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Seconde partie : propos de la société civile

La situation des migrantes victimes de violences conjugales

Coralie Hublau et Nawal Meziane
p. 217-226

Résumés

La contribution aborde la situation des femmes migrantes arrivées en Belgique par regroupement familial et victimes des violences. Elle présente l’histoire du groupe Épouses sans papiers en résistance (ESPER), ainsi que les activités mises en place par la plateforme associative qui en a pris le relais. Les éléments principaux du cadre légal belge de protection et ses problématiques sont détaillés et la contribution se termine avec des recommandations que la plateforme a proposées au mois de juin 2015 à la commission parlementaire qui s’occupe de migration familiale.

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Texte intégral

1Différents instruments de lutte contre la violence conjugale ont été mis en place par les autorités belges depuis plusieurs années. Concernant plus spécifiquement la situation des migrants, le Plan d’action national de lutte contre la violence entre partenaires et d’autres formes de violences intrafamiliales 2010-2014 prévoit d’ailleurs que « les migrants pouvant être particulièrement vulnérables par rapport aux situations de violences (de par leur manque de connaissance des structures d’aide belges), il convient d’y accorder une attention spécifique ».

2Ainsi, dans la loi du 15/12/1980 portant sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, le législateur belge a prévu des clauses de protection pour les victimes de violences conjugales (article 11 § 2, alinéa 4 pour les époux/épouses d’un étranger autorisé au séjour et articles 42quater § 4, 4° pour les époux/épouses d’un Belge ou d’un citoyen européen) qui permettent aux migrants venus par regroupement familial et qui sont victimes de violences conjugales et/ou intrafamiliales de demander le maintien de leur titre de séjour.

3Mais sur le terrain, nous constatons que les victimes migrantes, principalement des femmes, sont confrontées à des difficultés supplémentaires qui les empêchent souvent d’avoir accès à cette protection : isolement (absence de réseau familial ou social en Belgique), dépendance administrative à l’égard du conjoint (titre de séjour dépendant de la vie commune pendant cinq ans), connaissance parfois faible de la langue et des institutions, peur de s’adresser aux autorités, climat de suspicion à l’égard des migrants, en particulier de migrants pour raisons familiales.

4Des différences de traitement dans la lutte contre les violences faites aux femmes selon la nationalité ou la situation administrative des personnes ne sont pas acceptables dans un État de droit. Le besoin de protection des personnes migrantes, victimes de violences conjugales, doit passer avant leur statut de migrant. Pour ce faire, il est indispensable que ces personnes aient connaissance de leurs droits et des instruments de lutte contre les violences qui existent en Belgique et que les différents acteurs qu’elles rencontrent soient informés et armés pour les aider au mieux.

Qui est ESPER ?

5À partir de 2012, le CIRÉ a commencé à accompagner de nombreuses femmes dans leurs démarches administratives afin de les aider à sortir de la situation de « double violence » dans laquelle elles se trouvaient. À l’initiative du Centre de prévention des violences conjugales et familiales et de travailleurs de la permanence socio-juridique du Ciré, ces femmes ont commencé à se réunir régulièrement pour échanger sur leurs situations respectives, se soutenir l’une l’autre et puis ont décidé de mener un travail de lobby politique autour de cette thématique au sein d’un groupe, Épouses sans papiers en résistance (ESPER). Ce groupe a mené pendant plusieurs mois différentes actions de lobbying et de sensibilisation.

6Aujourd’hui, une plateforme associative poursuit ce travail en se réunissant une fois par mois. Cette plateforme a le projet de poursuivre le travail de sensibilisation et de développement d’outils autour de cette thématique. Cette plateforme se compose d’aujourd’hui du MRAX, d’AWSA, du Centre de prévention des violences conjugales et familiales, du CIRÉ, d’une chercheuse du GERME-ULB et d’ENAR. D’autres acteurs sont régulièrement invités à rejoindre la plateforme (centres d’hébergement, plannings familiaux, associations, etc.).

7Cette plateforme se réunit mensuellement dans l’objectif de proposer des initiatives de soutien, de sensibilisation et de mobilisation autour de la problématique des femmes migrantes victimes de violences conjugales. Trois projets centraux ont été menés.

Que fait ESPER ?

8D’abord la création d’un outil – flyer – de sensibilisation, de prévention et d’information juridique à destination des femmes migrantes, cet outil a été publié en sept langues (français, néerlandais, arabe, turc, russe, espagnol et portugais) et distribué parmi tous les acteurs associatifs, les centres sociaux, les services médicaux, etc. Cet outil a été présenté lors d’un séminaire organisé en novembre 2015 dans le cadre de la semaine de lutte contre les violences faites aux femmes. Cette journée visait à sensibiliser et à informer les professionnels et le grand public sur la situation spécifique vécue par les migrants victimes de violences conjugales ou intrafamiliales. Elle a également permis aux acteurs de terrain de discuter et d’échanger sur cette problématique, de dégager des solutions à certains obstacles qui se posent en pratique et de stimuler la collaboration entre eux.

9Des ateliers thématiques – portant sur le cadre légal (lacunes dans la loi, manque d’information ou mauvaise application), l’hébergement (héberger les victimes qui fuient un conjoint violent, quelles alternatives aux centres d’hébergement face au manque de places en Région bruxelloise et à l’obstacle financier), les mariages blancs et la discrimination (la suspicion constante à l’égard des migrants) et le mariage en contexte de migrations (la réalité derrière les mots) – ont permis à ce que de différents acteurs intervenant autour de cette problématique se rencontrent et échangent. Les thèmes abordés concernent les principaux obstacles rencontrés par les migrants victimes de violences conjugales qui les empêchent la plupart du temps d’être protégés.

10Pour accompagner la diffusion et la bonne utilisation de ces outils, les membres de la plateforme associative proposent également des séances de formation aux professionnels et de sensibilisation du public :

  • Un module destiné à tout public proposant une sensibilisation à la problématique des violences conjugales et du séjour.

  • Un module plus approfondi destiné aux professionnels traitant de la question juridique du regroupement familial, des clauses de protections en cas de violence, et celle de la violence en général (cycle, forme de violence, mariage dans un contexte migratoire, etc.).

Le cadre juridique de protection1

  • 1 Notes pour l’intervention de la Plateforme de soutien au groupe ESPER lors de l’audition à la Chamb (...)

11Différents instruments de lutte contre la violence conjugale ont été mis en place par les autorités belges depuis plusieurs années. Ces outils ont vocation à s’appliquer à toute victime de violence, quelle que soit sa situation de séjour. Par ailleurs, le Plan d’Action National de lutte contre toutes les formes de violences basées sur le genre 2015-2019 (PAN) recommande diverses mesures visant à rendre effectifs les droits des femmes, et notamment des femmes migrantes, victimes de violences. Sur le terrain nous constatons cependant que les victimes migrantes, principalement des femmes, sont confrontées à des difficultés supplémentaires qui les empêchent souvent d’avoir accès à cette protection :

Le droit de séjour acquis par regroupement familial : le principe

12Que le conjoint étranger soit l’époux ou l’épouse d’un(e) Belge, d’un(e) citoyen(ne) européen(ne) ou d’un(e) ressortissant(e) de pays tiers autorisé au séjour limité ou illimité, le principe est le même : les conditions relatives au regroupement familial, notamment la condition de cohabitation, doivent être remplies pendant un délai de cinq ans. La personne qui rejoint son conjoint a donc, pendant cinq ans, un droit de séjour dépendant de la relation (et de la cohabitation) avec son conjoint. S’il n’y a plus d’installation commune, l’Office des étrangers peut décider de retirer le droit de séjour de la personne venue par regroupement familial. Celle-ci n’obtiendra en effet de séjour autonome qu’à l’issue de la période de contrôle de cinq ans.

13La loi crée une situation de dépendance administrative entre conjoints/partenaires qui est particulièrement problématique lorsqu’il existe au sein du couple ou de la famille une situation de violences conjugales ou intrafamiliales. Le titre de séjour étant dans ces cas-là utilisé comme outil de domination par les auteurs de violence.

Les clauses de protection des victimes de violences conjugale ou intrafamiliale : l’exception

14La loi du 15/12/1980 prévoit des clauses de protection pour les victimes de violence qui permettent le maintien du droit de séjour des personnes victimes de violences conjugales qui prouvent pour les conjoints étrangers de Belges ou d’Européens (art. 42quater § 4, 4°) :

  • que « des situations particulièrement difficiles » exigent le maintien du droit de séjour, par exemple les « violences dans la famille » ;

  • ou qu’elles ont été victimes « des faits de violence visés aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal » (viol, tentative d’homicide et lésions corporelles) ;

  • et qu’elles sont travailleuses salariées ou non-salariées en Belgique ou qu’elles disposent de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ;

  • et qu’elles disposent d’une assurance maladie.

Et pour les conjoints étrangers de ressortissants non-UE en séjour illimité (art 11 § 2, alinéa 4) :

15qu’elles ont été victimes « d’un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal » (viol, tentative d’homicide et lésions corporelles) ;

16ou de « violences dans leur famille ».

17Pour que ces clauses puissent s’appliquer, les preuves de violences et de revenus le cas échéant doivent être apportées avant qu’une décision de retrait du titre de séjour ne soit prise par l’Office des étrangers, décision pouvant être prise très rapidement dès le signalement de la fin de l’installation commune.

Principaux problèmes

18Les clauses de protection prévues par la loi du 15/12/1980 comportent un certain nombre de limites qui empêchent souvent une protection effective des victimes de violences. Pour que ces clauses puissent s’appliquer, il faut que l’Office des étrangers ait été averti de la situation de violence avant qu’il ne prenne une décision de retrait sur base de la fin de la vie commune. Or, on constate dans la pratique plusieurs difficultés qui empêchent souvent d’activer ces mécanismes de protection suffisamment tôt (et le retrait du droit de séjour va parfois très vite) pour permettre le maintien du séjour :

Les clauses ne protègent pas toutes les victimes

19Les clauses de protection excluent de la protection les personnes dont la demande de regroupement familial n’a pas encore été introduite (exemple : personnes venues avec un visa en vue de mariage/cohabitation légale), dont la demande est encore en cours de traitement auprès de l’Office des étrangers (les personnes sous annexe ou sous attestation d’immatriculation) et celles ayant rejoint une personne en séjour limité (article 10bis). Or dans bien des cas, ces personnes ne sont pas responsables du long délai de traitement relatif à leur demande (retard pris par l’Office des étrangers, par la commune, enquêtes complémentaires demandées par l’Office des étrangers). Quant aux situations où la demande de regroupement familial n’a même pas encore été introduite, elles sont souvent le fait de l’auteur de violences. Nous sommes ainsi souvent confrontés à des situations où des personnes mariées arrivent en Belgique pour vivre avec leur conjoint sans qu’aucune démarche ne soit entreprise pour les mettre en ordre de séjour. Ces situations font partie du processus de violence de certains auteurs et visent à accroître leur domination sur leur victime. Dans les pires des cas, nous rencontrons également des situations où les victimes, à peine arrivées en Belgique, sont séquestrées, enfermées, isolées, se voient confisquer leurs documents d’identité et de séjour ou ne sont même jamais inscrites auprès de la commune et où la dépendance administrative à l’égard du conjoint est totale.

Le retrait du séjour intervient souvent avant le signalement de la situation de violence

20Ces clauses ne peuvent s’appliquer que si les preuves de violences et de revenus sont apportées avant la décision de retrait de l’Office des étrangers. Lorsqu’une personne est victime de violences domestiques, sa première préoccupation est souvent de trouver un refuge et de s’éloigner du foyer violent. Or, le retrait de séjour intervient souvent très rapidement (suite à l’inscription à une autre adresse, une enquête de résidence, la dénonciation du mari pour « abandon du domicile conjugal »,…) avant que les preuves de violences et de revenus aient pu être apportées Les personnes ne sont souvent pas informées de la possibilité de maintien de leur droit ou l’apprennent trop tard que pour pouvoir réagir avant le retrait. Beaucoup ont peur également, vu la précarité de leur séjour et/ou la peur des représailles de quitter le domicile conjugal et de s’adresser aux services de police pour porter plainte. Ce n’est qu’une fois la violence signalée, que le service regroupement familial de l’Office des étrangers envoie, dans certains cas, un courrier à la personne pour l’inviter à fournir les preuves de violence et de revenus nécessaires au maintien de son droit de séjour.

La nécessité de disposer de ressources suffisantes appliquées trop strictement

21Dans plusieurs situations, une décision de retrait intervient alors que les violences ont été établies, mais pour défaut de revenus suffisants et/ou intervention d’une aide sociale (exemple : femmes en centres d’hébergement pour victimes de violence dont la place est financée par l’aide sociale) pour les conjoints de Belges ou de ressortissants UE. Si l’on peut comprendre l’importance de disposer de garanties que la personne victime de violences conjugales ne deviendra pas une charge « déraisonnable » pour le système d’aide sociale, un certain délai est parfois nécessaire aux personnes qui ne travaillent pas déjà pour se reconstruire après les violences et se (re)mettre sur le marché du travail une fois en sécurité. La question de la charge pour le système d’aide sociale devrait pouvoir être appréciée au cas par cas. Comme indiqué plus haut, certaines femmes sont parfois empêchées de travailler et d’étudier par l’auteur des violences. L’Office des étrangers laisse un délai de trois mois maximum pour fournir les différentes preuves. Ce délai est souvent insuffisant. Dans les faits, beaucoup de personnes parviennent à trouver un emploi dans un délai plus long, de six mois à un an

Le manque de places en centres d’hébergement

22Nous relevons également un manque de places en centres d’hébergement spécialisés (listes d’attente), mais également un problème d’accès des femmes en situation de séjour précaire (n’ayant pas encore obtenu leur carte de séjour sur base du regroupement familial, ayant perdu leur carte de séjour ou risquant de la perdre suite à la fuite du domicile conjugal), ce qui entraîne parfois l’obligation pour les victimes de devoir « choisir » entre rester au sein du foyer violent ou vivre dans la rue.

Le manque d’information des victimes et des acteurs concernés

23Nous constatons également un manque d’information des victimes qui ne sont souvent pas informées du fait qu’elles ont des droits. Certaines l’apprennent trop tard que pour pouvoir réagir avant le retrait. Beaucoup parmi elles ont également peur en raison de la précarité de leur séjour et la dépendance administrative vis-à-vis du conjoint de quitter le domicile conjugal et de s’adresser aux services de police pour porter plainte. Pour beaucoup de victimes, la situation de violence qu’elles ont vécue est précisément, outre le fait d’avoir subi des viols et/ou des violences physiques graves, le fait d’être enfermées, isolées, interdites de toute possibilité d’ouverture vers le monde extérieur et la société d’accueil. Pour celles qui travaillent déjà, nous constatons que, ayant les moyens de se mettre à l’abri des violences dans un logement privé, elles ne sont souvent pas en contact avec un centre d’hébergement et avec tout le suivi socio-juridique dont elles bénéficieraient dans ce centre. Elles ignorent donc souvent qu’elles doivent faire des démarches par rapport à leur droit de séjour.

24Nous relevons également un manque d’information et le défaut de sensibilisation des acteurs qui sont informés de la violence subie. Soit ils ignorent les conséquences du départ du domicile sur le séjour et qu’il faut avertir l’Office des étrangers, soit ils craignent d’accélérer le retrait de séjour en prévenant l’administration de cette situation. Ces acteurs (qu’il s’agisse des services sociaux, des centres d’hébergement, des plannings familiaux, des avocats, mais aussi des acteurs « publics » comme les communes, les services de police, les bureaux d’aide aux victimes et le monde judiciaire) sont souvent peu conscients ou mal informés du rôle qu’ils peuvent jouer pour aider les victimes.

Le manque de collaboration entre les acteurs

25Nous relevons aussi un manque de communication et de collaboration des différents acteurs. Dans plusieurs cas que nous avons rencontrés, l’Office des étrangers est averti par la police de la fin de la cohabitation, mais n’est pas averti, par ce même service, de la situation de violence conjugale. Ainsi, régulièrement, les services communaux et de police n’informent pas l’Office des étrangers de la situation de violence dont elles ont eu connaissance (lors de la plainte, une visite de l’agent de quartier, une intervention de police au domicile suite aux violences, etc.).

Le recours de légalité auprès du Conseil du Contentieux des étrangers (CCE)

26Le recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers n’étant qu’un recours de légalité. Lorsque la victime n’a pas pu apporter les preuves de violences et de preuves de revenu avant le retrait du droit de séjour et qu’elle a fait état des violences devant sa juridiction, elle ne peut, dans l’état actuel de la loi, que constater que l’Office des Étrangers, n’ayant pas été averti de la situation de violence, a pris sa décision sur base des éléments dont il disposait et que celle-ci est donc légale.

27Le pouvoir d’appréciation de l’Office des étrangers quant à l’application des clauses de protection n’est pas suffisamment balisé et la sécurité juridique n’est pas garantie.

La priorité donnée à la détection des mariages/cohabitations de complaisance même dans les situations de violence conjugale

28Nous relevons également plusieurs situations de violences conjugales où lorsque les victimes de violences se sont présentées au poste de police pour porter plainte, l’audition a été menée dans le cadre d’une enquête pour suspicion de mariage blanc et pas dans le cadre d’une enquête pour violences domestiques. Dans certains cas, c’est l’auteur des violences qui porte plainte pour un prétendu mariage blanc ou qui signale l’abandon du domicile conjugal et l’enquête qui s’en suit l’emporte sur l’enquête pour violences conjugales. La menace de dénoncer un mariage de complaisance est régulièrement utilisée par les auteurs de violence pour maintenir leur domination sur leur victime et les empêcher de quitter le domicile.

Recommandations

29Le 14 mars 2016, la Belgique a ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (dite Convention d’Istanbul ). Cette dernière entrera en vigueur en Belgique le 1er juillet 2016. La Convention prévoit qu’une attention spécifique soit accordée aux catégories de femmes particulièrement vulnérables à la violence sexiste. C’est le cas des femmes dont le séjour est conditionné à la vie commune avec leur conjoint/partenaire dans le cadre d’un regroupement familial et des femmes demandeuses d’asile.

30Les auteurs de la Convention ont voulu garantir notamment que le risque de perte du séjour ne soit pas un obstacle pour les victimes souhaitant mettre un terme à une relation marquée par la violence, et ce afin d’éviter que celles-ci n’aient d’autre choix que de subir les violences pendant plusieurs années.

31Le Plan d’Action National de lutte contre toutes les formes de violences basées sur le genre 2015-2019 (PAN) recommande diverses mesures visant à rendre effectifs les droits des femmes, et notamment des femmes migrantes, victimes de violences.

32Sur cette base, afin de protéger les migrantes, victimes de violences conjugales, dans le cadre d’un regroupement familial, nos recommandations sont les suivantes :

La protection de toutes les victimes

33Les victimes qui n’ont pas encore obtenu leur carte de séjour sur base du regroupement familial et qui ont été contraintes de quitter leur partenaire avant la délivrance de la carte ainsi que les personnes venues par regroupement familial dans le cadre de l’article 10bis doivent également être protégées par les clauses de protection prévues aux articles 42 quater § 4, 4° et 11 § 2 de la loi du 15/12/1980.

Un séjour autonome pour éviter la « double violence »

34Il est indispensable de maintenir (pour les personnes ayant déjà une carte de séjour) ou d’octroyer (pour celles qui étaient encore en procédure) un séjour autonome (indépendant du conjoint) à l’époux victime de violences conjugales ou intrafamiliales le plus tôt possible quelle que soit la durée du mariage ou de la relation. L’article 59, § 1er, de la Convention d’Istanbul impose ainsi aux États de prendre « les mesures législatives ou autres nécessaires pour garantir que les victimes dont le statut de résident dépend de leur conjoint ou leur partenaire se voient accorder, sur demande, dans l’éventualité de la dissolution du mariage ou de la relation, en cas de situation particulièrement difficile, un permis de résidence autonome, indépendamment de la durée du mariage ou de la relation. »

Un cadre clair d’application des clauses de protection

35Le pouvoir d’appréciation de l’Office des étrangers quant à l’application des clauses de protection doit être balisé. Un cadre clair est nécessaire pour éviter des différences de traitement quant à la prise en compte des « preuves » de violence ou de ressources, quant au délai laissé pour apporter ces preuves. Il pourrait également être prévu qu’une série d’actes ou de documents lient l’Office des étrangers dans sa décision de maintenir le séjour en cas de violences (mesures de protection de la victime prises par le juge de paix dans le cadre des procédures de séparation, mesures prises par la police, transmission du dossier de violence au Parquet, etc.)

36Un délai suffisant doit également être accordé aux victimes pour apporter les preuves de violence et de revenus ou s’insérer sur le marché du travail. Lorsque les victimes prennent la difficile décision de quitter le domicile conjugal, leur priorité est généralement de se mettre à l’abri, de trouver un refuge, un accompagnement, et toutes ces démarches peuvent prendre du temps.

Une application effective du droit d’être entendu

37Il est indispensable également d’appliquer en la matière aux victimes le « droit d’être entendu » consacré par la jurisprudence récente dès qu’un retrait de séjour est envisagé. Ce processus devrait passer systématiquement par l’envoi d’un courrier à la victime pour lui rappeler ses droits, mais éventuellement aussi par une enquête de police lors de laquelle l’agent s’assurerait de parler en personne avec la victime, pour entendre sa version des faits et examiner si elle est ou non dans une situation de violence conjugale. Cette enquête de police est indispensable sachant que plusieurs personnes qui subissent la violence conjugale n’ont même pas accès à leur courrier. Les victimes ignorent la plupart du temps l’existence des clauses de protection. Il appartient à l’administration et aux autorités locales de les en informer.

Un recours de plein contentieux auprès du Conseil du contentieux des étrangers

38Un recours de plein contentieux auprès du CCE permettrait de garantir une protection même dans les situations où les preuves de violences et de revenus n’auraient pas pu être produites à temps avant le retrait du titre de séjour par l’Office des étrangers.

Un renforcement du cadre des places d’hébergement

39Les victimes migrantes n’ayant souvent pas (ou peu) de réseau familial ou social en Belgique n’ont souvent pas d’autre recours pour se mettre à l’abri que les places en centres d’hébergement spécialisés. Or, ces centres manquent cruellement de places et sont contraints de donner priorité aux personnes belges ou européennes ou dont le droit de séjour n’est pas en jeu. Le PAN 2015-2019 prévoit à cet égard la mise à disposition de places d’accueil accessibles et suffisantes en centre d’hébergement spécialisé pour les femmes migrantes victimes de violences.

La sensibilisation et l’information des acteurs de terrain (police, monde judiciaire, acteurs communaux) et des victimes

40Il est indispensable de renforcer la sécurité juridique via un travail de sensibilisation et d’information des victimes elles-mêmes et des acteurs concernés et de renforcer la collaboration entre tous les acteurs de terrain impliqués dans la lutte contre les violences domestiques (communes, services de police, bureaux d’aide aux victimes, parquets, etc.).

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Notes

1 Notes pour l’intervention de la Plateforme de soutien au groupe ESPER lors de l’audition à la Chambre des représentants de Belgique, évaluation réforme du regroupement familial et des mécanismes de protection des violences envers les femmes migrantes, Bruxelles, 7 juin 2016.

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Pour citer cet article

Référence papier

Coralie Hublau et Nawal Meziane, « La situation des migrantes victimes de violences conjugales  »Revue de l’Institut de Sociologie, 85 | 2015, 217-226.

Référence électronique

Coralie Hublau et Nawal Meziane, « La situation des migrantes victimes de violences conjugales  »Revue de l’Institut de Sociologie [En ligne], 85 | 2015, mis en ligne le 31 décembre 2018, consulté le 19 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/ris/303

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Auteurs

Coralie Hublau

Juriste (CIRE) et coordinatrice des projets (Mrax), membre fondatrice de la plateforme de soutien au groupe Épouses sans papiers en résistance (ESPER)

Nawal Meziane

Juriste (CIRE) et coordinatrice des projets (Mrax), membre fondatrice de la plateforme de soutien au groupe Épouses sans papiers en résistance (ESPER)

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Droits d’auteur

CC-BY-SA-4.0

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