.
  • 56 Centre fédéral Migration – Myria, La migration en chiffres et en droits – 2015, loc. cit., p. 26.

17S’ils ne se focalisent pas exclusivement sur les personnes socio-économiquement défavorisées, le parcours dit d’inburgering mis en place en Région flamande semble accorder une importance particulière à la situation économique des migrants et à leur autonomie professionnelle. Cela pose d’importants enjeux dès lors qu’il y a une obligation pour certaines personnes de suivre ce parcours sous peine de sanctions. Les travaux préparatoires du nouveau décret flamand du 7 juin 2013 insistent sur la priorité à donner à l’autonomie « professionnelle » et « éducative » des intégrants, la dernière étant intrinsèquement liée à la première 50. Le parcours comporte un autre volet important, quoiqu’il ne soit pas mentionné comme une priorité : l’autonomie sociale. L’inburgeringtraject mis en place il y a treize ans a connu depuis lors et encore très récemment de nombreux amendements 51. Le parcours d’intégration dit « primaire » comprend un cours d’orientation sociale (en principe 60 heures 52), des cours de « néerlandais deuxième langue » dont la durée varie de 120 à 600 heures en fonction du niveau de l’intégrant 53 et une « orientation de carrière ». Le parcours est gratuit. La participation au parcours est obligatoire – 80 % de participation – pour certaines catégories de migrants notamment les personnes ayant obtenu pour la première fois un titre de séjour de plus de trois mois au cours des 12 derniers mois 54. Le cas échéant, ils doivent atteindre les objectifs de chaque partie de leurs programmes de formation 55. Comme on le verra, il s’agit essentiellement de personnes destinées à rester pour une longue durée ou de manière définitive en Belgique. Les conjoints des couples mixtes et étrangers sont par conséquent particulièrement touchés par ces mesures dès lors que les titres de séjour pour regroupement familial – en particulier le regroupement familial avec un conjoint/partenaire – constituent de loin la principale raison de délivrance des premiers titres de séjour en Belgique 56.

  • 57 Article 10, § 1er, 1° et 2° de l’arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2016.
  • 58 Article 9 de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à (...)
  • 59 Avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du gouvernement du 29 janvier 2016, ces personnes n’avaient p (...)

18Tous ces couples ne sont pas affectés de la même manière par la politique d’inburgering. Il existe une liste d’intégrants exemptés. Parmi eux, les citoyens européens et leurs familles qui, s’ils le souhaitent, peuvent suivre le parcours d’inburgering sans y être obligés. Les personnes dont la raison de séjour est uniquement basée, sur le travail, l’étude, l’enseignement, la formation, le stage, l’échange ou le travail bénévole en Belgique pour une durée de maximum d’un an non prolongeable sont également exemptées mais n’ont pas la possibilité de suivre le parcours de manière volontaire. Il en va de même pour leurs conjoints 57. Cette exemption s’explique par le caractère « temporaire » du séjour – un an non prolongeable –. Il semble en effet légitime de ne pas imposer une telle obligation aux personnes qui sont amenées à ne rester que pour une période très limitée en Belgique et de ne pas investir des moyens dans leur intégration. Ceux qui sont autorisés à rester pour une durée supérieure à un an ou dont le titre de séjour est susceptible d’être prorogé au-delà de la période d’un an restent exemptés de l’obligation de suivre le parcours 58. Depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté de gouvernement du 29 janvier 2016, ils ont par contre la possibilité de le suivre sur une base volontaire 59. Cette approche est cohérente dès lors que le phénomène de globalisation impose aux États de penser l’intégration également pour les migrants temporaires de « longue durée », de plus en plus nombreux.

  • 60 En effet, est exclu du statut de résident de longue durée « l’étranger qui au moment de la demande  (...)
  • 61 Plus de la moitié des cartes B délivrées en 2015 en Flandre l’étaient à des travailleurs hautement (...)
  • 62 Ninke Mussche, Vincent Corluy, Ive Marx, Joost Haemels, Arbeidsmarktonderzoek als instrument en bas (...)
  • 63 Christian Dustmann, « The social Assimilation of Immigrants », Journal of Populations Economics, n° (...)

19La question du respect des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination entre les personnes « obligées » et « non obligées » de suivre le parcours d’intégration est susceptible de se poser avec une particulière acuité lorsque les personnes exemptées de suivre le parcours qui résident de manière provisoire en Belgique ont la possibilité d’obtenir un séjour définitif, par exemple un statut de résident de longue durée. Il s’agit essentiellement des catégories de travailleurs migrants et de leurs familles 60. Dans l’hypothèse où ces personnes sont susceptibles de demeurer définitivement sur le territoire belge ou à tout le moins pour une longue durée, pourquoi n’auraient-elles pas les mêmes devoirs en termes d’intégration que les autres couples d’étrangers obligés qui ne résident pas en Belgique en tant que migrants travailleurs ? Force est de constater que ces migrants travailleurs dont le séjour est susceptible de devenir définitif sont, pour la plupart, des migrants hautement qualifiés ou des cadres 61 ou, à tout le moins, des personnes qui contribuent à l’activité économique des entreprises nationales et multinationales 62. Il semble donc qu’il y ait une volonté de vouloir « laisser tranquilles » les personnes qui apportent une plus-value économique à la Flandre sans que se pose la question de leur intégration « obligatoire » et de celle de leur conjoint. Cette différence de traitement par rapport à d’autres couples de migrants « obligés » mériterait d’être questionnée au regard du principe d’égalité et de non-discrimination. En quoi l’intégration sociale et civique d’un travailleur hautement qualifié et de son conjoint serait-elle plus facile que celle du conjoint d’un ressortissant de longue durée ? En particulier, dans quelle mesure le conjoint d’un belge n’est pas davantage susceptible de s’intégrer au sein de la société que le conjoint d’un migrant travailleur ? À l’instar de ce qui avait été avancé dans le cadre des débats parlementaires concernant la réforme du Code de la nationalité belge (cf. infra), d’aucuns pourraient rétorquer que le travail constitue le facteur d’intégration par excellence. Néanmoins, comme l’a montré Dustmann, l’intégration économique joue un rôle limité dans le développement d’une identité nationale et plus particulièrement dans l’intégration sociale de l’étranger 63. En d’autres mots, le fait de travailler n’a pas ou peu d’impact sur l’intégration sociale du migrant et de sa famille dans le pays d’accueil.

  • 64 Article 31, § 3, du décret flamand du 7 juin 2013.

20Au surplus, les primo-arrivants qui ne sont pas des « migrants économiques » mais qui travaillent (par exemple les réfugiés reconnus ou les conjoints de ressortissants de pays tiers qui bénéficient d’un séjour permanent ou de Belges) ne sont pas exemptés de l’obligation de suivre le parcours même si des aménagements et une certaine flexibilité sont prévus en ce qui les concerne 64. À notre connaissance, il n’y a pas encore, à ce jour, de jurisprudence relative à la question des différences de traitement existant entre les migrants travailleurs résidant de manière provisoire en Belgique mais qui ont l’opportunité de rester de manière permanente et les autres personnes obligées de suivre le parcours d’inburgering.

  • 65 Article 39, § 1er 1° et 2° du décret flamand du 7 juin 2013.
  • 66 Le régime de sanctions en Région flamande est réglé par les articles 39 et 40 du décret du 7 juin 2 (...)
  • 67 Pour la première catégorie de personnes, les travaux parlementaires renvoient au décret flamand du (...)
  • 68 Article 92, § 2, 8° du Code flamand du logement. Sarah Ganty et Pauline Delgrange, « Heurs et malhe (...)

21Qui plus est, les sanctions susceptibles d’être imposées en cas de non-respect de l’obligation de participation de 80 % attestent aussi de l’impact que peut avoir la situation économique des intégrants « obligés » dans le cadre du parcours d’inburgering 65. En effet, les personnes obligées peuvent être sanctionnées par une amende administrative de 50 à 5 000 euros 66. Ces amendes si elles représentent un montant dérisoire pour les intégrants aisés peuvent constituer de véritables obstacles pour les personnes plus précarisées. L’intégrant qui acquiert des revenus par le biais d’une allocation d’attente ou d’une allocation de chômage ou de services sociaux ou d’un revenu d’intégration sociale est notifié respectivement au VDAB ou au CPAS pour l’application des sanctions pertinentes en la matière 67. Enfin, selon le Code flamand du logement, une personne qui tombe sous l’obligation de suivre un parcours d’intégration civique peut se voir refuser l’octroi d’une habitation sociale et, le cas échéant, le retrait de celle-ci, en cas de non suivi de l’obligation d’inburgering 68.

  • 69 Amaury Mechelynck, « Activer l’individu sans l’écraser : une utopie ? », R.I.E.J., 2013, n° 70, p.  (...)
  • 70 Amaury Mechelynck, « Activer l’individu sans l’écraser : une utopie ? », loc. cit.
  • 71 Daniel Dumont, « Activation rime-t-elle nécessairement avec stigmatisation ? Une mise en perspectiv (...)

22Certaines études ont montré que les primo-arrivants qui abandonnent le parcours sont souvent ceux qui se trouvent dans une situation de détresse financière « qui les oblige à accepter n’importe quel travail, les forçant du même coup à abandonner leur trajet 69 ». Ces sanctions sont donc susceptibles de toucher particulièrement les personnes qui se trouvent déjà dans une situation socio-économique défavorisée ou plus instable. La politique d’inburgering semble, dans ce cadre, faire figure de véritable politique « d’activation 70 » faisant référence à la responsabilisation de l’individu qui bénéficie d’allocations de chômage ou du revenu minimum résiduaire, en exigeant de lui qu’il fournisse davantage d’efforts pour (ré)intégrer le marché de l’emploi, sous peine de sanctions 71.

  • 72 Amaury Mechelynck, « Activer l’individu sans l’écraser : une utopie ? », loc. cit., p. 162 ; cf. ég (...)

23Il semble légitime d’accorder une attention plus particulière aux étrangers qui se trouvent dans une situation économique précaire dès lors qu’ils sont davantage susceptibles de faire l’objet de discrimination et d’exclusion. Il est vrai également que l’emploi joue un rôle dans l’intégration des étrangers même s’il n’en constitue pas l’unique composante, comme vu précédemment. Néanmoins, à notre estime, des mesures pénalisantes risquent au contraire d’accentuer l’exclusion et la marginalisation des primo-arrivants dans une situation plus instable ou précaire. Il nous semble que leur situation justifierait davantage des mesures positives, comme une « bourse d’intégration » préconisée par d’aucuns 72, ainsi que, le cas échéant, des actions positives et des mesures de sauvegarde des droits fondamentaux via des politiques anti-discriminatoires notamment.

  • 73 C.C., arrêt n° 101/2008 du 10 juillet 2008 ; C.C., arrêt n° 24/2015 du 5 mars 2015. Cf. Catherine X(...)
  • 74 CJUE, arrêt P&S, C-579/13, EU:C:2015:369; CJUE, Arrêt K&A, C-153/14, EU:C:2015:453.
  • 75 Sarah Ganty, « Les tests d’intégration civique sous le contrôle de la Cour de Justice de l’Union eu (...)

24Les sanctions telles qu’elles sont à ce jour imposées ne semblent pas pouvoir être raisonnablement contestées au regard de la jurisprudence rendue récemment en la matière par les juridictions belge et européenne. En effet, la Cour constitutionnelle a validé les sanctions liées au logement social 73, ce qui laisse penser que les sanctions relatives aux allocations de chômage et au revenu d’intégration sociale le seraient également. De plus, la politique d’inburgering flamande et les sanctions, sous forme d’amende en particulier, ne semblent pas, à ce stade, être en contradiction avec la jurisprudence récente de la Cour de Justice de l’Union européenne 74. Ces jurisprudences, si elles sont discutables 75, n’en sont pas moins une validation – à tout le moins pour partie – du système de sanctions tel qu’il existe à ce jour.

  • 76 Sarah Ganty et Pauline Delgrange, « Heurs et malheurs des parcours d’accueil et d’intégration des é (...)

25L’exemple de la Flandre concernant le parcours d’inburgering et l’enjeu de la position socio-économique des migrants est paradigmatique. Ces questions d’égalité de traitement relatives notamment à la situation professionnelle et socio-économique des migrants sont également susceptibles de se poser en région de langue française où un parcours d’accueil obligatoire est en vigueur depuis 2015. L’ensemble de ces questions ne se posent pas (encore) à Bruxelles étant donné qu’il n’y a pas d’obligation de suivre le parcours et donc pas de publics « obligés » ou « exemptés 76 ».

La participation économique comme « baromètre » de l’intégration dans le cadre de l’acquisition de la nationalité

26Le parcours migratoire des couples étrangers et du conjoint d’un ressortissant belge se clôturera souvent par l’acquisition de la nationalité belge, même s’il ne s’agit pas d’une étape obligée. À ce niveau encore, force est de constater que, suite à la réforme du Code de la nationalité belge intervenue en 2012, ceux qui sont dans une situation socio-économique plus instable sont susceptibles de rencontrer d’importantes difficultés.

  • 77 Loi du 1er mars également appelée « Snel-Belg-Wet » au Nord du pays. Delphine De Jonghe et Marie Do (...)
  • 78 Proposition de loi modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l’acquisitionde la nati (...)

27Entre 2000 et 2013 77, la condition de la volonté d’intégration pour obtenir la nationalité belge par déclaration est supprimée du Code de la nationalité belge. À ce moment-là, la nationalité est vue comme un outil ou facteur d’intégration. L’intégration a lieu grâce à la nationalité obtenue par le candidat. La réforme récente du Code de la nationalité est venue modifier cette vision de l’intégration. Elle est intervenue suite à une loi adoptée le 4 décembre 2012 et entrée en vigueur le 1er janvier 2013. Elle « vise à objectiver à nouveau l’obtention de la nationalité et à la rendre neutre au niveau de l’immigration 78 ».

  • 79 Le Code tel que rédigé en 1984 et modifié jusqu’en 2000 était néanmoins ambiguë sur le rôle joué pa (...)
  • 80 Proposition de loi modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l’acquisitionde la nati (...)
  • 81 Ibid., p. 62 et 76.

28Par cette réforme, le Code revient à ses prémisses qui faisaient de l’obtention de la nationalité une conséquence de l’intégration 79. En d’autres mots, il s’agit d’être d’abord intégré avant de se voir octroyer la nationalité belge. C’est ainsi que la notion d’intégration est réintroduite comme préalable à l’acquisition de la nationalité par déclaration – second mode d’acquisition de la nationalité à côté de la naturalisation. À cet égard, une importance non négligeable est désormais accordée au statut socio-économique des candidats à la nationalité et en particulier à leur participation économique qui devient un véritable « baromètre de l’intégration ». Cela a de nombreuses conséquences pour les couples étrangers – cette fois-ci UE et non UE sans distinction – et les conjoints de Belges – mais dans une moindre mesure – qui souhaitent acquérir la nationalité belge et se trouvent dans une situation socio-économique plus instable. C’est ainsi qu’en sus du regroupement familial et des parcours d’intégration, l’étape d’acquisition de la nationalité qui représente aujourd’hui « l’accomplissement », le « couronnement 80 » ou la « cerise sur le gâteau 81 » d’une intégration « réussie » des étrangers, semble plus que jamais accorder de l’importance au statut socio-économique des candidats à la nationalité et, en particulier, à la participation économique de ces derniers.

  • 82 Article 12bis, § 1er, 2°, c) du Code de la nationalité belge.
  • 83 Article 12bis, § 1er, 2°, d) du Code de la nationalité belge.
  • 84 Article 12bis, § 1er, 2°, e) du Code de la nationalité belge.
  • 85 Delphine De Jonghe et Marie Doutrepont, « Le Code de la nationalité belge, version 2013, de “sois B (...)
  • 86 Arrêté royal du 14 janvier 2013 « portant exécution de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code (...)

29L’article 12 bis, § 1er du Code énonce que le candidat à la nationalité qui a atteint l’âge de dix-huit ans et séjourne légalement en Belgique depuis plus de cinq ans peut acquérir la nationalité belge par déclaration si, en sus des deux conditions précitées, il apporte la preuve de la connaissance d’une des trois langues nationales 82, prouve son intégration sociale 83 et prouve son intégration économique 84. Comme souligné très justement par Delphine De Jonghe et Marie Doutrepont, « si les nouvelles exigences du C.N.B. [Code de la nationalité belge] tendent à imposer au candidat belge de prouver son intégration, c’est finalement sans en définir la teneur, mais en cadrant strictement la manière de rapporter cette preuve 85 ». C’est ainsi que sans aucunement définir ces concepts, le Code de la nationalité et son arrêté royal d’exécution 86 se limitent à énoncer les modes de preuve à apporter pour remplir les différentes conditions.

  • 87 Article 12bis, § 1er, 2°, e) du Code de la nationalité belge.

30Tout d’abord, le législateur précise que la participation économique peut être établie en prouvant qu’au cours des cinq dernières années, le candidat à la nationalité a travaillé pendant au moins 468 jours en tant que travailleur salarié et/ou agent statutaire dans la fonction publique ou a payé, en Belgique, dans le cadre d’une activité professionnelle indépendante exercée à titre principal, les cotisations sociales trimestrielles dues pour les travailleurs indépendants pendant au moins six trimestres 87. Il s’agit du seul mode de preuve pour prouver la condition de la participation économique.

  • 88 Article 12bis, § 1er, 2°, d) du Code de la nationalité belge.

31La condition de l’intégration sociale peut, elle, être prouvée de trois manières : soit par un diplôme ou un certificat délivré par un établissement d’enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté ou par l’École royale militaire et qui est au moins du niveau de l’enseignement secondaire supérieur soit en ayant suivi une formation professionnelle d’au moins quatre cents heures reconnue par une autorité compétente soit en ayant suivi un cours d’intégration prévu par l’autorité compétente de sa résidence principale au moment où il entame son cours d’intégration soit en ayant travaillé de manière ininterrompue au cours des cinq dernières années comme travailleur salarié et/ou comme agent statutaire nommé dans la fonction publique et/ou comme travailleur indépendant à titre principal 88.

  • 89 Article 1er, 1° et 2° du Code de la nationalité belge.
  • 90 Article 1er, 3° du Code de la nationalité belge.
  • 91 Pour autant, par la force des choses, qu’il comprenne un cours de langue de niveau A2 du CERL.
  • 92 Article 1er, 6° - 8° du Code de la nationalité belge.

32En ce qui concerne la preuve de la connaissance d’une des trois langues nationales, l’article 1er, § 2, 5° du Code précise que cette connaissance correspond au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues. L’arrêté royal énonce 8 modes de preuve qui peuvent attester de cette condition. Parmi eux, notamment, sont repris les modes de preuves de la condition de l’intégration sociale en ce compris le diplôme ou le certificat 89, le suivi d’une formation professionnelle de quatre cents heures 90, le cours d’intégration 91 ainsi que la preuve que l’intéressé a travaillé de manière ininterrompue au cours des cinq dernières années. Par ailleurs, l’étranger peut également apporter une attestation de réussite telle que définie par l’arrêté 92.

  • 93 Sarah Ganty et Pauline Delgrange, « Heurs et malheurs des parcours d’accueil et d’intégration des é (...)
  • 94 Article 12bis, § 1er, 5°, c) du Code de la nationalité belge.
  • 95 Article 12bis, § 1er, 5°, d) du Code de la nationalité belge.
  • 96 Floris PETERS, Maarten VINK et Hans SCHMEETS, « The ecology of immigrant naturalisation: a life cou (...)
  • 97 Vincent CORLUY, Ive MARX et Gerlinde VERBIST, « Employment chances and changes of immigrants in Bel (...)
  • 98 Proposition de loi modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l’acquisition de la nat (...)

33Le fait d’avoir travaillé cinq années de manière ininterrompue constitue donc la voie « royale » pour l’acquisition de la nationalité étant donné qu’elle permet d’apporter la preuve non seulement de la participation économique mais également de la connaissance de la langue et de l’intégration sociale. Il y a ensuite la voie « secondaire » pour les personnes qui n’ont pas eu cette stabilité d’emploi mais peuvent néanmoins prouver qu’elles ont travaillé 468 journées au cours des cinq dernières années (ou l’équivalent en matière de cotisations sociale pour les indépendants). Ces dernières ont d’autres moyens d’apporter la preuve des deux autres conditions – intégration sociale et connaissance d’une des trois langues nationales – qui, si elles peuvent être chronophages en ce qui concerne l’investissement en temps, sont « faisables » pour la plupart des candidats dès lors que les entités fédérées, à l’exception de la Communauté germanophone, ont désormais mis sur pied les cours et parcours nécessaires pour ce faire. On pense en particulier aux parcours d’intégration et, le cas échéant, aux cours de langue qui sont dispensés dans ce cadre 93. Enfin, à défaut de pouvoir prouver sa participation économique, il y a la troisième voie – la voie longue – qui pourrait être qualifiée de voie du « pauvre ». Il s’agira pour le candidat incapable d’attester de sa participation économique d’attendre dix années de séjour légal en Belgique avant de pouvoir espérer obtenir la nationalité belge. En effet, l’article 12 bis, § 1er, 5° dispose que l’étranger majeur qui séjourne légalement en Belgique depuis dix ans peut acquérir la nationalité belge pour autant qu’il apporte la preuve de la connaissance d’une des trois langues nationales 94 et justifie de sa participation à « la vie de sa communauté d’accueil ». Le Code précise que la dernière condition « peut être apportée par toutes voies de droit, et contient des éléments attestant que le demandeur prend part à la vie économique et/ou socioculturelle de cette communauté d’accueil 95 ». Les modes de preuve sont donc beaucoup plus souples pour cette condition même si le parquet et, le cas échéant, le juge ont une large marge d’appréciation à cet égard. Qui plus est, dix ans c’est long, en particulier eu égard au fait que, comme attesté par de nombreuses études, la nationalité est un réel facteur d’intégration sociale, économique et politique et que les personnes qui devront attendre autant d’années pour obtenir la nationalité sont par excellence celles qui se trouvent dans une situation économique et/ou sociale plus précaire 96. Une étude menée en 2011 par le Centrum voor sociaal Beleid de l’université d’Anvers a d’ailleurs montré que pour les migrants non occidentaux, l’accès à la nationalité belge contribue de manière positive aux chances de trouver un emploi 97. Certains parlementaires n’avaient pas manqué d’exprimer leurs craintes par rapport au critère de la participation économique qui risquait d’« exclure de la procédure rapide des femmes qui ont des emplois précaires ou qui travaillent à temps partiel 98 ».

  • 99 Ibid., p. 6 et 34.
  • 100 Ibid., p. 34.

34La voie empruntée par le législateur qui donne la prépondérance à la « participation économique » fait également écho à la proposition de certains parlementaires d’exclure les personnes émargeant au CPAS 99. Cette option n’a finalement pas été adoptée. Néanmoins, la réforme a des effets similaires pour l’acquisition de la nationalité après cinq années de résidence dès lors que la condition de la participation économique exclut de facto les personnes émargeant du CPAS. Dans le cadre des discussions parlementaires, Eva Brems n’avait pas manqué de souligner qu’il « est inadmissible de ne pas considérer les pauvres comme des citoyens égaux. C’est une discrimination et c’est donc anticonstitutionnel et contraire aux règles du droit international 100 ».

  • 101 Christian Dustmann, « The social Assimilation of Immigrants », Journal of Populations Economics, lo (...)

35De plus, le fait que l’intégration sociale puisse être prouvée par cinq années ininterrompues de travail nous semble bancal du point de vue de sa justification. En effet, dans son étude susmentionnée, Dustmann montre que le marché du travail n’a finalement que très peu d’influence sur l’intégration sociale des étrangers. En d’autres termes, s’ils dépendent des mêmes facteurs – maîtrise de la langue et durée du séjour notamment –, intégration sociale et intégration économique constituent deux processus parallèles 101.

  • 102 Article 12bis, § 1er, 3° du Code de la nationalité belge.

36Une nuance vient s’imposer. Il existe des conditions plus souples pour les conjoints de Belges – pour autant que les époux aient vécu ensemble en Belgique pendant au moins trois ans – ou pour les parents d’un enfant belge mineur ou mineur non émancipé qui souhaitent acquérir la nationalité belge 102. Ces derniers ne doivent pas apporter la preuve de leur participation économique. Par contre, la preuve de l’intégration sociale est toujours exigée. Les modes de preuves sont les mêmes que ceux précisés ci-avant si ce n’est que la participation économique de cinq années ininterrompues n’est, par la force des choses, pas incluse. De plus, à la différence des personnes non conjointes d’un Belge ou parents d’un enfant belge, la preuve de suivi d’une formation professionnelle d’au moins quatre cents heures doit être accompagnée d’une participation économique de deux cent trente-quatre journées comme travailleur salarié et/ou comme agent statutaire ou du paiement de cotisations sociales trimestrielles dues par les travailleurs indépendants pendant au moins trois trimestres, dans le cadre d’une activité professionnelle indépendante à titre principal. La condition de la participation économique revient donc indirectement via celle de l’intégration sociale pour cette catégorie de personnes. En conséquence, les conjoints d’un Belge ou les parents d’un enfant, lorsqu’ils n’ont pas suivi d’études en Belgique ou n’y ont pas travaillé – on pense principalement aux femmes au foyer –, ont comme seule possibilité de prouver leur intégration sociale par le suivi d’un cours d’intégration.

  • 103 Article 12bis, § 1er, 4°, c) du Code de la nationalité belge.

37Certaines exceptions existent aussi pour les étrangers qui apportent la preuve qu’ils ne peuvent, en raison d’un handicap ou d’une invalidité, ni occuper un emploi ni exercer une activité économique, ou ont atteint l’âge de la pension. Ces derniers ne doivent pas apporter la preuve de leur participation économique et de leur intégration sociale 103.

Conclusion

38On le constate à tous les niveaux du parcours migratoires de l’étranger – regroupement familial, parcours d’intégration, acquisition de la nationalité –, son statut socio-économique et sa participation économique à la société d’accueil ont une importance primordiale. Ils sont susceptibles d’affecter de manière non négligeable la vie familiale des couples mixtes et des couples étrangers – en particulier non EU.

  • 104 Sylvie Saroléa, « Le regroupement familial suite à la réforme de 2011 », in Serge Bodart (s.l.d.), (...)
  • 105 Id.
  • 106 Proposition de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’éta (...)
  • 107 Isabelle Doyen, « Le droit au regroupement familial en mutation », loc. cit, p. 164.
  • 108 Ibid., p. 165 ; Mathieu Lys, « La nouvelle loi belge sur le regroupement familial », loc. cit., p.  (...)

39Dans son commentaire de la réforme relative au regroupement familial intervenue en 2011, Sylvie Saroléa se pose la question de savoir si le droit au regroupement familial ne serait pas devenu l’accessoire du séjour du travailleur migrant 104. De ce fait, les conditions matérielles qui assortissent le regroupement familial semblent « sélectionner » les familles des migrants « désirés » – essentiellement les travailleurs qui ont un emploi stable –, en excluant les autres. Il semble que seul « le travailleur, ayant un emploi stable, peut être rejoint par son conjoint 105 ». Il ressort d’ailleurs des déclarations de certains parlementaires dans le cadre de l’adoption de la loi de 2011 que « [l]’accueil des étrangers doit se poursuivre, à condition que le regroupement se fasse autour de personnes qui travaillent 106 ». Isabelle Doyen rappelle pourtant, à juste titre, qu’en Belgique, si le regroupement familial était initialement conçu comme un droit accessoire à la migration économique, il a rapidement été élevé en véritable droit fondamental lors de l’adoption de la loi du 15 décembre 1980 107. Il ne peut donc être limité aux seules questions économiques, ce qui semble pourtant être de plus en plus le cas. À cet égard, certains auteurs n’ont pas manqué de souligner « la création d’une discrimination entre les riches et les pauvres 108 », conduisant à une nécessaire érosion du droit au regroupement familial qui touche tout particulièrement les couples mixtes et les couples étrangers non UE.

40Il n’en va pas différemment concernant les obligations de suivre un parcours d’intégration – en particulier en Région flamande – où les étrangers travailleurs susceptibles d’obtenir un emploi définitif ainsi que leur conjoint sont dispensés de toute obligation. La plus-value économique qu’ils sont susceptibles d’apporter prend ainsi le pas sur un idéal d’intégration « sociale » et « civique ». Qui plus est, les sanctions qui sont imposées dans le cadre du parcours sont susceptibles de particulièrement affecter les plus démunis.

  • 109 Proposition de loi modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l’acquisition de la nat (...)
  • 110 2015 Socio-Economic Monitoring, Marché du travail et origine, Unia, www.UNIA.be/en (consulté le 16 (...)

41Enfin, la dernière étape du parcours migratoire de l’étranger vers une citoyenneté « accomplie », à savoir l’acquisition de la nationalité belge, confère également une place prépondérante si pas primordiale au statut socio-économique des étrangers et à leur participation économique. La participation économique et la situation économique avantageuse et stable semblent dispenser de toute autre forme d’intégration qu’elle soit sociale ou civique, illustrant de manière très claire les priorités des politiques. N’y a-t-il pas néanmoins une contradiction entre l’idéal de cohésion sociale et de citoyenneté partagée où tout étranger bien intégré parlerait une des trois langues nationales et aurait une connaissance du système institutionnel belge et de ses valeurs et le fait de considérer que la seule participation économique dispense de cette intégration sociale et civique ? Comme le soulignait un parlementaire dans le cadre des discussions sur la réforme du Code de la nationalité belge, le travail est ainsi considéré comme « la meilleure forme d’intégration 109 ». Les personnes qui n’ont pas contribué économiquement à la société belge, semblent être les seules à devoir se conformer à « l’idéal d’intégration civique » prôné par l’État belge. Finalement n’est-on pas de facto un bon citoyen parce qu’on a de l’argent, un bon diplôme ou un travail stable ? Si cette question est un tantinet provocatrice, elle semble, comme on l’a vu, appeler une réponse affirmative même si nuancée. C’est problématique dans la mesure où la Belgique fait figure de très mauvaise élève en matière d’accès pour les ressortissants de pays tiers au marché du travail au sein duquel inégalités et discriminations touchent de nombreux couples mixtes et étrangers 110.

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Notes

1 La présente contribution rédigée en février 2016 s’inscrit dans le cadre du projet interdisciplinaire Action de recherche concertée, intitulé « Sous le signe du mérite et de la conformité culturelle, les nouvelles politiques d’intégration des immigrés en Europe » du Centre de recherche transdisciplinaire « Migrations, Asile et Multiculturalisme » (MAM) de l’ULB. L’auteur tient à remercier chaleureusement Emmanuelle Bribosia, professeur à l’ULB, ainsi que Gaëlle Aussems, juriste à l’ADDE, pour leurs précieuses relectures et retours constructifs sur une version antérieure du présent article. L’auteur assume toutefois seule la responsabilité pour toute erreur ou omission.

2 David Coppi, « Séjour limité des réfugiés, regroupement familial : le fédéral plus sévère », Le Soir, 24 septembre 2015, http://www.lesoir.be/998144/article/actualite/belgique/politique/2015-09-24/sejour-limite-des-refugies-regroupement-familial-federal-plus-severe (consulté le 17 février 2016).

3 HCR, Le HCR inquiet du projet visant à raccourcir le délai d’introduction des demandes de regroupement familial des réfugiés, 16 octobre 2015, http://www.unhcr.be/fr/print/accueil/artikel/4bb7e4e731e2cf698f9857-a892b5ecb0/le-hcr-inquiet-du-projet-visant-a-r.html (consulté le 17 février 2016).

4 Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, J.O. L 251 3.10.2003, p. 12

5 Centre fédéral Migration – Myria, Rapport annuel Migration 2013, p. 99, http://www.diversite.be/rapport-annuel-migration-2013 (consulté le 17 février 2016) ; Centre fédéral Migration – Myria, La migration en chiffres et en droits – 2015, p. 98, http://www.myria.be/fr/publications/la-migration-en-chiffres-et-en-droits-2015 (consulté le 17 février 2016).

6 Proposition de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, Rapport, Doc. Parl., Ch. Repr., sess. ord. 2010 – 2011, n° 443/18 du 19 mai 2011, p. 8 ; Isabelle Doyen, « Le droit au regroupement familial en mutation. Aperçu des principes et de la jurisprudence depuis la loi du 11 juillet 2011 », in Patrick WAUTELET et Fleur COLLIENNE (s.l.d.), Droit de l’immigration et de la nationalité : fondamentaux et actualités, Bruxelles, Éditions Larcier, 2014, p. 165.

7 Selon le rapport Myria de 2013, ce chiffre était de 55 % des titres de séjour délivrés en 2012 (Centre fédéral Migration – Myria, Rapport annuel Migration 2013, p. 99, http://www.diversite.be/rapport-annuel-migration-2013 (consulté le 17 février 2016), p. 103). Cette différence dans les données pourrait être expliquée par une correction rétroactive opérée par l’OE pour l’année 2012, Centre fédéral Migration – Myria, La migration en chiffres et en droits – 2015, p. 103.

8 Les regroupements les plus fréquents se font avec les descendants (67 %) ; Centre fédéral Migration – Myria, La migration en chiffres et en droits – 2015, p. 103-104, http://www.myria.be/fr/publications/la-migration-en-chiffres-et-en-droits-2015 (consulté le 17 février 2016).

9 Proposition de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980
 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, Rapport, Doc. Parl., Ch. Repr., sess. ord. 2010 – 2011, n° 443/18 du 19 mai 2011, p. 26 et 73. § 10.

10 Ibid., p. 10, 21 et 153.

11 Articles 10, § 2 et 10 bis, § 1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. La condition de logement suffisant ne semble plus poser de problèmes majeurs depuis l’arrêt d’annulation du Conseil d’État du 26 février 2010 (C.E. arrêt n° 201.375 du 26 février 2010) et l’adoption de l’arrêté royal du 26 août 2010 (cf. à cet égard Nicolas Bernard, « Le regroupement familial et la (délicate) notion de “logement suffisant” », J.T., 2010, liv. 6401, p. 442-443). Aujourd’hui, le logement « suffisant » a pour but d’éviter « des situations réellement inacceptables, telles que le fait d’accueillir un étranger dans un logement manifestement impropre à l’habitation et dangereux pour les personnes qui y vivent » (cf. le rapport au Roi de l’arrêté royal du 26 août 2010 insérant l’article 23.6 dans l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers). Cette condition peut être attestée par un titre de propriété ou un contrat de bail enregistré sauf dans l’hypothèse où le logement a été déclaré insalubre.

12 Article 40 ter de la loi du 15 décembre 1980 qui n’est pas expressément visé par l’article 23.6 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981.

13 Articles 10, § 2, 10 bis, § 1er et 40 ter de la loi du 15 décembre 1980.

14 Isabelle Doyen, « Le droit au regroupement familial en mutation. Aperçu des principes et de la jurisprudence depuis la loi du 11 juillet 2011 », loc. cit., p. 167.

15 Article 10, § 2 et 10 bis, § 2, al. 1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 1980) ; Article 40 ter, al. 1er de la loi du 15 décembre 1980.

16 C.C., arrêt n° 121/2013 du 26 septembre 2013, B.52.1. et B.52.2.

17 L’objectif de « maîtrise » des flux migratoires mis en avant pour restreindre la venue de la famille des citoyens belges peut être questionné eu égard aux chiffres relatifs aux citoyens européens. En effet, il apparaît que la délivrance des premières cartes pour étrangers et documents de séjour (au sens large – il s’agit de l’ensemble des cartes de séjour et documents de séjour en ce compris les annexes 15 et 35 ainsi que les attestations d’immatriculation modèle A et B) délivrés pour la famille d’un citoyen européen représentait un peu moins du double du regroupement familial avec un Belge en 2010 : 13 623 cartes et documents étaient délivrés dans le cadre d’un regroupement familial avec un Belge pour 25 411 dans le cadre du regroupement familial avec un citoyen européen. En 2014, ce ratio s’élevait à 5, chutant à 6 961 documents de séjour pour la première catégorie et augmentant à 31 731 pour la seconde.

18 Article 10, § 2 al. 4 de la loi du 15 décembre 1980.

19 Comme l’explique Mathieu Lys, « une discrimination à rebours est une forme particulière de discrimination basée sur la nationalité. Une telle sorte de discrimination peut intervenir lorsque, comme en l’espèce, un État applique un régime juridique différent – et, par hypothèse, moins favorable – à ses propres nationaux que celui qu’il applique aux ressortissants étrangers ». Mathieu LYS, « La nouvelle loi belge sur le regroupement familial : le droit européen et le droit belge autorisent-ils la discrimination à rebours ? », R.B.D.C., 2012, n° 1, p. 28.

20 Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles 
de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, J.O. L 158/ 77 30.4. 2004 et article 40 de la loi du 15 décembre 1980.

21 Il s’agit du montant en vigueur au 1er juin 2016. Article 10, § 5 de la loi du 15 décembre 1980. Office des étrangers, Guide des procédures – Les moyens de subsistance stables réguliers et suffisants, https://dofi.ibz.be/.

22 C.C., arrêt n° 121/2013 du 26 septembre 2013, point B.17.5.2. Voir également les articles 10 ter, § 2, al. 2, et 12 bis, § 2, al. 4 de la loi du 15 décembre 1980.

23 Arrêt Chakroun, C-578/08, EU:C:2010:117, § 48. Voir également Gérald Gaspart, « La condition de ressources et le regroupement familial. Analyse de la conformité de la législation belge au regard des principes de proportionnalité et d’égalité », R.D.E., 2013, n° 178, p. 756.

24 Gérald Gaspart, « La condition de ressources et le regroupement familial », loc. cit., p. 757-758.

25 Le revenu d’intégration et le supplément d’allocations familiales, l’aide sociale financière (CPAS), les allocations familiales, les allocations d’attente, l’allocation de transition, les revenus tirés d’un contrat de travail signé sur base de l’article 60 § 7 de la loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976. Article 10, § 5, al. 2, 2° et 40ter de la loi du 15 décembre 1980.

26 Sur cette question, cf. Gérald Gaspart, « La condition de ressources et le regroupement familial », loc. cit., p. 762 et sq.

27 C.C.E. arrêt n° 157828 du 7 décembre 2015 ; C.C.E. arrêt n° 157276 du 30 novembre 2015 ; C.C.E, arrêt n° 155758 du 29 octobre 2015 ; C.C.E arrêt n° 88.540 du 28 septembre 2012. Voir également C.E. Ord. n° 9224 du 20 novembre 2012. Voir néanmoins une jurisprudence minoritaire du C.C.E sur cette question qui estime que le GAPA doit être pris en compte dès lors qu’il n’est pas inclus dans la liste des « moyens provenant des régimes d’assistance complémentaires » énoncée par l’article 40 ter. CCE arrêt n° 123.609 du 7 mai 2014. Cf. également Centre fédéral Migration – Myria, La migration en chiffres et en droits – 2015, p. 110.

28 Article 10, § 5, al. 2, 2° et 40 ter de la loi du 15 décembre 1980.

29 C.C.E., arrêt n° 121.463 du 26 mars 2014 ; C.C.E, arrêt n° 115.594 du 12 décembre 2013 et C.E., arrêt n° 230.222 du 17 février 2015.

30 Gérald Gaspart, « La condition de ressources et le regroupement familial », loc. cit., p. 765.

31 Voir par exemple C.E., arrêt n° 149.637
 du 14 juillet 2015 et C.C.E., arrêt n° 150. 027 du 28 juillet 2015.

32 Office des étrangers, Guide des procédures – Les moyens de subsistance stables réguliers et suffisants, loc. cit. Le site de l’O.E. précise notamment que « [p]our permettre à l’Office des étrangers d’évaluer la stabilité et la régularité de ses revenus, le regroupant produit, dans toute la mesure du possible, des documents justificatifs couvrant une période de référence suffisamment longue (idéalement les 12 mois qui précèdent la demande) ».

33 Gérald Gaspart, « La condition de ressources et le regroupement familial », loc. cit., p. 767 ; Sabrine Dawoud, “Gezinshereniging in België: kan men het bos nog door de bomen zien”, T. vreemd., 2014, n° 3, p. 302.

34 Office des étrangers, Guide des procédures – Les moyens de subsistance stables réguliers et suffisants, loc. cit.

35 Gérald Gaspart, « La condition de ressources et le regroupement familial », loc. cit., p. 768. Voir la jurisprudence qui y est citée, notamment C.C.E. arrêt n° 121.610 du 27 mars 2014 ; C.C.E. arrêt n° 86.558 du 31 août 2012.

36 Id. Voir la jurisprudence qui y est citée, notamment C.C.E. arrêt n° 122.283, 10 avril 2014 ; C.C.E., arrêt n° 115.602 du 12 décembre 2013 ; C.C.E. arrêt n° 98.794 du 14 mars 2013 ; C.C.E., arrêt n° 119.197 du 20 février 2014 ; C.C.E., arrêt n° 118.960 du 17 février 2014

37 Id., C.E. Ord. n° 9224 du 20 novembre 2012.

38 C.E., Arrêt n° 230.955 du 23 avril 2015.

39 La Cour constitutionnelle, le relève à plusieurs reprises, dans son arrêt n° 121/2013 du 26 septembre 2013 points B.52.3, B.55.2, B.55.3 et B.55.4.

40 Ibid., points B.21.4.

41 Voir néanmoins un récent arrêt du C.C.E. qui, tenant compte de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et du Conseil d’État, a estimé que les ressources du regroupé peuvent être prises en compte dans la mesure où le regroupant en dispose en vertu de l’article 221 alinéas 1 et 2 du Code civil (contribution aux charges du mariage) (C.C.E., arrêt n° 160.664 du 25 janvier 2016).

42 Office des Étrangers – SPF intérieur, Rapport d’activité 2013, p. 116 https://dofi.ibz.be (consulté le 3 mars 2016).

43 Pour une analyse détaillée de ces questions, voir Gaspart Gérald, « La condition de ressources et le regroupement familial », loc. cit.

44 Décret du 27 mars 2014 remplaçant le livre II du Code wallon de l’Action sociale et de la Santé (CWASS) relatif à l’intégration des personnes étrangères ou d’origine étrangère.

45 Décret flamand du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d’intégration et d’intégration civique.

46 Ilke Adam, Les Entités fédérées belges et l’intégration des immigrés, Politiques publiques comparées, Bruxelles, Éditions de l’ULB, 2013, p. 96.

47 Id.

48 Id.

49 Article 3, alinéa 1er, 1°.

50 Ontwerp van decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid, Verslag, Doc. parl, Parl. fl. 2012-2013, n° 1867/8, p. 43-44.

51 Voir notamment l’arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2016 portant l’exécution du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d’intégration et d’intégration civique.

52 Article 26, § 1er al. 2 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2016.

53 http://www.inburgering.be/nl/NT2 (consulté le 29 février 2016).

54 Art. 27, § 1er, 1° du décret flamand du 7 juin 2013.

55 Art. 39, § 1er, 2° du décret flamand du 7 juin 2013.

56 Centre fédéral Migration – Myria, La migration en chiffres et en droits – 2015, loc. cit., p. 26.

57 Article 10, § 1er, 1° et 2° de l’arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2016.

58 Article 9 de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers. Voir également Brochure Doelgroep inburgering 18+ in Vlaanderen en Brussel vanaf 2/3/2008 Juridische afbakening, Vlaams Minderhedencentrum, 2008 – à l’exception des ministres du culte : Article 27, § 2, dernier alinéa du décret flamand du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d’intégration et d’intégration civique. Article 11, al. 1, 1° et 2° de l’arrêté du gouvernement du 29 janvier 2016.

59 Avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du gouvernement du 29 janvier 2016, ces personnes n’avaient pas la possibilité de suivre le parcours de manière volontaire (article 2, § 1er 1° et 2° de l’arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2006 relatif à la mise en œuvre de la politique flamande d’intégration civique).

60 En effet, est exclu du statut de résident de longue durée « l’étranger qui au moment de la demande : séjourne en Belgique pour faire des études ou suivre une formation professionnelle ; séjourne en Belgique pour des motifs à caractère strictement temporaire (jeune au pair, travailleur saisonnier, travailleur détaché) », Gaëlle Aussems, « Acquérir le statut de résident de longue durée en Belgique ? Possible, même en séjour limité ! », Newsletter ADDE, janvier 2016.

61 Plus de la moitié des cartes B délivrées en 2015 en Flandre l’étaient à des travailleurs hautement qualifiés ou à des cadres (4 792 sur un total de 7 384), sans compter ceux qui travaillent en Belgique mais sont dispensés de permis de travail (Departement werk & Sociale Economie, Afdeling Juridische diensten en Erkenningen Dienst Economische migratie, Jaarverslag 2015, arbeidskaarten en beroepskaarten in het Vlaamse Gewest, http://www.werk.be/sites/default/files/online_diensten/migratie/jaarrapport/jaarverslagarbeidsmigratie2015.pdf, p. 24). Les travailleurs principalement concernés sont Indiens (36, 85 %), Japonais (16, 15 %), Américains (8,79 %) et Chinois (4,92 %) (Ibid., p. 26). Néanmoins, les permis de travail délivrés ne donnent pas une image précise du parcours migratoire de ces travailleurs (séjour temporaire ou définitif) étant donné que, parmi eux, certains sont détachés et d’autres ont obtenu un permis de séjour définitif (Ibid., p. 24). Malheureusement, il n’y a pas de chiffres précis disponibles sur la corrélation entre permis de travail et permis de séjour délivrés en Belgique.

62 Ninke Mussche, Vincent Corluy, Ive Marx, Joost Haemels, Arbeidsmarktonderzoek als instrument en basis bij toekomstig arbeidsmigratiebeleid en EU vrijhandelakkoorden, Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck Universiteit Antwerpen, novembre 2013, p. 7-8.

63 Christian Dustmann, « The social Assimilation of Immigrants », Journal of Populations Economics, n° 37(9), p. 52.

64 Article 31, § 3, du décret flamand du 7 juin 2013.

65 Article 39, § 1er 1° et 2° du décret flamand du 7 juin 2013.

66 Le régime de sanctions en Région flamande est réglé par les articles 39 et 40 du décret du 7 juin 2013 et par les articles 38 et suivants de l’arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2016. Sarah Ganty et Pauline Delgrange, « Heurs et malheurs des parcours d’accueil et d’intégration des étrangers en Belgique », R.D.E, 2016, n° 185, p. 511-528.

67 Pour la première catégorie de personnes, les travaux parlementaires renvoient au décret flamand du 4 juin 2003 relatif à la politique flamande d’intégration par le travail. Pour ce qui concerne les bénéficiaires d’un revenu d’intégration, le décret réfère aux sanctions prévues par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale et par la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale (Article 30, § 2 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale). Sarah Ganty et Pauline Delgrange, « Heurs et malheurs des parcours d’accueil et d’intégration des étrangers en Belgique », loc. cit.

68 Article 92, § 2, 8° du Code flamand du logement. Sarah Ganty et Pauline Delgrange, « Heurs et malheurs des parcours d’accueil et d’intégration des étrangers en Belgique », loc. cit., p. 515.

69 Amaury Mechelynck, « Activer l’individu sans l’écraser : une utopie ? », R.I.E.J., 2013, n° 70, p. 243 ; Voir également Johan Geets et al., Hoe wordt het inburgeringsbeleid geapprecieerd?, Louvain, HIVA- K.U.Leuven, 2007, p. 193.

70 Amaury Mechelynck, « Activer l’individu sans l’écraser : une utopie ? », loc. cit.

71 Daniel Dumont, « Activation rime-t-elle nécessairement avec stigmatisation ? Une mise en perspective critique du procès de l’État social actif », Droit et société, 2011/2, n° 78, p. 448.

72 Amaury Mechelynck, « Activer l’individu sans l’écraser : une utopie ? », loc. cit., p. 162 ; cf. également Johan Geets et al., Hoe wordt het inburgeringsbeleid geapprecieerd?, op. cit, p. 201.

73 C.C., arrêt n° 101/2008 du 10 juillet 2008 ; C.C., arrêt n° 24/2015 du 5 mars 2015. Cf. Catherine Xhardez, « Volonté d’apprendre le néerlandais et suivi du parcours d’intégration : le point sur les conditions d’admission des locataires sociaux en Flandre », A.P.T., décembre 2015, n° 2015/3 p. 429-446.

74 CJUE, arrêt P&S, C-579/13, EU:C:2015:369; CJUE, Arrêt K&A, C-153/14, EU:C:2015:453.

75 Sarah Ganty, « Les tests d’intégration civique sous le contrôle de la Cour de Justice de l’Union européenne : Un exercice d’équilibriste périlleux entre marge d’appréciation des États membres et protection des ressortissants de pays tiers », J.E.D.H, 2016/1, p. 32-56.

76 Sarah Ganty et Pauline Delgrange, « Heurs et malheurs des parcours d’accueil et d’intégration des étrangers en Belgique », loc. cit., p. 520.

77 Loi du 1er mars également appelée « Snel-Belg-Wet » au Nord du pays. Delphine De Jonghe et Marie Doutrepont, « Le Code de la nationalité belge, version 2013, de “sois Belge et intègre-toi” à “intègre-toi et sois Belge” », (1ère partie), J.T., 4 mai 2013, n° 6519, p. 317.

78 Proposition de loi modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l’acquisitionde la nationalité belge neutre du point de vue de l’immigration, Rapport, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2011-2012, n° 476/15, p. 4.

79 Le Code tel que rédigé en 1984 et modifié jusqu’en 2000 était néanmoins ambiguë sur le rôle joué par l’acquisition de la nationalité belge la présentant tantôt comme une cause ou une condition, tantôt comme une conséquence. Delphine DE JONGHE et Marie DOUTREPONT, « Le Code de la nationalité belge, version 2013, de “sois Belge et intègre-toi” à “intègre-toi et sois Belge” », loc. cit., p. 317.

80 Proposition de loi modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l’acquisitionde la nationalité belge neutre du point de vue de l’immigration, loc. cit., p. 8.

81 Ibid., p. 62 et 76.

82 Article 12bis, § 1er, 2°, c) du Code de la nationalité belge.

83 Article 12bis, § 1er, 2°, d) du Code de la nationalité belge.

84 Article 12bis, § 1er, 2°, e) du Code de la nationalité belge.

85 Delphine De Jonghe et Marie Doutrepont, « Le Code de la nationalité belge, version 2013, de “sois Belge et intègre-toi” à “intègre-toi et sois Belge” », loc. cit., p. 318.

86 Arrêté royal du 14 janvier 2013 « portant exécution de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre [l’acquisition] de la nationalité belge neutre du point de vue de l’immigration ».

87 Article 12bis, § 1er, 2°, e) du Code de la nationalité belge.

88 Article 12bis, § 1er, 2°, d) du Code de la nationalité belge.

89 Article 1er, 1° et 2° du Code de la nationalité belge.

90 Article 1er, 3° du Code de la nationalité belge.

91 Pour autant, par la force des choses, qu’il comprenne un cours de langue de niveau A2 du CERL.

92 Article 1er, 6° - 8° du Code de la nationalité belge.

93 Sarah Ganty et Pauline Delgrange, « Heurs et malheurs des parcours d’accueil et d’intégration des étrangers en Belgique », loc. cit.

94 Article 12bis, § 1er, 5°, c) du Code de la nationalité belge.

95 Article 12bis, § 1er, 5°, d) du Code de la nationalité belge.

96 Floris PETERS, Maarten VINK et Hans SCHMEETS, « The ecology of immigrant naturalisation: a life course approcah in the context of institutional conditions », Journal of Ethnic and Migration Studies, 2015 ; OECD, Jobs for immigrants (Vol. 2) : Labour Market Integration in Belgium, France, the Netherlands and Portugal, Paris, OECD Publishing, Summary and Recommandations – Belgium, 2008 ; Proposition de loi modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l’acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l’immigration, loc. cit., p. 22-23.

97 Vincent CORLUY, Ive MARX et Gerlinde VERBIST, « Employment chances and changes of immigrants in Belgium : The impact of citizenship », International Journal of Comparative Sociology, 2011, n° 52(4), p. 350-368.

98 Proposition de loi modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l’acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l’immigration, Rapport, loc. cit., p. 86.

99 Ibid., p. 6 et 34.

100 Ibid., p. 34.

101 Christian Dustmann, « The social Assimilation of Immigrants », Journal of Populations Economics, loc. cit., p. 52.

102 Article 12bis, § 1er, 3° du Code de la nationalité belge.

103 Article 12bis, § 1er, 4°, c) du Code de la nationalité belge.

104 Sylvie Saroléa, « Le regroupement familial suite à la réforme de 2011 », in Serge Bodart (s.l.d.), Droit des étrangers, Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 140.

105 Id.

106 Proposition de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, Rapport, Doc. Parl., Ch. Repr., sess. ord. 2010 – 2011, n° 443/18 du 19 mai 2011, p. 19.

107 Isabelle Doyen, « Le droit au regroupement familial en mutation », loc. cit, p. 164.

108 Ibid., p. 165 ; Mathieu Lys, « La nouvelle loi belge sur le regroupement familial », loc. cit., p. 27.

109 Proposition de loi modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l’acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l’immigration, loc. cit., p. 78.

110 2015 Socio-Economic Monitoring, Marché du travail et origine, Unia, www.UNIA.be/en (consulté le 16 mars 2016) ; Economic Surveys – Belgium, OECD, 2015, http://www.oecd.org/belgium/economic-survey-belgium.htm (consulté le 16 mars 2016) ; Rapport 2015 pour la Belgique contenant un bilan approfondi sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques, Commission européenne, 18 mars 2015, COM(2015) 85 final. Ce dernier rapport précise notamment que « l’emploi des migrants originaires de pays tiers est l’un des plus faibles de l’UE » (p. 61).

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Pour citer cet article

Référence papier

Sarah Ganty, « La situation socio-économique des couples mixtes et étrangers en Belgique : un obstacle dans le parcours migratoire »Revue de l’Institut de Sociologie, 85 | 2015, 85-105.

Référence électronique

Sarah Ganty, « La situation socio-économique des couples mixtes et étrangers en Belgique : un obstacle dans le parcours migratoire »Revue de l’Institut de Sociologie [En ligne], 85 | 2015, mis en ligne le 31 décembre 2018, consulté le 23 septembre 2023. URL : http://journals.openedition.org/ris/286

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Auteur

Sarah Ganty

Doctorante, Institute for European Studies, Perelman Center for Legal Philosophy, Université libre de Bruxelles

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Droits d’auteur

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